COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 19

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 décembre 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social (examen des articles) - n° 1233 (M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur) -

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- Information relative à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Anciaux, les articles du projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social - n° 1233.

TITRE IER
De la formation professionnelle tout au long de la vie

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à modifier le titre du projet de loi.

M. Christian Paul a indiqué que la formation tout au long de la vie ne doit pas se limiter à la formation professionnelle tout au long de la vie. Elle doit avoir un objectif plus large allant au-delà de la seule qualification professionnelle.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article premier : Inscription de la formation tout au long de la vie dans le code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à ce que la formation professionnelle s'inscrive dans le cadre de l'éducation permanente.

Après avoir regretté l'absence de débat de fond lors de l'examen de l'amendement précédent, M. Christian Paul a indiqué que l'amendement poursuit un but comparable. Il a pour objectif de faire de l'éducation permanente un élément consubstantiel de la formation professionnelle continue, comme cela était initialement prévu dans la loi de 1971.

Le rapporteur a remarqué que le concept d'éducation permanente était un peu daté. A ce titre, il est préférable de lui substituer la notion de formation tout au long de la vie.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 (article L. 900-1 du code du travail) : Objectifs de la formation professionnelle continue

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à ce que la formation tout au long de la vie professionnelle constitue une obligation nationale.

M. Christian Paul a souligné que la formation professionnelle continue doit être une obligation nationale. A ce titre, elle doit mobiliser toutes les ressources de l'Etat et notamment celles du ministère de l'éducation nationale.

M. René Couanau a reconnu la pertinence des remarques de M. Christian Paul. Toutefois, il a indiqué que les propositions n'ont aucune raison d'être inscrites dans un texte relatif au droit du travail. Elles pourraient être intégrées dans le projet de loi d'orientation scolaire que le Parlement examinera au second semestre de l'année 2004.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Christian Paul visant à ce que la formation professionnelle continue fasse partie de l'éducation permanente.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à préciser dans les objectifs généraux de la formation professionnelle continue la nature des formations relatives au maintien dans l'emploi des salariés.

M. Christian Paul a déclaré qu'il convient de mieux distinguer les trois types de formation professionnelle que sont : les actions d'adaptation au poste de travail en cas de changement des techniques, les actions de formation liées à l'évolution des emplois, les actions de formation qui participent au développement des compétences.

Après avoir indiqué que cette préoccupation est satisfaite par la rédaction de l'article 10 du projet de loi, le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à ouvrir la définition des objectifs de formation professionnelle à la culture et à la vie sociale.

M. Frédéric Dutoit a déclaré qu'une bonne formation initiale est nécessaire pour appréhender dans les meilleures conditions possibles les techniques nouvelles. Cette préoccupation est d'ailleurs inscrite dans la loi de 1971.

Le rapporteur a indiqué que les notions de développement culturel et de promotion sociale sont déjà présentes dans la rédaction du 2° de l'article 2 du projet de loi.

M. Maxime Gremetz s'est étonné de l'avis défavorable émis par le rapporteur. La précision proposée par l'amendement s'inscrit en effet dans la droite ligne de la philosophie de la loi de 1971, votée alors à l'unanimité. Il importe de montrer la continuité entre les deux textes.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle de M. Christian Paul.

Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (article L. 900-2 du code du travail) : Actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à mentionner dans la rédaction du dernier alinéa du I de l'article le développement des compétences des salariés.

M. Christian Paul a précisé qu'il s'agit d'attribuer la même importance aux actions de formation visant à développer les compétences des salariés, qu'aux autres types d'actions, en reprenant la rédaction de l'accord national interprofessionnel (ANI).

Après avoir indiqué que la mention du développement des compétences figure bien à l'article 3 du projet de loi, le rapporteur a émis un avis défavorable. La rédaction proposée n'apparaissant pas assez précise et la mention du développement des compétences n'étant pas explicite, l'amendement a été retiré.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à maintenir la mention de l'éducation permanente dans la rédaction de l'article L. 900-2 du code du travail. M. Christian Paul a en outre précisé qu'il est préférable de parler de formation tout au long de la vie professionnelle plutôt que de formation professionnelle tout au long de la vie.

M. Maxime Gremetz a rappelé le respect nécessaire du compromis intervenu entre les organisations syndicales et patronales. Les salariés doivent pouvoir se former en dehors de l'activité professionnelle.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à inclure la catégorie des actions d'accompagnement dans la typologie des actions de formation établie à l'article L. 900-2 du code du travail.

M. Francis Vercamer a précisé que cet amendement se situe dans la continuité du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA), en encourageant l'insertion et en créant une septième catégorie de formation relative à l'accompagnement des salariés en formation.

Mme Hélène Mignon, après avoir jugé le terme d'accompagnement très flou, a demandé si l'amendement vise l'accompagnement social ou l'accompagnement professionnel.

M. Francis Vercamer a répondu que l'article amendé se situant dans un titre relatif à la formation professionnelle, il ne peut s'agir que d'accompagnement professionnel.

M. Jean Ueberschlag a estimé que cet amendement risque d'entraîner des dérives financières en favorisant des actions qui n'auraient rien à voir avec la formation professionnelle. Les différents types d'actions de formation énumérés à l'article L. 900-2 du code du travail ne prévoient pas un quelconque accompagnement.

M. Frédéric Dutoit, après avoir considéré que le terme accompagnement doit être précisé, a indiqué partager la philosophie de l'amendement. Celle-ci rejoint l'objet du texte : il s'agit de permettre aux salariés de mieux connaître les offres de formation, y compris en dehors de l'activité professionnelle.

M. Christian Paul s'est déclaré en accord avec cette idée, précisant que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) contribue déjà à apporter un accompagnement social aux salariés comme aux demandeurs d'emploi en matière de transport ou d'hébergement des stagiaires en formation. Il sera néanmoins nécessaire d'améliorer la rédaction de l'amendement.

M. Maxime Gremetz ayant demandé si l'amendement vise à généraliser la présence d'un tuteur auprès des salariés en formation, M. Francis Vercamer a répondu positivement en précisant que l'amendement rejoint le projet de loi portant décentralisation en matière de RMI et créant un RMA, qui développe le tutorat dans l'entreprise.

M. Pierre Hellier a relevé que le dispositif du RMI-RMA relève d'un autre cadre que celui du code du travail.

Le rapporteur a précisé que l'article 15 du projet de loi prévoit déjà le financement d'actions de tutorat. En outre, la notion d'accompagnement est trop vague.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Avant l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à instituer un droit à la deuxième chance pour les personnes ayant quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification.

M. Christian Paul a indiqué que cet amendement est essentiel pour le groupe socialiste. Il vise à compléter le projet de loi, qui n'apporte rien sur ce point, en accordant un droit d'accès à la formation d'une durée maximale de deux ans. Ce droit serait garanti par l'Etat pour toutes les personnes sorties de l'école sans diplôme. L'article 4 du projet de loi évoque certes ce droit, mais ne précise pas le contenu des formations, le mode de financement et les moyens de sa mise en œuvre. Le ministre, lors de son audition par la commission, est resté très évasif sur ce point. Un tel droit, qui viendrait compléter l'accord interprofessionnel, déboucherait sur une très grande loi en faveur de la formation professionnelle.

M. René Couanau a d'abord demandé pourquoi un tel droit, dont la nécessité est reconnue par tous, n'avait pas été institué lors de la précédente législature. Ce débat est intéressant mais il sort du sujet de la formation professionnelle tout au long de la vie. L'examen du dispositif de l'amendement suscite de multiples questions relatives aux objectifs poursuivis, à la durée des formations et à la prise en compte des normes européennes.

Le rapporteur, après avoir souligné qu'il partage l'objectif poursuivi par l'amendement, a considéré que l'amendement pose des questions pratiques d'application et qu'il ne précise pas le rôle des collectivités territoriales, en particulier des régions. Son dispositif est particulièrement complexe, notamment la disposition prévoyant que la durée de formation « est inversement proportionnelle à la durée de la formation initiale ».

M. Christian Paul a répondu que, s'agissant d'un droit aussi important, la responsabilité de l'Etat est engagée. Il a exprimé la crainte de voir ce droit à la deuxième chance rester une sorte de « point aveugle », qui ne relève ni d'une loi sur la formation professionnelle ni de la prochaine loi d'orientation sur l'éducation. Or, il s'agit d'un problème majeur, non seulement pour les salariés mais également pour l'économie en raison de la pénurie de qualification. Ce serait l'occasion unique de faire se rejoindre le droit à l'éducation tout au long de la vie et la formation professionnelle.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 4 (article L. 900-3 du code du travail) : Droit à la qualification professionnelle garanti par l'Etat

La commission a examiné trois amendements identiques de MM. Christian Paul, Frédéric Dutoit et Francis Vercamer de suppression du paragraphe I de cet article afin de rétablir la mention de l'initiative du salarié en ce qui concerne l'exercice de son droit à la qualification.

M. Christian Paul a estimé contradictoire que le paragraphe I de cet article supprime la mention de la possibilité pour le salarié de suivre à son initiative une formation professionnelle, alors que les partenaires sociaux ont créé un droit individuel à la formation dont la mise en œuvre est justement à l'initiative du salarié. Cette disposition du projet de loi restreint la capacité du salarié à être acteur en matière de formation professionnelle et remet en cause l'équilibre actuel du code du travail entre les droits des employeurs et les droits des salariés.

M. Maxime Gremetz a noté une contradiction majeure : le projet prévoit la suppression de l'initiative du salarié dans le code du travail alors que l'accord interprofessionnel, dont le projet de loi est censé assurer la transposition, crée un droit individuel à la formation. Cela devrait signifier que chaque salarié a le droit de demander à bénéficier d'une formation et de discuter avec son employeur de son contenu et de sa durée. En supprimant cette disposition du code du travail, on peut se demander à l'initiative de qui ce droit individuel sera mis en œuvre : de l'employeur, des organisations syndicales, des institutions représentatives du personnel ?

M. Francis Vercamer a noté que cette disposition du projet de loi n'est pas conforme au texte de l'accord interprofessionnel et que toutes les organisations syndicales y sont opposées.

M. Jean Ueberschlag a expliqué que la rédaction en vigueur du code du travail est trop restrictive. Le droit à une formation pour obtenir une qualification professionnelle ne doit pas reposer sur la seule responsabilité du salarié.

M. Christian Paul a souligné que la mise en œuvre d'un droit ne saurait échapper à son titulaire. Or, cette disposition du projet de loi procède à un renversement complet de la logique du texte de l'accord interprofessionnel instituant un droit individuel à la formation : on se retrouve ainsi « cul par-dessus tête » avec l'affirmation d'un devoir individuel de formation.

M. Frédéric Dutoit a souligné que le projet remet en cause la lettre et la philosophie de l'accord signé entre les partenaires sociaux. On peut d'ailleurs s'étonner que la droite veuille supprimer une liberté individuelle inscrite dans la loi.

M. Jean Ueberschlag a rappelé sa volonté d'instituer une obligation de se former pour le salarié et une obligation de former pour l'entreprise. Pour cela, le contrat de travail doit prévoir une formation. Le devoir de formation pour le salarié implique nécessairement des contreparties de la part de l'employeur.

M. René Couanau s'est demandé si la disposition visant à supprimer la mention de l'initiative du salarié est conforme à l'accord interprofessionnel ou si le gouvernement a ses raisons pour supprimer une disposition du code du travail ayant entraîné certains abus. En tout état de cause, le paragraphe considéré du projet de loi devrait être supprimé car il semble aller à l'encontre d'un droit individuel à formation. Il n'est pas utile de modifier une disposition du code du travail encadrant les droits des salariés et des employeurs.

M. Alain Néri a estimé indispensable de concrétiser le droit individuel à la formation pour éviter l'augmentation du chômage. Pour cela, tant les employeurs que les salariés doivent s'engager sur la formation dans le cadre du contrat de travail.

M. Maxime Gremetz a rappelé que si une personne titulaire d'un droit n'est pas obligée de l'utiliser, il faut tenir compte des demandes du salarié lui-même. On ne peut pas, sur ce point essentiel du droit individuel à formation, déroger aux stipulations de l'accord conventionnel car la remise en cause d'une de ses dispositions modifie substantiellement les conditions de la participation des organisations syndicales et patronales à sa mise en œuvre.

M. Jean Le Garrec n'a pas estimé souhaitable, dès le début d'un débat mettant en place une avancée sociale en matière de formation professionnelle, de supprimer cette disposition du code du travail. Un tel retour en arrière n'est pas acceptable.

M. Christian Paul a souligné que l'article 8 du projet de loi mentionne l'initiative du salarié pour la mise en œuvre du droit individuel à formation.

M. Francis Vercamer a estimé possible, plutôt que de supprimer la mention de l'initiative du salarié, d'inscrire dans le code du travail que le droit à formation peut s'exercer y compris à son initiative.

Le président Jean-Michel Dubernard n'a pas estimé souhaitable de modifier le code du travail.

Le rapporteur a émis un avis défavorable aux trois amendements. Le but du projet de loi est de permettre à chaque salarié de devenir acteur de sa formation, ce qui nécessite d'encadrer le droit individuel à formation pour que celui-ci soit effectif.

La commission a adopté les trois amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à permettre aux salariés qui ont arrêté leur formation initiale de façon précoce et ceux qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue d'avoir accès à une formation qualifiante ou diplômante d'une durée maximale d'un an, dans le cadre d'un congé individuel de formation.

M. Christian Paul a précisé que cet amendement vise à donner plus de substance à l'article de l'accord du 20 septembre 2003 relatif à la formation qualifiante ou diplômante différée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a rappelé que le ministre a expliqué, lors de son audition par la commission, que les conditions ne paraissent pas réunies pour permettre de transposer dès à présent les dispositions de l'article de cet accord, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Francis Vercamer visant à reconnaître le rôle de la région dans la garantie du droit à la qualification.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement vise à prendre en compte les dispositions prévues par le projet de loi relatif aux responsabilités locales, adopté en première lecture par le Sénat.

Après avoir retiré son amendement, qui poursuit le même objectif que celui du rapporteur, M. Francis Vercamer a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur.

M. Christian Paul a jugé que si l'amendement n'injurie pas l'avenir, il paraît pour le moins étonnant d'anticiper le débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales. En effet, l'avenir du service public de formation professionnelle, le partage des compétences dans ce domaine et le risque d'un démantèlement de l'AFPA justifient une réflexion approfondie. Il faut éviter un débat prématuré et superficiel.

Le rapporteur a répondu que cette compétence est d'ores et déjà confiée aux régions et que l'amendement ne présage en rien du débat sur la décentralisation qui aura lieu à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul précisant que l'Etat contribue à l'exercice du droit à la qualification ou à l'acquisition d'un diplôme.

M. Christian Paul a expliqué qu'il est nécessaire de prévoir l'accès à un diplôme pour les personnes n'ayant pas acquis des qualifications reconnues dans le cadre de la formation initiale.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi reprend les termes de l'ANI, qui vise à professionnaliser davantage le système de la formation professionnelle.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

M. Francis Vercamer a retiré son amendement visant à conforter la capacité d'initiative du salarié en matière de formation professionnelle.

Article 5 (articles L. 900-5-1 nouveau et L. 900-6 du code du travail) : Dispositifs spécifiques à l'intention de certains publics

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Après l'article 5

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul ayant pour objet de reconnaître la formation économique et sociale ainsi que la formation syndicale comme une action de formation continue, dans l'objectif de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective.

M. Christian Paul a expliqué que l'amendement insère un nouvel article dans le code du travail, afin de préciser que la formation économique et sociale ainsi que la formation syndicale constituent des actions de la formation continue tout au long de la vie professionnelle.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, estimant que la notion de formation économique et sociale semble trop large et qu'il convient de respecter la volonté des signataires de l'ANI, qui n'ont pas souhaité qu'une telle disposition apparaisse dans l'accord.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 6 (article L. 322-8 nouveau du code du travail) : Aide au remplacement des salariés en formation

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (article L. 930-1 nouveau du code du travail) : Accès des salariés aux actions de formation professionnelle

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à supprimer dans le 3° de cet article, relatif au droit individuel à la formation, les mots « avec l'accord de son employeur ».

M. Frédéric Dutoit a indiqué que cette expression paraît redondante, dans la mesure où le congé de formation mentionné au 2° de cet article s'effectue également avec l'accord de l'employeur.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, en rappelant la nécessité de respecter les dispositions prévues par l'ANI concernant l'exercice du droit individuel à la formation.

M. Maxime Gremetz a souhaité savoir si le projet de loi est réellement conforme à l'accord.

Après que le rapporteur a indiqué que tel est effectivement le cas, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté l'article 7 sans modification.

Chapitre II
Le droit individuel à la formation

Article 8 (articles L. 932-3, L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 du code du travail) : Dispositif du droit individuel à la formation

Article L. 933-1 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul fixant au 1er janvier 2004 la date de mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF), comme le prévoit l'accord signé par les partenaires sociaux le 20 septembre 2003.

M. Christian Paul a souligné que l'amendement permet de satisfaire les préoccupations des partenaires sociaux et d'éviter un risque de contentieux sur la rétroactivité des dispositions de cet article.

Le rapporteur a jugé que l'amendement risque d'accroître la complexité d'un dispositif déjà difficile à mettre en œuvre.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à supprimer la dernière phrase de l'article L. 933-1 du code du travail prévoyant que pour les salariés à temps partiel, la durée de formation est calculée pro rata temporis.

M. Christian Paul a jugé aberrante la règle de proratisation du droit à la formation, dans la mesure où l'entreprise attend en premier lieu de ses salariés une réelle qualification. En outre, il paraît exorbitant que le contrat de travail n'ouvre pas le même droit à la formation professionnelle selon que les salariés sont ou non à temps partiel, et ce d'autant plus qu'il s'agit le plus souvent de femmes. Ce droit individuel à la formation, qui est en quelque sorte « amputé » par cette disposition, présente ainsi un caractère discriminant.

Mme Martine Billard a souligné que la durée de formation prévue par le droit individuel à la formation ne représente qu'environ trois jours par an, ce qui est déjà très peu. Soit l'entreprise dispense la formation en son sein, soit elle la confie à des organismes de formation ; il paraît dans tous les cas peu probable que la formation soit proratisée dans la pratique. Au surplus, la suppression de la règle de proratisation ne changerait rien aux contraintes des entreprises puisque la formation est réalisée en dehors du temps de travail.

Tout en se déclarant favorable à l'esprit de l'amendement, le rapporteur a souhaité son retrait, en jugeant opportun de limiter son champ d'application aux salariés travaillant au minimum à mi-temps, ce qui pourrait être l'objet d'une nouvelle rédaction de l'amendement, le cas échéant examiné par la commission lors de sa réunion en application de l'article 88 du Règlement.

M. Christian Paul s'est interrogé sur la rédaction qui pourrait satisfaire la demande du rapporteur.

M. Alain Néri a jugé plus simple que le rapporteur présente dès à présent un sous-amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Après l'article L. 933-1 du code du travail

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Christian Paul précisant la nature des formations éligibles au droit individuel de formation.

Article L. 933-2 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit supprimant le plafonnement du droit individuel de formation à cent vingt heures sur six ans.

M. Frédéric Dutoit a expliqué que la durée de nombreuses actions de formation visant à l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre professionnel va au-delà de cette limite. Il convient donc d'ouvrir le dispositif à ce type de formations.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable en se référant aux dispositions de l'ANI, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, deux amendements de M. Christian Paul supprimant les dispositions prévoyant la mise en œuvre pro rata temporis du droit individuel de formation pour les salariés à temps partiel et la modulation pro rata temporis du plafond des droits acquis par les salariés à temps partiel.

La commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer précisant que les droits à formation utilisés sont imputés sur les droits les plus anciens acquis par le salarié au titre du droit individuel de formation, le rapporteur ayant expliqué que la mesure proposée relève du pouvoir réglementaire.

Article L. 933-3 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul proposant que la mise en œuvre du droit individuel de formation doit tenir compte des priorités de formation prévues par la convention ou l'accord collectif de branche ou d'entreprise.

M. Christian Paul a précisé que cet amendement reprend une des dispositions de l'accord du 20 septembre 2003.

Le rapporteur s'est interrogé sur l'intérêt d'un tel amendement, auquel l'utilisation du terme « éventuellement » retire tout caractère normatif. Aucune disposition du texte n'interdit de tenir compte de ces priorités.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer prévoyant que chaque salarié doit être informé par écrit au moins une fois par an du nombre d'heures dont il dispose au titre du droit individuel de formation.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en précisant qu'il a déposé un amendement visant à répondre au souhait exprimé par l'auteur de la proposition.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Frédéric Dutoit supprimant la disposition qui précise que le choix de la formation est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur et un amendement de M. Francis Vercamer disposant que la mise en œuvre du droit individuel de formation tient compte, éventuellement, des priorités définies conformément au deuxième alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail.

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit prévoyant que le droit individuel de formation s'exerce pendant le temps de travail.

M. Frédéric Dutoit a expliqué que le projet de loi introduit une rupture de taille dans le système actuel puisqu'il prévoit de sortir la formation du temps de travail, c'est-à-dire d'imputer une partie de sa charge aux salariés eux-mêmes. Il s'agit de plus d'une atteinte au principe de la réduction du temps de travail. L'amendement vise donc à s'opposer à ces tendances régressives pour les droits des salariés.

M. Maxime Gremetz a considéré qu'il s'agit d'un amendement de fond car la disposition visée modifie la loi de 1971 dans un sens régressif. Aujourd'hui, le temps de formation est compté comme du temps de travail, alors que l'accord national interprofessionnel, qui témoigne des concessions faites par les uns et les autres, s'est arrêté sur une demi-mesure qui prévoit que 50 % du temps de formation est effectué durant le temps de travail. Cela n'est pas acceptable.

Mme Martine Billard a ajouté que, compte tenu des dispositions prévues par la deuxième partie du projet de loi qui rendent possible la dérogation à un accord de branche par un accord majoritaire d'entreprise, il est tout à fait possible que, dans certaines entreprises et notamment des PME, l'intégralité du temps de formation se déroule hors du temps de travail. Cela créerait une inégalité flagrante entre les salariés.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant observer qu'il ne correspond pas au texte de l'accord. Les conditions de l'exercice du droit individuel à la formation ont été longuement discutées et il faut faire confiance aux partenaires sociaux.

M. Maxime Gremetz a convenu de la réalité des discussions ayant permis la signature de l'accord du 20 septembre 2003. Il a souligné que, compte tenu de la nouvelle organisation du dialogue social mis en œuvre par la deuxième partie du projet de loi, cet accord, que certains qualifient d'historique, pourrait très bien être remis en cause par un simple accord d'entreprise dérogatoire.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Francis Vercamer et de M. Christian Paul examinés en discussion commune, précisant que l'accord de branche dont relève l'entreprise peut prévoir, parmi les modalités de mise en œuvre du droit individuel de formation, que celui-ci s'exerce en totalité pendant le temps de travail, le rapporteur ayant considéré que ces dispositions ne sont pas conformes à l'accord national interprofessionnel.

La commission a rejeté un amendement M. Frédéric Dutoit prévoyant que l'accord de branche dont relève l'entreprise peut prévoir, parmi les modalités de mise en œuvre du droit individuel de formation, que celui-ci s'exerce en partie hors du temps de travail.

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer proposant la formalisation par écrit des modalités de mise en œuvre du droit individuel de formation et encadrant les conditions d'expression de l'éventuel désaccord entre l'employeur et le salarié.

M. Francis Vercamer a précisé que cet amendement a vocation à éviter les litiges en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié.

Le rapporteur a considéré que l'amendement alourdit inutilement le texte et qu'il relève du domaine réglementaire.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 933-4 du code du travail

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de coordination de M. Frédéric Dutoit.

Article L. 933-5 du code du travail

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Frédéric Dutoit reconnaissant au salarié une liberté de choix quant au contenu de sa formation.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Francis Vercamer visant à éviter tout risque de dérive dans la prise en charge financière des actions de formation demandées par le salarié en cas de désaccord prolongé avec son employeur, en prévoyant que les actions ainsi financées doivent correspondre aux priorités et aux critères définis par l'organisme agréé au titre du financement des congés individuels de formation.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en considérant que l'amendement ajoutait une contrainte supplémentaire et inutile.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 933-6 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à préciser les conditions de transférabilité du DIF.

M. Frédéric Dutoit a indiqué que cet amendement a notamment pour but de supprimer la restriction à l'ouverture des droits au DIF en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, dont le traitement contentieux est extrêmement long.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement.

M. Christian Paul a souligné que la question de la transférabilité est centrale. Elle doit impérativement être évoquée ; en son absence, le droit au DIF n'appartient pas réellement au salarié. En raison de la rotation importante des salariés au sein des entreprises, il est nécessaire de sécuriser le dispositif qui apparaît en l'état beaucoup trop restrictif s'agissant de l'étendue des droits des salariés. Les conditions de mise en œuvre de ce principe méritent ensuite d'être discutées et précisées.

M. René Couanau a émis des réserves sur la faisabilité de ce principe.

Mme Martine Billard a évoqué l'hypothèse où un salarié ayant été licencié pour faute grave ou lourde exerce un recours contentieux, le juge décide des mois plus tard que son licenciement n'était pas motivé par une faute grave ou lourde. Comment ce salarié pourra-t-il faire valoir ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ?

Le rapporteur a rappelé que cette solution n'a pas été retenue par les partenaires sociaux et qu'il appartiendra au juge d'apprécier le préjudice subi par le salarié.

M. Jean Uberschlag a fait observer que la mise en place d'une véritable transférabilité des droits acquis au titre du droit individuel à la formation entre les entreprises suppose une réforme préalable de la collecte des fonds.

M. Christian Paul, après avoir évoqué le recours à des mécanismes de mutualisation des dépenses, a indiqué qu'il ferait des propositions en ce sens. Il convient d'affirmer le principe de la transférabilité avec force tout en ménageant des délais pour la mise en œuvre et les modalités pratiques. A défaut de ce principe, le droit individuel à la formation n'est pas un droit à part entière et peut s'éteindre avec la rupture du contrat entre le salarié et l'entreprise.

Après que le rapporteur a rappelé que le projet correspond à une première étape validée par l'accord des partenaires sociaux et qu'il convient de l'adopter avant d'aller plus loin, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Christian Paul reprenant les termes de l'accord national interprofessionnel en ce qui concerne le transfert du droit individuel de formation en cas de licenciement en l'absence de faute grave ou lourde.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur indiquant qu'en cas de licenciement, l'employeur est tenu d'informer dans la lettre de licenciement le salarié de l'étendue de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 (art. L. 143-3 du code du travail) : Mention des droits acquis au titre du droit individuel de formation sur le bulletin de paie

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur définissant les conditions dans lesquelles le bulletin de paie indique les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation.

M. Christian Paul s'est déclaré favorable à l'adoption de cet amendement qui permet au salarié de mieux appréhender la réalité de ce dispositif.

M. Francis Vercamer a relevé une contradiction entre le caractère annuel du DIF et la périodicité mensuelle du bulletin de paie.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que la rédaction proposée par l'amendement renvoie au décret pour fixer les modalités d'application pratique de cette mesure.

Mme Martine Billard s'est également déclarée favorable à l'adoption de cet amendement, qui apporte une simplification pour les salariés.

La commission a adopté cet amendement cosigné par MM. Christian Paul et Francis Vercamer ainsi que par Mme Martine Billard.

Article 9 (article L. 931-20-2 nouveau du code du travail) : Salariés ayant conclu un contrat à durée déterminée et exercice du droit individuel à la formation

Article L. 931-20-2 du code du travail

La commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Paul visant à rendre réellement applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée le bénéfice du dispositif du droit individuel à la formation, en prévoyant que ce droit s'exerce par référence aux périodes de travail effectuées en contrat à durée déterminée au cours des trois dernières années.

Le rapporteur a rappelé que le texte de l'ANI est le résultat de négociations ardues. Il convient de ne pas s'en éloigner excessivement. Cette question sera évoquée lors de la discussion en séance publique.

M. Jean Uberschlag a indiqué que le dispositif introduit à l'article 9 en faveur des salariés en contrat de travail à durée déterminée, qui ne figure pas dans l'accord, constitue une réelle avancée.

La commission a rejeté l'amendement.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement présenté par M. Christian Paul prévoyant que l'employeur verse au salarié le montant de l'allocation de formation à la fin du contrat à durée déterminée.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Après l'article 9

La commission a rejeté trois amendements présentés par M. Christian Paul :

le premier prévoyant l'extension du dispositif du droit individuel à la formation aux agents des différentes fonctions publiques, le rapporteur ayant souligné le caractère prématuré de cet amendement ;

- le deuxième confiant à une négociation nationale interprofessionnelle la mise en œuvre dans un délai de deux ans de la transférabilité du droit individuel à la formation, le rapporteur ayant jugé peu opportun que la loi prescrive aux partenaires sociaux de négocier ;

- le troisième prévoyant une information concernant les droits acquis sur le bulletin de paie, cette disposition ayant fait l'objet d'un précédent amendement adopté par la commission.

Article 10 (article L. 932-1 du code du travail) : Plan de formation

Article L. 932-1 du code du travail

La commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Paul visant à préciser la définition des actions de formation menées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et à conserver l'obligation pesant sur l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois.

Le rapporteur a indiqué que l'alinéa que l'amendement propose de réécrire a été inséré dans le texte à l'initiative du Conseil d'État. Il convient de le conserver en l'état.

La commission a rejeté l'amendement.

M. Francis Vercamer a retiré un amendement tendant à mettre en conformité la rédaction proposée par l'article L. 932-1 du code du travail avec l'article 8 de l'accord national interprofessionnel.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de coordination de M. Frédéric Dutoit et un amendement du même auteur tendant à augmenter le montant de l'allocation de formation.

La commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Christian Paul tendant respectivement à prendre en compte le temps de formation effectué pendant le temps de travail pour le calcul des congés et de l'ancienneté du salarié, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agit d'une précision inutile, et à protéger le salarié en cas de démission au cours d'une formation.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Chapitre IV
Le congé de formation

Article 11 (articles L. 931-1-1, L. 931-8-1, L. 931-21 et L. 951-3 du code du travail) : Dispositions relatives au congé de formation

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Chapitre V
Les contrats et les périodes de professionnalisation

Article 12 (articles L. 980-1 et L. 980-2 du code du travail) : Contrat et période de professionnalisation : définition

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de M. Christian Paul tendant respectivement à proposer une rédaction plus proche du texte de l'accord du 20 septembre 2003, en ce qui concerne l'enseignement professionnel et technologique dispensé par l'établissement, et à rédiger en conformité avec l'ANI la finalité du contrat de qualification professionnelle.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (articles L. 981-1 à L 981-17 du code du travail) : Dispositif du contrat de professionnalisation

Article L. 981-1 du code du travail

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul tendant à préciser les principes de mise en œuvre du contrat de professionnalisation tels que prévus par l'accord du 20 septembre 2003, après que le rapporteur a jugé le dispositif de cet amendement insuffisamment normatif et relevant plutôt de l'exposé des motifs.

Article L. 981-2 du code du travail

La commission a examiné en discussion commune huit amendements visant à modifier la rédaction proposée pour l'article L. 981-2 du code du travail relatif à la durée totale du contrat de professionnalisation :

- le premier de Mme Bérengère Poletti tendant à étendre la durée du contrat de douze à vingt-quatre mois pour les jeunes suivant une formation diplômante et pour les publics spécifiques ou lorsque la nature des qualifications l'exige ;

- les deuxième et troisième respectivement de M. Lionnel Luca et M. Jean-Marc Roubaud prévoyant la possibilité d'étendre la durée du contrat de professionnalisation à vingt-quatre mois ;

- le quatrième de M. Frédéric Dutoit visant à ce que la durée de formation soit comprise entre six et vingt-quatre mois, les bénéficiaires et la nature des formations donnant lieu à ces durées étant fixés par voie d'accord ;

- le cinquième de M. Francis Vercamer prévoyant que la durée du contrat de professionnalisation est comprise entre six et vingt-quatre mois ;

- le sixième de M. Edouard Landrain tendant à étendre la durée du contrat de douze à vingt-quatre mois ;

- le septième de Mme Bérengère Poletti prévoyant la possibilité de l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation à vingt-quatre mois pour les jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;

- le huitième de M. Francis Vercamer tendant à ce que les personnes n'ayant pas une qualification professionnelle suffisante ou rencontrant une situation d'emploi difficile nécessitant une réorientation puissent suivre des actions de formation dans le cadre d'un contrat de vingt-quatre mois.

M. Christian Paul a fait part de ses interrogations relatives au contrat de professionnalisation. Le délai de mise en œuvre de ce contrat figurant dans le projet de loi est trop court. Quant au contrat de qualification, il convient de préciser à quoi il doit servir et quelle sera son évolution, même s'il faut rester conscient des dérives auxquelles il a pu donner lieu.

Mme Bérengère Poletti a considéré que le passage de l'actuel contrat de qualification au nouveau contrat de professionnalisation ne pourra se faire rapidement. L'allongement de la durée du contrat est souhaitable. On peut en effet se demander ce qu'il adviendra des 80 000 contrats de qualification (sur les 120 000 personnes concernées par ce dispositif) concernant des diplômés du secondaire ou de l'enseignement technologique.

M. René Couanau a considéré que la question posée par l'ensemble des amendements est celle de la transition entre l'ancien contrat de qualification et le nouveau contrat de professionnalisation. En effet, la durée du contrat de professionnalisation devrait être de six à douze mois avec, après accord éventuel, un prolongement possible à vingt-quatre mois. Il s'agit d'un sujet complexe qui ne trouvera peut-être pas sa solution dans un amendement du rapporteur.

Le rapporteur a rappelé que le texte du projet reprend l'article 10 de l'accord national interprofessionnel. Il correspond au souhait des partenaires sociaux, qui l'ont élaboré après avoir fait un bilan du dispositif du contrat de qualification. Le texte prévoit une durée de six à douze mois : la durée est certes inférieure aux contrats de qualifications, mais comme l'a précisé le ministre lors de son audition par la commission, il s'agit d'étendre le bénéfice du contrat à un nombre de personnes plus important. Le dispositif avait tendance à devenir la prolongation de cursus scolaires en évinçant les publics plus difficiles. En outre, une durée de six à douze mois constitue un progrès dans certaines branches où la durée de formation est très réduite. Le texte renvoie à la négociation pour fixer éventuellement une durée supérieure, jusqu'à une durée de vingt-quatre mois, « notamment pour certains publics sans qualification professionnelle » ou « lorsque la nature des qualifications l'exige ». Ces deux conditions sont formulées très largement pour permettre aux partenaires sociaux de faire du « cousu main » selon la branche considérée et de personnaliser la formule du contrat de professionnalisation. L'accord national interprofessionnel prévoit d'ailleurs que deux mois après la conclusion du contrat, une réunion associe le titulaire, le tuteur et l'employeur pour réévaluer la durée du contrat. Il est temps de faire confiance aux partenaires sociaux !

M. Lionnel Luca a retiré son amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

Article L. 981-3 du code du travail

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif à la durée de la formation relative au contrat de professionnalisation.

Le rapporteur a indiqué que, s'agissant des contrats de professionnalisation, le projet de loi propose que la durée des formations soit au minimum de 15 % de la durée totale du contrat. L'amendement vise à souligner qu'il s'agit là d'un socle minimal et que des accords peuvent, le cas échéant, prévoir l'augmentation de cette durée notamment jusqu'à 25 % et au-delà pour les jeunes dépourvus de qualification et les jeunes qui souhaitent suivre des formations diplômantes.

M. René Couanau et M. Lionnel Luca ont remercié le rapporteur pour cet amendement qui répond aux interrogations des commissaires exprimées lors de l'examen des amendements portant sur la rédaction de l'article L. 981-2 du code du travail.

Après avoir proposé un sous-amendement rédactionnel, M. Lionnel Luca a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur.

La commission a également examiné un sous-amendement rédactionnel de M. Christian Paul.

Après avoir adopté les sous-amendements de MM. Lionnel Luca et Christian Paul, la commission a adopté l'amendement ainsi modifié cosigné par MM. Lionnel Luca et Christian Paul, Mme Bérengère Poletti et MM. Francis Vercamer et Edouard Landrain.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- les amendements de MM. Yvan Lachaud et Jean-Marc Roubaud concernant la durée de la formation relative au contrat de professionnalisation ;

- deux amendements identiques de M. Francis Vercamer et de M. Christian Paul visant à introduire la mention de l'intervention de structures spécialisées extérieures à l'entreprise dans l'accompagnement des salariés suivant une action de formation ;

- trois amendements identiques de MM. Frédéric Dutoit, Lionnel Luca et Edouard Landrain visant à augmenter la durée de formation des contrats de professionnalisation.

Art. L. 981-4 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur proposant de préciser le champ des actions financées au titre de la formation professionnelle et bénéficiant aux salariés intérimaires.

Le rapporteur a indiqué que ces actions de formation concernent l'insertion professionnelle des salariés intérimaires.

La commission a adopté l'amendement.

Puis elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 982-1 à L. 982-4 du code du travail) : Dispositif de la période de professionnalisation

Article L. 982-1 du code du travail

Sur l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision de M. Christian Paul.

La commission a ensuite examiné un amendement rédactionnel de M. Christian Paul.

M. Christian Paul a indiqué que le terme « insuffisante » était plus approprié que le terme « inadaptée » pour désigner le défaut de qualification des salariés par rapport aux évolutions des technologies et de l'organisation du travail.

Le rapporteur, estimant cette précision inutile, a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 982-4 du code du travail

La commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à préciser que les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul visant à rappeler que la rémunération du salarié est maintenue dans son intégralité si les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

La commission a rejeté un amendement de coordination M. Frédéric Dutoit.

Puis la commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (articles L. 983-1 à L. 983-4 du code du travail) : Dispositions financières relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation

Article L. 983-2 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à ce que le contrat de professionnalisation soit mis en œuvre à l'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

M. Christian Paul a estimé que cette procédure est nécessaire dans la mesure où la souscription à de tels contrats ouvre le droit à une aide de l'Etat en faveur de l'employeur.

Le rapporteur a émis un avis défavorable considérant que l'amendement contribue à rigidifier le système mis en place par le projet de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

Art. L. 983-4 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul visant à limiter à 35 % des sommes collectées la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis par les organismes collecteurs.

M. Christian Paul a indiqué que l'objectif de cet amendement est de préserver le système actuellement en place.

Le rapporteur a déclaré que cet amendement allait à l'encontre de l'accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux. De plus, en 2002, seules 13 % des sommes collectées ont été affectées aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place un plafond.

La commission a rejeté l'amendement puis elle a adopté l'article 15 sans modification.

Chapitre VI
La négociation sur la formation

Article 16 (articles L. 131-1 et L. 934-2 du code du travail) : Périodicité et contenu des négociations de branche

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17 (article L. 934-4 et L. 933-5 du code du travail) : Consultation du comité d'entreprise

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Chapitre VII
Dispositions financières

Article 18 (articles L. 950-1, L. 951-1 et L. 122-3-4 du code du travail) : Obligations financières des employeurs de dix salariés et plus

La commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision du rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 (article 951-2 du code du travail) : Dépenses prises en compte au titre des obligations financières des employeurs pour la formation professionnelle continue

La commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, puis l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (articles L. 951-3, L. 951-7, L. 951-8 et L. 951-13 du code du travail) : Mesures de conséquence

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 (article 952-1 du code du travail) : Obligations financières des employeurs de moins de dix salariés

M. Francis Vercamer a retiré un amendement de suppression de l'article, estimant que la rédaction pouvait être améliorée.

M. René Couanau s'est déclaré satisfait de ce retrait, estimant que la rédaction proposée était par trop démagogique.

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 (articles L. 952-2 à L. 952-6 et L. 954 du code du travail) : Mesures de conséquence

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 (article 961-12 du code du travail) : Agrément des organismes collecteurs

La commission a examiné deux amendements voisins de MM. Jean Ueberschlag et Francis Vercamer visant à faire reconnaître par la loi les principes de transparence et d'égalité de traitement qui doivent présider au fonctionnement des organismes collecteurs. M. Francis Vercamer a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement de M. Jean Ueberschlag, cosigné par M. Francis Vercamer, puis l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (article 961-13 du code du travail) : Fonds national de mutualisation

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à instituer un meilleur contrôle du nouveau fonds unique de mutualisation au second degré sur les organismes collecteurs.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement permet de mettre la rédaction du projet de loi en conformité avec les vœux exprimés par les partenaires sociaux.

La commission a adopté l'amendement, puis un amendement de clarification et de simplification du rapporteur.

La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements de MM. Jean-Marc Roubaud, Edouard Landrain, Lionnel Luca et Francis Vercamer visant à augmenter la part des fonds recueillis par les organismes collecteurs de l'alternance qu'ils doivent reverser au fonds national mis en place par l'article 24 du projet de loi.

M. Edouard Landrain a indiqué que la réduction de la mutualisation des fonds collectés pour la formation risque d'entraîner la diminution des moyens alloués aux contrats interprofessionnels diplômants, lesquels sont très utilisés par les petites et moyennes entreprises (PME).

M. Francis Vercamer a déclaré qu'il convient de fixer des marges de péréquation plus larges, comprises entre 5 et 15 % des contributions recueillies par les fonds collecteurs.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté ces amendements.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 : Utilisation du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

La commission a adopté l'article 25 sans modification.

Chapitre VIII
La mise en œuvre concertée des politiques de formation professionnelle
et le contrôle de la formation professionnelle

Article 26 (article L. 941 du code du travail) : Transmission d'informations statistiques

La commission a adopté trois amendements de précision du rapporteur puis l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 (articles L. 991-1, L. 991-4, L. 991-8 et L. 993-3 du code du travail) : Contrôle de la formation professionnelle

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant à compléter le champ des personnes visées par les sanctions pénales pour fraude aux obligations de formation et détournement des fonds des organismes collecteurs.

Elle a ensuite adopté l'article 27 ainsi modifié.

Chapitre IX
L'apprentissage

Article 28 (article 117-3 du code du travail) : Dérogations à la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier visant à simplifier la formalité d'autorisation des contrats d'apprentissage dérogatoires prévue par l'article, le second de conséquence.

Elle a ensuite adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 (article L. 115-3 du code du travail) : Suspension du contrat de travail au titre d'un contrat d'apprentissage

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

Le rapporteur a proposé de supprimer cet article en considérant que l'apprentissage doit demeurer ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une formation initiale. Or, l'évolution proposée par l'article risque de brouiller les limites entre la formation initiale et la formation continue. De plus, l'article pose plusieurs problèmes juridiques. D'une part, si la suspension du contrat de travail est un cas de figure bien connu du droit du travail, la conclusion, entre les deux mêmes parties qui ont suspendu ce contrat, d'un autre contrat de travail parallèle, en l'espèce un contrat d'apprentissage, constitue pour le moins une curiosité juridique. D'autre part, les conséquences de la suspension du contrat de travail d'un nouveau genre institué par l'article ne sont que très sommairement définies, ce qui pose la question des garanties apportées au salarié.

M. Christian Paul s'est déclaré surpris et admiratif de l'audace du rapporteur. L'article 29 apparaissait effectivement totalement incongru dans le présent texte et les commissaires socialistes, qui envisageaient de proposer une modification du dispositif mais n'osaient espérer sa suppression, voteront volontiers l'amendement proposé par le rapporteur !

M. René Couanau a approuvé l'amendement en soulignant l'absence de lien entre l'article 29 et le reste du projet de loi.

M. Francis Vercamer a estimé qu'un débat de fond sur la formation en alternance doit avoir lieu, mais que ce sujet ne relève pas du présent texte.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et a donc supprimé l'article 29.

En conséquence, deux amendements de MM. M. Francis Vercamer et M. Christian Paul sont devenus sans objet.

Article 30 (article L. 117 bis -3 et L. 212-13 du code du travail) : Durée quotidienne du travail applicable aux jeunes travailleurs

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 (article L. 117-13 du code du travail) : Période de conclusion des contrats d'apprentissage

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Chapitre X
Dispositions transitoires et finales

Article 32 : Entrée en vigueur différée des contrats de professionnalisation

La commission a rejeté un amendement de rédaction globale de M. Jean-Marc Roubaud reportant au 1er juillet 2005 l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats de professionnalisation, le rapporteur ayant donné un avis défavorable.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la dernière phrase du I de l'article, inutile et de portée juridique incertaine.

En conséquence, un amendement de M. Lionnel Luca est devenu sans objet.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de MM. Lionnel Luca et Edouard Landrain repoussant au 30 juin 2005 la fin des contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation.

M. Lionnel Luca a annoncé le retrait de son amendement afin de le retravailler pour un nouvel examen lors de la réunion au titre de l'article 88 du Règlement. Après réflexion et compte tenu des modifications qui ont été adoptées sur le contrat de professionnalisation, il semble en effet préférable de maintenir la date du 1er juillet 2004 pour l'entrée en vigueur de ces dispositions, tout en prévoyant des dérogations pour les organismes de formation qui le nécessiteraient.

Le rapporteur a approuvé cette position.

M. Edouard Landrain a également annoncé le retrait de son amendement.

Les deux amendements ont donc été retirés.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Paul reportant au 1er juillet 2005 l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats de professionnalisation, après que M. Edouard Landrain et M. Lionnel Luca ont retiré des amendements identiques.

M. Christian Paul a demandé au rapporteur d'expliciter sa position en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Le rapporteur a expliqué qu'il souhaite conserver la date fixée par le projet de loi - c'est-à-dire le 1er juillet 2004 - tout en prévoyant, comme le propose M. Lionnel Luca, une possibilité de dérogation.

Satisfait par ces explications, M. Christian Paul a retiré son amendement. Deux amendements de repli de M. Francis Vercamer ont également été retirés.

Elle a ensuite adopté l'article 32 ainsi modifié.

Article 33 : Maintien en vigueur des accords collectifs antérieurs

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second de portée rédactionnelle.

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Christian Paul visant à limiter la clause d'exemption prévue par l'article aux seuls accords de branche ou d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2002.

M. Christian Paul a expliqué que ces amendements sont fidèles au texte de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, qui prévoit que les nouvelles dispositions concernant le plan de formation de l'entreprise, notamment concernant les actions de formation liées à l'évolution des emplois et les actions de développement des compétences, sont applicables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus depuis le 1er janvier 2002.

La commission a adopté les amendements.

La commission a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.

*

Informations relatives à la commission

La commission a procédé à la désignation des membres de la mission d'information sur les métiers artistiques :

M. Dominique Paillé, président (UMP)

M. Christian Kert, rapporteur (UMP)

M. Emmanuel Hamelin (UMP)

M. Michel Herbillon (UMP)

Mme Muriel Marland-Militello (UMP)

M. Dominique Richard (UMP)

M. Patrick Bloche (SOC)

M. Michel Françaix (SOC)

M. Didier Mathus (SOC)

M. Pierre-Christophe Baguet (UDF)

M. Frédéric Dutoit (CR)


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