COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 39

(Application de l'article 46 du Règlement)

mercredi 26 mars 2003
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Yves Coussain, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de l'environnement en Antarctique (n° 699)

 

(M. Serge GROUARD, rapporteur) :

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Serge Grouard, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de l'environnement en Antarctique (n° 699).

M. Serge Grouard, rapporteur, a indiqué que le traité de Washington de 1959 avait créé en Antarctique un statut unique au regard du droit international, édictant les principes de démilitarisation et de coopération pacifique des États parties respectés y compris durant la guerre froide ou la guerre des Malouines.

En outre, le protocole de Madrid, signé en 1991, a complété le traité en instaurant l'obligation de prendre en compte l'environnement dans toutes les activités menées sur le continent, en réponse notamment aux protestations occasionnées par l'ouverture à la signature des États parties en 1988 de la Convention de Wellington, prévoyant un régime d'exploitation des ressources minières antarctiques insuffisamment réglementé.

La protection de l'environnement du « sixième continent » se justifie par la fragilité de ses richesses écologiques, menacées notamment par le développement du tourisme. La calotte glaciaire antarctique constitue en effet une « mémoire de la planète » permettant d'analyser des phénomènes climatiques tel que le réchauffement de la terre.

Si l'approbation du protocole de Madrid a été autorisée par la loi du 18 décembre 1998, et sa publication réalisée par le décret du 18 septembre 1998, le présent projet de loi se justifie par la nécessité d'adapter certaines dispositions conventionnelles aux spécificités du droit français. Il doit, en outre, être adopté le plus rapidement possible, douze ans après l'entrée en vigueur du protocole, afin que le retard de la France dans sa transposition soit comblé avant la prochaine réunion consultative des États parties en juin prochain.

Le projet de loi reprend certaines dispositions du protocole, en définissant l'Antarctique comme une zone se situant au sud du 60ème degré de latitude sud dont l'environnement doit être préservé en tant que zone consacrée à la science, notamment par la réalisation d'une étude d'impact environnemental préalable à la réalisation de toute activité sur le continent. Le Sénat a modifié la rédaction du projet de loi sur ce point, en précisant que le continent devait être préservé « en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et la recherche scientifique ».

Le projet de loi complète par ailleurs le protocole en soumettant l'installation d'activités sur le continent antarctique à un régime d'autorisation, lorsque cette activité est susceptible d'avoir un impact environnemental au moins mineur ou transitoire, ou à un régime de déclaration dans les autres cas. Les infractions à ce régime sont, en outre, réprimées par un dispositif de sanctions administratives et pénales. L'ensemble de ces dispositions viendrait s'intégrer dans le code de l'environnement sous la forme d'un nouveau Livre VII et de modifications du Livre VI.

Les deux amendements présentés visent à donner une base législative à l'interdiction de capturer ou de perturber la faune et la flore antarctiques, découlant de l'annexe II du protocole, et à l'interdiction d'accès aux zones spécialement protégées prévues par son annexe V.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, s'exprimant au nom du groupe socialiste, a souligné l'importance de transposer le protocole de Madrid dans la perspective de la prochaine Réunion des Parties consultatives en juin prochain. Elle a marqué son accord avec l'ensemble du projet de loi, dont les dispositions renforcent la protection de la zone antarctique par l'édiction de règles très précises, ainsi qu'avec les amendements annoncés par le rapporteur.

M. Christophe Priou a, pour sa part, apporté le soutien du groupe UMP au rapporteur, en insistant à son tour sur la nécessité pour la France de se conformer à ses obligations en matière de transposition des accords internationaux. Il a noté que la France devait être d'autant plus encline à effectuer cette transposition qu'elle avait contribué activement à la négociation de certaines parties du protocole. En outre, le renforcement de la protection de l'Antarctique est devenu indispensable, compte tenu du développement du tourisme pour cette destination, avec des contingents de dix à quinze mille personnes par an, et de l'intensification des activités de pêche dans cette zone, notamment par les pêcheurs français, nécessitant la mise en place d'un régime de licences restrictif ainsi qu'un contrôle du braconnage. Il s'est associé au rapporteur pour évoquer le formidable laboratoire scientifique que constituait le « sixième continent » et a conclu en marquant son accord pour la mise en place du régime de sanctions très strictes prévu par le projet de loi.

Le Président a alors invité le rapporteur à passer à l'examen des articles.

· Article 1er  (articles L. 711-1 à L. 711-18 (nouveau) du code de l'environnement) : Création d'un dispositif d'autorisation ou de déclaration préalable des activités menées en Antarctique

La Commission a adopté deux amendements complémentaires du rapporteur, le premier prévoyant deux interdictions, sous réserve d'autorisation spéciale, concernant respectivement la perturbation de la faune ou de la flore de l'Antarctique, et l'accès aux zones dites « spécialement protégées », le second précisant les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. Il a indiqué que l'opportunité d'intégrer ces dispositions dans une loi avait fait l'objet d'un débat, mais que la nécessité de prévoir des sanctions pénales avait milité en ce sens. A une interrogation de Mme Perrin-Gaillard sur le caractère éventuellement ambigu de la notion d' « autorisation spéciale », le rapporteur a répondu que le texte du premier amendement reprenait les dispositions de l'annexe II et V du protocole.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

· Article 2 (articles L. 613-1, L. 623-1, L. 634-1, L. 640-3, et L. 656-1 du code de l'environnement) : Application des dispositions à la Nouvelle-Calédonie et aux Territoires d'outre-mer

La commission a adopté l'article 2 sans modification, puis l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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