N° 2166 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mars 2005. PROJET DE LOI modifié par le sénat après déclaration d'urgence d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, transmis par M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale :2025, 2085 et T.A. 391. Sénat : 221, 234, 239 et T.A. 75 (2004-2005). Article 1er Conforme TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier Principes généraux de l'éducation Article 2 I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La Nation fixe comme mission première à l'école de transmettre les connaissances et de faire partager les valeurs de la République. « Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels concourant au service public de l'éducation nationale doivent respecter et mettre en œuvre ces valeurs. Elles sont obligatoirement enseignées à l'école. » II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. » Article 2 bis (nouveau) L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. « Elle réunit notamment les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales intéressées ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, qui sont associés au service public de l'éducation dans le cadre de partenariats. » Article 3 Suppression conforme Article 3 bis Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ». Article 3 ter A (nouveau) Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la mixité et ». Article 3 ter La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation ». Article 4 I. - Non modifié II. - L'article L. 122-1 du même code est ainsi rétabli : « Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves. « Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit promouvoir l'excellence et toutes les formes d'intelligence et permettre aux élèves de valoriser leurs capacités. « La formation scolaire, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel. » Article 5 I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1-1 ». II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots : « l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Article 6 Supprimé Article 6 bis A (nouveau) Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : « - la maîtrise de la langue française ; « - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; « - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; « - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; « - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. « L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. « Le socle commun est complété par d'autres enseignements, au cours de la scolarité obligatoire. « Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation. « Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. » Article 6 bis B (nouveau) Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-2. - Dans l'année scolaire où l'élève atteint l'âge de quinze ans, un entretien d'étape peut lui être proposé afin de faire le point sur sa situation scolaire et personnelle, d'examiner les conditions de poursuite de sa scolarité et de réfléchir à son projet professionnel. » Article 6 bis Supprimé Article 6 ter (nouveau) I. - L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes responsables d'un mineur non émancipé ne peuvent s'opposer à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. » II. - Après l'article L. 131-12 du même code, il est inséré un article L. 131-13 ainsi rédigé : « Art. L. 131-13. - Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. » Article 7 Conforme Article 8 Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés. Chapitre II L'administration de l'éducation Article 9 A Supprimé Article 9 B (nouveau) Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les mots : « désigne la collectivité » sont remplacés par les mots : « désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ». Article 9 Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Le Haut conseil de l'éducation « Art. L. 230-1. - Non modifié « Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. « Art. L. 230-3. - Le Haut conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est présenté au Parlement. » Article 10 Conforme Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires Article 11 Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à la famille de mettre en place un parcours personnalisé de réussite éducative. » Article 12 L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un parcours personnalisé de réussite éducative. » Article 12 bis A (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, après les mots : « une formation », sont insérés les mots : « aux valeurs de la République, ». Article 12 bis B (nouveau) Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée : « Section 3 ter « L'enseignement des langues vivantes étrangères « Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur. « Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels. « Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés, de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales, et de veiller à la cohérence et à la continuité des parcours des langues proposées. « Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. » Article 12 bis Supprimé Article 12 ter (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les mots : « et sur les professions » sont remplacés par les mots : « , sur les professions ainsi que sur les débouchés professionnels et les perspectives de carrière ». Article 12 quater (nouveau) L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle » ; 2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : « des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : « haut comité » sont remplacés par les mots : « haut conseil ». Article 13 Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'orientation proposée aux élèves tient compte de leurs aspirations et de leurs aptitudes. Comme les formations offertes, elle tient également compte des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. « Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. » Section 1 Enseignement du premier degré Article 14 Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les exigences de la vie en société. » Article 15 Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont insérés les mots : « un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ». Article 15 bis Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. » Article 15 ter L'article L. 321-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Le rythme scolaire peut être accéléré en fonction des capacités de l'enfant. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Article 15 quater (nouveau) La première phrase de l'article L. 321-4 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, tels la dyslexie. » Article 15 quinquies (nouveau) L'article L. 321-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Section 2 Enseignement du second degré Article 16 A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. » Article 16 Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. « Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. » Article 17 La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation qui comprend des données objectives et actualisées relatives aux formations, aux métiers ainsi qu'aux débouchés professionnels et perspectives de carrière. » Article 17 bis (nouveau) L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Le rythme scolaire peut être accéléré en fonction des capacités de l'enfant. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Article 17 ter (nouveau) L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. » Article 18 Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé : « Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. « Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. « Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. « Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. » Article 18 bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience. « Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » Chapitre IV Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire Article 19 I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS COMMUNES « Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. « Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. « Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. « Le Haut conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. « Lors de la définition du projet d'école ou d'établissement, les chefs d'établissement consultent le représentant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement sur toute mesure nouvelle nécessitant une intervention financière ou matérielle de la collectivité. « Art. L. 401-2. - Non modifié » II. - Non modifié Article 19 bis Conforme Article 20 L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après consultation de la collectivité territoriale de rattachement. « Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. » Article 20 bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. » Article 21 L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. « Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » Article 21 bis (nouveau) Les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration d'élire son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation. Article 21 ter (nouveau) Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. » Article 21 quater (nouveau) L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'école supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'école supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'école supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. » Chapitre V Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres Article 22 A (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « , et du respect des engagements européens ». Article 22 B (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Une large information est organisée au niveau national et régional, ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires, sur les formations supérieures, l'évolution de leur organisation et de leur contenu ainsi que sur l'évolution des besoins de la société et de l'économie en termes de qualifications. » Article 22 Conforme Article 22 bis (nouveau) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, après les mots : « personnalités extérieures », sont insérés les mots : « , dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ». Article 23 I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. « Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. « D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. » II. - Non modifié Article 23 bis Supprimé Article 23 ter (nouveau) Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots : « peuvent organiser », les mots : « , à titre expérimental, » sont supprimés. Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant Article 24 Conforme Article 25 Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés deux articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. « Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. « Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 25 bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. » Article 25 ter (nouveau) L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. « Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. « Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. » Chapitre VII Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement Section 1 Établissements d'enseignement privés sous contrat Article 26 L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Supprimé ; 2° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ; 3° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ». Section 2 Établissements français d'enseignement à l'étranger Article 27 Conforme TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre IER Application dans les îles Wallis et Futuna Article 28 Conforme Article 29 Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ; 2° Après la référence : « L. 122-1 », est insérée la référence : « L. 122-1-1 », et après la référence : « L. 123-9 », est insérée la référence : « L. 131-1-1 » ; 3° Après la référence : « L. 123-9, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ». Articles 30 à 35 Conformes Chapitre II Application à Mayotte Articles 36 à 43 Conformes Chapitre III Application en Polynésie française Articles 44 à 50 Conformes Chapitre IV Application en Nouvelle-Calédonie Articles 51 à 58 Conformes TITRE II BIS DISPOSITIONS APPLICABLES
A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE [Division et intitulé nouveaux] Article 58 bis (nouveau) Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ». TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Articles 59 à 62 Conformes Article 63 (nouveau) L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2005. Le Président, Signé : Christian PONCELET RAPPORT ANNEXÉ I. - Orientations Une nouvelle ambition pour l'école La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé résolument. C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur. Toutes les composantes, publiques et privées sous contrat, du système éducatif, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts concourent à la réalisation de ces objectifs. 1. Une école plus juste : l'école de la confiance Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves. Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de formation de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de faire accéder d'ici à dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif ambitieux que la Nation assigne à son école. L'école maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de l'école élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience sensible, l'action et la recherche autonome, sous la conduite attentive de l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par une sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition. Elle contribue ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et handicaps pour en permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un dépistage systématique des élèves présentant un trouble du langage oral et de ceux susceptibles de développer un trouble du langage écrit doit être mis en place. A cet effet, le personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique. Les élèves de grande section consolident les apprentissages de l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. La maîtrise des connaissances et des compétences indispensables La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des compétences indispensables à chaque élève. Il ne s'agit pas de resserrer les exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise satisfaisante des bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant à surmonter ses éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer son excellence et de réaliser son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle commun des connaissances et des compétences ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège, mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé ignorer à la fin de la scolarité obligatoire. Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire. Ce socle commun des connaissances et des compétences comprend en tout état de cause : - la maîtrise de la langue française ; - la connaissance des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Dans l'acquisition du socle commun des connaissances et des compétences, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle déterminant : - l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans le respect de leur liberté et de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du premier degré seront informés des méthodes d'enseignement de la lecture qui ont prouvé leur efficacité, parmi lesquelles les méthodes syllabiques, afin de leur permettre d'effectuer un choix pertinent. La formation primaire apporte aussi aux élèves des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux élèves les règles de la vie sociale et du respect des autres ; - le collège, dans la continuité des enseignements de l'école primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences indispensables. L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet, à chaque étape de la scolarité et notamment à la fin de chaque cycle, d'une évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte les résultats de l'éducation physique et sportive et, selon des choix propres aux élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de diversification. Il inclut une note de vie scolaire. Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications, en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes. Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des compétences, le conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un parcours personnalisé de réussite éducative. Si l'élève souhaite s'engager dans une formation professionnelle sous statut scolaire ou par la voie de l'alternance, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause, il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et d'aptitudes. L'éducation prioritaire L'école doit donner les moyens de réussir aux élèves issus de quartiers socialement défavorisés, en recentrant le dispositif des zones d'éducation prioritaire sur les établissements les plus en difficulté, en liant l'obtention du statut de zones d'éducation prioritaire à un contrat d'objectifs et en permettant des mesures dérogatoires dans les établissements très difficiles. Le parcours personnalisé de réussite éducative L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un parcours personnalisé de réussite éducative. A cet effet, l'ensemble des dispositifs existants devra être restructuré. Le parcours personnalisé de réussite éducative ne se substitue pas au projet personnalisé de scolarisation. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Le rythme scolaire peut être accéléré en fonction des capacités de l'enfant. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. Le parcours personnalisé de réussite éducative fera l'objet d'un document qui sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ; au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce document précisera les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire ; il définira le parcours individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du parcours. Dans l'enseignement primaire, ce parcours personnalisé sera mis en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action, l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une formation complémentaire des assistants d'éducation ainsi qu'en tant que de besoin des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED). Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet « parcours personnalisé de réussite éducative », calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en groupes restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée : Mise en œuvre à l'école élémentaire
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2006 |
2007 |
2008 |
Crédits
(en millions d'euros) |
107 |
107 |
107 | Mise en œuvre au collège
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2006 |
2007 |
2008 |
Crédits
(en millions d'euros) |
132 |
132 |
132 | Mise en œuvre dans l'enseignement agricole
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2006 |
2007 |
2008 |
Crédits
(en millions d'euros) |
1,32 |
1,32 |
1,32 | Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables continuent à bénéficier des structures d'enseignement adapté (section d'enseignement général et professionnel adapté, établissement régional d'enseignement adapté) ; ils y sont admis par décision de l'inspecteur d'académie, prise après concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à cet effet. Il revient au conseil des maîtres dans le premier degré, et au conseil de classe dans le second degré, d'apprécier la capacité de l'élève à passer dans la classe ou le cycle supérieur, en fonction de sa progression dans l'acquisition des connaissances constitutives du socle. Le redoublement n'est prononcé par le chef d'établissement (ou le conseil des maîtres) qu'au terme d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents (ou son représentant légal) ; il doit s'accompagner d'un parcours personnalisé de réussite éducative qui en garantit l'efficacité pédagogique. Un tel parcours peut aussi prévenir le redoublement qui doit être regardé comme une solution ultime, même si son existence est nécessaire. L'action des corps d'inspection doit prendre en compte l'évaluation de ce que les élèves apprennent en relation avec la maîtrise du socle. Les inspecteurs sont également invités à évaluer le travail des équipes pédagogiques et à intervenir en appui des enseignants engagés dans la mise en œuvre des parcours personnalisés de réussite éducative. Les bourses au mérite Afin de promouvoir une véritable égalité des chances, un effort exceptionnel sera réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par leur travail une volonté de progresser et de réussir. Les bourses au mérite du second degré qui complètent les bourses sur critères sociaux permettront à ces élèves de poursuivre leurs études dans les voies générale, technologique et professionnelle des lycées dans des conditions plus favorables. Elles seront attribuées de droit à ceux d'entre eux qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet. Leur nombre pourra ainsi être triplé et leur montant sera revalorisé. Les bacheliers boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » pourront bénéficier d'une bourse au mérite dans l'enseignement supérieur. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de cette mesure est ainsi programmée : Développement des bourses au mérite du second degré
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2006 |
2007 |
2008 |
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 16 700 |
+ 16 700 |
+ 16 600 |
Crédits
(en millions d'euros) |
17 |
17 |
17 | Développement des bourses au mérite dans l'enseignement supérieur
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
+ 1 200 |
Crédits
(en millions d'euros) |
6 |
6 |
6 |
6 | Développement des bourses au mérite dans l'enseignement agricole
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Augmentation du nombre de bénéficiaires dans le second degré |
+ 1 500 |
+ 1 500 |
+ 1 500 |
- |
Crédits
(en millions d'euros) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
Augmentation du nombre de bénéficiaires dans l'enseignement supérieur |
+ 80 |
+ 80 |
+ 80 |
+ 80 |
Crédits
(en millions d'euros) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 | Les équipes de réussite éducative C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles que l'on transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront à y contribuer fortement. D'autre part, les équipes de réussite éducative créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale accueilleront les enfants dès l'école maternelle et les aideront à organiser leur temps après l'école et le mercredi après-midi. Elles comprendront, selon les besoins des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs, des pédopsychiatres. Leurs objectifs, dans la continuité du travail scolaire, seront fixés en étroite collaboration avec les élus locaux, les associations de parents d'élèves, les caisses d'allocations familiales, les associations complémentaires dans le domaine de l'éducation. Le cas échéant, un projet éducatif élaboré en étroite association avec les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires concernés permet d'assurer la coordination entre les politiques publiques de l'éducation nationale et de la cohésion sociale, ainsi que les politiques éducatives et sociales locales. L'orientation L'organisation des parcours scolaires doit offrir à tous les élèves la possibilité d'aller au plus loin de leurs capacités et de développer une forme de talent, quel qu'en soit le domaine d'exercice. Au collège, le projet d'établissement doit indiquer les actions prévues pour que les élèves préparent dans les meilleures conditions, avec les professeurs, les conseillers d'orientation-psychologues et l'ensemble des représentants de la communauté éducative, leur poursuite d'étude et leur avenir professionnel. Il définit notamment les modalités concrètes de rencontre des familles avec les professeurs principaux pour préciser les perspectives d'orientation des élèves. Il prévoit l'organisation de forums de présentation des métiers. L'option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de trois heures en classe de troisième doit permettre aux élèves d'élaborer un projet personnel à travers notamment la présentation de différents métiers, de leur organisation, des compétences qu'ils supposent, des débouchés qu'ils offrent et des voies de formation qui y conduisent. Les visites en lycées professionnels, établissements agricoles et centres de formation par apprentissage (CFA) ainsi que les rencontres avec des représentants des milieux professionnels locaux seront favorisées. Les centres d'information et d'orientation ont sur ce point un rôle important à jouer, notamment dans le cadre d'une coopération avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels, les organisations professionnelles et les organismes consulaires qui leur fournissent des données qualitatives et quantitatives en termes de débouché professionnel. Leur personnel, notamment les directeurs et les conseillers d'orientation-psychologues, dispose à cet effet d'une formation adaptée au monde de l'entreprise et développe au sein de leur structure une coopération avec les organisations représentatives des branches professionnelles pour la collecte d'informations à l'intention des élèves ; ils bénéficient d'une formation continue. Une attention particulière sera apportée à la représentation des métiers de façon à éviter les stéréotypes et discriminations liés au sexe et à l'origine sociale. Il peut également être fait appel au service public de l'emploi pour apporter la connaissance la plus précise des débouchés offerts tant au plan national qu'au plan local. Pour assurer pleinement leur rôle dans les processus d'orientation, les enseignants bénéficient pendant leur formation initiale d'une information sur la vie économique et de stages de découverte des entreprises ; les professeurs principaux mettent à jour régulièrement leurs connaissances en ce domaine. Le recrutement et la formation initiale des conseillers d'orientation-psychologues constituent un enjeu majeur en raison d'une évolution rapide des métiers et des qualifications. Il est donc nécessaire de développer les partenariats école/entreprise, d'introduire des stages en entreprise dans la formation des acteurs majeurs de l'orientation, de mettre en œuvre des plans de formation continue personnalisés sur l'évolution des métiers et des besoins de l'économie, mais aussi de s'engager vers une diversification du recrutement de ces personnels au bénéfice de personnes ayant acquis une expérience professionnelle. Parallèlement, en classe de troisième, une option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de six heures sera offerte aux élèves qui veulent mieux connaître la pratique des métiers ; elle pourra s'articuler avec le dispositif d'alternance proposé en classe de quatrième. Cette option, qui sera le plus souvent dispensée dans les lycées professionnels, sera conçue de façon à permettre, le cas échéant, une poursuite d'études dans la voie générale et technologique. Il s'agira également de développer les jumelages entre collèges, lycées et centres de formation d'apprentis. L'orientation à la fin de la classe de troisième sera facilitée par une meilleure présentation aux élèves des enseignements de détermination proposés en classe de seconde et de leurs débouchés. A l'issue de la classe de troisième, la décision d'orientation tient compte du projet de l'élève, de ses aptitudes, des différentes offres de formation existantes ainsi que des spécificités économiques locales et des perspectives d'emploi. Dans son appréciation des aptitudes de l'élève, le conseil de classe se fonde tout particulièrement sur les résultats obtenus au brevet dont les épreuves se dérouleront préalablement, au cours du mois de mai ; les procédures d'affectation seront améliorées afin que toutes les familles connaissent l'établissement d'affectation de leur enfant avant la rentrée scolaire. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt devront présenter chaque année au conseil académique de l'éducation nationale un rapport sur les conditions d'orientation des élèves et les résultats effectifs de leur affectation à l'issue des classes de troisième, de seconde et de terminale. Ce rapport comportera notamment un indicateur sur le nombre de jeunes filles inscrites dans les filières de formation scientifique générale et technologique. Les universités et les établissements d'enseignement supérieur font connaître les acquis préalables qu'ils estiment nécessaires à la réussite des étudiants dans les filières dont ils ont la charge. Ces informations sont portées à la connaissance des lycéens. Le soutien à l'insertion Pour atteindre l'objectif central de réussite de tous les élèves, il est nécessaire de renforcer l'action pédagogique auprès des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Cet effort doit porter sur le soutien à ces élèves tout au long de la scolarité obligatoire ; il doit également valoriser les parcours d'alternance en classe de quatrième et l'enseignement de découverte professionnelle en classe de troisième. Tant que l'objectif de réussite de tous les élèves n'est pas atteint, l'éducation nationale a le devoir d'apporter systématiquement une solution de formation adaptée à tout jeune de plus de seize ans en passe de quitter le système éducatif ou l'ayant quitté depuis moins d'un an sans avoir acquis une qualification de niveau V minimum. Dans chaque bassin de formation, le recteur met en place, en liaison avec les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les autres partenaires de la formation professionnelle et de l'insertion concernés, une plate-forme proposant, sous forme de modules, des actions de motivation, d'aide à la réorientation et d'accompagnement vers l'emploi : il s'agit, dans un souci d'insertion professionnelle et sociale, de redonner confiance aux jeunes par le suivi et la personnalisation de leur parcours, par la mise en valeur de leurs talents, par des périodes passées en entreprise ou par des aides ponctuelles. La santé à l'école, le service social La médecine scolaire relève d'une mission de l'Etat. Elle participe à la protection de la santé de chaque enfant. La surveillance de l'état de santé des élèves sera réalisée par les médecins et les infirmières de l'éducation nationale selon leur lieu d'affectation et les compétences spécifiques inscrites au code de la santé publique de chacune de ces professions. La surveillance sanitaire des élèves est assurée par les personnels de santé scolaire. Les médecins de l'éducation nationale exercent leur mission en priorité à l'école primaire et dans les zones d'éducation prioritaire. Ils veillent en particulier à dépister les troubles des apprentissages, à suivre les élèves en difficulté, à repérer les enfants victimes de maltraitance et à accueillir les enfants malades et handicapés à tous les niveaux d'enseignement. Chaque établissement du second degré bénéficiera des services d'un(e) infirmier(ère) identifié(e). Celui-ci (celle-ci) participera, en liaison avec les professeurs concernés, à l'éducation des élèves aux questions de santé ainsi que de nutrition et proposera au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté un programme d'actions en matière de prévention des comportements à risque pour la santé et des conduites addictives (lutte contre le tabac, la drogue, l'alcool), en lien avec les services sociaux et de sécurité de l'Etat ou des collectivités territoriales. Celui-ci (celle-ci) pourra également être associé (e), avec le médecin scolaire, à l'information et l'éducation à la sexualité qui sont dispensés dans les écoles, les collèges et les lycées. Parmi leurs nombreuses missions d'aide aux élèves en difficulté, les assistants de service social de l'éducation nationale ont un rôle particulier dans la prévention de l'absentéisme scolaire et des phénomènes de déscolarisation. L'assistance sociale des élèves fait partie des missions éducatives de l'Etat. Les personnels exerçant ces missions travaillent en réseau avec les services sociaux des collectivités territoriales. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'infirmiers (ères) de l'éducation nationale est ainsi programmée : Augmentation du nombre d'infirmiers de l'éducation nationale
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre d'infirmiers
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+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
Crédits
(en millions d'euros) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | Augmentation du nombre d'infirmiers dans les établissements d'enseignement agricole
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre d'infirmiers
(Emploi Temps Plein) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Crédits
(en millions d'euros) |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 | La scolarisation des élèves handicapés L'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, et permettre leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile, en bénéficiant au besoin des aménagements et accompagnements nécessaires. Le choix de scolarité pour chaque enfant ou adolescent peut être adapté ou révisé dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation, élaboré en étroite association avec ses parents ou, le cas échéant, son représentant légal. Ce projet doit garantir la cohérence des actions pédagogiques et prendre en compte les prises en charge médicales, paramédicales, psychologiques ou sociales dont peut bénéficier l'élève par ailleurs. De la maternelle au lycée, le parcours scolaire peut alterner ou combiner différentes modalités : une intégration individuelle, éventuellement accompagnée par un auxiliaire de vie scolaire ; un soutien par un dispositif collectif ; une scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif lorsqu'une prise en charge globale s'impose ; un enseignement à distance lorsque l'élève est momentanément empêché de fréquenter l'école en raison de son état de santé. L'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptées sera poursuivi et orienté vers le second degré, où 1 000 nouvelles unités pédagogiques d'intégration seront créées d'ici 2010, notamment dans les collèges et lycées professionnels. Les personnels d'enseignement et d'éducation seront invités à suivre les formations spécialisées dans l'accueil des élèves handicapés qui ont été rénovées en 2004. Les assistants d'éducation, recrutés en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, veilleront à l'accueil des élèves présentant un handicap ; leur nombre au sein des établissements scolaires sera fonction des besoins des élèves présentant un handicap. Les associations de parents d'enfants handicapés peuvent être sollicitées pour accompagner des modules entrant dans le cadre de ces formations. A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève présentant un handicap doit pouvoir poursuivre ses études. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'unités pédagogiques d'intégration est ainsi programmée : Augmentation du nombre d'unités pédagogiques d'intégration
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre d'unités pédagogiques d'intégration |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
Crédits
(en millions d'euros) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 | Augmentation du nombre d'unités pédagogiques d'intégration
dans les établissements d'enseignement agricole
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2006 |
2007 |
2008 |
Nombre d'unités pédagogiques d'intégration |
10 |
10 |
10 |
Crédits
(en millions d'euros) |
0,6 |
0,6 |
0,6 | La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons Les écoles et établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes : l'éducation des jeunes au respect de l'autre, et plus précisément au respect de l'autre sexe, fait pleinement partie des missions du système éducatif. Des actions spécifiques seront lancées dans trois directions : - mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la mixité en corrigeant les discriminations liées au sexe dans la représentation sociale des métiers ; - faciliter l'accès des jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques et encourager l'accès des garçons aux métiers où ils sont peu représentés ; - veiller à ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas les stéréotypes culturels relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la vie familiale et professionnelle. La parité sera encouragée aux élections des délégués des élèves dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les instances représentatives de lycéens. 2. Une école plus efficace : l'école de la qualité Une école plus efficace est une école qui met l'accent sur la qualité du service public de l'éducation en faveur des élèves, des familles et de la Nation. Le Haut conseil de l'éducation Il est créé un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif indépendant, qui donne un avis et peut formuler des propositions sur la définition des connaissances et des compétences indispensables que les élèves doivent maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Le haut conseil dresse chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, notamment au regard des objectifs de maîtrise du socle. Il donne un avis et peut formuler des propositions, à la demande du ministre de l'éducation nationale, sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Le Haut conseil de l'éducation remplace le Conseil national des programmes et le Haut conseil de l'évaluation de l'école. Ses travaux sont rendus publics. Le haut conseil est composé de neuf membres (trois membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le Président du Sénat, deux membres désignés par le Président du Conseil économique et social) et son président est nommé, parmi ses membres, par le Président de la République. Le haut conseil est assisté par une équipe d'experts mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale. L'enseignement privé sous contrat. L'enseignement privé sous contrat contribue aux missions et à la qualité du service public de l'éducation. Il doit être mis en situation de pouvoir remplir ses missions. Les missions des enseignants La Nation confie aux enseignants une part essentielle de l'avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour appliquer, dans les conditions particulières de chaque classe et en tenant compte de la diversité des élèves, les programmes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par l'Etat, pour mettre en œuvre le projet d'école ou d'établissement et pour entretenir des relations suivies avec les parents. Tel est le sens de la liberté pédagogique reconnue aux enseignants, fonctionnaires d'Etat, au service de la réussite de tous les élèves. Cette liberté s'exerce avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection. Les missions des enseignants comprennent l'instruction des élèves dans le cadre de la classe, l'évaluation des acquis des élèves, l'accompagnement des élèves et leur suivi individualisé, l'éducation aux choix et la participation à l'orientation des élèves, les relations avec les parents, le travail en équipe et la concertation, la participation au fonctionnement de l'établissement. Les enseignants sont dépositaires d'une autorité que l'Etat délègue et s'engage à soutenir. Cette autorité se fonde sur le savoir transmis par ses détenteurs, leur compétence professionnelle, et le caractère exemplaire de leur comportement. Pour assurer la qualité du service public de l'éducation, les professeurs des lycées et collèges participent à la continuité pédagogique nécessaire aux élèves en concourant dans leur établissement au remplacement de courte durée de leurs collègues absents. Cette démarche s'inscrit dans la politique pédagogique de l'établissement. Elle permet de faire appel aux professeurs disponibles qui proposeront des enseignements en relation avec leurs propres compétences et les besoins des élèves. L'intervention des enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplémentaires rémunérées à un taux spécifique ; le chef d'établissement ne peut toutefois solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations actuelles, plus de soixante-douze heures supplémentaires effectives par année scolaire à ce titre. Au collège et au lycée, le professeur principal de la classe a une responsabilité particulière à l'égard des élèves : il suit leur projet d'orientation, entretient des contacts réguliers avec les parents, veille à l'élaboration et au suivi des parcours personnalisés de réussite éducative ; il est également chargé de la coordination avec les autres enseignants de la classe. En raison de l'évolution des conditions d'enseignement, le fondement de décharges spécifiques désormais non justifiées devra être réexaminé de sorte que les établissements disposent de moyens propres pour mettre en œuvre leurs priorités pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves. Pour faciliter l'adaptation des élèves à l'enseignement du collège, l'autorité académique pourra nommer, notamment en classe de sixième, des professeurs de lycée professionnel qui enseigneront deux disciplines. Le statut des professeurs de lycée professionnel sera adapté en conséquence. Lorsque les recteurs ont recours à des personnels non titulaires, ils doivent assurer à ceux-ci une formation d'accompagnement pédagogique et leur proposer une préparation aux concours de l'éducation nationale. Le recrutement et la formation initiale des enseignants Le recrutement et la formation initiale des maîtres constituent des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confronté à la perspective de renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. Le recrutement et la formation des maîtres sont traditionnellement une responsabilité éminente de l'Etat républicain. La qualité de ce recrutement et de cette formation conditionne la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et la capacité du service public de l'éducation à répondre aux attentes de la Nation. Enfin, un recrutement maîtrisé et une formation attractive et cohérente contribuent fortement à la dignité du métier de professeur et à son autorité pédagogique. Une programmation pluriannuelle des recrutements couvrant les années 2006 à 2010 est mise en place. Au cours des cinq prochaines années, 30 000 professeurs des écoles, professeurs du second degré, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues seront recrutés en moyenne par an ; ce volume sera ajusté chaque année au fur et à mesure de la mise en œuvre de la loi et des évolutions démographiques scolaires. Dans le second degré, il pourrait être envisagé d'organiser des concours nationaux à affectation académique selon les modalités suivantes : - un seul concours national par corps et discipline, des épreuves nationales et un jury unique comme aujourd'hui ; - la répartition académique des postes ouverts est donnée au moment de l'inscription aux concours. Les candidats reçus choisissent leur académie d'affectation qui sera à la fois leur lieu de stage et leur lieu de début de carrière, en veillant à ce que cela ne s'exerce pas au détriment des enseignants titulaires; - le mouvement interacadémique ne traite plus que de la mobilité des titulaires. Une certification complémentaire en lettres, langues et mathématiques sera proposée. Elle sera acquise lors d'une épreuve du concours et validée par l'examen de qualification professionnelle après un complément de formation. Les troisièmes concours deviendront une vraie voie de diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé. Pour ce faire, la condition de diplôme est supprimée, la durée de l'expérience professionnelle est portée à cinq ans, sans période de référence, et elle est élargie à tous les domaines professionnels. Une réflexion sera engagée sur un dispositif incitatif destiné aux étudiants souhaitant se préparer aux concours d'accès aux métiers de l'enseignement Les conditions d'âge et de diplôme dans lesquelles les pères peuvent se présenter aux concours de la fonction publique seront alignées sur celles des mères se trouvant dans la même situation. Le statut de professeur associé dans le second degré sera développé. Les établissements, dans le cadre de leur dotation en heures d'enseignement, pourront faire appel à des professeurs associés, issus des milieux professionnels, pour diversifier et compléter leur potentiel d'enseignement. La formation académique et professionnelle des enseignants du premier et du second degré doit désormais relever de l'université, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens : le lien entre la formation des maîtres et la recherche universitaire sera renforcé, l'évolution contrôlée vers le master sera confortée, le rapprochement de la formation continue et de l'université sera facilité. Les formateurs des IUFM devront avoir un lien direct soit avec la recherche (pour les enseignants-chercheurs), notamment concernant les méthodes d'apprentissage de la lecture, les actions de formation initiale des personnels enseignants proposant les différentes approches pédagogiques concernant l'apprentissage de la lecture, soit avec la pratique de la classe (pour les professeurs du premier ou du second degré). Une charte des formateurs définira la nature du métier de formateur, les compétences attendues de chaque catégorie de formateur, ainsi que les missions à accomplir. Les outils de formation ouverte et à distance validés par le ministère seront intégrés dans les plans de formation pour développer des habitudes d'auto-formation, personnaliser les contenus de formation en fonction des besoins des étudiants ou des stagiaires et proposer une aide permanente, en relation avec les besoins de formation. La formation initiale des professeurs des écoles comprend des actions spécifiques à l'enseignement en école maternelle. Elle comprend également des actions consacrées à l'accueil des enfants présentant un handicap. Le caractère professionnel de la formation des enseignants sera garanti par un cahier des charges national, dont les principes seront définis par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Ce cahier précisera les grands objectifs et les modalités d'organisation de la formation initiale des enseignants auxquels les instituts devront se conformer sous la responsabilité des universités. Trois grands ensembles de formation seront distingués : l'approfondissement de la culture disciplinaire, la formation pédagogique visant la prise en charge de l'hétérogénéité des élèves - notamment des élèves handicapés - et les élèves atteints de troubles entraînant des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture et la formation du fonctionnaire du service public de l'éducation, en particulier dans ses relations avec les parents. La formation pédagogique concernera notamment la prise en charge des élèves handicapés, des élèves présentant un trouble spécifique du langage écrit, des élèves primo-arrivants et de ceux intellectuellement précoces. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres comportera aussi un module de formation à l'orientation des élèves. L'examen des plans de formation élaborés en réponse au cahier des charges national donnera lieu à une accréditation pour une durée limitée reposant sur une validation périodique. Cette formation sera fondée sur une alternance équilibrée entre l'apprentissage théorique, dispensé par les instituts universitaires de formation des maîtres, et des stages d'observation et de pratique dans les écoles et les établissements, et privilégiera les aspects professionnels. Les recteurs d'académie préciseront par convention avec les universités les conditions de mise en œuvre du cahier des charges national, de mise à disposition de formateurs associés, de stage des étudiants et professeurs stagiaires. Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, les IUFM prennent le statut d'école faisant partie d'une université, régie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation. Des conventions pourront être conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur pour permettre aux instituts universitaires de formation des maîtres d'assurer pleinement leurs missions. Pour inscrire la formation des enseignants dans l'architecture européenne des diplômes, les universités identifieront, dans les plans de formation des IUFM, les éléments qui vaudront délivrance de crédits pour les masters. Elles pourront délivrer jusqu'à deux semestres de master pour les étudiants et professeurs stagiaires ayant effectué deux années d'IUFM. L'admission à l'agrégation sera valorisée pour l'obtention du diplôme de master. L'adossement de la formation en IUFM aux masters proposés par les universités ainsi que l'inscription des IUFM dans le tissu universitaire favoriseront le développement d'une recherche universitaire de qualité. Les IUFM en lien avec les universités auront vocation à proposer des programmes de recherche ciblés sur l'enseignement des disciplines à l'école. La vocation de la première année à l'IUFM reste la préparation aux concours de recrutement. Elle inclut des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les écoles et établissements du second degré et des stages en vue de mieux connaître l'environnement socio-économique. En seconde année, les lauréats des concours du second degré seront nommés stagiaires une semaine avant la rentrée scolaire ; cette semaine en IUFM sera consacrée à la préparation de leur stage en responsabilité dans les établissements. Compte tenu de l'affectation académique des lauréats des concours, les nouveaux professeurs titulaires demeurent affectés, à l'issue de la seconde année d'IUFM, dans leur académie de formation et l'affectation dans des établissements réputés difficiles sera évitée, sauf pour les professeurs qui se porteront volontaires. Ils bénéficieront ainsi d'un meilleur accompagnement professionnel au début de leur carrière. Une formation particulière sera offerte à ceux d'entre eux qui seront confrontés à des situations professionnelles difficiles. Une aide sera allouée aux enseignants à leur première prise de fonction. La formation continue des enseignants La formation continue constitue un droit et un devoir pour tout enseignant. Elle poursuit quatre priorités : l'accompagnement de la politique ministérielle, l'échange des pratiques pédagogiques performantes pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, l'entretien et le développement de la compétence linguistique et le ressourcement disciplinaire. Dans cette perspective, le nombre d'enseignants suivant une formation en cours de carrière augmentera de 20 %. Cette formation doit pouvoir être offerte à tout enseignant pour répondre aux besoins de l'institution, pour permettre le développement d'un projet personnel dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou pour préparer l'entrée dans une deuxième carrière. Le ministre et les recteurs arrêtent les plans de formation au niveau national et académique. Ils font appel à des opérateurs, principalement les universités - dont les IUFM seront une composante - et les corps d'inspection qui proposeront une offre de formation adaptée à l'évolution des technologies. Tout enseignant pourra bénéficier, sur présentation d'un projet personnel de formation concourant à la qualité de son enseignement et avec l'accord du recteur, d'un crédit de formation de l'ordre de vingt heures par an ; cette formation s'accomplira en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et pourra dans ce cas donner lieu à une indemnisation. Un livret récapitulatif des formations suivies et des nouvelles compétences acquises sera établi avec chaque enseignant de manière à lui permettre de gérer son parcours de formation tout au long de sa carrière. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure d'indemnisation du crédit d'heures utilisé en dehors des obligations de service d'enseignement pour un projet personnel de formation continue est ainsi programmée : Indemnisation au titre du crédit d'heures de formation utilisé pour un projet personnel en dehors des obligations de service d'enseignement
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Crédits
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16,8 |
16,8 |
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16,8 | Indemnisation des enseignants de l'enseignement agricole au titre du crédit d'heures de formation utilisé par un projet personnel en dehors des obligations de service d'enseignement
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Crédits
(en millions d'euros) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 | Le fonctionnement des établissements Chaque membre de l'équipe éducative - personnel de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'administration, technicien, ouvrier, social, de santé et de service - ainsi que les parents participent, dans le cadre de la communauté éducative, à la mission du service public de l'éducation et concourent à la réussite des élèves. De même, les collectivités territoriales - communes, départements, régions - y contribuent en assurant le bon fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs compétences propres. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, est le collaborateur du recteur et de l'inspecteur d'académie. Il assure, avec son adjoint, le pilotage administratif et pédagogique de l'établissement, dans le cadre de la lettre de mission que lui adresse le recteur. Il assure la représentation de l'établissement auprès des autres services de l'Etat et des collectivités territoriales. Au sein de l'équipe de direction, le gestionnaire participe au pilotage de l'établissement dans ses domaines de compétences spécifiques ; il seconde le chef d'établissement dans la gestion matérielle, financière et administrative ; il prend en charge les relations quotidiennes avec les personnels techniciens, ouvriers et de service ; il est le correspondant technique des collectivités territoriales. La loi organique relative aux lois de finances va donner aux établissements une responsabilité budgétaire plus grande en fonction d'objectifs pédagogiques clairement déterminés dans le cadre d'un contrat entre l'académie et les établissements. Cette nouvelle marge d'initiative doit être utilisée par les établissements au profit d'une organisation plus efficace. La commission permanente de l'établissement, dont la composition sera allégée, pourra bénéficier d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration. A côté du conseil d'administration, un conseil pédagogique sera institué : présidé par le chef d'établissement, il comprendra des professeurs principaux de chaque niveau, des professeurs représentant chaque discipline (dont le documentaliste), le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication ainsi que le chef de travaux dans les lycées professionnels et technologiques ; d'autres membres de l'équipe éducative pourront y être associés, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants. Ce conseil veillera à la cohérence pédagogique des enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines. Il organisera, au collège, les modalités du parcours personnalisé de réussite éducative ; il contribuera à l'élaboration des aspects pédagogiques du projet d'établissement et en assurera le suivi ; il proposera un programme d'accueil des enseignants stagiaires et les actions locales de la formation continue des enseignants. Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et académiques ; il précise les activités scolaires ou périscolaires ; il définit notamment la politique de l'établissement en matière d'accueil et d'information des parents, d'orientation, de politique documentaire, de suivi individualisé des élèves, d'ouverture sur son environnement économique, culturel et social, d'ouverture européenne et internationale, d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le projet d'établissement est mis en œuvre par tous les membres de la communauté éducative sous l'impulsion du chef d'établissement. L'organisation de la vie quotidienne des écoles, collèges et lycées, les règles qui y sont appliquées, les enseignements qui y sont dispensés doivent être l'occasion d'affirmer et de promouvoir dans l'éducation une dimension morale et civique ainsi que les valeurs de la République. Celles-ci impliquent en particulier le respect du principe de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, le refus de toute forme de discrimination, la garantie de protection contre toute agression physique et morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit, le principe d'égalité et de respect mutuel entre les sexes. La sécurité dans les établissements L'école, le collège et le lycée doivent offrir aux élèves un climat de sérénité et de travail propice à leur éducation et à la progression de chacun. Le règlement intérieur doit s'imposer : il doit être connu, compris, respecté. La sécurité des élèves est l'une des premières missions du chef d'établissement dans sa qualité de représentant de l'Etat. Toute action violente entraîne une sanction immédiate. Le chef d'établissement assure la liaison avec un correspondant de la police nationale ou de la gendarmerie ; il signale au procureur de la République les infractions pénales en vue de mettre en œuvre des réponses rapides et adaptées. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté met en place dans chaque établissement, à partir d'un diagnostic de sécurité, un plan de prévention de la violence, en liaison avec les institutions de l'Etat concernée ; il favorise l'acquisition de comportements responsables. A cet égard, le brevet inclut une note de vie scolaire correspondant à l'assiduité, au respect par l'élève du règlement intérieur et à son engagement dans la vie de l'établissement. Par ailleurs, la présence d'adultes dans les établissements sera renforcée avec la création de 6 500 emplois d'assistant d'éducation supplémentaires dans les cinq années. Le conseiller principal d'éducation, qui coordonne l'activité des assistants d'éducation, veille à la cohérence de la vie scolaire : il organise les fonctions de surveillance, de suivi des absences, d'apprentissage de la civilité et du respect de la règle, en liaison avec les autres membres de la communauté éducative. Les dispositifs relais prennent en charge temporairement, avant de les remettre en classe dans leur cursus habituel, les élèves dont le comportement perturbe gravement le déroulement de la classe et nuit à la bonne scolarité de leurs camarades. Le nombre de ces dispositifs sera multiplié par cinq d'ici à 2010. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant les dispositifs relais est ainsi programmée : Quintuplement du nombre des dispositifs relais
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre de dispositifs relais |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
+ 200 |
Crédits
(en millions d'euros) |
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13 |
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13 | Le lycée Faire atteindre aux jeunes Français une qualification universitaire plus élevée - avec 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur d'ici à dix ans - constitue une impérieuse nécessité si la France veut demeurer au rang des grandes puissances. C'est pourquoi le lycée a pour mission de conduire, au travers de ses trois voies, un plus grand nombre de jeunes au niveau du baccalauréat. La voie professionnelle du lycée a pour fonction première d'offrir aux jeunes diplômés les conditions d'une insertion professionnelle directe à un niveau V ou IV de qualification. De préférence, ce sont les sections de techniciens supérieurs qui doivent accueillir les bacheliers professionnels souhaitant poursuivre des études supérieures. Les élèves qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat professionnel y sont admis de droit. Il en est de même pour les élèves ayant obtenu le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage. Le baccalauréat professionnel doit pouvoir être préparé en un an après un baccalauréat général. Dans ce cas, la formation par apprentissage doit être privilégiée. Pour le niveau IV, le baccalauréat professionnel, dont les contenus doivent être régulièrement réactualisés en fonction de l'évolution des besoins des métiers, est aujourd'hui préparé en quatre années, dont les deux premières sont sanctionnées par un brevet d'études professionnelles (BEP) ; il doit pouvoir être préparé en trois ans pour les élèves en ayant les capacités. Les brevets de technicien, qui préparent à l'insertion professionnelle au niveau IV, seront remplacés par des baccalauréats professionnels. Au niveau V, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), accessible en deux ans après la sortie du collège, est un diplôme professionnel permettant d'exercer un métier en tant que salarié, artisan ou chef d'entreprise. Autre diplôme de niveau V, le BEP doit avoir une finalité plus généraliste dans la préparation du baccalauréat professionnel pour les élèves désireux d'effectuer ce parcours en quatre années après le collège. C'est pourquoi le nombre des spécialités sera réduit en adéquation avec les filières de métiers recrutant au niveau du baccalauréat professionnel, et ceux des BEP qui ont actuellement une vocation d'insertion professionnelle seront transformés en CAP. Une initiation à la connaissance et à la compréhension de l'entreprise et de son fonctionnement devra être proposée au niveau de tous les diplômes professionnels. Les passerelles entre l'apprentissage et le système scolaire seront développées. Davantage de passerelles avec la voie générale du lycée sont instaurées. Compte tenu des besoins dans le secteur des métiers paramédicaux et de l'accompagnement des personnes, le BEP « carrières sanitaires et sociales », qui conduit à des formations et à des diplômes dépendant du ministère de la santé, sera développé. Enfin, les lycées professionnels seront appelés à contribuer au succès du plan de relance de l'apprentissage en développant les formations de niveau V et IV dans le cadre de sections d'apprentissage ou d'unités de formation en apprentissage. En conséquence, les enseignants des lycées professionnels seront amenés à participer à la formation des jeunes ayant choisi cette voie. La voie technologique du lycée a vocation à préparer un plus grand nombre d'élèves à l'enseignement supérieur, principalement en section de techniciens supérieurs, en classe préparatoire ou en institut universitaire de technologie et à permettre une poursuite d'études en licence professionnelle, en institut universitaire professionnalisé ou en école d'ingénieurs. La rénovation des séries de l'enseignement technologique s'inscrit dans cette perspective. Les séries « sciences et techniques industrielles » permettent l'accès à des connaissances et à des concepts scientifiques et techniques par l'exploitation de démarches pédagogiques appuyées sur le concret et l'action. Elles auront vocation à accueillir davantage de jeunes filles. Ces séries seront rendues plus lisibles par un regroupement autour de cinq grandes dominantes, tandis que celles des spécialités actuelles qui insèrent directement dans la vie professionnelle seront transformées en baccalauréat professionnel. Dans les autres séries - « sciences et technologies de gestion », « sciences et technologies de laboratoire », « sciences médico-sociales », « hôtellerie », « arts appliqués », « techniques de la musique et de la danse » -, des rénovations seront engagées ou poursuivies avec les mêmes objectifs. L'évolution du secteur des sciences médico-sociales conduira à la création d'un brevet de technicien supérieur qui apportera une réponse adaptée aux besoins exprimés dans ce domaine professionnel. La voie générale du lycée a pour vocation de conduire tous ses élèves au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. L'horaire hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycéens français sont les plus lourds de tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : cette situation ne favorise ni le travail personnel des élèves ni leur préparation aux méthodes de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il est souhaitable de réduire le nombre des options au lycée et de tendre vers un plafonnement de l'horaire maximal de travail des lycéens. D'une manière générale, l'offre académique d'options, notamment en langues vivantes, régionales et anciennes doit favoriser des parcours continus tout au long de la scolarité et faire l'objet d'une mise en cohérence géographique au sein des bassins de formation. La classe de seconde, commune à l'enseignement général et technologique, conservera son caractère général. Les élèves pourront choisir un enseignement de spécialisation et deux options facultatives sans que ces choix prédéterminent leur orientation ultérieure. Les séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et scientifique (S), en classe de première et de terminale, connaîtront une spécialisation plus marquée : - la série L, solidement articulée selon quatre dominantes (langues et civilisations, arts, mathématiques et communication) serait par exemple renforcée par l'introduction, en première, d'une préparation à la philosophie (humanités) et par des enseignements de spécialisation en civilisations étrangères ou antiques, arts, mathématiques et communication ; - la série S devra conduire un plus grand nombre de jeunes dans l'enseignement supérieur scientifique. La première S pourrait inclure un enseignement d'histoire des sciences et des techniques ainsi qu'un enseignement renforcé de mathématiques ; - la série ES offrira aux élèves une formation généraliste ouvrant sur une pluralité d'orientations dans l'enseignement supérieur. Elle pourrait proposer, en première, une initiation à la gestion de l'entreprise et au droit. A l'exception des langues, les dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique. Dans le pilotage de la politique académique de l'orientation, les recteurs veilleront à l'organisation de passerelles entre les différentes voies des lycées. Les examens Les examens conduisant à tous les diplômes nationaux seront modernisés. Ils comporteront, à côté d'autres formes de contrôle, un nombre d'épreuves terminales limité : trois au brevet, cinq aux CAP et BEP. Des aménagements seront prévus dans le règlement du baccalauréat pour permettre aux élèves gravement malades le maintien du bénéfice de leurs notes pour une session ultérieure. En classe de première et en classe de terminale, des partiels sont périodiquement organisés afin de préparer les élèves à l'examen du baccalauréat. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) L'apprentissage des usages de l'ordinateur et des environnements numériques doit conduire chaque jeune, pendant sa scolarité obligatoire, à utiliser de manière autonome et raisonnée les TIC pour se documenter, pour produire et rechercher des informations, pour communiquer. Le B2i collège sera intégré au brevet. Au lycée, l'élève doit être capable de traiter l'information, de gérer des connaissances et de communiquer. Le B2i lycée sera intégré au baccalauréat. Dans toutes les disciplines, la rénovation des programmes doit comporter des recommandations pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement ; le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication de l'établissement participera au conseil pédagogique de son collège ou lycée. L'obtention du C2i niveau 1 (licence) sera exigée de tous les étudiants entrant à l'IUFM. Celui-ci amènera les professeurs stagiaires au niveau 2 du C2i, c'est-à-dire à la capacité d'utiliser des TIC dans leur pratique pédagogique. La formation tout au long de la vie Les groupements d'établissements sont mobilisés au service de la formation professionnelle tout au long de la vie telle qu'elle est définie par la loi du 4 mai 2004 et retenue comme objectif commun par les Etats de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ils devront adapter leur offre de formation aux nouveaux besoins, liés à la création du droit individuel à la formation, en renforçant la modularité, la souplesse et l'individualisation des parcours de formation. Une réflexion sera engagée en vue de préciser le statut des groupements d'établissements (GRETA). Le développement de la validation des acquis de l'expérience permettra aux adultes d'accéder à des diplômes délivrés par l'éducation nationale, en prenant en compte leur situation, leur parcours et leur savoir-faire. 3. Une école plus ouverte : l'école à l'écoute de la Nation Pour transmettre aux jeunes des valeurs et des connaissances, pour les préparer plus efficacement à leur rôle de citoyen et à leur avenir professionnel, l'école doit s'ouvrir sur son environnement et sur le monde. Les relations avec les parents Une éducation réussie conjugue à la fois l'action de l'école et l'action de la famille. Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. Les relations entre les parents et les enseignants et autres membres de l'équipe éducative sont le cœur de « l'éducation concertée ». Cette relation doit être fondée sur le dialogue, la confiance et le respect mutuel, traduisant la reconnaissance par les parents du professionnalisme des enseignants et la reconnaissance par les enseignants de la responsabilité des parents en matière d'éducation. Le projet d'établissement définit les modalités de rencontre individuelle entre chaque parent d'élève et les enseignants pour faire le point sur la scolarité de son enfant. Il conviendra de veiller à ce que les bâtiments scolaires disposent de salles de réunion adaptées. L'inscription d'un élève dans un établissement scolaire est un moment privilégié qui doit être solennisé lors d'un entretien individuel entre les parents, l'élève et un représentant de l'établissement. Les familles sont associées régulièrement, au moins par deux rencontres annuelles, à l'élaboration progressive du projet d'orientation des élèves, et sensibilisées à l'orientation des filles vers des filières plus diversifiées. Le développement des nouveaux moyens de communication permettra, dans le cadre des espaces numériques de travail, la mise en ligne de bureaux virtuels comprenant des cahiers de texte, de l'échéancier des devoirs, d'informations relatives à la vie scolaire, et des notes obtenues par les élèves, accessibles au moyen d'un code d'accès confidentiel. Lorsqu'un parcours personnalisé de réussite éducative est envisagé pour un élève, ses parents sont étroitement associés à sa mise en œuvre. Lorsque les parents sont séparés, les bulletins scolaires sont adressés à chacun d'entre eux sauf impossibilité motivée. Les parents qui ont le plus de difficulté à suivre la scolarité de leurs enfants pourront bénéficier de l'action des « programmes familiaux locaux » initiés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ces programmes sont destinés à rapprocher les familles de l'école, à les sensibiliser à la lecture et à organiser, le cas échéant, des cours d'alphabétisation. Les fédérations représentatives de parents contribuent à l'expression des familles. Afin de faciliter l'action des représentants élus des parents, leurs missions d'accueil, d'animation et de médiation seront facilitées, les informations nécessaires à l'exercice du mandat de représentant de parents seront mises à disposition et les temps de dialogue seront organisés de façon à être compatibles avec une activité professionnelle. Le droit à indemnité prévu à l'article L. 236-1 du code de l'éducation sera mis en œuvre. Le partenariat avec les élus L'Etat et les collectivités territoriales concourent - chacun selon ses responsabilités - à la qualité de l'éducation. Par leurs initiatives et leur accompagnement, les collectivités jouent de surcroît un rôle important dans la mise en place et le développement de nouveaux projets, notamment dans le cadre des projets éducatifs locaux. Les instances de concertation avec les collectivités sont, au niveau national, le Conseil territorial de l'éducation nationale créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, au niveau local, le conseil académique et le conseil départemental de l'éducation nationale. Les critères territoriaux et sociaux, qui servent de fondement à la répartition des moyens entre les académies, seront soumis à l'avis du Conseil territorial de l'éducation nationale. Le partenariat avec les associations Partenaires reconnus de l'éducation nationale, acteurs dynamiques des contrats éducatifs locaux et supports de nombreux dispositifs éducatifs, les associations ont un rôle complémentaire à jouer pour la formation des jeunes dans les domaines éducatif, culturel, sportif et civique. La nécessaire continuité éducative entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial, respectant les rythmes de vie de l'enfant, impose une cohérence des initiatives et des efforts pour favoriser la réussite et l'épanouissement des élèves. Cette cohérence sera recherchée au moyen d'une meilleure définition des objectifs, des modalités et des conditions d'évaluation des actions conjointes dont le développement sera encouragé. Les relations avec le monde économique Le système éducatif doit mieux prendre en considération le rôle fondamental que les entreprises jouent dans le développement économique et social du pays. Les représentants des activités économiques contribuent, avec les autres partenaires sociaux au sein des commissions professionnelles consultatives, à la conception des diplômes professionnels, puis à leur délivrance : la nature et le contenu de ces diplômes correspondent à la fois aux enjeux de la politique éducative de la Nation et aux besoins de qualification des branches professionnelles. Il convient par ailleurs de généraliser les initiatives qui font connaître l'entreprise aux jeunes, et plus largement au système éducatif dans son ensemble, et de généraliser l'ouverture de stages dans le cadre du dispositif « école ouverte » : il s'agit en particulier de donner aux jeunes le goût d'entreprendre et de découvrir des métiers, afin de contribuer à l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelles. Les métiers des entreprises sont présentés aux élèves dans le cadre de l'option « découverte professionnelle » en classe de troisième. Tous les élèves de troisième doivent accomplir un stage d'observation d'une semaine en milieu professionnel. Enfin, il convient de développer l'accueil dans les établissements scolaires d'acteurs du monde professionnel afin qu'ils découvrent la réalité des formations dispensées. La dimension européenne et internationale La dimension européenne est renforcée dans l'enseignement scolaire, secondaire, supérieur et universitaire. L'histoire de la construction européenne, ses enjeux, son évolution politique, économique, sociale et sa dimension culturelle font l'objet de programmes ou de modules de programmes spécifiques régulièrement mis à jour. Cet enseignement prend les formes adaptées aux différents degrés du système éducatif, de la première année de l'enseignement primaire à l'ensemble des universités et des établissements supérieurs de tous niveaux et de toutes disciplines. Un double objectif est fixé : favoriser la poursuite d'études supérieures dans un pays européen et faciliter la recherche d'emploi sur les marchés français et européen du travail. Pour y parvenir, notre pays doit avant tout rattraper son retard dans le domaine de la maîtrise des langues étrangères. Dans la scolarité obligatoire, chaque élève suivra un enseignement de deux langues vivantes autres que la langue nationale. Pour garantir la diversité des langues étrangères étudiées en France, il y a lieu de favoriser, en priorité, l'apprentissage de la langue européenne de proximité. Les élèves et les familles seront informés sur les parcours de langues proposés, y compris au sein des sections européennes et internationales, et seront sensibilisés aux enjeux de la diversification linguistique et de l'apprentissage des différentes langues aux plans économique, culturel et local. A l'école primaire, l'enseignement de l'une de ces deux langues sera généralisé au CE2, puis étendu au CE1. Son étude sera poursuivie au collège. L'apprentissage d'une seconde langue vivante sera progressivement proposé à partir de la classe de cinquième. Cette seconde langue vivante fera partie du tronc commun des enseignements de la seconde générale et technologique. L'enseignement des langues sera organisé afin de privilégier les compétences de compréhension et d'expression, principalement à l'oral : les élèves seront regroupés par paliers de compétences telles que celles-ci sont définies dans le cadre européen commun de référence ; les groupes seront dédoublés lorsque les effectifs le justifient, en commençant par la classe de terminale, année du baccalauréat. Les centres de documentation des établissements scolaires mettront à disposition des élèves et des enseignants des livres, revues et journaux en langues étrangères ainsi que des films ou documentaires en version originale. Pendant les congés scolaires, des opérations « école ouverte en langue » seront menées dans tous les départements. Le niveau attendu en fin de scolarité obligatoire sera le niveau B1 pour la première langue et le niveau A2 pour la seconde langue. En fin de lycée, ce sera le niveau B2 pour la première langue et B1+ pour la seconde. Conformément aux décisions prises par le conseil des ministres franco-allemand de Berlin du 26 octobre 2004, un effort particulier de promotion et d'enseignement de l'allemand sera entrepris dès l'école primaire afin que davantage de jeunes parlent la langue du premier partenaire économique de notre pays : l'objectif est d'augmenter la proportion d'élèves germanistes de 20 % en cinq ans. L'enseignement des langues comporte nécessairement une ouverture sur la civilisation et la société des pays concernés. Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent servir de centres de ressources dans le cadre de leur mission d'ouverture à la culture, à la langue et à la civilisation des pays où ils sont implantés. Les sections européennes et internationales seront développées au collège, notamment en zones d'éducation prioritaire, et en lycée professionnel en veillant à leur répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire. Dans cette perspective, le nombre de sections européennes au collège et au lycée augmentera de 20 %. Les titres et diplômes professionnels pourront comporter une mention attestant la dimension européenne ou internationale de la formation y conduisant. Des initiatives seront prises pour encourager la mobilité des élèves et la communication entre jeunes européens : utilisation du réseau des lycées français à l'étranger pour des séjours linguistiques et culturels, pour des échanges d'expériences dans le domaine de l'enseignement bilingue ou renforcé d'une langue vivante étrangère, jumelages d'établissements avec échanges d'élèves, désignation systématique d'un correspondant étranger pour chaque collégien. Un appui sera apporté aux établissements pour organiser des projets dans le cadre des programmes européens. Sur le modèle de l'Abibac franco-allemand (qui sera proposé dans toutes les académies à partir de 2007), le ministre de l'éducation nationale créera en liaison avec ses homologues étrangers des baccalauréats binationaux permettant une double certification. Des mesures seront également prises dans le domaine de la formation des enseignants : le concours de recrutement de professeur des écoles comprendra une épreuve obligatoire orale de langue vivante dès la session 2006. Les professeurs du second degré des disciplines non linguistiques seront encouragés à obtenir une certification complémentaire permettant d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Les établissements du réseau des lycées français à l'étranger peuvent aussi, en partenariat avec les instituts universitaires de formation des maîtres, servir d'appui pour parfaire les compétences linguistiques d'enseignants de langues et de disciplines non linguistiques, pour élaborer des partenariats dans les domaines culturels et artistiques ou initier des projets d'échanges internationaux. Enfin, les universités développeront des modules de langue dans tous les parcours de licence. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères est ainsi programmée : Renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères
(Équivalent temps plein)
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
En nombre |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 | Dédoublement des groupes de langues vivantes dans les classes de 1ère et de terminale des établissements d'enseignement agricole
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
En nombre Équivalent temps plein |
50 |
50 |
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50 |
50 | La dimension européenne passe également par une politique de reconnaissance mutuelle des qualifications qui débouchera sur la création de diplômes professionnels européens. La langue et la culture françaises sont enseignées, en Europe et dans le monde entier, dans les établissements français à l'étranger ; ceux-ci proposeront, chaque fois que cela sera possible, des certifications binationales qui permettront de renforcer l'attractivité de la France dans le domaine de l'enseignement supérieur et de contribuer au développement de la mobilité internationale des étudiants. Le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger est un élément central du rayonnement éducatif et culturel de la France à l'étranger. Il a pour mission de scolariser les enfants français résidant à l'étranger et d'accueillir des élèves étrangers qui y sont majoritaires. En outre, il incite les bacheliers de ces établissements à rejoindre les établissements d'enseignement supérieur en France. L'éducation artistique et culturelle L'éducation artistique et culturelle est une composante à part entière de la formation des enfants et des jeunes. Moment privilégié de rencontre avec l'ensemble des patrimoines et de sensibilisation aux différentes formes artistiques et culturelles, elle est un facteur d'épanouissement personnel ; elle participe à la formation de l'esprit critique ; elle contribue à l'égalité des chances. En application de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Avec l'action culturelle, ils contribuent à la culture humaniste de chaque élève. L'éducation artistique et culturelle s'inscrit, en milieu scolaire, dans un contexte marqué par de nouvelles exigences : - la diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de la culture : arts visuels (arts appliqués, arts plastiques, cinéma et audiovisuel...) ; arts du son (musique vocale et instrumentale, travail du son...) ; arts du spectacle vivant (théâtre, danse...) ; histoire des arts (comprenant le patrimoine architectural et des musées) ; - la diversité des démarches pédagogiques qui conjuguent des enseignements artistiques, des dispositifs d'action culturelle et des approches croisées ; - la diversité des jeunes publics, qui suppose des actions renforcées, pendant le temps scolaire et périscolaire, dans les zones socialement défavorisées ou géographiquement isolées. Un effort particulier sera entrepris pour associer les élèves handicapés aux activités artistiques et culturelles ; - la diversité des partenariats dans lesquels les structures artistiques et culturelles et les collectivités territoriales ont une implication de plus en plus forte. Les écoles, les collèges et les lycées pourront prendre en compte ces différentes dimensions au sein de leur projet d'école ou d'établissement. La diversification des actions (atelier de pratique, lieu d'expression artistique...) et le développement des initiatives menées en partenariat (constitution de chorales, chartes « Adopter son patrimoine »...) seront encouragés. L'éducation physique et sportive L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est obligatoire à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de l'élève et son épanouissement personnel. Elle concourt à l'éducation à la santé. Elle favorise la citoyenneté par l'apprentissage de la règle. Son enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative. L'éducation physique et sportive favorise notamment l'apprentissage et la pratique de la natation. L'éducation aux médias La place croissante de l'information dans la société rend indispensable l'éducation de tous les élèves à la lecture et à l'analyse critique des médias d'information. L'éducation aux médias sera donc renforcée : le travail avec les médias trouve sa place dans de nombreuses disciplines ou enseignements ; seront encouragées les invitations faites aux journalistes à venir présenter leur métier ou à aider les élèves à réaliser un journal dans l'établissement. Les élèves de classe terminale pourront bénéficier d'un abonnement d'un mois à un quotidien d'information générale. Par cette rencontre avec les grandes questions d'actualité traitées dans la presse écrite, les lycéens pourront, dans l'année du baccalauréat, compléter leur culture générale, élargir leur horizon de références et se préparer à exercer leurs responsabilités de citoyen. Pour sa part, le service public de l'audiovisuel contribue, par la diversité et la qualité de ses productions et l'intérêt pédagogique de ses documents, à la mission éducative de l'école. L'enseignement de l'histoire du fait religieux L'enseignement du fait religieux est présent de manière diffuse dans les programmes de nombreuses disciplines : histoire, lettres, arts plastiques ou musique, et il peut facilement s'inscrire en langues et en philosophie, mais n'est toutefois ni clairement défini ni réellement structuré. Dans le monde d'aujourd'hui où le fait religieux marque tout à la fois l'actualité en permanence et constitue l'une des clés d'accès à la culture comme aux arts, cette situation ne peut être jugée satisfaisante. Il convient donc, dans le respect de la liberté de conscience et des principes de laïcité et de neutralité du service public, d'organiser dans l'enseignement public la transmission de connaissances et de références sur le fait religieux et son histoire. Cela suppose, en premier lieu, que les jeunes enseignants reçoivent eux-mêmes une formation spécifique adaptée en IUFM, et que l'enseignement du fait religieux figure aussi dans les plans de formation continue. Cela supposera, en second lieu, que des outils pédagogiques utiles soient conçus et réalisés. Cela supposera, enfin, une insertion judicieuse de cet enseignement dans les programmes des principales disciplines concernées. L'éducation à l'environnement pour un développement durable L'éducation à l'environnement pour un développement durable est une composante nouvelle de la formation civique des élèves. Elle leur permet, à travers de nombreuses disciplines, d'acquérir des connaissances et des méthodes pour se situer dans leur environnement et agir de manière responsable ; elle leur permet également de mieux percevoir l'interdépendance des sociétés humaines et des générations ainsi que la nécessité pour tous d'adopter des comportements propices à la gestion durable de la planète. Elle doit enfin intégrer certaines dimensions de l'éducation à la santé et plus généralement au développement solidaire. Ainsi les élèves seront capables de mesurer les conséquences de leurs actes sur l'environnement. Certaines actions menées à ce titre pourront être inscrites au projet d'école ou d'établissement. * *
* Une nouvelle donne pour le pilotage du système éducatif L'importance des moyens consacrés par l'Etat et les collectivités territoriales à l'éducation des jeunes oblige tous les responsables du système éducatif, aussi bien vis-à-vis des contribuables que des familles et des élèves, à conduire un effort de gestion rigoureuse et à rendre plus efficaces les modalités d'organisation de notre système d'enseignement. Chacun, à l'intérieur du service public de l'éducation, doit y contribuer. La stratégie ministérielle de réforme et la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 doivent conduire l'éducation nationale à une nouvelle répartition des rôles dans sa gestion de l'enseignement scolaire et à une utilisation optimale des crédits et des emplois que lui attribue la Nation. L'administration centrale du ministère fixe les grands objectifs qui garantissent la cohérence nationale de la politique éducative, répartit les moyens en personnels et en crédits, vérifie et évalue leur utilisation ; les services académiques, sous l'autorité du recteur en liaison avec les inspecteurs d'académie, construisent leur budget opérationnel de programme en fonction des objectifs nationaux et des objectifs académiques qu'ils ont fait approuver par le ministre ; les établissements scolaires décident de l'emploi et de l'affectation de chacune des dotations en fonction des objectifs fixés par l'autorité académique et du projet d'établissement. Le pilotage de ce système suppose un dispositif d'évaluation qui permette, à chaque échelon, d'apprécier la pertinence des objectifs retenus, l'adéquation des moyens mis en œuvre et la qualité des résultats obtenus. Dans cette perspective, les inspections générales jouent pleinement leur rôle. Pour sa part, le Haut conseil de l'éducation veille en particulier à l'évaluation des résultats du système scolaire par rapport aux objectifs de maîtrise du socle. Chaque année, un rapport annuel de performances, présenté à tous les niveaux d'organisation du service public, doit rendre compte de la mise en œuvre des orientations définies et de la réalisation des objectifs fixés par la présente loi pour la réussite de tous les élèves. II. - Objectifs Dans le cadre des objectifs généraux fixés au I, les résultats suivants doivent être atteints d'ici à 2010 : 1° La proportion de bacheliers généraux parmi les enfants de familles appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées augmentera de 20 % ; 2° La proportion d'étudiants suivant une formation supérieure scientifique, hors formations de santé, augmentera de 15 % ; 3° La proportion de jeunes filles dans les séries scientifiques générales et technologiques augmentera de 20 % ; 4° La proportion d'élèves atteignant dans une langue vivante étrangère, à l'issue de la scolarité obligatoire, le niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe augmentera de 20 % ; 5° La proportion d'élèves apprenant l'allemand augmentera de 20 % ; 5° bis (nouveau) La proportion d'élèves apprenant l'arabe augmentera de 10 % ; 6° Supprimé ; 6° bis (nouveau) Chaque académie sera dotée d'au moins un groupe d'établissements (école-collège-lycée) comportant au minimum deux sections internationales de langues différentes ; 7° La proportion des élèves de lycée étudiant une langue ancienne augmentera de 10 % ; 8° Le pourcentage d'élèves titulaires d'un brevet attestant des compétences en technologies de l'information et de la communication sera de 80 % à chaque niveau (école, collège, lycée) ; 9° Le nombre d'apprentis dans les formations en apprentissage dans les lycées augmentera de 50 % ; 10° Supprimé . Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 mars 2005. Le Président, Signé : Christian PONCELET Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119099-3
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 ___________________ N° 2166 - Projet de loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
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