N° 1788 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2004. PROPOSITION DE RÉSOLUTION tendant à la création d'une commission d'enquête
relative à la légalité et à l'impact sur l'environnement
et la santé des expérimentations OGM en plein champ
en regard des directives européennes
et du principe de précaution, (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. Noël MAMÈRE, Yves COCHET
et Mme Martine BILLARD Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Depuis le 25 juillet 2004, la présence d'expérimentations OGM en plein champ fait de nouveau l'objet d'un débat public intense. Les actions entreprises par les milliers de faucheurs volontaires entendent contester l'inéluctabilité et la généralisation du développement des plantes transgéniques sur le territoire national. L'expérimentation en plein champ induit nécessairement une dissémination vers les cultures traditionnelles, ce qui contredit le principe de précaution, aucune étude scientifique longue n'ayant examiné l'impact des OGM sur l'environnement et la santé. De nombreux élus locaux refusent ce type d'expérimentation lorsque leur commune, leur département ou leurs régions sont touchés. Ainsi le président du Conseil général du Gers a-t-il annoncé le vendredi 3 septembre la tenue d'un référendum départemental en application de la loi du 13 août 2004 sur les libertés locales. De nombreux maires ont pris des arrêtés d'interdiction de culture d'organismes génétiquement modifiés sur le territoire de leur commune et, malgré l'opposition des représentants de l'Etat, se sont vus confortés dans leur droit par les tribunaux. Le tribunal administratif de Toulouse a ainsi débouté le 6 août 2004 le préfet de Haute-Garonne de sa demande de suspension d'un arrêté anti-OGM pris par le maire de Bax (Haute-Garonne). En tout état de cause et au regard des principes du droit européen, il parait impossible d'affirmer que les essais d'OGM n'entraînent aucun risque pour l'environnement et la santé, et la France n'a adopté aucun cadre réglementaire précis en conséquence. Elle a par ailleurs été condamnée par un arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 20 novembre 2003, pour avoir manqué à ses obligations en ne transposant pas les articles 5 (points 1 à 4), 11 (paragraphes 1 à 3) et 19 (paragraphes 2 et 3), de la directive 90/220/CE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission du 18 juin 1997 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CE. En outre, la Commission Européenne a décidé de déférer la France pour n'avoir pas adopté et notifié la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (Bruxelles 15 juillet 2003, IP/O3/1007). La réglementation nationale applicable à l'heure actuelle en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés figure principalement aux articles L. 533-1 et suivants du code de l'environnement. L'article L. 533-2 définit la notion de dissémination volontaire comme « toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherches, ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ». L'article L. 533-3 dispose que « Toute dissémination volontaire ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée ». Elle ne comporte pas de prescription destinée à protéger les sites à proximité des sites de dissémination. Face à cette dangerosité potentielle les sociétés d'assurances n'acceptent d'ailleurs pas de couvrir les risques induits en l'état actuel des recherches. Cependant, la représentation nationale reste atone devant cette question majeure et continue de refuser un débat sur un choix qui engage notre avenir et celui de nos enfants. Il est donc maintenant nécessaire de procéder à un état des lieux sur l'utilisation des OGM, puisqu'il concerne l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et la santé de tous les Français. Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d'adopter la proposition de résolution suivante. PROPOSITION DE RÉSOLUTION Article unique En application des articles 140 et suivants du Règlement, est créée une commission d'enquête parlementaire de trente membres relative à l'expérimentation des OGM en plein champ et à leur impact sur l'environnement et la santé. Elle devra notamment faire le point sur la légalité des essais en rapport avec les principes du droit, les directives européennes et le principe de précaution retenu dans la Charte de l'environnement. Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118518-3
ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 ----------------- N° 1788 - Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la légalité et à l'impact sur l'environnement et la santé des expérimentations OGM en plein champ en regard des directives européennes et du principe de précaution (M. Noël Mamère)
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