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Amendements  sur le projet ou la proposition

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Document

mis en distribution

le 21 février 2006

N° 2869

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le Sénat

relative aux obtentions végétales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement
.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 181, 191 et T.A. 64 (2005-2006).

Article unique

I. - L'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-13. - La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.

« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans. »

II. - La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle.

III (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2006.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET

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N° 2869 - Proposition de loi adoptée par le Sénat relative aux obtentions végétales (AN, 1ère lecture)


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