Document mis en distribution le 6 mai 2003 N° 824 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 avril 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT (N° 808), relative à la dévolution du nom de famille. PAR M. Sébastien HUYGHE, Député. -- Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 205, 231 et TA 100 (2002-2003). Assemblée nationale : 1re lecture : 808. État civil. INTRODUCTION 5 A. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR REPORTÉE, JUSTIFIÉE PAR L'AMPLEUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 4 MARS 2002 AUX RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM 6 1. Une évolution profonde des règles de dévolution du nom de famille 6 2. Des implications pratiques importantes 7 B. DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES, COMPLÉTANT LES CHOIX FAITS PAR LE LÉGISLATEUR EN 2002 ET GARANTISSANT LA STABILITÉ DE L'ÉTAT DES PERSONNES 8 1. Des précisions utiles sur le champ d'application de la réforme 9 2. Des modifications conformes à la logique de la loi du 4 mars 2002 9 3. Des garanties apportées à la stabilité de l'état des personnes 10 DISCUSSION GÉNÉRALE 11 EXAMEN DES ARTICLES 15 Article additionnel avant l'article premier (art. 1er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Ordre des mentions figurant sur l'acte de naissance 15 Article premier (art. 311-21 du code civil) : Transmission à l'enfant du nom du parent à l'égard de qui la filiation a été établie en premier lieu en l'absence de déclaration conjointe - Application aux Français de l'étranger 15 Article 2 (art. 311-22 du code civil) : Abrogation de la faculté ouverte à une personne majeure d'ajouter le nom du parent qui ne lui a pas été transmis - Application aux enfants acquérant la nationalité française 18 Article 3 (art. 311-23 du code civil) : Irrévocabilité du choix du nom de famille 19 Article 4 (art. 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et art. 332-1 du code civil) : Nom de famille de l'enfant légitimé par mariage 20 Article 5 (art. 333-5 du code civil) : Nom de famille de l'enfant légitimé par autorité de justice 21 Article 6 (art. 334-2 du code civil) : Choix du nom de l'enfant naturel dont la filiation a été établie à l'égard de ses deux parents successivement, postérieurement à sa naissance 22 Article additionnel après l'article 6 (art. 12-1 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Coordination 23 Article additionnel après l'article 6 (art. 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Abrogation de la procédure de dation de nom 23 Article 7 (art. 363 du code civil) : Nom de famille de l'adopté simple 23 Article 8 (art. 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Conditions d'adjonction du nom non transmis aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi 26 Article additionnel après l'article 8 (art. 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Application à Mayotte 27 Article 9 (art. 25 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Report de l'entrée en vigueur de la loi 27 TABLEAU COMPARATIF 29 AUDITIONS DU RAPPORTEUR 39 MESDAMES, MESSIEURS, Votée parmi les derniers textes de la précédente législature (1), la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a modernisé les modalités de dévolution du nom. En permettant aux parents de choisir le nom de leurs enfants et à une personne majeure d'adjoindre le nom de celui de ses parents qui ne lui aurait pas été transmis, elle a rompu avec un système dans lequel l'attribution du nom résultait de l'application de règles juridiques ne laissant aucune part à l'expression des volontés individuelles. En ouvrant la possibilité de transmettre le nom maternel, elle a remis en cause la prééminence accordée au nom du père, les termes de « nom de famille » étant d'ailleurs symboliquement substitués à celui de « patronyme » dans l'ensemble de notre code civil. A peine plus d'un an après l'adoption de ce texte, le Parlement est de nouveau invité à débattre des règles de dévolution du nom de famille. Présentée par M. Henri de Richemont, qui avait été le rapporteur de la loi du 4 mars 2002 au Sénat, la proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen a été inscrite à l'ordre du jour de la séance mensuelle d'initiative parlementaire et adoptée le 11 avril dernier par le Sénat. Sans remettre en cause les nouveaux principes de dévolution du nom de famille fixés par la loi du 4 mars 2002, la présente proposition de loi en est le complément indispensable. En effet, les travaux engagés par le Gouvernement afin d'assurer l'application de la loi ont permis de prendre la mesure de l'ampleur des adaptations qu'elle supposait sur un plan pratique ; il est vite apparu que ces adaptations ne sauraient être achevées d'ici la date d'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er septembre 2003. Ils ont également révélé les lacunes ou les difficultés d'interprétation de certaines de ses dispositions. Pratiques ou techniques, ces difficultés constituaient à l'évidence un obstacle dirimant à la mise en œuvre des nouvelles règles de dévolution du nom de famille définies par le législateur de 2002. En effet, comme le notait le garde des sceaux devant le Sénat lors de l'examen de la présente proposition de loi, « la réforme de la transmission du nom est pour nos concitoyens un symbole fort et une avancée décisive en matière familiale. Elle se [devait] donc de recevoir une application parfaite » (2). Aussi le texte aujourd'hui soumis à notre examen tend-il à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions et à y apporter certaines précisions ou modifications. A. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR REPORTÉE, JUSTIFIÉE PAR L'AMPLEUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 4 MARS 2002 AUX RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM Initialement prévue au 1er septembre 2003, l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille est reportée au 1er janvier 2005 par l'article 9 de la présente proposition de loi. Ce report est justifié par l'importance des modifications apportées aux règles de dévolution du nom. 1. Une évolution profonde des règles de dévolution du nom de famille _ Afin d'éviter toute distinction entre les modes d'établissement de la filiation, c'est dans une section commune aux filiations légitimes et naturelles que figurent les nouvelles règles de dévolution du nom de famille (section V du chapitre I du titre VII du livre premier du code civil). Battant en brèche l'adage traditionnel selon lequel « la mère donne la vie, le père donne le nom », l'article 311-21 du code civil ouvre aux parents la possibilité de choisir le nom de famille de leurs enfants ; ce choix n'est pas totalement libre mais encadré par la loi qui leur ouvre une triple option : le nom du père, le nom de la mère ou leurs deux noms accolés, dans l'ordre de leur choix et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux ; fait pour le premier enfant, ce choix s'impose ensuite aux autres enfants communs ; en l'absence de déclaration conjointe, c'est le nom du père qui est donné à l'enfant. L'article 311-22 du code civil autorise toute personne majeure à qui le nom de l'un de ses parents n'aurait pas été transmis en application de l'article 311-21 du code civil à adjoindre en seconde position le nom de l'autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Outre ces dispositions générales, la loi du 4 mars 2002 modifie plusieurs articles du code civil, au premier rang desquels son article 57, afin de préciser que le nom de famille de l'enfant est mentionné dans son acte de naissance. Les nouvelles règles de dévolution du nom de famille sont ensuite déclinées pour permettre leur application dans plusieurs hypothèses : la légitimation (art. 331, 333-5 et 333-6), l'établissement de la filiation naturelle (art. 334-1 et 334-2), la dation de nom (art. 334-5), l'adoption plénière (art. 354, 357 et nouvel art. 357-1) ou encore l'adoption simple (art. 361, 363 et nouvel art. 363-1). Enfin, la loi procède à des changements terminologiques dans plusieurs articles du code civil (art. 331-2, 332-1, 333-4, 363) et modifie par coordination la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie. _ Novatrices, car ouvrant un espace de liberté inédit dans ce domaine, ces dispositions s'inscrivent, pour reprendre une expression de M. Jacques Massip, conseiller honoraire à la Cour de cassation, dans un mouvement de « privatisation du droit du nom patronymique » qui se traduit tout à la fois par une atténuation du rôle d'identification de l'enfant à la lignée familiale paternelle et par un rôle plus grand reconnu à la volonté, comme l'attestait notamment la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, dont l'article 43 a institué le nom d'usage. Les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne rompent cependant pas totalement avec les règles actuellement applicables en matière de transmission du nom. Ainsi en est-il particulièrement de la solution retenue en l'absence de déclaration conjointe des parents mentionnant le choix du nom de l'enfant, l'article 311-21 du code civil prévoyant alors que c'est le nom du père qui est attribué à l'enfant. La « prime » qui demeure ainsi donnée au nom du père est conforme aux pratiques observées en la matière, comme l'a rappelé le Conseil supérieur du notariat. En ne faisant pas du double nom la règle, la loi du 4 mars 2002 permet une évolution progressive des règles de dévolution du nom de famille. En pratique, la déclaration conjointe ne s'imposera que pour les parents souhaitant déroger à la règle subsidiaire d'attribution du nom du père et, comme le note Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à l'université de Lille II, les exemples étrangers permettent d'estimer à 10 % le pourcentage de couples intéressés. Même s'il est à ce jour difficile d'évaluer l'usage qui sera fait des facultés désormais ouvertes en matière de nom de famille, il est évident que ces nouvelles dispositions ont des incidences pratiques non négligeables qui justifient le report de leur entrée en vigueur. 2. Des implications pratiques importantes C'était à la demande du Gouvernement que le Sénat avait prévu le report de l'entrée en vigueur de la loi au premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation (art. 25 de la loi du 4 mars 2002). Alors que le Gouvernement avait souhaité un report de deux ans, c'est le Sénat qui, sur proposition de son rapporteur, avait ramené ce délai à dix-huit mois, les nouvelles dispositions ayant donc vocation à s'appliquer à compter du 1er septembre 2003. Les travaux du groupe de travail réuni par la Chancellerie sur l'application de la loi du 4 mars 2002, rassemblant des représentants des administrations concernées (3), de l'INSEE, du parquet et du service central d'état civil de Nantes ainsi que des techniciens de l'état civil, ont mis en lumière l'impossibilité de respecter ce délai compte tenu de l'ampleur et de la complexité des adaptations réglementaires et matérielles à engager pour permettre l'application de la loi du 4 mars 2002. En effet, outre l'élaboration et la publication des décrets d'application prévus par l'article 26 de la loi du 4 mars 2002, l'instruction générale relative à l'état civil, qui constitue un guide pratique à l'usage des officiers de l'état civil et qui comporte plus de sept cents rubriques ainsi que des modèles d'actes, doit être refondue, par exemple pour tenir compte du fait que les actes de naissance comporteront désormais le nom de famille (art. 1er de la loi du 4 mars 2002). Sur le plan pratique, cette nouvelle mention portée sur les actes de naissance impose une refonte de l'état civil longue à mettre en oeuvre. Les fichiers et logiciels informatiques devront également être modifiés pour tenir compte des options désormais possibles et de l'allongement possible des noms à inscrire ; sur ce point, une difficulté particulièrement épineuse est liée à la nécessité de trouver un caractère informatique qui permette de déterminer si le nom indiqué est un double nom de famille, résultant de l'exercice de l'option désormais ouverte aux parents, ou un nom composé de deux vocables comme il en existe déjà. En outre, la Chancellerie a évalué à plus d'un an le temps nécessaire à l'insee pour revoir le fichier du NIR (numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques), dont il assure la gestion. D'autres fichiers administratifs, tels que ceux des préfectures et du bureau des hypothèques, devront également être modifiés pour tenir compte des dispositions de la loi nouvelle. Enfin, il conviendra d'assurer la formation des personnels concernés, au premier rang desquels les officiers d'état civil que sont les maires et les adjoints, conformément à l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales. Au-delà, il y a lieu de se demander si l'application de ces nouvelles règles de dévolution du nom de famille ne devrait pas être l'occasion d'engager une réflexion sur une évolution de la gestion de l'état civil et notamment sur les moyens de recenser les reconnaissances prénatales. Le report de l'entrée en vigueur de la loi n'étant pas sans incidence sur les familles déjà constituées qui, en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, auraient pu adresser à l'officier de l'état civil, dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, une déclaration conjointe en vue de l'adjonction en deuxième position du nom non transmis à leurs enfants ayant moins de treize ans au 1er septembre 2003, l'article 8 de la proposition de loi modifie ces dispositions en conséquence. Afin de ne pas décevoir les attentes des familles déjà constituées dont l'aîné des enfants atteindrait l'âge de treize ans entre le 1er septembre 2003 et le 1er janvier 2005, il est précisé que ces dispositions transitoires seront applicables aux enfants ayant moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration conjointe faite par les parents. Outre le report de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la présente proposition de loi en corrige ou complète certaines dispositions afin d'assurer toute la sécurité juridique requise en la matière. B. DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES, COMPLÉTANT LES CHOIX FAITS PAR LE LÉGISLATEUR EN 2002 ET GARANTISSANT LA STABILITÉ DE L'ÉTAT DES PERSONNES N'ayant pas pour objet de reprendre le fond du débat engagé sur les nouvelles règles de dévolution du nom de famille (4), et notamment sur le nom devant être attribué à l'enfant en l'absence de déclaration conjointe des parents à l'officier de l'état civil (5), la présente proposition de loi se limite à y apporter les compléments et corrections indispensables à sa mise en œuvre. 1. Des précisions utiles sur le champ d'application de la réforme Le champ d'application de la réforme est précisé sur plusieurs points : - le 2° de l'article 1er de la proposition de loi complète le nouvel article 311-21 du code civil, afin de prendre en compte la situation spécifique des Français de l'étranger, en permettant aux parents n'ayant pas usé de la faculté de choix du nom de leur enfant d'effectuer leur déclaration conjointe à ce sujet lors de la demande de transcription de l'acte de naissance dans un délai maximal de trois ans à compter de la naissance de l'enfant ; - l'article 2 de la proposition de loi donne une nouvelle rédaction à l'article 311-22 du code civil afin de permettre l'application de l'article 311-21 du code civil aux enfants acquérant la nationalité française ; - l'article 6 élargit le champ d'application de l'article 334-2 du code civil qui précise les conditions de changement de nom d'un enfant naturel afin de préciser que la faculté de choix offerte aux parents ne s'exerce pas seulement dans l'hypothèse où la filiation de l'enfant aurait été établie « successivement à l'égard de ses deux parents après la naissance » mais dès que « le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 » ; pourront ainsi bénéficier de cette faculté de choix les parents d'enfants dont la filiation aurait été établie successivement à l'égard de ses deux parents, mais l'un avant la naissance et l'autre après celle-ci ; - l'article 8 modifie l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 afin d'exclure explicitement du champ d'application de la loi les enfants nés avant le 1er janvier 2005. Cette précision est importante dès lors que de nombreuses dispositions figurant dans la loi du 4 mars 2002 peuvent trouver à s'appliquer bien après la naissance des intéressés, par exemple en matière de légitimation, d'adoption simple ou plénière. En outre, l'article 8 précise que c'est bien aux « parents » titulaires de l'autorité parentale qu'il revient de demander au bénéfice de leurs enfants communs, dès lors que ceux-ci ont moins de treize ans, l'adjonction en deuxième position du nom qui ne leur a pas été transmis. 2. Des modifications conformes à la logique de la loi du 4 mars 2002 Comme on l'a rappelé, l'un des objectifs de la loi du 4 mars 2002 était de remédier à l'inégalité des sexes dans les règles de transmission des noms, en permettant à la mère de transmettre son nom ou de l'accoler à celui du père. C'est dans cette logique que le 1° de l'article 1er de la proposition de loi modifie l'article 311-21 nouveau du code civil, afin de permettre à la mère célibataire de transmettre son nom, ce que ne garantissait plus nécessairement la loi du 4 mars 2002. En effet, le nom du père s'appliquant automatiquement en l'absence de déclaration conjointe dès lors que l'enfant a été reconnu par ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance, il n'aurait plus été possible pour la mère, même en reconnaissant très rapidement son enfant, de transmettre son nom, dès lors que le père aurait lui-même fait une reconnaissance prénatale postérieure à la sienne et que les reconnaissances prénatales prennent effet le jour de la naissance sans considération pour la date à laquelle elles ont été faites. L'article 1er de la proposition de loi modifie donc la règle subsidiaire applicable en l'absence de déclaration conjointe afin de préciser que l'enfant prenne, dans ce cas, le nom de celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier et le nom de son père si elle est établie simultanément à l'égard des deux. _ En outre, deux dispositions tendent à conforter les orientations définies par le législateur en 2002 : - l'article 7 de la proposition de loi, qui modifie l'article 363 du code civil, relatif au nom de la personne faisant l'objet d'une adoption simple, afin de limiter à deux le nombre de noms pouvant composer le nom de famille de l'adopté, conformément au souci déjà exprimé par le législateur de limiter le nombre de noms de famille susceptibles d'être transmis. - l'article 8, qui complète la procédure transitoire d'adjonction du nom pour les enfants de moins de treize ans au 1er septembre 2003, afin de préciser que ce double nom sera dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés ou à naître, conformément au principe d'unité de nom au sein d'une même fratrie posé dans l'avant-dernier alinéa de l'article 311-21 du code civil, aux termes duquel « le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs ». 3. Des garanties apportées à la stabilité de l'état des personnes En supprimant la faculté, pour une personne majeure, d'adjoindre à son nom celui de ses parents qui ne lui aurait pas été transmis (art. 311-22 du code civil), l'article 2 de la proposition de loi conforte la place prééminente donnée par la loi du 4 mars 2002 aux parents dans le choix du nom attribué à leur enfant et réaffirme le principe de l'immutabilité du nom. De façon pragmatique, on conviendra que cette disposition est également susceptible de concourir à la paix des familles puisque l'attribution et a fortiori le changement ou l'adjonction de nom ne sont pas neutres psychologiquement. Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi complète la nouvelle section V du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, relative aux règles de dévolution du nom de famille, par un nouvel article 331-23, afin de préciser que la faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 du code civil, ne peut être exercée qu'une seule fois. Protégeant les enfants contre la versatilité éventuelle de leurs parents, cette disposition a également pour effet de rendre impossible l'exercice d'un nouveau choix à la faveur de l'évolution de la nature du lien de filiation, notamment en cas de légitimation par mariage ou par autorité de justice (cf. art. 4 et 5). * * * La proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen est donc un texte à vocation technique, destiné à satisfaire les attentes légitimes de nos concitoyens en matière de transmission du nom. En tout état de cause, il y a lieu de penser que ces nouvelles règles de dévolution du nom de famille pourraient être réexaminées à la faveur de la réforme du droit de la filiation, tant il est vrai que ces deux matières sont indissociables, les premières procédant largement des secondes, contrairement à ce qu'a pu laisser croire la démarche retenue par le législateur en 2002. * * * Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. Évoquant les travaux de M. Gérard Gouzes sous la précédente législature, qui ont été à l'origine de la loi du 4 mars 2002, M. Philippe Vuilque en a rappelé les deux principes directeurs, fondés sur la parité en matière de dévolution du nom de famille et sur la liberté donnée aux parents dans le choix du nom de leur enfant. Tout en reconnaissant que la proposition de loi de M. Henri de Richemont apportait des améliorations sur plusieurs points, s'agissant notamment du cas des enfants nés à l'étranger, il a regretté que les sénateurs soient revenus sur plusieurs avancées de la loi du 4 mars 2002, telles que la possibilité ouverte à l'enfant lors de sa majorité, d'accoler le nom de la mère, ou l'absence de distinction des règles de dévolution du nom selon que l'enfant est naturel ou légitime. Il a également déploré le report d'application de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 au 1er janvier 2005, rappelant que lors de l'examen de la loi du 4 mars 2002, c'était le Sénat qui avait exigé une entrée en vigueur au 1er septembre 2003, contre l'avis du ministre de la justice de l'époque, lequel avait demandé un délai supplémentaire. Il s'est élevé contre un tel report, qui crée de facto une inégalité au détriment des enfants qui atteindront l'âge de treize ans entre le 1er septembre 2003 et le 1er janvier 2005. Aux observations du rapporteur sur les conditions d'adoption de la loi de 2002, il a répondu que les députés avaient été contraints d'entériner le texte des sénateurs, compte tenu de l'urgence qui s'attachait à ce qu'un texte soit définitivement adopté avant la fin de la législature. Il a convenu que la loi définitivement adoptée était un texte de compromis et regretté que n'ait pu être adoptée la proposition de l'Assemblée sur la dévolution des noms des deux parents à l'enfant en cas de désaccord entre eux. Il a souhaité qu'une telle question puisse de nouveau être posée dans le cadre de l'examen de la proposition de loi et s'est demandé si la Chancellerie s'était préparée à mettre en œuvre une telle réforme. Il a enfin souhaité que la distinction existant entre les règles de dévolution du nom pour les couples mariés et les couples divorcés soit supprimée. A une question de M. Guy Geoffroy, le rapporteur a précisé que le nom attribué était dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Le président Pascal Clément, ayant rappelé qu'en l'absence d'un texte adopté avant l'été la loi du 4 mars 2002 entrerait en vigueur dès le mois de septembre, a néanmoins convenu de la nécessité d'améliorer la rédaction de la proposition de loi adoptée par le Sénat sur plusieurs points techniques. Il a donc exprimé le souhait qu'un créneau puisse être trouvé dans l'ordre du jour du Sénat pour permettre l'adoption définitive du texte avant la fin de la session. Il s'est demandé si la distinction introduite par l'article 8 de la proposition de loi, qui réserve aux enfants âgés de moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration le bénéfice de se voir adjoindre le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, n'ouvrait pas la porte à un large mouvement de demandes de changement de nom, qui engorgerait le Conseil d'État. Il a estimé qu'il serait difficile de ne pas faire droit à de telles requêtes de la part de ceux qui ne bénéficient pas de cette disposition. Il a rappelé en outre que la loi du 4 mars 2002 trouve notamment origine dans le souci de mettre la législation française en harmonie avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Il a ajouté que la réforme issue de la loi du 4 mars 2002 avait suscité des réticences au ministère de la justice, au-delà même des difficultés pratiques que son application pouvait poser, les dispositions adoptées contrevenant à une tradition établie de longue date. M. Bernard Roman a rappelé les motivations qui avaient conduit à l'adoption de la loi du 4 mars 2002 : il s'agissait, en premier lieu, de préserver le patrimoine onomastique français et, en second lieu, de faire droit au souhait légitime d'enfants majeurs, dont les parents étaient séparés ou divorcés, de retrouver leur racine maternelle dans leur nom, le cas échéant pour la transmettre à leurs propres enfants. Il a donc regretté que la proposition de loi supprime cette dernière faculté, qui aurait permis à l'enfant majeur, en cas de désaccord parental, de se voir adjoindre le nom de sa mère. Il s'est étonné de ce que la majorité d'une personne, qui lui donne accès à un certain nombre de droits civiques, n'ouvre pas la faculté de choisir son nom de famille alors même que le contexte familial le justifie. A cet égard, il a estimé que la procédure prévue par l'article 61 du code civil, qui permet à toute personne qui « justifie d'un intérêt légitime » de demander à changer de nom, pouvait se révéler longue et coûteuse. Il a rejoint les propos du Président Clément sur la réticence de l'administration à appliquer certaines dispositions pourtant votées par le Parlement et a douté que tous les moyens aient été mis en œuvre par le ministère de la justice pour permettre à la loi du 4 mars 2002 d'entrer en vigueur au 1er septembre 2003, comme il était initialement prévu. Il a rappelé que, sous la précédente législature, un délai de dix-huit mois avait été nécessaire pour que le ministère de l'intérieur mette à disposition, dans les préfectures, les titres d'identité républicaine créés par le législateur en 1998. Il a jugé par ailleurs qu'il aurait été intéressant de connaître l'avis de la délégation aux droits des femmes, qui avait été largement associée à l'examen de la loi du 4 mars 2002, et a demandé au rapporteur la raison pour laquelle la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime continuait de produire des effets dans les règles de dévolution du nom. En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes. - S'agissant du report de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les travaux menés par la Chancellerie au lendemain de l'adoption définitive de ce texte ont montré l'importance des adaptations à réaliser ; ainsi, la modification de l'article 57 du code civil précisant que le nom de famille sera désormais mentionné dans l'acte de naissance est lourde de conséquences pratiques, non seulement en raison de ses implications dans le domaine de l'informatique, mais aussi du fait de la refonte de l'instruction générale relative à l'état civil qu'elle implique. Le Sénat avait fait preuve d'un certain optimisme en ramenant de deux ans à dix-huit mois le délai fixé pour l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. - Toute modification de la règle subsidiaire applicable en l'absence de déclaration conjointe des parents sur le nom de famille de l'enfant impliquerait de reprendre un débat sur le fond, clos par l'adoption définitive de la loi du 4 mars 2002 ; or, tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi, qui se limite à aménager cette disposition afin de permettre à la mère célibataire qui aurait la première reconnu l'enfant de lui donner son nom malgré le désaccord du père qui aurait fait une reconnaissance prénatale postérieure à celle de la mère. - Souvent évoqué pour justifier la modification des règles de dévolution du nom de famille, l'arrêt Burghaz c/ Suisse, rendu le 22 février 1994 par la Cour européenne des Droits de l'Homme, ne concerne pas directement le nom transmis aux enfants, mais celui porté par les époux. - La loi du 4 mars 2002 s'est attachée à préserver, au moins dans les familles légitimes, l'unité du nom dévolu au sein d'une même fratrie. - Le report de la loi n'aura pas d'incidence pour les familles déjà constituées qui auraient souhaité adjoindre au nom de leurs enfants de moins de treize ans le nom ne leur ayant pas été transmis, ainsi que l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 leur en laisse la possibilité. En effet, la proposition de loi prévoit que cette procédure transitoire d'adjonction de nom sera ouverte aux familles dont les enfants auront moins de treize ans au 1er septembre 2003. - La suppression de la possibilité, inscrite à l'article 311-22 du code civil, pour une personne majeure n'ayant pas d'enfant d'adjoindre à son nom celui de son autre parent, est justifiée par la nécessité de garantir le respect des principes d'immutabilité et d'indisponibilité du nom, le choix de celui-ci revenant aux parents. En outre, la rédaction de l'article 311-22 soulève un certain nombre de difficultés, ses dispositions n'étant pas applicables aux mineurs ayant un enfant et introduisant une inégalité entre les personnes ayant un enfant et celles n'en ayant pas. En tout état de cause, les personnes qui souhaiteraient adjoindre à leur nom celui de ses parents qui ne leur a pas été transmis pourront, soit l'accoler à titre d'usage, comme le prévoit la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, soit recourir à la procédure administrative de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil. Gratuite et relativement courte, cette procédure pourrait sans doute être allégée ; d'ores et déjà, sur les 2 000 demandes annuelles présentées à ce titre, 80 % d'entre elles sont satisfaites, l'appréciation de la notion d'intérêt légitime qui doit justifier le changement de nom ayant été progressivement assouplie afin de mieux prendre en compte les raisons d'ordre affectif et ce changement de nom étant toujours accordé lorsqu'il s'agit de relever un nom menacé d'extinction. - Les règles de dévolution de nom étant étroitement liées aux dispositions applicables en matière de filiation et de mariage, il aurait sans doute été plus logique de procéder à la réforme de ces dernières avant de modifier les règles de dévolution du nom de famille ; le législateur sera sans doute amené à modifier les dispositions de la loi du 4 mars 2002 à l'occasion de la réforme du divorce et des filiations. Telle qu'elle résultait des travaux de la commission des Lois du Sénat, la proposition de loi comportait neuf articles. Sous réserve d'une rectification orale faite à l'article 7 à la demande du garde des Sceaux, elle a été adoptée sans modification par le Sénat. Article additionnel avant l'article premier La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à modifier l'ordre des mentions devant figurer sur un acte de naissance, afin que celle des prénoms précède bien celle du nom de famille (amendement n° 1). Article premier _ Au cœur du nouveau dispositif de transmission du nom de famille, l'article 311-21 du code civil précise les conditions dans lesquelles les parents pourront désormais choisir le nom de leurs enfants communs. Aux termes de cette nouvelle disposition, introduite par la loi du 4 mars 2002, ils pourront attribuer le nom de l'un ou de l'autre ou leurs deux noms accolés dans l'ordre de leur choix, étant précisé que, dans cette dernière hypothèse, chacun des père et mère ne peut transmettre qu'un seul nom de famille, afin d'éviter que, au gré des options exercées par ses ascendants, une personne ait un nom de famille composé d'une multitude de vocables. Ce choix entre ces différentes options doit faire l'objet d'une déclaration conjointe des parents à l'officier de l'état civil. En l'absence de celle-ci - absence qui peut tenir au fait que les parents ne sont pas informés de cette faculté de choix, qu'ils ne souhaitent pas en bénéficier ou qu'ils sont en désaccord sur le nom à donner - l'enfant prend alors le nom du père. Survivance de la prime antérieurement donnée au nom paternel, cette règle subsidiaire a été posée par le Sénat alors que l'Assemblée nationale, en première lecture, avait précisé qu'en cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquerrait leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique. Afin de préserver une unité dans la désignation des différents membres d'une même famille, il est précisé que le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Enfin, dans un souci de simplification, si les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, la loi leur ouvre la possibilité, par déclaration conjointe, de ne transmettre à leurs enfants qu'un seul des noms qu'ils portent, le choix leur étant laissé sur le nom transmis. Ainsi, en supposant que les parents d'un enfant disposent chacun d'un double nom, ils auront le choix entre quatorze noms possibles pour leur enfant commun (6). Ces dispositions s'appliquent « lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément », c'est-à-dire : - aux enfants légitimes, dont la filiation est toujours établie simultanément à l'égard des deux parents compte tenu du caractère indivisible de la filiation ; - aux enfants naturels dont le double lien de filiation aura été établi au plus tard le jour de la déclaration de naissance, que se soit simultanément ou successivement (enfant reconnu par les deux parents avant la naissance ; enfant reconnu par l'un de ses parents avant la naissance et par l'autre au plus tard le jour de la déclaration de naissance ; enfant reconnu par ses deux parents entre le jour de la naissance et celui de la déclaration de naissance) ; - aux enfants naturels dont la filiation est établie après la déclaration de naissance mais simultanément à l'égard des deux parents. _ L'article 1er de la proposition de loi apporte deux modifications à l'article 311-21 nouveau du code civil. D'une part, il donne une nouvelle rédaction aux dispositions applicables en cas d'absence de déclaration conjointe des parents, afin de distinguer selon que la filiation est établie à l'égard des deux parents simultanément ou successivement : si, dans le premier cas, l'enfant acquiert le nom du père, il prend, en revanche, dans le second cas, le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu, conformément au principe chronologique qui prévaut en matière de filiation naturelle et qui figure dans l'article 334-1 du code civil. Concrètement, il s'agit de préserver le droit pour une mère célibataire de transmettre son nom à son enfant dès lors qu'elles procéderait la première à la reconnaissance de l'enfant à naître. A défaut de cette précision, il suffira que le père reconnaisse l'enfant au plus tard le jour de la déclaration de naissance pour que, en cas de désaccord entre les parents, l'enfant se voie attribuer non le nom de sa mère mais celui de son père et que se trouve ainsi réduite la possibilité pour la mère de transmettre son nom. D'autre part, il étend le nouveau dispositif de dévolution du nom de famille aux Français de l'étranger. Ces derniers disposent de plusieurs possibilités pour faire dresser leurs actes de l'état civil : ils peuvent tout d'abord s'adresser à l'autorité locale, conformément à l'article 47 du code civil ; les actes ainsi dressés font foi en France sans que leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée. Les Français résidant à l'étranger peuvent également faire dresser les actes de l'état civil par l'autorité diplomatique ou consulaire française présente dans le pays, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 48 du code civil. Dans ce dernier cas, s'agissant des déclarations de naissance, elles doivent être faites dans les quinze jours qui suivent l'accouchement, ce délai étant doublé pour les pays non européens et pour un certain nombre d'États européens énumérés dans l'article 2 du décret n° 71-254 du 30 mars 1971. Bien que les dispositions relatives à la dévolution du nom de famille soient applicables aux Français résidant à l'étranger, conformément au dernier alinéa l'article 3 du code civil (7), cette application peut, en pratique, se révéler malaisée. En effet, dans le premier cas, l'autorité locale peut refuser la déclaration de choix du nom de l'enfant en l'absence de loi locale d'effet équivalent ou de reconnaissance par le pays d'accueil du principe de droit international privé d'application de la loi personnelle de l'enfant. En outre, la déclaration d'une naissance à l'officier de l'état civil consulaire peut se révéler impossible soit en raison des distances, soit parce que la loi du pays où l'agent diplomatique ou consulaire est accrédité l'interdit (8). Enfin, comme il est fait observer dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, la déclaration conjointe sera toujours impossible pour les couples franco-étrangers dont l'un des conjoints sera ressortissant du pays de naissance de l'enfant, le statut personnel de celui-ci relevant alors de la loi du pays de naissance. Afin de remédier à ces difficultés, le présent article de la proposition de loi insère un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 311-21 du code civil précisant que, en cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français (9), les parents qui n'ont pas bénéficié de la faculté d'option précédemment exposée peuvent effectuer une déclaration sur le choix du nom de l'enfant lors de la demande de la transcription de l'acte. Facultative s'agissant des actes de naissance, cette transcription peut être faite par les agents diplomatiques et consulaires ou directement au service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, situé à Nantes. Toutefois, alors qu'aucun délai n'est fixé pour solliciter la transcription consulaire, cette possibilité de choix du nom de famille devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, afin de ne pas mettre en place un régime trop favorable aux Français de l'étranger et d'assurer la stabilité du nom de l'enfant. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les modifications apportées par la proposition de loi aux dispositions relatives au nom de famille non dans le code civil mais dans la loi du 4 mars 2002, son auteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi d'éviter toute ambiguïté sur la date d'entrée en vigueur de ces dispositions (amendement n° 2). La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié. Article 2 _ Outre l'introduction, au profit des parents, d'une faculté de choix du nom de leurs enfants communs, la loi du 4 mars 2002 a ouvert, dans un nouvel article 311-22 du code civil, la possibilité aux personnes majeures d'adjoindre en seconde position le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis en application de l'article 311-21 du code civil. Plusieurs conditions sont posées à l'exercice de cette faculté : elle est ouverte aux personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (soit à compter du 1er janvier 2005 si la présente proposition de loi est adoptée) ; l'intéressé doit faire sa demande à compter de sa majorité et avant le déclaration de naissance de son premier enfant ; l'adjonction du deuxième nom doit se faire dans la limite d'un seul nom de famille, étant entendu que lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve alors que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil ; cette faculté doit être exercée par « déclaration écrite [...] remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance », son nouveau nom étant porté en marge de son acte de naissance. Cette faculté ainsi ouverte est cependant une source de difficultés. Comme le souligne M. Henri de Richemont dans son rapport fait au nom de la commission des Lois sur le présent texte (10), elle porte tout d'abord atteinte au principe d'indisponibilité du nom qui découle de la loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. En outre, la double condition posée interdit aux mineurs déjà parents de bénéficier de cette faculté, l'hypothèse de l'adoption d'un enfant par l'intéressé n'est pas visée et il n'est pas spécifié que cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois. Enfin, comme le faisait observer l'exposé des motifs de la proposition de loi, elle « instaure une différence de régime entre les personnes, selon que celles-ci seront nées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, difficilement justifiable ». _ Pour ces raisons, l'article 2 de la proposition de loi donne une nouvelle rédaction à l'article 311-22 du code civil introduit par la loi du 4 mars 2002. Les dispositions présentées ci-dessus sont supprimées, le choix du nom de famille revenant donc de façon prééminente aux parents. Toutefois, la personne qui souhaiterait adjoindre le nom qui ne lui a pas été transmis pourra bénéficier de la faculté ouverte par l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui permet à toute personne majeure d'ajouter à son nom le nom de l'autre parent, mais à titre d'usage seulement. Il apparaîtra ainsi dans les documents à caractère administratif (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire,...) mais ne sera pas transmissible aux descendants. Pour que tel soit le cas, il serait nécessaire que la personne entame une procédure administrative de changement de nom, prévue à l'article 61 du code civil, qui permet à toute personne qui « justifie d'un intérêt légitime » de demander à changer de nom. Environ 2000 demandes sont présentées en ce sens chaque année à la Chancellerie et il est à noter qu'elles aboutissent dans 80 % des cas. Lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, le rapporteur ayant souhaité que soit engagée une réflexion sur « la possibilité d'intégrer au nombre des conditions aujourd'hui requises pour tout changement de nom, au titre de l'intérêt légitime, la demande d'adjonction du nom qui n'a pas été dévolu », le garde des sceaux a indiqué que « la doctrine administrative portant sur la notion d'intérêt légitime a été assouplie pour tenir compte de motifs affectifs ». En outre, il a estimé que, s'il est possible d'envisager un élargissement de cette notion, « une telle modification ne devrait en aucun cas conduire à l'adjonction de plein droit du nom qui n'a pas été transmis » (11). Aux termes de sa nouvelle rédaction, l'article 311-22 du code civil précise que les dispositions générales de dévolution du nom de l'enfant, fixées dans l'article 311-21 du code civil, sont applicables à l'enfant qui devient français en application de l'article 22-1 de ce même code, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'État (12). Cette disposition a pour effet d'ouvrir à toutes les personnes acquérant la nationalité française, quelle qu'en soit la modalité, les nouvelles dispositions relatives à la dévolution du nom de famille lorsque leurs enfants mineurs bénéficient de l'effet collectif. En effet, aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. Ces dispositions sont applicables à l'enfant d'une personne acquérant la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire figurer les modifications apportées par la proposition de loi dans la loi du 4 mars 2002 (amendement n° 3). Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié. Article 3 Cet article de la proposition de loi complète la section V (« des règles de dévolution du nom de famille »), insérée par la loi du 4 mars 2002 à la fin du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, par un article 311-23 précisant que la faculté de choix du nom de l'enfant ouverte par les articles 311-21 (triple option en cas d'établissement de la filiation au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément), 334-2 (option pour le nom de l'enfant naturel dont le nom de famille n'a pu être transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21) et 334-5 du code civil (dation de nom) ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'état, seules les dispositions transitoires figurant à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, relatives à la procédure transitoire d'adjonction du nom n'ayant pas été transmis pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de ladite loi, comportait une disposition de cet ordre (cf. art. 8). Cette nouvelle disposition est particulièrement opportune : si le nom de famille donné à un enfant et, le cas échéant, à ses frères et sœurs, tient au choix des parents, il paraît de bon sens que le choix ainsi effectué soit irrévocable et que des déclarations venant ensuite modifier leur choix initial ne puissent ensuite être adressées si la nature du lien de filiation venait à être modifiée, par exemple dans l'hypothèse d'une légitimation. Conforme au principe d'immutabilité du nom, cette solution est, en outre, de nature à garantir l'intérêt de l'enfant, dont la stabilité de l'état doit être préservée. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à insérer les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002 (amendement n° 4), le second supprimant la référence à l'article 334-5 du code civil relatif à la dation de nom (amendement n° 5). Rappelant que cette procédure permet au conjoint d'une personne de donner son nom à l'enfant de celle-ci, le rapporteur a fait observer que cette disposition était devenue obsolète, compte tenu de la multiplication des familles recomposées, qu'elle était peu utilisée et pouvait être une source de difficultés en cas de divorce, ou même une source de fraude. Il a souligné qu'il était préférable de recourir à une adoption simple plutôt qu'à la dation de nom, qui ne repose sur aucun lien juridique entre l'enfant et la personne qui lui donne son nom. La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié. Article 4 Composé de deux paragraphes, le présent article modifie les dispositions relatives au nom de famille des enfants légitimés, telles qu'elles résultent de la loi du 4 mars 2002. _ L'article 332-1 du code civil précise, dans son premier alinéa, les conséquences de la légitimation sur les droits et les devoirs de l'enfant légitimé et prévoit, dans son deuxième alinéa, que la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. _ Le II de l'article 4 de la proposition de loi précise, au début de ce deuxième alinéa, que le nom de famille des enfants légitimés par mariage est déterminé en application des articles 311-21 et 311-23 du code civil. Par coordination, le I de l'article 4 abroge l'article 5 de la loi du 4 mars 2002, qui avait fait figurer le renvoi à l'article 311-21 du code civil dans l'article 331, qui prévoit la légitimation de plein droit des enfants nés hors mariage par le mariage de leur père et mère lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'entre eux. Ces modifications ont deux effets : - d'une part, le renvoi à l'article 311-21 du code civil dans l'article 332-1 plutôt que dans son article 331 permet d'assurer l'application des dispositions générales relatives à la dévolution du nom de famille non seulement aux enfants nés avant le mariage de leurs parents et légitimés de plein droit par celui-ci mais également aux enfants faisant l'objet d'une légitimation dite post nuptias, dont la filiation n'a été établie à l'égard de ses parents ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage ; - d'autre part, le renvoi à l'article 311-21 du code civil est complété par un renvoi au nouvel article 311-23, qui précise que la faculté de choix ouverte aux parents pour la détermination du nom de famille de leurs enfants ne peut être exercée qu'une seule fois (cf. art. 3). Destiné à garantir l'immutabilité du nom de l'enfant, l'ajout à cette référence a pour effet d'interdire aux parents de modifier le nom de l'enfant légitimé dès lors qu'ils ont déjà choisi le nom de celui-ci lors de la déclaration de naissance ou plus tard mais postérieurement. Ainsi, la légitimation ne sera l'occasion d'exercer la faculté de choix sur le nom de l'enfant que si sa filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1, c'est-à-dire consécutivement par les parents, et qu'il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte à l'article 334-2 du code civil. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002 et à préciser les conditions dans lesquelles les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant à l'occasion de sa légitimation et notamment le moment où la déclaration conjointe doit être faite (amendement n° 6). Puis la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. Article 5 _ Dans sa rédaction actuellement applicable, l'article 333-5 du code civil précise que l'enfant faisant l'objet d'une légitimation par autorité de justice à l'égard de ses deux parents prend le nom de son père. _ Par coordination avec les nouvelles règles de dévolution du nom de famille, l'article 9 de la loi du 4 mars 2002 renvoie désormais à l'article 311-21 du code civil pour déterminer le nom de l'enfant légitimé par autorité de justice. _ Le présent article de la proposition de loi complète le renvoi à cet article par une référence au nouvel article 311-23 (cf. art. 3), qui précise que la faculté de choix du nom de famille ne peut être exercée qu'une seule fois, fermant ainsi le choix des parents dans les mêmes conditions que dans le cas d'une légitimation par mariage (cf. art. 4). La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002 et non dans le code civil (amendement n° 7). Puis la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. Article 6 _ Conformément à l'article 334-1 du code civil actuellement en vigueur, l'enfant naturel dont la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents acquiert le nom de son père ; à défaut, il prend le nom de celui de ses parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu, ce critère chronologique conduisant dans de nombreux cas à conférer à l'enfant le nom de sa mère. Toutefois, l'article 334-2 du code civil permet, durant la minorité de l'enfant, de conférer à celui-ci le nom du père alors même que la filiation n'aura été établie à son égard que dans un second temps, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2, 1er al.), cette substitution ne pouvant se faire qu'avec le consentement de l'enfant lorsqu'il a plus de treize ans (art. 334-2, 2e al.). _ L'article 12 de la loi du 4 mars 2002 a donné une nouvelle rédaction au premier alinéa de l'article 334-2 du code civil, afin de préciser que, dans cette hypothèse, les deux parents peuvent, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, changer le nom de l'enfant afin de lui substituer le nom du parent à l'égard de qui la filiation a été établie en second lieu ou de lui donner les noms des deux parents accolés dans l'ordre de leur choix et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En outre, il est indiqué qu'il est fait mention du changement de nom en marge de l'acte de naissance de l'enfant. _ Donnant une nouvelle rédaction au premier alinéa de l'article 334-2 du code civil, l'article 6 de la présente proposition de loi modifie ces dispositions sur deux points : - d'une part, afin d'unifier les procédures quelles que soient les conditions d'établissement de la filiation de l'enfant, les parents feront désormais la déclaration relative à l'attribution du nom de l'enfant devant l'officier d'état civil et non plus devant le greffier en chef du tgi ; - d'autre part, cette nouvelle rédaction élargit les cas dans lesquels les parents pourront bénéficier de cette faculté de choix. En effet, telle qu'elle résultait de la loi du 4 mars 2002, la faculté d'option par déclaration conjointe des parents n'était possible qu'à l'égard de l'enfant « dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance » ; en revanche, elle n'était pas ouverte si l'enfant était reconnu successivement par ses deux parents, l'un avant sa naissance l'autre après. Aussi la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 334-2 précise-t-elle que cette faculté d'option sera reconnue aux parents d'enfants naturels dès lors que « le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 », c'est-à-dire lorsque la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents n'a pas été établie au jour de la déclaration de naissance ou qu'elle a été établie après mais successivement. La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant les modifications apportées par la proposition de loi dans la loi du 4 mars 2002 (amendement n° 8). Puis la Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 6 La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, modifiant la rédaction du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil (amendement n° 9). Article additionnel après l'article 6 La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 10) tendant à abroger l'article 334-5 du code civil relatif à la dation de nom (cf. art. 3). Article 7 _ Précisant les règles relatives au nom de famille de la personne faisant l'objet d'une adoption simple, l'article 363 du code civil actuellement en vigueur prévoit que l'adopté, devenu enfant de l'adoptant, acquiert un droit sur le nom de ce dernier, qu'il ajoute au sien, le tribunal pouvant toutefois décider, à la demande de l'adoptant, qu'il s'y substituera. _ Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 4 mars 2002 : outre une modification rédactionnelle afin de viser, non plus le patronyme, mais le nom de famille (art. 20), les dispositions relatives à l'adjonction et à la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté ont été complétées en cas d'adoption simple par deux époux afin de tenir compte des nouvelles règles de dévolution du nom de famille (art. 18 et 19): - en cas d'adjonction du nom de l'adoptant au nom de l'adopté, il est désormais prévu que, dans l'hypothèse d'une adoption par deux époux, « le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari » ; pourtant prévue à l'article 311-21, l'accolement des deux noms des époux n'est ici pas autorisé afin d'éviter une multiplication de nom comportant plusieurs vocables ; - en cas de substitution du nom de l'adoptant à celui de l'adopté, il est précisé que le nom de famille de l'adopté peut, « au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux ». _ En l'état, ces nouvelles dispositions soulèvent plusieurs difficultés, auxquelles l'article 7 de la présente proposition de loi tend à remédier en donnant une nouvelle rédaction au premier alinéa de l'article 363 du code civil, relatif à l'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté. Tout d'abord, cette nouvelle rédaction tend à limiter à deux le nombre de noms de famille susceptibles d'être dévolus à la personne faisant l'objet d'une adoption simple. Or, sur ce point, la loi du 4 mars 2002 présentait des lacunes importantes. - D'une part, l'hypothèse d'une adoption simple à laquelle procéderait une personne seule, comme l'article 361 du code civil, par renvoi à l'article 343-1, lui en laisse la possibilité, n'était pas envisagée ; or elle pouvait être source de difficultés si l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux seulement, portaient un double nom de famille, ce qui sera désormais possible compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 311-21 du code civil. A défaut de précision, la règle générale et automatique d'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté pouvait conduire celui-ci à avoir un triple nom de famille, voire quadruple si chacun possédait un double nom. Aussi l'article 7 de la proposition de loi modifie le premier alinéa de l'article 363 du code civil en prévoyant que, dans cette hypothèse, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant, « dans la limite d'un nom pour chacun d'eux ». Si un choix doit être fait, il revient alors à l'adoptant ; par comparaison, on rappellera que c'est déjà à lui que l'article 363 du code civil ouvre le droit de demander au tribunal de procéder à une substitution du nom de l'adopté simple. Si l'adopté a plus de treize ans, son consentement doit être recueilli. Enfin, une règle subsidiaire est prévue : en cas de désaccord entre l'adopté et l'adoptant ou à défaut de choix, « le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l'adoptant ». - D'autre part, l'article 7 de la proposition de loi donne une nouvelle rédaction aux dispositions relatives à l'adjonction des noms en cas d'adoption simple par deux époux. Là encore, il convenait d'envisager l'hypothèse de l'adoption d'une personne portant un double nom : il est alors précisé que c'est au « premier nom de l'adopté » qu'est ajouté le nom de l'adoptant, les modalités de détermination de celui-ci reprenant largement les dispositions de la loi du 4 mars 2002 : il s'agira soit du nom du mari, soit du nom de la femme « dans la limite d'un nom pour chacun d'eux » étant précisé que, à défaut d'accord entre les époux, sera accolé non le « nom du mari », comme le prévoyait la loi du 4 mars 2002, mais seulement son premier nom, le mari pouvant fort bien porter un double nom. On relèvera que c'est sur proposition du garde des Sceaux que le Sénat a précisé que serait retenu le premier nom de chacun d'eux, sans laisser de choix à l'adopté et à l'adoptant quant aux noms dévolus (13). En outre, la nouvelle rédaction donnée au premier alinéa de l'article 363 du code civil prévoit, conformément aux autres dispositions de la loi du 4 mars 2002, que l'adopté âgé de plus de treize ans doit consentir au choix des noms de famille qui seront désormais les siens. D'ores et déjà exigé en cas de substitution du nom de famille de l'adoptant à celui de l'adopté, le recueil du consentement de l'intéressé n'était pas nécessaire en cas d'adjonction des deux noms dès lors que ces règles d'attribution du nom de famille de l'adopté présentait un caractère automatique ; il devient, en revanche, indispensable dès lors qu'entre une part de choix entre les différents noms de famille susceptibles d'être dévolus. Ces modifications tendent ainsi à garantir que l'adopté simple ne dispose ainsi que d'un double nom de famille. On peut cependant s'étonner de la différence de régime selon que cette adoption est le fait d'une personne seule ou d'un couple marié : en effet, dans la première hypothèse, adopté et adoptant ont le choix du nom qu'ils vont retenir, la règle consistant à accoler le premier nom de l'un ou au premier nom de l'autre ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire. En revanche, dans le second cas, aucune faculté similaire de choix n'est prévue et l'adopté ayant un double nom ne conserve en tout état de cause que le premier de ses noms. La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à l'article 7 (amendement n° 11). Le rapporteur a indiqué que son amendement réorganisait ces dispositions afin d'améliorer leur lisibilité, ouvrait le choix du nom de l'adopté qui sera conservé s'il est adopté par un couple marié et précisait que c'est le nom de l'adoptant qui est ajouté à celui de l'adopté et non l'inverse en cas de désaccord ou à défaut de l'expression d'un choix. En réponse à M. Guy Geoffroy, il a précisé que la loi du 4 mars 2002 avait veillé à limiter le nombre de noms de famille pouvant être transmis aux enfants. La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié. Article 8 _ Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 prévoit que dans un délai de dix-huit mois suivant son entrée en vigueur - soit entre le 1er septembre 2003 et le 1er février 2005 - les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander, par déclaration conjointe faite à l'officier de l'état civil, pour les enfants de moins de treize ans nés avant le 1er septembre 2003, sous réserve que le parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Cet article précise qu'un nom de famille identique est attribué aux enfants communs. _ L'article 8 de la proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen tend à donner une nouvelle rédaction à ces dispositions. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, il est tout d'abord précisé que la loi n'est pas applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2005. Cette disposition réduit sensiblement le champ d'application de la loi dès lors que nombre de ses dispositions sont applicables après la naissance ; c'est par exemple le cas lorsque la filiation naturelle d'un enfant est établie simultanément à l'égard des deux parents mais après la déclaration de naissance, lorsque le second lien de filiation naturelle est établi, ou encore en cas d'adoption plénière ou simple, de légitimation par mariage ou autorité de justice. Par ailleurs, la dérogation transitoire au principe de non application de la présente loi aux enfants nés avant l'entrée en vigueur, permettant d'adjoindre, en seconde position et dans la limite d'un seul nom de famille, le nom non transmis au nom d'un enfant né avant le 1er janvier 2005, fait l'objet d'une nouvelle rédaction afin d'en clarifier la portée. - S'agissant des personnes habilitées à demander l'adjonction du nom non transmis, il est précisé qu'il s'agit des « parents » exerçant l'autorité parentale. Cette précision paraît opportune dès lors que celle-ci peut être exercée par d'autres personnes que les parents, par exemple, en cas de décès de ces derniers (art. 390 du code civil), de délégation volontaire d'autorité parentale à un tiers (art. 377) ou de retrait total de l'autorité parentale aux parents (art. 378). On relèvera que la faculté d'adjonction du nom jusque là non transmis sera ouvert aux parents d'enfants faisant l'objet de mesures d'assistance éducative, conformément à l'article 375-7 du code civil aux termes duquel « les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ». - S'agissant des enfants susceptibles de bénéficier de cette procédure ouverte à titre provisoire, l'article 8 de la proposition de loi indique qu'il s'agit de l'aîné des enfants communs « lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration ». Comme dans l'actuel article 23 de la loi du 4 mars 2002, la faculté reconnue aux parents de demander l'adjonction du nom non transmis est limitée aux enfants de moins de treize ans. Soucieux d'éviter que le report de l'entrée en vigueur de la loi (cf. art. 9) ne déçoivent les familles déjà constituées qui auraient souhaiter bénéficier de cette procédure transitoire d'adjonction de nom mais dont les enfants pourraient atteindre l'âge de treize ans entre le 1er septembre 2003 et le 1er janvier 2005, il est précisé que cette procédure sera ouverte aux enfants ayant moins de treize ans au 1er septembre 2003. Le Sénat a également tenu compte de la durée de cette procédure transitoire - dix-huit mois - offerte aux parents en précisant qu'elle sera ouverte aux enfants ayant moins de treize ans à la date de la déclaration des parents, ce que ne prévoyait pas l'article 23 de la loi du 4 mars 2002. Dans ces conditions, l'enfant pouvant avoir plus de treize ans lors de la déclaration, il est inséré un nouvel alinéa dans l'article 23 prévoyant le recueil de son consentement, conformément aux autres dispositions de changement de nom prévues dans la présente loi dès lors qu'elles concernent des enfants de plus de treize ans. - Enfin, les conséquences du recours à cette procédure transitoire d'adjonction sur le reste de la fratrie sont précisées : alors que, conformément au souci du législateur d'assurer l'unité du nom des enfants nés de parents communs, l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 indiquait qu'« un nom de famille identique est attribué aux enfants communs », cette disposition est modifiée afin de prévoir que le choix auquel procèdent alors les parents vaut non seulement pour les enfants qui seront déjà nés à cette date mais également pour ceux qu'ils auront par la suite en commun. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 12), la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 8 La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant l'article 334-5 du code civil de la liste des articles du code civil rendus applicables à Mayotte par l'article 24 de la loi du 4 mars 2002 (amendement n° 13). Article 9 Prenant en compte les modifications importantes apportées par la loi du 4 mars 2002 aux règles de transmission du nom, le législateur avait déjà sur proposition du Gouvernement prévu une entrée en vigueur différée de la présente loi, fixée alors dans le premier alinéa de l'article 25 au « premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation », soit le 1er septembre 2003. Comme votre rapporteur l'indiquait dans son exposé liminaire, un délai plus long est aujourd'hui nécessaire pour assurer une mise en œuvre satisfaisante de cette réforme. Aussi le dernier article de la présente proposition de loi modifie-t-il le premier alinéa de l'article 25 précité afin de fixer l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 au 1er janvier 2005, soit un report de seize mois par rapport aux dispositions initiales. Ce délai sera notamment mis à profit par le Gouvernement pour adopter le décret d'application, prévu dans l'article 26 de la loi, modifier l'instruction générale relative à l'état civil et adapter les systèmes informatiques. La Commission a adopté l'article 9 sans modification. * * * La Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 808), adoptée par le Sénat, relative à la dévolution du nom de famille, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
- M. Jacques Combret, président de l'institut d'études juridiques, et Mme Aude de Chavagnac, chargée des relations avec le Parlement, du Conseil supérieur du notariat. - M. Jacques MASSIP, conseiller doyen honoraire de la Cour de cassation, ancien président et ancien secrétaire général de la commission internationale d'état civil. - Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille II. - M. Pierre KERLEVEO, président de la Chambre des généalogistes successoraux de France. N° 0824 - Rapport sur la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille (Sénat, 1ère lecture) (M. Sébastien Huyghe) 1 () La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille est issue d'une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février 2001 à l'initiative du groupe socialiste puis examinée par le Sénat le 20 février 2002 avant d'être, dès le lendemain, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. 2 () Journal officiel, débats parlementaires du Sénat, séance du 11 avril 2003, p. 2630. 3 () Intérieur, défense, affaires sociales, impôts... 4 () La chambre des généalogistes successoraux de France a souhaité, pour sa part, que soit toujours dévolu un double nom de famille, constitué des noms maternel et paternel. 5 () Sur ce point, on rappellera que M. Gérard Gouzes, rapporteur de la loi du 4 mars 2002 pour l'Assemblée nationale, avait regretté que le texte du Sénat donne une « prime » au nom du père ; mais il avait jugé préférable de voter le texte et de procéder ainsi « à une première avancée, plutôt que de différer son entrée en vigueur ». 6 () Le père s'appelle Durand-Lenoir et la mère Martin-Ledoux ; leur enfant peut donc prendre le nom de : Durand-Lenoir, Martin-Ledoux, Durand, Martin, Lenoir, Ledoux, Durand-Martin, Martin-Durand, Lenoir-Martin, Martin-Lenoir, Durand-Ledoux, Ledoux-Durand, Lenoir-Ledoux ou Ledoux-Lenoir. 7 () « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ». 8 () Comme le rappelle l'instruction générale relative à l'état civil (§ 506) « la faculté pour l'officier de l'état civil consulaire de dresser des actes en application de l'article 48 al. 1er du code civil est soumise à l'accord de l'autorité étrangère, accord qui peut résulter soit de la loi locale, soit des conventions internationales, soit de l'usage ». 9 () On rappellera que, en application de l'article 18 du code civil, « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ». 10 () Rapport n° 231 (2002-2003). 11 () Journal officiel, débats parlementaires du Sénat, séance du 11 avril 2003, p. 2629 et 2631. 12 () La nature des formalités administratives à effectuer variant selon les cas d'acquisition de la nationalité française, il reviendra au décret de préciser, pour chaque cas, les modalités de déclaration sur le nom de famille. 13 () Journal officiel, débats parlementaires du Sénat, séance du 11 avril 2003, p. 2642. © Assemblée nationale |