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mis en distribution

le 10 décembre 2004

N° 1977

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2004.

PROJET DE LOI

relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,

ministre de la défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

DCN est l'un des principaux maîtres d'œuvre et constructeurs de navires armés en Europe et propose une large gamme de produits et services à forte valeur ajoutée, comme les activités liées à la maintenance de la flotte en service. Jusqu'en 2003, DCN était un service de l'Etat à compétence nationale.

Le législateur a décidé de transformer le service à compétence nationale DCN en une société nationale de droit privé. A cet effet, la loi de finances rectificative 2001-1276 du 28 décembre 2001 a prévu dans son article 78 le transfert de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN apportés à une entreprise nationale, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Le transfert des droits, biens et obligations de l'Etat a été réalisé au 1er juin 2003.

Depuis lors, la société nationale DCN a déployé ses activités dans un secteur économique particulièrement concurrentiel. Dans ce contexte, ainsi que le souligne le rapport d'information déposé par la commission de la défense nationale et des forces armées, et présenté par M. Jean Lemière, il apparaît indispensable que les acteurs nationaux du secteur approfondissent leur coopération et nouent des partenariats plus étroits, tout en préparant leurs alliances avec des partenaires industriels européens, dans la perspective d'une consolidation européenne.

DCN doit être en mesure de jouer un rôle central dans cette évolution, conformément aux orientations figurant dans son contrat d'entreprise, ce qui nécessite de lui donner toutes les marges de manœuvre stratégiques nécessaires pour nouer et approfondir des partenariats, y compris capitalistiques. Il apparaît que l'obligation posée par la loi de finances rectificative pour 2001 d'une détention intégrale du capital de DCN par l'Etat constitue aujourd'hui un obstacle à la conclusion de partenariats ou d'alliances au niveau européen. Ceci suppose d'autoriser une ouverture minoritaire du capital de DCN et de lui donner la possibilité de constituer des filiales y compris par apport d'actifs.

En modifiant l'article 78 de la loi de finances rectificative 2001-1276 du 28 décembre 2001, le Gouvernement souhaite donner cette possibilité à DCN et à ses filiales et définir les modalités nécessaires à ces évolutions pour les personnels de l'entreprise.

Ouverture du capital de l'entreprise nationale DCN

Les dispositions actuelles imposent la détention de la totalité du capital de cette société par l'Etat. L'objet de la réforme est de permettre à la fois la filialisation d'activités transférées à DCN, et l'entrée minoritaire de partenaires dans le capital de DCN ou dans des filiales, DCN devant rester actionnaire majoritaire de ses filiales importantes. Cette autorisation de principe sera encadrée par les modalités financières suivantes.

Constitution des filiales et composition de leur capital

Une ouverture minoritaire du capital de la société DCN ou un transfert de capital vers une filiale représentant plus de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires ou dont l'effectif est supérieur à 250 personnes, sera soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Ainsi la Commission des Participations et des Transferts sera amenée à rendre un avis conforme sur les conditions financières de l'entrée de partenaires privés au capital de cette société.

Les dispositions proposées excluent la possibilité de privatiser une filiale de DCN dont le chiffre d'affaires ou les effectifs dépasseraient ces seuils.

Elles instaurent un contrôle spécifique de l'Etat sous la forme d'une autorisation préalable par les ministres de la défense et de l'économie dans l'hypothèse où une part substantielle de l'activité de DCN (selon les mêmes seuils, 375 millions d'euros et 250 personnes au moins) serait apportée à une filiale. Dans ce cas, les dispositions de la loi du 25 juillet 1983, notamment celles relatives à la représentation du personnel au conseil d'administration de la filiale s'appliqueront dès l'apport.

Ces seuils sont plus contraignants que ceux de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Ils permettent néanmoins la création de co-entreprises au sein desquelles DCN prendrait une participation éventuellement minoritaire.

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces opérations, des dispositions relatives aux personnels mis à la disposition de DCN sont nécessaires pour garantir la préservation de leur statut.

Préservation du statut des agents mis à la disposition de la société nationale DCN et extension de leurs droits

Le projet d'article de loi précise la situation des ouvriers d'Etat, des fonctionnaires et des militaires qui pourraient être employés à des activités filialisées : DCN emploie environ 12 000 personnes dont 8 600 ouvriers d'Etat. Les ouvriers d'Etat ont un statut défini par les décrets du 26 février 1897, du 1er avril 1920, du 8 janvier 1936, et par l'ensemble des textes qui les ont modifiés. Les ouvriers d'Etat mis à la disposition de DCN sont du fait de leur contrat rattachés au ministère de la défense et employés, par nature, à des activités industrielles et commerciales.

Le projet d'article prévoit qu'ils conserveraient le bénéfice de leur statut en étant mis à la disposition de filiales de DCN qui seraient constituées, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Il est précisé que les ouvriers d'Etat peuvent être électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance dans le cadre des dispositions de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Les fonctionnaires et militaires détachés auprès de DCN, et dont l'activité serait apportée à une filiale, resteraient détachés dans les mêmes conditions au sein de celle-ci.

Ces règles sont essentielles, pour autoriser l'ouverture du capital de la société et la création de filiales consistantes, susceptibles de contracter divers partenariats.

Relations financières entre l'Etat et la société nationale et information du Parlement

Le projet d'article confirme le principe d'un contrat d'entreprise et son applicabilité aux filiales créées, et précise que la période couverte va jusqu'en 2008.

Tel est l'objet des dispositions présentées par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la défense qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dont le capital est détenu en totalité par l'Etat » sont remplacés par les mots : « dont le capital initial est détenu en totalité par l'Etat ».

II.- Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. »

III.- Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

« Dans ce cas, lorsque à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

« a) L'entreprise nationale DCN doit détenir directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

« b) Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

« c) La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

« Les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat susmentionné. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par les titres II et III du livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

« Les militaires, les fonctionnaires et les agents sur contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat susmentionné jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale. »

Fait à Paris, le 8 décembre 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE

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N° 1977 - Projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales


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