Document mis en distribution le 16 décembre 2002 N° 460 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2002 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la sécurité des piscines, PAR Mme CHANTAL BRUNEL, Députée. -- Voir les numéros : Sénat : 436 (2000-2001), 407 (2001-2002) et T.A. 1 (2002-2003). Assemblée nationale : 234. Sports. INTRODUCTION 5 EXAMEN EN COMMISSION 9 EXAMEN DES ARTICLES 13 Article 1er : Mise en _uvre d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif 13 - Article L. 128-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Mesures applicables aux piscines construites à compter du 1er janvier 2004 13 - Article L. 128-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Mesures applicables aux piscines installées avant le 1er janvier 2004 14 - Article L. 128-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation : Normalisation des dispositifs de sécurité 15 Article 2 (article L. 152-12 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) : Sanctions pénales encourues 16 Article 3 : Rapport d'évaluation au Parlement 18 TABLEAU COMPARATIF 19 MESDAMES, MESSIEURS, L'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie d'une proposition de loi sénatoriale relative à la sécurité des piscines, adoptée en première lecture par le Sénat le 1er octobre 2002. Cette proposition de loi est l'_uvre d'un sénateur aujourd'hui Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, et a été co-signée par plus d'un tiers de ses collègues, il y a maintenant plus d'un an. La gravité, le caractère sensible et souvent dramatique de ce sujet exigeaient bien un traitement prioritaire. C'est ce que le Sénat a voulu indiquer en inscrivant très rapidement cette proposition à l'ordre du jour. L'Assemblée nationale, aujourd'hui saisie, se doit d'agir avec autant de diligence car il y a urgence. Chaque année, de nombreux enfants meurent noyés ou sont atteints de séquelles irréversibles suite à un accident de noyade dans une piscine privée. Certes, le risque zéro n'existe pas, et les parents doivent agir de façon responsable, mais notre devoir est bien de tenter de réduire les risques, et notamment ceux de la vie quotidienne, à leur minimum. Le Sénat a par ailleurs désiré s'en tenir aux piscines privées enterrées car les piscines publiques relèvent d'un cadre juridique très différent, concernant notamment la responsabilité des collectivités locales, de leurs agents et de leurs élus. Par ailleurs, les piscines hors-sol ont été également exclues, car leur définition et les dispositifs de prévention à mettre en _uvre sont différents et cette complexité aurait risqué de retarder de façon non négligeable l'application des dispositions. Selon la dernière étude de marché de la FNCESEL (fédération nationale des constructeurs d'équipements de sports et de loisirs), réalisée en octobre 2001, le parc de piscines familiales est estimé à 773 000 piscines, dont 575 000 enterrées et 198 000 hors-sol. Cette étude montre par ailleurs que la mise en sécurité des piscines devient une préoccupation de plus en plus importante pour les propriétaires puisque 34 % ont mis en _uvre un élément de protection (22 % ont choisi une barrière ou une clôture). Dans son avis du 6 octobre 1999 (1), la commission de sécurité des consommateurs s'était prononcée en faveur d'une intervention du législateur afin de rendre obligatoire l'installation de dispositifs de sécurité pour les piscines enterrées : « Considérant le nombre important et constant de noyades mortelles ou avec séquelles graves chez les jeunes enfants et le développement d'environ 20 % par an du parc des piscines privées, la Commission estime que les barrières constituent à ce jour un système efficace d'aide à la sécurité des jeunes enfants de moins de six ans. La barrière constitue un obstacle physique permanent entre l'enfant et la piscine qui a fait la preuve de son efficacité à l'étranger en diminuant très sensiblement le nombre de noyades, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande ». Cet avis faisait suite à de nombreuses requêtes liées à la mort par noyade de jeunes enfants dans des piscines enterrées non couvertes à usage privatif. La problématique n'était d'ailleurs pas nouvelle. Dès 1990, cette même commission avait déjà été saisie de deux requêtes sur le sujet, de la part de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et du Centre d'information et de rencontre pour la prévention des accidents d'enfants (CIRPAE). Son avis était prioritairement destiné aux représentants des fabricants de piscines. Il leur était notamment demandé, « dans le cadre de l'élaboration d'un code de bonne conduite : - de prévoir une localisation adéquate de la piscine par rapport à l'implantation de l'habitation ; - de prévoir des matériaux adaptés pour les lieux d'accès (revêtements de sols et escaliers) ; - de proposer systématiquement dans les catalogues et dans les devis remis à la clientèle des équipements et dispositifs permettant d'éviter les noyades de jeunes enfants échappant à la vigilance de leur parents, notamment des barrières de sécurité ; - de participer avec AFNOR à une normalisation des équipements et dispositifs de protection des piscines privées. » La Commission souhaitait également que l'information du public sur la prévention des accidents soit renforcée et développée. Elle insistait sur la « nécessité de surveiller, d'équiper en permanence les enfants, notamment de gilets et brassards gonflables, et de leur apprendre à nager le plus tôt possible » et d'étendre les actions de formation sur les premiers secours. Comme le rappellent les débats au sein de cette commission, il convient très clairement de distinguer, d'une part la protection active de l'enfant, qui relève de la vigilance de ses parents et, d'autre part les mesures et actions de prévention relevant de la protection passive, c'est-à-dire la séparation physique de l'enfant et du danger. Si la proposition de loi vise avant tout à renforcer la protection passive, il faut rappeler l'importance de la protection active. Une barrière constitue en effet un obstacle physique efficace entre l'enfant et la piscine, mais ne saurait remplacer la vigilance des parents. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de 1 à 4 ans. Ces « accidents de baignade » ont très souvent lieu dans des piscines privées, ce qui est d'autant plus dramatique qu'ils y sont souvent plus meurtriers, en raison du délai souvent plus long de découverte et d'intervention des secours, dont dépend le pronostic vital de la victime. Les données recueillies par la Sécurité civile font état de 32 décès d'enfants de moins de 5 ans pour l'année 2000, soit deux fois plus qu'en 1999, et de 23 décès en 2001. Ces chiffres liés à la mortalité ne rendent que partiellement compte des problèmes posés par la sécurité dans les piscines. En effet, sans être mortelles, les conséquences d'une noyade peuvent être dramatiques : hospitalisation, réanimation, rééducation, choc psychologique, séquelles psychomotrices, handicaps plus ou moins lourds, etc. Les experts médicaux parlent d'ailleurs de « traumatisme psychique majeur », aux « effets ravageurs à long terme ». C'est pourquoi il convient aujourd'hui que la représentation nationale se penche sur ce problème, qui vient parfois bouleverser de façon dramatique la vie quotidienne de nos concitoyens. Votre rapporteur approuve donc totalement l'initiative sénatoriale. Lors de sa réunion du 10 décembre 2002, la commission a examiné, sur le rapport de Mme Chantal Brunel, la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la sécurité des piscines (n° 234). Mme Chantal Brunel, rapporteure, a tout d'abord précisé que, en 2001, 156 personnes avaient été victimes d'un accident de baignade dans une piscine privée et que, parmi elles, 76 étaient des enfants de moins de 5 ans, dont 23 avaient trouvé la mort, contre 32 en 2000, alors que les autres victimes d'accident avaient le plus souvent gardé des séquelles graves. Elle a ensuite rappelé que 30 000 piscines enterrées étaient construites chaque année et que le parc actuel des piscines enterrées était évalué à environ 540 000 (pour un parc total d'environ 770 000 piscines privées). Elle a souligné que ces chiffres expliquaient la proposition de loi déposée par Jean-Pierre Raffarin, alors sénateur, cosignée par un tiers des sénateurs et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er octobre 2002. Elle a ensuite exposé les principales dispositions de ce texte : - au 1er janvier 2004, toutes les nouvelles piscines enterrées et à usage privé devront être équipées d'un dispositif de sécurité normalisé. Ces dispositifs sont en cours de normalisation. Il pourra s'agir de barrières, dispositif le plus souvent retenu, mais il n'est pas exclu que d'autres dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité soient normalisés (volets roulants, alarmes, etc.) ; - à compter de cette date, le constructeur ou l'installateur devra fournir au maître d'ouvrage une notice technique indiquant le dispositif de sécurité retenu ; - ce délai est repoussé au 1er janvier 2006 pour les piscines enterrées existantes, mais il est maintenu au 1er janvier 2004 en cas de piscines existantes construites dans une location saisonnière ; - les piscines hors-sol et gonflables, ainsi que les piscines publiques, ne sont pas concernées par le dispositif car elles répondent déjà à d'autres normes de sécurité et à une autre réglementation ; - les personnes physiques qui enfreindraient ces dispositions seraient notamment punies d'une amende de 45 000 euros ; - enfin la proposition prévoit que le gouvernement devra déposer avant le 1er janvier 2007 un rapport faisant le bilan de la mise en _uvre de ces dispositions. Mme Chantal Brunel, rapporteure, a estimé que l'ensemble de ces mesures était extrêmement positif. Elle a malgré tout rappelé que le risque zéro n'existait pas et que rien ne saurait remplacer la surveillance active des parents ou des personnes ayant la garde des enfants. Elle a invité la Commission à émettre un vote conforme sur cette proposition de loi. M. Yves Coussain, président, ayant souhaité savoir si les piscines d'hôtels étaient concernées par le dispositif de la proposition de loi, Mme Chantal Brunel, rapporteure, a répondu par l'affirmative en précisant qu'étaient notamment visées les piscines privatives à usage collectif. M. Yves Coussain, président, a alors souhaité savoir quels aménagements seraient rendus nécessaires pour sécuriser les piscines ; la rapporteure a indiqué que celles-ci pourraient par exemple être pourvues de barrières d'une hauteur de 1,10 mètre et d'un portillon d'accès sécurisé. Elle a observé que le dispositif n'entrerait pas en vigueur avant le 1er janvier 2004, ce qui permettrait au ministère de l'équipement et aux professionnels de disposer d'un délai d'un an pour examiner de près la question de l'équipement rendu nécessaire. Elle a ainsi souligné que certaines barrières d'une hauteur de 80 centimètres devraient probablement être surélevées pour respecter la normalisation. Elle a en outre indiqué que la proposition de loi n'avait pas vocation à traiter de la sécurité dans l'ensemble des piscines, y compris publiques, et a estimé qu'en raison des délais prévus pour l'adaptation des installations existantes, il convenait d'adopter la proposition de loi dans des termes identiques à ceux votés par le Sénat, afin d'en garantir l'application la plus rapide possible. M. Claude Gatignol, après avoir fait observer que les dispositifs de prévention des accidents ne se limitaient pas aux seules barrières et qu'étaient souvent évoqués des systèmes de surveillance vidéo permettant de détecter les corps inertes immergés, s'est demandé si de tels dispositifs ne devraient pas être également prévus par la proposition de loi. Il a en outre fait part de sa réserve à l'encontre d'un texte dont il a estimé qu'il permettait au législateur de s'immiscer dans la sphère privative, ce qu'il a trouvé surprenant. Il s'est également étonné que la proposition de loi ne vise pas les piscines publiques, qui accueillent un public toujours plus nombreux. Mme Chantal Brunel, rapporteure, a signalé que les piscines publiques relevaient d'une autre législation, dépendant d'un autre ministère et que les éventuels accidents s'y produisant engageaient le plus souvent la responsabilité des élus. Elle a souhaité que lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, le Gouvernement s'engage à traiter cette question. Elle a par ailleurs précisé que les dispositifs de sécurité, qui feront l'objet d'une normalisation, étaient évidemment variés, allant de la simple barrière au volet roulant et a souligné qu'il reviendrait au décret d'application de préciser quels dispositifs seraient retenus. M. Léonce Deprez a alors insisté sur l'importance de la proposition de loi pour les résidences de tourisme, qui sont de plus en plus souvent dotées d'une piscine et s'est inquiété de l'association des professionnels à l'élaboration du décret d'application. La rapporteure a indiqué qu'elle procèderait, le mercredi 11 décembre, à l'audition de professionnels et a convié les commissaires intéressés à participer à cette réunion. Elle a souligné que le ministère de l'équipement travaillait déjà en étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur, et notamment les gestionnaires de résidences de tourisme. M. Léonce Deprez s'est ensuite réjoui que la proposition de loi ne concerne pas les piscines publiques, dont il a jugé qu'elles étaient déjà soumises à une réglementation très stricte. Il a en outre souligné que pour celles-ci, les charges afférentes à la surveillance étaient déjà très élevées. La rapporteure a observé que la proposition de loi entraînerait un renchérissement du coût des piscines privatives et M. Yves Coussain, président, a jugé que la proposition de loi trouvait le bon équilibre entre l'exigence de sécurité et les préoccupations financières. Mise en _uvre d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif L'article 1er de la proposition de loi initiale posait un principe d'ordre général puisqu'il disposait que « les choses potentiellement dangereuses doivent être assorties de dispositifs passifs de protection dans le but d'assurer la sécurité des enfants ». La commission des affaires économiques du Sénat, considérant que cette formulation était trop générale et ouvrait la possibilité d'une incertitude juridique, a souhaité l'écarter et a donc repris dans l'article 1, tout en le modifiant, l'article 2 de la proposition initiale. L'article 1er crée un nouveau chapitre VIII « sécurité des piscines », comportant trois articles (L. 128-1 à L. 128-3), au sein du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation, qui précise le calendrier et les modalités de mise en _uvre de dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade. Le législateur n'a pas donné de précision sur la nature de ces dispositifs, qui seront donc choisis librement par le maître d'ouvrage, à partir du moment où ils auront été normalisés et viseront à prévenir le risque de noyade chez les enfants de moins de cinq ans (barrières, volets roulants, systèmes d'alarme électronique ou autres techniques). La codification retenue, suite à un amendement du Gouvernement en séance publique, a pour but de rendre ces nouvelles dispositions plus accessibles au sein du code de la construction et de l'habitation, en les plaçant au sein d'un chapitre indépendant à l'intérieur du titre relatif à la sécurité et à la protection des immeubles. Article L. 128-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation Mesures applicables aux piscines construites L'article L. 128-1 nouveau décrit les mesures de sécurité obligatoires applicables aux piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif construites à compter du 1er janvier 2004. Il convient de rappeler qu'il existe différents types de piscines : - les piscines enterrées, comprenant les piscines classiques en « dur » et des piscines en kit. Ces piscines enterrées peuvent être closes (intérieures à l'habitation) ou non closes (extérieures) ; - les piscines « hors sol », toutes en kit. Par ailleurs, les piscines privées sont dites « à usage individuel » lorsqu'elles appartiennent à un propriétaire privé qui en fait un usage personnel et « à usage collectif » lorsqu'elles sont construites par des hôtels, des campings, des villages de vacances, etc., pour les besoins de leur activité. Elles sont dans ce cas soumises à permis de construire et doivent faire l'objet d'une déclaration d'ouverture accompagnée d'un dossier justificatif à déposer en mairie deux mois au minimum avant la mise à disposition du public. Le 1er alinéa de l'article L. 128-1 dispose qu'à compter du 1er janvier 2004, ces installations devront être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé. Le terme retenu de « piscines non closes » résulte d'un amendement du rapporteur visant à bien mettre en évidence que les piscines visées sont celles qui sont installées à l'extérieur des habitations. Le deuxième alinéa précise les obligations du constructeur et de l'installateur à compter de cette date. Il indique que le constructeur ou l'installateur, avec lequel contracte le maître d'ouvrage, devra fournir une note technique à ce dernier, indiquant le dispositif de sécurité adopté. La rédaction retenue résulte d'un amendement du rapporteur, qui permet d'éviter d'engager la responsabilité du maire en cas d'absence de présentation de cette note. En effet, dans la rédaction de la proposition initiale, la note de présentation devait accompagner la déclaration de travaux. Votre rapporteur estime que la rédaction finale est pertinente, car elle est basée sur la responsabilité des co-contractants, le vendeur et l'acheteur de la piscine, le maire ne devant pas intervenir dans ces relations purement privées. Le troisième alinéa dispose que la forme de cette note technique sera définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi. Article L. 128-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation Mesures applicables aux piscines installées L'article L. 128-2 nouveau décrit les mesures de sécurité applicables aux piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004. Le 1er alinéa dispose que ces installations devront être équipées au plus tard le 1er janvier 2006 d'un dispositif de sécurité normalisé, à la condition qu'un tel dispositif soit disponible et adaptable à l'installation existante. Le deuxième alinéa édicte des règles plus contraignantes pour les piscines installées dans des propriétés faisant l'objet de locations saisonnières. Dans ce cas, les propriétaires doivent installer un dispositif de sécurité adapté avant le 1er janvier 2004. En effet, les locataires de maisons avec piscine sont particulièrement exposés au risque de noyade de leurs très jeunes enfants, car ils n'ont pas nécessairement conscience du danger potentiel de l'installation, n'en possédant pas eux-mêmes. Article L. 128-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation Normalisation des dispositifs de sécurité L'article L. 128-3 nouveau dispose que les conditions de normalisation mentionnées aux articles L. 128-1 et L. 128-3 seront déterminées par voie réglementaire. La question de la normalisation des dispositifs de sécurité est en effet cruciale. Elle est largement évoquée dans l'avis de la commission de sécurité des consommateurs susmentionnée car de l'efficacité des dispositifs retenus dépendra la baisse de la mortalité et du nombre d'accidents survenant dans ces piscines : « la Commission considère que les dispositifs de confort tels que les bâches souples, les couvertures d'été (iso thermiques flottantes), les volets roulants, ne préviennent pas des risques de noyades. La Commission a constaté que certaines bâches et couvertures peuvent permettre le passage d'un enfant et le maintenir prisonnier, aggravant les risques. » « Il apparaît nécessaire à la Commission, vu l'urgence, que soient menés dans les plus brefs délais des travaux de normalisation sur les barrières de sécurité des piscines ainsi que sur les autres dispositifs de protection existant actuellement sur le marché ou à développer. Au regard des tests effectués à la demande de la Commission, par le Laboratoire national d'essais, les barrières et les portillons doivent être d'une hauteur supérieure à un mètre sur la totalité du périmètre. En cas de présence de traverse horizontale, la hauteur de 1 mètre se calcule non plus à partir du sol mais à partir de la traverse pour éviter le franchissement. Il reviendra à la norme de préciser la hauteur la plus indiquée, sachant que les pays étrangers qui ont imposé de tels dispositifs, ont généralement adopté une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre. L'écartement des barreaux ou des motifs doit éviter les risques de coincement. Enfin, les portillons des barrières doivent être équipés d'un système d'ouverture à l'épreuve des enfants et de la rouille » (2). Comme l'a rappelé M. Gilles de Robien lors de la séance publique consacrée à l'examen de la proposition de loi, le 1er octobre au Sénat, les délais de 2004 et 2006 retenus constituent « un minimum pour permettre aux travaux de normalisation d'aboutir et aux industriels d'investir dans la mise au point et la commercialisation de matériels fiables et durables ». S'il semble judicieux de laisser aux propriétaires le choix du type de matériel à installer en fonction des situations à risque qu'ils sont susceptibles de rencontrer, cette liberté de choix est tributaire de la diversité et de la fiabilité des matériaux, équipements et produits aujourd'hui proposés par les fabricants et installateurs de piscines. La commission a adopté l'article 1er sans modification. (article L. 152-12 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) L'article 2, tel que rédigé par la commission des affaires économiques du Sénat, reprenait les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi initiale, qui prévoyait une modification de l'intitulé du chapitre V du titre II du Livre 1er du Code de la construction et de l'habitation afin de tenir compte de l'inclusion dans ce chapitre d'une section sur la sécurité dans les piscines. Etant donné que ce thème fait l'objet d'un nouveau chapitre suite à l'amendement gouvernemental susmentionné à l'article 1er, l'intérêt de cette disposition tombe. Lors du débat en séance publique, par amendement gouvernemental, les dispositions relatives aux sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité dans les piscines ont été détachées de l'article 1 de la proposition, pour plus de clarté, et renumérotées. Ainsi, l'article 2 de la proposition adoptée par le Sénat introduit un nouvel article L. 152-12 au sein du chapitre II du titre V du Livre I du code de la construction et de l'habitation. Cet article précise la nature des sanctions pénales encourues par les parties au contrat d'installation d'une piscine enterrée non close privative, à usage individuel ou collectif. Il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà retenu, concernant plusieurs affaires, la responsabilité des propriétaires de piscine privée dans laquelle de jeunes enfants se sont noyés. Ainsi, dans un arrêt rendu le 14 mars 1995 (3), elle a reconnu la responsabilité contractuelle d'un restaurateur et a cassé l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Paris qui avait exonéré un restaurateur de toute responsabilité, alors que, au cours d'une réception de mariage organisée, en soirée, dans ce restaurant et à laquelle participaient les époux X ainsi que leurs deux enfants jumeaux, âgés de trois ans, l'un de ceux-ci s'était noyé dans une piscine réservée à l'usage privé du restaurateur et jouxtant l'établissement. La piscine était couverte d'une bâche non arrimée. La bâche avait ployé sous le poids de l'enfant. La Cour de Cassation a considéré que : - le restaurateur était tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ; - que celui-ci ne pouvait ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible ; - qu'eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l'accès ne constituait pas une mesure de protection efficace et suffisante. De même, dans un arrêt du 10 juin 1998 (4), la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, du 4 juillet 1996, qui avait reconnu, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité pour faute du propriétaire ayant commis une imprudence qui a concouru, avec le défaut de surveillance de la mère, à la réalisation du dommage dans une proportion de moitié. Une enfant âgée de deux ans et demi avait en effet pénétré dans la propriété de M. X et s'était noyée dans la piscine. La propriété de ce dernier était entièrement clôturée et fermée par un portail avec un portillon. La Cour a considéré que le propriétaire avait omis de prendre la précaution de fermer à clé ce portillon, que la piscine, qui se voyait de la rue, n'était séparée que par trois marches d'escalier de cette entrée et qu'il n'était pas imprévisible qu'un enfant de cet âge cherche à s'en approcher. L'article L. 152-12 nouveau du code de la construction et de l'habitation instaure des sanctions pénales applicables en cas de non respect des dispositions prévues à l'article 1er. Le 1er alinéa de cet article précise les termes de la responsabilité pénale des personnes physiques en cas d'accident de noyade. Il dispose que le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des piscines énoncées aux articles L. 128-1 nouveau et L. 128-2 nouveau du code de la construction et de l'habitation est passible d'une amende d'un montant maximum de 45 000 euros. Ce dispositif revient donc à engager la responsabilité des parents et/ou des propriétaires des piscines, dès lors que les dispositions légales n'auront pas été respectées Le deuxième alinéa précise les termes de la responsabilité pénale des constructeurs ou installateurs, personnes morales. Ceux-ci peuvent être déclarés pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, aux dispositions relatives à la sécurité des piscines énoncées aux articles L. 128-1 nouveau et L. 128-2 nouveau du code de l'habitation et de la construction. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas précisent les peines encourues par ces personnes morales. Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de l'amende de 45 000 euros encourue par les personnes privées, comme prévu par l'article 131-38 du code pénal. Par ailleurs, les personnes morales sont également passibles des peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, c'est-à-dire, 1- A titre définitif, ou pour cinq ans au plus : - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; - la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - l'exclusion des marchés publics ; - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ; 2- Pour cinq ans au plus : - le placement sous surveillance judiciaire ; - l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 3- Par ailleurs : - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. La commission a adopté l'article 2 sans modification. Rapport d'évaluation au Parlement Dans la rédaction retenue par la commission des affaires économiques du Sénat, l'article 3 prévoit l'obligation, pour le gouvernement, de mener une évaluation du dispositif mis en place par la proposition de loi, à compter du 1er janvier 2007. La date retenue devrait permettre de mener le bilan des trois premières années d'application des nouvelles normes aux piscines nouvelles et aux installations existantes. Ce bilan, qui prendrait la forme d'un rapport au Parlement, devrait préciser l'évolution de l'accidentologie, et dresser l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er. La commission a adopté l'article 3 sans modification. La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi (n° 234), adoptée par le Sénat, sans modification. ___
N° 0460 - Rapport sur la proposition de loi relative à la sécurité des piscines (Sénat, 1ère lecture (Mme Chantal Brunel) 1 () BOCCRF n° 1 du 31 janvier 2000. 2 () Avis de la Commission de sécurité des consommateurs relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif. 3 () Pourvoi n° 93-14-458. 4 () Pourvoi n° 96-19-343. © Assemblée nationale |