No 699 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 2003. PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif à la protection de l'environnement en Antarctique. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 279 (2001-2002), 208 et T.A. 90 (2002-2003). Environnement. Article 1er Le code de l'environnement est complété par un livre VII intitulé « Protection de l'environnement en Antarctique ». Le livre VII comprend un titre unique intitulé « Mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 », comportant les articles L. 711-1 à L. 711-18 ainsi rédigés : « Chapitre Ier « Dispositions communes « Art. L. 711-1. - Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60ème degré de latitude sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires. « Art. L. 711-2. - I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique. « II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception : « - des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ; « - de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ; « - des activités autorisées par une autre Partie au protocole de Madrid ; « - des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale. « Art. L. 711-3. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : « a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de Terre Adélie relevant de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ; « b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ; « c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent. « Art. L. 711-4. - Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales. « Chapitre II « Déclaration et autorisation « Art. L. 711-5. - I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation. « II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable. « Art. L. 711-6. - La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement. « Sous réserve de l'article L. 711-13, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique. « Art. L. 711-7. - L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives notamment : « - aux zones géographiques intéressées ; « - à la période durant laquelle les activités se déroulent ; « - au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ; « - aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ; « - au mode de gestion des déchets. « Art. L. 711-8. - La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation. « Art. L. 711-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 711-5, le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes. « Chapitre III « Contrôles et Sanctions « Section 1 « Contrôles et sanctions administratifs « Art. L. 711-10. - Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations. « Art. L. 711-11. - Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations. « Art. L. 711-12. - L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation. « Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 711-10 et L. 711-11. « Art. L. 711-13. - L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans. « Section 2 « Sanctions pénales « Art. L. 711-14. - Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit : « 1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 711-5 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ; « 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : « - le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ; « - le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ; « 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ; « 4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ; « 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués. « Art. L. 711-15. - Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 711-14 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre. « Art. L. 711-16. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : « - les agents des douanes ; « - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ; « - les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer. « Art. L. 711-17. - Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de Terre Adélie relevant des Terres australes et antarctiques françaises. « Art. L. 711-18. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. » Article 2 Le livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié : I. - Le titre Ier est complété par un chapitre III intitulé « Antarctique » comportant un article L. 613-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. » II. - Le titre II est complété par un chapitre III intitulé « Antarctique » comportant un article L. 623-1 ainsi rédigé : « Art. L. 623-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à la Polynésie française. » III. - Le titre III est complété par un chapitre IV intitulé « Antarctique » comportant un article L. 634-1 ainsi rédigé : « Art. L. 634-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » IV. - Le titre IV est complété par un article L. 640-3 ainsi rédigé : « Art. L. 640-3. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. » V. - Le titre V est complété par un chapitre VI intitulé « Antarctique » comportant un article L. 656-1 ainsi rédigé : « Art. L. 656-1. - Les articles L. 711-1 à L. 711-18 sont applicables à Mayotte. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2003. Le Président, Signé : Christian PONCELET. N° 699 - Projet de loi adopté par le Sénat relatif à la protection de l'environnement en Antarctique.
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