TEXTE ADOPTÉ no 765 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 24 janvier 2002 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE renforçant la lutte contre les différentes formes L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :Voir les numéros : 3522 et 3552. Droits de l'homme et libertés publiques. Article 1er Il est inséré, après l'article 225-4 du code pénal, une section 1 bis ainsi rédigée : «Section 1 bis «De la traite des êtres humains «Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelles, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. «La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 ¤ d'amende. «Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 ¤ d'amende lorsqu'elle est commise : «1° A l'égard d'un mineur; «2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; «3° A l'égard de plusieurs personnes; «4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République; «5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications; «6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente; «7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de man_uvres dolosives; «8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions; «9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. «Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 ¤ d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. «Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4500000 ¤ d'amende. «Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de libertés d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. «Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : «1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38; «2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. «Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.» Article 2 I. - La carte de séjour temporaire prévue à la section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée. La carte de résident prévue à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause. Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la procédure qu'il met en _uvre d'associations qui se proposent par leurs statuts d'assister les victimes. Article 3 I. - Dans le premier alinéa de l'article 225-20 du code pénal, les mots : «la section 2» sont remplacés par les mots : «les sections 1 bis et 2». II. - Dans l'article 225-21 du même code, les mots : «à la section 2» sont remplacés par les mots : «aux sections 1 bis et 2». Article 4 Il est inséré, après l'article 225-24 du code pénal, un article 225-25 ainsi rédigé : «Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.» Article 5 Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : «en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance» sont remplacés par les mots : «dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur» et les mots : «deux ans d'emprisonnement et de 75000 ¤ d'amende» sont remplacés par les mots : «cinq ans d'emprisonnement et de 150000 ¤ d'amende». Article 6 Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : «en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance» sont remplacés par les mots : «dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur» et les mots : «deux ans d'emprisonnement et de 75000 ¤ d'amende» sont remplacés par les mots : «cinq ans d'emprisonnement et de 150000 ¤ d'amende». Article 7 I.- Dans l'article 225-15 du code pénal, les mots : «cinq ans d'emprisonnement et de 150000 ¤ d'amende» sont remplacés par les mots : «sept ans d'emprisonnement et de 200000 ¤ d'amende». II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200000 ¤ d'amende. «Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300000 ¤ d'amende.» Article 8 Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, un article 225-16 bis ainsi rédigé : «Art. 225-16 bis. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national.» Article 9 Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : «222-30,», il est inséré la référence : «225-4-2,» et, après la référence : «225-7,», il est inséré la référence : «225-15,». Article 10 I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : «le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui» sont remplacés par les mots : «le juge des libertés et de la détention». II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.» Article 11 Il est inséré, après l'article 706-36 du code de procédure pénale, un article 706-36-1 ainsi rédigé : «Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. «La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. «La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. «Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.» Article 12 Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : «et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16 bis du même code». Article 13 (nouveau) I. - Après l'article 74 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 74-1 et 74-2 ainsi rédigés : «Art. 74-1. - En cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, qui vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. «Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition. «Les dispositions du présent article sont applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé, et notamment parce qu'elle est subite et inexpliquée. «Art. 74-2. - Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelables. «Les membres de la famille de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur, et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.» II. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et notamment parce qu'elle est subite et inexpliquée»; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : «La disparition déclarée par un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, s_ur, proche, représentant légal ou employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.»; 3° Le quatrième alinéa est supprimé; 4° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : «Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire. «Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, qu'il leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches. «Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction, ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.»; 5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.» Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2002. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |