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N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2002.
PROPOSITION DE LOI

étendant aux hommes le bénéfice des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant aux femmes fonctionnaires dont un membre de la famille est atteint d'une invalidité de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc REITZER,
Député.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article L. 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les conditions dans lesquelles la jouissance de la pension civile est immédiate. Il s'agit essentiellement des cas des fonctionnaires civils ayant atteint les limites d'âge ou mis à la retraite pour invalidité. Toutefois, certaines possibilités supplémentaires sont prévues en faveur des femmes fonctionnaires. Ainsi, les mères de famille dont l'un des enfants est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ainsi que les femmes dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, peuvent prendre immédiatement leur retraite dès lors qu'elles ont effectué quinze ans de service effectif.
Rien ne peut justifier aujourd'hui l'exclusion des fonctionnaires masculins du bénéfice de cette mesure, qui répond à un besoin né d'une situation douloureuse.
Il convient donc de supprimer cette discrimination et de rétablir, sur ce point, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Pour ces motifs, il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Dans le cinquième alinéa (3°) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les femmes fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ».
II. - Dans le sixième alinéa du I a) de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont parents ».
III. - Le septième alinéa du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante :
« Pour un couple de fonctionnaires, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul des conjoints. »
IV. - Dans le neuvième alinéa du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : « qu'elles sont atteintes » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont atteints ».

Article 2

Le I de l'article L. 24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre. »

Article 3

Les dépenses susceptibles de résulter de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Proposition de loi n° 197 de M. Jean-Luc Reitzer étendant le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate lorsqu'un membre de la famille est atteint d'une invalidité


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