ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE
D’EXAMINER
COMPTE RENDU N° 5 Mardi 28 janvier 2003 Présidence de M. Hervé Novelli SOMMAIRE
La Commission spéciale a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, les articles du projet de loi pour l’initiative économique (n° 507 rectifié). Elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault. La Commission a pris les décisions suivantes : Titre 1er Simplification de la création d’entreprise · Article premier (art. L. 223-2 du code de commerce) : Liberté de fixation du capital social d’une SARL Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a présenté un amendement supprimant les dispositions encadrant la réduction du capital des SARL, rendues inutiles par la suppression du minimum légal du capital social. M. Eric Besson a exprimé de très fortes réserves sur l’article premier et sur l’idée de « société à un euro » qui lui semble particulièrement trompeuse pour les créateurs eux-mêmes, personne n’imaginant sérieusement que l’on puisse effectivement créer une entreprise avec seulement un euro. La Commission a adopté l’amendement de la rapporteure, ainsi qu’un second du même auteur de coordination de l’article 27 de la loi de 1947 portant statut de la coopération avec la suppression du capital minimum des SARL. Elle a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié. · Après l’article premier : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à exonérer d’impôt sur les sociétés, pendant cinq ans, les bénéfices incorporés au capital des sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. M. Jean-Michel Fourgous a souligné les difficultés rencontrées, pour trouver les financements externes qui leur sont nécessaires, par les entreprises nouvellement créées. Il apparaît judicieux de les inciter à augmenter rapidement leurs fonds propres en exonérant d’impôt la part des bénéfices qu’elles réincorporent dans leur capital. M. Gilles Carrez, rapporteur, a salué l’intérêt d’une telle proposition, en complément des dispositifs visant à renforcer la constitution des fonds propres prévus par le projet de loi, qu’il s’agisse de la création des fonds d’investissement de proximité ou de l’amélioration de la réduction d’impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Toutefois, l’exonération de l’impôt sur les sociétés proposée par l’amendement apparaît trop large, ce qui la rend fragile au regard des exigences du droit communautaire. Ainsi une proposition d’inspiration identique mais limitée aux petites et moyennes entreprises, telles que définies par la Commission européenne, pourrait‑elle être envisagée. Compte tenu de cet engagement, M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. · Article additionnel après l’article premier : Exonération de droits d’enregistrement et de timbre des apports réalisés dans les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros : La Commission a examiné, en discussion commune, trois amendements : – le premier, présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer de tout droit ou taxe les augmentations de capital d’une SARL ou d’une EURL dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; – le deuxième présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, le président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure, tendant à exonérer du droit fixe d’enregistrement les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; – le troisième, présenté par M. Michel Fourgous, exonérant de droit d’enregistrement et de timbre les opérations d’augmentation de capital des sociétés initialement constituées avec un capital inférieur à 7.500 euros. M. Charles de Courson a souligné la portée plus restrictive de sa proposition comparée à celle du rapporteur en ce qui concerne les entreprises visées mais sa portée plus large en ce qui concerne l’exonération prévue qui vise à la fois les droits d’enregistrement et les droits de timbre. Il a proposé de sous-amender en ce sens l’amendement du rapporteur. M. Gilles Carrez, rapporteur, a estimé qu’il n’était pas souhaitable de limiter la mesure à une catégorie limitée de sociétés et inutile de prévoir expressément le régime des sociétés qui auraient procédé à des augmentations de capital les conduisant à dépasser le seuil de 7.500 euros, le retour au régime de droit commun se faisant de facto, sans qu’il soit besoin de le spécifier dans la loi. M. Charles de Courson a demandé si la proposition du rapporteur, conduisait à percevoir les droits d’enregistrement, lorsqu’une société dépasserait le seuil des 7.500 euros, pour la partie supérieure à ce montant. En réponse, M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué que s’agissant d’un droit fixe, il ne serait pas perçu dès lors que la société, avant son augmentation de capital, détient un capital inférieur à 7.500 euros. M. Eric Besson a vu dans ces amendements la démonstration, s’il en était besoin, du caractère irréaliste des voeux de simplification de la création d’entreprise et le caractère artificiel de la notion de « société à un euro », le problème de l’insuffisance des fonds propres des très petites entreprises n’apparaissant bien aucunement réglé. M. Jean-Jacques Descamps a appelé à ne pas confondre le capital initial de l’entreprise et ses apports ultérieurs, lesquels témoignent de sa capacité à créer des richesses et à développer son actif. M. Jean-Pierre Gorges a estimé la capacité de création de richesses d’une entreprise sans rapport avec le montant de son capital initial. M. Charles de Courson a rappelé que la suppression d’un montant minimum de capital, exigé pour la création de sociétés, caricaturée dans la formule « société à un euro », permet, en réalité, d’apporter à l’entrepreneur la nécessaire souplesse quant à la détermination de son capital initial. La Commission a adopté l’amendement du rapporteur sous‑amendé par M. Charles de Courson afin d’inclure, dans le champ de l’exonération, les droits de timbre, les amendements présentés par MM. Charles de Courson et Jean-Michel Fourgous devenant sans objet. · Article 2 (art. L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; art. 19‑1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996) : Création du récépissé de création d’entreprise La Commission a examiné trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune : – le premier présenté par Mme Arlette Grosskost, préservant le rôle des centres de formalités des entreprises (CFE), ceux‑ci offrant des prestations de conseil, particulièrement importantes et qu’il serait dommage de négliger ; – le deuxième présenté par M. Charles de Courson confiant aux CFE, et non au greffe, le soin de délivrer le récépissé ; – le troisième présenté par la rapporteure précisant que le récépissé sera délivré par l’organisme qui est le premier destinataire du dossier complet, les CFE dans la plupart des cas et le greffe dans certains autres. M. Eric Besson a fait observer que les auteurs des amendements se donnaient beaucoup de mal pour un document dont la valeur juridique est incertaine et qui se révèlera inutile, puisqu’il n’aboutira qu’à anticiper de quelques heures une immatriculation qui intervient aujourd’hui en une journée. Après que Mme Arlette Grosskost et M. Charles de Courson aient retiré leur amendement, la Commission spéciale a adopté l’amendement de la rapporteure. Mme Arlette Grosskost a retiré un amendement faisant référence au registre des entreprises existant dans les départements d’Alsace et de Moselle, après que la rapporteure ait indiqué que cette précision était inutile, une disposition générale de la loi du 5 juillet 1996 prévoyant déjà que, dans ces départements, le registre des entreprises fait office de répertoire des métiers. La Commission spéciale a adopté l’article 2 ainsi modifié. · Article 3 (art. 4 de la loi du 11 février 1994) : Création d’une entreprise par la voie électronique La Commission spéciale a adopté l’article 3 sans modification · Article 4 (art. L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1 [nouveau] du code de commerce) : Domiciliation d’une entreprise dans le local d’habitation de son dirigeant La Commission spéciale a adopté deux amendements de précision présentés par la rapporteure, le premier précisant que l’adresse qui doit être déclarée par l’entrepreneur individuel est celle du local où il exerce son activité, le second précisant qu’il doit justifier de la jouissance de ce local. M. Charles de Courson a présenté un amendement proposant d’harmoniser la rédaction des dispositions applicables aux personnes physiques avec celle des dispositions applicables aux sociétés, estimant que la rédaction proposée marquait un recul par rapport au droit actuel. La rapporteure a fait observer que les dispositions de l’article 4 n’étaient pas plus restrictives que le droit actuel, tel qu’il est interprété par la jurisprudence. Elle a indiqué qu’elle avait déposé plusieurs amendements pour harmoniser sur d’autres points les dispositions relatives aux personnes physiques et aux sociétés. Après que M. Charles de Courson ait à nouveau souligné l’intérêt d’une harmonisation, la Commission spéciale a adopté l’amendement. Elle a ensuite adopté trois amendements de précision présentés par la rapporteure, le premier précisant que la déclaration de l’adresse du domicile d’une personne physique n’ayant pas d’établissement fixe n’emporte pas application du statut des baux commerciaux, le deuxième précisant qu’une société peut exercer son activité au domicile de son représentant légal si aucune disposition ne s’y oppose, le troisième visant les syndicats de copropriété. La Commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié. · Article additionnel après l’article 4 (art. 12-2 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996) : Domiciliation des personnes physiques exerçant une activité artisanale La Commission a adopté un amendement de la rapporteure appliquant les règles de domiciliation des personnes physiques, prévues à l’article 4, aux artisans qui ne sont pas tenus de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, la législation actuelle étant muette à ce sujet. · Article 5 (art. L. 631‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation) : Extension aux sociétés de la possibilité d’utiliser l’habitation de leur représentant légal dans certaines zones La Commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant que les dispositions de l’article L. 631‑7‑3 s’appliquent de la même manière aux personnes physiques et aux sociétés, tant que la condition d’une activité très légère, c’est‑à‑dire sans personnel, ni réception de clientèle ou de marchandise, était respectée. Un amendement analogue de M. Charles de Courson est alors devenu sans objet. La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié. · Article 6 (art. L. 526‑1 à L. 526‑3 [nouveaux] du code de commerce) : Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel La Commission a examiné un amendement de M. Alain Madelin présenté par M. Jean-Pierre Gorges, permettant à l’entrepreneur individuel d’affecter tout ou partie de ses biens à son entreprise. M. Charles de Courson a rappelé que cet amendement reprenait une idée très ancienne et qu’il serait très intéressant de savoir pourquoi le Gouvernement avait renoncé à une solution pourtant plus séduisante que celle retenue par le projet de loi. La rapporteure a reconnu que l’idée d’un patrimoine d’affectation était intéressante, mais elle a estimé que sa mise en œuvre était particulièrement complexe, ce qui expliquait la position du Gouvernement. Elle a fait observer que l’amendement posait quelques difficultés de mise en œuvre : d’une part, il se borne à dire que les biens affectés répondent prioritairement du passif de l’entreprise, d’autre part, il évoque un engagement de maintenir le niveau des capitaux propres dont on mesure mal la portée. Enfin, elle a rappelé que la solution retenue par le projet de loi visait prioritairement les petits entrepreneurs individuels disposant d’un patrimoine modeste, la forme sociétale restant la solution la mieux adaptée aux chefs d’entreprise disposant d’un patrimoine plus important. Le président Hervé Novelli a indiqué que l’auteur de l’amendement avait souhaité ouvrir le débat sur ce sujet important et ne se formaliserait pas si la Commission le rejetait. La Commission a alors rejeté l’amendement de M. Alain Madelin. Après avoir adopté un amendement de la rapporteure complétant les références au Code civil, la Commission spéciale a adopté un amendement du même auteur supprimant la mention d’une publication au bureau des hypothèques, jugée redondante. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ faisant référence au livre foncier existant en Alsace et en Moselle, après qu’un premier amendement analogue soit devenu sans objet. La Commission a examiné un amendement de la rapporteure supprimant l’obligation de publier un extrait de la déclaration dans un journal d’annonces légales, quand la personne physique n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, jugeant l’utilité de cette publication très réduite puisque celle‑ci n’a aucun caractère de pérennité. M. Charles de Courson s’est demandé si l’absence de publication ne risquait pas de se retourner contre les intéressés en affaiblissant la sécurité juridique de la déclaration. Mme Arlette Grosskost a jugé que les journaux d’annonces légales sont lus et que cette publication pouvait être utile. Mme Chantal Brunel a partagé cette analyse et rappelé que ces informations sont aujourd’hui consultables sur Internet. M. Gilles Carrez a également abondé en ce sens et rappelé que les annonces légales constituent une recette importante des journaux concernés. La rapporteure a indiqué qu’elle avait déposé cet amendement dans un souci de simplification, par suppression d’une formalité peu utile, et de réduction du coût de la déclaration. Cependant, elle a indiqué qu’elle était prête à le retirer s’il apparaissait injustifié à la majorité de la Commission spéciale. Après avoir rappelé qu’il s’agissait en effet d’une ressource importante pour la presse quotidienne régionale, M. Charles de Courson a estimé que cet amendement posait le problème plus général de la tarification des annonces légales. M. Nicolas Forissier s’est montré très réservé à l’égard de cet amendement susceptible de menacer les recettes des petits journaux régionaux. Le président Hervé Novelli a rappelé que l’objet du projet de loi n’était pas de protéger les entreprises de presse. La rapporteure a alors retiré son amendement. La Commission a examiné un amendement de la rapporteure précisant que l’acté notarié fera l’objet du versement d’un émolument fixe déterminé par décret, afin d’en limiter le coût en évitant que le tarif soit proportionnel à la valeur du bien. M. Charles de Courson a demandé si cet acte entrait dans la tarification actuelle des actes notariés et si, dans ce cas, l’amendement n’aurait pas un effet contraire à l’objectif poursuivi. Il a dès lors proposé un sous-amendement précisant que ces émoluments ne pourront pas dépasser un plafond déterminé par le décret. Mme Chantal Brunel s’est interrogé sur l’opportunité d’imposer l’établissement d’un acte authentique dans le cadre de l’article 6. M. Gilles Carrez a, en effet, rappelé que cette question avait suscité, devant la Commission spéciale elle-même, un débat entre représentants des avocats et des notaires qui ne s’accordaient pas sur ce point. Mme Arlette Grosskost s’est interrogée sur les modalités de la protection de la résidence principale lorsque celle‑ci appartient à une société civile immobilière dont l’entrepreneur individuel possède des parts. Elle a exprimé ses craintes que, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi impose, de manière générale, un acte authentique pour la cession des parts d’une SCI. La rapporteure a fait observer que l’article 6 concernait l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et non pas la cession de ces droits. Elle a indiqué qu’elle allait examiner les conditions d’application aux parts de SCI et s’est déclarée favorable au sous-amendement de M. Charles de Courson. La Commission a adopté le sous-amendement et l’amendement ainsi modifié. M. Jean-Louis Christ a présenté un amendement supprimant la disposition selon laquelle le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration, estimant qu’elle réduirait la protection de l’épouse et des héritiers. La rapporteure a indiqué que cette inquiétude n’était pas fondée, dans la mesure où la protection à l’égard des créances professionnelles nées avant le décès du déclarant est permanente. M. Jean-Louis Christ a alors retiré l’amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson imposant, lorsque le couple vit sous le règne de la communauté légale, que l’entrepreneur individuel présente le consentement explicite de son conjoint pour engager le patrimoine commun dans la création d’une entreprise. Il a indiqué que cet amendement éviterait bien des drames, car il n’est pas rare que l’un des conjoints ait été dans l’ignorance des engagements pris par l’autre. De plus, il a fait observer que les défaillances des entreprises individuelles entraînaient fréquemment la séparation du couple. M. Daniel Garrigue s’est étonné que l’amendement ne vise que la communauté légale et a proposé un sous-amendement visant l’ensemble des régimes de communauté. M. Charles de Courson a indiqué qu’il n’avait pas visé la communauté universelle parce que celle-ci résultait d’un choix volontaire et que la communauté légale concernait la grande majorité des couples. Mme Chantal Brunel s’est déclarée favorable à l’amendement dans sa rédaction initiale, rappelant que, lorsqu’il y a contrat de mariage, il y a normalement obligation de réunir la signature des deux conjoints. La rapporteure s’est également déclarée favorable à l’amendement. La Commission a alors adopté le sous-amendement présenté par M. Daniel Garrigue, puis l’amendement ainsi modifié. M. Michel Vergnier a regretté que la protection offerte par l’article 6 ne concerne que les entrepreneurs individuels, instaurant un traitement inégal entre les chefs d’entreprise et les salariés licenciés, qui voient leurs biens saisis lorsqu’ils ne peuvent faire face à leur endettement. M. Jean-Pierre Gorges a fait observer que la situation du salarié n’était pas comparable à celle du chef d’entreprise, puisqu’il n’engage pas ses biens dans son activité salariée. La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié. · Après l’article 6 : Après que M. Charles de Courson ait retiré un amendement permettant à un entrepreneur individuel d’affecter une partie de ses biens à son entreprise, la Commission a examiné un amendement de M. Dominique Tian, visant à mettre un terme à l’inégalité de traitement entre les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires afin d’éviter les faillites en cascade des entreprises sous-traitantes. Il a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi le Trésor était privilégié par rapport à ces entreprises. La rapporteure a reconnu que l’objet de cet amendement était louable, mais elle a indiqué qu’il s’agissait d’une question complexe et qu’elle était incapable d’évaluer précisément les conséquences de l’amendement. Elle a rappelé que les sous-traitants bénéficiaient déjà des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. M. Gilles Carrez s’est associé aux interrogations de la rapporteure. Après avoir estimé qu’il avait peu de lien avec le projet de loi, M. Xavier de Roux a rappelé qu’il s’agissait d’une question très compliquée qui devrait faire l’objet d’un prochain projet de loi sur les difficultés des entreprises. M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement abordait une question largement discutée dans le passé. Rappelant qu’en moyenne les créanciers chirographaires ne récupéraient que 5 % de leurs créances en cas de liquidation judiciaire, il a indiqué que ce qui était le plus choquant c’était le privilège du Trésor. Dès lors, il a fait observer que la solution la plus efficace serait de rétrograder le Trésor dans l’ordre de priorité des créanciers. Le président Hervé Novelli a, en outre, fait observer que cet amendement avait peu de lien avec le projet de loi. M. Dominique Tian a alors retiré son amendement. La Commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteure visant à exclure de la liquidation judiciaire les salaires perçus par l’entrepreneur individuel postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. M. Charles de Courson a estimé que cet amendement était très dangereux et qu’il risquait de multiplier les situations analogues à celle de M. Bernard Tapie. Il a rappelé que celui‑ci avait créé une association, « les Amis de Bernard Tapie », qui perçoit 75 % de ses salaires et lui accorde des avantages en nature, dont l’usage de son hôtel particulier parisien. Il a estimé que les risques de détournements ouverts par cet article étaient énormes. M. Eric Besson a contesté cette analyse, estimant qu’il existait des moyens légaux de contrecarrer de tels agissements. La rapporteure a rappelé que l’ensemble du projet de loi visait à conforter l’esprit d’entreprise et elle a indiqué que son amendement visait à accorder à l’entrepreneur qui a échoué une seconde chance, car ce premier échec fait aussi partie de l’expérience acquise. Rappelant qu’il convenait quand même de se soucier des créanciers, M. Xavier de Roux a estimé que cet amendement ouvrait la porte à tous les excès. Mme Chantal Brunel a également insisté sur les risques que l’amendement risquait d’engendrer, tout en en comprenant l’esprit. Mme Arlette Grosskost a exprimé la crainte que cet amendement n’encourage les dépôts de bilan. La rapporteure a alors retiré son amendement. · Article additionnel après l’article 6 (art. L. 331-2, L. 341-2 à L. 341-4 [nouveaux] du code de la consommation) : Protection des cautions La Commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteure visant à renforcer la protection des cautions, d’une part en élargissant le champ de compétence des commissions de surendettement aux dettes nées d’un cautionnement, d’autre part en attestant que la personne qui se porte caution est parfaitement informée des conséquences de son engagement et, enfin, en interdisant aux banques de se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution. Le président Hervé Novelli a jugé que cet amendement constituait un complément intéressant. Après s’être déclaré favorable aux deux premières dispositions de l’amendement, M. Charles de Courson a déposé un sous-amendement supprimant la troisième, estimant que la mise en œuvre de la responsabilité des banques soulevait des questions difficiles. Il s’est interrogé sur la date à laquelle le patrimoine de la caution serait estimé manifestement disproportionné. M. Xavier de Roux a partagé les remarques de M. Charles de Courson. M. Daniel Garrigue s’est interrogé sur les critères qui seraient utilisés pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de la caution. Il a jugé qu’il n’était pas concevable que la caution tente d’échapper à ses engagements au moment même où ils devraient être mis en œuvre. M. Eric Besson s’est déclaré favorable à la disposition contestée, estimant qu’elle répondait à des cas réels. Il a estimé que les critères d’appréciation qui seraient utilisés ne seraient pas plus arbitraires que ceux utilisés par le juge, par exemple pour définir le caractère léonin d’une clause d’un contrat. M. Daniel Garrigue a indiqué qu’il préférerait permettre à la caution de protéger sa résidence principale comme l’article 6 l’autorise à l’entrepreneur individuel. La rapporteure a indiqué que cette disposition entendait responsabiliser les banques puisque le caractère manifestement disproportionné des engagements de la caution devait être apprécié lors de la conclusion du contrat de cautionnement. La Commission spéciale a alors adopté le sous‑amendement de M. Charles de Courson puis l’amendement ainsi modifié. La Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Charles de Courson, visant, le premier, à supprimer le plafond de déductibilité des salaires versés au conjoint du bénéfice imposable de l’entreprise individuelle, les trois autres à fixer ce plafond de déductibilité à respectivement 36 fois, 24 fois et 12 fois le montant mensuel du SMIC. M. Charles de Courson a émis des doutes quant à la constitutionnalité d’un dispositif qui plafonne la déduction du salaire du conjoint à 2.600 euros par an, lorsque l’entreprise n’adhère pas à un centre de gestion agréé (CGA), et à 36 fois le montant mensuel du SMIC lorsque l’entreprise adhère à un CGA. La crainte que le salaire soit versé pour un emploi fictif afin de détourner la loi a, semble‑t‑il, justifié cette différenciation. Mais, il convient de remarquer que, si le salaire est déductible du bénéfice imposable, il est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires. Cette mesure pénalise donc en quelque sorte les personnes mariées. Il n’est pas contesté qu’il faille sanctionner les cas où le salaire aurait correspondu à un emploi fictif. En conséquence, le premier amendement supprime tout plafond et les trois derniers établissent des plafonds différents. Après avoir indiqué que des amendements similaires avaient été repoussés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2003, M. Gilles Carrez, rapporteur, a observé que le plafonnement de la déductibilité du salaire n’intervient que pour les entreprises individuelles, que ce plafonnement ne joue pas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation de biens et, en dernier lieu, que, sous le régime de la communauté de biens, le plafonnement s’applique aux seules entreprises qui n’adhèrent pas à un CGA afin d’éviter, il est vrai, les abus fiscaux. En effet, on considère que sous le régime de la communauté de biens, les deux époux se rémunèrent sur le bénéfice et si aucune limite n’était imposée, les salaires versés réduiraient le bénéfice imposable à zéro et permettraient ainsi d’échapper à l’imposition des bénéfices et aux charges sociales assises sur les bénéfices, tout en bénéficiant des abattements de 10% et 20% appliqués pour déterminer le salaire imposable. Par ailleurs, le plafond fixé à 36 fois le montant du SMIC mensuel apparaît tout à fait raisonnable, l’équilibre ainsi institué devant être maintenu. Enfin, il est toujours possible de passer sous la forme sociétaire. M. Charles de Courson a estimé que, dans un Etat de droit, il faut prouver la fraude fiscale et non pas simplement la présumer et que la mesure proposée aurait uniquement pour effet d’opérer un transfert d’une imposition des bénéfices vers une imposition des salaires. La Commission a rejeté les quatre amendements. La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Jean‑Michel Fourgous et par M. François Sauvadet, tendant à permettre aux personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. M. Charles de Courson a rappelé que le taux de l’impôt sur les sociétés a été ramené de 50% à 33,33%, un dispositif de taux réduit bénéficiant, en outre, aux petites entreprises, alors que le barème de l’impôt sur le revenu n’a été que faiblement révisé. Le régime consisterait à établir l’impôt sur les sociétés sur le résultat de l’entreprise après déduction de la rétribution du travail de l’exploitant imposable suivant le régime des traitement et salaires. En cas d’appropriation par l’exploitant des bénéfices et réserves soumis à l’impôt sur les sociétés, le régime applicable serait celui des distributions de dividendes avec délivrance d’un avoir fiscal. M. Gilles Carrez, rapporteur, a considéré qu’une telle proposition répondait manifestement à des objectifs d’optimisation fiscale, le changement de régime fiscal étant en effet actuellement subordonné à un changement de statut juridique entraînant l’imposition des plus‑values. En tout état de cause, le dispositif de l’article 22 a pour effet de résoudre, pour le plus grand nombre d’entreprises, cette difficulté. M. Xavier de Roux a estimé que la proposition n’était envisageable qu’à la condition, pour les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, de respecter toutes les obligations comptables que cela comporte. La Commission a rejeté ces amendements. · Article additionnel après l’article 6 (article L. 133‑5 du code de la sécurité sociale) : Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l’emploi de salariés La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, rapporteure, visant à centraliser dans un guichet unique le recouvrement des charges sociales liées à l’emploi de salariés. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a précisé que ce guichet unique, couplé à la mise en place d’un chèque‑emploi entreprises, répond à un objectif de simplification. Ce guichet assurera pour les employeurs concernés la plupart des obligations déclaratives liées à la conclusion du contrat de travail. Il calculera en outre les charges sociales qui feront l’objet d’un versement unique. La Commission a adopté l’amendement. M. Jean-Michel Fourgous a ensuite retiré un amendement permettant aux conjoints collaborateurs d’exercer une activité salariée à temps partiel quelle que soit sa durée, après que la rapporteure eût estimé qu’il aurait plus sa place dans le prochain projet de loi annoncé par le Gouvernement pour la fin de l’année. · Article additionnel après l’article 6 (article L. 128‑1 du code du travail) : Chèque‑emploi entreprises La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, rapporteure, visant à créer un chèque‑emploi entreprises. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a précisé que le dispositif s’inspire de celui du chèque‑emploi service ouvert aux particuliers. Grâce à ce chèque, l’employeur peut s’acquitter d’un certain nombre d’obligations (rédaction d’un contrat de travail, remise de bulletins de paie, tenue du registre d’embauche) et voit les déclarations, le calcul et le paiement des charges sociales simplifiés. En réponse aux interrogations de M. Xavier de Roux, elle a précisé que ce chèque serait utilisable par les entreprises comptant au plus trois salariés et par toutes les entreprises, sans condition d’effectif, pour leurs salariés employés moins de cent jours par an. La Commission a adopté l’amendement. · Article additionnel après 6 (article L. 611‑1 du code du commerce) : Groupements de prévention agréés Après que la rapporteure eût estimé que ces groupements remplissaient un rôle d’accompagnement des chefs d’entreprise, la Commission spéciale a adopté un amendement présenté par M. Jean‑Michel Fourgous autorisant les entreprises individuelles à adhérer aux groupements de prévention agréés et élargissant leurs compétences. · Article additionnel après l’article 6 : Dépôt annuel d’un projet de loi de simplification administrative La Commission spéciale a examiné un amendement présenté par le président Hervé Novelli prévoyant que le Gouvernement déposera un projet de loi de simplification administrative chaque année. M. Nicolas Forissier s’est demandé s’il ne convenait pas de préciser que cette simplification devrait concerner notamment l’environnement juridique et fiscal des entreprises. M. Charles de Courson a rappelé que cet amendement constituait une injonction au Gouvernement prohibée par la Constitution et qu’il témoignait d’une attitude digne de Ponce Pilate, demandant au Gouvernement de faire ce que le Parlement reconnaît ne pas savoir faire lui‑même. M. Daniel Garrigue a estimé qu’il ne s’agissait pas à l’évidence de législation, mais d’une simple pétition de principe. Il a fait observer qu’il s’agissait d’une manière étonnante de simplifier notre droit que de multiplier inutilement des dispositions de ce genre. Le président Hervé Novelli a rappelé que, par cet amendement, il s’agissait de relayer le train d’ordonnances annoncé par le Gouvernement et d’associer ainsi le Parlement à ce travail indispensable de simplification. M. Jean‑Jacques Descamps a estimé que la simplification administrative relevait avant tout de la compétence du pouvoir exécutif et que le fait de demander au Gouvernement de proposer lui‑même les mesures nécessaires était gage d’efficacité. M. Xavier de Roux s’est associé à cet amendement, tout en suggérant de ne parler que de simplification législative, la simplification administrative lui paraissant couvrir un champ trop large. La Commission a alors adopté l’amendement. Titre II Transition entre le statut de
salarié et celui · Article 7 (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) : Non-opposabilité des clauses d’exclusivité au salarié créateur ou repreneur d’entreprise La Commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet visant à lier l’opposabilité de la clause d’exclusivité au salarié créateur d’entreprise à sa justification par la protection des intérêts de l’entreprise. M. Charles de Courson a souligné que cet amendement visait à concilier les intérêts des parties et à éviter ainsi les litiges. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a objecté que l’adoption de cet amendement rendrait l’article inopérant dès lors que la clause d’exclusivité ne pouvait être justifiée que par la protection des intérêts de l’entreprise et que la clause d’exclusivité serait donc nécessairement opposable. M. Charles de Courson a alors retiré l’amendement. La Commission a examiné un amendement de M. Jean‑Michel Fourgous visant à permettre l’opposabilité aux créateurs d’entreprise de clauses d’exclusivité motivées incluses dans des accords collectifs ou dans les contrats de travail. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a estimé préférable l’affirmation du principe de non‑opposabilité de la clause tout en rappelant que l’employeur peut, soit différer, soit refuser une réduction de l’activité du salarié créateur et que celui‑ci reste soumis à l’obligation de loyauté. M. Jean-Michel Fourgous a retiré l’amendement. La Commission a examiné un amendement de Mme Arlette Grosskost prévoyant qu’un salarié ne peut exercer pour son propre compte une activité concurrente à celle de son employeur qu’avec l’autorisation expresse et écrite de ce dernier. M. Daniel Garrigue a observé que le seul problème résulte de l’éventuelle concurrence déloyale de la part du salarié. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a rappelé que la non‑opposabilité de principe est préférée à la démarche proposée par l’amendement. Au surplus, la réaffirmation prévue de l’obligation de loyauté contribuera à prévenir toute concurrence déloyale de la part du salarié. La Commission a rejeté l’amendement. La Commission a également rejeté un amendement de Mme Chantal Brunel visant à interdire pendant deux ans au salarié créateur de travailler directement ou indirectement pour les clients de l’entreprise dont il est salarié. La Commission a adopté deux amendements de Mme Catherine Vautrin, rapporteure : – le premier étendant la période de non‑opposabilité des clauses d’exclusivité à la durée de la prolongation éventuelle du congé pour la création d’entreprise ; – le second réaffirmant la soumission du salarié créateur à l’obligation de loyauté vis‑à‑vis de l’employeur. La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié. · Après l’article 7 La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier subordonnant la validité des clauses de non‑concurrence au respect des principes de non‑atteinte à la liberté du travail et de protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a objecté que cette reprise de la jurisprudence, outre qu’elle fige le droit, n’est que partielle. La Commission a rejeté l’amendement. · Article 8 (article L. 161-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale et article L. 731-13-1 [nouveau] du code rural) : Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise durant la première année de cette activité La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier de suppression de l’article. M. Charles de Courson a souligné que certaines catégories de fonctionnaires bénéficient déjà de dispositions comparables à celles proposées par l’article, par exemple les instituteurs‑secrétaires de mairie et les chefs de services hospitaliers‑enseignants. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a reconnu la nécessité de s’informer sur le plafond des revenus ouvrant droit à exonération. En revanche, il convient de rappeler que le créateur, s’il est exonéré de cotisations au titre de sa nouvelle activité, doit acquitter des cotisations salariales et devra par la suite payer des cotisations au titre de sa nouvelle activité. Le système proposé par l’article 8 n’a donc rien de choquant. La Commission a rejeté l’amendement. La Commission a adopté trois amendements de Mme Catherine Vautrin, rapporteure : – le premier précisant certains des points constitutifs de l’exonération de cotisations ; – le deuxième rédactionnel ; – le troisième de précision. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a retiré un amendement visant à rendre l’exonération de cotisations applicable dès l’entrée en vigueur de la loi. La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié. · Article additionnel après l’article 8 (Article L. 161‑1‑3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension du dispositif d’exonération au créateur bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d’un assuré La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Descamps visant à étendre le bénéfice des dispositions de l’article 8 aux créateurs bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, s’est déclarée favorable à l’amendement tout en demandant que ses dispositions ne soient applicables qu’à compter du 1er janvier 2004. La Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié.
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