COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
COMPTE RENDU N° 51
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 1er mars 2006
(Séance de 16 heures)
Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président
SOMMAIRE
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- Suite de l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition (M. Hervé Novelli, Rapporteur) |
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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Hervé Novelli, Rapporteur, les articles du projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux offres publiques d'acquisition (n° 2876).
M. Éric Besson a souligné que la transposition de l'article 9 de la directive relative aux offres publiques d'acquisition (OPA) par l'article 10 du projet de loi n'est pas satisfaisante. Le mécanisme institué doit être optionnel, et non pas obligatoire. Davantage de droits doivent être accordés aux salariés et à leurs comités d'entreprises, s'agissant tant des entreprises initiatrices des opérations que des sociétés cibles. Les dirigeants d'entreprises et leur conseil d'administration doivent pouvoir adopter des dispositifs anti-OPA « à froid » et non « à chaud ». Si la majorité décidait cependant de maintenir la mise en œuvre de ces dispositifs « à chaud », il faudrait alors que cette décision relève d'une assemblée générale ordinaire et non d'une assemblée générale extraordinaire.
La Commission a alors procédé à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.
Après l'article 1er
La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger habilitant l'Autorité des marchés financiers (AMF) à s'assurer que la note d'information validée par une autre autorité financière européenne est suffisamment précise et que le visa est donné dans les mêmes conditions de vigilance que celles prévalant au sein de l'AMF. Tout en rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'interdit nullement la discussion d'amendements de fond en deuxième lecture et qu'il demeure de la compétence des parlementaires de poursuivre leur travail d'amélioration des textes de loi, M. Philippe Auberger a précisé que conformément à la loi de sécurité financière, l'AMF ne peut déléguer sa compétence en matière de visa que si elle s'est assurée de la pertinence de la note d'information. Cette délégation ne saurait être absolue, en particulier dans un contexte européen où certaines autorités nationales ne sont pas totalement fiables.
Le Président Pierre Méhaignerie a fait remarquer que l'article 108 du Règlement et la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel s'opposent à l'adoption, en deuxième lecture, d'amendements portant article additionnel, à l'exception de ceux justifiés par une besoin de coordination ou de correction d'erreurs matérielles.
Tout en saluant le souci de clarté recherché par l'auteur de l'amendement, M. Hervé Novelli, Rapporteur, a indiqué que le dispositif proposé conduit à remettre en cause le principe communautaire de reconnaissance mutuelle de la compétence des États-membres. On ne saurait admettre la création d'un droit de contrôle d'une autorité nationale sur une autre.
M. Alain Rodet a souhaité savoir ce qu'il en était des marchés fonctionnant en réseau.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a indiqué que cette situation était prévue par les textes et qu'elle correspond à la mise en œuvre du droit d'option dont a récemment fait usage la société Arcelor avec l'autorité luxembourgeoise.
M. Philippe Auberger, admettant que son amendement pourra s'insérer au sein d'un article restant en discussion plutôt que de porter article additionnel, a indiqué que la loi de sécurité financière n'autorise pas à déléguer un visa à une autre autorité.
M. Éric Besson s'est étonné de ce que le Rapporteur n'accepte pas un dispositif qui existe, par exemple, en matière de médicaments.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a rappelé que l'article L. 433-1 du code monétaire et financier prévoit qu'une société implantée sur plusieurs marchés choisit son autorité de contrôle. On ne saurait admettre que la commission des Finances préconise une remise en cause très forte des principes du droit communautaire.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 2 (Art. L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier) : Pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers
La Commission a adopté cet article, sans modification.
Article 5 (Art. L. 433-4 du code monétaire et financier) : Modalités du régime de retrait obligatoire
La Commission a adopté cet article, sans modification.
Après l'article 6
La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger portant article additionnel. Son auteur a précisé que l'amendement vise à prévoir la faculté de réunir une assemblée générale dans de brefs délais, ramenés à 20 jours dans le cas d'une offre publique.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a souligné que le but de cet amendement est surtout de s'assurer que l'engagement du ministre de modifier le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sera bien tenu. Un projet de décret doit être soumis au Conseil d'État dans les tous prochains jours, mais il est nécessaire d'attendre la promulgation du texte législatif, actuellement en discussion, pour publier un acte règlementaire d'application.
M. Philippe Auberger a alors retiré son amendement, précisant qu'il le représenterait en séance publique. Il est essentiel que les délais de convocation des assemblées générales soient compatibles avec l'urgence liée au contexte d'une OPA.
Article 7 (Art. L. 432-1 du code du travail) : Information du personnel
La Commission a examiné un amendement de M. Éric Besson tendant à rendre obligatoire la transmission de la note d'information, prévue par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, au comité d'entreprise de la société initiatrice. M. Éric Besson a précisé qu'il était important d'étendre à tous les salariés les mêmes droits que ceux dont bénéficie le comité d'entreprise d'une société faisant l'objet d'une OPA.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a émis un avis défavorable à cette procédure de transmission d'une note d'information, déjà publique, et dont tous les salariés peuvent facilement avoir connaissance.
En dépit de son accord sur le fond avec l'esprit de l'amendement, le Président Pierre Méhaignerie a jugé essentiel de ne pas alourdir les textes législatifs.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté un amendement de M. Éric Besson tendant à créer une obligation d'information spécifique du comité d'entreprise en matière de gestion et de stratégie des entreprises.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Auberger visant à améliorer l'information des actionnaires et des salariés, dans le cas d'une OPA qui combine une partie du paiement en numéraire et une partie sous la forme d'échange de titres, en précisant le contenu de la note d'information qui doit alors être délivrée. En effet, si dans le cas d'une OPA en numéraire, l'entreprise acheteuse peut être discrète sur ses projets, en revanche, dans le cas d'un échange de titres, il est nécessaire qu'elle présente un projet industriel précis aux actionnaires et aux salariés.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, approuvant l'objectif de cet amendement, a néanmoins mis en doute son utilité, la note d'information comportant déjà les éléments mentionnés par l'amendement. Il appartient à l'AMF, par la procédure du visa, de s'assurer de la précision de la note.
M. Philippe Auberger a estimé que le législateur ne doit pas laisser l'AMF tout arbitrer. Certains épargnants sont désorientés en cas d'offre publique avec échanges de titres, car ils ne reçoivent pas une information suffisante.
M. Éric Besson a exprimé son accord sur cet amendement.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a rappelé que l'article 7 du projet de loi prévoit déjà que l'offreur « présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de ladite société ». Cela paraît suffisant.
M. Jean-Jacques Descamps a également souligné que cet amendement est superfétatoire. Il est évident que l'auteur de l'offre a tout intérêt à présenter une note d'information complète, puisqu'il doit assurer le succès de son opération vis-à-vis des actionnaires. Le législateur ne doit pas se substituer au chef d'entreprise.
M. Éric Besson a demandé au Rapporteur s'il pouvait confirmer que les offres publiques d'échange sont soumises aux mêmes obligations d'information que les OPA.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, l'a confirmé, précisant que les offres publiques d'échange constituent une catégorie d'OPA et sont donc encadrées par les mêmes obligations.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a observé que dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, s'agissant de l'appel public à l'épargne, le législateur est allé dans un luxe de détail au sujet de la note d'information, mais cela était imposé par la directive à transposer. Dans le cas présent, si l'amendement est déjà satisfait, il ne faut pas l'adopter.
M. Richard Mallié a remarqué que le Rapporteur fait référence à l'information des comités d'entreprise, alors que ce sont les actionnaires qui apportent leur participation et qui ont donc besoin d'informations.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a répondu que l'information du comité d'entreprise montre que la loi prévoit suffisamment de détails. Il est évident que la notice d'information visée par l'AMF contient les informations nécessaires.
Le Rapporteur s'en étant remis à la sagesse de la Commission, celle-ci a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Éric Besson, conférant aux représentants du personnel de la société cible un rôle renforcé dans le déroulement de l'OPA.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a considéré que l'amendement est inutile.
M. Éric Besson, exprimant sa réserve sur ce point, a rappelé qu'il s'agit ici de prévoir l'avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, et non de leur simple information, ce qui ne résulte pas du texte.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a indiqué que le seul apport de l'amendement serait la publication d'un avis du comité d'entreprise faisant suite à sa consultation et a émis un avis défavorable.
La Commission a rejeté cet amendement.
M. Éric Besson a demandé au Rapporteur de préciser ses explications : l'avis n'est pas prévu par le texte actuel.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a convenu que s'il n'est pas prévu, dans le projet de loi, de publication d'un avis du comité d'entreprise, le texte fixe cependant précisément les conditions de consultation du comité d'entreprise.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Éric Besson, renforçant le rôle des représentants du personnel de la société initiatrice dans le déroulement de l'OPA. Le Rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a enfin examiné un amendement du même auteur, précisant que les comités d'entreprise respectifs de l'entreprise auteur de l'offre et de l'entreprise visée par l'offre sont réunis pour procéder à l'examen de la note d'information dans les quinze jours suivant sa publication et avant la date de convocation de l'assemblée générale. Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté l'article 7 sans modification.
Après l'article 7 :
La Commission a examiné un amendement de M. Éric Besson, permettant au ministre des Finances de s'opposer à une fusion, si celle-ci est néfaste pour la politique industrielle et l'évolution économique et sociale nationale.
Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale confère aux députés d'assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Arnaud Montebourg a posé la question du patriotisme économique et de ses moyens. Une entreprise n'appartient pas uniquement à ses actionnaires, mais aussi à ses salariés et parfois à la Nation. Est-ce que l'État peut intervenir dans une OPA hostile au nom de l'intérêt général ? De nombreux pays répondent positivement à cette question, notamment l'Espagne, le Luxembourg et les États-Unis. La possibilité pour le ministre de l'Économie d'interrompre une opération n'a donc rien de choquant en soi.
Il est permis de s'interroger sur la légitimité des OPA hostiles. Pour s'en prémunir, de nombreuses sociétés rachètent des parts de leur propre capital. L'économiste Patrick Artus a même évalué à près de 6 milliards d'euros les sommes consacrées par les sociétés du CAC 40 à l'autocontrôle, l'an dernier. L'interdiction de certains rachats, qui mobilisent des sommes qui pourraient être investies utilement, améliorerait l'attractivité du territoire français. Par ailleurs, la société initiatrice d'une OPA hostile se sert souvent de la trésorerie de la société cible pour rembourser les dettes liées à son acquisition.
La France désarme la puissance publique sur la scène mondiale au moment même où les autres pays « réarment ». Le marché, comme tout être sans corps, sans tête et sans loi, se trompe. Des correctifs sont nécessaires. C'est un amendement patriotique. La disposition proposée n'a d'ailleurs été abrogée qu'en 1996. Son rétablissement s'impose.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a souligné que l'amendement pose la question du rôle de l'État dans les OPA. Il a rappelé qu'il n'a pas la même conception de ce rôle que M. Arnaud Montebourg.
D'un point de vue technique, la plupart des informations qui pourraient être demandées par le ministre, en vertu de cet amendement, sont déjà mentionnées dans la note d'information, laquelle est publique. Pour ce qui concerne la préservation de la concurrence, le dispositif existe déjà dans le titre III du livre IV du code de commerce. Lorsque la fusion remplit les trois conditions prévues par l'article L. 430-2 de ce code, elle doit être notifiée au ministre de l'Économie. Ces trois conditions sont les suivantes :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées est supérieur à 50 millions d'euros ;
- et l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
De plus, outre la procédure devant le conseil de la concurrence, l'article L. 430-4 du même code est très clair : « La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'Économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné. »
M. Arnaud Montebourg a indiqué que le droit de la concurrence ne permet d'intervenir que, précisément, sur le seul terrain de la concurrence. Or, il faut pouvoir contrer une OPA en cas d'atteinte à l'intérêt général. Ces restrictions pourraient être motivées notamment par la protection de secteurs stratégiques ou de l'environnement. L'exposé des motifs fait effectivement référence au droit de la concurrence, mais l'amendement concerne naturellement un champ plus large.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a souligné que si le champ d'amendement est plus large, il y est d'autant plus défavorable, en raison de la conception qu'il se fait du rôle de l'État dans l'économie, différente de celle qui inspire l'amendement. Soumettre de telles opérations à une autorisation du ministre constituerait une grave atteinte au fonctionnement des entreprises. Par ailleurs, il existe une notice d'information, qui est rendue publique, et qui contient toutes les informations que le ministre serait susceptible de demander selon le dispositif prévu par l'amendement.
M. Jean-Jacques Descamps a constaté qu'il écoutait toujours avec beaucoup de plaisir M. Arnaud Montebourg, dont la verve rappelle les hommes politiques de la IVème République. Cependant, cet amendement, qui ramène à l'économie administrée telle qu'elle était à cette époque, n'est sûrement pas compatible aujourd'hui avec la réglementation européenne. Le fait qu'un ministre puisse s'opposer à une OPA et, donc, à la constitution de groupes européens, est contraire au droit de la concurrence.
M. Richard Mallié a rappelé que chaque société peut être amenée à racheter ses actions pour contrer une baisse de leur cours. Il ne s'agit donc pas seulement d'autocontrôle, mais aussi d'une protection contre les OPA. En l'espèce, la liberté de gestion s'applique.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a rappelé que la rédaction du décret sur les secteurs stratégiques a été particulièrement complexe et délicate. La Commission européenne suit de très près l'application du droit de la concurrence dans ce domaine et l'adoption d'un tel dispositif encourrait très probablement ses foudres.
Après l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.
Avant l'article 10
M. Éric Besson a présenté un amendement rendant le dispositif de l'article 9 de la directive optionnel et non obligatoire. Il est donc proposé de supprimer l'article L. 225-129-3 du code de commerce qui dispose que « toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre ».
Après que le Rapporteur a émis un avis défavorable, car l'article 20 du projet procède à cette abrogation, la Commission a rejeté cet amendement.
Article 10 (Art. L. 233-32 [nouveau] du code de commerce) : Approbation préalable ou confirmation des mesures de défense par l'assemblée générale en période d'offre publique d'acquisition
M. Éric Besson a présenté un amendement visant à remettre en cause la transposition « obligatoire » de l'article 9 de la directive.
Après que le Rapporteur a émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.
M. Éric Besson a ensuite présenté un amendement prévoyant la consultation du comité d'entreprise sur les mesures qui pourraient permettre de s'opposer à une offre publique visant la société, prises avant la période d'offre.
Suite à l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Éric Besson visant à éviter que les assemblées générales n'aient à confirmer « à chaud » la décision d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA) prise antérieurement à la période d'offre.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement qui a pour effet de remettre en cause le choix de transposer de manière obligatoire l'article 9 de la directive.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement du Rapporteur proposant de supprimer la modification apportée par le Sénat à l'amendement du Gouvernement relatif aux bons de souscription d'action (BSA). Le Sénat a en effet prévu que l'assemblée générale statue sur l'émission de bons de souscription d'action à la majorité simple. Il convient de revenir au dispositif proposé par le Gouvernement, qui prévoit que la décision est prise, comme pour toute augmentation de capital, par une assemblée générale extraordinaire.
M. Éric Besson a considéré que cette modification constitue une lourde erreur car elle a pour effet de désarmer les entreprises françaises en abaissant considérablement la capacité qu'elles ont d'émettre des BSA. La tenue d'une assemblée générale extraordinaire conduirait concrètement à empêcher que ce moyen de défense soit utilisé, car il serait extrêmement complexe d'obtenir une majorité, dans une telle assemblée, dans un délai réduit en cas d'OPA hostile.
M. Philippe Auberger a souligné qu'il existe deux cas de figures : soit l'autorisation d'émission est votée « à froid » par l'assemblée générale, de façon préventive, soit elle est votée « à chaud » à la suite d'une OPA. Dans les deux cas, il s'agit d'une augmentation du capital qui, en vertu du droit français, ne peut avoir lieu sans la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Revenir sur ce principe constituerait une remise en cause fondamentale de l'équilibre actuel du droit commercial français.
M. Éric Besson a noté qu'une telle conséquence n'avait certainement pas échappé au Rapporteur du Sénat, lequel a malgré tout proposé une telle modification.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a souligné que le texte du Sénat est ambigu quant au caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale. De plus, la règle de majorité d'une assemblée générale extraordinaire est davantage protectrice pour les petits actionnaires. En effet, l'émission de BSA présente un risque de dilution du capital qui concerne plus particulièrement ceux qui ne souscrivent pas à cette émission. Les petits actionnaires, qui sont les premiers concernés, doivent être protégés.
La Commission a adopté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Éric Besson visant à remettre en cause le caractère obligatoire de la transposition de l'article 9 de la directive européenne.
Suite à l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 (Art. L. 233-33 [nouveau] du code de commerce) : Clause de réciprocité
Suite à l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Éric Besson prévoyant que le dispositif des BSA puisse être mis en place par une assemblée générale ordinaire, à la majorité simple.
La Commission a alors adopté l'article 11, sans modification.
Après l'article 16
La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger ayant pour objectif de limiter les droits de vote multiples, afin d'éviter qu'en cas d'offre publique d'acquisition, quelques partenaires détiennent un volume de droits de vote leur permettant de faire régner leur pouvoir sur l'ensemble de l'entreprise.
M. Hervé Novelli a déclaré que l'idée était séduisante mais qu'il était plutôt défavorable à l'amendement. La directive ne remet pas en cause le droit de vote double, permis par le droit français. L'innovation de l'amendement consiste à plafonner les votes doubles à 50 % de l'ensemble des droits de vote. Un tel dispositif est susceptible de porter atteinte au droit de propriété. Cependant, ce sujet sera utilement débattu en séance publique.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 19 (Art. L. 233-40 [nouveau] du code de commerce) : Publicité par l'AMF des cas de suspension volontaire et instauration d'une clause de réciprocité sur l'application des articles L. 223-35 à L. 233-39 du code de commerce
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Hervé Novelli, Rapporteur, supprimant le dernier alinéa de l'article L.233-40 du code de commerce et revenant au texte voté par l'Assemblée nationale. Ce dispositif résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par sa commission des Finances rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture. Ce dispositif vise à appliquer la clause de réciprocité au cas où un ou plusieurs initiateurs d'offres concernent des sociétés qui ont volontairement décidé d'inclure dans leurs statuts l'inopposabilité ou la suspension de restrictions facultatives au transfert de titres, à l'exercice du droit de vote, ou des droits extraordinaires de nomination ou de révocation de certains actionnaires. Celles-ci sont prévues par les articles 13 à 15, 17 et 18 du projet de loi. Mais le dispositif ne couvre pas les dispositions obligatoires insérées par les articles 12 et 16. La solution retenue laisse planer une incertitude juridique, car la directive ne semble pas permettre une réciprocité « à la carte » des dispositions de son article 11. Le Gouvernement a consulté la Commission européenne sur ce point. Dans l'attente de cette décision, on peut cependant estimer probable qu'une réciprocité « à la carte » des dispositions de l'article 11 n'est pas possible et qu'il est plus sage de revenir à la position initiale du Gouvernement et au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Un tel dispositif laisserait penser aux entreprises qu'elles seraient incitées à appliquer l'article 11 sans risque.
La Commission a adopté cet amendement, et l'article 19 ainsi modifié.
Article 24 (nouveau) (Ord. n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs) : Ratification de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 25
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général, visant à corriger une erreur matérielle dans le texte promulgué de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, le Président Pierre Méhaignerie soulignant qu'il s'agit d'un amendement conforme à la jurisprudence constitutionnelle.
Après l'avis favorable du Rapporteur, la Commission a adopté cet amendement.
Après l'article 26
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, non défendu par son auteur et repris par M. Alain Rodet ayant pour objectif de limiter les opérations de concentration dans le secteur de la grande distribution. Il convient en effet de souligner l'acuité du problème.
M. Hervé Novelli, Rapporteur, a émis un avis strictement défavorable, eu égard à l'atteinte particulièrement forte que l'amendement porte au libre jeu du marché.
M. Philippe Auberger a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel limite l'ajout de dispositions nouvelles en seconde lecture et que l'objet de cet amendement est en outre totalement étranger à l'objet du projet de loi.
La Commission a rejeté cet amendement.
Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié.
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