ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI RELATIF À l'INITIATIVE ÉCONOMIQUE COMPTE RENDU N° 8 (Application de l'article 46 du Règlement)
Mardi 27 mai 2003 Présidence de M. Hervé Novelli SOMMAIRE
La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, rapporteurs, le projet de loi pour l'initiative économique modifié par le Sénat (n° 760). TITRE IER SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Article 1er bis : Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, proposant d'exonérer de droits fixes les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. M. François Sauvadet a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, le présent amendement supprimé par le Sénat pour de prétendus « effets d'aubaine ». Or, il est difficile de concevoir qu'un entrepreneur se refuserait à augmenter le capital de sa société au-delà de 7.500 euros au prétexte qu'il devrait payer des droits d'enregistrement et de timbre. Il est donc proposé de rétablir ce dispositif afin de renforcer la santé économique des petites entreprises. M. Gilles Carrez, rapporteur pour les articles fiscaux, a estimé que les arguments présentés par le Sénat, à l'appui de la suppression de cet article, devaient être entendus. D'une part, la création d'un nouveau seuil de 7.500 euros n'est pas économiquement fondé et, d'autre part, la suppression du droit fixe de 230 euros pour les augmentations de capital, au vu du caractère modeste de ce montant, présente un intérêt limité dans la politique de soutien au développement des entreprises. La Commission a rejeté cet amendement et confirmé la suppression de l'article 1er bis. · Article 2 (art. L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; art. 19-1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996 ; art. L. 311-2-1 [nouveau] du code rural) : Création du récépissé de création d'entreprise La Commission spéciale a adopté deux amendements identiques, respectivement de la Rapporteure et de M. François Sauvadet, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la possibilité pour les centres de formalités des entreprises (CFE) de délivrer le récépissé de création d'entreprises en cas de remise d'un dossier complet d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. François Sauvadet s'est rallié à l'amendement de la Rapporteure en demandant d'en être co-signataire. Elle a ensuite adopté deux amendements identiques des mêmes auteurs, rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres de métiers de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise artisanale. Là encore, M. François Sauvadet a souhaité être associé à l'amendement présenté par la Rapporteure. Après avoir adopté deux amendements rédactionnels de la Rapporteure, la Commission spéciale a adopté deux amendements de la même auteure, le premier prévoyant que le récépissé délivré par les chambres de métiers comportera la mention « en attente d'immatriculation », le second rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres d'agriculture de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise agricole. La Commission spéciale a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié. · Article 3 bis (nouveau) (art. 19 de la loi du 5 juillet 1996) : Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales La Commission a adopté cet article sans modification. · Après l'article 3 bis La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ donnant la possibilité aux chambres de métiers de refuser l'immatriculation au répertoire des métiers à toute personne qui ne possèderait pas les qualifications requises par la loi. Il a indiqué que cet amendement permettrait de défendre efficacement l'exigence de qualification qui a été posée dans l'intérêt des consommateurs. La Rapporteure s'est opposée à cet amendement. Elle a notamment rappelé que le Sénat avait introduit un dispositif de nature à renforcer l'effectivité des contrôles en permettant aux chambres de métiers d'alerter les préfets lorsqu'elles décèlent des manquements. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il était difficile d'opérer un tel contrôle préventivement au moment de l'immatriculation, puisque rien n'impose au chef d'entreprise de disposer d'une qualification, à condition qu'il emploie des salariés qualifiés. Toute autre solution constituerait une atteinte à la liberté d'entreprendre. M. Jean-Louis Dumont s'est déclaré favorable à l'amendement, en rappelant que l'exigence d'une qualification répondait aux attentes des entreprises elles-mêmes et des consommateurs. M. Gérard Bapt s'est interrogé sur la nature des qualifications exigées. M. Jean-Louis Christ a rappelé que cette exigence avait été posée par la loi du 5 juillet 1996 et que la liste de ces qualifications figurait dans un décret d'application. M. Gérard Bapt s'est dès alors interrogé sur l'utilité véritable de l'amendement. M. François Sauvadet a déclaré comprendre les préoccupations des auteurs de l'amendement. Il a néanmoins estimé que le refus d'immatriculation constituait une sanction trop radicale qui serait à l'origine d'un important contentieux, d'autant que l'on risque de constater des divergences d'interprétation entre les chambres. Le Président Hervé Novelli a estimé que la disposition adoptée par le Sénat constituait une mesure susceptible de renforcer le contrôle du respect des qualifications et de nature à satisfaire les auteurs de l'amendement. La Commission a alors rejeté l'amendement. · Article 4 (art. L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1 [nouveau] du code de commerce) : Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant La Commission a adopté l'article 4 sans modification. · Article 6 (art. L. 526-1 à L. 526-4 [nouveaux] du code de commerce) : Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel La Commission spéciale a rejeté deux amendements présentés par Mme Arlette Grosskost tendant à rendre facultatif l'établissement d'un acte notarié pour déclarer insaisissable sa résidence principale, tout en maintenant la publicité foncière. La Rapporteure a, en effet, rappelé que l'Assemblée nationale avait déjà rejeté des amendements analogues en première lecture, estimant que l'exigence d'un acte notarié était un gage de sécurité juridique pour le déclarant. Elle a également rappelé que l'Assemblée avait adopté, à son initiative, un dispositif permettant de limiter le coût de cet acte. La Commission a ensuite adopté l'article 6 sans modification. · Article 6 bis A (nouveau) (art. L. 241-1, L. 238-2 [nouveau], L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce) : Suppression de sanctions pénales obsolètes La Commission a adopté un amendement de coordination de la Rapporteure, puis l'article 6 bis A ainsi modifié. · Article 6 ter (art. L. 331-2 et L. 341-2 à L. 341-6 [nouveaux] du code de la consommation) : Renforcement de la protection des cautions La Commission a adopté l'article 6 ter sans modification. · Article 6 quater (article L. 133-5 du code de la sécurité sociale) : Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l'emploi de salariés La Commission a maintenu la suppression de l'article. · Article 6 quinquies (article L. 128-1 du code du travail) : Chèque-emploi entreprises La Commission a maintenu la suppression de l'article. · Articles additionnels après l'article 6 quinquies (art. 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977) : Ouverture du capital des sociétés d'architecture La Commission a adopté deux amendements du Président Hervé Novelli, le premier visant à ouvrir le capital des sociétés d'architecture et permettant aux architectes de choisir la forme juridique qu'ils jugent la mieux adaptée, le second limitant à 25 % du capital des sociétés d'architecte les participations que peuvent détenir les personnes morales associées aux architectes. Mme Chantal Brunel s'est interrogée sur les conséquences d'une prise de participation des promoteurs immobiliers dans les sociétés d'architecture. La Rapporteure a souligné que ce risque était réduit en raison de la limitation à 25 % des participations des personnes morales associés. TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI · Article 7 (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) : Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur ou repreneur d'entreprise La Commission a adopté l'article sans modification. · Article 8 (article L. 161-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale et article L. 731-13-1 [nouveau] du code rural) : Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise durant la première année de cette activité La Commission a adopté l'article sans modification. · Article 8 bis (Article L. 161-1-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Descamps, présenté par le Président Hervé Novelli, rétablissant l'article 8 bis supprimé par le Sénat visant à étendre le bénéfice des dispositions de l'article 8 aux créateurs bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin et n'ayant jamais travaillé. Le Président Hervé Novelli a précisé que cet amendement visait à rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, sous réserve de la précision que le conjoint ou concubin bénéficiant du dispositif doit n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, s'est déclarée défavorable à l'amendement compte tenu des modifications apportées par le Sénat à l'article 8, du fait que le dispositif entend compenser la charge liée à la bi-activité et du risque constitutionnel qu'il encourt. La Commission a adopté l'amendement et rétabli l'article 8 bis ainsi rédigé. · Article 9 (articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 [nouveaux], L. 122-32-26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail) : Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise La Commission a adopté cet article sans modification. · Article 9 bis (articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail) : Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire La Commission a adopté un amendement de précision de Mme Catherine Vautrin, rapporteure, et l'article 9 bis ainsi modifié. · Article 9 ter (nouveau) (articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail) : Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif La Commission a adopté cet article sans modification. · Article 10 (articles L. 127-1 à L. 127-7 [nouveaux] du code du commerce) : Contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique La Commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer l'article L. 127-3 du code du commerce, M. Daniel Paul ayant relevé que cet article créerait une confusion de nature à favoriser le marchandage. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a observé que cet amendement viderait le contrat d'accompagnement de tout contenu concret et que les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail satisfont l'objectif recherché par l'amendement. La Commission a rejeté l'amendement. La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Dumont visant à adapter le contrat d'accompagnement aux spécificités des coopératives de production. M. Jean-Louis Dumont a observé que le projet de loi ne prenait pas en compte les spécificités économiques et sociales des coopératives de production. Il a rappelé que, par ses propos récents, le ministre avait laissé entendre que pouvaient être envisagés des amendements remédiant à cette situation, de nature à faciliter l'accompagnement entrepreneurial dans ces structures et ajouté que, si tel n'était pas le cas, il faudrait préciser que l'article 10 ne s'applique pas à elles. Il a indiqué que, si des amendements étaient adoptés, le présent amendement pourrait être retiré. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, après avoir relevé que l'amendement opérait une confusion entre contrat de travail et contrat d'accompagnement, s'est déclarée favorable à une réflexion sur le sujet, en liaison avec le Gouvernement. M. Jean-Louis Dumont a retiré son amendement. · Article 11 (articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Soutien au contrat d'accompagnement à la création d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat La Commission a adopté cet article sans modification. · Article 12 (article L. 612-4 du code de la sécurité sociale) : Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle La Commission a adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin, rapporteure, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant des cotisations sociales des entrepreneurs occasionnels. La Commission a adopté l'article 12 ainsi rédigé. · Article 12 bis (article L. 120-3 du code du travail) : Présomption de non salariat La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer l'article, Mme Catherine Vautrin, rapporteure, ayant observé qu'il renforcerait la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs économiques. La Commission a adopté l'article 12 bis sans modification. TITRE III Financement de l'initiative économique Article 13 B (nouveau) : Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise : La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur. M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale, en première lecture, avait rejeté un amendement ayant le même objet au motif, d'une part, que l'encours total des livrets d'épargne entreprise (LEE) s'établit seulement entre 15 et 30 millions d'euros et, d'autre part, que l'épargne accumulée dans ces livrets est disponible après deux ans seulement. Pour ces raisons, il ne semble pas opportun d'adopter un dispositif spécifique pour autoriser la sortie anticipée d'un LEE afin de financer la création ou la reprise d'une entreprise. M. François Sauvadet a estimé souhaitable le maintien de cet article en dépit du caractère modeste de l'encours des LEE. Il ne faut pas, en effet, se priver d'une autre source de financement pour la création d'entreprises, fut-elle modeste. En outre, l'amendement limite strictement la possibilité de disposer des sommes investies sur un LEE de manière anticipée au seul titulaire du livret, ou son conjoint, son ascendant ou son descendant. La Commission a rejeté l'amendement de suppression et adopté l'article 13 B (nouveau) sans modification. Article 13 : Fonds d'investissement de proximité : La Commission a adopté quatre amendements présentés par M. Gilles Carrez, rapporteur : - le premier, de clarification, s'agissant du critère d'éligibilité d'une entreprise à un fonds d'investissement de proximité (FIP), afin de prendre en compte l'activité principalement exercée par cette entreprise dans la zone d'élection du fonds et non pas la majeure partie de son activité, ce qui permet d'écarter une appréciation exclusivement quantitative de ce critère ; - deux amendements rédactionnels, s'agissant du nombre de régions pouvant être choisies comme zones d'un FIP en France métropolitaine, d'une part, et dans les départements d'outre-mer, d'autre part ; - le dernier, tendant à revenir au texte adopté en première lecture, s'agissant du critère d'éligibilité des entreprises, par la suppression du critère alternatif de localisation du siège social de l'entreprise dans la zone d'un FIP. La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. Article 14 bis (nouveau) : Correction d'une erreur de codification : La Commission a adopté l'article 14 bis (nouveau) sans modification. Après l'article 15 : La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à étendre l'exonération fiscale accordée aux investissements en capital dans les sociétés non cotées aux prêts en faveur de la création d'entreprises individuelles. M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que cet amendement avait été rejeté en première lecture en raison de l'impossibilité de vérifier que les prêts accordés par des particuliers à des entreprises individuelles serviraient effectivement à financer l'activité de ces entreprises. La Commission a rejeté l'amendement. Article 16 bis : Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte : La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, relatif à l'allongement de deux à trois mois du délai pendant lequel les sommes retirées par anticipation d'un plan d'épargne en actions (PEA) devront être réinvesties dans la création ou la reprise d'une entreprise. La Commission a adopté l'article 16 bis ainsi modifié. Article additionnel avant l'article 17 : Provisionnement fiscal intégral des sommes versées par les entreprises individuelles à des sociétés de caution agréées La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à permettre le provisionnement fiscal intégral des sommes versées par des entreprises individuelles à des sociétés de caution agréées. M. François Sauvadet a rappelé que cet amendement, adopté par la Commission en première lecture à l'Assemblée nationale, avait été retiré en séance publique suite à l'engagement du Gouvernement de proposer un dispositif alternatif avant la discussion au Sénat. Un tel dispositif n'ayant pas été proposé, il s'agit de reprendre la solution préconisée en premier lieu. M. Gilles Carrez, rapporteur, a souligné l'importance du présent amendement pour améliorer l'accès aux prêts des entreprises individuelles. Le dispositif proposé a le mérite de la simplicité, puisqu'il autorise un provisionnement fiscal à hauteur de la provision pour crédit, garanti par une société de caution. La Commission a adopté l'amendement. Article 17 bis : Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse : La Commission a adopté l'article 17 bis sans modification. Article 17 ter (nouveau) : Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME : La Commission a adopté l'article 17 ter sans modification. TITRE IV ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS · Article 18 A (nouveau) (articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale) : Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est limité La Commission a adopté l'article sans modification. · Article 18 (article L.131-6-1 [nouveau] et L.243-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Report et étalement du paiement des cotisations sociales de la première année d'activité La Commission a adopté cet article sans modification. · Article 18 bis (articles L. 131-6-2 [nouveau], L. 136-5, L. 200-2, L. 213-1, L. 611-3 et L. 623-2 du code de la sécurité sociale) : Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales La Commission a maintenu la suppression de cet article. · Article 19 (article L. 351-24 et article 351-24-1 [nouveau] du code du travail) : Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises en faveur des populations en difficultés La Commission a adopté un amendement de coordination de la Rapporteure, puis elle a adopté cet article ainsi modifié. TITRE V Développement et transmission de l'entreprise Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles : La Commission a adopté l'article 22 sans modification. Article 23 bis (nouveau) : Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés : La Commission a adopté un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Gillez Carrez, rapporteur, l'existence de dispositifs permettant d'intéresser les salariés au développement de leur entreprise, au premier rang desquels le LBO (leverage management buy-out) ôtant son intérêt au dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés (RES). Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs : La Commission a adopté l'article 24 sans modification. Article 24 bis (nouveau) : Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise : La Commission a adopté l'article 24 bis (nouveau) sans modification. Après l'article 26 : La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à permettre le report d'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce en faveur du conjoint survivant usufruitier universel qui en poursuit l'exploitation. M. François Sauvadet a souligné le besoin de sécuriser la position du conjoint survivant usufruitier et a rappelé l'engagement pris par le Gouvernement de proposer un dispositif répondant à l'objectif poursuivi. M. Gilles Carrez, rapporteur, a confirmé l'engagement du Gouvernement de résoudre le problème posé dans une prochaine loi de finances. Cet amendement a été retiré. Article 26 bis : Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif : La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul. M. Daniel Paul a considéré que les exonérations de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévues par le présent article sont très éloignées de la préoccupation de soutien à la création et au développement des entreprises. « L'échafaudage » complexe, adopté en première lecture, à une heure tardive, peut, en outre, être modifié ultérieurement afin d'alléger les conditions d'exonération de cet impôt, ce qui est quelque peu singulier si l'on veut bien considérer la politique de rigueur qui atteint les catégories les moins favorisées. M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que le présent article avait été adopté à la suite d'une discussion approfondie en commission puis en séance publique, après qu'une modification de l'ordre de discussion des articles eut permis d'éviter un examen à une heure tardive. Ce dispositif vise tout entier à sauvegarder l'emploi en France, en évitant des phénomènes de délocalisation des centres de décisions, en particulier d'entreprises familiales, suivis systématiquement par la suppression d'emplois sur notre territoire. Ce dispositif s'inscrit donc bien dans la politique de maintien et de défense de l'emploi. M. François Sauvadet a souscrit pleinement aux arguments développés par le rapporteur et souligné l'intérêt du dispositif en faveur de l'emploi. M. Gérard Bapt a observé que le Sénat avait adopté plusieurs amendements qui ne peuvent qu'accroître encore les exonérations d'ISF, en particulier la baisse de 25% à 20% du seuil minimum de titres d'une société cotée devant être réunis dans un engagement collectif de conservation et la possibilité de cession de titres entre les associés à un même engagement et juge que la suppression de cet article se justifiait d'autant plus. M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué qu'une telle possibilité de cession de titres entre associés existait déjà dans le dispositif d'engagement collectif de conservation au titre des droits de succession, adopté à l'initiative du précédent rapporteur général dans la loi de finances pour 2000. Cette possibilité, reconnue par l'instruction fiscale, permet « d'assouplir » les conditions d'exécution du pacte sans remettre en question la durée et la portée de l'engagement. Elle n'est donc pas contraire à l'objectif de stabilité d'un actionnariat stratégique. La baisse du seuil de titres de 25 à 20% semble, par ailleurs, opportune dans la mesure où l'expérience montre que l'existence d'un actionnariat stabilisé dès 20% traduit un véritable pouvoir de décision au sein de l'entreprise. M. Michel Vergnier a objecté qu'un tel dispositif aurait éventuellement des incidences non pas sur l'emploi en France mais sur l'emploi en Europe. M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que le respect de la législation communautaire s'impose au législateur national. En outre, plus des deux-tiers des exportations françaises sont réalisées avec nos partenaires européens. Le combat en faveur de l'emploi en France est donc aussi celui de l'emploi en Europe. La Commission a rejeté l'amendement de suppression. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, tendant à préciser les conditions de remise en cause de l'exonération d'ISF en cas de rupture de son engagement par l'un des associés. La Commission a adopté l'article 26 bis ainsi modifié. Article 26 ter : Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME : La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Daniel Paul, suivant l'avis défavorable de M. Gilles Carrez, rapporteur. La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Gilles Carrez, rapporteur, et par M. Charles de Courson. M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué qu'il s'agissait de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin d'exonérer de l'ISF les seuls apports en numéraire. Il s'agit d'améliorer les fonds propres des PME. L'extension du dispositif aux apports en nature, tels que des titres mobiliers, proposée par le Sénat, s'éloignerait de l'objectif recherché. M. François Sauvadet a souligné que l'extension du dispositif aux apports en nature présenterait un risque élevé de contournement de la mesure pour des motifs d'optimisation fiscale. La Commission a adopté les deux amendements identiques. La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à exclure du champ de l'exonération les souscriptions au capital des sociétés bancaires, financières et d'assurance. M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé la place croissante des entreprises de services dans une économie développée comme la nôtre, notamment les entreprises financières ou d'assurance. Ces entreprises participent à la création de richesses et d'emplois tout autant que les autres. L'élargissement du dispositif à ces entreprises est donc souhaitable dès lors que sont expressément exclues les entreprises financières dont le seul objet est de gérer leur patrimoine propre. Cette exclusion permettra de prévenir tout contournement du dispositif. M. Michel Vergnier a craint qu'un tel dispositif permette des montages de toute sorte pour s'exonérer de l'ISF. M. François Sauvadet a souhaité que le Gouvernement confirme devant l'Assemblée nationale l'impossibilité de contourner le dispositif à des fins d'optimisation fiscale, puis a retiré l'amendement. La Commission a adopté l'article 26 ter ainsi modifié. M. Gérard Bapt, rappelant l'estimation faite par le rapporteur du coût des amendements fiscaux adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, a souhaité connaître celui des amendements retenus par le Sénat. M. Gilles Carrez, rapporteur, a estimé à 25 millions d'euros la perte de recettes résultant de la modification apportée par le Sénat à l'article 22, relatif à l'imposition des plus-values professionnelles, tendant à élever le seuil d'exonération totale et à lisser le bénéfice des exonérations partielles. La baisse de 25 à 20% du minimum de titres d'une société cotée devant être apportés à un engagement collectif de conservation pour l'exonération de moitié de l'ISF sur ces titres aura très probablement un impact faible sur la perte de recettes liée aux amendements relatifs à l'ISF, laquelle est égale à une centaine de millions d'euros. TITRE VI SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES · Article 27 AA (nouveau) : Regroupement du centre français du commerce extérieur (CFCE) et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial La Commission a adopté cet article sans modification. TITRE VII (nouveau) DISPOSITIONS DIVERSES · Article 27 B (nouveau) (art. L. 611-4 du code rural) : Extension du dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles agricoles La Commission a adopté l'article 27 B sans modification. · Article 27 C (nouveau) (art. 71-1 de la loi du 9 juillet 1999) : Elargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure procédant à une réécriture complète de cet article codifiant dans le code rural des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 9 juillet 1999 et portant le délai accordé au Conseil de la concurrence pour rendre son avis à huit jours ouvrables. L'article 27 C est donc ainsi rédigé. · Article 27 D (nouveau) : Action en responsabilité La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure supprimant la référence aux coûts de production directs, cette dernière ayant fait observer que la crainte d'une sanction civile pour non respect de ces coûts risquait d'avoir des effets pervers en dissuadant les industriels d'acheter les produits souffrant d'une crise conjoncturelle. La Commission a ensuite adopté l'article 27 D ainsi modifié. · Article 27 E (nouveau) (art. L. 632-1 du code rural) : Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole La Commission a adopté l'article 27 E sans modification. · Article 27 F (nouveau) (art. 2 de la loi du 9 juillet 1999) : Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine La Commission a adopté l'article 27 F sans modification. · Article 27 G (nouveau) (art. L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation) : Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure limitant l'extension du champ de la sanction pénale à la seule absence, dans le contrat de sous-traitance, de la justification de l'existence des garanties de paiement. La Commission a adopté l'article 27 G ainsi modifié. · Article 27 : Application outre-mer La Commission a adopté l'article 27 sans modification. · · · La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 760), adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, ainsi modifié.
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