COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 34 (Application de l'article 46 du Règlement) Mercredi 19 mars 2003
(Séance de 9 heures 30) Présidence de M. Pascal Clément, président SOMMAIRE
|
pages
|
- Projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (n° 638) (M. Richard Dell'Agnola, rapporteur) (amendements) |
2 |
- Projet de loi relatif à la bioéthique (n° 593) (Mme Valérie Pecresse, rapporteure) (avis) |
6 | Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Richard Dell'Agnola, les amendements au projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (n° 638). Article 1er (art. 221-6-1) : Homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Après l'article 1er : La Commission a repoussé l'amendement n° 98 de M. Christian Vanneste fixant à 0,2 gramme d'alcool dans le sang le taux maximal autorisé lors de la conduite d'un véhicule automobile. Article 2 (art. 222-19-1 et 220-20-1 [nouveaux] du code pénal) : Blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule : La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Après l'article 2 : La Commission a repoussé les amendements nos 114 et 115 de M. Denis Merville proposant de nouvelles dispositions sur les distances de sécurité entre les véhicules et sur les vitesses maximales autorisées dans certains cas spécifiques, après que le rapporteur eut souligné leur caractère réglementaire et les difficultés d'application qu'ils risquaient de susciter. M. Christian Estrosi a toutefois tenu à rappeler l'importance du respect des distances de sécurité pour la prévention des accidents. Article 7 (art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 et 529-11 [nouveaux], 530, 530-1 du code de procédure pénale et L. 322-1 du code de la route) : Extension de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise - modification de la procédure de l'amende forfaitaire : La Commission a accepté l'amendement n° 133 de M. Patrick Delnatte limitant la conservation des informations collectées lors d'une contravention constatée à l'occasion des contrôles automatisés au paiement de l'amende ou, en cas de contestation, à l'épuisement des voies de recours. Article additionnel avant l'article 8 : Examen médical obligatoire : La Commission a été saisie du sous-amendement n° 162 de M. René Dosière à l'amendement n° 56 de la commission des Lois prévoyant, à compter du 1er janvier 2004, la fourniture d'un certificat médical d'aptitude à la conduite pour tout candidat se présentant à l'examen du permis de conduire. Son auteur a souligné qu'il précisait le principe de l'examen médical obligatoire prévu par l'amendement de la Commission. Le rapporteur, défavorable au sous-amendement, a indiqué que l'ensemble du dispositif de contrôle de l'aptitude médicale à la conduite relevait du pouvoir réglementaire, le comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre dernier ayant d'ailleurs décidé de mettre en place un tel dispositif, notamment dans le cadre des visites de médecine du travail. Approuvant la précision apportée par l'amendement, M. Christian Estrosi a rappelé que les visites médicales étaient actuellement inexistantes et a souhaité que le Gouvernement précise ses intentions en séance. Suivant l'avis du rapporteur et du président Pascal Clément, qui a souhaité que le texte n'empiète pas sur le domaine réglementaire, la Commission a repoussé l'amendement. La Commission a également repoussé les sous-amendements nos 154 de M. René Dosière et 155 de Mme Catherine Génisson à l'amendement n° 56 de la commission des Lois, tendant respectivement à supprimer l'examen médical pour les personnes âgées de plus de 70 ans et à obliger les médecins à informer leurs patients de l'éventuelle incompatibilité d'un médicament avec la conduite automobile. Elle a été saisie du sous-amendement n° 156 de M. René Dosière à l'amendement n° 56 de la commission des Lois, prévoyant que les titulaires du permis de conduire de catégorie A et B doivent satisfaire à l'obligation de visite médicale dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Après avoir rappelé que le dispositif adopté par la Commission s'appliquait à l'ensemble des titulaires du permis de conduire, y compris ceux qui ont obtenu leur permis avant la publication de la loi, le rapporteur a indiqué que le Gouvernement menait actuellement une concertation avec les médecins afin de mettre en place les modalités de ce contrôle de l'aptitude à la conduite. M. Robert Pandraud a fait valoir que beaucoup de conducteurs n'étaient pas soumis aux visites médicales prévues dans le cadre de la médecine du travail. Après que le président Pascal Clément eut souligné le caractère réglementaire de ce sous-amendement, la Commission l'a repoussé. Article 8 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 232-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route) : Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices : La Commission a repoussé l'amendement n° 127 de M. Lionnel Luca précisant que le permis probatoire s'applique quelque soit l'âge du titulaire du permis de conduire. Elle a également repoussé les amendements n° 135 de M. Jean-Pierre Abelin, défendu par M. Gilles Artigues, et n° 157 de M. Jean-Claude Viollet prévoyant d'affecter deux points supplémentaires au conducteur novice ayant suivi une formation de conduite accompagnée, le rapporteur ayant souligné que la volonté des auteurs de l'amendement de favoriser ce type d'apprentissage était satisfait par l'amendement n° 57 de la commission des Lois. Elle a ensuite accepté l'amendement n° 140 de M. Jean-Charles Taugourdeau affectant deux points supplémentaires au permis de conduire chaque année pendant le délai probatoire lorsque aucune infraction ayant donné lieu à réduction de points n'a été constatée. Elle a repoussé l'amendement n° 122 de M. Bruno Bourg-Broc limitant à 80 chevaux la puissance des véhicules et à 130 km/heure la vitesse maximale imposée aux conducteurs âgés de moins de 23 ans, le rapporteur ayant souligné son caractère discriminatoire et rappelé que la vitesse était actuellement limitée à 110 km/heure pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans. M. Jérôme Lambert a néanmoins rappelé que des dispositions de cette nature existaient pour les motos. La Commission a également repoussé l'amendement n° 126 de M. Lionnel Luca précisant que les dispositions relatives au permis probatoire s'appliquaient également aux conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait de permis de conduire. Article 10 (art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route) : Modalités du retrait des points : La Commission a repoussé l'amendement n° 153 de M. René Dosière autorisant la constitution d'une réserve de deux points supplémentaires dans les cas prévus par la loi. Après l'article 10 : La Commission a repoussé l'amendement n° 101 de M. Philippe Vitel interdisant de fumer au volant, ainsi que l'amendement n° 116 de M. Christian Estrosi abaissant la vitesse maximale autorisée pour les poids lourds, après que le rapporteur eut rappelé que le Gouvernement ne souhaitait pas modifier les limitations de vitesse, mais donner la priorité à leur application effective. Article additionnel après l'article 10 : Modification de la réglementation de la vitesse : La Commission a repoussé le sous-amendement n° 113 de M. Christian Estrosi à l'amendement n° 65 de la Commission, tendant à fixer à 90 km/heure la vitesse maximale autorisée en cas de brouillard, le rapporteur ayant rappelé que cette vitesse était actuellement limitée à 50 km/heure lorsque la visibilité était inférieure à 50 mètres. Avant l'article 12 : La Commission a repoussé l'amendement n° 91 de M. Yves Fromion sanctionnant d'une contravention de cinquième classe le fait de conduire en faisant usage d'un téléphone portable. Elle a ensuite examiné l'amendement n° 163 de M. René Dosière rendant obligatoire une formation au code de la route pour les conducteurs de voiturettes. Le rapporteur a indiqué qu'il sera demandé dès 2004 à ces conducteurs de passer un brevet de sécurité routière, comme c'est le cas actuellement pour la conduite de cyclomoteurs. Le président Pascal Clément ayant observé qu'une telle disposition reviendrait de fait à sanctionner les utilisateurs de voiturettes issus souvent de milieux modestes et vivant en milieu rural, la Commission a repoussé l'amendement. Article 12 (chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la route, chapitre II du titre Ier du livre IV et art. L. 130-8 [nouveau] du code de la route) : Interdiction des matériels de débridage des cyclomoteurs et des détecteurs de radars : La Commission a repoussé les amendements nos 99 et 100 de M. Jean-Pierre Door étendant aux automobiles le délit de débridage prévu pour les cyclomoteurs. Article additionnel après l'article 12 : Immatriculation des deux-roues : La Commission a accepté l'amendement n° 125 de M. Lionnel Luca confiant aux mairies la charge de recevoir les déclarations d'immatriculation des véhicules à deux-roues, le rapporteur ayant indiqué que la loi du 15 novembre 2001 rendant obligatoire cette immatriculation était restée sans effet. Après l'article 12 : La Commission a repoussé l'amendement n° 161 de M. Henri Nayrou rendant obligatoire la signalisation des véhicules lents, le rapporteur ayant souligné que cette signalisation pouvait déjà être rendue obligatoire par le préfet sur certaines routes. Elle a ensuite examiné l'amendement n° 128 de M. Lionnel Luca rendant obligatoire un contrôle d'aptitude à la conduite ainsi qu'une visite médicale pour tous les conducteurs. Le rapporteur a considéré qu'une telle disposition revenait à sanctionner les bons conducteurs, les contrevenants devant déjà se soumettre, de par la loi, à une série de stages. Il a ajouté qu'en l'état actuel des choses, les auto-écoles n'étaient pas en mesure de fournir une telle formation. La Commission a repoussé l'amendement, ainsi que l'amendement n° 95 de M. Rudy Salles, défendu par M. Gilles Artigues, rendant obligatoires les dispositifs de régulateur de vitesse sur tous les véhicules. Elle a également repoussé l'amendement n° 164 de M. Christophe Masse sur l'immatriculation des cyclomoteurs, cet amendement se trouvant satisfait par l'amendement n° 125 précédemment accepté par la Commission. Article 13 (art. L. 113-3 du code de la voirie routière) : Déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier : La Commission a repoussé l'amendement n° 96 de M. Jean-Pierre Door imposant la signalisation sonore des bandes latérales, le rapporteur ayant souligné son caractère réglementaire. Après l'article 13 : La Commission a été saisie de l'amendement n° 10 de M. Jean-Michel Bertrand rendant obligatoire, pour tous les conducteurs, un stage de formation et de remise à niveau tous les dix ans. Son auteur a rappelé qu'une telle formation était déjà préconisée dans le rapport Verré remis en 1997. Il a contesté l'argument précédemment développé par le rapporteur sur l'amendement n° 128 de M. Lionnel Luca selon lequel les auto-écoles ne pourraient assumer de telles formations et plaidé pour une action volontariste des pouvoirs publics en la matière. La Commission a néanmoins repoussé l'amendement. Avant l'article 16 : La Commission a examiné l'amendement n° 137 de M. Gilles Artigues prévoyant le dépôt d'un rapport au Parlement faisant état de l'évolution de l'éducation routière dispensée à l'école. Son auteur a souligné la différence existant en ce domaine entre la France et l'Allemagne, la formation à la sécurité routière étant de 100 heures pour les élèves allemands contre seulement 5 heures en France. Il a également déploré l'insuffisance des attestations délivrées au cours de la scolarité. Tout en reconnaissant la nécessité de développer les actions pédagogiques, le président Pascal Clément a mis en garde contre la prolifération des rapports demandés au Gouvernement. Le rapporteur a suggéré que les éléments demandés au Gouvernement prennent la forme d'une information du Gouvernement au Parlement. La Commission a repoussé l'amendement. Après l'article 16 : La Commission a repoussé l'amendement n° 139 de M. Gilles Artigues autorisant les agents des forces de police et de gendarmerie à procéder à l'interception de véhicules dans le cadre de la réalisation d'enquêtes sur la voie publique, le rapporteur, tout en exprimant son accord sur le principe, ayant invité l'auteur de l'amendement à en reprendre la rédaction. La Commission a repoussé l'amendement n° 103 de M. Christian Estrosi imposant l'aménagement des points d'accidentologie, le rapporteur ayant souligné qu'un audit était en cours sur les points noirs à l'origine des accidents de la route, puis mis en garde l'auteur de l'amendement sur les risques de contentieux et de mise en jeu de responsabilités qu'une telle disposition impliquait. Après l'article 19 : La Commission a repoussé l'amendement n° 119 de Mme Arlette Grosskost rendant obligatoire une formation annuelle de sensibilisation à la sécurité routière pour tous les élèves du second cycle, puis repoussé l'amendement n° 97 de M. Michel Sordi relatif à l'immatriculation des deux-roues. Article 24 (art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) : Aménagement du principe de l'encellulement individuel : La Commission a repoussé l'amendement n° 123 de Mme Christine Boutin reportant d'un an l'entrée en vigueur du principe de l'encellulement individuel. Après l'article 24 : La Commission a repoussé l'amendement n° 118 de M. Jean-Claude Lemoine sur la sécurisation des véhicules de ramassage scolaire, ainsi que l'amendement n° 117 du même auteur sur la signalisation des voiturettes. Elle a également repoussé les amendements nos 129 et 130 de M. Bernard Accoyer, prévoyant le dépôt de deux rapports au Parlement, l'un portant sur les actions de formation pour les conducteurs de deux-roues, et l'autre sur le stationnement des professionnels de santé. Article additionnel après l'article 25 : Extension à la Polynésie française de la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants : La Commission a adopté un amendement du rapporteur cosigné par M. Michel Buillard, étendant à la Polynésie française les dispositions de la loi sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants, M. Michel Buillard ayant indiqué qu'il convenait d'adresser un message ferme en direction des jeunes Polynésiens. Article 26 : Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution : La Commission a accepté l'amendement n° 3 de M. Michel Buillard en coordination avec l'amendement précédent. * * * La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de Mme Valérie Pecresse, le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 593). Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis, a rappelé que le projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée nationale tendait à réviser les lois dites de « bioéthique » de 1994, et notamment celle du 29 juillet, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, dont l'article 21 avait prévu son évaluation et sa révision dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Après avoir précisé que le projet de loi avait été déposé le 20 juin 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale, renvoyé à une commission spéciale puis adopté en première lecture le 22 janvier 2002, elle a indiqué que ce texte était, pour sa deuxième lecture, renvoyé au fond à la commission des Affaires culturelles, la commission des Lois s'étant saisie pour avis des dispositions modifiant le code civil, le code pénal et le code de la propriété intellectuelle, figurant dans les articles 2, 3, 12 bis, 12 ter, 15, 18 bis, 21, 21 bis A, ainsi que de l'article 21 bis B qui modifie la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Elle a estimé que cette saisine se justifiait particulièrement compte tenu des modifications essentielles apportées au texte sur plusieurs points au cours de la discussion parlementaire. Évoquant, tout d'abord, la question de la brevetabilité du vivant humain, la rapporteure pour avis a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement prenant le contre-pied des dispositions de la directive communautaire du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Soulignant la complexité et l'imprécision de la rédaction de l'article 5 de la directive, elle a rappelé que son premier alinéa disposait que le corps humain et la simple découverte d'un élément du corps humain, y compris la séquence d'un gène, ne pouvait constituer une invention brevetable, tandis que son deuxième alinéa prévoyait qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, pouvait l'être, même si sa structure est identique à celle d'un élément naturel. Précisant que de nombreux pays de l'Union européenne avaient demandé une interprétation de cette disposition à la Commission européenne et que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ne permettait pas d'établir de frontière explicite entre ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, la rapporteure pour avis a indiqué que le Sénat avait retenu un dispositif tendant à transposer la directive dans le code de la propriété intellectuelle tout en préservant plus explicitement le principe de non patrimonialité du corps humain. Elle a fait observer que le Sénat s'était également efforcé de garantir le développement de la recherche scientifique et le libre accès à la connaissance en modifiant les dispositions relatives aux licences de dépendance - qui permettent au tribunal de grande instance d'accorder une licence d'exploitation d'un brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation d'un brevet postérieur qui présenterait un intérêt économique certain et constituerait à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important - ainsi que le régime des licences d'office auquel peuvent être soumis les brevets si l'intérêt de la santé publique l'exige. Faisant état des difficultés rencontrées au sein de l'Union européenne pour mener à bien la transposition de cette directive, et jugeant nécessaire de la renégocier, la rapporteure pour avis a approuvé les dispositions introduites par le Sénat, estimant qu'elles ménageraient un équilibre entre les obligations communautaires de la France et son attachement au principe de la non-brevetabilité du gène. Abordant ensuite les dispositions pénales sanctionnant le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains, la rapporteure pour avis a rappelé que le Sénat avait fait de l'eugénisme et du clonage reproductif un crime contre l'espèce humaine. Faisant état de l'indignation suscitée par les déclarations du professeur Antinori et l'annonce par la secte raëlienne de la naissance d'un enfant présenté comme étant prétendument le premier être humain obtenu à partir de la technique du clonage, elle a souligné que ces événements avaient fait ressortir, outre l'imminence de ces pratiques, les risques inhérents à leur banalisation, ainsi que la dimension internationale de ces questions. Après avoir fait observer que ces agissements pouvaient difficilement être qualifiés de crimes contre l'humanité, compte tenu de la spécificité de cette incrimination et de sa définition à l'échelle internationale, la rapporteure pour avis a insisté sur la sévérité du dispositif retenu par le Sénat pour sanctionner l'eugénisme et le clonage reproductif. Tout en admettant que la création de cette nouvelle incrimination soulevait plusieurs questions - opportunité d'édicter un droit pénal revêtant un caractère émotionnel, caractère insolite de ce crime au regard de nos valeurs judéo-chrétiennes qui font du meurtre le premier des crimes, interrogation sur la dignité reconnue à l'enfant né de ce crime, pertinence du recours à la notion d'espèce humaine qui peut choquer par son emprunt au vocabulaire biologique - elle a déclaré souscrire au choix du Sénat : estimant que la référence à l'espèce humaine se justifiait aisément pour sanctionner des pratiques d' « apprentis sorciers » susceptibles de porter atteinte aux caractéristiques biologiques essentielles de l'homme, elle a jugé nécessaire de solenniser au plus vite la condamnation de l'eugénisme et du clonage reproductif en raison de la monstruosité qu'ils recèlent. En outre, elle a jugé que l'introduction en droit français de cette notion de crime contre l'espèce humaine servirait de point d'appui à l'élaboration d'une condamnation internationale du clonage reproductif, souhaitée par l'Allemagne et la France, mais à laquelle les États-Unis semblent réticents, comme en témoigne leur souci de lier clonages reproductif et thérapeutique. Sur ce dernier point, elle a d'ailleurs fait observer que le texte adopté par le Sénat distinguait clairement le régime pénal applicable à ces deux types de techniques. La rapporteure pour avis a ensuite évoqué la question du transfert d'embryon post mortem, introduit par l'Assemblée nationale et sur le principe duquel il appartient à la commission des Affaires culturelles de se prononcer. Indiquant que le Sénat avait supprimé ces dispositions compte tenu des difficultés juridiques et éthiques qu'elles soulevaient, elle a jugé que les secondes étaient les plus sérieuses, en obligeant à s'interroger sur la possibilité de faire sciemment naître un orphelin. Sur ce point, elle a considéré que la disposition du Sénat précisant que le couple recourant à une assistance médicale à la procréation serait informé du fait que le décès de l'un des membres du couple mettrait fin au projet parental, permettrait peut-être de préparer les couples à l'interdiction du transfert post-mortem. Évoquant enfin le renforcement de la protection offerte aux personnes en cas d'examen de leurs caractéristiques génétiques ou d'identification par leurs empreintes génétiques, la rapporteure pour avis a insisté sur la protection du consentement de la personne et sur la nécessité de rechercher un équilibre entre la liberté individuelle et l'intérêt que peuvent revêtir ces examens pour la recherche scientifique ou la santé publique. Sur ce point, rappelant que les gènes sont un patrimoine familial, elle a fait état de la difficile question de l'information qui devrait être délivrée par une personne atteinte d'une anomalie génétique grave aux membres de sa famille potentiellement concernés, dès lors que des mesures de prévention ou de soin peuvent leur être proposées. Évoquant les conséquences dramatiques que peut entraîner l'absence d'informations au sein d'une famille, elle a estimé que la disposition introduite par le Sénat, aux termes de laquelle le médecin informe la personne de la nécessité de prévenir sa parentèle, comportait des ambiguïtés juridiques et que, à ce titre, le terme d'« obligation » lui paraîtrait plus juste et montrerait clairement les conséquences du silence de la personne sur l'engagement de sa responsabilité. En conclusion, la rapporteure pour avis a proposé à la Commission de donner un avis favorable aux articles dont elle était saisie, sous réserve d'amendements de portée technique ou formelle qu'elle lui proposerait. M. Christian Vanneste a exprimé des réserves à l'égard de l'expression de « crime contre l'espèce humaine », jugeant que cette formule occultait la spécificité de l'homme par rapport aux autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et a suggéré de lui substituer celle de « crime contre la spécificité de l'espèce humaine ». Le président Pascal Clément a insisté sur la responsabilité du législateur, qui doit aussi prendre en compte la nécessité pour un enfant, quelle que soit la façon dont il a été conçu, de trouver sa place dans la société. Il s'est félicité de ce que le projet de loi favorise une prise de conscience internationale sur l'importance d'une action concertée contre d'éventuelles pratiques de clonage reproductif, qu'il a qualifiées de monstrueuses. M. Jean Leonetti, appuyant sur cette question la position de la rapporteure pour avis, a considéré que, quelle que soit l'incrimination retenue à l'encontre du clonage reproductif, l'enfant né d'une telle pratique subira toujours un préjudice lié à sa conception. Il a jugé, dès lors, que l'option proposée était la moins mauvaise car elle favoriserait effectivement la prohibition du clonage reproductif à l'échelle internationale, sans nier pour autant l'humanité de tout être vivant. Il a souligné que la dimension civile du problème pouvait être distinguée de sa qualification pénale et estimé qu'il était possible de faire du clonage reproductif un « crime contre l'espèce humaine » tout en affirmant que tout enfant né a droit à un état civil. M. Patrick Delnatte a souhaité que seuls les parents supportent les conséquences de leurs pratiques condamnables, faisant référence aux difficultés que l'état civil oppose à la reconnaissance de certains enfants, par exemple en cas de conception par l'intermédiaire d'une mère porteuse. M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a tenu à expliquer les raisons pour lesquelles il jugeait souhaitable de préciser la notion de clonage reproductif par rapport à celle de clonage thérapeutique : méthode tendant à la reproduction à l'identique de toute cellule, le clonage ne révèle une vocation reproductive que lorsqu'un ovule énucléé dans lequel est introduit le noyau d'une cellule est ultérieurement implanté dans l'utérus d'une femme ; seule cette dernière manipulation de l'embryon, à vocation reproductive, et non le clonage thérapeutique qui est utile à la science et au progrès médical, doit être interdite par la loi conformément aux souhaits du Président de la République et aux engagements du ministre de la santé. Estimant qu'il serait préférable, pour la clarté des débats, de parler de « transfert nucléaire » et non de « clonage thérapeutique », il a ajouté que l'état actuel de la technique scientifique ne permettait pas d'envisager la réalisation, dans un futur proche, d'une implantation in utero du produit issu d'un transfert nucléaire. Après avoir déclaré que le transfert nucléaire pourrait être pratiqué, dans l'avenir, sans utiliser d'ovules, ce qui soulèvera beaucoup moins d'interrogations et de difficultés éthiques, il a souligné que l'interdiction par la loi de procéder à certaines manipulations était susceptible d'entraver les progrès de la recherche médicale et de susciter, à ce titre, des oppositions de la part des scientifiques qu'il convenait de prendre en considération. Le président Pascal Clément a souligné qu'en autorisant la recherche sur des embryons surnuméraires, le projet de loi modifiait substantiellement l'esprit de la loi en vigueur qui interdit de telles pratiques et impose, par ailleurs, de détruire les embryons surnuméraires issus de l'assistance médicale à la procréation. M. Pierre-Louis Fagniez a indiqué que le projet de loi autorisait le prélèvement cellulaire sur des embryons surnuméraires dès lors qu'il était autorisé par ses concepteurs et qu'il s'effectuait préalablement à leur destruction. Il a souligné qu'un tel prélèvement cellulaire ne porterait nullement atteinte à l'intégrité de l'embryon, pas plus que le prélèvement sanguin parfois pratiqué avant le décès d'une personne. Évoquant ensuite la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, autorisant le transfert d'un embryon entre six et dix-huit mois après le décès du père, il a noté que ce délai n'était pas adapté au déroulement des différentes étapes psychologiques du processus de deuil. Après avoir approuvé les propos tenus par le président Pascal Clément, M. Jean Léonetti a observé que le projet de loi tendait à adapter les impératifs moraux à la pratique technique des chercheurs en autorisant à l'avenir des manipulations de l'embryon que la loi actuelle proscrit. Observant à son tour le caractère impropre de l'expression de « clonage thérapeutique », puisque la manipulation dont il s'agit concerne une cellule énucléée non implantée dans un utérus, il a également indiqué que la pratique scientifique allait progressivement privilégier les manipulations sur d'autres cellules que l'embryon. Après avoir de nouveau déploré la sujétion de la morale aux impératifs scientifiques, il a exprimé la crainte que le projet de loi soit rapidement rendu obsolète par des évolutions scientifiques et qu'il apparaisse comme une réponse conjoncturelle apportée par le législateur à des problèmes complexes et durables. La Commission est passée à l'examen des articles dont elle s'est saisie pour avis. Article 2 (intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier et art. 16-10 du code civil ; intitulé du titre III du livre Ier de la 1re partie du code de la santé publique ; intitulé de la section 6 du chapitre VI du titre II du livre II, art. 226-25 et 226-26 du code pénal) : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne : La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification. Article 3 (art. 16-1 du code civil ; art. L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique) : Identification d'une personne par ses empreintes génétiques - Conditions de réalisation des examens et identifications génétiques d'une personne : - Article 16-11 du code civil : Identification d'une personne par ses empreintes génétiques : La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à préciser que, comme pour les examens des caractéristiques génétiques, le consentement donné par une personne pour procéder à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique est révocable sans forme et à tout moment. Elle a adopté un autre amendement de la rapporteure pour avis, tendant à compléter l'article 223-8 du code pénal, afin d'éviter toute ambiguïté sur les dispositions pénales applicables si l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par ses empreintes génétiques ne respecte pas les dispositions relatives au recueil du consentement de la personne intéressée lorsque ces analyses sont faites à des fins de recherche scientifique. La rapporteure pour avis a indiqué, en réponse au président Pascal Clément, que la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, comportait des précisions sur le consentement de la personne se prêtant à une recherche. Elle a également adopté un amendement de la rapporteure pour avis, donnant une nouvelle rédaction à l'article 226-27 du code pénal, afin de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil. La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 12 bis (art. L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 et L. 613-2-1 du code de la propriété intellectuelle) : Non-brevetabilité des éléments du corps humain : La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à donner une nouvelle rédaction aux deux premiers paragraphes de cet article. Mme Valérie Pecresse a précisé que son amendement avait pour objet de poser clairement le principe général de la non-brevetabilité des inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; de préciser ensuite, dans trois autres articles du code de la propriété intellectuelle, les dispositions relatives à la non-brevetabilité, respectivement du corps humain, des espèces animales et des obtentions végétales. Revenant sur les dispositions relatives au corps humain, elle a indiqué que le nouvel article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle, en précisant dans un premier alinéa que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables, reprenait exactement les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 de la directive du 6 juillet 1998. Elle a indiqué que le deuxième alinéa permettait de faire d'autres recherches sur un gène, en prévoyant que la protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ne couvre cet élément qu'en tant qu'il permet cette application particulière, qui doit être concrètement et précisément exposée. Elle a considéré que cette disposition était plus claire que le texte de la directive communautaire. Le président Pascal Clément s'étant interrogé sur la compatibilité de la rédaction proposée ici avec l'interprétation donnée par le cjce de la directive du 6 juillet 1998, la rapporteure pour avis a rappelé que la Cour avait considéré que les éléments du corps humain « ne sont eux-mêmes pas brevetables et [que] leur découverte ne peut faire l'objet d'une protection » et que « seules peuvent faire l'objet d'une demande de brevet les inventions qui associent un élément naturel à un procédé technique permettant de l'isoler ou de le produire en vue d'une application industrielle ». Rappelant que la rédaction envisagée pour l'article L. 611-18 visait le brevet d'une invention constituant l'application technique d'« une fonction » d'un élément du corps humain, elle a souligné le projet de loi était plus précis que la directive et ne porterait pas préjudice à la recherche, un gène pouvant avoir plusieurs fonctions. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteure pour avis, puis émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 12 ter (nouveau) (art. L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle) : Licences obligatoires de dépendance et licences d'office : - Article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle : Licences obligatoires de dépendance : La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à préciser le principe de l'autorisation mutuelle que doivent s'accorder deux titulaires de brevet dépendants, en dehors de toute procédure judiciaire tendant à l'octroi d'une licence obligatoire de dépendance, la rapporteure pour avis ayant rappelé que ce principe figurait dans la rédaction actuelle de cet article du code de la propriété intellectuelle. La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 15 (art. 16-4 du code civil) : Interdiction du clonage reproductif : La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure pour avis, puis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 18 bis (art. 311-20, 311-21, 313-1, 315, 724-2 à 724-5 et 815 du code civil) : Filiation et droits successoraux de l'enfant né d'un transfert d'embryon réalisé après le décès du père : La Commission a émis un avis favorable au maintien de la suppression de cet article. Article 21 (art. 213-1, 213-4, 213-5, 214-1 à 214-4, 215-1 à 215-4, 511-1-1, 511-16, 511-17, 511-18, 511-18-1, 511-19, 511-19-1, 511-19-2, 511-22, 511-23, 511-25 et 511-26 du code pénal) : Crimes contre l'espèce humaine - Infractions en matière d'éthique biomédicale : - Article 215-4 du code pénal : Règles de prescription de l'action publique : La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à prévoir un délai de trente ans pour la prescription des peines prononcées en matière de crime contre l'espèce humaine. - Articles 511-1 du code pénal : Délit de clientélisme en matière de clonage reproductif : La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis. - Article 511-19 du code pénal : Sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du code de la santé publique relative à la recherche sur les embryons : La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à sanctionner le fait de procéder à une recherche sur l'embryon humain alors que le consentement du couple dont est issu l'embryon serait révoqué. La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 21 bis A (art. 511-1-2 du code pénal) : Délit de provocation au clonage - Délit de propagande ou publicité en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif : La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure pour avis. Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié. Article 21 bis B (art. 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001) : Conditions de mise en œuvre de la procédure de dissolution civile des groupements à caractère sectaire : La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification. Article additionnel après l'article 21 bis B (art. 2-17 du code de procédure pénale) : Ouverture aux associations de lutte contre les sectes de la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine : La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis tendant à ouvrir aux associations de lutte contre les sectes la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine. --____--
© Assemblée nationale |