TEXTE ADOPTÉ no 746 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 12 décembre 2001 PROPOSITION DE LOI tendant à moderniser L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001). Assemblée nationale : 1re lecture : 2736, 3137 et T.A. 697.
Collectivités territoriales. TITRE Ier CONCOURS FINANCIERS Article 1er A I. - L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1522-2. - La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. » II (nouveau). - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont supprimés. TITRE II STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS Article 3 I. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce. « Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce. « Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. « Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ; 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ; 1° bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ; 2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. « Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants. « En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ; 3° Supprimé ; 4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ». II (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « quatorzième ». TITRE III ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS TITRE IV OBLIGATIONS DE COMMUNICATION Article 6 I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1523-2. - Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité : « 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; « 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ; « 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ; « 3° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en _uvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ; « 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ; « 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. » II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une au tre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est éta blie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troi sième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. » III.- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. IV.- Supprimé TITRE V COMPOSITION DU CAPITAL TITRE VI RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 (Pour coordination) Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. « Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. » Article 13 (Pour coordination) Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-9-1. - Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. » Article 15 Maintien de la suppression Article 15 bis L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. « Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. « Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. » Article 15 ter Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. » Article 16 Maintien de la suppression Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |