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le 2 juin 2003

N° 882

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003.

RAPPORT (1ère partie)

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, pour l'initiative économique,

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteurs,

Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ,

Députés.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 507 rect., 572 et T.A. 85.

2ème lecture : 760.

Sénat : 1ère lecture : 170, 217 et T.A. 94 (2002-2003).

Politique économique.

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE I - SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE 13

Article premier bis Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital. 13

Article 2(articles L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; 19-1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996 ; L. 311-2-1 [nouveau] du code rural)Création du récépissé de création d'entreprise 14

Article 3 bis (nouveau)(article 19 de la loi du 5 juillet 1996)Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales 18

Après l'article 3 bis 19

Article 4 (articles L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1[nouveau] du code de commerce)Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant 20

Article 6 (articles L. 526-1 à L. 526-4 [nouveaux] du code de commerce): Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel 21

Article 6 bis A (nouveau)(articles L. 241-1, L. 238-2 [nouveau], L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce) : Suppression de sanctions pénales obsolètes 23

Article 6 ter (articles L. 331-2 et L. 341-2 à L. 341-6 [nouveaux] du code de la consommation) : Renforcement de la protection des cautions 24

Article 6 quater (article L. 133-5 du code de la sécurité sociale) Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l'emploi de salariés 25

Article 6 quinquies (article L. 128-1 du code du travail) : Chèque-emploi entreprises 26

Articles additionnels après l'article 6 quinquies (articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977) : Ouverture du capital des sociétés d'architecture 27

TITRE II TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR 28

Article 7 (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) : Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur ou repreneur d'entreprise 28

Article 8 (articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise durant la première année de cette activité 29

Article 8 bis (article L. 161-1-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré 30

Article 9 (articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 [nouveaux], L. 122-32-26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail) Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise 31

Article 9 bis (articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail) : Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire 32

Article 9 ter (nouveau) (articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail) : Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif 33

Article 10 (articles L. 127-1 à L. 127-7 [nouveaux] du code du commerce) : Contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une activité économique 34

Article 11 (articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) Soutien au contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat 37

Article 12 (article L. 612-4 du code de la sécurité sociale) : Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle 38

Article 12 bis (article L. 120-3 du code du travail) : Présomption de non salariat 38

TITRE III - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE 40

Article13 B (nouveau) : Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise. 40

Article 13 : Fonds d'investissement de proximité. 40

Article 14 bis (nouveau) : Correction d'une erreur de codification. 42

Après l'article 15 43

Article 16 bis : Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte. 43

Article additionnel avant l'article 17 : Provision pour crédit garanti par une société de caution. 44

Article 17 bis (nouveau) : Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse. 45

Article 17 ter  (nouveau) : Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME : 46

TITRE IV - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS 47

Article 18 A (nouveau)(articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale) Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est limité 47

Article 18 (articles L. 131-6-1 [nouveau} et L. 243-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Report et étalement du paiement des cotisations sociales de la première année d'activité 48

Article 18 bis (articles L. 131-6-2 [nouveau], L. 136-5, L. 200-2, L. 213-1, L. 611-3 et L. 623-2 du code de la sécurité sociale) : Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales 49

Article 19 (articles L. 351-24 et L. 351-24-1 [nouveau] du code du travail) Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises en faveur des populations en difficultés 50

TITRE V - DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE 52

Article 22Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles. 52

Article 23 bis (nouveau)Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés. 54

Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs. 55

Article 24 bis (nouveau) : Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise. 56

Après l'article 26 56

Article 26 bis : Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif. 57

Article 26 ter : Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME 60

TITRE VI - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 63

Article 27 AA (nouveau) : Regroupement du Centre français du commerce extérieur (CFCE) et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial 63

TITRE VII (nouveau) - DISPOSITIONS DIVERSES 67

Article 27 B (nouveau)(article L. 611-4 du code rural) Extension du dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles agricoles 67

Article 27 C (nouveau) (article 71-1 de la loi du 9 juillet 1999) : Élargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle 68

Article 27 D (nouveau) : Action en responsabilité 68

Article 27 E (nouveau) (article L. 632-1 du code rural) : Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole 69

Article 27 F (nouveau)(article 2 de la loi du 9 juillet 1999) : Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine 70

Article 27 G (nouveau)(article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation) : Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants 71

Article 27 : Application outre-mer 72

2ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

MESDAMES, MESSIEURS,

À l'issue de l'examen du présent projet de loi par le Sénat, il apparaît qu'aucune divergence majeure ne sépare nos deux assemblées. Un grand nombre d'articles ont été adoptés sans modification et celles apportées à d'autres articles complètent utilement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ou peuvent être considérées comme mineures.

Initialement de 27, le nombre d'articles du projet de loi avait été porté à 44 par notre assemblée. 17 articles ont été adoptés conformes par le Sénat. Dans le même temps, il en a modifié 22 et en a supprimé 5 autres. Enfin, il a introduit 15 nouveaux articles additionnels.

Au total, ce sont 42 articles qui restent en discussion.

Au titre premier relatif à la simplification de la création d'entreprise, le Sénat a approuvé les principales dispositions figurant dans le texte initial du projet de loi.

Il a, ainsi, adopté sans modification les articles 1er (Liberté de fixation du capital social d'une SARL), 3 (Création d'une entreprise par la voie électronique) et 5 (Extension aux sociétés de la possibilité d'utiliser l'habitation de leur représentant légal dans certaines zones). Par ailleurs, il a accepté le dispositif proposé par le Gouvernement à l'article 4 (Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant), en prévoyant explicitement son application aux entreprises existantes à la date de promulgation de la loi, et à l'article 6 (Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel), en renforçant la sécurité juridique du dispositif en cas de cession ultérieure de la résidence principale et de réemploi des fonds à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale.

Le Sénat a également adopté sans modification deux articles additionnels qui avaient été introduits par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous, l'article 2 bis permettant la radiation des nantissements de fonds de commerce par acte sous seing privé et l'article 6 bis élargissant le rôle des groupements de prévention agréés.

Le Sénat a également complété le dispositif introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Commission à l'article 6 ter destiné à renforcer la protection des cautions.

Il a introduit deux nouveaux articles additionnels, les articles 3 bis (Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales) et bis A (Suppression de sanctions pénales obsolètes).

En revanche, il a supprimé les articles 1er bis (Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital), 6 quater (Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l'emploi de salariés) et 6 quinquies (Chèque-emploi entreprises), adoptés à l'initiative de votre Commission en première lecture. En effet, le Sénat s'est rangé au souhait du Gouvernement de mener cette réforme sur la base de l'habilitation législative prévue à l'article 17 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Si votre Commission se rallie à la suppression de ces dispositions, elle se félicite que l'initiative prise par l'Assemblée nationale ait permis d'engager le dialogue entre les différentes parties intéressées et de rendre sans doute plus facile la tâche future du Gouvernement.

C'est à l'article 2, relatif au récépissé de création d'entreprises, que réside la principale divergence entre les deux assemblées. En effet, l'Assemblée nationale avait souhaité que ce récépissé puisse être délivré par l'organisme que reçoit en premier le dossier complet d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, les centres de formalités (CFE) gérés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Or, le Sénat s'est opposé à cette possibilité et est revenu au texte initial du projet de loi qui ne prévoyait qu'une délivrance par le greffe. Comme on le verra dans les commentaires de l'article 2 ci-après, votre Commission n'est absolument pas convaincue par les arguments avancés par les sénateurs, notamment celui relatif à une éventuelle insécurité juridique générée par un récépissé délivré par les CFE.

Au titre II, relatif à la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur, le Sénat a modifié, sans que les amendements adoptés en altèrent le fond, les articles 7 (Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur ou repreneur d'entreprise), 8 (Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise durant la première année de cette activité), en étendant son bénéfice aux allocataires de l'allocation parentale d'éducation et 9 (Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise). Il a fait de même pour les articles 9 bis (Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire), introduit à l'initiative du Gouvernement, et 12 bis (Présomption de non salariat), introduit à celle de votre Rapporteure.

En revanche, il a modifié substantiellement les articles 10 (Contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique) et 11 (Soutien au contrat d'accompagnement à la création d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat), en rétablissant le principe, atténué par l'Assemblée en première lecture, d'une coresponsabilité de l'entreprise accompagnante et du créateur d'entreprise et en étendant le dispositif du contrat d'accompagnement aux repreneurs d'entreprises. À l'article 12 (Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle), le Sénat a supprimé le principe d'un minimum de cotisations sociales pour les entrepreneurs occasionnels au profit d'un calcul sur l'activité réelle de l'entreprise.

Le Sénat a supprimé l'article 8 bis (Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré), introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Jacques Descamps, estimant qu'il était satisfait par l'extension du bénéfice de l'article 8 aux bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation.

Enfin, il a introduit un article 9 ter (Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif), qui met fin au régime spécifique applicable au repos dominical en Alsace-Moselle.

Dans le titre III, consacré au financement de l'initiative économique, le Sénat a adopté sans modification les articles 13 A (Obligation de respecter un délai de préavis en cas de suppression des concours bancaires à une entreprise), 14 (Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité), 15 (Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées), 16 (Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle) et 17 (Relèvement du taux de l'usure applicable aux entreprises). En ce qui concerne ce dernier, le Sénat n'est donc pas revenu sur la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui maintient le taux de l'usure à son niveau actuel pour les découverts en compte, tandis qu'il est supprimé pour toutes les autres catégories de prêts.

Quelques modifications ont été adoptées aux articles 13 (Fonds d'investissement de proximité), notamment un élargissement des règles d'éligibilité aux entreprises ayant leur siège social dans la zone couverte par le fonds, 16 bis (Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte) et 17 bis (Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse).

Enfin, le Sénat a introduit les articles 13 B (Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise), 14 bis (Correction d'une erreur de codification) et 17 ter (Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME).

Le Sénat a apporté peu de modifications au titre IV, consacré à l'accompagnement social des projets. La mise en œuvre de l'article 18A (Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est limité), prévoyant un nouveau mode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants et de leur contribution sociale généralisée sur la base du revenu effectivement réalisé, a été repoussée au 1er janvier 2004.

Le Sénat a par ailleurs élargi le dispositif de report et d'étalement du paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité par les travailleurs indépendants et les créateurs d'entreprises installés sous forme de société, prévu par l'article 18 (Report et étalement du paiement des cotisations sociales de la première année d'activité), aux personnes bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise, ainsi qu'à certains bénéficiaires du régime agricole de protection sociale. L'entrée en vigueur du dispositif a été repoussée au 1er janvier 2004, alors que l'Assemblée nationale l'avait avancée au 1er septembre 2003.

Le Sénat a par ailleurs supprimé l'article 18 bis (Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales), dans la mesure où cette disposition doit être mise en œuvre sur la base de l'article 19 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Les dispositions de l'article 19 (Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises en faveur des populations en difficultés) ont été élargies aux créateurs ou repreneurs d'une activité libérale. En outre, une mesure, prévoyant que la demande des aides prévues à cet article fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois, a été introduite par la voie d'un amendement gouvernemental.

Enfin, les articles 20 (Harmonisation du maintien des revenus de solidarité en cas de création d'entreprise) et 21 (Déduction des dons aux organismes d'accompagnement de petites et moyennes entreprises) ont été adoptés sans modification.

Au titre V, relatif au développement et à la transmission des entreprises, le Sénat a adopté sans modification les articles 23 (Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise), 25 (Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise
à l'un ou plusieurs de ses salariés
) et 26 (Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises).

Le Sénat a modifié, sans en altérer substantiellement le fonds, les articles 22 (Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles) et 24 (Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs).

S'agissant des dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune introduites par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Commission, le Sénat a adopté sans modification l'article 26 quater (Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune). En outre, votre commission approuve les modifications apportées aux articles 26 bis (Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif), à l'exception de celle relative aux conséquences du non-respect de ses engagements par l'un des associés, et 26 ter (Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME), à l'exception de celle étendant le bénéfice de l'exonération aux apports en nature.

Enfin, le Sénat a introduit les articles 23 bis (Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés) et 24 bis (Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise).

Le Sénat a choisi de consacrer le titre VI au soutien au développement international des entreprises, y insérant, à l'initiative du Gouvernement, un article 27 AA (Regroupement du centre français du commerce extérieur (CFCE) et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial) et adoptant sans modification l'article 27 A (Assouplissement du régime applicable au volontariat international en entreprise), introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gilles Carrez.

Le Sénat a rassemblé dans un nouveau titre VII, consacré à des dispositions diverses, l'article 27 (Application outre-mer), auquel il n'a apporté qu'une modification de coordination, et six nouveaux articles additionnels. Les articles 27 B (Extension du dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles agricoles), 27 C (Élargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle) et 27 D (Action en responsabilité) visent à renforcer l'efficacité du dispositif destiné à faire face à des crises conjoncturelles agricoles. Les articles 27 E (Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole) et 27 F (Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine) visent à faciliter la constitution des structures interprofessionnelles dans le domaine agricole. L'article 27 G (Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants) tend à accroître les garanties des sous-traitants des constructeurs de maisons individuelles.

*

* *

Lors de l'examen du projet de loi auquel elle a procédé lors de sa réunion du 27 mai, votre Commission a adopté 25 articles dans la rédaction issue du Sénat et maintenu la suppression de 4 des 5 articles supprimés par le Sénat. En outre, elle n'a apporté que des modifications mineures ou rédactionnelles à 5 autres articles.

Il apparaît que les divergences les plus importantes avec le Sénat concernent :

- l'article 2 (Création du récépissé de création d'entreprise), où votre Commission a rétabli la délivrance du récépissé de création d'entreprise par les CFE,

- l'article 8 bis (Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré), que votre Commission a rétabli,

- l'article 12 (Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle), pour lequel votre Commission est revenu au texte adopté par l'Assemblée en première lecture,

- l'article 13 (Fonds d'investissement de proximité), dans lequel votre Commission a rejeté l'élargissement des règles d'éligibilité aux entreprises ayant leur siège social dans la zone couverte par le fonds,

- l'article 23 bis (Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés), que votre Commission a supprimé,

- l'article 26 bis (Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif), pour lequel votre Commission est revenu au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les conséquences du non-respect de ses engagements par l'un des associés,

- l'article 26 ter (Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME), dans lequel votre Commission a supprimé l'extension de l'exonération aux apports en nature,

- l'article 27 D (Action en responsabilité), où votre Commission a supprimé la référence aux coûts de production.

Par ailleurs, votre Commission a introduit trois articles additionnels, les deux premiers à l'initiative du Président Hervé Novelli et visant à favoriser l'ouverture du capital des sociétés d'architecte (articles additionnels après l'article 6 quinquies) et le troisième, à l'initiative de M. François Sauvadet, visant à permettre le provisionnement fiscal intégré des sommes versées par des entreprises individuelles à des sociétés de caution agréées (article additionnel avant l'article 17).

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article premier bis

Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital.

L'Assemblée nationale a adopté, lors de la première lecture, sur proposition de votre rapporteur, un nouvel article visant à exonérer de droits fixes les opérations d'apport en capital pour les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros, à l'exclusion des sociétés à prépondérance immobilière et des sociétés de gestion de portefeuille.

Le Sénat, sur proposition de M. René Trégouët, rapporteur pour les articles fiscaux, a supprimé cette disposition en considérant que la modicité des droits concernés, soit 230 euros, tend à démontrer que ces droits ne sont pas dissuasifs lorsqu'il est envisagé de procéder à une augmentation de capital. D'autre part, l'adoption de cette mesure introduirait un nouveau seuil jugé, par la Commission spéciale du Sénat, économiquement non pertinent. Le Gouvernement, comme lors de l'examen de cette disposition à l'Assemblée nationale, s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Votre rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, proposant d'exonérer de droits fixes les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros.

M. François Sauvadet a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, le présent amendement supprimé par le Sénat pour de prétendus « effets d'aubaine ». Or, il est difficile de concevoir qu'un entrepreneur se refuserait à augmenter le capital de sa société au-delà de 7.500 euros au prétexte qu'il devrait payer des droits d'enregistrement et de timbre. Il est donc proposé de rétablir ce dispositif afin de renforcer la santé économique des petites entreprises.

M. Gilles Carrez, rapporteur pour les articles fiscaux, a estimé que les arguments présentés par le Sénat, à l'appui de la suppression de cet article, devaient être entendus. D'une part, la création d'un nouveau seuil de 7.500 euros n'est pas économiquement fondé et, d'autre part, la suppression du droit fixe de 230 euros pour les augmentations de capital, au vu du caractère modeste de ce montant, présente un intérêt limité dans la politique de soutien au développement des entreprises.

La Commission a rejeté cet amendement et confirmé la suppression de l'article 1er bis.

Article 2

(article L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; article 19-1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996 ; article L. 311-2-1 [nouveau] du code rural)

Création du récépissé de création d'entreprise

Le présent article, dans sa rédaction initiale, crée un « récépissé de création d'entreprise » qui permettra au créateur d'agir avant même son immatriculation et avant l'obtention de l'attestation de celle-ci, dès lors qu'il aura déposé un dossier complet de demande d'immatriculation.

Les paragraphes I et III définissent l'objet et les modalités de délivrance de ce récépissé pour les personnes assujetties, respectivement, à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (en insérant un nouvel article L. 123-9-1 au sein du code de commerce) et au répertoire des métiers (en insérant un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le récépissé permettra au créateur « d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public », avant même l'immatriculation effective sur le registre.

Le paragraphe II modifie l'article L. 223-8 du code de commerce pour permettre au mandataire d'une société d'avoir accès au compte bancaire de la société qui vient de se créer, avant son immatriculation effective.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article, un amendement rédactionnel proposé par M. Jean-Louis Christ et deux amendements présentés par votre Rapporteure au nom de la commission spéciale.

Le premier de ces amendements, adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement, prévoit, afin de donner tout son sens à la création du récépissé, de confier sa délivrance à l'organisme qui reçoit, en premier, le dossier complet de création d'entreprise. Dans la plupart des cas, ce sera le centre de formalités des entreprises (CFE) et, dans d'autres plus rares, le greffe du tribunal.

Le second complète le présent article par un paragraphe IV qui confie à la chambre d'agriculture le soin de délivrer un récépissé de création d'entreprise à toute personne qui a déposé un dossier complet de déclaration d'entreprise agricole. Lors du débat, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, soulignant que, en l'absence de répertoire de l'agriculture, il n'est pas demandé de preuve d'immatriculation aux nouveaux agriculteurs, puisque, au pire, il leur est demandé de présenter le récépissé de dépôt du dossier au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture, délivré en vertu de l'article 6 du décret du 19 juillet 1996 sur les centre de formalités des entreprises.

Le Sénat a adopté cinq amendements présentés par sa commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement :

- le premier est un retour au texte initial du projet de loi et vise à réserver la délivrance du récépissé au seul greffe du tribunal et donc à retirer cette compétence au CFE comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale ;

- le deuxième prévoit que le récépissé comporte la mention « en attente d'immatriculation », dans un souci de meilleure information des tiers ;

- le troisième peut être qualifié de rédactionnel et supprime toute précision sur le contenu du futur décret en Conseil d'État d'application de cet article ;

- les quatrième et cinquième limitent, par coordination avec le premier amendement, respectivement la compétence des chambres de métiers et des chambres d'agriculture à la délivrance du récépissé pour les seules créations d'entreprises « individuelles ».

Le deuxième amendement adopté par le Sénat constitue une mesure bienvenue d'information et donc de protection des tiers. Par coordination, il serait utile d'appliquer cette même disposition au récépissé délivré par les chambres de métiers. Votre Rapporteure présentera un amendement en ce sens, ainsi qu'un amendement rédactionnel, substituant le terme « immatriculation » au terme « inscription » au répertoire des métiers conformément au vocabulaire utilisée par la loi de 1996.

De même, l'allègement rédactionnel apporté par le troisième amendement du Sénat pourrait utilement être appliqué aux paragraphes III et IV en ce qui concerne le récépissé délivré respectivement par les chambres de métiers et les chambres d'agriculture.Votre Rapporteure présentera un amendement en ce sens.

En revanche, votre Rapporteure ne partage pas la position du Gouvernement et du Sénat en ce qui concerne l'organisme qui sera habilité à délivrer gratuitement le récépissé de création d'entreprise.

Le principal argument employé par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale et par le Rapporteur de la commission spéciale du Sénat est celui de la nécessaire sécurité juridique qui doit s'attacher au récépissé.

Cette sécurité juridique découlerait des pouvoirs de contrôle que le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés reconnaît au greffier. Celui-ci doit s'assurer de la régularité de la demande d'une part, vérifier que les énonciations figurant dans le dossier sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe d'autre part, et, enfin, vérifier que les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la constitution des sociétés commerciales sont respectées1. Ce contrôle préventif, que le droit des sociétés en France a confié aux officiers publics que sont les greffiers, répond par ailleurs à une exigence de la directive 68/151 du 9 mars 1968, dont l'article 10 impose l'existence d'un « contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution » de la société, sauf à prévoir le recours à un acte authentique pour la constitution des sociétés.

Cette argumentation strictement juridique ne convainc pas votre Rapporteure.

D'une part, la délivrance du récépissé aux CFE ne remet naturellement pas en cause les compétences reconnues aux greffiers, qui continueront donc à exercer, dans les mêmes conditions qu'actuellement, les contrôles qui leur incombent. Dès lors, les exigences communautaires ne seraient pas méconnues.

D'autre part, la délivrance du récépissé par le greffier ne garantit pas, en elle-même, une immatriculation ultérieure effective de la société. Certes, les cas ne devraient pas être très nombreux, mais les cas de refus d'immatriculation après un premier contrôle succinct sont également peu fréquents.

Enfin, l'importance du risque juridique qui résulterait de la délivrance d'un récépissé et d'une absence d'immatriculation ultérieure de la société doit être relativisée, notamment au regard de l'usage qui sera fait du récépissé. On sait que le code de commerce et la jurisprudence n'admettent, avant même l'immatriculation de la société, que des actes limités n'ayant pour but que de préparer le commencement de l'activité sociale sans pouvoir correspondre au début de l'exploitation elle-même.

Il devrait permettre d'engager sans délai certaines formalités auprès de services publics (sont le plus souvent cités La Poste ou un opérateur téléphonique). En ce domaine, les conséquences d'une éventuelle absence d'immatriculation de la société sont, on en conviendra, des plus modestes.

Le récépissé permettra également au mandataire de la société en cours de création de disposer plus rapidement des fonds provenant de la libération des parts sociales, qui actuellement sont bloqués dans une banque ou chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Là aussi, une éventuelle absence d'immatriculation ne lèse aucun tiers, puisque les sommes en question appartiennent aux associés.

Au-delà de ces exemples, le récépissé n'aura d'autre valeur que celle que les autres partenaires de la nouvelle société (prêteurs, fournisseurs,...) voudront lui accorder. S'en contenteront-ils ou attendront-ils l'immatriculation effective et la fourniture de l'extrait K bis ? Il leur appartiendra d'en décider et d'accepter ou non d'assumer le risque d'une non immatriculation effective de la société. À cet égard, l'amendement adopté par le Sénat prévoyant la présence de la mention « en attente d'immatriculation » est tout à fait pertinent et est de nature à informer les éventuels partenaires de la société de son exacte situation juridique et à leur permettre de prendre leur décision en connaissance de cause.

S'il apparaît donc que la délivrance du récépissé par les CFE ne présenterait pas d'inconvénients, sa délivrance par le greffe serait de nature à limiter l'intérêt de la création du récépissé.

D'une part, ce n'est pas le greffier qui reçoit, normalement, en premier le dossier de demande d'immatriculation. C'est, en effet, auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) que l'ensemble des formalités relatives à la constitution des sociétés commerciales doit être effectué, à charge pour les centres d'assurer la transmission du dossier au greffe du tribunal et aux autres organismes destinataires. Le saisine des CFE est obligatoire, même si les entreprises peuvent, si elles le jugent utile, transmettre le dossier directement au greffe. Mais, dans ce cas, elles doivent avoir préalablement saisi, malgré tout, le CFE. Dès lors, le projet de loi laisserait subsister un délai entre le dépôt du dossier au CFE et la délivrance du récépissé par le greffier, celui de la transmission du dossier entre le CFE et le greffe. Certes, s'il est normalement court2, ce délai existe et, surtout, le créateur serait obligé de s'adresser à un autre interlocuteur pour obtenir ce récépissé, interlocuteur qui peut se trouver dans une autre ville. La proposition du rapport Hurel de permettre à l'entrepreneur de « donner une existence légale effective à sa société dans la journée » ne serait donc pas entièrement satisfaite.

D'autre part, les délais de vérification imposés au greffier sont déjà très courts3 et semblent respectés dans la grande majorité des cas. Dès lors, le temps gagné par la création du récépissé serait très limité si sa délivrance incombait au greffier.

En fait, la solution que l'Assemblée nationale avait retenue en première lecture consistait, ni plus ni moins, à donner une valeur juridique et une utilité plus grandes au récépissé que, en vertu de l'article 6 du décret du 19 juillet 1996, le CFE remet déjà à la personne déposant un dossier4.

En conséquence, votre Rapporteure présentera trois amendements proposant de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tant au paragraphe I (délivrance du récépissé par l'organisme qui reçoit le dossier complet), qu'aux paragraphes II (extension de la délivrance du récépissé par les chambres de métiers aux artisans personnes morales) et III (extension de la délivrance du récépissé par les chambres d'agriculture aux entreprises agricoles personnes morales).

La Commission spéciale a adopté deux amendements identiques, respectivement de la Rapporteure et de M. François Sauvadet, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la possibilité pour les centres de formalités des entreprises (CFE) de délivrer le récépissé de création d'entreprises en cas de remise d'un dossier complet d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. François Sauvadet s'est rallié à l'amendement de la Rapporteure en demandant d'en être co-signataire (amendement n° 10).

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques des mêmes auteurs, rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres de métiers de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise artisanale. Là encore, M. François Sauvadet a souhaité être associé à l'amendement présenté par la Rapporteure (amendement n° 11).

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels de la Rapporteure (amendements n° 12 et 14), la Commission spéciale a adopté deux amendements de la même auteure, le premier prévoyant que le récépissé délivré par les chambres de métiers comportera la mention « en attente d'immatriculation » (amendement n° 13), le second rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres d'agriculture de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise agricole (amendement n° 15).

La Commission spéciale a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(article 19 de la loi du 5 juillet 1996)

Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées
pour l'exercice de certaines activités artisanales

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission spéciale. Il vise à donner aux présidents des chambres de métiers un pouvoir d'alerte du préfet, lorsqu'ils estiment qu'une activité artisanale est exercée sans les qualifications requises.

L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat impose, en effet, que certaines activités artisanales, « en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes », soient exercées par une « personne qualifiée professionnellement » ou exercées « sous le contrôle effectif et permanent » d'une telle personne.

Les activités concernées sont rassemblée dans huit catégories : entretien et réparations des véhicules et des machines ; la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; le ramonage ; les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ; la réalisation de prothèses dentaires ; la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ; l'activité de maréchal-ferrant.

La loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les diplômes, les titres homologués ou la durée et modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient la qualification.

Par ailleurs, l'article 24 de cette même loi punit d'une amende de 7 500 euros le manquement à cette obligation. Cette amende peut être assortie de deux peines complémentaires (la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement et l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée).

Le contrôle du respect de ces dispositions incombe aux agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Afin d'en renforcer l'efficacité, la disposition adoptée par le Sénat vise à confier un droit d'alerte aux chambres de métiers.

À cette fin, le présent article complète l'article 19 de la loi de 1996 relatif à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers. Il renvoie ainsi au décret d'application le soin de préciser « la nature des informations » que le président de la chambre peut transmettre au préfet lorsque l'activité est exercée en méconnaissance des dispositions décrites ci-dessus. Il est précisé que cette transmission au préfet peut intervenir « lors de l'immatriculation » - ce qui permet de mettre en place une certaine forme de contrôle préventif - ou « en toute autre occasion ».

Votre Rapporteure est favorable à cette disposition, étant entendu, comme l'a d'ailleurs rappelé le secrétaire d'État, que cette faculté offerte aux présidents des chambres ne doit pas conduire celles-ci à refuser l'immatriculation à des entreprises qui ne sont pas en mesure d'apporter les justificatifs demandés.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 3 bis

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ donnant la possibilité aux chambres de métiers de refuser l'immatriculation au répertoire des métiers à toute personne qui ne possèderait pas les qualifications requises par la loi. Il a indiqué que cet amendement permettrait de défendre efficacement l'exigence de qualification qui a été posée dans l'intérêt des consommateurs.

La Rapporteure s'est opposée à cet amendement. Elle a notamment rappelé que le Sénat avait introduit un dispositif de nature à renforcer l'effectivité des contrôles en permettant aux chambres de métiers d'alerter les préfets lorsqu'elles décèlent des manquements. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il était difficile d'opérer un tel contrôle préventivement au moment de l'immatriculation, puisque rien n'impose au chef d'entreprise de disposer d'une qualification, à condition qu'il emploie des salariés qualifiés. Toute autre solution constituerait une atteinte à la liberté d'entreprendre.

M. Jean-Louis Dumont s'est déclaré favorable à l'amendement, en rappelant que l'exigence d'une qualification répondait aux attentes des entreprises elles-mêmes et des consommateurs.

M. Gérard Bapt s'est interrogé sur la nature des qualifications exigées. M. Jean-Louis Christ a rappelé que cette exigence avait été posée par la loi du 5 juillet 1996 et que la liste de ces qualifications figurait dans un décret d'application. M. Gérard Bapt s'est dès alors interrogé sur l'utilité véritable de l'amendement.

M. François Sauvadet a déclaré comprendre les préoccupations des auteurs de l'amendement. Il a néanmoins estimé que le refus d'immatriculation constituait une sanction trop radicale qui serait à l'origine d'un important contentieux, d'autant que l'on risque de constater des divergences d'interprétation entre les chambres.

Le Président Hervé Novelli a estimé que la disposition adoptée par le Sénat constituait une mesure susceptible de renforcer le contrôle du respect des qualifications et de nature à satisfaire les auteurs de l'amendement.

La Commission a alors rejeté l'amendement.

Article 4

(articles L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1[nouveau] du code de commerce)

Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant

Le présent article vise, d'une part, à permettre la domiciliation dans l'habitation de l'entrepreneur individuel (nouvelle rédaction de l'article L. 123-10 du code de commerce) ou du représentant légal de la société (nouvelle rédaction de l'article L. 123-11 et nouvel article L. 123-11-1) sans limitation de durée lorsqu'il n'existe aucune disposition légale ou stipulation contraire et, d'autre part, à porter à cinq ans la domiciliation provisoire dans le cas contraire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'article L. 123-10 relatif aux entreprises individuelles. Le premier, présenté par le Gouvernement, en étendait le champ d'application aux entreprises individuelles artisanales immatriculées au répertoire des métiers. Les deux autres, présentés par votre Rapporteure, précisaient que les entrepreneurs individuels devaient justifier la jouissance des locaux dont ils déclaraient l'adresse et que le fait de déclarer l'adresse du local d'habitation, en cas d'absence d'établissement fixe, n'entraînait ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux.

À l'article L. 123-11-1, l'Assemblée a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteure, le premier précisant que la société pouvait exercer son activité au local d'habitation de son représentant légal lorsqu'aucune disposition ne s'y oppose, le second visant les syndicats de copropriété.

Le Sénat a adopté deux amendements de sa commission, avec l'avis favorable du Gouvernement :

- le nouvel article L. 123-10 du code de commerce prévoit que lorsque l'entrepreneur individuel ne dispose pas d'un établissement fixe, il peut déclarer son habitation ; le premier amendement vise à lever une ambiguïté en supprimant l'adjectif « fixe », afin de ne pas limiter l'application de cet article aux seuls entrepreneurs ambulants et de viser également ceux qui travaillent au domicile de leurs clients (plombiers, réparateurs,...) ;

- le second complète l'article 4 du projet de loi par un paragraphe II prévoyant explicitement que les nouvelles dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.

Votre Rapporteure est favorable aux modifications apportées par le Sénat. La seconde est particulièrement fondée puisque, tels qu'il était rédigé, le présent article pouvait être interprété comme ne s'appliquant qu'aux nouvelles entreprises créées après l'entrée en vigueur de la loi. Or, cela aurait conduit les entreprises ayant déclaré le local d'habitation de leur dirigeant depuis plus de deux ans à devoir changer d'adresse, alors que le nouveau dispositif permettrait aux nouvelles de rester cinq ans dans cette situation voire, si aucune disposition ne s'y oppose, sans limitation de durée.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 6

(articles L. 526-1 à L. 526-4 [nouveaux] du code de commerce)

Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel

Cet article ouvre la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale. Le dispositif proposé fait l'objet d'un chapitre nouveau inséré dans le code de commerce et composé de trois articles :

- le nouvel article L. 526-1 précise le champ d'application du dispositif proposé, en précisant les personnes physiques qui peuvent faire la déclaration (tous les entrepreneurs individuels, quelle que soit l'activité qu'ils exercent), l'objet de cette déclaration (les droits que l'entrepreneur possède sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale) et les effets de celles-ci (elle rend insaisissable les droits sur la résidence principale à l'égard des créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant après la date de publication de la déclaration au bureau des hypothèques) ;

- le nouvel article L. 526-2 précise les modalités de cette déclaration, qui doit faire l'objet d'un acte notarié et figurer dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel l'entrepreneur est immatriculé ou, s'il n'est pas tenu d'être immatriculé dans un tel registre, faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales ;

- le nouvel article L. 526-3 précise les hypothèses dans lesquelles la déclaration conserve ou perd ses effets (en cas de renonciation, de dissolution du régime matrimonial si le déclarant n'est pas attributaire du bien ou en cas de décès).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à l'article 6 :

- un amendement de votre Rapporteur modifiant les références au code civil et deux amendements identiques de votre Rapporteure et de M. Jean-Louis Christ faisant référence au livre foncier existant dans les départements d'Alsace et de Moselle (article L. 526-1) ;

- deux amendements de votre Rapporteur, le premier introduisant également référence au livre foncier, le second précisant que l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités liées à la déclaration donneront lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans la limite d'un plafond déterminé par décret (article L. 526-2) ;

- un amendement présenté par la commission, à la suite d'une initiative de M. Charles de Courson, et sous-amendé par le Gouvernement insérant un article L. 526-4 dans le code de commerce ; cet article oblige, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, l'entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle à justifier que son conjoint a été informé « des conséquences sur les biens communs des dettes contractées pour les besoins de l'activité » 5.

Le Sénat a adopté trois amendements de sa commission, avec l'avis favorable du Gouvernement :

- le deux premiers sont de précision et remplacent la référence aux départements d'Alsace et de Moselle par celle aux départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de Moselle ;

- le troisième précise les conditions de validité de la protection en cas de cession de la résidence faisant l'objet de la déclaration initiale.

Le texte du projet de loi initial, tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale, obligeait l'entrepreneur à faire une nouvelle déclaration en cas de « remploi de l'immeuble », c'est-à-dire d'acquisition d'un autre immeuble avec le produit de la vente du premier. Dans la mesure où cette nouvelle déclaration ne permet que de se prémunir pour l'avenir, cette rédaction aboutissait à ne plus protéger la nouvelle résidence principale contre les créances professionnelles nées au cours de la période séparant les deux déclarations successives.

Le dispositif adopté par le Sénat supprime cette faille dans le dispositif de protection. Il pose le principe que le prix obtenu par la cession de la résidence principale faisant l'objet de la déclaration initiale « demeure insaisissable » à l'égard des créances professionnelles nées après cette déclaration initiale, à condition que ces sommes soient réutilisées, dans un délai d'un an à compter de la cession, à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. En cas de remploi, la protection à l'égard de ces créances antérieures ne continue à jouer qu'à hauteur des sommes effectivement réemployées. Ce maintien de la protection est soumis à quelques formalités : l'acte d'acquisition de la nouvelle résidence principale doit contenir une « déclaration de remploi » soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité que la première déclaration (acte notarié, inscription au registre ou publication dans un journal d'annonces légales).

Votre Rapporteure est favorable aux modifications apportées par le Sénat, qui permettent donc d'éviter une rupture dans la protection de la résidence principale, tout en évitant les risques de manœuvres frauduleuses en limitant la protection pour les créances antérieures au montant des sommes effectivement réemployées.

La Commission spéciale a rejeté deux amendements présentés par Mme Arlette Grosskost tendant à rendre facultatif l'établissement d'un acte notarié pour déclarer insaisissable sa résidence principale, tout en maintenant la publicité foncière. La Rapporteure a, en effet, rappelé que l'Assemblée nationale avait déjà rejeté des amendements analogues en première lecture, estimant que l'exigence d'un acte notarié était un gage de sécurité juridique pour le déclarant. Elle a également rappelé que l'Assemblée avait adopté, à son initiative, un dispositif permettant de limiter le coût de cet acte.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 sans modification.

Article 6 bis A (nouveau)

(articles L. 241-1, L. 238-2 [nouveau], L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce)

Suppression de sanctions pénales obsolètes

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission spéciale, qui a reçu l'approbation du Gouvernement et vise à supprimer certaines sanctions pénales obsolètes prévues par le code de commerce.

Le modifie l'article L. 241-1, qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait pour les associés d'une SARL de faire une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt de fonds ou d'omettre cette déclaration. L'incrimination de la fausse déclaration est supprimée puisqu'elle fait double emploi avec le délit de faux. En revanche, l'incrimination de l'absence de déclaration est conservée, l'obligation de déclaration étant protectrice des droits des tiers.

Le abroge les articles L. 241-7 et L. 246-1, qui punissent d'une amende de 3 750 euros le fait pour les gérants d'une SARL ou le président, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'omettre de faire figurer, sur tous les actes ou documents émanant de la société, l'indication du nom de la société accompagnée de la mention de son statut juridique et du montant de son capital social. L'obligation de faire figurer ces mentions est destinée à garantir l'information des tiers et répond aux exigences de la première directive européenne sur les sociétés. Cependant, comme l'a souligné le rapporteur au Sénat, le recours à une sanction pénale, par ailleurs très rarement utilisée, semblait disproportionné au regard des faits.

C'est pourquoi le insère un nouvel article L. 238-2 qui remplace les infractions précédentes par une injonction de faire, c'est-à-dire la possibilité de saisir le président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, sous astreinte, le représentant légal d'une SARL ou d'une société par actions de faire figurer les mentions concernées sur les actes et documents émanant de la société.

Le modifie l'article L. 244-2. D'une part, il supprime le premier alinéa de cet article, qui punissait les mêmes manquements que ci-dessus pour une société par actions simplifiée. D'autre part, il en modifie le second alinéa sanctionnant pénalement le président d'une SAS qui ne consulte pas les associés de celle-ci pour les actes les plus importants de la vie de la société. Il s'agit de supprimer l'incrimination lorsque l'absence de consultation peut être civilement réparé à la demande des associés, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code. Sont donc supprimés l'incrimination de l'absence de consultation pour la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels ou la répartition des bénéfices.

Votre Rapporteure approuve cet article additionnel, estimant que le remplacement de certaines infractions pénales par des nullités ou des injonctions de faire sous astreinte permet d'assurer plus efficacement et plus rapidement le respect des prescriptions du code de commerce.

Cependant, il apparaît qu'il est fait référence aux dispositions abrogées dans plusieurs autres articles du code, qui doivent donc être modifiés par coordination. Votre Rapporteure déposera un amendement en ce sens.

La Commission a adopté un amendement de coordination de la Rapporteure (amendement n° 16), puis l'article 6 bis A ainsi modifié.

Article 6 ter

(articles L. 331-2 et L. 341-2 à L. 341-6 [nouveaux] du code de la consommation)

Renforcement de la protection des cautions

L'article 6 ter a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteure. Il vise à renforcer la protection des cautions.

Le paragraphe I complète l'article L. 331-2 du code de la consommation, afin d'élargir le champ de compétence des commissions de surendettement, afin que celles-ci puissent prendre en compte dans la situation de la personne surendettée « l'engagement [qu'elle] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

Le paragraphe II complète le titre IV du livre III du même code par deux articles, numérotés L. 341-2 et L. 341-3, qui visent à s'assurer que la personne qui se porte caution est bien consciente de la portée de son engagement. À peine de nullité de celui-ci, la personne doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite en ce sens, lorsqu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, ou lorsqu'un tel créancier demande un cautionnement solidaire par renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2021 du code civil.

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a complété le paragraphe II de cet article, afin d'insérer trois nouveaux articles au sein du code de la consommation :

- le nouvel article L. 341-4 interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement lorsque l'engagement de la caution personne physique « était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », sauf si son patrimoine, au moment où la caution est appelée, lui permet de faire face à ses obligations ;

- le nouvel article L. 341-5 exige, lorsque la caution personne physique s'engage solidairement et renonce au bénéfice de discussion, que l'engagement de la caution soit limité à un montant global contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; cette disposition s'inspire du premier alinéa de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle en ce qui concerne le cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti à un entrepreneur individuel ou à une société ;

- le nouvel article L. 341-6 oblige le créancier professionnel à informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires), le terme de l'engagement ou, s'il est à durée indéterminée, la faculté de révocation et les conditions d'exercice de celle-ci. À défaut de cette information, la caution ne serait pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; cette disposition s'inspire de celles de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qui concerne la caution d'un concours financier à une entreprise

La Commission a adopté l'article 6 ter sans modification.

Article 6 quater

(article L. 133-5 du code de la sécurité sociale)

Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes
à l'emploi de salariés

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission spéciale. Il vise à centraliser dans un guichet unique le recouvrement des charges sociales liées à l'emploi de salariés. Ce guichet unique, couplé à la mise en place d'un chèque-emploi entreprises, entend répondre à un objectif de simplification puisqu'il assurerait pour les employeurs concernés la plupart des obligations déclaratives liées à la conclusion du contrat de travail et calculerait en outre les charges sociales objet d'un versement unique.

Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement souhaitant mettre en œuvre ces mesures de simplification après concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci serait conduite sur la base de l'habilitation législative prévue par le projet de loi sur les ordonnances de simplification dont l'article 17 prévoit que :

« le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

   2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;

(...)

   3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives. »

Fort de cet engagement concret, le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article.

Pour les mêmes raisons, la rapporteure propose de maintenir la suppression.

La Commission a maintenu la suppression de l'article.

Article 6 quinquies

(article L. 128-1 du code du travail)

Chèque-emploi entreprises

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission spéciale. Il vise à créer un chèque-emploi entreprises, dispositif s'inspirant de celui du chèque-emploi service ouvert aux particuliers, grâce auquel l'employeur peut s'acquitter d'un certain nombre d'obligations (rédaction d'un contrat de travail, remise de bulletins de paie, tenue du registre d'embauche) et voit, en liaison avec le guichet unique créé par l'article 6 quater, les déclarations, le calcul et le paiement des charges sociales simplifiés.

Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement souhaitant mettre en œuvre ces mesures de simplification après concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci serait conduite sur la base de l'habitation législative prévue par le projet de loi sur les ordonnances de simplification dont l'article 17 prévoit que :

« le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

   2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;

   2° bis  Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;

   3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives. »

Fort de cet engagement concret, le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article.

Pour les mêmes raisons, la rapporteure propose de maintenir la suppression.

La Commission a maintenu la suppression de l'article.

Articles additionnels après l'article 6 quinquies

(articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977)

Ouverture du capital des sociétés d'architecture

La Commission a adopté deux amendements du Président Hervé Novelli (amendements nos 17 et 18), le premier visant à ouvrir le capital des sociétés d'architecture et permettant aux architectes de choisir la forme juridique qu'ils jugent la mieux adaptée, le second limitant à 25 % du capital des sociétés d'architecte les participations que peuvent détenir les personnes morales associées aux architectes.

Mme Chantal Brunel s'est interrogée sur les conséquences d'une prise de participation des promoteurs immobiliers dans les sociétés d'architecture.

La Rapporteure a souligné que ce risque était réduit en raison de la limitation à 25 % des participations des personnes morales associés.

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI
D'ENTREPRENEUR

Article 7

(article L. 121-9 [nouveau] du code du travail)

Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur

ou repreneur d'entreprise

Le présent article vise à rendre inopposables au salarié créateur ou repreneur d'entreprise les clauses d'exclusivité qui s'imposeraient à lui du fait de dispositions conventionnelles ou contractuelles et à rendre ainsi possible l'exercice de cette activité indépendante. La seule exception maintenue est celle figurant déjà à l'article L. 751-3 du code du travail qui concerne les voyageurs représentants placiers (VRP).

L'Assemblée nationale a, lors de la première lecture, sur proposition de la commission spéciale avec le soutien du Gouvernement, modifié la rédaction de cet article sur deux points :

- le second alinéa de l'article a été modifié de façon à étendre la période de non opposabilité de la clause d'exclusivité en cas de prolongation éventuelle à vingt-quatre mois du congé pour création d'entreprise afin de faire coïncider les deux périodes ; en revanche, la rédaction du second alinéa opérée par cet amendement a supprimé l'extension de la période de non opposabilité des clauses d'exclusivité à la période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, non seulement sans objet au regard de la jurisprudence en la matière mais de nature à jeter un doute sur celle-ci ;

- la commission spéciale a surtout eu à cœur de rappeler, par l'ajout d'un troisième alinéa, que la non opposabilité de la clause d'exclusivité ne permet en aucun cas au salarié créateur de s'affranchir de l'obligation de loyauté qu'il a vis-à-vis de son employeur : il ne peut en effet, en vertu d'une jurisprudence constante, y compris en l'absence de clause expresse, exercer d'activité concurrente de celle de son employeur.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification à l'article 7 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Il a, à juste titre, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, étendu de façon explicite le champ d'application de l'article aux salariés qui reprennent une entreprise.

Le débat a cependant été nourri sur un point déjà largement évoqué lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, celui de la concurrence que le salarié créateur ou repreneur d'entreprise serait susceptible de faire à son employeur.

Le Sénat a en effet adopté dans un premier temps, contre l'avis de la commission spéciale et du gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann visant à soumettre le salarié créateur ou repreneur d'une activité concurrente à celle de son employeur à l'autorisation expresse et écrite de celui-ci. Le souci exprimé par cet amendement est largement partagé, y compris par la rapporteure, son adoption ne le résout en rien, bien au contraire. La jurisprudence interdit de façon très nette l'exercice d'une activité concurrente par le salarié, l'autorisation par l'employeur apparaît donc non seulement très hypothétique mais également de nature à jeter le trouble sur la validité de cette jurisprudence. Au surplus, la soumission de la création ou de la reprise d'une entreprise à l'autorisation préalable de l'employeur semble contraire à la philosophie du texte et plus généralement à la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle.

L'ensemble de ces arguments a conduit la commission spéciale du Sénat à demander une seconde délibération sur l'article 7 en proposant une rédaction de celui-ci ne reprenant pas la disposition adoptée à l'initiative de M. Ostermann.

L'adoption de l'article 7 ainsi modifié par le Sénat a donc permis d'en revenir à un texte équilibré, juridiquement plus sûr et dont les traits essentiels ne diffèrent pas de celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, la rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté l'article sans modification.

Article 8

(articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 [nouveaux] du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits
à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise
durant la première année de cette activité

Cet article vise à favoriser la bi-activité, c'est-à-dire l'exercice simultané par un salarié d'une activité de création ou de reprise d'entreprise, par l'exonération pendant les douze premiers mois d'exercice de cette activité, des cotisations sociales y afférentes et par l'ouverture des droits correspondants.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté, sur proposition de la commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs précisions sur le champ et les conditions d'octroi de l'exonération par l'adoption de cinq amendements au paragraphe I de cet article. Le paragraphe II qui étend le bénéfice de la mesure à la création ou à la reprise d'une entreprise agricole et le paragraphe III prévoyant que le dispositif s'applique aux créations ou reprises intervenant à compter du 1er janvier 2004 n'ont pas été modifiés.

Le Sénat a, en première lecture, adopté sans modification le paragraphe I, cœur du dispositif, après que le Gouvernement s'est opposé à un amendement de la commission spéciale du Sénat visant à élargir le dispositif à tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise quel que soit leur statut dès lors qu'ils bénéficient déjà d'une couverture sociale, en invoquant son coût.

Le Sénat a en revanche adopté trois amendements modifiant le reste de l'article :

- il a tout d'abord, sur proposition du Gouvernement, créé un paragraphe I bis étendant le bénéfice du dispositif d'exonération aux bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ; cette extension pertinente a, les deux dispositifs recouvrant partiellement la même préoccupation, conduit le Sénat à supprimer l'article 8 bis introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Jacques Descamps permettant au conjoint ayant droit d'un affilié de bénéficier de l'exonération ;

- il a par ailleurs, sur proposition de la commission spéciale avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé le paragraphe II de l'article de façon à tenir compte de la nouvelle rédaction du paragraphe I adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture dont le champ inclut désormais les entreprises agricoles ;

- il a, par cohérence avec l'amendement précédent, apporté une modification rédactionnelle au paragraphe III.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté l'article sans modification.

Article 8 bis

(article L. 161-1-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime
de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission spéciale à l'initiative de M. Jean-Jacques Descamps. Il a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 8 aux créateurs bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin.

Le Gouvernement avait souhaité le retrait de l'amendement préférant que le sujet soit abordé dans le cadre du débat sur la politique de la famille et arguant que d'autres solutions pouvaient être envisagées, comme la prolongation de l'allocation parentale d'éducation (APE) lorsque le bénéficiaire crée une entreprise.

Tel est le dispositif adopté à l'article 8 par le Sénat sur proposition du Gouvernement (cf. commentaire de cet article supra) qui a en conséquence supprimé le présent article estimant que son objectif était ainsi couvert.

La rapporteure souligne cependant que l'extension du dispositif de l'article 8 aux bénéficiaires de l'APE ne règle pas complètement la situation des conjoints ou concubins n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle ou ne l'exerçant plus depuis longtemps. Le bénéfice de l'APE suppose en effet d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins deux ans consécutifs dans une période de référence allant de cinq à dix ans selon que l'APE est demandée pour un deuxième enfant ou un troisième enfant ou plus.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Descamps, présenté par le Président Hervé Novelli, rétablissant l'article 8 bis supprimé par le Sénat visant à étendre le bénéfice des dispositions de l'article 8 aux créateurs bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin et n'ayant jamais travaillé.

Le Président Hervé Novelli a précisé que cet amendement visait à rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, sous réserve de la précision que le conjoint ou concubin bénéficiant du dispositif doit n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle.

La rapporteure s'est déclarée défavorable à l'amendement compte tenu des modifications apportées par le Sénat à l'article 8, du fait que le dispositif entend compenser la charge liée à la bi-activité et du risque constitutionnel qu'il encourt.

La Commission a adopté l'amendement (n° 19) et rétabli l'article 8 bis ainsi rédigé.

Article 9

(articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 [nouveaux], L. 122-32-26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail)

Congé et période de travail à temps partiel pour la création
ou la reprise d'entreprise

Le présent article a pour objet de rénover les règles relatives au congé pour la création d'entreprise et de créer une possibilité de travailler à temps partiel dans le même objectif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté près d'une dizaine d'amendements au paragraphe I qui fixe les conditions de recours à ces possibilités et au paragraphe II qui détermine les modalités spécifiques de passage au temps partiel. Ces amendements ont ainsi précisé voire clarifié le texte, notamment :

- en excluant clairement la possibilité d'enchaîner l'usage des deux droits - congé et passage à temps partiel - et en fixant le délai devant séparer le nouvel exercice par le salarié de l'un de ces deux droits ;

- en précisant que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé pour la création d'entreprise ;

- par la suppression des modalités spécifiques permettant au salarié de refuser d'effectuer des heures complémentaires (c'est-à-dire des heures allant au-delà de la durée prévue par le contrat), y compris lorsque le recours à celles-ci est autorisé par l'avenant au contrat de travail, cette faculté lui étant ouverte dans les conditions de droit commun ;

- par l'encadrement des conditions de forme et de fond dans lesquelles l'employeur peut reporter la période de passage à temps partiel et la mise en place de voies de recours pour le salarié.

Le paragraphe III qui tire les conséquences des deux précédents en élargissant la liste des cas dans lesquels l'inobservation par l'employeur donne lieu au versement de dommages et intérêts au salarié concerné n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles.

Le paragraphe IV, disposition de coordination, et le paragraphe V, qui étend la possibilité de recourir au compte épargne-temps à l'indemnisation des périodes de travail à temps partiel pour la création d'entreprise, n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale.

Le Sénat n'a modifié cet article que sur des points marginaux.

Il a adopté sans modification les paragraphes II, IV et V.

Il a par ailleurs modifié le paragraphe I afin de rendre plus explicite dans les intitulés de la section et de la sous-section du code du travail remplacées par les I et II du présent article le fait que les dispositions visent non seulement les créations mais également les reprises d'entreprise.

Il a également conforté par un amendement rédactionnel de la commission spéciale l'interprétation faite par l'Assemblée nationale de la fin du paragraphe III et mis fin aux interrogations sur l'éventuelle remise en cause des règles applicables en matière de licenciement en cas de manquement par l'employeur à ses obligations.

Enfin, il a, sur proposition de la commission spéciale, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, adopté un amendement visant à clairement distinguer les conditions de passage à temps partiel selon que le salarié veut créer ou reprendre une entreprise ou qu'il obéit à d'autres motifs.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis

(articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail) 

Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, créé cet article dans le but de permettre le remplacement d'un salarié passé à temps partiel pour créer une entreprise.

Le Sénat a élargi le champ de cet article, sur proposition de la commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, en précisant que sont concernées toutes les périodes provisoires à temps partiel. Sont donc concernés par le dispositif les temps partiels pour création ou reprise d'entreprise en vertu de l'article L. 122-32-12 du code du travail, pour congé parental d'éducation, pour accompagnement d'une personne en fin de vie et pour présence auprès d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves. Toutefois, cette précision apportée s'agissant du recours au contrat à durée déterminée devrait également être mentionnée pour le recours au travail temporaire.

Sous réserve de cette mise en cohérence, la rapporteure propose d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

La Commission a en conséquence adopté un amendement de précision de la rapporteure (amendement n° 20) et l'article 9 bis ainsi modifié.

Article 9 ter (nouveau)

(articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail) 

Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir
au travail en continu en cas d'accord collectif

Le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, introduit cet article en première lecture. Il vise à permettre aux entreprises des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif en dépit des règles découlant du droit local en matière de repos dominical.

En effet, la loi impériale du 26 juillet 1900 y a édicté un code professionnel local toujours en vigueur. Or, les articles 105 a et 105 b de ce code interdisent le travail le dimanche et les jours fériés sauf exceptions limitativement énumérées. L'organisation du travail en continu n'en faisant pas partie, une adaptation de la législation est nécessaire pour assurer l'égalité entre entreprises sur l'ensemble du territoire français.

Tel est l'objet du présent article que la rapporteure propose d'adopter sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(articles L. 127-1 à L. 127-7 [nouveaux] du code du commerce)

Contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise
d'une activité économique

Cet article vise, par la création au sein du code de commerce d'un chapitre VII dans le titre II du livre Ier comprenant sept articles (L. 127-1 à L. 127-7), à favoriser la pratique des couveuses d'entreprises ou d'activités.

On notera d'emblée que l'Assemblée nationale n'avait pas, en première lecture, modifié le champ du dispositif explicitement dédié à la création d'entreprise.

Le Sénat, sur proposition de sa commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, a souhaité l'étendre aux reprises d'entreprise et a, à cet effet, modifié l'ensemble des articles du code du commerce créés par le présent article. Si le Gouvernement a reconnu que la reprise d'entreprise peut présenter des difficultés comparables, voire supérieures dans certains cas, à la création d'entreprise, il a objecté que la nature en est différente. En effet, le repreneur connaît l'activité de l'entreprise, son marché, ses clients, son statut social et fiscal, toutes informations qui font défaut au créateur et sont, selon le Gouvernement, au cœur de la démarche du contrat d'accompagnement.

Article L. 127-1 [nouveau] du code de commerce

Cet article crée un nouveau contrat destiné à fournir un cadre juridique précis aux entreprises hébergeant des porteurs de projets de création d'entreprises.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, quant à lui, sur proposition de la commission spéciale et avec avis favorable du Gouvernement, adopté deux amendements de précision.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 127-2 [nouveau] du code de commerce

Cet article fixe les modalités de conclusion et le contenu du contrat d'accompagnement.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, quant à lui, sur proposition de la commission spéciale et avec avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement de précision.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 127-3 [nouveau] du code de commerce

Cet article précise la nature des liens créés pour l'entreprise accompagnante par, d'une part la relation avec la personne bénéficiaire, d'autre part les activités mises en œuvre dans le cadre du contrat.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, quant à lui, sur proposition de la commission spéciale et avec avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer l'article L. 127-3 du code du commerce, M. Daniel Paul ayant relevé que cet article créerait une confusion de nature à favoriser le marchandage.

La rapporteure a observé que cet amendement viderait le contrat d'accompagnement de tout contenu concret et que les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail satisfont l'objectif recherché par l'amendement.

La Commission a rejeté l'amendement.

Article L. 127-4 [nouveau] du code de commerce

Cet article détermine les obligations incombant à chaque partie au contrat d'accompagnement du fait des engagements souscrits à l'égard de tiers. Dans la rédaction proposée par le projet de loi, il tend à instituer une obligation de coresponsabilité des parties jusqu'au terme du contrat.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification. Toutefois, la question de la responsabilité de l'accompagnant vis-à-vis des engagements souscrits à l'égard des tiers visée au second alinéa a fait l'objet d'un long débat. La commission spéciale a adopté un amendement substituant au régime de coresponsabilité systématique prévu dans le projet le choix éventuel par les parties contractantes de prévoir cette coresponsabilité dans le contrat.

Le Gouvernement ayant présenté un amendement atténuant le caractère systématique de la responsabilité de l'accompagnant, la commission spéciale a retiré son amendement en séance. Toutefois, l'amendement du Gouvernement ayant été rejeté, le texte initial est resté en l'état.

Le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale, examiné un amendement identique à celui adopté par la commission spéciale de l'Assemblée, le Gouvernement proposant quant à lui un amendement identique à celui rejeté par l'Assemblée nationale. La rapporteure de la commission spéciale du Sénat a estimé que cet amendement du Gouvernement « [modifie] substantiellement le régime de responsabilité » en imposant la coresponsabilité pour les engagements pris par le bénéficiaire en application du contrat et en lui laissant l'entière responsabilité de ceux pris en dehors des stipulations du contrat. En conséquence, l'amendement de la commission spéciale a été retiré et celui du Gouvernement adopté.

Partageant ce point de vue, la rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 127-5 [nouveau] du code de commerce

Cet article a pour objet d'encadrer les conditions de recours au contrat d'accompagnement.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, quant à lui, sur proposition de la commission spéciale malgré l'avis défavorable du Gouvernement, adopté un amendement disposant que l'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 127-6 [nouveau] du code de commerce

Le présent article a pour objet de préciser la situation professionnelle et sociale des bénéficiaires du contrat d'accompagnement et définit en outre le régime de responsabilité de l'accompagnateur à l'égard des tiers pour les dommages causés à l'occasion du programme d'accompagnement.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission spéciale, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée, adopté un amendement distinguant le régime de responsabilité applicable avant l'immatriculation de la nouvelle entreprise et celui applicable après cette formalité.

Le Sénat a, quant à lui, adopté un amendement du Gouvernement destiné à circonscrire les dédommagements que devra supporter la structure accompagnatrice si le bénéficiaire devait être reconnu responsable d'une faute, et à la condition que ce dernier ait respecté les clauses du contrat.

Cet amendement rejoignant la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale tout en étant conforme aux principes du droit de la responsabilité et des contrats, la rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 127-7 [nouveau] du code de commerce

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du chapitre « Contrat d'accompagnement à la création d'entreprise » et notamment les modalités de publicité afférentes à ces contrats.

Il a été adopté sans modification par les deux assemblées en première lecture.

La rapporteure propose donc d'adopter l'article 10 sans modification.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Dumont visant à adapter le contrat d'accompagnement aux spécificités des coopératives de production.

M. Jean-Louis Dumont a observé que le projet de loi ne prenait pas en compte les spécificités économiques et sociales des coopératives de production. Il a rappelé que, par ses propos récents, le ministre avait laissé entendre que pouvaient être envisagés des amendements remédiant à cette situation, de nature à faciliter l'accompagnement entrepreneurial dans ces structures et ajouté que, si tel n'était pas le cas, il faudrait préciser que l'article 10 ne s'applique pas à elles. Il a indiqué que, si des amendements étaient adoptés, le présent amendement pourrait être retiré.

La rapporteure, après avoir relevé que l'amendement opérait une confusion entre contrat de travail et contrat d'accompagnement, s'est déclarée favorable à une réflexion sur le sujet, en liaison avec le Gouvernement.

M. Jean-Louis Dumont a retiré son amendement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Soutien au contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat

Cet article a deux objets distincts : le premier est d'autoriser l'octroi d'aides publiques pour soutenir l'exécution d'un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise ; le second est d'octroyer aux bénéficiaires de tels contrats une protection notamment contre le risque de chômage, les risques couverts par les assurances sociales ainsi que contre les accidents du travail.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat, sur proposition de sa commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, a souhaité, par cohérence avec les modifications adoptées à l'article 10, l'étendre aux reprises d'entreprise.

La rapporteure propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(article L. 612-4 du code de la sécurité sociale)

Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs
exerçant une activité occasionnelle

Cet article vise dans sa rédaction initiale à permettre un calcul prorata temporis des cotisations d'assurance maladie et maternité des entrepreneurs non agricoles exerçant une activité indépendante occasionnelle.

Cette proratisation est encadrée par trois dispositions :

- elle ne porte que sur la cotisation assise sur un revenu forfaitaire ;

- le nombre de jours d'activité par année civile ne pourra excéder un seuil fixé par décret ;

- la cotisation annuelle ainsi proratisée ne pourra pas être inférieure à un montant fixé par décret.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Le Sénat est, quant à lui, sur proposition de sa commission spéciale et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, revenu sur le dernier point en adoptant un amendement prenant comme base le bénéfice réellement dégagé, sans plancher minimum. Le Gouvernement a objecté qu'une telle mesure remet effectivement en cause la notion même de cotisation minimale ce qui pourrait conduire à accorder des droits sans qu'aucune cotisation soit versée en contrepartie et souligné le risque ainsi créé de devoir étendre le dispositif, coûteux, à l'ensemble des travailleurs indépendants.

Sensible aux arguments développés par le Gouvernement, à l'engagement pris par celui-ci de fixer le minimum à un niveau raisonnable et au progrès que constitue déjà la proratisation, la rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a adopté un amendement (n° 21) de la rapporteure revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant des cotisations sociales des entrepreneurs occasionnels.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi rédigé.

Article 12 bis

(article L. 120-3 du code du travail)

Présomption de non salariat

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, vise à rétablir la présomption de non salariat au profit des travailleurs indépendants.

La suppression de celle-ci par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a fréquemment conduit le juge à requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre une entreprise et un travailleur indépendant. Les conséquences induites par cette jurisprudence militent pour un rétablissement de la présomption de non salariat qui offre aux deux parties la sécurité juridique dont elles ont besoin.

Le Sénat a, en première lecture, sur proposition de M. Pierre Hérisson, avec avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement sous réserve de rectifications acceptées par l'auteur, adopté un amendement confirmant le principe posé par l'article tout en y apportant quelques aménagements :

- en homogénéisant, dans la forme et dans le fond, les dispositions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales ;

- en précisant les cas dans lesquels serait établie la dissimulation d'emploi salarié.

Ces modifications ont naturellement conduit le Sénat à supprimer l'article L 120-3-1 nouveau du code du travail créé par l'Assemblée pour rétablir la présomption de non salariat au profit des donneurs d'ouvrage devenu redondant.

La rapporteure propose d'adopter l'article sans modification.

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer l'article.

La Commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Article13 B (nouveau)

Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise
en cas de création ou de reprise d'une entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Louis Masson autorisant la sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise (LEE) dans le but de financer, dans les six mois suivant le retrait, la création ou la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son ascendant ou son descendant, assure personnellement l'exploitation ou la direction, le rapporteur s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Considérant le faible impact de la mesure proposée au regard du total des encours des LEE, qui s'élève entre 15 et 30 millions d'euros, et rappelant qu'il est possible de retirer l'épargne accumulée dans ces plans au bout de deux ans seulement, votre rapporteur propose de supprimer le présent article additionnel.

M. Gilles Carrez, rapporteur, n'a pas estimé opportun d'adopter un dispositif spécifique pour autoriser la sortie anticipée d'un LEE afin de financer la création ou la reprise d'une entreprise.

M. François Sauvadet a estimé souhaitable le maintien de cet article en dépit du caractère modeste de l'encours des LEE. Il ne faut pas, en effet, se priver d'une autre source de financement pour la création d'entreprises, fut-elle modeste. En outre, l'amendement limite strictement la possibilité de disposer des sommes investies sur un LEE de manière anticipée au seul titulaire du livret, ou son conjoint, son ascendant ou son descendant.

La Commission a rejeté l'amendement de suppression et adopté l'article 13 B (nouveau) sans modification.

Article 13

Fonds d'investissement de proximité.

Cet article propose de créer un nouvel outil financier - les fonds d'investissement de proximité (FIP) - afin de drainer l'épargne publique vers les entreprises de petite ou moyenne dimension situées sur un territoire géographique limité.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif initial. Elle a ainsi souhaité :

- établir un sous-quota d'investissement des FIP dans les PME afin que 10% au moins de l'actif de chaque fonds soient investis dans des entreprises de moins de huit ans ;

- élargir la zone éligible d'un FIP à trois régions limitrophes ;

- prendre en compte, dans le quota d'investissement obligatoire des FIP, les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant régionalement ;

- permettre, à un investisseur personne morale de droit privé, de prendre jusqu'à 20%, au lieu de 10%, de parts d'un même FIP ;

- confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la zone retenue par un FIP afin d'être éligible à ses prises de participation ;

- préciser que les conventions qui pourront être conclues entre les régions et les FIP détermineront les objectifs économiques des fonds ;

- permettre que les collectivités locales et leurs groupements puissent détenir indirectement des parts ou actions d'une société de gestion d'un FIP.

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article, sur proposition de son rapporteur :

- le premier, avec l'avis favorable du Gouvernement, ayant pour objet de réduire de huit à cinq ans « l'âge » maximal des PME en faveur desquelles les FIP devront investir au moins 10% de leurs actifs ;

- le deuxième, avec l'avis défavorable du Gouvernement, créant un critère alternatif à l'exercice, par les entreprises, de la majeure partie de leurs activités dans la zone géographique d'un FIP pour être éligibles aux investissements du fonds, permettant de prendre en compte les entreprises ayant seulement établi leur siège social dans la zone de fonds ;

- le dernier, sous-amendé sur proposition de M. Jean-Paul Virapoullé, autorisant deux, trois ou l'ensemble des départements d'outre-mer (DOM) à constituer un même FIP en dépit de leur éloignement géographique.

Votre rapporteur n'est pas hostile à ce que le « sous-quota » d'investissement des FIP, institué par notre Assemblée en faveur des « jeunes » entreprises, soit recentré sur les plus jeunes d'entre elles. Ce recentrage pourrait avoir néanmoins pour incidence d'élever quelque peu le risque pesant sur les investissements des fonds. En revanche, il n'est pas souhaitable d'instituer un critère d'éligibilité des entreprises aux FIP basé sur leur siège social. En effet, ce critère aurait pour conséquence possible d'inciter à la domiciliation sociale fictive des entreprises dans certaines zones dans le seul but d'être éligible aux investissements des fonds de ces mêmes zones, alors même que l'activité de ces entreprises ne serait pas exercée dans la ou les régions choisies par le fonds ; on pourrait même imaginer des entreprises seulement domiciliée dans l'une de ces zones mais exerçant principalement leurs activités an dehors du territoire national. Cela irait totalement à l'encontre du principe de proximité sur lequel repose l'idée de créer les FIP. Votre rapporteur souhaite donc revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Cependant, dans un souci de clarification du texte qui devrait répondre aux préoccupations exprimées par le Sénat dans l'amendement précité, il propose de modifier la rédaction relative à la condition d'exercice de l'activité des entreprises éligibles à un FIP afin de préciser que l'activité devra être « principalement » exercée dans la zone du fonds et de supprimer, ainsi, la notion insatisfaisante de « majeure partie » de l'activité exercée.

S'agissant de la faculté offerte aux DOM de créer entre eux des FIP, votre rapporteur considère que cette dérogation à la règle de droit commun de création d'un fonds entre régions limitrophes est nécessaire, compte tenu de la dimension de chacun de ces départements qui ne leur permet pas de créer, seuls, des fonds économiquement « viables ».

La Commission a adopté quatre amendements présentés par M. Gilles Carrez, rapporteur :

- le premier, de clarification, s'agissant du critère d'éligibilité d'une entreprise à un fonds d'investissement de proximité (FIP), afin de prendre en compte l'activité principalement exercée par cette entreprise dans la zone d'élection du fonds et non pas la majeure partie de son activité, ce qui permet d'écarter une appréciation exclusivement quantitative de ce critère (amendement n° 22) ;

- deux amendements rédactionnels (amendements nos 23 et 25), s'agissant du nombre de régions pouvant être choisies comme zones d'un FIP en France métropolitaine, d'une part, et dans les départements d'outre-mer, d'autre part ;

- le dernier, tendant à revenir au texte adopté en première lecture, s'agissant du critère d'éligibilité des entreprises, par la suppression du critère alternatif de localisation du siège social de l'entreprise dans la zone d'un FIP (amendement n° 24).

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 bis (nouveau)

Correction d'une erreur de codification.

Le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur pour les articles fiscaux, un amendement portant article additionnel, avec l'avis favorable du Gouvernement, ayant pour objet de corriger une erreur de codification à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Il s'agit de prendre en compte, dans la rédaction de cet article, l'article 5 de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999, en ce qui concerne l'appréciation de l'existence de liens de dépendance entre sociétés pour le calcul du quota d'investissement qui doit être respecté par les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

La Commission a adopté l'article 14 bis (nouveau) sans modification.

Après l'article 15

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à étendre l'exonération fiscale accordée aux investissements en capital dans les sociétés non cotées aux prêts en faveur de la création d'entreprises individuelles.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que cet amendement avait été rejeté en première lecture en raison de l'impossibilité de vérifier que les prêts accordés par des particuliers à des entreprises individuelles serviraient effectivement à financer l'activité de ces entreprises.

La Commission a rejeté l'amendement.

Article 16 bis

Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, du président Hervé Novelli et de Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux. Il permet la sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions (PEA), sans perte des avantages fiscaux précédemment acquis, afin de financer la création ou la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint ou son ascendant assure personnellement l'exploitation ou la direction, à la condition que les sommes ou valeurs retirées soient utilisées à ce financement dans les deux mois suivant le retrait.

Le Sénat a adopté deux amendements modifiant cet article :

- le premier, sur proposition de MM. Bernard Barraux et Jacques Pelletier, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, portant à trois mois le délai pendant lequel les sommes ou valeurs retirées du PEA doivent être investies en faveur de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

- le second, sur proposition de M. Gérard Cornu, ayant pour objet de permettre l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors que ce local constitue également l'habitation principale du bénéficiaire, le rapporteur s'étant déclaré favorable après avoir sous-amendé l'amendement. Le Gouvernement, en accord avec les objectifs de la mesure, a toutefois émis des réserves sur la rédaction de l'amendement et a souhaité qu'elle soit améliorée au cours de la navette.

Votre rapporteur n'est pas hostile à l'allongement d'un mois de la durée pendant laquelle l'investissement dans l'achat ou la reprise d'une entreprise doit être réalisé à partir du retrait anticipé de l'épargne investie dans un PEA. Il conviendra, cependant, pour que cet allongement soit opérant, de le reporter dans l'ensemble du texte, ce qui nécessitera un amendement de coordination. S'agissant de la possibilité de financer un local à double usage professionnel et d'habitation principale grâce à un plan ou un compte d'épargne-logement (PEL et CEL), votre rapporteur, très favorable à cette faculté qui offre davantage de souplesse en faveur, notamment des artisans, propose d'adopter ce dispositif.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, relatif à l'allongement de deux à trois mois du délai pendant lequel les sommes retirées par anticipation d'un plan d'épargne en actions (PEA) devront être réinvesties dans la création ou la reprise d'une entreprise (amendement n° 26).

La Commission a adopté l'article 16 bis ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 17

Provision pour crédit garanti par une société de caution.

La Commission a examiné un amendement présenté par MM. François Sauvadet et Charles de Courson, visant à autoriser le provisionnement fiscal des sommes versées aux fonds de garantie par les artisans, afin d'alléger les charges de l'entreprise.

L'amendement permet d'instituer une provision réglementée pour un montant équivalent « au fonds de garantie apporté par l'entreprise », immatriculée au répertoire des métiers, à une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Actuellement, le traitement comptable et fiscal des cotisations aux sociétés de caution semble varier selon les termes des contrats liant les entreprises aux sociétés.

S'il s'agit d'un versement définitif, sans prévision de récupération des sommes en cause, ce versement s'analyse comme une charge immédiatement déductible : la provision que veut créer l'amendement serait sans portée.

S'il s'agit d'un versement avec prévision de récupération, ce versement est traité comme une immobilisation : la créance ainsi constituée sur la société de caution est provisionnable, en cas de risque, dans les conditions de droit commun des provisions non réglementées.

L'amendement a donc pour effet de permettre le provisionnement, en tout état de cause, des fonds de garantie.

M. François Sauvadet a rappelé que cet amendement, adopté par la Commission en première lecture à l'Assemblée nationale, avait été retiré en séance publique suite à l'engagement du Gouvernement de proposer un dispositif alternatif avant la discussion au Sénat. Un tel dispositif n'ayant pas été proposé, il s'agit de reprendre la solution préconisée en premier lieu.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a souligné l'importance du présent amendement pour améliorer l'accès aux prêts des entreprises individuelles et observé que le dispositif proposé avait le mérite de la simplicité, puisqu'il autorise un provisionnement fiscal à hauteur de la provision pour crédit, garanti par une société de caution.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 27).

Article 17 bis (nouveau)

Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse.

L'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, le présent article dont l'objet est de prolonger le dispositif de la « zone franche » de Corse en instituant une période de quatre ans d'abattement dégressif sur l'impôt sur les sociétés, à l'issue de la période d'exonération totale pendant cinq ans dont bénéficient les entreprises insulaires, aux taux successifs de 80%, 60%, 40% et 20%. Outre l'instauration de cette « sortie en sifflet », deux aménagements ont été proposés à ce régime fiscal dérogatoire :

- le premier, visant à supprimer l'obligation, pour les bénéficiaires, de conserver dans leur exploitation la fraction des bénéfices exonérés ;

- le second, les autorisant à cumuler ce régime de zone franche et celui de crédit d'impôt pour investissement, prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts.

Sur proposition de M. Paul Natali, le Sénat a adopté un amendement élargissant la portée du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'y étant déclaré favorable : il a pour objet d'étendre l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle dans les mêmes conditions que celles décrites pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire aux mêmes taux et pendant la même période, en faveur des entreprises de l'île pour lesquelles s'applique le régime de la zone franche, aux entreprises qui n'y exercent pas l'ensemble de leur activités. En effet, l'exonération de cet impôt était, jusqu'à présent, réservée aux sociétés exerçant l'ensemble de leurs activités en Corse.

Votre rapporteur propose de maintenir cet article dans les termes adoptés par le Sénat, l'élargissement du dispositif ainsi permis lui apparaissant cohérent et d'un coût limité (un million d'euros).

La Commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

Article 17 ter  (nouveau)

Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME :

Le Sénat a adopté à l'initiative de la Commission et malgré l'opposition du Gouvernement, un article additionnel tendant à prévoir le dépôt par le Gouvernement d'un rapport annuel au Parlement sur les achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises, reprenant ainsi une proposition du rapport d'information de M. Francis Grignon intitulé « Aider les PME : l'exemple américain ».

La Commission a adopté l'article 17 ter sans modification.

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 18 A (nouveau)

(articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale)

Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants
dont le chiffre d'affaires est limité

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, comporte deux paragraphes ajoutant un alinéa à l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Le premier paragraphe ouvre la possibilité, au profit des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont le chiffre d'affaires est limité, de demander à ce que leurs cotisations soient, dès la première année d'activité, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé.

Il s'agit :

- des exploitants individuels soumis au régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts. Ce régime est ouvert aux exploitants individuels, réalisant une activité imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque leur chiffre d'affaire n'excède pas 76 300 euros pour les activités de vente et de fourniture de logement ou 27 000 euros pour les autres prestations de services ;

- des contribuables imposables au titre du régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du code général des impôts, parfois assimilé par extension au régime des micro-entreprises. Il concerne les contribuables dont les revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux n'excèdent pas 27 000 euros.

Selon le régime actuellement en vigueur, les cotisations d'assurance maladie, maternité, d'allocations familiales, ainsi que les cotisations d'assurance vieillesse de ces deux catégories de contribuables sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Elles font ensuite l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente, et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation, soit parfois deux ans après l'année au titre de laquelle elles sont dues.

En outre, ce mode de calcul ne s'applique pas pendant les deux premières années civiles d'activité, dans la mesure où le sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont alors calculés à titre provisionnel sur une base forfaitaire.

Les dispositions prévues par ce nouveau paragraphe visent à permettre aux contribuables soumis au régime des micro-entreprises et au régime déclaratif spécial de l'article 102 ter du code général des impôts de demander à ce que leurs cotisations soient calculées sur la base du revenu effectivement réalisé dès l'année au titre de laquelle elles sont dues. Celui-ci sera déterminé à partir du chiffre d'affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire variant entre 37 % et 72 % selon la nature de l'activité. Ce mode de calcul des cotisations s'appliquera alors par dérogation au dispositif de droit commun précédemment décrit, y compris pour les cotisations dues au titre des deux premières années d'activité.

Le second paragraphe prévoit, par cohérence avec le premier paragraphe, que le calcul de la contribution sociale généralisée des employeurs et les travailleurs indépendants pourra également être effectué sur la base du revenu effectivement réalisé.

Le Sénat a modifié cet article, afin de repousser l'entrée en vigueur du nouveau dispositif en 2004, de sorte que les caisses de sécurité sociale concernées aient le temps de mettre en place ce nouveau mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants. Votre Commission s'est ralliée à cette modification et a adopté l'article sans modification.

Article 18

(articles L. 131-6-1 [nouveau} et L. 243-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Report et étalement du paiement des cotisations sociales
de la première année d'activité

L'article 18 du projet de loi initial visait à permettre un report et un étalement du paiement des charges sociales exigibles au titre de la première année d'activité, afin que les entreprises nouvellement créées n'aient pas à supporter de charges importantes en début d'activité alors que leur chiffre d'affaires est encore peu important.

L'Assemblée nationale avait adopté deux amendements visant à préciser que le paiement de chaque fraction annuelle du montant des cotisations dues au titre de cette période ne pouvait être inférieure à 20 % du montant total, afin d'éviter que le créateur d'une nouvelle entreprise ne soit confronté à un effet couperet à la fin de la cinquième année. Aux termes du projet de loi initial, celui-ci pouvait en effet s'abstenir de s'acquitter de toute cotisation pendant quatre années, pour rembourser l'ensemble de la somme reportée à la fin de la cinquième année. Votre rapporteure a en effet estimé que cette souplesse était de nature à favoriser une certaine prise de risque du créateur, voire un effet d'aubaine dangereux pour la survie de l'entreprise à la fin de la cinquième année.

L'Assemblée nationale avait par ailleurs adopté un amendement visant à avancer l'entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er septembre 2003, alors que le projet de loi l'avait initialement fixée au 1er janvier 2004.

Le Sénat a modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale sur trois points :

- dans le deuxième paragraphe de cet article, le bénéfice du report et de l'étalement du paiement des charges sociales dues par les créateurs ou repreneurs d'entreprises installées sous forme de société au titre de leur première année d'activité, a été étendu aux créateurs ou repreneurs d'entreprises dont l'activité a été débutée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique. Le paragraphe III de l'article 11 du présent projet de loi prévoit en effet la création d'un 25° à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dont l'objet est de rendre obligatoire l'affiliation des bénéficiaires de contrats d'accompagnement aux assurances sociales du régime général. Il était donc souhaitable que ces entrepreneurs puissent aussi bénéficier de la mesure de report et d'étalement des charges sociales prévue par le présent article ;

le Sénat a par ailleurs adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement créant un nouveau paragraphe II bis, dont l'objet est d'étendre l'application des mesures prévues par le nouvel article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale à certains bénéficiaires du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ;

- dans le dernier paragraphe, le Sénat a adopté un amendement visant à repousser la date d'entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er janvier 2004, comme dans le texte initial du Gouvernement, afin que les caisses de sécurité sociale concernées puissent prendre le temps d'organiser cette mise en œuvre.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 bis

(articles L. 131-6-2 [nouveau], L. 136-5, L. 200-2, L. 213-1, L. 611-3
et L. 623-2 du code de la sécurité sociale)

Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de la Commission spéciale, alors que le Gouvernement avait émis un avis défavorable, cet article vise à déterminer un organisme unique chargé de procéder au recouvrement des cotisations et des contributions des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Le dispositif actuellement en vigueur prévoit que ces cotisations et contributions sont recouvrées par des organismes différents :

- les cotisations d'assurance maladie et maternité sont recouvrées par des organismes (assurances et mutuelles) conventionnées par les caisses maladies régionales des professions indépendantes coordonnées par la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) ;

- les cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance invalidité, et d'assurance décès sont recouvrées par des caisses professionnelles ou interprofessionnelles de retraite, coordonnées par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) et l'Organisation autonome du commerce et de l'industrie (ORGANIC) ;

- les cotisations personnelles d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée (CSG), et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont recouvrées par les URSSAF.

Lors du débat en première lecture, le Sénat a supprimé cet article avec un avis favorable du Gouvernement. Mme Annik Bocandé, rapporteur de ce projet de loi, a en effet rappelé que l'article 19 du projet de loi d'habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la simplification du droit autorise le Gouvernement à prendre toutes mesures pour « permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de s'adresser à un interlocuteur unique pour l'ensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel » et  pour « simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles, ainsi que de réduire le nombre de versements ».

Dans la mesure où cette réforme, dont M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a rappelé qu'elle était attendue par près de 90 % des travailleurs indépendants, doit être mise en oeuvre dans le cadre des mesures prévues par le projet de loi d'habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la simplification du droit, votre rapporteure a proposé de maintenir la suppression de cet article.

La Commission a en conséquence maintenu la suppression de cet article.

Article 19

(articles L. 351-24 et L. 351-24-1 [nouveau] du code du travail)

Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises
en faveur des populations en difficultés

L'article 19 du projet de loi initial visait à modifier le dispositif d'aide à la création d'entreprise pour les populations en difficulté, notamment en élargissant le dispositif EDEN aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, ainsi qu'aux personnes bénéficiant du « contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » prévu aux article 10 et 11 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a adopté aucune modification à cet article, hormis un amendement de précision.

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article :

- le premier alinéa du nouvel article L. 351-24 a été modifié, sur proposition de la Commission spéciale, afin que le dispositif d'aide à la création d'entreprise pour les populations fragilisées soit étendu aux cas de création ou de reprise d'une entreprise libérale, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Le projet de loi initial, non modifié sur ce point par l'Assemblée nationale, réservait en effet cette aide aux cas de création ou de reprise d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Rappelons que la notion de profession libérale n'est pas définie de manière précise par loi ; l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale y inclut notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les architectes, les experts-comptables, les notaires, les commissaires-priseurs, etc., à l'exception des avocats. Par extension, les professions libérales groupent toutes les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée qui ne relève pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse. Mme Annick Bocandé, rapporteur du projet de loi au Sénat, a utilement rappelé lors du débat en séance que ces professions, « même si c'est assez rare, ( ...) peuvent être amenées à connaître des accidents de parcours qui en font aussi des allocataires de minima sociaux » ;

- le Sénat a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement ajoutant un nouvel alinéa au début du nouvel article L. 351-24-1 prévu par le projet de loi initial, disposant que la demande de versement des aides à la création d'entreprise prévues par le premier alinéa de l'article L. 351- 24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. En outre, cette dernière peut prolonger ce délai d'un mois par une décision motivée.

Votre Rapporteure se félicite de l'adoption de cet amendement, qui tend à assouplir le principe du droit administratif, de plus en plus mal compris des citoyens, selon lequel le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande de l'administré. Cette disposition permettra à la fois une meilleure satisfaction des demandeurs de ces aides, ainsi qu'une plus grande efficacité de l'administration.

La Commission a adopté un amendement de coordination de la rapporteure (amendement n° 28), puis l'article ainsi modifié.

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 22

Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles.

Cet article a pour objet :

- en premier lieu, d'augmenter les seuils de recettes permettant l'exonération de l'imposition des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Ces seuils passeraient de 152 600 euros à 250 000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises ou de denrées ou de fournir un logement ainsi que pour les entreprises ayant une activité agricole et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales, notamment les entreprises de service, ou les titulaires de bénéfices non commerciaux ;

- en second lieu, d'atténuer l'effet de seuil de ce régime d'exonération par un mécanisme d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values imposables lorsque les recettes dépassent de 10 % le seuil ouvrant droit respectivement à l'exonération totale ou partielle (6).

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que la globalisation des recettes, dans le cas d'entreprises exerçant une pluriactivité, s'effectue par catégorie de revenus afin de distinguer, le cas échéant, les bénéfices agricoles, industriels et commerciaux et non commerciaux et d'appliquer à chacune de ces catégories les plafonds de recettes prévus par le présent régime de taxation.

Sur proposition de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article afin de « lisser » le bénéfice des exonérations partielles lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les seuils d'exonération totale et le double des plafonds ouvrant droit, dans le dispositif initial, à l'exonération de 25 %. Dans ce nouveau dispositif, le taux de l'exonération décroît de manière linéaire et continue de 100 % jusqu'à 0 % en fonction du pourcentage de dépassement des seuils fixés. Ainsi, l'exonération reste totale si le montant des recettes n'excède pas 250 000 euros ou 90 000 euros selon les activités précitées ; l'exonération est ensuite dégressive pour atteindre un taux nul lorsque les recettes excèdent 350.000 ou 126.000 euros suivant les mêmes activités, soit respectivement 250 000 + 40 % et 90 000 + 40 %.

Le tableau ci-après présente les taux d'exonération prévus par les dispositifs, adoptés successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat.

DISPOSITIF D'EXONÉRATION PARTIELLE DE L'IMPOSITION
AU TITRE DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

(en pourcentage)

Taux d'abattement sur les plus-values

Dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Dispositif adopté par le Sénat

Entreprise exerçant une activité de vente de marchandises et de denrées, de fourniture de logements ou exerçant une activité agricole :

- jusqu'à 250.000 euros de recettes

100

100

- 262.500 euros

50

87,5

- 275.000 euros

50

75

- 287.500 euros

25

62,5

- 300.000 euros

25

50

- 325.000 euros

0

25

- supérieures à 350.000 euros

0

0

Autres entreprises (dont entreprises de services) et titulaires de bénéfices non commerciaux :

- jusqu'à 90.000 euros de recettes

100

100

- 94.500 euros

50

87,5

- 99.000 euros

50

75

- 103.500 euros

25

62,5

- 108.000 euros

25

50

- 117.000 euros

0

25

- supérieures à 126.000 euros

0

0

Votre rapporteur propose d'adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat qui permet de ne pas créer d'effets de seuil entre les seuils d'exonération totale, restés inchangés, et les plafonds maximum d'exonération partielle, qui ont été, en revanche, doublés. Le « lissage » du dispositif ainsi permis représente un surcoût de 10 % par rapport au coût initialement prévu pour cet allégement de l'imposition des plus-values professionnelles, soit 25 millions d'euros, ce qui porterait le total du coût budgétaire du nouveau dispositif à 270 millions d'euros en année pleine. Pour les organismes de sécurité sociale, ce surcoût de 10 % devrait être équivalent, ce qui porterait le total de leurs pertes à environ 165 millions d'euros par an, lesquelles devraient être entièrement compensées.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 bis (nouveau)

Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés.

A l'initiative de M. Jean Chérioux, le Sénat a adopté, contre l'avis de son rapporteur et du Gouvernement, un amendement ayant pour objet de rétablir le dispositif d'incitation fiscale à la reprise d'une entreprise par ses salariés (RES), prévu par l'article 199 terdecies A du code général des impôts, qui s'est appliqué aux sociétés créées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées jusqu'au 31 décembre 1999. Ce dispositif prévoyait, pour le salarié « repreneur », une réduction d'impôt égale à 25 % des versements dans la limite de 40 000 francs pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 80 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'amendement adopté par le Sénat augmente ces plafonds à, respectivement, 10 000 euros et 20 000 euros et ne prévoit pas de période d'application limitée dans le temps.

Votre rapporteur propose de supprimer le présent article, se conformant à la position adoptée par l'Assemblée nationale qui avait rejeté, en première lecture, un amendement ayant un objet semblable. La Commission spéciale s'était, en effet, déclarée défavorable au rétablissement du dispositif de RES pour différentes raisons :

- il existe aujourd'hui d'autres outils permettant d'intéresser les salariés au développement de leurs entreprises, au premier rang desquels l'épargne salariale ainsi que la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription au capital d'une société non cotée, dont l'article 15 du présent projet propose l'augmentation ; par ailleurs, le LBO (leveraged management buy-out), qui permet à des financiers, le plus souvent en association avec des salariés, de reprendre l'entreprise de ces derniers, rencontre manifestement un vif succès qui réduit d'autant l'opportunité de rétablissement du dispositif RES ;

- la non-reconduction du dispositif de RES en 1996 était justifiée par le constat du risque élevé d'endettement et de surexposition des salariés ; en outre, l'appel à leur épargne privée était, par nature, limité dans son montant, ce qui pouvait ne pas suffire aux besoins de financement des entreprises et freiner ainsi leur projet de développement. La grande majorité des salariés qui ont recouru au dispositif passé ont ainsi vu leur rôle limité à celui d'apporteurs complémentaires de capitaux.

La Commission a adopté un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, l'existence de dispositifs permettant d'intéresser les salariés au développement de leur entreprise, au premier rang desquels le LBO (leverage management buy-out) ôtant son intérêt au dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés (RES) (amendement n° 29).

Article 24

Allégement des droits de mutation à titre gratuit
en cas de transmission d'entreprises entre vifs.

Le présent article, adopté sans modification en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre, aux donations en pleine propriété, le dispositif existant pour les transmissions d'entreprise par décès qui permet d'exonérer de moitié les droits d'enregistrement sur ces opérations en contrepartie de plusieurs engagements relatifs, notamment, à la conservation des biens concernés.

Sur proposition de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement, avec l'avis favorable du Gouvernement, portant trois modifications au présent article :

- la première, visant à réduire de 25 % à 20 % le pourcentage de droits sociaux minimal pour les entreprises cotées devant être détenus par les associés regroupés autour d'un engagement collectif de conservation pour ouvrir droit à la réduction de droits précitée. Le Sénat considère le taux de 20 % plus proche de la réalité économique s'agissant de la présomption de contrôle de l'actionnariat ;

- la deuxième, prévoyant que les engagements collectifs de conservation de sociétés cotées doivent être transmis au Conseil des marchés financiers, qui en assure la publicité en application de l'article L. 233-11 du code du commerce ;

- la dernière, précisant la faculté, pour les associés regroupés au sein d'un même engagement, d'effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à l'engagement.

Votre rapporteur propose d'adopter le présent article dans la rédaction issue du Sénat : la réduction du seuil de 25 % à 20 % paraît opportune et de nature à inciter davantage à la transmission anticipée d'entreprises. Pour sa part, la transmission des engagements au Conseil des marchés financiers permettrait d'assurer la nécessaire transparence des engagements collectifs de conservation. S'agissant de la possibilité, pour les associés réunis autour d'un même pacte, de procéder à des cessions ou donations « internes », votre rapporteur indique que cette faculté est d'ores et déjà reconnue, ainsi que le prévoit l'instruction du 30 juillet 2001 (7 G-6-01, BOI n° 137) qui précise les conditions d'application du dispositif actuellement en vigueur pour les transmissions par décès. Il n'apparaît pas d'obstacle à l'inclure expressément dans la loi.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 24 bis (nouveau)

Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect
des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation
de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise.

Le Sénat a adopté, sur proposition de M. Jacques Pelletier, un article additionnel visant à supprimer le droit supplémentaire, prévu à l'article 1840 G nonies du code général des impôts, dû par l'héritier, le donataire ou le légataire qui ne respecterait pas l'engagement de conservation des titres d'une entreprise qui ont fait l'objet d'une réduction de moitié des droits d'enregistrement, dans le cadre du dispositif prévu par les articles 789 A et 789 B du même code, dont l'article 24 du présent projet de loi a prévu l'élargissement en cas de donation. Ce droit supplémentaire, qui s'ajoute au remboursement de la réduction des droits d'enregistrement majoré d'un intérêt de retard, est égal à 20 % de la réduction lorsque le manquement à l'engagement de conservation a lieu au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivante et à 5 % en cas de manquement intervenant la cinquième ou la sixième année.

La Commission spéciale du Sénat a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, son rapporteur estimant que le niveau élevé de ce droit supplémentaire revêt un caractère dissuasif.

Le Gouvernement, défavorable à l'amendement, a considéré, à l'inverse, que le régime des sanctions existant n'a pas fait obstacle à la signature de « centaines d'engagements collectifs de conservation ».

Votre rapporteur est favorable au maintien de l'article additionnel introduit pas le Sénat, considérant le remboursement de la réduction des droits d'enregistrement et le paiement d'intérêts de retard, dont le niveau est relativement élevé, suffisants pour garantir l'équité fiscale. D'autre part, il convient également de prendre en compte la possibilité que l'héritier de l'entreprise transmise ne puisse assurer le respect de l'engagement de conservation pour des raisons légitimes, qui ne relèvent pas d'un calcul frauduleux ou d'une démarche d'optimisation fiscale.

La Commission a adopté l'article 24 bis (nouveau) sans modification.

Après l'article 26

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à permettre le report d'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce en faveur du conjoint survivant usufruitier universel qui en poursuit l'exploitation.

M. François Sauvadet a souligné le besoin de sécuriser la position du conjoint survivant usufruitier et a rappelé l'engagement pris par le Gouvernement de proposer un dispositif répondant à l'objectif poursuivi.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a confirmé l'engagement du Gouvernement de résoudre le problème posé dans une prochaine loi de finances.

Cet amendement a été retiré.

Article 26 bis

Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif.

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement ayant pour objet d'alléger l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié, pour les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans, regroupant 25 % au moins des droits sociaux d'une entreprise cotée au 34 % des parts ou actions d'une entreprise non cotée, une partie non définie de ces titres devant être détenue par une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la société.

Le Sénat a adopté le présent article en y apportant six modifications, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement :

- la première, visant à réduire de 25 % a 20 % le seuil de droits sociaux objets de l'engagement collectif de conservation pour ouvrir droit à l'allègement de l'ISF ;

- la deuxième, précisant que les signataires du « pacte » ont la possibilité de procéder, entre eux, à des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement, faculté que l'instruction fiscale relative aux pactes de même nature ouvrant droit à une réduction des droits de mutation à titre gratuit reconnaît d'ores et déjà (7) ;

- le troisième, visant à ce que les engagements portant sur les titres d'une société cotée soient transmis au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité ;

- la quatrième, autorisant la prise en compte de titres détenus indirectement par le contribuable, dans la limite de deux niveaux d'interposition, l'exonération d'ISF étant appliquée proportionnellement ;

- la cinquième, permettant que la durée de l'engagement collectif de conservation puisse être prolongée lorsqu'une disposition expresse de tacite reconduction le prévoit ou par avenant au terme du délai initialement prévu, celui-ci ne pouvant être inférieur à six ans ;

- la dernière, ayant pour objet de distinguer, selon les parties en cause, les conséquences du non-respect de l'engagement. L'associé qui prendrait l'initiative de la rupture de celui-ci devrait acquitter le remboursement des réductions d'impôts passées pour les années précédentes et l'année en cours assortis des intérêts de retard. Toutefois, au-delà de six ans d'application du dispositif d'exonération, le non-respect de l'engagement entraînerait la remise en cause de l'avantage consenti pour la seule année en cours. Les autres associés, qui « subiraient » cette rupture, ne perdraient pas le bénéfice de l'avantage fiscal acquis jusqu'à et y compris l'année au cours de laquelle la rupture intervient, à la condition de respecter l'engagement jusqu'au terme convenu initialement. Le même amendement prévoit, par ailleurs, de ne pas remettre en cause les exonérations partielles d'ISF pour les années passées et l'année en cours si l'une des trois hypothèses suivantes se réalise :

- l'engagement ne peut plus être respecté par suite de la fusion ou de la scission de la société dont les titres font l'objet de l'engagement, à la condition que les associés conservent les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement prévu ;

- le pourcentage minimal de 20 % de droits sociaux rassemblé dans un engagement ne peut plus être respecté à la suite d'une augmentation de capital, à la condition que les associés respectent l'engagement jusqu'à son terme ;

- les titres faisant l'objet de l'engagement sont annulés pour cause de perte ou de liquidation judiciaire.

Votre rapporteur considère opportunes ces modifications. Elles permettent de préciser ou d'améliorer le dispositif adopté en première lecture, à l'exception des dispositions prévues en cas de non-respect de l'engagement par l'un des associés. Il n'est pas souhaitable, en effet, que les associés qui ne sont pas à l'origine de la rupture de l'engagement conservent leur avantage fiscal dès lors que le seuil de détention minimum n'est plus respecté. De fait, l'esprit de l'engagement collectif de conservation doit être de consolider l'actionnariat stratégique d'une entreprise en créant des obligations réciproques et durables de conservation des titres couverts par l'engagement. La réduction d'ISF proposée par le présent dispositif n'a donc de sens que si l'engagement est respecté dans la durée fixée, c'est-à-dire au minimum six ans, et dans le montant minimum des droits sociaux concernés. Dans cette optique, le maintien pendant les six premières années de l'avantage fiscal accordé aux associés qui ne sont pas à l'origine de la rupture de l'engagement irait à l'encontre de cette condition essentielle tenant à la conservation dans le temps d'une part significative des parts ou actions d'une société dès lors que le seuil de détention ne serait plus respecté. De plus, il est à craindre que des ruptures anticipées d'engagement de l'un des associés ne soient délibérément organisées entre associés afin de s'exonérer des conditions de validité du pacte et de conserver le bénéfice fiscal de l'exonération pour les années passées.

Votre rapporteur propose donc de modifier le régime des sanctions en cas de non-respect de l'engagement par l'un des associés afin que tous soient soumis aux mêmes sanctions, à savoir le remboursement (assorti du paiement des intérêts de retard) des réductions d'ISF pour l'année au cours de laquelle la rupture intervient et pour les années précédentes, dès lors que la condition tenant au seuil de détention des droits sociaux n'est plus respecté. En revanche, votre rapporteur estime opportun de maintenir le dernier alinéa du e inséré par le Sénat dans le présent article, qui prévoit de ne plus accorder l'exonération d'ISF l'année au cours de laquelle les conditions de validité d'un engagement de conservation sont rompues (caractère collectif et seuil minimum de détention de droits sociaux) sans procéder au remboursement des exonérations accordées au titre de ce pacte les années précédentes, dès lors que le pacte a bien été respecté pendant six ans. En effet, il paraît juste de ne pas remettre en cause l'avantage fiscal accordé avant l'année de la rupture du pacte si celui-ci a été respecté pendant six ans. Votre rapporteur proposera donc un nouveau régime de sanctions en cas de rupture de l'engagement collectif de conservation répondant à ces considérations et s'efforçant, par ailleurs, de simplifier la rédaction en ce qui concerne les différentes hypothèses où l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si le pacte est rompu pour des raisons ou des évènements extérieurs à la volonté des associés quant à sa préservation (fusion, scission, augmentation de capital, liquidation judiciaire).

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul a considéré que les exonérations de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévues par le présent article sont très éloignées de la préoccupation de soutien à la création et au développement des entreprises. « L'échafaudage » complexe, adopté en première lecture, à une heure tardive, peut, en outre, être modifié ultérieurement afin d'alléger les conditions d'exonération de cet impôt, ce qui est quelque peu singulier si l'on veut bien considérer la politique de rigueur qui atteint les catégories les moins favorisées.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que le présent article avait été adopté à la suite d'une discussion approfondie en commission puis en séance publique, après qu'une modification de l'ordre de discussion des articles eut permis d'éviter un examen à une heure tardive. Ce dispositif vise tout entier à sauvegarder l'emploi en France, en évitant des phénomènes de délocalisation des centres de décisions, en particulier d'entreprises familiales, suivis systématiquement par la suppression d'emplois sur notre territoire. Ce dispositif s'inscrit donc bien dans la politique de maintien et de défense de l'emploi.

M. François Sauvadet a souscrit pleinement aux arguments développés par le rapporteur et souligné l'intérêt du dispositif en faveur de l'emploi.

M. Gérard Bapt a observé que le Sénat a adopté plusieurs amendements qui ne peuvent qu'accroître encore les exonérations d'ISF, en particulier la baisse de 25 % à 20 % du seuil minimum de titres d'une société cotée devant être réunis dans un engagement collectif de conservation et la possibilité de cession de titres entre les associés à un même engagement. La suppression de cet article se justifie d'autant plus.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué qu'une telle possibilité de cession de titres entre associés existe déjà dans le dispositif d'engagement collectif de conservation au titre des droits de succession, adopté à l'initiative du précédent rapporteur général dans la loi de finances pour 2000. Cette possibilité, reconnue par l'instruction fiscale, permet « d'assouplir » les conditions d'exécution du pacte sans remettre en question la durée et la portée de l'engagement. Elle n'est donc pas contraire à l'objectif de stabilité d'un actionnariat stratégique. La baisse du seuil de titres de 25 à 20 % semble, par ailleurs, opportune dans la mesure où l'expérience montre que l'existence d'un actionnariat stabilisé dès 20 % traduit un véritable pouvoir de décision au sein de l'entreprise.

M. Michel Vergnier a objecté qu'un tel dispositif aurait éventuellement des incidences non pas sur l'emploi en France mais sur l'emploi en Europe.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé le respect de la législation communautaire qui s'impose au législateur national. En outre, plus des deux-tiers des exportations françaises sont réalisées avec nos partenaires européens. Le combat en faveur de l'emploi en France est donc aussi celui de l'emploi en Europe.

La Commission a rejeté l'amendement de suppression.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, tendant à préciser les conditions de remise en cause de l'exonération d'ISF en cas de rupture de son engagement par l'un des associés (amendement n° 30).

La Commission a adopté l'article 26 bis ainsi modifié.

Article 26 ter

Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune
pour les souscriptions au capital de PME

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, à l'initiative du Gouvernement, qui prévoit d'accorder aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital d'une PME, telle que définie par un règlement communautaire, et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, une exonération d'ISF sur la totalité de cet apport.

Le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté deux amendements modifiant sensiblement ce dispositif :

- le premier, visant à étendre l'exonération proposée aux apports en nature dans la mesure où les biens apportés seraient « nécessaires à l'exercice de l'activité » de l'entreprise. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat après avoir souligné que cette extension aurait pour conséquence de s'écarter du dispositif initial qui tendait à cibler la mesure sur l'investissement en faveur du développement économique de l'entreprise ;

- le second, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à rendre éligibles au dispositif les PME exerçant une activité bancaire, financière ou d'assurance, à l'exclusion expresse des sociétés ayant une activité de gestion pour leur propre compte de leur patrimoine, mobilier ou immobilier, y compris les organismes de placement en valeurs mobilières (OPCVM). Seraient donc éligibles, dans le dispositif amendé par le Sénat, un cabinet d'assurance, une entreprise de courtage, ou une société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de tiers, pour autant qu'ils respectent les critères de définition d'une PME (indépendance, moins de 250 salariés et chiffre d'affaires annuel d'un maximum 40 millions d'euros ou bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros).

Votre rapporteur est opposé à l'extension du dispositif aux apports en nature, qui vont à l'encontre du but poursuivi initialement qui était, rappelons-le, de remédier à l'insuffisance de l'offre de financements aux PME. Il est donc essentiel de recentrer la mesure sur l'apport « d'argent frais » qui permettrait réellement d'insuffler un nouvel élan à la création ou au développement des PME, sans courir le risque d'un détournement de la mesure par des apports de valeurs mobilières, dans le but de les exonérer d'ISF. Il propose donc de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant de la qualification des apports pouvant bénéficier d'une telle exonération.

En ce qui concerne la seconde modification, votre rapporteur propose de maintenir la rédaction du Sénat dans la mesure où les sociétés de gestion de patrimoine mobilier qui gèrent leur propre patrimoine sont expressément exclues du dispositif.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Daniel Paul, suivant l'avis défavorable de M. Gilles Carrez, rapporteur.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Gilles Carrez, rapporteur, et par M. Charles de Courson.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué qu'il s'agissait de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin d'exonérer de l'ISF les seuls apports en numéraire. Il s'agit d'améliorer les fonds propres des PME. L'extension du dispositif aux apports en nature, tels que des titres mobiliers, proposée par le Sénat, s'éloignerait de l'objectif recherché.

M. François Sauvadet a souligné que l'extension du dispositif aux apports en nature présenterait un risque élevé de contournement de la mesure pour des motifs d'optimisation fiscale.

La Commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° 31).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à exclure du champ de l'exonération les souscriptions au capital des sociétés bancaires, financières et d'assurance.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé la place croissante des entreprises de services dans une économie développée comme la nôtre, notamment les entreprises financières ou d'assurance. Ces entreprises participent à la création de richesses et d'emplois tout autant que les autres. L'élargissement du dispositif à ces entreprises est donc souhaitable dès lors que sont expressément exclues les entreprises financières dont le seul objet est de gérer leur patrimoine propre. Cette exclusion permettra de prévenir tout contournement du dispositif.

M. Michel Vergnier a craint qu'un tel dispositif permette des montages de toute sorte pour s'exonérer de l'ISF.

M. François Sauvadet a souhaité que le Gouvernement confirme devant l'Assemblée nationale l'impossibilité de contourner le dispositif à des fins d'optimisation fiscale, puis a retiré l'amendement.

M. Gérard Bapt, rappelant l'estimation faite par le rapporteur du coût des amendements fiscaux adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, a souhaité connaître celui des amendements retenus par le Sénat.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a estimé à 25 millions d'euros la perte de recettes résultant de la modification apportée par le Sénat à l'article 22, relatif à l'imposition des plus-values professionnelles, tendant à élever le seuil d'exonération totale et à lisser le bénéfice des exonérations partielles. La baisse de 25 à 20 % du minimum de titres d'une société cotée devant être apportés à un engagement collectif de conservation pour l'exonération de moitié de l'ISF sur ces titres aura très probablement un impact faible sur la perte de recettes liée aux amendements relatifs à l'ISF, laquelle est égale à une centaine de millions d'euros.

La Commission a adopté l'article 26 ter ainsi modifié.

TITRE VI

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Lors du débat en première lecture, le Sénat a modifié le titre VI, désormais intitulé « Soutien au développement international des entreprises » et composé des articles 27 A et 27 AA, relatifs respectivement au volontariat international en entreprise et au regroupement des structures françaises de soutien au commerce extérieur, tandis que le reste des dispositions initialement contenues dans le titre VI sont désormais rassemblées dans un nouveau titre VII intitulé « Dispositions diverses ». Cette modification permet de marquer l'importance, dans le cadre du présent projet de loi, de la présence économique française à l'étranger, qui est « un enjeu crucial en termes de croissance et d'emplois pour toutes nos entreprises » selon les termes utilisés par M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur, lors du débat en séance publique au Sénat.

Article 27 AA (nouveau)

Regroupement du Centre français du commerce extérieur (CFCE)
et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel
et commercial

Cet article, introduit par voie d'amendement gouvernemental lors du débat en première lecture au Sénat, vise à regrouper le Centre français du commerce extérieur (CFCE) et l'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIfrance) au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial qui conservera le nom d'UBIfrance.

Le rapprochement entre le CFCE, établissement public industriel et commercial dont la mission est de diffuser des informations sur les marchés extérieurs principalement à destination des entreprises, et UBIfrance, association loi 1901 placée sous la tutelle de la Direction des relations économiques extérieures (DREE) dont la mission est de conduire des actions de promotion des entreprises françaises à l'étranger notamment dans les expositions et les salons commerciaux, a été engagé à la suite du rapport de M. Jean-Claude Karpeles sur la réforme du CFCE, du CFME, et de l'ACTIM remis au Premier ministre le 12 juin 1996.

Les deux structures connaissent en outre depuis quelques années certaines difficultés de fonctionnement nécessitant une réorganisation : la suspension du service national en 2001 et son remplacement par le volontariat international en entreprise (VIE) a accru les difficultés financières d'UBIfrance, dont les ressources résultaient environ pour moitié de la procédure des coopérants en entreprises. En outre, le nombre de clients s'adressant au CFCE ne cesse de baisser depuis 2002, pour s'élever à 13 000 en 2003, ce qui semble résulter de l'abandon de certaines prestations de base des missions économiques et du développement de produits concurrents gratuits offerts sur Internet.

Le rapprochement des deux organismes a déjà été engagé, dans la mesure où leurs statuts respectifs prévoient désormais que le directeur général du CFCE est vice-président d'UBIfrance, où le président d'UBIfrance est membre de droit du conseil d'administration du CFCE, et où certains administrateurs sont communs aux conseils d'administration des deux structures. En outre, UBIfrance a adopté des structures sectorielles identiques à celles du CFCE et des équipes communes ont été mises en place à titre expérimental. Enfin, une partie importante du personnel d'UBIfrance est composée d'agents du CFCE mis à disposition. Le présent article vise donc à rendre effectif un regroupement qui a été longuement préparé.

Le premier alinéa précise que la nouvelle structure, qui conservera le nom d'UBIfrance - Agence française pour le développement international des entreprises, sera un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

Les deux alinéas suivants précisent la mission et les moyens de la nouvelle agence. Celle-ci a pour objet de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international, ce qui constitue une synthèse des missions actuelles du CFCE et de l'association UBIfrance.

L'agence bénéficiera de trois types de moyens :

- le réseau international du ministère de l'Economie et des Finances représentera l'agence à l'étranger et mettra en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

- les moyens du réseau international du ministère de l'Economie et des Finances pourront être complétés par l'agence ;

- l'agence pourra enfin s'appuyer sur les collectivités locales et les acteurs économiques locaux pour l'accomplissement de ses missions en France.

Les alinéas 4 à 9 précisent que le conseil d'administration de la nouvelle agence sera composé de représentants de l'Etat, de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires, de personnalités qualifiées, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, et de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Les alinéas 10 à 15 concernent les personnels de la nouvelle agence, du CFCE et de l'association UBIfrance, en distinguant plusieurs cas de figure :

- le personnel recruté par la nouvelle agence sera régi par un contrat de travail de droit privé, à l'exception des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition ;

- les salariés employés par le CFCE dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé seront transférés à la nouvelle agence à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail qui régit notamment les conditions de maintien des contrats de travail en cours lors d'une modification de la situation juridique de l'employeur. En outre, la dénonciation de l'accord collectif régissant les personnels du CFCE et la négociation d'un nouvel accord seront effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail ;

- les personnels d'UBIfrance seront également transférés à la nouvelle agence, à compter de la dissolution de l'association ;

- s'agissant des personnels du CFCE régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 relatif au statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, la nouvelle agence se substitue au CFCE pour les contrats conclus antérieurement à sa dissolution. Ces personnels auront, au plus tard le 31 décembre 2004 et six mois après avoir reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat de travail relevant du décret, soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé.

Le 16ème alinéa dispose que les ressources de la nouvelle agence seront de trois ordres :

- le financement public sera constitué par des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux. Actuellement, les ressources d'UBIfrance sont assurées à hauteur de 41 % par la subvention de l'Etat, et pour près de moitié s'agissant du CFCE ;

- les ressources de l'agence seront également constituées par la vente de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursement de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation ;

- ces ressources pourront être complétées par des dons et des recettes diverses si elles sont autorisées par la réglementation en vigueur et par le conseil d'administration de l'agence.

Le 17ème alinéa précise que le régime financier et comptable de l'agence sera soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. S'agissant des paiements et des recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, les règles en vigueur pour les sociétés commerciales s'appliqueront.

Le 18ème alinéa précise que la dissolution du CFCE sera prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, tandis que celle d'UBIfrance sera arrêtée par son assemblée générale extraordinaire.

Le 19ème alinéa organise le transfert des droits et obligations attachés à l'activité du CFCE et à celle d'UBIfrance, ainsi que leurs biens immobiliers et mobiliers, à la nouvelle agence à compter de la dissolution des deux structures existantes, sans que ce transfert ne donne lieu à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

Aux termes du 20ème alinéa, les dispositions prévues à l'article 210 A du code général des impôts, concernant certaines exonérations d'impôt sur les sociétés prévues en cas de fusion entre deux sociétés de droit privé, s'appliquent à la transmission des patrimoines d'UBIfrance et du CFCE au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises.

Ainsi, seront exonérées de l'impôt sur les sociétés les plus-values nettes, les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés à la nouvelle agence du fait de ce regroupement, la plus-value éventuellement dégagée par la nouvelle agence lors de l'annulation des parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans le CFCE ou l'association UBIfrance, ainsi que les provisions figurant au bilan du CFCE ou de l'association UBIfrance si elles deviennent sans objet.

Ces exonérations sont applicables si l'Agence française pour le développement international des entreprises respecte les prescriptions suivantes :

- l'agence doit reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée, ainsi que la réserve spéciale où le CFCE ou l'association UBIfrance ont porté les plus-values à long terme soumises antérieurement à un taux réduit, ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours ;

- l'agence doit se substituer au CFCE ou à l'association UBIfrance pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition des deux organismes existants ;

- l'agence doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient dans le CFCE ou l'association UBIfrance ;

- elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables ;

- elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient dans le CFCE ou dans l'association UBIfrance. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient dans les deux structures existantes.

Le 21ème alinéa revoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du présent article.

La Commission spéciale a adopté l'article 27 AA sans modification.

TITRE VII (nouveau)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 B (nouveau)

(article L. 611-4 du code rural)

Extension du dispositif destiné à faire face
aux crises conjoncturelles agricoles

Cet article additionnel résulte de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Pierre Hérisson. Il modifie le dispositif de lutte contre les crises agricoles conjoncturelles issu de la loi d'orientation agricole de 1999 (devenu l'article L. 611- 4 du code rural) en en élargissant le champ d'application, en modifiant la définition de la crise conjoncturelle et en élargissant l'objet des contrats interprofessionnels.

Actuellement, le dispositif est applicable aux « produits agricoles périssables », aux « produits issus de cycles courts de production » et aux « productions de la pêche maritime ou des cultures marines ». Le présent article étend le champ, d'une part aux « animaux vifs et aux carcasses », d'autre part à l'ensemble des « produits de la pêche ou de l'aquaculture ».

La crise conjoncturelle est aujourd'hui définie comme la situation où « le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes ». Cette définition est modifiée sur deux points, d'une part en visant également les prix de cession des groupements de producteurs reconnus, d'autre part en élargissant la période de référence aux « cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé ».

Enfin, le dispositif actuel autorise producteurs, d'une part, et transformateurs et distributeurs d'autre part, à conclure des contrats visant à « adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés ». Le présent article élargit le champ en admettant d'autres objectifs (grâce à l'insertion de l'adverbe « notamment ») et en mentionnant expressément la prise en compte des coûts de production.

L'adoption de cet article additionnel formalise les engagements pris par le Gouvernement en novembre dernier, pour résoudre la crise entre agriculteurs et grande distribution qui s'était traduite par le blocage temporaire de certaines centrales d'achat.

Même si elle admet volontiers que cet article, comme ceux qui suivent, n'ont que des liens forts ténus avec l'objet du présent projet de loi, votre Rapporteure en mesure l'importance et la nécessité d'une mise en oeuvre rapide.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 C (nouveau)

(article 71-1 de la loi du 9 juillet 1999)

Élargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle

Cet article additionnel résulte également de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Pierre Hérisson. Il modifie le dispositif d'extension des contrats prévus à l'article L. 611-4 du code rural (cf. ci-dessus), prévu à l'article 71-1 de la loi d'orientation agricole de 1999 (article institué par la loi du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques.

Actuellement, des contrats interprofessionnels peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie si les distributeurs signataires réalisent au moins 25 % des ventes sur le marché concerné et après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales.

Par coordination avec l'article précédent, l'amendement élargit le champ des contrats concernés (qui pourront désormais porter sur l'un des produits visés à l'article L. 611-4 du code rural) et vise à accélérer la procédure, en supprimant la consultation de la Commission d'examen des pratiques commerciales et en donnant un délai de réponse de huit jours au Conseil de la concurrence pour rendre son avis.

La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure procédant à une réécriture complète de cet article codifiant dans le code rural des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 9 juillet 1999 et portant le délai accordé au Conseil de la concurrence pour rendre son avis à huit jours ouvrables (amendement n° 32).

L'article 27 C est donc ainsi rédigé.

Article 27 D (nouveau)

Action en responsabilité

Cet article additionnel résulte de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Pierre Hérisson (UMP). Il instaure une procédure civile de réparation du préjudice subi lorsqu'un producteur, commerçant, industriel ou un artisan pratique ou fait pratiquer, en situation de crise conjoncturelle, des « prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs », pour un des produits visés à l'article L. 611-4 du code rural.

Cette action, devant la juridiction civile ou commerciale, est ouverte à toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public. Les ministres de l'agriculture et de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Le dispositif proposé permet au ministère public de demander au juge :

- d'ordonner la cessation des pratiques dénoncées,

- de prononcer la nullité des clauses et contrats illicites,

- de demander le reversement des sommes indûment perçues,

- de prononcer une amende civile ne pouvant excéder 2 millions d'euros.

Une procédure en référé est également possible et le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques dénoncées ainsi que tout autre mesure provisoire.

La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure supprimant la référence aux coûts de production directs, cette dernière ayant fait observer que la crainte d'une sanction civile pour non respect de ces coûts risquait d'avoir des effets pervers en dissuadant les industriels d'acheter les produits souffrant d'une crise conjoncturelle (amendement n° 33).

La Commission a ensuite adopté l'article 27 D ainsi modifié.

Article 27 E (nouveau)

(article L. 632-1 du code rural)

Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole

Cet article additionnel résulte de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M.Gérard César. Il vise à favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole.

L'article L. 632-1 du code rural permet de reconnaître des organisations interprofessionnelles, constituées par les organisations les plus représentatives de la production agricole et de la transformation, de la commercialisation et de la distribution. L'objet de ces organisations est de conclure des accords interprofessionnels visant, pour un produit ou un groupe de produits, à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres, à contribuer à la gestion des marchés et à renforcer la sécurité alimentaire.

Le code rural précise qu'il ne peut être reconnu qu'une seule organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits et que lorsqu'il existe une organisation nationale, les organisations régionales ne constituent que des comités de celle-ci. Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent être reconnues pour un produit ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée. Mais, en matière de vins AOC, l'existence d'une organisation de portée générale exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

Le présent article vise à lever cette restriction dans le domaine des vins de pays en permettant la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles à compétence régionale pour un vin ou un groupe de vins de pays.

Il organise, par ailleurs, les conséquences de la reconnaissance d'une organisation régionale, en prévoyant que la reconnaissance de celle-ci emporte modification de la reconnaissance de l'organisation nationale (par exclusion des produits couverts par la première) et que les accords conclus par l'organisation nationale et étendus cessent de produire leurs effets pour les produits concernés.

La Commission a adopté l'article 27 E sans modification.

Article 27 F (nouveau)

(article 2 de la loi du 9 juillet 1999)

Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine

Cet article résulte de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Gérard César. Il vise à lever une ambiguïté dans la rédaction de l'article 2 de la loi d'orientation agricole de 1999.

En effet, le premier alinéa de cet article prévoit que les syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale et représentatifs (FNSEA, Confédération paysanne, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale) ont vocation à être représentées au sein des organismes de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics. En vertu d'un second alinéa, cette disposition n'est pas applicable « aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine ». La rédaction actuelle laisse croire que l'intervention dans le secteur des produits à appellation d'origine constitue une condition commune pour faire échapper les trois catégories d'organismes mentionnés à l'obligation d'accueillir des représentants des syndicats reconnus au niveau national. Or, l'intention du législateur était de n'appliquer cette condition qu'aux seuls établissements et organismes, faisant ainsi échapper toutes les organisations interprofessionnelles reconnues à l'obligation posée par l'article 2 de la loi de 1999.

En scindant le second alinéa de l'article 2 en deux phrases distinctes, l'amendement lève toute ambiguïté et revient à l'intention initiale du législateur.

La Commission a adopté l'article 27 F sans modification.

Article 27 G (nouveau)

(article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation)

Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants

Cet article additionnel résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Jean Arthuis. Il vise à renforcer les sanctions en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants.

L'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation oblige le constructeur à conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats doivent comporter les énonciations suivantes : noms et adresses du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie de livraison, la description des travaux, le prix convenu, le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard, les modalités de règlement du prix, le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement, la justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues par la loi de 1975 relative à la sous-traitance.

Cependant, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas toujours respectées et bon nombre d'entreprises sous-traitantes se voient contraintes, pour obtenir le marché, d'accepter des contrats de sous-traitance ne comportant pas de garantie de paiement. Dans la mesure où l'article L. 241-9 ne sanctionne pénalement (emprisonnement de deux ans et amende de 18 000 euros) que l'absence d'un contrat écrit de sous-traitance, les entreprises sous-traitantes ne sont guère protégées en cas de faillite de leur donneur d'ordre.

C'est pourquoi, le présent article élargit la définition de l'infraction prévue par l'article L. 241-9, en sanctionnant le non-respect de toutes les obligations découlant de l'article L. 231-13, donc en sanctionnant l'absence de l'une quelconques des mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de sous-traitance.

Le Gouvernement s'est opposé à l'adoption de cet amendement, d'une part parce que, d'une manière générale, il souhaite dépénaliser le droit économique, d'autre part parce qu'il souhaite que le dossier de la sous-traitance soit traité de manière globale dans le projet de loi qu'il a annoncé pour la fin de l'année.

Même si elle comprend les réticences exprimées par le Gouvernement, votre Rapporteure ne proposera pas la suppression de cet article, en l'absence d'une solution alternative ayant une efficacité équivalente à celle du dispositif adopté par le Sénat. Cependant, il lui apparaît que l'extension de l'incrimination pénale à laquelle a procédé le Sénat est trop large, étant donné le quantum des peines encourues.

La Commission a adopté un amendement de la Rapporteure limitant l'extension du champ de la sanction pénale à la seule absence, dans le contrat de sous-traitance, de la justification de l'existence des garanties de paiement (amendement n° 34).

La Commission a adopté l'article 27 G ainsi modifié.

Article 27

Application outre-mer

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission de rédaction globale de cet article, qui vise à rendre applicables outre-mer les compléments que l'Assemblée nationale a apporté aux articles 1er, 2 et 4 du projet de loi, ainsi que les dispositions des articles 2 bis (procédure de mainlevée du nantissement de fonds de commerce) et 6 bis (extension des compétences des groupements de prévention agréés) introduits par l'Assemblée en première lecture. La nouvelle rédaction tire également les conséquences de la révision constitutionnelle en supprimant l'appellation de « territoire » pour les îles de Wallis et de Futuna.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, soulignant que les assemblées territoriales n'avaient pas été consultées sur l'application des nouvelles dispositions visées par la nouvelle rédaction de l'article 27.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

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La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la Commission spéciale vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi pour l'initiative économique n° 760, modifié par le Sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

Voir le tableau comparatif en 2ème partie

N° 0882 - Rapport de  sur le projet de loi  pour l'initiative économique (2ème lecture) (Mme Catherine Vautrin et de M. Gilles Carrez)

1 Au cours des débats, la nécessité de s'assurer que l'objet de la société n'est pas illicite ou qu'il ne s'agit pas de l'exercice d'une profession réglementée pour laquelle le créateur ne remplit pas les conditions requises a été évoquée à plusieurs reprises à titre d'exemple.

2 L'article 5 du décret du19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises précise que cette transmission doit intervenir « le jour même » du dépôt du dossier complet

3 L'article 31 du décret du 30 mai 1984 précité précise que « le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la demande ». Ce n'est que si « la complexité du dossier exige un examen particulier » que ce délai est porté à cinq jours ouvrables.

4 Si celui-ci est complet, le récépissé précise les organismes auquel le dossier est transmis le jour même.

5 L'amendement initial exigeait le consentement du conjoint à la création de l'entreprise, ce qui était contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie

6 () Sauf pour la taxation des plus-values réalisées dans le cadre de cessions de matériels agricoles et forestiers.

7 () Voir ci-dessus le commentaire de l'article 24.


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