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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 27 FÉVRIER 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du mercredi 26 février 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN

1.  Economie numérique. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 2 (suite) «...»

Amendement n° 87 de M. Martin-Lalande : M. Patrice Martin-Lalande. - Retrait.
Amendements n°s 4 de M. Martin-Lalande, 22 de M. Santini, 172 de la commission des affaires économiques et 138 de M. Christian Paul : MM. Patrice Martin-Lalande, Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Alain Gouriou, Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. - Retrait de l'amendement n° 4 ; rejet de l'amendement n° 22 ; adoption de l'amendement n° 172 ; l'amendement n° 138 n'a plus d'objet.
Amendement n° 139 de M. Paul : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 32 de la commission des lois : Mmes Michèle Tabarot, rapporteur pour avis de la commission des lois ; la ministre, M. Alain Gouriou. - Rejet.
Amendement n° 140 de M. Christian Paul : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 33 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 34 rectifié de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 141 de M. Christian Paul : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 5 rectifié de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. - Adoption de l'amendement n° 5 troisième rectification.
Amendement n° 35 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 36 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 142 de M. Christian Paul : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 173 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. - Adoption.
Amendement n° 143 de M. Christian Paul : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Amendement n° 174 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis. - Retrait.
Amendement n° 37 de la commission des lois : M. le rapporteur, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Adoption.
Amendement n° 162 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre, M. Patrick Bloche. - Retrait.
Amendement n° 144 de M. Christian Paul : M. Alain Gouriou, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Amendement n° 182 de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 38 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 175 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 20 deuxième rectification de M. Martin-Lalande, avec le sous-amendement n° 177 de la commission des affaires économiques, et amendement n° 101 de M. Gouriou : MM. Patrice Martin-Lalande, Patrick Bloche, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement n° 177 et de l'amendement n° 20 deuxième rectification modifié ; l'amendement n° 101 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 166 rectifié de M. Martin-Lalande n'a plus d'objet.
Amendement n° 39 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 184 du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 «...»

Amendement n° 163 rectifié de M. Martin-Lalande : M. Patrice Martin-Lalande, Mmes le rapporteur pour pour avis, la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 3.

Article 4 «...»

Amendement n° 61 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 151 rectifié de M. Le Déaut : M. Patrick Bloche. - Retrait.
Adoption de l'article 4.

Article 5 «...»

Amendement n° 41 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 42 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 43 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 17 de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 5 modifié.

Après l'article 5 «...»

Amendement n° 11 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 9 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 8 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 62 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Mme la ministre.

Suspension et reprise de la séance «...»
Article 6 «...»

Amendement n° 63 rectifié de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 «...»

Amendement n° 44 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 45 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 102 de M. Christian Paul : M. Alain Gouriou, Mme le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Amendement n° 46 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 103 de M. Christian Paul : M. Alain Gouriou, Mme le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8. - Adoption «...»
Article 9 «...»

Amendement n° 64 de la commission des affaires économiques, avec le sous-amendement n° 183 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Patrick Bloche, Pierre Cohen, Jean-Yves Le Déaut.

Suspension et reprise de la séance «...»

M. le président.
Sous-amendements n°s 187 de M. Le Déaut, 188 de M. Cohen et 189 de M. Gouriou : MM. Jean-Yves Le Déaut, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement n° 187.
MM. Pierre Cohen, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement n° 188.
Adoption du sous-amendement n° 183.
MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement n° 189.
Adoption de l'amendement n° 64 modifié.
L'article 9 est ainsi rédigé.
Les amendements n°s 104 de M. Cohen, 152 de M. Le Déaut, 105 de M. Cohen et 106 de M. Gouriou n'ont plus d'objet.

Article 10 «...»

Amendement n° 65 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 107 de M. Gouriou : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 10 modifié.

Article 11 «...»

Amendement n° 66 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
L'article 11 est ainsi rédigé.
Les amendements n°s 108 de M. Christian Paul, 110 et 109 de M. Gouriou et 111 de M. Christian Paul n'ont plus d'objet.

Article 12 «...»

Amendement n°s 67 de la commission des affaires économiques et 185 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 67 ; adoption de l'amendement n° 185.
L'amendement n° 112 de M. Christian Paul n'a plus d'objet.
Amendement n° 186 du Gouvernement : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 133 corrigé de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 68 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n°s 69 de la commission des affaires économiques et 113 de M. Christian Paul : M. le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 69.
M. Alain Gouriou. - Retrait de l'amendement n° 113.
Amendement n° 27 de M. Santini : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 70 deuxième rectification de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 71 de la commission des affaires économiques et 116 de M. Le Guen : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. - Retrait de l'amendement n° 116 ; adoption de l'amendement n° 71.
Amendement n° 153 de M. Le Déaut : M. Jean-Yves Le Déaut. - Retrait.
Amendement n° 115 de M. Le Guen : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Yves Le Déaut. - Rejet.
Amendement n° 132 de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 73 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 114 rectifié de M. Christian Paul : MM. Patrick Bloche, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 75 de la commission des affaires économiques et 119 de M. Christian Paul : MM. le rapporteur, Alain Gouriou. - Retrait de l'amendement n° 119.
Mme la ministre. - Adoption de l'amendement n° 75.
Le texte proposé pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation sera modifié pour coordination avec les amendements qui viennent d'être adoptés à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
Adoption de l'article 12 modifié.

Article 13. - Adoption «...»
Avant l'article 14 «...»

Amendement n° 47 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Article 14 «...»

Amendement n° 48 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 18 de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 50 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 51 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 14 modifié.

Articles 15 et 16. - Adoptions «...»
Article 17 «...»

Amendement n° 76 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 17.

Article 18 «...»

Amendement n° 77 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 145 de M. Le Déaut : MM. Jean-Yves Le Déaut, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Patrick Bloche, Alain Gouriou. - Adoption.
Amendement n° 146 de M. Le Déaut : MM. Jean-Yves Le Déaut, le rapporteur, Mme La ministre. - Rejet.
Amendement n° 78 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 120 de M. Le Déaut : MM. Jean-Yves Le Déaut, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 18 modifié.

Article 19. - Adoption «...»
Article 20 «...»

Amendement n° 79 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 80 corrigé de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 134 de M. Dionis du Séjour : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 20 modifié.

Article 21 «...»

Amendement n°s 81 de la commission des affaires économiques et 190 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 81 ; adoption de l'amendement n° 190.
Amendement n° 147 de M. Le Déaut : MM. Alain Gouriou, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 21 modifié.

Article 22 «...»

Amendement n° 82 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 83 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 148 de M. Le Déaut : MM. Jean-Yves Le Déaut, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23. - Adoption «...»
Article 24 «...»

Amendement n° 154 de M. Le Déaut : M. Jean-Yves Le Déaut, Mme le rapporteur pour avis, la ministre, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 52 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 53 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 54 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25 «...»

Amendement de suppression n° 121 de M. Christian Paul : M. Patrick Bloche, Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 55 de la commission des lois : Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 122 de M. Christian Paul : M. Alain Gouriou, Mme le rapporteur pour avis.
Amendement n° 56 de la commission des lois : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement n° 122 ; adoption de l'amendement n° 56.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 «...»

Amendement n° 155 de M. Le Déaut : MM. Jean-Yves Le Déaut, Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 123 de M. Christian Paul : M. Patrick Bloche, Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 156 de M. Le Déaut : M. Alain Gouriou, Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Patrick Bloche, Jean-Yves Le Déaut. - Rejet.
Amendement n° 124 de M. Christian Paul : M. Alain Gouriou, Mme le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 157 de M. Le Déaut : M. Jean-Yves Le Déaut, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Amendement n° 125 de M. Christian Paul : M. Patrick Bloche, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 26.

Article 27 «...»

Amendement n° 126 de M. Christian Paul : M. Patrick Bloche, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Adoption.
Amendement n° 127 de M. Christian Paul : M. Patrick Bloche, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 27 modifié.

Article 28. - Adoption «...»
Article 29 «...»

Amendement n° 84 de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 29 modifié.

Articles 30 à 33. - Adoptions «...»
Article 34 «...»

Amendement de supression n° 128 de M. Gouriou : M. Alain Gouriou, Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Rejet.
Amendement n° 57 de la commission des lois : Mmes le rapporteur pour avis, la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 34 modifié.

Articles 35 à 37. - Adoptions «...»
Après l'article 37 «...»

Amendement n° 85 rectifié de la commission des affaires économiques : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 86 de la commission des affaires économiques, 19 rectifié de M. Martin-Lalande et 158 de M. Launay : MM. le rapporteur, Patrice Martin-Lalande, Patrick Bloche, Mme la ministre. - Adoption.

Article 38. - Adoption «...»
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
2.  Dépôt d'un projet de loi «...».
3.  Dépôt d'une proposition de résolution «...».
4.  Dépôt de rapports «...».
5.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n°s 528, 612).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Hier soir, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement n° 87 à l'article 2.

Article 2 (suite)

    M. le président. Je rappelle les termes de l'article 2 :

Chapitre II
Les prestataires techniques

    Art. 2. - I. - Il est ajouté à l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article s'appliquent aux services du chapitre VI du titre II. »
    « II. - L'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication devient l'article 43-16.
    « III. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services
de communication publique en ligne

    « Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
    « Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
    « Art. 43-9. - Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
    « Art. 43-10. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
    « Art. 43-11. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
    « Art. 43-12. - L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
    « Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
    « Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.
    « L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.
    « Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
    « Art. 43-14. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne tiennent à la disposition du public :
    « a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
    « b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
    « c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
    « d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
    « II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »
    L'amendement n° 87, présenté par M. Martin-Lalande, est ainsi rédigé :
    « Avant le texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :
    « Art. 43-6-1. - Les dispositions du présent chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication publique en ligne. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le président, madame la ministre déléguée à l'industrie, je serai bref, car je vais retirer cet amendement. En effet, je l'avais déposé pour que soit évoquée en séance la question d'une définition limitant clairement les compétences du CSA afin de conforter la nécessaire distinction entre communication radiotélévisée et communication publique en ligne. L'amendement n° 31 de la commission des lois apportant une meilleure réponse, je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
    Je suis saisi de quatre amendements, n°s 4, 22, 172 et 138, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 4, présenté par M. Martin-Lalande, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 :
    « Les personnes qui fournissent, même à titre gratuit, un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée... (Le reste sans changement.) »
    L'amendement n° 22, présenté par M. Santini, est ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent les mots : "fournissent, même à titre gratuit, un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service. »
    L'amendement n° 172, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, est ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne les mots : "pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services,. »
    L'amendement n° 138, présenté par MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "accessibles par des services de communication publique en ligne les mots : "fournis par les destinataires du service. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l'amendement n° 4.
    M. Patrice Martin-Lalande. Il s'agit de clarifier, autant que faire se peut, la définition de la notion d'hébergeur. En effet, il nous semble nécessaire qu'elle englobe l'ensemble des activités d'intermédiation des personnes qui exercent une prestation similaire à celle de l'hébergement, comme, par exemple, les fournisseurs exploitant des forums de discussion, ou certaines activités de courtage en ligne, c'est-à-dire celles qui assurent la mise en relation de personnes par un intermédiaire pour la vente ou l'achat de biens via internet, IB par exemple pour prendre un cas bien connu.
    La responsabilité instaurée par le texte doit concerner tous ceux qui assurent un service d'intermédiation au sein de la société de l'information, cette activité se distinguant du simple transport d'information et de l'édition de contenus. Or la rédaction retenue à cet égard par le projet, qui fait référence au « stockage direct et permanent », a été élaborée à une époque où le législateur visait les hébergements au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux assurant le stockage physique des données.
    Elle semble désormais trop restrictive car elle ne permet pas de prendre clairement en compte les nouveaux métiers de l'intermédiation que je viens de rappeler. Il convient de se référer davantage à la définition communautaire du prestataire d'hébergement qui figure dans l'article 14 de la directive. Elle présente l'avantage de ne pas limiter l'activité d'hébergement à sa prestation purement technique, et identifie plus précisément l'ensemble des fonctions d'intermédiation qui ne relèvent pas du simple transfert d'informations.
    A cet égard, j'ai eu connaissance d'un courrier du directeur général du marché intérieur de la Commission européenne, qui précise aussi que la définition d'hébergeur prévue à l'article 14 de la directive 2000/31 vise tous les types d'hébergement, et non pas uniquement l'hébergement des patchs personnel. Cela conforte l'utilité de cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Santini, est-il défendu ?
    M. Patrice Martin-Lalande. Oui, monsieur le président.
    M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, pour soutenir l'amendement n° 172.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. et du développement. Comme celui présenté par Patrice Martin-Lalande, cet amendement tend à infléchir la définition d'hébergeur pour prendre en compte les personnes visées par l'article 14 de la directive européenne, à savoir les destinataires des services en ligne. Il propose ainsi de substituer à celle donnée par le projet gouvernemental une nouvelle définition qui inclut très clairement les destinataires des services en ligne.
    Ainsi cet amendement satisfait tant celui de Patrice Martin-Lalande que celui de M. André Santini.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou pour soutenir l'amendement n° 138.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement propose aussi une nouvelle définition afin d'englober l'ensemble des activités d'intermédiation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'amendement n° 138 que vient de défendre M. Gouriou est également satisfait par l'amendement n° 172. Ce dernier étend en effet la définition des hébergeurs aux destinataires des services, conformément à l'alinéa 1 a de l'article 14 de la directive. La commission est donc défavorable à tous les autres amendements parce qu'ils seront ainsi satisfaits.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre délguée à l'industrie, pour donner l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements.
    Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement partage l'avis exprimé par le rapporteur. L'amendement n° 172 nous convient tout à fait. Nous lui donnons un avis favorable. Les autres amendements nous semblent donc superflus.
    M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. L'amendement de la commission donnant satisfaction tous azimuts aux autres, je retire le mien.
    M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 22.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 138 n'a plus d'objet.
    MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 139, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, substituer, par deux fois, au mot : "illicite les mots : "manifestement illégal. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Je ne veux pas engager une querelle de sémantique mais l'adjectif « illégal » nous paraît plus précis que « illicite ». En effet, la consultation du Littré nous apprend que l'adjectif « illicite » est entendu comme « ce qui n'est pas licite, qui est défendu par la morale ou par la loi », alors que le terme « illégal » est beaucoup plus fort puisqu'il vise tout ce qui est contre la loi. Il est à la fois plus vigoureux et plus net.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il est sans doute plus vigoureux et plus net, mais il est en désaccord avec la directive européenne, dont l'alinéa 1 a de l'article 14 reprend l'adjectif « illicite ». Il nous semble préférable de s'en tenir à la directive européenne car, pour gagner en vigueur, on risquerait de modifier le régime de responsabilité qu'a voulu construire la directive européenne.
    Or il est de notre intérêt - et cela correspond à notre volonté - de respecter ce régime de responsabilité. L'avis de la commission est donc défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable pour les mêmes raisons.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, a présenté un amendement, n° 32, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "avec promptitude, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Le texte du projet prévoit que l'hébergeur doit agir « avec promptitude ». L'amendement propose de remplacer cette notion, peu évocatrice en droit français, par l'expression « dans les meilleurs délais », déjà utilisée dans le code de procédure pénale par exemple.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Nous ne partageons pas l'avis exprimé par Mme le rapporteur. En effet, il nous semble que l'expression qui figure dans le projet traduit plus clairement le fait que l'hébergeur agit au mieux de ses possibilités, compte tenu notamment de l'état de la technique, et limite donc le champ de sa responsabilité.
    C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Monsieur le président, je partage tout à fait l'avis du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 140, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :
    « Au préalable, les personnes visées au premier alinéa sont tenues d'informer toute personne éditant un service de communication publique en ligne qu'elles vont être amenées à retirer ou à rendre l'accès impossible à son service en raison du caractère manifestement illégal des activités ou des informations qu'elle propose. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement vise à assurer un minimum d'information aux éditeurs de service de communication publique en ligne avant que l'hébergeur ne prenne une mesure pour éviter que sa responsabilité civile ne soit engagée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Notre collègue propose en fait un début de notification, de l'hébergeur à l'éditeur, du caractère illicite des informations. Nous avons émis un avis défavorable, non pas sur le fond car la question posée est judicieuse, mais parce que nous préférons en débattre lors de l'examen de l'amendement n° 5 rectifié de notre collègue Patrick Martin-Lalande qui nous semble plus complet.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Outre le fait que la référence à la notion de « manifestement illégal » peut poser problème au regard de la directive sur le commerce électronique, cet amendement nous paraît restrictif. Il prévoit en effet une procédure de simple information de l'éditeur de services en ligne alors qu'un dialogue peut toujours s'instaurer entre l'éditeur et son hébergeur, notamment pour que l'éditeur retire de lui-même le contenu en cause ou qu'il apporte des éléments d'information susceptibles d'éclairer l'hébergeur sur le caractère licite ou non du contenu. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :
    « Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement est destiné à prémunir les hébergeurs contre toute tentative de pression ou d'intimidation pour obtenir de leur part la coupure d'un contenu. Cela permettrait d'assurer un meilleur équilibre des différentes responsabilités tant des intermédiaires techniques que des utilisateurs.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 34 rectifié, ainsi libellé :
    « Après les mots : "n'ont pas agi, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 : "dans les meilleurs délais pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité illicite. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il s'agit encore de remplacer la notion de promptitude par « dans les meilleurs délais ». Je suppose donc que le Gouvernement aura la même position.
    M. le président. Sans doute, mais, auparavant je demande l'avis de la commission saisie au fond.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Avis favorable.
    M. le président. Madame la ministre, confirmez-vous votre opposition ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 141, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, substituer au mot : "illicite, le mot : "illégal. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Nous revenons sur la distinction entre « illicite » et « illégal ».
    Finalement, dans ce projet de loi, on demande à l'hébergeur de se faire juge du caractère licite des contenus, ce qui, à notre avis, ne correspond pas à sa vocation. Cela étant, puisqu'il faut se conformer à la directive européenne...
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit en fait d'une querelle de vocabulaire. Je ne suis pas spécialement juriste, mais il semble que l'adjectif « illicite » utilisé par la directive est plus large qu'« illégal », qui ne renvoie qu'à la loi. Or on peut aussi violer des dispositions réglementaires. Avis défavorable à l'amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. J'ai l'impression que c'est en effet un problème de sémantique. Pour moi, les deux termes sont équivalents. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 5 rectifié, aussi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :
    « Art. 43-9-1. - Une procédure de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
    « - la date de la notification ;
    « - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
    « - les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    « - la description des faits litigeux et leur localisation précise ;
    « - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
    « - la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigeuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
    « La présente notification ne peut produire ses effets que si elle a été formée par une personne physique ou morale ayant un intérêt et qualité à agir, ou par le parquet.
    « Toute personne notifiant un fait qu'elle sait totalement ou partiellement inexact aux personnes désignées à l'article 43-8 est passible des sanctions prévues à l'article 226-10 du code pénal. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le président, je voudrais ajouter deux rectifications à celles déjà apportées à cet amendement.
    D'abord, dans sa première ligne il faut ajouter l'adjectif « facultative », après le mot « procédure ».
    Ensuite, je souhaite retirer son avant-dernier alinéa.
    L'objectif de cet amendement, madame la ministre, est de clarifier les compétences et les responsabilités, en essayant d'instaurer un bon équilibre entre le respect de la liberté de communication, qui doit être la règle sur l'internet, et le respect des obligations légales par les utilisateurs.
    L'idée est que l'on pourrait instaurer une procédure facultative de notification qui, sous réserve que soient respectées certaines formes, permettrait à l'hébergeur d'avoir une connaissance approfondie des raisons et des auteurs d'une plainte émise contre le contenu d'un site.
    Il faudrait donc que le plaignant indique : la date de la notification ; ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance si le notifiant est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement si le requérant est une personne morale ; les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise, notamment dans le serveur, en indiquant les pages visées ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigeuses, demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
    Enfin, il est proposé que toute personne notifiant un fait qu'elle sait totalement ou partiellement inexact soit passible de sanctions au code pénal, cela pour dissuader les plaintes abusives.
    En pouvant, grâce à cet amendement, saisir dans des formes bien claires les hébergeurs, les internautes seront sûrs que ces derniers seront pleinement informés des faits litigieux. De leur côté, le fait d'avoir une connaissance claire de ce qui est demandé, de l'origine et de la raison de la demande et de savoir que les plaintes abusives sont sanctionnées, permettra à l'hébergeur d'avoir les moyens d'apprécier ce qui éventuellement peut être préjudiciable dans le contenu des sites qu'il héberge et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. J'ajoute que, comme le plaignant ou le notifiant sera obligé de saisir avant l'éditeur du site, ce dernier sera mis au courant du fait qu'on reproche à ce site de contenir des informations illicites et pourra se concerter avec l'hébergeur pour défendre ses droit face à la plainte dont il est l'objet.
    Nous disposerions ainsi d'un système équilibré dans lequel l'hébergeur et le requérant, en respectant chacun une certaine procédure, seraient pleinement informés. Il limiterait les contestations abusives auprès du prestataire et donnerait à celui-ci les éléments pour prendre clairement ses responsabilités.
    Les faits portés à la connaissance de l'hébergeur laissent présumer que ce dernier dispose de l'ensemble des informations utiles pour exercer sa responsabilité. Ce n'est qu'une présomption. Il lui reviendra d'apporter la preuve du contraire si l'affaire est portée utérieurement devant un juge.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La commission des affaires économiques avait au départ émis un avis défavorable sur cet amendement car elle craignait une lourdeur de procédure plaignant-juge-hébergeur. La nouvelle rédaction proposée par M. Martin-Lalande présente de nombreux avantages et satisfait d'ailleurs la demande de M. Gouriou.
    Le premier avantage est, en rajoutant la notion de facultatif, de rendre la disposition qu'il propose eurocomptatible. Le deuxième est d'éviter l'inconvénient d'un circuit lourd entre le plaignant, le juge et l'hébergeur puisque la possibilité pour le plaignant de saisir directement l'hébergeur est maintenue.
    Je considère que c'est un amendement important car il pose un cadre et clarifie. A notre avis, il rendra service, même s'il n'exempte pas l'hébergeur d'agir lui-même. A titre personnel, j'y suis favorable à condition toutefois que soit supprimé le dernier alinéa puisqu'il est couvert par l'amendement n° 33 de la commission des lois que nous avons adopté.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. La nouvelle rédaction proposée par M. Martin-Lalande me semble bien meilleure, et je suis favorable à la modification proposée par le rapporteur. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. A partir du moment où nous mettons en place un nouveau régime de responsabilité en transposant la directive communautaire, le but - d'intérêt général - qui doit nous réunir est naturellement de ne pas susciter d'insécurité pour les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. Le groupe socialiste accueille donc avec satisfaction l'amendement proposé par M. Martin-Lalande. D'ailleurs, lors des auditions menées par le groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'internet, beaucoup d'intervenants - je pense notamment à Mme Falque-Pierrotin au nom du forum des droits sur l'Internet et à M. Iteanu représentant l'ISOC France - se sont déclarés très soucieux de nous voir introduire cette procédure de notification.
    C'est donc un bon amendement. Je regrette cependant, - mais c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est dans la majorité - qu'il ait été rectifié encore deux fois par son auteur lors de sa présentation. Je ne parle pas de la demande du rapporteur de supprimer le dernier alinéa puisqu'il est repris ailleurs.
    Je crains, par contre - mais nous verrons à l'usage -, que le fait que la procédure soit facultative limite son efficacité. Je regrette également que l'avant-dernier alinéa qui, en formalisant la notification et en limitant le nombre des personnes pouvant la présenter, introduisait un élément de sécurité pour les prestataires techniques, soit supprimé.
    Nous éprouvons donc à la fois, une satisfaction générale quant à l'esprit de cet amendement et un certain regret de voir ses effets limités par les rectifications proposées.
    Enfin, le fait que, en devenant facultative, la procédure soit rendue euro-compatible me laisse perplexe car nous sommes là dans un domaine où la directive nous laissait quelques marges de manoeuvre.
    M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Je regrette, moi aussi, qu'il y ait eu plusieurs rectifications à mon amendement mais c'est comme cela que l'on progresse.
    C'est dans un souci de clarté vis-à-vis du cadre européen que j'ai proposé de rajouter le qualificatif « facultative ». Le texte initial laissait déjà clairement entendre que la procédure proposée permettait que la connaissance des faits litigieux soit réputée acquise. Ce n'était donc pas une obligation. L'ajout du mot « facultative » a pour but de souligner l'euro-compatibilité de la procédure, mais il ne change pas le fond du texte.
    Quant à la suppression de l'avant-dernier alinéa, elle a pour but de ne pas écarter de la procédure l'internaute de base, si je puis dire. Préciser dans le texte que la notification ne peut être formée que par une personne physique ou morale ayant un intérêt et une qualité à agir faisait courir le risque de limiter l'accès à cette procédure à un petit nombre de personnes ayant ces qualités. Cela nous aurait empêchés, vous et moi, par exemple, de pouvoir, si nous étions tombés sur un site dont le contenu nous aurait paru mériter d'être corrigé, d'utiliser cette procédure du seul fait que nous ne sommes pas membres de telle association ou responsables de tel mouvement au niveau national ou local.
    Donc, c'est pour en faire un outil à la disposition de l'ensemble des internautes que cette suppression vous est proposée. Elle vaut le coup puisqu'elle permet à tous les internautes d'en profiter.
    M. le président. Etes-vous d'accord pour supprimer le dernier paragraphe, comme vous le demande M. le rapporteur ?
    M. Patrice Martin-Lalande. Oui, monsieur le président, et cette suppression s'inscrit, d'ailleurs, dans la logique du vote qui a eu lieu antérieurement.
    M. le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement n° 5 troisième rectification, qui est ainsi rédigé :
    « Après l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :
    « Art. 43-9-1. - Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
    « - la date de la notification ;
    « - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
    « - les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    « - la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
    « - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
    « - la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »
    Je mets aux voix cet amendement n° 5 troisième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :
    « Au début du texte proposé pour l'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "prestataires techniques mentionnés, les mots : "personnes mentionnées. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 36, ainsi rédigé :
    « Au début du texte proposé pour l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "prestataires techniques mentionnés, les mots : "personnes mentionnées. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 142, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, substituer au mot : "illicites le mot : "illégales. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement a déjà été défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l'examen de l'amendement n° 141.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même avis que celui de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, et Mme Tabarot, rapporteur pour avis, ont présenté un amendement, n° 173, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :
    « Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit d'un amendement très important et, malgré les consignes de brièveté du président de la commission des affaires économiques, il me semble utile de nous y arrêter un moment. Cet amendement propose, en effet, d'établir pour les hébergeurs une obligation spécifique de surveillance, notamment pour les délits relatifs à trois chefs : la pédophilie, le racisme et les crimes contre l'humanité.
    L'euro-compatibilité de cette proposition a été vérifiée : si l'article 15 de la directive européenne interdit une surveillance générale, les considérants 47 et 48 laissent très clairement aux Etats membres la latitude de définir des obligations de surveillance spécifique. Il nous a donc semblé de notre devoir de tenir compte d'un contexte de société dans lequel les délits liés à la pédophilie, au racisme et aux crimes contre l'humanité progressent, et plus encore sur l'Internet.
    Je vous recommande à cet égard la lecture d'un livre intitulé Innocence en danger.com qui est un vrai cri d'alarme. Ce serait l'honneur de la représentation nationale que de s'attaquer à cette tâche pour faire le ménage dans ce domaine.
    L'Internet doit être un espace de droit, en phase avec l'évolution de notre législation générale, comme la loi Lellouche du 3 février 2003. Il me semble que la loi, avec cet amendement qui, je le répète, nous semble important, va déclencher une importante dynamique de surveillance, dans laquelle vont s'engager les hébergeurs. Ceux-ci, d'ailleurs, ont déjà commencé à travailler, et se sont dotés de codes de déontologie, mais l'incitation positive que va leur donner la loi aura un impact très positif. Cela est d'autant plus vrai qu'un certain nombre de moyens technologiques sont aujourd'hui parvenus à maturité, notamment des outils de recherche syntaxique et sémantique, ou de reconnaissance d'images.
    Il nous semble donc que les conditions sont réunies pour que nous puissions poser cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement partage tout à fait les arguments développés par le rapporteur. Un petit doute juridique subsiste cependant quant à la possibilité de s'appuyer sur le considérant 47 pour imposer une surveillance active. C'est la raison pour laquelle nous nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Le groupe socialiste comprend parfaitement la démarche du rapporteur et partage naturellement sa préoccupation. Cibler des faits qui nous paraissent plus graves que d'autres est une démarche ô combien louable et nécessaire. Nous nous interrogeons cependant sur l'efficacité du dispositif. Les mots : « moyens conformes à l'état de l'art » renvoient sans doute à des références juridiques précises, mais ils laissent quelque peu songeur, surtout sur l'évolution des technologies. Par ailleurs, que signifie « prévenir » dans le cadre de la diffusion de données constitutives d'infractions ? Vous créez un régime de responsabilité particulier mais le manque de précision quant à l'écriture juridique risque d'en limiter l'efficacité.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 143, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 :
    « Le président du tribunal de grande instance peut... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Il s'agit d'un amendement de précision tendant à substituer aux mots : « L'autorité judiciaire » les mots : « Le président du tribunal de grande instance ».
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable. L'amendement ne nous semble pas opportun.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 174, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "en référé les mots : "sur requête. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement est retiré, la commission des affaires économiques se rangeant à l'avis de la commission des lois.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Un référé nous paraît en effet plus adapté pour permettre aux prestataires de se défendre.
    M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.
    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 37, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "tout prestataire technique mentionné, les mots : "toute personne mentionnée. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 162, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 par la phrase suivante : "Les modalités de cette procédure de référé seront définies par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Nous proposons de préciser dans la loi que les modalités de cette procédure de référé seront définies par décret en Conseil d'Etat.
    En l'absence d'étude d'impact sur les effets de cette procédure de référé et compte tenu du volume d'affaires qu'elle peut entraîner, il serait utile que puissent être précisées par décret en Conseil d'Etat, après concertation, les modalités les plus appropriées pour éviter, autant que faire se peut, une multiplication excessive des référés, qui pourrait aboutir à un engorgement de la justice, ce qui desservirait aussi bien le prestataire que le plaignant de bonne foi. Nous souhaitons qu'une concertation ait lieu après le vote de cette loi, avant que soient définies les modalités d'application.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La commission est défavorable.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement pose deux problèmes. D'une part, on voit mal ce qu'un décret pourrait préciser de plus que ce qui figure dans le présent article et dans le code de procédure civile. D'autre part, si des précisions sur les modalités de la procédure étaient nécessaires, elles relèveraient du domaine de la loi, et non d'un règlement en Conseil d'Etat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Avis défavorable pour les mêmes raisons.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Je suis prêt à me rallier aux arguments juridiques mis en avant par Mme Tabarot, mais une concertation me semble indispensable - et c'est l'esprit qui a présidé au dépôt de cet amendement - pour trouver les modalités les plus appropriées afin d'éviter un engorgement de la justice. Comme l'amendement de M. Martin-Lalande va sans doute être rejeté, je me tourne vers le Gouvernement, puisque c'est de sa responsabilité, pour lui demander, une fois la loi votée, de mener de larges consultations pour parer à une éventuelle inflation de référés.
    M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. L'idée de cet amendement est effectivement d'obtenir un temps de concertation. Je vais le retirer mais je veux m'assurer auparavant qu'il est bien dans l'intention du Gouvernement de mener une concertation avant d'adopter les modalités pratiques qui permettront d'atteindre le but fixé par la disposition que nous allons adopter. Nous irions autrement au-devant de graves difficultés de mise en oeuvre.
    M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.
    MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 144, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :
    « Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement est inutile : c'est la fonction même du parquet que de saisir le juge en cas d'atteinte à l'ordre public. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable, cette mention ne nous semble pas nécessaire.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 182, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 43-13 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : "sont tenues, insérer les mots : "de vérifier,. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Dans bien des cas, les hébergeurs ont à gérer des données nominatives qui sont fantaisistes. Il importe que la loi précise qu'ils ont la responsabilité de vérifier la faisabilité, ou en tout cas le caractère plausible de ces données personnelles.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "tiennent à la disposition les mots : "mettent à disposition ».
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement, essentiellement rédactionnel, précise la portée de l'obligation d'identification faite aux éditeurs de services de communication publique en ligne.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 175, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le a du I, du texte proposé pour l'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "prénom et domicile les mots : "prénom, domicile, et numéro de téléphone ».
    « II. - En conséquence, dans le b du I de cet article, substituer aux mots : "leur siège social et les mots : "leur siège social, leur numéro de téléphone et. »
    « III. - En conséquence, dans le d du I de cet article, substituer aux mots : "l'adresse du prestataire les mots : "l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Dans les données qui permettent l'identification, il nous a semblé nécessaire d'ajouter le numéro de téléphone qui permet beaucoup de recoupements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 20 deuxième rectification et 101, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement 20 deuxième rectification, présenté par M. Martin-Lalande et M. Santini est ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :
    « Art. 43-15. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
    « La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
    « En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire, dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
    Sur cet amendement, M. Dionis du Séjour, rapporteur, et Mme Tabarot, rapporteur pour avis, ont présenté un sous-amendement, n° 177, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'amendement n° 20, deuxième rectification, après les mots : "communication publique en ligne, insérer les mots : "utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public,. »
    L'amendement n° 101, présenté par MM. Gouriou, Christian Paul, Le Déaut et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :
    « Art. 43-15. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
    « La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a cessé la mise à disposition du public du message contenant la mise en cause qui fonde cette demande.
    « En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l'amendement n° 20 deuxième rectification.
    M. Patrice Martin-Lalande. Je présenterai cet amendement au nom également de mon collègue André Santini, virtuellement présent. (Sourires.)
    Nous proposons l'instauration d'un droit de réponse sur internet, comme il existe déjà pour la presse écrite et audiovisuelle. En effet, en dehors de la partie correspondance privée, l'internet fournit probablement la publication la plus importante que l'on puisse trouver sur la planète, puisque l'on peut, de partout, consulter en continu, des informations qui, en outre, peuvent être en permanence remises à jour.
    Le droit de réponse sur l'internet pose donc un problème spécifique. Alors qu'il est délicat de mobiliser les ondes radio ou télévisuelles pour laisser de la place au droit de réponse, car, pendant ce temps, il ne se passe plus rien à l'antenne, sur internet, le droit de réponse est compatible avec le maintien de l'information. La consultation de cette information et celle du droit de réponse peuvent être simultanées. Grâce à ses possibilités technologiques, les contraintes sur l'Internet n'ont donc rien à voir avec celles de l'audiovisuel.
    Lorsqu'on a instauré, il y a fort longemps déjà, en 1881, un droit de réponse, il s'agissait « d'établir un contrepoids de la liberté de la presse et de la puissance des journaux pour assurer la protection de la personnalité ». Or, si l'on compare le poids de la presse et la puissance des journaux avec le poids et la puissance de l'Internet, on ne saurait laisser ce dernier sans droit de réponse, car il y aurait deux poids, deux mesures.
    Si André Santini et moi-même proposons de l'instaurer, c'est que l'Internet constitue un enjeu considérable et qu'on ne saurait se contenter d'utiliser les dispositions en vigueur pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle. Cela contribuera aussi à la confiance que le projet de loi a pour objectif de renforcer. Il faut, sur l'Internet aussi, que l'affirmation de certaines informations puisse être contrebalancée par la possibilité, pour les personnes éventuellement mises en cause, d'exprimer, en retour, leur point de vue. La liberté d'expression n'a rien d'unilatéral, elle doit être la plus interactive possible, comme l'internet lui-même.
    Certes, il y aura probablement des problèmes techniques à régler mais, je le répète, ils ne sont pas comparables à ceux qu'il a fallu résoudre dans le domaine de l'audiovisuel. Naturellement, la permanence de l'information soulève une difficulté : quand on est devant un écran de télévision, qu'on écoute la radio ou qu'on lit un journal, il y a un avant et un après dans l'information, laquelle peut disparaître. Ce n'est pas le cas sur Internet. Par conséquent, à partir de quand doit courir le délai de trois mois, classiquement utilisés dans la presse écrite, pendant lequel peut s'exercer le droit de réponse ? Nous proposons que ce soit trois mois jusqu'à la cessation de la publication en ligne de l'information.
    Le recours au droit de réponse est donc possible pendant toute la durée d'exposition et jusqu'à trois mois après la disparition de l'information sur l'internet.
    Telles sont les raisons pour lesquelles André Santini et moi-même nous vous proposons d'instaurer un droit de réponse sur l'internet, quitte à en améliorer ultérieurement, au vu des expériences, le fonctionnement.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir l'amendement n° 101.
    M. Patrick Bloche. Ayant les mêmes préoccupations que Patrice Martin-Lalande - nous y avions déjà réfléchi lors de la préparation du projet de loi sur la société de l'information -, nous avons voulu nous aussi instaurer un droit de réponse sur l'internet en faisant référence de manière explicite à ce qui se passe principalement dans la presse écrite, mais aussi dans le cadre de la communication audiovisuelle. Pour ce faire, nous proposons d'ajouter un nouvel article - l'article 43-15 - à la loi du 30 novembre 1986. Le délai de trois mois nous semble raisonnable, même si, sur ce point, des avis divergents. Et, comme c'est le cas pour le droit de réponse dans la presse, nous faisons incomber au juge la responsabilité d'imposer ce droit lorsqu'il n'est pas spontanément accepté. L'amendement n° 101, présenté de manière convergente, vise donc à faire prévaloir un droit fondamental, en référence à nos principes républicains.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur les deux amendements n°s 20 deuxième rectification et 101, et pour défendre le sous-amendement n° 177.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Monsieur le président, nous abordons une question importante : l'introduction du droit de réponse sur internet. La commission est favorable à une avancée dans ce domaine, sous réserve de la modification de l'amendement n° 20 deuxième rectification, qui a notre préférence, par le sous-amendement n° 177. Eu égard à l'importance du média que devient internet, il y a, en effet, un manque. Mais l'amendement, tel quel, nous semble très général. Aussi le complétons-nous par ce sous-amendement qui le limite aux sites assimilables à des sites de presse en ligne. Pour l'essentiel, en effet, le droit de réponse a été construit à partir du droit de la presse, aussi bien pour ce qui ouvre un droit de réponse que pour la proportionnalité de la réponse à l'attaque.
    L'adoption de l'amendement de Patrice Martin-Lalande avec cette restriction aux sites assimilables aux sites de presse en ligne nous semble une avancée juridique importante, mais, en même temps, raisonnable. Si elle se révèle utile, on peut gager qu'elle préludera à d'autres avancées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. L'amendement n° 101 propose la création d'un droit de réponse propre à la communication en ligne, idée à laquelle nous sommes favorables. Il est rédigé dans des termes assez comparables à l'amendement n° 20 deuxième rectification de M. Patrice Martin-Lalande, à deux différences près : il insère cette disposition dans la loi du 30 septembre 1986 et il prévoit que la demande doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le message contenant la mise en cause « qui fonde » la demande, et non « justifiant » la demande, a cessé d'être mis à disposition du public. Telles sont les deux différences avec l'amendement de M. Martin-Lalande, pour la formulation duquel nous avons une préférence. Nous souhaiterions toutefois le compléter par un autre amendement abrogeant le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui prévoit un droit de réponse pour les services de vidéographie, appelés également « télétextes », auxquels sont assimilables certains services de communication en ligne.
    M. le président. Le point que vous soulevez, madame la ministre, fait l'objet d'un autre amendement, l'amendement n° 184, que nous examinerons à la fin de l'article 2.
    Je mets au voix le sous-amendement n° 177.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, deuxième rectification, modifié par le sous-amendement n° 177.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 101 tombe. L'amendement n° 166 rectifié de M. Martin-Lalande n'a plus d'objet.
    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 39, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
    « IV. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :
    « Art. 79-7. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.
    « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
    « Art. 79-8. - Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.
    « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement institue des peines d'amende spécifiques pour les personnes physiques ou morales qui n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article 43-13 en matière de conservation des données de connexion et de communication de ces données aux autorités judiciaires ou qui n'auraient pas respecté l'obligation d'identification posée par l'article 43-14.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
    « V. - Dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 26 de la loi n° 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence 43-16 est substituée à la référence 43-11.
    « Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 53 de la même loi. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Amendement de conséquence.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 184, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
    « Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 est abrogé. »
    La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Cet amendement, que j'ai déjà défendu, se justifie par son texte même.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

    M. le président. Art. 3. - I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
    « 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
    « Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4°, à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
    « II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : "ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux sont insérés les mots : "ou sur les services de communication publique en ligne. »
    M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 163 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le I de l'article 3 par l'alinéa suivant :
    « Les modalités de cette procédure seront définies par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. L'amendement n° 163 rectifié est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie pour avis ?
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Avis défavorable.
    La procédure d'ordonnance sur requête est définie très précisément par les articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
    Il n'y a donc nul besoin d'en définir les modalités pratiques par décret en Conseil d'Etat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
    (L'article 3 est adopté.)

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - I. - L'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L. 32-5 du même code dont il constitue le I.
    « II. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire et la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. »
    « Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :
    « 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
    « 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
    « III. - L'article L. 32-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Santini ont présenté un amendement, n° 61, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 32-3-4 du code des postes et télécommunications :
    « Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que lorsqu'elle a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie de mise à jour des informations. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Par cet amendement, il s'agissait, pour la commission des affaires économiques, de ne pas créer un régime de responsabilité pour les gestionnaires de « caches ». Les mises à jour de ces sites sont en effet fréquentes et automatiques. Cela suffisait, à notre avis, à en assurer un bon nettoyage.
    Mais, dans le même esprit qui nous a fait abandonner l'idée de remplacer « illicite » par « manifestement illicite », c'est-à-dire le respect de la directive européenne, notamment son article 13, nous retirons cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
    MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 151 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du texte proposé pour l'article L. 32-3-4 du code des postes et télécommunications, après les mots : "a été rendu impossible, insérer les mots : "en raison de leur caractère illicite. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Nous retirons l'amendement n° 151 rectifié.
    M. le président. L'amendement n° 151 rectifié est retiré.
    Je mets aux voix l'article 4.
    (L'article 4 est adopté.)

Article 5

    M. le président. « Art. 5. - I. - L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : « Numérotation et adressage ».
    « II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 34-11. - I. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
    « L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.
    « En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
    « Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
    « II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »
    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 41, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, après les mots : "d'attribuer, insérer les mots : "et de gérer. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. C'est une précision rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 42, ainsi libellé :
    « Après les mots : "rendues publiques et qui, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications : "veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement oblige les demandeurs à respecter les droits de la propriété intellectuelle, tout en indiquant que les organismes de nommage doivent y veiller.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 43, ainsi rédigé :
    « I. - Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, insérer la phrase suivante : "La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
    « II. - En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa : "Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement confère au Conseil d'Etat le soin de connaître des litiges portant sur la désignation, par le ministre chargé des télécommunications, des organismes de nommage.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 17, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La gestion des nommages de site s'apparente, à notre avis, à un service public. Une concurrence, au moins sur la France métropolitaine, serait, selon nous, source de confusion. Elle est donc inutile. L'unicité nous paraît logique, au moins sur le territoire métropolitain.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Nous sommes favorables à l'idée contenue dans cet amendement. Toutefois, nous préférerions que le premier alinéa de l'article 5 soit ainsi rédigé : « Pour chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national, le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, l'organisme chargé de le gérer et d'attribuer les noms de domaines correspondants. »
    M. le président. Madame la ministre, nous ne saurions accepter à ce stade un sous-amendement oral.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Je le comprends.
    M. le président. Souhaitez-vous que nous suspendions la séance ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur l'amendement n° 17.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 5

    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 11, ainsi libellé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « I. - A la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : ", si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, sont supprimés.
    « II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
    « Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la santion pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement tend à adapter les pouvoirs de sanction dont dispose le CSA, afin de le rendre plus apte à prononcer des sanctions pécuniaires contre un éditeur ou un distributeur de services ne se conformant pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
    Afin d'éviter des cumuls éventuels de peines, la rédaction actuelle de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en effet, que des sanctions pécuniaires ne peuvent pas être prononcées quand le manquement est constitutif d'une infraction pénale. Or, la diffusion de programmes comportant des scènes pornographiques ou de violence gratuite est très largement sanctionnée par l'article 227-24 du code pénal. Pour autant, le CSA saisit rarement le parquet à la suite d'un manquement car une sanction pécuniaire, pour être efficace en l'espèce, doit pouvoir intervenir rapidement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'ouvrir des poursuites pénales.
    Le présent amendement propose donc, pour les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une nouvelle rédaction du 3° de l'article 42-1 ainsi que de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, qui permettra au CSA de prononcer une sanction pécuniaire pour des manquements constitutifs d'infractions pénales, tout en écartant - c'est le point important - les risques de cumuls éventuels de peines.
    En l'espèce, le dispositif proposé est identique à celui actuellement en vigueur pour la commission des opérations de bourse et prévoit que la sanction pécuniaire prononcée par le CSA vient diminuer l'éventuelle sanction pénale ultérieure.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
    « I. - Dans la première phrase, les mots : "titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle sont remplacés par les mots : "éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision.
    « II. - Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7.
    « III. - La dernière phrase est complétée par les mots : "dans les conditions fixées à l'article 42-2. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement tend à organiser une procédure simplifiée avant le prononcé de la sanction prévue à l'article 42-4 de la loi de 1986, c'est-à-dire l'insertion d'un communiqué à l'antenne. Cette sanction est particulièrement adaptée aux manquements de nature déontologique, à la condition impérative qu'elle puisse être prononcée très rapidement.
    Cette procédure simplifiée avait été adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi du 1er août 2000 mais a été annulée par le Conseil constitutionnel, au motif que le législateur avait par ailleurs rendu cette sanction automatique. Il semble indispensable de la rétablir, en tenant naturellement compte des observations du Conseil constitutionnel quant à la non-automaticité de la sanction.
    Le premier point a donc pour objet de permettre au CSA d'imposer l'insertion d'un communiqué, non seulement aux opérateurs hertziens privés, mais également aux opérateurs privés du câble et du satellite qui ne sont pas diffusés en hertzien et sont simplement conventionnés. Ces dispositions sont cohérentes avec les autres dispositions de la loi du 1er août 2000 qui ont, elles aussi, remplacé dans d'autres cas la notion de « titulaires d'autorisation » par celle d'« éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ». S'agissant du cas particulier de l'insertion de communiqué dans les programmes, il n'y a pas lieu de viser le cas des distributeurs, puisque ceux-ci n'ont évidemment pas de programme dans lequel insérer un communiqué.
    Le II prévoit que l'éditeur concerné par la demande du CSA d'insertion d'un communiqué dispose de deux jours complets pour présenter ses observations, ce qui rétablit les droits de la défense puisque cette mesure lui permet d'assurer sa défense sans pour autant retarder abusivement l'éventuelle décision de sanction du CSA. Ainsi il sera suppléé aux conséquences indirectes de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000.
    Le III précise que la sanction pécuniaire en cas de refus de déférer à la demande d'insertion d'un communiqué est la même que celle prévue pour les autres cas de manquements des éditeurs audiovisuels.
    Le CSA disposera ainsi de pouvoirs de sanction renforcés et plus efficaces, qui lui permettront de faire respecter par les opérateurs l'ensemble de leurs obligations, et tout particulièrement celles concernant la protection des enfants et des adolescents.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « A la fin de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale sont supprimés. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants :
    « Chapitre III. - Régulation de la communication. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Toute décision de justice s'appuyant sur une règle ou un principe de la communication publique en ligne fait l'objet d'une publication en ligne par le Journal officiel, à la charge de la partie condamnée aux dépens. Cette publication ne laisse apparaître ni le nom ni l'adresse des personnes physiques citées en tant que parties ou témoins. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement tend à rendre publiques toutes les décisions de justice concernant une règle ou un principe de la communication publique en ligne. Cet amendement a plusieurs objectifs. Il vise tout d'abord à dissuader les propriétaires de sites étrangers de ne pas respecter les règles françaises de protection des consommateurs. Le fait que sera rendu public le désaveu du non-respect d'une règle importante nous semble constituer une dissuasion efficace. Ensuite, il contribuera à l'adaptation des comportements sur internet par le développement des normes résultant de la jurisprudence. Enfin, il traduira dans la loi le principe selon lequel les décisions de justice qui sont anonymes sur le plan personnel peuvent nommer la raison sociale de l'entreprise. Cet amendement nous semble cohérent avec la volonté principale de la loi, qui est de créer une dynamique de confiance sur internet.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. En effet, la définition de la catégorie des décisions de justice à laquelle se réfère cet amendement, celles qui s'appuieraient sur une règle ou un principe de la communication publique en ligne, nous semble imprécise. Leur diffusion systématique par le Journal officiel nous apparaît inopportune. Par ailleurs, la mesure est superflue car en vertu des règles actuelles du droit positif, la publicité des audiences, le caractère public des décisions de justice, excepté les cas spécifiés par la loi, et la libre communication, à toute personne qui en fait la demande, des jugements et arrêts sont des garanties fondamentales.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement souhaiterait, si vous l'acceptiez, une suspension de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux-heures vingt-cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.

Article 6

    M. le président. Je donne lecture de l'article 6 :

TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier
Principes généraux

    « Art. 6. - Est soumise aux dispositions du présent chapitre l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, à l'exclusion :
    « 1° Des jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
    « 2° Des activités de représentation et d'assistance en justice ;
    « 3° Des activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
    « Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Santini ont présenté un amendement, n° 63 rectifié, ainsi rédigé :
    « Substituer aux quatre premiers alinéas de l'article 6, les trois alinéas suivants :
    « On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.
    « La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.
    « L'alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'article 6 était un peu transparent. La commission des affaires économiques a voulu en faire un article fondateur, qui s'inscrit dans l'esprit de ce projet de loi, lequel vise à créer la confiance dans l'économie numérique.
    Aujourd'hui, à peine 12 % des internautes achètent sur le Net. C'est dire à quel point il est important de créer un climat de confiance. La condition nécessaire pour cela, c'est que le client électronique ait la certitude qu'il n'a en face de lui qu'un seul partenaire : le vendeur électronique. C'est pourquoi nous avons voulu lier de manière très forte tout ce qui relève de la passation de commande et de la facturation, d'une part, et tout ce qui constitue, d'autre part, la chaîne logistique - préparation de commande, transport, livraison. Nous avons ainsi été amenés à proposer une définition du commerce électronique qui inclut tout ce qui se passe en aval, avec les prestations logistiques. La responsabilité du vendeur sur Internet s'étendra donc à toute la chaîne logistique.
    Cet amendement nous semble très important. Aujourd'hui, les contentieux opposent les propriétaires de sites aux prestataires, notamment les transporteurs et les livreurs. Par exemple, vous achetez du vin sur chateauonline.com, et vous recevez des bouteilles qui ne sont pas forcément celles que vous avez commandées. Si l'on veut taper dans la cible du projet de loi et créer cette confiance dans le commerce électronique, il faut rassurer le client internaute. Pour cela, il faut lui dire : « Il n'y aura pas de ping-pong entre votre vendeur électronique et ses prestataires, vous n'aurez qu'une seule personne en face de vous, c'est le vendeur électronique. » C'est le sens de notre amendement, et je pense qu'il correspond bien à l'objectif du Gouvernement, qui est de créer la confiance dans l'économie numérique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le projet de loi a en effet pour objectif principal de renforcer la confiance des consommateurs et des utilisateurs. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si l'intitulé même du projet de loi introduit cette notion de confiance. C'est la raison pour laquelle je partage tout à fait le souci du rapporteur, exprimé dans l'amendement qu'il nous propose. J'émettrai tout de même une réserve : cet amendement aboutit à renforcer la responsabilité des cybercommerçants et à la rendre plus importante que celle des commerçants du monde non numérique, par exemple les boutiques et les magasins traditionnels.
    Néanmoins, compte tenu du fait que, sur le fond, je suis très favorable à l'idée soutenue par le rapporteur, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 63 rectifié.
    (L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

    M. le président. « Art. 7. - I. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect :
    « 1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
    « 2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
    « 3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
    « 4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
    « 5° Des dispositions du code général des impôts ;
    « 6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
    « II. - L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
    « L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
    « 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
    « 2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
    « 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L.183-2 du code des assurances. »
    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 44, ainsi rédigé :
    « Avant le I de l'article 7, insérer le paragraphe suivant :
    « I A. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
    « Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :
    « 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
    « 2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
    « 3° Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, rendu nécessaire par l'amendement n° 63 rectifié à l'article 6. J'ai souhaité clarifier la rédaction du début de l'article 7, de façon à définir sans ambiguïté le régime du commerce électronique, lorsqu'il s'exerce sur le territoire français.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 45, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du I de l'article 7, après les mots : "sur le territoire national, insérer les mots : "à l'exclusion des activités visées aux 1° à 3° du paragraphe précédent et. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec les amendements n°s 63 rectifié et 44.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 102, ainsi rédigé :
    « Compléter le I de l'article 7 par l'alinéa suivant :
    « 7° Des dispositions relatives au code de la consommation, notamment celles relatives à la vente à distance et au démarchage. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Il importe de préciser que le commerce électronique s'exerce librement, sous réserve « des dispositions relatives au code de la consommation, notamment celles relatives à la vente à distance et au démarchage ». Nous partageons le souci exprimé par le rapporteur de protéger l'acheteur sur le territoire national. Il faut lui assurer les mêmes protections, par rapport à son vendeur, que s'il achetait réellement à l'intérieur des frontières.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement est satisfait.
    D'une part, c'est le régime juridique général qui s'applique au commerce électronique. Les réserves mentionnées aux 1° à 6° visent simplement à mettre un accent particulier sur l'application des règles nationales dans les domaines précis mentionnés par la directive ou jugés importants par la France.
    D'autre part, dans le cas précis des droits du consommateur, notamment dans le cadre de la vente à distance, l'amendement est satisfait par le II de l'article 7, qui prévoit que le consommateur bénéficie des dispositions impératives de la loi française en matière d'obligations contractuelles, c'est-à-dire de celles qui influent sur la décision de contracter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement partage l'avis de Mme Tabarot.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. En fait, on peut dire à peu près la même chose des alinéas précédents, madame le rapporteur pour avis. Dans le II, il est fait référence aux droits du consommateur : il nous a simplement paru pertinent de les mentionner de manière plus explicite, ce qui n'enlevait rien à l'article.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 46, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du 1° du II de l'article 7 par les mots : ", conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à mettre en lumière le problème de l'articulation entre la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles.
    L'objet du 1° du II de l'article 7 est de préciser que pour les contrats conclus entre un prestataire de services et un consommateur, celui-ci bénéficie des dispositions ayant une influence sur sa décision de contracter. Ce n'est donc pas la loi du pays prestataire qui s'applique en la matière. Une telle disposition existe dans le droit international privé, en l'occurence dans la convention de Rome précitée.
    Le problème vient de ce que la directive, et par conséquent le projet de loi qui la transpose, ne fait pas mention de cette condition de la sollicitation commerciale préalable. Faut-il, par exemple, considérer que la directive assimile le fait pour un service en ligne d'être accessible dans un pays à une sollicitation commerciale préalable ? Ce sont ces incertitudes que l'amendement veut pointer. Il ne faudrait pas que le consommateur français croie qu'il bénéficiera systématiquement des dispositions les plus protectrices de son pays alors qu'en cas de litige c'est au juge qu'il reviendra d'apprécier.
    Il vous est par conséquent proposé d'expliciter, dans ce 1° du II, que c'est la convention qui s'appliquera. Cette mention fonctionne comme un clignotant à l'intention du consommateur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 103, ainsi rédigé :
    « A la fin de la dernière phrase du 1° du II de l'article 7, supprimer les mots : ", qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. L'interprétation du dernier membre de phrase du 1° du II de l'article 7 peut être nocive pour le consommateur. Trois critiques peuvent être faites.
    Premièrement, cette rédaction laisse à penser qu'une personne, établie en dehors de France, qui se livre aux activités du commerce électronique est susceptible d'échapper à certaines dispositions du code de la consommation visant à garantir le droit des consommateurs, puisque la rédaction de la phrase a un caractère restrictif.
    Deuxièmement, seules les dispositions visant à protéger les droits du consommateur « qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter » deviennent opposables aux personnes établies en dehors de France qui se livrent au commerce électronique. Nous pensons, au groupe socialiste, que cette restriction ne va pas dans le sens d'une plus grande confiance dans l'économie numérique, bien au contraire.
    Troisièmement, en cas de litige, le consommateur résidant en France aura l'obligation de démontrer que la disposition dont il se prévaut a eu une influence déterminante sur sa décision de contracter, ce qui ne sera sans doute pas aisé.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie pour avis ?
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Aux termes du considérant (56) de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, les obligations contractuelles doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. « Art. 8. - Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas pas cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
    Je mets aux voix l'article 8.
    (L'article 8 est adopté.)

Article 9

    M. le président. « Art. 9. - Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 ainsi que tout prestataire concourant directement à la transaction est tenu d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes sur sa page d'accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction :
    « 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
    « 2° L'adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;
    « 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
    « 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
    « 5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
    « 6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
    « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5, L. 470-1 et L. 470-5 du code du commerce. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, et Mme Ramonet ont présenté un amendement, n° 64, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 9 :
    « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :
    « 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénom et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
    « 2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
    « 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
    « Un décret prévoit les autres mentions qui sont obligatoires.
    « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
    Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n° 183, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 64 :
    « Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l'application du présent article en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information prévues. »
    La parole est M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 64.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'article 9 organise la transparence des prestations sur Internet. Il nous a semblé utile de l'amender sur plusieurs points. Nous supprimons la notion de transaction, qui est utilisée de manière ambiguë. Nous n'étendons pas l'obligation d'information au prestataire sous-traitant, puisque nous avons refondé l'article 6 en liant de manière très forte les prestataires et le vendeur électronique. Nous supprimons la référence aux pages visionnées - en clair, si vous voulez, cet article 9 était rédigé beaucoup trop Web, beaucoup trop Internet et pas assez orienté mobile. Nous ajoutons la nécessité pour le commerçant électronique de faire connaître son numéro de téléphone, qui est toujours une information utile et qu'on peut faire parler. Enfin, nous réduisons la liste des obligations mentionnées dans la loi, car beaucoup relèvent du domaine réglementaire.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 et pour soutenir le sous-amendement n° 183.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 183, qui propose de définir les modalités d'application dans un décret.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Nous comprenons l'objectif poursuivi par l'amendement du rapporteur mais nous sommes perplexes devant le sous-amendement du Gouvernement. Nous ne vous jetons pas la pierre, madame la ministre, sans doute a-t-il été rédigé à la hâte, mais quand même, nous trouvons, même si nous en devinons le sens, qu'il aurait mérité un travail plus approfondi.
    M. le président. La parole est à M. Pierre Cohen.
    M. Pierre Cohen. Si l'amendement n° 64 devait être adopté, les deux amendements que j'ai déposés, les amendements n°s 104 et 105, tomberaient. Dans ces conditions, je souhaiterais reprendre ces amendements sous forme de sous-amendements à l'amendement de la commission.
    M. le président. Monsieur Cohen, la remarque que j'ai formulée à l'égard du Gouvernement est valable également pour les parlementaires. Si vous voulez discuter de sous-amendements, il faut les déposer.
    M. Pierre Cohen. Ils sont déposés, sous forme d'amendements.
    M. le président. Je comprends bien le sens de votre intervention : si l'amendement n° 64 est adopté, les autres amendements déposés sur l'article tombent et vous n'aurez pas la possibilité de les défendre.
    M. Pierre Cohen. Exactement !
    M. le président. Mais il en est souvent ainsi. Je vous laisse malgré tout la parole.
    M. Pierre Cohen. Le prestataire doit donner un certain nombre d'informations. Mais le meilleur moyen de faciliter l'accès aux informations, c'est que l'accès soit indépendant des logiciels et de la machine. C'était ma première proposition. Ensuite, je souhaitais que parmi les informations figurent les noms et les versions des logiciels utilisés, en particulier s'il y a des logiciels libres.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, au nom du groupe socialiste, je demande une suspension de séance de deux minutes. En effet, dès lors que des amendements qui rédigent des articles sont adoptés, les amendements que nous avions déposés et que nous souhaitions présenter tombent. Je voudrais profiter de la suspension pour transformer l'amendement n° 152 en sous-amendement à l'amendement de M. Dionis du Séjour. A moins que cela puisse se faire directement en séance ?
    M. le président. Il ne m'appartient pas d'interférer dans les arbitrages au sein du groupe socialiste !
    La suspension de séance est de droit. Je vous fais juste observer que l'amendement présenté par le rapporteur est déposé depuis le 13 février.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)
    La séance est reprise.
    Vous me permettrez une observation de forme. Face à certaines improvisations, la présidence a parfois l'impression que le travail n'est ni fait ni à faire. Nous sommes dans ce cas de figure.
    Les deux minutes qui étaient demandées ont été largement dépassées. Il faudra qu'avec les représentants des groupes nous ayons une discussion sur la préparation des débats. Il y a des règles établies en ce qui concerne les dossiers, les temps de parole ou la présentation des amendements et des sous-amendements. On peut difficilement faire un travail sérieux et informer pleinement l'Assemblée si on ne les respecte pas.
    Sur l'amendement n° 64, je suis saisi de trois nouveaux sous-amendements, n°s 187, 188 et 189.
    Le sous-amendement n° 187, présenté par MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'amendement n° 64, après les mots : "accès facile, direct et permanent, insérer les mots : "utilisant un standard ouvert. »
    Le sous-amendement n° 188, présenté par M. Cohen, est ainsi rédigé :
    « Après le 3° de l'amendement n° 64, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur codes sources. »
    Le sous-amendement n° 189, présenté par MM. Gouriou, Jean-Marie Le Guen, Christian Paul, Le Déaut et le membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 64 par l'alinéa suivant :
    « Lorsque la transaction est réalisée depuis un téléphone mobile, ces informations sont accessibles par un lien sur la page d'accueil et sur la page visionnée par le client au moment de la transaction. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut, pour soutenir le sous-amendement n° 187.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le président, nous comprenons vos préoccupations, mais je vous ferai remarquer qu'il ne nous a pas fallu plus de temps que les deux minutes que nous vous avions demandées pour déposer nos sous-amendements. Nous ne sommes donc pas responsables du dépassement, certainement utilement employé par d'autres pour approfondir leur réflexion.
    J'en viens au sous-amendement n° 187. Il vise à insérer, dans le premier alinéa de l'article, après les mots « l'accès facile, direct et permanent » les mots « utilisant un standard ouvert ». En effet, on ne saurait exiger des prestataires de services l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations nécessaires à l'application de la loi. Instituer une telle obligation, alors que chacun est libre d'utiliser le langage de son choix, cela constituerait une discrimination.
    Cette précision conduit à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert, qui nous paraît prioritaire dans le cadre de ce texte.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La commission n'ayant pas été saisie du problème, je vous donnerai juste un avis personnel, monsieur Le Déaut. L'ouverture de l'administration et des marchés publics aux logiciels libres, aux « standards ouverts », est un sujet extrêmement important. Je vous ai même dit, hier soir, que, j'étais prêt, personnellement, à aller dans votre sens. Je n'ai toutefois pas eu le temps de peser les conséquences de votre amendements. Par conséquent, à titre personnel, j'émets un avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Dans la mesure où je prends connaissance à l'instant de ce sous-amendement, il ne serait pas sérieux de donner un avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 187.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. La parole est à M. Pierre Cohen, pour soutenir le sous-amendement n° 188.
    M. Pierre Cohen. Il n'est pas question d'aller plus loin, nous l'avons bien compris, monsieur le rapporteur, mais il me semble important, pour abonder dans le sens de Jean-Yves Le Débaut, que les informations aillent au-delà du nom de la personne physique ou de la raison sociale. Il est nécessaire que soient aussi communiqués les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer les transactions, et surtout pour garantir la confidentialité des informations personnelles, ainsi que des indications sur la disponibilité de leurs codes sources.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Bien que nous n'ayons pas de recul pour apprécier ce sous-amendement, personnellement, il ne m'inspire pas d'opposition de fond. A titre personnel, j'y suis donc favorable. A titre personnel, j'insiste.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même remarque que pour le sous-amendement précédent.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 188.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Le sous-amendement n° 183 du Gouvernement a été défendu.
    Je le mets aux voix.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou, pour soutenir le sous-amendement n° 189.
    M. Alain Gouriou. Il s'agit d'un sous-amendement de bon sens, qui répond à la constante évolution des technologies. Comme nous l'avons souligné dans la discussion générale, ce projet de loi sur l'économie numérique considère que les transactions se font principalement par l'intermédiaire d'un ordinateur personnel.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est dépassé !
    M. Alain Gouriou. Or les technologies en développement, comme la technologie « bluetooth », permettent d'avoir accès aux sites Internet et par conséquent de réaliser ces transactions au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur de poche. Mais la taille des écrans est encore trop réduite pour pouvoir afficher la totalité du texte. Nous proposons donc de tenir compte de l'ergonomie des terminaux mobiles en prévoyant l'accès aux informations énumérées à l'article 9 par un lien hypertexte visible sur la page d'accueil au moment de la confirmation de la transaction.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est le bon sens !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Nous sommes d'accord avec M. Gouriou quant à la nécessité d'adapter l'article 9 au téléphone mobile, mais pas sur la rédaction de son sous-amendement. L'amendement n° 64, moins axé sur le web, est d'une portée plus générale et s'applique aussi au téléphone mobile. Il nous semble donc qu'il convient mieux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. L'amendement n° 64, sous-amendé par le sous-amendement n° 183 du Gouvernement, qui vient d'être adopté par l'Assemblée, nous semble couvrir l'idée qui vient d'être exprimée par M. le député Gouriou.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 189.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, modifié par les sous-amendements adoptés.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.
    Les amendements n°s 104 de M. Cohen, 152 de M. Le Déaut, 105 de M. Cohen et 106 de M. Gouriou n'ont plus d'objet.

Article 10

    M. le président. Je donne lecture de l'article 10 :

Chapitre II
La publicité par voie électronique

    « Art. 10. - Il est inséré, après l'article 43-14 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-15 ainsi rédigé :
    « Art. 43-15. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
    « L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, et Mme Ramonet ont présenté un amendement, n° 65, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 43-15 de la loi du 30 septembre 1986 :
    « Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit d'adopter une formulation plus souple pour indiquer que l'auteur de la publicité doit pouvoir être identifié, en remplaçant l'adjectif « identifié » par « identifiable ». Cela nous semble plus conforme, notamment, au b de l'article 6 de la directive européenne que nous transposons.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Gouriou, Jean-Marie Le Guen, Christian Paul, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 107, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 43-15 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'alinéa suivant :
    « Dans le cadre de l'utilisation de service de communication publique en ligne mobile, les informations prévues à l'alinéa précédent pourront être fournies dans les conditions générales d'utilisation du service. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement procède de la préoccupation que je viens d'exposer : adapter autant que possible le projet de loi aux technologies du multimédia mobile, en l'espèce à l'ergonomie des écrans de mobile.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, car l'amendement nous semble satisfait par plusieurs amendements déjà adoptés, qui introduisent une certaine souplesse, notamment le n° 65, en vertu duquel l'annonceur doit être « identifiable » et non pas « identifié » dès la première page.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même remarque.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n° 65.
    (L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

    M. le président. « Art. 11. - Il est inséré, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 121-15-1. - Les publicités non sollicitées, notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire.
    « Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
    « Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
    « Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, M. Sauvadet et M. Santini ont présenté un amendement, n° 66, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 11 :
    « Il est inséré, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
    « Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
    « Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
    « Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'amendement n° 66 tend à réécrire l'article sur trois points.
    D'abord, il fait disparaître la précision « non sollicitées », parce que, par définition, une publicité ne l'est jamais, ou du moins presque jamais.
    Il met en facteur commun le régime de sanctions prévues aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2.
    Enfin, il adapte à son tour le dispositif d'identification des publicités au téléphone portable, en précisant que les informations d'identification peuvent être placées dans le corps du message, et pas nécessairement dans la page d'accueil. Le texte, dans sa rédaction initiale, est en effet calqué sur l'article 7 de la directive.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Nous sommes favorables à cet amendement, qui accroît de façon significative la protection des consommateurs. La nouvelle rédaction est conforme à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et elle améliore l'efficacité du dispositif en étendant sa portée. Elle constitue donc une réelle amélioration et, si elle a pour contrepartie une contrainte pour les entreprises, celle-ci paraît raisonnable, compte tenu de l'équilibre global du dispositif prévu pour les communications commerciales par voie électronique.
    Cet amendement permet en outre d'adapter la règle aux réalités techniques, qui peuvent créer des impossibilités, notamment pour les téléphones mobiles. Le Gouvernement partage ce souci et approuve l'amélioration du texte initial.
    L'avis du Gouvernement est donc favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
    Les amendements n°s 108 de M. Christian Paul, 110 et 109 de M. Gouriou et 111 de M. Christian Paul n'ont plus d'objet.

Article 12

    M. le président. « Art. 12. - I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
    « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d'adresse à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
    « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »
    « II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
    « Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
    « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
    « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 67 et 185, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 67, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications :
    « Sont interdites la publicité et la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques. »
    L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications :
    « Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 67.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'article 12 est important, puisqu'il est relatif, en particuliers, aux e-mails ou courriers électroniques non sollicités.
    On a cru, au départ, que le phénomène était anecdotique. Puis il s'est amplifié car il est très facile d'envoyer des e-mails, à tel point que nous sommes aujourd'hui obligés de légiférer pour organiser la lutte contre ce qu'on appelle le spamming.
    Le texte proposé navigue entre deux directives européennes : celle de 2000, encore relativement tolérante, et celle de 2002, qui instaure clairement un régime beaucoup plus contraignant, puisqu'elle impose - c'est un gros changement - un consentement préalable de la personne, notamment de la personne physique, avant de lui envoyer un e-mail sur sa boîte aux lettres.
    Il nous semble qu'il faut aller jusque-là dans notre projet de loi, mais en distinguant entre les courriers électroniques adressés aux personnes physiques et ceux adressés aux entreprises et autres personnes morales. Nous proposons ainsi que, pour les premiers, le consentement préalable soit requis, mais que le régime soit beaucoup plus ouvert pour les contacts d'entreprise à entreprise : la prospection par courrier électronique serait autorisée, à condition que l'on puisse se désabonner si on le désire.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n° 185 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 67.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Je défendrai en même temps les amendements n°s 185 et 186, qui me semblent recouvrir les idées développées à l'instant par M. le rapporteur.
    L'amendement n° 185 tend à autoriser la prospection directe, par messagerie électronique, des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, sans nécessairement avoir obtenu leur consentement préalable, afin de ne pas pénaliser le commerce électronique entre entreprises. En conséquence, il tend à rétablir le droit d'opposition, ou opt-out, pour les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés.
    L'amendement n° 186 tend lui aussi à autoriser la prospection électronique des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, sans nécessairement avoir obtenu leur consentement préalable, afin de ne pas pénaliser le commerce électronique entre entreprises.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 185 ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Compte tenu des deux amendements du Gouvernement, notamment du n° 185, qui a pour objet d'interdire la prospection par télécopieur, y compris pour les entreprises, je retire l'amendement n° 67. La prospection par télécopieur consomme en effet beaucoup de fournitures et est bien plus gênante encore que l'envahissement des courriers électroniques.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est une véritable pollution commerciale.
    M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 185.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 112 de M. Christian Paul tombe.
    Le Gouvernement à présenté un amendement, n° 186, ainsi rédigé :
    « « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques. »
    Cet amendement a été défendu.
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 133 corrigé, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il nous a semblé utile, à ce stade, de définir ce qu'est le « consentement » puisque le consentement préalable est le concept principal de l'article 12, tel qu'il a été amendé et adopté par l'Assemblée il y a quelques instants. La définition que nous proposons à l'Assemblée est celle qui figure dans la directive européenne.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. L'idée de définir le consentement répond à un souci louable de précision juridique. Même si le Gouvernement estime qu'il n'est peut-être pas très opportun de le faire dans le cadre de cette loi, qui tend à renforcer la confiance dans l'économie numérique, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 68, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement tend à créer une dérogation en cas d'alerte pour la protection des personnes et la sécurité du territoire. Dans ces circonstances exceptionnelles, il doit être possible d'envoyer des courriers électroniques en masse pour avertir les populations concernées. Cela me semble découler du bon sens.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 69 et 113, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 69, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur, Mme Ramonet et M. Santini, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, substituer aux mots : "vente ou d'une prestation de service les mots : "relation commerciale. »
    L'amendement n° 113, présenté par MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "à l'occasion d'une vente ou, insérer les mots : "de la fourniture à titre onéreux. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 69.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Après une analyse un peu plus fine, nous reconnaissons que les mots « relation commerciale » ne correspondent pas à la directive européenne. Celle-ci est beaucoup plus claire, puisqu'elle parle de « vente » ou de « prestation ».
    Par conséquent, la commission retire l'amendement n° 69 et émet un avis favorable sur l'amendement n° 113.
    M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
    La parole est à  M. Alain Gouriou, pour soutenir l'amendement n° 113.
    M. Alain Gouriou. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 113 est retiré.
    M. Santini a présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "ou services analogues, insérer les mots : "de la même entité commerciale. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir cet amendement.
    M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Sauvadet ont présenté un amendement, n° 70 deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, substituer aux mots : "antérieurement fournis par la même personne les mots : "fournis par la même entité commerciale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement a deux objectifs.
    Premièrement, il supprime l'adverbe « antérieurement », restriction inutile et, surtout, qui n'était pas retenue dans la directive européenne.
    Deuxièmement, il restreint la notion de dérogation ouverte par l'article 12 aux seules entités commerciales, afin d'empêcher les groupes contrôlant plusieurs filiales d'en abuser : une filiale ne pourra pas adresser d'e-mails aux clients d'une autre filiale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 71 et 116, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 71, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur, M. Sauvadet et M. Santini est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "sans frais, insérer les mots : "hormis ceux liés à la transmission du refus,. »
    L'amendement n° 116, présenté par M. Jean-Marie Le Guen, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "sans frais insérer le mot : "additionnels. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 71.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il a été précisé que le désabonnement devait se faire sans frais. Mais dans le cas d'un téléphone mobile, ce n'est pas possible dans la mesure où il faut bien envoyer une communication pour signifier ce désabonnement.
    Dans un souci de réalisme, nous vous proposons de modifier cet article pour couvrir les cas de sollicitation commerciale sur téléphone mobile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable. Il s'agit d'une précision utile.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir l'amendement n° 116.
    M. Patrick Bloche. Nous retirons cet amendement, qui poursuit le même objectif que celui du rapporteur.
    M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 71.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 153, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "de manière simple,, insérer les mots : "et en utilisant des standards ouverts,. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Une seule chose : je demanderai à M. Santini sa recette pour faire passer aussi facilement ses amendements.
    M. Patrice Martin-Lalande. Il a de bons amis ! (Sourires.).
    M. Jean-Yves Le Déaut. Cela dit, je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 153 est retiré.
    M. Jean-Marie Le Guen a présenté un amendement, n° 115, ainsi rédigé :
    « Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque le courrier électronique est transmis par un SMS, l'adresse à laquelle le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent figure dans les conditions générales de vente de l'opérateur. »
    La parole est à M. Alain Gouriou, pour soutenir cet amendement.
    M. Alain Gouriou. C'est un amendement de précision. Dans le cas du courrier électronique transmis par SMS, il convient que l'adresse à laquelle le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que les communications cessent figure dans les conditions générales de vente de l'opérateur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable. Nous estimons que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 74 de la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même observation.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Je m'interroge sur le fait qu'on puisse, dans un texte de loi - et même si cet amendement va être repoussé - utiliser le sigle « SMS ». L'autre jour, en écoutant un grand jeu national, j'ai constaté qu'une majorité des Français n'en connaissaient pas la signification - qui est anglaise, de surcroît.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est du franglais.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 132, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, substituer aux mots : "des courriers électroniques à des fins de prospection directe, les mots : ", à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement a pour but d'harmoniser, en ce qui concerne les supports techniques utilisés, l'activité de prospection directe telle qu'elle est visée : d'une part, au niveau de l'alinéa fixant la règle générale du consentement préalable ; d'autre part, au niveau de l'alinéa obligeant les solliciteurs à fournir une adresse prenant en compte les demandes d'arrêt de la prospection directe.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après les mots : "sans indiquer d'adresse, insérer le mot : "valable ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Santini ont présenté un amendement, n° 73, ainsi rédigé :
    « Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer l'alinéa suivant :
    « La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement me semble important. Que faire contre l'invasion de courrier électronique non sollicité ? Bien peu d'internautes s'adresseront directement au procureur de la République. Nous manquions d'un intermédiaire pour lutter contre le spamming. Nous avons pensé que ce pourrait être la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a en charge, de par la loi de 1978, la défense des données personnelles.
    M. Patrice Martin-Lalande. Excellente idée !
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Nous vous proposons donc de donner cette compétence à la CNIL, de manière à rendre efficace et à organiser la saisine du procureur de la République en cas d'abus manifeste.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le dispositif prévu pour la recherche des infractions, qui repose sur les procédures du code de la consommation, nous semble suffisamment efficace. D'ailleurs, comme vient de le dire le rapporteur et comme il l'indique dans l'exposé des motifs de son amendement, la CNIL dispose d'ores et déjà des compétences nécessaires pour agir et elle l'a déjà fait dans le passé. Néanmoins, nous nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. L'amendement du rapporteur est intéressant puisqu'il fait référence à la mission principale de la CNIL qui est la protection des données personnelles. Cela devrait nous amener logiquement à examiner enfin un projet de loi bien attendu.
    Si cet amendement est adopté, il faudra sans doute renforcer significativement les missions de la CNIL. Evitons d'en renforcer ses pouvoirs sans en accroître les moyens.
    M le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Santini ont présenté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications par les mots : ", notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit d'un amendement devant permettre de couvrir le cas d'une sollicitation commerciale sur le téléphone mobile à partir de SMS - excusez-moi, monsieur Le Déaut (Sourires) - qui ne font que 160 caractères.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable. Cet amendement permettra de prendre en compte les caractéristiques techniques des téléphones portables.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste, ont présenté un amendement, n° 114 rectifié, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 12 par le paragraphe suivant :
    « III. - Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
    « 10° bis Courrier électronique : "On entend par courrier électronique, tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. L'amendement n° 114 rectifié vise à insérer dans le projet de loi la définition issue de l'article 2 de la directive communautaire 2002/58/CE et à introduire une définition du courrier électronique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. C'est une très bonne idée. Avis très favorable.
    Il nous a en effet semblé intéressant de redéfinir, au début de l'article 12, ce qu'est le courrier électronique ; de positionner cette définition dans le code des postes et télécommunications ; enfin de reprendre la définition de la directive. Cela dit, nous aimerions que cette définition apparaisse au tout début de l'article 12.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Il est tout à fait utile de reprendre dans notre législation la définition du courrier électronique telle quelle est donnée par l'article 2 de la directive relative à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
    Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 75 et 119, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 75, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur, et M. Santini, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 12 par le paragraphe suivant :
    « III. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe. »
    L'amendement n° 119, présenté par MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 12 par le paragraphe suivant :
    « III. - Les dispositions prévues à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications entreront en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 75.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. A partir du moment où l'on modifie les dispositions légales applicables aux fichiers d'adresses électroniques, il nous semble intéressant de permettre aux entreprises de légaliser les fichiers qu'elles détiennent.
    Cet amendement permet, dans un laps de temps raisonnable, de demander à toutes les personnes qui figurent dans certains fichiers électroniques si elles sont d'accord pour continuer à recevoir des e-mails. C'est un amendement de mise en oeuvre de l'article 12.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou, pour soutenir l'amendement n° 119.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement rejoint les préoccupations de M. le rapporteur. Par conséquent, nous le retirons.
    M. Patrice Martin-Lalande. C'est un très beau geste ! (Sourires.)
    M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 75 ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Avant de mettre aux voix l'article 12, j'indique à l'Assemblée que le texte proposé pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation sera modifié pour coordination avec les amendements qui viennent d'être adoptés à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
    Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

    M. le président. « Art. 13. - Il est ajouté à l'article L. 121-20-4 du code de la consommation un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
    Je mets aux voix l'article 13.
    (L'article 13 est adopté.)

Avant l'article 14

    M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre III :

« Chapitre III

« Les contrats par voie électronique »


    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 47, ainsi libellé :
    « Avant l'article 14, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III : « Les obligations souscrites sous forme électronique ».
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d'adapter l'intitulé du chapitre III du projet de loi au contenu des articles qui le composent. En effet, dans la mesure où l'article 14 concerne tous les actes juridiques et non les seuls contrats, il convient de recourir au terme générique d'obligations.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
    (L'amendement est adopté.)

Article 14

    M. le président. « Art. 14. - I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
    « Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
    « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.
    « Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
    « 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
    « 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;
    « 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
    II. - Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Des contrats sous forme électronique

    « Art. 1369-1. - Quiconque propose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions générales et particulières applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique.
    « Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce, en outre :
    « 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
    « 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
    « 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
    « 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
    « 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
    « Art. 1369-2. - Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.
    « L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai, par voie électronique, de la commande qui lui a été ainsi adressée.
    « La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
    « Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations des deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestations de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
    « Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »
    Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil, après les mots : "Quiconque propose, insérer les mots : "à titre professionnel. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il n'y a pas lieu de soumettre les particuliers qui contractent en ligne à un formalisme particulier. En outre, viser les particuliers excède le champ de la directive communautaire du 8 juin 2000 et est en opposition avec la définition du commerce électronique établie à l'article 6.
    Par souci de simplification et de cohérence, cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vise donc à limiter le formalisme contractuel en matière électronique aux offres faites à titre professionnel.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 49, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil, substituer aux mots : "générales et particulières le mot : "contractuelles. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. L'expression de conditions « générales et particulières » est davantage utilisée dans les contrats d'assurance ou de vente de produits. Le terme de « contractuelles » remplit tout aussi bien l'objectif visé par la directive.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 18, ainsi rédigé :
    « Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil par les mots : "de son fait. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Le texte de loi prévoit que l'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique. Cet amendement apporte une précision qui permet de lever le risque qu'une obligation s'impose à l'auteur de l'offre, alors que l'information sur sa proposition n'est maintenue en ligne que par l'effet d'un système de « cache ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 50, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 1369-1 du code civil :
    « L'offre énonce en outre : ».
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Amendement de conséquence.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 51, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé pour l'article 1369-3 du code civil :
    « Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il n'y a pas lieu de soumettre les contrats conclus exclusivement par courrier électronique aux obligations formelles visées, qui sont spécifiques aux offres faites sur un site.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 15 et 16

    M. le président. « Art. 15. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.
    « L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.
    « Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. »
    Je mets aux voix l'article 15.
    (L'article 15 est adopté.)
    « Art. 16. - Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. » - (Adopté.)

Article 17

    M. le président. Je donne lecture de l'article 17.

TITRE III
DE LA SÉCURITÉ
DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier
Moyens et prestations de cryptologie

    « Art. 17. - On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
    « On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie. »
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 76, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 17, substituer aux mots : "ou sans convention secrète les mots : "une convention secrète ou publique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La cryptologie suppose toujours une convention. Le problème est plutôt de savoir si elle est secrète ou publique. Nous proposons donc de substituer à l'expression « avec ou sans convention secrète » l'expression « avec convention secrète ou publique ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement car il souhaite appliquer aux moyens de cryptanalyse le même régime que celui prévu pour les autres moyens de cryptologie. La diffusion de ces moyens sera bien encadrée par le régime de déclaration prévu au III de l'article 18. L'utilisation de ces moyens est libre. Leur utilisation pour commettre des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 est pénalement sanctionnée par l'article 34 alinéa 1. Cela nous semble suffisant et nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
    (L'article 17 est adopté.)

Article 18

    M. le président. Je donne lecture de l'article 18 :

Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie

    « Art. 18. - I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
    « II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.
    « III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b ci-dessous. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
    « a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
    « b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.
    « IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b ci-dessous. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
    « a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ;
    « b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au I ci-dessus, soit dispensés de toute formalité préalable. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 77, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, substituer aux mots : "ci-dessous les mots : "du présent III. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 145, ainsi rédigé :
    « Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 18 par les mots : ", ainsi que le code source des logiciels utilisés.. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. La mention « , ainsi que le code source des logiciels utilisés » est destinée à garantir en toutes circonstances que la puissance publique sera à même de contrôler les possibilités effectives des moyens cryptologiques en cause. C'est le seul moyen efficace que le Gouvernement aura de contrôler les caractéristiques techniques des moyens utilisés pour la cryptologie.
    Autant je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur quand il dit que l'on discutera des logiciels libres, des codes sources et de l'interopérabilité des logiciels dans un autre texte, autant j'ai du mal à comprendre qu'on puisse parler d'importation d'un Etat membre de moyens de cryptologie sans avoir les codes sources. Car, sinon, le Gouvernement ne sera pas à même de vérifier ces moyens de cryptologie. C'est très important.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Je ne suis pas sûr d'avoir le recul nécessaire pour analyser à fond ce problème. Pour le moment, nous nous en tenons à notre ligne, même si elle n'est pas très adaptée à ce point de détail. Nous ouvrirons le débat des logiciels libres lors de l'examen de la loi « paquet Télécom ». Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Nous n'avons pas beaucoup de recul, en effet, sur cet amendement. Les textes d'application prévus au III définiront les caractéristiques techniques à fournir lors de la déclaration et celles-ci incluront le code source du logiciel concerné. C'est d'ailleurs ce qui est prévu actuellement dans l'arrêté du 13 mars 1998 définissant la forme et le contenu des dossiers de déclaration.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Je m'étonne de la réponse du Gouvernement sur une question qui n'est pas nouvelle et qui tient à des objectifs et à des préoccupations de souveraineté nationale. La possibilité pour le Gouvernement de contrôler les caractéristiques techniques des moyens utilisés pour la cryptologie devrait être un souci pour la majorité. C'est en tout cas celui de l'opposition.
    Cet amendement représente un enjeu non négligeable. Donc, à défaut qu'il soit adopté ce soir, il serait souhaitable qu'une réflexion soit engagée sur ce sujet d'ici à la seconde lecture.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. J'ai compris, madame la ministre, vos arguments sur la totalité des thèmes qui traitent de l'interopérabilité. Mais nous avons abordé maintenant les caractéristiques techniques des moyens de cryptologie. Et je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris ce qu'est le code source.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Oh si !
    M. Jean-Yves Le Déaut. A-t-on bien compris que si on ne dispose pas du code source, on n'a aucun moyen de vérifier des importations de produits ? Il ne s'agit pas d'imposer un système. Il s'agit de dire que ce qui est important, dans le système, c'est le code source. Or certains éditeurs de logiciels font tout pour cacher ces informations.
    Je suis vraiment étonné, alors que ce débat a eu lieu dans des dizaines de parlements, qu'on puisse nous répondre qu'on n'a pas le recul suffisant. Madame la ministre, j'insiste : on n'a peut-être pas le recul suffisant, mais il y aura une deuxième lecture. Vous avez donc tout le temps de corriger ce texte si vous le trouvez imparfait. Mais tel n'est pas mon avis. J'ai discuté avec des spécialistes qui sont à la pointe de ces sujets au niveau national et ils m'ont dit qu'il fallait vraiment faire passer cet amendement. Je n'ai pas insisté sur les autres, car vous nous avez assuré qu'un deuxième texte nous serait soumis au mois de juin. Mais ici, il s'agit des moyens de contrôle de l'Etat sur les caractéristiques techniques, et pas n'importe lesquelles, les plus fondamentales : les codes sources des logiciels utilisés. Alors, sans sectarisme mais avec passion, je redis à tous mes collègues qu'ils devraient adopter cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Je me joins aux incantations de mes deux collègues, car il y va réellement de l'intérêt national. Dans ce domaine, il nous faut être extrêmement vigilants et prudents. Sinon, nous ouvrirons de véritables boulevards à certains fournisseurs de logiciels de cryptologie qui ne manqueront pas de repérer très vite les failles de la législation. Je pense donc, madame la ministre, qu'il faudrait pour le moins réserver l'avis du Gouvernement sur cette proposition et ne pas la rejeter d'emblée.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Il me semblait que, lors des déclarations aux services du Premier ministre, le code source était demandé.
    M. Patrick Bloche. Absolument !
    M. Jean-Yves Le Déaut. Nous demandons simplement que ce soit inscrit dans la loi.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Alors, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 146, ainsi rédigé :
    « Compléter le III de l'article 18 par l'alinéa suivant :
    « c) Les logiciels de cryptologie diffusés publiquement à titre gratuit avec leur code source sont dispensés de toute formalité préalable. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement complète le précédent en dispensant de toute formalité les logiciels de cryptologie gratuits diffusés avec leur code source. La recherche et l'innovation en cryptologie, tant pour les algorithmes fondamentaux que pour les applications innovantes, nécessitent que l'on puisse librement échanger les travaux. Le caractère public, ouvert et gratuit des échanges garantit que la puissance publique reste informée et à même de prendre toute mesure nécessaire.
    C'est le monde de la recherche, notamment INRIA, qui nous demande cet amendement qui n'a rien à voir avec le commerce. Nos chercheurs veulent pouvoir continuer à échanger des algorithmes, à condition bien sûr que les codes sources soient connus et que le Gouvernement puisse les vérifier.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement, mais si elle a essayé de vous suivre sur le précédent, monsieur Le Déaut, elle se refuse à aller aussi loin dans le détail. On sent bien le fil de votre pensée, qui est de donner toute liberté aux logiciels diffusés gratuitement avec leur code source. Mais l'article 3 prévoit qu'un décret fixera les modalités des conditions de déclaration au Premier ministre et ce que vous proposez nous semble vraiment relever du décret, non de la loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même avis, monsieur le président.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 18, substituer aux mots : "ci-dessous, les mots : "du présent IV. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Christian Paul, Cohen, Bloche, Gouriou et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 120, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 18 par le paragraphe suivant :
    « V. - La publication en ligne de codes sources de logiciels de cryptologie est libre. La sélection de codes sources de logiciels de cryptologie publiés en ligne est libre. La fourniture, le transfert depuis ou vers un pays tiers de logiciels de cryptologie dont les codes sources sont publiés en ligne et sont librement reproductibles est libre. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement où figure trois fois le mot « libre » est un texte de liberté, et je ne doute pas que, sur d'autres bancs que les nôtres, bien des collègues vont nous suivre.
    En effet, l'article 18 limite l'importation et l'exportation de moyens de chiffrement. Tel qu'il est rédigé, le simple fait de publier un noyau Linux en France ou un logiciel libre de chiffrement est passible de sanctions administratives, puisque cela peut être considéré comme une importation, d'où la nécessité d'un correctif.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il y a de la foi et de la passion chez M. Le Déaut, et nul ne pourra dire qu'il ne sait pas faire passer ses idées !
    Cela dit, le projet de loi vise les moyens de cryptologie, c'est-à-dire des matériels et des logiciels sous forme compilée. Or les codes sources, c'est tout simplement du texte, et ils ne sont donc pas concernés par les restrictions de l'article 18. Certes, nous sommes prêts à partager le zèle missionnaire de M. Le Déaut, du moins en partie, mais, pour le coup, sa croisade nous semble inutile : avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Cet amendement ne semble en effet pas nécessaire.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

    M. le président. Je donne lecture de l'article 19 :

Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie

    « Art. 19. - I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.
    « II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
    Je mets aux voix l'article 19.
    (L'article 19 est adopté.)

Article 20

    M. le président. « Art. 20. - Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « Dans l'article 20, supprimer le mot : "présumées. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 80 corrigé, ainsi rédigé :
    « Dans l'article 20, après le mot : "responsables, insérer les mots : "au titre de ces prestations. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 134, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 20 par l'alinéa suivant :
    « En cas d'un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant, établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son action. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement vise les litiges liés à la défaillance d'un moyen de cryptologie mis en oeuvre par un prestataire. Avant d'engager la responsabilité du prestataire, il nous semble nécessaire d'établir d'abord que le problème est bien lié à l'outil de cryptologie et ne tient pas à d'autres causes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21

    M. le président. « Art. 21. - Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont présumés responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :
    « 1° Les informations contenues dans le certificat qualifié, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ou lorsque les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
    « 2° Les prestataires n'ont pas procédé à la vérification de :
    « a) La détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat qualifié, des données relatives à la création de signature correspondant aux données fournies ou identifiées dans le certificat et permettant la vérification de la signature ;
    « b) La possiblité d'utiliser de façon complémentaire les données relatives à la création et à la vérification de signature, dans le cas où le prestataire de services de certification électronique peut être à l'origine de ces deux types de données ;
    « 3° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers.
    « Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.
    « Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 81 et 190, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 81, présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur, est ainsi rédigé :
    « Substituer aux six premiers alinéas de l'article 21 les cinq alinéas suivants :
    « Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés lorsque :
    « 1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
    « 2° Les données prescrites par un décret en Conseil d'Etat pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
    « 3° Les prestataires n'ont pas procédé à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;
    « 4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers. »
    L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
    « Substituer aux six premiers alinéas de l'article 21 les alinéas suivants :
    « Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :
    « 1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
    « 2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
    « 3° Les prestataires n'ont pas procédé :
    « - soit à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;
    « - soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de vérification de signature, à leur complementarité.
    « 4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 81.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit d'une nouvelle rédaction de l'article 21 dont nous avons essayé d'améliorer la lisibilité.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n° 190 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement a cherché lui aussi à clarifier la rédaction, en s'inspirant largement des propositions de la commission. Son amendement comporte néanmoins trois différences avec celui du rapporteur.
    Premièrement, il supprime dans le 4° l'expression « le cas échéant », afin de ne pas ouvrir de brèche dans la responsabilité du prestataire.
    Deuxièmement, il maintient au premier alinéa l'expression « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et la supprime au 2°. Nous pensons en effet que c'est par rapport aux exigences du décret que les certificats s'apprécient comme qualifiés et qu'il serait réducteur de ne faire référence au décret que pour l'incomplétude des données.
    Enfin, le 3° est complété afin de suivre très exactement le libellé de la directive sur la signature électronique.
    Je souhaiterais que le rapporteur accepte de retirer son amendement au profit du nôtre.
    M. le président. Retirez-vous l'amendement n° 81, monsieur le rapporteur ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Volontiers, car l'amendement du Gouvernement va également dans le sens d'une meilleure lisibilité.
    M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 190.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 147, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa de l'article 21 par la phrase suivante : "Faute d'une telle garantie financière ou d'une assurance, les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette absence. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Cette précision qui viendrait compléter la nouvelle rédaction de l'article 21 nous paraît aller dans le sens d'une meilleure compréhension pour le client et d'une plus grande clarté pour le prestataire de services.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. L'obligation de mentionner l'absence de garantie financière devrait pousser les prestataires à se doter d'une telle garantie. C'est une bonne idée à laquelle la commission est favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Dans la mesure où l'obligation de garantie est prévue par la loi, le cas dans lequel cette obligation n'est pas respectée ne nous semble pas pouvoir être envisagé, car cela reviendrait à remettre en question l'obligation elle-même. Cependant, nous nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article n° 21, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

    M. le président. Je donne lecture de l'article 22 :

Section 3
Sanctions administratives

    « Art. 22. - Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application du I de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.
    « L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder au retrait des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à la location ou fournis à titre gratuit, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre. »
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'article 22, supprimer les mots : "du I. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Rectification d'une erreur matérielle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 83, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22 :
    « Elle emporte obligation de procéder, auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été acquis à titre onéraux, directement ou... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 du projet de loi institue une obligation de retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite. Cette obligation au champ très large ne nous semble pas réaliste. Pour procéder au retrait, il faut, en premier lieu, qu'il soit matériellement possible, ce qui est difficile pour des logiciels qui peuvent être copiés ; en second lieu, que l'identité des utilisateurs les possédant soit connue, alors qu'elle est particulièrement délicate à établir lorsque la diffusion a été réalisée à titre gratuit. A notre sens, il est préférable de mieux définir le champ de l'obligation pour la rendre applicable. Notre amendement impose donc une obligation de retrait auprès des diffuseurs commerciaux des moyens concernés, matériels et logiciels, mais la limite, auprès des utilisateurs, aux seuls matériels, comme les téléphones chiffrés, obtenus à titre onéreux et dont le retrait effectif peut donc être garanti.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 148, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa de l'article 22 par la phrase suivante : "le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 18. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Certains moyens de cryptologie peuvent être diffusés à l'identique par plusieurs fournisseurs.
    Il ne faudrait pas que les manquements intentionnels d'un fournisseur puissent avoir une incidence sur les possibilités de mise en circulation par d'autres fournisseurs. C'est une vraie question et je pense que l'Assemblée pourrait accepter cet amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Avis défavorable à cette précision qui nous semble aller de soi et ne rien apporter de décisif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement ne partage pas l'avis du rapporteur. Il est favorable à cet amendement, car le manquement d'un prestataire ne doit pas perturber les autres.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Merci, madame la ministre.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

    M. le président. Je donne lecture de l'article 23 :

Section 4
Dispositions de droit pénal

    « Art. 23. - I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :
    « a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité administrative prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
    « b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
    « 2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
    « 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
    « 4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
    « 5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
    « V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. »
    Je mets aux voix l'article 23.
    (L'article 23 est adopté.)

Article 24

    M. le président. « Art. 24. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19, 22 et 23 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
    « Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux intéressés.
    « Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
    « Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article 17 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces matériels et logiciels, ou du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
    « Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
    « Le président du tribunal de grande instance ou le juge des libertés et de la détention peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.
    « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article. »
    MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 154, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'article 24, supprimer les mots : ", les agents habilités à ces effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Défendu.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer la création d'agents spécialisés assermentés ayant pour mission de constater les infractions au régime de la cryptologie définies aux articles 18 et suivants du projet. Cette suppression ne semble pas opportune pour deux raisons. S'agissant d'une matière hautement technique et complexe, la lutte contre la cryptologie illégale justifie la création d'agents spécialisés dans ce domaine. Le dispositif proposé reprend l'article 44 du projet de loi sur la société d'information déposé sous la précédente législature.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Même avis que la commission des lois.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 52, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa de l'article 24, substituer aux mots : ", 22 et 23 les mots : "et 22. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Correction d'une erreur de référence.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Et du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 53, ainsi libellé :
    « I. - Après les mots : "du président du tribunal de grande instance, rédiger ainsi la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 24 : "ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République.
    « II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : "le juge des libertés et de la détention les mots : "ou le magistrat du siège délégué par lui. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Nous estimons que la demande de saisie des matériels de cryptologie doit être transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au seul président du tribunal de grande instance ou au juge du siège délégué par lui à cet effet.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Et du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé :
    « Compléter le cinquième alinéa de l'article 24 par la phrase suivante : "Ils sont versés au dossier de la procédure. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Amendement de précision procédurale.
    M. le président. Avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

    M. le président. « Art. 25 - Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :
    Art. 132-76. - Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 17 de la loi n°... du... relative à la communication électronique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
    1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
    2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
    3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
    4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
    5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
    6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
    7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
    Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »
    MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 121, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 25. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Par cohérence avec notre conviction que l'utilisation de la cryptologie est libre, nous estimons que l'article 25, article incriminant et donc restrictif, doit être supprimé, même si l'on en comprend bien le sens au regard de l'ordre public.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cet amendement rompt l'équilibre du texte, qui libéralise l'utilisation de la cryptologie, mais sanctionne plus sévèrement son utilisation illégale. Avis défavorable de la commission des lois.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Même avis de la commission des affaires économiques.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Cet amendement de suppression n'est pas recevable. En effet, l'article 25 prévoit très judicieusement l'aggravation de la sanction pénale encourue lorsqu'un moyen de cryptologie a été utilisé pour commettre un crime ou un délit. Cette mesure augmente d'un degré, dans l'échelle des peines, le maximum de la peine privative de liberté prévue pour la répression de l'infraction elle-même.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 55, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 132-76 du code pénal, substituer aux mots : "relative à la communication électronique les mots : "pour la confiance dans l'économie numérique. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Correction d'une erreur de référence.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Et du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :
    « Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-76 du code pénal. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Cet amendement est défendu.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Avis défavorable, monsieur le président, puisque la commission des lois a elle-même déposé un amendement concernant la situation spécifique du repenti. Si vous le permettez, j'aimerais le présenter dès à présent.
    M. le président. Volontiers.
    L'amendement n° 56, présenté par Mme Tabarot, rapporteur pour avis, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-76 du code pénal, substituer aux mots : "à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, les mots : "au complice d'une infraction punie de plus de quinze ans d'emprisonnement ou à l'auteur ou au complice d'une infraction punie d'une peine inférieure ou égale à quinze ans d'emprisonnement qui,. »
    Je vous en prie, madame Tabarot.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, j'appelle tout particulièrement votre attention sur cet amendement qui concerne une innovation juridique complexe.
    L'article 25 introduit, en effet, un mécanisme général d'aggravation des peines en raison de l'utilisation de moyens de cryptologie, dont l'usage est par ailleurs libéralisé. C'est la première fois dans notre droit pénal qu'une aggravation des peines en raison de l'utilisation d'un procédé technique, quel qu'il soit, est proposée, même si auparavant, le recours à certains procédés, internet par exemple, a été considéré comme une circonstance aggravante pour certains délits déterminés : la pédopornographie ou le proxénétisme pour ne citer qu'eux. Ce faisant, le dispositif proposé innove une première fois et votre rapporteur approuve sans réserve cette démarche.
    Il innove une seconde fois en introduisant un mécanisme de repenti, qui exclut du champ de l'aggravation des peines l'auteur ou le complice de l'infraction qui a remis la version en clair des messages chiffrés. Ce mécanisme peut être justifié par la volonté de faciliter l'obtention d'informations au profit des autorités judiciaires. Mais il n'est pas sans soulever des difficultés de principe pour les infractions les plus graves. Est-il en effet souhaitable de faire bénéficier d'une atténuation de peine les criminels les plus odieux au motif qu'ils ont fourni la clé de déchiffrement de leurs messages cryptés ? La commission des lois n'en est pas persuadée et elle propose à son tour d'innover en distinguant les auteurs des complices pour les crimes les plus graves punis d'une peine de plus de quinze ans d'emprisonnement. Il est vrai que le droit pénal en général se refuse à opérer une telle distinction. Mais dans la mesure où l'article 25 introduit un mécanisme totalement nouveau et dérogatoire, il ne semble pas infondé de le faire. Notre amendement n° 56 tend donc à ce que seuls les complices d'un crime puni de plus de quinze ans d'emprisonnement puissent bénéficier du mécanisme de repenti.
    Par ailleurs, la distinction ainsi opérée pourrait avoir pour effet de diviser les membres d'un même réseau criminel ayant commis des faits particulièrement graves, en incitant les complices à fournir des informations, ce qui peut être utile pour l'enquête.
    Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement, certes novateur, mais juste et équilibré.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 122 et 56 ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Avis défavorable à l'amendement n° 122 et favorable à l'amendement n° 56.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Il est défavorable tant à l'amendement n° 122 qu'à l'amendement n° 56.
    En effet, la rédaction de ce dernier paraît se fonder sur un postulat selon lequel les complices seraient moins coupables que l'auteur principal des faits. Or cette interprétation nous semble erronée. En effet, depuis 1994, l'article 121-6 du nouveau code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l'infraction. » Désormais joue le principe d'assimilation du complice à l'auteur, en rupture avec le principe antérieur d'emprunt de criminalité et d'emprunt de pénalité pour la répression des faits commis.
    Néanmoins l'individuation des peines permet de moduler ce principe d'assimilation du complice à l'auteur. Ainsi un complice multirécidiviste sera à bon droit plus sévèrement sanctionné que l'auteur principal des faits s'il est primodélinquant.
    Par ailleurs, l'introduction d'une peine au-delà de laquelle cette disposition ne s'appliquerait pas conduirait à créer un effet de seuil qui ne semble pas opportun. Le mécanisme d'aggravation doit être appliqué sur toute l'étendue de la répression, sur le modèle de l'article 421-3 du code pénal.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

    M. le président. « Art. 26. - I. - L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
    « II. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 11-1. - Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
    « Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
    « III. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
    « Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
    « Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »
    MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 155, ainsi libellé :
    « Après les mots : "mettre en oeuvre eux-mêmes ces conventions,, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "dans la mesure où ceux-ci sont en mesure de satisfaire à ces réquisitions. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Il faut renverser la charge de la preuve. On ne peut que rarement et difficilement démontrer une incapacité. C'est donc aux agents autorisés d'avoir à démontrer que les fournisseurs de prestations sont en mesure de satisfaire aux réquisitions, dans des conditions raisonnables.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cette inversion de la charge de la preuve n'est pas neutre et pourrait se révéler favorable à des fournisseurs de cryptologie peu coopératifs. Il semble donc préférable de maintenir l'obligation leur incombant de démontrer leur incapacité. Nous sommes donc hostiles à cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable, pour les mêmes raisons.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 123, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 434-15-2 du code pénal, substituer aux mots : "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros les mots : "deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros ».
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Cet amendement n° 123 traduit notre souci de proportionner la répression à la gravité du délit. En effet, les peines prévues par l'article 26 nous paraissent excessives. Nous préférons leur substituer des maxima de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Nous considérons que cet amendement affaiblit les sanctions de façon trop générale.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article 434-15-2 du code pénal par la phrase suivante : "La peine d'emprisonnement ou l'amende ne sauraient cependant excéder la moitié de celles encourues pour la commission du crime ou délit concerné. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Condamner quelqu'un à trois ans de prison pour avoir protégé l'auteur d'un délit qui n'encourt qu'un an de prison nous paraît réellement excessif.
    M. Patrick Bloche. C'est même absurde !
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Nous sommes défavorables à cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Nous voulons bien ne pas retarder le débat mais nous souhaiterions tout de même obtenir des explications, en particulier de la part de Mme le rapporteur pour avis, car nous sommes en pleine absurdité. En effet, comment peut-on condamner qulqu'un à trois ans de prison parce qu'il a protégé l'auteur d'une infraction qui n'encourt qu'un an de prison ? Si vous pouviez nous donner les motivations de votre avis défavorable, nous en serions très heureux.
    M. Patrice Martin-Lalande. Bonne question !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Nous sommes d'accord pour aller vite dans l'examen de ce texte, mais nous souhaiterions obtenir au moins des éclaircissements en la matière.
    Si le travail que nous avons accompli est mauvais, il faut nous expliquer pourquoi. Le sujet est complexe, mais l'article 434-15-2 du code pénal est précis. Je suppose que les amendes et les peines ont été fixées rapidement, mais il ne nous semble pas normal que celui qui a protégé l'auteur d'une inspection encoure une condamnation plus sévère que lui. Si nous acceptions cela, nous ne nous couvririons pas de gloire. Peut-être, cependant, notre raisonnement est-il faux, mais alors il faut nous donner des explications.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Celui qui refuse de donner les clés est coupable d'une entrave à la justice. Il mérite donc ces sanctions majorées.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 124, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 434-15-2 du code pénal, substituer aux mots : "cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros les mots : "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Nous proposons de réduire à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros les sanctions prévues dans le deuxième alinéa de l'article car elles nous paraissent vraiment excessives.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. L'entrave à la justice est, de manière générale, punie de trois ans de prison ferme, je vous le confirme. Nous sommes donc contre cet amendement qui affaiblirait le texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. La proposition contenue dans cet amendement ne nous semble pas recevable. En effet, elle consiste à réduire le maximum des peines encourues par le fournisseur d'une prestation de cryptologie qui refuserait de déférer à la demande de mise au clair des données chiffrées formulée par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, alors que la coopération avec l'autorité judiciaire aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou, au moins, d'en limiter les effets.
    La libéralisation de l'usage des moyens de cryptologie, prévue par l'article 18 du projet de loi, a pour nécessaire contrepartie une meilleure prise en compte des graves conséquences que l'emploi frauduleux de la cryptologie peut engendrer. Dans cette optique, le refus de coopérer avec l'autorité judiciaire par un fournisseur de prestations de cryptologie pour éviter la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'en limiter les effets, constitue un comportement dont la portée doit être mesurée. C'est pourquoi il est instauré une infraction pénale qui réprime ces faits d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans et de 75 000 EUR d'amende. Cette peine est proportionnée, équilibrée et dissuasive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise.
    C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Le Déaut, Bloche, Cohen, Gouriou, Christian Paul et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 157, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 434-15-2 du code pénal par la phrase suivante : "La peine d'emprisonnement ou l'amende ne sauraient cependant excéder celles encourues pour la commission du crime ou délit concerné. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Je vais essayer d'être plus persuasif dans la défense de cet amendement.
    A ce propos, nous nous féliciterons en commun, madame la ministre, qu'ait été adopté l'amendement sur l'utilisation des codes sources, car vous n'auriez jamais pu déterrer ces trafiquants si vous n'aviez pas eu les codes sources. Grâce à cela, vous allez pouvoir le faire. (Sourires.)
    L'article 434-15-2 indique que sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende - vous avez même souligné que cela était nécessaire pour que les peines soient dissuasives, - quiconque aura eu connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires. Certes nous sommes tous d'accord sur la nécessité de sanctionner celui qui ne coopère pas avec la justice. Cependant il faudrait assurer une certaine cohérence entre ce texte et ceux qui punissent les crimes et les délits d'une manière générale. Or il me semble inconcevable que l'on sanctionne moins le criminel que celui qui refuse de coopérer. Je souhaiterais donc obtenir quelques explications, madame la rapporteure, madame la rapportrice ?...
    Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis. Madame le rapporteur !
    M. Patrick Bloche. Oh madame, cela ne vous va pas ! (Sourires.)
    M. Jean-Yves Le Déaut. Madame le rapporteur pour avis de la commission des lois, donc, nous souhaiterions que vous nous expliquiez pourquoi on veut punir davantage celui qui refuse de transmettre une information sur un crime ou sur un délit que celui qui le commet. Cette situation vous paraît-elle logique ? Pensez-vous qu'il s'agit d'un texte intermédiaire et qu'il faudra aller plus loin ? En effet, nous sommes dans l'ubuesque !
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Pour l'instant, mes chers collègues, nous reproduisons l'existant ! Un changement peut être envisagé dans l'avenir, mais je n'ai pas le pouvoir de parler au nom du Gouvernement.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Pas encore ! (Sourires.)
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Il vaudrait mieux poser la question à qui de droit.
    Néanmoins, nous sommes obligés de nous opposer à cet amendement, comme nous l'avons fait pour l'amendement n° 156.
    M. Jean-Yves Le Déaut. Et sur le fond madame ?
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Je le répète : nous pourrons ouvrir le débat !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Quant au fond, je ne peux pas davantage me prononcer : je ne suis pas ministre de la justice, garde des sceaux.
    M. Patrick Bloche. Pas encore !
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Vous proposez des postes à tout le monde !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 125, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 434-15-2 du code pénal par les quatre alinéas suivants :
    « Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
    « 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
    « 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
    « Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans des conditions prévues par l'article 226-13. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. L'article 26 instaure une obligation équivalente à celle de dénonciation de crime ou de terrorisme, en faisant référence explicitement au code pénal. Il faudrait, par souci de cohérence, compléter cet article par quatre alinéas d'exemption, dont la compréhension est simple, comme le prévoient d'ailleurs les articles 434-1 et 434-6 du code pénal.
    Il s'agit d'une mise en cohérence avec le code pénal.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Je suis désolée, mais nous ne pouvons accepter que les parents et les conjoints soient exclus du champ d'application de la sanction qui punit le fait de refuser de communiquer la convention de déchiffrement. Cela affaiblirait l'efficacité du dispositif et nous avons considéré que ce n'était pas opportun.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 125.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 26.
    (L'article 26 est adopté.)

Article 27

    M. le président. Je donne lecture de l'article 27 :

Section 5
Saisine des moyens de l'État pour la mise au clair
de données chiffrées

    « Art. 27. - I. - L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
    « II. - Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Dispositions communes

« Chapitre unique

« De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires à la manifestation de la vérité

    « Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
    « Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
    « Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. À tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
    « Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.
    « Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par les responsables de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
    « Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
    « Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
    « Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
    « Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »
    MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 126, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 230-1 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa suivant :
    « Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d'apporter leurs concours à la justice en leur honneur et leur conscience. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Il est défendu.
    M. le président. La parole est Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Même si nous n'avions pas bien saisi la logique de cet amendement, nous étions prêts à vous écouter le défendre et à l'accepter dans un esprit d'ouverture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Christian Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 127, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 230-4 du code de procédure pénale :
    « Les décisions judiciaires qui désignent les personnes physiques ou morales qualifiées ou les services de l'Etat par application des articles 230-1 et 230-2 du code de procédure pénale ne sont pas susceptibles de recours. »
    La parole est à M. Patrick Bloche.
    M. Patrick Bloche. Cet amendement tend à améliorer le texte proposé pour l'article 230-4 dont la rédaction actuelle laisse à penser que toutes les décisions judiciaires prises en application du chapitre unique du titre IV ne sont pas susceptibles d'être contestées dans le cadre du procès. Nous considérons qu'une telle lecture aboutirait à méconnaître les droits de la défense. C'est pourquoi il convient de préciser que seule la décision de recours à des experts ne peut pas faire l'objet de contestation.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Cette proposition ouvrirait la voie à de très nombreux contentieux dilatoires.
    Les éléments déchiffrés par les services de police judiciaire seront immédiatement remis à l'autorité judiciaire, feront l'objet d'un procès-verbal et seront versés au dossier de la procédure. Les avocats de la défense auront donc accès aux éléments déchiffrés et ils pourront les contester selon les règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Les décisions judiciaires qui concernent la mise au clair de données chiffrées, notamment par la saisine des moyens de déchiffrement de l'Etat, n'ont pas de caractère juridictionnel, ce qui les rend insusceptibles de recours. Cette disposition, qui fait référence à des opérations techniques d'investigation, s'applique à toutes les mesures prises dans ce cadre. Elle ne saurait être limitée à la seule décision de faire appel aux moyens spécifiques de l'Etat ou à des spécialistes de haut niveau.
    Ainsi, la décision de prolongation du délai imparti pour effectuer les opérations techniques de déchiffrement, voire la décision d'interruption de ces opérations, ne présente pas de caractère juridictionnel. Cette situation, qui trouve sa justification dans le caractère technique des décisions, figure déjà dans le code de procédure pénal pour les opérations conduites au titre des interceptions de correspondance émises par la voie des télécommunications, c'est-à-dire des écoutes judiciaires.
    Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable de restreindre le champ d'application de cette disposition. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 126.
    (L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

    M. le président. Je donne lecture de l'article 28 :

Section 6
Dispositions diverses

    « Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale. »
    Je mets aux voix l'article 28.
    (L'article 28 est adopté.)

Article 29

    M. le président. « Art. 29. - I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
    « II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie, délivrées ou effectuées avant la date de publication de la présente loi, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par les dispositions antérieurement en vigueur. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19. »
    M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 84, ainsi libellé :
    « Après le mot : "effectuées, rédiger ainsi la fin de la première phrase du II de l'article 29 : "Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Le but de cet article est d'organiser la prolongation des dispositions antérieures jusqu'à la mise en oeuvre de la loi d'économie numérique. Or, alors que le paragraphe I prévoit que les dispositions antérieures seront prolongées jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, le paragraphe II indique qu'elles seront prolongées jusqu'à l'expiration des délais prévus antérieurement. Il y avait ainsi, potentiellement, une contradiction. Nous vous proposons donc de coordonner et de simplifier l'articulation des dispositions transitoires des paragraphes I et II de cet article.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n° 84.
    (L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 30 à 33

    M. le président. Je donne lecture de l'article 30 :

Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité

    « Art. 30 - L'article 56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
    « 1° Au premier alinéa, après le mot : "documents, sont insérés les mots : "données informatiques et, après le mot : "pièces, est inséré le mot : ", informations ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "ou documents sont remplacés par les mots : "documents ou données informatiques ;
    « 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
    « Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
    « Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »
    Je mets aux voix l'article 30.
    (L'article 30 est adopté.)
    « Art. 31. - A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : "des objets, sont insérés les mots : "ou des données informatiques. » - (Adopté.)
    « Art. 32. - L'article 97 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "des documents, sont insérés les mots : "ou des données informatiques ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "les objets et documents sont remplacés par les mots : "les objets, documents ou données informatiques ;
    « 3° Au troisième alinéa, les mots : "et documents, sont remplacés par les mots : ", documents et données informatiques ;
    « 4° Au cinquième alinéa, après le mot : "documents, sont insérés les mots : "ou des données informatiques ;
    « 5° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
    « Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. » - (Adopté.)
    « L'art. 33. - I. - L'article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :
    « Au premier alinéa, les mots : "un an sont remplacés par les mots : "deux ans. Les termes : "15 000 euros sont remplacés par les termes : "30 000 euros.
    « Au second alinéa, les mots : "deux ans sont remplacés par les mots : "trois ans. Les termes : "30 000 EUR sont remplacés par les termes : "45 000 EUR.
    « II. - A l'article 323-2 du code pénal, les mots : "trois ans sont remplacés par les mots : "cinq ans et les termes : "45 000 euros sont remplacés par les termes "75 000 EUR.
    « III. - A l'article 323-3 du code pénal, les mots : "trois ans sont remplacés par les mots : "cinq ans et les termes : "45 000 euros sont remplacés par les termes : "75 000 euros. » - (Adopté.)

Article 34

    M. le président. « Art. 34. - I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. 323-3-1. - Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information. »
    « II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots : "les articles 323-1 à 323-3 sont remplacés par les mots : "les articles 323-1 à 323-3-1. »
    MM. Gouriou, Christian Paul, Le Déaut et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 128, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 34. »
    La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Nous demandons la suppression de cet article car l'application des dispositions qu'il porte créerait des situations réellement dramatiques.
    Ainsi, il prévoit que le fait de détenir tout matériel informatique, tout logiciel susceptible de servir à commettre des infractions tombe sous le coup de la loi. Or, par exemple, le fait d'avoir un ordinateur personnel infecté par un virus informatique - ce qui n'est pas de votre faute - tomberait sous le coup de la loi puisque vous pourriez, à votre corps défendant, le transmettre à d'autres destinataires. Cette disposition me paraît donc dangereuse.
    Par ailleurs, sont en vente libre des logiciels bien connus qui vous permettent de correspondre à distance avec votre ordinateur dans votre bureau ou à votre domicile. Mais il est évident qu'ils peuvent également vous permettre de pénétrer à distance l'ordinateur d'autres personnes. Ces logiciels ont évidemment un caractère très ambivalents. Ainsi le fait de les posséder tomberait sous le coup de la loi et deviendrait un délit.
    Il nous paraît, par conséquent, extrêmement dangereux de maintenir cet article en l'état.
    C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cette disposition pénale car elle fait peser une suspicion systématique sur tout internaute.
    Alors que le fait d'acheter un marteau n'est pas un délit, s'en servir pour tuer quelqu'un en est évidemment un. Faut-il pour autant interdire la vente des marteaux ?
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Pour que le délit soit constitué, il faut une intention coupable. La détention seule en méconnaissance de cause ne pourra être sanctionnée.
    M. Alain Gouriou. Eh bien si ! C'est écrit.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Non !
    L'avis de la commission est donc défavorable, mais je vais proposer un amendement pour encadrer et clarifier davantage cet article.
    M. Alain Gouriou. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. L'amendement propose la suppression de l'article 34 du projet de loi qui insère une nouvelle disposition incriminant la détention, l'offre, la cession, la mise à disposition d'un équipement, instrument, programme informatique ou de données en vue de commettre des infractions d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données.
    Pour les rédacteurs de cet amendement, cette incrimination serait de nature à induire une insécurité juridique pour les utilisateurs du réseau internet qui détiendraient un virus informatique transmis à leur insu par un courrier électronique. Cette interprétation de l'article 34 ne nous semble correspondre ni à la volonté qui a présidé à l'élaboration du texte ni aux principes fondamentaux du droit pénal.
    Il convient en premier lieu de rappeler qu'une infraction pénale est constituée, entre autres, par la conjonction d'un fait matériel répréhensible déterminé par la loi pénale et d'un élément intentionnel. Or, la rédaction figurant dans l'amendement ne retient que le fait matériel pour caractériser l'incrimination pénale, ce qui n'est pas juridiquement exact. En l'espèce, la simple détention d'un virus informatique sur le poste d'un internaute ne suffit pas à caractériser l'infraction pénale si l'intention de l'utiliser pour commettre une atteinte à un système d'information n'est pas avérée.
    L'insertion de cette disposition dans le code pénal correspond au besoin de renforcer la lutte contre la cybercriminalité, notamment en réprimant l'emploi des logiciels de type virus informatique qui sont susceptibles de causer des dégâts substantiels aux réseaux informatiques, de gêner le commerce électronique et d'affaiblir les possibilités d'accès aux technologies de l'information. Cette mesure s'inspire, dans son esprit et dans son contenu, d'une disposition votée dans le cadre de la loi relative à la sécurité quotidienne en 2001, qui insère dans le code monétaire et financier un article destiné à lutter contre la contrefaçon de chèques ou de cartes bancaires par l'usage de moyens informatiques spécialement conçus pour commettre ces infractions.
    Enfin, dans la perspective européenne, cette mesure législative répond aux préconisations qui figurent dans la convention relative à la lutte contre la cybercriminalité du 23 novembre 2001, à laquelle la France a apposé sa signature.
    Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le maintien de ce texte et se prononce donc contre l'amendement proposé.
    M. le président. La parole est à M. Alain Gouriou.
    M. Alain Gouriou. Madame la ministre, je vous remercie de vos explications qui viennent éclairer singulièrement le texte. Il n'en reste pas moins qu'il est écrit dans l'article que : « Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles (...) est puni... » Par conséquent, la détention d'un logiciel que l'on trouve en vente libre dans le commerce peut tomber sous le coup de la loi. Il convient donc d'atténuer d'une manière ou d'une autre l'expression figurant dans le texte. Sur l'esprit de la loi, nous sommes en harmonie, mais le texte se prête à des interprétations extrêmement dangereuses pour les détenteurs de matériels devenus aujourd'huitrès courants.
    M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Je souhaite apporter une simple précision en citant l'article 121-3 du code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Tabarot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 57, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 323-3-1 du code pénal, substituer aux mots : "une ou plusieurs des infractions prévues, les mots : "les faits prévus.
    « II. - En conséquence :
    « 1° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : "mise à disposition, insérer les mots : "de l'instrument, du programme informatique, ou de toute donnée,. »
    « 2° Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : "Et lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n°                  du                  pour la confiance dans l'économie numérique. »
    La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
    Mme Michèle Tabarot, rapporteur pour avis. Le deuxième alinéa de l'article prévoit que le nouveau délit ne s'applique pas aux virus justifiés par les besoins de la recherche ou de la sécurité des réseaux. Or, en raison de sa généralité, cette exclusion du champ de la responsabilité pénale soulève de réelles difficultés juridiques au regard des principes constitutionnels de l'égalité devant la loi pénale, de la légalité et de la nécessité des peines.
    En effet, comment peut-on justifier le fait d'exclure du champ d'application d'un nouveau délit des organismes qui conçoivent et détiennent des virus au seul motif qu'ils relèvent du secteur de la recherche, sans même le justifier par l'usage ?
    Le présent amendement a pour objet de limiter le champ d'application de cette exclusion de la responsabilité pénale, en précisant, d'une part, qu'elle ne joue pas pour les programmes destinés à commettre les faits délictueux et non les infractions elles-mêmes et, d'autre part, qu'elle n'est applicable qu'aux virus informatiques mis en oeuvre par les organismes de recherche ou de sécurisation des réseaux ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre.
    Une telle procédure de simple déclaration paraît, en effet, de nature à encadrer davantage et sans excès l'activité d'organismes et de sociétés de toutes sortes dont certaines pourraient abusivement tirer prétexte de leur raison sociale pour développer en toute impunité les virus informatiques.
    M. le président. Quel est l'avis de Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement n° 57.
    (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 35, 36 et 37

    M. le président. Je donne lecture de l'article 35 :

TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

    « Art. 35. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Système satellitaire.
    On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
    Je mets aux voix l'article 35.
    (L'article 35 est adopté.)
    M. le président. « Art. 36. - I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES
AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

    « Art. L. 97-2. - I. - a) Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences ;
    « Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
    « b) L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
    « L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
    « L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
    « 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
    « 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
    « 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
    « 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
    « L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
    « II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
    « Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
    « Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
    « A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
    « Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
    « L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.
    « III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
    « Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
    « IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
    « V. - Le présent article n'est pas applicable :
    « 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
    « 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
    « VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
    « 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
    « 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
    « 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
    « 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
    « Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
    « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
    « Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
    « Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
    « II. - Au I de l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :
    « Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. ». - (Adopté.)
    « Art. 37. - Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2. » - (Adopté.)

Après l'article 37

    M. le président. M. Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté un amendement, n° 85 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 37, insérer la division et l'intitulé suivants :
    « Titre IV bis. - Du développement des technologies de l'information et de la communication. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, n°s 129, 86, 19 rectifié et 158, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 129, présenté par M. Micaux, est ainsi libellé :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « I. - Le 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
    « 2° Le financement des coûts nets des obligations de service universel correspondant à l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, à la desserte du territoire en cabines téléphoniques, à l'annuaire universel et au service de renseignements correspondant, est assuré par le fonds du service universel des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 125. »
    « II. - L'intitulé du titre Ier du livre IV du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : "Fonds du service universel des télécommunications.
    « III. - L'article L. 125 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
    « I. - Il est institué, à l'effet de financer les activités déficitaires du service universel des télécommunications, une redevance appelée "le denier du service universel. Cette redevance s'applique sur le montant de toute fourniture de réseaux et de services de communications électroniques à des fins d'utilisation en propre par le client. Son taux est fixé par le ministre chargé des postes et télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, et de l'Autorité de régulation des télécommunications. A titre transitoire, ce taux de redevance est fixé à 0,5 %.
    « Tout fournisseur de réseaux et de services de communications électroniques assure la liquidation de cette redevance sur chacun de ses clients, sauf lorsqu'il s'agit des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 ou d'autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. Tout client final établi en France acquitte la redevance lors du paiement de la prestation. Lorsque ce paiement s'appuie sur une facture, celle-ci fait apparaître clairement que le prélèvement est effectué au titre du "denier du service universel. Un opérateur ou fournisseur qui fait défaut à cette obligation de liquidation s'expose à un retrait de son autorisation.
    « II. - Le produit du "denier du service universel est reversé par les opérateurs à la Caisse des dépôts et consignations en vue d'alimenter un fonds dit "fonds du service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations sont imputés sur le fonds.
    « Les ressources annuelles de ce fonds qui excèdent le montant réservé à la compensation des coûts nets des obligations de service universel et au paiement de ses frais de gestion servent au financement de la charge de service universel de l'année suivante par une décision de report du ministre chargé des télécommunications prise après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, et de l'Autorité de régulation des télécommunications.
    « La Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications rend compte chaque année, dans un rapport au Parlement, du fonctionnement du fonds du service universel des télécommunications.
    « III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
    « IV. - Le III de l'article L. 35-3 est ainsi rédigé :
    « III. - Les méthodes d'évaluation de la compensation des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application. »
    « V. - La dernière phrase du IV de l'article L. 35-3 est ainsi rédigée : "Il établit notamment les méthodes de l'évaluation de la compensation des coûts nets du service universel, ainsi que les conditions dans lesquelles cette compensation est versée, à partir du fonds de service public des télécommunications, aux opérateurs ayant supporté ces coûts. »
    Les amendements n°s 86, 19 rectifié et 158 sont identiques.
    L'amendement n° 86 est présenté par M. Dionis du Séjour, rapporteur ; l'amendement n°  19 rectifié est présenté par M. Martin-Lalande ; l'amendement n° 158 est présenté par MM. Launay et Bloche.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
    « La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. »
    L'amendement n° 129 n'est pas défendu.
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 86.
    M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur. Cet amendement important concerne le financement du service universel des télécommunications, c'est-à-dire tout ce qui relève du service public : péréquation géographique, couverture du territoire en téléphonie fixe, tarifs sociaux et, même si elles sont appelées à disparaître, cabines téléphoniques.
    La facture, très importante - elle tourne autour de 300 millions d'euros -, est aujourd'hui répartie entre les opérateurs de téléphonie fixe, les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à Internet, selon une clé qui a été imaginée dans les années 1995 - 1996, et qui avait alors sa logique, puisqu'Internet émergeait à peine mais qui, aujourd'hui, avec la montée en pression du réseau, conduit à une aberration économique. Cette clé, qui repose sur la minute de trafic, pénalise en effet très fortement les fournisseurs d'accès à Internet alors qu'ils sont un maillon important du secteur et que le Gouvernement fait du développement d'Internet une priorité politique. C'est légitime puisque le marché porte fortement sur le mobile, sauf dans les zones blanches. Mais la proposition de loi Sido devrait remédier à cela.
    Il faut se débarrasser de ce frein et sortir de cette contre-indication.
    Patrice Martin Lalande, Patrick Bloche et tous ceux qui s'intéressent au dossier Internet rejoignent l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications - l'ART - et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications - le CSSPPT - qui proposent comme nouvelle clé le chiffre d'affaires, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion entre opérateurs.
    Il ne faut pas le considérer comme un transfert de charges des FAI vers les opérateurs de téléphonie mobile. Le mode de calcul se fera selon une clé normale, ce qui aboutira à un prélèvement tournant autour de 1 % du chiffre d'affaires, pour les téléphonistes mobiles comme pour les téléphonistes fixes et les fournisseurs d'accès à Internet.
    Je me permets d'insister, mes chers collègues. Les dispositions contenues dans cet amendement important seront bénéfiques pour l'industrie d'Internet.
    M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l'amendement n° 19 rectifié.
    M. Patrice Martin-Lalande. Je m'associe à ce qui vient d'être développé par Jean Dionis du Séjour. J'ajoute simplement que cette disposition permet d'assurer le volet législatif le plus urgent de la réforme du service universel, suivant en cela les recommandations maintes fois réitérées de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
    Il s'agit donc de rééquilibrer les clés de répartition du financement du service universel.
    Je voudrais aussi souligner la nécessité de maintenir des tarifs forfaitaires raisonnables pour l'internet à bas débit dans toutes les parties du territoire où le haut débit n'est pas accessible et risque de ne pas l'être pendant quelques années encore. C'est la seule solution possible pour permettre aux personnes qui vivent dans ces parties du territoire de consommer de l'internet à un certain niveau. D'ailleurs, même dans ces zones-là, dont on espère qu'elles accéderont rapidement au haut débit - et les dispositions du présent projet de loi y concourront - l'existence de tels tarifs permettra de préparer une demande suffisante pour créer un marché du haut débit et faire venir des opérateurs pour le développer.
    M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir l'amendement n° 158.
    M. Patrick Bloche. L'amendement que j'ai cosigné avec Jean Launay vise, comme ceux du rapporteur et de Patrice Martin-Lalande, à revoir les clés de répartition du financement du service universel.
    En effet, si l'existence et la nécessité d'un service universel des télécommunications ne sont contestées par personne, il n'en va pas de même de son mode de financement : la France a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes en décembre 2001, et de nombreuses plaintes sont en cours. Les avis concordent - on a cité à ce sujet l'ART et le CSSPPT : il faut revoir le mode de financement.
    Comme l'a dit le rapporteur, l'objectif n'est pas de joueur les uns contre les autres. Le calcul actuel n'est plus acceptable puisqu'il est basé sur le volume de trafic et donc sur le nombre de minutes.
    La nouvelle clé, reposant sur le chiffre d'affaires, est assez logique et ses conséquences financières, quoique souvent caricaturées, sont en fait très maîtrisées, notamment pour les opérateurs de mobiles. L'enjeu est de démocratiser l'usage d'internet et de permettre à tous nos concitoyens d'y avoir accès.
    On parle beaucoup de haut débit, de l'ADSL, de technologies alternatives modernes comme les WI-FI, mais la majorité de nos concitoyens accèdent encore à internet par le bas débit et ce sera le cas encore un certain temps.
    M. Patrice Martin-Lalande. Eh oui, il faut être réaliste.
    M. Patrick Bloche. Il faut donc veiller à ce que ne disparaissent pas les forfaits internet illimités bas débit qui permettent à quinze millions de nos concitoyens, et sans doute plus dans les années à venir, d'avoir accès à ce sur quoi nous légiférons depuis hier.
    M. Patrice Martin-Lalande. Et même avant-hier.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements identiques n°s 86, 19 rectifié et 158 ?
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. L'idée contenue dans ces trois amendements me semble tout à fait bonne. Dès la loi de réglementation des télécommunications de 1996, le Gouvernement a institué un fonds de financement du service universel. Son principe était fondé sur le fait que l'ouverture à la concurrence du secteur devait avoir comme contrepartie la participation de tous les opérateurs au financement - à défaut de sa fourniture - du service universel.
    Toutefois, il semble nécessaire aujourd'hui de diminuer les charges pesant sur les fournisseurs d'accès à internet à bas débit, dont le rôle dans la familiarisation du grand public avec internet ne doit pas être sous-estimé.
    M. Patrice Martin-Lalande. Très bien.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Cette observation ne contredit pas la priorité donnée par le Gouvernement au développement des accès à haut débit qui apportent un confort d'utilisation tout à fait inégalé.
    M. Patrice Martin-Lalande. Cela le prépare.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Lors du débat sur la loi de finances 2003, je m'étais déclarée favorable, sur le principe, à une évolution de la clé de répartition du volume de trafic vers le chiffre d'affaires, permettant à chaque opérateur de contribuer en fonction de ses ressources.
    Je souligne que la question du service universel et de son financement doit être appréhendée dans sa globalité. Le dépôt de différents amendements sur ce thème en prouve la complexité. Le Gouvernement avait prévu de le traiter dans le cadre de la transposition du paquet communautaire « communication électronique » avec la même date d'effet, c'est-à-dire le 1er janvier 2004. Mais il ne peut que se réjouir que votre rapporteur ait introduit cette excellente idée.
    Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 86, 19 rectifié et 158.
    (Ces amendements sont adoptés.)

Article 38

    M. le président. Je donne lecture de l'article 38 :

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

    « Art. 38. - I. - Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
    « Les dispositions de l'article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
    « II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement. »
    Je mets aux voix l'article 38.
    (L'article 38 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote.
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 26 février 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.
    Ce projet de loi, n° 638, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

3

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

    M. le président. J'ai reçu, le 26 février 2003, de M. André Gerin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les suicides en milieu pénitentiaire et sur les propositions pour remédier à cette situation.
    Cette proposition de résolution, n° 633, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu le 26 février 2003, de M. Alain Venot, un rapport, n° 635, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n° 606).
    J'ai reçu, le 26 février 2003, de M. Bruno Bourg-Broc, un rapport, n° 636, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur la proposition de loi de M. Christian Philip relative aux privilèges et immunités de la délégation du comité international de la Croix-Rouge en France (n° 534).
    J'ai reçu, le 26 février 2003, de M. Richard Cazenave, un rapport, n° 637, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, relatif à l'application de garanties en France (n° 272).

5

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mardi 4 mars 2003, à neuf heures, première séance publique :
    Questions orales sans débat ;
    Fixation de l'ordre du jour.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 606, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages :
    M. Alain Venot, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire (rapport n° 635).
    A vingt et une heures, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée, le jeudi 27 février, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT