Document mis en distribution le 1er juillet 2003 N° 990 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2003 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 909), relatif à la chasse, PAR M. JEAN-CLAUDE LEMOINE Député. -- Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture 758, 821 et T.A. 137. 2ème lecture 909. Sénat : 1re lecture 300, 326 et T.A. 123 (2002-2003). Chasse et pêche. INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES 7 Avant l'article 1er A 7 Article 1er DA (nouveau) : Maintien en fonction du président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage jusqu'au 30 septembre 2004 7 Article 1er : Missions des fédérations départementales des chasseurs 8 Article 1er bis A (nouveau) : Possibilité d'organiser des battues contre les renards menaçant périodiquement des élevages 8 Article 2 bis (nouveau) : Compétence de la région en matière d'élaboration des ORGFH 9 Article 3 (article L. 421-8 du code de l'environnement) : Adhérents des fédérations départementales des chasseurs 10 Article 6 (article L. 421-10 du code de l'environnement) : Modalités de contrôle des fédérations départementales des chasseurs 11 Article 6 bis (article L. 421-11 du code de l'environnement) : Liberté d'utilisation de leurs réserves par les fédérations départementales des chasseurs 12 Article 7 (article L. 421-11 du code de l'environnement) : Abrogation 12 Article 9 : Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 12 Article 10 : Soumission des fédérations régionales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 14 Article 11 : Fédération nationale des chasseurs 14 Article 11 bis (nouveau) : Fonds cynégétique national 15 Article 12 (articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement) : Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs 15 Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement : Statuts de la Fédération nationale des chasseurs et soumission de celle-ci au contrôle d'un commissaire aux comptes 15 Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement : Modalités du contrôle de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 15 Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement : Administration et gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 16 Article 15 : Fichier national des permis de chasser 17 Article 15 bis (nouveau) : Condamnation des non titulaires d'un permis de chasser validé au paiement des cotisations statutaires aux fédérations départementale et nationale des chasseurs 17 Article 16 bis : Légalisation de la chasse de nuit dans six départements supplémentaires 18 Article 17 bis (nouveau) : Prélèvement maximal autorisé 18 TABLEAU COMPARATIF 21 AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION 33 MESDAMES, MESSIEURS, Lors de l'examen du projet de loi relatif à la chasse en première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté des enrichissements indiscutables au texte qui nous était soumis. L'avancée la plus significative a consisté à supprimer, dans la loi, la fixation d'un jour de non chasse systématique le mercredi. Sur ce point, une large majorité s'est dégagée afin de mettre un terme à une mesure qui était légitimement considérée comme vexatoire par les chasseurs et favoriser les initiatives locales, en rétablissant le rôle déterminant des fédérations départementales des chasseurs. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a procédé à de multiples améliorations, s'attachant notamment à renforcer l'autonomie et la responsabilisation de ces fédérations, dans l'esprit du projet de loi proposé par le Gouvernement, en adoptant de nombreux amendements visant à mieux encadrer leur contrôle budgétaire a posteriori par l'autorité administrative et en affirmant le principe de libre utilisation de leurs réserves. On peut également citer la ratification de l'accord AEWA, la légalisation de la chasse de nuit dans sept départements supplémentaires où elle est traditionnelle, ou encore la légalisation du tir de nuit du sanglier dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Les sénateurs ont, pour leur part, largement souscrit à la démarche qui nous animait lors de l'examen de ce texte, puisqu'ils ont adopté 17 articles en des termes identiques à ceux que nous avions adoptés, notamment l'article 16 visant à supprimer, dans la loi, la fixation du mercredi comme jour de non chasse. Ils ont également procédé à des modifications visant à préciser certains dispositifs pour éviter toute ambiguïté ou améliorer les dispositifs prévus. C'est ainsi le cas de l'article 9, complété pour tenir compte du caractère très particulier de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui ne dispose pas de territoires, et prévoir que le conseil d'administration de cette dernière est désigné pour moitié par les adhérents chasseurs et pour moitié par le ministre chargé de la chasse. Surtout, le Sénat a apporté de réels enrichissements au fond, en insérant dans le projet de loi de nouveaux articles essentiels. Tel est notamment le cas de l'article 1er bis A, qui permet d'organiser des battues contre les renards menaçant périodiquement des élevages, et répond ainsi à une préoccupation qui avait été exprimée au sein de notre assemblée lors de la première lecture. On peut également citer le nouvel article 2 bis, qui permet à la région, si elle le souhaite, d'élaborer les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats, ou encore le nouvel article 17 bis, qui réforme le mécanisme du prélèvement maximal autorisé (PMA) en renforçant le rôle des fédérations départementales dans la fixation de PMA départementaux. On ne constate finalement qu'une seule divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui porte sur les modalités du contrôle du budget des fédérations. L'Assemblée nationale avait, sur proposition de notre collègue M. Charles de Courson, substitué à la procédure prévue par le projet de loi initial un système de contrôle a posteriori avec déféré préfectoral du budget auprès du tribunal administratif, s'inspirant très largement des procédures existant en matière de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Le Sénat a préféré rétablir le dispositif initialement prévu par le Gouvernement et permettant au préfet (ou au ministre chargé de la chasse) d'inscrire d'office au budget des fédérations départementales (ou de la Fédération nationale) les recettes et dépenses nécessaires pour leur permettre d'assurer, de manière satisfaisante, leurs principales missions de service public. Si la formule retenue par l'Assemblée nationale avait le mérite de confirmer le renforcement de l'autonomie budgétaire des fédérations, force est de se rallier à l'avis des sénateurs qui ont à juste titre estimé que la procédure proposée pourrait se révéler, dans certains cas, trop lourde et longue pour garantir une indemnisation rapide et efficace des agriculteurs au titre des dégâts de grand gibier. Au terme de cette navette parlementaire, le texte auquel sont parvenues les deux assemblées à l'issue de la première lecture semble tout à fait équilibré. En conséquence, votre rapporteur vous appelle à adopter le projet de loi soumis à notre examen en des termes identiques à ceux votés par le Sénat. Lors de sa réunion du 26 juin 2003, la Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Claude Lemoine, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la chasse (n° 909). Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté trois amendements portant article additionnel avant l'article 1er A de M. Jacques Dessalangre, visant respectivement à : - créer auprès du Premier ministre un secrétariat d'Etat chargé de la chasse ; - supprimer les compétences de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage en matière de police de la chasse ; - préciser que la chasse aux oiseaux migrateurs est ouverte du 14 juillet au 28 février et que les jours de non chasse sont fixés dans chaque département par le préfet sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. Maintien en fonction du président de l'Office national de la chasse Ce nouvel article a été introduit par les sénateurs sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques. Il vise à maintenir en fonction le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage jusqu'au 30 septembre 2004, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui prévoit qu'est fixée à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public. En application de cette disposition, le président de l'Office, M. Renaud Denoix-de-Saint-Marc, serait frappé par la limite d'âge le 24 septembre 2003. Soulignant que le futur projet de loi sur les affaires rurales devra proposer une réforme en profondeur de l'Office, concernant tant ses missions que ses moyens de fonctionnement et son financement, les sénateurs ont jugé plus logique de ne procéder à la nomination d'un nouveau président qu'une fois cette réforme adoptée. Le maintien en fonction a donc été décidé jusqu'au 30 septembre 2004, solution que votre rapporteur juge pertinente et équilibrée. La Commission a adopté cet article sans modification. Missions des fédérations départementales des chasseurs A cet article, l'Assemblée nationale avait, sur proposition de M. Gabriel Biancheri, précisé dans un 1° bis que les fédérations départementales des chasseurs coordonnent tant les actions des associations communales que celles des associations intercommunales de chasse agréées. Le Sénat a légèrement modifié la rédaction retenue pour ce 1° bis, sur initiative du rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour supprimer la précision selon laquelle les fédérations concourent à la gestion des habitats de la faune sauvage. Cette disposition, présente dans le deuxième alinéa de l'actuel article L. 421-5 du code de l'environnement, est en effet inutile au regard du premier alinéa de cet article qui prévoit déjà que les fédérations départementales « participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental » et à « la protection de la faune sauvage et de ses habitats ». La rédaction adoptée par le Sénat contribue donc à clarifier la rédaction de cet article en évitant toute redondance. Par ailleurs, les sénateurs ont complété le dispositif par un nouveau 3°, sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, afin de préciser que les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations départementales. Il s'agit là d'une précision utile, d'autant que les associations de chasse spécialisée sont déjà associées aux travaux des fédérations régionales et de la Fédération nationale des chasseurs. Il est donc cohérent qu'elles soient également associées au niveau départemental. La Commission a adopté cet article sans modification. Possibilité d'organiser des battues contre les renards menaçant périodiquement des élevages Ce nouvel article résulte de l'adoption, par les sénateurs, d'un amendement de M. Roland du Luart. Il vise à appliquer aux renards les dispositions prévues à l'article L. 427-7 du code de l'environnement pour permettre la régulation du nombre des sangliers. Dans sa rédaction actuelle, cet article permet au préfet de déléguer ses pouvoirs aux maires des communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, et dont la liste est établie par arrêté du préfet. Les battues sont alors organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Le présent article du projet de loi modifie la rédaction de cet article L. 427-7 afin de permettre au préfet de déléguer également ses pouvoirs aux maires des communes où les formes d'élevage professionnel sont menacées périodiquement de destruction par les renards. Notons que cet article additionnel a été adopté par les sénateurs contre l'avis du Gouvernement, qui estimait que le code de l'environnement permet déjà de régler certaines difficultés, ses articles L. 427-4 et L. 427-5 portant sur les battues décidées par les maires pour combattre les animaux nuisibles, l'article L. 427-6 concernant les battues fixées par le préfet et l'article L. 427-8 instituant un droit de destruction pour les particuliers. Reconnaissant que ces articles ne suffisaient peut-être pas à régler le problème de la destruction de certains élevages, notamment avicoles, par les renards, la ministre de l'écologie et du développement durable a jugé que la prochaine loi sur les affaires rurales serait plus adaptée pour étoffer ce dispositif, puisqu'elle aura à aborder la gestion des grands animaux et l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Votre rapporteur ne souscrit pas à cette approche. Lors de l'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, le problème de la destruction d'élevages avicoles par les renards avait été soulevé par notre collègue M. Jean-Paul Chanteguet. Celui-ci avait proposé un amendement qui avait été repoussé car il rendait systématique l'organisation de battues par les particuliers, et faisait donc porter à ces derniers une responsabilité excessive. Toutefois, le problème des élevages avicoles périodiquement menacés par les renards avait été reconnu et il avait été convenu de mener une réflexion sur ce sujet en vue de l'examen du projet de loi en deuxième lecture. Le dispositif proposé par les sénateurs semble sur ce point équilibré, puisqu'il prévoit notamment que les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Il ne semble donc pas nécessaire d'attendre l'examen du futur projet de loi sur les affaires rurales pour traiter cette question. La Commission a adopté cet article sans modification. Compétence de la région en matière d'élaboration des ORGFH Ce nouvel article résulte de l'adoption, par les sénateurs, d'un amendement du Gouvernement, qui était examiné en discussion commune avec un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques. Ce dernier visait à transférer la compétence d'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats (ORGFH) au conseil régional, le préfet de région en étant donc totalement dessaisi. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques sénatoriale a motivé cet amendement par la nécessité de concrétiser le vœu du Premier ministre concernant la décentralisation de la gestion des espaces naturels, en confiant aux conseils régionaux l'élaboration des ORGFH. Le Gouvernement, jugeant préférable de ne mettre en œuvre une telle décentralisation que sur une base volontaire, a proposé une solution de moyen terme, permettant au préfet de région de conserver sa compétence en matière d'élaboration d'ORGFH, tout en ouvrant la possibilité au président du conseil régional d'exercer cette compétence lorsque la région le demande. Votre rapporteur se rallie, comme l'ont fait les sénateurs, à la rédaction proposée par le Gouvernement, qui permet d'aboutir à une solution équilibrée, les présidents de régions n'étant en effet pas tous demandeurs d'un transfert de compétences en matière d'élaboration des ORGFH. La Commission a adopté cet article sans modification. (article L. 421-8 du code de l'environnement) Adhérents des fédérations départementales des chasseurs A cet article, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement visant à garantir une meilleure sécurité juridique au dispositif prévu, en précisant que le principe de l'adhésion obligatoire aux fédérations départementales était justifié par des motifs d'intérêt général. Les sénateurs ont procédé à deux modifications : - d'une part, sur initiative de M. Alain Vasselle, ils ont procédé à une clarification rédactionnelle en précisant au 1° du paragraphe II de cet article que sont adhérents obligatoires d'une fédération départementale « les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans les département » ; - d'autre part, sur proposition de leur rapporteur, ils ont amendé le paragraphe IV de cet article, afin de laisser aux fédérations la liberté de décider si elles instituent des cotisations annuelles distinctes ou pas selon la nature de leurs adhérents (titulaires de droits de chasse ou titulaires du permis de chasser). Votre rapporteur salue cette amélioration, qui s'inscrit dans l'esprit du projet de loi et des travaux de l'Assemblée nationale, qui s'était montrée très attachée à renforcer l'autonomie des fédérations, dans une logique de responsabilisation de ces dernières. La Commission a adopté cet article sans modification. (article L. 421-10 du code de l'environnement) Modalités de contrôle des fédérations départementales des chasseurs Cet article avait été profondément modifié en première lecture par l'Assemblée nationale, qui, sur proposition de M. Charles de Courson, avait précisé que le budget des fédérations départementales est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet. Elle avait également, toujours sur initiative de M. Charles de Courson, substitué à la procédure d'inscription d'office de dépenses dans le budget des fédérations, l'obligation pour le préfet de déférer le budget de la fédération au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa transmission, s'il estimait que les missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier ou d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser n'étaient pas assurées. Il était en outre prévu que dans un tel cas, le préfet était tenu d'en informer le président de la fédération et de lui communiquer les motivations de sa décision. Sur demande du président de la fédération, il était enfin prévu que le préfet devait informer celui-ci de son intention de ne pas déférer le budget au tribunal administratif. Il s'agissait ainsi d'instaurer une procédure s'inspirant fortement de celle prévue pour le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Les sénateurs, bien qu'ayant maintenu la précision selon laquelle le budget des fédérations est exécutoire dès sa transmission au préfet, ont préféré rétablir la rédaction initiale du projet de loi en substituant à la procédure du déféré préfectoral la possibilité donnée au préfet d'inscrire d'office les recettes et dépenses nécessaires, lorsqu'il constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. Ce retour à la rédaction initiale du projet de loi a été motivé par la lourdeur de la procédure prévue par l'Assemblée nationale, le rapporteur du Sénat soulignant qu'un recours devant le tribunal administratif peut prendre jusqu'à deux ans, ce qui est particulièrement long au regard de l'urgence qu'il y a d'indemniser les préjudices subis par les agriculteurs. Votre rapporteur se rallie à cette analyse ; si le mécanisme adopté par l'Assemblée nationale avait le mérite de responsabiliser encore davantage les fédérations, force est de reconnaître qu'il comportait également des lourdeurs qui pourraient se révéler à terme préjudiciables. La Commission a adopté cet article sans modification. (article L. 421-11 du code de l'environnement) Liberté d'utilisation de leurs réserves par les fédérations départementales des chasseurs Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, visait, sur proposition de nos collègues du groupe UDF, à insérer dans le code de l'environnement un nouvel article L. 421-10-1 afin de préciser que les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves ; sur proposition de M. Jean-Paul Chanteguet, il avait été précisé que cette libre utilisation doit être conforme à l'objet social des fédérations. Le Sénat n'a apporté à ce dispositif qu'une modification de forme, en l'insérant sous la référence L. 421-11 dans le code de l'environnement. Rappelons que l'actuel article L. 421-11 du code de l'environnement, devenu redondant avec le code des juridictions financières, avait été abrogé par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont donc « récupéré » la référence de cet article abrogé. La Commission a adopté cet article sans modification. (article L. 421-11 du code de l'environnement) Comme on l'a vu ci-dessus, l'Assemblée nationale procédé, au sein de l'article 7 du projet de loi, à l'abrogation de l'article L. 421-11 du code de l'environnement. Rappelons que ce dernier précise que le contrôle des fédérations départementales de chasseurs relève de la compétence des chambres régionales des comptes, ce qui est inutile, puisqu'il s'agit d'associations dotées de missions de service public partiellement financées par des prélèvements obligatoires, qui sont donc soumises par nature au contrôle de ces juridictions financières. Par cohérence avec la modification de référence à laquelle ils ont procédé à l'article 6 bis du projet de loi, les sénateurs ont supprimé l'article 7 du projet de loi. La Commission a maintenu la suppression de cet article. Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs L'Assemblée nationale avait supprimé le dernier alinéa de cet article, selon lequel la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut engager ou soutenir des actions d'intérêt national en matière de gestion cynégétique, de protection de la faune sauvage ou de ses habitats et de pratique de la chasse. Il s'agissait ainsi d'éviter une lecture a contrario de ce dispositif, qui aurait laissé penser que seule cette fédération peut participer à des actions d'intérêt national, et de permettre aux autres fédérations de continuer à mener des actions d'intérêt national. Les sénateurs ont complété le dispositif voté par l'Assemblée nationale par un nouveau 2°, adopté sur initiative de M. Ladislas Poniatowski, afin de mieux prendre en compte les particularités de la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L'article L. 421-12 du code de l'environnement est donc complété par un alinéa disposant que les règles de désignation du conseil d'administration de cette fédération doivent prévoir que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs et sont élus pour l'autre moitié par les adhérents de la fédération. Il est en outre précisé que le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration. Votre rapporteur se félicite de ce complément, qui constitue une voie médiane entre le droit existant, selon lequel tous les administrateurs de cette fédération sont nommés par le ministre et la solution adoptée par l'Assemblée nationale qui imposait un fonctionnement similaire à celui des autres fédérations. S'il est en effet nécessaire que la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne entre dans le droit commun, il faut également tenir compte du fait qu'elle est la seule fédération de France à avoir des adhérents chasseurs, mais aucun territoire (ce qui n'est pas le cas de la fédération interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, qui elle, compte à la fois des adhérents chasseurs et des territoires). Cette particularité justifie qu'il soit prévu un statut mixte selon lequel la moitié des administrateurs est désignée par le ministre chargé de la chasse et l'autre moitié par les chasseurs adhérents de cette fédération. Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Stéphane Demilly, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Puis, la Commission a adopté cet article sans modification. Soumission des fédérations régionales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs A cet article, l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement de coordination. Le Sénat a modifié le 2° de cet article pour y viser l'article L. 421-11 et non l'article L. 421-10-1, par coordination avec les modifications apportées plus haut aux articles 6 bis et 7 du projet de loi. Par ailleurs, les sénateurs ont, sur initiative de leur rapporteur, complété cet article par un nouveau 3° afin de procéder à une clarification rédactionnelle de l'article L. 421-13 du code de l'environnement. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci dispose que « les associations spécialisées de chasse » sont associées aux travaux des fédérations régionales des chasseurs. Or, en toute rigueur, ce ne sont pas les associations visées qui sont « spécialisées », mais la chasse qu'elles représentent. C'est pourquoi, le Sénat a substitué à cette formulation une rédaction améliorée selon laquelle ce sont les « associations de chasse spécialisée » qui sont associées aux travaux des fédérations régionales. La Commission a adopté cet article sans modification. Fédération nationale des chasseurs Sur proposition de M. Charles de Courson, l'Assemblée nationale avait complété le 3° de cet article, afin de préciser qu'une copie du fichier national des permis est adressé annuellement à la Fédération nationale des chasseurs. Le Sénat a, sur initiative de son rapporteur, inséré un nouveau 1° bis à cet article, afin de procéder à une clarification rédactionnelle similaire à celle opérée à l'article 10 du projet de loi, visant à préciser que ce sont les « associations de chasse spécialisée » qui sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, et non les « associations spécialisées de chasse ». Par ailleurs, sur proposition de M. Xavier Pintat, les sénateurs ont réparé un oubli dans le 2° de cet article, en précisant que la Fédération nationale des chasseurs doit également déterminer les montants nationaux minimaux des cotisations dues aux fédérations interdépartementales des chasseurs par leurs adhérents. La Commission a adopté cet article sans modification. Ce nouvel article résulte de l'adoption, par les sénateurs, d'un amendement de M. Xavier Pintat, visant à modifier l'article L. 421-14 du code de l'environnement pour dénommer « Fonds cynégétique national » le fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs ainsi que la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Votre rapporteur souscrit à cette démarche, qui permettra d'identifier plus facilement ce fonds dont le rôle est essentiel. La Commission a adopté cet article sans modification. (articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement) Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement Statuts de la Fédération nationale des chasseurs et soumission de celle-ci au contrôle d'un commissaire aux comptes A cet article, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Charles de Courson prévoyant que le modèle de statuts de la Fédération nationale des chasseurs doit être adopté non seulement par le ministre chargé de la chasse, mais aussi par celui de l'agriculture. Les sénateurs n'ont pas apporté de modification supplémentaire à ce nouvel article du code de l'environnement. Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement Modalités du contrôle de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse L'Assemblée nationale avait sensiblement modifié cet article, sur proposition de M. Charles de Courson, afin de substituer au dispositif initial du projet de loi une procédure de contrôle a posteriori du budget de la Fédération nationale, sous le contrôle du juge. Comme cela avait été prévu pour les fédérations départementales à l'article 6 du projet de loi, le nouveau dispositif issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoyait que ce budget était exécutoire de plein droit dès sa transmission au ministre de la chasse, qui pouvait, dans les deux mois, le déférer au tribunal administratif s'il estimait que le fonctionnement du fonds de péréquation n'était pas assuré. Il était en outre prévu que le ministre devait alors en informer le président de la Fédération, en lui communiquant les motivations de sa décision et, sur demande de ce dernier, l'informer de son intention de ne pas déférer le budget au tribunal administratif. Comme cela a été le cas pour l'article 6 du projet de loi, les sénateurs ont estimé préférable d'en revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoit que si le ministre chargé de la chasse constate, après avoir recueilli les observations du président de la Fédération, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires. Les sénateurs ont cependant maintenu l'ajout de l'Assemblée nationale aux termes duquel le budget de la Fédération nationale est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre. Le retour à la rédaction initiale du projet de loi a été motivé par un souci de cohérence afin d'appliquer à la Fédération nationale une procédure de contrôle similaire à celle qui avait été prévue pour les fédérations départementales par les sénateurs. Votre rapporteur se rallie à cette démarche, qui vise à éviter que ne soient mises en œuvre des procédures excessivement lourdes et longues, alors que l'urgence peut justifier une intervention plus rapide du ministre chargé de la chasse afin d'assurer un fonctionnement satisfaisant du fonds de péréquation. Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement Administration et gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse L'Assemblée nationale avait modifié ce nouvel article du code de l'environnement sur deux points : - d'une part, elle avait précisé que l'administration ou la gestion d'office du budget de la Fédération nationale par le ministre chargé de la chasse ne peut intervenir que lorsque la Fédération manque à sa mission de gestion du fonds de péréquation ; - d'autre part, sur proposition de M. Charles de Courson, elle avait indiqué que la procédure d'administration ou de gestion d'office ne peut intervenir que sur demande de la Cour des Comptes. Le Sénat n'a apporté aucune modification complémentaire à ce nouvel article du code de l'environnement. La Commission a adopté l'article 12 sans modification. Fichier national des permis de chasser A cet article, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement du rapporteur pour permettre aux fédérations départementales des chasseurs d'être informées des peines assorties d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser prononcées à l'encontre d'un de leurs adhérents. Les sénateurs ont adopté cette précision sans modification. En revanche, ils ont, sur initiative de leur rapporteur, procédé à une réécriture globale du deuxième alinéa du 1° de cet article, pour préciser d'une part que le fichier national des permis délivrés concerne également les licences de chasse, réparant ainsi un oubli du projet de loi, et d'autre part pour y apporter une précision rédactionnelle en disposant que c'est au « gestionnaire » du fichier que les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. La Commission a adopté cet article sans modification. Condamnation des non titulaires d'un permis de chasser validé au paiement des cotisations statutaires aux fédérations départementale et nationale des chasseurs Ce nouvel article a été introduit par les sénateurs sur proposition de M. Xavier Pintat. L'actuel article L. 428-12 du code de l'environnement prévoit que ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé sont condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 (droit de timbre annuel perçu au profit de l'Etat pour la validation du permis de chasser) et L. 423-19 (redevance cynégétique départementale ou nationale acquittée pour valider annuellement le permis de chasser) du code de l'environnement. Ce nouvel article du projet de loi complète ce dispositif en prévoyant que les non titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont également condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs. Cette disposition semble particulièrement opportune, le contrôle se limitant, dans certains départements, à porter sur le paiement de la redevance cynégétique en excluant celui des redevances fédérales. La Commission a adopté cet article sans modification. Légalisation de la chasse de nuit dans six départements supplémentaires Cet article avait été introduit par l'Assemblée nationale, sur initiative de notre collègue M. Charles de Courson, afin de légaliser la chasse de nuit à partir de postes fixes dans sept départements supplémentaires (les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Meuse, les Hautes-Pyrénées et la Vendée). Le Sénat a, sur proposition du Gouvernement, supprimé la Vendée de la liste de ces départements. Le Gouvernement a notamment fait valoir que la chasse de nuit n'était pas une pratique traditionnelle en Vendée et qu'une telle légalisation risquerait d'interférer avec la chasse à la passée qui est, elle, une pratique courante dans ce département. Soulignant le risque de développement anarchique de la chasse à la tonne dans le Marais poitevin que cette disposition comporterait, la ministre a par ailleurs fait observer que la fédération départementale des chasseurs de Vendée ne souhaitait pas bénéficier d'une légalisation de la chasse de nuit. Prenant acte de ces précisions, votre rapporteur se range à la nouvelle rédaction de cet article adoptée par le Sénat. La Commission a été saisie de deux amendements identiques de MM. Jacques Dessallangre et Stéphane Demilly visant à réintroduire la Vendée dans la liste des départements dans lesquels la chasse de nuit est autorisée. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, M. Jean-Paul Chanteguet a souhaité connaître les raisons qui avaient motivé le dépôt de ces amendements, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, ayant fait savoir que la fédération départementale des chasseurs de Vendée n'avait pas demandé une telle légalisation de la chasse de nuit, estimant que cette pratique n'était pas traditionnelle sur ce territoire. Le rapporteur ayant répondu que la légalisation de la chasse de nuit en Vendée répondait surtout aux souhaits de chasseurs adhérents de fédérations situées dans des départements voisins, tandis que les chasseurs de Vendée pratiquent traditionnellement la chasse à la passée, la Commission a rejeté ces amendements. Puis, la Commission a adopté cet article sans modification. Ce nouvel article du projet de loi a été introduit par les sénateurs sur proposition de leur rapporteur. Il vise à réformer le système du prélèvement maximal autorisé (PMA), afin de l'assouplir. Aux termes du premier alinéa de l'actuel article L. 425-5 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et après avis de la Fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. Ce nouvel article du projet de loi vise à modifier ce dispositif en y substituant deux alinéas. Le premier alinéa reprend le mécanisme actuel en le limitant à la fixation d'un PMA national par le ministre chargé de la chasse, non soumis à l'avis des fédérations départementales. Quant au deuxième alinéa, il prévoit la fixation de PMA départementaux par le préfet, « sur proposition » de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le PMA étant alors le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou qu'un « groupe de chasseurs » est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Votre rapporteur approuve ce complément, qui paraît particulièrement équilibré : d'une part, le PMA national, qui est utile pour gérer certaines espèces et notamment les migrateurs, est maintenu et d'autre part, il est prévu que les fédérations départementales proposeront le prélèvement maximum autorisé aux préfets, alors qu'aujourd'hui elles se bornent à donner un simple avis. Il s'agit donc de renforcer, comme le souhaitait d'ailleurs l'Assemblée nationale, leur responsabilisation. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Stéphane Demilly prévoyant que le prélèvement maximal autorisé est fixé, au niveau national, par le ministre chargé de la chasse sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Puis, la Commission a adopté cet article sans modification. · · · En conclusion, votre rapporteur salue les nombreux enrichissements apportés par les sénateurs au projet de loi relatif à la chasse. Au terme de cette navette parlementaire, le dispositif semble tout à fait satisfaisant et équilibré : il responsabilise les fédérations des chasseurs, supprime certaines dispositions vexatoires (contrôle budgétaire a priori, obligation législative d'instaurer le mercredi comme jour de non chasse) et améliore certains aspects plus techniques que polémiques, afin de garantir une gestion cynégétique de qualité. Compte tenu de ces avancées importantes et de la qualité des travaux des sénateurs, votre rapporteur vous appelle donc à adopter ce projet de loi dans des termes identiques à ceux votés par le Sénat. · · · La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. · · · En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi (n° 909), modifié par le Sénat, relatif à la chasse, sans modification. TABLEAU COMPARATIF ___ Projet de loi relatif à la chasse
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article additionnel avant l'article 1er A Amendements présentés par M. Maxime Gremetz : · L'article L 420-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est créé auprès du premier ministre un secrétariat d'Etat chargé de la Chasse qui a compétence pour administrer la chasse, conduire toute négociation internationale et européenne afférente à la chasse. » « Ce secrétariat s'appuie sur les compétences scientifiques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage placé sous sa tutelle. Il conduit notamment une action de collaboration avec la Fédération Nationale des chasseurs en vue de simplifier l'activité de chasse et d'assurer un fonctionnement libre et associatif des Fédérations départementales des chasseurs. » · A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 42 1-1 du code de l'environnement les mots : « ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. » sont supprimés. · L'article L 424-2 du code de l'environnement est ainsi modifié : Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas suivants : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse déterminée par l'autorité administrative selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la chasse aux oiseaux migrateurs est ouverte du 14 juillet au 28 février. » « Dans chaque département, à des fins de protection du gibier, les jours de chasse sont fixés par le Préfet sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. » Article 9 Amendement présenté par M. Stéphane Demilly : Supprimer le 2° de cet article. Article 16 bis Amendement présenté par M. Maxime Gremetz : Après les mots : « la Seine-et-Marne, », rédiger ainsi la fin de cet article : « la Somme et la Vendée ». Amendement présenté par M. Stéphane Demilly : Après les mots : « la Seine-et-Marne, », rédiger ainsi la fin de cet article : « la Somme et la Vendée ». Article 17 bis Amendement présenté par M. Stéphane Demilly : Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage », par les mots suivants : « sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ». N° 0990 - Rapport sur le projet de loi relatif à la chasse (2ème lecture) ( M. Jean-Claude Lemoine) © Assemblée nationale |