Texte de référence
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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CHAPITRE Ier
Répression des atteintes involontaires
à la vie ou à l’intégrité de la personne commises à l’occasion
de la conduite d’un véhicule |
CHAPITRE Ier
Répression des atteintes involontaires
à la vie ou à l’intégrité de la personne commises à l’occasion
de la conduite d’un véhicule |
Code pénal
Art. 221-6. — Le fait
de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui
constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. |
Article 1er
Il est inséré après l’article 221-6 du code
pénal un article 221-6-1 ainsi rédigé :
" Art. 221-6-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
221-6 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende. |
Article 1er
(Alinéa sans modification).
" Art. 221-6-1. — (Alinéa
sans modification). |
|
" Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque : |
(Alinéa sans modification). |
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
" 1° (Sans modification). |
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
" 2° (Sans modification). |
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
" 3° (Sans modification). |
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; |
" 4° (Sans modification). |
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
" 6° Le conducteur, sachant qu’il
vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est …
… d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut
encourir. "
(amendement n° 20) |
|
" Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement
et 150 000 € d’amende lorsque l’homicide
involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. " |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 2 |
Article 2 |
Art. 222-19. — Le
fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
trois ans d’empri-sonnement et à 45 000 euros d’amende. |
I. — Il est inséré après l’article
222-19 du code pénal un article 222-19-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-19-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende. |
I. — (Alinéa sans modification).
" Art. 222-19-1. — (Alinéa
sans modification). |
|
" Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque : |
(Alinéa sans modification). |
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
" 1° (Sans modification). |
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
" 2° (Sans modification). |
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
" 3° (Sans modification). |
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; |
" 4° (Sans modification). |
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
" 6° Le conducteur, sachant qu’il
vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est …
… d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut
encourir. "
(amendement n° 21) |
|
" Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. " |
(Alinéa sans modification). |
|
II. — Il est inséré après l’article 222-20
du code pénal un article 222-20-1 ainsi rédigé : |
II. — (Alinéa sans modification). |
Art. 222-19. — Cf. supra. |
" Art. 222-20-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée
inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende. |
" Art. 222-20-1. — Lorsque
la maladresse, l’imprudence, l’inattention,
la négligence ou le manquement …
… prudence prévu par l’article
222-19 est commis par …
(amendement n° 22) |
|
" Les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque : |
(Alinéa sans modification). |
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
" 1° (Sans modification). |
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
" 2° (Sans modification). |
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
" 3° (Sans modification). |
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ; |
" 4° (Sans modification). |
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
" 6° Le conducteur, sachant qu’il
vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est …
… d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut
encourir. "
(amendement n° 23) |
|
" Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. " |
(Alinéa sans modification). |
|
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Article additionnel
I. — Les articles 223-11 et
223-12 du code pénal sont rétablis dans la rédaction
suivante : |
Code pénal
Art. 121-3. — Il n’y
a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des
faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les
mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il
est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force
majeure. |
|
" Art. 223-11. — L’interruption
de la grossesse sans le consentement de l’intéressée causée,
dans les conditions et selon les distinctions prévues par l’article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue
par la loi ou le règlement, est punie d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.
" Si les faits résultent de la
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende. |
|
|
" Art. 223-12. — Lorsque
la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence prévue par le premier alinéa de l’article
223-11 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée
est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
|
|
" Les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque : |
|
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
|
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de
se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route
destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
|
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ; |
|
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
|
|
" 6° Le conducteur, sachant qu’il
vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas
arrêté ou a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu’il peut encourir. |
Art. 223-10. — L’interruption
de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. |
|
" Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption
de la grossesse sans le consentement de l’intéressée a été
commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux
paragraphes 1° et suivants du présent article. "
II. — A l’article 223-10 du code
pénal, les mots : " cinq ans d’emprison-nement et
75 000 euros d’amende " sont remplacés par les
mots : " sept ans d’emprisonnement et 100 000
euros d’amende ".
(amendement n° 24) |
Art. 434-10 . — Le
fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre,
fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner
un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue,
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende.
Lorsqu’il y a lieu à l’application des
articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont
portées au double. |
Article 3
I. — Le deuxième alinéa de l’article
434-10 du code pénal est complété par les mots :
" hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 ". |
Article 3
I. — (Sans modification). |
Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra art. 1er et 2 du projet de loi. |
|
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Code de la route |
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|
Art. L. 234-11 . — Les
peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal
sont portées au double en cas de commission simultanée d’une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et
L. 234-8. |
II. — L’article L. 234-11, le II de
l’article L. 234-12, le deuxième alinéa de l’article
L. 234-13 et l’article L. 235-5 du code de la route sont
abrogés. |
II. — (Sans modification). |
Les peines prévues à l’article 222-19 du
code pénal sont applicables si l’atteinte à l’intégrité
physique ou psychique de la personne n’a pas entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de
commission simultanée d’une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
|
Art. L. 234-12 . —
I. — Toute personne coupable, en état de récidive au
sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et
L. 234-8 encourt également les peines complémentaires
suivantes : |
|
|
1º La confiscation du véhicule dont le
prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est
propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9
étant alors applicables, le cas échéant, au créancier
gagiste ; |
|
|
2º L’immobilisation, pendant une durée d’un
an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour
commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. |
|
|
II. — Toute personne coupable
de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1
et L. 234-8 et commise simultanément avec l’une des
infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent
article. |
|
|
III. — Le fait de détruire,
détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule
confisqué en application des dispositions du présent article est
puni des peines prévues par l’article 434-41 du code pénal. |
|
|
Art. L. 234-13 . — Toute
condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles
L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au
sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein
droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant
trois ans au plus. |
|
|
Toute condamnation pour l’une des infractions
prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise
simultanément avec l’une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein
droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. |
|
|
Art. L. 235-5. — I. — Les
peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont
portées au double en cas de commission simultanée d’une des
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du
présent code. Les peines prévues à l’article 222-19 du code
pénal sont applicables si l’atteinte à l’intégrité physique
ou psychique de la personne n’a pas entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d’une des infractions prévues auxdits articles
L. 235-1 et L. 235-3. |
|
|
II. — Toute personne coupable de l’une
des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3
commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux
articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines
complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4 du
présent code. |
|
|
III. — Toute condamnation pour l’une
des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal
commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux
articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu
de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au
plus. |
|
|
Code de procédure pénale
Art. 398-1. — Sont
jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 398 : |
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1º Les délits prévus par les articles 66
et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en
matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; |
|
|
2º Les délits prévus par le code de la
route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du
code pénal ; |
|
III. — Dans le 2° de l’article
398-1 du code de procédure pénale, les références
" 222-19, 222-20 " sont remplacées par les
références " 222-19-1, 222-20-1 " .
(amendement n° 25) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
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CHAPITRE II
Récidive, peines complémentaires et amende
forfaitaire |
CHAPITRE II
Récidive, peines complémentaires et amende
forfaitaire |
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Section 1
Dispositions relatives à la répression des
infractions commises en récidive |
Section 1
Dispositions relatives à la répression des
infractions commises en récidive |
Code pénal
Art. 131-13. — Le
montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les
contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les
contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les
contraventions de la 3e classe ; |
|
|
4° 750 euros au plus pour les
contraventions de la 4e classe ; |
|
|
5° 1 500 euros au plus pour les
contraventions de la 5e classe, montant qui peut être
porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le
règlement le prévoit. |
Article 4
I. — Le 5° de l’article
131-13 du code pénal est complété par les mots suivants :
" , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de
la contravention constitue un délit ". |
Article 4
I. — (Sans modification). |
Art. 132-11 . — Dans
les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne
physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention
de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à
compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente
peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende
encourue est porté à 3 000 euros. |
II. — L’article 132-11 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. — (Sans modification). |
|
" Dans les cas où la loi prévoit que
la récidive d’une contravention de la cinquième classe constitue
un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis
dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la
prescription de la précédente peine. " |
|
|
III. — Il est inséré, après l’article
132-16-1 du code pénal, un article 132-16-2 ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans
modification). |
Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra art. 1er et 2 du projet de loi. |
" Art. 132-16-2. — Les
délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité
physique ou psychique de la personne commis à l’occasion
de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur prévus par les
articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction. |
" Art. 132-16-2. —
… intégrité de la personne…
(amendement n° 26) |
Code de la route
Art. L. 221-2. — Cf.
infra.
Art. L. 234-1. — I. — Même
en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de
conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique
caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une
concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure
à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 4 500 euros d’amende.
II. — Le fait de conduire un
véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. — Dans les cas prévus
au I et II du présent article, l’immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
IV. — Ces délits donnent lieu
de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire.
V. — Les dispositions du
présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un
élève conducteur.
Art. L. 235-1. — Cf.
infra art. 6 du projet de loi.
Art. L. 413-1. — Cf.
infra. |
" Les délits prévus par les articles
L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la
route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même
infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés
à l’alinéa précédent lorsqu’ils constituent le second terme
de la récidive. " |
(Alinéa sans modification). |
Art. L. 221-2 . — I. — Le
fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l’article 132-11
du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du
permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
considéré est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750
euros d’amende.
II. — Toute personne coupable
de l’infraction prévue au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. — L’immobilisation peut
être prescrite, dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3. |
IV. — Au premier alinéa de l’article
L. 221-2 du code de la route, les mots : " au sens de
l’article 132-11 du code pénal " sont remplacés par
les mots : " au sens du deuxième alinéa de l’article
132-11 du code pénal ". |
IV. — (Sans modification). |
Art. L. 413-1 . — Est
puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende
tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné
définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même
infraction dans le délai d’un an à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
V. — Au premier alinéa de l’article
L. 413-1 du code de la route, les mots : " dans le
délai d’un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive " sont remplacés par
les mots : " en état de récidive dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11
du code pénal ". |
V. — (Sans modification). |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. |
|
|
|
Section 2
Dispositions relatives
aux peines complémentaires |
Section 2
Dispositions relatives
aux peines complémentaires |
Code pénal
Art. 131-6. — Lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement, une ou plusieurs
des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent
être prononcées :
1º La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil
d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; |
Article 5
I. — Le 1° de l’article 131-6
du code pénal est complété par les mots suivants :
" cette limitation n’est toutefois pas possible en cas
de délit pour lequel la suspension du permis de conduire est
encourue comme peine complémentaire si la loi prévoit que cette
peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; ". |
Article 5
I. —
…
conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut
pas être limitée …
(amendement n° 27) |
2º L’interdiction de conduire certains
véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; |
|
|
3º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ; |
|
|
4º La confiscation d’un ou de plusieurs
véhicules appartenant au condamné ; |
|
|
5º L’immobilisation, pour une durée d’un
an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil
d’Etat ; |
|
|
6º L’interdiction de détenir ou de
porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ; |
|
|
7º La confiscation d’une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ; |
|
|
8º Le retrait du permis de chasser avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ; |
|
|
9º L’interdiction pour une durée de cinq
ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ; |
|
|
10º La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être
prononcée en matière de délit de presse. |
|
|
11º L’interdiction pour une durée de
cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice
d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est
pas non plus applicable en matière de délit de presse. |
|
|
Art. 131-14. — Pour
toutes les contraventions de la 5e classe, une ou
plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes
peuvent être prononcées :
1º La suspension, pour une durée d’un an au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; |
II. — Le 1° de l’article
131-14 du code pénal est complété par les mots suivants :
" cette limitation n’est toutefois pas possible en cas
de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire est
encourue comme peine complémentaire si le règlement prévoit
que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors
de l’activité professionnelle ; ". |
II. —
…
conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut
pas être limitée …
(amendement n° 28) |
2º L’immobilisation, pour une durée de six
mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné ;
3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant un an au plus ;
5º L’interdiction, pour une durée d’un an
au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être
prononcée en matière de délit de presse. |
|
|
Art. 131-16 . — Le
règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le
coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines
complémentaires suivantes : |
|
|
1º La suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; |
III. — Le 1° de l’article
131-16 du code pénal est complété par les mots suivants :
" sauf si le règlement exclut expressément cette
limitation ". |
III. — (Sans modification). |
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit. |
|
|
Art. 131-22. — La
juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général
fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit
être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin
dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt
général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif
grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai
est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou
pendant le temps où il accomplit les obligations du service
national.
Les modalités d'exécution de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du
délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge
de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa
résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence
habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui
a statué en première instance. |
|
III. bis — Avant
le dernier alinéa de l’article 131-22 du code pénal, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" Lorsque la personne a été
condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le
fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code
pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt
général dans un des établissements spécialisé dans l’accueil
des blessés de la route dont la liste est déterminée par
décret. "
(amendement n° 30) |
Au cours du délai prévu par le présent
article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle
déterminées par l'article 132-55. |
|
|
Art. 132-28 . — En
matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut,
pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou
social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période
n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de
même pour les personnes physiques condamnées à la peine de
jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire. |
IV. — L’article 132-28 du code
pénal est complété par les mots suivants : " ; le
fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est
toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour
lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut
être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. " |
IV. —
… ne peut pas être …
(amendement n° 29) |
Art. 221-8. — Cf. infra
art. 6 du projet de loi. |
V. — Le 3° de l’article 221-8
du code pénal est complété par les mots : " ; dans
les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut être
assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée
à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les
cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article
221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ". |
V. —
… ne peut pas être …
… ne
peut pas être …
(amendement n° 29) |
Art. 222-44. — Cf. infra
art. 6 du projet de loi.
Art. 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra art. 2 du projet de loi. |
VI. — Le 3° de l’article
222-44 du code pénal est complété par les
mots : " ; dans les cas prévus par les articles
222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut être assortie du
sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas
prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas des
articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de
dix ans au plus ". |
VI. —
… ne peut pas être …
… ne peut pas être …
(amendement n° 29) |
Art. 223-18 . — Les
personnes physiques coupables de l'infraction prévue à
l'article 223-1 encourent également les peines
suivantes :
1º L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation ; |
|
|
3º La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; |
VII. — Le 3° de l’article
223-18 du code pénal est complété par les
mots : " ; si le délit a été commis à l’occasion
de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la suspension
ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. " |
VII. —
… ne peut
pas être …
… ne peut pas être …
(amendement n° 29) |
4º L'annulation du permis de conduire, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus. |
|
|
Art. 434-45 . — Les
personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10
encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
VIII. — A l’article 434-45 du code
pénal, les mots : " cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle " sont remplacés par les mots
: " cette suspension ne pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle. " |
VIII. —
… ne pouvant pas être …
(amendement n° 31) |
Code de procédure pénale
Art. 708. — L'exécution
à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est
devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au
procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point
obstacle à l'exécution de la peine. |
|
|
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine
correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou
fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial,
professionnel ou social. La décision est prise soit par le
ministère public, soit, sur la proposition du ministère public,
par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du
conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue
pendant moins ou plus de trois mois. |
IX. — Le troisième alinéa de l’article
708 du code de procédure pénale est complété par la phrase
suivante :
" La suspension ou le fractionnement de
la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas
possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi
ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à
la conduite en dehors de l’activité professionnelle. " |
IX. — (Alinéa sans modification).
… ne peut pas être …
(amendement n° 29) |
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine
d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a
été décidée par la juridiction de jugement en application de
l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être
modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
|
Code de la route
Art. L. 223-5, L. 234-8,
L. 235-1 , et L. 235-3. — Cf. infra
art. 6 du projet de loi.
Art. L. 413-1. — Cf.
supra art. 4 du projet de loi.
Art. L. 224-16. — I. — Le
fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été
faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la
rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance
du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la
conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. — Toute personne coupable
du délit prévu au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. — Toute personne coupable
du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été
commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis de conduire, encourt également la peine complémentaire
d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV. — L'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
V. — Le délit prévu au
présent article, dans le cas où il a été commis à la suite
d'une décision de suspension ou de rétention du permis de
conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié
du nombre de points initial du permis de conduire. |
X. — Au 1° du IV de l’article
L. 223-5, aux 1° du II des articles L. 224-16,
L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, au 1° du IV de l’article
L. 224-17, au 1° du I de l’article L. 234-2 et au
deuxième alinéa de l’article L. 413-1 du code de la route, les
mots : " cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle " sont
remplacés par les mots : " cette suspension ne
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ". |
X. — Aux 1° du II des
articles L. 224-16 et L. 234-8, au
1° du I de l’article L. 234-2 …
(amendement n° 32)
…
ne pouvant pas être …
(amendement no 31) |
Art. L. 224-17 . — I. — Le
fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une
décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation
du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou
annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de
cette décision est puni de deux ans d’emprisonnement et de
4 500 euros d’amende.
II. — Le fait pour toute
personne, pendant la période pour laquelle une décision de
rétention du permis de conduire lui a été notifiée en
application de l’article L. 224-1, de refuser de restituer le
permis de conduire est puni de deux ans d’emprisonnement et de
4 500 euros d’amende.
III. — Toute personne coupable
de l’un des délits prévus au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV. — Toute personne coupable
de l’un des délits prévus au présent article, dans les cas où
il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de
rétention du permis de conduire, encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2º L’annulation du permis, avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus.
V. — Les délits prévus au
présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite
d’une décision de suspension ou de rétention du permis de
conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié
du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
|
Art. L. 234-2 .
— I. — Toute personne coupable de l’un des
délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également
les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
II. — La suspension du permis
de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du
sursis, même partiellement. |
|
|
Art. L. 235-1 et L. 235-3. — cf.
infra art. 6 du projet de loi. |
|
XI. — Dans le 1° du II des articles
L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route, les mots :
" cette suspension peut être limitée à la conduite en
dehors de l’activité professionnelle " sont remplacés
par les mots : " cette suspension ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. "
(amendement n° 33) |
Code pénal |
Article 6 |
Article 6 |
Art. 131-16 . — Cf.
supra art. 5 du projet de loi. |
I. — L’article 131-16 du code
pénal est complété par un 6° ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 6° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ; ". |
" 6°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
Art. 131-21 . — La
peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés,
par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en
est le produit, à l’exception des objets susceptibles de
restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier
défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
La chose qui est l’objet de l’infraction est
assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou
qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n’a pas été
saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée
en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la
valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la
contrainte par corps sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition
particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue
à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa
valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. |
II. — L’article 131-21 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. — (Sans modification). |
|
" Lorsque la chose confisquée est un
véhicule qui n’a pas été saisi au cours de la procédure, le
condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le
ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme
chargé de sa destruction ou de son aliénation. " |
|
|
III. — Il est inséré après l’article
131-35 du code pénal un article 131-35-1 ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans
modification). |
|
" Art. 131-35-1. — Lorsqu’elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir
un stage de sensibilisation à la sécurité routière est
exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. |
" Art. 131-35-1. — (Alinéa
sans modification). |
|
" Les frais du stage ne peuvent
excéder la moitié du montant de l’amende encourue. |
Alinéa supprimé.
(amendement n° 35) |
|
" L’accomplissement du stage donne
lieu à la remise au condamné d’une attestation que celui-ci
adresse au procureur de la République. " |
(Alinéa sans modification). |
Art. 132-45. — La
juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines
peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une
ou de plusieurs des obligations suivantes :
1º Exercer une activité professionnelle ou
suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Établir sa résidence en un lieu
déterminé ;
3º Se soumettre à des mesures d’examen
médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
4º Justifier qu’il contribue aux charges
familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires
dont il est débiteur ;
5º Réparer en tout ou partie, en fonction de
ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6º Justifier qu’il acquitte en fonction de ses
facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la
suite de la condamnation ;
7º S’abstenir de conduire certains véhicules
déterminés par les catégories de permis prévues par le code de
la route ;
8º Ne pas se livrer à l’activité
professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise ;
9º S’abstenir de paraître en tout lieu
spécialement désigné ;
10º Ne pas engager de paris, notamment dans les
organismes de paris mutuels ;
11º Ne pas fréquenter les débits de
boissons ;
12º Ne pas fréquenter certains condamnés,
notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
13º S’abstenir d’entrer en relation avec
certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.
14º Ne pas détenir ou porter une arme. |
IV. — L’article 132-45 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
IV. — (Sans modification). |
|
" 15° En cas d’infraction
commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à
moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ; ". |
|
Art. 221-8. — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º L’interdiction, suivant les modalités
prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de laquelle l’infraction a été commise ;
2º L’interdiction de détenir ou de
porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de
cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
4º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
5º La confiscation d’une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
6º Le retrait du permis de chasser avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus. |
V. — L’article 221-8 du code pénal
est complété par les dispositions suivantes : |
V. — (Alinéa sans modification). |
|
" 7° Dans les cas prévus
par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains
véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans
au plus ; |
" 7°
… véhicules terrestres à
moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 8° Dans les cas prévus
par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
" 8° (Sans modification). |
|
" 9° Dans les cas prévus
par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un
an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour
commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; |
" 9° (Sans modification). |
|
" 10° Dans les cas prévus
par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le
condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est
le propriétaire. |
" 10° (Sans modification). |
|
|
" 11° Dans les cas prévus par l’article
221-6-1, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un
enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au
plus. "
(amendement n° 36) |
|
" Toute condamnation pour les délits
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée
de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision
spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive. " |
(Alinéa sans modification). |
Art. 221-6-1. — Cf supra
art. 1er du projet de loi. |
|
|
Art. 222-44 . — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º L’interdiction, suivant les modalités
prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de laquelle l’infraction a été commise ;
2º L’interdiction de détenir ou de
porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
4º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
5º La confiscation d’un ou plusieurs
véhicules appartenant au condamné ;
6º La confiscation d’une ou plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
7º La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit. |
VI. — L’article 222-44 du code
pénal est complété par les alinéas suivants : |
VI. — (Alinéa sans modification). |
Art. 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra art. 2 du projet de loi. |
" 8° Dans les cas prévus
par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire
certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ; |
" 8°
… véhi-cules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 9° Dans les cas prévus
par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
; |
" 9°
… accomplir, à leurs frais …
(amendement n° 37) |
|
" 10° Dans les cas prévus
par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article
222-19-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus,
du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire. |
" 10° … par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l’immobilisation …
(amendement n° 38) |
|
|
" 11° Dans les cas prévus par
les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire un
véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus.
(amendement n° 39) |
|
" Toute condamnation pour les délits
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. " |
(Alinéa sans modification). |
|
|
|
Art. 223-18. — Cf supra
art. 5 du projet de loi. |
VII. — L’article 223-18 du code
pénal est complété par un 5° et un 6° ainsi
rédigés : |
VII. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 5° Lorsque l’infraction a
été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur, l’interdiction de conduire certains
véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans
au plus ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° Lorsque l’infraction a
été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° Lorsque l’infraction a
été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur, l’interdiction de conduire un véhicule non
équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans
au plus. "
(amendement n° 40) |
Art. 434-41 . — Est
punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou
interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation
du permis de conduire, d’interdiction de détenir ou de porter une
arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction d’émettre
des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement
ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des
articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire,
détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule
immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet
confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou
131-16.
Est également puni des mêmes peines le fait,
par une personne recevant la notification d’une décision
pronon-çant à son égard, en application des arti-cles précités,
la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du
permis de chasser ou la confis-cation d’un véhicule, d’une arme
ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu,
annulé ou retiré ou la chose confisquée à l’agent de l’autorité
chargé de l’exécution de cette décision. |
VIII. — Au premier alinéa de l’article
434-41 du code pénal, il est ajouté, après les mots :
" d’annulation du permis de conduire ", les
mots : " , d’interdiction de conduire certains
véhicules à moteur, d’obligation d’accomplir un
stage ". |
VIII. —
… véhi-cules terrestres à moteur …
… stage, d’interdiction de conduire un véhicule non
équipé d’un enregistreur de vitesse ".
(amendements nos 34 et 41)
|
Code de procédure pénale
Art. 41-1. — S’il
lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au
trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au
reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République
peut, préalablement à sa décision sur l’action publique,
directement ou par délégation :
1º Procéder au rappel auprès de l’auteur
des faits des obligations résultant de la loi ; |
|
|
2º Orienter l’auteur des faits vers une
structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; |
IX. — Le 2° de l’article 41-1 du
code de procédure pénale est complété par les mots
suivants : " en cas d’infraction commise à l’occasion
de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure
peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits,
à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ; ". |
IX. — (Sans modification). |
3º Demander à l’auteur des faits de
régulariser sa situation au regard de la loi ou des
règlements ;
4º Demander à l’auteur des faits de
réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l’accord des
parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et
la victime.
La procédure prévue au présent article suspend
la prescription de l’action publique. |
|
|
Code de la route
Art. L. 221-2. — Cf.
supra art 4 du projet de loi. |
X. — Le II de l’article
L. 221-2 du code de la route est complété par les
dispositions suivantes : |
X. — (Alinéa sans modification). |
|
" 3° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 3°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 4° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ; |
" 4° (Sans modification). |
|
" 5° La confiscation du
véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire. " |
" 5° (Sans modification). |
|
|
" 6° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 42) |
Art. L. 223-5. — I. — En
cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit
de l’autorité administrative l’injonction de remettre son
permis de conduire au préfet de son département de résidence et
perd le droit de conduire un véhicule.
II. — Il ne peut solliciter un
nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six
mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et
sous réserve d’être reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.
III. — Le fait de refuser de se
soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent
article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500
euros d’amende. |
|
|
IV. — Toute personne coupable
de ce délit encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
XI. — Le IV de l’article
L. 223-5 du code de la route est complété par les
dispositions suivantes : |
XI. — (Alinéa sans modification). |
|
" 4° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 4°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 5° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° La confiscation du
véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n°43) |
Art. L. 224-16 . — Cf.
supra art. 5 du projet de loi. |
XII. — Le II de l’article
L. 224-16 du code de la route est complété par les
dispositions suivantes : |
XII. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 4° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 4°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 5° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ; |
" 5° (Sans modification). |
|
" 6° La confiscation du
véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° L’interdiction de
conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse,
pour une durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 44) |
Art. L. 231-2 . — Les
personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 434-10
du code pénal commis à l’occasion de la conduite d’un
véhicule encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
2º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
XIII. — L’article L. 231-2 du
code de la route est complété par un 4° et un 5° ainsi
rédigés : |
XIII. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 4° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 4°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 5° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. " |
" 5° … accomplir,
à leurs frais …
(amendement n° 37) |
|
|
" 6° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 45) |
|
|
" 7° La confiscation du véhicule
dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il
en est le propriétaire. "
(amendement n° 46) |
Art. L. 234-2 . — Cf.
supra art. 5 du projet de loi. |
XIV. — Le I de l’article
L. 234-2 et le II de l’article L. 234-8 du code de la
route sont complétés par un 5° et un
6° ainsi rédigés : |
XIV. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 5° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 5°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 6° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 47) |
Art. L. 234-8 . — I. — Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 4 500 euros d’amende.
II. — Toute personne coupable
de ce délit encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; |
|
|
2º L’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus ; |
|
|
3º La peine de travail d’intérêt
général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5
de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ; |
|
|
4º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code
pénal. |
|
|
III. — Ce délit donne lieu de
plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire. |
|
|
IV. — La suspension du permis
de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du
sursis, même partiellement. |
|
|
Art. L. 235-1. — I. — Toute
personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève
conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros
d'amende.
Si la personne se trouvait également sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois
ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende. |
|
|
II. — Toute personne coupable
des délits prévus par le présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois
ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article
20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
XV. — Le II de l’article
L. 235-1 du code de la route est complété par un 5° et
un 6° ainsi rédigés : |
XV. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 5° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 5°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 6° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 48) |
III. — L'immobilisation du
véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
|
IV. — Les délits prévus par
le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de
la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
|
Art. L. 235-3. — I. — Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par
l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 euros d'amende. |
|
|
II. — Toute personne coupable
de ce délit encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois
ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article
20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code
pénal. |
XVI. — Le II de l’article
L. 235-3 du code de la route est complété par un 5° et
un 6° ainsi rédigés : |
XVI. — (Alinéa sans
modification). |
|
" 5° L’interdiction de
conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; |
" 5°
… véhicules terrestres à moteur …
(amendement n° 34) |
|
" 6° L’obligation d’accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. " |
" 6° (Sans modification). |
|
|
" 7° L’interdiction de conduire
un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une
durée de cinq ans au plus. "
(amendement n° 49) |
III. — Ce délit donne lieu de
plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire. |
|
|
Art. L. 413-1 . — Cf.
supra art. 4 du projet de loi. |
XVII. — Le deuxième alinéa de l’article
L. 413-1 du code de la route est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Il encourt également la peine d’interdiction
de conduire certains véhicules à moteur, pour une durée de cinq
ans au plus, la peine d’obligation d’accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la
peine de confiscation du véhicule dont il s’est servi pour
commettre l’infraction, s’il en est le
propriétaire. " |
XVII. — (Alinéa sans
modification).
… véhi-cules terrestres à moteur …
(amendement n° 34)
… routière, la
peine d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un
enregistreur de vitesse pour une durée de cinq ans au plus, ainsi
que …
(amendement n° 50) |
Art. L. 224- 14. — En
cas d’annu-lation du permis de conduire prononcée en application
du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis
sans avoir été reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais. |
XVIII. — A l’article L. 224-14
du code de la route, il est ajouté, après les mots :
" du présent code ", les mots :
" ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,
222-19-1 et 222-20-1 du code pénal. " |
XVIII. — (Sans modification). |
Code pénal
Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra art. 1er et 2 du projet de loi. |
|
|
Code de la route
Art. L. 224-15. — La
durée maximale des peines complémentaires de suspension,
d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de
conduire prévues par le présent code ou par les articles 221-8,
222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque
l'infraction est commise simultanément avec un délit de fuite ou
une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique,
même en l'absence de signe manifeste d'ivresse. |
XIX. — L’article L. 224-15 du
code de la route est abrogé. |
XIX. — (Sans modification). |
En cas de récidive du délit d'atteinte
involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse
ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications destinées
à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un
nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous
réserve d'être reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais. |
|
|
|
|
Article additionnel
Il est inséré, après l’article 131-35-1
du code pénal, un article 131-35-2 ainsi rédigé : |
|
|
" Art. 131-35-2. — Lorsqu’elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de
conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse
impose à celui qui a été condamné d’équiper à ses frais le
véhicule dans les conditions précisées par décret pris en
Conseil d’État. "
(amendement n° 51) |
|
Section 3
Dispositions relatives à la procédure
de l’amende forfaitaire |
Section 3
Dispositions relatives à la procédure
de l’amende forfaitaire |
Art. L. 121-3 . — Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable
pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la
réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les
signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il
n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de
force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant
d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. |
Article 7
I. — Au premier alinéa de l’article
L. 121-3 du code de la route, il est ajouté, après les
mots : " sur les vitesses maximales
autorisées ", les mots : " , sur le
respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage
de voies et chaussées réservées à certaines catégories de
véhicules ". |
Article 7
I. — (Sans modification). |
La personne déclarée redevable en application
des dispositions du présent article n'est pas responsable
pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y
compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du
présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au
casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive
et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de
conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas
applicables au paiement de l'amende. |
|
|
Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. |
|
|
Code de procédure pénale
Art. 529-2. — cf. infra
Art. 529-10. — cf. infra |
|
" I bis. — Après
la première phrase du premier alinéa de l’article 529-2 du code
de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi
rédigée : " Dans les cas prévus par l’article
529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des
documents exigés par cet article. "
(amendement n° 52) |
Art. 529-8. — Le
montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit
entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la
constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à
compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est
ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui
suivent cet envoi. |
II. — A l’article 529-8 du code de procédure pénale,
les mots : " cet avis " sont remplacés par
les mots : " l’avis de contravention ".
|
II. — (Sans modification).
|
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire
minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est
redevable de l'amende forfaitaire. |
|
|
|
III. — Il est ajouté après l’article 529-9
du code de procédure pénale, deux articles 529-10 et 529-11 ainsi
rédigés : |
III. — (Alinéa sans
modification). |
Code de la route
Art. L. 121-3. — Cf.
supra.
Art. L. 121-2. — Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est
responsable pécuniairement des infractions à la réglementation
sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine
d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un
événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des
renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de
l'infraction. |
" Art. 529-10. — Lorsque
l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions
mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a
été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux
personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article
529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est
recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception et si elle est accompagnée : |
" Art. 529-10. —
… demande d’avis de réception …
(amendement n° 53) |
Dans le cas où le véhicule était loué à un
tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur
le locataire. |
|
|
Lorsque le certificat d'immatriculation du
véhicule est établi au nom d'une personne morale, la
responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous
les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne
morale. |
|
|
Code de procédure pénale
Art. 529-2. — Dans le
délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit
s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne
formule dans le même délai une requête tendant à son
exonération auprès du service indiqué dans l'avis de
contravention. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête
présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est
majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en
vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. |
|
|
Art. 530. — Cf. infra. |
|
|
|
" 1° Soit de l’un des documents
suivants : |
" 1° (Sans modification). |
|
" a) Le récépissé du
dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une
copie de la déclaration de destruction de véhicule établie
conformément aux dispositions du code de la route ; |
|
|
" b) Une lettre signée de
l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité,
l’adresse, ainsi que la référence du permis de
conduire de la personne qui était présumée conduire
le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; |
|
Art. 529-2. — Cf. supra.
Art. 530. — Cf. infra.
Code de la route
Art. L. 223-1. — Cf. infra
art. 8 du projet de loi. |
" 2° Soit d’un document
démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un
montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu
par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende
forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au
paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait
des points du permis de conduire prévu par le troisième alinéa de
l’article L. 223-1 du code de la route. |
" 2° (Sans modification). |
Code de procédure pénale |
" L’officier du ministère public
apprécie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la
réclamation prévues par le présent article sont remplies. |
… public vérifie si …
(amendement n° 54) |
Art. 529-1. — Le
montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les
mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de
l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de
contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de
l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à
l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.
Art. 529-8. — Cf. supra. |
" Art. 529-11. — L’avis
de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé
à la suite de la constatation d’une contravention au code de la
route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle
automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de
police, le procès-verbal ou le rapport de l’officier ou de l’agent
de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est
alors dressé. " |
" Art. 529-11. — (Sans
modification). |
Art. 530. — Le
titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au
second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les
règles prévues par le présent code pour l'exécution des
jugements de police. La prescription de la peine commence à courir
à compter de la signature par le ministère public du titre
exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. |
IV. — L’article 530 du code de
procédure pénale est ainsi modifié : |
IV. — (Alinéa sans modification). |
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis
invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée,
l'intéressé peut former auprès du ministère public une
réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre
exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette
réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite,
s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen
de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende
forfaitaire majorée. |
1° Le deuxième alinéa est complété par
la phrase suivante : |
1° (Alinéa sans modification). |
|
" S’il s’agit d’une contravention
au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus
recevable à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la
réception de la lettre recommandée contenant l’avis d’amende
forfaitaire majorée expédiée à l’adresse figurant sur le
certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant
justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son
changement d’adresse au service d’immatriculation des
véhicules. " ; |
… à compter de l’envoi de la lettre …
(amendement n° 55) |
|
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé : |
2° (Sans modification). |
La réclamation doit être accompagnée de l'avis
correspondant à l'amende considérée.
Art. 529-10. — Cf. supra. |
" La réclamation doit être
accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée,
ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des
documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n’a pas
pour effet d’annuler le titre exécutoire. " |
|
Art. 530-1. — Au
vu de la requête faite en application du premier alinéa de
l'article 529-2, de la protestation formulée en application du
premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite
en application du deuxième alinéa de l'article 530, le
ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites,
soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou
aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de
l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non
accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l’amende prononcée ne
peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité
forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article
529-2 et le premier alinéa de l’article 529-5, ni être
inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les
cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2 et le second
alinéa de l’article 529-5. |
V. — L’article 530-1 du code de
procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
V. — (Sans modification). |
Art. 529-10. — Cf. supra. |
" Dans les cas prévus par l’article 529-10,
en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été
procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de
la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui
avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire
ou ayant fait l’objet des poursuites. En cas de condamnation, l’amende
prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa
précédent augmenté d’une somme de 10 %. " |
|
Code de la route
Art. L. 322-1. — Lorsqu’une amende
forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor
constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse
enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut
demander au procureur de la République de faire opposition à la
préfecture d’immatriculation à tout transfert du certificat d’immatriculation. |
|
|
Cette opposition suspend la prescription de la
peine. |
|
|
Elle est levée par le paiement de l’amende
forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une
réclamation, dans les conditions prévues par l’article 530
du code de procédure pénale, et qu’il justifie avoir déclaré
sa nouvelle adresse au service d’imma-triculation des véhicules,
le procureur de la République lève l’opposition. |
VI. — Au troisième alinéa de l’article
L. 322-1 du code de la route, les mots : " dans
les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure
pénale " sont remplacés par les mots : " selon
les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10
et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité ". |
VI. — (Sans modification). |
|
VII. — Au premier alinéa de l’article
L. 322-1 du code de la route, les mots : " demander au
procureur de la République de " sont supprimés, et cet
alinéa est complété par la phrase : |
VII. —(Sans modification). |
|
" Il en informe alors le procureur de
la République. " |
|
Code de procédure pénale
Art. 529-10 et 530. — Cf.
supra. |
|
|
|
CHAPITRE III
Dispositions relatives
au permis à points
et instituant un permis probatoire |
CHAPITRE III
Dispositions relatives
au permis à points
et instituant un permis probatoire |
|
|
Article additionnel
Préalablement à la délivrance du permis de
conduire, il devra être procédé à un examen médical, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. |
|
|
Cet examen donnera lieu à la délivrance d’un
certificat d’aptitude, déterminé par décret en Conseil d’État. |
|
|
Tous les dix ans, les personnes titulaires du
permis de conduire devront se soumettre à un nouvel examen
médical. |
|
|
Pour les personnes de plus de 70 ans, cet
examen médical devra être renouvelé tous les trois ans.
(amendement n° 56) |
Code de la route
Art. L. 223-1. — Le
permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci
est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une
infraction pour laquelle cette réduction est prévue. |
Article 8
I. — Après le premier alinéa de l’article
L. 223-1 du code de la route, il est inséré un deuxième
alinéa ainsi rédigé : |
Article 8
I. — (Alinéa sans modification). |
|
" A la date d’obtention du permis de
conduire, celui-ci est affecté pendant un délai probatoire de
trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A l’issue de
ce délai probatoire de trois ans, le permis de conduire est
affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant
donné lieu à réduction de points n’a été commise. " |
… points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans
lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage
anticipé de la conduite. A l’issue de ce délai probatoire,
le permis … … lieu au
retrait de points …
(amendements nos 57 et 58) |
Lorsque le nombre de points est nul, le permis
perd sa validité. |
|
|
La réalité d’une infraction entraînant
retrait de points est établie par le paiement d’une amende
forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une
condamnation définitive. |
|
|
Le contrevenant est dûment informé que le
paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction
et par là même réduction de son nombre de points. |
|
|
|
II. — L’article L. 223-2 du
code de la route est ainsi modifié : |
II. — (Sans modification). |
Art. L. 223-2 . — I. — Pour
les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre
de points initial. |
1° Au I, les
mots : " du nombre de points initial "
sont remplacés par les mots : " du nombre
maximal de points " ; |
|
II. — Pour les contraventions,
le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de
points initial. |
2° Au II, les mots : " au
tiers du nombre de points initial " sont remplacés par
les mots : " à la moitié du nombre maximal de
points " ; |
|
|
3° Le III est ainsi rédigé : |
|
III. — Dans le cas où
plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises
simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites
suivantes : |
" III. — Dans
le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont
commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la
limite des deux tiers du nombre maximal de points. " |
|
1º Pour plusieurs contraventions, la
moitié du nombre de points initial ; |
|
|
2º Pour plusieurs infractions, dont au
moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial. |
|
|
Art. L. 223-6 . — Si
le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai
de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière
amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d’un
retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de
points initial. |
III. — L’article L. 223-6 du
code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les
mots : " à nouveau affecté du nombre de points
initial " sont remplacés par les mots :
" affecté du nombre maximal de points " ; |
III. — (Sans modification). |
Le titulaire du permis de conduire peut obtenir
la reconstitution partielle de son nombre de points initial s’il
se soumet à une formation spécifique devant comprendre
obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route. Lorsqu’il est titulaire
du permis de conduire depuis moins de deux ans, l’auteur d’une
infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou
supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre
à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende
sanctionnant l’infraction. |
2° Dans la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : " de son nombre de points
initial " sont remplacés par les mots : " du
nombre de points qui lui ont été retirés ", et dans la
dernière phrase de cet alinéa, les mots : " deux
ans " sont remplacés par les mots :
" trois ans " et les mots :
" nombre de points initial " par les mots :
" nombre maximal de points ". |
|
Sans préjudice de l’application des deux
premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait
de contraventions passibles d’une amende forfaitaire sont
réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire
correspondante. |
|
|
Art. L. 223-8 . — Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application
des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe
notamment : |
IV. — Le 1° de l’article
L. 223-8 du code de la route est ainsi rédigé : |
IV. — (Sans modification). |
1º Le nombre de points initial du permis de
conduire ; |
" 1° Le nombre maximal de
points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l’obtention
du permis de conduire et les modalités d’acquisition du nombre
maximal de points ; ". |
|
2º Les contraventions à la police de la
circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité
des personnes et entraînant retrait de points ; |
|
|
3º Le barème de points affecté à ces
contraventions ; |
|
|
4º Les modalités de l’information
prévue à l’article L. 223-3 ; |
|
|
5º Les modalités du retrait de points et
de la formation spécifique prévue à l’article L. 223-6. |
|
IV. bis. — Le
5° de l’article L. 223-8 du code de la route est complété
par les mots : " et L. 223-1 ".
(amendement n° 59) |
Art. L. 224-5, L. 224-18,
L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 317-2,
L. 317-3, L. 317-4 et L. 412-1. — Cf.
annexe.
Art. L. 224-16 et L. 224-17. —
Cf. supra art. 5 du projet de loi.
Art. L. 232-1. — Cf. infra
art. 20 du projet de loi.
Art. L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3. —Cf. supra art. 6 du projet de loi.
Art. L. 234-1 et L. 413-1. — Cf
supra art. 4 du projet de loi. |
V. — Aux articles L. 224-5,
L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1,
L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8,
L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3,
L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route,
les mots : " du nombre de points initial " sont
remplacés par les mots : " du nombre maximal de
points ". |
V. —
… L. 231-3,
L. 233-1, …
(amendement n° 60) |
Art. L. 223-1. — Cf.
supra. |
VI. — Les dispositions du deuxième
alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route dans sa
rédaction résultant du I du présent article et prévoyant
pendant une période de trois ans l’affectation d’un nombre de
points égal à la moitié du nombre maximal de points affecté au
permis de conduire ne seront applicables qu’aux permis
délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur. |
VI. —
… article ne seront applicables …
(amendement n° 61) |
|
Article 9 |
Article 9 |
Art. L. 223-5. — Cf supra art. 6
du projet de loi. |
Le II de l’article L. 223-5 du code de la
route est complété par la phrase suivante : |
(Sans modification). |
|
" Ce délai est porté à un an lorsqu’un
nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai
de cinq ans suivant le précédent. " |
|
|
Article 10 |
Article 10 |
Art. L. 223-1. — Cf supra art. 8
du projet de loi. |
I. — L’article L. 223-1 du
code de la route est ainsi modifié : |
I. — (Sans modification). |
|
1° Au troisième alinéa, il est ajouté
après les mots : " le paiement d’une amende
forfaitaire " les mots : " ou l’émission
du titre exécutoire de l’amende forfaitaire
majorée " ; |
|
|
2° Le dernier alinéa est supprimé. |
|
|
II. — Le premier alinéa de l’article
L. 223-3 du code de la route est remplacé par les dispositions
suivantes : |
II. — (Alinéa sans modification). |
Art. L. 223-3 . — Lorsque
l’inté-ressé est avisé qu’une des infractions entraînant
retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé
du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence
d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité
pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur
le formulaire qui lui est communiqué. |
" Lorsque l’intéressé est avisé qu’une
des infractions entraînant retrait de points a été relevée à
son encontre, il est informé des dispositions de l’article
L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces
points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.
|
… accès
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
(amendement n° 62) |
Art. L. 225-2. — cf.
supra art. 21 du projet de loi
Art. L. 225-1 et L. 225-3 à
L. 225-9. — cf. annexe |
|
|
|
" Lorsqu’il est fait application de
la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de
composition pénale, le contrevenant est informé que le paiement de
l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne
réduction de son permis de conduire du nombre de points
correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification
est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé
de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de
la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. " |
… pénale,
l’auteur de l’infraction est informé …
… entraîne le retrait du nombre …
(amendements nos 63 et 64) |
Le retrait de points est porté à la
connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est
effectif. |
|
|
Art. L. 223-2. — Cf supra art. 8
du projet de loi. |
|
|
Art. L. 223-6. — Cf supra art. 8
du projet de loi. |
III. — Au premier alinéa de l’article
L. 223-6 du code de la route, les mots : " à
compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue
définitive ou du paiement de la dernière amende
forfaitaire " sont remplacés par les mots :
" à compter de la date du paiement de la dernière amende
forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière
amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière
composition pénale ou de la dernière condamnation
définitive ". |
III. — (Sans modification). |
|
|
Article additionnel
I. — Hors agglomération, la vitesse
des véhicules est limitée à : |
|
|
1° 150 km/h sur les autoroutes disposant d’au
moins trois voies ; |
|
|
2° 130 km/h sur les autres
autoroutes ; |
|
|
3° 110 km/h sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central ; |
|
|
4° 90 km/h sur les autres routes. |
|
|
II. — En cas de brouillard, de pluie
ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont
abaissées à : |
|
|
1° 130 km/h sur les sections d’autoroutes
où la limite normale est de 150 km/h ; |
|
|
2° 90 km/h sur les sections d’autoroutes
où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central ; |
|
|
3° 80 km/h sur les autres routes.
(amendement n° 65) |
|
Article 11 |
Article 11 |
Art. L. 223-5. — Cf supra art. 6
du projet de loi. |
L’article L. 223-5 du code de la route est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification). |
|
" V. — Le fait pour
toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite
duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a
été faite de remettre son permis de conduire conformément au
premier alinéa, est puni des peines prévues aux III et IV. " |
|
|
|
Article additionnel
Les candidats au permis de conduire sont
sensibilisés, dans le cadre de leur formation, aux notions
élémentaires de premiers secours. |
|
|
Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
(amendement n° 66) |
|
CHAPITRE IV
Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière |
CHAPITRE IV
Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière |
|
Section 1
Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars |
Section 1
Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars |
|
Article 12 |
Article 12 |
|
I. — Le chapitre VII du titre Ier
du livre III de la partie législative du code de la route est
complété par les dispositions suivantes : |
I. — (Alinéa sans modification). |
|
" Art. L. 317-5. — I. — Le
fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir,
de mettre en vente, de vendre, de louer ou d’inciter à acheter ou
à utiliser un dispositif ayant pour objet d’augmenter la
puissance du moteur d’un cyclomoteur au-delà de la puissance
maximale autorisée est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende. |
" Art. L. 317-5. — I. —
… vendre, de proposer à la location ou d’inciter …
(amendement n° 67) |
|
" II. — Le fait, pour un
professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d’en
augmenter la puissance, au-delà de la puissance
maximale autorisée, est puni des mêmes peines. |
" II. — (Sans
modification). |
|
" III. — Le dispositif
prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou
appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être
saisi. |
" III. — (Sans
modification). |
|
" Art. L. 317-6. — La
tentative des délits prévus par l’article L. 317-5 est
punie des mêmes peines. |
" Art. L. 317-6. — (Sans
modification). |
|
" Art. L. 317-7. — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 317-5
encourent également les peines complémentaires suivantes : |
" Art. L. 317-7. — (Alinéa
sans modification). |
|
" 1° La suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; |
" 1° (Sans modification). |
|
" 2° La confiscation du
dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
Cette confiscation est obligatoire ; |
" 2° La confiscation du
véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné
à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur
un véhicule. |
Art. L. 317-5. Cf. supra. |
" 3° La confiscation du
véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à
commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un
véhicule. |
" Toute condamnation pour le délit
prévu à l’article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la
confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à
commettre l’infraction.
(amendement n° 62) |
Code pénal
Art. 121-2. — Les
personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7
et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. |
" Art. L. 317-8. — Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l’article L. 130-8.
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
" Art. L. 317-8. —
…
l’article L. 317-5. Les …
(amendement n° 69) |
Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement que des
infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles
de faire l’objet de conventions de délégation de service public. |
|
|
La responsabilité pénale des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices
des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l’article 121-3. |
|
|
Code de la route
Art. L. 130-8. — Cf infra. |
|
|
Code pénal
Art. 131-38. — Le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi
qui réprime l’infraction. |
" 1° L’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; |
" 1° (Sans modification). |
Art. 131-39 . — Lorsque
la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime
ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des
peines suivantes : |
|
|
1º La dissolution, lorsque la personne morale a
été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet
pour commettre les faits incriminés ; |
|
|
2º L’interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou
sociales ; |
|
|
3º Le placement, pour une durée de cinq
ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4º La fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de
plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ; |
" 2° Les peines mentionnées aux
4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code
pénal. " |
" 2° (Sans modification). |
5º L’exclusion des marchés publics à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
|
6º L’interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ; |
|
|
7º L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de
paiement ; |
|
|
8º La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit ; |
|
|
9º L’affichage de la décision prononcée
ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication audiovisuelle. |
|
|
Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne
sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la
responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne
sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques
ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est
pas applicable aux institutions représentatives du personnel. |
|
|
|
II. — Le chapitre III du titre Ier
du livre IV du code de la route est complété par les dispositions
suivantes : |
II. — (Alinéa sans modification). |
|
" Art. L. 413-2. — I. — Le
fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir,
de mettre en vente, de vendre, de louer ou d’inciter à acheter ou
à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou
présenté comme étant de nature à déceler la présence ou
perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes
servant à la constatation des infractions à la législation ou la
réglementation de la circulation routière ou de permettre de se
soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. |
" Art. L. 413-2. — I. —
… vendre, de proposer à la location ou d’inciter …
(amendement n° 70) |
|
" II. — Cet appareil,
ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le
dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un
véhicule, ce véhicule peut également être saisi. |
" II. — (Sans
modification). |
|
" Art. L. 413-3. — La
tentative des délits prévus par l’article L. 413-2 est
punie des mêmes peines. |
" Art. L. 413-3. — (Sans
modification). |
|
" Art. L. 413-4. — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 413-2
encourent également les peines complémentaires suivantes : |
" Art. L. 413-4. — (Alinéa
sans modification). |
|
" 1° La suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; |
" 1° (Sans modification). |
|
" 2° La confiscation de l’appa-reil,
du dispositif ou du produit qui a servi ou était destiné à
commettre l’infraction. Cette confiscation est obligatoire ; |
" 2° La confiscation du
véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné
à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur
un véhicule. |
|
" 3° La confiscation du
véhicule, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit qui a
servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé,
adapté ou appliqué sur un véhicule. |
" Toute condamnation pour le délit
prévu à l’article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation
du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
(amendement n° 71) |
Code pénal
Art. 121-2. — Cf supra. |
" Art. L. 413-5. — Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
" Art. L. 413-5. — (Sans
modification). |
Art. 131-38. — Cf
supra. |
" 1° L’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; |
|
Art. 131-39. — Cf
supra. |
" 2° Les peines mentionnées aux
4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code
pénal. " |
|
|
III. — Il est inséré après l’article
L. 130-7 du code de la route un article L. 130-8 ainsi
rédigé : |
III. — (Sans modification). |
Code de la route
Art. L. 317-5. — Cf
supra.
Art. L. 413-2. — Cf
supra. |
" Art. L. 130-8. — Les
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont habilités à
rechercher et à constater les infractions prévues aux articles
L. 317-5 et L. 413-2 du présent code. A cet effet, ils
disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation. " |
|
|
Section 2
Dispositions relatives au déplacement d’installations
et d’ouvrages situés sur le domaine public routier |
Section 2
Dispositions relatives au déplacement d’installations
et d’ouvrages situés sur le domaine public routier |
Code de la voirie routière
Art. L. 113-3. — Sous
réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3,
les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au
public et les services publics de transport ou de distribution d’électricité
ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant
des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas
incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. |
Article 13
L’article L. 113-3 du code de la voirie
routière est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 13
(Sans modification). |
|
" Le gestionnaire du domaine public
routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire
déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine
aux frais de l’occupant dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État. " |
|
|
Section 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement
endommagés |
Section 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement
endommagés |
Code de la route
Livre III. — Le véhicule
Titre II. — Dispositions
administratives |
Article 14
Le titre II du livre III de la partie
législative du code de la route est modifié ainsi qu’il
suit : |
Article 14
(Alinéa sans modification). |
|
I. — L’intitulé du chapitre VI est
ainsi rédigé : |
I. — (Sans modification). |
Chapitre VI
Retrait de la circulation
des véhicules accidentés |
" Chapitre VI
" Organisation de la profession d’experts
en automobile " |
|
Art. L. 326-3. — Nul
ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne
figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission
nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et
composée, en nombre égal, de représentants de l’État, de
représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance
et de représentants des consommateurs. |
II. — Au premier alinéa de l’article
L. 326-3, les mots : " , en nombre égal, "
sont supprimés. |
II. — (Sans modification). |
L’inscription sur cette liste est de droit pour
les personnes remplissant les conditions fixées par le présent
chapitre. |
|
|
|
III. — Les articles L. 326-10 à
L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à
L. 327-3 et constituent un chapitre VII
intitulé " Véhicules endommagés ". |
III. — 1° Les … |
Art. L. 326-12 . — En
cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur
ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 326-10, l’assureur
doit en informer le représentant de l’État dans le département
du lieu d’immatriculation.
Celui-ci procède alors, pendant la durée
nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informé
que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une
opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il
en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le
propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise
certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations
touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise
et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de
la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les
dispositions prévues au présent article sont applicables. |
|
2° Dans le premier alinéa de l’article
L. 326-12, la référence
" L. 326-10 " est remplacée par la
référence " L. 327-1 ".
(amendement n° 72) |
|
IV. — Après l’article L. 327-3,
sont ajoutées au chapitre VII, les dispositions suivantes : |
IV. — (Sans modification). |
Art. L. 325-1. — Cf.
infra art. 17 du projet de loi.
Art. L. 325-2. — [rédaction
issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée] Pour l’application de l’article L. 325-1
et sur prescription de l’officier de police judiciaire
territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue
et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur
présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas
échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est
muni. |
" Art. L. 327-4. — Lorsqu’en
raison de la gravité des dommages qu’il a subis, un véhicule a
été immobilisé en application des articles L. 325-1 à
L. 325-3, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui
procède aux constatations retire à titre conservatoire le
certificat d’immatriculation. |
|
La mise en fourrière peut également être
prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la
police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement
compétent. Pour l’application de cette disposition et sur
prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la
police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police
municipale habilités à constater par procès-verbal les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer
ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni. |
|
|
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur
du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites
du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours,
s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait,
a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le
propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute
action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans
les conditions prévues par l’article 1er de la
loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux
tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées
contre une personne morale de droit public. |
|
|
Art. L. 325-3. — Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application
des articles L. 325-1 et L. 325-2. |
|
|
Il détermine notamment les clauses devant
obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d’être
passé entre les collectivités publiques intéressées et les
entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à
moteur. |
|
|
|
" En l’absence de remise du
certificat d’immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet
de police, avise le propriétaire de l’interdiction de circulation
de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition
au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise
de ce document.
" Le véhicule n’est remis en
circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile. |
|
|
" Art. L. 327-5. — Lorsqu’un
expert en automobile constate qu’en raison de son état, un
véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de
sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de
constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y
faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le
préfet avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de
son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au
transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de
ce document. |
|
|
" Le véhicule n’est remis en
circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile. |
|
|
" Art. L. 327-6. — Un
décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les
conditions d’application du présent chapitre. " |
|
|
Section 4
Dispositions relatives à la protection des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière |
Section 4
Dispositions relatives à la protection des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière |
|
Article 15
Il est inséré dans le chapitre Ier
du titre Ier du livre II du code de la route un article
L. 211-1 ainsi rédigé : |
Article 15
(Alinéa sans modification). |
Code pénal
Art. 222-9 à 222-13 et 433-5. — Cf.
annexe. |
" Art. L. 211-1. — En
cas de commission des délits de violences ou d’outrage prévus
par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un
inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le
tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de
se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de
trois ans au plus. " |
" Art. L. 211-1. — (Alinéa
sans modification).
|
|
|
" Cette condamnation est portée à la
connaissance du préfet du département concerné. "
(amendement n° 73) |
|
Section 5
Dispositions relatives à la
connaissance des accidents
de la circulation routière |
Section 5
Dispositions relatives à la
connaissance des accidents
de la circulation routière |
|
Article 16
Il est inséré après l’article L. 330-7
du code de la route un article L. 330-7-1 ainsi rédigé : |
Article 16
(Alinéa sans modification). |
|
" Art. L. 330-7-1. — Les
départements, les communes et leurs groupements, mettent en place
les dispositifs nécessaires à la constitution d’un système d’information
sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. |
" Art. L. 330-7-1. — (Alinéa
sans modification). |
|
" Un décret en Conseil d’État fixe
le seuil de population à partir duquel cette obligation s’applique,
les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à
jour. " |
…
fixe les conditions dans lesquelles la constitution de ce
système d’information fait l’objet d’une compensation
financière de la part de l’État, ainsi que le seuil …
(amendement n° 74) |
|
Section 6
Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises |
Section 6
Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises |
Code de la route
Art. L. 325-1. — [rédaction
issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée] Les véhicules dont la circulation ou le
stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux
règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance
obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou
le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou
l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages
classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies
ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances,
notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la
demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de
police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord
du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés
par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11,
être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation
et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
Article 17
I. — Il est inséré dans l’article
L. 325-1 du code de la route après les mots :
" ou à la réglementation relative à l’assurance
obligatoire des véhicules à moteur " les mots :
" ou à la réglementation du transport des marchandises
dangereuses par route ". |
Article 17
(Sans modification). |
Peuvent également, à la demande et sous la
responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire
du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes
à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de
réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
|
|
Art. L. 130-6 . — Les
infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1
et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou
agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres
placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles
sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier
de voyageurs ou de marchandises. |
II. — Il est inséré au premier
alinéa de l’article L. 130-6 du code de la route après le
mot : " L. 224-5, " le mot :
" L. 233-2, ". |
|
Ces fonctionnaires ont accès à l’appareil de
contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à
toutes ses composantes afin d’en vérifier l’intégrité, sur
les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés. |
|
|
Art. L. 225-5 . — [rédaction
issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée] Les informations relatives à l’existence, la
catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées
sur leur demande : |
III. — L’article L. 225-5 du
code de la route est complété ainsi qu’il suit : |
|
1º Au titulaire du permis, à son avocat ou
à son mandataire ; |
|
|
2º Aux autorités compétentes des
territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, aux fins
d’authentification du permis de conduire ; |
|
|
3º Aux autorités étrangères
compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire,
conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
|
|
4º Aux officiers ou agents de police
judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête
préliminaire ; |
|
|
5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux
fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des
contrôles routiers en application des dispositions du présent
code ; |
|
|
5° bis Aux agents de police
judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier
les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont
habilités à constater ; |
|
|
6º Aux autorités administratives civiles
ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être
employées comme conducteur de véhicule à moteur ; |
|
|
7º Aux entreprises d’assurances pour les
personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la
responsabilité encourue du fait des dommages causés par les
véhicules à moteur. |
|
|
|
" 8° A l’organisme
chargé de la délivrance et de la gestion des cartes du conducteur
associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le
contrôle des transports routiers. " |
|
|
Article 18
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée d’orientation des transports intérieurs est modifiée
ainsi qu’il suit : |
Article 18
(Sans modification). |
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs
Art. 8. — I. — L’exercice
des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de
véhicules industriels destinés au transport et d’auxiliaire de
transport peut être subordonné selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État à des conditions d’honorabilité
professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu
par les autorités de l’État. |
I. — L’article 8 est modifié comme
suit :
1° Au premier alinéa du I, après les
mots : " de transporteur public de
marchandises, ", sont insérés les mots :
" de déménageur, " ; |
|
Les entreprises inscrites au registre à la date
d’entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le
bénéfice de cette inscription. Les titulaires d’une licence de
commissionnaire de transport, à la date d’entrée en vigueur du
présent article, sont inscrits de droit à ce registre. |
|
|
Pour l’application de l’alinéa précédent,
sont considérées comme auxiliaires de transport de marchandises
les personnes qui assurent, pour le compte d’autrui, des
opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres
opérations connexes à l’exécution de transport de marchandises. |
2° Au troisième alinéa du I, après les
mots : " l’exécution de transport de
marchandises ", sont rajoutés les mots :
" ou de déménagement " ; |
|
II. — Tout contrat de transport
public de marchandises doit comporter des clauses précisant la
nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du
service en ce qui concerne le transport proprement dit et les
conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés,
les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire,
du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi
que celui des prestations accessoires prévues. |
3° Au premier alinéa du II, après les
mots : " transport public de
marchandises ", sont insérés les mots :
" ou de déménagement " ; après les
mots : " l’objet du transport " sont
insérés les mots " ou du
déménagement " ; après les mots :
" du transporteur ", sont insérés les
mots : " , du déménageur " et après
les mots : " le prix du transport ", sont
insérés les mots : " ou du
déménagement ". |
|
A défaut de convention écrite définissant les
rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées
à l’alinéa précédent, les clauses de contrats types s’appliquent
de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après
avis des organismes professionnels concernés et du conseil national
des transports. |
4° Au début du deuxième alinéa du II, le
mot : " A " est remplacé par les
mots : " Sans préjudice de dispositions
législatives en matière de contrat et à " ; |
|
III. — Abrogé. |
|
|
IV. — La rémunération des
auxiliaires de transport est fixée en fonction des services
effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en
bénéficient. |
|
|
Art. 17. — Le
conseil national des transports est composé de
représentants : |
|
|
– du Parlement et des collectivités
territoriales ; |
|
|
– des entreprises qui participent aux
opérations de transport ; |
|
|
– des syndicats représentatifs au plan
national des salariés des transports ; |
|
|
– des différentes catégories d’usagers ; |
|
|
– de l’État, |
|
|
et de personnalités désignées en raison de
leur compétence. |
|
|
Les comités régionaux et départementaux sont
composés de représentants des entreprises qui participent aux
opérations de transport, de leurs salariés et des différentes
catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’État et
des personnalités désignées en raison de leur compétence. En
outre, la région, les départements et les autorités compétentes
pour l’organisation des transports urbains sont associés aux
travaux du comité régional, dès lors qu’ils en font la
demande ; le département et les autorités compétentes pour l’organisation
des transports urbains sont associés dans les mêmes conditions aux
travaux du comité départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent
saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de
leur compétence propre. |
|
|
Les sanctions, notamment les mesures de
radiation, de retrait et d’immobilisation prévues par la
présente loi, ne peuvent être prononcées qu’après avis d’une
commission des sanctions administratives créée au sein du comité
régional des transports et présidée par un magistrat de l’ordre
administratif ou judiciaire. La procédure devant cette commission
revêt un caractère contradictoire. La périodicité de ses
réunions est d’au moins une fois par trimestre. |
II. — A l’avant-dernier alinéa de
l’article 17, les mots : " créée au sein du
comité régional des transports " sont remplacés par les
mots : " placée auprès du préfet de
région ".
Après la première phrase de l’avant-dernier
alinéa de ce même article, il est inséré la phrase
suivante : " Elle comprend des représentants des
entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs
salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des
représentants de l’État ". |
|
Un décret en Conseil d’État précise la
composition de ces organismes et leurs attributions ; il
détermine les règles de leur organisation et de leur
fonctionnement et les modalités selon lesquelles les entreprises
appartenant aux secteurs d’activités qui y sont représentés
participent aux frais de leur fonctionnement. |
|
|
Art. 37. — I. — Les
autorisations et les copies conformes de la licence de transport
intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III
et IV du titre II de la présente loi pourront faire l’objet d’un
retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d’infraction
aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail
et à la sécurité constituant au moins une contravention de la
cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au
moins des contraventions de la troisième classe. |
III. — L’article 37 est modifié
comme suit :
1° Au I, les termes : " en
cas d’infraction aux dispositions relatives aux transports, aux
conditions de travail et à la sécurité " sont
remplacés par les termes : " en cas de constat d’infraction
aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou
de la sécurité " ; |
|
II. — Saisie d’un
procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux
dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et
à la sécurité, commise après au moins une première infraction
de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment
des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou
plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une
entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au
plus, aux frais et risques de celle-ci. |
2° Au premier alinéa du II, les
mots : " aux dispositions relatives aux transports,
aux conditions de travail et à la sécurité " sont
remplacés par les mots : " aux réglementations des
transports, du travail, de l’hygiène ou de
sécurité " ; après les mots : " d’une
entreprise de transport routier ", sont ajoutés les
mots : " ou d’une entreprise de
déménagement, " et il est ajouté, à la fin de cet
alinéa, la phrase suivante : " Ces dispositions s’appliquent
également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur
activité. " |
|
L’immobilisation est exécutée sous le
contrôle de l’autorité administrative dans un lieu désigné par
le préfet. Une publication dans les locaux de l’entreprise
sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative
prévue au présent article est effectuée. |
|
|
III. — Un décret en Conseil d’État,
pris après avis du Conseil national des transports, fixe les
modalités d’application du présent article, notamment celles
concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la
liste des infractions mentionnées au II. |
|
|
|
IV. — Les dispositions du II du
présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant la promulgation de la présente loi. |
|
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
portant loi de finances pour 1952
Art. 25. — I. — Les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires en
matière de coordination et d’harmonisation des transports
ferroviaires et routiers sont constatées : |
Article 19
I. — L’article 25 de la loi
n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée portant loi de finances
pour 1952 est modifié comme suit : |
Article 19
(Sans modification). |
a) par les agents ayant
qualité pour constater les infractions en matière de police de la
circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie ; |
|
|
b) Par des
fonctionnaires assermentés désignés par le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme ; |
|
|
c) par des agents
assermentés dits " contrôleurs des transports
terrestres " dont les conditions de désignation et les
attributions sont fixées par décret ; |
|
|
d) Par les
fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes
économiques, par les agents de la police économique et par les
agents des régies financières ayant qualité pour verbaliser. |
|
|
Ces fonctionnaires et agents ont droit de visiter
la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de
déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers. |
|
|
Les procès-verbaux sont dispensés de l’affirmation. |
|
|
Les contrôleurs des transports terrestres
peuvent également constater les infractions de faux et d’usage de
faux prévues par le code pénal portant sur des titres
administratifs de transport. |
|
|
II. — Est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende : |
|
|
a) Le fait d’exercer
une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur
public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels
avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l’entreprise
n’y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l’article
7 ou du I de l’article 8 et du premier alinéa de l’article 36
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du
26 mars 1992, d’un accord bilatéral conclu avec un État tiers
ou, à défaut d’un tel accord, d’une décision expresse de l’autorité
administrative ; |
1° Au a du II, après les
mots : " de transporteur public routier de
marchandises ", sont ajoutés les mots :
" de déménageur " ; |
|
b) Le fait d’utiliser
une autorisation, une licence ou un duplicata de ce titre délivré
pour l’exercice d’une activité réglementée de transport, de
location de véhicules industriels ou de commissionnaire de
transport, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est
utilisé bien qu’il ait fait l’objet d’une déclaration de
perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; |
|
|
c) Le fait de
méconnaître les dispositions relatives à l’assurance des
voyageurs transportés ; |
|
|
d) Le fait de refuser d’exécuter
une sanction administrative prononcée en application de l’article
37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs, au titre de l’activité de
transporteur, de loueur de véhicules industriels ou de
commissionnaire de transport. |
2° Au d du II, après les
mots : " de l’activité de
transporteur, ", sont insérés les mots :
" de déménageur, ". |
|
e) Le fait de mettre en
circulation un véhicule pendant la période d’immobilisation
administrative en méconnaissance des dispositions du II de l’article
37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le
tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires
suivantes : |
|
|
1° L’immobilisation pendant une durée d’un
an au plus du véhicule objet de l’infraction ou d’un véhicule
d’un poids maximum autorisé équivalent ; |
|
|
2° L’affichage ou la diffusion de la décision
dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. |
|
|
Est puni de six mois d’emprisonnement et de
3 750 € d’amende le fait de refuser de présenter aux
agents et fonctionnaires mentionnés au I du présent article les
documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser
effectuer les contrôles ou investigations prévus par les
règlements. |
|
|
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende le fait de présenter sciemment de
faux renseignements à l’occasion d’enquêtes relatives aux
conditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des
titres administratifs d’exploitation des véhicules. |
|
|
III. — Paragraphe abrogé. |
|
|
IV. — Sont abrogés l’article
11 de l’ordonnance du 3 juin 1944 modifié par celle du
5 février 1945 et généralement toutes dispositions
contraires au présent article. |
|
|
Ordonnance n° 58-1310
du 23 décembre 1958 concernant
les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d’assurer la sécurité
de la circulation routière |
II. — L’article 3 de l’ordonnance
n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi
n° 99-505 du 18 juin 1999 est remplacé par les dispositions
suivantes : |
|
Art. 3. — La
falsification des documents, la fourniture de faux renseignements, l’absence
d’installation, la détérioration ou l’emploi irrégulier des
dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er
sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de
200 000 F. |
" Art. 3. — Le fait
de falsifier des documents ou des données électroniques, de
fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer
irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au
contrôle prévus à l’article 1er ou de ne pas avoir
procédé à l’installation de ces dispositifs est puni d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 €. |
|
Le véhicule sur lequel l’infraction a été
commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce
qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
alinéa. |
" Le véhicule sur lequel l’infraction
a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à
ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
alinéa. |
|
|
" Le fait de se livrer à un transport
routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant
pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le
chronotachygraphe du véhicule, est puni d’un emprisonnement de
six mois et d’une amende de 3 750 €. |
|
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une
amende de 25 000 F le refus de présenter les documents,
de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les
contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance,
par ses décrets d’application ou par l’article L. 23-2 du
code de la route.
Code de la route
Art. L. 130-6. — Cf.
supra art. 17 du projet de loi. |
" Est puni des mêmes peines le fait de
refuser de présenter les documents ou les données électroniques
signées, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer
les contrôles ou investigations prévus par le présent texte, par
ses décrets d’application ou par l’article L. 130-6 du
code de la route. " |
|
|
Chapitre V
Dispositions diverses
et de coordination |
Chapitre V
Dispositions diverses
et de coordination |
|
Article 20
L’article L. 232-1 du code de la route est
remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 20
(Alinéa sans modification). |
Art. L. 232-1 . — Les
délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une
personne, commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule à
moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié
du nombre de points initial du permis de conduire. |
" Art. L. 232-1. — Les
dispositions relatives à l’homicide involontaire commis à l’occasion
de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont fixées par
les articles du code pénal ci-après reproduits : |
" Art. L. 232-1. — (Sans
modification). |
Code pénal
Art. 221-6. — Cf. supra
art. 1er du projet de loi. |
" " Art. 221-6-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
221-6 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende. |
|
|
" Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque : |
|
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
|
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
|
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ; |
|
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
|
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
|
|
" Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement
et 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a
été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux
1° et suivants du présent article. |
|
|
" "Art. 221-8. — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes : |
|
Art. 131-27. — Lorsqu’elle
est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un
délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer
une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une
durée de cinq ans. |
" 1° L’interdiction, suivant
les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise ; |
|
Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice
d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est
pas non plus applicable en matière de délit de presse. |
|
|
|
" 2° L’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise
à autorisation ; |
|
Art. 221-6-1. — Cf. supra. |
" 3° La suspension, pour
une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à
6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de
cette suspension est de dix ans au plus ; |
|
|
" 4° L’annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
|
" 5° La confiscation d’une ou
de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a
la libre disposition ; |
|
|
" 6° Le retrait du permis de
chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
|
" 7° Dans les cas prévus par l’article
221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules, y compris
ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour
une durée de cinq ans au plus ; |
|
|
" 8° Dans les cas prévus par l’article
221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
|
" 9° Dans les cas prévus par l’article
221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus,
du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire ; |
|
|
" 10° Dans les cas prévus par l’article
221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est
servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. |
|
|
" Toute condamnation pour les délits
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée
de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision
spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive. " " |
|
|
" Art. L. 232-2. — Les
dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité
de la personne commises par le conducteur d’un véhicule sont
fixées par les articles du code pénal ci-après reproduits : |
" Art. L. 232-2. —
… véhicule ter-
restre à moteur sont …
(amendement n° 75) |
Art. 222-19 . — Cf.
supra art. 2 du projet de loi. |
" " Art. 222-19-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000
€ d’amende. |
" "Art. 222-19-1. — (Sans
modification). |
|
" Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque : |
|
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
|
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
|
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ; |
|
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
|
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
|
|
" Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. |
|
Art. 222-19 . — Cf.
supra art. 2 du projet de loi. |
" "Art. 222-20-1. — Lorsque
la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de
négligence ou de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article
222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée
inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende. |
" "Art. 222-20-1. — (Sans
modification). |
|
" Les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque : |
|
|
" 1° Le conducteur a commis une
violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
|
" 2° Le conducteur se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou était sous l’emprise d’un état
alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le
sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l’existence d’un état
alcoolique ; |
|
|
" 3° Il résulte d’une analyse
sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par le code de la route destinées à
établir s’il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ; |
|
|
" 4° Le conducteur n’était pas
titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement
ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ; |
|
|
" 5° Le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur
à 50 km/h ; |
|
|
" 6° Le conducteur ne s’est pas
arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un
accident. |
|
|
" Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. |
|
|
" "Art. 222-44. — Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes : |
" "Art. 222-44. — (Sans
modification). |
Art. 131-27. — Cf.
supra. |
" 1° L’interdiction, suivant
les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise ; |
|
|
" 2° L’interdiction de détenir
ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise
à autorisation ; |
|
Art. 222-19-1 et 222-20-1. — Cf.
supra. |
" 3° La suspension, pour une
durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans les
cas prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas
des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette
suspension est de dix ans au plus ; |
|
|
" 4° L’annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
|
" 5° La confiscation d’un ou de
plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
|
|
" 6° La confiscation d’une ou
de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a
la libre disposition ; |
|
|
" 7° La confiscation de la chose
ayant servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit ; |
|
|
" 8° Dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire certains
véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
|
" 9° Dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, l’obliga-tion d’accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
|
" 10° Dans les cas prévus par
les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article
222-19-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus,
du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction,
s’il en est le propriétaire. |
|
|
" Toute condamnation pour les délits
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus. " " |
|
Art. 221-6, 222-19-1 et 220-20-1. — Cf.
supra. |
" Art. L. 232-3. — Les
infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité
de la personne, commises à l’occasion de la conduite d’un
véhicule à moteur prévues par les articles 221-6, 222-19-1 et
222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre total de points du permis de
conduire. " |
" Art. L. 232-3. —
… articles 221-6-1,
222-19-1 …
… droit au retrait
de la moitié du nombre maximal de points …
(amendements nos 76, 77 et 78) |
Code de la route
Art. L. 234-10. — Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article
L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de
4 500 euros d’amende. |
Article 21
I. — L’article L. 234-10 du code de
la route est abrogé. |
Article 21
I. — Supprimé.
(amendement n° 79) |
Toute personne coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. |
|
|
Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. |
|
|
Art. L. 234-8 . — Cf.
supra art. 6 du projet de loi. |
II. — Au I de l’article L. 234-8 du
code de la route, il est ajouté, après les mots :
" aux vérifications prévues par les articles
L. 234-4 à L. 234-6 ", les mots :
" ou aux vérifications prévues par l’article L.
234-9 ". |
II. — (Sans modification). |
Art. L. 234-10. — Cf supra. |
|
II bis. — L’article L. 234-10
du code de la route est abrogé.
(amendement n° 79) |
Art. L. 224-7. — Saisi
d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le
présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire, le représentant de l’Etat dans le département où
cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir
procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un
avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction
de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il
peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement,
soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur
d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux
dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou
L. 234-10. |
|
II ter. — Dans
la dernière phrase de l’article L. 224-7 et l’avant-dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 224-8 du même
code, les références : " , L. 234-8 ou
L. 234-10 " sont remplacées par la
référence : " et L. 234-8. "
(amendement n° 80) |
Art. L. 224-8. — La
durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article
L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à
un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner
une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse
ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite.
Le représentant de l’Etat dans le département peut également
prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un
élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des
articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10. La
décision intervient sur avis d’une commission spéciale après
que le conducteur ou l’accompagnateur ou leur représentant aura
été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le
rapport, et de présenter sa défense.
Toutefois, en cas d’urgence, sous réserve de l’application
de l’article L. 224-1, la suspension peut être prononcée
pour une durée n’excédant pas deux mois par arrêté du
représentant de l’Etat dans le département pris sur avis d’un
délégué permanent de la commission. |
|
|
Art. L. 225-2 — I. — Sans
préjudice de l’application des lois d’amnistie, les
informations relatives aux condamnations judiciaires, aux
compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures
administratives affectant le permis de conduire doivent être
effacées lorsque s’est écoulé un délai de six ans sans que
soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure
administrative mentionnée au 2º du I de l’article
L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d’une
infraction dans les conditions prévues à l’article
L. 223-1.
II. — Le délai prévu au I du
présent article court : |
III. — L’article L. 225-2 du code
de la route est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : " six
ans " sont remplacés par les mots : " dix
ans " ; |
III. — (Alinéa sans
modification).
1° (Sans modification). |
1º Pour les condamnations judiciaires, à
compter du jour où la dernière condamnation est devenue
définitive ; pour les compositions pénales, à compter du
jour où la mesure est exécutée ; |
|
|
2º Pour les amendes forfaitaires, à
compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l’émission
du titre exécutoire de cette amende ; |
|
|
3º Pour les mesures administratives, à
compter du jour de la dernière décision. |
|
|
III. — Au cas où une mesure
administrative est annulée, l’effacement des informations
relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision
judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. |
2° Le IV est rédigé ainsi : |
2° (Sans modification). |
IV. — Le délai prévu au I du
présent article est porté à dix ans, à compter du jour où la
condamnation est devenue définitive, lorsqu’il est fait
application du deuxième alinéa de l’article L. 224-15. |
" IV. — En cas d’interdiction
définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les
informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne
atteint sa quatre-vingtième année. " ; |
|
V. — Le délai est réduit à trois
ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue
définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l’émission
du titre exécutoire de cette amende pour les informations
mentionnées au 7º du I de l’article L. 225-1. |
3° Le V est complété par les mots
suivants : " lorsque le conducteur n’a pas commis,
pendant ce délai, une nouvelle infraction sanctionnée par un
retrait de points. " |
3° Alinéa supprimé.
(amendement n° 81) |
VI. — Le délai est réduit à deux
ans à compter du jour de l’enregistrement pour les informations
relatives aux permis de conduire dont la délivrance est
sollicitée. |
|
|
Code de la route
Art. L. 224-1. — Lorsque les épreuves de
dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du
conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire
de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou
lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué
mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les
officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre
conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. Ces
dispositions sont applicables à l’accompagnateur de l’élève
conducteur. |
|
Article additionnel
I. — Il est inséré après le
deuxième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route
deux alinéas ainsi rédigés : |
Il en est de même en cas de conduite en état d’ivresse
manifeste ou d’accompagnement en état d’ivresse manifeste d’un
élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur
refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l’alinéa
précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour
lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage
prévues au premier alinéa ; en cas d’état d’ivresse
manifeste du conducteur ou de l’accompagnateur, les épreuves
doivent être effectuées dans les plus brefs délais. |
|
|
|
|
" Lorsqu’il est fait application des
dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du
présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de
dépistage se révèlent positives. |
|
|
" Il en est de même s’il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou
l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de
stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse
de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article
L. 235-2. " |
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus
de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un
appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les
dispositions du présent article sont applicables au conducteur. |
|
|
Art. L. 224-2 . — Lorsque
l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil
homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article
L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet
état, le représentant de l’État dans le département peut, dans
les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la
suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur
de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et
vérifications destinées à établir la preuve de l’état
alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si
l’intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il
est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le
premier alinéa de l’article L. 224-8, qui peut proposer au
représentant de l’État dans le département de modifier sa
décision initiale. |
|
II. — Il est inséré après le
deuxième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route
un alinéa ainsi rédigé : |
A défaut de décision de suspension dans le
délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent,
le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé,
sans préjudice de l’application ultérieure des articles
L. 224-7 à L. 224-9. |
|
|
|
|
" Lorsqu’il est fait application des
dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du
présent article sont applicables au conducteur si les analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il
conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou
l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se
soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article
L. 235-2. "
(amendement n° 82) |
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus
de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un
appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les
dispositions du présent article sont applicables au conducteur. |
|
|
Art. L. 235-2. — Cf.
infra art. 25 du projet de loi. |
|
Article additionnel
A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 235-2 du code de la route, les mots : " sous
l’influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants " sont remplacés par les mots :
" en ayant fait usage de substances ou plantes classées
comme stupéfiants ".
(amendement n° 83) |
Code de procédure pénale
Art. 398-1. — Cf. supra
art. 3 du projet de loi. |
|
Article additionnel
I. — Le 3° de l’article 398-1
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
"3° Les délits en matière de
réglementations relatives aux transports
terrestres ; ". |
Art. 522. — Est
compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de
constatation de la contravention ou celui de la résidence du
prévenu. |
|
|
Est également compétent le tribunal de police
du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de
contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à
l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans
les transports routiers, soit à la coordination des transports. |
|
II. — A la fin du deuxième
alinéa de l’article 522 du code de procédure pénale, les
mots : " , soit aux conditions de travail dans les
transports routiers, soit à la coordination des
transports. " sont remplacés par les mots :
" , soit aux réglementations relatives aux transports
terrestres. ".
(amendement n° 84) |
Les articles 383 à 387 sont applicables au
jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
|
|
|
Article 22
Les ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre
2000 et n° 2000-1255 du 21 décembre 2000
relatives à la partie législative du code de la route sont
ratifiées. |
Article 22
L’ordonnance n° 2000-930 du
22 septembre 2000 relative à la …
… route est rati-fiée.
(amendement n° 85) |
Code de l’aviation civile
Art. L. 711-1, L. 711-2 à
L. 741-3. — Cf. annexe. |
Article 23
Les dispositions des I, II et III de l’article
L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du
code de l’aviation civile sont applicables à l’enquête
technique relative à un accident ou un incident survenu à un
aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en
circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n’est pas
inscrit au registre d’immatriculation de l’aviation civile. |
Article 23
(Sans modification). |
Art. L. 711-2, L. 711-3 et
L. 731-1. — Cf. annexe. |
Pour l’application des articles L. 711-2,
L. 711-3 et L. 731-1, les attributions du ministre chargé de l’aviation
civile, des agents appartenant aux corps techniques de l’aviation
civile et des autorités administratives chargées de la sécurité
de l’aviation civile sont exercées respectivement par le ministre
de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les
organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne. |
|
|
Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article. |
|
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la
présomption d’innocence
et les droits des victimes
Art. 68. — I. — La
dernière phrase du premier alinéa de l’article 716 du même code
est ainsi rédigée :
" Il ne peut être dérogé à ce
principe qu’à leur demande ou si les intéressés sont autorisés
à travailler, en raison des nécessités d’organisation du
travail. " |
Article 24
Au I de l’article 68 de la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes, après les
mots : " il ne peut être dérogé à ce
principe ", les mots : " qu’à leur
demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en
raison des nécessités d’organisation du travail " sont
remplacés par les dispositions suivantes : |
Article 24
(Sans modification). |
|
" que dans les cas suivants : |
|
|
" 1° Si les intéressés en font
la demande ; |
|
|
" 2° Si leur personnalité
justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés
seuls ; |
|
|
" 3° S’ils ont été autorisés
à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou
scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ; |
|
|
" 4° Si la distribution
intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus
présents ne permet pas un tel emprisonnement
individuel. " |
|
II. — Les dispositions du I
entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente
loi. |
|
|
|
Chapitre vi
Dispositions relatives à l’outre-mer |
Chapitre vi
Dispositions relatives à l’outre-mer |
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte
Art. 3. — I. — Outre
les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont
nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire
national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : |
Article 25
Indépendamment des dispositions qui sont
applicables de plein droit en vertu du I de l’article 3 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
sont applicables à Mayotte : |
Article 25
Sont applicables à Mayotte : |
1° Nationalité ; |
|
|
2° État et capacité des personnes ; |
|
|
3° Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ; |
|
|
4° Droit pénal ; |
|
|
5° Procédure pénale ; |
|
|
6° Procédure administrative contentieuse
et non contentieuse ; |
|
|
7° Droit électoral ; |
|
|
8° Postes et télécommunications. |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
I. — Le II de l’article 3, les IV
et V de l’article 4, les X à XIX de l’article 5, le
I, le VI et le VII de l’article 6, les articles 7 à 10, les I et
II de l’article 11, les articles 13 à 15 et les articles 19 à 21
de la présente loi ; |
I. —
… article 4, le X de l’article 5, les X à
XIX de l’article 6, le I, le VI et le VII de l’article 7,
les articles 8 à 11, les I et II de l’article 12, les
articles 14 à 16, les I et II de l’article 17
et les articles 20 à 24 de la présente loi.
(amendement n° 86) |
Code de la route |
|
|
Art. L. 235-1 et L. 235-3. — Cf
supra art. 6 du projet de loi. |
II. — Les articles L. 235-1 à
L. 235-4 du code de la route ; |
II. — (Sans modification). |
Art. L. 235-2. — Les
officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le
conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué
dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de
dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il
en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il
existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a fait usage de stupéfiants. |
|
|
Les officiers ou agents de police judiciaire
peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout
conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, soit qui
est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit
qui est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent
code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou
relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de
sécurité ou du casque, soit à l’encontre duquel il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage
de stupéfiants. |
|
|
Si ces épreuves de dépistage se révèlent
positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité
de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font
procéder à des vérifications consistant en des analyses ou
examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si
la personne conduisait sous l’influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants. |
|
|
Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application du présent article. |
|
|
Art. L. 235-4. — I. — Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10
du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles
L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt
également les peines complémentaires suivantes : |
|
|
1º La confiscation du véhicule dont le
prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est
propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9 étant
alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; |
|
|
2º L’immobilisation, pendant une durée d’un
an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour
commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. |
|
|
Le fait de détruire, détourner ou tenter de
détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en
application des 1º et 2º est puni des peines prévues à l’article 434-41
du code pénal. |
|
|
II. — Toute condamnation pour les
délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis
en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus. |
|
|
Code des assurances
Art. L. 211-6. — Est
réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la
garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en
état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour
conduite après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. |
III. — L’article L. 211-6 du code
des assurances. |
III. — (Sans modification). |
Code de procédure pénale
Art. 837. — L’article
398-1 est ainsi rédigé :
I. — Dans le territoire de la
Polynésie française :
" Art. 398-1. — Sont
jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
1º Les délits prévus par les
articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement ; |
|
Article additionnel
Le 3° du I et le 3° du II de l’article 837 du
code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
|
2º Les délits prévus par les dispositions
applicables localement en matière de circulation routière ainsi
que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un
véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1
et 434-10 du code pénal ; |
|
|
3º Les délits prévus par les dispositions
applicables localement en matière de coordination des
transports ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
"3° Les délits prévus par les
dispositions applicables localement en matière de réglementations
relatives aux transports terrestres ; "
(amendement n° 87) |
II. — En Nouvelle-Calédonie
et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna : |
|
|
" Art. 398-1. — Sont
jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 : |
|
|
1º Les délits prévus par les
articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement ; |
|
|
2º Les délits prévus par les dispositions
applicables localement en matière de circulation routière ainsi
que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un
véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du
code pénal ; |
|
|
3º Les délits prévus par les dispositions
applicables localement en matière de coordination des
transports ; |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
Constitution du 4 octobre 1958
Art. 38. — Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur
dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date
fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine
législatif. |
Article 26
I. — Le Gouvernement est autorisé,
dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
à prendre par ordonnances les mesures de nature législative
permettant de : |
Article 26
I. — (Alinéa sans
modification).
|
|
— rendre applicable la présente loi, le
cas échéant avec les adaptations nécessaires, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna ;
— rendre applicable les dispositions
relatives à la conduite sous l’influence de substances ou plantes
classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d’ordonnance sont soumis pour
avis : |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
|
1° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française et par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ; |
1° (Sans modification). |
|
2° Lorsque leurs dispositions sont
relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna. |
2°
…
Futuna. L’avis est alors émis dans le délai d’un
mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été
donné.
(amendement n° 88) |
|
II. — Les projets d’ordonnance
comportant des dispositions relatives à la Polynésie française
sont en outre soumis à l’assemblée de ce territoire. |
II. — (Sans modification). |
|
III. — Les ordonnances seront prises,
au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur
publication. |
III. —
…
suivant la promulgation de la présente loi.
(amendement n° 89) |