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N° 193
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
modifiant certaines dispositions du code de commerce
relatives aux
mandats sociaux.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Philippe HOUILLON,
Député.

Sociétés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les règles applicables en matière de limitation de cumul des mandats sociaux dans les sociétés anonymes, telles qu'elles résultent de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), posent aujourd'hui d'importants problèmes pratiques aux entreprises, aggravés par l'ambiguïté juridique de certains choix rédactionnels.
Avec la crise boursière et la multiplication de faillites retentissantes, les acteurs de la vie économique aspirent à disposer enfin d'une législation moderne qui permettrait, notamment, de concilier les intérêts souvent contradictoires des dirigeants sociaux, ceux de leurs salariés et des petits actionnaires. Avant d'entreprendre cette vaste réflexion de remise à niveau de notre droit des sociétés, il convenait, pour prévenir des blocages économiquement préjudiciables, de s'atteler en urgence à un ajustement des règles relatives au cumul des mandats sociaux.
La loi NRE limite respectivement à cinq et à un les mandats de contrôle et de direction qu'une même personne physique peut exercer simultanément dans une société anonyme ayant son siège sur le territoire français. Elle prévoit des dérogations pour les seuls mandats détenus dans les sociétés contrôlées non cotées.
Si des limitations de cumul sont nécessaires au regard du rôle actif qui doit être celui des administrateurs et des dirigeants sociaux, les dispositions de la loi NRE ne tiennent pas assez compte de la diversité des situations des entreprises.
Il n'est ainsi pas souhaitable d'appliquer les mêmes règles pour les petites et moyennes entreprises et pour les groupes internationaux. De même, il n'est pas systématiquement opportun d'appliquer les mêmes règles à des sociétés non cotées et à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
En interdisant à un directeur général d'une première société d'exercer une fonction similaire dans une deuxième société, la loi NRE a privé les PME de l'apport d'hommes et de femmes riches d'une compétence et d'un dévouement exemplaires. Il est à craindre que cette rigidité n'entrave le développement des PME.
La proposition tend à prévenir cet écueil en permettant à un directeur général d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'exercer un deuxième mandat de directeur général dans une autre société du même type. Cette possibilité, en l'état de la réflexion, ne devrait pas concerner les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Par symétrie, elle doit s'appliquer aux sociétés à directoire ou avec un directeur général unique.
Par ailleurs, la proposition tend à aller jusqu'au bout de la logique de groupe en étendant les dérogations aux règles de cumul des mandats (mandats de même nature ou mandats croisés) à l'ensemble des sociétés contrôlées, cotées ou non. Elle supprime aussi l'exception qui consistait à considérer comme un mandat spécifique et soumis au cumul l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration d'une filiale.
S'agissant des diverses ambiguïtés textuelles de la loi NRE qui pouvaient donner lieu à des interprétations divergentes, la proposition clarifie certaines de ses dispositions :
- Il est affirmé que l'exercice de la direction générale par un administrateur doit être décompté pour un seul mandat.
- Il est précisé qu'une personne physique étant directeur général, membre du directoire ou directeur général unique de la société mère pourra être simultanément et indifféremment directeur général, membre du directoire ou directeur général unique de la société contrôlée.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, mes chers collègues, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est administrateur. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du même code est ainsi rédigé :
«Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général.»
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du même code, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne physique exerçant un mandat de direction générale dans une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peut exercer un deuxième mandat de directeur général dans une autre société du même type. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du même code, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peut exercer un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société du même type. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-54-1, est décompté pour un seul mandat le mandat de directeur général unique ou de membre du directoire dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 exercé par une personne physique détenant le mandat dans la société qui la contrôle et ce dernier mandat. »
VIII. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur doit être décompté pour un seul mandat.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle elle détient un mandat relevant de l'une de ces catégories. »
N° 0193 - Proposition de loi de M. Pierre Houillon : code de commerce ; mandats sociaux.


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