COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE COMPTE RENDU N° 29 (Application de l'article 46 du Règlement) 6 avril 2005
(Séance de 14 heures 30) Présidence de M. Xavier de Roux, vice-président SOMMAIRE
Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 2210) (M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur) (amendements). | Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, les amendements relatifs au projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 2210). Article 3 (art. 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Situation des personnes tenues de servir pendant une durée minimale : La Commission a accepté l'amendement n° 24 de M. Bernard Derosier tendant à la suppression de cet article après que son auteur eut estimé que ce dernier était constitutif d'un alignement des droits vers le bas et que le rapporteur eut considéré qu'il avait au contraire pour mérite d'être plus favorable aux fonctionnaires recrutés à un âge avancé. Article additionnel après l'article 4 (art. 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Compléments aux dispositions relatives aux discriminations et au harcèlement sexuel : La Commission a repoussé les sous-amendements nos 67 à 70 de M. Georges Hage. Article 9 (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale : La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur harmonisant la rédaction de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 avec les modifications introduites par le présent article dans l'article 3 de la même loi. Après l'article 9 : La Commission a examiné l'amendement n° 57 présenté par M. Bernard Derosier tendant à limiter au montant de la rémunération des agents titulaires occupant une fonction et ayant une qualification équivalentes celui de la rémunération des agents recrutés pour une durée indéterminée conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. M. Jean-Pierre Dufau a jugé nécessaire de ne pas accorder à des titulaires recrutés sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée des avantages pécuniaires équivalents à ceux perçus par des agents recrutés par concours. M. Xavier de Roux, président, a souligné qu'il n'était pas anormal que des chargés de mission recrutés sur des postes spécifiques, en particulier dans la fonction publique hospitalière, puissent recevoir une rémunération différente de celle des agents titulaires. Après que le rapporteur eut souligné le caractère inopérant du dispositif proposé qui englobait des cas visés par l'article 3 pour lesquels il était impossible de trouver des équivalents dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, la Commission a repoussé l'amendement n° 57. Article 10 : Régime des contrats à durée déterminée en cours à la date de publication de la loi dans la fonction publique territoriale : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Après l'article 11 : La Commission a repoussé l'amendement n° 40 présenté par M. Bernard Derosier après que le rapporteur eut souligné le caractère inopérant du dispositif proposé. Article 15 : Régime des salariés employés par une entité économique dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif : Après avoir retiré son amendement n° 9, la Commission a adopté un amendement du rapporteur clarifiant la rédaction de l'ensemble de cet article et a repoussé l'amendement n° 22 de M. Patrick Balkany. Après l'article 15 bis : (art. L. 1424-67 du code général des collectivités territoriales) : Coordination : La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur modifiant une référence dans l'article L. 1424-67 du code général des collectivités territoriales afin de tenir compte de l'abrogation par l'article 15 bis du présent projet de loi de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Article 16 (art. 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Compléments aux dispositions relatives aux discriminations et au harcèlement sexuel : La Commission a repoussé les amendements nos 16 à 19 de M. Georges Hage. Article 22 : Entrée en vigueur : La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Après l'article 22 : La Commission a accepté l'amendement n° 66 du Gouvernement tendant à aligner l'organisation de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (ensmis) sur celle des autres écoles dépendant du ministre de la culture, le rapporteur ayant estimé que, sur le fond, cette disposition était opportune. --____--
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