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mis en distribution
le 5 octobre 2006
N° 3338
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2006.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à la prévention de la délinquance,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture,le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
1° bis (nouveau) Dans l’article L. 2211-3, le mot : « grave » est supprimé ;
2° Après l’article L. 2211-3, il est inséré un article L. 2211-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-4. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 5211-59, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. » ;
3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » ;
4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.
« Les actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;
6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Il préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, en application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 1er bis (nouveau)
Après l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Une convention entre l’État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats, à une mission de prévention à l’attention des publics en détresse. »
Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
2° Le V de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »
Article 2 bis (nouveau)
Il est créé un Fonds pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des instances territoriales de prévention de la délinquance définies par décret.
Il est fait rapport une fois par an à ces instances des résultats des actions financées par le Fonds pour la prévention de la délinquance, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
Les crédits du fonds sont répartis entre les départements selon les critères définis par décret en Conseil d’État.
Ces crédits sont délégués au représentant de l’État dans le département, qui arrête le montant des dotations versées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort territorial, après examen, par les instances territoriales de prévention de la délinquance définies par décret, du rapport prévu au deuxième alinéa. »
Article 3
I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. – Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports. » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports. »
II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers. »
Article 4
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 35, après les mots : « procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ;
2° Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
« À cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l’État, telles que précisées par le procureur général en application des dispositions de l’article 35.
« Il est également consulté par le représentant de l’État dans le département avant que ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance. »
II. – L’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’échange d’informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 que signe également le procureur de la République. »
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative
Article 5
Après l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. – Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.
« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences d’action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Article 6
Dans le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
« Art. L. 141-1. – Le conseil pour les droits et devoirs des familles est réuni par le maire afin :
« – d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
« – d’examiner avec la famille les mesures d’accompagnement parental susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique, proposer au maire de demander à la caisse d’allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d’accompagnement consistant en des mesures d’aide et de conseil de gestion destinées à permettre une utilisation des prestations familiales conforme à l’intérêt de l’enfant et de la famille. Il peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale.
« Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.
« Le conseil est présidé par le maire ou son représentant. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 141-2. – Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire recueille l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
« Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »
Article 7
Après l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. – Lorsque le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles saisit le juge des enfants, au titre de l’article L. 552-6, il peut, en sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse d’allocations familiales, proposer au juge des enfants, après accord de l’autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, que ce dernier soit, par dérogation au 2° de l’article L. 167-5 du présent code, désigné pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
« Le fonctionnement de la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue dans le présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à L. 167-4 et les 1° et 3° à 5° de l’article L. 167-5. »
Article 8
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »
Article 8 bis (nouveau)
Après l’article L. 122-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Le service public d’éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violences. À cet effet, les programmes d’enseignement, les activités complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur contenu. »
Article 9
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;
2° L’article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive d’une école ou d’un établissement scolaire ou en cas d’abandon en cours d’année scolaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d’accès. » ;
3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots : « l’instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, » ;
5° Supprimé ;
6° (nouveau) L’article L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. – Les Écoles de la deuxième chance et les Lycées de toutes les chances proposent une formation à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles et ces lycées délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article et définit les conditions d’agrément en qualité d’École de la deuxième chance ou de Lycée de toutes les chances.
« Les projets portés par les organismes habilités à percevoir des financements au titre de la formation professionnelle ou de la taxe d’apprentissage sont soumis à l’avis du comité régional de coordination emploi-formation professionnelle. L’État et les régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées, dans des conditions déterminées par convention. »
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Les projets d’aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine :
« – les seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l’application de seuils inférieurs ;
« – le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa.
« L’étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. » ;
2° Après le d de l’article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 11
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 25 est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa (c) de l’article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »
Article 11 bis (nouveau)
L’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
Article 11 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 129-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. – Lorsqu’un local entreposant des matières explosives ou inflammables d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type de local, le maire peut, par arrêté motivé pris après une mise en demeure non suivie d’effet de procéder à la mise en conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application du premier alinéa, de ne pas procéder à la fermeture du local est puni de 3 750 € d’amende. »
II. – Dans l’article L. 129-5 du même code, la référence : « L. 129-4 » est remplacée par la référence : « L. 129-4-1 ».
Article 11 quater (nouveau)
I. – Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article 1728 du code civil, après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le voisinage, ».
II. – L’article 1729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le preneur manque aux obligations définies à l’article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le preneur est à l’origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l’action en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié des preneurs de l’immeuble. »
Article 12
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Lorsqu’un avis d’amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire français et qu’il n’a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d’envoi, au paiement de l’amende ou à la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut, en cas d’interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu’à ce que celui-ci verse le montant de l’amende due aux agents mentionnés à l’article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d’immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s’il s’agit d’une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n’est pas fait par l’intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu’elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l’interception soit avisé de l’application des dispositions du présent article.
« Pour l’application de ces dispositions, est considérée comme le titulaire du certificat d’immatriculation la personne dont l’identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères. » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° L’article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. – I. – L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l’autorité dont relève la fourrière à la destruction.
« II. – La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
4° L’article L. 325-10 est abrogé ;
5° Dans le 9° du I de l’article L. 330-2, les mots : « extérieures à l’Union européenne et à l’Espace économique européen » sont supprimés.
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;
4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;
« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-16 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
2° Après l’article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. » ;
3° L’article 222-44 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie à titre définitif ou temporaire. » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, ».
Article 12 ter (nouveau)
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
3° Dans le premier alinéa du III, les mots : « et du II » sont remplacés par les mots : « , du II et du II bis ».
Article 12 quater (nouveau)
L’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l’article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l’intégration
Article 13
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l’exclusion de toutes prérogatives de puissance publique » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l’autorité administrative. » ;
3° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« – être citoyen français, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – être âgé d’au moins dix-sept ans ;
« – remplir des conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« L’agrément de l’autorité administrative ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S’il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues à l’article 6, pour le réserviste volontaire.
« L’engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. » ;
4° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l’obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale », et après les mots : « au titre de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;
d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d’un réserviste », sont insérés les mots : « ou d’un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d’activité dans la réserve » et après les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».
Article 14
Après l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. – Pour l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour la promotion interne au sein des trois fonctions publiques. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 15
Le code pénal est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés ;
3° L’article 222-48-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
« Pour les infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
Article 16
I. – La seconde phrase du 2° de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».
II. – Supprimé
Article 17
I. – Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. – L’autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 en cas de non-respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ;
« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« – la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.
« Art. 35. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32. »
II. – Après l’article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. – Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
III. – Après l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un nom d’emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
IV et V. – Supprimés
Article 17 bis (nouveau)
Après l’article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. – Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
Article 18
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour et les procureurs mentionnés à l’article L. 3212-5 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »
Article 19
Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation.
« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.
« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d’instruction et de suivi des mesures d’hospitalisation d’office :
« 1° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;
« 2° L’autorité judiciaire ;
« 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui.
« Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« II. – Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1e et 4e catégories ou de déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »
Article 20
Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. »
Article 21
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical ou, en cas d’urgence, d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département.
« Lorsque l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par le premier alinéa.
« En cas d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
Article 22
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, après les mots : « vingt-quatre heures », sont insérés les mots : « , puis dans les soixante-douze heures ».
II. – L’article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. – Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. »
Article 23
Après l’article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. »
Article 24
I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, après les mots : « qui a bénéficié », sont insérés les mots : « d’un classement sans suite, ».
II. – L’article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Ces avis ».
Article 25
I. – Le cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 706-53-10 du même code est complété par les mots : « ou, lorsqu’elle devait se présenter une fois par mois, qu’une fois tous les six mois ».
Article 26
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L’article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L’article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou tant que la personne n’a pas été réhabilitée » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 769, les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
4° Le 5° de l’article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; ».
III. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 26 bis (nouveau)
L’article 90-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la partie civile le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d’instruction. »
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 27
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l’autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l’autorité sanitaire compétente.
« L’autorité sanitaire fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, à la demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
« Le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu’une prise en charge médicale n’est pas adaptée, il en informe l’autorité judiciaire, après avoir rappelé à l’intéressé les conséquences sanitaires de l’usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’état de dépendance physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé de sa mise en œuvre.
« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé.
« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l’autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 28
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal.
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
2° L’article L. 3421-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. » ;
3° Après l’article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6 et L. 3421-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. – Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l’article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s’exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l’identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s’il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d’établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’usage de produits stupéfiants.
« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu’elles ont pour but la recherche de l’infraction prévue au troisième alinéa de l’article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et précisent les locaux où se déroulera l’opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.
« Art. L. 3421-6. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 3421-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« II. – Supprimé
« Art. L. 3421-7 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 et à l’article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession ayant trait au transport ;
« 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 8° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. »
II (nouveau). – Les articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Art. 227-18. – Les provocations directes à faire un usage illicite de stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d’ouverture, sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.
« Art. 227-18-1. – Les provocations directes à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d’ouverture, sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
III (nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. » ;
2° Le II de l’article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. »
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Injonction thérapeutique par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.
« De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. – Dans tous les cas prévus à l’article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n’apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
« Chapitre IV
« Injonction thérapeutique par le juge d’instruction
et le juge des enfants
« Art. L. 3424-1. – Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d’instruction ou du juge des enfants, une mesure d’injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L’exécution de cette ordonnance se poursuit, s’il y a lieu, après la clôture de l’information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« Chapitre V
« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. – La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l’article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. Dans ce cas, l’autorité judiciaire mentionnée aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 est le juge de l’application des peines.
« Art. L. 3425-2. – Le fait de se soustraire à l’exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l’injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. » ;
1° bis (nouveau) Dans l’article L. 3842-1, les références : « des articles L. 3842-2 et L. 3842-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3842-4 » ;
2° L’article L. 3842-2 est abrogé.
II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; ».
Article 30
L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d’au moins treize ans, selon les modalités prévues par l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »
Article 31
Après le quatrième alinéa (3°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique. »
L’article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
« 2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Article 33
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ; »
3° L’article 222-39 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux abords de ceux-ci, lors des horaires d’ouverture » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus aux deux alinéas précédents encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
4° Après le 9° de l’article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ; »
5° L’article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
6° L’article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
Article 34
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 13° de l’article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 13° de l’article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° Après le 4° de l’article 222-14, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais ont été commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° L’article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L’article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L’article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
7° L’article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs
Article 35
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
2° L’article 7-1 est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. – Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.
« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
3° Après l’article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. – La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.
« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l’accord de ces derniers.
« L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1.
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à leur demande, procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :
« 1° Accomplissement d’un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;
« 3° Respect d’une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
« 4° Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;
« 5° Exécution d’une mesure d’activité de jour.
« La durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois. »
Article 36
L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;
3° Après le seizième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction. »
Article 37
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l’article 10-2 est complété par les mots : « ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;
2° Après le cinquième alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Accomplir un stage de formation civique ;
« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :
« 1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et que le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément aux dispositions du 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément aux dispositions de l’article 11-2.
« Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
3° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article 11-2, les mots : « aux dispositions du III de l’article 10-2 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 10-2 » ;
4° À la fin du troisième alinéa de l’article 12, les mots : « au titre des articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».
Article 38
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale sont applicables aux audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L’article 14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
b) Dans la première phrase du II :
– les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
– les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
– les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
c) Supprimé ;
d) Dans le III :
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. » ;
– dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 39
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;
2° Après le 6° de l’article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 7° Mesure de placement pour une durée d’un mois dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement solennel ;
« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L’article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement solennel ;
« 6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;
4° Après l’article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. – La mesure d’activité de jour consiste en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée qui ne peut excéder douze mois et ses modalités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l’association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la mesure d’activité de jour.
« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l’initiation sont susceptibles d’être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure d’activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;
« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »
Article 40
Après le troisième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d’accomplir une mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. »
Article 41
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « sursis avec mise à l’épreuve », sont insérés les mots : « ou d’un placement à l’extérieur ».
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général
Article 42
I. – Dans le premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, les mots : « d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée » sont remplacés par les mots : « soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées ».
II. – Dans le septième alinéa (6°) de l’article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, ».
Article 43
I. – L’article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. – Après l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l’accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature.
« L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
Article 44
I. – Dans le 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un stage de citoyenneté », sont insérés les mots : « , d’un stage de responsabilité parentale ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. » ;
3° L’article 222-45 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
4° Après le 4° de l’article 223-18, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ; »
5° L’article 224-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’il s’agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
6° L’article 225-20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
7° L’article 227-29 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
8° L’article 321-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires de :
« 1° Retrait de l’autorité parentale ;
« 2° Obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Supprimé ;
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l’article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l’autorité parentale et d’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 45
Dans le second alinéa de l’article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l’internat ».
Article 45 bis (nouveau)
Après l’article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Aux fins d’assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Article 46
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
2° L’article L. 2213-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;
3° L’article L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pris en application de l’article L. 2512-13 », sont insérés les mots : « ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant commis les infractions visées au premier alinéa. »
II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader ou de déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution d’énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l’exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d’énergie ;
« 3° D’empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d’y introduire des animaux ou d’y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d’y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d’entrer dans l’enceinte du chemin de fer ou d’en sortir par d’autres issues que celles affectées à cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d’une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l’État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu’elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l’observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « le II » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Outre les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l’identité des auteurs d’infractions mentionnées audit I pour l’établissement des procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant en avisent sans délai et par tout moyen tout officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents de l’exploitant peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. » ;
3° L’article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le septième alinéa de l’article 44-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l’article 529-4, les mots : « et uniquement lorsqu’ils procèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, » sont supprimés.
Article 47
Après l’article 27 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre. »
Article 48
Les dispositions du I de l’article 17 sont applicables aux documents répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs mis à la disposition du public six mois après la publication de la présente loi.
Article 49
L’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2542-1. – Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. »
Article 50
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 2573-1. – Les articles L. 2211-1 et L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables ».
II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. »
III. – Le code des communes applicable à la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 132-2-1. – Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. »
I. – L’article 2, le II de l’article 4, les articles 8, 9, 11, 13, le I de l’article 17 et l’article 48 sont applicables à Mayotte.
II. – Le I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. – Le I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont applicables en Polynésie française.
IV. – Le I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 septembre 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
Imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
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ISBN : 2-11-121481-7
ISSN : 1240 – 8468
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