N° 89 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002. PROPOSITION DE LOI adoptée par le sénat permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur en tutelle à être inscrit sur une liste électorale, transmise par M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT à M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 185 (1998-1999), 63 et T.A. 37 (1999-2000). Elections et référendums. Article 1er L'article L. 5 du code électoral est complété par les mots : «, à moins qu'ils ne soient autorisés par le juge des tutelles à exercer seuls le droit de vote selon la procédure définie à l'article 501 du code civil». Article 2 I. - A l'article L. 199 du code précité, la référence : «L. 5,» est supprimée. II. - L'article L. 200 du code précité est ainsi rédigé : «Art. L. 200. - Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.» Article 3 Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 230 du code précité est ainsi rédigé : «2° Les majeurs en tutelle ou en curatelle;». Article 4 La présente loi est applicable à Mayotte. Les articles 1er et 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.L'article 1er est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1999. Le Président, Signé : Christian PONCELET.
N° 0089 - Proposition de loi adoptée par le Sénat permettant au juge des
tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste
électorale
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