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N° 70

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

tendant à modifier la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et portant diverses dispositions relatives au droit des sociétés.

TRANSMIS E PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

A

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 367 (1990-1991), 86 et T.A. 38 (1991-1992)

Sociétés.

TITRE PREMIER

LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Article 1er

Après l'article 251 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré deux articles 251-1 et 251-2 ainsi rédigés :

«Art. 251-1. - L'associé commandité peut être une personne morale.

«Lorsque l'associé commandité est une personne morale, son ou, le cas échéant, ses gérants conjointement et solidairement, le président de son conseil d'administration et, le cas échéant, le directeur général conjointement et solidairement, selon les cas, sont soumis aux mêmes responsabilités que s'ils étaient associés commandités en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale.

«Les statuts peuvent prévoir que le commandité personne morale doit détenir un pourcentage minimum du capital de la société.

«Art. 251-2. - Dans les conditions fixées par les statuts, le ou les associés commandités peuvent convoquer le conseil de surveillance ou l'assemblée générale des actionnaires et assister à leurs réunions; ils peuvent également présenter des projets de résolution à l'assemblée générale.»

Article 2

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 252 de la loi n° 66- 537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«Au cours de l'existence de la société, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire ou, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Dans tous les cas, l'accord de tous les associés commandités est nécessaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l'approbation d'un nombre inférieur de commandités suffit.

«Une personne morale peut être nommée gérant. Elle désigne alors un représentant permanent qui est une personne physique.

«Le gérant, associé on non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts, notamment en cas de changement de contrôle de la société, au sens de l'article 355-1 de la présente loi.»

Article 3

L'article 252-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 252-1. - Les statuts peuvent prévoir une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de gérant. A défaut, elle est fixée à soixante-cinq ans. Lorsque le gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

«Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

«Lorsque le gérant est une personne morale, son représentant permanent est soumis à la même limite d'âge que le gérant personne physique.

«Sauf stipulations contraires des statuts, la durée des fonctions de gérant est fixée à six ans renouvelables.»

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 253 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«A peine de nullité de leur nomination, ni un associé commandité, ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, une personne qui, directement ou indirectement, la contrôle, ne peuvent être membres du conseil de surveillance ni participer à la désignation des membres de ce conseil. »

Article 5

La première phrase de l'article 256 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complétée, in fine, par les mots suivants : «ou, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance».

Article 6

Le premier alinéa de l'article 257 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par une nouvelle phrase ainsi rédigée : «Il se réunit au moins quatre fois par an selon les modalités prévues par les statuts».

Article 7

Les dispositions des articles premier à 6 de la présente loi sont applicables aux sociétés en commandite par actions constituées à compter de sa publication. Toutefois, les formalités constitutives accomplies à cette date n'auront pas à être renouvelées.

Les sociétés constituées antérieurement à cette date seront soumises à ces dispositions à compter du 1er juillet 1993 ou dès la publication des modifications apportées aux statuts aux fins de les mettre en conformité avec lesdites dispositions, si cette publication intervient avant le 1er juillet 1993.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra être convoquée par le conseil de surveillance, les gérants ou les associés commandités pour procéder à la modification des statuts exigée par les nouvelles dispositions. A défaut, elle sera convoquée par les commissaires aux comptes ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé.

A défaut de mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions à la date du 1er juillet 1993, tout intéressé ou le ministère public peut demander la dissolution de la société. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE II

LES SOCIÉTÉS ANONYMES À DIRECTOIRE
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 8

Le début du deuxième alinéa de l'article 119 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé : «Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à dix millions de francs et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, les fonctions... (le reste sans changement).»

Article 9

La première phrase du premier alinéa de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée : «Il peut être mis fin au mandat des membres du directoire par le conseil de surveillance.»

Article 10

Dans le premier alinéa de l'article 124 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée, après les mots : «attribués par la loi», sont insérés les mots : «ou par les statuts».

Article 11

I. - Le deuxième alinéa de l'article 128 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«La cession ou l'acquisition d'immeubles par nature, la cession ou l'acquisition totale ou partielle de participations, l'échange, avec ou sans soulte, de biens, titres ou valeurs, l'acquisition de créances, ainsi que, sauf dans les sociétés exploitant un établissement de crédit, la constitution de sûretés, les cautions, avals ou garanties, la souscription ou l'octroi de prêts, emprunts, crédits ou avances dès lors que leur montant est supérieur à un montant fixé par les statuts, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

«Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance des opérations autres que celles visées à l'alinéa précédent et qu'ils énumèrent. Cette autorisation ne peut être opposée aux tiers.»

II. - Le quatrième alinéa du même article est complété, in fine, par les dispositions suivantes : «qui se réunit pour l'examiner».

III. - Les cinquième et sixième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

«Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire arrête les comptes et présente au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article 157.

«Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 157 ses observations sur ces documents.»

Article 12

L'article 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 129. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ou, lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, de quinze membres au plus. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des membres des conseils de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre, ou vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et d'une autre société, ou trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

«Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres ou au remplacement de ceux qui seraient décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des membres n'aura pas été réduit à douze ou, lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à quinze.»

Article 13

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : «le directoire» sont remplacés par les mots : «présentés par le directoire et agréés par le conseil de surveillance».

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES
RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ANONYMES

Article 14

La deuxième phrase de l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est ainsi rédigée : «Le nombre des associés ne peut être inférieur à cinq».

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article 83 de la loi n° 66-537 du 4 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, le dépositaire agréé des fonds, sur simple demande des apporteurs munis du reçu attestant de leur souscription, leur restitue le montant des versements, sous déduction des frais de répartition».

Article 16

L'article 186 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, en cas d'offre publique d'échange, les commissaires aux comptes sont dispensés d'établir un rapport lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs au conseil d'administration selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 180.»

Article 17

Après le dernier alinéa de l'article 216 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la réduction du capital se réalise dans le cadre d'une fusion ou d'une scission.»

Article 18

Après l'article 276 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé :

«Art. 276-1. - Les statuts peuvent soumettre à l'agrément de la société le maintien dans le capital d'une société actionnaire dont le contrôle au sens de l'article 355-1 de la présente loi viendrait à être modifié. En cas de refus d'agrément, la société actionnaire est tenue de céder les actions qu'elle détient à un prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Les actions sont acquises en leur totalité par une ou plusieurs personnes désignées par la société.»

Article 19

I. - Dans le premier alinéa de l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : «de quinze jours» sont remplacés par les mots : «de sept jours».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : «cinq jours de bourse» sont remplacés par les mots : «sept jours».

Article 20

Dans le troisième alinéa de l'article 356-1-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : «dans les quinze jours» sont remplacés par les mots : «dans les sept jours».

Article 21

L'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 372-2. - La fusion ou la scission est définitivement réalisée :

«1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles soit à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles, soit, si l'opération est constatée par acte authentique, à la date dudit acte.

«2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération. Le contrat peut prévoir que l'opération prend effet à une autre date qui ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.»

TITRE IV

OBLIGATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX
EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT
DES COMPTES CONSOLIDÉS

Article 22

Le début du premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé : «Le ou les gérants selon le cas établissent un rapport de gestion, un inventaire, des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, qu'ils soumettent à l'approbation des associés... (le reste sans changement).»

Article 23

Le troisième alinéa de l'article 157 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés.»

Article 24

Le début du premier alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé : «Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants selon le cas, dressent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors... (le reste sans changement).»

Article 25

I. - Dans les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de l'article 426de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «les comptes annuels», sont insérés les mots : «et, le cas échéant, les comptes consolidés».

II. - Dans le quatrième alinéa (3°) du même article, après les mots : «comptes annuels,», sont insérés les mots : «comptes consolidés le cas échéant,».

Article 26

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «des comptes annuels», sont insérés les mots : «et, le cas échéant, des comptes consolidés».

Article 27

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «des comptes annuels», sont insérés les mots : «et des comptes consolidés».

Article 28

Le dernier alinéa (5°) de l'article 444 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par les mots : «et, le cas échéant, les comptes consolidés».

TITRE V

CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS

Article 29

Après le premier alinéa de l'article 1842 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, les sociétés visées à l'alinéa précédent jouissent de la personnalité morale à compter du jour de la signature ou de l'approbation des statuts en la forme authentique. Le notaire est tenu de faire immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés dans les deux mois de l'acte.»

Article 30

La première phrase du premier alinéa de l'article 5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée : «Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter du jour de la signature ou de l'approbation des statuts en la forme authentique. A défaut, elles en jouissent à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Lorsque la personnalité morale résulte de la forme authentique, le notaire est tenu de faire immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés, dans les deux mois de l'acte.»

Article 31

Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société avant que celle-ci ait la personnalité morale.»

ARTICLE 32

Le premier alinéa de l'article 83 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant que celle-ci ait la personnalité morale.»

TITRE VI

DROITS DES PETITS ACTIONNAIRES
DANS LES SOCIETÉS COTÉES EN BOURSE

Article 33

Le quatrième alinéa (2°) de l'article 158 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par les mots suivants : «, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1;».

Article 34

Dans le deuxième alinéa de l'article 160 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «au moins 5 % du capital», sont insérés les mots : «ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1».

Article 35

Après l'article 172 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

«Art. 172-1. - Dans les sociétés inscrites à la cote officielle ou du second marché d'une bourse de valeurs, les actionnaires dont les titres sont détenus sous la forme nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5% des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 et 245 de la présente loi, ces associations doivent avoir communiqué leurs statuts à la société.

«Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital, réduite ainsi qu'il suit :

«- 4 % entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs;

«- 3 % entre 30 millions de francs et 50 millions de francs;

«- 2 % entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;

«- 1 % au-delà de 100 millions de francs.»

Article 36

Après le premier alinéa de l'article 225 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.»

Article 37

Le second alinéa de l'article 226 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée : «Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.»

Article 38

Dans la première phrase de l'article 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «au moins un dixième du capital social», sont ajoutés les mots : «ou une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1».

Article 39

Le second alinéa de l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée :

«Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.»

Article 40

Dans la première phrase de l'article 245 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «soit individuellement,» sont ajoutés les mots : «soit par association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1,».

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41

Le deuxième alinéa de l'article 39 de la loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

«Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, le dépositaire agréé des fonds, sur simple demande des apporteurs munis du reçu attestant la libération de leurs parts sociales, restitue le montant de leurs apports.»

Article 42

Dans le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : «par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations» sont remplacés par les mots : «par les établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance».

Article 43

Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, les mots : «à court terme» sont supprimés.

Article 44

Le second alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le montant de la contribution apportée par chacun des établissements est constitutif d'une créance sur l'établissement bénéficiaire.»

Article 45

Le début du troisième alinéa de l'article premier de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur est ainsi rédigé : «Les sociétés de bourses sont seules chargées des cessions directes ou indirectes des valeurs mobilières visées au premier alinéa, à l'exception des cessions... (le reste sans changement).»

Article 46

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, les mots : «en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société» sont remplacés par les mots : «en vue d'acquérir l'intégralité des titres de la société».

II. - Le troisième alinéa de ce même article est abrogé.

III. - Le quatrième alinéa de ce même article est ainsi rédigé :

«Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou au hors-cote d'une bourse de valeurs, détiennent, directement ou indirectement, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes est transformée en société en commandite par actions, ainsi que les conditions dans lesquelles les actionnaires minoritaires de ces sociétés qui ne présentent pas leurs titres peuvent être désintéressés par le versement d'une soulte consignée en leur faveur, s'ils détiennent moins d'une fraction des droits de vote.»

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 novembre 1991.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

 

N° 0070 - Proposition de loi adoptée Sénat relative au droit des sociétés, modifiant la loi n°66-537 du 24 juillet 1966


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