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No 909

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juin 2003.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat

relatif à la chasse.

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 758, 821 et T.A. 137.

Sénat : 300, 326 et T.A. 123 (2002-2003).

Chasse et pêche.

Articles 1er A à 1er C

Conformes

Article 1er DA (nouveau)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est maintenu en fonction jusqu'au 30 septembre 2004.

Article 1er D

Conforme

Article 1er

L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Non modifié  ;

bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. » ;

Non modifié  ;

(nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations. »

Article 1er bis A (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 427-7 du code de l'environnement, après les mots : « destruction par des sangliers », sont insérés les mots : « ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, ».

Articles 1er bis et 2

Conformes

Article 2 bis (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I de l'article L. 421-7, après les mots : « arrêtées par le préfet de région », sont insérés les mots : « ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13, après les mots : « le préfet de région », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le président du conseil régional ».

Article 3

L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-8. - I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

« II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :

« 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;

« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

« III. - Peut en outre adhérer à la fédération :

« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

« Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »

Articles 4 et 5

Conformes

Article 6

L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10. - Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.

« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. »

Article 6 bis

L'article L. 421-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-11. - Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social. »

Article 7

Supprimé

Article 8

Conforme

Article 9

L'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. » ;

(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs, et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration. »

Article 10

L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Non modifié  ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs. » ;

(nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « associations spécialisées de chasse » sont remplacés par les mots : « associations de chasse spécialisée ».

Article 11

L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Non modifié  ;

bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent. » ;

Non modifié

Article 11 bis (nouveau)

Le début de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant... (le reste sans changement). »

Article 12

Dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, sont insérés trois articles L. 421-15 à L. 421-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-15. - Non modifié

« Art. L. 421-16. - Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.

« Art. L. 421-17. - Non modifié  »

Articles 12 bis, 13 et 14

Conformes

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est constitué un fichier national des permis délivrés, des validations, des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier » sont remplacés par les mots : « ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérent ».

Article 15 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 428-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé : 

« Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs, ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-19. »

Article 16

Conforme

Article 16 bis

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »

Articles 16 ter, 16 quater et 17

Conformes

Article 17 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

« Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. »

Article 18

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

 

N° 909 - Projet de loi sur la chasse (2ème lecture)


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