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le 11 mars 2003

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N° 670

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 623) DE M. MICHEL VAXÈS ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES CONSTITUANT LE GROUPE DES DÉPUTÉS-E-S COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS, tendant à la suppression du mot « race » de notre législation.

PAR M. Michel VAXÈS,

Député.

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Droits de l'homme et libertés publiques.

INTRODUCTION 5

I. -  LA « RACE » EN DROIT FRANÇAIS : DE LA DISCRIMINATION À L'AMBIGUÏTÉ 6

1. Un référent ancien 6

a) La période coloniale 6

b) Le racisme scientifique 7

2. Les « lois juives » de Vichy 7

3. L'anti-racisme 9

a) Des proclamations solennelles 9

b) Une législation répressive 10

II.-  DES PRÉJUGÉS À LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUE : LA RESPONSABILITÉ DU LÉGISLATEUR 11

1. La réfutation du concept de race humaine 11

2. Le droit face à la génétique 13

a) Une reconnaissance implicite 13

b) Une légitimation 14

c) Des effets idéologiques 14

3. Les propositions : supprimer le mot « race » et faire référence à l'ethnie 16

a) Les doutes du législateur 16

b) Les mesures proposées 17

c) La discussion générale 19

TABLEAU COMPARATIF 25

MESDAMES, MESSIEURS,

Utiliser, en droit, le terme de « race », même pour prohiber les discriminations entre les êtres humains, ne revient-il pas à admettre, implicitement, leur existence ? Le droit, en raison de son importance normative et symbolique, ne doit-il pas se garder de légitimer un tel préjugé, qui peut engendrer des sentiments et des comportements inqualifiables ?

Répondre à ces questions est aujourd'hui nécessaire.

Dans le passé, notamment au XIXe siècle, des théories scientifiques conclurent à l'existence de « races humaines », de valeurs inégales. Ce déterminisme biologique devint une arme sociale redoutable, les rapports de domination pouvant ainsi être justifiés par des fondements scientifiques. Il sous-tendait la législation coloniale et la pensée des fascismes européens dans la première moitié du XXe siècle.

Ces théories ont été contredites par les travaux récents de la biologie et de la génétique : il n'y a pas de races au sein de l'espèce humaine. Cependant, la référence à cette notion, introduite de façon explicite dans la législation française sous le régime de Vichy, demeure omniprésente.

Cette contradiction entre le droit et la science ne peut plus perdurer. En effet, les mots ne sont pas innocents : ils sont une force, un enjeu. Que le législateur se réfère à la « race » sans précaution ou prévention particulière autorise l'administration, les journalistes, les médecins, les avocats, les juristes et les citoyens dans leur ensemble à suivre son exemple : la banalisation de cet usage ne peut que servir les haines et les conflits raciaux, qui s'alimentent de notions scientifiquement fausses et vivent de l'ignorance.

De fait, il serait dangereux de croire que le monde d'aujourd'hui est à l'abri d'une résurgence de la barbarie raciste. La « purification ethnique » est encore pratiquée en divers lieux de la planète. En France, les actes de violence à caractère raciste ou antisémite demeurent trop nombreux ; les dernières élections présidentielles ont montré la permanence de l'intolérance et la panne de l'intégration dans notre pays. À intervalles réguliers, les théories raciales, et racistes, élaborées au XIXe siècle, resurgissent sous la plume de prétendus scientifiques, qui placent leurs recherches au service de leur idéologie.

Conscient de leur responsabilité, les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, faisant usage de la faculté qui leur est offerte par l'article 48, alinéa 3 de la Constitution, ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi n° 623, qui tend à supprimer le mot « race » de notre législation.

I. -  LA « RACE » EN DROIT FRANÇAIS : DE LA DISCRIMINATION À L'AMBIGUÏTÉ

L'introduction de la notion de « race » dans la législation française est le résultat d'une longue évolution : implicitement présente durant la période coloniale, elle doit au régime de Vichy une « reconnaissance officielle » qui ne lui a pas été contestée par la suite.

1. Un référent ancien

a) La période coloniale

Comme le souligne Danièle Lochak : « Dans le contexte de la colonisation, la couleur de la peau, la distinction entre Européens et indigènes, constituent autant de barrières sociales entérinées par le droit et qui renvoient à une division implicite des groupes humains en races » (1). Autrement dit, la notion de « race » était bien le fondement de la législation coloniale.

Ce référent était réel, mais implicite.

Ainsi, le mot « race » n'apparaît pas dans le « code noir », promulgué en 1685 par Colbert, qui précisait la condition des esclaves dans les Antilles françaises et en Guyane ; ceux-ci ne se voient pourtant reconnaître qu'un statut intermédiaire entre un homme libre et un bien meuble (2). Le code consigne les droits et les devoirs des maîtres : leur domination est consacrée, leur consentement étant même requis pour le mariage de leurs esclaves. Interdiction est faite aux hommes libres d'avoir des enfants avec ces derniers. L'intervention des intendants contre les excès des « propriétaires » est prévue, mais les châtiments corporels sont admis, en particulier contre les fugitifs. Dès l'origine, il est acquis que l'esclave est nécessairement noir.

Au demeurant, la seconde version du « code noir », édictée en 1724 pour la Louisiane, rend plus explicite la composante raciale de l'esclavage : les mots « esclaves nègres » sont désormais accolés, dès le préambule, par opposition aux « blancs » qui sont mentionnés à plusieurs reprises.

L'abolition de l'esclavage dans les colonies, en 1848, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, n'entraîne pas la suppression de toute différence de statut entre les habitants d'origine métropolitaine et les autochtones, notamment sur le plan des droits civils et politiques. De plus, la différence entre les deux groupes humains reste fondée sur la couleur de la peau. Malgré des évolutions et des assimilations progressives, l'Empire colonial français continuera, jusqu'en 1946 au moins, à comprendre deux catégories d'habitants : les citoyens et les sujets, distingués sur la base de critères qui recoupent largement le partage entre Européens et non-Européens. En Algérie, le double collège en matière électorale subsistera jusqu'en 1956.

b) Le racisme scientifique

Au XIXe siècle, les préjugés contre les gens de couleur étaient d'autant plus forts que des chercheurs s'efforcèrent de conférer à la race une valeur scientifique. Le plus important d'entre eux, le comte Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), grand-père du racisme scientifique moderne, développa ses thèses dans son Essai sur l'inégalité des races humaines : les différences morales et intellectuelles entre les groupes humains sont supposées innées et définitives. De même, les grands naturalistes du XIXe siècle, Georges Cuvier, Charles Lyell et Charles Darwin, « ne tenaient pas les noirs en haute estime » (3).

La logique du déterminisme biologique servit, naturellement, l'« ordre social » : elle permet de justifier les inégalités, « un statut socio-économique pouvant être expliqué comme la conséquence scientifique inéluctable d'un niveau mental inférieur et non comme celle de conditions sociales défavorables » (4).

Plus généralement, elle contribua à l'édification d'une société dont les dirigeants et les intellectuels ne doutaient pas de la réalité du classement racial, avec les Indiens sous les Blancs et les Noirs en bas de l'échelle.

Rien d'étonnant, en définitive, si le mot « race » entra naturellement dans le langage courant. Ainsi, Le tour de la France par deux enfants, paru en 1877, qui initia à la lecture, à la morale et à l'instruction civique de nombreuses générations d'élèves du cours moyen, affirme l'existence de quatre races, blanche, rouge, jaune et noire, représentées par autant de personnages dont l'allure et l'attitude ne laisse supposer aucun jugement de valeur. Toutefois, l'auteur ne peut se retenir d'illustrer sa représentation par la légende suivante : « La race blanche est la plus parfaite des races humaines » (5).

Au-delà, les écrits de Gobineau ont fortement influencé des intellectuels comme Wagner ou Nietzsche, ainsi que les théories racistes qui favorisèrent la montée du fascisme européen.

2. Les « lois juives » de Vichy

Le fascisme européen, sous ses formes nazie, mussolinienne ou franquiste, fit du racisme la pierre angulaire de son idéologie.

Avec le nazisme, en particulier, la quête de la race devint, plus qu'une motivation, une fin en soi. Elle conduisit à la classification et à l'exclusion des juifs, puis à l'anéantissement de millions d'êtres humains. « Défenseurs du régime, scientifiques et agitateurs, bureaucrates et hommes de main, stratèges et meurtriers en uniformes : tous se persuadèrent que le "métissage racial" représentait un danger fort, un facteur de décomposition altérant la substance et la pureté du peuple allemand menacé » (6).

Adhérant à cette logique, le régime de Vichy fut la seule période de l'histoire de France où la race devint l'objet, direct et spécifique, d'une réglementation positive, c'est-à-dire, selon l'expression de Danièle Lochak, une « catégorie juridique explicite ».

Sans doute le terme de « race » avait-il déjà fait son apparition dans la légis-lation française avec le décret-loi du 21 avril 1939, dit « décret Marchandeau », du nom du garde des Sceaux de l'époque qui apposa son nom, à côté de ceux de Daladier, Chautemps, Sarraut et Mandel, au bas de ce document. Destinée à interdire la propagande antisémite dans la presse dans un contexte de défense nationale, la modification ainsi mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse devait renforcer la lutte contre « tout ce qui est susceptible de créer ou de favoriser la désunion entre Français » (7). Consécutivement, le décret réprime la diffamation commise par voie de presse envers « un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée » (8).

Pour autant, ce précédent n'est en rien comparable avec l'instrumenta-lisation de la notion de race mise en œuvre par le régime de Vichy.

L'acte dit loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs interdit à ceux-ci l'accès et l'exercice de certaines fonctions publiques, professions et mandats. Son article 1er précise que : « Est regardé comme juif toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif » (9).

La définition de la « race juive » fut précisée l'année suivante, par un second acte, dit loi du 2 juin 1941. Désormais, en application de son article 1er : « Est regardé comme juif : 1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ; 2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive ».

Certes, la démarche manquait de cohérence : « Le législateur conserve, pour des raisons idéologiques évidentes, une définition à base "raciale", sans être néanmoins en mesure, pour des raisons pratiques tout aussi évidentes, de donner un critère sûr permettant de reconnaître la "race juive" : d'où la référence à des éléments de présomptions fondés sur la religion qui sont en contradiction avec les prémisses du système » (10).

La notion de race n'est pas moins présente et porteuse d'effets de droit, en l'occurrence discriminatoires et spoliateurs.

3. L'anti-racisme

En réaction, le rejet des discriminations fut proclamé solennellement dans de nombreux textes fondamentaux adoptés au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cette démarche explique, historiquement, pourquoi le concept de race est aujourd'hui omniprésent dans notre législation.

a) Des proclamations solennelles

La condamnation des discriminations fondées sur la race s'inscrit explicitement contre le nazisme et le régime de Vichy dans le préambule de la Constitution de 1946 : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

En 1958, dans la Constitution de la Ve République, la proclamation précitée est reprise à travers une référence au préambule du texte de 1946. De plus, dans le contexte de la décolonisation, son article 1er indique que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

Plusieurs textes internationaux condamnèrent également, après la chute du régime nazi, cette forme de discrimination.

Ainsi, dès son article 1er, la Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945 se fixe pour objectif de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, « sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ».

La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 prévoit, dans son article 2, que : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion (...) ».

L'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui interdit les discriminations, prévoit que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions (...) ».

On peut citer, également, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (article 3), la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (préambule), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 2) ou le Traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du Traité d'Amsterdam (article 13).

b) Une législation répressive

Dans le même esprit, la répression des propos appelant publiquement à la discrimination et à la haine « raciale » a été parachevée, en droit interne, à partir des fondements établis par le « décret-loi Marchandeau » précité du 21 avril 1939.

La loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme pénalise les actes et propos commis à raison de « l'origine ou de l'appartenance ou de la non appartenance [d'une personne] à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Dès à présent, on peut s'interroger sur le sens donné au mot « race » dans une telle énumération : la formulation précitée ne renvoie-t-elle pas nécessairement à une distinction d'ordre biologique ? Ces termes furent repris, pourtant, par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, qui crée, par ailleurs, une infraction spécifique de contestation de l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fait également référence aux « origines raciales », qui sont considérées comme une « catégorie sensible » : elles ne peuvent figurer dans un fichier manuel ou informatisé, sauf accord exprès de la personne concernée ou dans un certain nombre de situations particulières, pour des motifs d'intérêt public.

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal a conduit le législateur à regrouper, dans le Livre II, l'ensemble des discriminations, parmi les « atteintes à la dignité de la personne ». L'article 225-1 énonce aujourd'hui que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...) leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Les peines encourues vont jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 432-7).

La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations fait également référence à la « race », afin de condamner certaines procédures inéquitables et inadmissibles constatées, en matière d'embauche notamment, dans le monde du travail.

Pourtant, jusqu'à une date récente, ce dispositif répressif était principalement axé contre les discriminations et les délits commis par voie de presse : sous réserve des dispositions prévues par l'article 225-18 du code pénal pour les profanations de sépultures, l'éventuel mobile raciste de l'auteur d'une atteinte contre les personnes ou les biens n'était pas pris en compte. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, a fait du mobile raciste de certains crimes ou délits une circonstance aggravante conduisant à un alourdissement des peines encourues : est visée, comme dans les textes précités, « l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Or, toute l'ambiguïté de cette législation réside dans le fait qu'elle repose explicitement sur un concept, la « race », qui n'a pas de sens en ce qui concerne l'espèce humaine.

II. -  DES PRÉJUGÉS À LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUE : LA RESPONSABILITÉ DU LÉGISLATEUR

L'omniprésence du mot « race » appliqué à l'espèce humaine dans la législation française se heurte au démenti des travaux scientifiques récents et favorise le développement de préjugés, voire d'idéologies racistes.

1. La réfutation du concept de race humaine

La valeur scientifique attribuée au XIXe siècle au concept de « race » est démentie par les avancées de la biologie et de la génétique qui sont intervenues depuis les années 1950-1960.

Bien sûr, il existe des différences physiques qui distinguent les groupes humains entre eux, et qui ont été considérées comme autant de « marqueurs » raciaux. En raison de son apparence, la couleur de la peau a été, et est encore trop souvent, le critère pris spontanément en considération pour imaginer une classification des hommes en races. Pourtant, la netteté de cette différence est une illusion : entre les populations très « foncées » et très « claires », les colorations s'échelonnent de façon continue sur la planète. De manière générale, on peut affirmer, comme le fit Jacques Ruffié en 1972, que : « L'espèce humaine est en réalité formée de multiples populations entre lesquelles existent des transitions ». Surtout, les progrès de la génétique moléculaire ont démontré que la couleur de la peau, au même titre que la forme des cheveux, les traits du visage ou la taille, ne reflètent que des différences superficielles, souvent dues à des facteurs climatiques. Les spécialistes l'affirment : « Le projet du génome humain a révélé que ce que les gens considèrent comme des différences raciales ne constitue que 0,01 % des 35 000 gènes estimés qui constituent le corps » (11).

En toute hypothèse, la définition des races obéit à des critères plus rigoureux. Pour Albert Jacquard : « Une race est un ensemble d'individus ou de populations ayant non pas des apparences communes, mais une part importante de leur patrimoine génétique en commun » (12).

L'appréhension de ce patrimoine fait intervenir, en l'occurrence, la notion de « distance génétique » entre les groupes humains. Celle-ci consiste à évaluer la moyenne des écarts pour un ensemble d'« allèles », ce dernier terme servant à désigner les diverses catégories de gènes présentes dans une population. Or, pour l'espèce humaine, cette démarche débouche sur un constat d'impossibilité : l'essentiel du patrimoine génétique est commun à tous ; la représentation des gènes et de leurs distances ne permet pas d'opérer des regroupements cohérents. Albert Jacquard l'exprime clairement : « l'ensemble des ressemblances et des différences est si complexe que le tableau se brouille dès qu'on s'efforce à une vision prenant en considération l'ensemble des données disponibles ».

Certes, à l'exception des vrais jumeaux, les hommes sont différents les uns des autres, et différents de tous les êtres humains qui ont vécu ou qui vivront sur terre. On peut même affirmer, avec François Jacob, que : « Le succès de l'espèce humaine est dû, entre autres, à sa diversité biologique ». En effet, « c'est l'immense variété d'aptitudes physiques et mentales qui confère aux populations humaines leur plasticité, leur faculté de répondre aux défis changeants du milieu, qui leur donne leur potentiel d'adaptation et de création » (13).

Mais cette diversité ne doit pas être mal interprétée. Pour Albert Jacquard : « Les hommes sont divers ; les populations humaines tout autant ; mais il n'est pas possible de tracer entre ces dernières des frontières signifiant l'appartenance de chacune à une race. Ce constat est objectif et non sous-tendu par une volonté de lutter contre le racisme, ce qui est un tout autre problème » (14).

Au demeurant, le polymorphisme génétique et l'absence de races au sein de l'espèce humaine s'expliquent aisément. A partir du berceau originel de l'humanité, probablement situé en Afrique orientale, l'Homo erectus, qui succéda à l'Homo habilis, et l'Homo sapiens, ont fait montre d'une activité migratoire considérable. Si certaines branches s'étaient séparées, des mélanges achevèrent rapidement de réduire leurs différences. « Dans les populations animales, un isolement quasi total et prolongé peut fort bien se produire. Un groupe isolé subit une transformation spécifique qui fait de lui une race bien distincte : elle peut même un jour devenir une espèce nouvelle sans possibilité de croisements avec le groupe d'origine. Il suffit pour cela qu'elle ait accumulé des mutations rendant impossible ou infertile la rencontre de deux gamètes. Un des caractères spécifiques des hommes est leur grande curiosité ; une chaîne de montagnes ou un océan sont moins pour eux des barrières qu'un appel à aller voir ce qu'il y a au-delà ; s'ils y rencontrent une autre population, ils échangent leurs gènes en procréant. N'oublions pas que des étendues comme le Sahara n'étaient pas, autrefois, aussi désertiques qu'aujourd'hui et qu'elles étaient des zones de migration. Même les tribus isolées en Australie ne l'ont été que pendant quelques dizaines de milliers d'années, soit environ mille générations, une durée insuffisante pour engendrer des distances génétiques telles qu'une frontière puisse être tracée entre des races » (15).

Voilà pourquoi la différence entre les groupes humains est minime en comparaison de celle qui existe entre des individus. C'est d'ailleurs ce que François Jacob observait en considérant que : « La distance biologique entre deux personnes d'un même groupe, d'un même village est si grande qu'elle rend insignifiante la distance entre les moyennes de deux groupes, ce qui enlève tout contenu au concept de race » (16).

Or, le travail des scientifiques ne serait pas accompli si la connaissance qu'ils apportent restait sans incidence sur les sciences humaines en général, le droit et la politique en particulier. Les généticiens eux-mêmes sont conscients de leurs responsabilités : « Plus sans doute que toute autre discipline, la génétique apporte une lucidité nouvelle et décisive dans le choix de règles réalistes et cohérentes pour gérer les rapports entre personnes ou entre groupes. (...) En présentant l'évidence de l'impossibilité de définir les races (...), la génétique a ruiné la justification des nations cherchant à imposer leur domination » (17).

2. Le droit face à la génétique

a) Une reconnaissance implicite

La prise en compte, par le droit, de la réfutation scientifique du concept de race au sein de l'espèce humaine, est essentielle. En effet, la présence de ce mot dans notre législation entraîne, de facto, une certaine forme de reconnaissance de leur existence.

Certes, on pourrait considérer que, lorsqu'il parle des « races » ou des « origines raciales », le législateur ne se prononce pas sur leur réalité mais uniquement sur celle d'un présupposé, pour en interdire aussitôt toute inférence discriminante. Sur la base de ce raisonnement, l'article 1er de la Constitution devrait être interprété de la façon suivante : « Certains classifient l'humanité en races ; le droit français ne reconnaît pas cette classification ».

En fait, cette thèse ne peut pas prévaloir, car le terme de « race » est le plus souvent mentionné comme l'un des éléments d'une énumération : « une ethnie, une nation, "une race" ou une religion » (lois du 29 juillet 1881 et n°s 72-546 du 1er juillet 1972, 90-615 du 13 juillet 1990 et 2003-88 du 3 février 2003, article 225-18 du code pénal, etc.), voire « l'origine, le sexe, la situation de famille, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, "une race" ou une religion » (article 225-1 du code pénal). La « race » apparaissant dans la même structure syntaxique et énonciative que d'autres notions dont l'existence n'a, pour le coup, aujourd'hui, aucune raison d'être mise en cause, le lecteur ne peut interpréter ces énoncés que comme une validation implicite de son existence. De plus, comme on l'a vu, dès lors qu'il est fait référence à l'origine, à l'ethnie et à la nation, on peut s'interroger sur le contenu que le législateur confère à la notion de « race » (18).

Sans doute ce mot a-t-il aujourd'hui plusieurs sens, y compris un sens commun : certains justifient donc son usage en observant qu'il ne pose aucun problème de compréhension pour les citoyens. Mais cet argument ne résiste pas davantage à l'analyse : « Le législateur lui-même entend-il préconiser la langue du préjugé au motif que celle-là seule serait intelligible par tous ? » (19).

Enfin, on observe que l'utilisation du mot « race » dans notre législation produit des effets de légitimation et idéologiques inverses de ceux voulus par le législateur.

b) Une légitimation

Ces effets de légitimation sont clairement apparus en 1990, à l'occasion de la parution au Journal officiel de deux décrets d'application de la loi précitée du 6 janvier 1978.

Le premier, daté du 2 février (n° 90-115) et qui est encore en vigueur, autorise les juridictions des ordres judiciaire et administratif à mettre en mémoire les données nominatives nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et faisant apparaître, directement ou indirectement, parmi d'autres informations, les « origines raciales (...) des parties au litige ».

Le second, daté du 27 février (n° 90-184), concernait, cette fois, les Renseignements généraux : il fut retiré dès le 3 mars 1990, dans l'attente d'un nouveau texte qui fut publié l'année suivante (décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991).

A la différence des textes précédemment cités, ces décrets attribuaient donc une signification positive aux « origines raciales », en autorisant leur mention, mais sans définir leur nature, et pour cause, dans des fichiers informatiques.

Bien sûr, une telle référence aux origines raciales dans des textes réglementaires n'a été rendue possible qu'en raison de la présence du mot « race » dans notre législation (20).

c) Des effets idéologiques

L'appréhension des effets idéologiques de l'utilisation du mot « race » est également importante.

En effet, en France, chaque semaine, des actes racistes sont commis, qui choquent la conscience des démocrates. Les chiffres du ministère de l'intérieur ou de la commission nationale consultative des droits de l'homme montrent que notre pays est confronté, sur la période récente, à une recrudescence des violences racistes : la population d'origine maghrébine est majoritairement visée mais les actes antisémites augmentent également (21). Les résultats obtenus par le candidat de l'extrême droite à la dernière élection présidentielle témoignent de la persistance dans notre pays d'une tendance au « rejet de l'autre ».

A intervalles réguliers, des théories, que l'on souhaiterait révolues, resurgissent, qui accréditent l'existence de races et de différences entre les groupes humains : la mesure des quotients intellectuels est utilisée à l'appui de démonstrations orientées et nauséabondes. Il suffit, pour s'en convaincre, de faire référence aux thèses avancées, en 1994, par Charles Murray et Richard Herrnstein dans The Bell Curve : l'ouvrage entendait démontrer que les gens de couleur étaient moins intelligents que les autres et que cette différence les condamnait à la délinquance et au chômage (22). De même, la « sociobiologie » est aujourd'hui largement répandue aux États-Unis : l'un de ses postulats, sur le plan social, consiste à faire de la « réussite » une donnée biologiquement programmée, ce qui justifie et conforte les déséquilibres et les inégalités induits par le système capitaliste dans une société libérale (23). Le contenu idéologique de ces travaux ne doit pas être sous-estimé : privilégier l'inné permet de négliger l'acquis et donc de ne pas remettre en question les mécanismes de reproduction sociale. Au point que certains allèrent, pour démontrer leurs thèses, jusqu'à publier des résultats totalement erronés et falsifiés ! (24)

Ainsi, à l'heure où montent les intolérances, où le nationalisme se fait ouvertement xénophobe et la xénophobie de plus en plus raciste, on ne peut qu'adhérer à l'appel récemment lancé par notre collègue Pierre Lellouche : « Il est désormais indispensable de combattre avec vigueur ces comportements qui fragilisent la cohésion nationale et mettent en péril l'esprit républicain » (25). Faut-il rappeler, à cet égard, que la proposition de loi qu'il rapportait alors a été adoptée par l'Assemblée nationale, le 10 décembre 2002, à l'unanimité, avec le soutien de l'opposition (loi n° 2003-88 du 3 février 2003) ? Cette avancée étant acquise, il n'est pas inutile, maintenant, de s'interroger sur une meilleure formulation de la non-discrimination.

Cette reformulation suppose d'affirmer solennellement que les races n'existent pas dans l'espèce humaine car, comme on l'a vu, ce terme est utilisé sans précaution ni prévention : il existe encore un décalage évident entre les idées entretenues dans le public et l'état des connaissances scientifiques. De fait, comme l'observait, en 1996, M. André Langaney, généticien et professeur au Muséum d'histoire naturelle : « La vérité scientifique ne peut pas à elle seule mener le combat contre les préjugés sociaux, soient-ils racistes » (26). A l'heure où le ministre de la jeunesse et de l'éducation nationale s'interroge sur les mesures à mettre en œuvre pour « faire reculer le racisme à l'école » (27), le législateur doit mesurer et assumer sa responsabilité.

Certes, la suppression du mot « race » de notre législation ne fera pas disparaître le racisme, pas plus que les travaux des scientifiques concluant à l'absence d'une telle distinction au sein de l'espèce humaine. Le racisme n'est pas un problème juridique, linguistique ou scientifique : « L'égale dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leur diversité, leurs ethnies, est une conviction profonde de nature philosophique, et non un énoncé » (28). Mais elle enlèvera un point d'appui aux idéologies les plus détestables. Elle participera à la modification des mentalités, car l'importance du langage ne doit pas être sous-estimée : en son temps, Diderot, conscient du poids des termes employés en politique (« Princes », « monarques », « religion », etc.), avait déjà réclamé pour la nation un dictionnaire débarrassé des « fausses acceptations des mots », entendant ainsi promouvoir le progrès et la libération des hommes. Telle est la réponse que les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains souhaitent apporter à la question posée par François Jacob de la façon suivante : « Compte tenu des implications biologiques que tant d'écrits, de doctrines et de politiques ont accrochées, de façon indélébile, au mot race, ne serait-il pas prudent de l'éliminer, comme on le fait d'un outil inutile et dangereux ? » (29).

3. Les propositions : supprimer le mot « race » et faire référence à l'ethnie

a) Les doutes du législateur

La question de la suppression du mot « race » de la législation française a déjà été évoquée, à plusieurs reprises, dans l'enceinte du Parlement.

En 1991, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes et, plus précisément, du texte proposé pour la définition du génocide (article 211-1), M. Gérard Gouzes, alors président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, était intervenu dans ce sens : « Mon observation porte sur l'utilisation de l'adjectif "racial". Certes, ni le Gouvernement, ni le rapporteur, ni la commission ne veulent laisser supposer que les races existeraient. Elles n'existent pas du point de vue scientifique et chacun, aujourd'hui, le sait. Mais écrire dans la loi : "Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction (...) d'un groupe (...) racial" », semble indiquer que les races existeraient. Je m'interroge par conséquent : cette précision n'est-elle pas de trop dans notre code pénal ? » (30).

Au mois de novembre dernier, dans le cadre de l'examen du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République, notre collègue Victorin Lurel avait déposé un amendement tendant à supprimer la référence à la « race » à l'article 1er de la Constitution (31). M. François Bayrou avait d'ailleurs soutenu cette initiative en considérant que : « Nous nous honorerions en retirant de l'article 1er de la Constitution le mot "race" ».

En décembre, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, le rapporteur et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains avaient également déposé un amendement dans ce sens, concernant, cette fois, l'article 132-76 du code pénal. De nouveau, plusieurs intervenants ont fait valoir la nécessité d'une telle réforme. Le rapporteur, M. Pierre Lellouche, avait considéré que : « C'est à un véritable exercice de peignage de nos lois qu'il faudrait nous livrer, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'entreprendre un tel travail. Peut-être conviendrait-il de demander au président de l'Assemblée nationale de réunir une commission dans ce but ? » (32).

Ces bonnes intentions doivent maintenant se traduire dans les faits. L'examen d'une proposition de loi ad hoc peut permettre, d'une part, d'ouvrir le débat, de façon plus sereine et complète qu'au travers d'initiatives ponctuelles par voie d'amendements, et, d'autre part, de faire aboutir une réforme indispensable.

b) Les mesures proposées

La proposition de loi n° 623 compte trois articles, qui ont pour objet de supprimer toute référence à la notion de « race » et, dans certains cas, de substituer aux adjectifs dérivés de ce mot le concept d'« ethnie ».

· L'article 1er porte sur la suppression du mot « race », dans l'ensemble de la législation française. Deux exceptions sont néanmoins prévues, l'une explicite, l'autre implicite.

Il est précisé, en effet, que cette suppression ne concerne pas les textes où le mot « race » se réfère à la désignation d'espèces animales, car, dans cette hypothèse, son utilisation ne soulève pas d'objection du point de vue qui importe au rapporteur : celui de l'humanisme. On peut citer, par exemple, la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (article 2), la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse », la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 (article 37 relatif aux abattoirs), ainsi que diverses dispositions du code civil (notamment les articles 1817 et 1826 du chapitre IV du Livre III, sur les modalités d'acquisition du cheptel) ou du code rural (l'article L. 214-8 par exemple).

Par ailleurs, la réforme ne s'applique pas aux références à la notion de « race » présentes dans la Constitution de 1958 ou, a fortiori, dans le préambule de 1946. Ce choix n'obéit pas à une position de principe, mais on peut considérer qu'il s'agit de textes fondateurs de la République qui méritent, à ce titre, un traitement particulier. De plus, les termes qu'ils utilisent s'inscrivent, comme on l'a vu, dans un contexte particulier : la victoire contre le nazisme et la décolonisation. Dès lors, une distinction peut être opérée entre le problème posé par ces dispositions constitutionnelles et ceux résultant de leurs éventuelles applications législatives. En toute hypothèse, une orientation différente nécessiterait le dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle : le rapporteur serait prêt à s'engager dans ce sens si telle était la volonté de la représentation nationale, à l'issue de l'adoption de la présente proposition de loi.

Comme on l'a vu, de très nombreux textes seraient néanmoins concernés par cette réforme. On peut citer, à titre d'illustrations : les articles 225-1 et 225-18 du code pénal ainsi que l'ensemble des dispositions modifiées par la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou l'article 1er de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

· L'article 2 supprime, dans un certain nombre de textes où la notion d'ethnie est déjà présente, les adjectifs dérivés du mot race (« racial », « raciale », « raciales », « raciaux », etc.). Sont visés :

-  le premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, relatif à la définition du génocide ;

-  l'article 2-1 du code de procédure pénale, qui autorise certaines associations luttant contre le racisme ou soutenant les victimes à se porter partie civile ;

-  le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, qui concerne également la capacité de certaines associations à se porter partie civile, en ce qui concerne les délits commis par voie de presse.

· L'article 3 propose de remplacer les adjectifs dérivés du mot « race » par l'adjectif « ethnique » lorsque celui-ci n'était pas déjà mentionné. Sont concernés les textes suivants :

-  le premier alinéa de l'article 212-1 du code pénal, relatif à la définition des crimes contre l'humanité autres que le génocide ;

-  le premier alinéa de l'article 226-19 du code pénal, qui sanctionne la conservation en mémoire informatisée de certaines données nominatives ;

-  le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, relatif aux motifs pouvant conduire l'autorité administrative à prononcer des décisions d'interdiction ;

-  le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui interdit, sous réserve de motifs d'intérêt public, la conservation de certaines données nominatives ;

-  le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui permet au ministre de l'intérieur de prendre des décisions d'interdiction.

La substitution de l'« ethnie » aux adjectifs dérivés du mot « race » est un choix qui, parfois, a déjà prévalu.

Ainsi, l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdisait, initialement, d'opérer des distinctions entre les agents publics « en raison de (...) leur appartenance ethnique » : l'absence de référence à la « race » était, semble-t-il, délibérée. Cette référence a été malencontreusement introduite par l'article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, précitée, relative à la lutte contre les discriminations.

A l'occasion d'un colloque organisé, les 27 et 28 mars 1992, par l'université Paris XII, sur les implications de l'usage en droit du mot « race », de nombreux intervenants avaient d'ailleurs préconisé cette option ; Mme Jacqueline London, spécialiste de biologie moléculaire à l'université ParisVII, l'avait justifiée de la façon suivante : « "Race" a une connotation qui induit à tort ou à raison le mauvais usage du terme. Par contre "ethnie" (ethnos, ethnologue) est resté un mot noble, un concept noble » (33).

De fait, le terme d'« ethnie » fonde les distinctions entre les populations non pas sur des critères génétiques mais sur des spécificités sociales et historiques. Il fait référence à des caractères de civilisation, notamment la communauté de langue et de culture, et à des aspects comportementaux tels que l'alimentation, le statut social ou les croyances en matière de santé.

En définitive, il permet de ne pas obérer les différences qui existent entre les populations, et qui sont une source d'enrichissement, tout en faisant référence à des caractéristiques objectives, culturelles, qui permettent de distinguer « l'autre » sans donner prise à des idéologies fondées sur la hiérarchisation des individus.

c) La discussion générale

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Philippe Vuilque a indiqué que le groupe socialiste jugeait la proposition de loi de M. Michel Vaxès tout à fait opportune, la journée nationale de lutte contre les discriminations et le racisme du 21 mars lui conférant une portée supplémentaire. Il a rappelé que la suppression du mot « race » dans la législation française avait été demandée à plusieurs reprises, notamment lors de la discussion de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République et de la loi du 3 février 2003, issue de la proposition de loi de M. Pierre Lellouche visant à aggraver les peines assortissant les infractions à caractère raciste. Il a insisté sur le fait que ce mot ne devrait plus figurer dans notre législation, sa mention dans le préambule de la Constitution de 1946 se justifiant, en revanche, par réaction à l'utilisation qui en avait été faite sous le régime de Vichy.

Ayant souligné l'absence de tout fondement scientifique et l'ineptie du mot « race », qu'ont largement démontrée les travaux de François Jacob, Albert Jacquard ou Jacques Ruffié, il a rappelé que le professeur Jean-François Mattei, aujourd'hui ministre de la Santé, figurait au nombre des signataires de la charte « Galilée 90 » pour la suppression du mot « race » dans l'article premier de la Constitution, charte qui rappelle que : « La race, c'est une idée. Laquelle, bien que fondée souvent, mais pas toujours, sur la continuité des apparences et des mœurs, renforce l'adversité entre eux des groupes sociaux et par conséquent leur cohésion. Cette idée (et donc le mot) entretient dans l'imaginaire des individus la force du préjugé ».

M. Philippe Vuilque a également mis en exergue l'absence de justification juridique à l'emploi du mot « race » dans la législation ordinaire, dans la mesure où il figure dans le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il a souligné que son remplacement, dans la législation, par une référence à l'« ethnie », dissiperait les inquiétudes sans pour autant affaiblir l'arsenal répressif contre le racisme.

Il a estimé que le Parlement s'honorerait à procéder à cette réforme, envoyant ainsi un signal fort à l'opinion publique.

Notant que la première utilisation du mot « race » dans un texte normatif sous la IIIe République avait été le fait d'un ministre du front populaire en 1939, M. Robert Pandraud a mis en doute l'efficacité de la suppression de ce mot dans la législation pour la lutte contre le racisme.

Il s'est ensuite interrogé sur la signification exacte du terme d'« ethnie », soulignant au contraire que chacun comprenait sans difficulté à quoi renvoyait la notion de « racisme ». Il a estimé préférable de s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas d'espèce et ajouté que, pour cette raison, il était personnellement défavorable à la proposition de loi.

Rappelant que l'ensemble des députés partageait à l'évidence l'objectif constant que représente la lutte contre le racisme, M. Jean-Paul Garraud a néanmoins mis en avant la difficulté que posait le remplacement du terme de « race » et de tous ses dérivés dans notre législation.

Il a constaté que la proposition de loi, en ne prévoyant pas la suppression du mot dans le bloc de constitutionnalité et dans l'ensemble des textes internationaux ratifiés par la France, n'allait pas au terme de sa logique.

Expliquant que notre législation n'usait du mot « race » que pour mieux combattre et condamner le racisme, il a fait valoir qu'il ne suffisait pas d'en supprimer la mention pour que le phénomène, qui ne repose pas sur l'exégèse des mots, disparaisse également.

Après avoir souligné qu'il était en accord avec le rapporteur sur le fond de la question soulevée par le texte, M. Christian Vanneste a attiré l'attention sur le danger d'une confusion entre science et droit, tout ce qui n'est pas validé par la science n'ayant pas vocation à disparaître de notre corpus juridique, lequel est marqué par des choix de société. Il a insisté sur la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'objectif et du subjectif, ce qui compte étant l'esprit de celui qui interprète le concept de « race » et qui, sur ce fondement, commet des actes racistes. En conséquence, il a considéré qu'il convenait de conserver le mot « race » dans notre législation, afin de pouvoir continuer à lutter contre le racisme. Il a conclu son propos en soulignant que le fait de conserver ce mot dans notre législation permettrait d'honorer la mémoire de ceux qui ont souffert à cause de lui et de mieux stigmatiser les comportements racistes.

Mme Janine Jambu a insisté, au contraire, sur les dangers que comporte le maintien du mot « race », qui peut laisser entendre que le droit en reconnaît l'existence et donc heurter de nombreuses personnes. Elle a considéré que la suppression de sa mention dans notre législation constituerait une avancée culturelle, sans pour autant empêcher de lutter contre les discriminations fondées sur l'appartenance à une ethnie ou à un groupe humain particulier. Elle a jugé appropriée l'utilisation, suggérée par la proposition de loi, du mot « ethnie », qui fait l'objet de travaux et de réflexions de la part de scientifiques, mais aussi de juristes.

Ayant souligné l'importance des questions soulevées par la proposition de loi et salué son indéniable vertu pédagogique, le président Pascal Clément s'est félicité de la qualité du débat et a estimé que l'ensemble des parlementaires était unanime pour considérer que la notion de « race » n'avait aucun fondement scientifique.

Il a cependant expliqué que l'inanité du concept de « race » ne devait pas avoir d'effets en matière juridique, puisque la suppression de ce terme du droit positif, et son remplacement par le mot « ethnie », ainsi que le prévoit la proposition de loi, démontre clairement son utilité en tant que notion permettant l'incrimination et la répression des agissements ou des propos racistes. Après avoir indiqué qu'une ethnie était, selon sa définition la plus répandue, une société humaine réputée homogène, fondée sur une conception partagée d'une même origine et possédant la même culture et la même langue, il a observé que ses attributs lui semblaient très proches de ceux communément attribués à la race et qu'en conséquence, la proposition de loi procédait par euphémisme en adoptant une démarche inspirée par une préoccupation « politiquement correcte » mais juridiquement infondée. Il a cité les travaux de M. André Langaney, professeur d'histoire naturelle et spécialiste de l'Afrique, qui estime que les mots « race » et « ethnie » sont synonymes et a insisté sur le caractère purement sémantique de la distinction proposée.

Observant que, de toute évidence, la suppression du mot « race » dans la législation française n'aurait aucun effet sur le racisme, il a indiqué qu'elle soulèverait, de surcroît, de réelles difficultés d'application, puisque de nombreux texte législatifs s'y réfèrent, citant l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui accorde une indemnité aux enfants des victimes de persécutions « à raison de leur race » durant la seconde guerre mondiale.

Enfin, après avoir rappelé que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 utilisait le mot « race » en raison du génocide nazi et par réaction contre celui-ci, le président Pascal Clément a estimé que, si la démarche des auteurs de la proposition était menée à son terme, il conviendrait également d'envisager de le supprimer dans les textes de cette nature, ce qui serait particulièrement contestable politiquement et insupportable pour les victimes de la shoah, dont le souvenir est le moindre des devoirs à leur égard.

Saluant l'utilité et la qualité du débat, M. Guy Geoffroy s'est déclaré perplexe à l'égard de la proposition de loi. Il a estimé qu'il était paradoxal de supprimer le mot « race » de notre législation alors que tous les dictionnaires lui consacrent de longs développements et a suggéré que l'Académie française soit consultée sur cette question. Rappelant que, lors de la discussion sur la proposition de loi de MM. Pierre Lellouche et Jacques Barrot, il avait été précisé que l'expression « infractions à caractère raciste » avait une large portée et englobait les infractions à caractère antisémite et xénophobe, il s'est demandé comment les juges pourraient sanctionner des actions racistes si le mot « race » était banni de notre droit.

Approuvant ces propos, M. Jean-Paul Garraud a rappelé que la loi pénale était d'interprétation stricte et que la suppression du mot « race » risquait de conduire à l'impunité des infractions à caractère raciste.

Rappelant que la substitution des termes « mise en examen » au mot « inculpation » n'avait pas modifié la perception par l'opinion publique des personnes concernées par cette procédure, M. Georges Fenech a déclaré se méfier des débats sémantiques, avant de s'interroger sur la possibilité, plutôt que de supprimer le mot « race » de notre législation, de le faire précéder de l'adjectif « prétendue ».

Soucieux de surmonter les obstacles techniques qui s'opposeraient à l'adoption de la proposition de loi, M. Jean-Claude Sandrier a estimé que la vraie question était de savoir si la représentation nationale entendait tirer les conséquences du consensus scientifique et philosophique existant aujourd'hui pour contester la pertinence de la notion de « race ».

Après s'être interrogé sur l'opportunité de continuer à employer un mot, certes aisément compréhensible mais dénué de tout fondement, il a fait observer que si la race n'existait pas, le racisme se trouvait dès lors dénué de fondement et que la suppression du mot « race » dans notre législation ne pourrait que renforcer la lutte contre le racisme.

Enfin, tout en admettant que le vote de ce texte ne suffirait pas pour modifier la réalité des comportements racistes, il a considéré que cet argument n'était pas opérant, sauf à considérer que seules les lois susceptibles d'atteindre pleinement l'objectif visé auraient vocation à être adoptées, ce qu'il a jugé susceptible de limiter fortement l'activité législative.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Le dépôt de cette proposition de loi n'obéit à aucune préoccupation partisane et ne recherche pas un quelconque bénéfice politique : il s'agit d'aborder des questions de fond et de lutter contre le racisme.

-  Ses auteurs estiment que la référence à la « race » dans la législation équivaut nécessairement à une validation implicite de l'existence d'une telle distinction entre les êtres humains. Cette réalité est d'autant plus forte lorsque la « race » apparaît comme l'un des éléments d'une énumération de termes comportant des notions aussi objectives que l'origine, l'ethnie, la nation ou la religion. De surcroît, le langage est toujours une force et un enjeu ; en l'occurrence, la définition du mot « race » dans Le Petit Larousse est sans ambiguïté : « catégorie de classement biologique et de hiérarchisation des divers groupes humains scientifiquement aberrante dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques ». De ce point de vue, il serait vain de prétendre établir une séparation étanche entre le droit et la politique en ce qui concerne le sens des mots : le droit a aussi une dimension politique.

-  Ce phénomène de validation est d'autant plus dommageable qu'il fournit un point d'appui à des théories et à des courants politiques qui, dans la lignée des travaux développés au XIXe siècle par les « racistes scientifiques », accréditent l'existence de races et de différences entre les groupes humains. Ces idées ont un contenu idéologique et une portée sociale très forts, privilégier l'inné permettant de négliger l'acquis.

-  Supprimer toute mention de la « race » ne peut avoir pour effet d'amoindrir l'efficacité de la législation française en matière de lutte contre les discriminations. En effet, il n'est pas proposé de supprimer les mots « raciste » et « racisme », pas plus que les références à l'« origine », l'« ethnie », la « nation » ou la « religion ».

-  Si le législateur n'a pas vocation à adopter des lois scientifiques, il ne saurait pour autant préconiser la langue du préjugé au motif qu'elle est comprise par le plus grand nombre : il a, au contraire, un rôle et une responsabilité en matière de diffusion de la connaissance. De ce point de vue, il est significatif que même des citoyens de bonne foi croient parfois à l'existence de différences raciales entre les êtres humains.

-  La référence à l'ethnie est pertinente car cette notion fonde les distinctions entre les populations sur des spécificités sociales et historiques, ainsi que sur des critères de civilisation qui n'ont pas de connotation biologique. Elle recouvre ce que le législateur entend maladroitement et malencontreusement désigner lorsqu'il utilise le mot « race ».

-  Toute suggestion permettant de consacrer dans la loi l'inexistence des races au sein de l'espèce humaine mérite un examen attentif. La proposition de loi peut être modifiée, dans sa forme comme au fond et, le cas échéant, sous réserve d'une expertise préalable, dans le sens suggéré par M. Georges Fenech, dès lors que les amendements déposés permettent d'atteindre l'objectif recherché par ses auteurs.

-  Engager ce débat, et faire aboutir la réforme, honorerait la représentation nationale et la France dans son ensemble.

Souscrivant aux propos tenus par M. Jean-Paul Garraud et soulignant l'intérêt de la suggestion de M. Georges Fenech, le président Pascal Clément a insisté sur le fait qu'il approuvait la finalité de la proposition de loi, mais qu'il était soucieux de ne pas priver la législation d'un concept, certes dénué de valeur philosophique ou scientifique, mais incontournable en tant qu'outil juridique. Il a estimé, en effet, que l'adoption de la proposition de loi ne changerait sans doute en rien la réalité des mentalités et des comportements, mais ferait tomber tout un pan du dispositif répressif que notre législation s'est efforcée d'ériger depuis la fin de la seconde guerre mondiale. A cet égard, il a cité un courrier adressé le 8 juillet 1991 par M. Jacques Larché, alors président de la commission des Lois du Sénat, au professeur Bernard Herszberg, aux termes duquel : « Le législateur adopte des lois qui n'ont ni pour ambition ni surtout pour objectif d'être des lois scientifiques. Il s'agit de faire connaître aussi précisément que possible à chaque citoyen l'étendue de ses droits et de ses obligations, et de permettre au juge d'arbitrer les différends dans un sens conforme à la volonté générale ».

Il a jugé que l'interdiction légale de toute discrimination raciale était une règle parfaitement claire, conforme à l'objectif poursuivi par le législateur, une incrimination fondée sur des critères scientifiquement plus exacts mais moins compréhensibles par tous risquant de ne pas offrir les mêmes garanties de sûreté et de clarté juridiques. Il a également rappelé que telles étaient les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'était opposé à l'adoption d'un amendement présenté par M. Victorin Lurel, tendant à supprimer le mot « race » à l'article 1er de la Constitution, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République.

Le président Pascal Clément a donc invité la Commission à ne pas présenter de conclusions sur la proposition de loi. Il a souligné que, lors de la séance publique, l'Assemblée statuerait, à l'issue de la discussion générale, sur le passage à la discussion des articles, conformément à l'article 94 du Règlement.

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La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République a décidé de ne pas présenter de conclusions sur la proposition de loi (n° 623).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Article 1er

A l'exception des textes où il se réfère à la désignation d'espèces animales, le mot « race » est supprimé de la législation française.

Article 2

Code pénal

Les adjectifs dérivés du mot « race » sont supprimés :

Art. 211-1. -  Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal.

-  atteinte volontaire à la vie ;

-  atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

-  soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

-  mesures visant à entraver les naissances ;

-  transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Code de procédure pénale

Art. 2-1. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

II. -  Dans l'article 2-1 du code de procédure pénale.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 48-1. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.

III. -  Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Code pénal

Art. 212-1. -  La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 3

Les adjectifs dérivés du mot « race » sont remplacés par l'adjectif « ethnique » dans les textes suivants :

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 212-1 du code pénal.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 226-19 du code pénal.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

Art. 32. -  La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire :

III. -  Dans le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;

2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.

L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 31. -  Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes.

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

Art. 14. -  Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :

-  de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;

V. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

-  d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;

-  d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.

Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.

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N° 0670 - Rapport sur la proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation (M. Michel Vaxès)

1 () Danièle Lochak, « La race : une catégorie juridique ? », in : Sans distinction de... race, Presses de la FNSP, Mots : les langages du politique, n° 33, Décembre 1992, pages 293-294.

2 () Comme le relève Danièle Lochak, il est vrai que le mot « race » appliqué aux groupes humains n'était pas encore d'usage courant : il ne serait apparu dans cet emploi qu'en 1684, selon le dictionnaire Robert. Issu de l'italien (razza), il désignait encore, au XIVe siècle, la lignée, mâle, héréditaire et privilégiée.

3 () Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l'homme, Odile Jacob, 1997, pages 67 et suivantes.

4 () Stephen Jay Gould, ibid, page 18.

5 () G. Bruno, Le tour de la France par deux enfants, Librairie classique Eugène Belin, Ed. 1977, page 184.

6 () Edouard Conte, Cornelia Essner, La quête de la race : une anthropologie du nazisme, Hachette, 1995. Voir également l'ouvrage de Paul Weindling : L'hygiène de la race, Éditions La découverte, 1998.

7 () Extrait du rapport adressé au Président de la République française présentant les termes du décret du 21 avril 1939.

8 () Le décret du 21 avril 1939, abrogé le 27 août 1940, fut remis en vigueur à la libération, puis remplacé par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

9 () Publiée le même jour au Journal officiel de la République française (18 octobre 1940), la « loi sur les ressortissants étrangers de race juive » prévoit l'internement de ceux-ci dans des camps spéciaux.

10 () Daniel Lochak, « La race : une catégorie juridique ? », op. cit., page 297.

11 () Ricki Lewis, « Race et clinique : bonne science ? La découverte du génome humain efface pratiquement l'idée de la race comme étant un facteur biologique », The Scientist, 18 février 2002.

12 () Albert Jacquard, Les hommes et leurs gènes, Flammarion, 1994, page 78.

13 () François Jacob, La souris, la mouche et l'homme, Odile Jacob, 1997, page 172.

14 () Albert Jacquard, Les hommes et leurs gènes, op. cit., page 81.

15 () Albert Jacquard, ibid, pages 83-84.

16 () François Jacob, cité par Pierre-André Taguieff, in : La force du préjugé, Essai sur le racisme, Gallimard, 1987.

17 () Albert Jacquard, Les hommes et leurs gènes, op. cit., pages 93-94.

18 () Voir, à ce sujet : Simone Bonnafous, Pierre Fiala, « Est-ce que dire la race en présuppose l'existence ? », in : Sans distinction de... race, op. cit., pages 14-15.

19 () Bernard Herszberg, « Quescexa, les "origines raciales" ? Propos sur la législation antiraciste : le ver est dans le fruit », in : Sans distinction de... race, ibid, page 263.

20 () L'émoi suscité par la publication de ces deux décrets est à l'origine de la création d'une association, nommée « Galilée 90 », ayant explicitement pour but la suppression du mot « race » dans l'article 1er de la Constitution.

21 () Voir le rapport n° 452 (6 décembre 2002) présenté par M. Pierre Lellouche sur la proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l'efficacité de la procédure pénale.

22 () The Bell Curve : Intelligence and Class Structure in American Life, New York, Free Press, 1994. Stephen Jay Gould, dans La mal-mesure de l'homme (1997), fait le lien entre les théories avancées par les auteurs de The Bell Curve et celles de Gobineau au XIXe siècle, jugeant fascinant que la structure de leurs idées respectives puisse être si semblable par-delà les siècles. Le contenu de cet ouvrage est également analysé par Albert Jacquard et Axel Kahn dans : L'avenir n'est pas écrit, Bayard Editions, 2001, pages 146 et suivantes.

23 () Sur les implications de la sociobiologie, voir : Albert Jacquard et Axel Kahn, L'avenir n'est pas écrit, ibid, pages 128 et suivantes. Albert Jacquard considère que la sociobiologie est « ni plus ni moins un retour fracassant au déterminisme social en partie défendu par Darwin lui-même » (page 130).

24 () Ainsi, Sir Cyril Burt (1883-1971), psychologue britannique et titulaire de la chaire de l'University College de Londres, publia plusieurs articles prouvant une forte corrélation entre les quotients intellectuels de cinquante-trois paires de vrais jumeaux pourtant élevés séparément, dans des milieux très différents. On pouvait en déduire que le QI était une donnée génétiquement héritée et ne devant rien à l'éducation. En fait, la plupart des « paires » de jumeaux étudiées avaient été inventées de toutes pièces ! Voir, à ce sujet : Albert Jacquard et Axel Kahn, L'avenir n'est pas écrit, ibid, pages 156-157.

25 () Rapport n° 452, op. cit., page 5.

26 () Entretien, « Les gènes n'ont pas de race », L'Humanité, 10 septembre 1996.

27 () Conférence de presse, « Contre les dérives communautaristes, réaffirmer les principes de la laïcité républicaine », 27 février 2003.

28 () Axel Kahn, in : L'avenir n'est pas écrit, op. cit., page 150.

29 () Albert Jacquard, cité par Pierre-André Taguieff, in : La force du préjugé, Essai sur le racisme, op. cit.

30 () Assemblée nationale, 2e séance du 2 décembre 1991, J.O. page 6997.

31 () Assemblée nationale, 2e séance du 21 novembre 2002, J.O. pages 5491 et suivantes.

32 () Assemblée nationale, 1re séance du 10 décembre 2002, J.O. pages 6347 et suivantes.

33 () Sans distinction de... race, ibid, page 360.


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