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Sommaire du tableau

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE

TITRE IER

MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE

TITRE IER

MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE

CHAPITRE IER

Autorité des marchés financiers

CHAPITRE IER

Autorité des marchés financiers

CHAPITRE IER

Autorité des marchés financiers

Article 1er

Article 1er

Article 1er

LIVRE VI

LES INSTITUTIONS EN MATIÈRE
BANCAIRE ET FINANCIÈRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sans modification * ).

(Sans modification).

TITRE II

LES AUTORITÉS DES MARCHÉS
FINANCIERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Titre II - L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « Chapitre unique - L'Autorité des marchés financiers ».

CHAPITRE IER

COMMISSION DES OPÉRATIONS
DE BOURSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

CHAPITRE III

CONSEIL DE DISCIPLINE
DE LA GESTION FINANCIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Section 1

Missions et organisation

Section 1

Missions et organisation

Section 1

Missions et organisation

Article 2

Article 2

Article 2

Code monétaire et financier

Article L. 621-1

L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

« Art. L. 621-1. - L'Autorité...

....donnant lieu à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats d'assurance vie, à l'information...

...international. »

(amendement n° 60)

Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.

Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ni les .......marchés de titres de créances négociables.

Article 3

Article 3

Article 3

Article L. 621-2

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

« Art. L. 621-2.- I. - (Sans modifi-cation).

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

La commission est composée d'un président et de neuf membres.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

« II. -( Alinéa sans modification).

Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

« 1° Un président, nommé par décret ;

(Alinéa sans modification).

Les membres sont les suivants :

- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

(Alinéa sans modification).

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour,

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

(Alinéa sans modification).

- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour,

« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

(Alinéa sans modification).

- le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

(Alinéa sans modification).

- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

« 7° Trois membres...

...par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président...

(amendement n° 61)

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux.

(Alinéa sans modification).

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

(Alinéa sans modification).

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

(amendement n° 62)

Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

(Alinéa sans modification).

Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

(Alinéa sans modification).

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de celui du président du conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. ...

...nouvelle composition.

(amendement n° 63)

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 622-3 (cf. annexe I)

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

« III. - (Sans modification).

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

« IV. - (Alinéa sans modification).

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

(Alinéa sans modification).

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier Président de la Cour de cassation ;

(Alinéa sans modification).

« 2° bis Un Conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 2° ter Un membre désigné, à raison de sa compétence en matière de comptabilité, par le président du Conseil national de la comptabilité ;

(amendement n° 64)

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

(Alinéa sans modification).

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

« 4° Deux représentants...

...services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises...

...représentatives.

(amendement n° 65)

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification).

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification).

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

(Alinéa sans modification).

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

(Alinéa sans modification).

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

(Alinéa sans modification).

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« V. - (Sans modification).

Article 4

Article 4

Article 4

Article L. 621-3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire ...

...Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel. Il peut, ...

...fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire ...

...Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut,...

...fixées par décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 66 cor.)

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« II. - (Sans modification).

« II. - (Sans modification).

Art. L. 621-5 (cf. annexe I)

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article L. 621-4

L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

« Art. L.621-4.-I.- (Sans modification).

« Art. L.621-4.-I.- (Alinéa ans modifi-cation).

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

(Alinéa sans modification).

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

(Alinéa sans modification).

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification).

Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Aucun membre...

...détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut...

...de la même période.

(amendement n° 67)

Article L. 622-5, 3ème alinéa (cf. annexe I)

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

(Alinéa sans modification).

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

(Alinéa sans modification).

« II. - Les membres, les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnés au III de l'article L. 621-2 sont tenus...

... à

l'article L. 642-1.

« II. - (Sans modification).

Article L. 622-11, 2ème et 3ème alinéa
et L. 622-6
(cf. annexe I)

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

(Alinéa sans modification).

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commer- ciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »

« III. - Les dispositions...

...

financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné ...

... du présent

code. »

« III. - (Sans modification).

Article 6

Article 6

Article 6

Article L. 621-5

L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

(Alinéa sans modification).

1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;

« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre membre, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

« 1° Le collège ...

..., à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L 621-15 ;

« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;

« 2° (Sans modification).

3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

« 3°(Sans modification).

4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés :

Après l'article L. 621-5 ...

..., sont insérés six articles...

...L. 621-5-5 et L.  621-5-6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l' Autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président.Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination...

...de l'économie.

(amendement n° 68)

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Ce budget, la gestion des services ainsi que la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque membre de l'Autorité des marchés financiers, font l'objet d'un rapport public annuel ainsi que d'un rapport d'audit, déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et transmis au Président de la République. »

(amendement n° 69)

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers sur proposition du secrétaire général.

« Art. L. 621-5-2.- L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Les ressources de l'Autorité des marchés financiers sont constituées du produit de taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Un décret en Conseil d'État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article. »

(amendement n° 70)

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« Art. L. 621-5-3- I.- (Sans modification).

« Art. L. 621-5-3- I.- (Sans modifi- cation).

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 4 000 €. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

«3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 € et inférieur ou égal à 5 000 €. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;

« 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 € par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 € et inférieur ou égal à 8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« II. - (Sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 €, et d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 0/00 dans les autres cas.

« 1° (Sans modification).

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 0/00 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

« 2° (Sans modification).

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« 3° (Sans modification).

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 € ;

« a) Pour les personnes...

...inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros...

...250 000 € ;

(amendement n° 71)

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 € ;

(Alinéa sans modification).

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

(Alinéa sans modification).

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 0/00 sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

(Alinéa sans modification).

« 4° (nouveau) Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. »

(amendement n° 72)

«III (nouveau). - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

«III. - Les décrets...

...sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

(amendement n° 73)

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Art. L. 621-5-4.- (Sans modification).

« Art. L. 621-5-4.- Les droits...

...prévues pour les recettes des établissements...

...tribunal administratif.

(amendement n° 74)

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

(Alinéa sans modification).

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

(Alinéa sans modification).

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

(Alinéa sans modification).

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

(Alinéa sans modification).

Article L. 621-3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission

« Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L .621-5-5.- (Sans modification).

« Art. L .621-5-5.- Supprimé.

(amendement n° 75)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 621-5-6 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.

« Art. L. 621-5-6.- (Sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées, qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »

Section 2

Attributions

Section 2

Attributions

Section 2

Attributions

Article 8

Article 8

Article 8

Section 4

Pouvoirs

Sous-section 1

Réglementation

I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 1 - Réglementation et décisions ».

I.- (Sans modification * )

I.- (Sans modification)

Article L. 621-6

II. - L'article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification * )

II.- (Sans modification)

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.

« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie.

« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. »

Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.

Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. - L'article L. 621-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

« Art. L. 621-7. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-7. - (Alinéa sans modification).

Art. L. 621-6 (1er alinéa) (cf. annexe I)

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne ;

« I.- (Sans modification).

« I.- (Sans modification).

« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne ;

« II.- (Sans modification).

« II.- (Sans modification).

Article L. 622-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .

II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :

1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu ;

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

« III.- (Sans modification).

« IV.- (Sans modification).

« III.- (Sans modification).

« IV.- (Sans modification).

2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;

« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L.442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.141-4.

Article L. 621-7

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

« V.- (Sans modification).

« V.- (Sans modification).

Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1.

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;

« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs.

Article L. 622-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Le règlement général détermine également :

1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;

« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« VI.- (Sans modification).

« VI.- (Sans modification).

2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

4. Les principes généraux d'orga- nisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :

« VII.- (Sans modification).

« VII.- (Sans modification).

1. Les principes généraux d'organi- sation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 1° Les principes généraux d'organi- sation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.

« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés. »

« VIII. (nouveau) - Concernant la production et la diffusion des analyses financières :

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

(amendement n° 76)

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler, et, le cas échéant, diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence, sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;

« 1° Supprimé

(amendement n° 77)

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. »

« 2° Les règles...

...pour le compte des personnes qui produisent et diffusent...

...propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »

(amendements nos 78 et 79)

Article L. 622-23

IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification).

IV.- (Alinéa sans modification).

En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, et après mise en demeure, adressée à cette dernière par le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes nécessitées par les circonstances, dont l'objet est précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent être prises par décret.

« Art. L. 621-7-1.- En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

(amendement n° 80)

Section 3

Surveillance et sanctions

Section 3

Surveillance et sanctions

Section 3

Surveillance et sanctions

Article 9

Article 9

Article 9

Section 4

Pouvoirs

Sous-section 3

Enquête

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 3 - Contrôles et enquêtes ».

(Sans modification * )

(Sans modification).

Article 10

Article 10

Article 10

L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 621-10 (cf. annexe I)

« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

« Art. L. 621-9. - I. - (Sans modification).

« Art. L. 621-9. - I. - (Sans modification).

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article L. 622-9

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

« II.- (Alinéa sans modification).

« II.- (Alinéa sans modification).

I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.

Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé

« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;

« 5° Les entreprises de marché ;

« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

« 7° (Sans modification).

« 7° (Sans modification).

« 8° Les intermédiaires en biens divers ;

« 8° (Sans modification).

« 8° (Sans modification).

« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 9° (Sans modification).

« 9° (Sans modification).

« 10° Les conseillers en investisse-ments financiers.

« 10° Les conseillers en investisse-ments financiers ;°

« 10° (Sans modification).

« 11° (nouveau)  Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières.

« 11° Les personnes produisant et diffusant des analyses financières.

(amendement n° 81)

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. Seule l'Autorité des marchés financiers est compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services mentionnées au 4° de l'article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus.

« Pour les personnes ...

...mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus,...

...et les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus.

« Pour les personnes ...

...mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle...

...

à la Banque de France par l'article L. 141-4.

(amendement n° 82)

« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3. Elle examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. »

« L'Autorité des marchés financiers ...

... qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.

(Alinéa sans modification).

Article 11

Article 11

Article 11

 Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

I. - Après l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, sont insérés trois articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi rédigés :

I.- Après l'article L. 621-9, sont ...

... rédigés :

Article L. 621-9 (cf. annexe I)

« Art L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.

« Art L. 621-9-1. - (Sans modification).

« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 622-9

« Art L. 621-9-2.- Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :

« Art L. 621-9-2.- (Sans modification).

II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;

Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.

Article L621-9

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.

« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.

Article L. 621-11

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Art L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers.

« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. »

« Art L. 621-9-3. - Dans le ...

... financiers, sauf par les auxiliaires de justice.

(Alinéa sans modification).

Article L. 621-10

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

II. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 621-10 du même code est supprimé.

II.- (Sans modification * )

Article L. 621-11

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

2° Au premier alinéa de l'article L. 621-11 du même code sont ajoutés, après le mot : « décret », les mots : «  en Conseil d'Etat », et les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-11 du même code sont supprimés.

III.- (Sans modification * )

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article L. 621-12

Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

3° A l'article L. 621-12 du même code, les mots : « président de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».

IV.- (Sans modification * )

Article 12

Article 12

Article 12

Section 4

Pouvoir

Sous-section 4

Injonctions et sanctions administratives

I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 4 - Injonctions et mesures d'urgence ».

I. - (Sans modification * )

(Sans modification).

Article L. 621-13

Le président du Tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la Commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.

II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code, et modifié ainsi qu'il suit :

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-13, les mots : « de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».

Le président du Tribunal de grande instance, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Article 13

Article 13

Article 13

Article L. 621-14

L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

(Sans modification).

La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :

1. Fausser le fonctionnement du marché ;

2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermé- diaires contraires à leurs obligations professionnelles.

« Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

Article L. 621-17

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : « Sous-section 4 bis - Sanctions ».

I. - (Sans modification * )

I. - (Sans modification).

II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

Art. L. 621-25. (cf. annexe I)

« Art. L. 621-15. I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. L. 621-15. - I. - (Sans modification).

« Art. L. 621-15. - I. - (Sans modification).

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées au a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre publique la transmission.

« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

« II.- (Alinéa sans modification).

« II.- (Alinéa sans modification).

Art. L. 622-16 (cf. annexe I)

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II ...

... règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

Art. L. 622-17 (cf. annexe I)

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« b) Les personnes ...

... aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 ...

...règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

Art. L. 621-15 (cf. annexe I)

« c) Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.

« c) (Sans modification).

« III. - Les sanctions applicables sont :

« III.- (Sans modification).

« III.- (Alinéa sans modification).

Art. L. 622-16 (cf. annexe I)

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 622-17 (cf. annexe I)

« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« b) Pour les personnes...

...une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300.000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes...

...Trésor public ;

(amendement n° 83)

Art. L. 621-15 (cf. annexe I)

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés; les sommes sont versées au Trésor public.

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

(amendement n° 84)

Art. L. 621-15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

(Alinéa sans modification).

Article L. 622-16 (II) (cf. annexe I)

« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

Article L. 621-15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

« V.- (Sans modification).

« V.- (Sans modification).

III. (nouveau) - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

III.  - Supprimé

(amendement n° 85 cor.)

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

« A compter de cette transmission, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.

« A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. 704-1. - Le Tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

Code de procédure pénale

Article 704

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

II. - En conséquence, le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé.

Article 15

Article 15

Article 15

Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

« Art. L. 621-16-1. - L'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut demander au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard... ...la partie civile. »

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer...

...la partie civile. »

(amendement n° 86)

Article L. 621-19

Article 16

Article 16

Article 16

La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Au premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier, les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »

(Sans modification * )

(Sans modification).

Article 17

Article 17

Article 17

Article L. 621-20

I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

I.-(Sans modification).

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article L. 465-1.

« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »

II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

« Art. L. 621-20-1. - (Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret. »

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur...

...au secret. »

(amendement n° 87)

Article 18

Article 18

Article 18

Article L. 621-21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

I. - L'article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification * )

(Sans modification).

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient » et au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et rensei- gnements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales » ;

La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article L. 632-1

II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :

Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;

« 2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ».

Article 19

Article 19

Article 19

Article L. 621-30

L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

(Sans modification).

Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que les sanctions prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des gérants de portefeuille ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Code monétaire et financier

Article L. 621-31

Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-4 à L. 621-27 peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat

Article 20

Article 20

Article 20

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé « Chapitre II - Autorité des marchés financiers » et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.

I - (Sans modification * )

I - Le chapitre ...

... est intitulé « Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers », ...

...à L. 642-3.

(amendement n° 88)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

Article L. 642-1

II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification).

II.- (Sans modification).

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres et les agents de la Commission des opérations de bourse, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

Article L. 642-2

III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :

III. -(Sans modification).

III.- (Sans modification).

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe aux travaux du comité consultatif de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-28, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

Article L. 642-3

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-3 est supprimé.

IV. - L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

IV.- (Sans modification).

Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille euros ».

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Section 1

Comités consultatifs

Section 1

Comités consultatifs

TITRE IER

LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Article 21

Article 21

Article 21

CHAPITRE IV

INSTITUTIONS CONSULTATIVES

(Sans modification).

Section 1

Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif

I. - Le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant : « Section 1 - Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

I. - (Sans modification * )

Article L. 614-1

II. - L'article L. 614-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - (Sans modification * )

Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Code des assurances

Article L. 310-8

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification).

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

1°A (nouveau).- Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de la commission consultative de l'assurance » sont remplacés (deux fois) par les mots : « du Comité consultatif du secteur financier » ;

Code des assurances

Article L. 322-15

Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du Conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;

1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif du secteur financier » ;

(Sans modification).

LIVRE IV

ORGANISATIONS ET RÉGIMES PARTICULIERS D'ASSURANCE

TITRE IER

ORGANISATIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE

CHAPITRE IER

LE CONSEIL NATIONAL
DES ASSURANCES.

2° Le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par le titre suivant : « Chapitre Ier - Comités consultatifs ».

(Sans modification * )

Article L. 411-1

3° L'article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

Il est institué un Conseil national des assurances.

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

Le conseil comprend en outre :

- un député désigné par l'Assemblée nationale ;

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

- un sénateur désigné par le Sénat ;-

un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- six représentants de l'Etat ;

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;

- douze représentants des professions de l'assurance ;

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales ;

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

- le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant.

Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à douzième alinéas ci-dessus, ainsi que le conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.

Article L. 411-4

4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.

(Sans modification).

La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.

La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

Article L. 411-5

La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.

La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

Article L. 411-6

La commission consultative de l'assurance est chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandation d'ordre général.

La commission consultative de l'assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national.

La commission consultative de l'assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l'assurance et de représentants des assurés. Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s'adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux.

La commission consultative de l'assurance est présidée par l'une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 411-1.

Article 22

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Art. L. 614-2. - Le Comité...

...et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen...

(amendement n° 89)

...sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

(amendement n° 90)

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés, autres que les mesures individuelles, intervenant...

...et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre...

...de ce comité.

(amendements nos 91 et 92)

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Code des assurances

Article L. 411-2

II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Article 23

Article 23

Article 23

I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * )

(Sans modification)

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

Section 2

La réglementation

Section 2

La réglementation

Section 2

La réglementation

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit

Article 24

Article 24

Article 24

Article 32

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui doivent être motivées, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

I. - A la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : « les règlements du comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots :« Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

(Sans modification * )

I.- L'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

(amendement n° 93)

Code monétaire et financier

Article L. 611-2

II.- (Alinéa sans modification)

Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglemen- tation concernant notamment :

II. - Le premier alinéa de l'article L. 611-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment : » ;

1° (Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant...

...l'article L. 611-1 ;

(amendement n° 94)

1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5. L'organisation des services communs ;

6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Les onze premiers alinéas de cet article remplacent l'article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « le ministre pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 ».

2° Le dernier alinéa...

...pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 » ;

(amendement n° 95)

Article L. 611-1

Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 611-2, L. 611-3, L. 611-5 et L. 611-6.

Article L. 611-3

III. - Le premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et après avis de l'Autorité des marchés financiers et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : ».

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés...

...et concernant : ».

(amendement n° 96)

1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.

Article L. 611-4

IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

« 4° Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements ».

(amendement n° 97)

Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article L. 611-5

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

.......................................................

Article L. 611-6

Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code est remplacé par les mots : « Appartiennent au ministre chargé de l'économie : ».

« 5° Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière : » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas soumis à l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, les arrêtés pris dans les matières suivantes : »

(amendement n° 98)

Section 3

L'agrément

Section 3

L'agrément

Section 3

L'agrément

Article 25

Article 25

Article 25

I. - Au titre Ier du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III intitulé « Chapitre III - Le Comité des entreprises d'assurance » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

I.- Le titre... ...

assurances est complété par un chapitre III intitulé « Le Comité des entreprises d'assurance » et comprenant cinq articles ...

... rédigés :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle.

« Art. L. 413-1. - (Sans modification).

« Art. L. 413-1. - Le comité des entreprises d'assurance est chargé...

(amendement n° 99

...relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

(amendement n° 100)

« Art. L. 413-2. - Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor ou de son représentant, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du secrétaire général de cette commission, d'un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du Vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, de deux représentants des entreprises d'assurance, d'un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 disposant d'une voix délibérative pour les décisions intéressant ces entreprises, d'un représentant du personnel des entreprises d'assurance et de deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsque est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance ou leurs représentants participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Art. L. 413-2. - Le Comité des entreprises d'assurance ...

... du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

«  1° un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

«  2° un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

«  3° deux représentants des entreprises d'assurance ;

«  4° un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

«  5° un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

«  6° deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

« Art. L. 413-2. - (Sans modification)

« Les membres du comité et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret.

«  La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

«  Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu' est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

«  Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 413-3. - (Sans modification).

« Art. L. 413-3. - (Alinéa sans modification).

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

(Alinéa sans modification).

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.

« Un décret...

...et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

(amendement n° 101)

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-4. - (Sans modification).

« Art. L. 413-4. - (Sans modification)

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Art. L. 413-5. - (Sans modification).

« Art. L. 413-5. - (Sans modification).

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification).

II.- (Alinéa sans modification).

1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

(Sans modification * )

(Sans modification)

2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

(Sans modification * )

(Sans modification)

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L.322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Article L. 321-10

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :

4° A l'article L. 321-10, les mots : « ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » et les mots : « le ministre refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » ;

(Sans modification * )

(Sans modification).

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;

- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article L. 322-4

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

(Sans modification * )

5° (Sans modification)

Article L. 326-13

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article L. 325-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la Commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances sur avis conforme de la Commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurances » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Article L. 362-1

Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

(Sans modification).

7° A la seconde...

...chargé de l'économie », et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance » ;

(amendement n° 102)

Article L. 324-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.

8° Au deuxième et au dernier alinéas de l'article L. 324-1, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés, et dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision d'approbation mentionnée » ;

8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ..

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.

Article L. 310-20

La Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.

9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. Après les mots : « la Commission bancaire » sont insérés les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le comité des entreprises d'assurance » ;

(Sans modification * )

9° A l'article L. 310-20,...

...d'assurance ». Les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article  L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, », et après les mots : « le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, » sont insérés les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité ».

(amendement n° 103)

Article L. 321-1

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° A l'article L. 321-1, après les mots : « Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif », sont insérés les mots : « délivré par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article L. 413-1» ;

10° (Sans modification * )

10° (Sans modification)

11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

11° (Sans modification).

11° (Sans modification)

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

Article L. 351-6

........................................................

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. »

Article L. 353-4

12° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.

12° (Sans modification)

........................................................

III. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, des engagements dans les conditions prévues au présent article est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise utilise.

Code monétaire et financier

Article L. 631-1

Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :

Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

......................................................

III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : « la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance ».

III. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

Section 4

Le contrôle

Section 4

Le contrôle

Section 4

Le contrôle

Article 26

Article 26

Article 26

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code des assurances

Article L. 310-12

I. - A l'article L. 310-12 :

I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification)

Il est institué une Commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.

La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées ...

...qui leur sont applicables.

La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

« La commission s'assure que ces entreprises, mutuelles et institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure ...

... aux dispositions qui les régissent. » ;

La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa. ». Après les mots « et projetant » sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

(Sans modification * )

2° (Sans modification)

La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

.......................................................

3° Le cinquième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union, d'autre part. » ;

(Alinéa sans modification).

« Elle peut ...

...une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;

(Alinéa sans modification).

« Elle peut ...

...union régie par le code de la mutualité, ou une institution...

...d'autre part. » ;

(amendement n° 104)

La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle.

4° Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale » ;

4° Au septième alinéa, ...

...du code de la sécurité sociale », et les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

4° (Sans modification)

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

(amendement n° 105)

Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

(Alinéa sans modification).

Article L. 310-12-1

II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

La Commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

«  Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

«  Art. L. 310-12-1. - (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° (Sans modification)

2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° (Sans modification)

3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5° (Sans modification)

4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.

« 4° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« 6° (Sans modification)

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification).

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de ...

... prépondérante.

(Alinéa sans modification).

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

(Alinéa sans modification).

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargé de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission. 

(Alinéa sans modification).

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

(Alinéa sans modification).

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.

(Alinéa sans modification).

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé

(amendement n° 106)

III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-1-1 ainsi rédigé :

III.- Après l'article ...

... un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« Art. L. 310-12-1-1. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« Art. L. 310-12-2. - Tout ...

...président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 1° (Alinéa sans modification).

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 2° (Alinéa sans modification).

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« 3° (Alinéa sans modification).

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

« III bis (nouveau) . - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :

« III bis.-  (Sans modification)

« Art. L. 310-12-3 . - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »

IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

IV. - Après l'article L. 310-12-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 310-12-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises ...

... émises.

« Art. L. 310-12-4. - (Alinéa sans modification).

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 0/00.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 0/00. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

(Alinéa sans modification).

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les...


... administratif.

(amendement n° 107 cor.)

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. 

(Alinéa sans modification).

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction. 

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : « commission de contrôle des assurances » sont insérés les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

V.- (Sans modification).

V. - Après l'article L. 310-12-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4-1. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1. »

VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.

VI.- (Sans modification).

VI.- Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 231-3 à L. 321-5 sont abrogés.

(amendement n° 108)

Article 27

Article 27

Article 27

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

I- Après l'article L. 310-12-2, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :

I.- (Sans modification * )

I.- (Sans modification)

« Art. L. 310-12-3. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »

Article L. 310-13

II. - A l'article L. 310-13 :

II.- L'article L. 310-13 est ainsi modifié :

Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurances et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

II.- (Sans modification)

Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;

(Sans modification).

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel des services de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

Alinéa supprimé.

«  En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »

(Alinéa sans modification).

Article L. 310-14

III. - A l'article L. 310-14 :

III.- (Sans modification * )

III.- (Alinéa sans modification)

La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

......................................................

1° Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes :

« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;

La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité.

.................................................

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Article L. 310-15

IV. - A l'article L. 310-15 :

IV.- (Sans modification * )

IV.- (Sans modification)

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise.

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »

Article L. 310-19

V. - A l'article L. 310-19, après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

V.- (Sans modification * )

V.- L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. »

(Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

3° (nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables ». 

(amendement n° 109)

Article L. 310-19-1

VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

VI. - (Sans modification * )

VI. - (Sans modification).

«  La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

......................................................

VII.- (nouveau).- Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »

VII. - (Sans modification).

Voir la suite

N° 0807 - Rapport sur le projet de loi de sécurité financière (Sénat, 1ère lecture)(M. François Goulard)


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