COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 32 (Application de l'article 46 du Règlement) Mercredi 12 mars 2003
(Séance de 9 heures 30) Présidence de M. Pascal Clément, président, puis de M. Xavier de Roux, vice-président SOMMAIRE
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- Projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (n° 638) (M. Richard Dell'Agnola, rapporteur) (rapport) |
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- Informations relatives à la Commission |
16 | La Commission a examiné, sur le rapport de M. Richard Dell'Agnola, les articles du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (n° 638). Estimant que, lors de leur audition par la Commission, le ministre de la Justice et celui de l'Équipement n'avaient pas apporté de réponses précises à ses questions, M. René Dosière a souhaité obtenir des précisions de la part du rapporteur sur les délais dans lesquels les dispositifs techniques destinés à permettre l'automatisation des contrôles seraient opérationnels. Il lui a également demandé si le produit des amendes forfaitaires, actuellement versé aux collectivités territoriales, qui les utilisent pour effectuer des aménagements de sécurité, allait revenir désormais à l'État et priver ainsi ces collectivités de sommes très substantielles qui leur permettent de s'impliquer dans la prévention routière. Rappelant qu'une mission interministérielle avait été créée pour mettre en œuvre le système de contrôle automatisé, et notamment pour homologuer le matériel qui serait utilisé, le rapporteur a indiqué que ce dispositif devrait être opérationnel l'été prochain, précisant à ce propos que mille radars devraient être mis en place dans les trois ans grâce à une dotation de quinze millions d'euros. Il a ajouté que la question de la répartition du produit des amendes entre l'État et les collectivités territoriales n'était pas tranchée, tout en souhaitant que celles-ci ne soient pas privées d'une ressource aussi importante. Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi. Chapitre premier
Dispositions renforçant la répression des atteintes involontaires
à la vie ou à l'intégrité de la personne
commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule Article 1er (art. 221-6-1) : Homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule : La Commission a examiné un amendement de M. Georges Fenech tendant à retenir comme circonstance aggravante, en cas d'homicide ou de blessures involontaires, la conduite à une « vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances et compte tenu de la réglementation » au lieu du dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h. Son auteur a fait observer que la fixation d'un seuil précis de dépassement de la vitesse maximale autorisée risquait de s'avérer inapplicable, à défaut de la présence d'un contrôle au moment de l'accident. Il a en outre ajouté que la fixation d'un tel seuil risquait d'accréditer dans l'esprit des automobilistes l'idée d'une tolérance à l'égard de la conduite à une vitesse inférieure à ce seuil. Soulignant qu'en matière d'alcoolémie il était fait application d'une notion « d'ivresse manifeste », il a précisé que la notion de vitesse manifestement excessive serait laissée à l'appréciation du juge, lequel pourrait retenir cette circonstance aggravante sur la base d'un faisceau d'indices objectivement établis, tels que les témoignages, les traces de freinage ou l'impact du choc du véhicule. Estimant que la notion de vitesse manifestement excessive était trop vague pour être retenue comme une circonstance aggravante entraînant de lourdes sanctions, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement. En accord avec ces propos, le président Pascal Clément a souligné que le juge pourrait avoir recours à des indices pour prouver que le seuil de dépassement de la vitesse maximale autorisée avait été franchi. M. Rudy Salles s'est déclaré au contraire favorable à l'amendement, en estimant que le texte examiné poursuivait également un objectif de prévention, qui justifiait que le risque d'être condamné soit maximal. La Commission a rejeté l'amendement de M. Georges Fenech, ainsi que l'amendement n° 4 de M. Richard Mallié tendant à retenir comme circonstance aggravante un dépassement de 40 % de la vitesse maximale autorisée. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur, tendant à harmoniser la définition de la circonstance aggravante en cas de fuite du conducteur avec la définition du délit de fuite figurant à l'article 434-10 du code pénal, avant d'adopter l'article 1er ainsi modifié. Après l'article 1er : La Commission a examiné un amendement de M. Christian Vanneste tendant à ramener à 0,10 au lieu de 0,80 g d'alcool par litre de sang le seuil prévu à l'article L. 234-1 du code de la route pour caractériser le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Son auteur a souligné qu'il s'agissait de renforcer la prévention des accidents dus à l'alcoolisme et d'inviter les conducteurs à renoncer à toute boisson alcoolique, comme le prévoient déjà certains pays, tels que la Suède. Il a indiqué que les pays européens dans lesquels l'alcoolémie était la plus forte, le Portugal et la France, comptaient également le plus grand nombre d'accidents de la route. Tout en reconnaissant que le principe du « taux zéro » pouvait faire l'objet d'un débat, le rapporteur a souhaité qu'avant toute modification des taux en vigueur, les sanctions prévues en cas de dépassement de ceux-ci soient effectivement appliquées. M. Jean-Pierre Soisson a estimé, pour sa part, que la fixation d'un taux si bas paralyserait totalement la circulation automobile dans bien des régions, tandis que le président Pascal Clément en a fait ressortir le caractère irréaliste compte tenu du taux constaté chez les personnes à jeun. M. Xavier de Roux, également opposé à l'amendement, a rappelé que le dépassement du taux d'alcoolémie autorisé pouvait conduire à des retraits de points de permis, voire à la suppression du permis, et priver ainsi de nombreux Français de leur outil de travail. M. Alain Marsaud s'est demandé si cette mesure était bien cohérente avec une disposition introduite par amendement parlementaire dans la loi de finances pour 2003 et prorogeant le privilège des bouilleurs de cru. Après que M. Bernard Roman eut invité à la prudence en soulignant qu'il convenait de se référer aux travaux de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), la Commission a rejeté cet amendement. Article 2 (art. 222-19-1 et 220-20-1 [nouveaux] du code pénal) : Blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule : La Commission a rejeté deux amendements de M. Georges Fenech, ainsi que les amendements nos 5 et 6 de M. Richard Mallié, par cohérence avec la position précédemment adoptée. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer la notion de faute, dans le nouvel article 222-20-1 du code pénal, sanctionnant la maladresse du conducteur, son imprudence, son inattention, sa négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Son auteur a précisé que la faute en droit pénal était intentionnelle, alors que la maladresse ne l'était pas. Après que le rapporteur eut indiqué que la jurisprudence utilisait déjà la notion de « faute de maladresse », la Commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements de coordination du rapporteur et l'article 2 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 2 (art. 223-11 et 223-12 [nouveau] du code pénal) : Interruption involontaire de grossesse : La Commission a examiné deux amendements présentés, l'un par M. Jean-Paul Garraud, tendant à instaurer un nouveau délit d'interruption involontaire de grossesse, et l'autre par M. Michel Hunault, sanctionnant le délit d'homicide involontaire commis sur un enfant à naître. M. Jean-Paul Garraud a expliqué que, dans un arrêt du 29 juin 2001, la Cour de cassation avait considéré qu'en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le délit d'homicide involontaire n'était pas applicable à ce cas, et jugé qu'il convenait par conséquent de combler le vide juridique ainsi créé en complétant les dispositions de l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement le fait de provoquer, uniquement de façon volontaire, une interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte. Reconnaissant qu'une telle disposition dépassait la seule mise en cause de responsabilité dans le cadre d'un accident de la circulation pour concerner le problème plus général de la responsabilité du fait d'un tiers, M. Jean-Paul Garraud a cependant fait observer que la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels avait clairement circonscrit les contours de la faute involontaire, l'article 121-3 du code pénal subordonnant l'engagement de la responsabilité à l'existence d'une faute caractérisée. M. Michel Hunault a fait valoir que, s'il poursuivait le même objectif, l'amendement qu'il proposait visait à protéger, non la mère, mais l'enfant lui-même, ce qui permettait d'aborder le problème de non-assistance à personne en danger. Il a expliqué qu'il se situait ainsi dans la ligne d'un arrêté du 19 juillet 2002, autorisant l'inscription dans le livret de famille d'un enfant mort-né. M. Xavier de Roux a exprimé des réserves à l'égard de ces amendements, qui traitent de questions générales touchant à la responsabilité et ouvrent à nouveau le débat sur un sujet traité par la loi du 10 juillet 2000 et dont la jurisprudence a précisé la portée. Il a estimé qu'un tel cavalier législatif n'avait pas sa place dans un texte relatif à la sécurité routière. Récusant cette analyse, M. Jean-Paul Garraud a estimé qu'il n'était pas possible d'esquiver ce débat, qui concerne de nombreux cas de violence routière. M. Philippe Houillon a craint que l'adoption d'un tel amendement ne vienne compliquer excessivement le droit de la responsabilité, qui a le mérite de la clarté puisqu'il est fondé sur l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Tout en contestant par conséquent l'existence d'un vide juridique, il a jugé que la question du statut du fœtus relevait d'un autre débat. M. René Dosière a jugé peu opportun de revenir sur les dispositions de la loi du 10 juillet 2000, dont il a rappelé qu'elle avait été adoptée à l'unanimité par les deux assemblées, qui avaient travaillé sur ce texte en étroite concertation, de façon à aboutir à la rédaction d'un texte clair et aisément applicable par les magistrats. En réponse à une question de M. Alain Marsaud, M. Jean-Paul Garraud a indiqué que son amendement n'écartait pas le cas d'une interruption involontaire de grossesse due à l'homicide involontaire de la mère. Compte tenu de modifications rédactionnelles suggérées par le rapporteur, la Commission a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud et rejeté celui de M. Michel Hunault. Article 3 (art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 324-12, L. 234-13 et L. 235-5 du code de la route) : Coordinations : Après avoir adopté un amendement du rapporteur coordonnant les dispositions du projet de loi avec la procédure du juge unique à laquelle l'article 398-1 du code de procédure pénale fait référence, la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié. Chapitre II
Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire Section 1
Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive Article 4 (art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveau] du code pénal, L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route) : Infractions commises en état de récidive : La Commission a rejeté un amendement présenté par M. René Dosière tendant à limiter l'assimilation, par l'appréciation de la récidive, du délit d'homicide involontaire au délit de blessures involontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le rapporteur ayant fait valoir que cette limitation affaiblirait les dispositions proposées en matière de récidive. Elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, avant de rejeter un amendement de M. Thierry Mariani aggravant lourdement les peines lorsqu'une infraction de conduite sans permis de conduite a été commise concomitamment de celle d'usage d'un faux permis. Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié. Section 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires Article 5 (art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44, 223-18, 435-5 du code pénal, 708 du code de procédure pénale, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Suppression de la possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire : La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. René Dosière, incitant le juge à condamner les auteurs d'infraction routière à des peines de travail d'intérêt général dans un établissement spécialisé dans l'accueil de blessés de la route. Favorable à l'objectif poursuivi par cet amendement, le rapporteur s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si une telle disposition devait figurer dans la loi, préférant pour sa part s'en remettre à l'appréciation du juge. M. Xavier de Roux, soutenant l'amendement, a estimé nécessaire d'imposer des peines alternatives à la prison dans la mesure où les magistrats renonçaient parfois, à défaut de celles-ci, à prononcer toute sanction. M. Bernard Roman a jugé qu'il revenait à la représentation nationale, et non au juge, de favoriser ce type de peines alternatives. Le rapporteur ayant fait observer que, si les magistrats répugnaient à prononcer de telles peines, c'était aussi en raison de la faible capacité d'accueil des établissements concernés, M. Philippe Houillon a fait observer qu'en règle générale, les magistrats prononçaient peu de peines d'intérêt général et qu'en dépit des demandes des communes, celles-ci n'accueillaient que très peu de personnes condamnées à des peines d'intérêt général. Soutenant l'amendement, il a souhaité le modifier pour lui donner un caractère systématique. Cette dernière suggestion a été rejetée, le rapporteur ayant observé que l'automaticité rendrait le texte inapplicable. La Commission a adopté l'amendement de M. René Dosière compte tenu de la correction d'erreurs de référence, avant d'adopter trois amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le deuxième limitant aux délits les plus graves mettant en danger la vie d'autrui l'interdiction de toute possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire, le troisième de coordination. Elle a adopté l'article 5 ainsi modifié. Article 6 (art. 131-16, 131-21, 131-35-1 [nouveau], 132-45, 221-8, 222-44, 223-18, 434-41 du code pénal, 41-1 du code de procédure pénale, L. 221-2, L. 222-14, L. 221-5, L. 223-5, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Création de nouvelles peines en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule : Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un autre amendement de celui-ci tendant à supprimer une disposition relative au montant des frais de stage, son auteur ayant souligné son caractère réglementaire. Elle a été saisie d'un amendement de M. Georges Fenech ayant pour objet de permettre au juge de prononcer une peine interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans ou plus. Malgré les objections de M. Christian Estrosi sur les difficultés auxquelles se heurteraient les personnes souhaitant louer une voiture et ne pouvant obtenir un véhicule muni d'un tel équipement, et les observations du rapporteur, qui a souligné que ces dispositions étaient couvertes par la peine générale d'interdiction de conduire certains véhicules, la Commission a adopté cet amendement. Elle a adopté deux amendements du rapporteur, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre étendant la peine d'immobilisation du véhicule à l'ensemble des blessures involontaires, par cohérence avec la peine de confiscation du véhicule, applicable en cas de blessures involontaires. Puis elle a adopté un amendement de coordination présenté par M. Georges Fenech. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet d'étendre les peines d'interdiction de conduire certains véhicules, d'immobilisation et de confiscation du véhicule au délit de mise en danger de la vie d'autrui commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. M. Jérôme Lambert s'est interrogé sur la possibilité d'appliquer effectivement la peine d'interdiction de conduire certains véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé. M. Bernard Roman a souligné que les polices municipales, qui pouvaient être chargées d'effectuer des contrôles routiers, n'auraient pas les moyens de vérifier qu'un conducteur de véhicule sans permis a fait l'objet ou non d'une telle interdiction et que le seul moyen d'assurer un contrôle efficace en la matière - et qu'il a récusé - consisterait à définir un signe distinctif attaché à la personne. M. Christian Estrosi, rappelant que les pouvoirs des polices municipales avaient été élargis dans la loi pour la sécurité intérieure, a dit son scepticisme sur les possibilités pour les agents de ces polices d'accéder aux informations permettant de relever l'infraction visée par le troisième alinéa de cet amendement. M. Jean-Paul Garraud a fait observer qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de se donner les moyens de faire respecter les prescriptions de la loi. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a adopté dix amendements de coordination présentés par M. Georges Fenech, ainsi qu'un amendement du rapporteur étendant la peine complémentaire de confiscation du véhicule au délit de fuite. La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. Après l'article 6 : La Commission a adopté, par coordination avec ses décisions précédentes, un amendement présenté par M. Georges Fenech précisant les conditions d'application de la nouvelle peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un enregistreur de vitesse. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud prévoyant que la personne coupable de l'infraction d'interruption involontaire de grossesse sans le consentement de l'intéressée encourre également les peines complémentaires prévues aux articles 5 et 6 du projet de loi. Après avoir noté que l'amendement prévoyait la possibilité pour le juge de prononcer l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels le permis n'est pas exigé, M. Jérôme Lambert a douté de l'efficacité du dispositif proposé, les forces de l'ordre ne pouvant savoir si la personne concernée avait fait l'objet d'une interdiction de conduire puisqu'elles n'étaient pas fondées à lui demander de présenter son permis. La Commission a alors rejeté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement de M. René Dosière tendant à sanctionner d'une amende de 15 000 euros le conducteur d'un véhicule à moteur abordant un passage prévu à l'intention des piétons à une vitesse supérieure à celle autorisée. Soutenant cet amendement, M. Jean-Claude Viollet a indiqué que de nombreux pays européens, comme la Suède, avaient adopté des dispositions de cette nature. Après que le rapporteur eut rappelé que tout excès de vitesse pouvait faire l'objet d'une sanction et souligné que le dispositif proposé relevait de la compétence du pouvoir réglementaire, la Commission a rejeté cet amendement. Section 3
Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire Article 7 (art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 et 529-11 [nouveaux], 530, 530-1 du code de procédure pénale et L. 322-1 du code de la route) : Extension de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise - modification de la procédure de l'amende forfaitaire : Après avoir adopté quatre amendements de coordination ou de précision du rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que la personne contrevenante condamnée à une amende forfaitaire et qui fait appel de cette décision n'est pas tenue, si elle est insolvable, de consigner préalablement un montant égal à celui de l'amende. A l'appui de l'amendement, M. Jérôme Lambert a dénoncé le caractère socialement inéquitable de la disposition du projet de loi qui conditionne l'exercice d'un droit fondamental de la défense à la possession d'une somme d'argent. Après que le rapporteur eut rappelé que le montant maximum de la somme consignée était de 375 euros, ce qui constitue un montant modeste pour un propriétaire d'automobile, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a adopté cet article ainsi modifié. Article additionnel après l'article 7 : Examen médical obligatoire : La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Vanneste rendant obligatoire un contrôle médical d'aptitude à la conduite tous les cinq ans après l'obtention du permis. Elle a en revanche adopté un amendement de M. Christian Estrosi, approuvé par M. René Dosière, instituant un examen médical obligatoire préalablement à la délivrance du permis de conduire puis renouvelé tous les dix ans, la périodicité étant de trois ans pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Chapitre III
Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire Article 8 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 232-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route) : Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices : La Commission a adopté un amendement du rapporteur réduisant la période probatoire des conducteurs novices à deux ans lorsque ceux-ci ont bénéficié de la conduite accompagnée. Par coordination, elle a rejeté l'amendement n° 7 de M. Jean-Michel Bertrand accordant un bonus de deux points aux conducteurs novices ayant suivi cette formation. Après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou corrigeant une erreur matérielle présentés par le rapporteur, la Commission a examiné un amendement de M. Georges Fenech subordonnant la validité du permis de conduire à l'accomplissement, par son titulaire, d'un stage de formation obligatoire tous les douze ans après son obtention. Après que le rapporteur eut fait observer l'extrême sévérité du dispositif proposé et indiqué qu'il aboutissait à la remise en cause du principe même du permis à points, la Commission a rejeté l'amendement. Elle a, en revanche, adopté, outre un amendement de coordination de M. Georges Fenech, puis l'article 8 ainsi modifié. Après l'article 8 : La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à réformer les modalités d'enseignement et d'apprentissage de la conduite. Article 9 (art. L. 223-5 du code de la route) : Délai minimum pour passer son permis de conduire après une invalidation : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 10 (art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route) : Modalités du retrait des points : Après avoir adopté trois amendements de précision du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié. Article additionnel après l'article 10 : Modification de la réglementation de la vitesse : La Commission a été saisie d'un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant notamment que la vitesse des véhicules, en dehors des agglomérations, est limitée à 150 km/h sur les autoroutes d'au moins trois voies, à 130 km/h sur les autres autoroutes, à 110 km/h sur les « quatre voies » et à 90 km/h sur les routes. Après avoir expliqué que les règles de limitation de vitesse devaient prendre en considération l'amélioration de la qualité du réseau routier et le renforcement de la sécurité des véhicules, l'auteur de l'amendement a ajouté que des pays européens, comme l'Allemagne, ne connaissaient pas de limitation de vitesse sur certaines de leurs autoroutes sans avoir, pour autant, de mauvais résultats en matière de sécurité routière. Malgré les objections du rapporteur, qui a fait valoir que cet amendement était totalement contraire à l'esprit de la réforme et que le dispositif proposé relevait de la compétence du pouvoir réglementaire, la Commission a adopté cet amendement. Après l'article 10 : La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi obligeant les véhicules de plus de 3,5 tonnes en dépassant un autre à observer une vitesse d'au moins 20 km/h supérieure au véhicule le précédant, sans pour autant dépasser la vitesse maximale autorisée de 90 Km/h. Un amendement du même auteur punissant d'une amende les conducteurs de véhicules circulant sur la voie de gauche des autoroutes à une vitesse inférieure à 80 km/h a été retiré, le rapporteur ayant observé qu'une partie de ses dispositions était satisfaite par celles de l'article R. 413-19 du code de la route. Article 11 (art. L. 223-5 du code de la route) : Création d'un délit de conduite malgré un permis invalidé : La Commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après l'article 11 : Formation des candidats au permis de conduire aux premiers secours : La Commission a été saisie d'un amendement de M. Patrick Delnatte rendant obligatoire, pour les candidats au permis de conduire, l'acquisition des notions de premier secours. Son auteur a indiqué qu'une telle formation existait d'ores et déjà dans d'autres pays européens, comme en Allemagne ou en Suisse, et qu'elle améliorait la prévention des accidents en sensibilisant les conducteurs aux éventuelles conséquences de leur comportement. Tout en approuvant cet amendement, M. Jérôme Lambert a émis le souhait que les candidats au permis de conduire bénéficient également d'une information en matière de dons d'organes. Après l'avis favorable du rapporteur, et compte tenu d'une modification rédactionnelle qu'il a suggérée, la Commission a adopté l'amendement. Après l'article 11 : La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que le titulaire du permis de conduire peut constituer une épargne de points à la faveur d'un stage homologué. M. Jean-Paul Garraud a observé qu'il serait préférable que le bénéfice de cette majoration de points ne profite qu'au titulaire ayant réussi les différentes épreuves du stage et non à celui qui se contente d'y assister. Le rapporteur ayant indiqué que l'adoption de cet amendement constituerait une véritable remise en question du permis à points et pourrait accroître les comportements dangereux de certains conducteurs en raison des nombreux points ainsi « épargnés », son auteur a retiré l'amendement. Avant l'article 12 : La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi ayant pour objet d'assujettir au taux réduit de TVA l'acquisition des équipements de sécurité des véhicules, ainsi que les dépenses de formation en matière de conduite automobile. Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. René Dosière prohibant les campagnes de publicité mentionnant la vitesse maximale des véhicules lorsque celle-ci est supérieure à la vitesse maximale autorisée. M. Philippe Houillon s'est déclaré favorable à l'adoption de cet amendement, qui traite de façon appropriée la situation contradictoire résultant de la fabrication de véhicules de plus en plus rapides dans un contexte de lutte contre les excès de vitesse et la violence routière. Après que le rapporteur eut indiqué que l'amende encourue par les contrevenants était contraventionnelle, donc de nature réglementaire, M. René Dosière a retiré son amendement, ainsi que l'amendement rendant obligatoire l'installation de dispositifs de limitation de la vitesse sur les véhicules construits postérieurement à l'entrée en vigueur du présent projet de loi. La Commission a rejeté un amendement du même auteur autorisant les régions à expérimenter l'installation, sur les véhicules neufs, d'équipements tendant à limiter leur vitesse, le rapporteur l'ayant estimé inapplicable, puisqu'il tend à imposer des contraintes techniques aux seuls véhicules circulant dans une région déterminée alors même que leur fabrication est organisée à l'échelle de l'Europe. Chapitre IV
Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière Section 1
Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars Article 12 (chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la route, chapitre II du titre Ier du livre IV et art. L. 130-8 [nouveau] du code de la route) : Interdiction des matériels de débridage des cyclomoteurs et des détecteurs de radars : Après avoir adopté cinq amendements de caractère technique ou rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié. Section 2
Dispositions relatives au déplacement des obstacles latéraux
situés sur le domaine public routier Article 13 (art. L. 113-3 du code de la voirie routière) : Déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier : La Commission a adopté cet article sans modification. Après l'article 13 : La Commission a rejeté les amendements nos 8 et 9 de M. Jean-Michel Bertrand, prévoyant l'insertion, dans le programme du permis de conduire, d'un module de formation relatif au comportement à adopter par l'élève conducteur lors d'un contrôle effectué par les forces de l'ordre. Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Estrosi renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de définir la distance minimale en deçà de laquelle il est interdit d'implanter un obstacle latéral nouveau sur les routes nationales et départementales et prévoyant un aménagement des obstacles existants. Section 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés Article 14 (chapitre VI du titre II du livre troisième de la partie législative du code de la route, art. L. 326-3, L. 326-5, chapitre VII [nouveau], art. L. 326-13 à L. 326-15 [nouveaux] du code de la route) : Profession d'experts en automobile et procédure relative aux véhicules gravement endommagés : La Commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement de coordination avec le premier alinéa du paragraphe III de l'article, qui procède à une renumérotation des articles L. 326-10 à L. 326-12. Elle a adopté l'article 14 ainsi modifié. Section 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière Article 15 (art. L. 211-1 [nouveau] du code de la route) : Peine complémentaire en cas de violence ou d'outrage à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire : La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que la condamnation à la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire doit être portée à la connaissance du préfet du département concerné, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait du département du domicile de la personne condamnée et souligné qu'aucune disposition du projet de loi ne permettait de rendre applicable cette nouvelle peine complémentaire. La Commission a adopté son amendement, ainsi que l'article 15 ainsi modifié. Section 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière Article 16 (art. L. 330-7-1 [nouveau] et L. 330-8 du code de la route) : Système d'information sur le réseau routier géré par les collectivités locales : La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi qui prévoient que les systèmes d'information devront relever les facteurs susceptibles d'être mis en cause dans un accident de la route - tels que l'état de voirie, le tracé, la signalisation - et permettre la réalisation d'études afin d'évaluer les conséquences des signaux qui parasitent les panneaux de signalisation routière. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que le décret en Conseil d'État fixera les conditions dans lesquelles la constitution du système d'information sur le réseau routier fera l'objet d'une compensation financière par l'État, son auteur ayant fait valoir que la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République obligeait l'État à assortir des ressources correspondantes tout transfert de compétences au profit des collectivités locales. Puis elle a adopté l'article 16 ainsi modifié. Section 6
Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs
et de marchandises Article 17 (art. L. 325-1, L. 130-6 et L. 225-5 du code de la route) : Immobilisation des transports de marchandises dangereuses - Habilitation des contrôleurs des transports terrestres - Fichier national du permis de conduire : La Commission a adopté cet article sans modification. Après l'article 17 : La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi imposant au Gouvernement de présenter chaque année au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers État-région. Article 18 (art. 8, 17 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Réglementation des entreprises de déménagement - Commissions de sanctions administratives : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 19 (art. 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et art. 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958) : Entreprises de déménagement - Chronotachygraphe électronique : La Commission a adopté cet article sans modification. Après l'article 19 La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani instaurant une visite médicale obligatoire préalable à l'obtention du permis de conduire et obligatoire pour les conducteurs de plus de soixante ans, le rapporteur ayant indiqué que son objet était satisfait par l'amendement de M. Estrosi adopté par la Commission avant l'article 8. Puis elle a rejeté un amendement du même auteur rendant obligatoire la mise en place d'un dispositif spécifique pour les non-voyants aux abords des passages pour piétons, le rapporteur en ayant noté le caractère réglementaire. Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Estrosi obligeant les véhicules à circuler avec les feux de croisement allumés, le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement, les expériences menées jusqu'à présent n'ayant pas eu de résultats probants en terme de sécurité routière ; relevant que la proposition avait un caractère réglementaire, il a ajouté que l'extension à tous les véhicules d'une obligation aujourd'hui circonscrite aux deux-roues était contestée par les motocyclistes. Chapitre V
Dispositions diverses et de coordination Article 20 (art. L. 232-1 à L. 232-3 du code de la route) : Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule : La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur tendant à rectifier des erreurs matérielles et à procéder à une harmonisation rédactionnelle, avant d'adopter l'article 20 ainsi modifié. Après l'article 20 : La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani relatif à la vitesse maximale sur autoroute, satisfait par l'amendement adopté à l'initiative de M. Christian Estrosi après l'article 10. Article 21 (art. L. 225-2, L. 234-8, L. 234-10 du code de la route) : Simplifications - coordinations : La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement supprimant une mention inutile relative au délai de conservation des informations relatives au permis à point. Elle a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 21 (art. L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route) : Rétention et suspension du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants : La Commission a adopté un amendement du rapporteur rendant applicables aux infractions de conduite sous l'emprise de stupéfiants les dispositions relatives à la rétention du permis de conduire par un officier de police judiciaire et à la suspension du permis par le préfet. Article additionnel après l'article 21 (art. L. 235-2 du code de la route) : Modification rédactionnelle de la loi du 3 février 2002 : La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur rédactionnelle résultant de la loi du 3 février 2002 relative à la conduite sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Article additionnel après l'article 21 (art. 398-1 et 522 du code de procédure pénale) : Harmonisation terminologique du code de procédure pénale : À l'initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement d'harmonisation terminologique du code de procédure pénale en matière de réglementation relative aux transports terrestres. Article 22 : Ratification du code de la route : La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à l'ordonnance du 21 décembre 2000, le rapporteur ayant fait valoir que le Parlement ne pouvait ratifier une ordonnance devenue caduque faute du dépôt en temps voulu d'un projet de loi en prévoyant la ratification, avant d'adopter l'article ainsi modifié. Article 23 : Enquêtes relevant du bureau enquêtes accidents défense : La Commission a adopté l'article 23 sans modification. Après l'article 23 : La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani, proposant, pour le premier, un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation pour les habitations situées à proximité d'une installation aéroportuaire, le second instaurant un périmètre de sécurité aux alentours des installations militaires. Article 24 (art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) : Aménagement du principe de l'encellulement individuel : La Commission a été saisie d'un amendement de suppression de l'article présenté par M. René Dosière, son auteur soulignant son caractère totalement étranger au thème de la sécurité routière. Rappelant que la loi du 15 juin 2000 rendait obligatoire le principe de l'encellulement individuel, le rapporteur en a jugé l'application tout à fait impossible à la date fixée par ladite loi, c'est-à-dire au 16 juin 2003. Tout en convenant que l'article 24 n'avait qu'un lien indirect avec le projet de loi, il a mis en avant les risques de contentieux et de condamnation de l'État si la loi du 15 juin 2000 n'était pas modifiée sur ce point. Il a précisé que, selon le texte proposé, il pourrait être dérogé au principe de l'encellulement individuel si le détenu le demande, si sa personnalité le justifie, pour des raisons tenant à l'organisation du travail ou pour des motifs tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou au surencombrement des établissements. Il a ajouté que le Gouvernement ne renonçait pas pour autant à l'amélioration des conditions de détention, comme l'atteste le programme de constructions, d'une ampleur inégalée, prévu dans la loi d'orientation pour la justice de septembre 2002. Exprimant son refus de se prononcer sur le fond, M. René Dosière a critiqué le procédé et annoncé que le maintien de l'article conduirait son groupe à voter contre le projet de loi. La Commission a néanmoins rejeté son amendement, ainsi que l'amendement n° 1 présenté par Mme Christine Boutin supprimant le dernier alinéa de l'article, qui prévoit une dérogation du principe de l'encellulement individuel en cas de surencombrement des établissements. La Commission a ensuite adopté l'article 24 sans modification. Après l'article 24 : La Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière instaurant un contrôle médical tous les dix ans pour les conducteurs, déjà satisfait par un amendement de M. Christian Estrosi adopté précédemment. Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur instaurant un contrôle de la sécurité des infrastructures routières réalisées dans les trois ans suivant la publication de la loi. Le rapporteur a indiqué que le dernier Conseil interministériel de sécurité routière avait fait de la sécurisation des infrastructures une priorité ; il a rappelé qu'avait été mis en place à cet effet un contrôle de sécurité des nouveaux projets routiers, ainsi qu'un audit portant sur les infrastructures existantes. Il a ajouté qu'une telle disposition, déjà présentée par M. Dosière lors de la précédente législature sur le projet portant diverses mesures de sécurité routière, avait fait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire pour être finalement rejetée au motif qu'elle créait des contraintes excessives à l'égard des élus locaux sans définir des normes minimales de sécurité. M. René Dosière a rappelé que le texte élaboré en commission mixte paritaire avait été, comme toujours, le fruit d'un compromis avec le Sénat et qu'il avait fallu à l'époque céder sur ce point pour parvenir à un accord en dépit des divergences résultant des majorités respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a considéré que la conjoncture avait changé, compte tenu notamment des perspectives de transferts du réseau routier national aux régions. Souhaitant que, dans cette perspective, puissent être définies des normes de sécurité pour tous les gestionnaires de voirie, il a plaidé pour l'instauration d'une politique des infrastructures. M. Emile Blessig a fait part de son accord sur l'amendement présenté par M. René Dosière, jugeant indispensable l'édiction de normes à l'échelle nationale pour garder une cohérence des règles de sécurité sur l'ensemble du territoire. Tout en reconnaissant la nécessité de définir des normes minimales de sécurité, le rapporteur a considéré que l'audit mené à l'heure actuelle sur les voiries existantes pourrait apporter des réponses satisfaisantes. La Commission a rejeté l'amendement. Chapitre VI
Dispositions relatives à l'outre-mer Article 25 : Application à Mayotte : La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle dans l'énoncé des articles applicables à Mayotte, puis adopté l'article 25 ainsi modifié. Après l'article 25 (art. 837 du code de procédure pénale) : Coordination outre-mer : La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur. Article 26 : Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution : La Commission a été saisie d'un amendement de M. Michel Buillard étendant à la Polynésie française, sans recourir à l'habilitation, la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants. Soulignant les résultats catastrophiques de la Polynésie française en matière de sécurité routière, M. Michel Buillard a contesté l'utilisation des ordonnances compte tenu de l'urgence qui s'attache à réprimer la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Tout en déclarant partager les préoccupations de l'auteur de l'amendement, le rapporteur a indiqué qu'une nouvelle rédaction devrait être trouvée d'ici la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement, l'amendement ne faisant pas mention, notamment, des possibilités d'immobilisation du véhicule. Après que M. Buillard eut fait part de son accord pour élaborer une nouvelle rédaction, la Commission a rejeté l'amendement, puis adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant un délai d'un mois pour la consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, le second réduisant le délai de dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances à dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Elle a adopté l'article 26 ainsi modifié. Titre du projet de loi : La Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière supprimant le terme de violence routière, qu'il a jugé excessif, dans le titre du projet de loi. Le rapporteur a indiqué que ce terme décrivait bien la réalité quotidienne des accidents de la circulation routière, répondait aux aspirations des associations et traduisait le nouvel état d'esprit dans lequel on abordait désormais les questions de sécurité routière. M. Jean-Paul Garraud a admis que le terme de violence impliquait l'acte volontaire de nuire, et n'était donc pas approprié à la thématique des accidents de la route. Relevant au contraire que le code pénal comprenait déjà des infractions pour violence involontaire, le président Pascal Clément a mis en avant l'aspect pédagogique du titre retenu pour le projet. La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * Informations relatives à la Commission La Commission a désigné : - M. Étienne Blanc, rapporteur du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit ; - M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis du projet de loi de sécurité financière. --____--
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