Document mis en distribution le 3 février 2003 N° 572 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l'initiative économique (n° 507 rectifié), TOME II Articles fiscaux. 1ère Partie : Titres I, III & IV [ 2ème Partie : Titre V, Transmission de l'entreprise ] ______ Président, M. Hervé NOVELLI, Rapporteur, M. Gilles CARREZ, Députés. -- Politique économique. SOMMAIRE ____ Pages ___ INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES FISCAUX 7 TITRE PREMIER SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Article additionnel après l'article 1er : Exonération de tout droit perçu au profit du Trésor des apports réalisés dans les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros 7 TITRE III FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE Article 13 : Fonds d'investissement de proximité 13 Article 14 : Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité 32 Article 15 : Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 38 Article 16 : Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle 47 Articles additionnels après l'article 16 : Provision pour crédit garanti par une société de caution 53 Exonération d'impôt des petites sociétés nouvelles à raison des bénéfices incorporés au capital 54 Articles additionnels après l'article 17 : Assouplissement du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles 57 Reprise des engagements au titre d'une déduction pour investissement en cas de transmission à titre gratuit 63 TITRE IV ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS Article 21 : Déduction des dons aux organismes d'accompagnement de petites et moyennes entreprises 65 TITRE V - TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles 74 Article 23 : Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise 87 Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs 95 Article 25 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise Article 26 : Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises 114 Articles additionnels après l'article 26 : Possibilité pour le conjoint survivant usufruitier universel d'être reconnu exploitant d'un fonds de commerce 122 Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif 123 Exonération temporaire d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées de moins de quinze ans 130 Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune 132 Création d'une réduction de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) 135 ___________________________________________ Mesdames, Messieurs, Si l'action de l'Etat en faveur du développement économique ne se résume évidemment pas à l'outil fiscal, celui-ci doit être mis au service du dynamisme à long terme de l'économie. C'est dans cette perspective que le Gouvernement et sa majorité, conformément aux engagements pris lors des élections présidentielles et législatives, ont choisi d'inscrire leur démarche pour cette législature. Dès l'été dernier, et malgré les contraintes tenant aux incertitudes de la conjoncture internationale et à la situation de nos finances publiques, l'action a été engagée avec la première baisse de l'impôt sur le revenu, amplifiée dans la loi de finances pour 2003. Cette approche générale doit être accompagnée par une adaptation des outils d'incitation fiscale, chaque fois que nécessaire, dans le sens de l'encouragement à l'initiative économique et à la création d'emplois. Le présent projet de loi, au travers de ses dispositions fiscales, s'inscrit dans cette dernière démarche. Il contient des dispositions attendues. Elles tendent à : - mettre les garanties apportées par la gestion intermédiée de l'épargne au service de l'épargne de proximité : il s'agit de la création de fonds d'investissements régionaux ; - dynamiser plusieurs dispositifs de réductions d'impôt ou d'allégement de l'assiette imposable, soit pour inciter les épargnants à investir dans les fonds propres des PME, soit pour faciliter la poursuite d'activité dans ces mêmes PME au moment où toute une génération de dirigeants va transmettre son entreprise ; - relever très substantiellement le seuil de recettes permettant l'exonération de l'imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, afin de faciliter, en particulier, la transmission de ces dernières. La Commission spéciale a souhaité se saisir de la question de certains effets pervers de l'impôt de solidarité sur la fortune. Lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2003, la majorité de l'Assemblée nationale avait d'ailleurs indiqué qu'il conviendrait de le faire. La démarche suivie s'inscrit, là encore, dans une volonté de stricte adaptation aux réalités de la compétition économique. Lors de sa réunion du 15 janvier 2003, la Commission spéciale a désigné un rapporteur sur les articles fiscaux contenus dans le projet de loi pour l'initiative économique. Le présent rapport rend compte des travaux de la Commission spéciale sur ces articles, lors de sa réunion du 28 janvier 2003. TITRE PREMIER SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Après l'article premier La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à exonérer d'impôt sur les sociétés, pendant cinq ans, les bénéfices incorporés au capital des sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. M. Jean-Michel Fourgous a souligné les difficultés rencontrées, pour trouver les financements externes qui leur sont nécessaires, par les entreprises nouvellement créées. Il apparaît judicieux de les inciter à augmenter rapidement leurs fonds propres en exonérant d'impôt la part des bénéfices qu'elles réincorporent dans leur capital. Votre rapporteur a salué l'intérêt d'une telle proposition, en complément des dispositifs visant à renforcer la constitution des fonds propres prévus par le projet de loi, qu'il s'agisse de la création des fonds d'investissement de proximité ou de l'amélioration de la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Toutefois, l'exonération de l'impôt sur les sociétés proposée par l'amendement apparaît trop large, ce qui la rend fragile au regard des exigences du droit communautaire. Ainsi une proposition d'inspiration identique mais limitée aux petites et moyennes entreprises, telles que définies par la Commission européenne, pourrait-elle être envisagée. Compte tenu de cet engagement, M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. * * * Article additionnel après l'article 1er Exonération de tout droit perçu au profit du Trésor des apports réalisés dans les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. Texte de l'article additionnel : I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé : « Art.810 bis A.- Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du Trésor. » II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : Cet article additionnel vise à exonérer de tout droit perçu au profit du Trésor les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. Ainsi, un apport de 3.000 euros à une société dont le capital est égal à 6.000 euros serait exonéré. Les apports ultérieurs ne seraient, eux, pas exonérés. Cette mesure devrait permettre d'inciter les nouvelles entreprises qui se créent avec un capital d'un montant peu élevé à procéder à des augmentations de capital. ● Les apports faits durant l'existence d'une société à l'occasion d'une augmentation de capital sont soumis : - s'ils sont purs et simples (les apports sont purs et simples lorsqu'ils confèrent à l'acheteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux exposés à tous les risques de l'entreprise), soit à un droit fixe de 230 euros, soit (pour les immeubles, fonds de commerce, clientèles ou droit à un bail apportés à une société passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt) au droit de 4,80% ou au droit fixe de 230 euros si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant trois ans ; - s'il s'agit d'apports onéreux (les apports sont dits à titre onéreux lorsqu'ils sont rémunérés par un équivalent ferme et actuel, définitivement acquis à l'apporteur et soustrait aux risques sociaux, comme des espèces ou des obligations), soit au droit de 4,80% pour les immeubles, soit aux droits de mutation ordinaires pour les autres biens (1). L'apport à titre onéreux résultant de la prise en charge par la société d'un passif incombant à l'apporteur est soumis, soit au droit de 4,80%, soit au droit fixe de 230 euros si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres pendant trois ans. Il faut souligner que lorsque l'apport n'est pas soumis au droit fixe de 230 euros, l'intégralité du droit proportionnel n'est pas perçue au profit du l'État. Ainsi, les apports à titre onéreux d'immeubles sont-ils soumis à un droit d'enregistrement de 2% auquel s'ajoutent la taxe additionnelle communale (1,20%) et la taxe additionnelle départementale (1,60%). Certains apports seraient donc susceptibles de demeurer assujettis aux taxes additionnelles perçues au profit des collectivités locales. Ainsi la simplification proposée serait-elle toute relative. ● Les actes constatant l'augmentation du capital d'une société devant être enregistrés (5° de l'article 635 du code général des impôts), les apports sont également soumis à un droit de timbre dont le tarif varie selon la dimension du papier. Ce droit de timbre est également visé par le présent amendement. * * * La Commission avait examiné, en discussion commune, trois amendements : - le premier, présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer de tout droit ou taxe les augmentations de capital d'une SARL ou d'une EURL dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; - le deuxième présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, le président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure, tendant à exonérer du droit fixe d'enregistrement les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; - le troisième, présenté par M. Michel Fourgous, exonérant de droit d'enregistrement et de timbre les opérations d'augmentation de capital des sociétés initialement constituées avec un capital inférieur à 7.500 euros. M. Charles de Courson a souligné la portée plus restrictive de sa proposition comparée à celle du rapporteur en ce qui concerne les entreprises visées mais sa portée plus large en ce qui concerne l'exonération prévue qui vise à la fois les droits d'enregistrement et les droits de timbre. Il a proposé de sous-amender en ce sens l'amendement du rapporteur. Votre rapporteur a estimé qu'il n'était pas souhaitable de limiter la mesure à une catégorie limitée de sociétés et inutile de prévoir expressément le régime des sociétés qui auraient procédé à des augmentations de capital les conduisant à dépasser le seuil de 7.500 euros, le retour au régime de droit commun se faisant de facto, sans qu'il soit besoin de le spécifier dans la loi. M. Charles de Courson a demandé si la proposition du rapporteur, conduisait à percevoir les droits d'enregistrement, lorsqu'une société dépasserait le seuil des 7.500 euros, pour la partie supérieure à ce montant. En réponse, votre rapporteur a indiqué que s'agissant d'un droit fixe, il ne serait pas perçu dès lors que la société, avant son augmentation de capital, détient un capital inférieur à 7.500 euros. M. Eric Besson a vu dans ces amendements la démonstration, s'il en était besoin, du caractère irréaliste des voeux de simplification de la création d'entreprise et le caractère artificiel de la notion de « société à un euro », le problème de l'insuffisance des fonds propres des très petites entreprises n'apparaissant bien aucunement réglé. M. Jean-Jacques Descamps a appelé à ne pas confondre le capital initial de l'entreprise et ses apports ultérieurs, lesquels témoignent de sa capacité à créer des richesses et à développer son actif. M. Jean-Pierre Gorges a estimé la capacité de création de richesses d'une entreprise sans rapport avec le montant de son capital initial. M. Charles de Courson a rappelé que la suppression d'un montant minimum de capital, exigé pour la création de sociétés, caricaturée dans la formule « société à un euro », permet, en réalité, d'apporter à l'entrepreneur la nécessaire souplesse quant à la détermination de son capital initial. La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur sous-amendé par M. Charles de Courson afin d'inclure, dans le champ de l'exonération, les droits de timbre (amendement n° 63), les amendements présentés par MM. Charles de Courson et Jean-Michel Fourgous devenant sans objet. * * * Après l'article 6 La Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Charles de Courson, visant, le premier, à supprimer le plafond de déductibilité des salaires versés au conjoint du bénéfice imposable de l'entreprise individuelle, les trois autres à fixer ce plafond de déductibilité à respectivement 36 fois, 24 fois et 12 fois le montant mensuel du SMIC. M. Charles de Courson a émis des doutes quant à la constitutionnalité d'un dispositif qui plafonne la déduction du salaire du conjoint à 2.600 euros par an, lorsque l'entreprise n'adhère pas à un centre de gestion agréé (CGA), et à 36 fois le montant mensuel du SMIC lorsque l'entreprise adhère à un CGA. La crainte que le salaire soit versé pour un emploi fictif afin de détourner la loi a, semble-t-il, justifié cette différenciation. Mais, il convient de remarquer que, si le salaire est déductible du bénéfice imposable, il est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires. Cette mesure pénalise donc en quelque sorte les personnes mariées. Il n'est pas contesté qu'il faille sanctionner les cas où le salaire aurait correspondu à un emploi fictif. En conséquence, le premier amendement supprime tout plafond et les trois derniers établissent des plafonds différents. Après avoir indiqué que des amendements similaires avaient été repoussés lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, votre rapporteur a observé que le plafonnement de la déductibilité du salaire n'intervient que pour les entreprises individuelles, que ce plafonnement ne joue pas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation de biens et, en dernier lieu, que, sous le régime de la communauté de biens, le plafonnement s'applique aux seules entreprises qui n'adhèrent pas à un CGA afin d'éviter, il est vrai, les abus fiscaux. En effet, on considère que sous le régime de la communauté de biens, les deux époux se rémunèrent sur le bénéfice et si aucune limite n'était imposée, les salaires versés réduiraient le bénéfice imposable à zéro et permettraient ainsi d'échapper à l'imposition des bénéfices et aux charges sociales assises sur les bénéfices, tout en bénéficiant des abattements de 10% et 20% appliqués pour déterminer le salaire imposable. Par ailleurs, le plafond fixé à 36 fois le montant du SMIC mensuel apparaît tout à fait raisonnable, l'équilibre ainsi institué devant être maintenu. Enfin, il est toujours possible de passer sous la forme sociétaire. M. Charles de Courson a estimé que, dans un Etat de droit, il faut prouver la fraude fiscale et non pas simplement la présumer et que la mesure proposée aurait uniquement pour effet d'opérer un transfert d'une imposition des bénéfices vers une imposition des salaires. La Commission a rejeté les quatre amendements. La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Jean-Michel Fourgous et par M. François Sauvadet, tendant à permettre aux personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. M. Charles de Courson a rappelé que le taux de l'impôt sur les sociétés a été ramené de 50% à 33,33%, un dispositif de taux réduit bénéficiant, en outre, aux petites entreprises, alors que le barème de l'impôt sur le revenu n'a été que faiblement révisé. Le régime consisterait à établir l'impôt sur les sociétés sur le résultat de l'entreprise après déduction de la rétribution du travail de l'exploitant imposable suivant le régime des traitement et salaires. En cas d'appropriation par l'exploitant des bénéfices et réserves soumis à l'impôt sur les sociétés, le régime applicable serait celui des distributions de dividendes avec délivrance d'un avoir fiscal. Votre rapporteur a considéré qu'une telle proposition répondait manifestement à des objectifs d'optimisation fiscale, le changement de régime fiscal étant en effet actuellement subordonné à un changement de statut juridique entraînant l'imposition des plus-values. En tout état de cause, le dispositif de l'article 22 a pour effet de résoudre, pour le plus grand nombre d'entreprises, cette difficulté. M. Xavier de Roux a estimé que la proposition n'était envisageable qu'à la condition, pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les sociétés, de respecter toutes les obligations comptables que cela comporte. La Commission a rejeté ces amendements. * * * TITRE III FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE Avant l'article 13 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, tendant à permettre aux titulaires d'un compte épargne logement d'affecter leur épargne au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. M. Gérard Bapt a fait valoir que cet amendement permettrait de conforter les possibilités de financement en faveur de la création ou de la reprise d'une entreprise, en permettant au repreneur ou au créateur de bénéficier de modalités de financement à des conditions privilégiées. Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant que la loi de finances pour 2003 comportait des dispositions visant à orienter l'épargne-logement exclusivement en faveur du logement, à l'exclusion de toute autre destination. L'amendement présenté irait donc à l'encontre des dispositions de la loi de finances pour 2003. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à étendre aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le mécanisme de la déduction pour investissement (DIP) prévue à l'article 72 du code général des impôts en faveur des agriculteurs. M. Charles de Courson a expliqué qu'il s'agissait d'étendre la DIP à toutes les formes d'entreprises et fait valoir que l'amendement présenté était neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. Tout en admettant que l'amendement présenté introduisait un simple différé dans le temps, votre rapporteur a expliqué que cet amendement, déjà rejeté à l'automne dernier, représentait un coût élevé en trésorerie. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. Après que M. Jean-Michel Fourgous eut retiré un amendement visant à introduire un délai de préavis, afin de réduire les incertitudes pesant sur les modalités de dénonciation des crédits bancaires d'exploitation à durée non déterminée, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, visant à permettre la sortie par anticipation d'un livret d'épargne entreprise (LEE) pour financer la création ou la reprise d'entreprises sans en perdre l'avantage fiscal. Votre rapporteur a observé que le dispositif des livrets d'épargne entreprise ne fonctionnait pas de façon satisfaisante. Le rapport présenté prochainement par MM. Philippe Nasse et Christian Noyer, au titre de leur mission d'expertise sur l'épargne réglementée, devrait marquer l'aboutissement de la réflexion en cours sur les dispositions susceptibles d'améliorer les modalités de fonctionnement de ce livret, notamment s'agissant des dispositifs de sortie. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à renforcer l'aide financière de l'Etat en faveur des entreprises artisanales et des petites entreprises. M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. * * * Article 13 Fonds d'investissement de proximité. Texte du projet de loi : I.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9 bis ainsi rédigée : « Sous-section 9 bis « Fonds d'investissement de proximité « Art. L. 214-41-1.- 1° Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : « a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux régions limitrophes ; « b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; « c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b. « Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. « Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %, les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de société de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières. « Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque. « 2° Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1°. « 3° Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : « a) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale ; « b) à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. « 4° Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ; « 5° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1° dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. » II.- A l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 11° ainsi rédigé : « 11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du fonds. « Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2. « Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou indirectement des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. » III.- Le code général des impôts est ainsi modifié : a) Au d du I de l'article 125-0 A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ; b) A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risque, des fonds d'investissement de proximité ». c) A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ». Exposé des motifs du projet de loi : Le dispositif juridique actuel n'a pas permis d'orienter suffisamment l'épargne vers la création d'entreprise, en particulier vers les petits projets pourtant économiquement viables et sources d'emplois. Cela tient aux lacunes des mécanismes de financement qui empêchent une offre d'épargne destinée à l'investissement de rencontrer une demande de capitaux. Les dispositifs d'incitation à l'investissement et les circuits de financement doivent donc être améliorés et complétés. L'amélioration de ces dispositifs conduit à proposer, d'une part, la création de fonds d'investissement de proximité et à assouplir le taux de l'usure pour les entreprises et, d'autre part, à améliorer le régime des incitations fiscales pour les investisseurs. Les fonds d'investissement de proximité seront des outils de placement permettant à l'épargnant de réaliser un investissement volontairement dédié à des activités économiques dont la localisation est déterminée dans une région ou deux régions limitrophes. Ils doivent répondre à des besoins de financement actuellement peu ou pas couverts par le capital-investissement et contribuer, en outre, à favoriser la dynamique économique régionale. Ces fonds auront les caractéristiques des fonds communs de placement à risque (FCPR) et vocation à intervenir sur une zone géographique limitée choisie par la société de gestion du fonds. Les souscripteurs pourront être des particuliers ou des investisseurs institutionnels. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de placement à risques sont complétées pour prévoir la création de ces fonds, dont les modalités seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Observations et décision de la Commission : L'idée de créer un nouvel outil financier destiné à drainer l'épargne publique vers les entreprises non cotées de petite ou moyenne dimension situées sur un territoire délimité, fait l'objet, depuis plusieurs années, de nombreuses propositions. Elle part du constat bien connu de l'insuffisante capacité de financement des petites et moyennes entreprises (PME) lors de leur création ou de leurs phases d'expansion. Le « Livre blanc de la création d'entreprise » du Salon des entrepreneurs de 1999 indiquait ainsi que 58% des financements d'une entreprise qui se crée dans notre pays ont pour origine l'épargne de l'entrepreneur ou de ses proches, famille ou amis, 22% des financements bancaires et 20% des financements publiques, principalement locaux. Le présent article a pour objet de créer une nouvelle catégorie de fonds communs de placement à risques (FCPR), dénommés « fonds d'investissement de proximité » (FIP), afin que des organismes de gestion agréés puissent collecter l'épargne publique régionale et l'investir sous la forme de prises de participation minoritaire dans des PME appartenant au même bassin de vie. A l'instar des fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), les particuliers qui souscriraient à ces FIP bénéficieraient, en plus des avantages fiscaux offerts à tous les souscripteurs de FCPR, d'une réduction d'impôt, proposée par l'article 14 du présent projet de loi. I.- La création d'une nouvelle sous-catégorie de fonds communs de placement à risque (FCPR) Le présent article tend à créer, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, une nouvelle sous-section 9 bis intitulée « Fonds d'investissement de proximité » (FIP) et composée d'un nouvel article unique L. 214-41-1 qui définit les règles d'investissement et de gestion de ces nouveaux fonds. Comme l'indique expressément le premier alinéa du 1° de ce nouvel article, les FIP sont des FCPR. Avant d'analyser les spécificités de ces nouveaux fonds, il convient de rappeler le régime juridique et fiscal des FCPR. A.- Le régime juridique et fiscal des FCPR Les FCPR sont des fonds communs de placement (FCP) qui sont, comme les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les FCP peuvent être définis comme des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, à la valeur liquidative majorée ou diminuée des frais et commissions. L'épargnant qui apporte ses capitaux perçoit le revenu à hauteur de ses apports, mais ne dispose pas d'un pouvoir de contrôle sur la gestion qui en est confiée à un gérant. Il s'agit donc d'un placement d'une grande simplicité, amenant une bonne liquidité des placements et permettant de diversifier les titres détenus dans le portefeuille. Les FCPR remplissent cette définition des FCP et doivent par ailleurs respecter des règles précises quant à la composition de leur actif. L'actif d'un FCPR doit en effet respecter un quota prédeterminé de titres - parts, actions, obligations convertibles et titres participatifs - de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. La composition même de l'actif est, en outre, réglementée : il ne peut être constitué de plus de 35% d'actions ou de parts d'un même OPCVM, de plus de 15% d'avances en compte courant à des sociétés, et de plus de 5% de titres d'un même émetteur. On distingue des FCPR dits « juridiques », qui relèvent des articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier et les FCPR dits « fiscaux », les plus nombreux, qui relèvent, outre des mêmes articles, des lois n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. Pour être qualifié de FCPR « juridique », un fonds doit respecter un quota de titres de 50% sans qu'aucune condition ne soit posée s'agissant de l'activité des sociétés dans lesquelles l'investissement est réalisé, et de leur siège, à l'exception des SARL qui, par définition, ne sont établies qu'en France. Pour être qualifié de FCPR « fiscal » et se voir appliquer, en conséquence, le régime de faveur correspondant, un fonds doit respecter un quota de 50% de titres de sociétés qui doivent remplir trois conditions supplémentaires : avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, exercer une activité industrielle ou commerciale et être soumises à l'impôt sur les sociétés ou être susceptibles de l'être si l'activité était exercée en France. Dans la catégorie des FCPR, se trouvent enfin les Fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), créés par l'article 120 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), modifié par l'article 94 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui doivent investir 60% au moins de leur actif dans des valeurs mobilières de PME non cotées « innovantes », reconnues comme telles par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ou qui justifient de fortes dépenses de recherche (2), ou dans des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés. Dans les faits, les FCPI, de par le champ privilégié de leurs investissements, remplissent les conditions des FCPR « fiscaux ». Les fonds communs de placement s'organisent ainsi comme des sous-ensembles au sein de la « famille » des OPCVM, en fonction des contraintes pesant sur les quotas d'investissement, plus ou moins sévères et ciblées, qu'ils doivent respecter pour déterminer leur qualification. De cette dernière découle l'application d'un régime fiscal plus ou moins favorable. Ainsi, en contrepartie du respect, par un FCPR, des règles de composition de son actif, les personnes physiques détentrices de parts de ce FCPR bénéficient d'un même traitement fiscal qui consiste en l'exonération des gains en capital et des plus-values réalisées lors de cessions intervenues dans le cadre de la gestion du fonds. Pour les parts d'un FCPR qui remplit les conditions propres à un FCPR « fiscal », s'y ajoutent : - l'exonération des gains réalisés par le porteur, si celui-ci s'est engagé à conserver ses parts dans le fonds pendant au moins cinq ans à compter de la souscription de celles-ci. A défaut, le régime de droit commun des gains sur cession de valeurs mobilières s'applique (article 150-OA du code général des impôts) ; - l'exonération d'impôt sur le revenu, si les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit leurs parts ont été réinvesties dans le fonds et conservées pendant au moins cinq ans, sauf événement exceptionnel (décès, invalidité, licenciement, départ en retraite) (article 163 quinquies B du même code). A ces avantages s'ajoute, pour les seuls détenteurs de parts de FCPI, sous réserve qu'ils remplissent le même engagement de conservation de leurs parts pendant cinq ans, une réduction d'impôt égale à 25% du montant de leurs investissements dans la limite de 11.434 euros d'investissements pour une personne célibataire et de 22.867 euros pour un couple. B.- Les caractéristiques propres aux FIP Les FIP constitueraient une nouvelle sous-catégorie de FCPR dont la composition de l'actif et les règles de gestion sont strictement définies par le présent article. 1.- La composition de l'actif a) La nature des titres entrant dans le quota d'investissement des FIP Les termes mêmes du premier alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 du code monétaire et financier que le présent article propose de créer, ne laissent pas de doute quant à la qualification de FCPR « juridique » des nouveaux FIP. La définition des titres devant entrer dans le quota d'investissement des FIP fait d'ailleurs l'objet d'un renvoi aux dispositions de l'article L. 214-36 du même code qui définit les FCPR « juridiques ». Entrent donc dans ce quota : les titres de sociétés non cotées, les parts de SARL ou de sociétés dotées à l'étranger d'un statut équivalent ainsi que les avances en compte courant dans la limite de 15%, à la condition que ces avances soient consenties à des sociétés qui remplissent les conditions pour être retenues dans le quota et dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital. En revanche, les droits détenus par une « entité » constituée sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE dont la spécialité est d'investir dans le capital de sociétés non cotées par la voie de participations réalisées par des « fonds de fonds », dans des fonds dits « élémentaires » tels que les FCPR, ne seront pas retenus dans le quota des FIP alors qu'ils peuvent entrer dans le quota de 50% des FCPR « juridiques », sans doute en raison de la notion même de proximité qui caractérise les FIP. Les autres caractéristiques des titres devant entrer dans le quota des FIP leur ouvrent la possibilité d'être qualifiés de FCPR « fiscaux » puisque les titres retenus devraient être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés ou être passibles de cet impôt dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Ces deux critères sont ceux qui caractérisent les titres des sociétés entrant dans le quota des FCPR « fiscaux ». En revanche, le troisième critère retenu pour ces fonds, relatif à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, n'a pas été repris pour les FIP ; pour être qualifiés de FCPR fiscaux, ils devront donc satisfaire à cette troisième condition. Entrent également dans ce quota, ainsi que le prévoit le sixième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1, les parts de FCPR et les actions de sociétés de capital-risque (SCR) au prorata de l'investissement direct de ces structures dans les sociétés qui entrent dans la cible du quota des FIP, dont les caractéristiques sont analysées ci-après, à l'exclusion des sociétés dont le seul objet serait la détention de seules participations financières, c'est-à-dire les « fonds de fonds » précédemment exclus du quota d'investissement des FIP. Le septième alinéa du 1° du même article limite cependant à 10% l'investissement d'un FIP dans des FCPR ou des SCR. b) Le niveau du quota d'investissement Le premier alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 fixe à 60% le niveau du quota d'investissement devant être atteint pour qualifier un fonds de FIP. Ce niveau est supérieur à celui exigé pour les FCPR « juridiques » et « fiscaux », pour lesquels il est fixé à 50%. Il est identique au quota exigé des FCPI. Cette exigence plus élevée de contrainte d'investissement peut être considérée comme la contrepartie de l'avantage fiscal supplémentaire accordé aux FIP sous forme de réduction d'impôts, dans les conditions proposées par l'article 14 du présent projet de loi, à l'instar des FCPI. c) Les sociétés-cibles de l'investissement des FIP Les entreprises dans lesquelles un FIP doit investir dans le cadre de son quota de 60% doivent d'abord être des sociétés, ce qui exclut tout investissement dans des entreprises individuelles. D'aucuns auraient souhaité que les FIP puissent intervenir dans le financement des entreprises individuelles en leur accordant des prêts. Cette extension du rôle des FIP aurait été en contradiction avec le régime légal des fonds communs de placement à risque ; en outre, il convient de reconnaître que le capital-risque et l'octroi de prêts sont deux métiers totalement différents qui exigent des compétences particulières. Une solution intermédiaire pourrait consister à autoriser les FIP à participer au financement des organismes de caution intervenant au niveau régional et à prendre en compte ces participations dans leur quota d'investissement. Trois autres conditions sont prévues par le présent article s'agissant de la nature des sociétés, cibles des investissements des FIP: - Le deuxième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (a) exige que ces sociétés exercent la « majeure partie » de leurs activités dans la zone géographique choisie par le fonds, laquelle doit se limiter à une ou deux régions limitrophes. Cette disposition traduit l'exigence de proximité qui caractérise l'action des nouveaux fonds qui devront donc consacrer 60% au moins de leurs investissements dans des sociétés situées dans une ou deux régions limitrophes. L'exigence de contiguïté entre les deux régions d'un fonds se justifie pleinement, les entreprises situées à la frontière d'une autre région exerçant naturellement une part de leurs activités dans cette autre région. En outre, la possibilité de réunir deux régions sur un même FIP est de nature à multiplier ses opportunités d'investissement et donc à rentabiliser davantage son actif. Toutefois, compte tenu du caractère novateur de cet outil financier et de la petite taille de certaines régions, votre Rapporteur s'interroge sur l'opportunité de permettre la création d'un FIP sur trois régions limitrophes, à condition de limiter le pourcentage total du territoire national couvert. De nombreux professionnels, gestionnaires de FCPR, soulignent en effet le risque de limiter excessivement la zone d'action d'un FIP, ce qui ne lui permettrait pas d'atteindre une « masse critique » d'investissements, estimée à environ 10 millions d'euros par FIP. Un second problème se pose quant au sens qui sera donné, par les textes d'application, à la condition d'exercice, par la société-cible, de la « majeure partie » de son activité dans la zone choisie par le FIP. Le qualificatif de « majeure » présuppose l'idée de majorité. On peut ainsi penser que l'exigence de réaliser la majorité du chiffre d'affaires dans la zone du FIP pourrait être retenue, mais un tel critère aurait pour effet d'exclure du champ d'investissement d'un FIP une société exportatrice, alors même qu'elle crée de la richesse et des emplois au niveau régional. De même serait exclue, par exemple, une entreprise établie dans le centre de la France dont les clients seraient situés en Ile de France. Les critères retenus pour apprécier l'exercice, par une société éligible à l'investissement d'un FIP, de la majeure partie de son activité au niveau régional devraient donc prendre en compte plusieurs indices permettant de mesurer la participation de l'entreprise au développement économique régional, sans privilégier la mesure strictement comptable de son activité. - Le troisième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (b) définit la taille des entreprises-cibles par référence à la définition européenne des PME retenue par le règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 dans son annexe 1 ; celle-ci définit la PME comme une entreprise répondant aux trois critères suivants : - compter moins de 250 salariés ; - réaliser au maximum 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros ; - être indépendante. Ce choix quant à la taille des sociétés-cibles des FIP peut faire l'objet de différentes appréciations. D'aucuns, craignant que les moyennes entreprises soient privilégiées par les investisseurs au détriment des plus petites, dont les promesses de rentabilité sont moins élevées, souhaiteraient recentrer le dispositif sur les entreprises de petite taille. Votre Rapporteur estime que les FIP devront trouver un équilibre en termes de rentabilité économique entre les TPE et les plus grandes PME. Il appartiendra aux conventions, qui seront analysées ultérieurement, conclues entre les FIP et les régions de déterminer éventuellement des objectifs quantitatifs prévoyant, par exemple, qu'un pourcentage précis d'investissement devra être réalisé dans des TPE. Toutefois, il est indispensable de veiller au nécessaire équilibre entre le risque, la rentabilité et la priorité politique des investissements afin de ne pas mettre en péril la viabilité financière des FIP. - Le quatrième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (c) ne permet de prendre en compte, dans le quota de 60% des parts de sociétés dont l'unique objet serait la détention de participations financières, c'est-à-dire des holdings, qu'à la condition que celles-ci investissent directement dans des sociétés qui répondent aux critères précités liés à la taille de l'entreprise (PME) et au caractère régional de la majeure partie des activités exercées. Cette condition d'investissement direct permet donc d'inclure dans le quota des FIP les parts de holdings à un seul niveau. 2.- La limitation de la prise de participation des investisseurs personnes morales Afin de préserver les FIP en tant qu'instrument financier d'appel à l'épargne publique, le 3° du nouvel article L. 214-41-1 fixe des limites aux prises de participation dans un FIP de personnes morales. Le deuxième alinéa (a) du 3° du nouvel article L. 214-41-1 limite à 10% les parts d'un FIP pouvant être détenues par une même personne morale, qu'elle soit publique ou privée. Votre Rapporteur regrette que ce taux ne soit pas plus important pour les sociétés qui souhaiteraient soutenir le développement régional par l'intermédiaire d'un FIP, jouant ainsi un rôle de « sponsor » capable de « rassurer » l'épargnant individuel et de jouer un effet de levier sur les capitaux levés par le fonds. Le troisième alinéa (b) du 3° du nouvel article L. 214-41-1 limite à 30% le total des parts que des personnes morales de droit public peuvent détenir au sein d'un même FIP, ce qui se justifie par le souci, d'une part, de préserver le caractère même d'instrument d'appel public à l'épargne des FIP et, d'autre part, de limiter la participation des collectivités locales dans un souci de maîtrise des finances publiques. 3.- Les règles de gestion propres Certaines règles de gestion des fonds spécifiées dans le présent article ne sont pas propres au FIP. Il s'agit, en premier lieu, de la date d'appréciation des conditions devant être remplies par les sociétés-cibles des FIP (taille, activités en majeure partie régionales et un seul niveau de holding). Le cinquième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 prévoit, en effet, que ces conditions doivent être remplies lorsque le fonds investit dans ces sociétés. Il en résulte qu'une participation dans une société qui compterait plus de 250 salariés ou qui dépasserait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel après que le FIP sera entré dans son capital, continuera à être prise en compte dans le quota de 60% du fonds. Il s'agit également de la date à laquelle doit être respecté, au plus tard, ce même quota pour laquelle le 2° du nouvel article L. 214-41-1 renvoie aux dispositions applicables aux FCPR, fixées par le 5° de l'article L. 214-36 du même code. Par application de ces dispositions, les FIP devront respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de leur constitution, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année d'exercice et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds. A cet égard, il convient de préciser que le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 relatif aux OPCVM permet aux FCPR qui ne respecteraient pas leurs quotas lors d'un inventaire semestriel de disposer d'un semestre supplémentaire pour régulariser leur situation. Il résulte de cette dernière disposition que les FCPR et les futurs FIP doivent respecter leurs quotas au plus tard à la fin de leur troisième année d'exercice. En revanche, le 4° du nouvel article L. 214-41-1 exclut pour les FIP la possibilité de recourir à deux procédures ouvertes aux autres FCPR : - celle prévue par l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, qui autorise un FCPR à s'organiser en plusieurs « compartiments », car cette possibilité permettrait de créer un FIP au niveau national divisé en compartiments régionaux, ce qui ne répond pas à la volonté du Gouvernement de créer des FIP régionaux indépendants les uns des autres, afin d'affirmer le caractère de proximité de ces fonds ; toutefois des possibilités de filialiser des sociétés de gestion ou de mutualiser leurs moyens sont actuellement étudiées par la Commission des opérations de bourse (COB), compétente pour agréer les sociétés de gestion des FCPR, à la condition qu'elles puissent garantir l'indépendance de gestion de chaque FIP ; - celle prévue par l'article L. 214-37 du code précité, qui met en place une « procédure allégée » pour la souscription et l'acquisition de parts de FCPR pour certains investisseurs (institutionnels), la constitution, la transformation et la liquidation du fonds concerné. Les contraintes d'agrément et de contrôle de la COB pour les FIP devraient donc être les mêmes que celles qui s'appliquent pour les FCPR de droit commun, qui ne bénéficient pas de la procédure allégée. Votre Rapporteur considère que cette règle est un gage de sécurité dès lors que les FIP doivent faire appel à l'épargne publique. Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur, une seule règle spécifique aux FIP serait édictée s'agissant du ratio de division des risques limitant la participation d'un fonds dans une même société ; pour les FIP, ce ratio pourrait en effet être réduit de 10 à 5% en raison du risque jugé supérieur de l'investissement dans des PME. Enfin, s'agissant des modalités d'application du quota, notamment lorsque le FIP procéderait à des appels de capitaux complémentaires ou à des souscriptions nouvelles, et des règles relatives aux cessions et aux limites de détention des actifs, le 5° du nouvel article L. 214-41-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ces règles. Celles-ci devraient être identiques à celles édictées pour les FCPR par le décret du 23 décembre 2002 précité, selon les informations qui ont été données à votre Rapporteur. Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques du FIP par comparaison avec les FCPR et les FCPI.
II.- Le rôle particulier des collectivités locales, au premier rang desquelles les régions, dans le développement des FIP Les régions ont un rôle premier à jouer pour le développement des FIP. Ce rôle est toutefois précisément encadré afin de préserver l'autonomie de gestion des fonds, gage d'une utilisation optimale de l'épargne publique. A.- La convention, outil de soutien et aiguillon stratégique des FIP Le II du présent article tend à compléter l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales d'un 11° afin de prévoir les conditions dans lesquelles les régions, les départements, les communes ou leurs groupements pourront apporter leur appui aux FIP. Le deuxième alinéa du II (premier alinéa du 11° nouveau) autorise expressément les régions à financer ou à aider la mise en œuvre des FIP dans les conditions prévues aux 9° et 10° de l'article L. 4211-1 précité et à l'article 1511-2 du même code ; ces renvois ne semblent pas pertinents pour différentes raisons. En effet, le 9° de l'article L. 4211-1 permet aux régions de souscrire des parts de sociétés de capital risque ou de FCPR à vocation régionale ou interrégionale dans d'autres conditions que celles prévues pour le FIP par le présent article. Il s'agit en réalité de fonds dits « institutionnels » qui ne font pas appel à l'épargne publique. Le 10° de l'article L. 4211-1, quant à lui, permet aux régions de participer, par voie de dotations, à la constitution de fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet de garantir des prêts aux entreprises. Enfin, l'article L. 1511-2 définit les formes possibles de l'aide de la région à un FIP : subventions, bonifications d'intérêt ou de prêts, avances remboursables à taux nul ou bonifié. Son rappel dans le dispositif propre aux FIP n'est pas utile dans la mesure où il s'applique de droit à toutes les aides attribuées par les régions. Le même alinéa (premier alinéa du 11° nouveau) prévoit que le financement et les aides que pourront apporter les régions aux FIP feront l'objet d'une convention. Il appartiendra donc à chaque région de déterminer son mode de soutien au FIP. Ces aides pourraient prendre la forme non seulement de la souscription de parts dans le fonds, dans les limites fixées par le présent article (10% au maximum), mais aussi d'aides directes à la société de gestion sous la forme, par exemple, d'une prime de traitement et de suivi pour chaque investissement réalisé dans une PME éligible au quota d'investissement. Ces aides pourraient prochainement être redéfinies en accord avec la Commission européenne qui doit donner son accord sur un projet de modification du régime-cadre N 448/2000 des interventions économiques des régions, autorisé par la Commission le 25 juillet 2001. En particulier, l'augmentation du niveau maximum d'une aide directe pourrait être prochainement accordée. La convention entre la région et le FIP pourra également définir les priorités d'investissements du fonds et orienter ainsi ses choix en ce domaine ; elle pourra, par exemple, retenir un secteur d'activités qui devra faire l'objet, en priorité, des investissements du fonds ou privilégier les TPE par rapport aux entreprises moyennes ou encore déterminer un pourcentage minimum d'investissement dans les entreprises en création. Chaque convention liant une seule région à un FIP, ce dernier devra donc veiller à ce que les conventions qu'il conclurait avec les deux régions limitrophes délimitant sa zone d'intervention ne soient pas contradictoires ou incompatibles quant aux priorités d'investissement et aux objectifs définis par chaque région. Le rôle des régions est clairement affirmé puisque les départements, les communes et leurs groupements ne pourront soutenir les FIP sous forme d'aides directes qu'en application de conventions passées avec la région, aux termes de l'article 1511-2 du code général des collectivités locales, ce qui garantit à cette dernière l'exclusivité de la relation directe avec la société de gestion du FIP. B.- La nécessité de préserver l'autonomie de gestion des FIP Les conventions passées entre les sociétés de gestion et les régions pourront déterminer des objectifs très précis, éventuellement sous forme de pourcentages d'investissement à réaliser. Toutefois, il convient de souligner le caractère facultatif des conventions laissant aux sociétés de gestion des fonds toute liberté pour accepter ou refuser ce qui pourrait leur paraître trop restrictif pour permettre le bon accomplissement de leurs activités d'investissement. L'intention n'est pas, en effet, sous couvert des FIP, de recréer sous une autre forme les sociétés de développement régional qui, à une exception près, ont toutes disparu ou sont en cours de liquidation à la suite d'erreurs de gestion et d'investissements. Il conviendrait d'ailleurs de renforcer expressément l'affirmation de l'autonomie des sociétés de gestion en matière de décision d'investissement, la région ne devant en aucun cas intervenir à ce stade. Cette exigence d'indépendance trouve d'ailleurs sa traduction dans le dernier alinéa du II du présent article qui interdit à toutes les collectivités locales et à leurs groupements de détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un FIP, que ce soit directement ou indirectement. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, prévoyant que le montant des prêts et avances en compte courant accordés par un fonds d'investissements de proximité (FIP) ne pourra excéder le montant de la souscription en numéraire accordé à la même entreprise par le fonds. M. Charles de Courson a fait valoir que les sociétés nouvellement créées avaient autant besoin de prêts que de fonds propres : l'amendement présenté a pour objet de répondre à cette situation. Votre rapporteur a observé que les FIP constituent une nouvelle sous-catégorie des fonds communs de placement à risque (FCPR). A ce titre, sauf dérogation spécifique prévue à l'article 13, le régime juridique des FIP obéit aux dispositions existantes pour les FCPR s'agissant des règles qu'ils doivent respecter en matière d'avances en compte courant. Il est dans l'intérêt des FIP de conserver un régime juridique le plus proche possible de celui applicable pour les FCPR, notamment en évitant d'introduire de nouvelles contraintes, sauf à introduire un cloisonnement des FCPR qui, en pratique, rendrait ingérables les FIP. Il convient donc, dans cet esprit, d'éviter de multiplier les contraintes sur les modalités de sortie des FIP, afin que l'épargne publique se porte spontanément sur ces fonds. M. Charles de Courson a souligné que les dispositions de l'article 13 présentées par le Gouvernement autorisent des avances d'associés mais sans les plafonner. L'amendement proposé vise au contraire à plafonner le montant des prêts accordés par un FIP à une entreprise et ce, non globalement comme le prévoit la législation relative aux FCPR, mais entreprise par entreprise. En autorisant les FIP à accorder des prêts, l'amendement présente également l'avantage de contribuer au développement des FIP, puisque les entreprises ont autant besoin de prêts que de fonds propres. Votre rapporteur a rappelé que le régime des avances d'associés des FIP repose sur les dispositions en vigueur pour les FCPR : les avances d'associés ne peuvent représenter plus de 15% de leur quota d'investissement et les FIP ne peuvent en accorder que s'ils ont souscrit au moins 5% du capital de la société concernée. M. Charles de Courson a souligné les risques de faillite des entreprises nouvellement créées : en raison de ce risque, il importe de plafonner les montants des prêts d'associés. Après que votre rapporteur eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Luc Chatel, tendant à introduire l'obligation, pour les FIP, de réserver 10% de leurs actifs, au sein du quota d'investissement de 60% qu'ils doivent remplir, à des investissements dans des nouvelles entreprises de moins de trois ans. M. Luc Chatel a précisé que cet amendement poursuivait deux objectifs : d'une part, renforcer l'assise financière des jeunes entreprises et, d'autre part, inciter les FIP à la prise de risque. Votre rapporteur a fait valoir que l'amendement présenté, très séduisant au premier examen, risque de rigidifier les modalités de fonctionnement des FIP. Ne serait-il pas plus opportun de fixer le pourcentage des actifs des FIP affectés par exemple à de jeunes entreprises par le biais de la convention qui pourra être conclue entre la région et la société de gestion du fonds ? Cette convention est en effet destinée à définir la stratégie économique du FIP et donc ses objectifs. Elle pourrait fort bien contenir une obligation de participation dans des nouvelles entreprises de moins de trois ans. La voie conventionnelle permettrait de garantir la souplesse des FIP, les besoins en matière d'investissements dans de jeunes entreprises pouvant varier d'une région à une autre. M. Luc Chatel a souligné que le réseau bancaire ne permettait pas de répondre aux besoins de financement des entreprises présentant le plus de risques. L'amendement vise à répondre à ce problème, en autorisant les FIP à répondre aux besoins de financement que les banques ne parviennent pas à satisfaire. Le dispositif présenté demeure largement encadré, puisque seul 10% du capital des FIP serait destiné à des investissements en faveur des nouvelles entreprises de moins de trois ans, ce qui limitera la prise de risques. Votre rapporteur a souligné que l'introduction de toutes nouvelles contraintes sur la gestion des actifs des FIP risquait de nuire au caractère attractif de ces fonds. Seul demeurera l'intérêt fiscal à l'entrée du FIP pour le contribuable concerné : ne risque-t-on pas ainsi de condamner le développement et le succès des FIP ? Le Président Hervé Novelli a fait valoir que la voie conventionnelle évoquée par le rapporteur risquait de se révéler insuffisante dès lors qu'aucune assurance n'était fournie quant à la participation des régions aux FIP. Mme Chantal Brunel a souligné la nécessité d'éviter de multiplier les contraintes à la sortie des FIP. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25). La Commission a examiné un amendement présenté par MM. François Sauvadet et Charles de Courson, visant à étendre l'intervention des FIP aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles. M. Charles de Courson a indiqué qu'un problème majeur se pose pour l'accès au crédit des entreprises individuelles. En conséquence, pourquoi ne pas autoriser les FIP à consentir des prêts pour la création d'entreprises individuelles ? Votre rapporteur a répondu que le prêt est un métier totalement différent de celui du capital-risque qui consiste à apporter des fonds propres aux entreprises. En conséquence, l'intervention des FIP ne doit en aucun cas être étendue aux prêts. M. Charles de Courson a estimé indispensable de trouver une disposition en faveur des entreprises individuelles, car 60% des créations d'entreprises aujourd'hui sont des créations d'entreprises individuelles. Votre rapporteur a indiqué qu'il réfléchissait à cette question mise en évidence à l'occasion des auditions de la Commission. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, visant à porter de 2 à 3 régions limitrophes le nombre de régions dans lesquelles le FIP peut investir (amendement n° 26). La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ, visant à relever de 10% à 20% le plafond des participations des FIP dans les fonds communs de placement à risques (FCPR) et dans les sociétés de capital-risque (SCR). Votre rapporteur a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments pour apprécier la règle supplémentaire qui serait introduite par cet amendement. Il faut veiller à ne pas rigidifier le système des FIP dont l'intérêt serait alors diminué. M. Charles de Courson s'est interrogé sur la manière de vérifier « l'étanchéité » géographique des FIP si ceux-ci peuvent investir dans des FCPR ou des SCR. Les FCPR et SCR devraient en effet être soumis au même critère géographique d'investissement. Mme Chantal Brunel a suggéré de poser une condition de siège social qui offrirait l'avantage d'être adaptée à la vie économique actuelle. Votre rapporteur a répondu que le texte prévoit que sont prises en compte, dans le calcul du quota d'investissement de 60% des FIP, les parts de FCPR et de SCP, à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux conditions d'investissement des FIP, notamment celle relative à la zone géographique d'investissement du fonds. Mme Chantal Brunel s'est ensuite interrogée sur la condition tenant à ce que, pour être éligibles aux investissements des FIP, les sociétés doivent exercer la « majeure partie » de leurs activités au niveau régional choisi par le FIP, votre rapporteur ayant répondu qu'il convient de renvoyer de telles précisions à un décret. M. Eric Besson a souligné qu'en étendant le dispositif à trois régions, on recréait les sociétés de développement régional et s'est interrogé sur la pertinence d'une telle disposition. M. Jean-Louis Christ a retiré cet amendement. La Commission a ensuite rejeté, suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, un amendement présenté par M. Serge Poignant, visant à donner la possibilité aux FIP de consentir des prêts aux entreprises individuelles nouvellement créées. La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur, le Président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure, visant à permettre aux FIP de contribuer au mécanisme de garantie des concours financiers accordé aux entreprises en prenant en compte, dans le quota d'investissement des fonds, les participations versées par le fonds à des sociétés de caution mutuelle ou des organismes de caution. Votre rapporteur a souligné que cet amendement répond à l'interrogation de M. Charles de Courson relative à la nécessité de l'aide au financement des entreprises individuelles. Après que M. Charles de Courson eut estimé que cette mesure n'était pas uniquement destinée aux entreprises individuelles et qu'il faudrait restreindre le champ d'intervention des organismes de caution à ces seules entreprises, votre rapporteur a considéré qu'il n'est pas souhaitable de créer des sociétés de caution qui n'existent pas actuellement. Il convient donc d'ouvrir le dispositif aux sociétés de caution dans leur ensemble. M. Charles de Courson a estimé que cet amendement apparaît contradictoire avec le zonage géographique, bien que son idée de départ soit bonne. Votre rapporteur a estimé qu'il faut faire confiance aux régions, puisque les FIP feront l'objet d'une convention entre les régions et les sociétés de gestion des fonds. La Commission a adopté l'amendement, compte tenu d'un sous-amendement précisant que les organismes de caution dans le financement desquels pourraient intervenir les FIP, au titre de leur quota de 60%, devront avoir la même zone d'activité que celle retenue par les fonds eux-mêmes (amendement n° 27). Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 28), la Commission a adopté un amendement visant à ce que la participation maximale dans un FIP soit relevée de 10% à 20% pour une personne morale de droit privé, le rapporteur ayant souligné le rôle de sponsor utile que peut jouer une entreprise dans un FIP (amendement n° 29). La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par votre rapporteur, visant à ce que la notion de « majeure partie » de l'activité d'une entreprise dans la zone d'action du FIP, qui lui permet d'être éligible à ces fonds, soit clarifiée par voie de décret en Conseil d'Etat (amendement n° 30). M. Charles de Courson a rappelé le cas des zones de redynamisation urbaine pour lesquelles la définition de la notion de « majeure partie » du chiffre d'affaires réalisé avait soulevé des difficultés, l'administration fiscale ayant retenu une interprétation contestable. Il faudra donc garantir une interprétation intelligente de cette notion en ce qui concerne les FIP. Votre rapporteur a reconnu la justesse de cette observation et indiqué qu'il donnerait, à l'aide d'exemples, une interprétation suffisamment précise de cette notion à l'occasion de l'examen du présent projet de loi en séance publique. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à ce que les organisations interprofessionnelles participent à la mise en place et à la gestion des fonds, car elles disposent d'une expertise utile pour développer les FIP. M. Jean-Michel Fourgous a retiré son amendement, après que votre rapporteur eut observé que les gestionnaires du fonds devaient présenter toutes les garanties d'indépendance et que les organisations interprofessionnelles risquaient de se retrouver dans une position de juge et partie en gérant un fonds susceptible d'investir dans le capital de leurs adhérents. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à instaurer un plafond de chiffre d'affaires de 7 millions d'euros pour les sociétés éligibles au FIP. M. Gilles Carrez, rapporteur, a estimé qu'exclure les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 millions d'euros conduirait à ne pas créer de FIP dont la rentabilité financière, dans ces conditions, ne serait pas assurée. Le Président Hervé Novelli a rappelé qu'un quota de 10% d'entreprises nouvelles avait été introduit par la Commission au sein du quota d'investissement obligatoire des FIP. Compte tenu de ces observations, M. Jean-Michel Fourgous a retiré son amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur, ayant pour objet de garantir l'autonomie des sociétés gestionnaires des fonds d'investissement de proximité. Votre rapporteur a indiqué que la convention passée avec la société de gestion du fonds devait déterminer les objectifs économiques du fonds qui doivent figurer dans son règlement intérieur afin d'être connus de tous les souscripteurs. M. Charles de Courson a considéré que les conventions faisaient l'objet d'une meilleure publicité que les règlements intérieurs des fonds en leur qualité d'actes administratifs. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31). La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Arlette Grosskost, tendant à éviter d'interdire aux sociétés de capital risque (SCR) régionales la détention de titres d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. Mme Arlette Grosskost a considéré que les SCR régionales ne devaient pas être écartées de l'accès aux FIP. Votre rapporteur a considéré que la proposition permettrait à une collectivité régionale de détenir même indirectement les parts d'une société de gestion d'un FIP, ce qui serait contraire à l'indépendance des fonds. Mme Arlette Grosskost a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Madelin ayant pour objet de permettre aux régions de constituer des associations à but non lucratif de soutien et de financement des entreprises locales et de leur verser des dotations. Votre rapporteur a considéré que l'amendement était déjà satisfait par l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, un décret d'application étant en cours de finalisation. La Commission a rejeté cet amendement et considéré comme satisfait un amendement présenté par Mme Arlette Grosskost, tendant à obliger les FIP à réserver 10% de leurs actifs à des investissements dans des nouvelles entreprises de moins de trois ans. La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. * * * Après l'article 13 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Luc Chatel tendant à prévoir que les FIP sont créés à l'initiative du conseil régional, Mme Arlette Grosskost ayant retiré un amendement ayant le même objet. M. Luc Chatel a considéré que cet amendement reposait sur la volonté d'assurer une bonne harmonisation de l'action des SCR régionales avec celle des FIP. Votre rapporteur a admis le principe guidant l'auteur de l'amendement mais s'est déclaré défavorable au dispositif proposé au nom du principe d'indépendance des fonds. M. Luc Chatel a retiré cet amendement. * * * Article 14 Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité. Texte du projet de loi : I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : a) Il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis.- Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 10.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds. « Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. ». b) Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ». Exposé des motifs du projet de loi : Les souscripteurs des fonds d'investissement de proximité bénéficieront d'une réduction d'impôt égale à 25 % de l'investissement et plafonnée à 10.000 euros pour un célibataire et 20.000 euros pour un couple, ainsi que de l'exonération des produits, plus-values et dividendes. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose que les souscriptions de parts des fonds d'investissement de proximité (FIP), visant à orienter l'épargne vers des projets régionaux créés à l'article 13 du projet de loi, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant des souscriptions, retenues dans la limite d'un plafond de 10.000 euros pour une personne seule et 20.000 euros pour un couple. I.- Le régime fiscal des fonds communs de placement à risques A.- L'exonération d'impôt sur le revenu des produits attachés aux parts de FCPR « fiscaux » Les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « juridiques » sont les FCPR tels qu'ils sont définis par les articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier. D'après les dispositions de ces articles, le capital d'un fonds doit être composé, à hauteur de 50%, de titres de sociétés non cotées, sans qu'aucune condition ne soit posée quant à la nature de l'activité des sociétés ou quant à la situation géographique de leur siège. Les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « fiscaux » ont également pour caractéristique d'avoir un actif composé pour une large part de titres de sociétés non cotées (50%). Cependant, les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota de 50 % doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat de la Communauté européenne, exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée à l'article 34 du code général des impôts et être soumises à l'impôt sur les sociétés. La définition d'un FCPR « fiscal » est donc plus restreinte que celle d'un FCPR « juridique ». En conséquence, les FCPR « fiscaux » bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux. En effet, les personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPR « fiscaux » peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes et valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées à condition toutefois de conserver les parts pendant cinq ans. Les produits attachés aux parts sont cependant soumis aux prélèvements sociaux. Les sommes ou valeurs réparties au titre des parts du fonds, pendant ces cinq années, sont immédiatement réinvesties dans le fonds et sont donc indisponibles. En outre, le porteur ne doit pas détenir (ou avoir détenu dans les cinq ans précédant la souscription des parts du fonds), directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. B.- La réduction d'impôt sur le revenu au titre Les fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) sont des FCPR dont l'actif est constitué pour 60% au moins de titres de sociétés non cotées et dont le caractère innovant a été reconnu par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ou qui justifient de fortes dépenses de recherche (3). Les souscripteurs de parts de FCPI bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant des versements effectués au titre des souscriptions, les versements étant retenus dans la limite de 12.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 24.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (VI de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts). Ce régime, qui devait expirer au 31 décembre 2001, a vu son application prolongée jusqu'au 31 décembre 2006 par l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Il est théoriquement possible qu'un FCPI ne soit pas un FCPR « fiscal ». En effet, les sociétés non cotées dont un « FCPR fiscal » détient des titres à hauteur de 50% doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale. S'agissant du quota de 60% des FCPI, aucune condition relative à la nature de l'activité des sociétés non cotées n'est exigée en dehors de leur caractère innovant. Tous les critères de définition d'un « FCPR fiscal » n'ont donc pas à être remplis par un FCPI. Si le FCPI remplit ces critères, les souscripteurs peuvent bénéficier, non seulement de la réduction d'impôt, mais également de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes et valeurs auxquelles donnent droit les parts, les sommes réparties devant être immédiatement réinvesties dans le fonds. Dans les faits, les FCPI remplissent presque systématiquement, de par le champ de leurs investissements privilégiés, les conditions des FCPR « fiscaux ». II.- Une réduction d'impôt à l'image de celle existant pour les souscriptions de parts de FCPI Un Fonds d'investissement de proximité (FIP) devra détenir, à hauteur de 60% de son capital, des titres de PME non cotées exerçant la majeure partie de leur activité dans la zone géographique choisie par le fonds et n'exerçant pas une activité de holding. On constate que cette définition ne recouvre pas celle des sociétés non cotées dans lesquelles un FCPR « fiscal » doit investir. Il est donc possible qu'un FIP ne soit pas un FCPR « fiscal ». Dans le cas où un FIP serait également un FCPR « fiscal », les produits et plus-values attachés aux parts du FIP seraient, de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Le présent article propose, pour sa part, d'instaurer une réduction d'impôt égale à 25% des versements effectués au titre de souscriptions de parts de FIP, les versements étant retenus dans la limite de 10.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. A cette fin, l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts serait complété par un VI bis. Ces limites sont inférieures à celles retenues dans le cas des versements effectués au titre de souscriptions de parts de FCPI. On peut s'interroger sur la pertinence d'une telle différence. En effet, l'argument tiré de l'existence d'une hiérarchie des risques ne doit pas conduire à sous-estimer les fortes contraintes pesant sur les FIP. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'ils devront trouver la part la plus importante de leurs ressources dans l'appel public à l'épargne. Les souscriptions concernées sont les souscriptions en numéraire (les apports en nature tels que les apports d'immeubles, de fonds de commerce ou de créances sont exclus du bénéfice du dispositif). Les dispositions des 1 et 3 du VI de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, relatives à la réduction d'impôt pour la souscription de parts de FCPI, seraient également applicables à la souscription de parts de FIP. ● Le 1 dispose que le contribuable domicilié en France peut prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt lorsque plusieurs conditions sont remplies : « a. les personnes physiques doivent prendre l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de la souscription ; b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres. » ● Le 3 prévoit les modalités de la reprise de la réduction d'impôt. Il est procédé à cette reprise lorsque le fonds cesse de remplir les conditions du nouvel article L. 214-41-1 du code monétaire et financier le définissant (4) (notamment la détention, à hauteur de 60% au moins, de titres ou de parts de petites et moyennes entreprises exerçant leur activité dans la zone géographique choisie par le fonds) ou lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions précitées. La reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cessent de remplir les conditions mentionnées au nouvel article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0A. Lorsque le contribuable cède les parts avant l'expiration du délai de cinq ans, il n'est pas procédé à la reprise de la réduction d'impôt en cas de licenciement, d'invalidité rendant impossible l'exercice d'une profession ou nécessitant d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ou de décès du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune. ● Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Il n'est pas prévu de pérenniser le dispositif afin de pouvoir procéder à une évaluation régulière de la mesure. ● Le présent article prévoit que les réductions d'impôt au titre de souscriptions aux parts de FCPI et de FIP sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions à un même fonds. Ainsi, au titre du principe de non-cumul des avantages fiscaux, les souscriptions de parts d'un fonds pouvant remplir à la fois les conditions définissant un FCPI et celles relatives aux FIP n'ouvriront en aucun cas droit à deux réductions d'impôt. En revanche, une personne investissant dans un FCPI et dans un FIP bien distincts pourrait tout à fait bénéficier de deux réductions d'impôt aux titres de deux souscriptions dans deux fonds différents. ● Le deuxième alinéa du texte proposé pour le VI bis de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts précise que la réduction d'impôt ne serait pas applicable aux parts de FIP : les parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur le produit des fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne pourraient ouvrir droit au bénéfice de la présente réduction d'impôt. Il s'agit des parts dites de carried interest qui sont attribuées aux gestionnaires des fonds en contrepartie d'un engagement financier personnel (exceptionnellement, ces parts sont données gratuitement) et qui leur donnent droit à une fraction particulière des plus-values et produits réalisés par le fonds (la fraction varie entre 5% et 20%, la norme étant plutôt 20%) (5). L'article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a prévu des dispositions spécifiques à ces parts afin d'éviter le cumul d'avantages. Les actions de sociétés de capital-risque (SCR) ainsi que les parts de FCPR dites de carried interest ne peuvent, compte tenu des avantages qui leur sont déjà attachés, ni figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA), ni bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu qui, sous certaines conditions, s'appliquent aux parts de FCPR et aux actions de SCR. ● La dépenses fiscale résultant du présent article n'a pas pu être mesurée avec précision tant il apparaît difficile d'apprécier a priori le succès que remporteront les FIP. En outre, ce coût sera vraisemblablement faible, tant en 2003 qu'en 2004, car la mise en place des FIP nécessitera plusieurs mois. A titre de comparaison, il est intéressant de dresser un bilan des FCPI, créés en 1997. De 1997 à 2000, le nombre de souscripteurs a été plus que multiplié par sept (de 4.700 souscripteurs à plus de 39.000). 140.000 parts de FCPI ont été souscrites depuis 1997. En 2001, la dépense fiscale liée aux souscriptions de parts de FCPI a été estimée à 85 millions d'euros pour la seule réduction d'impôt (hors défiscalisation des produits) et elle devrait atteindre 130 millions d'euros en 2002 et 200 millions d'euros en 2003(6). La collecte des FCPI auprès de particuliers en 2002 devrait être comprise entre 440 et 450 millions d'euros et ce sont près de 2 milliards d'euros qui ont été collectés depuis 1997 par 100 FCPI. En cinq ans, les FCPI sont donc devenus un outil important d'orientation de l'épargne vers les secteurs innovants. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur, tendant à exclure du bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) les parts qui donnent lieu à une rémunération particulière et sont réservées aux gestionnaires des fonds. Votre rapporteur, après avoir indiqué qu'il s'agissait de combler un oubli législatif en prévoyant pour les FCPI la même exclusion que pour les FIP, a retiré l'amendement, préférant ne pas revenir, dans le cadre du présent projet de loi, sur le régime fiscal des FCPI. M. Charles de Courson a demandé des précisions sur la définition des parts de FCPI donnant lieu à une rémunération particulière. Votre rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de parts de « carried interest », ouvrant droit à une rémunération spécifique et réservées aux gestionnaires des fonds et qui n'ont pas à être décomptées comme les parts normales. M. Charles de Courson s'est étonné de l'existence de ce type d'actionnariat dans le cas de fonds collectifs d'investissement. L'amendement a été retiré. M. Eric Besson a demandé des précisions sur la ventilation du coût global, de l'ordre de 350 millions d'euros, correspondant au projet de loi. Votre rapporteur a expliqué qu'aucune évaluation n'était possible pour l'article 14, que le coût de l'article 15 était estimé à 36 millions d'euros, celui de l'article 16 à 2 millions d'euros, celui de l'article 22 à 245 millions d'euros et celui de l'article 26 à 60 millions d'euros. La Commission a examiné deux amendements présentés respectivement par M. Gilles Carrez, rapporteur, et M. Jean-Michel Fourgous, ayant pour effet d'aligner les plafonds des souscriptions prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FIP sur ceux de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI. Votre rapporteur a expliqué que l'alignement des plafonds était notamment justifié par la faible différence entre le régime des FCPI et celui des FIP proposé par l'article 13. La Commission a adopté ces amendements (amendement no 32). * * * La Commission a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié. * * * Après l'article 14 Mme Arlette Grosskost a retiré un amendement permettant l'attribution d'un label de la collectivité régionale pour les fonds pouvant bénéficier d'éventuelles contributions à leur capital. * * * Article 15 Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Texte du projet de loi : I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : A.- Au I : 1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ; 2° Au b, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des filiales détenues directement ou indirectement par la société, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ; ». 3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ; 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un a et un b ainsi rédigés : « a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; « b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ». B.- Au premier alinéa du II, les montants : « 6.000 euros » et « 12.000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 20.000 euros » et « 40.000 euros ». II.- Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs du projet de loi : Afin de favoriser l'investissement direct de l'épargne de proximité vers les sociétés non cotées, l'avantage fiscal actuel sera accru par un triplement de son plafond : il sera désormais possible de réduire l'impôt sur le revenu de 25 % du montant des souscriptions au capital, dans la limite de 20.000 euros pour un célibataire et de 40.000 euros pour un couple marié, contre respectivement 6.000 euros et 12.000 euros dans le dispositif actuel. Observations et décision de la Commission : Le présent article vise à relever le plafond du montant des souscriptions pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt dite « Madelin » pour la souscription au capital de sociétés non cotées et à apporter deux précisions relatives aux conditions devant être remplies par les sociétés éligibles. Les souscriptions seraient retenues dans la limite de 20.000 euros (contre 6.000 euros actuellement) pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 40.000 euros (contre 12.000 euros actuellement) pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. I.-Le dispositif en vigueur L'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « Loi Madelin », a institué une réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de sociétés non cotées. Le dispositif a ensuite été aménagé sur plusieurs points par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), qui a notamment prorogé le dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2006, et aménagé la possibilité de reporter sur trois années la fraction des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt et excédant le plafond de 6.000 ou 12.000 euros. Codifié à l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, cet avantage consiste en une réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions, celles-ci étant retenues dans la limite de 6.000 euros pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 12.000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. La réduction d'impôt, dite « Madelin », vise à orienter l'épargne des particuliers vers les petites et moyennes entreprises qui éprouvent le plus souvent de vives difficultés à constituer ou augmenter leurs fonds propres. L'octroi de la réduction d'impôt est strictement encadré : ● quant à la nature de l'investissement. La réduction d'impôt n'est accordée qu'aux personnes dont le domicile fiscal est établi en France et qui souscrivent en numéraire (les apports en nature sont exclus du bénéfice du dispositif) au capital de certaines sociétés. Le terme de « souscription » vise les souscriptions au capital initial ou lors d'augmentations de capital, il ne recouvre donc pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises. Le contribuable doit avoir réalisé les souscriptions dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (les souscriptions ne peuvent être inscrites à l'actif d'une entreprise) et souscrit directement en qualité de personne physique. ● quant à la société éligible. La société ne doit pas être cotée sur un marché réglementé. Elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (société entrant dans le champ d'application de cet impôt de plein droit ou sur option et n'en étant pas exonérée totalement ou partiellement de façon permanente). Plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions et parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques ou par plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes (en ligne directe, entre frères et sœurs ou entre conjoints). En cas d'augmentation du capital, la société doit répondre aux critères européens de chiffre d'affaires ou de bilan participant à la définition des petites et moyennes entreprises (7) (au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas avoir excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan 27 millions d'euros). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 précitée, le champ d'application de la mesure était restreint par des critères tenant à la nature de l'activité de la société (activité industrielle, commerciale ou artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale), ce qui excluait notamment les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location immobilière. L'article 81 de la loi de finances pour 2002 a supprimé la condition relative à l'activité de l'entreprise. En outre, la condition tenant aux modalités de détention du capital de la société par des personnes physiques a été supprimée pour les entreprises solidaires, définies à l'article L. 443-3-1 du code du travail. ● quant aux engagements pris par le contribuable. Le contribuable doit conserver les actions ou les parts dont la souscription a ouvert droit au bénéfice de la réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La cession de tout ou partie des titres avant ce délai entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue, dans la limite du prix de la cession. Cependant, aucune reprise n'est effectuée en cas de licenciement, d'invalidité rendant impossible l'exercice d'une profession ou nécessitant d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, de décès du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune. L'investisseur ne peut ni cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux accordés pour les mêmes titres (notamment la déductibilité des pertes en capital du revenu imposable prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts), ni placer les actions ou parts correspondant à la souscription sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne entreprise (PEE). La dépense fiscale résultant de la réduction d'impôt dite « Madelin » s'est élevée à 53 millions d'euros en 2000 (8), 64 millions d'euros en 2001 et 67 millions d'euros en 2002 (9). Près de 65.000 foyers fiscaux ont bénéficié de la mesure en 2001. Les foyers non imposables représentent près de 30% du nombre total des foyers concernés par la mesure. Le tableau suivant présente le nombre de foyers bénéficiaires depuis 1998. NOMBRE DE FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIANT DU DISPOSITIF « MADELIN »
L'étude de la répartition des foyers bénéficiaires par tranche de revenu imposable démontre que l'intérêt porté à cette mesure se vérifie notamment dans les tranches de revenu intermédiaires et n'est pas concentré dans les foyers aux revenus les plus élevés. RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT PAR TRANCHE DE REVENU IMPOSABLE (ANNÉE 2000) (en euros)
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. II.- Les mesures proposées Il est proposé de tripler le plafond de l'avantage fiscal afin de renforcer l'attrait du dispositif et de préciser le champ des sociétés éligibles dans le cas des sociétés holdings ou de l'existence de participations dans d'autres sociétés. A.- Le triplement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt Le relèvement substantiel du plafond de versements pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt vise à accroître la diffusion du dispositif et constitue une reconnaissance du rôle moteur que joue dans notre économie l'épargne de proximité orientée vers les PME non cotées. On peut rappeler que M. Michel Charzat, dans son rapport sur l'attractivité du territoire remis au Premier ministre en juillet 2001, proposait de doubler le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt, tout comme M. François Hurel, Délégué général de l'Agence pour la création d'entreprises, auteur du rapport sur le développement de l'initiative économique et de la création d'entreprise remis au premier ministre le 8 juillet 2002. Bien que le dispositif ait rencontré un succès certain, il apparaît aujourd'hui nécessaire de relancer l'intérêt des contribuables pour cette mesure qui constitue un outil important de mobilisation de l'épargne en faveur de la constitution de fonds propres des sociétés non cotées. Certes, le plafond actuel n'est pas saturé (le nombre de souscripteurs qui saturent le plafond en vigueur est estimé à environ 19% du nombre total de souscripteurs), mais l'ampleur du relèvement proposé (le plafond serait plus que multiplié par trois) devrait avoir un effet incitatif important, tant en direction de personnes investissant déjà leur épargne dans la souscription au capital de sociétés non cotées qu'en direction de celles connaissant encore insuffisamment le dispositif. Il est très probable que le nombre potentiel de contribuables susceptibles d'être intéressés par la réduction d'impôt est bien supérieur à celui des bénéficiaires actuels. Le coût du relèvement du plafond, qui serait porté de 6.000 euros à 20.000 euros pour les personnes seules et de 12.000 euros à 40.000 euros pour les couples mariés soumis à imposition commune, peut être évalué à 36 millions d'euros mais il est difficile de le déterminer avec certitude. Le relèvement du plafond s'appliquerait aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003. B.- Les précisions relatives aux conditions devant être remplies par les sociétés éligibles 1.- La notion de « sociétés non cotées » La réduction d'impôt est réservée aux souscriptions au capital de sociétés non cotées. La structuration de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts fait succéder à cette première définition de la réduction d'impôt une série de conditions relatives aux sociétés. Si les termes de sociétés non cotées semblaient appropriés lors de la création du dispositif, ils apparaissent aujourd'hui imprécis. En effet, l'essor rapide des mouvements de capitaux, notamment internationaux, nécessiterait de redéfinir la notion de sociétés non cotées. En conséquence, le présent article propose de substituer aux mots « non cotées », qui seraient supprimés, la phrase suivante : « Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ». Cette nouvelle formulation, plus précise puisque faisant explicitement référence aux marchés réglementés étrangers, s'accompagnerait d'un aménagement purement formel qui aboutit à lui attribuer le premier rang dans la liste des conditions à remplir (alors qu'actuellement cette condition figure dans la première phrase de l'article), ce qui rendra la compréhension de cette liste plus aisée. 2.- L'encadrement des participations détenues dans d'autres sociétés par une société éligible à la réduction d'impôt Comme il a été indiqué précédemment, l'article 81 de la loi de finances pour 2002 a supprimé la restriction relative à la nature de l'activité de la société. Seules étaient auparavant concernées les sociétés ayant une activité : - industrielle, commerciale ou artisanale définie à l'article 34 du code général des impôts, ce qui excluait les sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 35 du code général des impôts (marchands de biens notamment), une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; - agricole pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; - professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts pour les souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995, ce qui recouvre notamment les professions libérales et les activités des titulaires de charges et offices et n'ayant pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur). L'extension du champ de la réduction d'impôt a donc ouvert le bénéfice de ce dispositif aux souscriptions au capital de sociétés non cotées exerçant des activités bancaires, financières ou encore de gestion. Il est apparu nécessaire de préciser les conditions relatives aux sociétés détenant des participations dans d'autres sociétés afin de prévenir un détournement du dispositif. a) Le cas des sociétés ayant pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés Les souscriptions au capital de holdings, structures gérant des participations, pourront ouvrir droit à la réduction d'impôt à partir de l'imposition des revenus perçus en 2002. Le 4° du A du I du présent article propose donc que lorsque les sociétés ont pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés (la définition des participations serait celle du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (10)), ces dernières doivent elles aussi respecter les conditions énumérées au I de l'article 199 terdecies-0A, à savoir : - que les titres de la société ne soient pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; - que la société soit soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; - qu'en cas d'augmentation du capital, le chiffre d'affaires de la société ou le total de son bilan n'excède pas les critères européens définissant une PME ; - que plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions et parts de la société soient détenus directement par des personnes physiques ou par plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes. Il convient de souligner que les entreprises ayant pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés n'ont pas été écartées par principe du dispositif. La réduction d'impôt serait donc réservée à certaines holdings détenant des participations dans des sociétés qui pourraient elles-mêmes être éligibles à la mesure. Afin de déterminer l'« activité principale » d'une société, il conviendra de se reporter à ses statuts mais aussi d'apprécier concrètement ce en quoi consistent ses activités. Sur le plan formel, cette nouvelle condition deviendrait le b) du I de l'article 199 terdecies-0A et, par coordination, les a), b) et c) actuels deviendraient respectivement c), d) et e). b) Le cas des participations dans d'autres sociétés Le présent article propose également que la détermination du chiffre d'affaires et du bilan tienne compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des filiales détenues directement ou indirectement par la société, et ce en proportion de la participation détenue dans ces filiales. Le b du I de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts, qui énonce la condition relative au chiffre d'affaires ou au bilan, serait donc complété (2° du A du I du présent article). Le terme de filiale n'étant pas défini dans le code général des impôts, et l'esprit du texte visant à prendre en compte l'ensemble des participations, votre rapporteur présentera un amendement visant à remplacer le terme de « filiales » par celui de « participations ». Ainsi, une société répondant aux critères de chiffre d'affaires (qui doit être inférieur, hors taxes, à 40 millions d'euros) ou de bilan (le total du bilan ne doit pas avoir excédé 27 millions d'euros), mais détenant des participations telles que la prise en compte de ces participations entraîne le dépassement des plafonds de chiffre d'affaires ou de bilan, fixés pour réserver le bénéfice du dispositif aux souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, ne pourra entrer dans le champ d'application de la réduction d'impôt. * * * M. Eric Besson a souhaité que des précisions soient apportées sur le bilan de l'incitation fiscale à l'investissement dans les petites entreprises. Votre rapporteur a expliqué que des précisions figureraient dans son rapport écrit. M. Eric Besson a souhaité connaître l'appréciation du rapporteur sur les données transmises par le Gouvernement. Votre rapporteur a considéré que l'extension du dispositif prévu par l'article 15 était totalement justifiée. M. Charles de Courson a estimé que les coûts de la dépense fiscale étaient très approximatifs, l'administration raisonnant en termes de coût brut sans prendre en compte les modifications des comportements liées aux effets incitatifs des mesures fiscales. La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, visant à étendre la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées aux prêts en faveur d'entreprises individuelles en création. M. François Sauvadet, soulignant la dissymétrie qui existe actuellement entre les entreprises individuelles et les sociétés s'agissant des incitations fiscales, a estimé indispensable d'adopter une mesure en faveur des entreprises individuelles afin de satisfaire leurs besoins de financement. Votre rapporteur s'est déclaré défavorable au dispositif proposé en considérant qu'il n'appartient pas à l'Etat de soutenir un prêt entre deux particuliers. Une telle mesure pourrait en outre être facilement détournée. M. Charles de Courson a rappelé que ce sont les particuliers qui, dans ce cadre, acceptent d'assurer le risque du prêt accordé. M. François Sauvadet a souligné l'avantage consistant à soutenir de tels prêts qui permettraient de mobiliser une épargne de proximité là où le système bancaire est déficient. Le diagnostic que l'on peut faire de la création et de la reprise d'entreprises dans notre pays démontre bien l'insuffisance des financements disponibles. A la question de Mme Catherine Brunel qui s'interrogeait sur la nécessité de formaliser l'existence de ces prêts, Mme Arlette Grosskost a considéré qu'il serait possible de prévoir leur enregistrement sous forme de contrat. M. Jean-Michel Fourgous a jugé la proposition intéressante dans la mesure où elle sert l'objectif de création d'entreprises et où elle résout une situation d'inégalité de traitement. M. François Sauvadet a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à porter à 50% le taux de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées. Votre rapporteur s'étant déclaré défavorable à cette proposition, en raison du triplement du plafond, prévu par le présent projet de loi, M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 33), la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. * * * Article 16 Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle. Texte du projet de loi : I.- Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, le montant : « 15.250 euros » est remplacé par le montant : « 30.000 euros ». II.- Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs du projet de loi : Dans un même souci d'augmenter les incitations fiscales en faveur de l'initiative économique, il est proposé de relever le seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle. L'objectif est d'encourager la prise de risque des investisseurs, particulièrement dans les entreprises en création. Le plafond de déduction sera porté de 15.250 euros à 30.000 euros pour un célibataire et de 30.500 euros à 60.000 euros pour un couple marié. Observations et décision de la Commission : Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée, à compter de la même date, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise, peuvent déduire de leur revenu global les pertes subies, dans la limite d'un plafond fixé à 30.500 euros pour les personnes mariées soumises à imposition commune et à 15.250 euros pour les autres contribuables. Le présent article propose de relever ces plafonds respectivement à 60.000 euros et 30.000 euros. I.- Le dispositif en vigueur L'article 25 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, codifié à l'article 163 octodecies A du code général des impôts, a institué cette mesure de déductibilité des pertes en capital. En ce qui concerne les entreprises nouvellement créées, ce dispositif a toutefois repris pour l'essentiel celui antérieurement prévu à l'article 163 octodecies du code général des impôts applicable aux souscriptions au capital de sociétés créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988. - La nature de l'investissement : Dans la mesure où il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création ou lors d'une augmentation de capital, le terme « souscriptions » ne recouvre pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises. Les souscriptions doivent avoir été effectuées en numéraire (ce qui exclut les apports en nature tels que les apports d'immeubles, de fonds de commerce, de créances...). Elles doivent avoir été réalisées directement par le contribuable. - Les sociétés éligibles : Les souscriptions doivent avoir été effectuées au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (entrant dans le champ d'application de cet impôt de plein droit ou sur option et n'en étant pas exonérée, totalement ou partiellement, de façon permanente, par une disposition particulière). Sont donc notamment exclues certaines coopératives, les sociétés de capital risque ou encore les fonds communs de placement à risques. · En ce qui concerne les entreprises nouvelles, les conditions à remplir sont celles relatives à l'exonération des entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, c'est-à-dire : - exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts (sont exclues les sociétés ayant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ainsi que les sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 35 du code général des impôts [marchands de biens notamment]) ou, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 1995, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts, ce qui recouvre notamment les professions libérales ainsi que les activités des titulaires de charges et offices et n'ayant pas la qualité de commerçant (notaires, huissiers, commissaires-priseurs) ; - ne pas être détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% par d'autres sociétés. Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998, il n'est pas tenu compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement pour l'innovation, des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation (à la condition toutefois qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces trois catégories de sociétés). · S'agissant des sociétés en difficulté, celles-ci doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1995, une activité agricole. - Les modalités d'imputation des pertes en capital : Les contribuables qui subissent une perte en capital parce que la société se trouve en état de cessation de paiement, au plus tard huit ans après la création de l'entreprise, pour les entreprises nouvelles, ou huit ans après la date du plan de redressement (11), pour les entreprises en difficulté, peuvent déduire cette perte de leur revenu global. L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1276 du 30 décembre 2002) a modifié la date à laquelle la déduction du revenu global peut être effectuée. Auparavant, la déduction des pertes était réalisée sur le revenu de l'année au cours de laquelle était prononcé le jugement autorisant la réduction du capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession de l'entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire. L'article 32 précité permet aux personnes physiques, sur option, de déduire de leur revenu global les pertes en capital à compter de l'année pendant laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le contribuable n'a donc plus à attendre la réalisation définitive de ces opérations, qui peuvent parfois être très longues, avant de pouvoir bénéficier de la mesure prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts. (12) Aucune déduction n'est possible : ● lorsque la responsabilité personnelle du contribuable dans les pertes sociales a été reconnue par une condamnation prononcée en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires (condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion, interdiction de gérer, faillite personnelle...) ; ● lorsqu'une des personnes appartenant au foyer fiscal du contribuable a déduit du revenu imposable des sommes versées au titre d'un engagement de caution souscrit au profit de la même société ; ● lorsque les souscriptions ont bénéficié d'autres avantages fiscaux tels que ceux prévus pour les souscriptions au capital de SOFICA ou l'aide versée aux chômeurs ou allocataires du RMI créateurs d'entreprise. Il convient de noter que pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996, le contribuable peut bénéficier de la déduction alors même que les souscriptions lui ont permis de bénéficier de la réduction d'impôt dite « Madelin » pour des souscriptions au capital de sociétés non cotées (article 199 terdecies-0A du code général des impôts). Cependant, afin d'éviter le cumul d'avantages fiscaux, une reprise de la réduction d'impôt est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable choisit de bénéficier du dispositif de déduction des pertes en capital. Par ailleurs, une autre modalité d'imputation des pertes en capital peut être utilisée. Ces pertes peuvent également être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes(13). Le moment de l'imputabilité des pertes a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2002 précitée. L'imputation des pertes est désormais possible dès l'année du jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou prononçant la liquidation judiciaire sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'annulation des titres. Le montant des pertes imputables sur les revenus de capitaux mobiliers est diminué du montant de la déduction effectuée en application de l'article 163 octodecies A du code général des impôts. II.- Le dispositif proposé Le présent article prévoit de doubler le plafond des pertes en capital pouvant être déduites du revenu global. La possibilité de procéder à la déductibilité des pertes en capital est une mesure importante car elle assure la reconnaissance du risque pris (investissement dans une société nouvelle ou en difficulté). C'est également une mesure de sagesse qui permet que les particuliers ayant orienté leur épargne vers l'initiative ne se trouvent pas dans des situations trop difficiles en cas d'échec de l'activité. Comme il a été indiqué précédemment, le dispositif institué en 1994 s'est inspiré, pour l'essentiel, tout en l'élargissant aux sociétés en situation de redressement, d'un dispositif créé par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Or, dès 1986, le plafond des pertes prises en compte a été fixé à 15.250 euros pour une personne seule et 30.500 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et n'a jamais été réévalué depuis. Le relèvement du plafond de 15.250 euros à 30.000 euros pour un célibataire et de 30.500 euros à 60.000 euros pour un couple marié devrait permettre de renforcer l'attrait des investissements dans des sociétés nouvelles ou en difficulté et ainsi de soutenir l'activité économique. Comme l'observait M. François Hurel, Délégué général de l'Agence pour la création d'entreprise, dans son rapport sur le développement de l'initiative économique et de la création d'entreprise, remis au Premier ministre le 8 juillet 2002, l'intérêt de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est aujourd'hui trop limité et un doublement du plafond des pertes déductibles permettrait d'ajuster la mesure aux réalités économiques. Ce relèvement s'appliquerait aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2003. Comme l'indique le tableau suivant, le nombre total de foyers bénéficiant de la mesure est peu élevé (2.000 foyers fiscaux en 2001). Ces chiffres s'expliquent par plusieurs facteurs. En premier lieu, le dispositif est probablement peu connu et le doublement du plafond proposé dans le présent article devrait en permettre une diffusion plus large. En second lieu, il faut rappeler que les particuliers peuvent choisir, en cas de pertes en capital, entre conserver le bénéfice de la réduction d'impôt dite « Madelin » pour la souscription au capital de sociétés non cotées et déduire les pertes en capital au titre des mêmes souscriptions. NOMBRE DE FOYERS FISCAUX AYANT PROCÉDÉ À
* * * La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Michel Vergnier. M. Michel Vergnier a estimé que le doublement du plafond prévu par le présent article pour l'imputation de pertes en capital sur le revenu imposable des particuliers aurait pour conséquence de privatiser les profits et de mutualiser les pertes. Dans ce contexte, il est préférable de maintenir le plafond actuel. Votre rapporteur a indiqué que la présente mesure constitue, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, le dispositif privilégié d'aide à l'investissement en fonds propres. Il apparaît en effet qu'un tel dispositif, qui vise la sortie de l'investissement, est très efficace. A la question de M. Charles de Courson qui s'interrogeait sur le moment à partir duquel la déduction des pertes serait possible, votre rapporteur a répondu que l'amendement adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2002, à l'initiative de M. Charles de Courson, permettant de déduire les pertes en capital avant l'annulation des titres après le dépôt de bilan, s'appliquera au présent dispositif. La Commission a rejeté cet amendement. Un amendement présenté par M. François Sauvadet proposant d'étendre le dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est devenu sans objet. Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 34), la Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à relever le plafond des pertes en capital prises en compte dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine. M. Charles de Courson a estimé souhaitable de territorialiser le présent dispositif afin de lutter contre les inégalités entre les zones géographiques. Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement qui aboutirait à un « zonage » excessif, alors que le présent projet de loi vise à développer l'activité économique dans tout le pays, quel que soit le lieu d'implantation des entreprises. M. François Sauvadet a souhaité que la diversité de situations des territoires ne soit pas niée. La création d'entreprise dans des zones rurales est plus difficile qu'ailleurs, cette observation valant également pour la transmission d'entreprise. M. Michel Vergnier a déclaré partager totalement cette analyse. Sous prétexte de simplification et d'une mauvaise perception de l'aménagement du territoire, on aboutit à augmenter les inégalités régionales. La Commission a rejeté cet amendement. * * * La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié. * * * Articles additionnels après l'article 16 Provision pour crédit garanti par une société de caution. Texte de l'article additionnel : I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. » II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par MM. François Sauvadet et Charles de Courson, visant à autoriser le provisionnement fiscal des sommes versées aux fonds de garantie par les artisans, afin d'alléger les charges de l'entreprise. L'amendement permet d'instituer une provision réglementée pour un montant équivalent « au fonds de garantie apporté par l'entreprise », immatriculée au répertoire des métiers, à une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Actuellement, le traitement comptable et fiscal des cotisations aux sociétés de caution semble varier selon les termes des contrats liant les entreprises aux sociétés. S'il s'agit d'un versement définitif, sans prévision de récupération des sommes en cause, ce versement s'analyse comme une charge immédiatement déductible : la provision que veut créer l'amendement serait sans portée. S'il s'agit d'un versement avec prévision de récupération, ce versement est traité comme une immobilisation : la créance ainsi constituée sur la société de caution est provisionnable, en cas de risque, dans les conditions de droit commun des provisions non réglementées. L'amendement a donc pour effet de permettre le provisionnement, en tout état de cause, des fonds de garantie. * * * M. Charles de Courson a indiqué que le régime fiscal applicable aux sommes apportées dans un mécanisme de cautionnement, gelées et placées, devrait être amélioré en reconnaissant le caractère déductible du revenu imposable de ces sommes et en leur appliquant ensuite une imposition identique à celle des revenus exceptionnels. Suivant l'avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35). * * * Exonération d'impôt des petites sociétés nouvelles à raison des bénéfices incorporés au capital. Texte de l'article additionnel : I. - Le c. du I de l'article 219 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Les sociétés répondant aux conditions du b, créées à compter du 1er janvier 2003 pour exercer une activité industrielle, commerciale et artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant celui de leur création. » II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur et Mme Catherine Vautrin, rapporteur pour les articles non fiscaux, visant à inciter les petites entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7.630.000 euros à renforcer leurs fonds propres en exonérant d'impôt sur les sociétés les bénéfices incorporés en capital, pendant les cinq premières années de leur existence. Les petites et moyennes entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient, de plein droit, du taux réduit de 15% pour les exercices ouverts à compter de 2002 sur une fraction de leur bénéfice. Il s'agit des petites et moyennes entreprises (PME) qui au titre de chaque exercice réalisent un chiffre d'affaires hors taxes (ramené à douze mois le cas échéant) inférieur à 7.630.000 euros. En outre, s'il s'agit de sociétés, le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75% au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble des conditions requises). Pour la société mère d'un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale, le chiffre d'affaires s'apprécie en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. Les conditions relatives à la libération et à la détention du capital s'apprécient au niveau de la mère. Les participations des sociétés de capital risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de 75 %, sauf s'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés et la PME. Le taux réduit s'applique sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38.120 euros par période de douze mois. Il s'applique au bénéfice normalement taxable à 33 1/3% et aux résultats relevant du régime des plus-values à long terme. Cependant, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2001, les PME constituées sous la forme de sociétés (à l'exception des sociétés à capital variable et des Sofica) avaient pu opter pour une taxation au taux réduit de 19% sur une fraction de leur bénéfice, cette option valant obligatoirement pour une série de trois exercices comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivants. Ce régime a pris fin avec l'application du taux réduit de 15% aux PME. Il est apparu judicieux à la commission spéciale de prévoir une incitation spécifique au développement des fonds propres des petites entreprises nouvelles. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 pour exercer une activité industrielle et commerciale, et répondant aux conditions prévues pour l'application du taux réduit de 15%, mentionnées au b du I de l'article 219 du code général des impôts, seraient totalement exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant celui de leur création. * * * La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36). * * * Après l'article 16 La Commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteure, M. Gérard Bapt et M. Serge Poignant, ayant pour objet de permettre une sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions (PEA) avant cinq ans en cas de création ou de reprise d'une entreprise par le titulaire, son conjoint, un ascendant ou un descendant sans perdre le bénéfice de l'avantage fiscal accordé aux titulaires de ces plans. M. Gilles Carrez, rapporteur, a émis un avis favorable sur l'esprit de ces amendements qui permettent d'utiliser les fonds ou une partie de ceux à investir dans un PEA, dans un but, qui respecte la logique de ces plans, de soutien à l'activité économique. Ils posent cependant quelques problèmes techniques : le délai d'utilisation de 6 mois entre le retrait et l'investissement dans l'entreprise paraît trop long, le type d'investissement devrait être plus précisément défini et il faudrait prévoir les conditions précises de l'assujettissement aux cotisations sociales des sommes prélevées. Il a en conséquence proposé qu'un amendement soit rédigé collectivement et déposé lors de la prochaine réunion de Commission au titre de l'article 88 du Règlement. Certains produits d'épargne, tels que les comptes épargne-logement, ont été exclus pour des raisons de cohérence. Le même raisonnement devrait être tenu pour exclure les plans épargne logement. Il faudrait, à l'inverse, intégrer les plans épargne entreprise et tout ce qui est relatif à l'épargne entreprise. Il convient à cet égard de rappeler la possibilité d'utiliser une épargne d'intéressement à la participation pour créer ou acheter une entreprise. Pour autant, il ne faudrait pas totalement réorienter l'épargne à la veille de la remise du rapport de MM. Philippe Nasse et Christian Noyer. Se pose en effet la question de l'épargne retraite et du risque de déstabilisation que des réformes ponctuelles, adoptées isolément, feraient peser sur le système actuel d'épargne réglementée. Après que les amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteure, et par M. Serge Poignant eurent été retirés, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Gérard Bapt. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a retiré un amendement, visant à porter le montant maximum des dépôts sur un CODEVI de 4.600 euros à 6.000 euros, de même que M. Gérard Bapt. * * * Avant l'article 17 La Commission a examiné un amendement présenté par MM. François Sauvadet et Charles de Courson relatif au cautionnement des PME. M. Charles de Courson a indiqué que le code des collectivités territoriales prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires des garanties d'emprunts accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge totalement ou partiellement et que les dispositions réglementaires limitent cette prise en charge à 50%. L'amendement présenté vise à supprimer cette limitation. M. Gilles Carrez, rapporteur, ayant répondu qu'il n'était pas en mesure d'évaluer l'incidence de cet amendement sur le dispositif des cautionnements, l'amendement a été retiré afin d'être réexaminé lors de la prochaine réunion de Commission au titre de l'article 88 du Règlement. Mme Catherine Vautrin, rapporteure, a retiré un amendement visant à maintenir les exonérations fiscale et sociale, applicables en cas de retrait anticipé de tout ou partie de l'épargne placée sur un livret d'épargne entreprise (LEE), lorsque celle-ci est utilisée pour la création ou la reprise d'une entreprise. * * * Articles additionnels après l'article 17 Assouplissement du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles. Texte de l'article additionnel : L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : I.- Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « l'ensemble » sont remplacés par le taux : « 60% ». II.- L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier ayant pour effet d'assouplir la condition d'implantation exclusive en zone éligible de l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation des entreprises nouvelles pour l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts. Une exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans est prévue en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004. Ce dispositif est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option. Le régime de faveur est réservé aux entreprises dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation, sont implantés dans les zones suivantes : zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (ZAT) ; territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) ; zones de redynamisation urbaine (ZRU). Entrent dans le champ d'application du dispositif : - les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l'article 34 du code général des impôts ; - les activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui emploient un effectif de trois salariés au moins, cette condition d'effectif devant être remplie à la clôture du premier exercice et pendant tout le reste de la période d'application du dispositif (si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé en fonction de la durée de présence des salariés pendant l'exercice) ; - et, depuis 1999, les locations d'établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements visées à l'article 35, I. - 5° du code général des impôts, lorsque les immeubles loués sont situés dans une zone de revitalisation rurale. Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d'immeubles autres que les locations précitées ; les activités bancaires, financières ou d'assurances ; les entreprises de pêche maritime (ces dernières bénéficient d'un dispositif d'abattement spécifique). Le régime est réservé aux entreprises réellement nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités en sont expressément exclues. L'existence d'un contrat, quelle que soit sa dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Les entreprises nouvelles bénéficient : - d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ; - puis d'un abattement de 75%, 50% et 25% sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes. Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2000, le montant maximal de bénéfice exonéré est plafonné à 225.000 euros par période de trente-six mois. L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values, à l'exclusion des plus-values de réévaluation d'éléments d'actif, régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables (pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) et des amortissements réputés différés. Les entreprises exonérées relevant de l'impôt sur les sociétés sont également dispensées du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions. Ainsi, lorsqu'une société bénéficie au 1er janvier d'une année d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés, elle est dispensée totalement de l'IFA au titre de l'année en question. Si le taux d'exonération est de 75%, il vaut également pour l'IFA. Le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts a représenté une perte de recettes fiscales estimée à 215 millions d'euros en 2001, 210 millions d'euros en 2002 et 200 millions d'euros en 2003. L'administration entend appliquer strictement la condition d'implantation exclusive en zone éligible et refuser ainsi le bénéfice du régime aux activités non sédentaires (bâtiment, travaux publics...) dès lors qu'une partie des interventions de l'entreprise se situe hors zone (Instruction 4 A-6-01), dans les termes suivants : « 43. La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire. Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif. 44. Cette condition est considérée comme respectée dans les situations suivantes : - les activités et les moyens d'exploitation d'une entreprise sont situés dans plusieurs zones éligibles ; - une entreprise cesse d'exercer son activité dans une zone éligible pour l'exercer dans une autre zone éligible ; - une entreprise implantée en zone dispose, hors de toute zone, d'agents salariés chargés d'assurer une activité de démarchage limitée à la promotion ou à la prise de commande des produits ou services commercialisés ou fabriqués par l'entreprise dans la zone et dont elle assure directement la livraison ; - une entreprise de transport dont le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective sont situés dans les zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones (cf. réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284 et 4285). En revanche, cette condition conduit à exclure du bénéfice du régime les entreprises exerçant une activité non sédentaire (bâtiment et travaux publics, commerce ambulant,...) dès lors qu'une partie de leurs chantiers, marchés ou lieux d'intervention sont situés en dehors des zones d'application territoriale du dispositif. A cet égard, les débats parlementaires (JO AN Débats 10 juillet 1994, p. 4621) consacrés spécifiquement à cette clause du texte sont sans ambiguïté quant à la portée de la condition d'implantation exclusive (en ce sens, réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284-4285 ; réponse ministérielle Voisin, JO AN Débats, 16 avril 2001, p. 2258). » L'interprétation de l'administration a été récemment confirmée par M. Renaud Dutreil, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en réponse à une question parlementaire, le 16 octobre 2002, dans les termes suivants : « Comme vous le savez, les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts accordent un allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones dites d'aménagement du territoire. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995, dite « loi Pasqua », prévoient explicitement que non seulement le siège de l'entreprise, mais également les moyens d'exploitation, ainsi que l'ensemble de l'activité du bénéficiaire, doivent être situés dans une ou plusieurs zones établies au régime de faveur. Je ne puis, par conséquent, que vous confirmer que cette condition résulte non pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen du texte, notamment à l'Assemblée nationale le 11 juillet1994. En effet, compte tenu de la configuration des zones concernées, qui représentent, il faut le rappeler, deux tiers du territoire national et, dans certains cas, la quasi-totalité d'un département, toute autre condition d'implantation serait inadaptée à l'objectif recherché de revitalisation de territoires défavorisés sur le plan économique. Par ailleurs, un assouplissement général ne manquerait pas d'entraîner de graves distorsions de concurrence au détriment des entreprises également nouvelles, donc fragiles, qui, n'étant pas implantées dans ces zones, ne bénéficient pas de l'aide fiscale. Cet argument n'est pas un argument de séance. En effet, les professionnels du bâtiment eux-mêmes avaient déjà exprimé des craintes quant aux risques de ce type que pouvait créer le régime des zones franches urbaines qui repose, compte tenu de l'étroitesse des zones et de leur petit nombre, sur une condition d'implantation plus souple que celle qui est applicable dans le cadre du régime des entreprises nouvelles. Cela étant, je suis, comme vous le savez, pragmatique et je partage votre souci de ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises. C'est pourquoi j'ai demandé à mes services de faire preuve en la matière de discernement afin de tenir compte de la réalité économique, sans toutefois s'écarter des objectifs qui ont été fixés par le législateur. A cet effet, je leur ai demandé de me transmettre un bilan d'application du dispositif dont toutes les conséquences seront tirées. » L'amendement propose que les entreprises soient éligibles au dispositif à la condition que 60% de l'activité et des moyens d'exploitation (au lieu de 100%) soient implantés en zone éligible. * * * M. Nicolas Forissier a rappelé que le dispositif actuel est extrêmement restrictif puisqu'il exige que le siège social, l'ensemble des moyens et l'activité de l'entreprise soient situés dans la zone. Il en résulte que si 1% du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de celle-ci, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération fiscale. Il conviendrait donc de supprimer la condition relative à l'exercice de l'ensemble de l'activité dans la zone et d'exiger que 60% au moins de cette activité soit réalisé dans le territoire concerné. Votre rapporteur a rappelé que cette question avait été débattue lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003. Devant le caractère étendu des zones d'aménagement du territoire, qui couvrent plus de 40% de la France, il convient, pour modérer la dépense fiscale, de déterminer des conditions strictes quant à l'exercice de l'activité des sociétés susceptibles de bénéficier de l'exonération. M. Nicolas Forissier a considéré que la réglementation actuelle est totalement inadaptée à la réalité du terrain, donnant l'exemple d'une industrie du bâtiment qui perd le bénéfice de l'exonération fiscale parce qu'elle réalise un chantier en dehors de la zone d'éligibilité. Mme Chantal Brunel s'est inquiétée des distorsions de concurrence que le dispositif d'exonération précité conduit à créer alors que la vraie demande des chefs d'entreprise concerne la baisse des charges sociales et des impôts. Dans ce contexte, la « territorialisation » des dispositifs fiscaux n'est pas une bonne méthode. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 38). En conséquence, un amendement présenté par M. François Sauvadet, visant à exiger qu'une entreprise exerce au moins 90% de son activité pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue dans les zones précitées, a été considéré comme satisfait. A cette occasion, M. François Sauvadet a rappelé, que lors du dernier débat sur le projet de loi de finances, le Gouvernement, s'agissant de cette condition d'exercice de la totalité de l'activité sur la zone d'éligibilité, avait déclaré confier à l'administration fiscale le soin d'apprécier les situations au cas par cas. Devant le risque élevé de contentieux, il convient de donner un caractère normatif à la possibilité de bénéficier de l'exonération en cas d'exercice d'une partie seulement de l'activité de l'entreprise sur une zone d'aménagement du territoire éligible. Une telle mesure assurerait une équité dans le traitement entre les zones urbaines et les zones rurales, les plus fragiles, qui sont confrontées aux fermetures des commerces et à l'isolement des personnes. Mme Catherine Brunel a considéré qu'il était impossible de calculer le véritable chiffre d'affaires réalisé par une entreprise dans une zone donnée. Votre rapporteur a souligné à nouveau le phénomène de concurrence déloyale qui résulte des dispositifs de « zonage », qui peuvent conduire des entreprises à se délocaliser vers certaines zones dans un seul but d'optimisation fiscale. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, ayant pour objet de rapprocher le régime d'exonération des bénéfices pour reprise d'entreprise en difficulté du régime d'exonération prévu en cas de création d'entreprises avec notamment l'exonération dégressive dans les trois années suivant les 24 mois d'exonération initiale. M. Nicolas Forissier a précisé que son amendement avait aussi pour objet d'appliquer le mécanisme d'exonération au cas de reprise d'entreprise individuelle ayant une activité commerciale ou artisanale. Il permettrait de rétablir l'équité du traitement de la reprise d'entreprises avec celui de la création. Votre rapporteur a rappelé que le coût annuel de l'exonération d'impôt sur les sociétés en cas de reprise d'entreprise industrielle en difficulté représente d'ores et déjà 40 millions d'euros. L'amendement proposé, dans sa rédaction actuelle, aurait pour conséquence d'aggraver ce coût avec une portée qui ne serait pas limitée à des zones d'aménagement du territoire. M. Nicolas Forissier a évoqué le contentieux fiscal qui existe sur ce problème et qui peut s'avérer néfaste à des entreprises lorsque l'on retire l'exonération partielle ou totale de l'impôt. Mme Chantal Brunel s'est élevée contre la pratique de créations, de reprises et de dépôts de bilan successifs, source d'évasion fiscale. Il est indispensable de moraliser les PME, commerciales et industrielles. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, visant à permettre la création d'une réserve spéciale d'autofinancement pour les entreprises agricoles dans le cadre du régime de la déduction pour investissement. Votre rapporteur ayant souligné l'absence de lien entre cet amendement et le présent projet de loi, M. François Sauvadet a retiré cet amendement. * * * Reprise des engagements au titre d'une déduction pour investissement en cas de transmission à titre gratuit. Texte de l'article additionnel : I.- Il est créé un III de l'article 72 D du code général des impôts ainsi rédigé : « III.- La transmission à titre gratuit d'une exploitation dont le cédant ou le de cujus a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la survenance de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant et si ces bénéficiaires remplissent les conditions et prennent l'engagement d'utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Martin qui vise à permettre qu'en cas de transmission d'une exploitation agricole à titre gratuit, que ce soit par décès ou non, le conjoint ou un ou plusieurs héritiers qui reprendraient l'activité de l'exploitation puissent également reprendre les engagements au titre de la déduction pour investissement. La déduction pour investissement, codifiée à l'article 72 D du code général des impôts, permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition (réel normal ou réel simplifié) de déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 euros, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8.000 euros. La déduction peut être opérée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Cette déduction doit être utilisée dans un délai de cinq ans pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, pour l'acquisition et la création de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles. Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée au résultat imposable de la cinquième année suivant sa réalisation. Le II de l'article 72 D précité prévoit qu'en cas d'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole, les déductions pratiquées antérieurement à l'exercice de l'apport et non encore utilisées ne sont pas réintégrées aux résultats de cet exercice si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à utiliser les déductions conformément à leur objet. En cas d'arrêt définitif de l'activité, les déductions pratiquées qui n'ont pas été utilisées conformément à leur objet sont rapportées aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de la cessation d'activité. Le présent article additionnel propose qu'un dispositif similaire à celui qui existe pour l'apport d'une exploitation individuelle soit mis en œuvre quand, en cas de transmission à titre gratuit, les héritiers reprennent l'exploitation, à la double condition qu'ils s'engagent à utiliser les déductions pratiquées avant la cession conformément à leur objet et que l'exploitation continue de remplir les conditions relatives à la déduction pour investissement. * * * La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39). * * * La Commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet, visant à favoriser la pratique des crédits de vendeur en créant une réduction d'impôt au bénéfice du vendeur qui l'accorde. Votre rapporteur, s'est déclaré défavorable à l'amendement en rappelant, d'une part, que le présent projet de loi permettra de réduire fortement la taxation des plus-values professionnelles ; d'autre part, que le ministre s'est récemment engagé à ce qu'une instruction fiscale permette d'étaler le paiement de ces plus-values en cas de transmission, ce qui devrait favoriser le développement des crédits de vendeur. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, proposant que les nouvelles SARL puissent opter pour l'impôt sur les sociétés et que les actionnaires de ces jeunes entreprises puissent déduire les pertes des sociétés de leur revenu imposable. Votre rapporteur, ayant émis un avis défavorable, M. François Sauvadet a retiré cet amendement. * * * TITRE IV ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS Article 21 Déduction des dons aux organismes d'accompagnement de petites et moyennes entreprises. Texte du projet de loi : Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. « L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : « 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ; « 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; « 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ; « 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ; « 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35. « L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. » Exposé des motifs du projet de loi : Pour encourager le développement des moyens des réseaux d'accompagnement qui interviennent en amont et pendant les premiers temps de la création d'entreprise, essentiellement auprès des très petites entreprises, il est proposé d'améliorer le dispositif actuel qui permet aux entreprises apportant un concours financier à ces réseaux de bénéficier de déductions fiscales. Les versements à ces réseaux demeureront déductibles dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires, mais ils bénéficieront désormais à tout organisme d'aide, qu'il intervienne en faveur de la seule création ou de la reprise d'entreprise. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet de proposer une nouvelle rédaction du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts qui permet la déduction des dons faits à des organismes ayant pour objet de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. La modification aurait pour effet d'abord de mettre le dispositif actuel, issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), en conformité avec la réglementation communautaire. Elle permettrait également d'étendre le champ des entreprises éligibles aux aides financières en visant celles dont l'objet peut être de fournir des prestations d'accompagnement. I.- Le dispositif en vigueur En application des articles 238 bis et 238 bis A du code général des impôts, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, sous certaines conditions et limites, les dons en nature ou en numéraire faits à certains organismes. Aux termes du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés, ouvrent droit à une déduction des résultats imposables dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires. Le d du 1 de l'article 200 du même code prévoit que les sommes correspondant à des dons et versements effectués par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au profit de ces mêmes organismes ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant, dans la limite de 10% de leur revenu imposable. Le régime du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts procède, pour l'essentiel, de deux textes : l'article 18 de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, qui a inséré au code général des impôts le paragraphe 4 de cet article et l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) qui en a étendu la portée. Aucun agrément n'a été délivré sur la base de ce dernier texte depuis le 1er janvier 2001, et le dispositif antérieur continue de s'appliquer pour les dons faits à des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2000. Ce dispositif prévoit simplement que les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 3,25 pour mille de leur chiffre d'affaires « les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises. Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget. » Le décret n° 85-865 du 9 août 1985 a fixé les conditions de statut et de fonctionnement des organismes accordant des aides financières à la création d'entreprises. Les statuts doivent prévoir l'impossibilité de distribuer les résultats aux associés et de répartir entre eux le boni de liquidation, ce dernier devant être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable (article 1er du décret) et l'incompatibilité de la qualité d'associés avec certaines condamnations ou sanctions (article 2). Les organismes doivent avoir pour objet exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Les entreprises bénéficiaires des aides ne doivent pas résulter d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes. Lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, leurs droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50%, par d'autres sociétés (article 5 du décret). Les aides sont accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêts à la création d'entreprise. Elles ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme (article 6). Les aides sont principalement constituées par des prêts d'honneur. Aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec les membres de l'organisme (article 7). Sont ainsi prohibées toutes les relations indirectes pouvant exister entre les donateurs, les dirigeants ou les membres de l'organisme agréé et l'entreprise aidée par personnes physiques ou morales interposées. L'agrément des organismes dispensateurs des aides présente un caractère discrétionnaire et l'administration n'est donc pas tenue de motiver sa décision de refus (CE 6 mars 1992, n° 100.455). Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé du budget. Ils doivent notamment lui rendre compte chaque année de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes. Ils adressent leurs comptes et leur bilan annuels au directeur des services fiscaux du lieu de leur siège social. L'agrément peut être retiré aux organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions du décret ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds. Le ministre peut, en outre, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté (article 4 du décret). Vingt-deux organismes avaient été agréés en 1998, trente-neuf en 1999 et vingt-six en 2000. Ces organismes sont des associations régies par la loi de 1901. La plupart sont membres du réseau de « France initiative réseau » et constituent des plates-formes d'initiative locale (PFIL), au nombre de 233 à la date du 31 décembre 2002. L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) avait étendu le régime du mécénat aux dons aux organismes agréés qui ont pour objet de participer à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Il avait apporté deux restrictions au régime antérieur concernant les entreprises bénéficiaires des aides : - elles ne doivent pas exercer à titre principal une activité relevant de l'article 35 du code général des impôts (14) ; - leur capital doit être entièrement libéré et détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques. Par ailleurs, les deux conditions relatives, d'une part, à la gestion désintéressée de l'organisme bénéficiaire des dons et, d'autre part, à l'absence de rémunération des aides accordées, qui étaient auparavant prévues par le décret d'application, résultaient désormais de la loi. Le dispositif mis en place par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2000 devait faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat destiné à fixer ses conditions d'application et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons. Selon l'administration, des difficultés seraient apparues au Conseil d'Etat sur le terrain de la conformité du projet de décret aux prescriptions communautaires en matière d'aides d'Etat. En effet, les aides accordées à des entreprises via des organismes alimentés par des dons permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu par le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts s'analyseraient comme des aides d'Etat indirectes aux entreprises. Du fait de l'absence de parution du décret, aucun agrément nouveau n'a été accordé depuis le 1er janvier 2001. II.- Le dispositif proposé Le présent article propose une nouvelle rédaction globale du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts en adéquation avec la réglementation communautaire en vigueur en matière d'aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Il est tout d'abord mentionné que les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 3,25 pour mille de leur chiffre d'affaires, les dons versés à certains organismes agréés par le ministre chargé du budget, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts (qui constitue la référence classique). La demande doit donc intervenir préalablement à la réalisation de l'opération qui l'a motivée et le ministre peut déléguer son pouvoir de décision à des autorités déconcentrées. On observe toutefois que l'article 1649 nonies prévoit que « nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances », et qu'il ne semble donc pas opportun de mentionner la compétence du ministre du budget, même si, en pratique, le bureau des agréments de la direction du budget est compétent pour l'instruction des demandes d'agrément. Les organismes agréés doivent avoir pour objet exclusif « de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. ». La condition d'objet exclusif était déjà présente dans le régime originel prévu par la loi de 1984 précitée et n'appelle pas de commentaire particulier. Les organismes agréés peuvent donc avoir une première compétence de verser des aides financières à l'investissement. Comme dans le dispositif actuel, les aides pourraient être accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, prêts d'honneur, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêts. Le c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la communauté européenne aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi rédigé : Les organismes agréés peuvent avoir une seconde compétence de fourniture de prestations d'accompagnement. Cette notion nouvelle recouvre, selon l'administration, certaines prestations non financières ponctuelles, n'ayant pas un caractère habituel, mentionnées à l'article 5 du règlement communautaire qui est ainsi rédigé : « Les aides aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité : a) pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité ; b) pour la participation aux foires et expositions, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. » Enfin, les entreprises bénéficiaires des aides doivent être exclusivement des petites et moyennes entreprises selon la définition communautaire de ces entreprises. « 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées "PME", sont définies comme des entreprises : - employant moins de 250 personnes - et dont : - soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, - soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, - et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la "petite entreprise" est définie comme une entreprise : - employant moins de 50 personnes - et dont : - soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, - soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros, - et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : - si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise, - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. 4. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25% ou plus du capital ou des droits de vote. 5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les micro entreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de dix salariés. 6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de "PME", "entreprise moyenne", "petite entreprise" ou "micro entreprise" que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice. » Le texte proposé renonce au critère d'indépendance introduit en divers points du code général des impôts depuis 1996 (capital entièrement libéré et détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques) au profit de la réglementation communautaire directement référencée et applicable dans l'ordre interne. Il énumère ensuite plusieurs conditions d'agrément, que l'organisme doit s'engager à respecter continûment, ce qui met un terme au régime précédent d'agrément discrétionnaire. En premier lieu, « la gestion de l'organisme est désintéressée ». L'exigence d'une gestion désintéressée des organismes bénéficiaires des dons était expressément prévue par la loi dans le régime en vigueur depuis le 1er janvier 2001. La définition légale du caractère désintéressé de la gestion est donnée au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui retient trois conditions : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (avec, par exception, la possibilité de rémunérer jusqu'à trois dirigeants, sous certaines conditions), l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit, les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. La deuxième condition consiste en ce que les aides et prestations de l'organisme ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires. En troisième lieu, « les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ». L'article 3 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité prévoit que les « les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes ». Selon l'administration, la question de la conformité à la réglementation communautaire des aides d'Etat se pose essentiellement pour les aides aux entreprises qui sont allouées par des organismes eux-mêmes financés par des dotations de collectivités locales et par des dons ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu par le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. La rédaction proposée permet de garantir la conformité des aides accordées à la réglementation communautaire, y compris dans l'hypothèse où une autorisation spécifique de la Commission européenne serait requise. La quatrième condition, déjà présente dans le dispositif actuellement en vigueur, prévoit que le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources annuelles de l'organisme. Une dernière condition, également présente dans le dispositif actuellement en vigueur exclut expressément du bénéfice des aides les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du code général des impôts. Sont ainsi écartés du bénéfice du dispositif : - les marchands de biens et intermédiaires (CGI, article 35-I-1°, 2° et 4°), les lotisseurs (CGI, article 35-I-3°) et les personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction (CGI, article 35-I-1°bis) ; - les locations d'établissements industriels ou commerciaux équipés (CGI, article 35-I-5°) ; - les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (CGI, article 35-I-6°) ; - les membres de copropriétés de navires (CGI, article 35-I-7°) ; - les opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des BIC et qui réalisent des opérations sur bons d'options ou des opérations sur des marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises ou d'options négociables (CGI, article 35-I-8°). Le présent article propose de préciser la durée de validité de l'agrément. L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porterait sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. Le renouvellement d'agrément vaudrait pour une période de cinq ans. Le premier délai de deux ans est relativement court car il constitue une période de probation pour l'organisme en cause. En dernier lieu, il est prévu un décret simple pour fixer les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. Ces points correspondent aux sujets traités par les quatre premiers articles (titre 1er) du décret du 9 août 1985 précité, actuellement en vigueur. * * * La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 47) et l'article 21 ainsi modifié. TITRE V
- TRANSMISSION DE
L'ENTREPRISE * * * N° 0572 Tome II - Rapport sur le projet de loi pour l'initiative économique : Articles fiscaux (M. Gilles Carrez) 1 () Les apports de fonds de commerce et de clientèle sont, par exemple, soumis à un droit de 4,80% sur la fraction du prix excédant 23.000 euros. 2 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années. 3 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années. 4 (1) Voir précédemment le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi. 5 () Instruction fiscale 5 I-2-02, Bulletin officiel des impôts n° 61 du 28 mars 2002. 6 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003. 7 () Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, JO L 107 du 30 avril 1996, page 4. 8 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2002. 9 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003. 10 () Constituent des titres de participations, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. Selon le plan comptable général, il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'assurer le contrôle de la société émettrice ou tout au moins d'exercer une certaine influence. Le plan comptable général présume en outre titres de participation, les parts ou actions acquises par une OPA ou une OPE ainsi que les titres représentant au moins 10% du capital d'une entreprise. La loi fiscale considère également comme titres de participation, à condition d'être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan, les parts ou actions acquises en exécution d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (ou remplissant les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5% du capital, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros). 11 () C'est-à-dire le jour du jugement arrêtant le plan de redressement. 12 (1) Les dispositions de l'article 32 sont applicables pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et suivantes et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000. Cependant, les sommes déduites doivent être ajoutées au revenu global de l'année au cours de laquelle interviendrait, éventuellement, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Une reprise de la déduction est également opérée lorsque le contribuable a perçu, après avoir effectué la déduction, des sommes ou valeurs en contrepartie des titres. 13 () L'article 4 de la loi de finances pour 2003(n° 2002-1275 du 30 décembre 2002) a porté de cinq ans à dix ans le délai d'imputation des moins-values sur les plus-values. 14 () Notamment marchands de biens et intermédiaires, lotisseurs, personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction, voir ci-dessous. 15 () Si la compensation des plus-values à court terme acquises au cours de l'exercice avec des moins-values à court terme subies pendant le même exercice fait apparaître une plus-value nette, celle-ci fait partie des résultats imposables dans les conditions et au taux de droit commun. 16 () Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, JO L 107 du 30 avril 1996, page 4. 17 () Administratives, juridiques, comptables ou financières. 18 () Cf documentation de base 7G-314 du 20 décembre 1996. 19 () Conventions conclues à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire (exemples : personnes exerçant une profession médicale, vétérinaires, agents d'assurances, chauffeurs de taxi). 20 () Dans un délai de quatre ans. 21 () Valeurs mobilières, dépourvues de valeur nominale, qui donnent droit à un pourcentage prioritaire des dividendes et, éventuellement, du boni de liquidation. Elles sont progressivement transformées en actions. 22 () Le code précité exclut lui-même de cette définition les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 23 () L'administration considère que les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les groupements forestiers agricoles (GFA), les groupements forestiers et les groupements fonciers ruraux (GFR) peuvent être considérés comme des sociétés civiles à objet principalement agricole. 24 () Actes qui ne sont pas spécifiquement tarifés par le code général des impôts, mais qui ne sont pas exonérés. 25 () Sociétés que les associés n'ont pas souhaité immatriculer de nature civile ou commerciale. 26 () Soit au taux de 19,60%. 27 () Une rémunération peut être considérée normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération des personnes exerçant pleinement les mêmes fonctions, compte tenu de la nature, de l'activité et des résultats de l'entreprise. 28 () Une rémunération peut être considérée normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération des personnes exerçant pleinement les mêmes fonctions, compte tenu de la nature, de l'activité et des résultats de l'entreprise. 29 () La valeur brute des biens s'entend de leur valeur avant déduction du passif. Les dettes ne sont donc pas prises en compte. 30 () Le commentaire de cet article précise la nature de ces fonds et leur champ d'investissements. 31 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années. © Assemblée nationale |