COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 45

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 6 juillet 2005
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Philippe Houillon, président 

SOMMAIRE

Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 2093) (M. Gérard Léonard, rapporteur)

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Gérard Léonard, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 2093).

Le président Philippe Houillon a rappelé que la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales était le résultat d'un travail essentiellement parlementaire. Après que M. Christian Estrosi, alors député, eut déposé une proposition sur ce sujet, M. Pascal Clément, alors président de la commission des Lois, a décidé de créer une mission d'information, dont le rapport a été adopté avec l'abstention constructive de l'opposition en juillet 2004. S'inspirant fidèlement des conclusions de cette mission d'information, M. Pascal Clément et M. Gérard Léonard ont rédigé une proposition de loi adoptée par l'Assemblée en décembre 2004 et profondément modifiée par le Sénat en février dernier. C'est ce texte dont la Commission est aujourd'hui saisie en deuxième lecture.

M. Gérard Léonard, rapporteur, a tout d'abord indiqué que le Sénat avait profondément modifié le texte de la proposition de loi puisque, sur ses dix-huit articles, seuls quatre d'entre eux avaient été adoptés sans modification, onze ayant été supprimés, la seconde assemblée ayant décidé, par ailleurs, d'en insérer six nouveaux.

Compte tenu de l'ampleur des modifications ainsi apportées par le Sénat, il a ensuite précisé que, dans un souci de clarté, il entendait présenter d'abord les dispositions adoptées par cette assemblée sans modification, puis celles supprimées, pour évoquer ensuite les articles ayant fait l'objet de modification.

S'agissant des dispositions adoptées sans modification par le Sénat, outre l'article d'application de la loi à l'outre-mer, elles concernent celles prévues à l'article premier, élargissant les catégories de « délits assimilés » afin que toute infraction de violences volontaires, ou commise avec la circonstance aggravante de violence, constitue une même infraction au sens de la récidive, celles figurant à l'article 3 ayant pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve (sme) pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive, - ce nombre étant abaissé à un seul sme lorsqu'il s'agit d'une récidive en matière de violence ou d'agression sexuelle - et celles inscrites à l'article 6, prévoyant que le tribunal correctionnel peut relever d'initiative la circonstance aggravante de récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations.

Évoquant ensuite les articles supprimés par le Sénat, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de l'article 5, limitant le crédit de réduction de peine pour les récidivistes, le Sénat, par la voix de son rapporteur, considérant que ces dispositions étaient « excessives », ainsi que des articles 7 à 12, organisant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux et garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national.

À cet égard, le rapporteur a rappelé que l'article 7 introduisait une nouvelle section dans le code pénal permettant à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel. Pour sa part, l'article 8 déterminait la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Le dispositif proposé prévoyait que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), devait débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge considérait que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présentait un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisissait le tribunal de l'application des peines (tap) aux fins de placement sous surveillance électronique mobile (psem) du condamné à titre de mesure de sûreté.

Lorsqu'il ordonnait une telle mesure, le tap ne pouvait le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un crime. Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Le rapporteur a tenu à rappeler que plusieurs garanties étaient apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile était envisagé : les décisions du tap étaient prises contradictoirement et susceptibles d'appel, le jap pouvant désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présentait pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé et le procédé de surveillance électronique mobile devant, par ailleurs, être homologué par le ministre de la Justice.

Puis, observant que le placement sous surveillance électronique mobile permettait la localisation précise de la personne, le rapporteur a souligné l'intérêt que cette technique pouvait avoir dans le cadre du suivi socio-judiciaire, emportant, par exemple, l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux, et rappelé que le texte de l'article 12 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture faisait précisément du psem une des modalités juridiques du suivi socio-judiciaire.

Constatant ensuite que le Sénat avait supprimé ces dispositions au motif qu'elles étaient « prématurées », le rapporteur a néanmoins observé que le Sénat avait organisé, à l'article 8 bis A, le recours audit placement mais dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire. Après avoir fait part de sa perplexité puisque ce qui est considéré comme prématuré lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale ne l'est plus dès lors que la proposition émane du Sénat, il a souligné les différences entre le dispositif du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, ce dernier tendant à placer sous surveillance électronique mobile les délinquants sexuels les plus dangereux n'ayant aucune perspective d'insertion professionnelle ni même d'obligation familiale et refusant de consentir aux mesures de contrôle et d'assistance prévues dans le cadre de la libération conditionnelle. En effet, si la libération conditionnelle aboutit à des résultats satisfaisants en termes d'insertion sociale et de récidive, cela résulte de la qualité de la sélection des personnes auxquelles la mesure est accordée. Or, comme l'a constaté M. Jean-Luc Warsmann dans son second rapport d'application de la loi du 9 mars 2004, un nombre important de condamnés refusent toute mesure d'aménagement de peine, quel que soit son fondement, et préfèrent demeurer plus longtemps en détention que de se soumettre à des obligations et à un contrôle en milieu ouvert.

Poursuivant sa présentation des dispositions supprimées par le Sénat, le rapporteur a ajouté que les articles 14 et 15 relatifs au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) et prévoyant, pour le premier, son extension aux «irresponsables pénaux », et, pour le second, son entrée en vigueur dans les six mois suivant la publication de la loi, n'avaient pas reçu l'assentiment de la seconde assemblée qui avait exprimé sa préférence pour la création d'un fichier spécifique, comme l'avait d'ailleurs initialement suggéré la mission d'information de la commission des Lois sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Enfin, l'article 16 du texte adopté par l'Assemblée nationale permettant de placer sous surveillance électronique les délinquants sexuels dont la condamnation est définitive au moment de la publication de la proposition de loi, a également été supprimé, le Sénat excipant de sa probable inconstitutionnalité.

En ce qui concerne les dispositions modifiées par la seconde assemblée, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de l'article 2, définissant à droit constant la réitération d'infractions et de l'article 4, prévoyant l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des personnes en état de récidive légale en matière sexuelle ou pour des faits de violence quel que soit le quantum de la peine prononcée. Il a précisé que le Sénat avait substantiellement modifié la rédaction de cet article en ouvrant au juge la faculté, et non l'obligation, de décerner un mandat de dépôt à l'audience, tout en lui permettant de le faire pour tous les cas de récidive.

Abordant enfin les articles nouveaux introduits par le Sénat, il a indiqué qu'ils avaient pour objet, outre celui d'organiser le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire, d'élargir le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux personnes physiques coupables de tortures et d'actes de barbarie, d'autoriser le médecin traitant agréé à cette fin à prescrire au condamné qui l'accepte par écrit un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido, ou encore de compléter la loi du 9 mars 2004 par différentes mesures de coordination ou de précision qui sont apparues nécessaires et qui avaient été proposées par M. Jean-Luc Warsmann dans son premier rapport d'application de cette loi.

Confronté au nombre et à la portée des différences séparant les deux assemblées, le rapporteur a indiqué qu'il entendait procéder avec pragmatisme et détermination. Pragmatisme tout d'abord, car nombre des dispositions nouvelles introduites par le Sénat constituent des propositions constructives devant être adoptées à l'instar des dispositions relatives à la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile ou de celles étendant le champ d'application du suivi socio-judiciaire.

Détermination ensuite, car le rapporteur a souligné qu'il ne saurait être question d'abandonner la volonté d'améliorer l'évaluation de la dangerosité des condamnés afin de renforcer leur suivi après la sortie de détention, notamment grâce au recours au placement sous surveillance électronique mobile. C'est pourquoi il a plaidé pour le rétablissement de la majeure partie des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture - sous réserve de quelques améliorations d'ordre rédactionnel - qu'il s'agisse de la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes ou encore de la règle selon laquelle le tribunal correctionnel doit, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'un récidiviste en matière sexuelle ou de violence, délivrer un mandat de dépôt à l'audience, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée.

S'agissant des articles relatifs au psem, il a considéré que ce dispositif ne sera pleinement efficace comme mesure de sûreté que si la personne concernée bénéficie d'un encadrement et d'un suivi renforcé dont la nécessité a été clairement établie par le rapport de M. Georges Fenech remis au garde des Sceaux au mois de mai dernier sur ce sujet. C'est pourquoi, et comme l'avait proposé l'Assemblée nationale en première lecture mais de façon incomplète, le psem trouvera sa pleine efficacité dans le cadre du suivi socio-judiciaire introduit dans notre droit par la loi du 17 juin 1998. En effet, le suivi socio-judiciaire prévoit d'ores et déjà l'obligation pour le condamné, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi, d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné, de ne pas fréquenter certains condamnés ou de s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes ou de se soumettre à une injonction de soins. Ce faisant, l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale en première lecture tendant à s'assurer du suivi des condamnés les plus dangereux à leur sortie de détention sera donc pleinement respecté.

Toutefois, compte tenu des enseignements qui peuvent être tirés du rapport de M. Georges Fenech, le rapporteur a conclu son propos en indiquant que la durée du psem devait être limitée à trois ans maximum en matière correctionnelle et à cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois.

M. Christophe Caresche a considéré que le contexte politique dans lequel cette deuxième lecture avait lieu à l'Assemblée nationale était peu satisfaisant. Établissant un lien entre cet examen et les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur, il a exprimé la crainte qu'un tel contexte, où les peurs et les émotions prévalent, ne conduise à l'adoption de dispositions législatives déséquilibrées. Il a par ailleurs regretté que l'ensemble des éléments d'analyse ne soient pas disponibles, évoquant notamment la Commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin qui n'a pas encore publié ses conclusions.

En ce qui concerne les conclusions de la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, il a rappelé que son groupe s'était abstenu car ses membres avaient considéré qu'au terme d'un constat pertinent, l'établissement de peines plancher avait été abandonné. Après avoir ajouté que l'opposition de son groupe à la proposition de loi tenait principalement à l'introduction de dispositions concernant le placement sous surveillance électronique mobile, il a exprimé sa satisfaction que le Sénat ait, pour l'essentiel, supprimé ces dispositions, tout en rappelant que la mission s'était prononcée en faveur de l'engagement d'un débat sur ce sujet et non en faveur de l'adoption de dispositions juridiques précises.

Il a rappelé que l'un des principaux constats de la mission d'information était que la récidive est d'autant moins fréquente que les condamnés bénéficient de mesures d'aménagement des peines et il a, par conséquent, estimé que les dispositions de la proposition de loi qui encadrent ou limitent les possibilités de libération conditionnelle ne sont pas satisfaisantes.

Il a par ailleurs signalé que l'un des problèmes essentiels demeurait celui de l'accompagnement des condamnés auquel ne sont pas actuellement consacrés des moyens suffisants. Il s'est dès lors interrogé sur les capacités de mise en œuvre efficace et de suivi des dispositifs proposés par la proposition de loi, tout en regrettant que le Gouvernement procède, par voie d'amendement, à une réécriture complète de celle-ci.

Le président Philippe Houillon a indiqué que la procédure législative d'examen de cette proposition de loi était exemplaire et ne devait rien à l'actualité récente mais s'appuyait au contraire sur un long travail engagé il y a dix-huit mois et conforté par de nombreuses auditions et analyses.

M. Claude Goasguen a regretté que l'examen de ce texte ne soit pas plus rapide et que son cheminement difficile au Sénat puis sa discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, qui ne devrait intervenir qu'en octobre, contribuent à la lenteur de son adoption. Soulignant le caractère politique, plus que de tout autre droit, de la loi pénale, laquelle suppose le choix d'un certain mode de régulation de la vie commune, il a estimé que les mesures votées jusqu'à présent ne permettaient pas de résoudre le problème de la récidive, et estimé que la présente proposition de loi constituait, à l'inverse, une avancée réelle, quoique limitée.

M. Jacques Floch a estimé que le droit pénal exige d'être prudent. Reconnaissant que la récidive pose une question récurrente à la société, notamment en matière d'attentats sexuels, il a ajouté que les conséquences d'éventuelles mesures de placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas toutefois encore suffisamment connues pour qu'il puisse être envisagé d'y recourir, la position de sagesse et de prudence du Sénat lui paraissant préférable.

M. Jean-Luc Warsmann a salué le travail effectué par le rapporteur, qui a permis de concrétiser les recommandations de la mission d'information, et il a appelé l'attention de ses collègues sur un certain nombre d'amendements novateurs proposés par le rapporteur en deuxième lecture, notamment en matière de violences intra-familiales.

Il a souhaité insister à nouveau, comme il avait eu l'occasion de le faire le mois précédent lors de l'examen du second rapport de mise en application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l'importance de l'exécution des décisions de justice, qui doit devenir une priorité de l'action gouvernementale et qui nécessite la mise en œuvre des moyens appropriés. Il a estimé qu'il en va de même de l'accompagnement des fins de peine, en considérant que la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire demeure un texte trop peu efficace.

Après avoir rappelé que près d'une infraction sur trois est commise par un récidiviste, M. Jean-Paul Garraud a indiqué que différentes missions parlementaires - celle de MM. Clément et Léonard sur la récidive mais aussi celle de M. Jean-Luc Warsmann sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et celle de M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile - ont permis de disposer de tous les éléments d'analyse nécessaires. Souhaitant que l'Assemblée nationale ne confirme pas les suppressions opérées par le Sénat, il a jugé particulièrement bienvenues les dispositions de la proposition de loi relatives au placement sous surveillance électronique mobile ainsi que celles relatives aux conséquences de la dangerosité des délinquants, notion dont la « commission Burgelin » devrait souligner l'importance. Il a conclu en estimant que le législateur ne doit pas craindre d'agir à l'encontre d'un délinquant dangereux.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- le dispositif de la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en première lecture reprenait fidèlement les propositions de nature législative préconisées par le rapport de la mission d'information de la commission des Lois sur le traitement de la récidive des infractions pénales, à telle enseigne que chacun de ses différents articles était systématiquement relié, dans l'exposé des motifs, à la recommandation qu'il mettait en œuvre ;

- s'agissant du recours au placement sous surveillance électronique mobile, il est vrai que la mission suggérait d'engager un vaste débat national sur cette mesure associant le Parlement et l'ensemble des acteurs concernés, à l'instar des organismes de défense des droits de l'Homme, des magistrats, des policiers ou des associations de victimes. À cet égard, force est de constater que ce débat national a eu lieu et se poursuit sur la base des dispositions adoptées par l'Assemblée, qui vont d'ailleurs faire l'objet d'amendements tendant à insérer le psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire, tout en tenant compte des enseignements issus du rapport de M. Georges Fenech, notamment en termes de durée du placement sous surveillance électronique mobile ;

- il est vraisemblable que le rapport et les conclusions de la mission « santé-justice » présidée par M. Burgelin apporteront des éléments nouveaux sur les modalités d'amélioration de la prise en charge des auteurs d'infractions souffrant de troubles mentaux et, partant, des suggestions d'améliorations du texte de la proposition de loi. Pour autant, il n'est pas souhaitable d'interrompre le processus d'examen parlementaire de cette proposition pour cette seule et unique raison. En effet, les députés désireux d'amender le texte afin de tenir compte de ce rapport pourront le faire d'ici à son examen en séance publique qui devrait intervenir, selon les informations communiquées par le Gouvernement, au début de la prochaine session ordinaire ;

- il est inexact d'affirmer que les amendements du Gouvernement réécrivent l'intégralité de la proposition de loi puisqu'ils tendent tous à introduire de nouveaux articles additionnels. Aussi, revient-il aux seuls amendements du rapporteur de rétablir les articles supprimés par le Sénat, le cas échéant avec des modifications rédactionnelles ou techniques tenant compte des observations formulées par la seconde assemblée.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Avant l'article premier :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Christophe Caresche, prévoyant d'une part, que les peines inférieures à un an doivent être exécutées selon des modalités alternatives à l'incarcération et supprimant, d'autre part, la règle selon laquelle l'exécution effective de la peine est suspendue en cas de circonstances insurmontables. Le rapporteur, appuyé par M. Jean-Luc Warsmann, s'étant opposé à la suppression de cette exception indispensable et ayant rappelé l'utilité de courtes peines d'emprisonnement pour arrêter des processus d'enracinement dans la délinquance, la Commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur obligeant le juge de l'application des peines à examiner les différentes possibilités d'aménagement de la peine avant de prononcer la révocation d'une mesure entraînant l'incarcération du condamné.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Floch supprimant les exceptions au principe de l'encellulement individuel.

Article additionnel après l'article premier (art. 132-16-7 [nouveau] du code pénal) : Prise en compte des condamnations prononcées dans l'Union européenne pour la constatation de l'état de récidive :

La Commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement prévoyant la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne, M. Jean-Luc Warsmann ayant souhaité que cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur l'avancement de la coopération en cette matière et notamment sur le croisement des casiers judiciaires.

Article 2 (sous-section 3 [nouvelle] après l'art. 132-16-5 du code pénal) : Définition de la réitération :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Christophe Caresche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de définir à droit constant la réitération, assorti de deux modifications inspirées par les observations du Sénat, l'article 2 étant ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 2 (art. 132-24 du code pénal) : Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu dans le prononcé de la peine

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon modifiant l'article 132-24 du code pénal relatif à la personnalisation des peines, afin, d'une part, de tenir compte, pour son application, de la récidive et de la réitération et, d'autre part, de définir les finalités de la peine. En réponse à une interrogation de M. Georges Fenech sur l'emploi du terme de « punition », l'auteur de l'amendement a précisé que ce terme, à dessein plus large que celui de « peine », figurait d'ores et déjà dans des décisions du Conseil constitutionnel.

Article additionnel après l'article 3 (art. 132-41 et 132-42 du code pénal) : Extension du champ du sursis avec mise à l'épreuve :

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon étendant le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux peines de dix ans d'emprisonnement et portant le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes à cinq ans et à sept ans pour les multirécidivistes.

Article additionnel après l'article 3 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'en cas de faits commis par un prévenu en état de récidive légale, le procureur de la République recourt, par priorité, au déferrement du prévenu devant le tribunal correctionnel, soit par voie de citation à comparaître, soit dans le cadre de la comparution immédiate, soit dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, son auteur convenant que l'objectif de cet amendement, relevant de la politique pénale et, partant, de la circulaire, était d'obtenir des assurances du Gouvernement sur la mise en œuvre de procédures adaptées à l'encontre des récidivistes.

Abondant dans le sens du rapporteur, le président Philippe Houillon a indiqué que cet amendement avait pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'engager une politique pénale déterminée à l'encontre des récidivistes et d'obtenir de sa part des engagements en ce sens, ce qui pourra justifier son retrait en séance publique.

Article 4 (art. 465-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui, reprenant une proposition de la mission d'information, prévoyait la délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience à l'encontre des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violences, l'article 4 étant ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 4 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Réexamen de la situation de la personne ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale

La Commission a examiné l'amendement n° 2 du Gouvernement prévoyant une expertise médicale semestrielle pour les personnes condamnées pour crime ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raisons médicales.

M. Jean-Luc Warsmann a souhaité que la discussion de cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur la longueur et le mauvais fonctionnement des expertises.

Le Président Philippe Houillon a considéré que cette question pourrait être liée à celle plus large de la responsabilité des magistrats et de tous ceux qui concourent à la décision de justice.

M. Jacques Floch s'est également interrogé sur la qualité des expertises en rappelant que des condamnés grabataires restent actuellement en prison.

Après que M. Christophe Caresche eut regretté qu'une nouvelle fois l'Assemblée nationale légifère dans l'urgence à partir d'un cas particulier, M. Jean Tiberi a estimé qu'une telle situation ne devait pas interdire d'agir, comme le groupe socialiste en avait récemment apporté la démonstration en matière de vente à la découpe.

Le rapporteur a rappelé que l'amendement visait une population pénale restreinte dont le « pronostic vital est engagé » et que sa mise en œuvre ne devrait pas poser de difficulté particulière. L'amendement a été adopté.

Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes :

La Commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de M. Christophe Caresche tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le deuxième amendement prévoyant, en outre, que le condamné qui accepte une mesure de libération conditionnelle est soustrait à la limitation du crédit de réduction de peine.

Le rapporteur s'étant déclaré d'accord avec une mesure permettant de rendre plus attractive la libération conditionnelle, le Président Philippe Houillon a invité M. Christophe Caresche à retirer son amendement et à sous-amender l'amendement du rapporteur. L'amendement du rapporteur, ainsi sous-amendé, a été adopté, l'article 5 étant ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5 (art. 729 du code de procédure pénale) : Allongement du délai d'épreuve de la libération conditionnelle :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 3 du Gouvernement allongeant le délai maximum d'épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesure d'aménagement de la peine. Ce délai sera porté pour les récidivistes condamnés à une peine à temps de 15 ans à 20 ans, de 15 ans à 18 ans pour les condamnés à perpétuité non-récidivistes et de 15 ans à 22 ans pour les récidivistes.

Le rapporteur a exposé que cet amendement s'inscrivait dans la philosophie de la proposition de loi, consistant à traiter de manière spécifique le cas des récidivistes, pour tenir compte de la dangerosité particulière et pallier les dysfonctionnements malheureusement parfois constatés.

Le président Philippe Houillon a souligné qu'il s'agissait là d'un choix politique, voire d'un choix de société.

M. Jacques Floch a indiqué que cet amendement constituait essentiellement, à ses yeux, une annonce politique destinée à marquer une orientation en faveur de dispositions répressives, qui risquait de nuire à l'exercice serein et normal de la mission confiée aux magistrats.

Après avoir rappelé sa participation à la mission d'information de la Commission sur le traitement de la récidive des infractions pénales, M. Jérôme Lambert a estimé que les quantums de peines prononcées étaient, en France, plutôt élevés par rapport à nos voisins européens, mais que, en revanche, la récidive n'y était pas traitée de la même manière. En tout état de cause, dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'un relèvement des peines en cas de récidive aurait un réel effet préventif, les réponses aux problèmes qu'elle soulève doivent être recherchées ailleurs, notamment dans le développement de l'aménagement des peines pour assurer la réinsertion des condamnés et leur suivi personnalisé.

M. Jean-Paul Garraud a insisté sur le fait que la récidive traduit, ipso facto, une certaine dangerosité, dont il doit être tenu compte dans les peines prononcées. De surcroît, un effort d'explication est indispensable vis-à-vis de l'opinion publique et des jurés d'assises, qui pensent, en règle générale, que les peines d'emprisonnement prononcées sont intégralement exécutées, ce qui est rarement le cas. Dans cette perspective, il importe d'éviter que les mesures de libération anticipée ne tiennent pas compte de la récidive.

M. Christophe Caresche a indiqué partager les doutes exprimés précédemment sur l'incidence réelle d'un simple allongement de la durée de détention sur les risques de récidive, les mesures de réinsertion lui paraissant plus à même de permettre d'atteindre le résultat recherché. A contrario, accorder des réductions de peine, uniformément pour tous les condamnés dès leur incarcération, peut paraître plus choquant que le fait de favoriser le recours aux libérations conditionnelles.

Le président Philippe Houillon a alors rappelé que l'allongement proposé de la période d'épreuve ne concernait que des peines criminelles prononcées notamment à l'encontre de récidivistes, attestant donc de faits d'une particulière gravité.

La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 5 (art. 729-3 du code de procédure pénale) : Suppression de la réduction du délai d'épreuve pour les récidivistes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans :

Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 4 du Gouvernement excluant les récidivistes du bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui permettent une libération conditionnelle, à l'issue d'un délai d'épreuve de quatre ans, des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Article additionnel après l'article 5 (art. 132-23 du code pénal) : Allongement à 25 ans de la période de sûreté :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Georges Fenech, permettant aux cours d'assises de porter à 25 ans la période de sûreté, sur l'avis favorable du rapporteur, après que celui-ci eut souligné que le relèvement proposé de la période de sûreté ne faisait qu'élargir la faculté pour les jurés d'adapter la peine à la gravité du crime commis.

Article additionnel avant l'article 7 (art. 132-19 du code pénal) : Suppression de l'obligation de motivation spéciale par le tribunal correctionnel lorsque le condamné est en état de récidive légale :

Le président Philippe Houillon a présenté un amendement ayant pour objet de supprimer l'obligation d'une motivation spéciale des jugements prononçant une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle à l'encontre d'une personne en état de récidive légale, inversant ainsi le principe actuellement en vigueur.

La Commission a adopté cet amendement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7 (sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 [nouveaux] du code pénal) : Possibilité pour la juridiction de jugement de prévoir le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits relevant du champ d'application du suivi socio-judiciaire :

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements, proposant chacun une rédaction globale de l'article 7 :

- le premier, présenté par le rapporteur, rétablissant la possibilité, supprimée par le Sénat, du placement sous surveillance électronique mobile (psem), d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure ou égale à cinq années, en le rattachant au dispositif de suivi socio-judiciaire en vigueur, de façon à lui conférer les deux effets complémentaires de l'efficacité dans la prévention et de l'aide à la réinsertion ;

- le second, présenté par M. Jean-Paul Garraud, tendant au même objet, mais en l'élargissant à toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis d'au moins cinq ans.

En réponse à MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech, qui souhaitaient savoir si l'amendement du rapporteur était ou non limité aux auteurs d'infractions à caractère sexuel, le rapporteur a précisé que, au domaine des condamnations pour infractions sexuelles correspondant au champ actuel du suivi socio-judiciaire, s'ajoutaient d'une part les condamnations prononcées pour actes de barbarie et torture, en conséquence du texte adopté par le Sénat et d'autre part, celles prononcées pour enlèvement ou assassinat, en conséquence d'un amendement du président Philippe Houillon avant l'article 13.

M. Christophe Caresche a souhaité souligner l'évolution du texte proposé, par rapport à celui, aux ambitions sensiblement plus limitées, adopté au Sénat, et a demandé quel traitement était prévu pour les personnes qui auraient déjà été condamnées avant l'entrée en vigueur du texte soumis à la Commission.

M. Georges Fenech, après avoir regretté la limitation du périmètre proposé par l'amendement du rapporteur pour la mise en œuvre d'une mesure de sûreté moderne, techniquement efficace et déjà éprouvée à l'étranger, a observé que le placement sous surveillance électronique mobile pourrait tout aussi utilement être utilisé pour certaines infractions d'habitude ou à caractère pathologique, citant le cas des pyromanes, ou encore des toxicomanes. Il n'y a pas lieu de considérer que cette mesure de psem, moins coûteuse, évitant l'effet criminogène des courtes peines d'emprisonnement, et réduisant la surpopulation carcérale, aurait, par nature, un domaine d'application restreint par rapport au placement sous surveillance électronique fixe, qui constitue le droit commun. Par ailleurs, il existe déjà une volonté claire de la Chancellerie d'accroître le nombre de personnes placées sous surveillance électronique, dont atteste également le souhait, formulé par le précédent garde des Sceaux, de nommer un chef de projet chargé de régler l'ensemble des problèmes et procédures inhérents à la mise en œuvre du dispositif.

M. Jean-Paul Garraud s'est félicité de l'utilisation, dans l'amendement du rapporteur, de la notion de « dangerosité », dont l'appréciation incombe aux magistrats et exige une échelle des peines suffisamment large.

M. Christian Decocq a souligné l'importance de l'argument tiré de la nécessité de prévenir les infractions d'habitude, et du caractère novateur de la sanction dont témoigne la volonté d'élargir le champ du psem.

Le président Philippe Houillon a rappelé que, en l'état, l'adoption d'un dispositif volontairement limité au cas les plus graves tenait compte des moyens disponibles pour le mettre en œuvre, sans que cela interdise pour autant de faire part au Gouvernement du souhait d'un élargissement rapide, y compris d'ici l'examen de la proposition de loi en séance publique.

Rappelant que le suivi socio-judiciaire n'a été institué que pour mieux contrôler certaines déviances de nature pathologique, M. Christophe Caresche s'est déclaré peu convaincu de l'utilité du « bracelet » électronique en tant que mesure de sûreté, si son application devait dépasser ce cadre originel. En tout état de cause, il conviendrait de disposer des conclusions du rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux par M. Jean-François Burgelin sur le thème de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d'infractions, avant d'engager une logique d'élargissement trop rapide.

M. Guy Geoffroy a indiqué que, bien que sensible aux arguments présentés par MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech, les difficultés techniques de mise en œuvre du dispositif le conduisaient à s'en remettre plutôt à la position du rapporteur.

M. Emile Blessig a souhaité connaître la durée de la mesure de sûreté, qui ne lui paraissait pas précisée dans l'amendement du rapporteur.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a indiqué que l'amendement proposé rétablissait la mesure de sûreté supprimée par le Sénat, tout en élargissant le champ d'application du psem grâce à l'extension concomitante du suivi socio-judiciaire auquel il se rattachait désormais. Ce faisant, son amendement vise à se placer délibérément dans une perspective pragmatique, en tenant compte de l'importance de la proportion des infractions à caractère sexuel dans l'ensemble des infractions puisque, aujourd'hui, il s'agit de la première cause d'incarcération. Se déclarant ouvert aux différents arguments avancés en faveur d'un élargissement du dispositif, il a souligné que celui-ci lui semblait toutefois exiger préalablement une évaluation objective précise de ses conséquences, ne serait-ce qu'en raison de son caractère intrusif dans la vie privée des individus concernés dont la localisation pourrait être déterminée à tout moment.

Après que M. Jean-Paul Garraud eut retiré son amendement en se félicitant de l'extension du champ du suivi socio-judiciaire aux infractions graves commises contre les personnes et dépourvues de caractère sexuel, à l'instar des assassinats et des enlèvements, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'article 7 étant ainsi rédigé.

Article 8 (titre VII ter [nouveau] du code de procédure pénale - articles 763-10 à 763-14) : Détermination des juridictions compétentes pour prolonger ou relever le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rétablissant les modalités d'application du psem prévues par l'Assemblée nationale en première lecture, en particulier les dispositions déterminant la durée de la mesure, la procédure contradictoire conduisant à son prononcé, la possibilité d'interjeter appel, la possibilité de relever la mesure en cours d'exécution ainsi que celle précisant que le psem doit garantir la protection de la vie privée.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement précisait en outre que la mesure ne pourrait être renouvelée qu'une fois atteignant donc une durée maximale de six ans pour les délits et dix ans pour les crimes, que la commission des mesures de sûreté devrait être composée de façon pluridisciplinaire et que seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités auraient accès aux données recueillies dans les traitements automatisés mettant en œuvre le psem. Le rapporteur ayant estimé que ce texte respectait l'équilibre entre efficacité et protection des libertés publiques et M. Jean-Paul Garraud ayant retiré un amendement ayant un objet similaire, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'article 8 étant ainsi rédigé.

Article 8 bis A (nouveau) (art. 731-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité de recourir au psem dans le cadre d'une libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement de coordination avec ceux déterminant les modalités de recours au psem, tout en conservant la possibilité, introduite par le Sénat, d'assortir la libération conditionnelle d'un placement sous surveillance électronique mobile dès lors que le condamné est soumis au suivi socio-judiciaire.

L'amendement a été adopté, l'article 8 bis étant ainsi rédigé. En conséquence, trois amendements de M. Christophe Caresche limitant les conditions de recours au psem sont devenus sans objet.

Article 8 bis (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9 (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 (art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale) : Coordinations :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 (art. 434-29 du code pénal) : Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique mobile :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 (art. 131-36-2 du code pénal) : Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 13 A (nouveau) (art. 222-48-1 du code pénal) : Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire aux tortures et aux actes de barbarie :

La Commission a adopté l'article 13 A sans modification.

Article additionnel avant l'article 13 (art. 221-9-1 et 224-10 du code pénal) : Élargissement du champ d'application du suivi socio-judiciaire) :

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon élargissant le champ du suivi socio-judiciaire, et par conséquent celui du psem, aux auteurs de meurtre, d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration.

Article 13 (art. L. 3711-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 3711-3 du code de la santé publique) : possibilité pour le médecin de prescrire des médicaments entraînant une diminution de la libido :

La Commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

Article 14  (art. 706-47 et 706-53-7 du code de procédure pénale) : Inscription dans le FIJAIS des auteurs de meurtre, d'assassinat ou d'actes de barbarie :

La Commission a examiné l'amendement n° 5 du Gouvernement rétablissant cet article en étendant le champ du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) aux auteurs de crimes de tortures ou d'actes de barbarie ainsi qu'aux auteurs de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie ou en état de récidive légale.

M. Jean-Paul Garraud ayant retiré un amendement permettant de placer sous surveillance électronique mobile les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement, l'article 14 étant ainsi rédigé.

Article 15 : Entrée en vigueur du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article additionnel après l'article 15 (art. 222-24 du code pénal) : Aggravation des peines pour les violeurs en série :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud faisant du viol en série une circonstance aggravante afin de porter à vingt ans la peine encourue par les auteurs de ces faits. Le rapporteur ayant estimé que cet amendement comble une lacune du droit, qui ne traite actuellement que le viol en réunion ou le viol en état de récidive, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 15 (art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale) : Possibilité pour l'avocat de la partie civile de présenter, à sa demande, ses observations devant le tribunal de l'application des peines :

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 6 du Gouvernement permettant à l'avocat de la partie civile, à sa demande, de formuler ses observations devant le tribunal de l'application des peines ou la cour d'appel pour les audiences de libération conditionnelle ou de suspension de peine pour des raisons médicales. M. Jacques Floch a exprimé des réserves sur l'intervention de la victime en matière d'application des peines et a appelé à bien distinguer justice et esprit de vengeance. M. Christophe Caresche a estimé que, compte tenu du rôle déjà reconnu aux victimes au stade de l'appel, il était inutile d'aller plus loin.

La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 15 (art. 712-13 et 712-22 du code de procédure pénale) : Consultation des associations de victimes, d'aide aux victimes ou de réinsertion des condamnés :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant la consultation des associations d'aide aux victimes ou de victimes ou des associations d'insertion des condamnés par le tribunal de l'application des peines envisageant d'accorder une libération conditionnelle, une suspension de peine ou une réduction ou une suppression de la période de sûreté à un récidiviste. M. Christophe Caresche s'est interrogé sur la capacité des associations à jouer ce rôle et a redouté une mise en cause des juges dans les cas où les associations sollicitées ne répondront pas. Le président Philippe Houillon a précisé que cet amendement instaurait une obligation pour le juge de consulter les associations, mais que la carence éventuelle de celles-ci ne lui interdirait pas de statuer. M. Jean-Luc Warsmann a exprimé son désaccord sur l'amendement, relevant d'une part qu'il n'existe pas partout d'associations d'aide aux victimes et que celles-ci sont déjà surchargées et doivent se concentrer sur le soutien psychologique aux victimes, d'autre part qu'une association ne bénéficie pas de la légitimité nécessaire pour donner un avis juridique, à la différence du procureur de la République dont c'est la mission. M. Émile Blessig a ajouté que cette obligation nouvelle complexifiait la procédure devant le tribunal de l'application des peines et a regretté que la mission de défense de l'intérêt général confiée au Parquet soit déléguée à des associations. Le rapporteur a répondu que cet amendement permettait de donner un rôle aux victimes dans le dispositif de l'application des peines et que son champ d'application était limité aux récidivistes. Il a indiqué que certaines associations disposent d'une bonne capacité d'expertise sur certains dossiers et que la liste des associations consultées sera fixée par le premier président de la cour d'appel. Il a considéré que cette consultation ne perturbera pas le fonctionnement des juridictions et invité M. Georges Fenech à cosigner cet amendement.

La Commission a adopté l'amendement. En conséquence, M. Georges Fenech a retiré un amendement ayant un objet similaire.

Article additionnel après l'article 15 (art. 21-1 [nouveau] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Légalisation des fichiers d'analyse criminelle :

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 7 du Gouvernement donnant un fondement légal aux fichiers d'analyse criminelle. M. Jacques Floch a souligné les problèmes posés par ce genre de fichiers rarement nettoyés et a demandé si les personnes qui y figurent pourront demander l'effacement de leur nom. Le président Philippe Houillon ayant rappelé que ces fichiers sont contrôlés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil) et le rapporteur ayant indiqué que l'amendement consacre le droit d'accès et de rectification des intéressés, la Commission a adopté cet amendement, M. Jacques Floch s'y étant déclaré favorable.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 bis (nouveau) (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire :

La Commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Article 15 ter (nouveau) (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental :

La Commission a adopté l'article 15 ter sans modification.

Article additionnel après l'article 15 ter (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, 132-45 du code pénal) : lutte contre les violences conjugales :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de soustraire les auteurs de violences intrafamiliales du foyer conjugal et de les astreindre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Le rapporteur a indiqué que cet amendement consacre la pratique de certains procureurs, dont la mission d'information sur la récidive s'était fait l'écho, qui donne de très bons résultats car elle provoque un choc psychologique chez l'auteur des violences et doit être généralisée. M. Georges Fenech s'est étonné des pouvoirs ainsi conférés au Parquet et a demandé si l'accord de l'auteur des violences était requis. Le rapporteur a répondu par l'affirmative, expliquant que ces mesures constituent pour l'essentiel une alternative à des poursuites pénales et ne soulèvent pas de problème de constitutionnalité. M. Guy Geoffroy a suggéré d'éloigner l'auteur des violences non seulement de la résidence familiale, mais également du lieu de travail du conjoint et de l'école des enfants. M. Jacques Floch a estimé que cette mesure devrait concerner tous les lieux fréquentés régulièrement par les membres de la famille. Le rapporteur s'étant déclaré prêt à élargir le champ de l'amendement d'ici la séance publique, la Commission a adopté cet amendement.

Article 15 quater (nouveau) : Coordinations :

La Commission a adopté l'article 15 quater sans modification.

Après l'article 15 quater : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur relatif à l'entrée en vigueur des dispositions sur le crédit de réduction de peine prévues à l'article 5.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 : Conditions de placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à rétablir les dispositions permettant de placer sous surveillance électronique mobile les criminels ou délinquants sexuels condamnés, avant l'entrée en vigueur de la loi, à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq ans.

Le rapporteur a rappelé qu'un nombre croissant de personnes ont été condamnées ces dernières années pour des délits ou crimes sexuels et devraient sortir de prison prochainement sans qu'il soit possible de leur appliquer le psem. En réponse à M. Jean-Paul Garraud, qui a relevé que le texte de l'amendement ne mentionne que les infractions sexuelles, à la différence des dispositions adoptées précédemment, le rapporteur s'est engagé à mettre ce texte en cohérence avec les autres articles. Le président Philippe Houillon, tout en soulignant les difficultés d'ordre constitutionnel que cet amendement était susceptible de poser, a jugé nécessaire de traiter la question de la dangerosité des délinquants sexuels déjà condamnés. La Commission a adopté cet amendement, l'article 16 étant ainsi rédigé.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.


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