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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 1ER MAI 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
Séance du mercredi 30 avril 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Questions au Gouvernement «...».

SERVICES D'AIDE AUX VICTIMES D'URGENCE «...»

MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine.

SITUATION ÉCONOMIQUE «...»

MM. Jean-Louis Idiart, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

RAVE PARTIES «...»

MM. Charles de Courson, Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

RETRAITES «...»

MM. André Chassaigne, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

IMMIGRATION «...»

MM. Gérard Hamel, Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

DÉVELOPPEMENT DURABLE «...»

M. Jacques Pélissard, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable.

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE «...»

Mme Ségolène Royal, M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille.

RELATIONS TRANSATLANTIQUES «...»

MM. Axel Poniatowski, Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères.

PERSONNES HANDICAPÉES «...»

M. Bernard Perrut, Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

PLAN MATERNITÉ «...»

Mme Nathalie Gautier, M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

FORMATION DES ENSEIGNANTS «...»

MM. Jean-Marie Binetruy, Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

SÉCURITÉ MARITIME «...»

MM. Jean-Yves Besselat, Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

POLITIQUE DES TRANSPORTS «...»

Mme Martine Billard, M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

Suspension et reprise de la séance «...»
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES

2.  Saisine pour avis d'une commission «...».
3.  Sécurité financière. - Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 21 «...»

Amendement n° 371 de M. Hériaud : MM. Pierre Hériaud, François Goulard, rapporteur de la commission des finances ; Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Adoption.
Adoption de l'article 21 modifié.

Après l'article 21 «...»

Amendement n° 372 de M. Hériaud, avec le sous-amendement n° 482 de M. de Courson : MM. Pierre Hériaud, Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Article 22 «...»

Amendement n° 89 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 90 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 91 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 92 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23. - Adoption «...»
Article 24 «...»

Amendement n° 93 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 474 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 95 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 97 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25 «...»

Amendement n° 99 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 100 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 102 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 479 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 103 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 «...»

Amendement n° 400 corrigé du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 377 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 104 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 105 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 401 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 278 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 402 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 106 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.
Amendement n° 403 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 404 rectifié du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 107 corrigé de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 108, deuxième rectification, de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 26 modifié.

Article 27 «...»

Amendement n° 109 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 27 modifié.

Article 28 «...»

Amendement n° 110 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 111 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 112 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 114 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.

Article 29 «...»

Amendement n° 115 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 116 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 117 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 118 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 119 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 120 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 121 rectifié de la commission : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 122 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 123 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 124 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 279 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.
Amendement n° 125 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 126 rectifié de la commission : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 127 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 128 de la commission : M. le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 29 modifié.

Article 30 «...»

Amendement n° 129 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 30 modifié.

Après l'article 30 «...»

Amendement n° 280 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 31. - Adoption «...»
Article 31 bis «...»

Amendement de suppression n° 405 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Philippe Auberger. - Adoption.
L'article 31 bis est supprimé.

Article 31 ter «...»

Amendement de suppression n° 406 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
L'article 31 ter est supprimé.

Articles 32 et 33. - Adoptions «...»
Article 33 bis «...»

Amendement n° 130, deuxième rectification, de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger, Charles de Courson. - Adoption.
Amendement n° 131 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger. - Adoption.
Amendement n° 253 de M. Auberger : MM. Philippe Auberger, le rapporteur, le ministre, Charles de Courson, Eric Woerth, Jean-Pierre Balligand. - Adoption.
Adoption de l'article 33 bis modifié.

Articles 34, 34 bis et 34 ter. - Adoptions «...»
Article 35 «...»

Amendement n° 290 rectifié de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 291 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 292 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 293 de M. Goulard. - Adoption.
Amendement n° 294 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 295 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 296 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 297 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 35 modifié.

Article 36. - Adoption «...»
Article 37 «...»

Amendement n° 298 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 378 corrigé de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 469 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 379 de M. Goualrd : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 37 modifié.

Article 38 «...»

Amendement n° 132 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 133 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 134 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 380 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 381 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 38 modifié.

Après l'article 38

Amendement n° 343 rectifié de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 39 «...»

Amendements n°s 135 rectifié de la commission et 407 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger.
Sous-amendement n° 485 de M. Auberger à l'amendement n° 407 : MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 135 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 485 et de l'amendement n° 407 modifié.
Amendement n° 136 de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendements n°s 137 de la commission et 408 rectifié du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Soisson, Philippe Auberger, - Retrait de l'amendement n° 137 ; adoption de l'amendement n° 408 rectifié.
Amendement n° 138 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 139 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 140 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 275 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 141 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 409 corrigé du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 447 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 142 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 143 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 144 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 410 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 146 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 277 de M. Goulard et 464 de M. Auberger : MM. le rapporteur, Philippe Auberger. - Retraits.
Amendement n° 411 du Gouvernement : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 34 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 35 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 148 de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 412 du Gouvernement : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 36 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 150 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 151 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 152 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 153 rectifié de la commission, 452 de M. Mancel et 30 de M. Bignon : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 154 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger. - Adoption.
Amendement n° 254 de M. Auberger : M. Philippe Auberger. - Retrait.
Amendement n° 155 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 448 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 156 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 157 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 158 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 159 de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 344 de M. de Courson : MM. Nicolas Perruchot, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 160 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 161 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 413 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 163 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 164 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 39 modifié.

Article 40. - Adoption «...»

Amendement n° 165 de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.
Adoption de l'article 40.

Article 41. - Adoption «...»
Article 42 «...»

Amendement n° 166 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 414 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 168 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 169 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 170 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 42 modifié.

Article 43 «...»

Amendement n° 171 corrigé de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 276 de M. Goulard. - Adoption.
Adoption de l'article 43 modifié.

Article 44 «...»

Amendement n° 173 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 174 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 44 modifié.

Article 45. - Adoption «...»
Article 46 «...»

Amendement n° 175 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 176 de la commission - Adoption.
Adoption de l'article 46 modifié.

Après l'article 46 «...»

Amendement n° 382 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger. - Retrait.

Article 47. - Adoption «...»
Après l'article 47 «...»

Amendement n° 177 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 47 bis. - Adoption «...»
Article 47 ter «...»

Amendement n° 178, deuxième rectification, de la commission, avec les sous-amendements n°s 483 et 484 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait du sous-amendement n° 483 ; adoption du sous-amendement n° 484 et de l'amendement modifié.
L'article 47 ter est ainsi rédigé.

Article 47 quater «...»

Amendement n° 383 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Soisson, Philippe Auberger. - Adoption.
L'amendement n° 462 de M. Auberger est retiré.
Adoption de l'article 47 quater modifié.

Article 47 quinquies «...»

Amendement n° 384 de M. Goulard. - Adoption.
Adoption de l'article 47 quinquies modifié.

Article 47 sexies «...»

Amendement de suppression n° 179 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger, Jean-Pierre Balligand, Jean-Pierre Soisson. - Retrait.
Amendement n° 486 de M. Goulard - Adoption.
Adoption de l'article 47 sexies modifié.

Après l'article 47 sexies «...»

Amendement n° 385 de M. Goulard : M. le rapporteur.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC

M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 385.

Articles 48 et 49. - Adoptions «...»
Article 50 «...»

Amendements n°s 386 de M. Goulard et 255 de M. Auberger : MM. le rapporteur, Philippe Auberger. - Retrait de l'amendement n° 255 ; adoption de l'amendement n° 386.
Amendement n° 419 de M. Fourgous : M. Jean-Michel Fourgous. - L'amendement n'a plus d'objet.
Amendement n° 387 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 180 de la commission, avec le sous-amendement n° 388 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
L'amendement n° 420 de M. Fourgous est satisfait.
Amendement n° 421 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 181 de la commission : MM. Philippe Auberger, le ministre, le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 182 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 389 de M. Goulard. - Adoption.
Adoption de l'article 50 modifié.

Articles 51 et 52. - Adoptions «...»
Article 53 «...»

Amendement n° 390 rectifié de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 53 modifié.

Articles 54, 55 et 56. - Adoptions «...»
Article 56 bis «...»

Amendement de suppression n° 44 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 56 bis.

Après l'article 56 bis «...»

L'amendement n° 365 de M. Gerin n'a plus d'objet.
Amendement n° 45 corrigé de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Articles 56 ter et 56 quater. - Adoptions «...»
Avant l'article 57 «...»

Amendement n° 1, troisième rectification, de M. Michel Hunault : MM. Eric Woerth, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Balligand.
Sous-amendement n° 476 de M. Bénisti : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Sous-amendements identiques n°s 299 de M. de Courson et 478 de M. Bénisti : MM. Charles de Courson, le rapporteur.
Sous-amendement n° 487 de M. Goulard : MM. Charles de Courson, le ministre. - Retrait du sous-amendement n° 299.
Sous-amendement n° 299 repris par M. Balligand. - Rejet.
Adoption du sous-amendement n° 487.
M. Jean-Michel Fourgous. - Retrait du sous-amendement n° 478.
Sous-amendement n° 467 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Sous-amendement n° 477 de M. Bénisti : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'amendement n° 1, troisième rectification, modifié.

Article 57 «...»

MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur.
Amendement n° 183 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 2 de M. Hunault : MM. Eric Woerth, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 184 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 186 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 185 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 57 modifié.

Article 58 «...»

Amendement n° 187 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 58 modifié.

Article 59 «...»

Amendement n° 188 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 59 modifié.

Après l'article 59 «...»

Amendement n° 370 de M. d'Aubert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 59 bis «...»

M. Jean-Pierre Balligand.
Amendements identiques n°s 310 de M. Clément et 374 de M. Almont : MM. Jean-Pierre Soisson, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Balligand. - Adoption.
Adoption de l'article 59 bis modifié.

Article 59 ter «...»

Amendement n° 302 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 59 ter est ainsi rédigé.

Article 59 quater «...»

Amendement de suppression n° 190 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 59 quater est supprimé.

Article 59 quinquies «...»

Amendement de suppression n° 191 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article 59 quinquies.

Article 59 sexies «...»

Amendement n° 193 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 192 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 194 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 59 sexies modifié.

Article 59 septies «...»

Amendement n° 196 rectifié de la commission, avec le sous-amendement n° 473 rectifié de M. Goulard : M. le rapporteur - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 197 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 59 septies modifié.

Article 59 octies «...»

Amendement n° 480 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 59 octies.

Article 59 nonies. - Adoption «...»
Article 59 decies «...»

Amendement n° 391 de M. Goulard : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 59 decies modifié.

Article 59 undecies «...»

Amendement n° 470 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 475 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 59 undecies modifié.

Articles 59 duodecies et 59 terdecies. - Adoptions «...»
Après l'article 59 terdecies «...»

Amendement n° 415 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Avant l'article 60 «...»

Amendement n° 274 rectifié de M. de Gaulle : MM. Jean de Gaulle, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
MM. le président, le ministre.
Renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance.
4.  Dépôt d'un projet de loi «...».
5.  Dépôt de rapports «...».
6.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

    M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au Gouvernement.
    Nous commençons par une question du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

SERVICES D'AIDE AUX VICTIMES D'URGENCE

    M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Mignon.
    M. Jean-Claude Mignon. Monsieur le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine, vous avez eu l'excellente idée de mettre en place des services d'aide aux victimes d'urgence, les SAVU. Ils sont au nombre de cinq à fonctionner depuis quelque temps, et le dernier à avoir été créé est celui de Marseille.
    Ce type de service apporte une aide dans bien des domaines, notamment psychologique et matériel, à celles et à ceux qui sont victimes d'actes de délinquance.
    Jusqu'à présent malheureusement, on avait trop tendance à penser que c'étaient les voyous qui commettent ces actes de délinquance qui devaient être pris en considération. Les SAVU sont en train de corriger cette situation.
    Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous présenter très rapidement un bilan de cette excellente initiative, nous indiquer si ces SAVU seront pérennisés et quelle sera leur articulation avec les différentes associations d'aide aux victimes - cela devant, bien évidemment, se faire en étroire relation avec le garde des sceaux ?
    Enfin, vous n'ignorez pas qu'un certain nombre de collectivités territoriales souhaitent s'engager dans ce type d'expérience. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine.
    M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Monsieur le député, il est vrai que nous sommes dans une société de droit qui - et c'est heureux - défend les droits des présumés délinquants. Mais il est vrai aussi qu'il y avait des insuffisances en matière de soutien aux victimes.
    Certes des progrès avaient été faits en ce dernier domaine et, récemment, Dominique Perben a développé encore certains dispositifs. Toutefois, un problème demeurait en matière d'intervention d'urgence. Il fallait, en cas d'agressions sexuelles, de cambriolages, d'agressions au domicile, de violences de toute nature, mettre en place un dispositif d'urgence permettant d'aller en voiture chez les victimes pour les soutenir directement.
    En effet, plus on intervient tôt après le choc psychologique, mieux on peut aider en matière administrative, médicale ou sociale.
    Six expérimentations ont été menées, à Marseille, à Bordeaux, à Melun, à Blois, à Valenciennes et à Mulhouse. Que peut-on en dire aujourd'hui ?
    Premièrement, sur la période de neuf mois, correspondant à la plus longue expérimentation, 1 368 interventions ont été effectuées auprès de victimes de violences conjugales, de cambriolages, de violences sur la voie publique, pour ne citer que les plus importantes.
    Deuxièmement, le taux de satisfaction relevé est de 100 %, ce qui montre que ce soutien immédiat a une importance considérable.
    Troisièmement, le coût de l'opération est en gros de 1,25 million de francs par semestre.
    Vous savez que Nicolas Sarkozy prépare actuellement une loi sur la prévention de la délinquance. Je crois que l'intervention d'urgence dans les quartiers, partout où se commettent des actes graves, a pour effet de rendre ces derniers publics - je pense notamment aux violences conjugales. Indiscutablement, le soutien apporté aux victimes et la solidarité qui leur est témoignée dans ces cas-là constituent également un élément de la prévention de la délinquance.
    Dominique Perben soutient les associations d'aide aux victimes, qui sont au nombre de 150 en France et qui emploient 500 permanents. Il faut que nos concitoyens le sachent et les appellent en cas de nécessité.
    Quant aux SAVU, ils interviennent dans 40 % des cas d'agression commis dans les sites où ils sont expérimentés : c'est un grand succès. J'espère que ce dispositif sera appelé à se développer. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

SITUATION ÉCONOMIQUE

    M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour le groupe socialiste.
    M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault vous a interrogé hier sur la situation économique, sur celle de l'emploi, et vous n'avez pas répondu. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Alain Néri. Comme d'habitude !
    M. Jean-Louis Idiart. Quel mépris pour l'opposition ! Quel mépris pour les victimes de votre politique ! Sortez de votre bulle ! Revenez aux réalités ! Depuis un an, il y a 125 000 chômeurs de plus dans notre pays. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Alain Néri. Absolument !
    M. Hervé Novelli. Provocateur.
    M. Jean-Louis Idiart. Le très mauvais résultat du mois de mars est doublement préoccupant, car le chômage des jeunes et celui de longue durée augmentent concomitamment. Vous êtes seul responsable de cette situation (« Non, c'est vous ! », sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, car vous avez abandonné toute politique volontariste de lutte pour l'emploi !)
    M. Robert Lamy. Amnésique !
    M. Jean-Louis Idiart. Les crédits du ministère de l'emploi ont été amputés, les emplois-jeunes supprimés (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française) et les plans sociaux se multiplient ! (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.) Le laisser-aller et le laisser-faire en matière économique n'ont qu'un résultat : toujours plus de chômeurs !
    Votre ministre de l'économie...
    M. Hervé Novelli. Excellent ministre !
    M. Jean-Louis Idiart. ... nous a dit, hier, qu'il ne faudra juger votre action qu'au terme de la législature. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.) Mais, monsieur le Premier ministre, comment le croire,...
    M. Hervé Mariton. Baratin !
    M. Jean-Louis Idiart. ... alors que tout démontre qu'en une année, vous avez échoué ?
    M. Jean Marsaudon. Baratin !
    M. Jean-Louis Idiart. Allez-vous, enfin, changer de politique...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Mais non !
    M. Jean-Louis Idiart. ... et vous attaquer au vrai problème du chômage autrement que par des effets de manche ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Robert Lamy. Et les 35 heures !
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le député, le chômage augmente dans notre pays depuis maintenant deux ans sans discontinuer. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Il a augmenté de 167 000 personnes durant les onze derniers mois du gouvernement de Lionel Jospin ; il a augmenté de 125 000 personnes durant les onze premiers mois du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. (« Non ! » et exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)     M. Claude Bartolone. C'est incroyable !
    M. Richard Mallié. C'est donc moins !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Cette situation est liée à une mauvaise conjoncture économique internationale (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), dont les effets sur l'emploi n'ont pu être inversés en raison de la politique de l'emploi que vous avez conduite. (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)
    M. Christian Bataille. C'est toujours la faute des autres !
    M. Richard Mallié. Si nous en sommes là, c'est à cause de la politique qui a été conduite par les socialistes !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Toutefois, nous allons entrer dans une période durant laquelle la situation économique internationale va s'améliorer. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) A partir de la fin de l'année ou du début de l'année prochaine,...
    M. Christian Bataille. Demain, ce sera mieux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... toutes les conditions seront réunies, dans la zone euro, d'un retour à un taux de croissance raisonnable situé entre 2 et 2,5 % : d'abord, les incertitudes internationales qui ont retardé le redémarrage de l'économie mondiale seront levées ;...
    M. Christian Bataille. C'est la faute des autres ! C'est jamais vous !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... ensuite, la situation de l'industrie des télécommunications...
    M. Alain Néri. C'est faux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... et des nouvelles technologies, industrie qui a été le moteur de la croissance avant de devenir la cause de la crise, sera assainie, et cette industrie sera de nouveau le moteur de la croissance ; enfin, les réformes structurelles qui ont été conduites par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin vont commencer à produire des effets. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Alain Néri. Le chômage augmente !
    M. Richard Mallié. On a vu les effets de la politique conduite par la gauche !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Déjà, mesdames, messieurs les députés, le nombre de créations d'entreprises a augmenté au début de 2003 par rapport à ce qu'il était en 2002. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    A partir du mois de juillet prochain, nous allons mettre en oeuvre une politique d'allégement de charges, (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains) que vous avez votée en juillet dernier, de 7 milliards d'euros supplémentaires, dont les effets se feront sentir avant la fin de l'année.
    M. Christian Bataille. Demain, ce sera mieux !
    M. Bernard Roman. Et que dit Seillière ?
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le député, vous devriez être plus prudent (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) dans vos critiques de la situation économique ! (Mêmes mouvements.)
    M. Richard Mallié. M. Idiart manque de modestie !
    M. Michel Lefait. Ça suffit, les leçons !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Vous avez connu, durant la dernière législature, un retournement de conjoncture qui vous a coûté cher ! Nous, nous sommes au début d'une nouvelle législature. Lorsque le retournement de conjoncture se produira, vous serez très dépourvu pour continuer à commenter l'actualité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

RAVE PARTIES

    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe de l'Union pour la démocratie française.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre de l'intérieur,...
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Ah !
    M. Charles de Courson. ... vous venez d'autoriser la tenue d'une grande rave partie durant le week-end du 1er au 4 mai dans la Marne (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste), sur l'ancien aérodrome de Marigny-le-Grand, commune de ma circonscription. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Ce terrain est classé en ZNIEFF et comporte une antenne du renseignement militaire classée point sensible de catégorie 3. (Exclamations sur les mêmes bancs.)
    M. Maxime Gremetz. Oh ! là ! là !
    M. Charles de Courson. L'organisation des rave parties demeure et constitue un défi non seulement en termes de sécurité, mais aussi au regard de la santé publique, de l'éducation des jeunes dans le cadre de la lutte contre la drogue.
    Ce terrain de Marigny-le-Grand a déjà été utilisé en 2001 pour l'organisation d'une manifestation identique, mais non autorisée,...
    M. Jean-Pierre Brard. M. de Courson doit vouloir se faire inviter ! (Sourires.)
    M. Charles de Courson. ... qui avait rassemblé environ 25 000 personnes. Toutefois, cette manifestation s'était soldée par quatre blessés graves, par une large dégradation de l'écosystème de ce site classé en ZNIEFF, par l'obligation de faire intervenir pendant plusieurs jours de suite des militaires du contingent pour nettoyer le site. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Je précise, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que c'était à l'époque où M. Vaillant était ministre de l'intérieur ! (Exclamations sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Pour revenir à la rave partie du prochain week-end, je tiens à souligner que les procédures prévues par l'article 53 de la loi du 15 novembre 2001 relatives à la sécurité quotidienne n'ont pas été respectées. Ainsi, aucune déclaration auprès du préfet de la Marne par les organisateurs n'a été enregistrée au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement.
    M. Maxime Gremetz. Quel laxisme !
    M. Charles de Courson. De même, les autorités locales - maires, conseillers généraux, SDIS, autorités sanitaires - n'ont eu aucun contact avec les organisateurs.
    M. Bernard Roman Quel laxime !
    M. Charles de Courson Or les habitants des communes voisines seront directement confrontés aux nuisances liées à ce type de manifestation.
    Le Gouvernement a réaffirmé, par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, sa volonté « de prévenir les nuisances liées aux rave parties en utilisant tous les moyens que lui offre l'arsenal légal afin que ne se renouvellent pas des comportements qui ont porté préjudice à certaines zones rurales de notre pays ».
    M. le président. Monsieur de Courson, je vous demande de conclure.
    M. Charles de Courson. Aussi, je vous demande, monsieur le ministre de l'intérieur, d'une part, comment le Gouvernement entend encadrer ce type de rassemblement et en particulier celui de Marigny,...
    M. le président. Monsieur de Courson, auriez-vous l'amabilité de poser votre question parce que votre temps de parole est épuisé depuis longtemps.
    M. Charles de Courson. ... et, d'autre part, qui paiera en cas de préjudice. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le député, la question des rave parties empoisonne les rapports entre une partie de la jeunesse et les responsables politiques, très exactement depuis dix ans. Chaque année, tous les 1er mai, une Teknival sauvage est organisée qui rassemble entre 20 000 et 50 000 jeunes. Face à cette situation, notre choix est très simple.
    M. Bernard Roman. Mettre les jeunes en garde à vue !
    M. Jean Glavany. Zorro est arrivé...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Soit on fait comme avant, c'est-à-dire qu'on subit et qu'on envoie au dernier moment les CRS. Toutefois, en agissant de la sorte, on mécontente les jeunes, on rend furieuses les populations concernées, on laisse l'ordre public être bafoué et on prive l'Etat de droit de toute signification.
    J'ajoute, monsieur de Courson, qu'à toutes les époques, chaque jeunesse a connu un mouvement musical, et c'est très bien ainsi.
    Soit, on agit autrement, et c'est ce que fait ce gouvernement en essayant de canaliser les choses. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Ainsi, depuis un an que je suis ministre de l'intérieur - et je parle sous le contrôle de l'ensemble des parlementaires qui sont ici -,...
    M. Jean-Yves Le Déaut. Depuis un an, on peut dire que ça va mal !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ... nous avons réussi à diminuer considérablement les nuisances qui vous empoisonnaient les uns et les autres, quasiment tous les week-ends. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Hervé Mariton. C'est vrai !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Pour autant, j'ai pris l'engagement - et je l'assume -, en plein accord avec le Premier ministre, que l'Etat aiderait les jeunes à trouver des terrains adaptés pour les grands rendez-vous, c'est-à-dire des terrains inhabités et où peuvent s'organiser sans problème des rave parties. (Exclamation sur les bancs du groupe socialiste.)
    En échange, j'ai obtenu des organisateurs de ces événements qu'ils signent une charte prévoyant qu'ils s'engagent à s'assurer, à se couvrir sur le plan financier, à éliminer les déchets, à assumer les conséquences financières des débordements - cela n'incombera plus aux contribuables - et à aider les services de police dans le cadre de la lutte contre la drogue, car, je persiste et je signe, la drogue est un grand problème pour la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.) Enfin, des contrôles d'alcoolémie seront organisés après chaque Tecknival pour s'assurer que ceux qui rentrent dans leur région puissent le faire en toute sécurité.
    Voilà ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile, mais c'est mieux que l'inaction d'hier ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur divers bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Christian Bataille. L'adjudant Sarkozy a parlé !
    M. le président. Monsieur Bataille, vous n'avez pas la parole !

RETRAITES

    M. le président. La parole est à M. André Chassaigne, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. André Chassaigne. Monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le Gouvernement vient de dévoiler ses projets en matière de retraites.
    Les syndicats, inquiets hier, en colère aujourd'hui,...
    M. Pierre Lellouche. Démago !
    M. André Chassaigne. ... ont raison d'alerter l'opinion et d'en appeler à l'action.
    M. Lucien Degauchy. Irresponsable !
    M. André Chassaigne. Les salariés du secteur privé comme ceux du secteur public savent désormais que l'horizon proposé par votre gouvernement et le patronat est celui d'une retraite au rabais, sans garanties,...
    M. Pierre Lellouche. Démago !
    M. André Chassaigne. ... se caractérisant par une augmentation de la durée de cotisations jusqu'à quarante-deux ans, par la baisse des pensions et par le refus d'une véritable prise en compte de la pénibilité du travail. Vous transformez la retraite en un minimum vieillesse dans la continuité d'une politique qui réduit toujours plus les droits des salariés ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Les organisations syndicales ont fait d'autres propositions et ont demandé qu'elles soient débattues. Toutefois, le dialogue social que vous proposez n'est qu'une mascarade. Vous nous imposez de fait une régression sociale sans précédent.
    M. Pierre Lellouche. C'est vous la régression !
    M. André Chassaigne. D'autres choix sont pourtant possibles : ...
    M. Lucien Degauchy. Lesquels ?
    M. André Chassaigne. ... le droit au départ à la retraite à soixante ans à taux plein ; un taux de remplacement qui ne soit pas inférieur à 75 % du salaire et à 100 % pour les salariés au SMIC ;
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour le mouvement populaire. Et allez !
    M. André Chassaigne. ... l'abrogation des décrets Balladur (« Et allez ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) ; la prise en compte des années de formation ; l'amélioration des retraites agricoles. (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)
    M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, laissez M. Chassaigne s'exprimer ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. André Chassaigne. Par ailleurs, la réforme proposée n'avance aucune solution concernant le financement de la retraite. Elle se contente d'en organiser le déclin. Le financement des retraites doit être assuré par une bonne qualité de la croissance,...
    M. Thierry Mariani. Baratin !
    M. André Chassaigne. ... par des emplois stables, par des rémunérations justes, par l'emploi des jeunes et par l'investissement dans la recherche.
    M. Bernard Accoyer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
    M. André Chassaigne. Il doit être également assuré par la modulation des cotisations patronales, prenant ainsi en compte la valeur ajoutée et les produits financiers (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Monsieur Chassaigne, votre temps de parole est écoulé.
    M. Thierry Mariani. Tout cela, c'est du baratin !
    M. le président. Monsieur Mariani, calmez-vous ! M. Chassaigne va terminer dans quelques secondes, sinon je lui couperai la parole, car il a déjà épuisé son temps de parole.
    M. André Chassaigne Je termine, monsieur le président.
    Toutes ces propositions qu'on m'empêche de formuler sont des propositions alternatives au fatalisme que vous voulez imposer. (Protestattions sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Posez votre question, monsieur Chassaigne !
    M. André Chassaigne. Elles répondent à un impératif d'équité, à un autre choix de société.
    M. le président. Maintenant, posez votre question !
    M. André Chassaigne. Monsieur le ministre, quand allez-vous prendre en compte ces propositions...
    M. le président. Monsieur Chassaigne, vous arrêtez maintenant, le ministre a compris votre question !
    M. André Chassaigne. ... et répondre à la question du financement autrement que par l'allongement de la durée de cotisation et la capitalisation ? (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, vous avez compris la question et vous avez la parole pour y répondre.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le député, je vous remercie de me donner l'occasion de dire au Parlement que le Gouvernement est désormais engagé dans la réforme des retraites. Il était, en effet, urgent qu'il s'y engage,...
    M. André Chassaigne et M. Maxime Gremetz. C'est vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... car, comme vous le savez tous, à partir de 2007, le régime général sera en déficit.
    M. Jean-Pierre Soisson. C'est vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Après une très longue concertation avec les partenaires sociaux (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), le Gouvernement a fait le choix de privilégier la répartition...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Eh oui !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... et de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Bernard Roman. Mensonge !
    M. Maxime Gremetz. Ce n'est pas vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Pour ce faire, le Gouvernement a choisi, d'une part, d'harmoniser les régimes de retraite,...
    M. Richard Mallié. La gauche n'avait rien fait !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... parce que la solidarité ne peut pas fonctionner sans justice sociale (Applaudissements sur les quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) et, d'autre part, d'allonger la durée de cotisation pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Mesdames et messieurs les députés, sur quinze pays de l'Union européenne, quatorze ont choisi d'allonger la durée de cotisation,...
    M. Georges Tron. Bien sûr !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... alors même que l'âge de la retraite y est fixé à soixante-cinq ans, et non à soixante ans !
    M. Alain Néri. Nous sommes aux côtés des partenaires sociaux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. L'équilibre financier de cette réforme repose aussi, monsieur le député, sur l'augmentation des cotisations. Cependant, nous voulons que celle-ci se fasse à prélèvements obligatoires constants.
    M. François Goulard. Très bien !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. A cette fin, à partir de 2008, lorsque nous aurons réussi à résorber le chômage des plus de cinquante ans et que les effets de la démographie auront commencé à se faire sentir sur le taux d'activité, nous transférerons une partie des cotisations du chômage vers les régimes de retraite, pour assurer l'équilibre d'ensemble de ceux-ci. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Tel est le projet du Gouvernement.
    Vous avez tort, monsieur le député, de prétendre que vos propositions sont alternatives : elles ne visent qu'à aggraver la situation de régimes de retraites qui sont déjà au bord de la catastrophe. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Le Gouvernement souhaite un consensus national sur la question.
    M. Maxime Gremetz. Ah bon ?
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Si vous aviez à formuler de vraies propositions se fondant sur une vraie architecture financière, le Gouvernement serait très intéressé de les connaître. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

IMMIGRATION

    M. le président. La parole est à M. Gérard Hamel, pour le groupe UMP.
    M. Gérard Hamel. Monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez ce matin présenté en conseil des ministres un projet de loi sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France, dont nous débattrons prochainement. (« Allô ? » sur les bancs du groupe socialiste.) Je crois comprendre qu'il s'agit non pas de refuser l'immigration, comme l'opposition a tendance à le laisser penser d'une manière caricaturale, mais bien de la contrôler. En effet, après des années de laxisme, la France compte entre 200 000 et 300 000 clandestins sur son territoire et, faute d'une vraie politique d'immigration, on peut estimer chaque année à plus de 20 000 le nombre des entrées irrégulières supplémentaires. Or la France accueille régulièrement chaque année environ 100 000 étrangers.
    Afin d'intégrer dignement ces personnes à notre société pour qu'elles puissent vivre durablement et convenablement sur notre territoire, les pouvoirs publics doivent se donner les moyens de maîtriser les flux migratoires. A cette fin, une volonté politique humaine, claire et ferme, est indispensable.
    Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les grandes lignes du projet de loi et nous assurer de votre volonté de réussir une immigration de qualité pour tous ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Hamel, je vous répondrai d'abord qu'il est profondément anormal que le débat sur l'immigration ait été confisqué aux Français depuis tant d'années (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française), alors que c'est un sujet de préoccupation majeur pour eux. En effet, le débat n'a jamais été réellement conduit...
    M. Richard Mallié. Eh non !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ... puisqu'il s'est résumé à un dialogue de sourds entre des extrémistes aussi irresponsables les uns que les autres. (« Très juste ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Je rappellerai ensuite que la France est la seule - je dis bien : la seule - de toutes les grandes démocraties à ne pas avoir renforcé son arsenal législatif en matière de contrôle des flux migratoires.
    M. Richard Mallié. La faute à qui ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Mais il y a pire : notre pays est de surcroît le seul qui n'exécute plus les décisions d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière. En effet, l'an passé, j'ai trouvé la situation suivante : seules 17 % de ces décisions étaient exécutées. (« Scandaleux ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Quel est le Français qui peut comprendre cette situation ? Qu'est-ce qui va changer ?
    Premièrement, le Gouvernement ne veut plus laisser les maires démunis face à des attestations d'accueil de complaisance,...
    M. Jean Marsaudon. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ... qui servent à organiser des fraudes. Ces attestations seront contrôlées et vérifiées. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    S'agissant, deuxièmement, des mariages blancs, nous ne voulons plus laisser les élus locaux seuls face à l'obligation de célébrer des mariages dont on voit bien qu'ils ont pour but de détourner le droit de séjour dans notre pays. (Mêmes mouvements.)
    Je ne citerai qu'un chiffre : depuis 1998, l'acquisition de la nationalité par le mariage a augmenté de 238 %.
    M. François Goulard. C'est dingue !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Nous sommes passés de 4 000 acquisitions de la nationalité par mariage par an à 20 000. (« Vaillant ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Qui peut penser que cette situation soit acceptable ?
    Troisièmement, nous poursuivrons la politique de reconduite systématique à la frontière et dans les pays sources de ceux qui n'ont pas de papiers ou qui ont de faux papiers.
    M. Yves Bur. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Un fichier des demandeurs de visa sera créé pour que ceux qui ont malencontreusement oublié le pays d'où ils viennent et qui ont perdu leurs papiers puissent être reconduits dans leurs pays.
    Nous aurons ainsi, avec la réforme de la double peine, une politique juste et ferme. C'est ce que veulent les Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

    M. le président. La parole est à M. Jacques Pélissard, pour le groupe UMP.
    M. Jacques Pélissard. Monsieur le président, ma question s'adresse à Mme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable.
    Les questions liées à l'environnement et au développement durable revêtent, vous le savez, madame la ministre, une importance croissante aux yeux de nos concitoyens. Nous sommes tous attentifs à la préservation de notre environnement et à la qualité de notre cadre de vie, non seulement à l'échelle locale et nationale, bien sûr, mais aussi à l'échelle globale, où les catastrophes écologiques, les marées noires et le réchauffement climatique menacent la survie de notre planète, ce dont nous sommes tous conscients - c'est en tout cas ce que j'espère, chers collègues. Le Président de la République l'a redit avec force lors du sommet de Johannesburg. Souvenez-vous de sa formule : « La maison brûle. »
    Le Gouvernement a pour sa part érigé le développement durable en une dimension majeure de son action. Ainsi, madame la ministre, vient de vous être remis le projet de charte de l'environnement voulu par le Président de la République et par vous-même. Ainsi vient de se tenir tout récemment à Paris, du 25 au 27 avril, la réunion des ministres de l'environnement des pays membres du G8. Cette réunion traduit bien cette prise de conscience essentielle : les questions environnementales ne connaissent pas de frontières. Elle reflète aussi la nécessité de trouver désormais, au niveau non plus local mais mondial, une solution pour gérer efficacement les défis de la protection de notre environnement, pour aborder de manière transversale la problématique du développement durable, c'est-à-dire de notre avenir commun. Au cours de cette réunion, les travaux ministériels et les échanges avec nos partenaires, qui étaient tous présents, ont été particulièrement riches.
    Pouvez-vous, madame la ministre, nous éclairer sur les différents sujets traités et sur les propositions pour l'avenir formulées lors de cette réunion ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
    Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur Pélissard, la réunion des ministres de l'environnement du G8 s'est tenue dans un contexte difficile de crise internationale, qui aurait pu laisser mal augurer de ses travaux. Mais il n'en a rien été : la participation des ministres, en particulier la participation américaine, a été extrêmement active et tous les sujets ont été abordés, y compris les sujets qui fâchent.
    La première session a été consacrée au NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Nous avons entendu le ministre sénégalais de l'environnement, M. Diagne, exposer le volet environnemental du NEPAD. Nous avons particulièrement insisté sur la question de l'eau, dans le droit-fil des travaux qui avaient été présidés quelques jours auparavant par M. Wiltzer et à la suite desquels avait été actée l'augmentation de l'aide publique au développement de 31 % sur les cinq ans qui viennent.
    La deuxième session a été consacrée aux modes de production et de consommation durables. Elle avait été précédée par des entretiens approfondis avec les entreprises et le monde associatif. Nous avons eu l'occasion de répéter aux Américains notre incompréhension devant leur refus de signer le protocole de Kyoto et avons fortement incité les Russes à adhérer à ce protocole pour le rendre effectif.
    Quant à la troisième session, elle a été consacrée à la gouvernance internationale en matière d'environnement, à laquelle le Président de la République est extrêmement attaché, c'est-à-dire à la création d'une « organisation mondiale de l'environnement », sur le modèle de l'OMC. Nous sommes convenus que le programme des Nations unies pour l'environnement en constituait une excellente préfiguration. C'est la raison pour laquelle son directeur exécutif, Klaus Töpfer, assistait à nos travaux. De plus, nous avons fortement avancé sur les questions de sécurité maritime.
    Cette réunion des ministres de l'environnement du G8 a donc permis une première concrétisation des résultats du sommet mondial du développement durable de Johannesburg et constitué un excellent atelier de préfiguration de la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement du G8 qui doit se tenir à Evian. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

    M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal, pour le groupe socialiste.
    Mme Ségolène Royal. Monsieur le président, ma question, qui s'adresse à M. le Premier ministre, porte sur la stratégie de communication politique. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. René André. On sait que vous êtes doués pour cela !
    Mme Ségolène Royal. Comment pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, communiquer sur un plan pour les crèches alors que, l'année dernière et cette année, vous avez supprimé l'équivalent de 1,5 milliard de francs du fonds d'investissement pour la petite enfance, ce qui a entraîné pour les collectivités locales un manque à gagner de 80 000 places de crèches ?
    Comment pouvez-vous annoncer aux familles la création d'une prime de naissance de 800 euros, alors qu'il s'agit simplement de remplacer ce qu'elles perçoivent déjà, sous forme d'allocation prénatale, du cinquième au neuvième mois de grossesse ? (Applaudissement sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Richard Mallié. C'est faux !
    Mme Ségolène Royal. Ne pensez-vous pas que ces familles, modestes puisqu'elles gagnent moins de trois SMIC par mois et qui sont plus de 500 000 dans notre pays, seront cruellement déçues lorsqu'elles découvriront ce tour de passe-passe et qu'elles constateront que les allocations prénatales ne leur seront plus versées à compter du cinquième mois ?
    Ne pensez-vous pas, monsieur le Premier ministre, que la montée de l'abstention et la place de l'extrême droite dans notre pays (Vives protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) exigent de la parole politique qu'elle soit autre chose qu'une supercherie ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la famille. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Louis Idiart. Bonimenteur !
    M. le président. Ecoutez M. Jacob comme vous avez écouté Mme Royal !
    M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille. Madame Royal, permettez au modeste, au très modeste paysan que je suis, d'expliquer à la brillante énarque que vous êtes que huit plus un font neuf. Rires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    En effet, 8 milliards d'euros de prestations familiales pour l'accueil du jeune enfant auxquels on ajoute un nouveau milliard d'euros, cela fait neuf milliards. Il ne s'agit donc pas de redéploiement.
    C'est un point que vous n'aviez pas encore compris et c'est pourquoi je prends un peu de temps pour vous l'expliquer. (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur plusieurs bancs du groupe pour Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Quant au plan « crèches », il est évident que nous ne l'avons pas supprimé : il a été maintenu. J'ai regretté que vous n'ayez pas voté son maintien l'année dernière. C'est nous qui l'avons financé, pas vous ! Vous l'aviez annoncé, nous l'avons financé. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    Enfin, il ne s'agit pas, je le rappelle pour votre information personnelle car vous me semblez souffrir de trous de mémoire, de deux FIPE : il y a d'abord eu un fonds d'investissement à la petite enfance, puis l'AEI, l'aide exceptionnelle à l'investissement. Le tout ne représentait pas 80 000 places de crèches, contrairement à ce que vous avez affirmé, mais deux fois 20 000. Et les dernières 20 000 places, c'est nous qui les finançons. Aujourd'hui, nous mettons un nouveau en route plan pour tous les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2004. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Je suis, madame Royal, avec la plus grande modestie et la plus grande disponibilité, prêt à vous recevoir si vous le souhaitez pour vous expliquer les choses plus en détail. (Rires et vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

RELATIONS TRANSATLANTIQUES

    M. le président. La parole est à M. Axel Poniatowski, pour le groupe UMP.
    M. Axel Poniatowski. Monsieur le ministre des affaires étrangères, la guerre en Irak se termine et la difficile période de reconstruction commence, avec les incertitudes prévisibles et annoncées. La classe politique française a, dans sa très grande majorité, soutenu la position du Président de la République et du Gouvernement dans leur opposition à la guerre. Nous n'avons en effet jamais partagé les vrais motifs des Américains.
    Pour autant, certains d'entre nous ont estimé qu'au bout du compte et bien que nous n'ayons pu convaincre nos alliés d'outre-Atlantique, il ne fallait pas se tromper d'ennemi. C'est ainsi que, pour ma part, j'ai regretté le recours à la menace d'utilisation du veto. Nos alliés historiques restent les Etats-Unis et la Grande-Bretagne tout autant que l'Allemagne, dans le cadre de l'Alliance atlantique à laquelle nous restons attachés. Or, qu'on le veuille ou non, cette crise a creusé le fossé transatlantique et partagé l'Europe. S'il est absurde de craindre, comme certains, d'éventuelles conséquences économiques, qui ne se produiront pas, il peut en aller tout autrement en ce qui concerne la détérioration des relations politiques entre les deux pays et ses conséquences néfastes.
    Pouvez-vous me dire, monsieur le ministre, ce que le Gouvernement a entrepris et ce qu'il compte entreprendre pour rétablir cette relation transatlantique constructive si utile à nos intérêts communs ?
    Par ailleurs, à l'occasion de cette crise, d'une part, et des conclusions à venir de la Convention européenne, d'autre part, le temps n'est-il pas venu de définir avec nos principaux partenaires européens les intérêts stratégiques de l'Europe en matière de politique étrangère et de défense afin qu'au-delà d'une zone de libre échange, l'Europe puisse aussi devenir la grande puissance politique souhaitée et attendue, partageant avec les Etats-Unis les mêmes valeurs fondamentales de liberté et de démocratie ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
    M. Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères. Monsieur le député, la France est guidée par ses valeurs, par ses convictions, par ses principes. Elle veut s'engager résolument, avec tous ses partenaires, vers l'avenir, en travaillant dans le cadre des Nations unies, et cela pour l'unité de la communauté internationale. C'est dire que la politique de la France, c'est à la fois des valeurs et une main tendue pour travailler et avancer ensemble.
    L'Europe et les Etats-Unis ont naturellement une responsabilité particulière. C'est pourquoi nous voulons consolider le partenariat transatlantique en tirant parti de ce qui nous unit et de nos complémentarités et en retrouvant l'esprit même de notre relation : le respect mutuel, l'égalité et la concertation permanente.
    Ce partenariat pourra trouver toute son efficacité dans l'action, à la faveur d'une approche collective et globale, tout particulièrement dans les crises, qu'il s'agisse d'assurer, au Moyen-Orient, la stabilité ainsi que la paix en Irak, ou de relancer, au Proche-Orient, la dynamique du processus de paix.
    Il faut aussi combattre ensemble les grands fléaux de notre temps, le terrorisme et la prolifération, qui sont les deux principales menaces qui pèsent sur notre sécurité.
    Ce partenariat sera d'autant plus solide qu'il s'appuiera sur une Europe forte. Telle est bien notre priorité à travers le renforcement de nos institutions -  et c'est dire à quel point nous appuyons les propositions avancées par le président Giscard d'Estaing dans le cadre de la Convention européenne - comme à travers l'affirmation d'une défense européenne crédible. A cet égard, le sommet à quatre d'hier marque une étape et traduit notre volonté d'aller de l'avant dans un esprit de transparence, d'ouverture à tous nos partenaires européens et de complémentarité avec nos partenaires de l'Alliance atlantique, dans l'esprit même du sommet de Saint-Malo, dont les conclusions ont été confirmées par les Quinze lors du Conseil européen de Cologne. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur divers bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

PERSONNES HANDICAPÉES

    M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut, pour le groupe UMP.
    M. Bernard Perrut. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
    Le Président de la République a fait de l'insertion des personnes handicapées dans notre société l'un des grands chantiers de son quinquennat. Forte de cette volonté, madame la secrétaire d'Etat, vous venez de publier la note d'orientation d'une loi relative à l'égalité des chances des personnes handicapées. J'y vois le signe annonciateur de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975, réforme très attendue par les personnes concernées - elles sont plus de 3 millions - mais aussi par leurs familles et toutes celles et tous ceux qui, du fait de leur engagement professionnel ou bénévole, sont attachés à cette noble cause. Ce texte fondateur, qui créait une obligation de solidarité, a permis de grandes avancées, mais a besoin, aujourd'hui, d'un souffle nouveau pour mobiliser les acteurs du handicap dans des instances rénovées, pour autoriser l'expérimentation, pour accorder des aides personnalisées et mieux adaptées.
    Nous connaissons, à cet égard, la volonté du Gouvernement, et votre volonté personnelle, monsieur le Premier ministre. L'augmentation du budget des personnes handicapées de 5,6 % en 2003 permet de créer des places d'hébergement et des postes d'auxiliaires de vie supplémentaires, et, bien sûr, nous vous soutenons dans cette démarche.
    Tous ces efforts ne sauraient toutefois cacher les insuffisances et les lacunes, à tous les âges de la vie. Nous pourrions évoquer le parcours du combattant auquel doivent se livrer les familles, les listes d'attentes pour entrer dans un établissement spécialisé et bien évidemment l'inquiétude, mais aussi les espoirs des associations.
    Parce que l'intégration des personnes handicapées, mes chers collègues, est un droit fondamental, la cité, mais aussi l'école et l'entreprise doivent s'ouvrir et s'adapter davantage aux personnes handicapées. Il faut aussi mieux soutenir les familles, simplifier et adpater les démarches et les prestations.
    Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous indiquer les grandes orientations que vous allez proposer, dans les prochaines semaines, en faveur des personnes handicapées, mais aussi votre calendrier de travail et de concertation ?
    M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue.
    M. Bernard Perrut. Les députés du groupe UMP souhaitent que naisse, en cette année européenne des personnes handicapées, ce nouveau droit à compensation du handicap. Nous respecterons ainsi l'engagement du Président de la République, du Gouvernement et de la majorité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
    Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, le défi de l'intégration pleine et entière des personnes handicapées, lancé par le Président de la République, est très lourd. Le Gouvernement compte le relever, mais il n'y parviendra, j'en ai la conviction, que si la société tout entière y participe.
    M. Edouard Landrain. Très bien !
    Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Avant de déposer un projet de loi devant la représentation nationale, il m'a paru souhaitable d'élaborer, comme vous l'avez rappelé, une note d'orientation, que je veux soumettre à la concertation. C'est chose faite depuis la semaine dernière pour ce qui concerne le comité national consultatif des personnes handicapées et ce sera bientôt fait dans chaque département. Cette note d'orientation réaffirme le principe de non-discrimination, qui entraîne l'obligation de garantir l'égalité des chances et les droits de toutes les personnes, quel que soit leur handicap.
    Les grands axes de la réforme que je compte présenter sont désormais connus ; ils sont au nombre de trois.
    Premièrement, améliorer l'accessibilité, dans tous les domaines : cadre de vie, éducation, emploi, vie sociale.
    Deuxièmement, assurer les conditions financières d'une vie digne, ce qui implique effectivement, monsieur le député, une compensation du handicap et la garantie de ressources d'existence.
    Troisièmement, mobiliser tous les acteurs pour simplifier et rendre plus efficaces les politiques publiques, afin que chaque personne handicapée puisse développer un projet de vie personnel.
    Je suis preneuse de toute observation et de toute suggestion que pourrait faire la représentation nationale et je vous assure que j'en tiendrai compte lorsque je présenterai le projet de loi au conseil des ministres, fin juin, en attendant de venir le défendre devant vous, à l'automne. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur quelques bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

PLAN MATERNITÉ

    M. le président. La parole est à Mme Nathalie Gautier, pour le groupe socialiste.
    Mme Nathalie Gautier. Monsieur le président, chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
    Monsieur le Premier ministre, après le déremboursement des médicaments, que nous avons dénoncé, une nouvelle étape vers la sécurité sociale à deux vitesses se prépare. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Georges Tron. Sept milliards d'euros de déficit !
    Mme Nathalie Gautier. Le plan maternité que prépare votre ministre de la santé n'est autre qu'une série d'économies budgétaires au détriment des futurs parents. Il s'élabore sans concertation, sans débat. Ni les organisations représentatives des médecins, ni les élus, ni les associations pour les droits des femmes ne sont associés à une réflexion qui aura des répercussions importantes sur notre société.
    Ce plan envisage la grossesse comme une pathologie. S'il est adopté, les femmes accoucheront dans des centres hypermédicalisés, que l'on pourra qualifier d'« accouchoirs ». (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Richard Mallié. Vos propos sont scandaleux !
    M. Jacques-Alain Bénisti. Un peu de respect pour les femmes !
    M. Jean Marsaudon. Quand on entend cela, on comprend ce qui s'est passé le 21 avril !
    Mme Nathalie Gautier. Vous prévoyez, de plus, d'expédier les femmes, dès le lendemain de l'accouchement, dans des maisons périnatales décentralisées, ce qui rendrait impossible le suivi nécessaire par une même équipe, pendant et après la grossesse.
    Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) En réalité, vous fermez des maternités pour accomplir des économies. Vous remettez en cause l'égalité territoriale d'accès aux soins. La logique de votre plan est centrée sur le geste technique, à l'inverse de l'esprit de la loi sur les droits des malades de 2002, qui visait à humaniser la relation entre patients et soignants.
    Monsieur le Premier ministre, quelle place donnez-vous, dans ce dossier, à la concertation et au respect de la personne, notions prioritaires dans une politique de santé publique digne de ce nom ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, il est exact que les maternités rencontrent aujourd'hui un triple problème : premièrement, les nouvelles exigences réglementaires, qui ont d'ailleurs été précisées, justement, par le décret de 1998 ; deuxièmement, une pénurie des professionnels de la périnatalité, obstétriciens, anesthésistes, pédiatres et, naturellement, sages-femmes ; troisièmement, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et de la directive européenne.
    Face à cela, le Gouvernement a élaboré un plan périnatalité,...
    M. Jean Le Garrec. Mais quel plan ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. ... avec, pour commencer, la recomposition du paysage hospitalier.
    Permettez-moi de vous dire qu'avant de parler, il faut se renseigner ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Nous nous retrouvons sur certaines mesures de bon sens. Vous avez ainsi, en cinq ans, fermé 75 maternités. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Je n'en citerai que quelques-unes, parmi les dernières : Sainte-Foy-la-Grande, Oloron-Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Luz, Joigny, Douarnenez, Auray, Bar-sur-Aube ! (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) Voulez-vous que je continue la liste ?... C'est vous qui l'avez fait, et vous avez généralement bien fait.
    M. Maxime Gremetz. Non !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Car vous avez, dans le même temps, créé 47 centres de périnatalité, et je souhaite effectivement qu'ils puissent assurer, à l'avenir, la surveillance des suites de couches. Vous appelez à la cohérence, mais la fermeture de toutes ces petites maternités a naturellement contraint les femmes à aller accoucher dans les plus grandes, qui sont par conséquent saturées, et la durée de séjour moyenne a chuté. Il est inhumain, en effet, de faire sortir une femme deux ou trois jours après un accouchement ! C'est pour cela que nous luttons : pour humaniser la périnatalité !
    M. Yves Bur. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Permettez-moi de vous le dire, car la maternité n'est pas une pathologie, mais c'est mon métier !
    M. Yves Bur. Quelle leçon !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Autrefois, il n'y avait ni amniocentèse, ni échographie, ni diagnostic prénatal, ni monitoring, ni accouchement sous anesthésie ! Maintenant, cela existe, et une femme qui veut accoucher sous péridurale ne peut pas être accueilli n'importe où ! Nous essayons de faire face à cet enjeu, avec le souci de la sécurité et de l'humanité ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

FORMATION DES ENSEIGNANTS

    M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Binetruy, pour le groupe UMP.
    M. Jean-Marie Binetruy. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Monsieur le ministre, alors que l'école a plus que jamais besoin de maîtres compétents et efficaces pour assurer aux enfants un enseignement de qualité, alors que près de 40 % des enseignants du primaire et du secondaire partiront à la retraite d'ici à 2010, l'éducation nationale connaît une importante crise des vocations, notamment dans les matières scientifiques.
    Les jeunes enseignants sont en effet trop souvent confrontés à d'importantes difficultés, parce que leur formation ne leur permet pas toujours d'acquérir les outils nécessaires à l'exercice de leur métier. Comme le souligne un rapport que vous a remis l'inspection générale il y a quelques semaines, la formation dispensée en amont par les instituts universitaires de formation des maîtres est trop éclatée et l'organisation de ces IUFM doit être adaptée. La délimitation entre compétences théoriques et compétences pratiques, entre formation disciplinaire et formation professionnelle, est trop imprécise. Il apparaît donc nécessaire de mieux préparer les futurs enseignants à l'exercice de leur métier en recentrant leur formation sur le socle des connaissances essentielles et en développant l'alternance entre la pratique de la classe et la formation théorique.
    Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que les jeunes enseignants qui devront être recrutés acquièrent une formation adaptée à un exercice serein et épanoui de leur métier, pour eux-mêmes et surtout pour le bien de leurs élèves ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
    M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Monsieur le député, pour répondre sur le fond à votre question, il faut que nous nous mettions d'accord ensemble sur ce que nous attendons de la formation des futurs enseignants. Je vois trois points.
    Premièrement, cela va de soi, ils doivent en sortir avec une bonne maîtrise des savoirs qu'ils auront à transmettre.
    Deuxièmement, cela va déjà moins de soi, il faut leur donner la capacité de s'impliquer dans le concret. On peut avoir passé une licence de lettres avec beaucoup de brio, d'excellentes notes, et n'avoir aucune idée de la façon dont on apprend à lire et à écrire à des enfants en cours préparatoire.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Très bien !
    M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. On peut être un très bon historien de la Révolution française mais lorsqu'on a deux heures pour traiter ce vaste sujet devant des élèves de dix ans, va-t-on choisir de parler de la nuit du 4 août, de l'histoire des sans-culottes, du régicide ou de la prise de la Bastille ?
    M. Jean-Pierre Brard. Je choisis la nuit du 4 août !
    M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Ces choix engagent des options idéologiques très fortes et ne sont pas évidents.
    Troisièmement, et cela manque particulièrement dans la formation d'aujourd'hui, les enseignants doivent avoir une idée précise de la vie des établissements, et plus encore de la réalité des publics qu'ils vont avoir à rencontrer.
    M. Pierre Cardo. Très bien !
    M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Or, sur tous ces points, les IUFM, vous le savez, sont extrêmement critiqués aujourd'hui. On leur reproche d'avoir développé un jargon parfois digne des médecins de Molière et de donner une formation insuffisamment professionnelle, au point que certains, jusqu'au sein de l'inspection générale, demandent leur suppression pure et simple.
    Je proposerai une réforme en profondeur sur trois axes.
    Premièrement, je préconise une meilleure formation universitaire, ce qui suppose un resserrement des liens entre les IUFM et les universités, mais aussi une modification de la maquette des concours, des épreuves.
    Deuxièmement, il faut que les IUFM deviennent ce qu'ils auraient toujours dû être : de vraies écoles professionnelles.
    M. Bernard Schreiner. Très bien !
    M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Il faut, par conséquent, comme dans toutes les écoles professionnelles, développer davantage la formation en alternance.
    Troisièmement, je demanderai que tous les professeurs de l'enseignement général accomplissent un stage de quinze jours en lycée professionnel, pour mieux connaître ces établissements et être mieux à même de remplir leurs fonctions d'orientation. (Applaudissement sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

SÉCURITÉ MARITIME

    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Besselat, pour le groupe UMP.
    M. Jean-Yves Besselat. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
    Monsieur le secrétaire d'Etat, la protection de l'environnement est sans aucun doute l'un des grand enjeux de notre siècle. Malgré une crise de conscience de plus en plus réelle, de trop nombreux événements nous révèlent que des dégradations de tous ordres se poursuivent. Depuis maintenant vingt ans, chacun le sait, les accidents de mer et les marées noires se succèdent, avec leur cortège de maux pour nos côtes. Nous avons encore tous en mémoire le désastre du Prestige, qui a sombré en novembre dernier au large de la Galice et a durement touché notre littoral atlantique.
    Suite à cet accident, l'Union européenne, notamment sous l'impulsion de la France, a décidé d'interdire les navires à simple coque. Cette décision est nécessaire, mais doit s'inscrire dans un ensemble plus large : recours à des experts, lutte contre les pavillons de complaisance, etc. La protection de nos côtes appelle en effet un renforcement des mesures et de l'action de l'Etat contre les navires poubelles.
    A cette fin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez participé hier, aux côtés du Premier ministre et de sept de vos collègues, à un comité interministériel de la mer consacré à la sécurité maritime. Pouvez-nous nous informer des résultats de ce comité et des actions que compte mettre en oeuvre le Gouvernement ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
    M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer. Le premier comité interministériel de la mer s'est effectivement tenu hier. Il avait pour objet - c'est un domaine qui vous est cher, monsieur Besselat - de définir une politique maritime ambitieuse et a essentiellement été consacré à quatre points, dont ceux que vous venez d'évoquer : la sécurité et la sûreté maritime, la politique économique de notre flotte - vous avez écrit à ce sujet un rapport connu -, notre appareil régalien, et également le développement durable, autour des propositions de Mme Bachelot.
    Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, nous souhaitons que la France devienne un pays de référence, et vous avez rappelé les mesures prises à l'instigation du Président de la République : contrôle des navires à risque, modernisation de la surveillance du trafic maritime, élimination des navires poubelles et mise en oeuvre de zones de protection écologique.
    Nous nous sommes également intéressés, je le signale à nos collègues du littoral, à la sécurité des plaisanciers, à la promotion de la radio VHF, et également à la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les CROSS.
    Je vous indique par ailleurs, monsieur Besselat, vous qui êtes député du Havre, que nous avons traité de la sûreté dans les ports, avec des plans spécifiques visant à les sécuriser et avec la mise en place de scanners à conteneurs, c'est-à-dire des méthodes comparables à celles employées dans les aéroports.
    En outre, à la suite de l'excellent rapport réalisé par votre collègue sénateur Richemont, ont été prises les décisions de principe de créer un registre international français pour redonner à notre pavillon son caractère attractif et de développer une politique ambitieuse de cabotage maritime. Sur ces deux points, le Gouvernement annoncera des mesures en fin d'année.
    M. le président. Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire d'Etat ?
    M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer. Je termine, monsieur le président. Nous consoliderons l'autorité de l'Etat en renforçant le rôle des préfets maritimes et, enfin, à la demande de Mme Bachelot, nous avons pris toute une série de décisions tendant à améliorer la protection écologique des océans et des littoraux. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

POLITIQUE DES TRANSPORTS

    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
    Monsieur le ministre, la DATAR vient de publier un rapport de synthèse intitulé « La France en Europe : quelle ambition pour la politique des transports ? » Il y est reconnu d'emblée que « L'évolution du système de transport semble aujourd'hui rendue à un point critique : on ne peut pas prolonger les tendances qui ont prévalu jusqu'alors ». Plus loin, il est indiqué que « La question du réchauffement climatique est aujourd'hui, par les risques qu'il est susceptible de générer et par les coûts exorbitants qu'il pourrait entraîner, appelée à s'imposer aux politiques publiques, beaucoup plus nettement que ce ne fut le cas jusqu'à aujourd'hui ».
    En effet, le secteur des transports interurbains, et notamment le fret orienté sur le tout-camion, contribue à l'épuisement des énergies renouvelables. Les transports sont devenus l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, alors que, aux termes des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto, nous devons en contrôler les émissions. Par ailleurs, chacun sait que la congestion des routes par le trafic des poids lourds, qui sont parfois de véritables épaves sur roues, soumis aux pressions du marché, est source d'insécurité et d'accidents.
    Le rapport propose quelques pistes, parmi lesquelles la création de taxes sur les poids lourds dans les zones particulièrement sensibles et congestionnées, à l'instar de ce qui se fait en Suisse pour les transits alpins.
    Les préoccupations environnementales du rapport de la DATAR tranchent toutefois avec le rapport d'audit de l'inspection générale des finances et du conseil général des Ponts et Chaussées. Celui-ci, partant du constat que la route accueille plus de 80 % des déplacements des personnes et du fret de marchandises, fixe au contraire comme objectif principal la poursuite du développement routier.
    Ma question, monsieur le ministre, est donc double. Allez-vous poursuivre, conformément aux orientations définies par le protocole transports de la convention alpine de novembre 1991 et aux décisions du sommet franco-italien de novembre 2001, la réalisation de la liaison Lyon-Turin, dont les financements à la charge de la partie française ne semblent pas avoir été débloqués à la hauteur prévue, et celle du tunnel sous le Montgenèvre, nécessaire à la liaison Barcelone-Italie du Nord ? Plus globalement, les orientations de politique des transports que vous allez proposer, notamment en matière de transport de fret, seront-elles plutôt dans la ligne des recommandations du rapport d'audit en faveur du tout-routier ou dans celle du rapport de la DATAR en faveur d'une prise en compte des exigences environnementales ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jean-Pierre Soisson. Tout cela est trop cher !
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
    M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer. Madame la députée, la méthode a été simple. L'audit dont vous avez parlé a été demandé par le Premier ministre et Gilles de Robien, pour avoir une photographie de l'existant, c'est-à-dire du stade où en sont les différents projets autoroutiers, ferroviaires ou fluviaux. Il ne s'agit donc pas de propositions engageant le Gouvernement.
    Ensuite, le rapport de la DATAR paru la semaine dernière permet, comme vous l'avez excellemment souligné, d'avoir une vision d'ensemble à l'echelle européenne et de prendre en compte le problème de l'accessibilité de nos territoires. Il faut y ajouter deux rapports de vos collègues sénateurs : celui de Hubert Haenel et François Gerbaud sur le fret ferroviaire et celui de Henri de Richemont sur le maritime. Sur cette base, le Gouvernement a demandé l'organisation d'un débat qui aura lieu ici, à l'Assemblée nationale, le 20 mai et au Sénat le 3 juin. Nous évoquerons alors l'ensemble de ces pistes et vous pourrez faire entendre la voix de la représentation nationale sur la liaison Lyon-Turin, la traversée des Pyrénées, les problèmes de fret et d'intermodalité, qui sont en effet très importants. Puis, à l'occasion d'un comité interministériel d'aménagement du territoire, le Gouvernement annoncera les options qu'il aura prises à partir du travail des parlementaires.
    M. Bernard Accoyer. Bravo !
    M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Rudy Salles.)

PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES,
vice-président

    M. le président. La séance est reprise.

2

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

    M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des finances, de l'économie générale et du Plan a décidé de se saisir pour avis de l'article 11 du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784).

3

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de sécurité financière (n°s 719, 807).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Hier soir, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 371 à l'article 21.

Article 21

    M. le président. Je donne lecture de l'article 21 :

Chapitre II
Autorités de régulation des entreprises d'assurance,
des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Section 1
Comités consultatifs

    « Art. 21. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
    « II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
    « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
    « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
    « III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « 1° A. - Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : "de la commission consultative de l'assurance sont remplacés (deux fois) par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier ;
    « 1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : "Conseil national des assurances sont remplacés par les mots : "Comité consultatif du secteur financier ;
    « 2° L'intitulé du chapitre 1er du titre 1er du livre IV est ainsi rédigé : « comités consultatifs » ;
    « 3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
    « Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles repectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
    « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
    « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret » ;
    « 4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés. »
    M. Hériaud a présenté un amendement, n° 371, ainsi rédigé :
     « A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "à la demande de la majorité de ses membres les mots : "lorsque la majorité des 2/3 de ses membres le demande. »
    La parole est à M. Pierre Hériaud.
    M. Pierre Hériaud. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mes chers collègues, l'article 21 a pour premier objet la création du Comité consultatif du secteur financier, dont il prévoit la composition et les modalités de saisine ; il précise également que le comité peut « se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres ». Or, comme sa composition est paritaire, la décision d'autosaisine risque de donner lieu à un affrontement bloc à bloc, cinquante-cinquante. Pour que le comité ne puisse se saisir que de sujets d'importance intéressant l'ensemble de ses membres, il me semble nécessaire de prévoir une majorité nettement supérieure à la majorité simple. Cet amendement qui exige une majorité des deux tiers permettrait d'éviter toutes sortes de blocages et d'affrontements inutiles et dangereux.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
    M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. La commission s'est prononcée favorablement sur cet amendement qui émane d'un parlementaire particulièrement compétent.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
    M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Tout en comprenant les raisons de la propositions de M. Hériaud, il nous paraît souhaitable de favoriser au mieux la concertation entre tous les acteurs concernés. C'est pourquoi nous nous sommes contentés de la majorité simple et nous ne sommes pas favorables à un durcissement des conditions d'autosaisine qui porterait la majorité exigée aux deux tiers.
    M. le président. La parole est M. Pierre Hériaud.
    M. Pierre Hériaud. Monsieur le ministre, je comprends que vous vouliez encourager la concertation, mais la majorité simple risque de provoquer des affrontements entre les deux composantes du comité, puisque celui-ci est numériquement paritaire. Un seul des deux « blocs » pourrait donc emporter la décision. Afin d'obtenir le consensus que nous jugeons nécessaire pour une autosaisine, il faut exiger une majorité nettement supérieure à 50 %. C'est pourquoi je propose les deux tiers.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour aller dans votre sens, je propose la majorité plus une voix. Ainsi, il n'y aurait pas de risque d'affrontement.
    M. Pierre Hériaud. Pardonnez mon insistance, mais imaginons qu'en fin de réunion, une partie des représentants d'un des groupes - quatre ou cinq doivent constituer les 50 % - aient quitté la séance : la majorité plus une voix n'aurait plus tellement de signification.
    Je cherche à obtenir, avec cet amendement, que la décision d'autosaisine fasse l'objet d'un large consensus.
    M. le président. Je vois que M. le ministre lève les bras au ciel...
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Non, monsieur le président, j'admets très bien les arguments de M. Hériaud.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement n° 371.
    (L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 21

    M. le président. M. Hériaud a présenté un amendement, n° 372, ainsi rédigé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : "un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont remplacés par les mots : "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement. »
    Sur cet amendement, M. de Courson a présenté un sous-amendement, n° 482, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 372, après les mots "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, insérer les mots, "choisis en raison de leur compétence bancaire et financière,. »
    La parole est à M. Pierre Hériaud, pour soutenir l'amendement n° 372.
    M. Pierre Hériaud. Cet amendement a trait au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
    Afin d'harmoniser les représentations professionnelles dans les divers organismes, il est proposé de modifier la composition du CECEI en remplaçant les dirigeants d'un établissement de crédit et d'une entreprise d'investissement représentant l'AFECEI, par deux représentants de l'AFECEI, l'un au titre des établissements de crédit, l'autre au titre des entreprises d'investissement.
    M. de Courson va nous présenter un sous-amendement qui complète utilement cette proposition.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir le sous-amendement n° 482.
    M. Charles de Courson. Ce petit sous-amendement de précision prévoit que les représentants de l'AFECEI doivent être « choisis en raison de leur compétence bancaire et financière », ce qui permet de se caler sur le texte de l'article L. 613-3 du code monétaire et financier.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement et le sous-amendement ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement de M. Hériaud. Elle n'a pas examiné le sous-amendement de M. de Courson. A titre personnel, il me semble inopportun dans la mesure où des professionnels de l'investissement et du crédit ont, par définition, une compétence bancaire et financière.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement, jugeant nécessaire que les représentants des professionnels au sein du CECEI aient une expérience concrète, souhaite vivement que ce soient des dirigeants ou, à tout le moins, d'anciens dirigeants d'un établissement de crédit ou d'investissement. Il n'est donc pas favorable, monsieur Hériaud, à la rédaction que vous proposez.
    M. le président. Et, par voie de conséquence, au sous-amendement n° 482.
    La parole est à M. Pierre Hériaud.
    M. Pierre Hériaud. Contrairement à M. le rapporteur, je considère que le sous-amendement de M. de Courson complète utilement mon amendement. En reprenant la rédaction de l'article L. 613-3 du code monétaire et financier, il assure le parallélisme des formes. Ce qui est bon pour la Commission bancaire l'est aussi pour le CECEI.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 482.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372, modifié par le sous-amendement n° 482.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

    M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
    « Les projets de décret ou d'arrêté intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
    « II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
    « Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
    « Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
    « Les projets de décret ou d'arrêté intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 89, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "directive européenne, les mots : "règlement ou de directive communautaires. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Dans l'énumération des textes soumis pour avis au Comité consultatif de le législation et de la réglementation financières, nous proposons d'ajouter les proposition de règlement et de ne pas s'en tenir aux propositions de directive.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, substituer au mot : "relevant, les mots : "entrant dans les compétences. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Avis du Gouvernement ?...
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, après les mots : "ou d'arrêté, insérer les mots : ", autres que les mesures individuelles,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'éviter qu'on ne soumette au comité consultatif des mesures d'ordre individuel, ce qui me paraît assez naturel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 92, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, supprimer les mots : ", qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 324 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

    M. le président. « Art. 23. - I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    « II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
    « Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
    « Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    Je mets aux voix l'article 23.
    (L'article 23 est adopté.)

Article 24

    M. le président. Je donne lecture de l'article 24 :

Section 2
La réglementation

    « Art. 24. - I. - A la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "Les règlements du Comité de la réglementation bancaire sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
    « II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment : » ; les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1.
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : » ;
    « 4° Aux articles L. 611-4 et L. 611-5, les mots : "Comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
    « 5° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi rédigé :
    « Appartiennent au ministre chargé de l'économie : ».
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 93 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le I de l'article 24 :
    « I. - Dans la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "règlements du comité de la réglementation bancaire et financière et les sont supprimés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Auquel le Gouvernement est favorable.
    Je le mets aux voix
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 474, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du II de l'article 24, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° A. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : "Réglementation. »
    C'est un amendement de coordination, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, monsieur le président, dans un titre.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 474.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 1° du II de l'article 24, supprimer les mots : ", après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,. »
    Avis favorable du Gouvernement sur cet amendement rédactionnel.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 95, ainsi rédigé :
    « A la fin du 2° du II de l'article 24, après les mots : "des dispositions, insérer les mots : "du 1. »
    Coordination, monsieur le rapporteur ?...
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, l'amendement corrige une erreur de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Même vote de l'Assemblée ?...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 96, ainsi rédigé :
    « Au début du dernier alinéa du 3° du II de l'article 24, supprimer les mots : "après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et. »
    Amendement rédactionnel.
    M. François Goulard, rapporteur. Purement rédactionnel.
    M. le président. Le Gouvernement y est donc favorable.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 97, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 4° du II de l'article 24 :
    « 4° dans l'article L. 611-5, les mots : "Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements ».
    Correction d'une erreur de coordination.
    M. François Goulard, rapporteur. Vous l'avez dit, monsieur le président. (Sourires.)
    M. le président. Même vote ?...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 98, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 5° du II de l'article 24 :
    « 5° Dans l'article L. 611-6, les mots : "Sont exclus du domaine de compétence du comité de la réglementation bancaire et financière : sont remplacés par les mots : "Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les arrêtés pris dans les matières suivantes :. »
    Encore un amendement de coordination.
    Même vote ?...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

    M. le président. Je donne lecture de l'article 25 :

Section 3
L'agrément

    « Art. 25. - I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III intitulé "Le Comité des entreprises d'assurance et comprenant cinq articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :
    « Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la commission de contrôle.
    « Art. L. 413-2. - Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
    « 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
    « 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
    « 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
    « 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
    « 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
    « La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
    « Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
    « Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
    « Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
    « Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    « En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.
    « Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.
    « Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.
    « Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
    « Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
    « Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    « II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : "ministre de l'économie et des finances sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance ;
    « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : "ministre est remplacé par les mots : "Comité des entreprises d'assurance ;
    « 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : "ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance, et, au cinquième alinéa, les mots : "le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances sont remplacés par les mots : "le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
    « 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : "ministre chargé de l'économie sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance ;
    « 6° A l'article L. 325-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la Commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance ;
    7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : "arrêté dudit ministre sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie ;
    8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : "par arrêté sont supprimés, et dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "l'arrêté mentionné sont remplacés par les mots : "la décision d'approbation mentionnée ;
    « 9° A l'article L. 310-20, les mots : "la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés et, après les mots : "la Commission bancaire, sont insérés les mots : "le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance ;
    « 10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : "délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1 ;
    « 11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. »
    « 12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.
    « III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : "la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance. »
    M. François Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 99, ainsi rédigé :
    « Au début du texte proposé pour l'article L. 413-1 du code des assurances, substituer au mot : "comité les mots : "Comité des entreprises d'assurance. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous écrivons in extenso le nom du Comité des entreprises d'assurance.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. François Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 413-1 du code des assurances par les mots : "des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
    Cet amendement rédactionnel recueille l'accord du Gouvernement et l'Assemblée y sera certainement favorable...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 325 de M. Gerin n'est pas défendu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 101, ainsi libellé :
    « Après les mots : "la consultation écrite, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 413-3 du code des assurances : "prévue au deuxième alinéa. »
    Je mets aux voix cet amendement de coordination auquel le Gouvernement est favorable.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 102 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le 7° du II de l'article 25 par les mots : ", et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance » . »
    Pourquoi cette substitution, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. Pour corriger une probable erreur matérielle.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Même vote de l'Assemblée ?...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 479, ainsi rédigé :
    « Dans le 8° du II de l'article 25, substituer au mot : "dernière, le mot : "avant-dernière. »
    Autre amendement rédactionnel, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Qui vise à corriger une nouvelle erreur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis toujours favorable, monsieur le président. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 479.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 103 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le 9° du II de l'article 25 par la phrase suivante :
    « Les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont remplacés par les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, ; et après les mots : "le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, sont insérés les mots : "le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité. »
    Encore un amendement rédactionnel.
    M. François Goulard, rapporteur. Et aussi de coordination, monsieur le président, puisqu'il ajoute d'autres fonds de garantie à la liste.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

    M. le président. Je donne lecture de l'article 26 :

Section 4
Le contrôle

    « Art. 26. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
    « 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
    « La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa, et après les mots : "et projetant, sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou ;
    « 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
    « 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1, sont insérés les mots : ", les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, et les mots : "au cinquième alinéa sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa ;
    « 5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
    « Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code du la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
    « II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-1. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
    « 1° Un président nommé par décret ;
    « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
    « 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 5° Un conseiller, maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
    « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
    « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
    « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
    « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
    « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
    « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
    « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.
    « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
    « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
    « III. - Après l'article L. 313-12-1, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
    « Art. L 310-12-2. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
    « 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
    « 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
    « 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
    « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
    « Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
    « Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
    « Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »
    « III bis. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-3. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
    « Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »
    « IV - Après l'article L. 310-12-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
    « Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
    « Les dispostions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »
    « V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : "Commission de contrôle des assurances, sont insérés les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 400 corrigé et 347.
    L'amendement n° 400 corrigé est présenté par le Gouvernement ; l'amendement n° 347 par M. Gerin, M. Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 26, substituer aux mots : "publique indépendante dotée de la personnalité morale, les mots : "administrative indépendante. »
    L'amendement n° 347 de M. Gerin n'est pas soutenu.
    La parole est à M. le ministre pour défendre l'amendement n° 400 corrigé.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'amendement que nous présentons rétablit le texte du projet de loi initialement proposé au Sénat et fait de la CCAMIP une autorité administrative indépendante dépourvue de la personnalité morale. Le Gouvernement a, certes, souhaité que l'Autorité des marchés financiers en soit dotée ; pour autant, il ne souhaite pas généraliser ce statut à d'autres autorités administratives indépendantes, d'autant plus que la commission de contrôle bénéficiera du corps des commissaires contrôleurs et n'éprouvera donc pas les mêmes besoins de recrutement que l'AMF.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission des finances a émis un avis défavorable, monsieur le ministre.
    Pourquoi le Sénat a-t-il adopté cette disposition visant à doter la CCAMIP, autorité indépendante, de la personnalité morale ? D'abord il y a le précédent de l'AMF. Ensuite, cela permet d'affecter une ressource à cette autorité. Or, les professionnels, aussi bien assurances que mutuelles, sont très soucieux que le prélèvement dont ils s'acquittent soit strictement et exactement affecté au contrôle. Il s'agit là d'un bon réflexe professionnel, qui consiste pour les entreprises du secteur à s'assurer que leurs activités seront soumises à un contrôle effectif et sérieux. Je pense qu'il s'agit d'une attitude saine.
    Notre commission des finances approuve donc une disposition, qui, je le répète, a pour principale conséquence de permettre l'affectation de ressources à la commission de contrôle.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 377 et 348, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 348 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 377, présenté par M. Goulard, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'avant-dernier alinéa du 1° du I de l'article 26 par les mots : ", ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit là d'une précision certes rédactionnelle, mais qui a son importance. Les prérogatives de la commision de contrôle concerne les contrats conclus en France, mais s'exercent également sur les compagnies dont le siège social n'est pas situé en France. Il nous semblait que la rédaction du texte initial présentait un risque d'interprétation différente.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 349 de M. Gerin n'est pas défendu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 104 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 3° du I de l'article 26, après les mots : "une union régie par le code de la mutualité, insérer le mot : ", ou. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. François Goulard, rapporteur. En effet.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 105, ainsi libellé :
    « Substituer au premier alinéa du 5° du I de l'article 26 les deux alinéas suivants :
    « 5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit là d'exclure du champ de compétence de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance les opérations de gestion de régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
    Les mutuelles gèrent en réalité des activités de natures assez diverses, dont certaines sont en tout point comparables à celles des entreprises d'assurance. A cet égard, je le répète, il est particulièrement heureux que la commission de contrôle ait compétence à la fois sur les assurances et sur les mutuelles. Mais les mutuelles gèrent également les régimes obligatoires d'assurance maladie, un domaine très différent de celui des opérations d'assurance, dans lequel la commission de contrôle est spécialisée. Il nous paraît donc normal de ne pas soumettre ces activités à sa compétence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord quant aux précisions apportées par M. Goulard.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 322 de M. Gerin n'est pas soutenu.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 401 et 350.
    L'amendement n° 350 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 401, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
    « Dans le seizième alinéa du texte proposé pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, substituer aux mots : "celle-ci les mots : "l'Etat. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il convient de tirer les conséquences de l'adoption de l'amendement n° 400 corrigé, qui refuse la personnalité morale à la CCAMIP.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. L'Assemblée a en effet décidé. A cette heure, la CCAMIP n'a donc pas la personnalité morale, et par souci de cohérence, il nous faut adopter les amendements proposés par le Gouvernement sur ce sujet. Toutefois, sans préjuger de ce qui se passera au cours des lectures ultérieures, je pense que cette question se posera certainement à nouveau.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n° 278 et 351, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 351 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 278, présenté par M. Goulard, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dix-huitième alinéa du texte proposé pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :
    « Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général et par un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il nous arrive à tous - c'est en tout cas mon cas - d'être quelquefois en contradiction avec nous-mêmes.
    M. Charles de Courson. C'est ce qui fait votre charme !
    M. François Goulard, rapporteur. Entre autres, mon cher collègue ! (Sourires.)
    J'ai assez reproché à ce texte d'empiéter sur le pouvoir réglementaire et de violer, selon une coutume d'ailleurs assez répandue, l'article 34 de la Constitution, pour être théoriquement dissuadé de commettre la même erreur. Pourtant l'amendement que je vous propose est clairement de nature réglementaire.
    S'agissant des motivations de cet amendement, je serai franc : le ministère chargé de la mutualité a exprimé le souci que l'un des deux responsables de la nouvelle commission soit issu de l'administration de la santé et des affaires sociales. Celle-ci nourrit en effet des craintes vis-à-vis de Bercy et serait rassurée si le secrétaire général et un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints étaient nommés par arrêtés conjoints.
    Il est toutefois possible que les déclarations du ministre me conduisent à retirer l'amendement ! (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet amendement pose quelques problèmes et je ne suis apparemment pas le seul à le penser.
    Ainsi, il ne prévoit pas de placer les secrétaires généraux adjoints sous l'autorité du secrétaire général, alors même que, nommés dans les mêmes conditions par les mêmes ministres, ils bénéficieraient de la même légitimité. Cela ne me paraît pas prudent, dans la mesure où nous risquerions de voir se développer une dyarchie au sein de la commission, susceptible de poser de réels problèmes de fonctionnement.
    Monsieur Goulard, vous estimiez dans votre rapport que l'amendement du Sénat tendant à supprimer des dispositions relatives au secrétaire général adjoint étaient manifestement de nature réglementaire. Je pense que votre premier sentiment était le bon. Ce qui nous importe, à tous deux, c'est d'assurer un fonctionnement efficace de la commission de contrôle. Je vous propose donc d'en rester au texte issu du Sénat, étant bien entendu que le Gouvernement veillera à une bonne répartition des compétences au sein du secrétariat général de la commission, et que Bercy n'est pas tout-puissant. Je prends même l'engagement, monsieur le rapporteur, que deux secrétaires généraux adjoints seront nommés, dont l'un sera issu du corps de l'inspection générale des affaires sociales.
    M. Charles de Courson. Bravo !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je pense donc que l'amendement pourrait être retiré.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le président, après avoir salué l'esprit d'ouverture du ministre, je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 402 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dix-neuvième alinéa du texte proposé pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :
    « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. Charles de Courson. Nous retrouvons le débat sur la personnalité morale de la commission de contrôle !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il s'agit à nouveau d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 400 corrigé.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Vous connaissez mon point de vue, monsieur le président : je suis neutre. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Les amendements n°s 352 et 311 de M. Gerin ne sont pas défendus.
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 106, ainsi rédigé :
    « Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je propose de supprimer la disposition prévoyant des rencontres périodiques entre la Commission bancaire et la CCAMIP. Très franchement, on peut imaginer que deux autorités comme celles-là, dont les activités se connectent en plusieurs points, n'ont pas besoin d'une disposition législative pour maintenir un contact étroit.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. François Goulard, rapporteur. Je comprends bien le point de vue de notre rapporteur mais je suis défavorable à sa proposition. En effet, si le Gouvernement n'a pas retenu l'option d'une commission de contrôle unique, compétente pour l'ensemble des secteurs bancaires et de l'assurance, un des objectifs de notre loi reste celui de rapprocher les autorités de surveillance compétentes dans ces secteurs. Dans les faits, ce rappprochement est réel, il est vrai ; mais la mise en place d'une réunion conjointe des deux organisations me paraît de nature à faire naître une communauté d'analyse sur des questions essentielles de portée générale. Or seule la loi peut obliger des autorités administratives indépendantes à se réunir.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'une loi est nécessaire pour autoriser les membres de la Commission bancaire et ceux de la CCAMIP à déjeuner ensemble ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur de Courson, s'ils n'ont pas envie de s'inviter à déjeuner, au moins la loi les obligera-t-elle à se réunir en dehors des repas !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Pour éclairer complètement notre collègue de Courson, je préciserai que, à tout le moins, le choix du menu est de nature réglementaire. (Rires.)
    M. le président. Nous n'allons toutefois pas voter sur le choix du menu mais sur l'amendement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 106.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 353 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 403 et 354.
    L'amendement n° 354 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 403, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
    « Supprimer le III bis de l'article 26. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il s'agit à nouveau, monsieur le président, d'un amendement lié à l'amendement n° 400 corrigé retirant la personnalité morale à la commission de contrôle.
    M. le président. La commission a donné son avis sur cet amendement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 403.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 355 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 404 rectifié, ainsi rédigé :
    « Substituer aux trois derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 310-12-4 du code des assurances les deux alinéas suivants :
    « La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.
    « Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même cause, même effet...
    M. le président. La commission a donné son avis.
    Je mets aux voix l'amendement n° 404 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 356 corrigé de M. Gerin n'est pas défendu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 107 corrigé, ainsi libellé :
    « Après les mots : "selon les modalités prévues pour, rédiger ainsi la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 310-12-4 du code des assurances : "les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je retire cet amendement, à mon grand regret. L'absence de personnalité morale de la commission de contrôle lui fait perdre tout son sens.
    M. le président. L'amendement n° 107 corrigé est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 108, deuxième rectification, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le V de l'article 26 :
    « V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-4-1. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1. »
    « II. - En conséquence :
    « 1° Au VI de cet article, après la référence : "L. 310-9, insérer la référence : ", L. 310-9-1.
    « 2° Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, après les mots : "dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 », les mots : "ou dispensé de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, sont supprimés.
    « B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du conseil des communautés européennes est supprimé. »
    M. François Goulard, rapporteur. On peut le considérer comme rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 312 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article, ainsi modifié, est adopté.)

Article 27

    M. le président. « Art. 27. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-5. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »
    « II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", en tant que de besoin, sont supprimés ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »
    « III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    « Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
    « 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
    « IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
    « 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    « 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
    « Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »
    « V. - Après le premier alinéa de l'article L. 310-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
    « La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. »
    « VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire »
    « VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-20-1 - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 109, ainsi libellé :
    « I. - Substituer au premier alinéa du V de l'article 27 les deux alinéas suivants :
    « V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « II. - En conséquence, compléter le V de cet article par les deux alinéas suivants :
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "au premier alinéa.
    « 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement est rédactionnel : il corrige une référence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 109.
    (L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

    « Art 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »
    « II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
    « 2° Le 5° est complété par les mots : "ou d'autorisation » ;
    « 3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;
    « 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
    « 5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
    « Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Losqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »
    « III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. » ;
    « 2° Au dernier alinéa, les mots : "précédent alinéa sont remplacés par les mots : "premier alinéa.
    « IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle sont remplacés par les mots : "d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles et, après les mots : "prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, sont ajoutés les mots : ", membres et ayants droit.
    « 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle precrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "la commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code ;
    « 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »
    « VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : "L. 310-18. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 110, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 1° du II de l'article 28, après la référence : "L. 310-2, substituer au mot "et, le mot : "ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel ?
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, d'importance très minime.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Oui.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 111 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° du III de l'article 28, substituer aux mots : "aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux les mots : "au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux. »
    C'est un amendement de précision, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. En effet.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé :
    « Après le 1° du IV de l'article 28, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Dans le troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec un amendement qui est proposé ultérieurement, mais dont je ne doute pas qu'il sera adopté. (Sourires.)
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 112.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 113, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le V de l'article 28 :
    « V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé. »
    Il s'agit d'un amendement de conséquence, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, de pure cohérence avec le reste du texte.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 113.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 114, ainsi rédigé :
    « Dans le VI de l'article 28, substituer aux mots : "dans le code des assurances, les mots : "aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1. »
    C'est un amendement de précision. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 114.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

    M. le président. « Art. 29. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "est telle sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles ;
    « b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires ;
    « c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :
    « a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
    « Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
    « La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
    « Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;
    « b) Le septième alinéa est supprimé ;
    « 3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, le mot : "propres est remplacé par le mot : "applicables ;
    « b) Au deuxième alinéa, après le mot : "égard, sont insérés les mots : "des assurés, des membres, ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
    « 4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;
    « 5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :
    « a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
    « La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
    « b) Au troisième alinéa, les mots : "du chapitre 1er du titre III du livre IX ou du présent titre sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables ;
    « 6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
    « La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
    « 7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;
    « 8° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
    « 9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;
    « b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union. »
    « c) Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
    « En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
    « Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
    « 10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est supprimé ;
    « b) Au second alinéa, le mot : "Notamment est supprimé, et les mots : "La Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances sont remplacés par les mots : "La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
    « 1° A l'article L. 510-1, les mots : "Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances ;
    « 2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.
    « La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;
    « 3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 510-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « 4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
    « a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
    « La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
    « b) Au a, les mots : "du présent code sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;
    « c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
    « La commission de contrôle peut, en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
    « 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;
    « 6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
    « 7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "est telle sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;
    « b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
    « c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;
    « b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
    « En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
    « Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 115, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du c du 1° du I de l'article 29, substituer aux mots : "retenir une valeur plus faible pour, les mots : "revoir à la baisse. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination ?
    M. François Goulard, rapporteur. Il améliore la rédaction.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 115.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 116, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du a du 2° du I de l'article 29, substituer à la référence : "L. 310-12-2, la référence : "L. 310-12-4. »
    C'est un amendement de coordination.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 116.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 117, ainsi rédigé :
    « Compléter le 2° du I de l'article 29 par l'alinéa suivant :
    « c) Dans le neuvième alinéa, le mot : "cinquième est remplacé par le mot : "sixième. »
    Amendement de conséquence, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, c'est une correction de numérotation.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 117.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 118, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du b du 3° du I de l'article 29 :
    « b) Le deuxième alinéa est complété par... (Le reste sans changement.) »
    L'amendement est rédactionnel.
    L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 118.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 119 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Après le b du 3° du I de l'article 29, insérer l'alinéa suivant :
    « « b bis) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "et projetant, sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou. »
    « II. - En conséquence, après le c du 3° du I de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3 bis Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés.
    « 3 ter Dans la première phrase de l'article L. 931-16, après les mots : "leurs succursales, les mots : "mentionné à l'article L.931-6 sont supprimés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un point un peu plus important. L'amendement tend à transférer à la commission de contrôle un pouvoir jusqu'à présent dévolu au ministre concernant la notification obligatoire effectuée par les organismes qui souhaitent ouvrir une succursale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sous l'empire du droit d'établissement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 120, ainsi libellé :
    « I. - Après le 4° du I de l'article 29, insérer les 22 alinéas suivants :
    « 4° bis L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 951-3. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
    « Art. L.310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
    « 1° Un président nommé par décret ;
    « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ;
    « 3° un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
    « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
    « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
    « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
    « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
    « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    « Dans des matières et conditions fixées pas décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
    « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
    « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission. »
    « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
    « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »
    « II. - En conséquence, au début du 4° du I de ce même article, supprimer les mots : "L'article L. 951-3 est abrogé et. »
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement relativement long, mais dont le principe est simple.
    Nous sommes en train de modifier plusieurs codes, et dans l'idéal, les dispositions que nous introduisons devraient figurer dans tous les codes concernés, de telle sorte, par exemple, que les organismes mutualistes puissent trouver dans le code de la mutualité toutes les dispositions qui les concernent.
    Or l'écriture simultanée dans plusieurs codes constitue un véritable casse-tête en matière de rédaction législative. En effet, en transposant la nouvelle disposition dans les autres codes, on court le risque, en cas de modification ultérieure, de ne pas penser à modifier ces derniers.
    Cet amendement vise à insérer dans le code de la sécurité sociale l'article du code des assurances qui détermine la composition de la commission de contrôle. L'adoption d'une logique de « code-pilote » et de « code-suiveur » permet de supprimer l'inconvénient que j'ai signalé puisqu'aucune modification unilatérale de l'un des codes n'est plus possible : la modification de l'un entraîne celle des autres. De plus, elle a un intérêt pratique pour l'utilisateur, qui trouve dans son code toutes les dispositions qu'il doit respecter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Après mûre réflexion, je suis d'accord avec M. Goulard.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 121 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le a du 5° du I de l'article 29 insérer l'alinéa suivant :
    « bis) dans le deuxième alinéa, les mots "à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "au premier alinéa. »
    Il s'agit d'un amendement de conséquence.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du c du 9° du I de l'article 29, substituer au mot : "celles le mot : "celle. »
    C'est un amendement rédactionnel ?
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, il s'agit d'une question d'orthographe.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 122.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 123, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le b du 10° du I de l'article 29 par les mots : "et après les mots : "le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, sont insérés les mots : "le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances. »
    « II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "est supprimé, supprimer le mot : "et. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. On introduit le fonds de garantie des assurances obligatoires dans la liste des entités autorisées à échanger des renseignements.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 123.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 357 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 124 et 358, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 358 de M. Gerin n'est pas soutenu.
    L'amendement n° 124, présenté par M. Goulard, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Après le 1° du II de l'article 29, insérer les 22 alinéas suivants :
    « 1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 510-1-1. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
    « Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
    « 1° Un président nommé par décret ;
    « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
    « 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
    « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
    « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
    « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent aupès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
    « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
    « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
    « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
    « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.
    « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
    « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »
    La parole est à M. le rapporteur
    M. François Goulard, rapporteur. La logique de « code-pilote » et de « code-suiveur », que je viens d'expliquer en défendant l'amendement n° 120, s'applique également ici.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 124.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Les amendements n°s 359 et 360 de M. Gerin ne sont défendus.
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 279, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité :
    « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cette question a une certaine importance pratique. Il s'agit de savoir qui contrôle qui.
    Nous créons, par cette loi, une commission de contrôle commune aux assurances et aux mutuelles. C'est un véritable progrès, non seulement parce qu'une telle solution est logique, mais également parce que les mutuelles étaient jusqu'à présent insuffisamment contrôlées, ce qui n'est sans doute pas étranger à un certain nombre de déboires qu'elles ont connus dans un passé récent.
    La situation sera bientôt corrigée. Reste une habitude qui est de déléguer aux DRASS, les directions régionales de l'action sanitaire et sociale, le contrôle de ce que l'on appelle les petites mutuelles. Lorsque les organismes ou les collectivités sont de taille modeste, c'est une habitude de l'administration française de se soucier finalement assez peu de leur contrôle. L'autorité qui en est chargée délègue ce contrôle ; ainsi, quand les chambres régionales des comptes n'existaient pas, la Cour des comptes déléguait aux trésoreries le soin de contrôler les comptes des petites collectivités, ce qu'elles faisaient d'ailleurs fort peu.
    D'après les renseignements que j'ai recueillis, les DRASS, en fait, ne contrôlent pratiquement jamais les mutuelles. Elles n'ont d'ailleurs pas le personnel compétent pour ce faire, car le sujet, il faut en avoir conscience, est des plus techniques. Contrôler des compagnies d'assurances, quel que soit leur statut, est une tâche qui exige une spécialisation assez poussée. Or le personnel des DRASS est très compétent pour nombre d'autres choses, mais pas pour celle-là. Il est vrai, et c'est l'argument que défend le Gouvernement, que nous comptons énormément de petites mutuelles et que la commission de contrôle ne parviendra pas à toutes les contrôler, d'où le recours aux DRASS. Le problème est que celles-ci ne le font pas davantage. Mieux vaut, me semble-t-il, même si les contrôles ne pourront s'effectuer que rarement, les confier à une autorité compétente plutôt que de les déléguer à une administration dont ce n'est pas la tâche habituelle. Il en va tout autrement des régimes obligatoires d'assurance maladie, qui relèvent d'autres techniques, ou de la gestion d'organismes sanitaires et sociaux, où la compétence des DRASS est tout à fait reconnue. Mais laissons à la commission de contrôle le soin de s'occuper des organismes qui pratiquent des opérations d'assurance.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement ne partage pas l'opinion du rapporteur, bien qu'il ne nie pas les difficultés que pose le contrôle de ces petites mutuelles. Nous considérons qu'il est plus facile de s'assurer que les DRASS, y compris à travers le pouvoir d'évocation de la CCAMIP, contrôlent effectivement ces organismess que d'en tirer la conséquence inverse, qui aboutirait à totalement engorger la CCAMIP en lui transférant la totalité de cette tâche. Nous préférons en rester à notre position initiale qui consiste à maintenir ce contrôle déconcentré au niveau des DRASS, quitte à les y former au besoin.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le ministre, et je reconnais que cette question est relativement mineure. Permettez toutefois à quelqu'un qui, dans son jeune temps, a exercé des missions de contrôleur de vous faire remarquer que des professionnels exercés n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour s'apercevoir si un organisme de ce genre pose difficulté. A l'inverse, des gens qui n'ont pas la technique requise peuvent y passer autrement plus de temps sans rien déceler.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. J'appuie la position de notre rapporteur. Je comprends votre souci, monsieur le ministre des finances, mais que répondriez-vous si je vous demandais : êtes-vous prêt à doter les DRASS des effectifs permettant d'exécuter ces contrôles ?
    M. Jean-Pierre Balligand. A coup sûr, non !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je vous répondrai que, grâce à l'amélioration des performances des DRASS, ce contrôle pourra être effectué avec des effectifs en baisse. (Sourires.)
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Notre rapporteur a raison : ce genre d'affaires est très technique, pour ne pas dire extrêmement pointu : je préside une mutuelle : lorsque je suis contrôlé, c'est par l'inspection des assurances. Va-t-on demander à des fonctionnaires de catégorie B de s'astreindre à l'énorme effort de formation qu'exigera le contrôle - occasionnel - de ces structures ? Quand bien même l'amendement de notre rapporteur est imparfait au regard des grands principes, il me paraît plus réaliste. Mieux vaut soutenir cette position réaliste : au moins serons-nous assurés qu'il y aura un contrôle de temps en temps...
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 361 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 125 rectifié et 362, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 362 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement, n° 125 rectifié, présenté par M. Goulard, rapporteur, est ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le 3° du II de l'article 29 :
    « 3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
    « a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "qui projette, sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou. »
    « II. - En conséquence, après le 3° du II de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3° bis Les articles L. 212-8 à 212-10 sont abrogés.
    « 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, après les mots : "leurs succursales, les mots : "mentionnées à l'article L. 212-8 sont supprimés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet. L'amendement n° 125 rectifié vise, par symétrie, à transférer à la commission de contrôle la compétence concernant la notification obligatoire, jusqu'alors dévolue au ministre.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.
    (L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 126 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le a du 4° du II de l'article 29, insérer l'alinéa suivant :
    « bis) Dans le deuxième alinéa, les mots "à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "au premier alinéa. »
    C'est un amendement de conséquence.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 127, ainsi libellé :
    « I. - Substituer au premier alinéa du 6° du II de l'article 29 les deux alinéas suivants :
    « 6° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :
    « a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « II. - En conséquence, compléter le 6° du II de cet article par l'alinéa suivant :
    « b) Après les mots "la commission de contrôle peut, la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : "adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. La rédaction proposée dans cet article laisse subsister une procédure d'injonction en contradiction avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous proposons en conséquence de modifier les pouvoirs de la Commission de contrôle, afin que le texte soit conforme à la jurisprudence de la Convention européenne.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je remercie M. Goulard d'avoir mis en évidence ce risque. Je suis tout à fait d'accord sur son amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 128, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du b du 8° du II de l'article 29, substituer au mot : "celles, le mot : "celle. »
    C'est un amendement rédactionnel.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 363 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

    M. le président. « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "le directeur du Trésor ou son représentant, sont insérés les mots : ", le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant » ;
    « 2° A la fin du même alinéa, les mots : "six ans sont remplacés par les mots : "cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois » ;
    « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 129, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 3° de l'article 30. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question. Le projet de loi prévoyait des rencontres périodiques entre le CCAMIP et la commission bancaire. Nous avons supprimé cette disposition pour le premier organisme ; il convient, par cohérence, d'en faire autant pour le second.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour les mêmes raisons de cohérence, je ne suis pas favorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement n° 129.
    (L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 30

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 280 et 364, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 364 de M. Gerin n'est pas soutenu.
    L'amendement n° 280, présenté par M. Goulard, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : "sociétés de réassurance, sont insérés les mots : "ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code,. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement n° 280 vise à faire mention dans le code monétaire et financier des opérations admises pour les mutuelles sous le nom de cautions mutualistes. Ce n'est rien de plus qu'une mise en conformité dans la mesure où, à ma connaissance, jamais on n'a interdit aux mutuelles de pratiquer des opérations de caution mutualiste.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette mise en cohérence a été décrite de manière très précise par le rapporteur et je veux, une fois encore, l'en remercier.
    533wM. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280.
    (L'amendement est adopté.)

Article 31

    M. le président. Je donne lecture de l'article 31 :

Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires

Section 1
Dispositions diverses

    « Art. 31. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
    « 1° Au 2, les mots : ", de durée d'existence sont supprimés ;
    « 2° Au 4, les mots : "dont la France est membre sont supprimés.
    « II. - L'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émissions prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »
    Je mets aux voix l'article 31.
    (L'article 31 est adopté.)

Article 31 bis

    M. le président. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi rédigé :
    « Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, une entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »
    « II. - 1. L'article L. 432-8 est abrogé.
    « 2. Au premier alinéa de l'article L. 432-6, les mots : "des articles L. 432-8 et sont remplacés par les mots : "de l'article.
    « III. - L'article L. 432-16 est abrogé. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 405, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 31 bis. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'article 31 bis a été ajouté par le Sénat dans le but de lever certaines ambiguïtés dans le régime juridique de la résiliation-compensation des créances. Après une large consultation, le Gouvernement a souhaité procéder aux clarifications nécessaires à l'occasion du futur projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année. Il propose en conséquence de supprimer l'article 31 bis, faute de quoi nous serons amenés à le modifier de nouveau dans les mois qui viennent, au risque de créer une nouvelle source de complexité.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission était d'accord avec le Sénat et n'avait émis aucune objection sur le bien-fondé de cet article. Cela dit, je comprends fort bien les raisons d'opportunité exposées par le ministre.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Nous comprenons parfaitement les raisons du Gouvernement. Je propose donc à mes collègues, nonobstant le vote de la commission, de laisser au ministre le délai qu'il nous demande pour transposer les dispositions communautaires.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est supprimé.

Article 31 ter

    M. le président. « Art. 31 ter. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "- pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - sont supprimés. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 406, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 31 ter. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, le Gouvernement demande également la suppression de cet article.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La même difficulté se pose avec cet article et nous comprenons très bien la position du ministre.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 31 ter est supprimé.

Articles 32 et 33

    M. le président. « Art. 32. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;
    « 2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.
    « II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 sont supprimés.
    « III. - L'article L. 532-4 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 sont remplacés par les mots : "portant sur le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers ;
    « 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »
    Je mets aux voix l'article 32.
    (L'article 32 est adopté.)
    M. le président. « Art. 33. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'intitulé du titre IV du livre V est ainsi rédigé : "Autres prestataires de services.
    « II. - Dans ce titre, il est créé un chapitre II intitulé "Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers et un chapitre III intitulé "Les sociétés de gestion collective.
    « III. - Le chapitre II comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 542-1 - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
    « 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
    « 2° Les établissements de crédit établis en France ;
    « 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
    « 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ;
    « 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
    « 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
    « 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
    « Les personnes mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
    « Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur état d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »
    « IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III du titre IV du livre V.
    « V. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 est complétée par les mots : "et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. » - (Adopté.)

Article 33 bis

    M. le président. « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
    « Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
    « Art. L. 544-3. - L'autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 130, deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « I. - Après le premier alinéa de l'article 33 bis, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 544-1-A. - Exerce une activité d'analyse financière, toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. »
    « II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence : "articles L. 544-1, la référence : "articles L. 544-1-A. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement porte sur un sujet dont nous avons débattu assez largement hier soir, celui des analystes financiers. Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été échangés. J'étais en définitive assez proche de la position exprimée par le ministre. Notre collègue Philippe Auberger avait, quant à lui, proposé, et obtenu, la suppression d'un alinéa, s'appuyant sur des arguments au demeurant fort bien développés. Mais l'amendement n° 130, deuxième rectification, n'a pas pour autant, me semble-t-il, perdu tout intérêt. Nous avons parlé hier soir de la nécessité d'envoyer un signe clair aux marchés et à l'opinion quant au contrôle que nous souhaitons voir exercer par l'AMF sur les entreprises exerçant une activité d'analyse financière. En adoptant cet amendement, nous irions dans le sens d'une affirmation de ce contrôle sans pour autant tomber dans les travers dénoncés, à juste titre, par Philippe Auberger.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. En cohérence avec la position que j'ai exprimée hier soir, je ne souhaite pas que cet amendement soit adopté.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je vais tout à fait dans le sens du rapporteur : je trouve heureux que l'on définisse l'activité d'analyse financière. Je regrette seulement, pour la cohérence du texte, qu'on le fasse à l'article 33 bis, alors que, sauf erreur de ma part, nous avons traité de l'analyse financière à l'article 8. Nous devrions peut-être remédier à ce décalage et profiter d'une deuxième lecture pour reclasser correctement les articles. A cette réserve près, je suis tout à fait d'accord sur cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. C'est tout de même un peu bizarre... Si nous n'adoptions pas l'amendement de notre rapporteur, nous nous retrouverions à légiférer sur une motion qui n'a été définie nulle part : personne ne sait ce qu'est un analyste financier. Notre rapporteur a donc parfaitement raison de proposer une définition. Reste seulement, monsieur le rapporteur, une petite ambiguïté qu'il serait intéressant de lever.
    Il existe en fait deux catégories d'analystes financiers : ceux qui produisent des études, mais qui ne sont pas diffusées à l'extérieur de leur entreprise, et ceux qui vivent de leurs analyses en les vendant. Or, votre amendement parle de « toute personne qui produit et diffuse des études sur les personnes morales ». Votre définition recouvre donc bien les deux catégories, alors que, dans la discussion générale, nous étions plutôt portés à réglementer uniquement la diffusion dans la mesure où c'est effectivement là que se pose le problème. Il serait peut-être utile de préciser ce point, afin de lever cette petite ambiguïté de votre rédaction.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. La présence de cet amendement à l'article 33 bis, cher Philippe Auberger, correspond à l'articulation du code monétaire et financier. D'où la définition de l'activité d'analyse à cet endroit. Cela ne paraît pas très cohérent si on s'en tient à la loi que nous examinons, mais cela le devient beaucoup plus au regard de l'architecture d'ensemble du code monétaire et financier.
    Je réponds maintenant à l'intervention de Charles de Courson. Nous en avons en effet débattu hier soir. Ce que j'ai voulu indiquer dans cet amendement, c'est que dès lors qu'il y a diffusion, sous quelque forme que ce soit, si minime soit-elle - j'insiste sur ce point -, il est parfaitement légitime que le contrôle de l'AMF s'exerce. C'est seulement l'analyse financière strictement et purement interne que je me suis efforcé d'exclure, dans la mesure où, en effet, cela ne regarde que l'entreprise qui conduit ces travaux.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, votre définition vise-t-elle également bien ceux qui vendent une étude à un tiers à titre de conseil financier ? Faut-il que l'analyse soit rendue publique ou pas ? Soyons précis.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est très clair : la diffusion inclut incontestablement la vente à un tiers. Sitôt qu'il y a tiers, il y a diffusion. Cela n'implique pas nécessairement une diffusion générale, à tous les publics. Ce point est effectivement important. Ce disant, je crois que nous allons tout à fait dans le sens souhaité par le Gouvernement : grâce à cette interprétation du texte, nous limitons le moins possible le champ d'application des dispositions que nous adoptons.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130, deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 131, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'article L. 544-2 du code monétaire et financier, introduit par le Sénat, impose la conservation des documents sur lesquels les analystes financiers ont fondé leurs travaux et leur opinion. L'intention est tout à fait louable : dans la mesure où la responsabilité d'un auteur d'opinion sur une entreprise ou un instrument financier peut être recherchée, il est assez logique d'imposer une conservation de documents. Mais, en y réfléchissant et en interrogeant les professionnels, on s'aperçoit que l'opinion émise par l'analyste repose en réalité sur tout un ensemble d'informations qui lui parviennent par diverses voies et qu'il est totalement impossible de rassembler, dossier par dossier, cas par cas, dans un ensemble de documents qui seraient soumis à l'obligation de conservation.
    En d'autres termes, l'opinion d'un analyste financier résulte certainement des travaux d'expertise qu'il a lui-même menés, mais également d'un ensemble d'informations qu'il recueille à tout moment sur les évolutions de marchés, sur la situation économique, etc. Autrement dit, l'examen des documents soumis à l'obligation de conservation ne donnerait qu'une vision très partielle des matériaux qu'il a utilisés pour émettre son opinion. C'est la raison pour laquelle il ne nous a pas paru opportun de conserver cet amendement sénatorial.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je m'en remets à la sagesse du Sénat...
    M. Jean-Louis Dumont. Lapsus révélateur !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La sagesse de l'Assemblée, en l'occurrence ! Sur le fond, ces dispositions devraient plutôt figurer dans le règlement général de l'autorité, quand bien même elles sont justifiées sur le fond. Elles poseront probablement certaines difficultés d'appréciation. Que votre assemblée décide...
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. J'abonde dans le sens du rapporteur et j'invite mes collègues à voter cet amendement. Ainsi qu'il l'a indiqué, ce genre de travail comporte bon nombre de documents et d'analyses comptables. Ajoutons que, souvent, les dirigeants de sociétés invitent les analystes financiers à visiter leurs usines, par exemple lorsqu'ils ont réalisé des investissements importants, conduit des recherches ou se sont impliqués dans de nouvelles technologies, ou encore à participer à des réunions durant lesquelles ils leur livrent leurs estimations et où peuvent également être conviés des journalistes. Faudrait-il obliger les analystes, et eux seuls, à conserver les notes manuscrites qu'ils auraient prises à ces occasions ? En fait, cette notion de document préparatoire n'existe pas : ce sont de simples documents de travail, d'ordre privé. Cette disposition est donc tout à fait superflue, tout au moins dans cette rédaction. Je propose donc de supprimer cet ajout du Sénat.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Auberger a présenté un amendement, n° 253, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier :
    « Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1 du présent code, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.
    « Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa ci-dessus. »
    La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Nous abordons là un autre sujet ; nous en avons déjà délibéré, mais nous arrivons cette fois au coeur de la discussion puisqu'il s'agit de savoir ce que l'Autorité des marchés financiers peut faire vis-à-vis des agences de notation.
    Le rapporteur nous a excellemment rappelé que les quatre agences de notation connues pour l'instant, qui proposent des notations d'ordre général sur les entreprises, ont toutes leur siège ou leurs équipes à l'étranger. Dans ces conditions, un contrôle assez rigoureux, comme le proposent certains de nos collègues, est impossible et il serait dissuasif à l'égard des nouvelles agences de notation, comme les deux agences françaises, Vigeo et Core Ratings, qui se développent dans le domaine du développement durable et de l'investissement souhaitable du point de vue de l'éthique. Celles-ci ont leur siège en France. Si on les contrôlait de façon plus rigoureuse que les agences étrangères, elles seraient nettement défavorisées par rapport à leurs concurrantes, alors même qu'elles sont naissantes.
    Mon amendement a donc pour objet de préciser que l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation. L'essentiel est de savoir, d'une part, si elles utilisent des méthodes rigoureuses, ou si elles travaillent un peu « au feeling » et, d'autre part, si elles respectent les règles déontologiques. Car il importe naturellement d'éviter aux responsables de ces agences tout risque de conflit d'intérêt avec telle ou telle entreprise qu'ils viendraient à noter.
    Ainsi, le rapporteur a expliqué hier que l'agence de notation à capitaux français, Fitch pour ne pas la nommer, s'est toujours interdit de porter des évaluations sur les autres activités de son principal propriétaire. On le voit : les règles de déontologie sont un élément essentiel de l'appréciation.
    Je propose à cet égard un rapport annuel, qui permette à chacun de voir, dans un système de concurrence, quelles sont les bonnes agences et de choisir en connaissance de cause avec quelles agences il souhaite travailler.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a accepté cet amendement. J'y suis, pour ma part, très favorable car il constitue un progrès évident dans la connaissance du travail de ces agences de notation dont on a souligné l'importance pour la vie économique et financière.
    En outre, conférer cette compétence à l'AMF lui donnera la possibilité de se rapprocher officiellement de ses homologues étrangères afin de coordonner leurs efforts de contrôle et d'appréciation des agences de notation.
    Par conséquent, je pense que c'est la bonne formule pour traiter un sujet dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est à la fois fondamental et délicat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je n'ai pas d'objection à ce que le travail des agences de notation et leurs règles de déontologie fassent l'objet d'appréciations. C'est pourquoi j'ai accepté sans difficulté un amendement du Sénat prévoyant que l'Autorité rédige un rapport sur ces agences. De là à exiger, comme le propose l'amendement, que l'Autorité suive l'activité des agences, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées au personnel travaillant en leur sein, il y a un grand pas ! Pour ma part, si je siégeais à l'AMF, je ne saurais pas comment faire pour appliquer cet amendement, s'il était voté.
    Je ne pense pas à Vigeo, mais surtout aux trois grandes centrales de notation dont nous savons très bien qu'elles ne sont pas localisées en France. Si elles ne veulent pas répondre à ladite Autorité, elles ont toute facilité de continuer à émettre leurs avis à partir d'un autre pays. Or elles emploient du personnel en France et le risque de le voir délocalisé de l'autre côté de la Manche ne peut nous laisser indifférents. Par ailleurs, nous savons que la plupart des travaux de ces agences sont payés par ceux qui sont notés.
    M. Charles de Courson. Absolument, et cher !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Croyez-moi, le mieux est l'ennemi du bien. Autant je suis favorable - et j'ai accepté la proposition du Sénat en ce sens - à ce que l'Autorité se fasse l'interlocuteur des agences de notation, autant je crains qu'en lui demandant de suivre leur activité et leurs méthodes, on se fasse plaisir sans aboutir à rien d'opérationnel, et en prenant le risque de faire peur à certaines d'entre elles qui ont du personnel parisien. Nous aurions alors marqué un but contre notre camp.
    Tant que la situation n'a pas évolué, je préférerais donc de beaucoup que nous nous limitions à cette idée, qui me paraît raisonnable tout en permettant de travailler dans le bon sens, de demander à l'Autorité de faire, dans la mesure de ses moyens, un rapport annuel sur ce qu'elle pense desdites agences de notation.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je ne vois pas vraiment la différence entre ce que dit le ministre et ce que nous avons dit, le rapporteur et moi-même. Pour faire un rapport annuel sur les agences, il faut naturellement suivre leur activité. Avec la seule rédaction du Sénat - « l'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation » - on ne voit pas très bien comment ce rapport annuel peut être élaboré : s'il n'y a pas de suivi de l'activité, ce ne sera qu'un « rapport blanc » ! Mieux vaut, selon moi, préciser la rédaction du Sénat, en indiquant que l'AMF a vocation - ce qui n'était pas évident - à suivre l'activité des agences de notation, et à en tirer un rapport annuel qui donne une certaine publicité à son travail.
    Je ne comprends vraiment pas la position du ministre. La rédaction que nous avons adoptée me paraît plus claire et plus didactique que celle du Sénat.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je ne suis pas insensible aux arguments du ministre. En effet, si l'Autorité interroge, par exemple, Standard and Poor's ou Moody's sur les règles déontologiques appliquées aux personnes travaillant en leur sein, sont-ils obligés de répondre ? Que se passerait-il s'ils ne le faisaient pas ? Nous nous heurtons au problème de l'application du droit national à des agences qui sont internationales, non basées en France, où elles n'ont que des bureaux.
    Face à ce problème, de quelle sanction disposons-nous ? En cas de non réponse, que fera l'AMF ? Elle indiquera dans son rapport que cette agence n'a pas voulu répondre sur les règles déontologiques, par exemple ; ce ne sera pas un très bon point pour l'entreprise, certes, mais c'est tout.
    Mais permettez-moi de soulever un second problème qui me paraît plus fondamental encore.
    A votre avis, monsieur le ministre, l'acte de notation engage-t-il la responsabilité civile de l'agence de notation ? On commence à observer des contentieux, notamment aux Etats-Unis - c'est toujours là que tout commence avant de gagner d'autres pays ! - à propos de déclassements, dont on sait qu'ils peuvent coûter très cher à une entreprise : un demi-point, voire un point, selon le classement antérieur et l'ampleur du déclassement. Les conséquences sur l'entreprise sont très graves. Paradoxalement, certaines agences le font moyennant rémunération, d'autres non. Je réitère ma question, monsieur le ministre : l'entreprise de notation engage-t-elle sa responsabilité civile en cas d'erreur de notation ?
    M. Jean-Pierre Balligand. Bonne question !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Ayant une petite expérience professionnelle dans ce domaine, je me rappelle avoir demandé à une agence de suivre les performances de l'entreprise que je présidais. Je savais très bien pourquoi je le faisais : je me donnais ainsi le moyen d'apporter un avis extérieur fluctuant, positif et négatif, sur cette entreprise, et ce dans le but de crédibiliser davantage, et quel que soit cet avis, sa performance.
    Quand l'agence émet une notation sur une entreprise, et surtout quand elle la modifie, sachant que la plupart du temps elle le fait de manière responsable, sauf exception, en discutant avec l'entreprise, elle n'engage pas sa responsabilité civile. Elle fait son travail qui est un travail de transparence destiné à aider le marché à mieux comprendre comment des professionnels jugent l'évolution et la tendance de telle ou telle structure de bilan ou de résultat. Lorsque vous sollicitez la notation d'une agence, vous prenez une décision dans la durée, car la notation ne s'interrompra pas, mais vous le faites de manière consciente et organisée, car vous estimez qu'un jugement venant de l'extérieur authentifie les déclarations du président ou du management de l'entreprise, et a plus d'impact dans la relation avec le marché. Au surplus, on est prêt à payer pour cela !
    M. le président. La parole est à M. Eric Woerth.
    M. Eric Woerth. Dans le cadre d'une loi de sécurité financière, il me semble assez naturel d'envoyer un signal fort aux agences de notation. Je comprends bien les propos du ministre et je m'interroge moi aussi sur les modalités de mise en oeuvre d'une telle disposition et sur les risques d'une éventuelle délocalisation des personnels français de ces agences.
    Je crois simplement que, quand on note les entreprises françaises, il faut avoir une base française - en tout cas, c'est préférable - et une partie de son personnel en France. Je suis donc plutôt favorable à l'amendement présenté par M. Auberger et soutenu par la commission parce que le signal doit être d'autant plus fort que cette profession est plutôt moins encadrée que d'autres alors qu'elle émet des opinions qui ont un impact extrêmement fort sur l'économie et sur les entreprises. Cela me paraît être totalement dans l'esprit du texte.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il y a une certaine incohérence entre la position que vous adoptez sur les agences de notation et celle que vous avez prise sur les analystes. Cela me surprend.
    Il est question de trois agences de notation dont l'essentiel du travail s'effectue hors de France. Excusez-moi de réagir en fonction de mon expérience antérieure, mais je crains, je le répète, que vous ne vous fassiez plaisir sans autre impact sur la réalité que d'inciter ces entreprises à ne pas mettre les pieds sur la place financière de Paris pour ne pas prendre le moindre risque face à une Autorité qui aurait été chargée, par la voie législative, de suivre leurs activités, ainsi que leurs codes de déontologie !
    Ce n'est pas ainsi que fonctionnent ces agences.
    Je ne conteste pas qu'il faille, au niveau international, et progressivement, surtout lorsque le nombre de ces agences aura augmenté - et il va augmenter - garantir la transparence de leur comportement et de leur fonctionnement. Elles-mêmes en sont parfaitement convaincues et elles sont tout à fait disposées à le faire. Je préférerais cependant, pour ma part, laisser le marché se développer, pour agir, après avoir pu constater que ces agences ne sont pas des ennemies !
    M. Jean-Louis Dumont. C'est du laisser-faire !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cela dit, c'est à vous que revient le dernier mot.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Je tiens à remercier M. le ministre de ce qu'il vient de dire, car j'ai tenté hier, en commission, avec le groupe socialiste, de déposer des amendements dont le rapporteur a demandé le rejet et qui abordaient la question de la position à tenir envers les agences de notation. Celles-ci en effet jouent un rôle non négligeable dans les fluctuations, et parfois même, dans l'hyperréactivité du marché - par exemple, lorsqu'une notation baisse d'une manière très importante, voire disproportionnée, ou que des notes restent favorables alors que l'entreprise se trouve déjà dans une situation très difficile. A cet égard, on peut dans le cadre d'une loi sur la sécurité financière envoyer un message sans pour autant mettre en place un dispositif très contraignant. Quand on connaît, la philosopie de notre rapporteur, M. Goulard, qui est un grand libéral, il me semble qu'on peut, sans risque de bouleverser le marché, soutenir l'amendement de M. Auberger, qui n'est pas draconien.
    Il est vrai qu'il eût été plus cohérent de mettre en place un dispositif un peu plus contraignant, qui s'applique aussi aux analystes financiers - ce qui, d'ailleurs, fait écho aux propos tenus récemment dans la presse par quelques grands responsables du monde de l'entreprise privée. Donner une indication en ce sens ne me paraît pas indécent, et cela d'autant moins que des agences de notation sont aujourd'hui en cours de création dans le champ européen.
    M. le président. La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Je pense très sincèrement que Philippe Auberger, Charles de Courson et moi-même avons sur cette question la même approche que le ministre, et ce qui est en cause n'est qu'affaire de rédaction. Dire qu'on suit l'activité d'une agence signifie qu'on s'y intéresse, et non pas qu'on la contrôle. Pour répondre à Charles de Courson, il est évident que nous ne pouvons pas, en droit, imposer des entreprises qui n'ont pas leur siège en France de se soumettre à un contrôle ou à une obligation de déclaration sur leurs méthodes ou leurs règles de déontologie.
    En réalité, ces organismes, par construction, sont transparents. Ils affichent leurs méthodes et leurs règles de déontologie. Dès lors, comme l'ont fait observer M. Philippe Auberger et le Sénat lui-même, il n'y a plus aucune difficulté pour l'AMF à suivre les agences de notation et à analyser la transparence de leurs méthodes. Nous sommes d'accord sur le fond, ce qui me semble relativiser l'importance des termes.
    En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec M. Balligand qui propose un contrôle, que nous jugeons, je le répète, totalement inopérant à l'heure actuelle. Si, demain, les agences de notation fleurissent en France, et que, dans les autres pays, on est d'accord pour exercer sur elle un contrôle public, nous en reparlerons.
    Mais n'oubliez pas un point qui n'est pas négligeable : en droit américain, émettre une opinion sur la capacité à rembourser un emprunt - et tel est bien l'activité des agences de notation - relève de la liberté d'expression, et donc du premier amendement à la Constitution, ce qui veut dire qu'il est assez peu probable que l'administration américaine soit un jour autorisée par la loi - cette loi risquant d'être contraire à la constitution américaine - à exercer un contrôle, au sens où nous l'entendons, sur les agences de notation. Par conséquent, il est très vraisemblable que nous resterons dans la situation présente, et serons attentifs à l'activité des agences, mais nous n'exercerons pas de contrôle au sens où l'entend M. Balligand.
    M. le président. L'Assemblée étant suffisamment éclairée, je mets aux voix l'amendement n° 253.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 33 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34, 34 bis et 34 ter

    M. le président. « Art. 34. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - Le 5 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : ", ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organisme de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder aux démarchages mentionnés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
    « II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3, les mots : "Pour l'application du présent titre, la commission bancaire sont remplacés par les mots :
    « Pour l'application du présent titre :
    « 1° La commission bancaire ; ».
    « II bis. - Au début du troisième alinéa du même article, il est inséré la mention : "2°.
    « III. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »
    Je mets aux voix l'article 34.
    (L'article 34 est adopté.)
    M. le président. « Art. 34 bis. - L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :
    « Art. 16. - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.
    « Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
    « Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
    « Par la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
    « Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis, et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. » - (Adopté.)
    « Art. 34 ter. - L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 17. - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. » - (Adopté.)

Article 35

    Je donne lecture de l'article 35 :

Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination
et d'entrée en vigueur

    « Art. 35. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : "la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers peut ;
    « 2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède. ;
    « b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "le Conseil sont remplacés par les mots : "l'Autorité ; la deuxième phrase est ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ;
    « c) Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa, les mots : "au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil., sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ; la dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : "et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions ;
    « 3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ;
    « 4° L'article L. 233-11 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. » ;
    « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
    « 5° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "par le Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    « II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
    « a) Avant les mots : "Les organismes de placement collectif sont, il est inséré la mention : "I ;
    « b) Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
    « 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;
    « c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou sont supprimés ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : "après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
    « 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : "sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France sont remplacés par les mots : "sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse et sont supprimés ;
    « c) La troisième phrase est supprimée ;
    « 6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Les mots : "par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil sont remplacés par les mots : "par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité ;
    « 7° A l'article L. 441-2, les mots : "3 du II de l'article L. 622-7 sont remplacés par les mots : "3 du IV de l'article L. 621-7 ;
    « 8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots : "règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements sont remplacés par les mots : "arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d'entre eux ;
    « 9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article L. 511-38, les mots : "après avis du comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
    « 10° A l'article L. 514-3, les mots : "sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière sont supprimés ;
    « 11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots : "les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 ;
    « 12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots : "Le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement sont remplacés par les mots : "Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté ;
    « 13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :
    « a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 sont remplacés par les mots : "les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 ;
    « 14° A l'anté-pénultième alinéa de l'article L. 532-9, les mots : "après l'avis prévu à l'article L. 621-29, et, au dernier alinéa, les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 sont supprimés ;
    « 15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 sont remplacés par les mots : "les sanctions prévues à l'article L. 621-15 ;
    « 16° A l'article L. 532-11, les mots : "aux articles L. 621-24 à L. 621-27 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 621-15 ;
    « 17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : "disciplinaire est supprimé ;
    « 18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;
    « 19° A l'article L. 532-15, les mots : "et le Conseil des marchés financiers sont supprimés ;
    « 20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots : "et L. 622-21 sont remplacés par les mots : "et L. 621-18-1 ;
    « 21° L'article L. 532-19 est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Au dernier alinéa, les mots : ", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers ;
    « 22° A l'article L. 532-20, les mots : "et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 sont supprimés ;
    « 23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots : "la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers prend ;
    « 24° A l'article L. 532-22, les mots : "la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers ;
    « 25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : "et L. 621-25 sont remplacés par les mots : "et L. 621-15 ;
    « 26° Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les mots : "par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers ;
    « 27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : "au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers ;
    « 28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
    « Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;
    « 29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : "du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 30° A l'article L. 621-16, les mots : "la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : "et de la Commission des opérations de bourse sont supprimés ;
    « 32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyances, le comité des entreprises d'assurance ;
    « b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers ;
    « c) Les mots : "le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière sont supprimés ;
    « 33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "du président de l'Autorité des marchés financiers ;
    « b) Au dernier alinéa, les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse sont supprimés, et les mots : "le président du Conseil des marchés financiers sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers.
    « III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : "par le comité de la réglementation bancaire et financière sont supprimés.
    « IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :
    « 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
    « 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 3° Les références au Conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au comité consultatif du secteur financier.
    « V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3 (deuxième alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
    « 2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa), L. 312-18, L. 313-6 (dernier alinéa), L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier alinéa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier alinéa), L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant-dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "règlement du comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
    « VI. - Les références à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 290 rectifié, ainsi libellé :
    « I. - Après le I de l'article 35, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - L'article L. 333-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
    « Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. »
    « II. - En conséquence, dans le 2° du V de cet article, supprimer la référence : ", L. 313-6 (dernier alinéa). »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 291, ainsi libellé :
    « Après les mots : "et financière, rédiger ainsi la fin du 3° du II de l'article 35 : "sont supprimés ;. »
    Il s'agit d'un amendement de suppression d'une mention inutile, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il est donc rédactionnel, monsieur le président.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 291.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 292, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 7° du II de l'article 35. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Rendu nécessaire par l'abrogation d'une disposition du code monétaire et financier.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 292.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 293, ainsi rédigé :
    « Dans le 8° du II de l'article 35, supprimer les mots : ", pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »
    Il s'agit d'un amendement de suppression d'une mention inutile.
    M. François Goulard, rapporteur. Vous l'avez dit, monsieur le président.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 293.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 294, ainsi rédigé :
    « Dans le III de l'article 35, après le mot : "financière, insérer le mot : "ou. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 294.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 295, ainsi rédigé :
    « A la fin du 1° du V de l'article 35, supprimer les mots : ", après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Même motif.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 295.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 296, ainsi rédigé :
    « A la fin du 2° du V de l'article 35, supprimer les mots : ", pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de supprimer une mention inutile.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 296.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. François Goulard a présenté un amendement, n° 297, ainsi rédigé :
    « Au début du VI de l'article 35, insérer les mots : "Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, . »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 297.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36

    M. le président. « Art. 36. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code. »
    L'amendement n° 32 de M. Joyandet n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'article 36.
    (L'article 36 est adopté.)

Article 37

    « Art. 37. - I.  - Sont abrogés :
    « 1° Supprimé ;
    « 2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;
    « 3° Les articles 1er, 5A, 5B, 5 bis,ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
    « II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° La division "sous-section 7 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;
    « 2° Les divisions "sections 2 et "section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
    « 3° Les divisions "sous-section 1 et "sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
    « 4° La division "section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;
    « 5° La division "section 7 devient la division "section 6 ;
    « 6° Les divisions "chapitre II et "chapitre III du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
    « 7° Les divisions "section 1, "section 2 et "section 3 du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimées. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 298, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du 2° du I de l'article 37 :
    « 2° Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 378 corrigé, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du II de l'article 37, après le mot : "divisions, insérer les mots : "section 1. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 378 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 469, ainsi rédigé :
    « Dans le 5° du II de l'article 37, après les mots : "section 7, insérer les mots : "du chapitre Ier du titre II du livre VI. »
    La parole est à M. Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 469.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. François Goulard a présenté un amendement, n° 379, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 6° du II de l'article 37 :
    « 6° Les divisions "chapitre II, "section 1, "sous-section 1, "sous-section 2, "sous-section 3, "sous-section 4, "section 2, "sous-section 1, "sous-section 2, "sous-section 3, "section 3, chapitre III, "section 1 et "section 2 du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Même chose, monsieur le président.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 379.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Article 38

    M. le président. « Art. 38. - I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :
    « 1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
    « 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
    « II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
    « III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
    « Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
    « Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 132 rectifié, ainsi rédigé :
    « Au début du premier alinéa du I de l'article 38, après les mots : "conseils et comités, insérer les mots : "supprimés ou. »
    Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 38, supprimer les mots : ", la Commission bancaire. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. La Commission bancaire ne voit pas ses compétences modifiées par le projet de loi.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 133.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 134, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 38, substituer aux mots : ", la Commission des entreprises d'assurance et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les mots : "et la Commission des entreprises d'assurance. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. La même chose s'agissant du CECEI.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 134.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 380, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 38, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier issues de la présente loi, les agents contractuels de droit public, employés par la Commission des opérations de bourse à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers, conservent leur statut. »
    Cet amendement vise à introduire une disposition transitoire, monsieur Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Je le retire puisque, en raison du rejet d'un amendement à l'article 7, il n'a plus de raison d'être.
    M. le président. L'amendement n° 380 est retiré.
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 381, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 38, insérer le paragraphe suivant :
    « I ter. - A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux visés aux 1°, 5° et 6° de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.
    « A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une disposition transitoire, qui permettrait le renouvellement par moitié et du collège et de la commission des sanctions de l'AMF.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 381.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 38

    M. le président. M. de Courson a présenté un amendement, n° 343 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 38, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 140-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    « Art. L. 140-4. - Sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occation des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions :
    « - les agents des services financiers ;
    « - les commissaires aux comptes des organismes contrôlés ;
    « - les personnes visées au premier alinéa du II de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier ;
    « - les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 413-5 du code monétaire et financier ;
    « - les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
    « - ainsi que les personnes visées à l'article L. 421-9-5 du Code monétaire et financier.
    « Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Il s'agit d'un amendement d'appel. Dans le cadre de leurs enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes se sont heurtés à divers problèmes relatifs à l'interprétation du secret professionnel. J'ai donc déposé cet amendement, que j'ai rectifié à la demande de la commission, et afin que la disposition proposée soit inscrite à l'article L. 140-4 du code des juridictions. Il énumère tous les agents qui sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres et rapporteurs de la Cour des comptes. Cette disposition pourrait être utile dans le cadre des contrôles qu'effectue la Cour des comptes.
    Certains ont objecté que le problème est plus général, et que le Gouvernement réfléchit déjà à une mesure qui pourrait prendre place dans la prochaine loi de finances ou dans la prochaine loi de finances rectificative, et qui balaierait tout l'éventail des cas. Je suis tout à fait ouvert à cette solution. Mais le présent texte était l'occasion de soulever le problème.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a accepté cet amendement, et l'a même en quelque sorte co-rédigé. Je souscris personnellement à tout ce qui a été dit par Charles de Courson.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je crois, moi aussi, que la question du secret professionnel des membres et agents des autorités de régulation du secteur bancaire et financier mérite d'être approfondie, d'autant plus qu'elle a été plusieurs fois soulevée lors de contrôles effectués par la Cour des comptes sur des organismes soumis à un contrôle prudentiel. C'est pourquoi j'ai engagé une concertation avec la Cour des comptes, qui devrait aboutir à la meilleure rédaction possible du texte de la loi, garantissant ainsi un fonctionnement optimal des autorités de ce secteur.
    J'ajoute que votre amendement poserait des problèmes de rédaction, sur lesquels je ne m'étends pas.
    C'est pourquoi, monsieur de Courson, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, au profit d'un engagement de traiter cette question, en concertation avec la Cour de comptes et les autorités concernées, dans un prochain texte législatif.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Dans ces conditions, monsieur le ministre, et puisque vous avez toujours respecté vos engagements, je suis prêt à le retirer, pourvu que la commission soit d'accord. J'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur, que vous étiez vous aussi d'avis de retirer l'amendement, en contrepartie de l'engagement que vient de prendre le ministre.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai entendu l'engagement du ministre, comme notre collègue Courson.
    M. le président. L'amendement n° 343 rectifié est retiré.

Article 39

    M. le président. Je donne lecture de l'article 39 :

TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

Chapitre Ier
Réforme du démarchage
en matière bancaire et financière

    « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

    « Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
    « 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
    « 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
    « 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
    « 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
    « 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.
    « Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
    « L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
    « Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
    « 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ;
    « 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ;
    « 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
    « 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
    « 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;
    « 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

    « Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
    « 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
    « 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;
    « 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.
    « Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
    « II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
    « Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
    « III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
    « IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
    « V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
    « Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
    « Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.
    « Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Comité des entreprises d'assurances, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
    « Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.
    « Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.
    « L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
    « Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.
    « Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.
    « Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
    « Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
    « Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
    « 1° Pour crime ;
    « 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
    « a) L'une des infractions prévues au titre 1er du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
    « b) Recel ;
    « c) Blanchiment ;
    « d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
    « e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
    « f) Participation à une association de malfaiteurs ;
    « g) Trafic de stupéfiants ;
    « h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
    « i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
    « j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
    « k) Banqueroute ;
    « l) Pratique de prêt usuraire ;
    « m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
    « n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
    « o) Fraude fiscale ;
    « p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;
    « q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
    « r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
    « s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
    « 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
    « II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
    « III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
    « Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

    « Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
    « 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
    « 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
    « 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;
    « 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV dudit code.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

    « Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.
    « Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :
    « 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;
    « 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
    « 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
    « 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
    « 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
    « 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
    « Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
    « Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
    « Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
    « Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
    « Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.
    « Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
    « II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.
    « L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
    « III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
    « 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
    « 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.
    « IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
    « Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
    « Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
    « V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

    « Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances ou à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale.
    « Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »
    « II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3.
    « 2. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3 de ce code. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 135 rectifié et 407, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
    « 1° En ce qui concerne les services et opérations visées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1, aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs personnes morales réalisant des opérations sur instruments financiers, et dont les montants d'actifs gérés, de chiffre d'affaires, de total de bilan ou de fonds propres sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; ».
    L'amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
    « Après les mots : "et avec les, rédiger ainsi la fin du 1° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier : "personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret. »
    La parole est à M. François Goulard, pour soutenir l'amendement n° 135 rectifié.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous abordons un chapitre différent. Avec mon collègue Philippe Auberger, j'ai proposé un amendement sur le démarchage financier pour les investisseurs qualifiés et pour les personnes morales assorti d'un seuil fixé par décret.
    C'est un retour partiel au texte initial. Nous avons eu un débat avec le Gouvernement sur ce chapitre. Nous devons protéger les consommateurs de services financiers contre des démarches commerciales qui tendraient, sinon à les abuser, du moins à ne pas les éclairer complètement sur la nature des produits qu'ils sont susceptibles d'acheter. Cela me paraît parfaitement légitime et nous comptons naturellement sur le Gouvernement et sur le ministre pour y veiller. Mais je souhaite vivement que, en même temps, nous puissions simplifier au maximum les formalités administratives pour ne retenir que celles qui ont une portée réelle, qui peuvent prouver leur efficacité en matière de protection et exclure celles qui seraient purement illusoires.
    Je suis persuadé que la discussion nous permettra de trouver un terrain d'entente pour atteindre ces deux objectifs assez différents mais non contradictoires. La rédaction du texte est, de ce point de vue, relativement délicate. Le texte a été remanié dans certaines parties par le Sénat. L'examen des amendements au chapitre consacré au démarchage financier ne sera donc pas facile.
    L'amendement n° 135 rectifié a été adopté par la commission.
    M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 407 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 135 rectifié.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, je voudrais au préalable rappeler dans quel contexte et avec quelle philosophie nous avons conçu le texte qui a été amendé par le Sénat.
    Pour nombre de nos concitoyens, l'activité de démarchage est un lien important, voire le seul lien direct avec le secteur et les marchés financiers. Ce volet sur le démarchage est sans doute celui de notre projet de loi de sécurité financière qui concerne le plus la vie quotidienne des Français. La confiance dans l'activité de démarchage - la confiance est un élément majeur de notre projet - est donc importante pour la restauration de la confiance des épargnants français dans les produits et marchés bancaires et financiers.
    Nous ne partons pas de rien. Les règles existantes sont anciennes, mais disparates et plus forcément adaptées à l'évolution des techniques commerciales et financières ni aux attentes de nos concitoyens. Le texte du Gouvernement vise donc à moderniser le droit actuel pour répondre à ce défi de la confiance, sans ajouter de règles, mais en les mettant à niveau et en les clarifiant.
    Quelques principes simples gouvernent ce projet : d'abord la sécurité du consommateur épargnant, à travers le mécanisme de l'enregistrement et de la carte de démarchage vérifiable sur un fichier public, qui donnent à la personne démarchée la possibilité de s'assurer de la qualité et de l'honorabilité du démarcheur ; deuxièmement, la couverture des démarcheurs, quelle que soit leur origine, par ces règles de garantie ; troisièmement, la couverture de tous les produits financiers, à l'exception de ceux qui, en raison de risques particuliers, ne doivent pas faire l'objet d'un placement par démarchage ; enfin, la couverture des personnes physiques et morales susceptibles d'être démarchées, à l'exception des professionnels du secteur financier et des grandes entreprises. Ces principes visent à donner aux personnes démarchées l'assurance qu'il existe, en matière de démarchage, une réglementation qui les protège au moins aussi efficacement qu'aujourd'hui. Le respect de ces règles est le gage de la crédibilité du droit du démarchage.
    Pour le reste, plusieurs préoccupations techniques se sont exprimées : je les comprends, et nombre d'entre elles paraissent fondées. Mais nous devons conserver une vision d'ensemble de la réglementation du démarchage. Si, à l'issue de notre débat, et comme vous y invitent certains amendements, des salariés des banques et des assurances venaient à être dispensés du respect de la réglementation sur le démarchage, par exemple, ou si le démarchage téléphonique, aujourd'hui couvert par la loi, ne l'était plus, si les petites et moyennes entreprises n'étaient plus protégées, si l'ensemble des opérations de banque étaient dispensées des règles de démarchage, alors je pense sérieusement que nous aurions reculé par rapport à notre objectif commun, qui est le rétablissement de la confiance. Certes, le texte comporte des points perfectibles que nous sommes prêts à examiner avec vous. Mais il faut, à mon sens, conserver cet esprit d'équilibre. C'est le souhait du Gouvernement, qui a voulu faire ainsi du volet sur le démarchage un axe important du projet de loi de sécurité financière.
    Tels sont, monsieur le président, les commentaires généraux que je voulais faire avant de réagir à l'amendement n° 135. Nous avons une certaine - ou une légère - différence d'approche avec le rapporteur. Vous proposez, monsieur le rapporteur, de considérer que, pour les personnes morales, quelles qu'elles soient, y compris les petites et moyennes entreprises, les protections prévues au profit de la personne démarchée ne s'appliquent pas lorsque le démarchage porte sur des services ou produits bancaires. J'aurais préféré que toutes les personnes physiques et morales soient protégées de la même manière. Il me paraît en effet délicat de faire échapper aux règles du démarchage l'ensemble des opérations de banque, quelle que soit la catégorie de personnes morales à laquelle les démarcheurs s'adressent. Certaines de ces personnes morales, moins averties, notamment certaines petites et moyennes entreprises, gagneraient sans doute à être protégées, y compris vis-à-vis d'opérations bancaires dont les enjeux financiers peuvent être lourds.
    La notion de personne morale avertie, telle que définie dans le projet du Gouvernement, me paraît suffisamment large puisqu'elle vise non seulement les investisseurs qualifiés, au sens du code monétaire et financier, mais également toutes les entités dont le chiffre d'affaires effectif et total du bilan est supérieur à des seuils qui seront fixés, en temps utile, par décret. Notre texte prévoit que les prises de contact sont effectuées par une banque dont la personne morale est déjà cliente et concernent des opérations habituelles. Les règles sur le démarchage ne s'appliqueront donc pas dans ce cas.
    En dehors de cette question de principe, je ne vois pas d'objection à l'insertion d'un critère relatif au montant des actifs gérés pour certaines personnes morales comme les sociétés de gestion. Mais, je le répète, le Gouvernement préférerait que toutes les personnes et tous les types d'opérations soient couverts par la même règle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 407 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement n'a pas été accepté par la commission.
    Monsieur le ministre, vous avez employé l'expression « rétablir la confiance ». A mon sens, la confiance entre les établissements financiers et leurs clients n'est pas aujourd'hui si faible qu'elle demande à être rétablie. On dirait mieux : confortée.
    En ce qui concerne les personnes morales, il faut encore s'accorder sur la terminologie. Quand on parle de démarchage, l'idée qui vient à l'esprit est celle du marchand d'aspirateur qui frappe à la porte et essaie de vous vendre à toutes forces un produit dont vous n'avez pas forcément besoin. Quand nous parlons de personnes morales et d'activités bancaires, la réalité est tout autre. Le démarchage de non-clients - si ce sont des clients, ce n'est plus du démarchage - est l'activité quotidienne des banques auprès des entreprises petites ou grandes. Il ne faut absolument pas entraver cette activité qui est nécessaire à la concurrence entre banques. Je pense que les établissements de la place seraient, à la limite, fort heureux qu'on restaigne les possibilités de démarcher, car, du coup, leurs parts de marché respectives seraient en quelque sorte figées. Je suis, pour ma part, un fervent partisan d'une concurrence acharnée, qui ne peut que bénéficier aux clients.
    Autant, pour l'activité de placement auprès des particuliers, le démarchage est plutôt l'exception que la règle, autant, pour les entreprises, c'est la prise de contact normale et habituelle. C'est une première différence entre les personnes morales et les personnes physiques.
    En outre, le démarchage pour les particuliers porte principalement sur la vente de produits de placement. Pour les entreprises, c'est beaucoup plus sur le crédit et plus rarement sur les produits de placement. N'oublions pas que, même pour de petites entreprises, la proposition comprend des produits quelquefois relativement complexes qui, si certains amendements sont adoptés, pourraient être interdits de démarchage, ce qui serait fort dommage.
    Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons qu'une banque démarche une petite entreprise pour lui proposer du crédit d'équipement à court terme et lui demande si elle réalise des opérations d'import-export. Si c'est le cas, il est fort probable que le représentant de la banque proposera à l'entreprise, comme cela se fait tous les jours, des couvertures à termes pour des devises. Or on entre là dans le cadre de produits apparemment sophistiqués, qui sont exclus de tout démarchage. Dès lors, il y aurait un recul de la prestation de service communément offerte.
    Prenons garde d'adopter des législations qui sont parfois rédigées par des personnes n'ayant pas nécessairement conscience de tout ce qui se passe dans l'économie réelle : cette dernière est en effet assez complexe, et vous faisiez allusion, monsieur le ministre, à votre propre expérience en la matière. Le démarchage, notamment auprès des personnes morales, est une activité totalement banalisée, où les risques sont pris par la banque plutôt que par l'entreprise : le montant des provisions dans les bilans bancaires en témoigne abondamment.
    C'est pourquoi j'insiste pour que le décret qui déterminera la taille à partir de laquelle on sort du cadre de la logique de démarchage ne fixe par une barre trop haut. On ne peut pas prétendre que les chefs d'entreprise ne sont pas des interlocuteurs avertis. Je vais peut-être être un peu sévère dans mes propos, mais dans la fonction publique, en particulier la haute fonction publique, on a parfois tendance à penser qu'un patron de PME est quelqu'un d'assez peu qualifié. Or je considère qu'en matière financière, c'est exactement le contraire. Celui qui gère une affaire, même très modeste, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un ou deux millions d'euros par exemple, prouve en le faisant qu'il est tout à fait capable de comprendre les mécanismes financiers, sinon il courrait le risque de déposer rapidement son bilan.
    M. Jérôme Bignon. Vous avez raison !
    M. François Goulard, rapporteur. N'ayons pas la réaction consistant à infantiliser ceux qui prennent des responsabilités économiques : même si celles-ci sont modestes, elles sont complexes. Gérer une petite entreprise est probablement au moins aussi difficile que d'en gérer une grande et, en tout cas, infiniment plus savant que d'exercer une fonction où l'on bénéficie de la garantie de l'emploi.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je dois d'abord faire part de ma perplexité devant la rédaction du texte adopté par le Sénat. Elle est manifestement exagérée, dans la mesure où les personnes physiques et les personnes morales sont vraiment traitées de la même façon. C'est pourquoi nous avons considéré qu'il était absolument nécessaire de la modifier : d'où l'amendement n° 135 rectifié.
    N'ayant pas examiné l'amendement n° 407, il nous est difficile d'apprécier les convergences et les divergences entre les deux amendements. Cela dit, je remarque que l'amendement n° 407 constitue déjà un progrès dans la position du Gouvernement, dans la mesure où il reprend une notion de personne morale plus large que celle de sa version initiale, même si la rédaction de cet amendement pèche un peu. En effet, on ne peut pas dire que certaines associations très importantes, comme cette association que je connais et qui gère des maisons de retraite avec un budget annuel de 450 millions de francs, en étant pourvue d'un directeur général et d'un directeur financier, ne sont pas suffisamment averties. Interdire à toute entreprise financière de venir leur proposer des placements de trésorerie alors qu'elles ont des recettes paraît totalement aberrant.
    Je propose donc de compléter l'amendement du Gouvernement de telle sorte qu'il fasse aussi référence aux recettes. Le bilan, le chiffre d'affaires et les effectifs ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte.
    Par ailleurs, ainsi que l'a souligné François Goulard, il ne faudrait pas que le seuil fixé par décret soit trop élevé, sinon la disposition proposée par le Gouvernement serait vidée de son sens.
    Gérer une entreprise d'une certaine taille, même si elle ne fait que quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, ou gérer une association, ou toute autre structure sociale de la même importance, implique de pouvoir prendre des responsabilités.
    De plus, il est souhaitable, comme l'a indiqué très justement François Goulard, qu'il y ait une certaine concurrence entre les établissements financiers, et que tous puissent proposer des produits de trésorerie, des produits de placement auprès des personnes morales ayant des disponibilités à placer.
    Enfin, l'une des ambiguïtés de ce texte réside dans le fait que la notion de démarchage, qui est assez intuitive, n'a pas été suffisamment définie.
    Sous réserve de l'adoption du sous-amendement que je propose, je suis prêt, dans un souci de conciliation, à me rallier à l'amendement n° 407 du Gouvernement, et j'invite mes collègues à en faire autant.
    M. le président. Sur l'amendement n° 407, je suis en effet saisi par M. Auberger d'un sous-amendement, n° 485, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 39, après les mots : "chiffre d'affaires, insérer les mots : ", les recettes. »
    Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je ne vois aucun problème à modifier mon amendement dans le sens proposé par M. Auberger.
    Loin de moi l'idée de dire qu'un entrepreneur, quelle que soit la taille de son entreprise, n'est pas un homme responsable, d'autant que sa situation est toujours plus instable que celle dont bénéficient ceux qui ont la garantie de l'emploi. Par conséquent, nous n'avons nullement l'intention de retenir des seuils qui seraient trop élevés. L'esprit qui nous guide est très proche du vôtre, messieurs les députés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 485 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Si je comprends bien, il s'agit de viser les associations. J'y suis à titre personnel favorable.
    M. le président. Vous retirez donc l'amendement n° 135 rectifié ?
    M. François Goulard, rapporteur. Ce n'est pas possible, monsieur le président, puisqu'il a été adopté par la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 485.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 407, modifié par le sous-amendement n° 485.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 136, ainsi rédigé :
    « Après le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis En ce qui concerne les opérations de banque définies à l'article L. 311-1 et les opérations connexes aux opérations de banque définies à l'article L. 311-2 à l'exclusion des services visés au 3 du même article, aux prises de contact avec les personnes morales ; ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Bien qu'adopté par la commission, il faudrait retirer cet amendement car nous sommes entrés dans une autre logique.
    J'approuve l'orientation générale retenue par le ministre. Il nous fait valoir, et il a raison, un besoin de sécurité qui doit être affirmé.
    Toutefois, nous allons, avec le jeu des amendements, légiférer en séance, sans bénéficier de la souplesse qu'offre l'organisation du travail en commission. Je crains donc que nous n'aboutissions à un texte imparfait qui nécessitera quelques adaptations. Je ne suis pas certain non plus que d'ici à quelques mois un certain nombre d'incohérences ou d'imperfections n'apparaissent, qu'il faudra probalement corriger. Cela dit, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, même si je viens de le faire. (Sourires.)
    Toujours est-il que nous allons suivre désormais la position qui a été prônée par le Gouvernement.
    M. le président. Puis-je considérer que l'amendement n° 136 est retiré, monsieur Goulard ?
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 137 et 408 rectifiés, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 137, présenté par M. Goulard, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 2° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
    « 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ; ».
    L'amendement, n° 408 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 2° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
    « 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre premier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ; ».
    La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 137.
    M. François Goulard, rapporteur. Sur ce point, il y a une divergence entre les positions des uns et des autres. Certes, je suis d'accord avec la première rédaction du Gouvernement. Toutefois, depuis, le Sénat a approuvé une modification au texte initial, et je considère qu'il est allé trop loin dans la réglementation des activités en question.
    M. Jean-Louis Idiart. Le Sénat est excessif !
    M. François Goulard, rapporteur. Le texte qu'il a adopté obligerait en effet une grande partie des collaborateurs des grands magasins ou des grandes surfaces à être enregistrés comme démarcheurs financiers. Je ne pense pas que telle était l'intention initiale du Gouvernement. Nous risquerions alors de nous heurter à des obstacles pratiques qui ne sont pas minces.
    C'est pourquoi je préférerais que nous en revenions à la version initiale du texte du Gouvernement.
    M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 137 et présenter l'amendement n° 408 rectifié.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Nous traitons de sujets très concrets, avec du « business » à la clé !
    Au regard des règles du démarchage bancaire et financier, nous savons que la situation des grands magasins est spécifique, et elle mérite d'être reconnue comme telle. A ce sujet, soyons clairs : il n'entre évidemment pas dans notre intention de mettre en place un dispositif pour « encarter », si je peux utiliser ce terme, comme démarcheurs l'ensemble des forces de vente de la distribution française.
    Je partage donc le souhait du rapporteur de ne pas soumettre aux règles spécifiques du démarchage certaines opérations proposées dans les grands magasins, notamment celles qui consistent à proposer aux clients des cartes de crédit ou de paiement lorsque des dispositions de protection du consommateur existent d'ores et déjà dans ce domaine.
    Pour ce qui est du domaine bancaire, où des règles applicables à la vente des produits dans les grands magasins existent déjà, je suis donc tout à fait en accord avec l'amendement de la commission, qui relève du simple bon sens.
    En revanche, il me paraît nécessaire de continuer à faire bénéficier des règles du démarchage les personnes qui, à l'occasion d'achats effectués dans le grands magasins, sont sollicitées pour souscrire des produits d'épargne et des instruments financiers. En effet, contrairement au crédit, il n'existe pas en ce domaine de dispositions législatives spécifiques. Si nous voulons éviter que la personne ainsi démarchée tombe dans une zone de non-droit, il nous faut donc prévoir une protection minimale pour l'épargnant, notamment la possibilité de se rétracter dans les conditions prévues par le présent projet de loi.
    Tel est l'objet d'un amendement que je propose et qui satisfait en grande partie le vôtre, monsieur le rapporteur, puisque l'essentiel des actes de démarchage dans les grands magasins porte sur des produits bancaires, qui, comme vous le souhaitez, seront soumis à la seule législation en matière de crédit, et non sur des produits financiers pour lequels une protections ad hoc sera ainsi maintenue.
    Si vous souscrivez à cet amendement de compromis entre le texte adopté par le Sénat et celui que vous proposez, je vous demande, monsieur le rapporteur, d'en tirer les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne le vôtre.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
    M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, je m'efforce de suivre dans le détail cette discussion. J'avais compris hier, et ce matin au cours d'une réunion de groupe avec le ministre de l'économie et des finances, que nous légiférerions moins dans le détail à l'avenir. Or nous sommes entrés dans le cadre d'un débat qui, loin d'être technique, est plutôt technocratique, et ce alors même qu'il s'agit d'une disposition qui ne relève absolument pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire. Pardonnez-moi de vous le dire, tout cela est incompréhensible et n'entre absolument pas dans le cadre du domaine visé par l'article 34 de la Constitution.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. D'abord, je tiens à saluer les progrès accomplis par M. le ministre, dans la mesure où il propose de revenir sur la rédaction adoptée par le Sénat en ce qui concerne l'octroi des cartes de crédit et des cartes de client, notamment dans les grands magasins et chez un certain nombre de distributeurs. Il n'aurait pas été convenable de déroger à la législation de 1978 relative au crédit à la consommation.
    Quant aux produits d'épargne proposés dans ces magasins, ils le sont, à ma connaissance dans des endroits bien spécifiques. Ce n'est pas entre le rayon chemises et le rayon cravates du Bon Marché que l'on va trouver des produits d'épargne ! De plus, l'endroit où sont proposés ces produits n'est pas tenu par le Bon Marché, puisque, juridiquement, les grands magasins n'ont pas le droit de vendre des produits d'épargne. Cela se fait soit par le biais d'une filiale, soit par le biais d'une banque ou d'un établissement financier qui aura un stand dans le magasin, comme les grands couturiers ou les parfumeurs en ont un.
    M. Christian Cabal. On parle de corners !
    M. Philippe Auberger. L'établissement bancaire a donc un corner auprès duquel le client peut entreprendre une démarche pour demander un produit d'épargne. Il n'est pas happé à la caisse où on lui dit : « Vous n'avez dépensé que 100 euros. Vous semblez avoir d'autres biens. Eh bien, nous allons vous proposer des produits d'épargne ! » (Sourires.)
    Monsieur le ministre, je ne vois pas l'intérêt de la disposition que vous proposez dès lors qu'il ne s'agit pas véritablement d'une opération de démarchage, mais seulement d'une opération qui se déroule auprès d'un corner spécifique tenu par un établissement de crédit ou par un établissement financier. En l'espèce, le client opère une démarche volontaire qui s'apparente à celle d'une personne entrant dans une banque dans laquelle elle n'a pas l'habitude d'aller pour y demander les conditions que celle-ci propose en matière d'assurance vie ou d'OPCVM. Il ne s'agit pas là de démarchage financier.
    Malheureusement, le démarchage financier n'ayant pas été défini suffisamment clairement, on continue à empiler des mesures nouvelles en la matière.
    Pour ma part, si j'approuve ce qu'a dit M. le ministre en ce qui concerne les cartes de crédit, je ne peux pas le suivre pour ce qui concerne les corners spécifiques proposant des produits d'épargne.
    M. Jean-Pierre Soisson. C'est n'importe quoi !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Jean-Pierre Soisson a fait entendre la voix de la sagesse. Toutefois, je lui ferai remarquer que, en dépit de la complexité du sujet - complexité que je suis le premier à souligner -, il s'agit bien là de dispositions qui relèvent du domaine législatif, puisqu'elles créent des obligations à l'égard d'individus.
    M. Jean-Pierre Soisson. Je n'en suis pas certain !
    M. François Goulard, rapporteur. A la suite de l'intervention de Philippe Auberger, j'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, si vous fréquentez couramment les grandes surfaces et les grands magasins. Je pense que votre réponse sera négative, car j'imagine que vos obligations vous empêchent de vous livrer à cette occupation qui est parfois celle des élus, qui ont le souci d'être constamment en contact avec leurs électeurs.
    M. Jean-Louis Idiart. Voilà une réponse désagréable pour le ministre. Il a le droit de faire ce qu'il veut ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Nos électeurs fréquentent en effet les grands magasins et les grandes surfaces.
    M. Jean-Pierre Soisson. Vous avez raison, dans les villes de province, comme Auxerre, tout le monde se retrouve dans les grandes surfaces !
    M. François Goulard, rapporteur. Tous mes collègues ici présents et moi-même avons l'habitude d'aller qui à Carrefour, qui chez Leclerc, qui à Intermarché. Or, pour ma part, je n'ai jamais vu qu'on nous y propose des produits financiers.
    Selon moi, l'application de cet amendement aura des conséquences à peu près nulle, pour les raisons qu'a très justement indiquées Philippe Auberger : à supposer qu'on aménage spécialement un local au sein d'un grand magasin pour y vendre des produits financiers, ceux qui y travailleront seront nécessairement soumis au droit qui s'applique aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Donc, je pense que nous avons beaucoup parlé pour quelque chose qui est d'une importance très relative.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur Goulard, je fréquente, moi aussi, les grandes surfaces mais avec peut-être un peu moins d'assiduité que vous.
    M. Jean-Louis Idiart. Vous êtes un spécialiste des grandes surfaces !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Et contrairement à ce que vous pensez, dans certaines grandes surfaces dont je ne préciserai pas le nom, on trouve une offre de produits financiers et bancaires.
    Soyons clairs : il faut bien que nous nous acheminions vers une rédaction qui soit acceptable par les deux assemblées. J'ai tendance à penser que celle qui vous est proposée, même si elle peut sembler absconse et trop théorique, les cas d'application étant peu nombreux, est un bon compromis, qui permettrait à tout le monde de sortir la tête haute de ce débat fort intéressant. N'est-ce pas, monsieur Soisson ?
    M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 137...
    M. Jean-Pierre Soisson. M. Goulard l'a retiré !
    M. Jean-Louis Idiart. Il l'a remis dans son caddie ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Je l'ai en effet retiré, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 137 a donc été retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 408 rectifié.
    M. Jean-Pierre Soisson. Je vote contre.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 138, ainsi rédigé :
    « Après le 3° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ; ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise à exclure du champ du démarchage la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle, de questions connexes ainsi que celle de services concernant les fusions ou le rachat d'entreprises. Reconnaissons que l'on n'est plus tout à fait dans le cadre du démarchage au sens où on l'entend habituellement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 139, ainsi rédigé :
    « Après le 3° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° ter Aux contacts pris à l'aide de plates-formes téléphoniques d'appels dont sont responsables les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ; ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai cru comprendre que le ministre souhaitait le rejet de cet amendement, qui concerne les contacts pris à l'aide de plates-formes téléphoniques. Soit ! Mais notre réglementation spécifique, qui ne s'applique pas dans les pays limitrophes, nous expose à des délocalisations, notamment dans des pays voisins francophones. Nous risquons par conséquent d'entendre des propositions de produits financiers formulées avec un accent belge. (Sourires.)
    M. Christian Cabal. Pas de racisme !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je remercie M. Goulard de son ouverture et je suis sensible à ce qu'il vient de dire sur les contacts téléphoniques pris avec un accent belge ou un autre.
    Un projet de directive européenne est en cours d'élaboration sur ce thème. Il va de soi que nous l'intégrerons.
    Actuellement, trois articles de notre code monétaire et financier prévoient que la prise de contact téléphonique non sollicitée constitue un acte de démarchage.
    Je suis satisfait de la proposition de M. Goulard, qui nous conduit à traiter le problème intelligemment à l'occasion de la directive européenne et à maintenir, pour le moment, la législation en vigueur.
    M. le président. Retirez-vous l'amendement, monsieur Goulard ?
    M. François Goulard, rapporteur. Le ministre m'a très bien compris...
    M. le président. Il a été très convaincant ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. ... et je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 140, ainsi libellé :
    « Après les mots : "opération proposée, rédiger ainsi la fin du 4° du texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier : "correspond, à raison des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement, purement rédactionnel, ne devrait pas donner lieu à débat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 275, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « 7° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre premier du livre troisième du code de la consommation. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Je propose que l'on l'exclue de l'application des règles du démarchage l'ensemble des crédits à la consommation proposés sur le lieu de vente des produits pour l'achat desquels ils sont susceptibles d'être contractés.
    La législation sur le crédit à la consommation est assez abondante et très protectrice du consommateur. Elle pourra être concernée par le prochain projet de loi relatif au surendettement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 141, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du 1° du texte proposé pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
    « 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 409 corrigé, ainsi rédigé :
    « Dans le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet amendement vise à supprimer l'habilitation des mutuelles et des institutions de prévoyance à exercer une activité de démarchage. La question a fait l'objet de longues discussions avec les représentants desdites mutuelles et institutions, lesquelles ont abouti à un accord.
    Collectivement donc, nous estimons que le moment n'est pas venu de permettre aux mutuelles et institutions de prévoyance de se livrer à une activité de démarchage. Une réflexion supplémentaire est nécessaire, notamment au regard de l'objet social de ces mutuelles et institutions, ce qui justifie que les dispositions introduites d'une manière un peu hâtive par le Sénat soient retirées.
    Tel est l'objet de l'amendement n° 409 corrigé ainsi que des amendements n°s 410 à 414, que je propose à l'Assemblée d'adopter.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a adopté l'amendement n° 409 corrigé. Nous avons les mêmes échos que le ministre sur l'acceptation de cet amendement par le monde mutualiste.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 409 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 447, ainsi libellé :
    « Dans le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots : "code de la mutalité,, insérer les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent,. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise à habiliter les sociétés de capital-risque à proposer par la voie du démarchage les titres qu'elles émettent afin de lever des capitaux.
    Les fonds communs de placement à risque ont quant à eux été habilités à se livrer à une activité de démarchage. Compte tenu de la similitude des produits, nous avons pensé que les sociétés de capital-risque devaient être elles aussi autorisées à démarcher.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je trouve que la précision est excellente.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 447.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 142, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du III du texte proposé pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier : "Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement apporte une précision sur la responsabilité des personnes morales du fait des agissements des salariés et des personnes morales qu'elles ont mandatées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 143, ainsi rédigé :
    « Dans la première phase du V du texte proposé pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "en masse. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous proposons de supprimer l'expression « en masse » du texte concernant les envois commerciaux vers les personnes démarchées. Cette expression n'est en effet ni très heureuse ni très précise.
    M. Jean-Pierre Soisson. Elle n'a pas de portée juridique !
    M. François Goulard, rapporteur. En effet, monsieur Soisson. Peu importe le nombre des envois : c'est la nature de l'opération qui compte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis pleinement d'accord.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 144, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, les mots : "selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 410, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 410.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 146, ainsi libellé :
    « Après les mots : "de la mutualité,, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier : "les personnes qu'elles ont mandatées en application du I de l'article L. 341-4, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées aux articles L. 341-4, L. 341-5 et L. 341-9. Les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 qui ne sont pas mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 doivent faire enregistrer selon les mêmes modalités les personnes salariées à qui elles confient le soin de se livrer au démarchage, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous en arrivons à un point de divergence entre le ministre et la commission.
    Cependant, je change volontiers ma position personnelle, en insistant auprès du ministre pour que les formalités dont il s'agit ici soient très allégées. En effet, la différence est assez grande entre un démarcheur indépendant, qui peut être parfaitement honorable mais qui n'est pas facilement repérable par le consommateur, et le préposé d'un établissement bancaire qui a pignon sur rue et qui est soumis à une réglementation précise.
    Je ne puis retirer l'amendement, puisqu'il a été adopté par la commission, mais j'invite l'assemblée à ne pas l'adopter, sous la réserve que je viens de formuler.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Goulard, j'apprécie votre ouverture. Nous veillerons à ce que les modalités dont il s'agit soient aussi légères qu'elles sont nécessaires. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
    M. Philippe Auberger. Je vote contre.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 277 et 464, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 277, présenté par M. Goulard, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires, les mots : "application du premier alinéa, les personnes. »
    L'amendement n° 464, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, supprimer le mot : "salariées,. »
    La parole est à M. François Goulard, pour soutenir l'amendement n° 277.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement doit être retiré car il n'est pas cohérent avec les dispositions que nous avons adoptées précédemment.
    M. le président. La parole est à Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 464.
    M. Philippe Auberger. Cet amendement doit également être retiré.
    M. le président. Les amendements n°s 277 et 464 sont retirés.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 411, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale. »
    Quel est l'avis de la commission sur cet amendement de coordination ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission l'a adopté.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 411.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 34, ainsi rédigé :
    « Substituer à la dernière phrase du texte proposé pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier les deux phrases suivantes : "Ce fichier recense notamment l'état civil des démarcheurs, les noms et coordonnées des établissements mandataires, ainsi que la nature des mandats donnés. Il devra dès sa constitution être consultable sur Internet. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement vise à constituer un fichier centralisé des démarcheurs.
    Les informations fournies au grand public doivent permettre une identification immédiate du démarcheur et une vérification de la réalité des informations professionnelles qu'il présente.
    Une des conditions de l'utilité de ce fichier est sa facilité d'accès. Sa mise en ligne au profit du grand public est en conséquence spécifiquement prévue.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable car elle a considéré que les dispositions proposées par M. Balligand sont de nature réglementaire.
    M. Jean-Pierre Soisson. Enfin !
    M. le président. M. Soisson est donc satisfait.
    Le Gouvernement a le même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier par la phrase suivante : "Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ont, dans les mêmes conditions, accès à un fichier spécifique recensant les sanctions professionnelles ou judiciaires dont aurait fait l'objet chaque démarcheur inscrit. »
    La parole est à Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement est dans la même ligne que le précédent.
    Il importe de donner aux personnes physiques ou morales souhaitant mandater des démarcheurs la possibilité de connaître la respectabilité professionnelle des personnes avec lesquelles elles envisagent de contracter. Cette disposition permettrait une meilleure auto-organisation de la discipline et pourrait éviter que des démarcheurs peu scrupuleux ne continuent à sévir en changeant simplement de zone géographique.
    Comme M. le ministre représente l'autorité qui détient le pouvoir réglementaire, il pourra peut-être nous éclairer en nous précisant si le décret prévoit une telle protection.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Balligand, vous aurez satisfaction avec le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, puisque celui-ci permettra aux autorités de contrôle et de régulation d'accéder directement au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
    M. le président. Monsieur Balligand, retirez-vous l'amendement ?
    M. Jean-Pierre Balligand. Oui, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 148, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier :
    « A l'exception des salariés des personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, toute personne... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement doit être retiré, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 148 est retiré.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 412, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "et du ministre chargé de la sécurité sociale. »
    Quel est l'avis de la commission sur cet amendement de coordination ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été adopté par la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 36, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Cette carte de démarchage doit faire référence au fichier visé à l'article L. 341-7 et reprendre les principales informations exigées pour l'inscription à celui-ci. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Le fichier centralisé des démarcheurs et la carte de démarchage sont deux outils permettant une sécurisation du démarchage financier et leur complémentarité doit être assurée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable : il s'agit d'une disposition de nature réglementaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis du même avis que M. Soisson. (Sourires.)
    M. Jean-Pierre Soisson. Enfin !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 150, ainsi rédigé :
    « Dans le p du 2° du I du texte proposé pour l'article L. 341-9 du code monétaire et financier, substituer aux références : "L. 163-4 et L. 163-7, les références : "L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la liste des cas d'incapacité professionnelle pour les démarcheurs. Nous allons dans le sens de la rigueur, monsieur le ministre.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 151 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le s du 2° du I du texte proposé pour l'article L. 341-9 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "aux chapitres II et III du titre IV, les mots : "à la section 1 du chapitre III du titre V. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 152, ainsi rédigé :
    « Après le I du texte proposé pour l'article L. 341-9 du code monétaire et financier, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il y avait iniquité de traitement selon que la faillite est prononcée en France ou à l'étranger. Nous proposons à l'Assemblée de rétablir l'équité.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 152.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques ; n°s 153 rectifié, 452 et 30.
    L'amendement n° 153 rectifié est présenté par M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ; l'amendement n° 452 est présenté par M. Mancel ; l'amendement n° 30 est présenté par M. Bignon.
    Ces amendements sont ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par les mots : ", à l'exception des parts de sociétés civiles de placement immobilier. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Ces amendements visent à permettre la vente par voie de démarchage des parts de sociétés civiles de placement immobilier.
    Les démarcheurs proposent et placent beaucoup de parts de SCPI, produit qui se vend assez couramment par la voie du démarchage. Il ne s'agit pas d'un produit à haut risque même si ses rendements ou ses valeurs de revente peuvent être l'objet de déconvenues.
    La situation s'est beaucoup assainie ces dernières années et l'on priverait d'activité nombre de démarcheurs dont les parts de SCPI représentent une proportion assez notable du chiffre d'affaires si l'on ne votait pas cette disposition.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord avec les propositions et les commentaires de M. Goulard.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 153 rectifié, 452 et 30.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 154, ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par les mots : ", et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit ici d'autoriser la vente par voie de démarchage des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture. Ces produits sont d'une assez grande banalité pour les entreprises, y compris les très petites, alors qu'ils peuvent paraître abscons au grand public.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même s'il s'agit de produits d'une assez grande banalité, je trouve que la décision de leur souscription relève plutôt de l'initiative du client que de celle du démarcheur. Compte tenu de la complexité de ces produits et des conséquences potentielles de leur souscription, je préfère que ce soit le client qui exprime lui-même son besoin, car le démarcheur peut créer ce besoin d'une manière injustifiée.
    Par conséquent, monsieur Goulard, je ne suis pas favorable à l'amendement.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le ministre, quand un démarcheur bancaire va voir une entreprise, il ne lui propose pas de produits spécifiques, mais fait avec elle le tour de ses besoins. En repoussant cet amendement, nous nous trouverions donc dans la situation assez paradoxale où un démarcheur bancaire dûment enregistré, conformément à ce que nous avons adopté, se verrait interdire d'avoir avec son prospect certains sujets de conversation. Je veux bien, mais cela me paraîtrait assez curieux.
    Quelles seront les conséquences ? On ne peut pas mettre un policier financier derrière chaque démarcheur et il arrivera que le sujet soit abordé dans la conversation. Dans la plupart des cas, tout ira bien, le client n'aura rien à redire, qu'il ait le produit ou pas. Mais, une fois sur mille, un incident se produira pas forcément imputable au mode de vente par démarchage, d'ailleurs - vous savez, cela peut aussi arriver lorsque le produit est souscrit au guichet d'une banque -, et vous ouvrez alors la possibilité, pour l'avocat du client, de plaider que le produit a été indûment proposé parce qu'il était interdit par voie de démarchage. Ce n'est pas très sensé.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Dans le cas particulier que vous venez d'évoquer, qui surviendra « une fois sur mille », dites-vous, je serai plutôt enclin à protéger les intérêts du démarcheur. Si le démarchage était autorisé, c'est en effet lui qui serait déclaré responsable à chaque fois que cela se passerait mal, qu'un client irait se plaindre. Je préfère donc quand même, personnellement, cette fois-ci, que l'initiative vienne du client.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je me permets d'intervenir, monsieur le président, puisque j'étais à l'origine de l'amendement. Je ne pense pas que ce soit un élément utile en matière de couverture de taux, mais plutôt en matière de couverture de change.
    Prenons un exemple concret. Dans ma circonscription, une entreprise construit des machines spéciales. Certaines commandes sont payées en dollars à six mois. Compte tenu des fluctuations de cette devise qui peuvent être importantes, vous le savez, il peut être utile, pour l'entrepreneur, de disposer d'une couverture garantissant la valeur du dollar, et il n'aura peut-être pas l'idée d'aller voir son banquier pour la lui demander. En revanche, s'il rencontre un démarcheur, il peut être amené à lui dire : « Vous savez, j'ai fait une très bonne affaire, je suis en train de vendre deux machines, mais je suis un peu embêté, parce que je serai payé seulement dans six mois. » Et si le démarcheur lui propose une couverture, il en sera très heureux.
    Je rejoins donc le rapporteur, car je ne crois pas que l'on puisse exclure ces opérations en ce qui concerne la couverture de change.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je confirme évidemment les propos de Philippe Auberger.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Auberger a présenté un amendement, n° 254, ainsi rédigé :
    « Dans le 3° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier, après la référence : "L. 214-42, insérer les mots : ", à l'exception de ceux dont les caractéristiques sont définies par décret,. »
    La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. L'idée était de ne pas exclure totalement les marchés à terme, mais, disons, de mettre en place certains freins par voie de décret. Toutefois, puisque nous avons voulu resserrer quelque peu le dispositif applicable au démarchage, je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 254 est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 155, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du 4° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier :
    « 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement purement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 448, ainsi rédigé :
    « Dans le 4° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier, après les mots : "du présent code, insérer les mots : ", des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 448.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 156, ainsi libellé :
    « Après les mots : "et des produits, rédiger ainsi la fin du 4° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier : "proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit simplement de supprimer des références de code.
    M. Jean-Pierre Soisson. Le rapporteur a parfaitement raison !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 156.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 157 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :
    « Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placements ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4.
    « Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier et préciser une disposition qui a déjà étémodifiée par le Sénat. Celui-ci a souhaité obliger le démarcheur à s'assurer que la personne démarchée a bien compris ce dont il s'agissait. Si l'intention est louable, son application me paraît tout de même sujette à caution. Nous souhaitons indiquer qu'il s'agit d'une obligation de moyens mais pas forcément de résultat, car il n'est pas toujours facile de vérifier qu'une personne a compris quelque chose, à moins de la soumettre à des exercices pratiques...
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Ou à la question ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Exactement ! A la question !
    Par ailleurs, c'est très important, l'amendement vise à préciser que l'obligation d'information préalable du démarcheur sur la situation du client ne s'applique pas lorsque les documents sont envoyés. Cela reviendrait en effet, dans la pratique, à interdir le mailing commercial des établissements financiers, puisque, par définition, on ne peut s'enquérir de la situation financière des personnes destinataires d'un mailing. Reconnaissez-le, monsieur le ministre, si la présence, chez soi, dans son propre salon, d'un démarcheur peut constituer une sorte de pression - on n'aime pas lui dire non quand il prétend que son produit est merveilleux -, ce n'est pas le cas lorsque l'on reçoit une proposition par lettre, car on est généralement assez grand pour la mettre à la poubelle si elle n'est pas intéressante.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pas de problème, monsieur le rapporteur. Je suis tout à fait d'accord avec ces précisions, qui correspondent à l'esprit dans lequel le Gouvernement aborde la question.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 158, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, substituer aux mots : ", à la personne démarchée par écrit, les mots : "par écrit, à la personne démarchée,. »
    Amendement de précision rédactionnelle.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 158.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 159, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, après les mots : "adresse et, insérer les mots : ", le cas échéant,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je retire cet amendement par souci de cohérence.
    M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.
    M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 344, ainsi rédigé :
    « Après le 6° du texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 7° Les informations relatives aux modalités de rémunération des démarcheurs, notamment la tarification de leurs prestations ainsi que les modalités de rémunération de la personne physique ou morale qui les emploie. »
    La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Nous proposons d'étendre à l'ensemble des démarcheurs financiers, ainsi qu'à ceux qui les embauchent, l'obligation de communication en matière de rémunération et de tarification faite aux conseillers en investissements financiers.
    Je m'explique. L'article 42 du projet oblige d'ores et déjà, fort justement, les conseillers en investissements financiers à « communiquer [...] d'une manière appropriée les informations concernant les modalités de la rémunération [des démarcheurs], notamment la tarification de leurs prestations ».
    Il nous semble cohérent d'étendre cette obligation à l'ensemble des démarcheurs. Ainsi, comme l'a analysé le rapport du groupe de travail de la COB sur les frais de la gestion collective, un distributeur d'OPCVM se rémunère typiquement en percevant la totalité des droits d'entrée, quand ils existent, mais surtout la moitié ou davantage des frais de gestion annuels de l'OPCVM, sous la forme de rétrocessions de frais de gestion de la part du gestionnaire. Ce type de rémunération est aujourd'hui totalement inconnu de l'investisseur, car seuls les frais de gestion sont mentionnés dans la note d'information du produit, sans autre précision.
    Contrairement à la position adoptée par d'autres régulateurs financiers occidentaux, le groupe de travail de la COB n'a pas souhaité rendre obligatoire la communication, dans la note d'information du produit, de la part des frais de gestion constituant en réalité des frais de distribution - c'est-à-dire les rétrocessions aux distributeurs - laissant ce soin au texte sur le démarchage, désormais incorporé dans le présent projet. Or ces frais représentent parfois un pourcentage non négligeable de l'investissement ; pouvant atteindre jusqu'à 5 ou 6 %.
    On ne saurait trop insister sur la nécessité de communiquer cette information à l'investisseur. Ce mode de rémunération crée en effet, à l'évidence, un risque de conflit d'intérêt du distributeur, entre, d'une part, le devoir d'information et de conseil qui lui incombe vis-à-vis de l'investisseur, et, d'autre part, son propre bénéfice. Il est notamment fréquent de lire des documents commerciaux affirmant que tel courtier en ligne ou tel assureur vie a sélectionné pour vous les « meilleurs » fonds de la place. Le premier critère de sélection de ces fonds, en réalité, est bien souvent le taux de rétrocession de frais accordé par le gestionnaire du fonds aux distributeurs. Il est donc indispensable que ceux-ci informent les investisseurs de la façon dont ils sont rémunérés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'a pas adopté l'amendement signé par M. de Courson et M. Perruchot. Non que la question soulevée soit sans intérêt, bien au contraire, surtout alors que nous nous orientons vers une transparence de plus en plus grande. Mais les questions relatives à la tarification sont importantes, puisqu'elles concernent l'ensemble des produits financiers, et limiter l'affichage à la démarche serait une erreur ; il faudrait adopter une disposition d'application générale.
    La meilleure solution est encore de laisser travailler l'AMF. La COB a déjà commencé à y réfléchir et n'est pas allée jusqu'au bout de ses travaux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage à la fois l'objectif poursuivi par M. de Courson et les considérations qui amènent votre rapporteur à conclure au caractère prématuré de la disposition proposée.
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Bien des fois, dans cet hémicycle, il est arrivé que nous prenions des dispositions partielles. S'en remettre au bon vouloir d'un groupe de travail, sans précision de date, me laisse craindre que nous n'avancerons pas suffisamment, dans les mois à venir, pour clarifier ce point, qui correspond pourtant à l'un des objectifs du texte. Par conséquent, je maintiens l'amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 160, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du IV du texte proposé pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, substituer au mot : "sixième le mot : "septième. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 160.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 161, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "les cas ; les mots : "leur nature ou leurs activités,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement traduit un effort de rédaction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 413, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ou à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale. »
    Amendement de coordination.
    Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 413.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 163, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 341-18 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous proposons de supprimer un article devenu inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 164, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 39 par le paragraphe suivant :
    « III. - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous proposons de supprimer une disposition redondante.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 164.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

    M. le président. « Art. 40. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Démarchage en matière bancaire ou financière

    « Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
    « 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;
    « 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;
    « 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;
    « 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
    « 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
    « Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
    « 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
    « 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;
    « 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
    « 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
    « 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
    « Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
    « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
    « Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
    « Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
    « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    « Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
    « 2° La section 4 du même chapitre devient la section 2 ; et l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6.
    « II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l'article L. 353-7 du code monétaire et financier sont remplacées par les références à l'article L. 353-6 de ce code. »
    M. François Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 165, ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du texte proposé pour l'article L. 353-1 du code monétaire et financier par les mots : ", lorsqu'elle est soumise à cette obligation ;. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Compte tenu de nos votes précédents, il convient de retirer cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 40.
    (L'article 40 est adopté.)

Article 41

    M. le président. « Art. 41. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 519-5 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5. » ;
    « 2° Le g du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :
    « g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; » ;
    « 3° L'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »
    « II. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
    « Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
    Je mets aux voix l'article 41.
    (L'article 41 est adopté.)

Article 42

    M. le président. « Art. 42. - Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Les conseillers en investissements financiers

    « Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
    « 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
    « 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
    « 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
    « 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
    « II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
    « 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;
    « 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
    « III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
    « Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
    « Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
    « Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement financiers à :
    « 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
    « 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
    « 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
    « 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;
    « 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décisions par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
    « Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
    « Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
    « Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.
    « Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
    « 1° Pour crime ;
    « 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
    « a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
    « b) Recel ;
    « c) Blanchiment ;
    « d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
    « e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
    « f) Participation à une association de malfaiteurs ;
    « g) Trafic de stupéfiants ;
    « h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
    « i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
    « j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
    « k) Banqueroute ;
    « l) Pratique de prêt usuraire ;
    « m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
    « n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
    « o) Fraude fiscale ;
    « p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
    « q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
    « r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
    « s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
    « 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
    « II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
    « III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
    « Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 166, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, substituer au mot : "titre le mot : "chapitre. »
    Il s'agit de la correction d'une erreur de référence, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. Vous l'avez fort bien compris, monsieur le président.
    M. le président. On ne peut rien me cacher !
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 166.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 414, ainsi rédigé :
    « A la fin du 1° du II du texte proposé pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions. »
    Amendement de coordination.
    Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 414.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 168, ainsi rédigé :
    « Dans le p du 2° du I du texte proposé pour l'article L. 541-7 du code monétaire et financier, substituer aux références : "L. 163-4 et L. 163-7, les références : "L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous avons déjà abordé la question du champ des incapacités professionnelles, mais cet amendement porte sur les conseils en investissements financiers.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 168.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 169 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le s du 2° du I du texte proposé pour l'article L. 541-7 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "aux chapitres II et III du livre IV, les mots : "à la section 1 du chapitre III du titre V. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Même sujet.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 169 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 170, ainsi rédigé :
    « Après le I du texte proposé pour l'article L. 541-7 du code monétaire et financier, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai déjà évoqué le problème. Il faut distinguer selon que la faillite a été prononcée à l'étranger ou en France.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 170.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43

    M. le président. « Art. 43. - L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, des sanctions prononcées par la Commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.
    « Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 euros ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
    « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 171 corrigé, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, supprimer les mots : ", à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1,. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ?

    M. François Goulard, rapporteur. Absolument. Cette succession d'amendements rédactionnels, de référence ou de correction montre à quel point notre législation est complexe, voire quelquefois imparfaite...
    M. le président. Très juste.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 171 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 276, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, après la référence : "I,, insérer les références : "a et b du III,.
    « II. - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de cet article. »
    Amendement de simplification rédactionnelle.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 276.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44

    M. le président. « Art. 44. - Après le chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Dispositions relatives aux conseillers
en investissements financiers

    « Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
    « 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
    « 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
    « 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
    « Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
    « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
    « Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.
    « Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
    « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 173, ainsi libellé :
    « Au début de l'article 44, insérer le paragraphe suivant :
    « I. - 1° L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : "et aux conseillers en investissements financiers.
    « 2° Avant l'article L. 573-1 du même code sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Effort de codification.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 173.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 174, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 44 :
    « II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 2 ainsi rédigée : "Section 2 : Disposition relatives aux conseillers en investissement financiers. »
    Amendement de conséquence.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 174.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

    M. le président. Je donne lecture de l'article 45 :

Chapitre II
Sécurité des épargnants et des déposants

Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

    « Art. 45. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
    « a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
    « b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étranger ;
    « c) A titre accessoire, des liquidités.
    « Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. » ;
    « 2° L'article L. 214-7 est abrogé ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété par les mots : ", ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
    Je mets aux voix l'article 45.
    (L'article 45 est adopté.)

Article 46

    M. le président. « Art. 46. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15, sont ajoutés les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, ;
    « 2° L'article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;
    « 3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 175 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le 2° de l'article 46, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 176, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 46, après les mots : "les autres cas et, insérer le mot : "les. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 176.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 46, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 46

    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 382, ainsi libellé :
    Après l'article 46, insérer l'article suivant :
    « Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° La troisième phrase du premier aliéna de l'article L. 214-16 est ainsi rédigée : "Il doit avoir son siège social en France ou y être établi s'il a son siège dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 214-26 est ainsi rédigé :
    « Il doit avoir son siège social en France ou y être établi s'il a son siège dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de nous mettre en conformité avec les directives européennes, en permettant qu'un dépositaire d'OPCVM ait son siège social à l'étranger.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. A mon sens, la transposition évoquée par M. Goulard ne justifie pas l'adoption de cet amendement, dans la mesure où la directive européenne laisse aux Etats membres toute latitude pour prendre des dispositions plus rigoureuses que celles qui y figurent.
    Or le statut de dépositaire n'est absolument pas harmonisé au niveau européen, alors qu'il représente la clef de voûte de la sécurité de l'épargne collectée dans les OPCVM. En effet, en ce qui concerne les SICAV, le dépositaire a la responsabilité de la conservation de ses actifs, qui peut être déléguée, et de la régularité de ses décisions. Pour les fonds communs de placement, en revanche, le dépositaire et la société de gestion ont une responsabilité conjointe.
    Compte tenu de la complexité et de la multitude des règles applicables aux OPCVM, il est essentiel que les dépositaires disposent des moyens adéquats, et ce n'est pas forcément le cas pour une succursale, par définition plus petite.
    Enfin, la Commission européenne a pris l'initiative d'une vaste consultation sur les dépositaires d'OPCVM, dont les conclusions devraient être présentées aux Etats membres avant l'été. Elles pourraient déboucher sur une directive fixant leurs droits et leurs obligations, auquel cas l'exercice de la fonction de dépositaire en libre établissement par un dépositaire ayant son siège dans un autre Etat membre pourrait être envisagé.
    Je souhaiterais donc que M. Goulard, au regard de ces précisions, retire son amendement, quitte à ce que nous en reparlions lorsque l'environnement communautaire aura été mieux précisé.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. La fonction de dépositaire est extrêmement délicate et soumise actuellement à une forte concurrence : un certain nombre de dépositaires français sont en difficulté car ils peinent à être compétitifs. Il existe donc un risque de forte délocalisation, qui, si nous allions dans le sens de M. Goulard, serait plutôt accentué. J'irai donc dans celui du M. le ministre : attendons un peu pour éviter de porter préjudice à la place de Paris et aux nombreux emplois concernés.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'entends bien les arguments du ministre et de Philippe Auberger. Je pense que nous ne faisons que reculer pour mieux sauter, parce qu'il faudra bien venir, tôt ou tard, à la liberté totale de choix du pays d'établissement du dépositaire, mais je retire cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 382 est retiré.

Article 47

    M. le président. « Art. 47. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. ;
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »
    Je mets aux voix l'article 47.
    (L'article 47 est adopté.)

Après l'article 47

    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 177, ainsi libellé :
    « Après l'article 47, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
    « Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'une initiative de Philippe Auberger, qui tend à autoriser l'émission de titres qualifiés de « super-subordonnés ». A quand les titres hyper-subordonnés ? (Sourires.)
    Ces instruments financiers, qui se situent entre les titres subordonnés et les parts sociales, existent dans plusieurs pays voisins. Ils ont un intérêt, en particulier, pour les établissements bancaires, au regard des calculs de ratio de solvabilité.
    Il paraît donc opportun, pour ne pas êre défavorisés par rapport à d'autres pays, de nous doter de cette nouvelle catégorie, de cette nouvelle case dans l'échelle des titres qui peuvent exister dans un bilan.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet amendement vise à créer, en droit français, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières qui pourraient simultanément être traitées en fonds propres par les régulateurs, agences de notation et analystes et en instruments de dette sur le plan comptable et fiscal. En tant qu'ancien professionnel des affaires, je suis admiratif !
    S'il était adopté, il permettrait de rapatrier en France des opérations qui sont aujourd'hui réalisées aux Etats-Unis et, sous cet angle, ce serait une modernisation très utile de notre droit. Je signale au passage qu'une réforme des valeurs mobilières en cours de préparation se concrétisera dans les prochains mois dans le cadre du projet de loi de simplification administrative, cher à M. Soisson, préparé par mon collègue Plagnol, qui permettra d'intéger tous ces intruments dans un ensemble unifié et clarifié. Par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec cet amendement et je remercie beaucoup Philippe Auberger pour son initiative.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.
    
    (L'amendement est adopté.)

Article 47 bis

    M. le président. « Art. 47 bis. - L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
    Je mets aux voix l'article 47 bis.
    (L'article 47 bis est adopté.)

Article 47 ter

    M. le président. « Art. 47 ter. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 214-35-1. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivantes :
    « 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;
    « 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décret ;
    « 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
    « Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.
    « II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.
    « III. - Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 214-4.
    « Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.
    « Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. »
    « II. - Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L. 214-37-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 214-37-1. - I. - Les dispositions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds, peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.
    « II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
    « Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs.
    « Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 178, deuxième rectification, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 47 ter :
    « I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

    « Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
    « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
    « Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
    « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
    « Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 2

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels

    « Art. L. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
    « Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement société d'investissement contractuelle ou fonds d'investissement contractuel.
    « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
    « Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placement collectif contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
    « Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.
    « Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
    « Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement, ou ces statuts, n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.
    « Le règlement, ou les statuts, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
    « Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
    « Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »
    « II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : "à l'article L. 214-35 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 214-35-1.
    « III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :
    « Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »
    « IV. - Les organismes de placement collectif à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
    « V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par des références au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »
    Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements, n°s 483 et 484, présentés par M. Goulard.
    Le sous-amendement n° 483 est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 178, deuxième rectification, substituer aux mots : "spécialement agréée à cet effet dans les, les mots : "dont le programme d'activité répond à des. »
    Le sous-amendement n° 484 est ainsi libellé :
    « Compléter l'amendement n° 178, deuxième rectification, par le paragraphe suivant :
    « VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du même code est ainsi rédigé :
    « 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention, d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placement collectif nourricier sont celles de l'organisme de placement collectif maître. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 178, deuxième rectification.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 47 ter adopté par le Sénat. Il vise notamment à remplacer les fonds à règles très allégées, qui ne concernent que ces catégories très limitées d'investisseurs, par des « fonds contractuels » qui en diffèrent sur deux points : d'une part, ils sont ouverts également à des personnes physiques, sous réserve d'un montant minimal d'investissement - ce sont en réalité de très gros montants ; d'autre part, le programme d'activité de leur société de gestion doit faire l'objet d'une approbation explicite.
    L'amendement vise également à clarifier les différentes catégories de fonds agréés à règles d'investissement allégées réservés aux investisseurs qualifiés et à supprimer la partie du texte adopté par le Sénat relative aux fonds communs de placement à risque allégés que l'adoption de dispositions dans le cadre de la loi de finances de 2002 a rendue pratiquement sans objet.
    M. le président. Monsieur Goulard, pourriez-vous aussi soutenir les sous-amendements n°s 483 et 484 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Le sous-amendement n° 483, sur lequel le Gouvernement n'est pas tout à fait d'accord, vise à substituer à l'agrément spécial des sociétés, l'obligation pour elles d'avoir un programme d'activité qui réponde à des normes bien précises. Cela permettrait d'alléger la procédure prévue par l'amendement.
    Quant au sous-amendement n° 484, il est de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 178, 2e rectification, et les sous-amendements n°s 483 et 484 ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 178, 2e rectification, et au sous-amendement n° 484. Il est en revanche défavorable au sous-amendement n° 483 qui vise à supprimer l'agrément spécifique des sociétés de gestion créant et gérant des OPCVM contractuels. En effet, il faut savoir que ces fonds ne sont soumis ni à agrément ni à une règle d'investissement spécifique. Il est donc essentiel, alors qu'il s'agirait d'introduire lesdits hedge funds en France, de les encadrer par une régulation ad hoc de l'acteur spécifique, d'autant plus qu'il s'agit de gestion recourant à des techniques à la fois spécifiques et innovantes.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Dans ces conditions, je retire le sous-amendement n° 483.
    M. le président. Le sous-amendement n° 483 est retiré.
    Je mets aux voix le sous-amendement n° 484.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178, deuxième rectification, modifié par le sous-amendement n° 484.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 47 ter est ainsi rédigé.

Article 47 quater

    M. le président. « Art. 47 quater. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il peut émettre des titres de créance. ;
    « 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ;
    « 3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent... (le reste sans changement) ;
    « 4° Au début du sixième alinéa, le mot : "Elles est remplacé par les mots : "Les parts ;
    « 5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : "Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. »
    « 6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
    « La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
    « II. - L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 383, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du 6° du I de l'article 47 quater : "Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est une question qui peut paraître horriblement technique, et je ne voudrais pas que Jean-Pierre Soisson nous critique sous cet angle. En réalité, il s'agit d'un droit qui a des conséquences très lourdes.
    Notre législation prévoit des mécanismes de cession de créances qui permettent à des entreprises de bénéficier de financements, car les prêteurs ont généralement besoin de garanties. Tous ces mécanismes très souples, qui vont de la cession Dailly jusqu'à la titrisation, sont extraordinairement utiles à l'économie. On les a multipliés dans les systèmes financiers modernes, car ils permettent de répondre au besoin de financement de catégories d'entreprises très diverses, mais toujours en allant dans le sens de l'intérêt de l'entreprise et de l'économie. Cela peut paraître très abstrait à certains d'entre nous, mais c'est un procédé très pratique et très utilisé.
    Je propose une rédaction, d'ailleurs inspirée de celle du Sénat, qui a l'énorme mérite d'être parfaitement claire, alors même qu'une incertitude juridique est née du fait de jurisprudences divergentes de la Cour de cassation. La chambre civile et la chambre commerciale de la Cour ont en effet toutes deux à connnaître de ces affaires de cessions de créances et leurs jurisprudence sont contradictoires, en particulier pour les créances qui ne sont pas encore nées, mais qui peuvent être cédées et permettre un financement. Les mécanismes de cession des créances nées sont, quant à eux, assez solides. Si l'on doit attendre que la Cour de cassation tranche, les acteurs économiques risquent d'être dans le flou, dans l'incertitude pendant plusieurs années et rien ne serait plus dommageable.
    Je défends donc avec beaucoup de conviction cet amendement qui permettrait de lever totalement l'ambiguïté actuelle et de consolider de nombreux mécanismes de financement des entreprises au bénéfice de notre économie.
    J'ajoute que tous ceux qui s'intéressent à celle-ci sont en général très favorables à un dispositif de ce type. En revanche, les administrateurs judiciaires, contre lesquels je n'ai rien évidemment, sont défavorables à de telles dispositions clarificatrices, car - c'est compréhensible - ils espèrent toujours retrouver dans leur giron, au moment malheureux de la liquidation, le maximum d'actifs à réaliser. Ce n'est pas très sain, car il faut donner aux entreprises des moyens de financement avant qu'il y ait risque de défaillance. C'est très bien de se soucier de la liquidation des actifs et de désintéresser les créanciers après le dépôt de bilan, mais pour l'économie, il est alors trop tard ; le mal est fait ! Je présenterai par la suite un autre amendement visant à introduire des dispositions analogues.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'ai écouté attentivement M. Goulard. Etant aussi préoccupé que lui par la bonne marche de notre économie, je ne trouverais que des avantages à sa proposition, qui permettrait notamment d'achever pleinement la réforme de la titrisation. Mais il se trouve que le Gouvernement est en train de préparer une grande réforme de toutes les procédures collectives, c'est-à-dire du droit des faillites, sur laquelle mon collègue le garde des sceaux a engagé une très vaste consultation. Il serait donc raisonnable de retirer cet amendement, sachant que nous le retrouverons sous une forme ou une autre dans la grande réforme en cours de préparation.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
    M. Jean-Pierre Soisson. M. le rapporteur a raison. La divergence d'appréciation des chambres de la Cour de cassation pose un réel problème. Le ministre nous dit que, demain, il y aura un autre projet de loi. Le même argument nous a été opposé lors de l'examen du texte présenté par M. Dutreil. L'Assemblée doit voter cet amendement à titre indicatif, pour inciter le Gouvernement à la sagesse.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai parfaitement entendu M. le ministre. En fait, il est d'accord avec nous, mais il a été saisi d'une demande du garde des sceaux qui prépare une réforme. Nous savons d'expérience que les réformes mettent du temps à aboutir. Nous risquons donc de vivre dans un climat d'insécurité juridique. Donc, dans l'intérêt même de nos entreprises, nous devrions adopter cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je rejoins d'autant plus ce qu'ont dit M. le rapporteur et M. Soisson que j'ai moi-même déposé un amendement, n° 462, d'une portée plus limitée mais qui correspond exactement au même objet. Si nous adoptons l'amendement n° 383, je retirerai l'amendement n° 462 et nous irons plus vite. J'invite donc mes collègues à voter l'amendement n° 383.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 462 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 47 quater, modifié par l'amendement n° 383.
    (L'article 47 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 quinquies

    M. le président. « Art. 47 quinquies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.
    « Les parts et titres de créance que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;
    « 2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
    « a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un 7 ainsi rédigé :
    « 7. Les fonds communs de créances. » ;
    « b) Au dernier alinéa, la référence : "et 6 est remplacée par les références : ", 6 et 7 ;
    « 3° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : "sur la personne morale sont remplacés par les mots : "sur la personne morale ou le fonds commun de créance ;
    « 4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
    « a) Le II est ainsi rédigé :
    « II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;
    « b) Au III, les mots : "du fonds sont remplacés par les mots : "du fonds et, le cas échéant, du compartiment. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 384, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa (II) du a du 4° de l'article 47 quinquies, après les mots : "dans un Etat, substituer aux mots : "membre de les mots : "partie à l'accord sur. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 384.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'aticle 47 quinquies, modifié par l'amendement n° 384.
    (L'article 47 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 sexies

    M. le président. « Art. 47 sexies. - Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
    « 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 179, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 47 sexies. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous abordons là un sujet sensible. L'article 47 sexies introduit par le Sénat vise à obliger les sociétés de gestion d'OPCVM à exercer leur droit de vote lors des assemblées générales ou de rendre compte à leurs mandants de leur décision de ne pas participer au vote.
    En la matière, les opinions sont divergentes. Certains pensent que l'on doit obliger, dans certaines circonstances, l'actionnaire à faire usage de son droit de vote pour donner ce que l'on pourrait appeler un supplément d'âme à la démocratie actionnariale dans nos sociétés commerciales. D'autres, dont je suis, estiment que le droit de vote est une faculté, mais qu'il n'est pas philosophiquement acceptable d'obliger quelqu'un à l'exercer et que c'est au demeurant par erreur que l'on assimile l'assemblée générale des actionnaires à un corps électoral dans une démocratie politique. Effectivement, les choses sont de nature différente. Rappelons que l'actionnaire a certes le droit de vote, mais qu'il dispose également d'un droit fondamental : celui de vendre l'action et de voter « avec les pieds » en quelque sorte.
    Chacun peut avoir sa position sur cette question délicate. On rencontre, dans tous les milieux, des avis différents. Certains grands patrons sont favorables au vote obligatoire, d'autres y sont résolument hostiles. Parmi les actionnaires, on trouve également des avis divergents. Je vous ai donné mon opinion. J'ai été suivi par la commission, mais je peux comprendre que certains ne partagent pas cette façon de voir les choses.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'ai un avis légèrement différent de celui de M. Goulard. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un point important et je voudrais attirer votre attention sur la portée de cette disposition. Si nous voulons que le système d'économie de marché, le capitalisme, comme on dit, fonctionne, il faut que la démocratie actionnariale joue mieux son rôle qu'aujourd'hui, et c'est l'objectif de ce projet de loi. Pour cela il faut notamment un bon gouvernement d'entreprise et le titre III répond à cette exigence. Mais il faut aussi que les actionnaires participent effectivement à la conduite de l'entreprise et à l'appréciation de sa performance, même si, comme l'a rappelé M. Goulard, ils sont libres de voter avec leur pieds, c'est-à-dire de vendre. Cela est particulièrement vrai pour les actionnaires institutionnels, donc les OPCVM, représentant les intérêts des personnes qui leur ont confié leur épargne.
    Le texte du Sénat me paraît équilibré dans le sens où il impose non pas l'exercice de droit de vote, mais seulement la transparence, les OPCVM devant expliquer à leurs porteurs de parts ce qu'ils font de leurs voix dans ces assemblées générales dans lesquelles ils ont investi. Il va de soi que les mesures d'application, qui seront prises dans le règlement général de l'AMF et qui devront être agréées par le ministre des finances, permettront de prévoir que cette obligation ne s'appliquera qu'aux seules participations très significatives des OPCVM et, bien sûr, à celles qui sont cotées en France. A mon avis, une telle règle contribuerait très positivement à la transparence des marchés financiers, tout en s'inscrivant dans l'esprit de notre projet qui est de faire en sorte que chacun des acteurs des marchés joue correctement et complètement son rôle. A mon avis, une telle règle contribuerait très positivement à la transparence des marchés financiers, tout en s'inscrivant dans l'esprit de notre projet qui est de faire en sorte que chacun des acteurs des marchés joue correctement et complètement son rôle.
    A contrario, il me paraîtrait tout à fait dommageable qu'en écartant les OPCVM de ce mouvement de renforcement de la démocratie actionnariale, au moment même où je m'apprête à plaider à Deauville pour un meilleur gouvernement d'entreprises, avec mes collègues du G 7, notre pays se distingue en dispensant ces investisseurs institutionnels d'une partie de l'exercice de leurs responsabilités. Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, le retrait de cet amendement qui ne me paraît pas correspondre à l'esprit dans lequel nous travaillons sur ce projet de loi.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je suis d'accord avec M. le ministre lorsqu'il dit qu'il faut insister pour que les OPCVM, comme les actionnaires particuliers ou les entreprises, participent effectivement aux assemblées générales et qu'il y ait une véritable démocratie sociétale. C'est absolument indispensable.
    Hier encore, nous avons eu l'exemple de difficultés sérieuses au sein d'une assemblée générale qui devait décider si elle allait ou non maintenir le président. Si toute une fraction du capital, celle investie dans des OPCVM, est exclue de discussions aussi fondamentales, il est clair que le capitalisme - et, le cas échéant, le processus de changement des dirigeants - ne peut pas fonctionner convenablement. C'est un élément auquel il faut prêter d'autant plus attention que le placement collectif se généralise - le ministre pourra peut-être le confirmer à Deauville dans le cadre du G7 - et est notamment très développé aux Etats-Unis.
    Un des arguments qui nous avaient été opposés en commission et qui nous avait amenés à rejeter cette disposition, c'est que sa mise en oeuvre coûterait relativement cher. Mais il semble que divers organismes, officines ou instances collectives puissent représenter les OPCVM et, de ce fait, réduire le coût des participations aux assemblées générales. J'ai consulté ce matin le président de l'association qui fédère l'ensemble des gestionnaires ; il m'a dit que, maintenant, ce problème lui paraissait résolu.
    En revanche, là où, à mon avis, la disposition du Sénat pèche, c'est dans sa deuxième partie, celle qui prévoit que les OPCVM qui, pour une raison ou pour une autre - par exemple une ligne de titres trop modeste qui ne permet pas de mandater un représentant -, n'ont pas participé directement ou indirectement à une assemblée générale sont tenus de le faire savoir à l'ensemble de leurs mandants. Cela représente en effet un coût de gestion très élevé.
    Je pense donc qu'il faudra revoir cette rédaction en deuxième lecture. Je propose que les OPCVM se tiennent à la disposition des porteurs de parts pour leur communiquer, s'ils le demandent, les motifs de la non-participation. Ce peut-être sur un site Internet ou par courrier. Mais obliger les OPCVM à distribuer des lettres à l'ensemble de leurs porteurs induirait des coûts qui seraient répercutés sur les frais de gestion, ce qui n'est pas souhaitable pour les épargnants.
    La deuxième partie du dispositif adopté par le Sénat mérite donc d'être revue. Mais sous ce bénéfice, je propose de ne pas supprimer l'article.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Je voudrais m'inscrire, moi aussi, contre l'amendement de suppression du rapporteur. Je retiens ce que viennent de dire M. Auberger et M. le ministre. Dans les sociétés par actions, de toute évidence, il faut, du côté de la gouvernance d'entreprise et des administrateurs, de nettes améliorations et, du côté des porteurs de parts, des votes lors des assemblées générales. Mais peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, déposer en deuxième lecture un amendement fixant un seuil de détention de titres en deçà duquel, comme le suggère M. Auberger, les OPCVM ne seraient pas tenus d'engager des frais trop élevés.
    Il reste que le dispositif adopté par le Sénat à l'initiative de M. Marini est très pertinent et que l'on peut retenir l'article 47 sexies quitte à l'améliorer en deuxième lecture.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Auberger, il va de soi que, dans les textes d'application et notamment le règlement de l'AMF, il sera précisé que les OPCVM peuvent informer les porteurs de parts en usant des moyens modernes de communication et que l'obligation d'exercer les droits de vote sera limitée aux fortes participations, de manière à minimiser le coût de la transparence, tout en maintenant le devoir de transparence.
    M. le président. Monsieur Goulard, l'amendement est-il maintenu ou retiré ?
    M. François Goulard, rapporteur. Tout d'abord une remarque à mes excellents collègues : si vous souhaitez qu'en deuxième lecture, nous puissions modifier le texte, il faut adopter l'amendement de suppression, car si nous le repoussons, nous aurons voté l'article conforme, ce qui veut dire qu'il ne sera plus possible d'y toucher. Or les objections pratiques de Philippe Auberger sont parfaitement justifiées.
    Monsieur le ministre, vous avez mesuré l'étendue de mon désir de vous être agréable. (Sourires.) Néanmoins, je maintiens ma position pour les raisons suivantes.
    Nous ne parlons que des OPCVM. Or ils sont tenus à des règles de division des portefeuilles. Par conséquent, le droit commun, c'est qu'un OPCVM ne détient de telle société qu'une ligne de titres le plus souvent très faible. L'explication la plus courante qu'il avancera pour justifier qu'il n'ait pas pris aux votes, c'est que, quand on a 0,03 % du capital d'une entreprise, il n'est pas nécessairement très utile de se rendre à l'assemblée générale pour lever la main.
    On peut objecter que, dans certaines circonstances, le vote de telle ou telle SICAV peut avoir des conséquences très lourdes, lorsque la situation est tendue et la majorité très juste. Or c'est justement dans ces cas-là, en présence de conflits d'intérêts, que l'obligation de s'expliquer sur un non-vote aurait tout son sens. Pensons, par exemple, à des SICAV de banque, quand la banque est concernée par la vie de telle grande société dans laquelle elle intervient. Là, il serait en effet intéressant de savoir pourquoi la société de gestion, donc la banque, n'a pas exercé le droit de vote pour le compte de la SICAV. Mais, si cela la gêne un tant soit peu, vous savez comme moi ce qui se passera. On fera, pour une journée, un prêt-titre et, pendant cette journée-là, celle de l'assemblée générale, la SICAV n'aura pas l'action en question, l'action qui dérange, l'action pour laquelle il eût été gênant d'expliquer pourquoi on n'avait pas pris part au vote.
    Alors, tout ce que j'ai entendu est de bon sens, mais je crois aussi que les pratiques s'infléchiront pour contourner une disposition comme celle-là. En tout cas, je maintiens ce que je disais en introduction : si nous voulons modifier l'article en deuxième lecture, nous ne pouvons pas l'adopter conforme.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
    M. Jean-Pierre Soisson. En droit, notre rapporteur a raison. Si nous votons conforme le texte du Sénat, donc si nous ne supprimons pas l'article 47 sexies en tout ou partie, nous ne pourrons pas le modifier en deuxième lecture. J'ai bien entendu ce que souhaitent M. Auberger et M. Balligand. Pour permettre au Gouvernement de nous proposer ultérieurement une modification retenant le principe, mais changeant les modalités prévues dans la dernière phase, nous devons voter l'amendement de M. Goulard.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'apprends au fur et à mesure les règles de fonctionnement des assemblées. Mais je vous rappelle que ma proposition tend à maintenir l'article 47 sexies tel qu'il est rédigé, donc l'intégralité de l'alinéa 8 ajouté aux règles de bonne conduite, où il est écrit notamment que les sociétés de gestion doivent « rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ». Par conséquent, je vous dis clairement que tout ce que vous me demandez, les uns et les autres, vous le retrouverez dans ce texte réglementaire.
    M. Jean-Pierre Soisson. Proposez un sous-amendement, monsieur le ministre, c'est la seule façon de s'en sortir !
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. François Goulard a raison. Pour le satisfaire tout en laissant ouverte la discussion, je propose donc de sous-amender son amendement n° 179 pour supprimer simplement la dernière phrase de l'article.
    M. Jean-Pierre Soisson. Voilà ! Cela permet au Gouvernement de rebondir.
    M. le président. Sauf qu'on ne peut pas sous-amender un amendement de suppression, monsieur Auberger. Il faut retirer l'amendement et en déposer un autre. Qu'en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai en effet une solution technique à proposer, sous réserve de l'appréciation des spécialistes qui nous assistent. Puisqu'il n'est pas possible de sous-amender cet amendement de suppression, ce que je peux faire en ma qualité de rapporteur, c'est le retirer et lui substituer un autre amendement tendant simplement à supprimer la dernière phrase de l'article 47 sexies. Si nous le votons, nous aurons tout loisir, en deuxième lecture, de peaufiner la rédaction.
    C'est pas mal, non ? (Sourires.)
    M. Jean-Pierre Soisson. En droit parlementaire, il a raison !
    M. Jean-Pierre Balligand. Si M. Soisson le dit...
    M. Philippe Auberger. C'est le plus ancien dans le grade le plus élevé ! (Sourires.)
    M. le président. L'amendement n° 179 est donc retiré.
    Je suis saisi par M. Goulard d'un nouvel amendement, auquel est attribué le n° 486 et qui est ainsi rédigé :
    « Supprimer la dernière phrase de l'article 47 sexies. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 486.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 47 sexies, modifié par l'amendement n° 486.
    (L'article 47 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 47 sexies

    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 385, ainsi libellé :
    « Après l'article 47 sexies, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
    « 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement, que j'avais annoncé, vise à renforcer la sécurité juridique des cessions de créances et des nantissements, en harmonisant la rédaction qui les concerne avec celle que nous avons adoptée tout à l'heure pour les sociétés de crédit foncier.
    (M. Jean Le Garrec remplace M. Rudy Salles au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC,
vice-président

    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 385 ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. En cohérence avec ma position antérieure, je ne suis pas favorable à cet amendement.
    M. Jean-Pierre Soisson. Il faut maintenir la position de l'Assemblée !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 385.
    (L'amendement est adopté.)

Article 48

    M. le président. « Art. 48. - I. - A compter du 13 février 2004 :
    « A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "mentionnée à l'article L. 214-25 sont remplacés par les mots : "de portefeuille ;
    « 2° Le troisième alinéa est supprimé.
    « B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont supprimés.
    « C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-1 sont abrogés.
    « II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. »
    Je mets aux voix l'article 48.
    (L'article 48 est adopté.)

Article 49

    M. le président. Je donne lecture de l'article 49 :

Section 2
Autres dispositions

    « Art. 49. - La première phrase de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
    « 1° Les mots : "Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, sont supprimés ;
    « 2° Les mots : "les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont remplacés par les mots : "les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,. »
    Je mets aux voix l'article 49.
    (L'article 49 est adopté.)

Article 50

    M. le président. « Art. 50. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article et il est ajouté un II, ainsi rédigé :
    « II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
    « Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
    « 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret ;
    « 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »
    « 2° Après le 9 de l'article L. 562-1, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
    « 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 386 et 255, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 386, présenté par M. Goulard, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (II) du 1° de l'article 50, supprimer les mots : ", sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement,. »
    L'amendement n° 255, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 50, substituer aux mots : "sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, les mots : "sur décision motivée. »
    La parole est à M. François Goulard, pour soutenir l'amendement n° 386.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement n° 386 est de coordination.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 255.
    M. Philippe Auberger. Il s'entend de lui-même, monsieur le président : la décision du CECEI doit être motivée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement pour la simple raison que la motivation des décisions du CECEI est de droit. Donc, M. Auberger est satisfait.
    M. Philippe Auberger. Et retire son amendement.
    M. le président. L'amendement n° 255 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 386.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca et Moyne-Bressand ont présenté un amendement, n° 419, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 50, après les mots : "moyens de paiement, insérer les mots : "pré-payés. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. L'article 50 étend les exceptions au monopole bancaire. Notre amendement tend à limiter les risques en n'octroyant la dérogation que pour les cartes prépayées, conformément aux dispositions de la directive européenne transposée par l'article. La sécurité des fonds de la clientèle est, bien entendu, l'objectif de cet amendement, le premier d'une série de trois ayant le même objet.
    M. le président. Monsieur Fourgous, il est certainement utile que vous ayez pu soutenir votre amendement, mais l'adoption de l'amendement n° 386 le fait tomber.
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 387, ainsi rédigé :
    « A la fin du deuxième alinéa (II) du 1° de l'article 50, après les mots : "se trouvent dans, insérer les mots : "les mêmes locaux ou dans. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 180, ainsi rédigé :
    « A la fin du deuxième alinéa du 1° de l'article 50, substituer aux mots : "qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun les mots : "par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur. »
    Sur cet amendement, M. Goulard a présenté un sous-amendement, n° 388, ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 180 par les mots : ", notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement et le sous-amendement.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de préciser la nature des liens qui unissent les entreprises acceptant ces moyens de paiement avec l'établissement émetteur bénéficiant de l'exemption d'agrément.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 388.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180, modifié par le sous-amendement n° 388.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 420 de M. Fourgous est satisfait.
    MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca et Moyne-Bressand ont présenté un amendement, n° 421, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du 1° de l'article 50 par les mots : "sous réserve que les fonds reçus du public nécessaires au fonctionnement de ces moyens de paiement ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre des finances dans des conditions fixées par décret et qu'un rapport d'activité soit fourni annuellement à la Banque de France, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre des finances. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il s'agit toujours de limiter les risques en fixant un montant maximal pour les fonds qui pourront être reçus des utilisateurs. Le dispositif d'exemption autorisera des applications qui simplifient la vie des usagers, notamment des cartes de ville permettant aux habitants de régler les services municipaux, mais la rédaction est trop imprécise.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'a pas adopté cet amendement, considérant que, dans la mesure où le CECEI se prononce sur les exemptions, il lui appartient de vérifier l'absence de risques. Nous pensons donc que M. Fourgous va très loin, sinon trop loin, dans les mesures de sécurité dont il veut assortir ces moyens de paiement exceptionnels.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur Fourgous ?
    M. Jean-Michel Fourgous. Oui, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 421 est retiré.
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 181, ainsi rédigé :
    « Après le deuxième alinéa du 1° de l'article 50, insérer l'alinéa suivant :
    « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut subordonner sa décision au respect, par l'entreprise sollicitant l'exemption, de tout ou partie des dispositions réglementaires applicables aux moyens de paiement concernés, notamment les dispositions concernant la lutte contre le blanchiment. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Philippe Auberger. Le CECEI est naturellement fondé à ne pas donner son accord si l'exemption d'agrément risque de constituer un moyen d'échapper à la lutte contre le blanchiment de l'argent.
    M. le président. L'avis de la commission est favorable, puisque M. le rapporteur est cosignataire de l'amendement.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je ne suis pas d'accord, car l'objet de cet amendement est d'investir le CECEI du pouvoir de subordonner son exemption d'agrément à la condition du respect par l'entreprise de toute ou partie de la réglementation applicable aux établissements de crédit.
    Or le Gouvernement ne peut s'y associer, pour deux raisons. D'abord, cette mesure est incompatible avec la logique même de l'exemption, qui consiste à sortir l'entreprise du champ de la réglementation bancaire. Ensuite, il n'existe pas de moyens juridiques de contrôler le respect par l'entreprise de ces mêmes dispositions, puisque la Commission bancaire n'est compétente que pour les entreprises agréées.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur, et M. Philippe Auberger. Nous le retirons.
    M. le président. Monsieur le ministre, vous avez été totalement convaincant. L'amendement n° 181 est donc retiré.
    M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 182, ainsi rédigé :
    « Après le deuxième alinéa du 1° de l'article 50, insérer l'alinéa suivant :
    « Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est la même chose. Je suppose que le ministre aura le même avis.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Non, j'y suis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 389, ainsi rédigé :
    « I. - Dans l'avant-dernier alinéa (1°) du 1° de l'article 50, supprimer les mots : "dans des conditions fixées par décret.
    « II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le dernier alinéa (2°) du 1° de cet article. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 389.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 51 et 52

    M. le président. « Art. 51. - Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les mots : "changeur manuel sont insérés les mots : ", ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, et, après les mots : "Banque de France, sont insérés les mots : "ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 520-3 ;
    « 2° Le 3 de l'article L. 520-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. ;
    « 3° Au cinquième alinéa du même article, les mots : "trente-sept mille cinq cents euros sont remplacés par les mots : "un million d'euros ;
    « 4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : "Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. »
    Je mets aux voix l'article 51.
    (L'article 51 est adopté.)
    M. le président. « Art. 52. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 511-34 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
    « Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
    « Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
    « Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
    « 2° Après l'article L. 533-3, il est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. (Adopté.)

Article 53

    M. le président. « Art. 53. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application du premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;
    « 2° Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement » ;
    « 3° Au troisième alinéa de l'article L. 612-6, après les mots : "de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit sont insérés les mots : ", des entreprises d'investissement. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 390 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 1° de l'article 53, substituer aux mots : "prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application du, les mots : "règles fixées au. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de pure coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 390 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié par l'amendement n° 390 rectifié.
    (L'article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 54, 55 et 56

    M. le président. « Art. 54. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions... des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions... des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »
    Je mets aux voix l'article 54.
    (L'article 54 est adopté.)
    M. le président. « Art. 55. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 613-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. »
    « II. - A l'article L. 613-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. » - (Adopté.)
    « Art. 56. - L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé. » - (Adopté.)

Article 56 bis

    M. le président. « Art. 56 bis. - I. - 1. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
    « 2. Le I de cet article est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "de la convention sont remplacés par les mots : "d'une convention de compte de dépôt » ;
    « 2° Dans le troisième alinéa, les mots : "au premier alinéa sont remplacés par les mots : "à l'alinéa précédent.
    « II. - Le III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le 1° et le 2° sont abrogés ;
    « 2° Au premier alinéa, les mots : "sous réserve des dispositions suivantes sont supprimés. »
    « III. - L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.
    « Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 44 et 317.
    L'amendement n° 317 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 44, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 56 bis. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. L'article 56 bis est issu d'un amendement du Gouvernement introduit au Sénat. Il vise à suspendre pendant dix-huit mois l'application des dispositions relatives aux conventions de comptes adoptées dans le cadre de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, sous prétexte de déblais trop courts pour l'envoi postal de ces conventions aux particuliers.
    Le Gouvernement argue du fait que l'arrêté ministériel qui devait définir le contenu des conventions de compte n'a pas été pris en temps utile par le précédent gouvernement, c'est-à-dire avant le 11 décembre 2002. Il oublie qu'il a lui-même bénéficié de sept mois pour rédiger cet arrêté, contre cinq pour le précédent gouvernement, et qu'il a délibérément négligé de le faire pour des raisons corporatistes avouées.
    M. Philippe Auberger. Oh !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Voilà !
    M. Jean-Pierre Balligand. Dans ces conditions, nous avons toutes les raisons de craindre que le terme euphémique de « suspension », qui figure dans l'article 56 bis, dissimule en fait des intentions moins louables, le Gouvernement cherchant à revenir purement et simplement sur les avancées de la loi MURCEF.
    M. le président. Monsieur le rapporteur, M. Balligand vous a interpellé...
    M. François Goulard, rapporteur. Et j'y suis sensible !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement de suppression ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission l'a rejeté. C'est un sujet dont nous avons déjà parlé hier dans cet hémicycle : nous avons même eu droit à un long exposé, particulièrement motivé...
    M. Philippe Auberger. Une leçon !
    M. Jean-Pierre Balligand. C'était l'exception d'irrecevabilité !
    M. François Goulard, rapporteur. ... de M. Desallangre, centré sur la question passionnante des dates de valeur...
    M. Charles de Courson. ... négatives !
    M. François Goulard, rapporteur. Et nous avons tous beaucoup appris à cette occasion, sans avoir été convaincus néanmoins.
    La solution retenue par le Gouvernement est particulièrement pragmatique. Elle consiste à laisser dix-huit mois aux établissements bancaires pour s'acquitter de leurs obligations telles qu'elles ont été convenues dans un cadre contractuel. D'ailleurs, d'après les informations dont je dispose, ces banques ont pratiquement toutes envoyé à leurs clients une lettre les informant qu'une convention de compte était mise gratuitement à leur disposition. Dans ces conditions nous ne voyons pas du tout l'intérêt de revenir sur cette disposition de la loi MURCEF, dont l'expérience a montré qu'elle était d'application assez dificile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage l'avis de M. Goulard. Je voudrais préciser à M. Balligand que suspension ne veut pas dire suppression.
    M. Jean-Pierre Balligand. On en reparlera dans dix-huit mois !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 56 bis.
    (L'article 56 bis est adopté.)

Après l'article 56 bis

    M. le président. L'amendement n° 365 de M. Gerin n'a plus d'objet. Je suis saisi de deux amendements, n°s 366 et 45 corrigé, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 366 de M. Gerin n'est pas défendu.
    L'amendement n° 45 corrigé, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 56 bis, insérer l'article suivant :
    « Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les frais dus au titre des services et opérations bancaires doivent être communiqués par écrit au client dans les 30 jours précédant leur perception par l'établissement. Un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit au cours d'une année civile est adressé gratuitement au client avant le 31 décembre de chaque année. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Ce petit article additionnel a pour but d'améliorer la transparence en matière de frais bancaires. Nous proposons d'obliger les banques à informer leurs clients de manière précise de l'ensemble des frais perçus au titre de leur activité dans un délai de trente jours précédant leur perception par l'établissement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'a pas accepté cet amendement dont les dispositions nous semblent assez difficiles à mettre en oeuvre en pratique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 56 ter et 56 quater

    M. le président. « Art. 56 ter. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots : "ou la sécurité publique, ou qu'il sont remplacés par les mots : ", la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement. »
    Je mets aux voix l'article 56 ter.
    (L'article 56 ter est adopté.)
    « Art. 56 quater. - L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. » - (Adopté.)

Avant l'article 57

    M. le président. Je donne lecture des intitulés du chapitre III :

« Chapitre III

« Sécurité des assurés

« Section 1

« Fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages

« Sous-section 1

« Extension de la compétence du Fonds de garantie
des accidents de circulation et de chasse aux entreprises
d'assurances de dommages »

    M. Hunault a présenté un amendement, n° 1, troisième rectification, ainsi libellé :
    « Avant l'article 57, insérer l'article suivant :
    « I. - Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultat d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
    « II. - Après l'article L. 124-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
    « Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
    « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
    « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistre dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
    « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret.
    « Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
    « III. - 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : "Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des mode de déclenchement différents.
    « 2° L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 12-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.
    « Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.
    « Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.
    « V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, le mot "générateurs est remplacé par le mot : "dommageables. Dans les premier, troisième cinquième et sixième alinéas, le mot "générateur est remplacé par le mot : "dommageable ;
    « 2° Après les mots : "des garanties, la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ;
    « 3° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : "au moment de la première réclamation sont remplacés par les mots : "à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ;
    « 4° Dans le dernier alinéa, les mots : "troisième et quatrième sont remplacés par les mots : "quatrième et cinquième.
    « VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot "générateur est remplacé par le mot : "dommageable.
    « VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »
    La parole est à M. Eric Woerth.
    M. Eric Woerth. Le sujet est important. Depuis 1990, la Cour de cassation, suivie en cela par le Conseil d'Etat, ne reconnaît dans les contrats de responsabilité civile que les conditions d'application dans le temps basées sur le fait dommageable et juge nulles les clauses basées sur la réclamation du tiers lésé. Un contrat en base « fait dommageable » couvre les sinistres qui sont les conséquences d'actes accomplis pendant le contrat, quel que soit le délai au terme duquel intervient la réclamation, alors qu'un contrat basé sur la réclamation couvre les sinistres donnant lieu à réclamation de la part de la victime pendant la durée du contrat.
    Cette situation pénalise le marché de l'assurance de responsabilité civile en France puisqu'elle expose l'assureur à devoir sa garantie pour une durée indéfinie à partir du moment où le fait dommageable a eu lieu. Elle ne permet pas à l'assuré et à l'assureur de convenir librement des garanties dont ils ont besoin. Elle contribue à la contraction de l'offre d'assurance de responsabilité civile et a récemment conduit à la grave crise qui a affecté le marché de la responsabilité civile médicale.
    Cet amendement vous propose de rétablir la liberté contractuelle en l'encadrant strictement. Il reconnaît les contrats basés sur le fait dommageable comme ceux basés sur la réclamation mais impose notamment de nouvelles obligations d'information et exige que les contrats en base « réclamation » couvrent l'assuré pour une durée d'au moins cinq ans après la résiliation du contrat. Il réserve en outre au Gouvernement la possibilité de renforcer la protection de l'assuré par décret.
    Ce texte permet ainsi de maintenir une protection effective de l'assuré comme des tiers lésés, tout en assurant l'équilibre de la réforme. On rétablit ainsi la liberté contractuelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le président, la commission s'est prononcée en faveur de cet amendement qui est, à notre avis, tout à fait judicieux. Eric Woerth a très bien exposé le problème auquel étaient confrontés les assureurs - mais également les assurés, car les difficultés des uns font courir aux autres le risque de ne pas être couverts. En effet, l'évolution de la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que du Conseil d'Etat, conduit à une impossibilité pratique de trouver des assureurs pour un certain nombre de risques dits longs.
    Cette clarification, l'introduction d'une distinction entre les contrats rédigés en base en « fait générateur » et ceux fondés sur la réclamation, est extrêmement utile. De même, la règle des cinq ans est de bon sens. Il s'agit, en réalité, d'étendre à d'autres types de risque les dispositions que nous avons adoptées en matière de responsabilité civile médicale. Mon avis est donc totalement favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. Hunault propose de légaliser les clauses de limitation des garanties dans le temps afin de favoriser une liberté contractuelle et d'enrayer la contraction de l'offre d'assurance.
    Cette tendance à la restriction de l'offre d'assurance en responsabilité civile est quasi générale dans les pays occidentaux, mais elle menace particulièrement notre pays du fait d'un régime jurisprudentiel unique au monde, mis en oeuvre tant par la Cour de cassation depuis le début des années quatre-vingt-dix que par le Conseil d'Etat depuis son arrêt du 29 décembre 2000.
    Cette jurisprudence conduit à imposer de façon générale et indifférenciée le déclenchement de la garantie par le fait dommageable, ce qui peut conduire à faire courir des délais tellement longs et indéfinis entre la souscription du contrat et le versement de la prestation que la protection des assurés eux-mêmes pourrait en souffrir, du fait soit de la raréfaction de l'offre, soit de la disparition de l'assureur, soit du niveau insuffisamment protecteur de garanties trop anciennes.
    La possibilité de souscrire des contrats d'assurance de responsabilité civile conçus de telle sorte que la garantie est déclenchée par la réclamation de l'assuré ou d'un tiers victime est de nature à permettre une meilleure adéquation entre l'évolution effective des risques et le coût de l'assurance. Toutefois, cette technique est porteuse d'un certain nombre de risques pour l'assuré ainsi que les tiers victimes, ce qui a amené M. Hunault à proposer une légalisation fortement encadrée.
    Je ne cache pas que la recherche de l'équilibre entre les impératifs d'efficacité économique et d'un haut niveau de protection des assurés - et, s'agissant d'assurances de responsabilité civile, des tiers victimes - est un exercice difficile. C'est pourquoi le texte comporte d'ores et déjà un certain nombre de dispositions de nature à protéger les assurés et les tiers victimes. L'encadrement légal du régime de mise en oeuvre de la garantie, et l'interdiction en conséquence de clauses dérogatoires, constituent en soi une garantie fondamentale au profit des assurés et de leurs ayants droit.
    Plusieurs dispositions spécifiques garantissent en outre la protection des assurés ou des tiers victimes. A cet égard, je relève que l'amendement présenté prévoit une obligation d'information pré-contractuelle et contractuelle conséquente, l'insertion au sein du code des assurances d'une disposition permettant l'indemnisation des dommages sériels, la garantie obligatoire par l'assureur du passé inconnu sans limitation d'ancienneté.
    L'amendement proposé prévoit également une garantie subséquente d'une durée de cinq ans au moins. Ainsi, pendant cinq ans après la résiliation ou l'expiration de la garantie, une victime qui aura subi un dommage à la suite d'un fait dommageable survenu pendant le cours de la garantie pourra formuler sa réclamation et être indemnisée.
    Cet ensemble de dispositions donne aux assureurs et aux assurés un cadre législatif clarifié et équilibré, pour un fonctionnement plus efficace de l'assurance de responsabilité. Ce cadre sera complété par des dispositions réglementaires qui apporteront une protection supplémentaire aux assurés.
    Le texte sera en effet complété par un décret d'application qui devra prévoir un délai de garantie subséquente plus long, sans doute d'une durée de dix ans, afin d'adapter la couverture des assurés et la protection des victimes à l'hypothèse de la cessation d'activité des personnes physiques, par exemple par décès ou départ à la retraite. De même, un délai plus long devra être envisagé pour certaines activités ou professions, notamment à caractère intellectuel, pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable est en général assez long.
    Cet engagement du Gouvernement sur le contenu des dispositions réglementaires étant pris, j'émets un avis très favorable à l'amendement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Il faut être clair : cet amendement, dont nous avons longuement parlé en commission des finances, propose, en contradiction avec l'actuelle jurisprudence administrative et judiciaire, d'introduire dans le code de l'assurance une disposition particulièrement favorable aux assurances, mais extrêmement défavorable aux assurés comme aux victimes.
    Deux arrêts - je ne vais pas les relire -, l'un de la Cour de cassation du 19 décembre 1990, l'autre du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, considèrent comme nulles les clauses des polices d'assurances visant à limiter la durée de garantie en exigeant que la victime adresse sa première réclamation dans un délai limité après la résiliation ou l'expiration du contrat.
    Pour les assureurs, l'intérêt de ces clauses, aujourd'hui prohibées, est particulièrement fort s'agissant des dommages qui, déjà nés, demeurent cependant cachés et latents pendant un temps plus ou moins long. Nous avons parlé jusqu'à présent de manière très abstraite. Mais de nombreux exemples concrets révèlent l'enjeu, pour les assureurs, de ces clauses limitatives de responsabilité : l'amiante, le sida, l'hormone de croissance. Derrière les discours techniques, c'est de cela qu'il s'agit.
    Actuellement, sauf en matière de santé, depuis, première entorse, d'ailleurs passée inaperçue, que constitue la réforme du 30 décembre 2002, la survenance du dommage demeure le critère de la naissance du droit à réparation de la victime.
    On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir agi alors qu'elle ignorait son dommage. C'est pourtant l'objet de l'amendement de M. Hunault. S'il est adopté, la réclamation de la victime deviendra un élément constitutif de la dette de l'assureur.
    Sans reprendre dans son entier l'amendement de M. Hunault, je voudrais faire quelques observations. Nous sommes allés vite sur beaucoup d'articles, mais je pense que le sujet mérite que l'on s'y arrête quelques instants.
    L'amendement permet de légaliser une clause de protection des assureurs, la clause de garantie subséquente. Celle-ci, subséquente, permet de faire cesser les effets du contrat d'assurance bien avant la prescription de l'action en responsabilité civile, laissant l'assuré dans l'insécurité et les victimes sans indemnisation.
    Elle dissocie ainsi la durée de la responsabilité - qui se prolonge jusqu'à la prescription de l'action de la victime - de celle de la garantie de l'assurance, laquelle prend fin dans un délai plus bref après la fin du contrat. Cette position est dangereuse, tant pour les assurés que pour les victimes, car elle risque de créer des « trous de garantie » dans le temps entre les contrats successifs passés par l'assuré auprès de différents assureurs.
    Dorénavant, le risque est grand de voir, comme cela se fait déjà, notamment aux Etats-Unis, certains assureurs résilier les contrats dès la première réclamation sur un sinistre important, dès lors que leurs conséquences pourront être différées sur plusieurs années.
    Sur la base de telles clauses, les assureurs pourront, passé un certain délai, refuser de prendre en charge des réclamations, même si les victimes ont différé leur action en raison de la manifestation tardive du dommage. Et les maladies dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent avoir des manifestations tardives.
    Ainsi, les assureurs qui, malgré l'existence du FIVA, risquent, en raison de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2002, d'être appelés en garantie dans le cadre des procès initiés par des salariés victimes de l'amiante, ont avec cette disposition le moyen de se dégager de ce risque en résiliant tous leurs contrats sensibles. Si la finalité de l'assurance en responsabilité est la sécurité des assurés responsables et la protection des victimes, ce type de clauses est inacceptable.
    Elles sont extrêmement inquiétantes pour les assurés : d'une part, en effet, ceux-ci pourront croire à tort qu'ils sont couverts pour tous leurs actes dommageables commis durant la période de garantie, quel que soit le moment où la victime décide d'agir ; d'autre part, et surtout, la garantie des assurés dépendra d'une circonstance à laquelle ils ne peuvent rien : la date à laquelle la victime décidera d'agir.
    Pour les victimes enfin, ces clauses reviennent sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1984 qui veut qu'en matière d'assurance en responsabilité, nonobstant les clauses prévues entre les parties, la garantie de l'assureur joue au profit de toute victime d'un fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours.
    Cela dit, chacun votera comme il l'entend ; mais, il faut le savoir, c'est là une affaire assez sérieuse, une disposition, qui si elle est très intéressante pour les assurances n'est, je le répète au nom de mon groupe, en aucune manière favorable aux assurés et aux victimes.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. M. Balligand a fait un assez long exposé...
    M. Jean-Pierre Balligand. Vous voudrez bien m'en excuser, cher collègue !
    M. François Goulard, rapporteur. Je vous en prie, c'est tout à fait normal, s'agissant d'une disposition aussi importante. Du reste, l'auteur de l'amendement a pris tout le temps qu'il fallait pour le présenter et le ministre a lui aussi longuement exposé son point de vue.
    Reste que votre présentation, monsieur Balligand, n'en comporte pas moins quelques inexactitudes. Vous ne pouvez prétendre qu'il y ait un risque d'interruption de couverture alors que l'amendement n° 1, troisième rectification propose justement de la proroger pendant cinq ans après la résiliation du contrat : c'est ce qu'on appelle la garantie subséquente.
    Vous avez tout à fait raison, en revanche, de faire remarquer que nous introduisons une nouvelle catégorie de contrats. Mais elle n'aura pas les conséquences que vous décrivez sur les risques très anciens. Les contrats sur la base de la réclamation sont récents. Pour les affaires anciennes, les contrats se font sur la base des faits dommageables.
    Enfin, vous opposez les intérêts de l'assuré et de l'assureur, monsieur Balligand. Il est vrai qu'ils peuvent être divergents... jusqu'au moment où l'assuré ne trouve plus d'assurance : plus d'assurance, plus de divergences... C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour un certain nombre de risques : on l'a constaté à propos du risque médical, à tel point que les deux assemblées ont dû voter une loi sur les assurances médicales, grâce à laquelle on commence à retrouver des assureurs. Mieux vaut un contrat avec une garantie limitée dans le temps que pas de contrat d'assurance du tout. Qu'il s'agisse de risques environnementaux ou des risques sanitaires, les assureurs ont été les premiers à repérer cette évolution de notre société où se multiplient les recherches en responsabilité, à l'encontre de personnes tant morales que physiques, de plus en plus longtemps après la connaissance des faits. Force nous est de nous adapter à cette évolution.
    Il ne s'agit pas de créer une catégorie nouvelle de contrats obligatoires : il est faux de prétendre que, du fait de l'amendement n° 1, tous les contrats seront désormais sur la base de la réclamation. Mais le réalisme conduit à penser que, si nous n'introduisons pas cette possibilité dans notre législation, il y aura toute une série de risques pour lesquels on ne trouvera plus d'assureurs. C'est une position pragmatique. Dans l'idéal, c'est-à-dire si l'on était certain de trouver un assureur pour n'importe quel risque, vous auriez raison, monsieur Balligand : votre propos irait effectivement dans le sens de la protection de l'assuré. Le problème est que, dans certains cas, il n'y a plus d'assurance possible, et, par le fait, plus d'assuré...
    Le mécanisme proposé est bien conçu. Il permettra de continuer à trouver une protection qui, contrairement à ce que vous avez dit, n'aura rien d'illusoire. Ajoutons que de nombreux pays se sont désormais dotés d'une législation comparable. Nous nous heurtions en France à un obstacle qui tenait à la jurisprudence des deux hautes juridictions. D'où la nécessité d'une évolution.
    M. le président. Il était légitime que ce débat se déroule en prenant tout le temps nécessaire...
    M. Jean-Pierre Balligand. C'est un sujet très sérieux.
    M. le président. En effet. Essayons toutefois d'être un peu plus rapides dans l'examen des sous-amendements si nous voulons venir à bout du titre II dans des délais raisonnables.
    Le premier de ces sous-amendements, n° 476, présenté par MM. Bénisti, Fourgous et Dassault, est ainsi rédigé :
    « Supprimer les deux dernières phrases du cinquième alinéa du II de l'amendement n° 1, troisième rectification. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je passe la main... J'aimerais connaître la position de M. le rapporteur sur les sous-amendements n°s 476, 478 et 477, qui procèdent du même esprit. Le sujet est d'une telle technicité...
    M. François Goulard, rapporteur. Non, c'est très simple. (Sourires.)
    M. le président. Eh bien, disons que vous avez défendu le sous-amendement n° 476, monsieur Fourgous...
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Ce n'est finalement pas si compliqué qu'il n'y paraît, même s'il s'agit de sujets dont nous ne sommes pas tous parfaitement familiers - moi le premier.
    Cela dit, j'avoue que la motivation du sous-amendement n° 476 de nos collègues Bénisti, Fourgous et Dassault m'échappe. L'amendement n° 1, troisième rectification, organise le jeu de plusieurs contrats successifs en prévoyant, pour résumer, que la garantie subséquente est subsidiaire. Autrement dit, ce n'est pas la garantie subséquente qui joue s'il y a un nouveau contrat, mais ce dernier. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où la catégorie subséquente peut jouer sous certaines conditions. Reste que, dans le principe, la garantie subséquente est subsidiaire. Or nos collègues proposent précisément de supprimer les dispositions de l'amendement qui organisent le passage d'une convention d'assurance à une autre : ce serait entrer dans une incertitude totale. Personne ne saurait plus qui couvre quoi. D'où notre avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire le sous-amendement n° 476.
    M. le président. Le sous-amendement n° 476 est retiré.
    Je suis saisi de deux sous-amendements identiques, n°s 299 et 478.
    Le sous-amendement n° 299 est présenté par M. de Courson et M. Perruchot ; le sous-amendement n° 478 est présenté par MM. Bénisti, Fourgous et Dassault.
    Ces sous-amendements sont ainsi libellés :
    « Rédiger ainsi le sixième alinéa du II de l'amendement n° 1, troisième rectification :
    « Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un délai subséquent plus court lorsque la nature des risques garantis le justifie. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. »
    La parole est à Charles de Courson, pour soutenir le sous-amendement n° 299.
    M. Charles de Courson. Nous pensons, comme le rapporteur, qu'il faut trouver le bon équilibre entre les intérêts de l'assuré et de l'assureur et sortir de situations où il n'y aurait plus d'assureur. Faute de quoi, ce sera la catastrophe.
    M. Jean-Pierre Soisson. Bien sûr !
    M. Charles de Courson. Le sous-amendement n° 299 porte tout à la fois sur le problème du délai subséquent et sur celui du plafond. Limiter la durée de la garantie subséquente à cinq ans, comme le propose l'amendement Hunault, ne peut être acceptée par les divers professionnels dont les activirés donnent lieu à des responsabilités de longue durée - les constructeurs, par exemple. Il est essentiel pour eux que, par principe, le délai subséquent ne puisse être inférieur à dix ans. On peut toutefois admettre un délai subséquent plus court, par exception, c'est-à-dire à condition qu'il soit expressément limité aux activités professionnelles donnant lieu à des responsabilités de courte durée.
    Au demeurant, un délai subséquent de dix ans en matière d'assurance de responsabilité professionnelle correspondrait au délai de dix ans qui se généralise peu à peu en matière de prescription des actions : c'est ce qui se passe pour les actes de commerce, les actes mixtes, la responsabilité extra-contractuelle, la responsabilité des constructeurs, des avocats et des médecins. La Cour de cassation a elle-même proposé dans son rapport de 2001 de généraliser à dix ans le délai maximal de la prescription des actions dans toutes les matières. Aussi proposons-nous de porter le délai subséquent de cinq à dix ans, tout en ménageant la possibilité de fixer dans certains cas un délai plus court par voie réglementaire.
    Se pose également le problème, dont on n'a pas parlé, celui du plafond de la garantie subséquente. Permettre que celui-ci diffère du plafond de la garantie accordée avant la résiliation du contrat d'assurance revient concrètement à permettre que le premier puisse être inférieur au second, autrement dit que le niveau de sécurité de l'assuré soit amoindri pendant le délai subséquent, ce qui ne peut être accepté par les assurés. En conséquence, un délai subséquent de dix ans avec un plafond de garantie ne pouvant être diminué au moment de la résiliation du contrat d'assurance offrirait concrètement une sécurité suffisante aux assurés tout en restant maîtrisable par les assureurs. L'amendement Hunault va dans le bon sens, mais il ne règle pas ce problème. Il ne pourrait jamais empêcher un effondrement du plafond de garantie pendant le délai subséquent, vidant de fait le contrat de son contenu. Notre sous-amendement est donc un doublement protecteur pour les assurés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Je partage partiellement l'opinion de Charles de Courson. Sur la question du délai, sa préoccupation sera satisfaite par le futur décret qui, pour certains risques, pourra allonger la durée au-delà de cinq ans. Cela est d'ores et déjà explicitement prévu dans le texte.
    Je reconnais en revanche que le danger existe de voir abaisser par voie contractuelle, le plafond de garantie. Serait-ce conforme à l'esprit du texte ? Cela mérite réflexion. Il serait probablement plus sûr de le préciser dans la loi. Je serai donc défavorable au sous-amendement n° 299, mais je proposerai un nouveau sous-amendement qui reprendra la deuxième phrase de l'amendement de M. de Courson...
    M. le président. En gros, c'était très simple, et cela se simplifie encore plus... (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Je vous sais assez agile, monsieur le président, pour gérer cette affaire !
    Ce sous-amendement est ainsi rédigé : « Compléter le sixième alinéa du II de l'amendement n° 1, troisième rectification, par la phrase suivante : "Le plafond de la garantie déclenché pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. » C'est la reprise de la dernière phrase du sous-amendement n° 299.
    M. le président. Nous avons bien pris note de votre sous-amendement, qui portera le numéro 487.
    Qu'en pensez-vous, monsieur de Courson ?
    M. Charles de Courson. Je suis tout à fait d'accord avec ce sous-amendement, puisqu'il reprend la deuxième phrase du mien...
    M. le président. Fort bien.
    M. Charles de Courson. Sur la première phrase, c'est-à-dire sur le délai subséquent de dix ans, je suis sensible à l'argument du ministre : on peut aboutir au même résultat que mon sous-amendement en le fixant par voie réglementaire. Mais je n'ai pas vu le projet de décret... Si le Gouvernement s'engage à parvenir au même résultat par le décret, la première phrase de mon amendement sera satisfaite, même si je préférerais que ce fût dit dans la loi.
    M. le président. Confirmez-vous, monsieur le ministre ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Non, monsieur le président. (Sourires.)
    M. le président. Et moi qui espérais que cela allait se simplifier... (Rires.)

    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord sur la deuxième phrase, autrement dit avec le sous-amendement n° 487. Quant au passage de cinq à dix ans, s'il faut le faire, nous le ferons au moment opportun.
    M. Jean-Louis Dumont. Faisons-le !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Mais le mieux est l'ennemi du bien : si, à trop prolonger, nous nous retrouvons, une fois de plus, dans une situation où il n'y aura plus d'offre, nous aurons marqué un but contre notre camp. Je confirme donc mon intention de passer à dix ans si c'est nécessaire, mais je ne peux vous dire que ce sera le cas général.
    M. le président. Monsieur de Courson, le ministre vous a répondu. Etes-vous d'accord pour vous rallier au sous-amendement proposé par le rapporteur ?
    M. Charles de Courson. Qu'il s'agisse de la rédaction de M. Hunault ou de celle que j'ai proposée dans la première phrase de mon sous-amendement, il ne dépend que de vous qu'elles se rejoignent, monsieur le ministre : il suffit d'un décret...
    M. le président. Vous l'avez déjà dit, monsieur de Courson, et M. le ministre vous a répondu.
    M. Charles de Courson. Soit. Mais ne vous rangez pas trop du côté des assureurs, monsieur le ministre...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est dur pour l'assuré !
    M. Charles de Courson. Il faut un équilibre entre assureur et assuré. Puisque tout le monde accepte ma deuxième phrase, y compris le ministre, je retire mon sous-amendement n° 299 au profit de celui de M. le rapporteur. Mais avec la garantie du ministre !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le président, je reprends le sous-amendement n° 299 de M. de Courson in extenso !
    M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ainsi, les choses seront claires !
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 299.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 487.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je suppose que le sous-amendement n° 478 a été retiré, monsieur Fourgous ?
    M. Jean-Michel Fourgous. Cela va de soi, monsieur le président.
    M. le président. Le sous-amendement n° 467, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 1, troisième rectification, après la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 124-5 du code des assurances, insérer la phrase suivante : "La clause instaurant un délai subséquent n'est jamais opposable au tiers lésé. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
    Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1984, en matière d'assurance en responsabilité, la garantie de l'assureur joue au profit de toute victime d'un fait commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours. Il convient donc de préciser que la clause d'une police d'assurance visant à réduire la garantie normalement due par l'assureur n'est pas opposable au tiers victime.
    Le tiers victime ayant toujours le droit d'intenter une action directe contre l'assurance, il appartiendra à l'assurance de se retourner contre l'assuré en présence d'une clause de garantie subséquente. En tout état de cause, si la finalité de l'assurance en responsabilité est la sécurité des assurés-responsables et la protection des victimes, ce type de clause est inacceptable.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Ce sous-amendement vient seulement de me parvenir. Je comprends l'insistance de M. Balligand à parvenir à ses fins, mais chacun reconnaîtra que l'adoption de ce sous-amendement viderait de toute sa portée l'amendement n° 1, troisième rectification ! Je ne puis donc qu'y être défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis également défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 467.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Le sous-amendement n° 477, présenté par MM. Bénisti, Fourgous et Dassault, est ainsi rédigé :
    « Supprimer l'avant-dernier alinéa du II de l'amendement n° 1, troisième rectification. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Ce sous-amendement vise à supprimer un alinéa qui enlèverait beaucoup à la simplicité et à l'équité des dispositions en vigueur du code des assurances.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Nous sommes dans le même cas que tout à l'heure, avec le sous-amendement n° 476 des mêmes auteurs : l'amendement d'Eric Woerth organise la responsabilité successive des contrats. En supprimant l'alinéa qui organise la succession des contrats, le sous-amendement n° 477 ne va pas dans le sens de la clarté. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire le sous-amendement n° 477.
    M. le président. Le sous-amendement n° 477 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 1, troisième rectification, modifié par le sous-amendement n° 487.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57

    M. le président. « Art. 57. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - 1. L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : "Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
    « 2. Dans l'ensemble du code, les mots : "Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse sont remplacés par les mots : "Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
    « II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales.
    « III. - L'intitulé de la section 6 du même chapitre est ainsi rédigé : "Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.
    « IV. - L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
    « Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. » ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »
    « V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 421-2. - Le Fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »
    « VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.
    « Ne sont couverts par le Fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.
    « II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :
    « 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
    « 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;
    « 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;
    « 4° souscrits par les personnes suivantes :
    « a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;
    « b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;
    « c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
    « d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
    « e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.
    « 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.
    « III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
    « Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi n° ... du... de sécurité financière.
    « VII. - La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par six articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :
    « Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
    « Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
    « S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.
    « La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
    « II. - Dès cette notification, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
    « III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
    « La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
    « Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
    « IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
    « Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.
    « Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
    « Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la Commission.
    « Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
    « Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
    « Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du I de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
    « En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    « Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
    « Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
    « 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;
    « 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
    « 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
    « 4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
    « Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. »
    « VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : "à l'article L. 423-1 sont remplacés par les mots : "aux articles L. 421-9 et L. 423-1.
    « IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
    « X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.
    « XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots : à l'article L. 421-9 sont supprimés. »

    M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Du fait d'une erreur de transmission, j'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir qu'un amendement que je devais défendre n'était pas arrivé jusqu'à la séance. C'est pourquoi je souhaite, monsieur le président...
    M. le président. Dire quelques mots ?
    M. Jean-Louis Dumont. ... utiliser le droit de parole de tout parlementaire dans cette enceinte, d'une façon concise, je vous le promets !
    M. le président. J'en suis certain, monsieur Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Je voudrais appeler l'attention de M. le ministre, de M. le rapporteur et de nos collègues sur cet article 57 qui exclut les personnes morales du bénéfice du fonds de garantie des assurances, notamment pour les sinistres de compagnie d'assurance liés au contrat dommage ouvrage, alors même que cette assurance est obligatoire pour les personnes morales comme pour les personnes physiques.
    Je passe rapidement, mais un sinistre important a démontré dernièrement que la place ne faisait pas tout son devoir, que la solidarité peut ne pas jouer et, dans ce cas, les conséquences financières peuvent retomber tout simplement sur des locataires.
    C'est pourquoi il conviendrait, en matière d'assurance de construction obligatoire, que les personnes morales puissent, au même titre que les personnes physiques, bénéficier du fonds de garantie. Je pense aux organismes HLM, aux promoteurs privés, aux SEM, voire aux entreprises du bâtiment et, plus généralement, à toutes les personnes tenues légalement par l'obligation d'assurance construction, mais ayant la personne morale. Nous éviterions ainsi qu'on puisse se retrouver sans garantie en cas de défaillance.
    Afin de préserver l'égalité de traitement entre les assurés, il paraît fondamental que les personnes morales soient également garanties, d'autant, je le rappelle, que le fonds de compensation des risques de l'assurance construction, au 31 mai 2002, avait à sa disposition 290 millions d'euros. On ne peut pas, par conséquent, nous objecter qu'on ne peut pas financer cette mesure car ce fonds institué en 1982, qui aujourd'hui arrive à la fin de sa mission, permet de résoudre le problème que je vous ai exposé rapidement, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je comprends la préoccupation exprimée par M. Dumont mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent.
    Nous créons des assurances obligatoires. C'est un progrès que chacun devrait saluer. Faut-il aller plus loin et étendre la compétence de ce fonds de garantie s'agissant des personnes morales ? Certains avaient d'ailleurs imaginé aussi une extension à d'autres types de contrats. Un inconvénient saute immédiatement aux yeux, c'est que l'on risque de favoriser des compagnies, pas forcément françaises, dont la solidité financière peut être sujette à caution et qui proposent des contrats à plus bas prix que les autres.
    En d'autres termes, étendre sans discernement le champ d'application d'une garantie en cas de défaillance de l'assureur peut amener certains acteurs économiques à pratiquer ce que l'on pourrait appeler une « anti-sélection » de leur compagnie d'assurances. Et ce n'est pas de la théorie ! Nous l'avons vu en matière de responsabilité médicale, lorsque certains courtiers ont proposé des assureurs d'autres pays européens qui, à l'évidence, ne présentaient pas toutes les garanties de solvabilité mais avaient l'avantage d'offrir des tarifications beaucoup plus intéressantes que les autres. Le risque est donc réel. Etendre inconsidérément le champ de la garantie est en soi dangereux.
    Nous franchissons une étape, et elle est considérable. Il s'agit d'abord, et c'est normal, de protéger les particuliers. Il sera possible de réfléchir ultérieurement à des extensions. En tout cas, aujourd'hui, la prudence la plus élémentaire doit nous conduire à rester dans le champ défini par le projet initial.
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 183, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article L. 421-2 du code des assurances, supprimer le mot : "obligatoirement. »
    Je considère que cet amendement rédactionnel a été défendu. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 183.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Hunault a présenté un amendement, n° 2, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 421-9 du code des assurances :
    « Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. »
    La parole est à M. Eric Woerth, pour soutenir cet amendement.
    M. Eric Woerth. L'amendement n° 2 vient en complément de l'amendement n° 1. Il adapte les dispositions prévues, pour l'application dans le temps à la couverture accordée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Il s'agit donc d'un amendement de coordination plus favorable aux assurés et aux tiers lésés que le texte actuel puisqu'un délai de cinq ans leur est ouvert pour déclarer le sinistre.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement n° 184, ainsi rédigé :
    « Dans le 1° du II du texte proposé pour l'article L. 421-9 du code des assurances, substituer au mot : "dont, les mots : "pour lesquels. »
    Cet amendement est rédactionnel. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 184.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 316 de M. Gerin n'est pas défendu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 186, ainsi rédigé :
    « Dans le XI de l'article 57, substituer aux mots : "à l'article, le mot : "et. »
    Amendement rédactionnel lui aussi, auquel le Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 186.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 185 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter l'article 57 par le paragraphe suivant :
    « B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la présente loi. »
    « II. - En conséquence, supprimer le dernier alina du VI de cet article. »
    Même chose que pour les précédents.
    Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Article 58

    M. le président. Je donne lecture de l'article 58 :

Sous-section 2
Diverses extensions du fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

    « Art. 58. - I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi rédigé :
    « Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
    « Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances. »
    II bis. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
    « Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux évènements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.
    « III. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »
    M. Goulard, rapporteur, M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 187, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 58 par le paragraphe suivant :
    « IV. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. A l'initiative de Charles de Courson, la commission a adopté cet amendement qui permet au fonds de garantie de financer des actions de prévention routière.
    M. Philippe Auberger. Excellente idée, en effet !
    M. François Goulard, rapporteur. Dans le contexte actuel, et quand on voit les résultats de la politique du Gouvernement dans ce domaine infiniment sensible, on ne peut qu'être favorable à ces nouveaux moyens mis à la disposition d'une politique dont l'intérêt n'est plus à démontrer.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est une très bonne initiative à laquelle nous sommes très favorables.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié par l'amendement n° 187.
    (L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59

    M. le président. Je donne lecture de l'article 59 :

Section 2
Transposition de la IVe directive
relative à l'assurance automobile

    « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 211-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
    « Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
    « Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
    « En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
    « En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
    « II. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1(2°), et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
    « Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.
    « Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1 aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. »
    « III. - L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »
    « IV. - Le titre II du livre IV du même code est complété par un chapitre IV intitulé "Organisme d'indemnisation et comprenant sept articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :
    « Art. L. 424-1. - Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats.
    « Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
    « Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
    « a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande [ ] ;
    « b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.
    « c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.
    « Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.
    « Art. L. 424-3. - L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
    « L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
    « Art. L. 424-4. - L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.
    « Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.
    « Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
    « Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :
    « a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;
    « b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;
    « c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.
    « La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »
    « V. - Le livre IV du même code est complété par un titre V intitulé " Organisme d'information et comprenant quatre articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :
    « a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;
    « b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.
    « Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :
    « 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;
    « 2° Le numéro du contrat d'assurance ;
    « 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
    « 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;
    « 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
    « Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.
    « Art. L. 451-2. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.
    « Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
    « Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
    « 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
    « 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
    « 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
    « Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
    « Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
    « Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
    « Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
    « Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 188, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 59, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le mot : "quatrième est remplacé par le mot : "troisième. »
    Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 188.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n° 188.
    (L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 59

    M. le président. M. d'Aubert a présenté un amendement, n° 370, ainsi libellé :
    « Après l'article 59, insérer l'article suivant :
    « Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. »
    M. François Goulard, rapporteur. Me permettez-vous, monsieur le président, de défendre cet amendement en même temps que je donne l'avis de la commission ?
    M. le président. Oui, cela simplifiera les choses !
    M. François Goulard, rapporteur. Vous n'y verrez pas un mélange des genres ?
    M. le président. Non, certainement pas, venant de vous !
    M. François Goulard, rapporteur. Cependant, mon cas s'aggrave, monsieur le président, car j'avais d'abord exprimé un avis défavorable et j'ai été suivi par la commission des finances. Mais à tout pécheur miséricorde : si nous avons écarté cet amendement, c'est qu'il s'écartait de l'objet de la loi. Il n'en est pas moins très pertinent. Nous savons que François d'Aubert s'intéresse beaucoup aux questions de propriété intellectuelle et de fraude dans ce domaine. Il est d'ailleurs devenu un expert dans la lutte contre cette fraude.
    Par conséquent, si mes collègues en étaient d'accord, ainsi naturellement que le ministre, nous adopterions une disposition utile en votant cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. D'accord.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.
    (L'amendement est adopté.)

Article 59 bis

    M. le président. Je donne lecture de l'article 59 bis :

Chapitre IV
Dispositions diverses

    « Art. 59 bis. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités. »
    « II. - La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, inscrit sur l'article.
    M. Jean-Pierre Balligand. Je souhaite dire ici mon attachement à cet article qui a été introduit par la commission des finances du Sénat.
    Introduire la rétroactivité dans l'exercice d'éventuelles actions en responsabilité par les trois fonds de garantie du secteur assuranciel et bancaire, dont le fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages institué par le présent projet de loi, est de nature à clarifier et à sécuriser une situation que la majorité des juristes jugeaient jusqu'ici confuse. Cela renforce nettement la responsabilité des dirigeants et des actionnaires tout en protégeant réellement la viabilité de ces fonds, dont personne ne comprendrait qu'ils épongent sans sourciller les engagements d'un établissement en présence d'erreurs manifestes de gestion, même passées. A ce titre, cette disposition contribue pleinement à la sécurisation financière souhaitée par le présent texte.
    M. le président. L'amendement n° 373 de M. Almont n'est pas défendu.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 310 et 374.
    L'amendement n° 310 est présenté par M. Clément ; l'amendement n° 374 est présenté par M. Almont.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 59 bis. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Soisson, pour soutenir l'amendement n° 310.
    M. Jean-Pierre Soisson. C'est en tant que membre de la commission des lois que je me fais l'interprète de son président.
    Nous n'allons pas revenir sur la disposition votée par le Sénat. Je fais remarquer à M. Balligand qu'au cours de la discussion du projet de loi au Sénat, M. Charasse a rappelé fort opportunément que l'on ne pouvait pas introduire de dispositions rétroactives. M. Clément propose donc de supprimer le deuxième paragraphe du texte voté par le Sénat, qui va trop loin, sans remettre en cause le dispositif général. En effet, ces dispositions n'ont pas qu'un caractère interprétatif, elles imposent des sujétions rétroactives.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Soyons précis sur un article qui concerne des affaires assez délicates. Je vous donnerai à la fois mon argumentation personnelle et l'avis adopté par la commission des finances.
    Dans l'absolu, il est parfaitement légitime - c'est même nécessaire - que le fonds de garantie des dépôts bancaires puisse rechercher en responsabilité ceux qui, par une gestion déficiente, ont provoqué la défaillance de leur établissement obligeant le fonds de garanties à couvrir cette défaillance vis-à-vis des déposants. C'est incontestable, et la loi le prévoit. Mais la loi est rédigée de telle manière qu'une cour d'appel a pu penser, dans une affaire particulière, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette recherche de responsabilité. Selon moi, mais je ne saurais juger un jugement, le raisonnement est tout de même assez spécieux. On peut interpréter les textes de 1999 comme permettant, même dans cette période transitoire, la recherche de responsabilités à l'égard des actionnaires et responsables des établissements défaillants.
    Réaffirmer ce principe de responsabilité est à tout fait opportun. Le faire de manière rétroactive n'est pas condamnable, monsieur Soisson, car la rétroactivité n'est pas en elle-même condamnable.
    M. Jean-Pierre Soisson. C'est vrai !
    M. François Goulard, rapporteur. Il est utile que, par une disposition interprétative, nous puissions dire que c'est ainsi que la loi doit être lue.
    Cependant, dans la rédaction adoptée par le Sénat, un alinéa pose un véritable problème en interférant avec une instance en cours. Après avoir réfléchi et examiné la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, la commission des finances est arrivée à la même conclusion que la commission des lois : s'il n'est pas déplacé de parler d'application rétroactive, parce que c'est ainsi que la loi doit être comprise, on ne peut pas se permettre d'intervenir dans une instance en cours. Il y aurait là ingérence du législatif dans le judiciaire.
    Dans l'affaire particulière qui a été évoquée, et qui a fait grand bruit, l'équité ne me semble faire aucun doute dès lors qu'il y a recherche en responsabilité. Mais nous ne pourrions pas, je crois, aller au-delà de la rédaction qui suppose la suppression du II.
    Je souhaite très vivement que l'interprétation de la Cour de cassation soit conforme à l'intention du législateur, qui était très clairement - nous sommes ici plusieurs à pouvoir en témoigner, pour avoir fait alors partie de l'Assemblée - qu'il puisse y avoir, en l'absence de solution de continuité, recherche de responsabilité de la part du fonds de garantie des dépôts, contre ceux qui peuvent, éventuellement, être tenus pour responsables d'une défaillance bancaire.
    M. le président. Si j'ai bien compris votre explication, vous ne suivez pas la position soutenue par M. Soisson ?
    M. François Goulard, rapporteur. Si, mais M. Soisson a exprimé un point de vue général, mais n'a pas, me semble-t-il, défendu un amendement en particulier.
    M. le président. Mais si, l'amendement n° 310 de M. Clément !
    M. François Goulard, rapporteur. Pour les raisons de droit que j'ai évoquées, je partage donc la position défendue par Jean-Pierre Soisson, et je soutiens l'amendement du président Clément.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Je n'aime pas beaucoup les propos elliptiques, et mieux vaut savoir de quoi il est question dans cette affaire, où l'on parle de sécurité financière, de protection des fonds de garantie et, normalement, de protection des déposants.
    Nous avons vu tout à l'heure que, dans le domaine de l'assurance, on a clairement choisi le camp de l'assurance contre celui des assurés et des victimes.
    Pour le dire clairement, ici, on a choisi de protéger quelques personnes qui, de toute évidence, ont fait des erreurs de gestion. En l'occurrence, il s'agit de l'affaire du Crédit martiniquais, qui, après avoir été examinée par différentes instances depuis 1996-1997, est aujourd'hui devant la Cour de cassation, dont on attend le jugement - c'est ce qu'évoquait notre rapporteur il y a quelques instants.
    Souvenons-nous des chiffres : en 1996-1997, cette grave situation a conduit à faire injecter par le fonds de garantie - financé, je vous le rappelle, par des cotisations des banques, c'est-à-dire, en fin de compte, par les consommateurs bancaires, les usagers des banques - 1,5 milliard de francs. Le fonds de garantie s'est retourné contre les actionnaires du Crédit martiniquais puisqu'il y a eu, à l'évidence, des agissements assez graves, mais il a été débouté en première instance, puis en appel, pour des raisons juridiques d'ailleurs différentes.
    M. Marini défend plutôt la situation du secteur bancaire et des déposants et, à la demande du fonds, le Sénat a introduit dans la loi de sécurité financière un amendement qui est devenu l'article 59 bis et qui permet au fonds de se retourner contre les actionnaires des établissements qu'il soutient, quand bien même les faits qui sont à l'origine des difficultés de l'établissement sont antérieurs à la création du fonds.
    Cet amendement est constitutionnel et a une simple valeur interprétative : il ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée - l'affaire judiciaire n'est pas close, puisqu'elle est en cassation. Les amendements Clément et Almont ...
    M. le président. Ils sont identiques.
    M. Jean-Pierre Balligand. ... soutenus par le Gouvernement visent à défaire ce que le Sénat a voté et, donc, à empêcher le fonds de garantie de se retourner contre les anciens actionnaires du Crédit martiniquais dont la gestion a coûté 1,5 milliard de francs à la collectivité. Il ne faudrait pas que, à cette occasion, avec ce recul par rapport au texte adopté par le Sénat, l'on crée un cas précis de privatisation des profits et de socialisation des pertes.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur Balligand, je ne peux pas laisser dire que nous favorisons ceux qui cherchent à échapper à la rigueur de la loi et qui ont provoqué des défaillances bancaires. Je crois avoir dit exactement le contraire.
    Je voudrais également corriger ce que vous avez dit, mon cher collègue : le Gouvernement n'a pas soutenu cet amendement, il s'en est remis à la sagesse de notre assemblée.
    Je suis animé par les mêmes préoccupations que vous. Je pense qu'il est parfaitement légitime que l'on recherche la responsabilité des dirigeants de banque qui ont commis des erreurs ayant entraîné la défaillance de l'établissement et ayant obligé le fonds de garantie à combler l'insuffisance d'actifs. Mais je vous invite à vous rapprocher du texte : le I de l'article 59 bis ne dit rien d'autre. Les différents fonds de garantie « peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements (...) des actions en responsabilité (...), même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités. » Notre disposition est donc, à l'évidence, interprétative. Nous manifestons ainsi nettement la volonté que la loi s'applique dans toute sa rigueur, sans qu'on puisse tirer argument de telle ou telle date d'entrée en vigueur : c'est on ne peut plus clair.
    Toutefois, le II de l'article, qui précise que la disposition qui précédera s'applique aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi, est malheureusement contraire à la Convention européenne. Le « malheureusement » est même de trop. Notre devoir le plus absolu est de respecter des traités internationaux protecteurs des libertés individuelles, et nous avons, de même, le devoir le plus absolu de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il est impossible de dire dans la loi qu'elle s'applique aux instances en cours, je le regrette, mais quand on veut respecter le droit et la liberté individuelle, quand on est attaché à respecter les décisions du juge constitutionnel et les traités qui lient notre pays, on doit admettre que des faits éventuellement condamnables puissent rester impunis ; c'est ça, le droit et le respect des procédures. Et, pour ma part, je m'inscris strictement dans le respect de ces règles de droit.
    A titre personnel, je préférerais que nous puissions dire très clairement que les actions en responsabilité qui sont fondées doivent aller jusqu'à leur terme. Mais ce serait une ingérence dans une instance judiciaire en cours. Nous devons laisser la justice suivre son cours et nous contenter de ce qui relève de notre pouvoir et de notre devoir de législateur : dire quel est le droit qui s'applique. C'est ce que nous faisons avec le maximum de force en adoptant cet article.
    M. Jean-Pierre Balligand. Non, c'est ce que nous ferions en abandonnant cet article !
    M. François Goulard, rapporteur. Franchement, nous commettrions une erreur en allant plus loin.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 310 et 374.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 bis modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 59 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59 ter

    M. le président. « Art. 59 ter. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2 est loyale et informative. Son contenu doit :
    « 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
    « 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
    « 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
    « Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de "crédit ou de "prêt et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.
    « L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »
    « II. - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-4-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
    « 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
    « 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
    « Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
    « Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 302, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 59 ter :
    « Le code de la consommation est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2 doit :
    « 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit et les perceptions forfaitaires ;
    « 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
    « 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
    « Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou "révisable du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer, de façon lisible, dans le corps principal du texte publicitaire.
    « Il est interdit dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. »
    « II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
    « En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. »
    « III. - Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
    « - La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
    « - La fraction du capital disponible ;
    « - Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
    « - Le taux de la période et le taux effectif global ;
    « - Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
    « - La totalité des sommes exigibles ;
    « - Le montant des remboursements déjà effectués, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
    « - Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile d'entrer dans le détail de cette question très compliquée, concernant les règles qui s'appliquent en matière de publicité financière. La rédaction sénatoriale était assez difficilement applicable. Après une consultation assez large, nous sommes arrivés à une rédaction plus précise, qui a été adoptée par la commission des finances.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 59 ter est ainsi rédigé.

Article 59 quater

    M. le président. « Art. 59 quater. - Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 331-7-2. - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
    « 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
    « 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
    « 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 190, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 59 quater. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous sommes au coeur du sujet du surendettement. Quand le Sénat a adopté cet article, il n'avait pas les informations dont nous disposons aujourd'hui. Nous savons que le Gouvernement va très prochainement présenter un projet de loi sur ce sujet. Il serait donc vraiment inopportun d'adopter ces dispositions.
    M. le président. C'est évident.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. D'accord.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 59 quater est supprimé.

Article 59 quinquies

    M. le président. « Art. 59 quinquies. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé :
    « Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »
    « II. - A la section 3 du chapitre III du titre Ier du code des douanes, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
    « Art. 17 bis. - Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accord internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 191, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 59 quinquies. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Le Sénat avait apporté cette modification au projet de loi initial. Là encore, il arrive qu'on revienne sur des positions initialement adoptées. Il est vrai que j'avais proposé à la commission de rejeter cet article, car, comme tout à l'heure pour l'amendement de M. François d'Aubert, le lien avec le texte n'est pas évident. Cela étant, je dois à la vérité de dire que les dispositions qui sont proposées sont très opportunes. C'est pourquoi, à titre personnel, je me permets de proposer à mes collègues, malgré cet avis défavorable de la commission des finances, d'adopter l'article.
    M. Philippe Auberger. A tout péché miséricorde !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Le plus simple, c'est que, avec l'accord de mes collègues, nous retirions cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 59 quinquies.
    (L'article 59
quinquies est adopté.)

Article 59 sexies

    M. le président. « Art. 59 sexies. - I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
    « Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditionsd'application du premier alinéa.
    « Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
    « Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
    « Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
    « Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »
    « II. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
    « 1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : "qui sont chargés de l'administration, sont insérés les mots : "ou de la gestion ;
    « 2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : "déléguer au conseil d'administration, sont insérés les mots : "ou au directoire ;
    « 3° Dans la troisième phrase du II, après les mots : "par le conseil d'administration sont insérés les mots : "ou par le directoire. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 193, ainsi rédigé :
    « I. - Au début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 322-26-2 du code des assurances, après les mots : "Le conseil d'aministration, substituer aux mots : "et le conseil de surveillance comprennent les mots : "ou le conseil de surveillance comprend. »
    « II. - En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : "Lorsque le nombre des administrateurs, insérer les mots : "ou des membres du conseil de surveillance. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 193.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 192, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 322-26-2 du code des assurances, substituer au mot : "régulièrement, le mot : "irrégulièrement. »
    C'est un amendement rédactionnel.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 192.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 194 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du II de l'article 59 sexies, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° A Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : "l'article L. 242-10 sont remplacés par les mots : "les articles L. 242-10 et L. 242-30, et les références : "L. 245-13 à L. 245-16 sont remplacées par les références : "L. 245-13 à L. 245-17. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 194 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 sexies modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 59 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59 septies

    M. le président. « Art. 59 septies. - I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.
    « En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
    « A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du même code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 dudit code.
    « II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
    « 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
    « 2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
    « 3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.
    « Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
    « III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;
    « 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. »
    « IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. »
    Les amendements n°s 318, 321 et 320, de M. Gérin, de sont pas défendus.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 196 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le III de l'article 59 septies :
    « III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
    « 1° L'aticle L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est abrogé ;
    « b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné l'article L. 431-1.
    « c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
    « 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot : "dernier, est remplacé par le mot : "deuxième. »
    « Sur cet amendement, M. Goulard a présenté un sous-amendement, n° 473 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Avant le dernier alinéa de l'amendement n° 196 rectifié, insérer l'alinéa suivant :
    « A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. »
    « II. - En conséquence, après les mots : "L'article est complété par, rédiger ainsi la fin du septième alinéa de cet amendement : "deux alinéas ainsi rédigés :. »
    La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement n° 196 rectifié.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement n° 196 vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article.
    Le sous-amendement n° 473 porte sur la question assez technique de la dévolution de reliquats éventuels d'éléments d'actifs dans le cas de dissolution de mutuelles.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 473 rectifié.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 473 rectifié.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 319 de M. Gerin n'est pas défendu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 197, ainsi rédigé :
    « Dans le IV de l'article 59 septies, substituer à la référence : "L. 431-4 la référence : "L. 431-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 septies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 59 septies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59 octies

    M. le président. « Art. 59 octies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
    « 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur. »
    « 2° Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
    « 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. »
    « 3° L'article L. 432-21 est abrogé ;
    « 4° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
    « a) Le h du 2 est ainsi rédigé :
    « h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; »
    « b) Le 2 est complété par un i ainsi rédigé :
    « i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 480, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 59 octies par l'alinéa suivant :
    « 5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la référence : ", L. 432-21 est supprimée. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 480.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 octies, modifié par l'amendement n° 480.
    (L'article 59 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59 nonies

    M. le président. « Art. 59 nonies. - L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé. »
    Je mets aux voix l'article 59 nonies.
    (L'article 59 nonies est adopté.)

Article 59 decies

    M. le président. « Art. 59 decies. - I. - Sont abrogés :
    « 1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;
    « 2° L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
    « II. - A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots « la caisse centrale de crédit coopératif » sont supprimés.
    « III. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : "caisse centrale de crédit coopératif sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 391, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 59 decies, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - La division "section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V et son intitulé sont supprimés. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement de coordination a été adopté par la commission.
    M. le président. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 391.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 decies, modifié par l'amendement n° 391.
    (L'article 59 decies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59 undecies

    M. le président. « Art. 59 undecies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :
    « a) Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
    « La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;
    « b) Au début de la dernière phrase, les mots : "Les créances ainsi mobilisées sont remplacés par les mots : "Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ;
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :
    « Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. » ;
    « 3° L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 470, ainsi rédigé :
    « Supprimer la première phrase du dernier alinéa du a du 1° de l'article 59 undecies. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement supprime une précision inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 470.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 475, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le b du 1° de l'article 59 undecies, après les mots : "créances ainsi mobilisées, insérer les mots : "ne sont pas comptabilisées.
    « II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : "ne sont pas comptabilisés. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 475.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 59 undecies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 59 undecies, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 59 duodecies et 59 terdecies

    M. le président. « Art. 59 duodecies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci sont remplacés par les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » ;
    « 2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30 est ainsi modifié :
    « a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. » ;
    « b) Au début de la dernière phrase, le mot : "Il est remplacé par les mots : "Le contrôleur spécifique ;
    « 3° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :
    « a) Après les mots : "dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé,, sont insérés les mots : "à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, ;
    « b) Les mots : "des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 sont remplacés par les mots : "des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15. »
    Je mets aux voix l'article 59 duodecies.
    (L'article 59 duodecies est adopté.)
    M. le président. « Art. 59 terdecies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
    « Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
    « II. - En conséquence :
    « 1° Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots : "Les sommes provenant de prêts, sont insérés les mots : "ou créances assimilées ;
    « 2° Au début de l'article L. 515-22, après les mots : "La gestion ou le recouvrement des prêts, sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs, ;
    « 3° Au début de l'article L. 515-23, après les mots : "L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs » ;
    « 4° A l'article L. 515-24, aprs les mots : "recouvrement des prêts, sont insérés les mots : "ou créances assimilées ;
    « 5° Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : "la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts,, sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs, ».
    « III. - 1. L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
    « Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
    « 2. A l'article L. 515-28, après les mots : "En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts,, sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs,. » - (Adopté.)

Après l'article 59 terdecies

    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 415, ainsi rédigé :
    « Après l'article 59 terdecies, insérer l'article suivant :
    « Les emprunts contractés en 2003 par l'UNEDIC bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. En application du protocole d'accord du 20 décembre 2002 entre les partenaires sociaux sur le redressement des comptes de l'UNEDIC, cet organisme a préparé le lancement d'une émission obligataire de 4 milliards d'euros. La disposition proposée lui permettrait d'économiser une vingtaine de millions d'euros. Le Gouvernement invite donc l'Assemblée à profiter de ce projet de loi de sécurité financière pour voter rapidement une garantie destinée à permettre à l'UNEDIC d'émettre cet emprunt dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Je vous remercie à l'avance.
    M. Jean-Pierre Soisson. Vive le printemps !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement n'est en effet pas dans le droit fil du texte... Cela étant, je pense que nous nous accorderons pour reconnaître que l'intérêt supérieur de l'Etat veut que l'UNEDIC se finance dans les meilleures conditions possibles. Aussi la garantie de l'Etat est-elle extrêmement souhaitable et doit-elle être accordée dès maintenant. La commission des finances a donc émis un avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 415.
    (L'amendement est adopté.)

Avant l'article 60


    M. le président. M. de Gaulle a présenté un amendement, n° 274 rectifié, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 60, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme sont remplacés par les mots : "d'une société en l'une des formes de société par actions.
    « 2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les transformations de sociétés par actions en sociétés par actions d'une autre forme intervenues avant la date de promulgation de la loi n°                          du                  de sécurité financière sans qu'aient été nommés le ou les commissaires à la transformation prévus par l'alinéa 1 peuvent être régularisées par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation. »
    La parole est à M. Jean de Gaulle.
    M. Jean de Gaulle. Cet amendement de clarification a un double objet : d'une part, il entend mettre définitivement un terme à l'incertitude juridique concernant l'obligation de donner un commissaire à la transformation, en cas de transformation d'une société anonyme en une société par actions simplifiée ; d'autre part, il veut donner aux entreprises la possibilité de régulariser les transformations irrégulières, éventuellement intervenues avant la promulgation de la loi de sécurité financière.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. En toute logique, nous sommes ici au titre III. Même si cet amendement figure avant l'article 60, il relève du titre III.
    M. le président. Il sera dans le titre III.
    M. François Goulard, rapporteur. Il me semble.
    M. le président. Examinons-le, puisqu'il a été appelé.
    M. Philippe Auberger. Il a été adopté par la commission !
    M. François Goulard, rapporteur. Il a, en effet, été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. le garde des sceaux n'étant pas là, je n'ai pas d'avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mes chers collègues, j'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement une lettre m'informant que le Gouvernement demande que la séance de ce soir soit supprimée et que la discussion de ce projet de loi reprenne mardi prochain.
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je voudrais simplement remercier l'Assemblée pour la qualité des débats et vous indiquer que M. le garde des sceaux sera là mardi pour l'examen du titre III.

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 30 avril 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
    Ce projet de loi (n° 823) est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu, le 30 avril 2003, de M. Philippe Vitel, un rapport, n° 822, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Giran et plusieurs de ses collègues relative à la représentation au sein du conseil d'administration et des instances représentatives des fonctionnaires, des agents sous contrat et des ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN, en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 735).
    J'ai reçu, le 30 avril 2003, de M. Sébastien Huyghe, un rapport, n° 824, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la dévolution du nom de famille (n° 808).

6

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mardi 6 mai 2003, à neuf heures trente, première séance publique :
    Questions orales sans débat ;
    Fixation de l'ordre du jour.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 719, de sécurité financière :
    M. François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport n° 807) ;
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (avis n° 772).
    A vingt et une heure trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt et une heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

    La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 6 mai 2003, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants :

Communication du 29 avril 2003

N° E 2259 (COM [2003] 150). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël.
N° E 2260 (SEC  255 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Notification d'adoptions définitives

    Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances communautaires les textes suivants :

Communication du 30 avril 2003

N° E 1701 (COM [2001] 101 final). - Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (adoptée le 8 avril 2003).
N° E 1994 (COM [2002] 139 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (adoptée le 8 avril 2003).
N° E 2061 (COM  290 final). - Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement (adoptée le 27 mars 2003).
N° E 2068 (COM  396 final). - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires (adoptée le 17 mars 2003).
N° E 2087 (COM [2002] 424 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus supp (adoptée le 8 avril 2003).
N° E 2119 (COM  519 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (SAPARD) (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2147 (COM [2002] 588 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2152 (COM [2002] 608 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2164 (COM [2002] 657 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2169 (COM 708 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2172 (COM [2002] 749 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 8 avril 2003).
N° E 2218 (COM [2003] 41 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux taliban (adoptée le 27 mars 2003).
N° E 2219 (COM 43 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2501/2001 (= articles 10, 12 et annexes I, II et III) du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2220 (COM [2003] 45 final). - Proposition de règlement du Conseil mettant en oeuvre l'article 12 (= graduation sectorielle) du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (+ remplacement de l'annexe I) (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2223 (COM 72 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 27 mars 2003).
N° E 2229 (COM [2003] 70 final). - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement, présentée par la Commission conformément au point 25 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (adoptée le 14 avril 2003).
N° E 2232 (6163/03 UEM 47 INST 18). - Recommandation, formulée en vertu de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE), de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (adoptée le 21 mars 2003).
N° E 2240 (7091/03 AGRI 59). - Décision du Conseil relative à la prise en charge par l'Etat italien et la région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie (adoptée le 8 avril 2003).
N° E 2253 (7182/03 ELARG 24). - Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (adopté le 14 avril 2003).
N° E 2256 (COM [2003] 185 final). - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières (adoptée le 14 avril 2003).