COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 20 mai 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la lutte contre la violence routière (n° 826) (M. Richard Dell'Agnola, rapporteur) (deuxième lecture)


2

- Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur) (amendements)


8

- Information relative à la Commission

15

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Richard Dell'Agnola, le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la lutte contre la violence routière (n° 826).

Après avoir rappelé que, depuis l'annonce du Président de la République de juillet dernier plaçant la sécurité routière parmi les trois chantiers prioritaires de son quinquennat et les décisions prises par le comité interministériel de sécurité routière, en décembre, le nombre de morts n'avait cessé de baisser, M. Richard Dell'Agnola, rapporteur, a indiqué que le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale en première lecture, avait adopté des amendements améliorant et précisant la portée des dispositions proposées, sans remettre en cause l'architecture globale du texte. Il a observé que, sur les quarante articles issus du projet de loi voté par l'Assemblée nationale, les sénateurs en avaient adopté vingt-deux conformes.

Présentant les modifications apportées par le Sénat, le rapporteur a indiqué que la seconde assemblée avait étendu le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule aux contraventions aux règles d'acquittement des péages, afin de permettre la mise en place de nouvelles modalités de paiement sur les routes, prévu de manière explicite la compensation financière de l'obligation, pour les collectivités locales, d'établir les statistiques relatives au réseau routier dont elles assurent la gestion et enfin maintenu le principe de l'encellulement individuel en maison d'arrêt, tout en reportant son application cinq ans après la publication de la loi.

Il a ensuite évoqué deux modifications, plus contestables selon lui, apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblée nationale. Il a ainsi regretté que les sénateurs aient supprimé la nouvelle infraction d'interruption involontaire de grossesse, estimant que ces dispositions permettaient de mettre un terme à un vide juridique dénoncé par la Cour de cassation elle-même. Il a cependant proposé de ne pas rétablir cette infraction, soulignant que la confirmation des évolutions positives observées en matière de sécurité routière nécessitait une adoption définitive du projet de loi avant l'été. Il a ajouté que le même pragmatisme le conduisait à ne pas suggérer la suppression de l'obligation, introduite par le Sénat, d'équiper les véhicules neufs d'un régulateur de vitesse, tout en observant que l'absence de sanction et de définition technique de cette notion rendait cette nouvelle obligation purement théorique. En conclusion, il a proposé à la Commission d'adopter sans modification le texte issu des travaux du Sénat.

Après avoir souligné, comme le rapporteur, que les chiffres de la sécurité routière évoluaient dans un sens favorable, M. René Dosière a regretté que la délégation interministérielle à la sécurité routière ne dispose pas de crédits de communication suffisants pour appuyer cette évolution positive. Il s'est ensuite félicité des modifications apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, approuvant en particulier la suppression de la nouvelle infraction d'interruption involontaire de grossesse et le maintien du principe de l'encellulement individuel avec un délai d'application fixé à cinq ans.

Répondant aux observations de M. René Dosière sur l'insuffisance des crédits de communication, le président Pascal Clément a souligné que la baisse actuelle du nombre de morts sur les routes était essentiellement due à une prise de conscience des Français, initiée par les déclarations du Président de la République de juillet dernier.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Chapitre premier

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne
commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Article 2 (art. 222-19-1 et 222-20-1 [nouveaux] du code pénal) : Blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (art. 223-11 et 223-12 [nouveaux] du code pénal) : Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud rétablissant cet article. Son auteur a souligné qu'il avait pour objet de combler un vide juridique, la loi en vigueur ne sanctionnant pas le fait de provoquer involontairement la perte d'un fœtus chez une femme enceinte. Il a rappelé que son amendement avait été adopté par l'Assemblée nationale, puis rejeté par le Sénat, avant qu'un certain nombre de sénateurs, à l'origine opposés à son dispositif, le reprennent à l'identique sous forme de proposition de loi. Il a fait valoir que l'article 223-10 du code pénal permettait de sanctionner des coups volontaires portés sur une femme enceinte, conduisant à la perte de son enfant, mais que rien n'existait lorsque ces coups étaient involontaires. Il a ajouté que ce vide juridique avait été critiqué par de nombreux professionnels du droit et par les parents victimes de tels accidents, regroupés dans une association de parents orphelins. Il a enfin précisé que, contrairement aux affirmations de certains, son amendement ne remettait pas en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse et ne rouvrait pas la question du statut de l'embryon.

M. Michel Piron a estimé qu'il ne fallait pas confondre la faute non intentionnelle avec le fait que l'auteur de l'infraction ignore l'existence de la grossesse de la femme qui en est victime. M. René Dosière a considéré qu'il n'y avait pas de contradiction entre la suppression de l'amendement de M. Jean-Paul Garraud et le dépôt d'une proposition reprenant son dispositif, puisque celui-ci crée une incrimination d'ordre général qui dépasse largement le cadre de la violence routière. Observant que cette question soulevait de nombreuses interrogations, il s'est déclaré prêt à en débattre de manière approfondie dans le cadre d'un texte spécifique ou du projet de loi relatif à la bioéthique. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé que, si le dispositif proposé ne remettait pas directement en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse, les incertitudes qui l'entouraient pouvaient à terme conduire à une telle remise en cause. Évoquant le cas où l'un des parents est le responsable de l'accident de circulation routière ayant causé la mort du fœtus, il a observé que, dans ce cas, les faits ne seraient probablement pas réprimés et regretté que leur qualification pénale dépende en fin de compte de l'auteur de l'accident.

M. Jean-Paul Garraud a souligné, au contraire, que les dispositions proposées permettaient d'éviter des interprétations contestables, pouvant conduire dans certains cas les juridictions du fond à retenir l'infraction d'homicide involontaire malgré la jurisprudence de la Cour de cassation. Il a souligné qu'il existait une incohérence dans notre droit actuel, puisque le responsable de la mort d'un fœtus n'encourait aucune sanction pénale, alors que si ce dernier est seulement blessé, l'auteur de l'infraction pourra être condamné pour blessures involontaires à la naissance de l'enfant. Tout en rappelant que les infractions involontaires constituaient une dérogation au principe selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, le président Pascal Clément a estimé que le dispositif proposé permettait de combler un vide juridique sans remettre en cause le droit à l'avortement. Il a fait valoir que la question de la répression liée à l'auteur de l'infraction, notamment lorsqu'il s'agit d'un des époux, existait déjà pour les homicides involontaires, ajoutant que le dispositif proposé permettait simplement de donner une protection à la femme enceinte, qui en est actuellement privée. La Commission a alors adopté l'amendement. Puis elle a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.

Article 3 (art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13 et L. 235-5 du code de la route) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Article 4 (art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveaux] du code pénal, L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route et 769 et code de procédure pénale) : Infractions commises en état de récidive :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2

Dispositions relatives aux peines complémentaires

Article 6 (art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18 et 434-41 du code pénal, L. 221-2, L. 223-5, L ; 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8, L. 234-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Peines complémentaires en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (art. 223-21 [nouveau] du code pénal) : Peines complémentaires encourues en cas d'interruption involontaire de grossesse commise par un conducteur :

La Commission a adopté, par coordination avec son vote antérieur, un amendement de M. Jean-Paul Garraud rétablissant cet article.

Article 6 ter (nouveau) (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Fichier des personnes recherches :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3

Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire

Article 7 (art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 [nouveau], 530 et 530-1 du code de procédure pénale) : Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule - procédure de l'amende forfaitaire et article 7 bis A (nouveau) : Financement des appareils de contrôle automatique :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre iii

Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire

Article 8 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route) : Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices et article 9 bis (art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route) : Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre IV

Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière

Section 1 A

Dispositions relatives au développement des équipements de sécurité
sur les véhicules neufs

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 AA (nouveau) : Régulateur de vitesse :

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Rudy Salles fixant au 1er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, après que le rapporteur eut souligné que ce dernier n'avait pas en l'état de portée normative.

Section 1

Dispositions relatives aux matériels de débridage et aux détecteurs de radars

Article 12 A (art. L. 211-1 du code de la route) : Formation au code de la route pour les conducteurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 12 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Rudy Salles soumettant tout conducteur de cyclomoteur à une autorisation de conduite et, par coordination, son amendement n° 1.

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages
situés sur le domaine public routier

Article 13 bis (art. L. 113-3 du code de la voirie routière) : Distance minimale latérale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Article 14 (chapitre VI du titre II du livre troisième de la partie législative du code de la route, art. L. 326-3, chapitre VII [nouveau], art. L. 326-13 à L. 326-15 [nouveaux] du code de la route) : Profession d'expert en automobile et procédure relative aux véhicules gravement endommagés :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 5

Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière

Article 16 (art. L. 330-7-1 [nouveau] du code de la route) : Mise en place d'un système d'information sur le réseau routier géré par les collectivités locales et leurs groupements :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises

Article 18 (art. 8, 17 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) : Réglementation des entreprises de déménagement - commissions des sanctions administratives et article 19 bis (nouveau) (art. 2 bis, 6 bis et 7 bis de la loi du 20 janvier 1985) : Carte professionnelle des conducteurs de taxis et autorisation de stationnement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses et de coordination

Article 20 A (nouveau) : Coordinations ; article 20 (art. L. 232-1, L. 232-2 et 232-3 [nouveaux] du code de la route) : Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide involontaire et de blessures volontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; article 20 bis (nouveau) : Coordinations ; article 21 quinquies (nouveau) (art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) : Stationnement sur des emplacements réservés aux véhicules des personnes handicapées ; article 21 sexies (nouveau) (art. L. 325-9 du code de la route) : Redevances pour frais de fourrière ; article 22 bis (nouveau) (art. l ; 130-4, L. 130-7 [nouveau] et L. 221-2 du code de la route) : Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance devenue caduque ; article 23 : Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense ; article 24 (art. 68 de la loi du 15 juin 2000) : Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 25 : Application à Mayotte des dispositions du projet de loi ; article 25 bis A (nouveau) (art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 du code de la route) : Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance devenue caduque ; article 27 (nouveau) (art. L. 3612-2 du code de la santé publique) : Mandat des membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

La Commission a adopté ces articles sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, les amendements au projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784).

Article 1er (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisée :

-  Article 706-73 [nouveau] du code de procédure pénale : Détermination des infractions relevant de la criminalité organisée :

La Commission a repoussé l'amendement n° 348 de M. Gérard Vignoble tendant à compléter la liste des infractions soumises à la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées en ajoutant les infractions relatives aux jeux de hasard, le rapporteur ayant rappelé que son objet était satisfait.

-  Article 706-85 [nouveau] du code de procédure pénale : Dispositif de sortie de l'infiltration :

La Commission a repoussé l'amendement n° 346 de M. Gérard Vignoble

-   Articles 706-89 à 706-95 [nouveaux] du code de procédure pénale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 349 de M. Gérard Vignoble permettant au juge d'instruction d'autoriser les perquisitions de nuit même dans des locaux d'habitation, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

-  Article 706-96 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence et a accepté l' amendement n° 412 de M. Thierry Mariani précisant que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'interception de correspondances émises par voie de télécommunications serait informé des actes accomplis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dans le cadre de cette interception, « dans les meilleurs délais », et non pas « sans délai », afin d'éviter des annulations d'enquêtes pour vice de procédure.

-  Article 706-98 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a repoussé l'amendement n°340 de M. Jean-Paul Garraud permettant au juge d'instruction saisi d'une affaire de délinquance ou de criminalité organisées - et non au juge des libertés et de la détention - d'ordonner des mesures conservatoires. Quoique sensible au souci de simplification qui inspire l'amendement, le rapporteur a jugé préférable de maintenir l'intervention du juge des libertés et de la détention, qui lui paraît plus favorable à l'équilibre de la procédure.

Article 2 (art. 221-4, 225-1-1, 222-3, 222-49, 227-22, 227-23, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 [nouveau] du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4 de la loi du 9 juin 1972) : Élargissement du champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses :

La Commission a repoussé l'amendement n° 339 présenté par M. Daniel Mach et adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger une erreur de référence.

Article 3 (section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2, 222-43-1, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-1-1, 311-9-1 et 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4-1 de la loi du 9 juin 1972) : Dispositions relatives au repenti :

La Commission a repoussé l'amendement de suppression n° 352 présenté par M. Gérard Vignoble, ainsi que l'amendement n° 353 du même auteur ayant pour objet de rendre automatique la protection des repentis, le rapporteur ayant rappelé que la Commission avait déjà choisi d'améliorer le dispositif prévu en chargeant le procureur de la République d'apprécier si les repentis et leurs familles doivent bénéficier de mesures de protection.

La Commission a accepté l'amendement n° 261 de M. Georges Fenech réprimant la révélation de l'identité d'un repenti. Elle a repoussé l'amendement n° 354 de M. Gérard Vignoble et l'amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Grand.

Après l'article 3 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 284 présenté par M. Jérôme Bignon relatif au délit de prise illégale d'intérêt.

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Entrave au fonctionnement de la justice - divulgation d'informations :

La Commission a repoussé l'amendement de suppression n° 344 de l'article présenté par M. Gérard Vignoble, ainsi que l'amendement n° 343 du même auteur.

Article 10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination du rapporteur.

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale, art. 67 bis et 343-3 du code des douanes, art. L. 235 du livre des procédures fiscales, art. L. 152-4 du code monétaire et financier) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Après l'article 16 :

La Commission a examiné les amendements nos 34, 35, 36 et 37 de M. Claude Goasguen, renforçant la réglementation relative aux infractions à la police des chemins de fer et aux dégradations volontaires. M. Jean Tiberi a observé que ces amendements répondaient à un problème réel d'insécurité dans le métro parisien. Le rapporteur a émis un avis défavorable, considérant qu'il n'était pas souhaitable de conférer à des agents privés de sécurité des prérogatives équivalentes à celles de la police nationale ni de leur permettre de saisir des instruments de musique, même utilisés sans autorisation. La Commission a repoussé ces amendements. Elle a également repoussé l'amendement n° 267 cor. présenté par M. Richard Mallié.

Article 23 (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Amélioration et élargissement de la composition pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans le cadre de la composition pénale, le plafond de l'amende qui peut être proposé par le procureur de la République.

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Extension des réquisitions judiciaires :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 411 présenté par M. Thierry Mariani à l'amendement n° 144 de la Commission, précisant que les personnes visées par une réquisition judiciaire devront y répondre « au plus tard dans les quinze jours ».

Article 39 (art. 125, 126, 132, 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Règles relatives à l'exécution des mandats :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des expertises :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre de coordination.

Article 58 (art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 416, 466, 498, 498-1 [nouveau] et 568 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

La Commission a repoussé l'amendement n° 341 de M. Rudy Salles.

Après l'article 61 :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur relatif aux modalités du désistement d'appel. Le rapporteur a expliqué qu'il proposait que, en cas de désistement, les appels incidents ne deviennent caducs que dans la mesure où les formes prévues pour la déclaration principale ont été respectées et que le président de la chambre des appels correctionnels reçoive compétence pour en prendre acte. Il a indiqué que l'amendement prévoyait également que le désistement de l'appel en matière criminelle puisse être constaté par le président de la chambre criminelle de la cour de cassation lorsque celle-ci est saisie aux fins de désignation de la cour d'assises statuant en appel. La Commission a adopté cet amendement.

Après l'article 63 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 355 présenté par M. Gérard Vignoble.

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10, et 731 du code de procédure pénale) : Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article additionnel après l'article 68 (art. 707 du code de procédure pénale) : Principes directeurs de l'exécution de la peine :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à fixer, à l'article 707 du code de procédure pénale, les principes directeurs de l'exécution des peines. Son auteur a souligné qu'il convenait d'affirmer que les peines devaient être exécutées de façon effective et que, s'agissant des peines privatives de liberté, leur exécution devait, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, tendre à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions. Il a ajouté que l'amendement mettait l'accent sur le retour progressif du condamné à la liberté afin d'éviter une libération sans suivi judiciaire. Favorable aux principes énoncés par cet amendement, M. Jean-Yves Le Bouillonnec s'est cependant interrogé sur son caractère normatif. M. Jean-Pierre Blazy a fait observer que l'application du dispositif proposé ne manquerait pas de se heurter à une insuffisance de moyens. Le rapporteur a souligné que cet amendement avait pour objet d'affirmer l'importance de l'exécution des peines et de ses différentes modalités - sur le modèle de ce que prévoit l'article préliminaire du code de procédure pénale pour les principes directeur de la procédure -, avant de rappeler que la loi d'orientation et de programmation pour la justice dégageait les moyens nécessaires à sa bonne mise en œuvre. La Commission a adopté cet amendement compte tenu d'une modification rédactionnelle suggérée par M. Guy Geoffroy.

Articles additionnels après l'article 68 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a également adopté un amendement du même auteur portant le montant maximum de la peine de jours-amende à 1 000 €, au lieu de 300 €, afin que le prélèvement sur les très hauts revenus soit significatif, et simplifiant le dispositif actuel en prévoyant que le non paiement de jours-amende doit entraîner l'incarcération pour un nombre de jours correspondants.

La Commission a été ensuite saisie d'un amendement du rapporteur ayant pour objet de ramener de dix-huit à douze mois le délai d'exécution du travail d'intérêt général, de ramener à 200 heures sa durée maximale et de simplifier la procédure en permettant au tribunal qui prononce une peine de travail d'intérêt général de fixer immédiatement les peines que le condamné pourrait avoir à exécuter en cas de non accomplissement du travail d'intérêt général. M. Jean-Paul Garraud, favorable à l'amendement, a insisté sur le fait que la réduction de la durée de travail d'intérêt général ne devait pas être interprétée par les juridictions comme une défiance du législateur à l'égard du prononcé des mesures de cette nature, mais avait au contraire pour objet d'encourager leur exécution. M. Jean-Pierre Blazy s'est interrogé sur l'opportunité de réduire en deçà de douze mois le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli. Le président Pascal Clément a exprimé le souhait que le dispositif proposé ne conduise pas à un accroissement des incarcérations. Le rapporteur a indiqué que le juge de l'application des peines saisi du non accomplissement du travail d'intérêt général pouvait prononcer des peines d'amende ou, en dernier recours, l'emprisonnement de la personne. Il a ajouté que le délai de 12 mois semblait raisonnable compte tenu des conditions d'exécution des mesures de travail d'intérêt général. Après que M. Guy Geoffroy eut suggéré de fixer à 210 heures la durée maximale du travail d'intérêt général, la Commission a adopté l'amendement ainsi modifié.

Par coordination, la Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant la durée maximale du travail d'intérêt général prononcé dans le cadre d'une condamnation avec sursis.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant le juge d'application des peines à convertir une peine d'emprisonnement de moins de six mois en travail d'intérêt général ou en jours-amende, le rapporteur ayant précisé que les dispositions actuelles, qui ne prévoient que la conversion en travail d'intérêt général présentaient une rigidité nuisible à une bonne exécution des peines. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur posant le principe selon lequel le paiement, même tardif, de l'amende doit être recherché et que le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur permettant au juge de l'application des peines de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende et lui donnant la possibilité de fixer la peine à exécuter en cas de non accomplissement du travail d'intérêt général. À une interrogation de M. Christian Estrosi sur l'aspect pédagogique que pouvait revêtir le travail d'intérêt général, le rapporteur a précisé que les règles en vigueur n'étaient pas modifiées et que son amendement donnait une simple faculté au juge de l'application des peines. Il a plaidé, comme M. Estrosi, pour une relance des peines d'intérêt général, qui pourrait notamment se traduire par des mesures incitatives en faveur des collectivités locales. Il a également émis la suggestion que le tutorat encadrant de telles peines soient davantage reconnu.

La Commission a adopté cet amendement, de même qu'un autre amendement du rapporteur donnant la possibilité au juge de l'application des peines de convertir un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en une peine de jours-amende. Elle a également adopté un amendement du même auteur permettant de notifier au condamné les obligations du sursis avec mise à l'épreuve lors de l'audience et ramenant de dix-huit à douze mois la durée minimale de suivi ; le rapporteur a fait valoir que la durée actuelle minimale de dix-huit mois était excessive dans certaines situations.

La Commission a ensuite adopté un amendement attribuant au juge de l'application des peines le contentieux et la révocation du délai d'épreuve, et autorisant par ailleurs l'organisation du débat contradictoire au-delà de l'expiration du délai d'épreuve, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi de contrer une jurisprudence de la Cour de cassation.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann permettant au juge de l'application des peines, lorsque le reclassement du condamné paraît acquis, de prononcer lui-même la dispense de peine à la suite d'un ajournement avec mise à l'épreuve, avec l'accord du parquet. Le rapporteur a expliqué qu'en raison de modalités de mise en œuvre trop lourdes, la faculté pour le tribunal de prononcer l'ajournement de la peine était peu mise en œuvre. M. Christian Estrosi ayant mis en doute la pertinence d'une telle procédure au regard du sentiment d'impunité que ressentent aujourd'hui les auteurs de délits, le rapporteur a fait valoir qu'un tel raisonnement conduirait, par cohérence, à supprimer toute l'échelle des peines fournies par le sursis, le sursis avec mise à l'épreuve et l'ajournement avec mise à l'épreuve et précisé que l'amendement qu'il proposait ne modifiait nullement l'échelle des peines, mais en garantissait la diversité. En réponse à M. Le Bouillonnec, qui a soulevé le problème de la pertinence qu'il y avait à confier au juge de l'application des peines le pouvoir de prononcer la dispense de peines dès lors que le condamné a rempli ses obligations et s'est demandé s'il ne serait pas souhaitable qu'il le constate seulement, M. Jean-Luc Warsmann a indiqué que l'objet de l'amendement était effectivement de juridictionnaliser l'application des peines, ce changement étant motivé par le souci de libérer des jours d'audience et de renforcer par là même la capacité de la justice à répondre efficacement au développement de la délinquance. Il a précisé qu'il étudierait une éventuelle modification rédactionnelle prévoyant le prononcé de la dispense de peine, suggérée par M. Guy Geoffroy, dans le souci de bien montrer que ce juge ne disposait en la matière que d'une compétence liée. La Commission a alors adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann, autorisant la juridiction de jugement à prononcer ab initio le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique. Le rapporteur a expliqué que cet amendement insérait une nouvelle sous-section dans le code pénal, afin de permettre à la juridiction de jugement de prononcer ab initio la mesure de placement sous surveillance électronique, en s'inspirant des dispositions existantes pour la semi-liberté. Il a précisé que ce dispositif, qui faisait du juge de l'application des peines le pilier du système, faciliterait le recours à la semi-liberté, faculté trop peu utilisée à ce jour, 149 mesures de ce type seulement ayant été prononcées en 2001, notamment en raison de l'inadéquation de la procédure d'enquête sociale. En réponse à une remarque de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, il a fait observer que cette mesure posait effectivement, au niveau national, la question du nombre insuffisant de places de semi-liberté et de l'inadéquation des places existant dans les maisons d'arrêt, dont les horaires d'ouverture sont généralement peu compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle par la personne bénéficiant de la semi-liberté. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a, de même, adopté un amendement du rapporteur définissant le rôle et la compétence territoriale du juge de l'application des peines et reprenant des dispositions figurant, pour partie, dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Luc Warsmann, introduisant dans la partie législative du code de procédure pénale le principe de l'exécution individualisée des courtes peines. Le rapporteur a souligné qu'il était nécessaire de privilégier la réinsertion par le travail et d'éviter, autant que possible, l'incarcération pour les courtes peines, notamment pour des raisons budgétaires, la surveillance électronique coûtant 22 euros par jour et la semi-liberté entre 20 et 30 euros, contre 60 euros pour l'emprisonnement en maison d'arrêt. M. Jérôme Lambert, s'il a estimé dissuasive la menace de placement en détention pesant sur la personne condamnée pour la première fois, et qui ne satisferait pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, a douté qu'elle le soit pour des récidivistes. Sans contester cet argument, M. Jean-Luc Warsmann a estimé qu'une telle mesure lutterait contre l'érosion des peines, en privilégiant la sanction immédiate au détriment d'une peine exécutée longtemps après la commission de l'infraction.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, tout en saluant l'initiative du rapporteur, s'est interrogé sur la capacité de la justice à la mettre en œuvre. Le rapporteur a rappelé que le développement des centres de semi-liberté permettrait non seulement une meilleure réinsertion des condamnés, mais également une réallocation des moyens des maisons d'arrêt, dont le fonctionnement s'avère particulièrement coûteux, vers ces centres, dont la mise en place est, de surcroît, plus rapide que celle des établissements pénitentiaires classiques. Il s'est opposé à la fixation dans la loi d'un minimum de peines, comme cela se pratique dans certains pays, et s'est déclaré favorable au maintien d'une échelle peines dont il convenait cependant de revoir les modalités d'application. La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 69 : Compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour réduire ou supprimer la période de sûreté :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur attribuant, dans un objectif d'unification du contentieux, à la juridiction régionale de la libération conditionnelle la faculté, aujourd'hui attribuée à la chambre de l'instruction, de supprimer ou de diminuer la période de sûreté d'un condamné.

Article 70 (art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale) : Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement de suppression de cet article, par coordination avec ses précédentes décisions.

Après l'article 70 :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur fixant le délai minimum de la libération conditionnelle au tiers de la peine prononcée. M. Jean-Luc Warsmann a souligné que le texte en vigueur fixait ce délai à la moitié de la peine exécutée, ce qui se traduisait, compte tenu des variations que l'exécution de la peine pouvait connaître, en raison notamment des remises de peine et des mesures de grâce, par une incertitude sur la date à partir de laquelle une telle libération pouvait être prononcée, par des difficultés de gestion des services d'insertion et de probation, et finalement par un nombre décroissant de mesures de libération conditionnelle prononcées. Il a fait observer que des simulations réalisées par l'École nationale de la magistrature avaient permis de constater que le dispositif proposé n'avancerait la date moyenne des libérations conditionnelles que de quelques jours. Il a précisé que les modifications apportées par l'amendement supprimeraient la différence légale qui existait aujourd'hui, dans l'application de la libération conditionnelle, entre récidivistes et non-récidivistes, mais laisseraient aux juges de l'application des peines la liberté de prendre en compte le casier judiciaire dans l'appréciation de la situation d'un condamné qui demande une telle mesure.

Après que M. Jean-Yves Le Bouillonnec et le président Pascal Clément ont insisté sur l'importance, pour la paix carcérale, de l'espoir lié aux mesures de libération conditionnelle, la Commission a accepté cet amendement.

Article 73 (art. 473, 706-31, 749, 750, 752, 754, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale, art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales) : De la contrainte judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence.

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Information relative à la Commission

La Commission a désigné M. Alain Gest, rapporteur du projet de loi organique relatif au référendum local.

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