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N° 1961

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative au traitement de la récidive des infractions pénales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Pascal CLÉMENT et Gérard LÉONARD

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 7 juillet dernier, la commission des Lois rendait public un rapport d'information (1) sur le traitement de la récidive des infractions pénales au moment même où l'opinion publique apprenait avec effroi les agissements perpétrés par plusieurs criminels sexuels récidivistes.

Pour autant, au-delà de cette légitime émotion, les recommandations de la mission (2) ne sont pas dictées par des considérations liées à l'actualité ni avancées dans l'urgence et la précipitation mais procèdent d'une analyse rigoureuse, issue de plus de trois mois de travaux et de près de 25 auditions, identifiant avec précision les difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif.

En effet, avec 31 % de récidivistes et 32 % des peines inexécutées, notre système pénal connaît de sérieux dysfonctionnements. Cette situation est d'autant plus paradoxale que, depuis deux ans et demi et grâce à l'action déterminée menée par le gouvernement, la délinquance ne cesse de diminuer dans notre pays, à l'exception des faits de violence qui ont crû de 10 % entre 2003 et 2004. Comme l'indique le rapport de la mission, aborder la question de la récidive c'est donc « manifester la volonté d'engager le second acte de la lutte contre l'insécurité en s'attaquant au "noyau dur" de la délinquance, aux personnes qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, perdurent dans leurs habitudes criminelles ».

A cette fin, la mission a établi, à chaque étape de la « chaîne pénale », de l'audience de jugement au suivi du condamné en milieu ouvert, le quadruple constat suivant :

- une justice sévère au stade du prononcé de la peine mais « aveugle » en raison de sa méconnaissance du passé pénal du prévenu résultant, notamment, des délais d'inscription des jugements au Casier judiciaire trop importants. Dans ces conditions, la prise en considération de la récidive ne peut être assurée puisque les juges saisis ne sont pas en mesure de constater son existence ;

- une justice qui « tourne à vide » au stade de l'exécution des sentences, en particulier lorsqu'il s'agit de courtes peines d'emprisonnement ou de mesures alternatives à l'incarcération. Or, plus le délai s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par le condamné, plus la crédibilité de la justice s'en trouve amoindrie et le sentiment d'impunité, favorable à la récidive, nourri ;

- une justice qui mésestime la dangerosité sociale des condamnés incarcérés. En effet, alors même que la population carcérale cumule les handicaps, tant sociaux que psychologiques et pathologiques, l'administration pénitentiaire privilégie l'évaluation de la dangerosité des détenus pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les personnels de surveillance et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'institution (risque d'évasion) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive). A l'heure où la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France, cette occultation de la dangerosité future des détenus, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, est lourde de menaces ;

- une justice dont les services de l'application des peines n'assurent pas un véritable suivi des condamnés placés en milieu ouvert. Ainsi que l'a constaté la mission, les juges de l'application des peines et les services en charge de l'exécution des mesures de milieu ouvert, en particulier le suivi socio-judicaire des délinquants sexuels, sont les véritables oubliés de la justice en dépit des efforts de recrutement récemment engagés. Cette situation, fruit de négligences passées, conduit à un suivi insuffisant des condamnés et au développement des « sorties sèches » de détention, facteur de récidive.

Forte de ce constat, la mission a proposé 20 mesures pour placer la lutte contre la récidive au cœur de la politique pénale qui s'articulent autour de deux priorités : sanctionner plus sévèrement les récidivistes et prévenir plus efficacement la récidive. Bien évidemment, toutes ces mesures ne relèvent pas du domaine de la loi défini à l'article 34 de la Constitution, à l'instar de la modernisation des modalités de consultation du Casier judiciaire, de l'augmentation des postes offerts à l'issue de l'école nationale de la magistrature (ENM) au profit des juges de l'application des peines, de l'accroissement du nombre des médecins psychiatres ou de l'introduction d'une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle pour ne citer que ces quelques exemples. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi ne reprend que celles des propositions de la mission de nature législative.

Ainsi, l'article premier, prenant acte de certaines évolutions de la délinquance, en particulier le développement du proxénétisme et de la traite des êtres humains d'une part, et l'augmentation des comportements violents d'autre part, insère deux articles dans le code pénal élargissant les catégories de « délits assimilés » au sens de la récidive (proposition n° 4 de la mission). En effet, rappelons que pour qu'il y ait récidive légale en matière délictuelle, la loi exige que le prévenu ait commis à deux reprises la même infraction ou une infraction « assimilée ». Par exemple, le vol, l'escroquerie et l'extorsion sont des délits assimilés au sens de la loi.

Or, lesdits délits « assimilés » sont peu nombreux et, à titre d'illustration, le droit actuel ne considère pas qu'un vol avec violences et des violences aggravées constituent une même infraction. Cette situation n'est pas satisfaisante puisqu'elle interdit l'application de la circonstance aggravante de récidive par les juridictions, bien que le comportement du délinquant soit caractérisé par l'usage de la violence.

Afin de sanctionner plus sévèrement ces agissements, il est proposé que toute infraction de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violence constitue une même infraction au sens de la récidive, qu'il s'agisse d'une infraction contre les personnes ou contre les biens (article 132-16-4 nouveau du code pénal). En outre, la traite des êtres humains et le proxénétisme seront désormais considérés comme une même infraction au sens de la récidive (article 132-16-3 nouveau).

Ainsi que l'avait démontré la mission, la réitération d'infractions, qui se distingue de la récidive et du concours d'infractions, est une notion polysémique, définie dans le silence de la loi pour l'institution judiciaire tout en étant appréhendée de façon empirique par les services de police au travers des signalements au STIC (3). Cette situation est source de malentendus et c'est pourquoi l'article 2 propose une définition de la réitération, à droit constant, qui devrait contribuer à clarifier le débat public en cette matière (proposition n° 9 de la mission).

Parce que le droit en vigueur ne prévoit aucune limitation quant au nombre de SME pouvant être prononcés, certains multiréitérants cumulent cette mesure dans d'importantes proportions, sans que les services pénitentiaires d'insertion et de probation ne soient à même d'assurer un véritable suivi. Ce faisant, la sanction pénale est décrédibilisée ce qui contribue au sentiment d'impunité et à la récidive d'infractions. C'est pourquoi, l'article 3 a pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve (SME) pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive (proposition n° 2 de la mission).

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la récidive en matière de violences contre les personnes, l'article 4 prévoit l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des condamnés en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violences volontaires ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violences. Toutefois, la situation du prévenu sera prise en considération puisque le tribunal conservera la possibilité de ne pas ordonner l'incarcération par une décision spécialement motivée (proposition n° 1 de la mission).

L'article 5 propose de limiter le « crédit de réduction de peines » dont bénéficient les condamnés récidivistes à hauteur d'un mois par an au-delà de la première année et de cinq jours par mois contre deux mois par an et sept jours par mois pour les condamnés non récidivistes. Rappelons cependant que la modification de ce barème ne concerne pas les réductions de peines accordées en raison des efforts de réinsertion des condamnés car ceux-ci traduisent une volonté de changement de comportement qui doit être encouragée (proposition n° 3 de la mission).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le procureur de la République, par exemple la récidive, sans l'accord exprès du prévenu. Or, compte tenu des délais d'inscription des fiches au Casier judiciaire, il n'est pas rare que la récidive soit connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République. Dans cette hypothèse, les juges du siège compétents sont donc contraints de recueillir l'accord du prévenu pour pouvoir relever la circonstance aggravante de récidive, ce dernier ayant tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues. C'est pourquoi l'article 6 prévoit que le tribunal correctionnel pourra relever d'initiative la récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations (proposition n° 5 de la mission).

Conformément à la proposition n° 15 de la mission, les articles 7 à 11 organisent la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national.

A cette fin, l'article 7 introduit une nouvelle section dans le code pénal qui permet à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

Il revient à l'article 8 de prévoir la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Pour se faire, il introduit au sein du code de procédure pénale une nouvelle section relative aux « mesures de sûreté » applicables aux seuls délinquants sexuels.

Le dispositif proposé prévoit que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (JAP), doit débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimera utile d'entendre, considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisira le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté (art. 723-29 et 723-30 nouveaux du code de procédure pénale).

Parce que l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive est un exercice complexe et délicat, le tribunal de l'application (TAP) des peines compétent devra recueillir l'avis de la commission des mesures de sûreté. En effet, il convient que l'évaluation de la dangerosité procède d'une analyse pluridisciplinaire.

C'est pourquoi, cette commission, présidée par un juge du siège désigné par le premier président de la Cour d'appel, sera composée du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant, du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant, du directeur régional de l'administration pénitentiaire, d'un directeur de service d'insertion et de probation, d'un médecin coordonnateur et d'un psychologue titulaire d'un DESS de psychologie ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Si le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il devra se prononcer par une décision spécialement motivée (art. 723-32 nouveau du code de procédure pénale). Lorsqu'il ordonnera une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le TAP ne pourra le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq années renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime.

Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pourra excéder vingt ans en matière correctionnelle et 30 ans en matière criminelle.

Plusieurs garanties sont apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile est envisagé (art. 723-31, 723-33 et 723-34 nouveaux du code de procédure pénale) :

- bien évidemment, les décisions du TAP seront prises contradictoirement et susceptibles d'appel ;

- le TAP pourra désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présente pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ;

- le procédé de surveillance électronique mobile devra être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ;

- le relèvement de la mesure en cours d'exécution pourra être demandé ;

- à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le TAP, le placement sous surveillance électronique mobile deviendra caduc.

L'article 9 procède aux diverses coordinations induites par l'introduction de ce nouveau dispositif dans le code de procédure pénale tandis que l'article 10 en crédibilise le respect puisqu'il assimile au délit d'évasion le fait de se soustraire ou de neutraliser le placement sous surveillance électronique mobile.

Le placement sous surveillance électronique mobile permettant la localisation précise de la personne, il peut également avoir un intérêt dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par les juridictions puisque celles-ci peuvent d'ores et déjà prévoir l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux. L'article 11 fait donc du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire.

L'article 12 a pour objet de permettre aux psychologues titulaires d'un DESS de psychologie de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. A cette fin il modifie les articles L. 3711-1 à L. 3711-3 du code de la santé publique (proposition n° 18 de la mission).

Poursuivant dans la volonté de garantir la mémoire des faits commis par les personnes déclarées pénalement irresponsables, l'article 13 propose de modifier le champ d'application du fichier des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) créé par la loi du 9 mars 2004. Ainsi, figureront dans ce fichier, désormais dénommé FIJAISIP (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux) toutes les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prononcées par les juridictions sur le fondement de l'irresponsabilité pénale de l'auteur au moment de la commission des faits (proposition n° 20 de la mission).

On le sait, la proportion de condamnés sexuels détenus dans nos établissements pénitentiaires a doublé en moins de dix ans.

Afin de ne pas exclure du placement sous surveillance électronique mobile tous les criminels ou les délinquants sexuels dont la peine d'emprisonnement, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans, sera devenue définitive au moment de la promulgation de la présente loi, l'article 14 autorise le juge de l'application des peines à saisir le tribunal de l'application des peines, par une ordonnance spécialement motivée, afin de recourir à cette mesure selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente proposition de loi. Ainsi, les criminels les plus dangereux, d'ores et déjà condamnés et incarcérés, ne seront pas exclus de cette modalité innovante de prévention de la récidive.

*

* *

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré deux articles  ainsi rédigés :

« Art. 132-16-3. - Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8 et 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

« Art. 132-16-4. - Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 2

Après l'article 132-16-5 du code pénal, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 2 bis,

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-6. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

Article 3

L'article 132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. - Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

Article 6

Après l'article 131-16-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 131-16-5. - L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations. »

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une division, un titre et trois articles ainsi rédigés :

« Sous section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté, des condamnés
pour crimes ou délits sexuels.

« Art. 131-36-9. - Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

« Art. 131-36-11. - Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section IX du chapitre II du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale. »

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une division, un titre et sept articles ainsi rédigés :

« Section IX

« Du placement sous surveillance électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes
ou délits sexuels

« Art. 723-29. - Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

« L'évaluation est mise en œuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

« Art. 723-30. - Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. - Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. A cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. - Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée :

« - du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant ;

« - du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant ;

« - du directeur régional de l'administration pénitentiaire et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire de l'intéressé ;

« - du médecin coordonnateur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention de l'intéressé ;

« - d'un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie prévu à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes désignés conjointement par le premier président et le procureur général près la cour d'appel.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« A défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Art. 723-33. - Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. A défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, où son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

« Art. 723-34. - Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. - Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Article 9

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots « de placement sous surveillance électronique » sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, après la référence : « 712-7 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

III. - Dans le premier et le deuxième alinéa de l'article 723-9 du code de procédure pénale, après le mot « électronique », sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

IV. - Dans la première phrase de l'article 723-12 du code de procédure pénale, après la référence : « 723-8 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

Article 10

L'article 434-29 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

Article 11

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues au 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

Article 12

I. - L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

II. - L'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

III. - L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

2° Par coordination, dans le deuxième et le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

Article 13

I. - L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

II. - Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : « , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

III. - L'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa » sont insérés les mots : « et du 4° ».

2° Le 4° est complété par les mots suivants : « quelle que soit la nature des infractions commises ».

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Les personnes qui, au moment de la promulgation de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à 5 années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118878-6
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1961 - Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (Pascal Clément, Gérard léonard)

1 () Rapport d'information n° 1718 du 7 juillet 2004 de la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales présidée par M. Pascal Clément, rapporteur M. Gérard Léonard.

2 () La mission était composée de : M. Pascal Clément, président, M. Gérard Léonard, rapporteur, MM. Xavier de Roux, Christophe Caresche, Christian Estrosi, Georges Fenech, Jean-Paul Garraud, Guy Geoffroy, Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Lambert, Michel Piron, André Vallini, Michel Vaxès et Jean-Luc Warsmann.

3 () Système de traitement des infractions constatées.


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