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TEXTE ADOPTÉ n° 750

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

13 décembre 2001

PROJET DE LOI

de finances pour 2002

adopté par l'assemblée nationale
en nouvelle lecture.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.
3455.
Commission mixte paritaire : 3458.
Nouvelle lecture : 3455 et 3463.

Sénat : 1re lecture : 86, 87 à 92 et T.A. 26 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002).

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

B. - Mesures fiscales

Article 2 bis A

Supprimé

Article 2 ter

Dans le 2° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « et l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « , l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Sont supprimés :

1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;

3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».

B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

 

Anciens
montants
(en francs)

Nouveaux
montants
(en euros)

Au A du I

76 000

11 772

152 000

23 544

21 000

3 253

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20 575

3 187

Au 1° du A du II

68 583

10 623

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

96 016

14 872

Au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 246

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

146 257

22 654

Au 3° (a et b) du A du II

500

78

Au B du II

400

62

Au B du II

200

31

Au IV

160

25

C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».

II et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 4

I et II. - Non modifiés

III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

« Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

« - l'un des organismes visés à l'alinéa précédent peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

« - un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

« - un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

« - un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

« - le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;

« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ; ».

2. L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261. »

3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. »

Article 4 quater A

Supprimé

Article 4 quater

Dans le V de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; ».

Article 4 quinquies

Conforme

Article 5

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;

c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».

2° Le g est ainsi modifié :

a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».

II à VI. - Non modifiés

VII à XI. - Supprimés

Article 5 bis

I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;

4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. »

II et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 5 ter

Conforme

Article 7

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé :

« Art. 39 AH. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

« La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Articles 7 bis A à 7 bis I

Supprimés

Article 8

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

II et III. - Non modifiés

IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;

2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».

B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

V, VI et VII. - Supprimés

VIII et IX. - Non modifiés

Articles 9 à 9 undecies

Supprimés

Article 11

I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».

B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.

II à IV. - Non modifiés

V. - Supprimé

Article 11 ter A

Supprimé

Article 11 ter B

Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ;

2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ».

Articles 11 ter C à 11 ter I

Supprimés

Article 11 quinquies

I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ».

II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.

V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 200l au 30 novembre 2002.

Article 11 sexies

I. - Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle.

La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II. - Supprimé

Articles 11 septies à 11 duodecies

Supprimés

C. - Mesures diverses

Article 12

I. - Non modifié

II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 13

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 15

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne
Agence de l'eau Artois-Picardie
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Agence de l'eau Rhin-Meuse
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence de l'eau Seine-Normandie

7,510 millions d'euros
6,253 millions d'euros
13,012 millions d'euros
6,906 millions d'euros
18,809 millions d'euros
29,144 millions d'euros

Article 15 bis A

Supprimé

Article 15 bis B

Conforme

Article 15 bis

Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

Article 16

Conforme

Article 17

I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. »

Article 17 ter

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé.

Article 18

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

Article 19

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 20

Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

Article 21

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » ;

2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Article 21bis

I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».

II et III. - Supprimés

Article 21ter

I. - Non modifié

II, III et IV. - Supprimés

Article 22

I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. »

IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. »

Article 22 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ».

II. - Supprimé

Article 25

I. - Non modifié

II. - A. - Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés.

B. - L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. »

C. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1613-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. »

III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 25 ter A

Supprimé

Article 25 ter

Conforme

Article 25 quater

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Articles 25 quinquies à 25 septies

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militraires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Solde

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

299 342

281 957

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


62 710


62 710

       

Montants nets du budget général

236 632

219 247

12 154

37 665

269 066

 

Comptes d'affectation spéciale

10 304

3 377

6 923

 »

10 300

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


246 936


222 624


19 077


37 665


279 366

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

1 424

1 153

271

 

1 424

 

Journaux officiels

170

151

19

 

170

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

0

 

1

 

Monnaies et médailles

183

176

7

 

183

 

Prestations sociales agricoles

15 368

15 368

 »

 

15 368

 

Totaux pour les budgets annexes

17 164

16 866

298

 

17 164

 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 32 430

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

 »

     

4

 

Comptes de prêts

1 217

     

843

 

Comptes d'avances

55 541

     

54 645

 

Comptes de commerce (solde)

       

- 186

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

- 533

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       

 »

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

1 985

Solde général (A +B)

         

- 30 445

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »


2 639 260 000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

31 287 017 €

Titre III : « Moyens des services »

1 610 978 627 €

Titre IV : « Interventions publiques »

11 433 300 €

Total

4 292 958 944 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 30

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

3 396 713 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


14 683 584 000 €

Total

18 080 297 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

1 183 343 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


5 470 921 000 €

Total

6 654 264 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 31

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 €, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 €.

Article 32

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement »

12 482 020 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


527 364 000 €

Total

13 009 384 000 €

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement »

2 005 544 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


340 363 000 €

Total

2 234 590 000 €

B. - Budgets annexes

Article 33

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 €, ainsi répartie :

Aviation civile

1 201 311 800 €

Journaux officiels

145 108 290 €

Légion d'honneur

16 640 745 €

Ordre de la Libération

634 169 €

Monnaies et médailles

177 500 387 €

Prestations sociales agricoles

15 009 384 762 €

Total

16 550 580 153 €

Article 34

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

195 051 000 €

Journaux officiels

5 030 000 €

Légion d'honneur

2 119 000 €

Ordre de la Libération

137 000 €

Monnaies et médailles

3 544 000 €

Total

205 881 000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 612 141 154 €, ainsi répartie :

Aviation civile

222 490 687 €

Journaux officiels

24 739 429 €

Légion d'honneur

1 267 005 €

Ordre de la Libération

139 016 €

Monnaies et médailles

5 320 886 €

Prestations sociales agricoles

358 184 131 €

Total

612 141 154 €

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 €, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

311 120 000 €

Dépenses civiles en capital

6 922 517 591 €

Total

7 233 637 591 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 €.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

[Pour coordination]

Est fixée pour 2002, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 46

[Pour coordination]

Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 47

Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions d'euros.)

France Télévision

1 469,94

Radio France

446,92

Radio France Internationale

51,22

Réseau France Outre-mer

199,06

ARTE-France

183,53

Institut national de l'audiovisuel

68,22

Total

2 418,89

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 48 A

Conforme

Article 48

A et B. - Non modifiés

C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.

II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Supprimé  ;

b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;

c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;

b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;

c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».

D à F. - Non modifiés

Articles 49 bis A à 49 bis C

Supprimés

Article 49 bis D

Conforme

Article 50

I et II. - Non modifiés

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Le mot : « autres » est supprimé ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »

C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;

2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;

« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;

3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.

D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;

2° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;

bis Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ;

3° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 € » et « 24 000 € ».

III bis et IV. - Non modifiés

V et VI. - Supprimés

Article 50 bis

Supprimé

Article 51

I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;

2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;

3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;

« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;

bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;

4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. »

II à V. - Non modifiés

VI. - Supprimé

Article 52

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

bis Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;

2° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;

bis Supprimé  ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 000 € » et « 12 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

C. - Le III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».

II. - Non modifié

III, IV et V. - Supprimés

Articles 52 ter et 52 quater

Conformes

Article 52 quinquies

Supprimé

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A à G. - Non modifiés

H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :

1° A Supprimé  ;

1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »

I à N. - Non modifiés

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Article 53 bis A

I (nouveau). - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, après les mots : « emplois nouveaux », les mots : « dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement » sont supprimés.

II. - Aux a et b du 1 du I du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 53 bis B

Conforme

Articles 53 bis C et 53 bis D

Supprimés

Article 53 bis

L'article 986 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 986. - I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :

« - aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;

« - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;

« - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 €.

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

« II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.

« IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003. »

Article 53 ter

Suppression conforme

Article 54 bis A

Supprimé

Article 54 bis

I. - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« - performance énergétique et acoustique ;

« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

« - maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

II, III et IV. - Supprimés

Article 54 ter

Supprimé

Article 55 bis

Supprimé

Article 55 ter

Conforme

Article 55 quater

I. - Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, après les mots : « perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevance des mines ».

II et III. - Supprimés

Article 56 bis A

Conforme

Article 56 bis B

Supprimé

Article 56 bis

Le b du 1° et le 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement sont abrogés.

Articles 56 ter A et 56 ter B

Supprimés

Article 56 ter C (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fréquentation » sont remplacés par les mots : « l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion ».

Article 56 quater AA (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion de ce rapport, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit faire état des éventuelles augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice budgétaire. »

Article 56 quater A

Conforme

Article 56 quater B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés

III (nouveau). - Les dispositions du B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 56 quater C

Conforme

Article 56 sexies A

I. - Après l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-41-1. - Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. »

II. - Supprimé

Article 56 sexies B

I. - Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »

II et III. - Supprimés

Article 56 septies A (nouveau)

A la fin du 3° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station » sont supprimés.

Article 56 septies

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« - soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf si ce dernier rapporter sa délibération ;

« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

Articles 56 octies A et 56 octies B

Supprimés

Article 56 nonies A

Conforme

Article 56 duodecies

Supprimé

B. - Autres mesures

Article 57 B

Supprimé

Article 57 C

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

Agriculture et pêche

Article 57

Conforme

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 1,7 % ».

Article 60 bis

Conforme

Anciens combattants

Article 61 bis

Conforme

Article 63 bis

Supprimé

Articles 64 ter A

Supprimé

Articles 64 ter B et 64 ter C

Conformes

Charges communes

Article 64 ter

I. - L'article L. 135-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Après le 7° de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité. »

Education nationale

Article 65

Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.

Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être recrutés par l'Etat sur contrat à durée indéterminée de droit public.

Economie, finances et industrie

Article 67 bis A

Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en _uvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa.

« En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu à l'alinéa précédent. »

Article 67 bis

Conforme

Article 67 ter

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa (a), le montant : « 630 F » est remplacé par le montant : « 101€ » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Emploi et solidarité

Article 68

I. - L'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de condition de durée minimale.

« Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

« Les conventions visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions. »

II. - L'article L. 322-4-6 du même code est abrogé.

III. - Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1er janvier 2002.

Article 70

L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.

« Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.

« Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

« Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement. »

Articles 70 bis A et 70 bis B

Supprimés

Article 70 bis

L'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10-1. - Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

« Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

« Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 €. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

« Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

« L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

« Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

« L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.

« Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en _uvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 71

I. - Non modifié

II. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. »

III. - Supprimé

Article 71 bis

I et II. - Non modifiés

III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. »

IV. - Supprimé

Articles 71 ter et 71 quater

Conformes

Equipement, transports et logement

Article 73

I. - Non modifié

II. - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Justice

Article 76

Conforme

Services du Premier ministre

Article 77

I. - Non modifié

II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :

- deux députés, dont le président de la commission, désignés par le président de l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat ;

- deux sénateurs désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

- deux membres nommés pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

II bis et II ter. - Supprimés

III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.

Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.

Elle reçoit communication de l'état des dépenses se rattachant à des opérations en cours.

Elle peut déléguer un de ses membres pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les documents comptables soumis à sa vérification.

IV et V. - Non modifiés

VI. - Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.

Le rapport est remis par le président de la commission au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

VII et VIII. - Non modifiés

Article 78

I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ».

II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

III. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2002 par des ressources non permanentes dans la limite de 150 millions d'euros. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 27 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS

APPLICABLES AU BUDGET DE 2002

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2002

(En milliers d'euros.)

 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

53 969 500

 

2. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

9 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

49 410 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


395 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes


1 982 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


»

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)-


1 616 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

2 728 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


199 500

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

70 000

0011

Taxe sur les salaires

8 350 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

523 000

0013

Taxe d'apprentissage

37 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


30 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


53 000

0016

Contribution sur logements sociaux

»

0017

Contribution des institutions financières

397 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

193 000

0019

Recettes diverses

3 000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications


»

 

Totaux pour le 4

16 576 500

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

24 090 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

143 564 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

305 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

206 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

2 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 000 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

5 824 000

0031

Autres conventions et actes civils

300 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaire

»

0033

Taxe de publicité foncière

91 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

3 217 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0039

Recettes diverses et pénalités

91 000

0041

Timbre unique

365 000

0044

ligne supprimée

 

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

456 000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

15 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

320 000

0059

Recettes diverses et pénalités

415 000

0061

Droits d'importation

1 585 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits


»

0064

Autres taxes intérieures

165 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

30 000

0066

Amendes et confiscations

65 000

0067

ligne supprimée

 

0081

Droits de consommation sur les tabacs

»

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

306 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

450 000

0084

Taxe sur achats de viande

420 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

150 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

34 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

1 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

10 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

18 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

258 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

274 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 000

0099

Autres taxes

64 000

 

Totaux pour le 7

16 471 000

 

B.- Recettes non fiscales

 
 

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractÈre financier

 

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation


»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation


»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation


»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


1 410 700

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


366 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 265 300

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers



2 592 900

0129

Versements des budgets annexes

42 500

0199

Produits divers

»

 

Totaux pour le 1

5 677 400

 

2 Produits et revenus du domaine de l'État

 

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 400

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

7 600

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts


405 500

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation


200

0210

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat

»

0299

Produits et revenus divers

10 700

 

Totaux pour le 2

425 400

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes


57 900

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


2 862 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance


9 100

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

800

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

309 500

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

506 100

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907


869 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

357 450

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat


106 700

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement



300

0324

Contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement


427 000

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


303 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

580 700

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


138 300

0328

Recettes diverses du cadastre

15 500

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

80 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

48 800

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

210 400

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre


1 500

0333

Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle


73 540

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945


15 200

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat


»

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

118 900

0399

Taxes et redevances diverses

6 100

 

Totaux pour le 3

7 097 790

 

4. IntérÊts des avances, des prÊts
et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

48 800

0402

Annuités diverses

500

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat




1 200

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

11 400

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier


»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat


17 100

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

1 800

0409

Intérêts des prêts du Trésor

488 000

0410

Intérêts des avances du Trésor

300

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances


»

0499

Intérêts divers

33 500

 

Totaux pour le 4

602 600

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

4 400 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

1 295 500

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat



1 200

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité


38 100

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


319 085

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

4 600

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat


12 400

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

2 496 000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics


800 800

0599

Retenues diverses

»

 

Totaux pour le 5

9 367 685

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

64 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget



745 000

0606

Versement du Fonds européen de développement économique régional


»

0607

Autres versements des Communautés européennes

22 100

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

1 500

 

Totaux pour le 6

832 600

 

7. Opérations entre administrations
et services publics

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires


»

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


61 000

0709

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939


»

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

1 500

0799

Opérations diverses

25 200

 

Totaux pour le 7

87 700

 

8. Divers

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 400

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances



12 200

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat



1 800

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 800

0805

Recettes accidentelles à différents titres

938 500

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie


2 716 000

0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

135 000

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat


»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé


»

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983, modifiée)


»

0811

Récupération d'indus

160 100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


1 829 400

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne


1 083 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


1 200 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne


610 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat


3 000 000

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes


»

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)


245 521

0899

Recettes diverses

1 852 022

 

Totaux pour le 8

13 786 743

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. PrélÈvements sur les recettes
de l'État au profit
des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


18 535 110

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation


317 094

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


293 547

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


547 761

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


1 643 654

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA


3 613 419

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 919 992

0008

Dotation élu local

45 232

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


26 958

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


7 804 170

 

Totaux pour le 1

34 746 937

 

2. PrélÈvements sur les recettes
de l'État au profit
des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes


16 870 000

 

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

 
 

1. Fonds de concours et recettes assimilées

 

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

 

Totaux pour le 1

»

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

53 969 500

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

9 000 000

3

Impôt sur les sociétés

49 410 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16 576 500

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

24 090 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

143 564 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 471 000

 

Totaux pour la partie A

313 081 000

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


5 677 400

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

425 400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

7 097 790

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

602 600

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9 367 685

6

Recettes provenant de l'extérieur

832 600

7

Opérations entre administrations et services publics

87 700

8

Divers

13 786 743

 

Totaux pour la partie B

37 877 918

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 34 746 937

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


- 16 870 000

 

Totaux pour la partie C

- 51 616 937

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

 

Total général

299 341 981

 

II. - BUDGETS ANNEXES

 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2002

(En euros.)

 

AVIATION CIVILE

 
 

Première section - Exploitation

 

7001

Redevances de route

850 513 067

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


188 884 332

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


19 056 127

7004

Autres prestations de services

6 116 287

7006

Ventes de produits et marchandises

1 264 064

7007

Recettes sur cessions

91 342

7008

Autres recettes d'exploitation

4 192 055

7009

Taxe de l'aviation civile

223 642 041

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

»

7600

Produits financiers

1 067 143

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur provisions

25 941 944

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 320 768 402

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

1 320 768 402

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

177 386 915

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

9700

Produit brut des emprunts

96 933 085

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

274 320 000

 

A déduire

 
 

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 177 386 915

 

Total des recettes nettes en capital

96 933 085

 

Total des recettes nettes

1 417 701 497

 

JOURNAUX OFFICIELS

 
 

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


168 933 025

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

914 694

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

169 847 719

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

169 847 719

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

12 977 046

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

5 758 958

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

18 736 004

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

- 12 977 046

 

Amortissements et provisions

- 5 758 958

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

169 847 719

 

LÉGION D'HONNEUR

 
 

Première section - Exploitation

 

7001

Droits de chancellerie

223 490

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

1 051 222

7003

Produits accessoires

110 109

7400

Subventions

16 522 929

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

17 907 750

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

17 907 750

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

1 143 000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

1 143 000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

- 1 143 000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

17 907 750

 

ORDRE DE LA LIBÉRATION

 
 

Première section - Exploitation

 

7400

Subventions

773 185

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

773 185

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

773 185

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

137 000

 

Total des recettes brutes en capital

137 000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

- 137 000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

773 185

 

MONNAIES ET MÉDAILLES

 
 

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


180 556 999

7100

Variations des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

»

7500

Autres produits de gestion courante

2 134 692

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

182 691 691

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

182 691 691

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

6 372 369

9900

Autres recettes en capital

129 582

 

Total des recettes brutes en capital

6 501 951

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

- 6 372 369

 

Total des recettes nettes en capital

129 582

 

Total des recettes nettes

182 821 273

 

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

 
 

Première section - Exploitation

 

7031

Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural)


291 330 072

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

234 619 038

7033

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural)

585 861 573

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural)

579 129 326

7035

Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et 44 du code rural)


7 470 002

7036

Cotisations d'assurance volontaire et personnelle

152 449

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)


27 440 823

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)


1 981 837

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

»

7040

Taxe sur les céréales

»

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

»

7042

Taxe sur les betteraves

»

7043

Taxe sur les farines

38 874 499

7044

Taxe sur les tabacs

104 427 577

7045

Taxe sur les produits forestiers

»

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

102 293 291

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

18 751 229

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

»

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

5 562 712 190

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

55 800 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires


5 735 741 825

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles



242 851 285

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles


»

7055

Subvention du budget général : solde

270 200 000

7056

Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés


520 000 000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale


807 979 791

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

155 345 549

7060

Versements du Fonds spécial d'invalidité

13 310 616

7061

Recettes diverses

12 195 921

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

15 368 468 893

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

15 368 468 893

 

Total des recettes nettes

15 368 468 893

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 2002
(En euros.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire

Total

 

Fonds national de l'eau

     

01

Produit de la redevance sur les consommations d'eau


77 000 000


»


77 000 000

02

Annuités de remboursement des prêts


»


»


»

03

Prélèvement sur le produit du Pari mutuel


65 000 000


»


65 000 000

04

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement des adductions d'eau





»





»





»

05

Prélèvement de solidarité pour l'eau


81 634 000


»


81 634 000

06

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau




1 800 000




»




1 800 000

 

Totaux

225 434 000

»

225 434 000

 

Soutien financier de l'industrie cinématographique
et de l'industrie audiovisuelle

     

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques




103 0390 000




»




103 0390 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence






»






»






»

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France





»





»





»

06

Contributions des sociétés de programme


»


»


»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements







118 823 000







»







118 823 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes




10 755 000




»




10 755 000

09

Recettes diverses ou accidentelles


2 139 000


»


2 139 000

10

Contribution du budget de l'Etat


»


»


»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements







211 249 000







»







211 249 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes




1 898 000




»




1 898 000

14

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

99

Contribution du budget de l'Etat


»


»


»

 

Totaux

447 903 000

»

447 903 000

 

Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement des organismes
du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la télévision

     

01

Produit de la redevance

2 064 660 000

»

2 064 660 000

02

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

03

Versement du budget général

478 570 000

»

478 570 000

 

Totaux

2 543 230 000

»

2 543 230 000

 

Fonds national pour
le développement du sport

     

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes





610 000





»





610 000

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives



»



»



»

06

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives





22 870 000





»





22 870 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux





182 330 000





»





182 330 000

 

Totaux

205 810 000

»

205 810 000

 

Fonds national des haras
et des activités hippiques

     

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes




2 650 000




»




2 650 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain




79 750 000




»




79 750 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux


»


»


»

04

Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels



»



»



»

05

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

 

Totaux

82 400 000

»

82 400 000

 

Fonds national
pour le développement
de la vie associative

     

01

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes





9 910 000





»





9 910 000

02

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

 

Totaux

9 910 000

»

9 910 000

 

Compte d'affectation
des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

     

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, et le reversement sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France























5 432 000 000























»























5 432 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation




»




»




»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


»


»


»

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement





»





»





»

 

Totaux

5 432 000 000

»

5 432 000 000

 

Fonds d'intervention
pour les aéroports
et le transport aérien

     

01

Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens



»



»



»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien




89 946 000




»




89 946 000

03

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

 

Totaux

89 946 000

»

89 946 000

 

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

     

01

Versements de la Russie

»

»

»

02

Versements du budget général

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 

Fonds de modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale,
et à la distribution
de la presse quotidienne
nationale d'information
politique et générale

     

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires


28 993 000


»


28 993 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds



»



»



»

03

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

 

Totaux

28 993 000

»

28 993 000

 

Fonds de provisionnement
des charges de retraite
(intitulé modifié)

     

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération






1 238 419 591






»






1 238 419 591

 

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale


10 304 045 591


»


10 304 045 591

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation
des recettes
pour 2002

(En euros.)

 

Prêt du Fonds de développement économique et social

 

0001

Recettes

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
et à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social

18 300 000

0001

0002

Remboursement de prêts du Trésor

Remboursement de prêts à l'Agence française de développement

416 190 000

56 870 000

 

Total

4730 060 000

 

Avances du Trésor consolidées
par transformation en prêts du Trésor

 

0001

Recettes

150 000

 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France

 

0001

Recettes

725 350 000

 

Total pour les comptes de prêts

1 216 860 000

 

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

 

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation
des recettes
pour 2002

(En euros.)

 

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

 

01

Recettes

230 000 000

 

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer

 

01

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales



3 000 000

02

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales



»

03

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)



»

04

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

»

 

Totaux

3 000 000

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

 

01

Recettes

55 300 000 000

 

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

 

01

Avances aux budgets annexes

»

02

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires




»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat


»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte


»

05

Avances à divers organismes de caractère social

»

 

Totaux

»

 

Avances à des particuliers et associations

 

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport


3 812 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


1 982 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


2 290 000

 

Totaux

8 084 000

 

Total pour les comptes d'avances du Trésor

55 541 084 000

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

(En euros.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

38 091 090

1 502 058

39 593 148

Agriculture et pêche

   

68 654 523

1 613 689

70 268 212

Aménagement du territoire et environne-

         

ment :

         

II. - Aménagement du territoire

   

- 4 833 722

- 6 806 933

- 11 640 655

II. - Environnement

   

37 236 512

69 527 754

106 764 266

Anciens combattants

   

721 857

51 568 063

52 289 920

Charges communes

2 639 260 000

31 287 017

- 52 253 355

- 678 621 105

1 939 672 557

Culture et communication

   

33 179 144

5 558 614

84 737 758

Economie, finances et industrie

   

270 478 691

- 17 662 350

252 816 341

IEducation nationale :

         

III. - Enseignement scolaire

   

309 613 121

204 583 486

514 196 607

III. - Enseignement supérieur

   

131 679 188

12 197 068

143 876 256

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

156 340 637

-507 924 903

- 351 584 266

III. - Santé et solidarité

   

30 945 012

324 292 276

355 237 288

III. - Ville

   

- 7 656 620

25 470 467

17 813 847

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

68 584 215

- 13 600

68 570 615

III. - Urbanisme et logement

   

- 4 494

- 161 588 291

- 161 592 785

III. - Transports et sécurité routière :

         

1. Transports et sécurité routière

   

13 716 054

158 907 726

172 623 780

2. Sécurité routière

   

- 55 913 726

- 1 676 939

- 57 590 665

Sous-total

   

- 42 197 672

157 230 787

115 033 115

IV. - Mer

   

10 246 364

- 22 545 536

- 122 299 172

IV. - Tourisme

   

1 009 972

931 198

1 941 170

Total

   

37 638 385

- 25 985 442

11 652 943

Intérieur et décentralisation

   

305 386 104

368 956 007

674 342 111

Jeunesse et sports

   

9 690 191

20 359 689

30 049 880

Justice

   

179 036 202

996 951

180 033 153

Outre-mer

   

9 210 231

9 107 252

18 317 483

Recherche

   

45 327 132

6 113 286

51 440 418

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

9 616 660

99 775 316

109 391 976

III. - Secrétariat général de la défense

         

nationale

   

2 378 458

 

2 378 458

III. - Conseil économique et social

   

408 597

 

408 597

IV. - Plan

   

90 589

812 057

902 646

Total général

2 639 260 000

31 287 017

1 610 978 627

11 433 300

4 292 958 944

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

(En milliers d'euros.

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits
de paiement

Autorisations de programme

Crédits
de paiement

Autorisations de programme

Crédits
de paiement

Autorisations de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

67 840

20 352

3 661 349

45 840

   

3 729 189

66 192

Agriculture et pêche

15 626

4 688

224 683

83 293

   

240 309

87 981

Aménagement du territoire et environne-

               

ment :

               

II. - Aménagement du territoire

   

269 230

74 137

   

269 230

74 137

II. - Environnement

49 303

17 925

373 911

95 544

   

423 214

113 469

Anciens combattants

               

Charges communes

   

»

»

   

»

»

Culture et communication

291 970

71 040

275 782

174 548

   

567 752

245 588

Economie, finances et industrie

156 306

55 098

1 100 370

346 268

   

1 256 676

401 366

Education nationale :

               

III. - Enseignement scolaire

99 420

57 010

31 690

18 750

   

131 110

75 760

III. - Enseignement supérieur

199 081

28 014

705 398

402 853

   

904 479

430 867

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

10 670

3 202

74 430

34 194

   

85 100

37 396

III. - Santé et solidarité

16 158

4 847

258 292

29 951

   

274 450

34 798

III. - Ville

»

»

228 672

57 168

   

228 672

57 168

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

20 488

7 277

58 142

48 757

»

»

78 630

56 034

III. - Urbanisme et logement

38 739

17 019

2 103 130

888 943

   

2 141 869

905 962

III. - Transports et sécurité routière :

               

1. Transports et sécurité routière

1 589 858

703 387

750 244

343 329

   

2 340 102

1 046 716

2. Sécurité routière

»

»

»

»

   

»

»

Sous-total

1 589 858

703 387

750 244

343 329

   

2 340 102

1 046 716

IV. - Mer

80 597

25 035

9 123

4 550

   

89 720

29 585

IV. - Tourisme

»

»

14 267

4 446

   

14 267

4 446

Total

1 729 682

752 718

2 934 906

1 290 025

»

»

4 664 588

2 042 743

Intérieur et décentralisation

308 747

86 141

1 828 910

829 009

   

2137 657

915 150

Jeunesse et sports

5 338

2 669

10 528

5 422

   

15 866

8 091

Justice

360 588

41 987

1 905

476

   

362 493

42 463

Outre-mer

5 992

2 482

437 822

129 823

   

443 814

132 305

Recherche

1 220

610

2 264 898

1 853 216

   

2 266 118

1 853 826

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

44 972

22 105

»

»

   

44 972

22 105

III. - Secrétariat général de la défense nationale

32 930

11 585

       

32 930

11 585

III. - Conseil économique et social

870

870

       

870

870

IV. - Plan

   

808

404

   

808

404

Total général

3 396 713

1 183 343

14 683 584

5 470 921

»

»

18 080 297

6 654 264

ÉTAT E

(Article 43 du projet de loi.)

ÉTAT F

(Article 44 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

[Pour coordination]

Sans modification, à l'exception de :

Nos des chapitres Nature des dépenses

TOUS LES SERVICES

CHARGES COMMUNES

44-91 Encouragements à la construction immobilière.Primes à la construction

46-98 Réparations de préjudices dans le domaine de la santé

CULTURE ET COMMUNICATION

ÉTAT G

(Article 45 du projet de loi.)

ÉTAT H

(Article 46 du projet de loi.)

[Pour coordination]

TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 2001 À 2002

Sans modification, à l'exception de :

Nos des chapitres Nature des dépenses

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapi tres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE, 37-82 de la section VILLE et 37-94 du budget JUSTICE

BUDGETS CIVILS

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

I. - EMPLOI

36-61 Subventions aux établissements publics et autres organismes

43-70 Financement de la formation professionnelle

44-01 Programme «nouveaux services-nouveaux emplois»

44-70 Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

44-71 Reclassement des travailleurs handicapés

44-73 Relations du travail et amélioration des conditions de travail

44-77 Compensation de l'exonération des cotisations sociales

44-79 Promotion de l'emploi et adaptations économiques

II. - SANTÉ ET SOLIDARITÉ

42-01 Coopération internationale du ministère de l'emploi et de la solidarité

43-32 Professions médicales et paramédicales.Formation, recyclage et bourses

46-32 Actions en faveur des rapatriés

47-12 Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement et aux milieux de vie (ligne nouvelle)

47-16 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie

47-19 Organisations du système de soins (ligne nouvelle)

III. - VILLE

46-60 Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 13 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.