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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU LUNDI 5 AOÛT 2002

COMPTE RENDU INTÉGRAL
séance du samedi 3 août 2002


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Amnistie. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Michel Hunault, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Guy Geoffroy,
Arnaud Montebourg,
Pierre-Christophe Baguet.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
2.  Justice. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Pierre-Chrisophe Baguet,
Jean-Yves Le Bouillonnec,
Julien Dray,
Claude Goasguen.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
3.  Hommage à M. le secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence «...».
M. le président.

Suspension et reprise de la séance «...»

M. le président.
4.  Dépôt d'un rapport «...».
5.  Clôture de la session extraordinaire «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à seize heures.)

1

AMNISTIE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 3 août 2002.    

            « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant amnistie.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 160).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Michel Hunault, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, mes chers collègues, lors de la réunion qu'elle a tenue au Sénat le 31 juillet dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant amnistie est parvenue à un accord et je m'en réjouis.
    A l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, les 9 et 10 juillet, puis au Sénat les 23 et 24 juillet, peu nombreuses étaient les dispositions restant en discussion. En effet, le Sénat a confirmé et renforcé les orientations adoptées par notre assemblée. Il a ainsi retenu la plupart des modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale, en particulier l'extension de la liste des exclusions aux faux et usages de faux, aux abus de biens sociaux, à la plupart des contraventions pour stationnement gênant et, enfin, aux délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques.
    En outre, dans le même esprit que l'Assemblée nationale, le Sénat a encore restreint le champ de l'amnistie en ajoutant de nouvelles exclusions à l'article 13 du projet de loi. Je rappelle que le projet de loi initial excluait quarante et une infractions. Après l'examen par l'Assemblée, ce chiffre a été porté à quarante-neuf.
    Il faut se réjouir que le Sénat ait ajouté à cette liste la peine relative à l'interdiction de détenir ou de porter une arme, l'atteinte à l'intégrité physique des personnes particulièrement vulnérables, l'administration de substances nuisibles à ces personnes ou à des mineurs de moins de quinze ans, la détention et le commerce des chiens dangereux, les infractions à la réglementation en matière de transport de marchandises et de matières dangereuses, les pratiques abusives en matière de sous-traitance dans le domaine du transport routier, le vol avec violence sur autrui.
    D'autres modifications apportées par le Sénat sont venues combler des lacunes importantes. Je pense notamment à la disposition visant à éviter que l'amnistie n'empêche la mise en oeuvre de la procédure de dissolution civile de certains mouvements sectaires.
    Une seule des modifications apportées par le Sénat a fait l'objet d'un débat. J'ai en effet proposé de revenir sur l'amendement adopté par la Haute assemblée et excluant du bénéfice de l'amnistie des infractions en matière de chasse. Il s'agit d'infractions relevant du domaine contraventionnel. Afin d'éviter ce paradoxe juridique qu'est l'amnistie d'un certain nombre de délits alors que la liste des contraventions exclues de l'amnistie n'a cessé de s'allonger, j'ai proposé de laisser les juridictions faire la part des cas les plus graves et des comportements bénins en faisant jouer l'amnistie au quantum de la peine. Cette proposition a recueilli l'approbation de la majorité des membres de la CMP.
    Pour le reste et au-delà d'une modification rédactionnelle renforçant les dispositions introduites par le Sénat relatives aux ostéopathes et aux chiropracteurs, la commission a approuvé la proposition sénatoriale de n'exclure de l'amnistie que les délits d'entrave au droit syndical punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
    Enfin, la CMP a complété la liste des exclusions du champ de l'amnistie : échapperont ainsi à l'amnistie les destructions et les dégradations aggravées par substances incendiaires et explosives ainsi que les peines d'interdiction de stade.
    Permettez-moi, pour terminer, de rappeler la philosophie du texte.
    On ne répétera jamais assez qu'aucune loi d'amnistie n'a été aussi restrictive. Pour la première fois, une amnistie ne pourra pas bénéficier aux délits ou contraventions commis en état de récidive. Les délits d'association de malfaiteurs et de proxénétisme ont été exclus. La protection des personnes en situation de vulnérabilité, notamment des mineurs, a été renforcée par l'exclusion des infractions de nature sexuelle. En matière de sécurité routière, les infractions au code de la route les plus graves, conséquence des comportements les plus dangereux, ont été de même excluses.
    Si le projet de loi s'inscrit dans la tradition républicaine et honore une promesse du candidat élu à la Présidence de la République, il n'est en rien incompatible avec la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre l'insécurité et la délinquance la priorité de son action. L'adoption des deux projets sur la sécurité intérieure et sur la justice, votés à l'occasion de la présente session extraordinaire du Parlement, en porte témoignage.
    Bien loin des interprétations fantaisistes, voire de la désinformation visant à faire dire à ce projet ce qu'il ne dit pas, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte de la CMP, qui concilie les objectifs qui ont présidé à son élaboration, qui répond aux exigences d'éthique voulues par le Président de la République,...
    M. Arnaud Montebourg. La bonne blague ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Michel Hunault, rapporteur. ... et qui sont compatibles avec la volonté du Gouvernement, en particulier avec la vôtre, monsieur le garde des sceaux, de lutter avec la plus grande sévérité contre l'insécurité, pour le rétablissement de notre pacte républicain. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier le rapporteur et le président de la commission des lois pour le travail qu'ils ont accompli sur le projet de loi portant amnistie.
    Je voudrais ensuite profiter de l'occasion qui m'est offerte dès le début de cette séance pour remercier les nombreux députés aujourd'hui présents ; leur nombre témoigne de leur détermination - je pense en particulier à ceux de la majorité de l'Assemblée nationale.
    Enfin, je voudrais dire l'accord du Gouvernement sur le texte qui a été élaboré mercredi par la CMP et adresser mes remerciements aux députés membres de cette commission.

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Guy Geoffroy.
    M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs, le projet de loi portant amnistie que nous sommes appelés aujourd'hui à adopter n'est pas anodin, et cela pour plusieurs raisons.
    Tout d'abord, et ce n'est pas le moindre des symboles, il s'agit du premier texte que le Gouvernement a présenté au Parlement à l'occasion de la nouvelle législature.
    Il n'est pas non plus anodin tant par sa consistance que par sa portée. En dépit de cela, certains ont voulu en faire un symbole des présumés premiers reniements du Président et du Gouvernement nouvellement désigné. Mais qu'on se souvienne d'autres reniements, dont on parlera tout à l'heure à l'occasion du projet de loi sur la justice, qui, eux, ne sont pas présumés mais véritables et qui ont probablement des conséquences très importantes sur la vie des intéressés, et l'on comprendra que ce texte est au contraire un symbole de la marque imprimée par le nouveau gouvernement à la conduite des affaires de l'Etat. A cet égard, je m'en tiendrai à trois éléments, sur lesquels je ne m'attarderai pas trop.
    Premier élément : la fidélité aux engagements pris par les candidats devant le peuple français, que ce soit à l'occasion de l'élection présidentielle ou, ensuite, lors de la campagne pour les élections législatives. Certains ont cru que, dès l'ouverture de la législature et dès les premiers textes présentés lors de la session extraordinaire, nous aurions la tentation, comme d'autres l'avaient eue auparavant, de renoncer à nos engagements. Il n'en a rien été et cela a pu leur semblé anachronique.
    Aujourd'hui, il s'agit de tenir un engagement qui a été pris par nous comme il a été pris par d'autres. Mais, et il n'est pas inutile de la rappeler, c'est à nous que le peuple a confié le soin et la tâche de l'assumer.
    Deuxième élément : le respect de la tradition républicaine. Nous avons entendu, dans un brouhaha plus fort que celui que nous connaîtrons certainement aujourd'hui, d'aucuns dire dans cet hémicycle que, foin de tradition républicaine, il s'agissait plutôt d'une tradition monarchique. Cette assertion conduit à se demander si la volonté du chef de l'Etat élu en 1981 et réélu en 1988 relevait plus de la monarchie que de la République. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle) puisque les lois d'amnistie d'alors, comme l'a rappelé le rapporteur il y a quelques minutes, ont été de vraies et de profondes lois d'amnistie, dont certains aspects, et leurs auteurs le soulignaient à l'époque, étaient beaucoup plus libéraux, si ce n'est libertaires,...
    M. Claude Goasguen. Ils ont a amnistié les terroristes !
    M. Guy Geoffroy. ... que ceux du texte qui nous est présenté.
    Troisième élément : l'ouverture vers des temps nouveaux. En effet, ce texte, le premier présenté à l'occasion de cette législature, est, tant dans sa consistance, dans son contenu, que, oserai-je dire, dans son esprit, un signe de temps nouveaux : nous quittons l'orgueil qui a été celui des gouvernements précédents, notamment du tout dernier. Cet orgueil parfaitement idéologique cède aujourd'hui la place à l'humilité républicaine. En effet, pourquoi opposer de manière artificielle un principe qui sera le principe le plus fréquemment utilisé dans les années qui viennent, l'impunité zéro, et un autre principe, qui lui est non pas contradictoire mais totalement complémentaire, le pardon ultérieur ?
    Tout cela est très différent de l'idéologie qui est soutenue par beaucoup sur d'autres bancs que ceux de la majorité et qui voudrait que l'on pardonne avant d'avoir jugé. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Le projet de loi présente le caractère principal d'être, ainsi que l'a rappelé notre rapporteur, très allégé. Il est le premier depuis très longtemps à être aussi restrictif et tranche singulièrement avec le laxisme revendiqué sans aucun fard en 1981 et 1988. Peut-on affirmer à partir de là que ce texte sera le dernier du genre ? La question a été posée, mais je ne crois pas qu'il soit bon de prétendre y apporter une réponse définitive. Il importe d'observer une attitude d'humilité par rapport à l'avenir : n'essayons pas de trancher beaucoup trop vite une question qui ne se pose pas aujourd'hui !
    Au total, monsieur le garde des sceaux, le texte qui est soumis à notre assemblée est un texte équilibré qui s'inscrit bien dans la continuité républicaine et qui fixera les limites à partir desquelles une nouvelle relation entre les citoyens et la loi pourra désormais se nouer. C'est ce texte qui, d'une manière tout à fait volontaire, sert de préface cohérente aux autres textes fondateurs de cette législature et au travail de ce gouvernement en matière de police et de justice.
    L'UMP n'a pas manqué, tout au long de ce début de législature, de témoigner au Gouvernement non seulement son soutien, mais aussi sa volonté déterminée d'apporter son concours pour la réussite de l'ensemble des projets gouvernementaux.
    Ce projet de loi portant amnistie est un bon projet, sage, lucide, équilibré et responsable. L'UMP, qui le soutient comme elle soutient l'action du Gouvernement, le soutiendra jusqu'au bout fidèlement, ainsi que le montre la présence de nombre de mes collègues. C'est donc sans hésitation qu'elle le votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Arnaud Montebourg.
    M. Arnaud Montebourg. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs, nous avons, au cours de nos débats, exprimé une position constante, à la faveur de laquelle nous avons formulé un certain nombre d'objections que ni la discussion au Sénat ni celle en commission mixte paritaire n'ont permis de lever.
    Tradition monarchique contre tradition républicaine : les termes du débat sont inscrits dans le marbre du Journal officiel. Nos concitoyens trancheront, et je n'y reviendrai pas.
    Des interprétations, des analyses intéressantes ont été faites. Certains députés de la majorité d'antan, de 1993 à 1997, les avaient repris à leur compte. Elles s'accumulent au fil du temps.
    Le quinquennat aidant, l'amnistie sera, comme l'ont reconnu plusieurs d'entre vous que je remercie de leur honnêteté intellectuelle, un problème.
    Ainsi que certains l'avaient déjà espéré en 1995, nous espérons que cette loi portant amnistie sera bel et bien la dernière du genre.
    La stimulation assez provocante d'un incivisme que beaucoup d'entre vous, comme nous autres d'ailleurs, n'ont cessé de dénoncer, est bien présente au coeur du texte.
    Nous vous avons interrogé, monsieur le garde des sceaux, sur le coût que tout cela représenterait pour les finances publiques. Nous n'avons pas obtenu un seul mot de réponse, le rapporteur n'évoquant dans son rapport que d'approximatives enveloppes. Croyez bien que nous trouverons d'autres occasions pour vous interroger de nouveau sur les pertes en ligne pour les finances publiques que représentera la loi portant amnistie.
    Les conséquences de la loi portant amnistie sur les libérations de détenus, conjugées aux décisions de nature unilatérale telles que les décrets qu'a pris le Président de la République à l'occasion du 14 juillet suscitent aussi des interrogations. En guise de réponse, nous n'avons eu droit qu'à un malheureux article paru dans un journal du matin, mais aucune information n'a été donnée par le Gouvernement sur le nombre de détenus qui, par l'effet conjugué de la loi portant amnistie et des décrets de libération du 14 juillet, pourront bénéficer d'un élargissement.
    Nous nous sommes amusés - que l'on me pardonne, en ce jour de départ en vacances, cette remarque un peu ironique - de la hausse à caractère inflationniste du nombre des exclusions du champ d'application de l'amnistie qui, au fil des discussions, étaient proposées par voie d'amendements émanant des députés ou des sénateurs de la majorité. A force de ne plus s'arrêter d'exclure, on se demandait pourquoi on ne déciderait pas tout bonnement d'arrêter d'amnistier. (Sourires.)
    A ce propos, je me souviens de la remarque qu'a faite notre excellent président de la commission des lois en CMP : « Ce que nous faisons n'est pas bien du tout, mais nous le faisons quand même. »
    Ne pensez-vous pas, mon cher président de la commission des lois, que nous aurions pu économiser ce déplacement à grands frais et en grands carrosses de deux assemblées au milieu de l'été pour amnistier des choses qui n'étaient « pas bien » ?
    Il est un point sur lequel nous pourrions considérer que nous sommes au bord de la provocation...
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est un spécialiste qui parle !
    M. Arnaud Montebourg. Je veux parler de l'amnistie individuelle par délégation. Savez-vous, chers collègues, que nous n'avons pas obtenu la moindre information sur les conditions dans lesquelles le Président de la République entendait utiliser ce pouvoir que nous lui déléguons, ou plutôt que vous lui déléguez ?
    Savez-vous que le Journal officiel ne publiera jamais le nom des impétrants qui auront obtenu cette phénoménale grâce de nature républicaine,...
    M. Xavier de Roux. Et c'est tant mieux !
    M. Arnaud Montebourg. ... ou plutôt royale.
    N'en déplaise à Xavier de Roux, nous exercerons la vigilance nécessaire et nous poserons des questions, auxquelles nous espérons avoir les réponses.
    Vous avez, avec le projet de loi portant amnistie, une excellente contre-illustration du slogan électoral qui fut le vôtre pendant la campagne : l'impunité zéro. Vous nous permettrez d'être, en ce qui nous concerne, les gardiens de ce slogan en votant contre le texte, avec résolution et amusement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe UDF, après le passage du texte en CMP, maintiendra sa position. En effet, une société de responsabilité ne peut se satisfaire du vote d'une amnistie générale post-présidentielle décidée dorénavant tous les cinq ans.
    Ce texte est important : il s'agit de débattre d'un principe, certes de valeur constitutionnelle, mais l'utilisation qui en est faite de nos jours ne relève plus, à notre avis, ni de la réconciliation nationale ni de l'élan national que l'on a voulu impulser au moment de l'élection du Président de la République au suffrage universel.
    Nous notons toutefois que cette amnistie va dans le bon sens, ainsi que vient de le dire le rapporteur, en ce qu'elle est beaucoup plus restrictive que les précédentes et qu'elle procède d'une approche plus lucide que les amnisties que nous avons connues en 1981 et en 1988. C'est le Président Jacques Chirac qui a amorcé ce mouvement de rupture dès 1995.
    Nous saluons bien volontiers l'augmentation du nombre des infractions exclues du bénéfice de l'amnistie, telles que l'usage prohibé de fichiers informatiques, l'enlèvement international d'enfants, les délits de blanchiment, la prévention et la répression des mouvements sectaires.
    L'exclusion du bénéfice de l'amnistie des stationnements en double file, sur les trottoirs, sur les passages pour piétons, sur les ponts, dans les souterrains, sur les bandes d'arrêt d'urgence ou devant les bouches d'incendie est également très positif.
    Monsieur le garde des sceaux, notre groupe vous a interrogé de manière insistante sur la portée du texte en termes de sécurité routière. Le Président de la République a d'ailleurs, le 14 juillet dernier, fait de ce thème l'une de ses priorités nationales et nous nous en réjouissons.
    Notre groupe s'est aussi demandé quelle serait la portée du texte pour les honnêtes citoyens qui ont consciencieusement payé leurs PV pendant les dix-huit derniers mois. Pouvons-nous donner l'impression que ceux qui trichent s'en sortent mieux que ceux qui respectent la loi ?
    N'oublions pas non plus les victimes qui ont eu le courage de porter plainte, prenant ainsi le risque de témoigner et de se retrouver face aux mêmes délinquants dès cet été !
    Monsieur le garde des sceaux, les temps changent et, de jour en jour, l'amnistie est de plus en plus considérée comme inadaptée à notre démocratie. Elle comporte un risque d'incivisme qui va à l'encontre même de la culture globale et de la prévention. Elle institutionnalise en quelque sorte une forme de laxisme à l'égard des délinquants.
    Par ailleurs, le groupe UDF est très attaché au respect légitime des victimes et au souci d'équité à l'égard des citoyens qui respectent la loi. C'est pourquoi nous souhaitons que cette tradition appartienne désormais à une époque révolue. C'est ce qui motive principalement notre position.
    M. Arnaud Montebourg. Très bien !
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

Chapitre Ier
Amnistie de droit
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission

    « Art. 3. - Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
    « 1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
    « 1° bis Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
    « 2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
    « 3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
    « 4° Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
    « 5° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
    « Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale. »
    « Art. 3 bis. - En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13. »

Section 2
Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine

    « Art. 4. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 5.
    « Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 EUR, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende. »
    « Art. 5. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :
    « 1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;
    « 2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;
    « 3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;
    « 4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;
    « 5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;
    « 6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;
    « 7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;
    « 8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
    « 9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 15.
    « Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au second alinéa de l'article 4 soit remplie. »

Section 3
Contestations relatives à l'amnistie
Chapitre II
Amnistie par mesure individuelle

Chapitre III
Amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles

    « Art. 10. - Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
    « Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.
    « Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
    « Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. »
    « Art. 12. - Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
    « L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
    « En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
    « L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
    « Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet. »

Chapitre IV
Exclusions de l'amnistie

    « Art. 13. - Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :
    « 1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
    « 2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;
    « 3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;
    « 4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4 et 441-9 du code pénal ;
    « 4° bis Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;
    « 5° Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;
    « 6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 7° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;
    « 8° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;
    « 9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
    « 10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
    « 11° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
    « 12° Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;
    « 13° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
    « 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;
    « 14° bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieur à un an ;
    « 15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ; »
    « 16° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
    « 17° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;
    « 18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;
    « 19° Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 3, infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 376, L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
    « 20° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;
    « 21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date, et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement ;
    « 22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;
    « 23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et L. 465-2 de ce code ;
    « 24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;
    « 25° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
    « 26° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal ;
    « 27° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
    « 28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;
    « 28° bis Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;
    « 29° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;
    « 30° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;
    « 31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
    « 32° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
    « 33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal ;
    « 33° bis Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal ;
    « 34° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;
    34° bis Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par l'article 227-9 du code pénal ;
    « 35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal ;
    « 36° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;
    « 38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
    « 39° Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;
    « 40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;
    « 41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
    « 41° bis Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;
    « 42° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du code pénal ;
    « 43° Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal.

Chapitre V
Effets de l'amnistie

    « Art. 15. - L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.
    « Elle n'entraîne pas la remise :
    « 1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;
    « 2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;
    « 3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;
    « 4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;
    « 5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;
    « 6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;
    « 7° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;
    « 8° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;
    « 8° bis De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    « 9° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
    « L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
    « Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.
    « Art. 16 bis. - L'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
    « Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi. »
    « Art. 16 ter. - L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport. »

Chapitre VI
Dispositions relatives à l'outre-mer

    « Art. 20. - I. - Les dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Au 2°, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
    « b) Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
    « 13° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
    « 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; »
    « c) Au 29°, les mots : "L. 263-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. »
    « II. - Les dispositions du 41° de l'article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte. »
    « Art. 21. - I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
    « II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article 13, les mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances. »
    « Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13°, 14° et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :
    « 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
    « 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ;
    « 14° bis Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;
    « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29° de l'article 13, les mots : "L. 263-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».
    « III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article 13, les mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. »
    « Pour leur application en Polynésie française, les 13°, 14° et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :
    « 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
    « 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ;
    « 14° bis    Délits d'atteinte à la Constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;
    « Pour l'application en Polynésie française du 29° de l'article 13, les mots : "L. 263-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée. »
    « IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 13° de l'article 13 est ainsi rédigé :
    « 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».
    « V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises. »

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire. (L'ensemble du projet de loi est adopté. Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

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JUSTICE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 3 août 2002.    

            « Monsieur le président,
    Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice.
    Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 184).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, monsieur le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, mes chers collègues, s'il fallait que je résume en deux mots ce que j'ai à vous dire cet après-midi, ces deux mots seraient : mission accomplie !
    La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin a été un succès. Le texte qui vous est présenté rassemble la quasi-totalité des dispositions sur lesquelles vous avez délibéré ces derniers jours. Il va permettre, d'abord, d'instaurer le juge de proximité - c'était une volonté de notre assemblée.
    Ce texte va permettre également de mettre en place des moyens pour lutter enfin contre l'impunité des mineurs. Il instaure des sanctions éducatives pour les mineurs de dix à treize ans. Désormais, un juge pourra prononcer, à l'égard d'un mineur de cette tranche d'âge, l'interdiction de fréquenter un lieu déterminé, par exemple. La commission mixte paritaire a également retenu l'initiative de l'un de nos collègues visant à permettre au juge d'interdire à un mineur de fréquenter un co-auteur ou un complice d'infraction.
    Nous avons également approuvé ce matin, en commission mixte paritaire, la création des centres éducatifs fermés, qui répond à la nécessité d'une gradation dans les sanctions. Lorsqu'un mineur commet un acte de délinquance, le juge dispose d'une palette de mesures éducatives à lui appliquer et si ce mineur commet à nouveau une infraction pouvant entraîner une peine de prison ferme supérieure à cinq ans, il ira maintenant dans un centre éducatif fermé. C'est un nouvel étage que nous créons là. C'était une réponse très attendue car, pour ces mineurs multirécidivistes, la seule solution jusqu'à présent était la prison ferme lorsque la liste des délits devenait trop importante. Entre les centres éducatifs existants et la prison, nous aurons désormais un intermédiaire, les centres éducatifs fermés, au fort contenu éducatif, qui donneront une deuxième chance à ces mineurs.
    Nous avons confirmé les principales dispositions qui permettront de simplifier les procédures - je pense à celles relatives à l'utilisation de la visioconférence.
    Nous avons aussi retenu les dispositions prises à l'initiative de l'un de nos collègues pour mieux lutter contre le terrorisme biologique et l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. En effet, la législation actuelle enserrait l'instruction dans des délais trop courts.
    Nous avons confirmé les dispositions en matière pénitentiaire en modifiant le texte de l'Assemblée puisque la commission mixte paritaire a retenu la date du 1er janvier 2003 pour la supression du prélèvement sur les revenus des détenus au titre des frais d'entretien. Nous avons également validé les dispositions visant à renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires.
    Enfin - je finis par cela parce que c'est le plus important -, nous avons validé l'ensemble du dispositif financier. Dans les cinq ans qui viennent, plus de 10 000 emplois seront créés et plus de 3,6 milliards d'euros seront dépensés pour moderniser la justice.
    Le rapport annexé qui figure dans le projet de loi a également été validé. Il contient des avancées sur lesquelles nous nous étions engagés et prévoit notamment qu'une loi pénitentiaire sera votée au cours de la présente législature.
    M. Michel Hunault. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous avons également retenu l'idée, sur laquelle nous sommes tous très mobilisés, de la responsabilisation des parents des mineurs délinquants.
    Je vous invite à voter ce texte qui répond à vos souhaits et aux attentes des Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. L'exposé que vient de faire M. le rapporteur est à la fois exhaustif, synthétique et clair. Je n'y reviendrai donc pas. Je voudrais simplement souligner qu'avec ce texte, vous donnez au Gouvernement les moyens matériels, en termes de crédits et d'effectifs, et juridiques d'engager une politique de restauration de la sécurité et de renforcement de la justice en équité. C'est ce que les Français attendent. Ils nous l'ont dit pendant des mois. Nous engageons donc la réforme.
    Grâce à vous et à votre travail assidu, que je veux encore une fois saluer, nous avons pu réaliser cette réforme dans un délai très court, mais après un travail extrêmement approfondi, en particulier en commission des lois, dont je remercie le président et le rapporteur. Je remercie également la commission des finances qui s'est associée à ce travail. Grâce à l'intensité de celui-ci, nous pouvons dire, comme l'a fait Jean-Luc Warsmann il y a un instant : mission accomplie ! Nous tenons les engagements que nous avons pris devant les Français il y a des mois et ce faisant nous restaurons l'idée qu'ils se font de la politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Pierre Albertini, retenu par des obligations municipales à Rouen. Je tiens à lui rendre ici publiquement hommage, au nom du groupe UDF, pour sa grande honnêteté intellectuelle et son sens de l'intérêt général.
    Il est d'une grande cohérence ; il l'a montré au cours de ses interventions sur les projets de loi portant sur la présomption d'innoncence, l'amnistie, la justice et la sécurité. Les critiques dont il a fait l'objet ne sont à mon avis pas de mise.
    L'UDF n'a pas de souci existentiel, contrairement à ce que certains se plaisent à souligner. Nous existons et nous travaillons, voilà tout. Lors de ce débat, nous avons exprimé des interrogations légitimes qui ont été partagées par certains de nos collègues. Nous souhaitons travailler pour le bien de notre pays, dans un souci de cohérence avec la majorité présidentielle.
    Je souhaiterais revenir sur certaines dispositions de la loi, qu'il faudrait éclaircir et sur lesquelles Pierre Albertini a précédemment exprimé ses doutes, malgré le peu d'attention qui lui a été porté. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Il serait illusoire de croire que le problème des mineurs pourra être résolu seulement par la police et l'institution judiciaire. C'est une tâche de bien plus grande envergure, qui ne peut se limiter à la création de places dans des centres éducatifs fermés. Elle doit mobiliser tous ceux qui entourent l'enfant : l'éducation nationale, les services sociaux dont les structures doivent être réellement développées, les réseaux associatifs et surtout les parents.
    Réinculquer le respect de la loi et des règles de vie en société est absolument nécessaire, personne ne le remet en question. Nous pensons que les fondements de la République devraient être inculqués dès l'école primaire, par exemple en apprenant la Marseillaise. C'est au collège que devrait débuter l'apprentissage de la loi, que l'on devrait apprendre la notion du bien et du mal. C'est peut-être moins de sévérité que d'une méthode différente que nous avons aujourd'hui besoin. L'enfermement sans la réinsertion, sans l'éducation des mineurs et de leurs parents ne mènera pas à grand chose.
    Par ailleurs, nous soutenons les innovations du texte. La création du juge de proximité va dans le bon sens, même si nous aurions préféré un juge de paix aux compétences légèrement élargies, une procédure autonome par rapport au tribunal d'instance, simplifiée et plus lisible pour les justiciables.
    C'est en définitive, monsieur le ministre, une loi qui s'imposait. Elle ne pouvait se dissocier de la loi sur la sécurité et devait donc à tout prix être élaborée en même temps : il ne sert à rien de développer les moyens de maintien de la sécurité intérieure si, dans le même temps, on ne prévoit rien pour la justice.
    Ces dispositions étaient donc urgentes. Elles étaient attendues par les Français, qui nous l'ont montré d'une façon évidente pendant les campagnes électorales précédentes. Le Gouvernement a tenu ses engagements.
    Nous saluons l'effort annoncé pour la rénovation de l'institution pénitentiaire. La construction de nouveaux centres est indispensable, surtout pour les mineurs. Mais pour l'heure, en attendant leur construction, que se passera-t-il ? Nous sommes tous convaincus que la prison doit être un lieu de réinsertion, et non un lieu de perdition, un lieu de réadaptation à la vie en société, pas un endroit où l'on s'endurcit. Pour l'heure, nous espérons que les crédits prévus pour la réhabilitation du milieu carcéral seront très vite utilisés, afin que les prisonniers puissent, comme le rappelait Pierre Albertini, saisir une seconde chance.
    Nous partageons toutefois l'esprit du texte. Le Gouvernement a défini un nouveau cap qui va dans le bon sens et c'était nécessaire. Nous ne pouvons qu'être satisfaits des moyens annoncés, des importants programmes de recrutement et d'équipement qui sont prévus. Le groupe UDF salue le travail effectué par le Gouvernement et approuve les quelques modifications apportées par la commission mixte paritaire. Mais nous espérons vivement, monsieur le ministre, que le Gouvernement n'en restera pas là, que cette loi ne constitue qu'un point de départ et non un aboutissement. Soyez assuré, monsieur le ministre, que nous soutiendrons votre action. Nous travaillerons sur les prochains textes qui ne manqueront pas de combler les silences de cette loi, sur lesquels Pierre Albertini et le groupe UDF ont tenté d'attirer votre attention. Nous voterons ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est légitime de combattre la violence et la délinquance, mais fallait-il le faire en prenant le grand risque de mettre en cause les principes de la présomption d'innocence que nous affirmons tous unanimement.
    Il est nécessaire de rechercher des réponses appropriées à la délinquance des mineurs, mais fallait-il le faire en renvoyant au second plan les mesures de protection, d'assistance et d'éducation...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et en maltraitant ainsi les principes fondateurs de l'ordonnance de 1945...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et ceux de la Déclaration universelle des droits de l'enfant,...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... en abaissant l'âge de la responsabilité pénale, en élargissant le champ de la détention des mineurs, en déspécialisant la compétence du juge pour en connaître ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est encore faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est légitime de parfaire la procédure pénale, mais fallait-il le faire en ébranlant les principes fondamentaux de notre droit...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mais enfin, c'est faux ! C'est incroyable ! Insensé !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... conformes aux principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment sur la présomption d'innocence, le caractère exceptionnel de la détention provisoire et les droits de la défense ? Fallait-il le faire en créant un référé-détention, en donnant à l'avis du procureur pour le maintien en détention la primauté sur la décision d'un juge du siège, par l'effet suspensif de l'appel,...
    M. Jean-Luc Warsmann. Mais c'est faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... en étendant les possibilités de comparution immédiate, en supprimant la faculté ouverte aux parties de demander au juge d'instruction des investigations, des transports sur place au profit de toutes les parties, y compris les parties civiles ?

    Il est légitime de mieux ouvrir les voies d'accès à la justice, notamment pour la prise en compte des petits litiges, par des solutions apportées au plus près du quotidien de la vie de nos concitoyens, en rendant cette démarche plus rapide, plus simple et moins onéreuse. Mais vous n'y parviendrez pas en créant une nouvelle juridiction dont les compétences, les modes de fonctionnement et la saisine sont aussi incertains que le sont les possibilités de les mettre en oeuvre et qui resteront totalement incompréhensibles pour les justiciables.
    Oui, il est légitime d'amplifier la mobilisation des moyens mis en oeuvre par le précédent gouvernement pour rénover les structures carcérales actuelles, pour en créer d'autres à taille humaine, mais faut-il pour autant ouvrir de nouvelles procédures de marché public éloignées de celles mises en place pour en assurer la parfaite transparence ?
    Ce ne sont pas les objectifs annoncés de ce projet de loi qui sont critiquables ; ce sont ceux qui sont restés inaccessibles et inavoués. Ce qui est inacceptable, ce sont les solutions, les mesures qu'il comporte : leur nature, leur imprécision, leur confusion et les atteintes qu'elles portent à des principes à nos yeux essentiels. Ce projet compile des problèmes de natures diverses, parfois très particuliers, et énonce une série de solutions, certaines de portée générale, dont les conséquences nous sont totalement méconnues, ce qui est d'une rare gravité - excusez du peu ! -, pour des dispositions touchant à la justice.
    Vous avez justifié la déclaration d'urgence et le rythme effréné du travail parlementaire par une prétendue volonté d'apporter à nos concitoyens les réponses promises par le Président de la République et les candidats de l'UMP lors des dernières campagnes électorales.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous avons été élus pour travailler, pas pour partir en vacances !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tout autant que vous, nous avons mesuré les attentes et les besoins exprimés par nos concitoyens. Mais, comme l'a si justement souligné notre collègue André Vallini, la réponse improvisée, confuse et, ce qui est plus grave, inadaptée, que vous y apportez dans le domaine de la justice exprime surtout une stratégie d'affichage, une volonté de donner un signal, que vous vouliez fort, à l'opinion publique. Et vous l'avez fait en malmenant des principes fondamentaux du droit auxquels vous adhérez, nous n'en doutons pas, mais qui ne peuvent souffrir aucune altération, aucune compromission tant les conditions de vie sociale, l'environnement économique, la perte des valeurs individuelles et collectives rendent inaudibles l'initiative politique et l'autorité publique et en altèrent l'efficacité.
    C'est pied à pied qu'il faut défendre ces principes. C'est dans l'intelligence et la compétence partagées, dans la réflexion et la concertation la plus large que peuvent se construire les vraies réponses qui permettront la réconciliation des Français avec leur justice, ce qui signifie aussi avec le sens de la justice. Choisissant cette voie, vous avez placé la majorité - dont certains de ses membres, parmi les plus éminents, n'ont pas ménagé leurs critiques alors que d'autres laissaient s'échapper des intentions sécuritaires, démagogiques, simplistes et populistes - dans l'obligation de tourner le dos à notre impérieuse responsabilité de faire la loi la plus utile au plus grand nombre.
    Vous l'avez fait en malmenant par ailleurs totalement l'attention due à l'opposition, contrairement aux intentions affichées par le Président de la République et le Premier ministre, c'est-à-dire en laissant sans réponse nos questions, y compris celles qui avaient une portée constitutionnelle, parfois même en les dédaignant - c'est en tout cas l'impression que j'en conserverai.
    Après le pitoyable refus d'augmenter réellement le salaire minimum (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française),...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En quatre ans, vous ne l'avez pas augmenté !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... après la valse-hésitation sur les augmentations de tarifs publics (« Cela n'a rien à voir ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française)...
    M. Jacques Masdeu-Arus. C'est hors sujet !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... que vous avez orchestrée pour dissimuler les très importantes progressions de tarifs (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française) qui, en définitive, ont été décidées, vous venez de manquer un autre important rendez-vous.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Quel sectarisme ! C'est triste !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Et vous avez pris le risque d'un échec dans un domaine où notre pays ne peut plus se le permettre.
    M. Jacques Masdeu-Arus. Qu'avez-vous fait en cinq ans ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est bien la question de la capacité de la majorité à répondre efficacement et de façon pertinente aux demandes et aux attentes de nos concitoyens qui se pose déjà.
    M. Jacques Myard. Sans rire !
    M. le président. Monsieur Myard !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le groupe socialiste votera contre ce projet et prendra l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel, comme l'a dit ce matin le sénateur Badinter. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Julien Dray.
    M. Julien Dray. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, qu'est-ce qui guette une majorité lorsqu'elle vient d'être élue ? L'ivresse de sa victoire. C'est elle qui s'est manifestée dans ce débat. Un débat pourtant nécessaire, nous l'avons souligné dès le début de la discussion, comme nous l'avions indiqué d'emblée lors de l'examen du texte concernant les moyens de la police. S'il s'était agi simplement de répondre à l'urgence, à l'impératif de l'action, en dégageant des moyens supplémentaires pour que l'institution judiciaire puisse aller plus vite, être plus efficace et se montrer plus attentive aux préoccupations de nos concitoyens, alors l'opposition aurait joué son rôle et elle aurait contribué à ces améliorations. Mais vous avez voulu aller beaucoup plus loin et c'est cela que j'appelle l'ivresse.
    J'ai déjà connu des majorités trop sûres d'elles, qui se disaient convaincues de répondre à la profonde attente des Français.
    M. Patrice Martin-Lalande. Avec les 35 heures ?
    M. Julien Dray. Le président de notre assemblée lui-même a vécu de telles situations. Je me souviens, par exemple, des lois sur l'immigration en février-mars 1997, dont vous nous expliquiez qu'elles correspondaient au sentiment profond de l'opinion. Malheureusement, la dissolution, dans la foulée de ce profond sentiment, a montré quelle était la réalité. On peut donc, aujourd'hui encore, se réclamer de l'opinion. Tout le monde sait qu'on peut lui faire dire n'importe quoi quand on a besoin de lui faire dire quelque chose ! (Vives protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Quel mépris du vote ! Quel mépris du peuple !
    M. Julien Dray. Oui, dans ce débat sur la justice, l'opinion vous a servi de bouc-émissaire pour sacrifier à une logique qui veut que vous ne répondiez aux problèmes de société que par l'enfermement et le durcissement carcéral.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est faux ! Scandaleusement faux ! Quel mensonge !
    M. Julien Dray. Pourtant, la démonstration en a été faite tout au long de notre histoire judiciaire cette solution n'est la bonne. La prison ne doit être que le recours ultime lorsqu'on a épuisé toutes les autres possibilités.
    M. Jacques Masdeu-Arus. Elles ont été épuisées !
    M. Julien Dray. Concernant la délinquance des mineurs, vous auriez pu vous adosser à notre propre expérience (« Non ! Surtout pas ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle)...
    M. Julien Dray. ... en tirant le bilan de ce qui avait marché, de ce qui n'avait pas marché,...
    M. Jacques Masdeu-Arus. Rien n'a marché !
    M. Julien Dray. ... et en allant plus loin. Vous n'avez pas voulu le faire. Vous avez donc pris la responsabilité de porter atteinte à un des grands acquis de notre histoire judiciaire : l'ordonnance de 1945. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Cette journée restera marquée par le fait que vous avez rouvert les maisons de correction pour les jeunes.
    M. Richard Cazenave. Nous avons fait ce que Jospin avait promis !
    M. le président. Monsieur Cazenave, calmez-vous !
    M. Julien Dray. Comme elle restera marquée par ces amendements qui montrent que, désormais, la famille est systématiquement tenue pour responsable du comportement de ses enfants. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est faux ! Pourquoi mentir ?
    M. Julien Dray. Alors, oui, monsieur le garde des sceaux, vous allez réunir une majorité autour de votre texte. (« Oui ! Et comment ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Robert Lamy. Où sont les socialistes ?
    M. Julien Dray. C'est évident.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la première chose vraie que vous dites !
    M. Julien Dray. Mais une majorité dans l'hémicycle ne signifie pas une solution aux problèmes du pays. Je suis certain que votre loi ne réglera rien et que, dans les mois à venir, les questions auxquelles nous sommes confrontés rejailliront. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.
    M. Claude Goasguen. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mers chers collègues, enfin ! le texte que nous attendions depuis des années va être voté par la représentation nationale pour répondre aux souhaits des Français.
    Enfin ! après dix ans et plus de travail, de discussions, de rapports, de tables rondes, d'avis, de comparaisons internationales, l'ordonnance de 1945, réputée intangible par nos prédécesseurs, va être modifiée conformément aux souhaits des Français et conformément, hélas, à l'évolution de la délinquance juvénile.
    M. Jacques Myard. Très bien !
    M. Claude Goasguen. Enfin ! monsieur le garde des sceaux, vous nous avez donné la possibilité de rétablir non seulement l'ordre, mais aussi la justice, face à une délinquance juvénile qui, depuis plusieurs années, s'amplifiait de manière exponentielle.
    Vous avez engagé pour cela des moyens considérables, des moyens sans précédent, répartis sur cinq ans. Même si le gouvernement précédent, nous l'avons dit, avait donné des moyens à la justice, leur utilisation restait contestable et leur déperdition, au sein d'une administration mangeuse de crédits, nécessitait une remise en ordre.
    Vous n'avez pas cédé, vous, devant les arbitrages budgétaires. Vous avez imposé, notamment à Bercy, des choix financiers qui montrent la priorité que nous accordons à la sécurité et à la justice.
    M. Arnaud Montebourg. Nous en reparlerons !
    M. Claude Goasguen. Bravo en tout cas pour ce texte rapide et pour ce texte mesuré. Car votre politique succède à une situation pleine de paradoxes, où ceux qui sont aujourd'hui les plus grands défenseurs en paroles de la lutte contre la délinquance juvénile, n'hésitaient pas, il y a quelques mois encore, à défendre l'alternative entre les mesures éducatives tout en continuant à mettre de jeunes délinquants en prison. Il était facile de dénoncer, dans les rapports, l'utilisation de la prison pour les mineurs. Il est beaucoup plus difficile de mettre un terme, en créant et en construisant les centres éducatifs fermés, à la multiplication des cas d'emprisonnement, car tel était le résultat de la politique à laquelle nous voulons remédier : le rapport était toujours lénifiant, la réalité était beaucoup plus crue et quelquefois beaucoup plus sordide. En tout cas, monsieur le ministre, vous rompez avec cette tradition.
    Merci aussi pour les autres dispositions. Les Français veulent une justice juste et ferme. Il faut en finir avec le sentiment d'impunité, car il contribue très largement au développement de l'insécurité.
    Vous vous êtes donné, dans la deuxième partie du texte, les moyens d'entamer une nouvelle politique judiciaire. Le juge de proximité, tant décrié, est une institution que je souhaite voir se développer, non pas comme un simple additif au tribunal d'instance, mais comme une véritable juridiction foraine. C'est de cette justice-là que les Français ont besoin, une justice rendue dans la célérité par des professionnels aguerris au droit, dont la formation garantit la compétence.
    Et puis vous avez amélioré la procédure pénale, procédure fort lourde et fort ancienne, par quelques mesures qui ne sont pas sans importance pour l'avenir de notre droit, en particulier l'ordonnance pénale, le développement de la composition pénale et diverses dispositions qui permettent, dans le cadre de la prévention pénale, de mieux organiser l'instance et d'alléger ainsi le travail des magistrats.
    Mes chers collègues, les juristes de l'avenir confirmeront que cette loi s'inscrit dans la continuité d'une évolution, celle de la réapparition du parquet. Les cinq années précédentes ont donné lieu à un vaste débat juridique sur la place du parquet et je me félicite d'être un de ceux qui ont permis d'arrêter le processus qui aurait fait du parquet une autorité indépendante, suscitant ainsi la distorsion judiciaire au sein de la France.
    M. Jacques Myard. Le chaos d'Etat !
    M. Claude Goasguen. Je me félicite aussi que le parquet soit rétabli dans toutes ses prérogatives face à la défense. Dans la discussion de la loi sur la présomption d'innocence, vous souhaitiez, mes chers collègues, une évolution progressive vers la procédure contradictoire. Nous allons dans cette direction. Si nous n'avons pas abandonné les modifications introduites par cette loi, c'est parce que nous venons de redonner au parquet des pouvoirs qui rétablissent un équilibre dans la procédure et permettent d'espérer réellement une modernisation.
    Je pourrais multiplier les exemples de bonnes initiatives. Il y a eu des rappels significatifs dans le texte dont nous discutons. En ce qui concerne les allocations familiales, nous avons rappelé ce qu'est la loi, mais il fallait le faire car elle n'était plus appliquée. Je trouve d'ailleurs savoureux que la gauche proteste aujourd'hui contre une loi de 1986 adoptée à l'initiative du gouvernement de M. Fabius.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Absolument ! Il faut le dire !
    M. Claude Goasguen. On sait que l'amnésie, et pas seulement l'amnistie, est une pratique coutumière à gauche. Mais il convient de le rappeler de temps en temps dans cet hémicycle. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Nous avons pris également d'autres mesures après un travail de consultation préalable. Au fond, cette assemblée, comme toute la France, a été immobilisée pendant la durée de la campagne électorale. Celle-ci a eu l'avantage de nous faire entendre nos concitoyens, l'inconvénient de paralyser l'action de l'Etat quelques mois supplémentaires. Fallait-il, messieurs de l'opposition, attendre la fin du débat budgétaire et le mois de décembre pour donner aux Français la réponse qu'ils attendent désespérement depuis un an, alors que vous-mêmes aviez été contraints de modifier la loi sur la présomption d'innocence il y a quelques mois ?
    Vous avez dit que la loi que nous allons voter est réactionnaire. Non, c'est une loi juste et forte. Mais je vous concède qu'elle s'inscrit en réaction contre le laxisme de vos gouvernements successifs (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), qui n'ont jamais parlé de la délinquance et de l'insécurité que dans des rapports. Oui, c'est vrai, cette loi n'aurait pas plu à François Mitterrand ni à Lionel Jospin !
    M. Jacques Myard. Tant mieux !
    M. Claude Goasguen. Si vous voulez rester fidèles à votre logomachie héritée d'un marxisme décadent (Rires sur les bancs du groupe socialiste)...
    M. Julien Dray. Celle-là, on me l'a déjà faite dans les années 70 !
    M. Claude Goasguen. ... alors, traitez-nous de réactionnaires, gargarisez-vous ! Nous avons vu aujourd'hui à quel point les stigmates de vos formations passées vous collaient à la peau et à quel point vous vous obstiniez à rater le train de la modernisation. Quant à nous, c'est sans ambiguïté et sans regret que nous voterons cette loi, car elle est nécessaire.
    Je voudrais, en conclusion, remercier le Gouvernement d'avoir fait adopter successivement par cette assemblée la loi sur la sécurité, loi sévère qui octroie des moyens, et la loi sur la justice, loi sévère et juste, que vous saurez appliquer - j'en suis convaincu, monsieur le garde des sceaux - avec la fermeté dont vous avez fait preuve tout au long de ces débats. Nous avons le sentiment, en votant ce texte, de donner à la France le dispositif dont elle avait besoin depuis de longues années. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Julien Dray. Un vrai député du XVIe !
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

    « Art. 1er. - Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées. »
    « Art. 5. - Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
    « Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.
    « Cette évaluation portera notamment sur :
    « - l'instauration de la juridiction de proximité ;
    « - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;
    « - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;
    « - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;
    « - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;
    « - le développement de l'aide aux victimes ;
    « - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »

TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT
UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ

    « Art. 7. - I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE III


« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
    « II. - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

« Chapitre UNIQUE

« Dispositions générales

« Section 1

« Institution, compétence et fonctionnement

    « Art. L. 331-1. - Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
    « Art. L. 331-2. - En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 euros.
    « Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
    « Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
    « Art. L. 331-3. - En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
    « Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
    « Art. L. 331-5. - En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Section 2

« Organisation

    « Art. L. 331-6. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 331-7. - La juridiction de proximité statue à juge unique.
    « Art. L. 331-8. - La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 331-9. - En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. »
    « Art. 7 bis. - L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »

TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

Section 1
Dispositions relatives à la responsabilité
pénale des mineurs

    « Art. 12. - Après l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
    « Art. 15-1. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
    « 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
    « 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
    « 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
    « 3° bis Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
    « 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
    « 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
    « En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15. »
    « Art. 12 bis. - Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »

Section 2
Dispositions relatives à la retenue
des mineurs de dix à treize ans
Section 3
Dispositions relatives au placement
sous contrôle judiciaire, dans des centres éducatifs fermés,
ou en détention provisoire

    « Art. 15. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : "de l'article 11 sont remplacés par les mots : "des articles 10-1 et 11 ;
    « 2° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
    « Art. 10-1. - I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
    « II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
    « Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
    « 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
    « 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
    « Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
    « Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
    « III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
    « Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
    « Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »
    « Art. 16. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
    « Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes.
    « Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
    « 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
    « 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
    « 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-1.
    « Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
    « 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
    « 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1.
    « La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    « Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée. » ;
    « 1° bis A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas » ;
    « 2° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
    « Art. 11-2. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.
    « S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
    « Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. »

Section 4
Dispositions instituant une procédure de jugement
à délai rapproché

    « Art. 17. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée : "Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2. ;
    « 2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles 8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots : « articles 8-2 et 14-2 » ;
    « 3° Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
    « Art. 14-2. - Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.
    « II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.
    « III. - Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
    « Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
    « A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
    « IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
    « Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.
    « Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.
    « Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.
    « V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa et de l'article 14.
    « Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.
    « Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
    « VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. » ;
    « 4° L'article 8-2 est ainsi rédigé :
    « Art. 8-2. - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles. » ;
    « 5° L'article 8-3 est abrogé. »

Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité
Section 6
Dispositions relatives
à l'exécution des peines d'emprisonnement
et au sursis avec mise à l'épreuve

    « Art. 19. - I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Au dernier alinéa de l'article 20-2, après les mots : "par les mineurs, sont insérés les mots : "soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement spécialisé pour mineurs. »
    « 2° Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
    « Art. 20-9. - En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines par les articles 739 à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même code, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.
    « La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
    « La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
    « Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
    « II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé. »

Section 7
Des centres éducatifs fermés

    « Art. 20. - L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 33. - Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
    « L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
    « A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »
    « Art. 20 bis A. - Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
    « Art. 33-1. - Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
    « Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. »
    « Art. 20 bis B. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : "est puni de 3 750 EUR d'amende, sont insérés les mots : "et d'une peine de travail d'intérêt général.
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 de ce même code, après les mots : "7 500 EUR d'amende, sont insérés les mots : "et d'une peine de travail d'intérêt général.
    « III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 de ce même code, après les mots : "15 000 EUR d'amende, sont insérés les mots : "et d'une peine de travail d'intérêt général. »

Section 8
Dispositions diverses

    « Art. 20 bis. - I. - L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »
    « 2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "1° à 10° sont remplacés par les mots : "1° à 12°.
    « II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »
    « 2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : "1° à 10° sont remplacés par les mots : "1° à 12°. »
    « Art. 20 sexies. - Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1-A ainsi rédigé :
    « Art. 10-1-A. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 EUR.
    « Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
    « Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification. »
    « Art. 20 octies. - I. - L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »
    « II. - Le cinquième alinéa (3°) de l'article de la même ordonnance est complétée par les mots : "; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire. »
    « Art. 20 nonies. - Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est établi un article 34 ainsi rédigé :
    « Art. 34. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. »

TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER
LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à l'enquête

    « Art. 21 B. - I. - Les trois derniers alinéas de l'article 77-2 du code de procédure pénale sont supprimés.
    « II. - Dans la première phrase de l'article 77-3 du même code, les mots : "au premier alinéa de sont remplacés par le mot : "à.
    « La deuxième phrase du même article est supprimée. »
    Art. 21 C. - I. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, une phrase ainsi rédigée : "Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
    « II. - Dans l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, après les mots : "du présent chapitre, sont insérés les mots : ", à l'exception de l'article 32,. »

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la composition pénale

    « Art. 21. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après la référence : "314-6, il est inséré la référence : "321-1, ;
    « 2° Au 3°, après les mots : "permis de conduire, sont insérés les mots : ", pour une période maximale de six mois, ;
    « 3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. » ;
    3° bis La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
    3° ter La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée ;
    « 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par les mots : "ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    « III. - L'article 768 est complété par un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. »
    « IV. - L'article 769 est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. »
    « V. - Après le 13° de l'article 775, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
    « 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. »

Chapitre II
Dispositions relatives à la détention
provisoire et à l'instruction

Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles
relatives aux conditions de placement

en détention provisoire ou de prolongation des détentions
    « Art. 22. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° L'article 137-4 est ainsi rédigé :

    « Art. 137-4. - Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. »
    « 2° L'article 137-5 est abrogé ;
    « 3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est supprimé ;
    « 4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 144 est supprimée ;
    « 5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. »
    « 6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
    « 7° Dans l'article 207, les mots : "formée en application de l'article 137-5 sont supprimés. »

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention

    « Art. 23. - I. - Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 148-1-1. - Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
    « Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
    « Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
    « II. - Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
    « Art. 187-3. - Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
    « Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
    « Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
    « Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
    « La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »
    « II bis. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre 2002.
    « III. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
    « Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. »
    « IV. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la référence : "145, premier alinéa est remplacée par la référence : "137-3, deuxième alinéa.
    « V. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section 2
Dispositions relatives à l'instruction

    « Art. 24. - I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : "un mois sont remplacés par les mots : "deux mois » ;
    « 2° Supprimé.
    « 3° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » ;
    « 4° Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :
    « Art. 177-3. - Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. » ;
    « 4° bis Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. ;
    « 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : "cinq ans, sont remplacés par les mots : "trois ans.
    « II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : "devant le juge d'instruction, sont insérés les mots : "ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. »

Chapitre III
Dispositions relatives au jugement des délits

Section 1
Dispositions relatives à la procédure
de comparution immédiate
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique
en matière correctionnelle

    « Art. 26. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au 5°, après la référence : "433-5, sont insérées les références : "433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa ;
    « 2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »

Section 3
Dispositions relatives à la procédure simplifiée
en matière de délits

    « Art. 26 bis. - Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
    « Section 7
    « De la procédure simplifiée
    « Art. 495. - Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.
    « Cette procédure n'est pas applicable :
    « 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
    « 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
    « 3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
    « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
    « Art. 495-1. - Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
    « Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
    « S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
    « Art. 495-2. - L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
    « L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
    « Art. 495-3. - Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
    « Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
    « En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
    « Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation soit par acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
    « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
    « Art. 495-4. - En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
    « Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
    « Art. 495-5. - L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
    « Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
    « Art. 495-6. - Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
    « Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »

Chapitre IV
Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises

    « Art. 27. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183. »
    « II. - A l'article 215-2, les mots : "à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive sont remplacés par les mots : "à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
    « III. - L'article 268 est abrogé.
    « IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase est complétée par les mots : "sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ;
    « 2° Les trois dernières phrases sont supprimées. »

Chapitre V
Disposition relative à l'application des peines

Chapitre VI
Dispositions relatives à certaines atteintes
à l'autorité de l'Etat

    « Art. 28 bis. - Avant le dernier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. »

Chapitre VII
Dispositions diverses

    « Art. 28 ter. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 EUR d'amende »
    « II. - Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, un article 706-24-3 ainsi rédigé :
    « Art. 706-24-3. - Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux communications téléphoniques

    « Art. 29. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. »
    « II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "mentionnées ci-dessus, sont insérés les mots : ", à l'exception de celles prévues au 7°, ».

Chapitre II
Dispositions relatives à l'hospitalisation
des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Chapitre III
Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
Chapitre IV
Disposition relative à la répartition des détenus
Chapitre V
De la réinsertion professionnelle des détenus

    « Art. 32 bis. - I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. »
    « II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2003. »

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

    « Art. 33 B A. - I. - L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : "et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps ;
    « 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, les agents détachés élus au Conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. »
    « II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »
    « Art. 33 B. - A la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »

TITRE VI BIS

DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS
DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AIDE AUX VICTIMES

    « Art. 39. - L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
    « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
    « 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
    « 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
    « 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
    « 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
    « 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. »

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION
À L'OUTRE-MER

    « Art. 42. - L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
    « Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 43. - I. - Supprimé.
    « II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :
    « 1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le II de l'article 41 de la présente loi ;
    « 2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
    « 3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ;
    « 4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative.
    « III. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis ;
    « 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
    « 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
    « Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
    « IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

TEXTE DU RAPPORT ANNEXÉ ADOPTÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

    « La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.
    « Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.

« I. - AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA JUSTICE
AU SERVICE DES CITOYENS

« A. - Permettre à la justice de faire face
à l'accroissement de ses charges
et au développement de ses missions

« 1. Réduire les délais de traitement
des affaires civiles et pénales

    « Répondant à une attente essentielle des Français, les moyens des juridictions seront développés afin de réduire les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.
    « L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de traitement des affaires civiles à douze mois dans les cours d'appel, six mois dans les tribunaux de grande instance et trois mois dans les tribunaux d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques seront désormais précisément identifiés. Enfin, des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales.
    « Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de greffiers, afin de pallier les vacances d'emplois et d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et tribunaux.
    « La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :
    « - la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera généralisée ;
    « - la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des commissions administratives représente une charge lourde, correspondant à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions à caractère purement administratif ou dans lesquelles l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ;
    « - le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des greffiers seront étendues, pour assister véritablement le magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats ;
    « - par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « tribunal de première instance », pour parvenir à une gestion plus cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de proximité.

« 2. Maîtriser les politiques publiques appelant
l'intervention de l'autorité judiciaire


    « Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement développée ces dernières années. Il s'agit là d'une condition essentielle de l'action de la justice et spécialement de la politique d'action publique des parquets liée à ses missions de lutte contre la délinquance.
    « Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres institutions, le maintien et le développement de ces actions requièrent la création d'emplois de magistrats et de fonctionnaires à défaut desquels soit elles peuvent être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est affecté.

« B. - Rapprocher la justice du citoyen et créer
une véritable justice de proximité


    « Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en matière tant civile que pénale, il est prévu de créer une nouvelle juridiction de proximité.
    « Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d'une compétence ou d'une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
    « La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.
    « La généralisation des guichets uniques de greffe améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.
    « Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables appelant l'attention du ministre de la justice, garde des sceaux, sur les problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.

« C. - Renforcer la justice administrative
dans le sens de la célérité


    « L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop longs : un an et neuf mois devant les tribunaux administratifs et trois ans et un mois devant les cours administratives d'appel.
    « Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.
    « L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le cas devant le Conseil d'Etat.
    « Trois volets sont prévus :

« 1. Augmenter les effectifs


    « Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par la création d'emplois de fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du Conseil d'Etat. Des assistants de justice seront en outre recrutés afin d'apporter leurs concours aux tâches jurdictionnelles des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
    « L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sera renforcée.

« 2. Renforcer les moyens en fonctionnement
et en investissement


    « Des investissements seront engagés afin de permettre la réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux administratifs).
    « Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.

« 3. Engager des réformes


    « D'ores et déjà, le projet de loi comporte des dispositions nécessaires à la réalisation de ces objectifs : prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un cadre juridique permettant le recrutement des assistants de justice.
    « D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de la justice administrative et, en particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives d'appel.
    « En outre, après la création, en région parisienne, d'une nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil d'Etat aux cours administratives d'appel, de l'appel contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, dont le principe a été posé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« D. - Développer l'efficacité
de l'administration judiciaire

« 1. Renforcer l'efficacité des services centraux


    « L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face aux tâches de préparation de textes ou de suivi de négociations internationales alors que la complexité de ces champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle est chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des projets de textes législatifs et réglementaires sont encore insuffisantes de même que les fonctions de pilotage des services d'administration déconcentrée.
    « De façon à atteindre les objectifs énoncés par la présente loi de programmation, l'organisation de l'administration centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais également renforcée.
    « Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront renforcées quantitativement et qualitativement de même que l'attractivité des fonctions d'administration centrale. Ces renforts seront en grande partie affectés aux fonctions de support des juridictions et des services déconcentrés (immobilier, informatique). Les conditions de travail de ses agents seront améliorées. La politique immobilière du ministère ainsi que la politique de développement informatique seront réévaluées et développées.

« 2. Mettre à niveau les services de formation
et d'administration des juridictions judiciaires

    « Pour répondre à l'élargissement de ses missions et à l'accroissement des effectifs à former, l'Ecole nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés. Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en conséquence. Un contrat d'objectifs sur cinq ans sera établi à cette fin.
    « L'Ecole nationale des greffes disposera de moyens accrus afin d'être en mesure de former les personnels dans le cadre de départs massifs à la retraite (60 % des corps de catégorie A et B entre 2002 et 2020) et d'assurer en sus la formation initiale de plus de 3 500 stagiaires environ dans les cinq prochaines années. Dans le même temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le contenu des formations dispensées.
    « Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble représente 1 800 000 mètres carrés, les cours d'appel bénéficieront de l'expertise de techniciens de haut niveau.
    « Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services judiciaires pour les personnels et les crédits, les services administratifs régionaux et les cellules budgétaires d'arrondissement judiciaire seront développés en tenant compte de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
    « La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des services administratifs régionaux en matière budgétaire, immobilière et informatique seront poursuivis.

« 3. Améliorer le traitement financier et le déroulement
de carrière des agents en juridiction

    « La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats et fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en compte.
    « Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs fonctions liées aux contraintes de l'activité juridictionnelle sera également reconnue.
    « Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les statuts des personnels concernés sera recherchée.
    « La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée sera assurée par une modulation des régimes indemnitaires.

« E. - Améliorer l'équipement et le fonctionnement matériel, notamment informatique,
des juridictions judiciaires

« 1. Mieux prendre en compte les besoins immobiliers
des juridictions

    « Le patrimoine des juridictions représente un million de mètres carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON), répartis sur plus de mille juridictions et près de huit cents sites.
    « Malgré un premier programme de constructions neuves réalisé au cours de la dernière décennie, il demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en-deçà des normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments publics.
    « En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un renforcement significatif des crédits affectés à cette fin sera prévu.
    « Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage des palais de justice, notamment grâce à une externalisation accrue de la prestation à des entreprises spécialisées, doivent également bénéficier de crédits supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers et du patrimoine immobilier de l'Etat.

« 2. Assurer un bon fonctionnement courant
des juridictions

    « L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de premier équipement mobilier et informatique et engendre des dépenses de fonctionnement pérennes, liées à leur activité. Ces moyens, indissociables des créations d'emplois, sont indispensables pour garantir l'efficacité de l'activité judiciaire.

« 3. Développer le recours à l'informatique
dans les juridictions

    « Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques modernes et performants.
    « Le développement des réseaux informatiques internes et externes favorisera la communication électronique avec les auxiliaires de justice, tant en matière civile que pénale, les échanges avec les autres administrations, en particulier avec les services de police et de gendarmerie, ainsi que le partage d'informations entre l'administration centrale et les juridictions.
    « La réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions, se traduira par la création de 4 397 emplois dont 3 737 pour les services judiciaires, 480 pour les juridictions administratives et 180 pour l'administration centrale ; 1 329 MEUR (coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs en dépenses ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 MEUR en autorisations de programme.
    « Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de vacations, permettant le recrutement de 3 300 juges de proximité.

« II. - ADAPTER LE DROIT PÉNAL
À L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
ET DÉVELOPPER L'EFFECTIVITÉ
DE LA RÉPONSE PÉNALE

« A. - Adapter le droit pénal et la procédure pénale
à l'évolution de la délinquance

    « Les réformes successives de la procédure pénale introduites au cours des dernières années ont conduit à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se développer un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions et d'exaspération chez nos concitoyens.
    « Il importe d'ores et déjà de procéder à des simplifications pour permettre de recentrer les magistrats intervenant en matière pénale sur leurs missions premières. Il conviendra également de faciliter l'exercice des poursuites pénales et de mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.

« B. - Mettre en place les conditions d'un traitement
judiciaire rénové de la réponse pénale

« 1. Réduire les délais de jugement des affaires pénales

    « Le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice sera fortement augmenté afin de réduire les délais de traitement des affaires soumises aux juridictions pénales et d'accroître le nombre de poursuites. Dans cette même optique de réduction des délais, les modalités de désignation des experts et de suivi des expertises devront être revues.

« 2. Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des condamnations pénales

    « Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatives afin de donner aux juridictions pénales les moyens de mieux ajuster la sanction.

« 3. Réduire les délais d'exécution des peines

    « Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés pour contribuer à réduire les délais de jugement pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les services de l'exécution des peines, afin de mettre rapidement à exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener à environ trois mois le délai d'exécution des jugements contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins, une grille d'évaluation et des indicateurs de résultats et de délais seront développés.

« C. - Développer la capacité de mise à exécution
des peines en milieu pénitentiaire

« 1. Augmenter la capacité des établissements
pénitentiaires et améliorer les conditions de détention

    « Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil insuffisante et de la vétusté de certains de ses établissements. Pour remédier à ces difficultés, un programme de construction d'établissements pénitentiaires sera mis en oeuvre. Il comportera 11 000 places, dont 7 000 consacrées à l'augmentation de la capacité du parc et 4 000 en remplacement de places obsolètes. L'ensemble des personnes intéressées au sujet et notamment des membres du personnel de l'administration pénitentiaire seront consultés, lors de l'élaboration de ce programme, sur les caractéristiques des constructions envisagées. En outre, la réalisation des établissements pourra être fortement accélérée grâce à des dispositions prévues par la présente loi. Le programme de construction des établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière qu'une activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en fait la demande.
    « Le Gouvernement présentera également une loi d'orientation pénitentiaire qui aura pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions assignées à la prison.
    « Une réflexion sur les dispositifs d'individualisation des peines en cours d'exécution sera engagée.

« 2. Développer fortement le placement
sous surveillance électronique

    « Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été mis en oeuvre de façon expérimentale depuis plus de dix-huit mois dans quatre, puis neuf sites.
    « Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce qui suppose l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des alarmes. L'objectif est de permettre, à l'échéance d'un délai de cinq ans, le placement simultané sous surveillance électronique de 3 000 personnes.

« 3. Renforcer les services pénitentiaires d'insertion
et de probation


    « Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble de 180 000 personnes dont ils ont la charge, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de l'administration pénitentiaire disposent aujourd'hui de 2 000 agents directement au contact du public placé sous main de justice. Pour raccourcir les délais de prise en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues et condamnées à l'égard desquelles les risques de récidive sont les plus importants, il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces services.

« 4. Développer les structures en milieu ouvert


    « Afin d'exécuter les courtes peines ou de préparer les condamnés à la sortie, une attention particulière sera portée sur les centres destinés à mettre en place les mesures d'exécution des peines en milieu ouvert.

« D. - Améliorer le fonctionnement
des services pénitentiaires
« 1. Accroître le niveau de sécurité des établissements

    « Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de l'année 2001 sont venues rappeler la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans les établissements pénitentiaires.
    « L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des cinq prochaines années, mettre en place, dans les établissements pénitentiaires les plus exposés, un dispositif de brouillage des communications par téléphones portables et un tunnel d'inspection à rayons X pour éviter des contacts non contrôlés avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de films anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les risques d'évasion et préserver la sécurité des personnels. Un programme spécifique de renforcement de la sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.

« 2. Améliorer la prise en charge
et le taux d'activité des détenus

    « Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, il est primordial de renforcer la lutte contre l'indigence, de veiller au maintien des liens familiaux, d'améliorer les conditions d'exercice du travail des personnes détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.
    « Dans la perspective de la suppression des frais d'entretien, une réforme de la gestion des comptes nominatifs sera étudiée. Elle visera en particulier à augmenter la part réservée aux parties civiles et à introduire un principe de progressivité sur l'ensemble des prélèvements. Un rapport présentant les axes de cete réforme et incluant le projet de décret nécessaire à sa mise en oeuvre sera déposé au Parlement dans un délai de six mois.

« 3. Favoriser l'accès des détenus
aux soins médicaux et psychologiques

    « Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est donné à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de détenus.
    « Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des personnes incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de rattachement qui ne sont toutefois pas encore tous dotés des équipements de sécurité nécessaires. Il convient de parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le séjour des personnes détenues hospitalisées.
    « Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical continu des patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre à ce besoin seront créées des unités hospitalières sécurisées psychiatriques en établissements de santé.
    « Une attention particulière doit également être portée à la prévention et à la lutte contre la toxicomanie en détention ainsi qu'au suivi du toxicomane après son incarcération.
    « S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des personnes handicapées, il convient d'accroître le nombre de cellules aménagées et d'améliorer leur prise en charge sociosanitaire.
    « Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de missions nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et, plus généralement, gardes et escortes des détenus) feront l'objet d'une réflexion interministérielle.

« 4. Mettre à niveau les services d'administration
déconcentrée et de formation

    « Il est impératif que les directions régionales soient en mesure de mettre en oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens financiers qui leur sont délégués et d'assurer la gestion des ressources humaines de leurs services.
    « Par ailleurs, la capacité de formation de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de recrutement dans les prochaines années.

« 5. Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires
et améliorer les conditions d'exercice de leur mission

    « Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte les obligations particulières auxquelles ces personnels sont astreints.
    « La réalisation de l'ensemble des actions consacrées à l'effectivité de la réponse pénale se traduira par la création de 3 600 emplois, dont 410 dans les services judiciaires et 3 190 dans les services pénitentiaires.
    « 762 M EUR seront affectés à cet objectif en dépenses ordinaires ainsi que, pour l'investissement, 1 198 M EUR en autorisations de programme.

« III. - PRÉVENIR ET TRAITER
PLUS EFFICACEMENT
LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

    « Le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a augmenté de 14,92 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177 017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.
    « La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise notamment par une augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d'atteintes aux personnes) et d'atteintes aux moeurs (+ 18,5 %).
    « Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales de la réponse pénale à cette délinquance ainsi que de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant et en développant les actions de prévention et de réinsertion. Des actions de prévention de la délinquance et de la violence devront être menées au sein des établissements scolaires, dès l'école primaire, en direction des élèves, de leurs parents et des enseignants. Ces actions seront notamment mises en oeuvre par des psychologues, des médecins scolaires et par l'ensemble des professionnels concernés.
    « Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945 aux nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le respect de ses principes directeurs, à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté de l'action éducative, en diversifiant les sanctions éducatives pour les mineurs de dix à treize ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de placer les mineurs délinquants, y compris les moins de seize ans, dans des centres éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation peut entraîner la détention, et en instaurant une procédure de jugement à délai rapproché.
    « Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il est prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge fortement renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double souci de protection de l'ordre public et de traitement des difficultés des mineurs concernés, d'autre part, des actions de prévention et de réinsertion.

« A. - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement
des mineurs récidivistes ou violents

« 1. Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, créer des centres éducatifs fermés destinés à accueillir les mineurs délinquants dans un cadre permettant de s'assurer de leur présence effective
    « Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en 2001, 3 800 ont fait l'objet d'une mesure de placement dans les établissements du secteur public et du secteur associatif habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il est parfois difficile, notamment dans les régions les plus concernées par la délinquance juvénile (Ile-de-France, Nord, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) de trouver dans les délais très brefs imposés par la procédure pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.
    « Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés tout en développant un contrôle plus strict de ces mineurs délinquants de manière à prévenir les fugues afin de mieux répondre aux demandes des magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront être renforcés et leur action éducative développée.
    « Par ailleurs, le présent projet crée des centres éducatifs fermés dans le secteur public et dans le secteur associatif habilité en vue d'accueillir, d'une part, des mineurs placés sous contrôle judiciaire, d'autre part, des mineurs ayant fait l'objet d'une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés au sein des centres éducatifs fermés, dont ceux âgés de treize à seize ans, pourront être mis en détention en cas de violation des conditions du placement, notamment en cas de fugue. Le placement au sein des centres éducatifs fermés répondra ainsi à la nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs multiréitérants. Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur l'enseignement et l'insertion professionnelle sera mise en oeuvre sur la base d'un programme rigoureux élaboré en étroite collaboration avec les autres départements ministériels concernés, notamment le ministère de l'éducation nationale. 600 places seront créées dans les centres éducatifs fermés.
    « Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la trajectoire des mineurs suivis seront élaborés conformément aux orientations de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« 2. Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire et avec la protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux quartiers de mineurs dans les établissements pénitentiaires et créer des établissements pénitentiaires autonomes pour mineurs
    « Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour l'accueil des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers de mineurs sont très dégradés. 500 places devront être créées dans les quartiers de mineurs et des travaux de rénovation vont être engagés. 400 places seront créées dans de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs. L'objectif, à terme, est de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés.
    « L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs incarcérés, car ceux-ci justifient une prise en charge pluridisciplinaire et un soutien personnalisé.
    « La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines en matière de détention. En effet, l'une des difficultés actuelles est que le juge des enfants n'est pas juge de l'application des peines lorsqu'un mineur est incarcéré, cette fonction revenant au juge de l'application des peines.

« B. - Développer la prévention de la récidive

    « La justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la prévention de la récidive et de la réitération des infractions commises par les mineurs.
    « Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes de procédure opérées par le présent projet, ainsi que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert :

« 1. Organiser l'intervention du juge de proximité
en matière de répression de la délinquance des mineurs

    « Le juge de proximité pourra connaître de certaines contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs.
    « A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir rapidement dans le champ des petites infractions commises par des primodélinquants et, dans un cadre plus solennel et ferme que celui de l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et préventives.

« 2. Créer une nouvelle procédure de jugement
à délai rapproché

    « De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend souvent l'efficacité répressive et préventive de sa décision. Le présent projet permet ainsi au procureur de la République, dès lors que des investigations suffisantes auront été opérées quant aux faits et à la personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants afin qu'il comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai rapproché pour y être jugé.
    « Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants seront, en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de réitérer ou récidiver.

« 3. Faciliter la retenue et créer des sanctions
éducatives pour les mineurs de dix à treize ans

    « La délinquance des mineurs de dix à treize ans connaît depuis quelques années une progression importante et inquiétante (augmentation de 8 % du nombre de mineurs de douze ans déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix à douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent faire l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue. Il convient aussi de créer pour cette classe d'âge très jeune une réponse pénale originale à vocation éducative et préventive, le cas échéant plus ferme et dissuasive qu'une simple mesure éducative.
    « Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en certains lieux, notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en rapport avec la victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une mesure d'aide ou de réparation.

« 4. Améliorer la prise en charge en milieu ouvert
(relance des mesures de réparation,
augmentation des classes-relais)

    « Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de manière immédiate et systématique les infractions commises par les mineurs, l'accélération des procédures devant les juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment de la mise à exécution des mesures éducatives et des peines prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge des mesures éducatives et des peines est de 51,9 jours.
    « Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de prise en charge des mesures éducatives et des peines de 51,9 jours à 15 jours, d'augmenter le nombre de mesures de réparation, et d'accroître la participation de la protection judiciaire de la jeunesse aux 200 classes-relais supplémentaires qui seront créées.

« 5. Responsabiliser les parents de mineurs délinquants

    « L'implication des parents dans les mesures prononcées à l'égard du mineur délinquant est essentielle pour la prévention de la récidive. Il est donc nécessaire, parallèlement aux mesures de soutien dont ces parents peuvent bénéficier, de renforcer cette implication en créant une amende civile à l'encontre des parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge et en appliquant effectivement l'article 227-17 du code pénal, qui permet de condamner les parents qui manquent à leurs obligations et mettent en danger leur enfant mineur.

« C. - Mettre à niveau les services de formation
et d'administration des services
de la protection judiciaire de la jeunesse

« 1. Renforcer les capacités de pilotage
et d'administration des services de la protection judiciaire
de la jeunesse au niveau territorial

    « La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les crédits de fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif de la filière administrative.

« 2. Adapter le dispositif de formation aux besoins

    « Pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens de formation et de recrutement et bénéficier de la possibilité de recruter des personnes dont l'expérience professionnelle favorisera la diversification des compétences des personnels ainsi que la mise en oeuvre des actions en faveur de la réinsertion des mineurs dont elle a la charge.
    « Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation, d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de développer la formation des directeurs territoriaux notamment en matière de gestion, de transformer le Centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif et de mener à bien sa délocalisation.

« 3. Améliorer le patrimoine immobilier des établissements
qui accueillent des mineurs de la protection judiciaire
de la jeunesse

    « Il est indispensable de développer au sein des structures régionales l'expertise et les capacités en termes de conduite de projets immobiliers pour réaliser les opérations d'entretien et de maintenance des installations ainsi que la réalisation des nouveaux dispositifs prévus par la présente loi.
    « 1 988 emplois seront créés pour la mise en oeuvre de cet objectif de traitement plus efficace de la délinquance des mineurs, dont 188 dans les services judiciaires, 550 dans les services pénitentiaires et 1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 423 MEUR en dépenses ordinaires seront affectés à cet effet sur la période couverte par la présente loi, ainsi que 170 MEUR en autorisations de programme.

« IV. - Améliorer l'accès des citoyens au droit
et à la justice

« 1. Améliorer l'aide aux victimes

    « Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.
    « Il comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et déjà dans le présent projet :
    « - informer la victime, dès son audition par les services de police et de gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner immédiatement un avocat d'office par le bâtonnier ;
    « - accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit. Les personnes, grièvement blessées et psychologiquement fragilisées, ou qui viennent de perdre un proche dans des circonstances dramatiques à la suite des infractions criminelles les plus graves telles que le meurtre, les violences et viols aggravés, bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources ;
    « - informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur le déroulement de l'ensemble de la procédure ainsi que sur les services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser ;
    « - indemniser les préjudices de façon plus juste et plus transparente en améliorant notamment le déroulement des expertises et en harmonisant les méthodes d'évaluation.

« 2. Faciliter l'accès au droit

    « La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de l'accès au droit (maisons de justice et du droit, antennes de justice...)

« 3. Permettre un accès effectif à la justice

    « A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit être recherchée de telle sorte que l'accès à la justice soit mieux garanti.
    « Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les seuils d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d'aide juridictionnelle.
    « 262 MEUR en dépenses ordinaires seront ouverts et 115 emplois seront créés sur la période de la loi pour la mise en oeuvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.
    « Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 10 100 emplois et l'ouverture de 2 775 MEUR en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer les investissements correspondants, 1 750 MEUR d'autorisations de programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de programme du ministère de la justice.
    « En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, les moyens nouveaux accordés par la loi s'élèveront à 3 650 MEUR.
    « Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3 500 fonctionnaires), de 1 207 MEUR en dépenses ordinaires et de 277 MEUR d'autorisations de programme.
    « Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives bénéficieront de 480 emplois, de 114 MEUR en dépenses ordinaires et de 60 MEUR en autorisations de programme.
    « L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de 801 MEUR en dépenses ordinaires et de 1 313 MEUR en autorisations de programme.
    « Les services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 MEUR en dépenses ordinaires et de 55 MEUR en autorisations de programme.
    « L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 MEUR en dépenses ordinaires et de 45 MEUR en autorisations de programme. »

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Personne ne demande la parole dans les explications de vote ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

3

HOMMAGE À M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DE LA PRÉSIDENCE

    M. le président. Mes chers collègues, dans l'attente des résultats des travaux du Sénat et avant de suspendre la séance, je voudrais saluer tout particulièrement M. Pierre Hontebeyrie, secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence, qui assiste aujourd'hui à sa dernière séance puisqu'il prend sa retraite après quarante ans de service. En votre nom, je lui exprime toute notre reconnaissance. (Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent longuement.)

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.
    Mes chers collègues, j'ai été informé que le Sénat a adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale les deux projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la présente séance.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 3 août 2002, de M. Jean-Luc Warsmann un rapport, n° 184, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice.

5

CLÔTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 3 août 2002.    

            « Monsieur le président,
    « J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, pour l'information de l'Assemblée nationale, une ampliation du décret du Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
    « Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« DÉCRET PORTANT CLÔTURE
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT

    « Le Président de la République,
    « Sur le rapport du Premier ministre,
    « Vu les articles 29 et 30 de la Constitution ;
    « Vu le décret du 27 juin 2002 portant convocation du Parlement en session extraordinaire,
            « Décrète :
    « Art. 1er. - La session extraordinaire du Parlement est close.
    « Art. 2. - Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    « Fait à Paris, le 3 août 2002.

    « Signé : Jacques Chirac    

    « Par le Président de la République :

« Le Premier ministre,
« Jean-pierre Raffarin. »

    Conformément au décret dont je viens de donner lecture, la session extraordinaire est close.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à dix-huit heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT