No 333 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2002. PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT relative à l'implantation des éoliennes
et à la protection de l'environnement. TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 287 (2000-2001), 360 (2001-2002) et T.A. 23 (2002-2003). Environnement. Article 1er Les aérogénérateurs entrent dans le champ d'application du permis de construire. Article 2 La demande de permis de construire des aérogénérateurs est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Article 3 Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Doivent comprendre une étude d'impact les projets d'implantation d'aérogénérateurs de 2,5 mégawatts (MW) de puissance installée. En cas de réalisation fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme général. Les projets d'implantation d'aérogénérateurs non soumis à étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. » Article 4 Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont visés par cette disposition les aérogénérateurs de plus de douze mètres. » Article 5 Après l'article L. 350-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-2 ainsi rédigé : « Art. L. 350-2. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. « Le schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'aérogénérateurs. « Le conseil régional peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat. » Article 6 Après l'article L. 350-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé : « Art. L. 350-3. - La mise en _uvre des aérogénérateurs visés à l'article L. 350-2 est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site en fin d'exploitation. « Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2002. Le Président, Signé : Christian PONCELET.
N° 0333
- Proposition de loi adopté Sénat relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement
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