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N° 826

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2003.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat

renforçant la lutte contre la violence routière,

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la république.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 638, 689 et T.A. 104.

Sénat : 223, 251 et T.A. 104 (2002-2003).

Chapitre Ier

Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Article 1er

Conforme

Article 2

I. - Non modifié

II. - Après l'article 222-20 du même code, il est inséré un article 222-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

Article 2 bis

Supprimé

Article 3

I et II. - Non modifiés

II bis (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.

III. - Non modifié

Chapitre II

Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Article 4

I à V. - Non modifiés

VI (nouveau). - L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ».

Section 2

Dispositions relatives aux peines complémentaires

Article 5

Conforme

Article 6

I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

« 7° (nouveau) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

II à VI. - Non modifiés

VII. - L'article 223-18 du même code est complété par les 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 7° (nouveau) Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 8° (nouveau) Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

VIII et IX. - Non modifiés

IX bis (nouveau). - Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route est supprimé.

X à XVII. - Non modifiés

XVIII. - Supprimé

XIX. - Non modifié

Article 6 bis

Supprimé

Article 6 ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; ».

Section 3

Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire

Article 7

I A (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « ou sur l'acquittement des péages ».

I, I bis et II. - Non modifiés

III. - Après l'article 529-9 du même code, sont insérés deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :

« Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l'un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

« Art. 529-12. - Supprimé » 

IV. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »

V. - Non modifié

bis (nouveau). - Après l'article 530-2 du même code, il est inséré un article 530-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. »

ter (nouveau). - L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

quater (nouveau). - Après l'article L. 130-7 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9. - Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »

VI et VII. - Non modifiés

Article 7 bis A (nouveau)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat.

II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'Etat.

Article 7 bis

Conforme

Chapitre III

Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire

Article 8

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »

IV. - Non modifié

IV bis. - Supprimé

V et VI. - Non modifiés

Article 9

Conforme

Article 9 bis

I. - Non modifié

II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. »

Articles 10, 11 et 11 bis

Conformes

Chapitre IV

Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière

Section 1 A

Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 AA (nouveau)

Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.

Section 1

Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars

Article 12 A

Supprimé

Article 12

Conforme

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations
et d'ouvrages situés sur le domaine public routier

Article 13

Conforme

Article 13 bis

Supprimé

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Article 14

Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la profession d'expert en automobile » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés ;

3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés » ;

b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ;

4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Art. L. 327-6. - Non modifié  »

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière

Article 15

Conforme

Section 5

Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière

Article 16

Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositifs d'information sur le réseau routier

« Art. L. 119-1. - Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

« Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département.

« Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 16 bis

Conforme

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises

Articles 17 et 17 bis

Conformes

Article 18

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

I A (nouveau). - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d 'un déménagement. »

I. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, », et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;

« 2° Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme », et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont ajoutés les mots : « ou de déménagement » ;

3° Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont insérés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont insérés les mots : « , du déménageur », et, après les mots : « le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement ».

Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à » ;

5° (nouveau) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et ».

bis (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont insérés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement ».

ter (nouveau). - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont insérés les mots : « , de déménagement ».

II à IV - Non modifiés

Article 19

Conforme

Article 19 bis (nouveau)

La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.

« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. »

III. - Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi. »

Chapitre V

Dispositions diverses et de coordination

Article 20 A (nouveau)

Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 7 de la présente loi sont insérés à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de l'amende forfaitaire.

Article 20

L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les articles L. 232-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-1. - Non modifié

« Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :

« " Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« " Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :

« " 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« " 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« " 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« " 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« " 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« " 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« " Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« " Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« " Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« " 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« " 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

« " 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« " 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« " 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« " 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

« " Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« " Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« " 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« " 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« " 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

« " 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« " 5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« " 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« " 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« " 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« " 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« " 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« " Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. " »

« Art. L. 232-3. - Non modifié »

Article 20 bis (nouveau)

Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Articles 21, 21 bis, 21 ter et 21 quater

Conformes

Article 21 quinquies (nouveau)

A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.

Article 21 sexies (nouveau)

L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. »

Article 22

Conforme

Article 22 bis (nouveau)

I. - L'article L. 130-4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

« 1° Les personnels de l'Office national des forêts ;

« 2° Les gardes champêtres des communes ;

« 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;

« 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

« 6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

« 7° Les agents des douanes ;

« 8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

« 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;

« 10° Les agents des exploitants d'aérodrome, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;

« 11° Les agents de police judiciaire adjoints ;

« 12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est inséré un article L. 130-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. »

III. - Au I de l'article L. 221-2 du même code, la somme : « 4 500 € » est remplacée par la somme : « 3 750 € ».

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite ordonnance.

Article 23

I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, après les mots : « organisme permanent spécialisé », sont insérés les mots : « ou sous son contrôle ».

Article 24

Au I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail » sont remplacés par les mots et les 1° à 4° ainsi rédigés :

« que dans les cas suivants :

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

« 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 25

Sont applicables à Mayotte :

1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le X et le XI de l'article 5, les X à XIX de l'article 6, le I, le VI et le VII de l'article 7, les articles 7 bis à 11 bis, les I et II de l'article 12, les articles 14 à 16 bis, les I et II de l'article 17 et les articles 20 à 24 de la présente loi.

2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;

3° L'article L. 211-6 du code des assurances.

Article 25 bis A (nouveau)

I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° « Tribunal de police » par « Tribunal de première instance ».

II. - A l'article L. 142-1 du code de la route, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° « Préfet » par « représentant du Gouvernement » ;

« 4° « Tribunal de police » par « Tribunal de première instance ».

III. - Après l'article L. 142-3 du code de la route, sont insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

« 1° Sur les voies de toutes catégories :

« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés,

« b) Les agents de police municipale ;

« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés,

« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 142-5. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, les actes pris en application de ladite ordonnance.

Articles 25 bis, 25 ter et 26

Conformes

Article 27 (nouveau)

La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 826 - Projet de loi modifié par le Sénat renforçant la lutte contre la violence routière


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