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(code civil, code de la construction et de l'habitation, loi n°91-650 du 9 juillet 1991) Code civil Art. 231. - Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois. À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. Art. 235. - Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce. Art. 236. - Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice. Art. 239. - L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants. Art. 240. - Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238. Art. 241. - La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale. L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative. Art. 243. - Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal. Art. 257. - Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. Art. 261. - Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228. Art. 261-1. - Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238. Art. 261-2. - Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée. Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. Art. 264-1. - En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Art. 268-1. - Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre. Art. 269. - Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis. L'autre époux conserve les siens. Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. Art. 282. - L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. Art. 283. - La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire. Art. 284. - À la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers. Art. 285. - Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. Art. 309. - La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée. Art. 927. - Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Art. 1099. - Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. Code de la construction et de l'habitation Art. L. 613-1. - Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. Art. L. 613-2. - La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Art. L. 613-3. - Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. Art. L. 613-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants. Art. L. 613-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 août 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution Art. 62. - Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent. Art. 65. - Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Art. 66. - À l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques. Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de faute », les mots : « de comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». Article 2 Amendement présenté par M. Émile Blessig et amendement identique n° 14 présenté par M. Bruno Bourg-Broc : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Si la situation des époux le rend nécessaire, ils peuvent passer tout acte destiné à organiser leur vie familiale jusqu'à leur comparution devant le juge. Ces accords sont, en ce cas, annexés à la convention destinée au juge. » Amendement présenté par M. Émile Blessig et amendement identique n° 15 présenté par M. Bruno Bourg-Broc : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Toutefois, si les parties le demandent, une seconde comparution sera ordonnée par le juge. Dans ce cas, le divorce ne pourra être prononcé qu'à l'issue de cette audience. » Article 3 Amendement présenté par M. Émile Blessig : Supprimer le dernier alinéa de cet article. Article 4 Amendements nos 7 et 8 présentés par Mme Geneviève Levy : · Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « cessation », insérer les mots : « de fait ». · Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , tant affective que matérielle, ». Amendement présenté par M. Émile Blessig : Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'assignation », les mots : « le dépôt de la requête ». Amendement n° 11 présenté par M. Pierre-Christophe Baguet : Après le premier alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants : « L'époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal en supporte toutes les charges. Dans sa demande, il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants. « Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande. » Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré]: · Supprimer le dernier alinéa de cet article. Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : · Dans le premier alinéa (I) de cet article, substituer aux mots : « Du divorce pour faute », les mots : « Du divorce pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». · Dans le premier alinéa (I) de cet article, après la référence « 242, », insérer la référence : « 243, ». Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] : Supprimer le II de cet article. Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : · Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article : « Art. 242 - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits imputables à l'autre constituent une mise en danger de l'un des membres de la famille ou mettent en péril les intérêts de la famille. » · Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé : « II bis. - L'article 243 du même code est ainsi rédigé : « Art. 243. - Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné pour l'un des crimes ou délits réprimés par les articles 222-10, 222-12-6°, 222-13, 222-27, 222-24, 222-25 du code pénal commis à son encontre. » · Après le II de cet article, insérer un II ter ainsi rédigé : « II ter. - L'article 244 du même code est ainsi rédigé : « Art. 244. - La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués n'empêche jamais de les invoquer. » · Après le II de cet article, insérer un II quater ainsi rédigé : « II quater. - À l'article 245-1, tel qu'il résulte de l'article 6 remplacer les mots « pour faute » par les mots « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». · À la fin du second alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] : Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article : « S'il rejette celle-ci, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238. » Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Insérer l'article suivant : « Après l'article 244 du code civil, il est inséré une section 5 intitulée : « Des autres demandes fondées sur le comportement des époux » ; elle comprend l'article 245 ainsi rédigé : « Art. 245. - Lorsqu'au cours du mariage l'un des époux a commis des faits d'une particulière gravité à l'encontre de l'autre, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement prononçant le divorce. « À l'occasion de la procédure de divorce, le juge peut être saisi par un époux d'une demande en réparation de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint. » Article 7 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Rédiger ainsi cet article : « Art. 247-2. - Si dans le cadre d'une instance introduite sur le fondement de l'article 233, le défendeur demande reconventionnellement le divorce sur le fondement de l'article 242, le demandeur peut modifier le fondement de sa demande. » Article 9 Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : · À la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou par un avocat choisi d'un commun accord ». · Après le mot : « demande », rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article : « en présence des deux époux ». Amendement n° 12 présenté par M. Pierre-Christophe Baguet : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois. » Amendement présenté par M. Émile Blessig : Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : « À la demande des parties, ou en cas... (le reste sans changement) ». Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « homologuer », insérer les mots : « la convention réglant ». Article 10 Amendement présenté par M. Patrick Delnatte, rapporteur : Après le mot : « indiquer », insérer les mots : « le cas ni ». Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : · Après le mot : « juge », insérer les mots : « qui précise le cas de divorce ». · Compléter cet article par l'alinéa suivant : « La requête informe le juge des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus pendant le mariage. » Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article : « Le juge entend les parties tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les concilier sur les mesures à prendre. » Amendement n° 16 présenté par M. Bruno Bourg-Broc : Dans cet article, supprimer les mots : « sur le fondement de l'article 233 ». Article 12 Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] : Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article. Article 13 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : À la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Compléter cet article par les mots : « et la déclaration visée à l'article 272 du même code ». Article 14 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Rédiger ainsi cet article : « Art. 259-1. - L'époux qui verse aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers ou les écrits personnels appartenant à son conjoint établit, sous peine d'irrecevabilité, qu'il ne les a pas obtenus par fraude ou violence. » Article 15 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». Article 17 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : « soit » et les mots : « soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article : « Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande. » Amendements nos 9, 10 et 13 présentés par Mme Geneviève Levy : · Dans le quatrième alinéa du II de cet article, après le mot : « santé », insérer les mots : « , tant physique que psychique, ». · Dans le sixième alinéa du II de cet article, après le mot : « résultant », insérer les mots : « du choix de la vie familiale et ». · Compléter le 1° du IV de cet article par les mots : « , et le nombre : « huit » est remplacé par le nombre « dix ». Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste : Supprimer le troisième alinéa (2°) du IV de cet article. Amendement présenté par M. Émile Blessig : Au début du second alinéa du VI de cet article, supprimer les mots : « À titre exceptionnel, ». Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain : Après la première phrase du troisième alinéa du VII de cet article, insérer la phrase suivante : « Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. » Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste et amendement identique de Mme Maryse Joissains-Masini : Dans le dernier alinéa du IX de cet article, après le mot : « substitué », insérer les mots : « après application de l'article 280-2 ». Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] : Après le mot : « exigible », rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX de cet article : « dont les modalités de calcul sont fixées par décret. » Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain : I. - Compléter le IX de cet article par l'alinéa suivant : « Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. » II. - Après le IX, insérer le paragraphe suivant : « IX bis. - L'article 276-2 du code civil est supprimé. » Article 19 Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Le juge peut également concéder au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants un droit d'habitation et d'usage sur un logement appartenant à l'autre époux autre que la résidence principale. Ce droit ne peut être concédé au-delà de la majorité du plus jeune des enfants. » Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Rédiger ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article : « Sauf renouvellement pour une durée qui ne peut excéder six mois, les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce n'a été déposée. » Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique n° 5 présenté par Mme Geneviève Levy : Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer au nombre : « trois », le nombre « six ». Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain : Après le mot « mots », rédiger ainsi la fin du VI de cet article : « et la phrase suivante : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles. Cette demande peut être présentée en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de concubinage notoire du créancier. » Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini : Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant : « VI bis. - L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier. » Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde : Après le VI de cet article, ajouter un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. - L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage du créancier. » Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini : · Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant : « VI ter. - L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé par le juge au moment du divorce ou après une révision. » Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence « 243 ». Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendements identiques présentés par M. Jean-Christophe Lagarde et M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste : Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence : « 276-3, alinéa 3 ». Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste : Insérer l'article suivant : « Dans l'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire après le mot « alimentaire, » sont insérés les mots « de la prestation compensatoire ». » nouveau titre vi du code civil tel qu'issu du projet de loi Titre VI Du divorce Art. 228. - Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. Chapitre Ier Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel ; - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - soit d'altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute. Section 1 Art. 230. -Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Art. 231. - Abrogé. Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Art. 234. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Art. 235. - Abrogé. Art. 236. - Abrogé. Section 3 Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Art. 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Section 4 Art. 239. - Abrogé. Art. 240. - Abrogé. Art. 241. - Abrogé. Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Art. 243. - Abrogé. Art. 244. - La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. Art. 245. - Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Art. 245-1. - À la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Section 5 Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. Chapitre II Section 1 Art. 248. - Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. Art. 249. - Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, après avis du médecin traitant et dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille. Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur. Art. 249-1. - Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur. Art. 249-2. - Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable. Art. 249-3. - Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257. Art. 249-4. - Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. Section 2 Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats. Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci. Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois. Art. 250-3. - À défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. Section 3 § 1. De la requête initiale Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. § 2. De la conciliation Art. 252. - Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Art. 252-1. - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. Art. 252-2. - La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable. Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. À cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. Art. 252-4. - Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. § 3. Des mesures provisoires Art 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Art. 255. - Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Art. 256. - Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Art. 257. - Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. § 4. De l'introduction de l'instance en divorce Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement. Art. 257-2. - À peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Art. 258. - Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. § 5. Des preuves Art. 259. - Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. Un époux ne peut pas non plus verser aux débats le contenu des écrits personnels appartenant à son conjoint qu'il aurait obtenu par fraude ou violence. Art. 259-2. - Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. Art. 259-3. - Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. Chapitre III Section 1 Art. 260. - La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Art. 261. - Abrogé. Art. 261-1. - Abrogé. Art. 261-2. - Abrogé. Art. 262. - Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux. L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Art. 262-2. - Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. Section 2 Art. 263. - Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Art. 264. - À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Art. 264-1. - Abrogé. Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce. Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. Art. 265-2. - Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. § 2. Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur. Art. 267. - À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Art. 268-1. - Abrogé. Art. 269. - Abrogé. § 3. Des prestations compensatoires Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Art. 271. - La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Art. 272. - Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Art. 273. - Abrogé. Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Art. 275. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. Art. 276. - À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. Art. 276-1. - La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins. Art. 276-2. - Abrogé. Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. Art. 278. - En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. Art. 279. - La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275, 276-3 et 276-4. Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. Art. 280. - À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. Art. 280-2. - Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. Art. 281. - Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. Art. 282. - Abrogé. Art. 283. - Abrogé. Art. 284. - Abrogé. Art. 285. - Abrogé. § 4. Du logement Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. Section 3 Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Art. 287 à 295. - Abrogés par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Chapitre IV Section 1 Art. 296. - La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. Art. 297. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Art. 297-1. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. Art. 298. - En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps. Section 2 Art. 299. - La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. Art. 301. - En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. Art. 302. - La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. Art. 303. - La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables. Art. 304. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus. Section 3 Art. 305. - La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397. Art. 306. - À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Art. 307. - Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. Art. 308. - Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce. Art. 309. - Abrogé. chapitre V Art. 310. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. législations relatives au divorce au sein de l'union européenne Malgré des traditions et des cultures familiales très différentes, les États membres de l'Union européenne présentent en matière de divorce, sous la diversité apparente des dispositifs juridiques, des caractéristiques communes et des parentés souvent profondes. I. - Le divorce, constat d'un état de fait ou sanction d'une faute ? Le divorce en Europe oscille entre le constat objectif d'un échec et la sanction d'une faute conjugale. Presque tous les États de l'Union européenne étudiés prévoient des procédures de divorce sans faute. Certains seulement envisagent la faute comme cause possible du divorce. _ Le divorce, constat objectif Beaucoup des États étudiés ne reconnaissent le divorce que comme constat d'un état de fait. C'est le résultat d'une évolution qui a fait abandonné la faute comme cause du divorce en 1976 en Allemagne et en 1987 en Italie. Ainsi, ni le droit allemand, ni le droit italien ni le droit néerlandais n'envisagent aujourd'hui le divorce pour faute. Ils se contentent d'exiger que « la communauté de vie des époux n'existe plus » (Allemagne), que les époux vivent officiellement séparés depuis trois ans (Italie) ou que la poursuite d'une cohabitation soit devenue « irrémédiablement insupportable » (Pays-Bas). _ Le divorce pour faute Le Royaume-Uni, exception faite de l'Écosse, est l'un des rares pays qui exige la faute pour obtenir le divorce, qu'il s'agisse d'inconduite ou d'adultère. À défaut, une séparation plus ou moins longue est nécessaire. Conçu en 1969, confirmé en 1973, ce dispositif n'a pas été remis en cause depuis. En 1996, le Family Law Act a tenté d'introduire la notion de divorce sans cause fautive, mais il n'est jamais entré en vigueur. En Belgique, le divorce pour cause déterminée, réorganisé par la loi du 30 juin 1994, s'analyse également comme un divorce pour faute. _ La prise en compte de la faute Même dans les pays où le prononcé du divorce sanctionne un simple état de fait, la faute n'est pas totalement absente de la réflexion juridique. En Allemagne, les clauses de dureté, qui se fondent souvent sur l'existence d'une faute, permettent soit d'accélérer la procédure soit au contraire de suspendre exceptionnellement le prononcé du divorce. La faute se trouve ainsi réintroduite par ce biais dans la législation allemande sur le divorce. De même, aux Pays-Bas, une faute éventuelle entre en considération pour calculer la pension, alors qu'il s'agit d'une question indifférente aux autres stades de la procédure. II. - L'exercice très encadré du droit au divorce : contraintes imposées En édictant des conditions rigoureuses de temps et de forme au prononcé du divorce, la plupart des droits étudiés mettent un frein à l'éventuelle volonté des conjoints de dissoudre leur union rapidement et sans suivre une procédure trop contraignante. Même leur consentement mutuel ne fait que raccourcir les délais. _ Des délais incompressibles Le divorce ne peut être prononcé qu'après un an de séparation en Allemagne, deux en Belgique et trois en Italie. Encore le mode de décompte allonge-t-il souvent dans la péninsule la période effective pendant laquelle les époux italiens doivent en pratique rester séparés, puisque leur séparation doit être strictement ininterrompue. _ Une procédure judiciaire L'intervention judiciaire est presque partout nécessaire pour que le divorce soit prononcé. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont eu des velléités de la faire précéder de tentatives de médiation, mais cet effort n'a pas abouti. Seuls les Pays-Bas connaissent le divorce-éclair, qui transforme le mariage en partenariat enregistré, union civile qui peut être ensuite rompue de manière beaucoup plus informelle que le mariage. En Italie, l'intervention judiciaire est déjà nécessaire pour faire homologuer la séparation. Cette exigence supplémentaire fait que 40 % des couples séparés s'arrêtent à ce stade de la procédure. L'intervention obligatoire des magistrats dès le stade de la séparation empêche ainsi la multiplication des divorces formels. Ce phénomène paraît révéler que la nécessité de passer devant les tribunaux freine de manière efficace les conjoints désireux de divorcer. ALLEMAGNE La législation actuellement en vigueur résulte de la loi du 14 juin 1976, elle-même modifiée par une loi du 20 février 1986. A la différence de la loi française du 11 juillet 1975, qui maintient diverses causes de divorce (faute, consentement mutuel, séparation de fait), la réforme allemande a instauré une seule cause de divorce, celle qui est tirée de l'échec de l'union. Mais, même lorsque cette condition est remplie, le législateur admet que le juge applique, dans certains cas extrêmement limités, une clause de dureté écartant le prononcé du divorce. I. - Une cause unique de divorce : l'échec du mariage Alors que, antérieurement à la réforme de 1976, la notion de faute figurait parmi les causes du divorce, le BGB (code civil allemand) n'admet plus aujourd'hui qu'une cause unique de divorce, celle résultant de l'échec du mariage. Le législateur s'est, en effet, efforcé de détacher le prononcé du divorce - et, dans une très large mesure, le règlement de ses conséquences - de la notion de faute en lui préférant celle de désunion, d'échec de l'union. C'est ainsi qu'en vertu du § 1565 BGB : « le mariage peut être dissous par divorce lorsqu'il a échoué. Le mariage a échoué lorsque la communauté de vie des époux n'existe plus et qu'il ne peut être attendu que les époux la rétablissent. Si les époux sont séparés depuis moins d'un an, le divorce ne peut être prononcé que si le maintien du mariage présenterait pour le demandeur, pour des motifs fondés sur la personne de l'autre époux, une dureté qui ne peut lui être imposée ». Par communauté de vie, il faut entendre non seulement la communauté d'habitation, mais l'ensemble des rapports conjugaux et notamment le lien affectif et moral qui peut unir les conjoints. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis que même lorsque des époux continuent, pour des raisons financières et pratiques, à vivre dans le même logement, la communauté de vie pouvait avoir disparu sans que pour autant la séparation de fait soit consommée. Inversement, une simple séparation de fait ne suffit en principe pas à conclure à la suppression de toute communauté de vie. C'est pourquoi, lorsqu'il est saisi d'une requête en divorce, le tribunal de la famille doit tenir compte de tout élément permettant de constater l'échec du mariage, telles qu'une éventuelle séparation de fait, les chances de réconciliation ou encore la volonté de chacun des époux. Afin de faciliter les constatations relatives à l'échec du mariage, le législateur allemand a établi des présomptions dans deux cas : le consentement des époux, d'une part, et la séparation des époux depuis trois années, d'autre part. a) Le consentement mutuel des époux Aux termes du § 1566 I BGB : « le mariage est présumé avoir échoué de manière irréfragable lorsque, les époux vivant séparés depuis un an, le divorce est demandé par les deux époux ou accepté par l'autre époux lorsqu'il est demandé par un seul des époux ». Cette disposition présume ainsi que les époux qui manifestent ensemble leur intention de divorcer ne sauraient rétablir leur vie commune, la demande conjointe étant l'expression de l'échec du mariage. Le divorce des époux est donc a priori attaché à l'existence d'une séparation de fait d'au moins un an. On parle ainsi de délai de blocage. Toutefois, le § 1565, al. 2 BGB ajoute que si les époux sont séparés depuis moins d'un an, le divorce ne peut être prononcé que si le maintien du mariage présenterait, pour le demandeur en divorce, pour des raisons résidant dans la personnalité du conjoint, une dureté ne pouvant lui être imposée. Par ce biais, peut être réintroduite la notion de faute dans les causes de divorce. Dans cette hypothèse, il appartient au juge d'apprécier, au regard de toutes les circonstances de l'affaire, si les motifs de divorce sont suffisamment sérieux pour rendre le maintien de l'union insusceptible d'être imposé au conjoint demandeur. De façon générale, la notion de « séparation de fait » joue un rôle important dans le droit allemand du divorce. Elle sert, en effet, de critère aux présomptions édictées par le législateur pour établir l'échec du mariage. Le § 1567 BGB dispose que : « les époux vivent séparés lorsqu'il n'existe entre eux aucune communauté d'habitation et qu'un époux ne veut manifestement pas rétablir celle-ci du fait qu'il rejette la communauté de vie conjugale. La communauté d'habitation n'existe plus non plus lorsque les époux vivent séparés au sein du même logement. Une reprise de la vie commune de courte durée destinée à permettre une réconciliation des époux n'interrompt ni ne suspend les délais mentionnés au § 1566 ». La séparation de fait suppose donc réunies diverses conditions : une séparation matérielle (même au sein du même logement si cela n'est pas possible autrement, notamment pour des raisons économiques) ; un élément psychologique, la volonté d'au moins un époux de ne pas rétablir la communauté de vie, et ceci parce qu'il la rejette. Pour éviter que les époux s'abstiennent de toute tentative de réconciliation, le BGB décide qu'une telle tentative n'a aucun effet sur la durée déjà écoulée de la séparation. b) La séparation des époux depuis trois ans En vertu du § 1566, al. 2 BGB, l'échec du mariage est présumé de manière irréfragable, dès lors que la durée de la séparation de fait atteint trois ans. En vertu du § 1568 BGB : « le divorce ne doit pas être prononcé, bien que le mariage ait échoué, si et tant que le maintien du mariage est, pour des raisons particulières, exceptionnellement nécessaire dans l'intérêt des enfants mineurs issus de l'union, ou si et tant que le divorce constituerait pour l'époux qui s'y oppose, en raison de circonstances exceptionnelles, une dureté tellement grave que le maintien du mariage, même en tenant compte des intérêts de l'époux demandeur au divorce, s'impose exceptionnellement ». A l'origine, le § 1568 comportait un second alinéa, qui prévoyait que la clause de dureté ne pouvait être appliquée si les époux vivaient séparés depuis plus de cinq ans. La Cour constitutionnelle fédérale a toutefois déclaré cette disposition inconstitutionnelle et invité le législateur à modifier la loi. Or, ce dernier s'est borné à l'abroger, si bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune limite temporelle à l'application de la clause de dureté. Cette solution rapproche ainsi le droit allemand de la législation française, qui elle non plus, ne limite pas dans le temps l'application de la clause de dureté de l'article 240 du code civil. La clause de dureté du droit allemand peut être appliquée dans deux hypothèses différentes : d'abord lorsque l'intérêt des enfants mineurs issus de l'union rend exceptionnellement nécessaire, pour des raisons particulières, le maintien du mariage. Des raisons psychologiques, matérielles, économiques pourront être invoquées. Certaines juridictions ont ainsi décidé que le fait qu'un enfant soit particulièrement attaché à ses deux parents pouvait exceptionnellement justifier l'application de la clause de dureté. Ensuite, la dureté peut être ressentie par l'époux qui refuse le divorce. Pour que ce dernier soit écarté, il faudra faire état de circonstances exceptionnelles constituant une dureté telle que, malgré la prise en compte des intérêts de l'autre conjoint, le maintien de l'union paraît exceptionnellement requise. Cette dureté peut être morale, psychologique, sociale, économique, à condition toutefois de présenter le caractère exceptionnel exigé par la loi. Il faut donc que la dureté ne puisse raisonnablement être imposée au conjoint refusant la séparation. Ainsi, la Cour fédérale de Justice a-t-elle décidé que lorsque, après une longue union au cours de laquelle la femme s'est énormément sacrifiée pour son époux et a soutenu l'activité de celui-ci, le divorce présenterait pour l'épouse des duretés telles qu'elles ne pouvaient lui être imposées. En revanche, les difficultés apparues du fait même de l'échec de l'union et non pas seulement susceptibles d'être provoquées par le divorce ne seront pas prises en compte, car elles ne sont pas spécifiques au prononcé du divorce. BELGIQUE Le droit belge reconnaît trois procédures de divorce : le divorce pour cause déterminée, le divorce par consentement mutuel et la séparation de fait, régies par les articles 229 à 311 quater du code civil ainsi que par les articles 1254 à 1310 du code judiciaire. Pour les deux premières causes citées, la procédure, modifiée profondément par la loi du 30 juin 1994, est relativement la même et les effets basés sur la notion de faute également semblables. En outre, l'article 229 du code civil prévoit le divorce pour adultère, qui doit, pour être cause de divorce, avoir un caractère offensant. I. - Le divorce pour cause déterminée Prévu par l'article 231 du code civil et la loi du 30 juin 1994, il repose sur la faute de l'un des conjoints ; les époux peuvent réciproquement demander le divorce pour « excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre ». Ces excès ou sévices doivent être intentionnels et émaner d'une personne responsable de ses actes. Le juge doit vérifier, même d'office, les faits et la gravité des injures, en appréciant notamment leur caractère offensant à l'égard du conjoint, après avoir fait les observations propres à opérer le rapprochement entre les conjoints. A défaut de conciliation, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants. II. - Le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans Instituée par l'article 232 du code civil, cette procédure supprime la notion de faute. Par ailleurs, la loi du 16 avril 2000 a récemment réduit le délai antérieur de cinq ans à deux ans. Le code civil prévoit que la séparation de fait doit démontrer que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs. Le tribunal constate seulement la séparation des époux et prononce le divorce, sans apprécier la responsabilité des anciens conjoints. Il peut prononcer le versement d'une pension alimentaire qui peut excéder le tiers des revenus du débiteur, contrairement aux autres modalités de divorce. III. - Le divorce par consentement mutuel Ce type de divorce relève également de la loi du 30 juin 1994. Le raccourcissement des délais opérés par la nouvelle loi et un changement probable des mentalités ont abouti à une hausse spectaculaire du nombre de ces divorces par consentement mutuel : 20 164 en 2001 contre 9 796 en 1990. Au cours de la même période, les divorces pour cause déterminée sont passés de 10 648 à 8 625. Les époux engagés dans une procédure de divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs par inventaire et une communication écrite visant la résidence de chacun des époux « pendant le temps des épreuves », l'autorité sur la personne des enfants et le droit aux relations personnelles, la contribution de chacun des époux à l'entretien et l'éducation des enfants, la pension éventuelle et son adaptation au coût de la vie, comme sa révision ultérieure après le divorce. Après deux comparutions devant le juge, au cours desquelles ce dernier peut faire modifier des dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants, ou décider d'entendre ceux-ci, le juge donne acte aux époux persistant dans leur résolution de leur demande et de leur consentement mutuel. La demande est introduite par voie de requête au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux. Lors de la comparution obligatoire des époux, le juge fait, aux époux réunis, ainsi qu'à chacun d'entre eux en particulier « les représentations et exhortations convenables » (article 1290 du code judiciaire). Il peut décider d'entendre les enfants. Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. Cette comparution est suivie d'une seconde, trois mois plus tard, au cours de laquelle les époux doivent chacun renouveler leur requête de divorce. Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne des enfants et l'administration des biens sont exercées conjointement par le père et la mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties, soit par décision du président du tribunal statuant en référé (article 302 du code civil belge). IV. - Des pensions alimentaires au montant révisable L'article 301 du code civil dispose que la pension de l'époux bénéficiaire du divorce doit lui permettre, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. Elle est indexée à la hausse des prix. Le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension en cas de modification de la situation du bénéficiaire ou du débiteur de la pension, qui ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur. V. - Le paiement des pensions alimentaires Le non-paiement ou paiement tardif des pensions alimentaires est le problème majeur postérieur au divorce. D'après l'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants le 31 juillet 2003, 18 % des pensions alimentaires accordées au bénéfice des enfants ne sont jamais payées et 24 % sont payées en retard. Mais si le non-paiement des aliments est incriminé à l'article 391 bis du code pénal belge, sous le chef d'abandon de famille, la condamnation au pénal n'implique pas nécessairement la récupération effective des aliments impayés. Cette proposition de loi oblige les époux à s'informer réciproquement de l'origine des revenus et avances respectifs. Elle autorise le juge de paix ou le juge des référés à percevoir automatiquement la pension alimentaire fixée. ESPAGNE Comme pour d'autres régimes matrimoniaux en Europe, le code civil espagnol distingue la séparation judiciaire du divorce proprement dit, qui seul, produit la dissolution du mariage. Cela étant, la séparation comme le divorce répondent à des règles de procédure en grande partie communes, et c'est le fait qu'il y ait consentement mutuel ou désaccord entre les époux qui entraîne l'application de procédures différentes. I. - La formulation de la demande Les demandes de séparation ou de divorce, présentées par les deux conjoints d'un commun accord ou par l'un d'entre eux avec le consentement de l'autre, sont formulées par écrit au juge des affaires familiales du domicile conjugal et doivent être accompagnées du certificat d'inscription au registre civil du mariage et, le cas échéant, de celui de la naissance des enfants, ainsi que de la proposition d'accord entre les parties. La proposition d'accord doit régler un certain nombre de questions énumérées dans le code civil, telles que : la situation des enfants ; l'usage du domicile familial et des biens du ménage ; la contribution aux charges familiales, en prévoyant son actualisation ; si nécessaire, la liquidation du régime matrimonial ; la prestation compensatoire que l'un des conjoints versera éventuellement à l'autre. Ce projet d'accord est approuvé par le juge, sauf s'il l'estime dommageable pour les enfants ou gravement préjudiciable aux intérêts de l'un des conjoints. En cas de désapprobation par le juge, dûment motivée, les conjoints doivent faire une autre proposition d'accord. Les mesures adoptées par le juge à défaut d'accord, comme celles convenues entre les parties, peuvent être ultérieurement modifiées, soit par nouvel accord, soit judiciairement. Dans le cas d'une procédure de divorce, il convient de joindre au dossier la copie de la demande de séparation, formulée au moins un an plus tôt, ou tout document prouvant la séparation de fait pendant au moins deux ans. Les requêtes tendant à la séparation du couple ne peuvent intervenir qu'après un an de mariage. En cas de désaccord entre les conjoints, il n'est pas nécessaire de tenter préalablement une conciliation. Le défendeur peut s'opposer à la demande de divorce dans les vingt jours et formuler une demande reconventionnelle dans les vingt jours, à laquelle le demandeur répondra dans les dix jours. Dans les trois jours de la présentation de la requête, le juge demande aux parties de confirmer par écrit séparément et dans le même délai leur demande. Le juge rejette la demande si les documents et moyens de preuve exigés ne lui sont pas fournis, auquel cas il accorde un délai supplémentaire de dix jours, ou encore si les conjoints ne confirment pas leur demande. Le rejet de la demande peut faire l'objet d'un appel dans les cinq jours suivants. En présence d'enfants mineurs ou incapables, le juge entend le ministère public dans les cinq jours, sur les dispositions de la proposition d'accord qui leur sont relatives ; il peut aussi entendre les enfants eux-mêmes. S'il estime que l'accord envisagé ne protège pas suffisamment l'intérêt des enfants, le juge accorde aux parties un délai de cinq jours pour qu'elles lui soumettent de nouvelles propositions et les moyens de preuve nécessaires quant à sa mise en œuvre. Dans un délai maximal de dix jours, le juge pourra décider d'autres moyens qu'il estimerait nécessaires. Le juge prononce la séparation ou le divorce dans le délai de cinq jours. Si, en un point quelconque de ses dispositions, l'accord proposé n'est pas totalement entériné par le juge, un délai de dix jours est accordé aux conjoints pour qu'ils soumettent une nouvelle proposition relative à ce seul point. Le juge prend sa décision dans les trois jours, après réception de la proposition ou expiration du délai, décision dont les parties peuvent faire appel dans les cinq jours suivants, devant la chambre civile de la cour d'appel. Les demandes de modification de l'accord ou des mesures judiciaires, pour tenir compte des variations substantielles des circonstances, suivent une procédure identique, soit sur requête des parties, soit du ministère public, en présence d'enfants mineurs ou incapables. En première instance comme en appel, les procédures de séparation ou de divorce requièrent le ministère d'avocats et d'avoués. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une représentation commune. III. - Les mesures provisoires La demande de séparation ou de divorce, une fois admise, produit, de par la loi, les effets suivants : les conjoints peuvent vivre séparément ; les consentements et pouvoirs que chaque conjoint aurait pu faire à l'autre sont révoqués. En cas de désaccord entre les conjoints, le juge adoptera en audience les mesures suivantes : dans l'intérêt des enfants, détermination de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement ; désignation, dans l'intérêt familial, du conjoint gardant l'usage du domicile familial, après inventaire des biens du ménage et répartition entre les deux conjoints ; prise de mesures conservatoires nécessaires pour garantir les droits de chacun ; fixation de la contribution de chacun aux charges du ménage ; fixation des règles d'administration des biens communs et des transferts éventuels. IRLANDE Ce n'est que le 24 novembre 1995 que les Irlandais ont adopté, par référendum, une modification à la Constitution autorisant le divorce. Cette modification a été adoptée par une faible majorité (51 % des suffrages exprimés), et les votes favorables venaient essentiellement des centres urbains. Les textes d'application ont été pris en 1996. En fonction du patrimoine du couple souhaitant divorcer, les tribunaux compétents sont soit les « circuit courts » pour les patrimoines les plus modestes, soit les « high courts ». Les décisions sont susceptibles d'appel devant la juridiction immédiatement supérieure, c'est-à-dire devant les « high courts » pour les décisions rendues par les « circuit courts », et devant la Cour suprême pour les décisions prises par les « high courts ». Quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire vient, le juge ne peut prononcer le divorce que si trois conditions sont remplies : tout d'abord, il faut que les conjoints n'aient pas vécu ensemble pendant une durée de quatre ans, consécutive ou non, au cours des cinq années écoulées. En outre, le juge doit apprécier s'il n'existe aucune possibilité raisonnable de réconciliation. Enfin, des dispositions doivent avoir été prises par les conjoints. Elles peuvent être ordonnées par la cour afin que soient préservés les intérêts économiques et psychologiques des conjoints et des autres membres de la famille, au besoin après recours à une médiation familiale. En matière patrimoniale, le jugement de divorce organise la répartition des acquêts du couple. Une prestation compensatoire peut être servie à l'un des conjoints, et le jugement peut prévoir la cessation de son versement à l'occasion d'un remariage. Pour ce qui est des enfants mineurs, le juge apprécie la situation et rend une décision qui organise, soit le partage de l'autorité parentale, soit la dévolution de l'autorité parentale à l'un des deux parents, s'il existe entre les parents un désaccord sur l'éducation à donner à l'enfant. Le juge fixe le montant des pensions alimentaires qui sont dues jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, ou à son 23e anniversaire s'il poursuit des études supérieures. ITALIE Du fait de la forte influence des positions du Saint-Siège dans la Péninsule, le code civil italien n'a autorisé le divorce que tardivement, en 1970. Aujourd'hui encore, le vocabulaire juridique italien préfère désigner cette institution sous le nom de « dissolution du mariage » (scioglimento del matrimonio) lorsqu'il s'agit d'un mariage civil ou de « cessation des effets civils » (cessazione degli effetti civili) lorsqu'il s'agit d'un mariage religieux, ce qui permet de maintenir aux yeux de l'Église le caractère indissoluble de ce dernier. Afin d'éviter que le divorce ne se généralise, une séparation longue et ininterrompue des deux anciens conjoints est exigée pour qu'ils puissent le demander. Aussi le taux de divorce est-il l'un des plus faibles d'Europe (0,6 divorce pour mille habitants ou 24 séparations ou divorces pour 100 mariages), tandis que plus de 40 % des séparations prononcées n'aboutissent pas à un divorce. Dans une certaine mesure, la séparation en vient à jouer le même rôle en Italie que le divorce dans les autres pays de l'Union européenne. I. - Une procédure qui cherche à ménager les liens du mariage Après l'introduction du divorce par la loi du 1er décembre 1970, les réformes introduites par les lois successives, notamment celle du 6 mars 1987, ont simplifié et rapproché les procédures, abrogeant notamment les notions de séparation pour faute fondée sur la sanction du conjoint fautif, en privilégiant les procédures par consentement mutuel, fondées sur le caractère intolérable de la cohabitation entre conjoints. a) Cas restreints où le divorce est directement ouvert Il n'existe que quatre cas où l'un des conjoints peut demander directement la dissolution du mariage ou la cessation des effets civils : - l'autre conjoint a commis un crime (proxénétisme, homicide volontaire...) ; - un des conjoints a obtenu l'annulation du mariage à l'étranger ou s'est remarié à l'étranger ; - le mariage n'a pas été consommé (du point de vue du droit canonique, qui définit le mariage comme une union charnelle, il s'agit alors seulement de constater son inexistence) ; - l'un des conjoints a changé de sexe (cas du transsexualisme, prévu depuis 1987). Dans tous les autres cas, les conjoints doivent d'abord être officiellement séparés. b) La procédure codifiée pour la séparation La séparation apparaît comme un point de passage obligé pour les conjoints désireux de se séparer. Elle est conçue pour ouvrir aux époux une période de réflexion afin d'éviter toute rupture précipitée entre eux, voire de faciliter leur réconciliation. Pour qu'une demande de divorce puisse être accueillie, la séparation doit avoir duré au moins trois ans impérativement ininterrompus. La séparation des conjoints peut être consensuelle ou judiciaire mais la séparation par consentement mutuel ne produit d'effet que si les conjoints demandent au tribunal l'homologation de leur séparation personnelle (article 158 du code civil). Dans tous les cas, la procédure ne peut être demandée que par les conjoints (article 150) qui doivent présenter leurs motifs et les dispositions prévues pour leurs enfants mineurs. La séparation est prononcée par le tribunal territorialement compétent qui décide également de la garde des enfants et de l'administration de leurs biens (article 155) ainsi que du versement d'indemnités (99)(article 156). La Cour de Cassation a reconnu que la présence d'avocats n'était ni nécessaire ni obligatoire mais un grand nombre de tribunaux demandent aux conjoints de se faire assister par un avocat. La présence d'un défenseur est obligatoire lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur les conditions de leur séparation ou de leur divorce. La demande de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage doit comporter l'identité des requérants, leurs motifs et les dispositions prévues pour leurs enfants mineurs ainsi que pour les biens de la communauté (article 4 de la loi de 1970 modifiée). La sentence de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage est prononcée par le tribunal territorialement compétent qui décide également : - du versement d'une indemnité compensatrice au conjoint qui dispose des ressources les plus faibles jusqu'au moment de son remariage (100)(article 5 de la loi de 1970 modifiée) ; - de la garde des enfants et de l'administration de leurs biens, du versement de la pension alimentaire pour les enfants, de l'attribution de la résidence principale (article 6 de la loi de 1970 modifiée). La loi prévoit également les modalités de révision de la sentence de divorce, par exemple pour la garde des enfants (article 9), l'obligation de rendre compte de la gestion des biens des enfants mineurs (article 11), le versement d'une partie de l'indemnité de licenciement à l'ex-conjoint (article 12 bis), le partage de la pension de réversibilité en cas de décès de l'enfant ayant droit (article 12 ter), ainsi que les modalités particulières lorsque l'un des conjoints est étranger ou les sanctions pénales en cas de non versement des pensions décidées. Le montant de la pension est révisable par les tribunaux (article 9). Ainsi, le Tribunal de Bologne a dernièrement fait droit à la demande d'un ancien mari en lui accordant, onze ans après le divorce, une réduction de la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex-épouse. Il sanctionnait ainsi cette dernière pour n'avoir pas retrouvé de travail en Émilie-Romagne alors que les chances d'y trouver un emploi sont « plutôt bonnes ». d) La possibilité ouverte à la réconciliation des conjoints Le code civil a maintenu la possibilité de réconciliation des conjoints en cours de séparation (article 154). Celle-ci conduit à l'abandon automatique de la procédure de séparation déjà prononcée et à la cessation de ses effets. Il suffit aux époux de faire une déclaration expresse, sans intervention du juge, ou d'avoir un comportement non équivoque (reprise de la vie commune). De même, la procédure de divorce prévoit une séance de conciliation devant le juge et l'abandon de la procédure si l'un en manifeste le souhait. II. - Une jurisprudence qui a tendance à masquer les différences entre les deux procédures Parce que le divorce est long et difficile à obtenir, la séparation en tient souvent lieu pour les Italiens. Depuis les réformes de 1987, les décisions des juges ont tendance, sous couvert de mieux prendre en compte les effets civils de la séparation, à aligner ses conséquences sur celles prévues pour le divorce. La jurisprudence suit ainsi l'évolution de la société. Dans de nombreux cas, il devient plus difficile de différencier les effets des procédures en matière de patrimoine (dissolution de la communauté légale, attribution de la résidence familiale), de versement d'une pension ou d'une allocation (101) ou la garde des enfants mineurs. Parallèlement, on constate une plus grande égalité dans le traitement des conjoints en particulier dans le développement des cas de garde alternée ou conjointe des enfants ou de versement d'une pension au conjoint disposant des ressources les plus faibles. Pourtant, la séparation ne saurait être assimilée au divorce et continue de s'en différencier par : - le caractère définitif des effets du divorce : possibilité pour les ex-époux de se remarier, perte pour l'épouse du droit d'utiliser le nom de son époux sauf exceptions (article 5 de la loi de 1970 modifiée), rupture définitive des liens patrimoniaux ; - les particularités de certains effets de la séparation (par exemple sur la reconnaissance de paternité ou l'assistance morale entre époux). PAYS-BAS Le taux de divorce est passé aux Pays-Bas de 34,17 % des mariages en 1995 à 37,5 % en 2001. Le divorce est régi par les articles 1-150 à 1-166 du livre 9 du code civil. En l'état actuel de la législation, le divorce est prononcé par le juge. Le jugement est inscrit dans les registres publics d'état civil. Depuis 1971, la loi ne prévoit qu'une cause de divorce : le « divorce pour désunion durable du couple ». Le tribunal peut être saisi par l'un des époux ou par une requête conjointe, lorsque la poursuite de la cohabitation est devenue « irrémédiablement insupportable ». Les raisons alléguées à l'appui de la demande en divorce sont objectives ; il n'est nullement tenu compte des circonstances ou du comportement de l'un des époux qui ont conduit à cette situation : il suffit de démontrer qu'il y a impossibilité définitive pour les époux de vivre ensemble. Lorsque l'un des époux présente une requête en divorce, le défendeur - qui ne dispose d'aucun moyen de droit pour contester valablement la demande - peut pour seule défense invoquer la perte ou la diminution d'avantages financiers (article 1-153 §1 du code civil). Dans une telle hypothèse, la décision de divorce ne pourra être prise avant que des arrangements équitables pour les deux époux ne soient trouvés. Compte tenu du nombre grandissant de jugements rendus par défaut en la matière, un groupe d'experts nommé commission de Ruyter « Anders sheiden » (divorcer autrement) a été instauré pour envisager d'alléger la procédure. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure la démarche de médiation de divorce est susceptible de se substituer à la procédure de divorce devant le juge et notamment de savoir si la médiation doit constituer un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel. Si les parties sont d'accord sur le divorce et ses conséquences, elles peuvent cependant déjà le stipuler dans un accord de divorce, ce qui accélère la procédure. À côté du divorce proprement dit, il existe ce qu'on appelle le flitsscheiding ou divorce éclair. Dans ce cas, le mariage est converti en partenariat enregistré, ce qui constitue une procédure administrative. Ensuite, il peut être mis fin au partenariat enregistré sans intervention judiciaire. L'absence d'un titre exécutoire peut alors poser problème. II. - La pension alimentaire entre époux et pour les enfants Pour la pension alimentaire entre époux, la loi limitering alimentatie est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi prévoit que l'obligation alimentaire est limitée en principe à douze ans pour les pensions alimentaires qui ont été convenues entre époux sans limitation de temps depuis le 1er juillet 1994 ou fixées par le juge depuis cette date. Dans le cas d'un mariage de moins de cinq ans et sans enfant, l'obligation alimentaire ne peut durer plus de temps que la durée du mariage. Dans certaines circonstances toutefois, le créancier alimentaire peut demander au juge une prolongation de ce délai. Il est aussi mis un terme à la pension alimentaire dans d'autres cas comme, par exemple, lorsque le créancier alimentaire cohabite, conclut un partenariat enregistré ou se remarie. Les critères servant de base à la fixation du montant de la pension alimentaire sont principalement les besoins du créancier alimentaire et les moyens financiers dont dispose le débiteur alimentaire. Dans certains cas, on peut aussi tenir compte de facteurs non financiers tels que l'inconduite. Concernant la contribution alimentaire pour les enfants, elle doit être calculée de manière forfaitaire sur la base d'un tableau indiciaire national à partir de juillet 2004. Une étude de 2001 a fait cependant ressortir que les femmes et les enfants pâtissent sur le plan financier de l'échec du mariage. Alors que le pouvoir d'achat des hommes ne régresse que de 4 % après le divorce, celui des femmes et des enfants baisse en moyenne de 30 %. Du fait de l'obligation alimentaire, le revenu des hommes baisse en effet de plus de 40 % en moyenne à la suite du divorce mais, comme la vie d'un homme seul revient moins chère que celle d'une famille monoparentale, il s'ensuit que les pertes de pouvoir d'achat induites se répartiraient de manière inégale après la séparation. (Source : Sociaal en Cultureel Planbureau). III. - L'autorité parentale et le droit aux relations personnelles avec les a) Le principe du maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale Depuis le 1er janvier 1998, les parents qui se séparent continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, à moins que l'un d'eux ne demande au juge d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents, dans l'intérêt de l'enfant. Auparavant, les dispositions du code civil étaient exactement contraires : l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposait une décision judiciaire. Depuis le 1er janvier 1998, il est possible à l'un des parents de partager l'autorité avec son conjoint, son concubin ou avec la personne (éventuellement du même sexe) avec qui il est engagé dans un partenariat enregistré. L'autorité ainsi exercée est qualifiée d'autorité « commune », et non plus d'autorité « parentale ». L'autorité commune est attribuée par le tribunal d'instance sur demande des deux intéressés si les conditions suivantes sont remplies : - un seul des parents exerce l'autorité parentale au moment de la demande ; - l'autre demandeur entretient des relations personnelles étroites avec l'enfant ; - l'intérêt de l'enfant doit être préservé, en particulier ses relations avec l'autre parent ne doivent pas être menacées ; - lorsque l'autre parent vit encore, le juge doit s'assurer, d'une part, que les deux demandeurs se sont occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an et, d'autre part, que le parent détenteur de l'autorité parentale l'a exercée seul pendant au moins trois ans. L'autorité commune prend fin sur demande de l'un de ses détenteurs, présentée au tribunal d'instance qui décide alors s'il attribue l'autorité parentale au parent ou la tutelle au non-parent. ROYAUME-UNI La procédure de divorce est régie par les dispositions du Matrimonial Causes Act de 1973. Aux termes de l'article 1 (102), le divorce ne peut être demandé que pour « rupture irrémédiable » du lien de mariage. Le caractère irrémédiable de la rupture ne peut être prouvé que par l'un des cinq faits suivants (1) : - le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a commis l'adultère et le conjoint qui demande le divorce estime que la vie de couple avec le conjoint ayant eu des rapports extraconjugaux est « intolérable » ; - le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a eu une conduite telle qu'il ne peut être raisonnablement demandé au conjoint demandant le divorce de vivre avec la partie ayant eu ce comportement ; - le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a quitté le conjoint demandant le divorce pendant une période continue de deux années avant la demande de divorce ; - les conjoints ont vécu de façon séparée pendant une période continue d'au moins deux années avant la présentation de la demande de divorce et le conjoint auquel est adressée cette demande accepte que cet état de fait soit reconnu (séparation de deux années avec consentement) ; - les conjoints ont vécu de façon séparée pendant une période continue d'au moins cinq années avant la présentation de la demande de divorce (séparation de cinq années sans consentement). Ces principes ont été posés par la loi de 1969 relative à la réforme du divorce (Divorce Reform Act) et ont été codifiés par le Matrimonial Causes Act. Aucune demande de divorce ne peut être présentée dans l'année qui suit le mariage. En revanche, les délais de calcul des périodes d'abandon et de séparation peuvent courir à tout moment après la date du mariage. Les tribunaux saisis d'une demande de divorce doivent, au moment du jugement, prendre en considération plusieurs principes, posés par le titre premier du Family Law Act de 1996, parmi lesquels figure la protection des mariages pouvant être sauvés. En cas de rupture irrémédiable du lien du mariage, les tribunaux doivent mettre un terme au mariage, tout en s'efforçant de minimiser les effets préjudiciables du divorce sur les anciens conjoints et leurs enfants. Le titre II du Family Law Act, qui introduit la notion de divorce sans cause fautive, n'est jamais entré en vigueur, faute de décret d'application. Aux termes de l'article 8 de la loi de 1996, le conjoint faisant la demande de divorce devait assister à une réunion d'information trois mois avant le dépôt de sa demande au tribunal. L'autre conjoint devait assister à la réunion d'information avant de contester la demande de divorce devant le tribunal ou de déposer une demande concernant la garde des enfants. Cette formule de médiation a été expérimentée dans le cadre de six projets pilotes, jusqu'en juin 1999, mais sans succès. Le Lord Chancelier (le ministre de la justice) en a tiré les conclusions, en indiquant que la procédure de médiation intervenait trop tard pour sauver le mariage. Ayant par ailleurs observé que l'utilité de l'information fournie dans le cadre des réunions était limitée, en raison de son caractère général et donc peu adapté aux circonstances particulières motivant chaque divorce, le Lord Chancelier a depuis annoncé, en janvier 2001, que le Gouvernement déposerait devant le Parlement un projet de loi abrogeant le titre II de la loi de 1996. A ce jour, aucun texte n'a été présenté. II. - Les conséquences patrimoniales du divorce a) La pension versée aux enfants Si les parents ne parviennent pas à déterminer d'un commun accord le montant de la pension, celle-ci est fixée par la Child Support Agency (CSA), qui a été instituée par le Child Support Act de 1991. Le Child Support Act de 1991 dispose que la Child Support Agency peut se charger du recouvrement de la pension à la demande de l'un ou l'autre des parents. La Child Support Agency se charge également des poursuites en recouvrement de pension, si une ou plusieurs échéances n'ont pas été payées. Ainsi, si le débiteur est salarié, la Child Support Agency adresse à son employeur une saisie-arrêt sur salaire. Si le débiteur n'est pas salarié, la Child Support Agency doit s'adresser à un tribunal pour obtenir une décision ordonnant le paiement de la pension. La Child Support Agency calcule le montant de la pension aux enfants en fonction d'un barème complexe, qui repose sur l'application de l'un des taux suivants au revenu du parent qui n'a pas la garde de l'enfant.
_ La fixation du montant A défaut d'accord entre les parties, le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal décide si l'un des époux a droit à une pension et, en cas de réponse positive, fixe son montant et sa durée. Le montant de la pension est fixé en considérant pour chaque époux l'ensemble des critères suivants : - le revenu, la capacité à gagner de l'argent, les biens et autres ressources financières ; - les besoins financiers, obligations et responsabilités ; - le niveau de vie antérieur : - l'âge des conjoints et la durée du mariage ; - toute incapacité physique ou mentale ; - les contributions au bien-être de la famille, y compris celles résultant de l'entretien du domicile et des soins à la famille ; - la conduite, dans la mesure où il serait injuste de ne pas la prendre en considération. Le tribunal fixe la périodicité des versements (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans sa décision relative au paiement de la pension. Le tribunal a toute latitude pour ordonner que le paiement de la pension soit garanti, en totalité ou seulement en partie, selon des modalités qu'il apprécie. Lorsque la pension est fixée par le tribunal, celui-ci indique également la durée de son versement. _ Le partage des biens et des droits En l'absence d'accord entre les époux, le tribunal décide des modalités du partage. Les grandes lignes dégagées par la jurisprudence sont les suivantes : - les biens reconnus comme personnels reviennent à l'époux prioritaire ; - les biens considérés comme indivis se partagent par moitié ; - les biens acquis en copropriété se partagent par moitié. S'agissant de la compensation des droits à pension de retraite, l'article 25B du Matrimonial Causes Act de 1973 oblige le tribunal qui envisage de rendre une ordonnance contenant des dispositions financières dans une procédure de divorce à prendre en compte : - tout avantage financier qu'un plan épargne retraite procure ou est susceptible de procurer à un époux ; - la perte d'une chance d'acquérir un avantage financier provenant d'un plan d'épargne retraite. Le tribunal peut donc prendre toute disposition financière destinée à compenser les droits à la retraite de l'autre époux, comme l'octroi d'une pension ou d'une somme forfaitaire. En outre, le tribunal peut ordonner que le gestionnaire du plan d'épargne retraite paye tout ou partie de la retraite non pas au bénéficiaire initial mais à l'autre époux, au moment où la retraite est due. Enfin, en ce qui concerne l'attribution du logement familial, les époux conviennent du sort de ce dernier. A défaut, le tribunal a de larges pouvoirs pour trouver la solution appropriée à chaque cas, par exemple en opérant un transfert de propriété ou des ajustements des droits relatifs au logement familial. SUÈDE La réforme du code du mariage de 1973 consacre le principe qu'un époux souhaitant divorcer doit pouvoir le faire sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des fautes éventuelles (et à qui elles sont imputables) ou si la rupture entre époux est relativement profonde. En outre, la procédure d'annulation du mariage a été supprimée lors de cette réforme. La procédure est écrite et ne nécessite pas la comparution physique des époux devant une autorité judiciaire. Le juge enregistre la volonté des parties sans avoir la faculté d'intervenir ni en vue de faciliter une réconciliation, ni dans les conventions passées entre ex-époux (sauf en matière de garde d'enfants) ; cependant la Suède n'a pas choisi de confier à une administration la gestion des procédures de divorce, mais les confie aux Tingsrätt (tribunaux comparables aux tribunaux d'instance français), respectant en cela un certain parallélisme des formes puisque les magistrats du Tingsrätt sont habilités à célébrer les mariages. Enfin, la loi sur l'enregistrement des unions homosexuelles de 1995 (différente de la loi sur le concubinage homosexuel de 1988) prévoit une procédure de fin de l'enregistrement de l'union homosexuelle rigoureusement semblable à la procédure de divorce. I. - Introduction de l'instance La procédure débute par une demande de divorce. La requête devant le Tingsrätt peut être déposée conjointement par les deux époux, ou lorsqu'un seul époux souhaite divorcer, par assignation devant le Tingsrätt de l'autre conjoint. Le Tingsrätt compétent est celui du domicile du requérant ou celui dont les conjoints font élection. a) Existence d'un délai de réflexion Afin d'éviter des divorces trop hâtifs, le prononcé est précédé d'un délai de réflexion de six mois : à la demande expresse des époux ou de l'un d'entre eux. Ce délai commence à courir à partir du dépôt de la requête conjointe, ou de la notification de l'assignation. A l'expiration de ce délai, le (ou les) époux doivent réitérer leur demande auprès du tribunal qui est dans l'obligation de prononcer le divorce. La réitération doit être déposée dans un délai d'un an à compter du début du délai de réflexion et son absence entraîne la caducité de toute la procédure. b) Absence du délai de réflexion Le Tingsrätt est dans l'obligation de prononcer immédiatement le divorce, lorsque les époux vivent séparément depuis plus de deux ans ou lorsque le mariage a été prononcé malgré l'existence de certains empêchements (parenté en ligne directe, fratrie, bigamie, etc.). Dans ce cas, le divorce peut être demandé par le ministère public. Le divorce est prononcé à compter de la notification aux deux ex-époux de la décision du Tingsrätt. L'appel est ouvert pendant trois semaines. * * * PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR - G.I.E. Conseil national des barreaux, Barreau de Paris, Conférence des bâtonniers : · Mme Élodie Mulon, avocate à la Cour d'appel de Paris ; · Mme Hélène Poivey-Leclercq, avocate à la Cour d'appel de Paris ; · Mme Andréanne Sacaze, vice-présidente de la conférence des bâtonniers. - Union syndicale des magistrats : · M. Dominique Barella, président ; · M. Bruno Thouzellier, chargé de mission au bureau national. - Syndicat de la magistrature : · Mme Julie Ledard-Mouty, vice-présidente. - Tribunal de grande instance de Paris : · Mme France Legueltel, vice-présidente chargée du service des affaires familiales ; · M. Gilles Croissant, vice-président ; · Mme Anne-Marie Lemarinier, vice-présidente ; · Mme Brigitte Schwoerer, juge. - Conseil supérieur du notariat : · M. Jacques Combret, notaire ; · Mme Aude de Chavagnac, chargée des relations avec le Parlement. - Mouvement jeune notariat : · Mme Annie Rollet, vice-présidente. -Défenseure des enfants : · Mme Claire Brisset, défenseure des enfants ; · Mme Muriel Eglin, magistrate, chargée de mission auprès de la défenseure. - Délégation interministérielle à la famille : · Mme Roselyne Crepin-Mauries, chargée de mission pour les questions relatives au droit de la famille. - Association nationale des débiteurs de la prestation compensatoire : · M. Jean-Claude Guyot, président. - Association pour la médiation familiale : · M. Bernard Cortot, président ; · M. Pierre Grand, administrateur. - Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles : · Mme Annie Guilberteau, directrice générale ; · Mme Maryvonne Pasquereau, conseillère technique. - Comité de coordination national des associations régionales pour la réforme de la prestation compensatoire : · M. Claude Hiance, président. - Confédération nationale des associations familiales catholiques : · M. Paul de Viguerie, président ; · M. Jean-Marie Andres, vice-président ; · Mme Clotilde Brunetti, responsable de la commission juridique. - Fédération des mouvements de la condition paternelle : · M. François Beaujeu, vice-président ; · M. John Bourne, vice-président ; · M. Stéphane Ditchev, secrétaire général. - Fédération nationale de la médiation familiale : · M. Roger Leconte, vice-président. - L'enfant et son droit : · M. Louis-Albert Steyaert, président ; · Mme Marie-Luce Iovane-Chesneau, ancienne présidente ; · M. Bertrand Giraud, fondateur de l'association ; · M. Dominique Humbert, ancien président de l'association. - s.o.s. Papa : · M. Jean-Louis Touchot, président ; · M. Patrice Pezet, trésorier ; · M. Alain Bensimon, secrétaire général adjoint. - Union nationale des associations familiales : · Mme Chantal Lebatard, administratrice (103). - M. Alain Bénabent, professeur à l'université Paris I. - M. Jean Hauser, professeur à l'université Montesquieu Bordeaux IV. - M. Hervé Lécuyer, professeur à l'université Paris II. - M. Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l'enfant, professeur de psychopathologie de l'enfant. -Mme Marie-Cécile Moreau, juriste (104). - Mme Irène Théry, sociologue. * * * À Lille, le rapporteur a entendu : - Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II. - des représentants du Barreau de Lille : · Mme Annie Huard-Foube, membre de la commission droit de la famille, vice-présidente de l'association Nord-médiation ; · Mme Anne Linard-Tuszewski, membre de la commission droit de la famille, vice-présidente de l'association Nord-médiation ; · Mme Martine Playoust-Desurmont, chargée des relations avec les magistrats de la chambre de la famille. - Au Tribunal de grande instance de Lille : · M. Henri-Charles Egret, président ; · Mme Elizabeth Polle, vice-présidente, chargée du service des affaires familiales ; MM. Patrick Sendral, Manuel Rubio Gullon, Damien Cuvillier, Mmes Stéphanie Barbot et Anne Thieffry, juges aux affaires familiales ; · M. Pierre Roussel, greffier en chef ; · Mmes Brigitte Pacout, de l'agss de l'udaf ; Dominique Megnieu de Pôle médiation ; Dominique Le Tellier de Couples et familles. -------------------------- N° 1513 - Rapport sur le projet de loi relatif au divorce (Sénat, 1ère lecture) (M. Patrick Delnatte) 98 () Cette annexe a été établie par la division des études et des relations parlementaires européennes du service des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. 99 () assegno di mantenimento pour le conjoint et pour les enfants. 100 () assegno di divorzio. 101 () assegno di mantenimento en cas de séparation, assegno di divorzio en cas de divorce. 102 () Article 1(3) de la loi de 1973. 103 () Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 104 () Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. © Assemblée nationale |