N° 1141 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003. PROPOSITION DE LOI tendant à redonner confiance au consommateur. (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR MM. LUC CHATEL et JACQUES BARROT Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La consommation est au cœur de la vie de nos concitoyens. Elle constitue tout d'abord un poids économique considérable puisque les ménages contribuent pour 54 % au produit intérieur brut. Mais elle incarne surtout la finalité de toute l'organisation de l'activité économique. Consommer mieux et davantage est sans doute l'un des objectifs prioritaires de chacun de nos concitoyens. Compte tenu de ce poids socio-économique, les pouvoirs publics doivent accorder au consommateur, à ses attentes, à ses insatisfactions une attention toute particulière. Avec le développement du mouvement consumériste dans les années 60 puis 70, les gouvernements successifs se sont attachés à renforcer les garanties données au consommateur. Ce fut en particulier le cas avec les lois Scrivener qui ont constitué dans ce processus un préalable déterminant. A cette première étape succéda celle de l'organisation de la concertation entre partenaires marquée par des avancées importantes : la création du conseil national de la consommation au début des années 1980, puis dans les années 90 la formalisation des textes dans un code de la consommation, unique en son genre. Il est aujourd'hui temps d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice pour prendre en compte les changements majeurs intervenus au cours des dernières années. En effet, le consommateur des années 2000 se situe plus que jamais dans un environnement qu'il lui est difficile de bien appréhender et encore plus de maîtriser compte tenu de l'internationalisation des marchés, du développement considérable des activités de services et de la révolution internet. Au même moment, le droit de la consommation, pourtant chargé de le protéger, est de plus en plus complexe alors que chaque ménage signe chaque année plus de 25 types de contrats différents sans y être réellement préparé. Il en découle de trop nombreux litiges qui sont préjudiciables à tous. Dans ce contexte, il convient plus que jamais de redonner confiance au consommateur, ce qui compte tenu de son poids dans la création de richesses ne pourrait avoir qu'un impact positif sur la croissance. Trois dispositions permettraient d'ores et déjà d'adresser au consommateur les signes nécessaires à cette reprise de confiance. La première concerne la résiliation des contrats à durée déterminée lorsque ceux-ci comportent une clause de tacite reconduction. Ce type de clauses donne lieu en effet à de nombreuses réclamations dans la mesure où les consommateurs qui souhaitent mettre un terme à leur contrat se voient fréquemment opposer le mécanisme de la reconduction tacite pour une durée généralement égale à un an. Or, dans nombre de cas, le contractant peut légitimement ne pas avoir eu connaissance de la date de renouvellement tacite dans des conditions satisfaisantes d'information. Il ne dispose pas non plus dans les conditions actuelles du temps nécessaire pour comparer les offres disponibles sur le marché et faire jouer correctement la libre concurrence. Il convient donc d'améliorer les règles d'information du consommateur quant à la date de renouvellement du contrat et d'accompagner ces dispositions de sanctions à l'encontre des professionnels qui manqueraient à leurs obligations. En deuxième lieu, il convient d'offrir au consommateur un meilleur encadrement du crédit renouvelable ou « revolving », en complétant la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière. L'objectif est de renforcer l'information de l'emprunteur dans ce domaine et de formaliser les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit. Enfin, la troisième mesure concerne la libération du crédit gratuit. Au regard de la législation actuelle, le crédit gratuit n'est pas interdit en tant que tel ; seule la publicité qui en est faite hors du lieu de vente est interdite. Afin de permettre le développement du crédit gratuit et promotionnel et favoriser ainsi la consommation des ménages, il est proposé de supprimer l'interdiction légale de la publicité hors des lieux de vente pour ce type de crédit. Il convient parallèlement d'améliorer l'encadrement de cette opération afin notamment de mieux prévenir les risques de surendettement. PROPOSITION DE LOI TITRE Ier FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES Article 1er Après l'article L. 135-1 du code de la consommation, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI Reconduction des contrats « Art. L. 136-1. - Le consommateur est averti par écrit, au moins un mois et au plus deux mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire les contrats qu'il a conclus avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément à l'alinéa précédent, il peut mettre gratuitement un terme à ces contrats à tout moment à compter de la reconduction. Les avances effectuées en application du contrat reconduit dans ces conditions sont remboursées au consommateur, déduction faite des sommes correspond à l'exécution de ce contrat jusqu'à la date de résiliation. La présente disposition s'applique aussi aux contrats d'assurance régis par les articles L. 113-12 à L. 113-15 du code des assurances. Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. » TITRE II MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE Article 2 I. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi rédigée : « Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Le document doit indiquer : l'identité des parties et, le cas échéant des cautions, la nature de l'opération, la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions de l'article L. 311-9 al. 4 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus. » II. Le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation est supprimé. III. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi rédigé : « En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » TITRE III LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT Article 3 La section III intitulée « crédit gratuit » du chapitre premier du titre premier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée : I - L'article L. 311-5 intègre la section II intitulée « publicité » du chapitre premier du titre premier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité : 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ; 2° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. » II - L'article L. 311-6 du code de la consommation est supprimé. III - L'article L. 311-7 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 311-7. - Lorsqu'une opération de financement, au sens de l'article L. 311-2, comporte une prise en charge totale ou partielle des frais par le vendeur, celui-ci ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour le paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret. » IV - Après l'article L. 311-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé : « Toute opération de crédit à titre onéreux proposée consécutivement ou concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants du présent code. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0.75 € ISBN : 2-11-118045-9 ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1141 - Proposition de loi de M. Luc Chatel tendant à redonner confiance au consommateur
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