RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION :
-- DU
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant statut d'autonomie
de la Polynésie française
-- DU
PROJET DE LOI complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie
française,
PAR
M. JÉRÔME BIGNON, |
PAR
M. LUCIEN LANIER, |
Député. |
Sénateur. |
Enregistrés à la Présidence de
l'Assemblée nationale Annexes au procès-verbal de la
séance du 22 janvier 2004.
le 22 janvier 2004.
(1) Cette commission est composée de :
M. Pascal Clément, député,
président ; M. René Garrec, sénateur,
vice-président ; M. Jérôme Bignon,
député ; M. Lucien Lanier, sénateur,
rapporteurs.
Membres titulaires :
Mme Béatrice Vernaudon, MM. Michel Buillard, René
Dosière, Christian Paul, Éric Raoult ,
députés ; MM. Robert Bret, Pierre Fauchon,
Gaston Flosse, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Simon Sutour,
sénateurs.
Membres suppléants :
MM. Victor Brial, Michel Diefenbacher, Jean-Christophe Lagarde,
Jérôme Lambert, Jean-François Mancel,
Frédéric de Saint-Sernin, députés ;
MM. Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard,
Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, François
Zocchetto, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat :
38, 39, 107 et
T.A. 29 et 32 (2003-2004).
Assemblée nationale : 2931, 2995,
1336 et T.A. 236 et 237.
Outre-mer.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
portant statut d'autonomie de la Polynésie et du projet de loi
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
s'est réunie le 22 janvier 2004, à l'Assemblée
nationale.
Elle a tout d'abord procédé à la
nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Pascal Clément,
député, président ;
-- M. René Garrec, sénateur,
vice-président.
La Commission a ensuite désigné
M. Jérôme Bignon, député, et M. Lucien
Lanier, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Après avoir félicité les rapporteurs des
deux assemblées pour la qualité de leur travail, le
président Pascal Clément a fait part de sa conviction
que la commission était en mesure de parvenir aisément à
un accord. Il a rappelé que le texte adopté par
l'Assemblée nationale le 14 janvier dernier avait repris dans ses
grandes lignes le texte issu des travaux du Sénat. Ainsi, sur les 198
articles du projet de loi organique, près des deux tiers ont
été adoptés sans modification et sur les 26 articles du
projet de loi simple, 15 sont désormais conformes.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour le
Sénat, a précisé que, sur les 80 amendements
adoptés par l'Assemblée nationale au projet de loi organique,
plus de la moitié présentaient un caractère
rédactionnel, la partie restante apportant au texte des
compléments très opportuns et conformes aux grandes options
prises par le Sénat au cours de sa première lecture. Il a
indiqué qu'il en était de même pour la loi ordinaire, la
moitié des 16 amendements adoptés par l'Assemblée
nationale revêtant un caractère rédactionnel.
Dans ces conditions, il a invité ses collègues
sénateurs à approuver le texte de l'Assemblée nationale,
sous réserve d'une quinzaine d'articles susceptibles de faire l'objet de
certaines adaptations.
Puis la commission a abordé l'examen des
articles du projet de loi organique portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.
La commission a adopté le texte de l'Assemblée
nationale pour les articles 7 (Principe de
spécialité - Conditions d'application des dispositions
législatives et réglementaires), 9
(Consultation de l'assemblée de Polynésie
française) et 12 (Modification ou abrogation
de lois postérieures).
Elle a adopté
l'article 14 (Compétences des
autorités de l'État), dans le texte de l'Assemblée
nationale, compte tenu d'une amélioration rédactionnelle
proposée par M. Lucien Lanier, rapporteur pour le
Sénat.
Après avoir adopté
l'article 15 (Représentation
internationale de la Polynésie française), la commission a
procédé à l'examen de l'article 20
(Sanctions pénales et administratives).
Le rapporteur pour le Sénat a
rappelé qu'à la première phrase du premier alinéa
de cet article, ainsi qu'aux articles 64, 144, 145, 150 et 152,
l'Assemblée nationale avait adopté une série d'amendements
de M. Michel Buillard tendant à faire des « lois du
pays » une catégorie particulière d'actes
différente de celles des délibérations, même si les
unes et les autres sont adoptées par l'assemblée de la
Polynésie française. Il a ajouté que le Sénat,
saisi d'amendements similaires de M. Gaston Flosse, avait estimé
que les « lois du pays » constituaient des
délibérations de l'assemblée, et qu'il n'y avait pas lieu
de les faire entrer dans une catégorie distincte. Il a
préconisé de maintenir cette position et de rétablir la
rédaction du Sénat faisant référence aux
« autres délibérations de
l'assemblée ». Le président Pascal
Clément a constaté que cette proposition était
destinée à dissiper une ambiguïté, afin de ne pas
laisser entendre que les « lois du pays » relevaient d'un
régime juridique différent des autres
délibérations. M. Jérôme Bignon,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir
insisté sur la proximité des positions défendues devant
les deux assemblées, a expliqué que la logique de la
rédaction de l'Assemblée nationale s'inspirait des
particularités des « lois du pays », mais
n'impliquait pas la reconnaissance d'un régime juridique distinct.
MM. Patrice Gélard et Gaston Flosse
se sont déclarés convaincus par les arguments du
rapporteur pour l'Assemblée nationale. M. René
Dosière a considéré pour sa part que les analyses
développées au Sénat conservaient leur pertinence et
mériteraient d'être soumises à l'appréciation du
Conseil constitutionnel. La commission a alors adopté cet
article dans le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté le texte de l'Assemblée
nationale pour les articles 30 (Participation au
capital des sociétés privées) et 34
(Participation de la Polynésie française à
certaines missions de police).
Le rapporteur pour le Sénat a
indiqué qu'à l'article 42 (Les
compétences des communes), l'Assemblée nationale avait
adopté un amendement de M. Michel Buillard prévoyant que les
attributions dévolues aux communes de la Polynésie
française par le projet de loi organique s'exerçaient
« sans préjudice des attributions qui leur sont
réservées à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi organique ». Il a fait valoir que
n'apparaissaient pas clairement les raisons pour lesquelles l'Assemblée
nationale avait adopté un sous-amendement du Gouvernement ajoutant le
mot « notamment » avant les mots
« réservées (...) par les lois et règlements
en vigueur ». Cette expression ne lui paraissant ni heureuse, ni
utile, il en a proposé la suppression. Le président
Pascal Clément ayant déclaré partager la
réticence du rapporteur pour le Sénat à l'égard de
l'usage du mot « notamment » dans les textes
législatifs, la commission a supprimé cette mention dans
le texte de l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté, dans le texte de
l'Assemblée nationale, les articles 44
(Production et distribution d'électricité),
52 (Fonds intercommunal de
péréquation), 53
(Impôts, taxes et redevances institués au profit des
communes), 60 (Transfert à titre
gratuit des biens de l'État), 63 (Rôle
du gouvernement de la Polynésie française), 64
(Rôle du président de la Polynésie
française), 69 (Élection
du président par l'assemblée de la Polynésie
française), 74 (Conditions requises pour
exercer les fonctions de membre du gouvernement), 75
(Régime des incompatibilités),
76 (Fonctions interdites),
79 (Position de l'agent public ou du salarié membre
du gouvernement), 82 (Recours contre les
arrêtés concernant les membres du gouvernement),
86 (Caractère secret des réunions
du conseil des ministres), 87 (Régime
indemnitaire des membres du gouvernement), 90
(Compétence réglementaire du conseil des ministres),
91 (Actes à caractère individuel du conseil
des ministres), 94 (Peines d'amende et sanctions
administratives), 96 (Attributions individuelles et
responsabilité des membres du gouvernement) et 104
(Composition de l'assemblée de la Polynésie
française).
À
l'article 106 (Mode de scrutin),
la commission a été saisie d'une proposition de rédaction
présentée par M. Gaston Flosse, tendant
à ouvrir l'accès à la répartition des sièges
à l'ensemble des listes, en supprimant le seuil de 5 % du nombre
des électeurs inscrits, dans un souci d'apaisement et afin de favoriser
la pluralité des candidatures à l'assemblée de la
Polynésie française.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour le
Sénat, a estimé que cette proposition était de
nature à assurer aux diverses composantes de l'opposition l'accès
à la représentation. M. Jérôme Bignon,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'étant
déclaré favorable au principe du pluralisme, s'est demandé
si cet amendement ne risquait pas de menacer à terme la constitution de
majorités. M. Patrice Gélard a fait part de
son hostilité à la mise en place de modes de scrutin
dépourvus de seuils de représentativité. Il s'en est
rapporté à l'exemple des anciens pays communistes, où la
suppression des seuils a donné lieu à une multiplication
excessive de candidatures. La suppression des seuils lui a donc paru
dangereuse. Il a estimé préférable et plus conforme
à la tradition républicaine le maintien d'un seuil au besoin peu
élevé pour accéder à la répartition des
sièges. Le président Pascal Clément a
fait part de son accord avec ces propos et marqué sa
préférence pour un seuil de 5 % des suffrages
exprimés. Le rapporteur pour l'Assemblée
nationale a rappelé qu'un seuil de 3 % pour l'accès
à la répartition des sièges aux élections
régionales avait été prévu sous la
précédente législature et qu'il s'agissait probablement du
seuil le plus bas de l'histoire électorale française. Le
rapporteur pour le Sénat, se déclarant sensible à
ces arguments, a rappelé qu'en tout état de cause, la prime
majoritaire d'un tiers des sièges à pourvoir n'était pas
remise en cause. M. René Garrec,
vice-président, après avoir observé que le droit
en vigueur prévoyait un seuil de 5 % des suffrages exprimés,
s'est montré favorable au seuil de 3 % des suffrages
exprimés. M. Gaston Flosse s'est dit prêt
à se rallier au seuil de 3 % des suffrages exprimés.
M. René Dosière, après s'être
réjoui de la reprise d'une partie de son argumentation sur l'atteinte au
pluralisme résultant du projet de loi, a souligné que le maintien
d'une prime majoritaire dans un scrutin à un tour était sans
précédent et justifiait, par la gravité de ses
conséquences, son hostilité aux modifications proposées.
M. Jérôme Lambert s'étant
déclaré choqué que la rédaction proposée sur
un sujet aussi important varie à chaque étape de la navette
parlementaire, le président Pascal Clément a
fait valoir qu'en l'absence de toute modification, il aurait été
en droit de s'interroger sur le rôle du Parlement.
À l'issue de ce débat, qui a fait ressortir un
très large consensus, la commission a adopté, au premier
alinéa du II de l'article 106, une disposition prévoyant que les
listes ayant obtenu 3 % des suffrages exprimés seraient admises
à la répartition des sièges.
Elle a ensuite adopté dans le texte de
l'Assemblée nationale les articles 108
(Organisation des élections générales et
partielles), 110 (Conditions
d'éligibilité), 111
(Candidats salariés) et 112
(Incompatibilités).
À l'article 113
(Conséquences de l'inéligibilité et de
l'incompatibilité), M. Lucien Lanier, rapporteur pour
le Sénat, a rappelé que la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale prévoyait la mise en
demeure, par le haut-commissaire, de l'élu concerné par une
incompatibilité avant de mettre fin à celle-ci. Ayant
constaté qu'une telle procédure n'était prévue par
le droit commun électoral pour aucun autre élu de la
République, il en a proposé la suppression.
M. Jérôme Bignon, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, après avoir rappelé que cette mise en
demeure, qui figurait dans le texte du Sénat, était reprise du
statut de 1996, s'est déclaré sensible à l'argumentation
de son homologue du Sénat. Il a toutefois tenu à rappeler,
à titre général, que pour une collectivité
d'outre-mer dotée de l'autonomie, l'application du droit commun ne
saurait être décidée qu'après un examen au cas par
cas. M. René Dosière a
considéré que le rapporteur du Sénat justifiait sa
proposition de suppression par une référence aux règles
applicables aux collectivités territoriales. M. René
Garrec, vice-président, a souligné que, appliqué
à un statut unique, le raisonnement par comparaison n'était
guère adapté. La commission a alors adopté
l'article 113 dans le texte de l'Assemblée nationale, compte tenu
de la suppression, dans le premier alinéa du II, des mots :
« , après mise en demeure adressée par le
haut-commissaire de la République, ».
Puis la commission a adopté les
articles 118 (Recours contre les arrêtés
et les délibérations constatant la démission
d'office) et 122 (Élection du bureau)
dans le texte de l'Assemblée nationale
Un débat s'est ensuite engagé, à
l'article 125 (Fonctionnement des groupes
politiques), M. Gaston Flosse ayant proposé
le retour au texte du Sénat et la suppression des dispositions
prévoyant expressément les moyens que l'assemblée de la
Polynésie française affecte aux groupes politiques. Après
que M. Jérôme Bignon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, se fut interrogé sur le
caractère organique de ces dispositions et eut considéré
que la jurisprudence du juge administratif apportait de meilleures garanties,
M. René Dosière a signalé que les
dispositions du code général des collectivités
territoriales en la matière étaient beaucoup plus
complètes et a jugé qu'il n'était pas souhaitable de
laisser à une majorité le soin de définir les droits de
l'opposition. M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat,
ayant considéré que des dispositions de cette nature ne
sauraient relever de la loi organique, le président Pascal
Clément, tout en partageant sa préoccupation, a fait
part de sa prudence en ce qui concerne les droits de l'opposition. Après
que M. Patrice Gélard eut estimé que la
rédaction de l'Assemblée nationale entrait par trop dans le
détail, M. Gaston Flosse a douté que ce texte
ajoute des garanties à l'opposition et a rappelé que le budget de
l'assemblée de la Polynésie française était
adopté sur proposition d'une commission présidée par le
président de la chambre territoriale des comptes. La commission a alors
adopté l'article 125 dans le texte du Sénat.
A l'article 131 (Droit à
l'information), M. Gaston Flosse a proposé de
retenir les délais adoptés par le Sénat,
considérant que ceux-ci étaient suffisants pour permettre une
information effective des membres de l'assemblée de la Polynésie
française. Le rapporteur pour le Sénat, soutenu
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
marqué sa préférence pour le texte adopté par
l'Assemblée nationale, soulignant que les délais de douze et
quatre jours permettaient de tenir compte des distances séparant Papeete
du reste de la Polynésie française. M. René
Garrec, vice-président, a insisté sur l'importance d'une
information en amont sur les « lois du pays ».
M. Simon Sutour s'est félicité de
l'évolution de la majorité sénatoriale, rappelant qu'un
amendement identique au texte adopté par l'Assemblée nationale
avait été rejeté par la Haute Assemblée. La
commission mixte paritaire a adopté l'article 131 dans le texte
de l'Assemblée nationale.
A l'article 131 bis (Question
des représentants de l'assemblée de Polynésie
française), M. Gaston Flosse a estimé
que les modalités de publication des questions relevaient du
règlement intérieur. Il a par ailleurs rappelé que les
procès-verbaux des séances de l'assemblée de
Polynésie française n'étaient pas publiés au
Journal officiel de la collectivité, contrairement aux
séances de l'Assemblée nationale, mais simplement mis à
disposition des représentants après leur adoption par
l'assemblée de la Polynésie française. Il a donc
proposé la suppression du deuxième alinéa de l'article
relatif à la publication des questions au Journal officiel de
la Polynésie française. M. Pascal Clément,
président, a souligné que l'existence des questions
étant consacrée par l'article 48 de la Constitution pour les
assemblées parlementaires, il n'était pas inapproprié
d'insérer dans la loi organique une procédure de même
nature applicable à l'assemblée de Polynésie
française. Il a estimé en revanche que le reste de l'article ne
relevait pas de la loi organique. Le rapporteur pour l'Assemblée
nationale, partageant ce point de vue, a considéré que
le deuxième alinéa de l'article 131 bis
présentait un caractère superfétatoire. Après que
M. René Dosière eut noté que les
membres de l'assemblée de Polynésie française avaient
ainsi le droit de poser des questions, mais pas de le faire savoir, la
commission a supprimé le deuxième alinéa de
l'article 131 bis, puis adopté cet article
ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 133 bis
nouveau (Consultation de l'assemblée de la
Polynésie française sur la création et la suppression de
communes) dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'article 139 (Lois du pays), la
commission a procédé à une coordination
rédactionnelle avec l'article 24 bis A du projet de loi
ordinaire.
La commission a adopté les articles
141 (Modalités d'adoption des lois du pays),
142 (Nouvelle délibération),
144 (Entrée en vigueur des
délibérations fiscales), 145
(Nullité des actes pris hors session ou hors du lieu des
séances), 147 (Composition du conseil
économique, social et culturel), 150
(Compétence du conseil économique, social et culturel),
152 (Inscription prioritaire à l'ordre du jour de
l'assemblée et de sa commission permanente) dans le texte de
l'Assemblée nationale.
A l'article 154 (Information de
l'assemblée de la Polynésie française), la commission
a apporté une précision d'ordre rédactionnel au texte de
l'Assemblée nationale, puis a adopté l'article ainsi
modifié.
La commission a adopté l'article
156 (Dissolution de l'assemblée de la Polynésie
française) dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'article 158 (Référendum
décisionnel local), la commission a procédé à
deux corrections d'erreurs matérielles aux paragraphes XII et XV.
La commission a adopté l'article 163
(Attributions du haut conseil de la Polynésie
française) dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'article 171 (Caractère
exécutoire de plein droit des actes pris par les autorités
polynésiennes), la commission a adopté une proposition de
rectification de la ponctuation présentée par le
rapporteur du Sénat, afin de faire ressortir le fait que seules
les modalités de la transmission des actes des autorités
polynésiennes par la voie électronique seront
précisées par un décret en Conseil d'État.
La commission a adopté les articles
172 (Saisine du tribunal administratif par le
haut-commissaire), 176 (Contrôle de la
conformité des lois du pays par le Conseil d'État),
177 (Contrôle de la conformité des lois du pays par
le Conseil d'État), 180 (Procédure de
déclassement des lois de pays intervenues en dehors de
compétences de la Polynésie française) dans leur
rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
A l'article 188 (Entrée en vigueur
des dispositions relatives au droit d'exploitation des ressources naturelles
biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol), la
commission a tout d'abord adopté une modification d'ordre
rédactionnel du rapporteur pour le Sénat au
texte de l'Assemblée nationale, puis elle a adopté cet article
ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté les articles
189 (fichier général des électeurs) et
191 (coordinations) dans leur rédaction issue
des travaux de l'Assemblée nationale.
Au paragraphe IV de l'article 193
(Coordinations en matière électorale), et
à l'initiative du rapporteur pour le Sénat, la
commission a corrigé une erreur de référence au paragraphe
IV du texte de l'Assemblée nationale, avant d'adopter cet article ainsi
modifié.
La commission a adopté l'article
196 (Coordinations) dans sa rédaction issue des
travaux de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du
texte ainsi élaboré.
*
* *
La commission a ensuite examiné les articles du
projet de loi complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française.
La commission a adopté les
articles 2 (Attributions en matière de
sécurité intérieure), 8
(Création et modification des limites territoriales des
communes), 15 (Réglementation des temps
d'antenne des partis et groupes politiques polynésiens),
16 (Coordinations en matière de justice
administrative), 21 (Coordinations - code des
juridictions financières), 23 (Régime
applicable aux sociétés d'économie mixte) et
24 bis A nouveau (Code de l'action
sociale et des familles - Obligation alimentaire) dans leur
rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite adopté une nouvelle
rédaction du paragraphe VII de l'article 24
bis (Coordination - Convocation des
électeurs) présentée par le rapporteur du
Sénat et ayant pour objet, d'une part, de codifier ces
dispositions dans le code électoral et, d'autre part, de préciser
que le rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques évaluant la part des coûts de transports
dans l'ensemble des dépenses électorales est déposé
dans l'année qui suit le renouvellement général de
l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie
française. Puis, elle a adopté cet article ainsi
modifié.
La commission a adopté les articles 25
(Coordination - modification de référence),
25 bis (Dérogation en matière de jeux de
hasard) et 25 quater (Actualisation de
référence) dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'article 25 quinquies
(Validation législative), la commission a
examiné une proposition de rédaction de l'article
présentée par le rapporteur du Sénat
modifiant, notamment, les unités monétaires auxquelles il est
fait référence tout en précisant la date et les
références des décisions de la Cour des comptes dont la
validation est proposée. Après que le rapporteur de
l'Assemblée nationale eut exprimé son accord, la
Commission a adopté cette proposition et l'article 25
quinquies ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du
texte ainsi élaboré.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous
demande d'adopter :
-- le projet de loi organique portant statut de
la Polynésie française,
-- le projet de loi complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française,
dans le texte reproduit respectivement à la suite
des tableaux comparatifs figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Projet de loi organique portant statut d'autonomie de
la Polynésie française
TITRE IER
DE L'AUTONOMIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
L'APPLICATION DES LOIS ET
RÉGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 7
Dans les matières qui relèvent de la
compétence de l'État, sont applicables en Polynésie
française les dispositions législatives et réglementaires
qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont
applicables de plein droit en Polynésie française, sans
préjudice de dispositions les adaptant à son organisation
particulière, les dispositions législatives et
réglementaires qui sont relatives :
1° À la composition, l'organisation, le
fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la
République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la
Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale
souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du
Défenseur des enfants ;
2° À la défense nationale ;
3° Au domaine public de l'État ;
4° À la nationalité, à l'état
et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'État.
Sont également applicables de plein droit en
Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier
ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui
décident de leur publication.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les
projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
particulières à la Polynésie française ;
1° bis Sur les projets d'ordonnance pris
sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;
2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou
l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les
domaines de compétence de la Polynésie française ;
3° Supprimé.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour
rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en
cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République.
Le délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance
est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également
être habilitée par l'assemblée à émettre les
avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la
présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais
prévus à l'alinéa précédent.
Les consultations mentionnées aux alinéas
précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du
projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la
première assemblée saisie.
Les avis émis au titre du présent article sont
publiés au Journal officiel de la Polynésie
française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 12
I. -- Lorsque le Conseil constitutionnel a
constaté qu'une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue
dans les matières ressortissant à la compétence de la
Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette
dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée
par l'assemblée de la Polynésie française.
II. -- Le Conseil constitutionnel est saisi
par le président de la Polynésie française après
délibération du conseil des ministres, par le président de
l'assemblée de la Polynésie française en exécution
d'une délibération de cette assemblée, par le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le
Président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être
motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le
saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le
délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de
trois mois.
TITRE III
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE IER
La répartition des
compétences entre l'État, la Polynésie
française et les communes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1
Les compétences de
l'État
Article 14
Les autorités de l'État sont compétentes
dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ;
droit électoral ; droits civils, état et capacité des
personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce,
filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux,
successions et libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ;
justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de
la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession
juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale,
commissions d'office, service public pénitentiaire, services et
établissements d'accueil des mineurs délinquants sur
décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais
de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de
la République et du Défenseur des enfants dans les relations
entre les citoyens, les collectivités publiques et les services
publics ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et
exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes
catégories ; matières premières stratégiques
telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception des hydrocarbures liquides et
gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou
de sécurité en matière de postes et
télécommunications ;
5° Entrée et séjour des
étrangers, à l'exception de l'accès au travail des
étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics,
notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et
à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements
internationaux ratifiés par la France ; réglementation des
fréquences radioélectriques ; préparation des mesures
de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire
face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et
réquisition des moyens concourant à la sécurité
civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ;
Trésor ; marchés financiers ;
obligations relatives à la lutte contre la circulation
illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons
aériennes entre la Polynésie française et tout autre point
situé sur le territoire de la République, à l'exception de
la partie de ces liaisons située entre la Polynésie
française et tout point d'escale situé en dehors du territoire
national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article
21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des
tarifs correspondants ; police et sécurité
concernant l'aviation civile.
9° Police et sécurité de la
circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ;
sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours
en mer ; francisation des navires ; sécurité des
navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires
destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages
et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à
l'administration, à l'organisation et aux compétences des
communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;
coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes,
de leurs groupements et de leurs établissements publics ;
régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces
collectivités ; fonction publique communale ; domaine public
communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de
l'État ; statut des autres agents publics de l'État ;
domaine public de l'État ; marchés publics et
délégations de services publics de l'État et de ses
établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ;
collation et délivrance des grades, titres et diplômes
nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des
établissements d'enseignement privés liés par contrat
à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission
d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à
ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de
l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et
de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités
de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'État définies au
présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs
conférés aux institutions de la Polynésie française
par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre
IV, et de la participation de la Polynésie
française aux compétences de l'État en application des
dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Section 2
Les compétences
particulières de la Polynésie française
Article 15
La Polynésie française peut disposer de
représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses
entités territoriales ou territoire reconnu par la République
française ou de tout organisme international dont cette dernière
est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de
la Polynésie française négocie l'ouverture de ces
représentations et nomme les représentants. Les autorités
de la République et l'assemblée de la Polynésie
française en sont tenues informées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 20
La Polynésie française peut assortir les
infractions aux actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ou aux
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le
cadre défini par le code de procédure pénale, respectant
la classification des contraventions et délits et n'excédant pas
le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois
et règlements applicables en matière pénale. Elle peut
assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour
les infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale.
La Polynésie française peut également
instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale,
douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la
Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 30
La Polynésie française peut participer au
capital des sociétés privées gérant un service
public ou d'intérêt général ; elle peut aussi,
pour des motifs d'intérêt général, participer au
capital de sociétés commerciales.
Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel
annexé au compte administratif de la Polynésie française
examiné annuellement.
Section 3
La participation de la
Polynésie française à l'exercice des
compétences de l'État
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 34
I. -- La Polynésie française
peut participer à l'exercice des missions de police incombant à
l'État en matière de surveillance et d'occupation du domaine
public de la Polynésie française, de police de la circulation
routière, de police de la circulation maritime dans les eaux
intérieures et des missions de sécurité publique ou
civile.
À ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres
territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie
française après agrément par le haut-commissaire de la
République et par le procureur de la République et après
prestation de serment devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être suspendu par le
haut-commissaire de la République ou par le procureur de la
République après information du président de la
Polynésie française. Il peut être retiré par les
mêmes autorités après consultation du président de
la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq
jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est
réputé donné.
II. -- Les fonctionnaires mentionnés au
deuxième alinéa du I peuvent constater par
procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à
la surveillance et à l'occupation du domaine public de la
Polynésie française, à la circulation routière et
à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur
une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article
32.
III. -- Sur la demande du haut-commissaire de
la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa du I peuvent, après accord du président de la
Polynésie française, être associés à des
missions de sécurité publique ou de sécurité civile
dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés
dans la demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité
opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur
de la sécurité publique, qui déterminent les
modalités de leur intervention.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4
Les compétences des
communes de la Polynésie français
Article 42
I. -- Dans le cadre des règles
édictées par l'État et par la Polynésie
française conformément à leurs compétences
respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont
réservées à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur,
les communes de la Polynésie française sont compétentes
dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des
écoles de l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour
la Polynésie française de satisfaire ses propres
besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures
ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets
végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II. -- Dans les conditions définies par
les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » et la réglementation
édictée par la Polynésie française, sous
réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice
de ces compétences, les communes peuvent intervenir dans les
matières suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° à 7° Supprimés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 44
La Polynésie française peut, sur demande des
conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer
l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette
autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la
date de promulgation de la présente loi organique, produisent et
distribuent l'électricité, dans les limites de leur
circonscription.
Section 5
La
domanialité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 6
Les relations entre
collectivités publiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 52
Un fonds intercommunal de péréquation
reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au
profit du budget général de la Polynésie
française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure
à 15 % desdites ressources est fixée par décret,
après consultation de l'assemblée de la Polynésie
française et du conseil des ministres de la Polynésie
française, en tenant compte des charges respectives de la
Polynésie française et des communes. Lorsque le compte
administratif de la Polynésie française fait apparaître que
le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est
inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la
différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds
intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de
l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut
recevoir également des subventions de l'État destinées
à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est
géré par un comité des finances locales de la
Polynésie française, présidé conjointement par le
haut-commissaire de la République et le président de la
Polynésie française et comprenant des représentants des
communes, du gouvernement de la Polynésie française, de
l'assemblée de la Polynésie française et de
l'État. Les représentants des collectivités territoriales
constituent la majorité des membres du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre
les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une
autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une
dotation affectée à des groupements de communes pour la
réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge
de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt
intercommunal.
Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'application du présent article et notamment les
conditions d'élection des représentants des communes et de
l'assemblée de la Polynésie française au comité des
finances locales. Il fixe également les modalités selon
lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Article 53
La Polynésie française institue des impôts
ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les
modalités de leur perception sont décidés par
délibération du conseil municipal dans le respect de la
réglementation instituée par la Polynésie
française.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des
règles fixées en application du 10° de l'article 14,
instituer des redevances pour services rendus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 7
L'identité
culturelle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Les modalités des transferts
de compétences
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 60
Les biens meubles et immeubles appartenant à
l'État et affectés à l'exercice de compétences de
l'État transférées à la Polynésie
française sont eux-mêmes transférés à la
Polynésie française à titre gratuit.
Sont également transférés gratuitement
à la Polynésie française les biens meubles et immeubles
appartenant à l'État et mis à la disposition de la
Polynésie française en application des conventions passées
au titre des lois antérieures comportant des transferts de
compétences.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location
par l'État et affectés à l'exercice de compétences
de l'État transférées à la Polynésie
française sont transmis à titre gratuit à la
Polynésie française, que le transfert résulte de la
présente loi organique ou de conventions passées au titre des
lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée
à l'État dans ses droits et obligations résultant des
contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement,
l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour
le fonctionnement des services.
L'État constate ces substitutions et les notifie
à ses cocontractants.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE IER
Le président et le
gouvernement de la Polynésie française
Section 1
Attributions et missions du
président du gouvernement
Article 63
Le gouvernement de la Polynésie française est
l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la
politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie
française.
Il est responsable devant l'assemblée de la
Polynésie française dans les conditions et suivant les
procédures prévues à l'article 155.
Article 64
Le président de la Polynésie française
représente la Polynésie française. Il dirige l'action du
gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays ».
Il signe les actes délibérés en conseil
des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » et des délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le
pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des
ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie
française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il
nomme à tous les emplois publics de la Polynésie
française, à l'exception de ceux qui relèvent de la
compétence du président de l'assemblée de la
Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend
les actes à caractère non réglementaire nécessaires
à l'application des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie
française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il
peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la
Polynésie française dans les conditions fixées à
l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne
peut pas déléguer ce pouvoir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2
Élection du
président
Article 69
Le président de la Polynésie française
est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres.
Il peut également être élu par
l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature
par au moins un quart des représentants à l'assemblée de
la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant
présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent
satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à
l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur
l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la
République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des
candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L'assemblée de la Polynésie française ne
peut valablement procéder à l'élection que si les trois
cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est
pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard,
dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont remises au président de
l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le
cinquième jour précédant la date fixée pour le
scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant
l'ouverture du premier tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité
absolue des membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue
au premier tour de scrutin, il est procédé à un second
tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3
Composition et formation du
gouvernement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 74
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises
pour l'élection des représentants à l'assemblée de
la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française ou
tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son
mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier
alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font
perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
Article 75
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles
d'incompatibilité applicables aux représentants à
l'assemblée de la Polynésie française.
Les fonctions de président de la Polynésie
française ou de membre du gouvernement sont en outre
incompatibles :
1° Supprimé.
2°Avec les fonctions et activités
mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 du code
électoral et à l'article L.O. 146-1 du même code.
Pour l'application des dispositions précitées du
code électoral, le mot :
« député » est remplacé par les
mots : « membre du gouvernement de la Polynésie
française ».
Article 76
Il est interdit au président de la Polynésie
française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice
d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de
surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements,
sociétés ou entreprises mentionnés à l'article
L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au
président de la Polynésie française ou à tout autre
membre du gouvernement qui siège en qualité de
représentant de la Polynésie française ou de
représentant d'un établissement public territorial lorsque ces
fonctions ne sont pas rémunérées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 79
I. -- Le président de la
Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la
qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa
nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps
auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le
régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son entrée au gouvernement de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. -- Le président de la
Polynésie française ou le membre du gouvernement de la
Polynésie française qui a la qualité de salarié
à la date de sa nomination peut bénéficier d'une
suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit
lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une
année chez l'employeur, à la date de sa nomination.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 82
Les recours contre les arrêtés mentionnés
aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil
d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas
mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la
Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la
Polynésie française est déclaré
démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation
pénale devenue définitive prononcée à son encontre
et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et
de famille.
Section 4
Règles de
fonctionnement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 86
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement de la Polynésie française
sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les
personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils
ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 87
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une
indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la
Polynésie française par référence au traitement des
agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des
ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de
mission du président de la Polynésie française et des
autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire
annuelle pour frais de représentation et le régime de protection
sociale.
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement de la Polynésie française
perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait
application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une
activité rémunérée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5
Attributions du conseil des
ministres et des ministres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 90
Sous réserve du domaine des actes prévus par
l'article 139 dénommés « lois du pays »,
le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières
suivantes :
1° Création et organisation des services, des
établissements publics et des groupements d'intérêt public
de la Polynésie française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant
de la compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les
établissements d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, primes ou prix à
l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations
d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie
française ;
5° Organisation générale des foires et
marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement
des redevances pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à
l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes
privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours
d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et
de ses établissements publics ; modalités d'application de
la rémunération des agents de la fonction publique de la
Polynésie française ; régime de
rémunération des personnels des cabinets
ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de
la navigation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage
des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires,
activités nautiques ;
13° Conditions matérielles d'exploitation et de
mise à disposition de la population des registres d'état
civil ;
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure
légale saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la
Polynésie française et mise à jour des codes.
17° Plafonds de rémunérations soumises
à cotisation et taux de cotisation pour le financement des
régimes de protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des
différents régimes de protection sociale.
Article 91
Dans la limite des compétences de la Polynésie
française, le conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des
organismes assurant en Polynésie française la
représentation des intérêts économiques et
culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des
organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs
et éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer
avec les délégataires de service public et arrête les
cahiers des charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des
prestations des services publics en régie directe et des cessions de
matières, matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances
appliquées en matière de postes et
télécommunications relevant de la Polynésie
française ;
6° Assigne les fréquences radioélectriques
relevant de la compétence de la Polynésie
française ;
6° bis Fixe les redevances de gestion des
fréquences radioélectriques relevant de la compétence de
la Polynésie française ;
7° Arrête les programmes d'études et de
traitement de données statistiques ;
8° Délivre les licences de transporteur
aérien des entreprises établies en Polynésie
française, délivre les autorisations d'exploitation des vols
internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et
approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs
aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements
internationaux de la République ;
9° Autorise les investissements
étrangers ;
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et
d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes administratives au
profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par
l'assemblée de la Polynésie française ;
12° Approuve l'ouverture des aérodromes
territoriaux à la circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements
d'intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage
et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et
gazeux ;
15° Détermine l'objet et les modalités
d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux
publics ;
16° Fixe l'ordre dans lequel seront
exécutés les travaux prévus au budget de la
Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de déclaration
d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est
poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes d'administration et de
disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la
Polynésie française dans les conditions et limites fixées
par l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Exerce le droit de préemption prévu
à l'article 19 ;
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la
Polynésie française ;
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés
par les délibérations budgétaires de l'assemblée de
la Polynésie française, habilite le président de la
Polynésie française ou un ministre spécialement
désigné à cet effet à négocier et conclure
les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de
garanties d'emprunts ;
22° Assure le placement des fonds libres de la
Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de
ses établissements publics, en valeurs d'État ou en valeurs
garanties par l'État ;
23° Autorise, dans la limite des dotations
budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie
française, la participation de la Polynésie française au
capital des sociétés mentionnées à
l'article 30 et au capital des sociétés d'économie
mixte, y compris les établissements de crédit régis par le
code monétaire et financier ; autorise les conventions de
prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes
sociétés ;
24° Décide d'intenter les actions ou de
défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie
française, y compris en ce qui concerne les actions contre les
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges
sous réserve des dispositions de l'article 23 ;
25° Crée les charges et nomme les officiers
publics et les officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de travail et les cartes
professionnelles d'étranger ;
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos
dans les conditions fixées à l'article 24 ;
28° Constate l'état de catastrophe naturelle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 94
Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux
réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de
sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes
forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure
pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le
maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et
règlements applicables en matière pénale. Le produit des
amendes est versé au budget de la Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 96
Le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services
de la Polynésie française et, en application des conventions
mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de
l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution
des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent
l'exécution de ces tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur
responsabilité, donner délégation de signature aux
responsables des services de la Polynésie française, à
ceux des services de l'État ainsi qu'aux membres de leur cabinet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
L'assemblée de la
Polynésie française
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Section 1
Composition et
formation
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Article 104
L'assemblée de la Polynésie française est
composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie
française expirent lors de la première réunion de
l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du
premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas
applicable en cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en
circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un
minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois
sièges. Les sièges sont répartis de la manière
suivante dans les circonscriptions ci-après
désignées :
1° La circonscription des Iles du Vent comprend les
communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea,
Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta.
Elle élit trente-sept représentants ;
2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les
communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et
Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest
comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa.
Elle élit trois représentants ;
4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de
l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru,
Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle
élit trois représentants ;
5° La circonscription des Iles Marquises comprend les
communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.
Elle élit trois représentants ;
6° La circonscription des Iles Australes comprend les
communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
trois représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent
les dispositions précédentes sont celles qui résultent des
dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi organique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 106
I. -- L'élection des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste
à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges
égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi
à l'entier supérieur.
Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
II. -- Sont seules admises à la
répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 %
des suffrages exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon
l'ordre de présentation sur chaque liste.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 108
I. -- Les élections pour le
renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie
française sont organisées dans les deux mois qui
précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent
l'annulation globale des opérations électorales, la
démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit
à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit
à compter de la réception des démissions par le
président de l'assemblée, soit à compter de la publication
au Journal officiel de la République française du
décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Le décret est publié au Journal officiel de la
Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.
II. -- Lorsqu'un siège de
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu
par le candidat venant immédiatement après le dernier élu
sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de
combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à
une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un
tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu
dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs sont convoqués par
arrêté du haut-commissaire après consultation du
président de la Polynésie française. L'arrêté
est publié au Journal officiel de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 110
I. -- Sont inéligibles à
l'assemblée de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la
décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le
président et les membres de l'assemblée, le président de
la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de
la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une
des déclarations prévues par le titre Ier de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française
depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées
inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code
électoral ;
5° Le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
II. -- En outre, ne peuvent être
élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie
française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six
mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives
et des juridictions judiciaires ;
2° Les membres des corps d'inspection et de
contrôle de l'État ;
3° Les directeurs et chefs de service de
l'État ;
4° Le secrétaire général du
gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
III. -- Ne peuvent pas non plus être
élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent
ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en
Polynésie française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en
activité en Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la
Polynésie française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie
française agissant en qualité de fonctionnaire employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
Article 111
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs
salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie
française le temps nécessaire pour participer à la
campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de
ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel
dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
scrutin . Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé
payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.
Article 112
I. -- Le mandat de représentant
à l'assemblée de la Polynésie française est
incompatible :
1° Avec la qualité de président de la
Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une
assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à
statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de
la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier
alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre
collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la
Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de
l'assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques
non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
II. -- Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son
mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal,
député ou sénateur, représentant au Parlement
européen.
Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente
jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire
constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III. -- Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait
même, de représenter la première des deux circonscriptions
dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de
contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est
proclamée qu'à compter de la décision du Conseil
d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de
cette décision, l'élu peut participer aux travaux de
l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
IV. -- Supprimé.
Article 113
I. -- Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont
l'inéligibilité se révèlera après
l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être
contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera
frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité
d'électeur est déclaré démissionnaire par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.
II. -- Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de
son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois
à partir de la date à laquelle son élection est devenue
définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à
la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître
son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le
président de l'assemblée concernée. À défaut
d'option dans le délai imparti, il est réputé
démissionnaire de son mandat ; cette démission est
constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office,
soit sur réclamation de tout électeur.
Si la cause d'incompatibilité survient
postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert
dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle est
survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire de son mandat par le
haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout
électeur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 118
Les recours contre les arrêtés mentionnés
à l'article 113 et contre les délibérations
mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil
d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le
recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une
condamnation pénale devenue définitive prononcée à
son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques,
civils et de famille.
Section 2
Règles de
fonctionnement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 122
L'assemblée de la Polynésie française
élit annuellement son président et son bureau à la
représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 125
Les conditions de la constitution et du fonctionnement des
groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont
déterminés par le règlement intérieur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3
Attributions de
l'assemblée
Article 131
Tout représentant à l'assemblée de la
Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une
proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou d'autres délibérations.
À cette fin, les représentants reçoivent,
douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition
d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » et quatre jours au moins avant la
séance pour un projet ou une proposition d'autre
délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites
à l'ordre du jour.
Article 131 bis
Une séance par mois au moins est réservée
par priorité aux questions des représentants et aux
réponses du président et des membres du gouvernement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 133 bis
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée sur les créations et suppressions de communes de la
Polynésie française.
Elle est également consultée, en cas de
désaccord du conseil des ministres de la Polynésie
française ou des conseils municipaux intéressés, sur la
modification des limites territoriales des communes et des communes
associées et le transfert de leur chef-lieu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4
Attributions du président
de l'assemblée
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Section 5
« Lois du
pays » et délibérations
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Article 139
Les actes de l'assemblée de la Polynésie
française, dénommés « lois du pays »,
sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit
ressortissent à la compétence de la Polynésie
française, soit sont pris au titre de la participation de la
Polynésie française aux compétences de l'État et
interviennent dans les matières suivantes :
1° Droit civil ;
1° bis Principes fondamentaux des
obligations commerciales ;
2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ;
3° Droit du travail, droit syndical et de la
sécurité sociale, y compris l'accès au travail des
étrangers ;
4° Droit de la santé publique ;
4° bis Droit de l'action sociale et des
familles ;
5° Garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires de la Polynésie française ;
6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
7° Droit de l'environnement ;
8° Droit domanial de la Polynésie
française ;
9° Droit minier ;
10° Règles relatives à l'emploi local, en
application de l'article 18 ;
11° Règles relatives à la
déclaration des transferts entre vifs des propriétés
foncières situées en Polynésie française et
à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie
française, en application de l'article 19 ;
12° Relations entre la Polynésie française
et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier
du titre III ;
13° Accords conclus en application de l'article 39,
lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par
le présent article ;
14° Règles relatives à la publication des
actes des institutions de la Polynésie française ;
15° Matières mentionnées à l'article
31.
Les actes pris sur le fondement du présent article
peuvent être applicables, lorsque l'intérêt
général le justifie, aux contrats en cours.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 141
Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays », un
rapporteur est désigné par l'assemblée de la
Polynésie française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays » ne peut
être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable
l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 131,
déposé, imprimé et publié dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » sont adoptés
par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin
public, à la majorité des membres qui la composent.
Article 142
Les actes de l'assemblée de la Polynésie
française et de la commission permanente sont transmis, par leur
président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième
jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie
française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des
séances sont transmis au président de la Polynésie
française dans un délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une
délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette
délibération ou certaines de ses dispositions à une
nouvelle lecture de l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des
ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à
une nouvelle lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas
précédents, la nouvelle lecture ne peut être
refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après
la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est
spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions
relatives à la durée des sessions prévues à
l'article 121 soient opposables.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 144
Lorsque le budget de la Polynésie française a
été adopté, les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » et les
délibérations adoptées par l'assemblée de la
Polynésie française en matière de contributions directes
ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations
adoptées dans la même matière par sa commission permanente
entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la
session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas
été publiés avant cette date.
Article 145
Est nul tout acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou toute
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou
hors du lieu des séances.
CHAPITRE III
Le conseil économique,
social et culturel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 147
Les membres du conseil économique, social et culturel
doivent être de nationalité française, âgés de
dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et
exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans
l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat
est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social
et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement
et du Parlement, le président de la Polynésie française et
les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, les maires, maires délégués et leurs
adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les
titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de
l'article 112 et au 4° du II de l'article 110.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 150
I. -- Le conseil économique, social et
culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère
économique et social de la Polynésie française.
II. -- Le conseil économique, social et
culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » à caractère économique ou social.
À cet effet, il est saisi pour les projets par le président de la
Polynésie française, et pour les propositions, par le
président de l'assemblée de la Polynésie
française.
Le conseil économique, social et culturel peut
être consulté, par le gouvernement de la Polynésie
française ou par l'assemblée de la Polynésie
française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays » ou sur les projets ou propositions de
délibération ainsi que sur toute question à
caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai
d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence
déclarée selon le cas par le gouvernement ou par
l'assemblée. À l'expiration de ce délai, l'avis est
réputé rendu.
III. -- la majorité des deux tiers de
ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de
réaliser des études sur des questions relevant de ses
compétences.
IV. -- Les rapports et avis du conseil
économique, social et culturel sont rendus publics.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IV
Les rapports entre les
institutions
Article 152
Le conseil des ministres peut faire inscrire par
priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la
Polynésie française par dérogation aux dispositions de
l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par
dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de
l'article 128, les projets d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ou les projets
de délibération dont il estime la discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le
haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du
jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa
commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un
avis.
Le président de la Polynésie française et
le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du
jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 154
Le président de la Polynésie française
adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Pour approbation, le projet d'arrêté des
comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture
de la session budgétaire ;
2° Un rapport sur l'activité du gouvernement
durant l'année civile écoulée, sur la situation
économique et financière de la Polynésie française
et sur l'état de ses différents services.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 156
Lorsque le fonctionnement des institutions de la
Polynésie française se révèle impossible,
l'assemblée de la Polynésie française peut être
dissoute par décret motivé du Président de la
République délibéré en conseil des ministres,
après avis du président de l'assemblée de la
Polynésie française et du président de la Polynésie
française.
L'assemblée de la Polynésie française
peut également être dissoute, par décret du
Président de la République délibéré en
conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la
Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au
gouvernement de la Polynésie française et portée à
la connaissance du Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles
élections.
Le gouvernement de la Polynésie française assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
CHAPITRE V
Participation des électeurs
à la vie de la collectivité
Section 1
Pétition des
électeurs de la Polynésie française
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Section 2
Référendum local en
Polynésie française
Article 158
I. -- L'assemblée de la
Polynésie française peut, sur proposition du conseil des
ministres, soumettre à référendum local tout projet ou
proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou tout projet ou proposition de
délibération tendant à régler une affaire de sa
compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est
appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur
les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut
adopter dans le cadre des articles 133 et 134.
Le conseil des ministres peut soumettre à referendum
local, après autorisation donnée par l'assemblée de la
Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire
relevant de ses attributions.
II. -- L'assemblée de la
Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par
une même délibération ou un même arrêté,
détermine les modalités d'organisation du
référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins
de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la
République, convoque les électeurs et précise le projet
d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
Le président de la Polynésie française
transmet au haut-commissaire de la République dans un délai
maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté
pris en application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un
délai de dix jours à compter de la réception de la
délibération ou de l'arrêté pour le
déférer au Conseil d'État s'il l'estime illégal. Il
peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le juge des référés du Conseil
d'État statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier
ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande
si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de
délibération ou d'acte soumis à
référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté
organisant le référendum local ou le projet de
délibération ou d'acte soumis à référendum
est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le juge des référés du Conseil d'État
en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Lorsque le référendum porte sur un projet ou une
proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement
à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'État qui
se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet
ou de la proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III
de l'article 176.
III. -- La délibération ou
l'arrêté organisant un référendum local est
notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le
haut-commissaire de la République aux maires des communes de la
Polynésie française, sauf s'il a été fait droit
à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la
République, après l'en avoir requis, y procède
d'office.
IV. -- Les dépenses liées
à l'organisation du référendum constituent une
dépense obligatoire de la Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un
référendum décidé par la Polynésie
française leur sont remboursées par cette collectivité de
manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction
du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.
V. -- La Polynésie française ne
peut organiser de référendum local :
1° À compter du premier jour du sixième
mois précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général de son
assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin
prévus pour :
-- L'élection du Président de la
République ;
-- Un référendum décidé
par le Président de la République ;
-- Une consultation organisée en
Polynésie française en application de l'article 72-4 de la
Constitution ;
-- Le renouvellement général des
députés ;
-- Le renouvellement des sénateurs
élus en Polynésie française ;
-- L'élection des membres du Parlement
européen ;
-- Le renouvellement général des
conseils municipaux.
La délibération organisant un
référendum local devient caduque dans les cas prévus au
présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la
Polynésie française, de démission de tous ses membres ou
d'annulation définitive de leur élection, de démission du
Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.
La Polynésie française ne peut organiser
plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans
un délai inférieur à un an.
VI. -- Le projet soumis à
référendum local est adopté si la moitié au moins
des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la
majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum
est soumis aux règles de publicité et de contrôle
applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de
la Polynésie française.
VII. -- Un dossier d'information sur l'objet
du référendum décidé par la Polynésie
française est mis à disposition du public.
VIII. -- La campagne en vue du
référendum local est ouverte le deuxième lundi
précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close
la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la Polynésie
française dans les conditions définies au chapitre V du titre
Ier du livre Ier du code électoral, à
l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions,
il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement
habilité à participer à la campagne » au lieu
de : « candidat » et de : « liste de
candidats ».
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le
troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code
électoral sont applicables à toute propagande relative au
référendum dès l'adoption par l'assemblée de la
Polynésie française de la délibération ou de
l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet
1977 relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.
IX. -- Sont habilités à
participer à la campagne en vue du référendum, à
leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie
française :
-- les groupes politiques constitués au sein
de l'assemblée de la Polynésie française ;
-- les partis et groupements politiques dont les
listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie
française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à
un seul parti ou groupement politique.
X. -- En Polynésie française,
les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la
disposition des partis et groupements politiques admis à participer
à la campagne pour le référendum local en application du
IX dans les conditions suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures
à la télévision et de trois heures à la radio est
mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la
Polynésie française ou des partis et groupements politiques
auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine
le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son
effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur
temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq
minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.
2° Une durée maximale d'émission de trente
minutes à la télévision et de trente minutes à la
radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui
ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la
Polynésie française par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou
groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la
télévision et cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Polynésie française.
XI. -- Seuls peuvent participer au scrutin les
électeurs de nationalité française inscrits sur les listes
électorales en Polynésie française dans les conditions
prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code
électoral.
XII. -- Les opérations
préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement
des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans
les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du
livre Ier du code électoral, à l'exception des
articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa)
et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de
l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les
réponses portées sur les bulletins sont
relevées » au lieu de : « les noms
portés sur les bulletins sont relevés » ;
« des feuilles de pointage » au lieu de :
« des listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la
Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne
sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de
l'annexion.
XIII. -- Sont applicables au
référendum local les dispositions du chapitre VII du titre
Ier du livre Ier du même code, à l'exception
des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de
l'article L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité
à participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
XIV. -- Les dispositions du code
électoral mentionnées au présent article sont applicables
dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et
L. 392 dudit code.
XV. -- La régularité du
référendum local peut être contestée dans les
conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 de la
présente loi organique pour les réclamations contre
l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie
française.
XVI. -- Un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application du présent article.
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CHAPITRE VI
Dispositions communes au
président de la Polynésie française, aux membres du
gouvernement de la Polynésie française et aux
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française
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CHAPITRE VII
Le haut conseil de la
Polynésie française
Article 163
Il est institué un haut conseil de la
Polynésie française chargé notamment de conseiller le
président de la Polynésie française et le gouvernement
dans la confection des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », des
délibérations et des actes réglementaires.
Le haut conseil de la Polynésie française est
obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays »
et sur les propositions d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » avant leur
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la
Polynésie française.
Le haut conseil donne son avis sur les projets
d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte
pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes
prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » qui lui sont soumis par le
gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la
Polynésie française donne son avis à l'autorité qui
l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui
lui sont demandés.
Il peut être consulté par le président de
la Polynésie française sur les difficultés qui
s'élèvent en matière administrative.
Avec l'accord du président de la Polynésie
française, le haut-commissaire de la République peut consulter le
haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires
lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition
législative, dans une matière qui relève, par analogie
avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en
Conseil d'État.
Les avis du haut conseil ne sont communiqués à
autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont
destinés.
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TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE
L'ÉTAT
CHAPITRE IER
Le haut-commissaire de la
République
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CHAPITRE II
Coordination entre l'État et
la Polynésie française
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CHAPITRE III
Des concours de l'État
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TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE IER
Le c contrôle de
légalité par le tribunal administratif
Article 171
I. -- Les actes du président de la
Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication au Journal officiel de
la Polynésie française ou à leur notification aux
intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II,
à leur transmission au haut-commissaire par le président de la
Polynésie française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie
française, de sa commission permanente et de leurs présidents,
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication au Journal officiel de
la Polynésie française ou à leur notification aux
intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II,
à leur transmission au haut-commissaire par le président de
l'assemblée de la Polynésie française ou par le
président de la commission permanente.
La transmission des actes mentionnés au II peut
s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État.
II. -- Doivent être transmis au
haut-commissaire en application du I les actes suivants :
A. -- Pour le président de la
Polynésie française, le conseil des ministres et les
ministres :
1° Les actes à caractère
réglementaire qui relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17
et aux 6°, 8° à 14°, 17°, 19°, 22°,
23° et 25° à 27° de l'article 91 ;
2° bis Les autorisations individuelles
d'occupation des sols ;
3° Les décisions individuelles relatives à
la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la
révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie
française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à
l'exception des marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics à
caractère industriel ou commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par
le président de la Polynésie française ;
6° Les décisions relevant de
l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des
sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Polynésie française.
7° Les autorisations ou déclarations
délivrées ou établies au titre de la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent
présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit
pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement,
soit pour la conservation des sites et des monuments.
B. -- Pour l'assemblée de la
Polynésie française :
1° Ses délibérations, autres que les actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays », et celles prises par sa commission permanente par
délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son
président relatives à la nomination, à la mise à la
retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de
l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par
son président.
III. -- Les actes pris au nom de la
Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au
II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.
IV. -- Les actes pris par les institutions de
la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas
soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par
les dispositions qui leur sont propres.
IV bis. -- Les ordres de
réquisition du comptable pris par le président du conseil
économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit
dès leur transmission au haut-commissaire de la République.
V. -- Le président de la
Polynésie française, les ministres, le président de
l'assemblée de la Polynésie française, le président
de la commission permanente, le président du conseil économique,
social et culturel, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce
qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils
émettent.
La preuve de la réception des actes par le
haut-commissaire peut être apportée par tout moyen.
L'accusé de réception qui est immédiatement
délivré peut être utilisé à cet effet, mais
n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Article 172
Le haut-commissaire défère au tribunal
administratif les actes du président de la Polynésie
française, du conseil des ministres ou des ministres, les
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française autres que les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », de sa commission
permanente ou de son bureau, les actes du président de
l'assemblée de la Polynésie française, les actes du
président du conseil économique, social et culturel, qu'il
estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la
transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au
tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui
communique toute précision sur les illégalités
invoquées. À la demande du président de la
Polynésie française, du président de l'assemblée de
la Polynésie française, du président de sa commission
permanente ou du président du conseil économique, social et
culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son
intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués dans la requête paraît, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de l'acte attaqué. Il est
statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la
demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme
d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal
délégué à cet effet en prononce la suspension dans
les quarante-huit heures. La décision relative à la
suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État
délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des
décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux
alinéas précédents, rendues sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les
institutions de la Polynésie française, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de
manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une
installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il
peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère
l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication
ou sa notification, au Conseil d'État statuant au contentieux. Il
assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le
président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un
conseiller d'État délégué à cet effet,
statue dans un délai de quarante-huit heures.
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CHAPITRE II
Le contrôle juridictionnel
spécifique des « lois du pays »
Article 176
I. -- À l'expiration de la
période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au
lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture
prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président
de la Polynésie française, le président de
l'assemblée de la Polynésie française ou six
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent déférer cet acte au Conseil
d'État.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze
jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » est déféré au Conseil
d'État à l'initiative des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est
saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de
six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie
française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit
et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe
immédiatement les autres autorités titulaires du droit de
saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un
délai de dix jours.
II. -- À l'expiration de la
période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au
lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture
prévue à l'article 142, l'acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays » est
publié au Journal officiel de la Polynésie
française à titre d'information pour permettre aux personnes
physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette
publication, de déférer cet acte au Conseil d'État.
Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si
elles justifient d'un intérêt à agir.
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en
informe le président de la Polynésie française avant
l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article
178.
III. -- Le Conseil d'État se
prononce sur la conformité des actes prévus à l'article
139 dénommés « lois du pays » au regard de la
Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des
principes généraux du droit. La procédure contentieuse
applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est
celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir
devant le Conseil d'État.
Les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ne peuvent plus
être contestés par voie d'action devant aucune autre
juridiction.
Article 177
Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa
saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de
la République française et au Journal officiel de la
Polynésie française.
Si le Conseil d'État constate qu'un acte prévu
à l'article 139 dénommé « loi du
pays » contient une disposition contraire à la Constitution,
aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes
généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte,
celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil d'État décide qu'un acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » contient une disposition contraire à la Constitution,
aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes
généraux du droit, sans constater en même temps que cette
disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière
disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, le président de la Polynésie
française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la
décision du Conseil d'État au Journal officiel de la
Polynésie française, soumettre la disposition concernée
à une nouvelle lecture de l'assemblée de Polynésie
française, afin d'en assurer la conformité aux normes
mentionnées au deuxième alinéa.
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Article 180
Les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ne sont
susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur
promulgation.
Lorsque le Conseil d'État a déclaré
qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à
l'article 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article
139 dénommé « loi du pays » peuvent
être modifiées par les autorités normalement
compétentes. Le Conseil d'État est saisi par le président
de la Polynésie française, le président de
l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre
chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres
autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.
CHAPITRE III
Information de l'assemblée
de la Polynésie française sur les décisions
juridictionnelles intéressant la Polynésie française
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives au
contrôle budgétaire et comptable et à la chambre
territoriale des comptes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 188
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur
des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 46, à l'exception de la zone économique exclusive, en
ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
L'Institut de la statistique de la Polynésie
française tient un fichier général des électeurs
inscrits sur les listes électorales de la Polynésie
française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et
des représentants au Parlement européen, en vue de
contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la
statistique agit pour le compte de l'État. Il est placé sous
l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'État et la Polynésie
française précise les modalités d'application du
présent article dans le respect des conditions prévues par la
législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 191
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa de
l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de
Polynésie française ou de » sont remplacés par
les mots : « de représentant à l'assemblée
de la Polynésie française ou de membre de » ;
2° Après l'article 9-1, il est
inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. -- Les
magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la
Polynésie française ou de ses établissements publics
lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie
française depuis moins de deux ans. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 193
I. -- Avant l'article L. 385 du code
électoral, il est inséré un article L.O. 384-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 384-1. -- Les
dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de
lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
« a)
« Nouvelle-Calédonie » au lieu de :
« département » ;
« b) « haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
« c) « commissaire
délégué de la République » au lieu
de : « sous-préfet » ;
« 2° Pour la Polynésie
française :
« a) « Polynésie
française » au lieu de :
« département » ;
« b) « haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
« c) « chef de subdivision
administrative » au lieu de :
« sous-préfet » ;
« d) « tribunal de
première instance » au lieu de : « tribunal
d'instance » et de : « tribunal de grande
instance » ;
« 3° Pour les îles Wallis et
Futuna :
« a) « Wallis et
Futuna » au lieu de :
« département » ;
« b) « administrateur
supérieur » et « services de l'administrateur
supérieur » au lieu de : « préfet »
et : « préfecture » ;
« c) « chef de circonscription
territoriale » au lieu de :
« sous-préfet ».
II. -- Le titre II du livre V du code
électoral (partie Législative) est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 394, il est inséré un
article L.O. 393-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 393-1. -- Deux
députés à l'Assemblée nationale sont élus en
Nouvelle-Calédonie ;
« Deux députés à
l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie
française ;
« Un député à
l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et
Futuna. » ;
2° Après l'article L. 394, sont
insérés deux articles L.O. 394-1 et L.O. 394-2 ainsi
rédigés :
« Art. L.O. 394-1. -- Les
dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier,
à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à
l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L.O. 394-2. -- Pour
l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un
décret pris après avis conforme du Conseil d'État
déterminera celles des fonctions exercées en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la
collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées auxdits articles. »
III. -- Avant l'article L. 407 du même
code, il est inséré un article L.O. 406-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 406-1. -- La
composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie
française sont régies par les dispositions de la section 1 du
chapitre II du titre IV de la loi organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
ci-après reproduites :
« «Art. 103. -- L'assemblée
de la Polynésie française est élue au suffrage universel
direct.
« «Art. 104. -- L'assemblée
de la Polynésie française est composée de cinquante-sept
membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se
renouvelle intégralement.
« «Les pouvoirs de l'assemblée de la
Polynésie française expirent lors de la première
réunion de l'assemblée nouvellement élue en application
des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette
disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
« «La Polynésie française est
divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription
dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé
à trois sièges. Les sièges sont répartis de la
manière suivante dans les circonscriptions ci-après
désignées :
« «1° La circonscription des Iles du Vent
comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina,
Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est,
Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept
représentants ;
« «2° La circonscription des Iles
Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti,
Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit
huit représentants ;
« «3° La circonscription des Iles Tuamotu
de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa
et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
« «4° La circonscription des Iles Gambier
et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier,
Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia.
Elle élit trois représentants ;
« «5° La circonscription des Iles
Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva,
Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit
trois représentants ;
« «6° La circonscription des Iles
Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et
Tubuai. Elle élit trois représentants.
« «Les limites des communes auxquelles se
réfèrent les dispositions précédentes sont celles
qui résultent des dispositions en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi organique.
« «Art. 105. -- Supprimé.
« «Art. 106. -- I. -- L'élection
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste
à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
« «Il est attribué à la liste qui
a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de
sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir
arrondi à l'entier supérieur.
« «Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.
« «Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
« «II. -- Sont seules admises
à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au
moins 3 % des suffrages exprimés.
« «Les sièges sont attribués aux
candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
« «Art. 107. -- Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« «Chaque liste comporte un nombre de candidats
égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du
même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la
limite de dix :
1° à
4° Supprimés.
« «Nul ne peut être candidat sur plus
d'une liste.
« «Art. 108. -- I. -- Les
élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée
de la Polynésie française sont organisées dans les deux
mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres
sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent
l'annulation globale des opérations électorales, la
démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à
compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit à
compter de la réception des démissions par le président de
l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal
officiel de la République française du décret de
dissolution.
« «Les électeurs sont convoqués
par décret. Le décret est publié au Journal
officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins
avant la date du scrutin.
« «II. -- Lorsqu'un
siège de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce
soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le
dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
« «Lorsque l'application de cette règle
ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les
trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège,
au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur
deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106
lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux
représentants sont élus pour la durée du mandat restant
à courir.
« «Toutefois, aucune élection partielle
ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration
normale du mandat des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
« «Les électeurs sont convoqués
par arrêté du haut-commissaire après consultation du
président de la Polynésie française. L'arrêté
est publié au Journal officiel de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« «Art. 109. -- Sont
éligibles à l'assemblée de la Polynésie
française les personnes âgées de dix-huit ans
révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant
dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une
liste électorale en Polynésie française ou justifiant
qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de
l'élection.
« «Art. 110. -- I. -- Sont
inéligibles à l'assemblée de la Polynésie
française :
« «1° Pendant un an à compter de la
décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le
président et les membres de l'assemblée, le président de
la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de
la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une
des déclarations prévues par le titre Ier de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« «2° Les personnes privées, par
décision juridictionnelle passée en force de chose jugée,
de leur droit d'éligibilité en application des lois qui
autorisent cette privation ;
« «3° Les hauts-commissaires de la
République, les secrétaires généraux,
secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les
directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions
administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en
Polynésie française depuis moins de trois ans ;
« «4° Les personnes
déclarées inéligibles en application de l'article
L. 118-3 du code électoral ;
« «5° Le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
exerçaient le même mandat antérieurement à leur
nomination.
« «II. -- En outre, ne peuvent
être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie
française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six
mois :
« «1° Les magistrats des juridictions
administratives et des juridictions judiciaires ;
« «2° Les membres des corps d'inspection
et de contrôle de l'État ;
« «3° Les directeurs et chefs de service
de l'État ;
« «4° Le secrétaire
général du gouvernement de la Polynésie française
et les secrétaires généraux des institutions, les
directeurs généraux, inspecteurs généraux,
inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie
française ou de l'un de ses établissements publics et le
directeur du cabinet du président de la Polynésie
française.
« «III. -- Ne peuvent pas non
plus être élus membres de l'assemblée de la
Polynésie française, exclusivement dans la circonscription
où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs
fonctions :
« «1° Les officiers des armées de
terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en
activité en Polynésie française ;
« «2° Les fonctionnaires des corps actifs
de police en activité en Polynésie française ;
« «3° Les chefs de circonscription
administrative de la Polynésie française ;
« «4° Les agents et comptables de la
Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement
des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
« «Art. 111. -- Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats
à l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
« «Sur demande de l'intéressé, la
durée de ses absences est imputée sur celle du congé
payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre
à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le
congé payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur.
« «La durée de ces absences est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que
des droits liés à l'ancienneté.
« «Art. 112. -- I. -- Le
mandat de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française est incompatible :
« «1° Avec la qualité de
président de la Polynésie française ou de membre du
gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
« «2° Avec la qualité de membre
d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
à statut particulier régie par le premier alinéa de
l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au
dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre
collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la
Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de
l'assemblée de Corse ;
« «3° Avec les fonctions de militaire de
carrière ou assimilé en activité de service ou servant
au-delà de la durée légale ;
« «4° Avec les fonctions de magistrat des
juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les
fonctions publiques non électives ;
« «5° Avec les fonctions de directeur ou
de président d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
« «II. -- Un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats
suivants : conseiller municipal, député ou sénateur,
représentant au Parlement européen.
« «Si le candidat appelé à
remplacer un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose
d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire
cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du
mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai
imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le
remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste.
« «III. -- Un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française élu dans une autre circonscription de la
Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle
il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la
nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur
le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision,
l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son
seul nouveau mandat.
« «IV. -- Supprimé.
« «Art. 113. -- I. -- Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française dont l'inéligibilité se révèlera
après l'expiration du délai pendant lequel son élection
peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
qualité d'électeur est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit
d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
« «II. -- Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des
cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un
délai d'un mois à partir de la date à laquelle son
élection est devenue définitive pour démissionner de son
mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de
celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au
haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée
concernée. À défaut d'option dans le délai imparti,
il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette
démission est constatée par arrêté du
haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout
électeur.
« «Si la cause d'incompatibilité
survient postérieurement à l'élection, le droit d'option
est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option
dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle
est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire de son mandat par le
haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout
électeur.
« «Art. 114. -- I. -- Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui a la qualité d'agent public au moment de son
élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du
corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou
le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre
ou le corps auquel il appartenait avant son élection à
l'assemblée de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
« «II. -- Lorsque le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française a la qualité de salarié à la date de son
élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une
suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein
droit dès lors que le salarié justifie, à la date de
l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans
l'entreprise.
« «Art. 115. -- La
démission d'un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française est adressée au président de
l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et
le président de la Polynésie française. Cette
démission prend effet dès sa réception par le
président de l'assemblée.
« «Art. 116. -- Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui manque à une session ordinaire sans excuse
légitime admise par l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office par
l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
« «Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française
présumé absent au sens de l'article 112 du code civil
est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès
l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence,
par le candidat venant immédiatement après le
dernier élu sur la liste dont le présumé absent est
issu.
« «Art. 117. -- Les
élections à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent être contestées dans les quinze jours
suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout
électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant
au contentieux.
« «Le même droit est ouvert au
haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement
prescrites n'ont pas été respectées.
« «La proclamation du candidat devenu
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française par application du premier alinéa du II de l'article
108 peut être contestée dans le délai de quinze jours
à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française dont le siège est devenu vacant.
« «La constatation par le Conseil d'État
de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats
n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« «Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont
l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur la
réclamation.
« «Art. 118. -- Les
recours contre les arrêtés mentionnés à l'article
113 et contre les délibérations mentionnées à
l'article 116 sont portés devant le Conseil d'État statuant au
contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif
lorsqu'un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française est déclaré
démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation
pénale devenue définitive prononcée à son encontre
et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de
famille.» »
IV. -- Dans le titre Ier du livre V
du même code, après l'article L. 392, il est inséré
un article L.O. 392-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 392-1. -- Le
fichier général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française est régi par
les dispositions de l'article 189 de la loi organique n°
du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ci-après reproduites :
« «Art. 189. -- L'Institut
de la statistique de la Polynésie française tient un fichier
général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française, y compris pour
l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les
listes électorales.
« «Pour l'exercice de ces attributions,
l'institut de la statistique agit pour le compte de l'État. Il est
placé sous l'autorité du haut-commissaire de la
République.
« «Une convention entre l'État et la
Polynésie française précise les modalités
d'application du présent article dans le respect des conditions
prévues par la législation en vigueur relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.» »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 196
Sont abrogées toutes dispositions contraires à
la présente loi organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie
française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au
transfert des propriétés immobilières dans les
Établissements français de l'Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945
relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux,
gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de
territoires ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952
relative à la formation des assemblées de groupe et des
assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo,
d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et
des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative
au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les articles 1er à 12 de la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à
la formation de l'assemblée de la Polynésie française.
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre
1984 portant statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi
organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à l'élection des députés et des
sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6
janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant
modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils
généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n°
2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre
mandats électoraux ;
10° L'article 1er de la loi organique n°
2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des
assemblées de province et du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie
française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Projet de loi complétant le
statut d'autonomie de la Polynésie française
TITRE IER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE
L'ACTION DE L'ÉTAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 2
Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de
police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et
coordonne la politique de prévention de la délinquance et
l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions de la
gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions
autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police
judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont
dispose l'État, en matière de sécurité
intérieure. Il en informe le président de la Polynésie
française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des
unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et
de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités
lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public
et à la sécurité publique et des missions de
sécurité intérieure, une convention conclue entre
l'État et le gouvernement de la Polynésie française
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des
services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail
et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche
maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau
et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire de la Polynésie française et
selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par
les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents
de nature financière, fiscale ou douanière.
Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire
communiquent aux agents des services précités tous les
éléments susceptibles de comporter une implication de nature
financière, fiscale ou douanière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION
PUBLIQUE DE L'ÉTAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET
À LEURS GROUPEMENTS
Article 8
Les créations et suppressions de communes de la
Polynésie française sont décidées par décret
en Conseil d'État, après avis de l'assemblée de la
Polynésie française et du conseil des ministres de la
Polynésie française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de
celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont
décidées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils
municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la
République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre
chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RESPONSABILITÉ ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 15
Le titre IV du livre V du code électoral est ainsi
modifié :
1° L' article L. 414 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 414. -- I. -- En
Polynésie française, les antennes de la société
nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle
outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a
été régulièrement enregistrée.
« II. -- Une durée
d'émission de trois heures à la télévision et de
trois heures à la radio est mise à la disposition des listes
présentées par les partis et groupements politiques
représentés à l'assemblée de la Polynésie
française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de
la représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en
commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale
de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes
à la radio.
« III. -- Une durée maximale
d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des
autres listes.
« Cette durée est répartie
également entre ces listes par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de
cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à
la radio.
« IV. -- Les conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions sont
fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
française. Il désigne un représentant en Polynésie
française pendant toute la durée de la campagne.
« V. -- Les dispositions qui
précèdent sont applicables en cas d'élection partielle
consécutive à l'annulation globale des opérations
électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II
de l'article 108 de la loi
organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au
lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
Les déclarations individuelles de rattachement prévues au
deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit
jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. » ;
2° Les III et IV de l'article L. 407 et les articles
L. 411 et L. 417 sont abrogés.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Article 16
Le code de justice administrative est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans
l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II,
les mots : « de Papeete » sont remplacés par
les mots : « de la Polynésie
française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-2. -- Ainsi
qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« "Art. 174. -- Lorsque
le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir
ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé
contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B
du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen
sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des
compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le
dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement
qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la
question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis
à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie
française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'État." » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-3. -- Ainsi
qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique
n° du
précitée :
« «Art. 175. -- Le
président de la Polynésie française ou le président
de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la
répartition des compétences entre l'État, la
Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est
examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans
délai.
« «Le haut-commissaire en est
immédiatement informé par l'auteur de la
demande." » ;
4° L'article L. 231-7 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la
loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de
président et de membre du gouvernement de la Polynésie
française et le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles
avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou
nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à
l'assemblée de la Polynésie française, conformément
à l'article 117 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que
l'élection du président de la Polynésie française
et les recours concernant la démission d'office des membres du
gouvernement et des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118
de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la
loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française » sont
remplacés par les mots : « à l'article 172 de la
loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie
française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est
inséré un article L. 311-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-7. -- Le
Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et
dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le
règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française ;
« 2° Des recours juridictionnels
spécifiques formés contre les actes prévus à
l'article 139 de ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les
délibérations décidant l'organisation d'un
référendum local prévues à l'article 158 de
ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est
inséré un article L. 774-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 774-11. -- Pour
l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en
Polynésie française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le
mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours
prévu à l'article L. 774-2 est porté à un
mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois
prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois
mois.
« Le président de la Polynésie
française, pour le domaine public de la Polynésie
française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire
dans les conditions prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa
précédent, à l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« président de la Polynésie
française ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL
FONCIER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COMPTES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 21
Le code des juridictions financières est ainsi
modifié :
1° L'article L. 111-9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de
la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux
relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en
Polynésie française peuvent être
délégués à la chambre territoriale des comptes par
arrêté du premier président de la Cour des comptes pris
après avis du procureur général près la Cour des
comptes et du président de la chambre territoriale des
comptes. » ;
2° À l'article L. 272-6, les mots :
« ou leurs établissements publics » sont
remplacés par les mots : « , leurs établissements
publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est
en Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle peut également assurer ces
vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit
de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement
public mentionné au premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur la
régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens
mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par
rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant.
L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Elle peut également, dans le cadre du
contrôle des comptes de l'autorité délégante,
vérifier auprès des délégataires de service public
les comptes qu'ils ont produits aux autorités
délégantes. » ;
4° Après l'article L.O. 272-38-1, il est
inséré un article L. 272-38-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-38-2. -- Les
conventions relatives aux marchés et aux délégations de
service public conclues par les communes et leurs établissements publics
peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre
territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité
signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses
observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son
avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de
l'établissement public intéressé ainsi qu'au
haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa
demande, présenter oralement ses observations et être
assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant
est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès
sa plus prochaine réunion. » ;
5° Après l'article L.O. 272-41, il est
inséré un article L. 272-41-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-41-1. -- L'avis d'enquête
mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le
président de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut
transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des
comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou
la gestion de la Polynésie française ou de ses
établissements publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'avis d'enquête visé à
l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la
chambre territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est
inséré un article L. 272-44-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-44-1. -- Le
fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice
des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et
rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de
15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le
ministère public près la chambre territoriale des comptes peut
saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de
déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-47. -- Lorsque
des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y
compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au
cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour
remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse
écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu'après réception de cette réponse
ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai
précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-48. -- La
chambre territoriale des comptes arrête ses observations
définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est
communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement
public soumis au contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté son concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le
concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction
au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations
disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre
territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors
qu'elles ont été adressées dans le délai
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué
par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est
joint à la convocation adressée à chacun des membres de
celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être
publié ni communiqué à ses destinataires ou à des
tiers à compter du premier jour du troisième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections pour la collectivité
en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection
est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue
en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère
hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56, il est
inséré un article L. 272-56-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-56-1. -- La
chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à
l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations
définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du
livre II est ainsi rédigé : « Des
comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 274-3. -- Les
comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs
établissements publics prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 23
Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet
1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont
applicables aux sociétés d'économie mixte associant la
Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les
conditions prévues par l'article 29 de la loi organique
n°
du précitée,
à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de
l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi,
le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné
à cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de
lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article
6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en
Polynésie française » au lieu de :
« dans le département », « chambre
territoriale des comptes » au lieu de : « chambre
régionale des comptes » et « le président de
la Polynésie française » au lieu de :
« les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou
garanties ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 24 bis A
Au début du titre VI du livre V du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier
A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à l'obligation
alimentaire
« Art. L. 560-1. -- Les
articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre.
« Art. L. 560-2. -- Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots :
«la commission» sont remplacés par les
mots : «l'organisme».
« Art. L. 560-3. -- I. -- Pour
l'application de l'article L. 132-7, les mots : «le
représentant de l'État ou le président du conseil
général» sont remplacés par les
mots : «l'autorité territorialement
compétente» et les mots : «selon le cas, à
l'État ou département» sont remplacés par les
mots : «à la collectivité compétente».
« II. -- Pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : «selon
le cas, par l'État ou le département» sont remplacés
par les mots : «par la collectivité
compétente».
« III. -- Pour l'application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots :
«de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise
en charge du forfait journalier,» sont supprimés.
« IV. -- Pour l'application du
dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : «ou de
la prise en charge du forfait journalier» sont supprimés.
« V. -- Pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : «le
représentant de l'État ou le président du conseil
général» sont remplacés par les mots :
«l'autorité territorialement compétente.
« VI. -- Pour l'application du
dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : «et la
prise en charge du forfait journalier» sont supprimés.
« VII. -- Pour l'application de
l'article L. 132-10, les mots : «L'État ou le
département sont, dans la limite des prestations allouées,
subrogés» sont remplacés par les mots : «La
collectivité compétente est, dans la limite des prestations
allouées, subrogée». »
Article 24 bis
I. -- À l'article L. 397 du code
électoral, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot :
« sixième ».
II. -- L'article L. 52-12 du même
code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et
à la Réunion, le compte de campagne peut également
être déposé à la préfecture ou la
sous-préfecture. »
III. -- Il est inséré,
après l'article L. 328-1-1 du même code, un article
L. 328-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-1-2. -- Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de
campagne peut également être déposé à la
préfecture. »
IV. -- Il est inséré,
après l'article L. 334-6 du même code, un article
L. 334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. -- Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut
également être déposé à la
préfecture. »
V. -- L'article L. 392 du même code
est complété par une 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le
compte de campagne peut également être déposé
auprès des services du représentant de
l'État. »
VI. -- L'article 26 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le
compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au
tableau annexé à la présente loi peut également
être déposé auprès des services d'un
représentant de l'État dans les collectivités
territoriales comprises dans le ressort de ladite
circonscription. »
VII. -- Dans le titre 1er du livre V du
code électoral, après l'article L. 392, il est
inséré un article L. 392-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 392-2. -- Dans
l'année qui suit le renouvellement général de
l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie
française, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un
rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans
l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour
la campagne en Polynésie française ».
Article 25
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur
qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence à la colonie ou
au territoire des Établissements français de l'Océanie ou
au territoire de la Polynésie française est remplacée par
la référence à la Polynésie française
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi
organique
n° du
précitée ;
2° La référence à la colonie ou
au territoire des Établissements français de l'Océanie ou
au territoire de la Polynésie française est remplacée par
la référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le deuxième alinéa de l'article
1er de ladite loi ;
3° La référence à
l'assemblée territoriale de la Polynésie française est
remplacée par la référence à l'assemblée de
la Polynésie française et la référence aux
conseillers territoriaux est remplacée par la référence
aux représentants à l'assemblée de la Polynésie
française ;
4° Les références au gouvernement et
au président du gouvernement du territoire de la Polynésie
française sont remplacées, respectivement, par les
références au gouvernement de la Polynésie
française et au président de la Polynésie
française ;
5° La référence au gouverneur est
remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'État, par
la référence au haut-commissaire de la République.
Article 25 bis
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de
l'article 1er de la présente loi et dans les conditions
prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra
être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au
public des locaux spéciaux, distincts et séparés où
seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation
d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de
commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes
régulières immatriculés au registre de la Polynésie
française pourront être autorisés à ouvrir un casino
ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que
l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre
régulier. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Article 25 quater
I. -- Dans les dispositions
législatives ci-après énumérées, la
référence à la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française est remplacée par la référence à
la loi organique n°
du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495
du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence
routière ;
2° II de l'article 36 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi
n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du
1er août 2003 de sécurité
financière ;
5° II de l'article 46 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi
n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise
de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à
la nationalité.
II. -- Dans l'article 2 bis de la loi
du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française
s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les
mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du
23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française » sont remplacés par les
mots : « du dernier alinéa de l'article 46, du 10°
de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ».
Article 25 quinquies
Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant
estimé de 65.251.074 francs français au titre des redevances et
de 1.401.167,70 US dollars au titre des compensations, les dépenses
effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de
l'État ou de la Polynésie française dans la gestion de
fait des deniers de l'État, jugée par la Cour des Comptes dans
ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997,
n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du
23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une
part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20
décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986,
14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990,
11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993,
8 juillet 1994 et 20 juillet 1995, et d'autre part, des accords de
pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987,
16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991, ainsi que
leurs comptes-rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources
halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de
la Polynésie française, au titre du ministère des affaires
étrangères.
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