COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 3

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 12 octobre 2005
(Séance de 14 heures)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 2093) (M. Gérard Léonard, rapporteur).

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Gérard Léonard, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 2093).

Avant l'article premier :

La Commission a repoussé les amendements n° 25 de M. Christophe Caresche, n° 27 de M. Hervé Morin, n° 39 de M. Michel Vaxès et n° 40 de Mme Christine Boutin.

Article 2 (art. 132-16-6 [nouveau] du code pénal) : Définition de la réitération :

La Commission a repoussé les amendements n°s 57, 58 et 59 de M. Jean-Christophe Lagarde, ainsi que le sous-amendement n° 38 rectifié de M. Michel Vaxès à l'amendement n° 8 de la commission des Lois.

Après l'article 3 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 37 de M. Michel Vaxès.

Article additionnel après l'article 3 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 36 rectifié de M. Michel Vaxès à l'amendement n° 11 de la commission des Lois.

Article 4 (art. 465-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 35 rectifié de M. Michel Vaxès à l'amendement n° 12 de la commission des Lois.

Après l'article 4 :

La Commission a repoussé les amendements n°s 28, 29 et 30 de M. Hervé Morin.

Puis elle a accepté l'amendement n° 41 de M. Georges Fenech étendant les possibilités de suivi médical même si le suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé lors de la détention et repoussé l'amendement n° 63 de M. Jean-Marc Ayrault.

Article additionnel après l'article 4 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le juge à accorder une suspension de peine pour raison médicale :

La Commission a accepté l'amendement n° 74 de M. Gérard Léonard prévoyant la possibilité de refuser une suspension de peine pour raison médicale si celle-ci est susceptible de provoquer un trouble à l'ordre public ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné.

Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes :

La Commission a accepté l'amendement n° 54 du Gouvernement qui permet notamment d'éviter que le crédit de réduction de peine ait une incidence sur l'octroi éventuel d'une libération conditionnelle.

Après l'article 5 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 66 de M. Christophe Caresche.

Article additionnel après l'article 5 :

-  (art. 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale) : Surveillance judiciaire des auteurs de crimes ou délits sexuels :

La Commission a accepté l'amendement n° 55 du Gouvernement ayant pour objet de permettre au juge de l'application des peines d'ordonner la surveillance judiciaire du condamné pour une durée égale à celle des réductions de peine dont il aura bénéficié.

Articles additionnels après l'article 6 :

-  (art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence du juge unique en matière de délits :

La Commission a accepté l'amendement n° 69 de M. Gérard Léonard permettant au juge unique de relever la circonstance aggravante de récidive sans perdre sa compétence dès lors que la peine effectivement prononcée demeurera inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

Puis la Commission a repoussé l'amendement n° 60 de M. Jean-Christophe Lagarde.

Article 7 (sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 [nouveaux] du code pénal) : Possibilité pour la juridiction de jugement de prévoir le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits relevant du champ d'application du suivi socio-judiciaire :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 68 de M. Michel Vaxès à l'amendement n° 16 de la commission des Lois.

Article additionnel après l'article 7 :

M. Thierry Mariani a présenté l'amendement n° 61 prévoyant que l'exécution de la peine, par un condamné de plus de 70 ans au jour du jugement qui n'est ni en état de récidive ni un délinquant sexuel, s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Après que le président Philippe Houillon eut fait observer qu'il appartient déjà à chaque juridiction de tenir compte de l'âge du condamné dans le prononcé des sentences et que le rapporteur eut précisé que cet amendement posait un problème au regard du principe d'égalité devant la loi, la Commission l'a repoussé.

Article additionnel après l'article 8 :

-  (art. 763-3 du code de procédure pénale) : Injonction de soins prononcée par le juge de l'application des peines :

La Commission a accepté l'amendement de coordination n° 72 de M. Gérard Léonard.

Puis la Commission a repoussé l'amendement n° 33 de M. Jean-Paul Garraud.

Article 13 A (art. 222-48-1 et 227-31 du code pénal) : Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire aux tortures et aux actes de barbarie :

La Commission a accepté l'amendement de coordination n° 75 de M. Gérard Léonard.

Article additionnel après l'article 13 A : (art. 322-5 et 322-18 du code pénal) : Extension du suivi socio-judiciaire aux auteurs d'incendies volontaires :

La Commission a accepté l'amendement n° 56 du Gouvernement ayant pour objet d'étendre le suivi socio-judiciaire aux auteurs d'incendies volontaires, le rapporteur ayant exprimé ses doutes sur l'étendue du champ de cet amendement.

Article 13 (art. L. 3711-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins :

La Commission a accepté l'amendement n° 70 de M. Gérard Léonard ayant pour objet d'exclure les psychologues du pouvoir de prescription de médicaments inhibiteurs de la libido du condamné.

Article 13 bis (art. 3711-3 du code de la santé publique) : Possibilité pour le médecin traitant de prescrire des médicaments limitant la libido des délinquants sexuels :

La Commission a accepté l'amendement n° 71 de M. Gérard Léonard précisant que le consentement écrit du condamné à un traitement inhibiteur de sa libido devra être renouvelé au moins une fois par an.

Article 14  (art. 706-47 et 706-53-7 du code de procédure pénale) : Inscription dans le FIJAIS des auteurs de meurtre, d'assassinat ou d'actes de barbarie :

La Commission a accepté les sous-amendements nos 31 et 32 de M. Jean-Paul Garraud à l'amendement n° 5 du Gouvernement, permettant, le premier d'élargir les modalités géographiques de pointage des personnes devant justifier de leur adresse, le second de donner aux officiers de police judiciaire la possibilité de consulter le fijais dans le cadre d'une garde à vue.

Après l'article 15 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 65 de M. Christophe Caresche et l'amendement n° 62 de M. Christian Ménard.

Articles additionnels avant l'article 15 bis :

-  (art.378 du code civil) : Retrait de l'autorité parentale :

La Commission a accepté l'amendement n° 52 de M. Thierry Mariani prévoyant le retrait de l'autorité parentale des auteurs d'infractions à caractère sexuel sur leurs enfants tout en laissant au juge la possibilité de ne pas prononcer cette mesure.

La Commission a ensuite repoussé l'amendement n° 50 du même auteur.

-   (art.11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Détention provisoire des mineurs délinquants :

La Commission a examiné l'amendement n° 51 de M. Thierry Mariani permettant à la chambre de l'instruction de prolonger la durée de la détention provisoire des mineurs pour une durée de quatre mois renouvelable.

Le rapporteur a présenté un sous-amendement à l'amendement n° 51 afin que le prolongement du contrôle du mineur ait lieu dans un centre éducatif fermé et que le renouvellement de cette mesure ne soit possible qu'une seule fois.

La Commission a alors accepté cet amendement ainsi sous-amendé.

Article 15 quater (art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21 et 706-96 du code de procédure pénale) : Coordinations :

La Commission a accepté l'amendement n° 42 de M. Jean-Luc Warsmann, précisant que, pour toute perquisition effectuée sans l'assentiment de la personne concernée, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits punis d'une peine supérieure à cinq années d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention compétent est, sauf décision différente du procureur, le juge du tribunal de grande instance (TGI) dont le procureur dirige l'enquête.

Elle a également accepté cinq amendements du même auteur, le n° 43 de coordination, le n° 44 de précision, le n° 45 corrigeant une erreur de référence, le n° 46 réparant une omission et le n° 47 de précision.

Puis, la Commission a accepté l'amendement n° 48 de M. Jean-Luc Warsmann, visant, d'une part, à préciser qu'en cas de défaut de paiement des jours-amendes, le juge de l'application des peines ne peut pas moduler la peine d'emprisonnement infligée au condamné, sauf lorsque ce dernier justifie par tout moyen de son insolvabilité, et, d'autre part, à simplifier les modalités de mise en œuvre de la contrainte judiciaire.

Elle a également accepté l'amendement n° 49 du même auteur, corrigeant une erreur de référence.

Après l'article 15 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 64 de M. Christophe Caresche.

Article 16 (art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale) : Dispositions transitoires : conditions du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive :

La Commission a accepté l'amendement n° 53 du Gouvernement, rendant immédiatement applicables les nouvelles dispositions permettant aux tribunaux chargés de l'application des peines de placer sous surveillance judiciaire les personnes condamnées pour des faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la loi, lorsque le risque de récidive est avéré.

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