RAPPORT FAIT au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
par M. Maurice GIRO, Rapporteur, Député. |
par M. Dominique LECLERC, Rapporteur, Sénateur. | (1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ; M. Dominique Leclerc, sénateur, M. Maurice Giro, député, rapporteurs. Membres titulaires : MM. Alain Gournac, Roland Muzeau, Mmes Catherine Procaccia, Michèle San Vicente, M. Louis Souvet, sénateurs ; MM. Marc Bernier, Georges Colombier, Mmes Paulette Guinchard-Kunstler, Danièle Hoffman-Rispal, M. Bernard Perrut, députés. Membres suppléants : MM. Michel Esneu, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marc Juilhard, Mme Valérie Létard, M. Georges Mouly, Mme Janine Rozier, sénateurs ; Mmes Maryvonne Briot, Pascale Gruny, Martine Lignières-Cassou, MM. Pierre Morange, Bernard Pousset, Francis Vercamer,, députés. Voir les numéros : Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : :2348, 2357 et T.A. 453 Sénat : Première lecture : 411, 414 et T.A. 129 (2004-2005)
Action sociale et solidarité nationale | TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier Ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s'est réunie le mardi 5 juillet 2005 au Sénat. La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué : - M. Nicolas About, sénateur, président ; - M. Jean-Michel Dubernard, député, vice- président ; - M. Dominique Leclerc, sénateur, rapporteur pour le Sénat ; - M. Maurice Giro, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. * * * La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte. M. Nicolas About, président, a rappelé que les travaux de la commission mixte paritaire constituent la dernière étape de l'examen de ce projet de loi auquel les deux assemblées ont porté un très grand intérêt. M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a souligné le dialogue fructueux entre les deux assemblées et s'est félicité de la qualité du travail des deux rapporteurs. M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat n'a pas bouleversé l'économie générale du projet de loi, mais simplement tenté d'en améliorer plusieurs aspects. Sur les vingt-neuf articles transmis par l'Assemblée nationale, quatorze ont été adoptés conformes par le Sénat, quinze modifiés et huit articles ont été ajoutés. Puis il a présenté les principales modifications apportées à l'article premier : - les centres communaux d'action sociale (CCAS) devront être agréés pour leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile ; - un niveau d'exigence de qualité sera requis pour les associations et entreprises intervenant dans le champ du projet de loi, identique à celui exigé dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l'action sociale ; - l'activité de mandataire a été encadrée et précisée en inscrivant dans la loi que l'activité des entreprises et associations mandataires ne crée pas de lien de subordination avec la personne placée ; - pour ce qui concerne le chèque-emploi-service universel (CESU), la mention expresse du montant de l'indemnité de congés payés a été supprimée, un décret pourra définir les cas d'urgence dans lesquels le CESU ne sera pas nominatif et le CESU sera encaissable auprès des établissements et institutions qui auront passé une convention à cet effet avec l'État ; - enfin, à l'initiative du président Nicolas About, le Sénat a dispensé les CCAS du régime d'autorisation de la loi du 2 janvier 2002. Deux articles additionnels ont ensuite été introduits après l'article premier, pour favoriser le développement d'activités de service sous forme d'abonnement en aménageant à la marge le code de la consommation. A l'article 4 relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le Sénat a institué un contrôle de qualité des prestations assurées par les services récipiendaires de l'APA. A l'article 6, deux amendements ont prévu, d'une part, la validation des acquis de l'expérience, d'autre part, la prise en charge de la formation continue de leur personnel par les prestataires de services et distributeurs de matériel médical. Enfin, un article additionnel après l'article 7, issu d'un amendement du Gouvernement, propose de prolonger de deux ans l'expérimentation devant permettre de définir une meilleure allocation des ressources consacrées au financement de la protection juridique des personnes. Abordant la deuxième partie du projet de loi, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a d'abord indiqué les apports du Sénat sur le volet relatif aux contrats aidés, et notamment l'allongement à cinq ans de la durée du contrat d'avenir pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la simplification de l'architecture institutionnelle du contrat d'avenir, la possibilité pour la caisse d'allocations familiales ou la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) compétente de verser elle-même l'aide à l'employeur du bénéficiaire du contrat d'avenir et l'ouverture des formations agricoles et hospitalières aux bénéficiaires du contrat d'avenir et du CI-RMA. Le point essentiel qui reste à régler porte sur les conditions de travail des apprentis mineurs. Le Sénat a souhaité harmoniser les dispositions respectivement prévues pour le travail la nuit, le dimanche et les jours fériés, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixera la liste des secteurs susceptibles de bénéficier de dérogations et définira les conditions dans lesquelles ces dérogations s'appliqueront. Enfin, le Sénat a apporté diverses précisions sur les compétences du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage et les mesures favorables au logement social qui devraient pouvoir être confirmées par la commission mixte paritaire. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a réaffirmé l'importance du projet de loi dans la politique du Gouvernement en faveur de l'emploi. Il a ensuite souligné l'apport indéniable du Sénat au texte en discussion et indiqué qu'il ferait part de remarques plus précises à l'occasion de l'examen des articles. * * * La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion. EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE Article 1er
(art. L. 129-1 à L. 129-17 du code du travail)
Régime de la fourniture des services à la personne et création
du chèque-emploi-service universel M. Nicolas About, président, a proposé que, par cohérence, la commission réserve l'examen de deux amendements identiques présentés respectivement par les rapporteurs pour supprimer le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après celui de l'amendement insérant un article additionnel après l'article 1er, pour déplacer la disposition supprimée. A l'article L. 129-2 du code du travail, M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle les entreprises et associations, exerçant à titre de mandataires, peuvent assurer la collecte et le paiement des salaires et des cotisations et contributions sociales correspondantes. Il a estimé que cette disposition crée un déséquilibre entre les prestataires et les mandataires. M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a expliqué les raisons pour lesquelles le Sénat a adopté cet amendement. Puis il s'est rangé à l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale en indiquant que le Gouvernement envisage de conduire une réflexion sur le statut de mandataire et qu'à l'issue de cette réflexion, le débat pourrait être repris. La commission a alors adopté cet amendement de suppression. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite présenté un deuxième amendement relatif au statut de mandataire afin de supprimer la disposition selon laquelle l'activité des associations et entreprises intermédiaires est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée. M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a, pour les raisons précédemment évoquées, émis un avis favorable à cette proposition et la commission a adopté cet amendement de suppression. Puis M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement complétant la rédaction de l'article L. 129-5 du code du travail, qui prévoit la dématérialisation du CESU, afin de faire entrer dans le champ du code monétaire et financier les règles relatives à l'émission et à la gestion de ces nouveaux moyens de paiement M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a craint que cette disposition ne soit contreproductive. En effet, elle risque d'empêcher l'émergence des nouveaux modes de paiement dématérialisés du CESU. Par exemple, les cartes de paiement prépayées ne sont pas prévues par le code monétaire et financier ; si les modes de paiement dématérialisés doivent être conformes au code monétaire et financier, ils ne verront pas le jour. Or ces modes de paiement sont sûrs et facilement contrôlables. M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a insisté sur la nécessité de concilier un degré élevé de sécurité et le développement de services et moyens nouveaux. M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a alors estimé qu'il est sans doute prématuré de compléter dès à présent le projet de loi sur ce point et il a retiré son amendement. Puis, M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement pour préciser la possibilité ouverte à l'article L. 129-8 du code du travail d'émettre des CESU non nominatifs dans des cas d'urgence définis par décret. La commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur aux articles L. 129-10 et L. 129-17 du code du travail. * * * M. Nicolas About, président, a ensuite présenté l'amendement relatif à la dispense d'autorisation des CCAS qu'il propose d'insérer, dans une nouvelle rédaction, non plus à l'article 1er du texte mais sous la forme d'un article additionnel après l'article 1er. Cette nouvelle rédaction limiterait la dispense d'agrément aux activités de services à domicile relatives aux tâches ménagères et familiales ou à l'entretien du cadre de vie. Ce dispositif, moins radical que dans sa précédente version, serait susceptible de recevoir l'accord du Gouvernement et permettrait de clarifier les règles juridiques applicables aux CCAS. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il n'est pas favorable à une dispense complète d'autorisation pour les CCAS pour ne pas remettre en cause l'équilibre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et pour préserver la nécessaire stabilité des règles applicables au secteur médico-social. M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que l'amendement présenté par M. Nicolas About, président, a pour principal intérêt de reconnaître la spécificité des CCAS. Il ne remet pas en cause l'obligation nouvelle d'agrément des CCAS pour assurer la garde d'enfants de moins de trois ans à domicile. M. Nicolas About, président, a confirmé que cette nouvelle rédaction constitue une position de repli par rapport au texte voté par le Sénat et qu'elle devrait faciliter le travail des CCAS, notamment lorsqu'ils agissent comme mandataires. M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a également considéré que, sous cette forme, cette disposition s'éloigne de sa version initiale et qu'elle ne vise que certaines des activités des CCAS. Mme Danièle Hoffman-Rispal, députée, a fait valoir l'inquiétude des CCAS qui souhaitent rester dans le cadre de la loi de 2002, afin notamment de ne pas être privés des différents régimes d'aide sociale. M. Nicolas About, président, a insisté sur la nécessité de permettre aux personnes handicapées d'accéder à des services de première nécessité dans les meilleurs délais. En ce sens, la suppression de l'obligation d'agrément est un avantage incontestable. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a indiqué qu'il est favorable à la mesure proposée par M. Nicolas About. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, ont proposé de modifier la rédaction de l'amendement dans un sens plus restrictif. La commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 1er. * * * En conséquence, elle a adopté les deux amendements précédemment réservés à l'article 1er proposant de supprimer, dans l'article L. 129-1 du code du travail, la disposition figurant désormais sous la forme d'un article additionnel. Elle a enfin adopté l'article 1er ainsi modifié. Article 1er bis
Aménagement du code de la consommation
pour la fourniture de services sous forme d'abonnement Sur proposition de M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a supprimé cet article dont elle se propose de réintroduire les dispositions, en les codifiant dans le code de la consommation, par voie d'article additionnel après l'article 1er ter. Article 1er ter
Aménagement du code de la consommation pour la
fourniture de services en cas de nécessité immédiate La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article additionnel après l'article 1er ter
Aménagement du code de la consommation
pour la fourniture de services sous forme d'abonnement Sur proposition de M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté un article additionnel codifiant dans le code de la consommation les dispositions figurant précédemment à l'article
1er bis. Article 3
(art. L. 133-7 et L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
art. L. 741-27 du code rural)
Régime des cotisations et contributions sociales patronales La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 4
(art. L. 232-7 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles)
Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie Mme Danièle Hoffman-Rispal, députée, a souhaité qu'il soit précisé dans le texte que le contrôle de qualité instauré par le Sénat sur les prestations assurées par les services récipiendaires de l'APA devrait être effectué par le conseil général. Bien que partageant cette analyse, M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, n'ont pas jugé nécessaire d'inscrire cette précision dans le texte du projet de loi. Toutefois, sur proposition de M. Jean-Michel Dubernard, vice-président et de M. Nicolas About, président, il a été convenu que, lors de la lecture des conclusions de la commission dans chaque assemblée, cette question serait explicitement évoquée. La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 6
(art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Activité de prestation de services et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 7 bis A
(art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1
du code général des collectivités territoriales)
Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a fait observer que cet article, introduit par amendement du Gouvernement au Sénat, pourrait être considéré comme un cavalier législatif. La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. TITRE II
COHÉSION SOCIALE Article 8
(art. L. 322-4-11 et L. 322-4-12 du code du travail)
Modification de la durée minimale du contrat d'avenir MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement rédactionnel et deux amendements visant à harmoniser les dispositions relatives aux personnes reconnues travailleurs handicapés qui bénéficient d'un contrat d'avenir et sont signataires de la convention correspondante. Ils ont ensuite présenté un amendement commun tendant à supprimer la dégressivité de l'aide de l'État aux chantiers d'insertion versée en contrepartie de l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir. La commission a adopté ces amendements et l'article 8 ainsi rédigé. Article 8 bis
(art. 200 octies du code général des impôts)
Majoration de la réduction d'impôt ouverte pour les tuteurs
qui aident des créateurs d'entreprises handicapés La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 8 quater
(art. L. 322-4-11 du code du travail)
Modalités de conclusion des contrats d'avenir
dans les établissements publics nationaux et organismes nationaux
chargés d'une mission de service public La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 8 quinquies A
(art. L. 322-4-12 du code du travail)
Versement de l'aide à l'employeur du bénéficiaire du contrat d'avenir
par la caisse d'allocations familiales
ou la caisse de mutualité sociale agricole MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement deux amendements de précision rédactionnelle. La commission a adopté ces amendements et l'article 8 quinquies A ainsi rédigé. Article 8 quinquies
(art. L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail)
Conventionnement des ateliers
et des chantiers d'insertion par les communes La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 8 sexies
(art. L. 322-4-15-4 du code du travail)
Conditions de formation des bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les exploitations agricoles Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a regretté le caractère facultatif des formations dans le secteur agricole pour les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé la spécificité de la formation dispensée dans ce domaine, notamment en matière d'implantation géographique dans les différentes régions. A l'issue de ce débat, la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 8 septies
Formation des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir
dans les établissements publics hospitaliers La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 8 octies
Reconnaissance législative des conventions d'objectifs
du contrat d'avenir MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de précision rédactionnelle. La commission a adopté cet amendement et l'article 8 octies ainsi rédigé. Article 9
(art. L. 124-4-4 du code du travail)
Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité
pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité revêtant la forme
de contrats de travail temporaire MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de précision rédactionnelle. La commission a adopté cet amendement et l'article 9 ainsi rédigé. Article 11
(art. L. 213-7 du code du travail)
Travail de nuit des apprentis mineurs
dans le secteur de la pâtisserie M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a présenté, conjointement avec M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, un amendement visant à recourir à la négociation collective plutôt qu'à un décret en Conseil d'État, pour définir les conditions dans lesquelles le travail de nuit des apprentis mineurs peut s'exercer. Il a rappelé que le Sénat avait souhaité harmoniser les dispositions relatives au travail de nuit des apprentis mineurs avec celles applicables au travail le dimanche et les jours fériés qui figurent à l'article 11 bis. Il a donc annoncé qu'une rédaction analogue serait proposée pour cet article. Il a précisé que le recours à la négociation collective permettait d'assouplir les conditions de mise en œuvre des dérogations et de les rendre opérationnelles plus rapidement, en tenant compte de la réalité de chaque profession. M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est associé à ces propos et a considéré que cette nouvelle rédaction constitue la solution la plus appropriée. Mme Catherine Procaccia, sénateur, a rappelé que la question du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés est également abordée dans le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, actuellement en cours d'examen. Elle s'est réjouie que la rédaction qu'elle a elle-même proposée sur ce texte soit reprise dans des termes identiques dans le présent projet de loi. Elle s'est en effet montrée soucieuse que les dérogations demeurent exceptionnelles et qu'elles soient encadrées pour garantir une protection aux apprentis mineurs. Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a souhaité la consultation des organisations syndicales sur ce point. M. Roland Muzeau, sénateur, a rappelé l'opposition de principe du groupe communiste républicain et citoyen aux dérogations accordées pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés des apprentis mineurs et souligné les risques de dérive dans l'application de ces dispositifs. Ces dérogations ne sont à son sens pas nécessaires à l'apprentissage d'un métier. Il s'est donc dit hostile à la fois à l'article dans sa globalité et à l'amendement présenté pour en modifier la rédaction. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a fait connaître sa préférence pour une rédaction qui aurait limité à deux ou trois professions la possibilité de dérogation, alors que la nouvelle rédaction propose une liste de secteurs fixée par décret en Conseil d'État, qui a l'inconvénient de ne pas être restrictive. Il a regretté que des discussions plus approfondies n'aient pu avoir lieu sur ce sujet car les employeurs eux-mêmes ne semblent pas satisfaits du dispositif ici proposé. Il a suggéré notamment que les dérogations accordées pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ne soient applicables qu'à partir de la deuxième année d'apprentissage. M. Bernard Perrut, député, s'est dit favorable à la nouvelle rédaction proposée, qui permet une réelle ouverture aux réalités du métier qui sera exercé, tout en appelant à une nécessaire vigilance sur le respect des règles de l'apprentissage. M. Georges Colombier, député, a souscrit à la proposition conjointe des deux rapporteurs. La commission a adopté l'amendement présenté, ainsi qu'un amendement rédactionnel puis l'article 11 ainsi rédigé. Article 11 bis
(art. L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés Conformément à la position défendue à l'article 11, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, conjointement avec M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement pour confier à la négociation collective plutôt qu'à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés. La commission a adopté cet amendement, puis l'article 11 bis ainsi rédigé. Article 12 bis
(art. L. 119-1 du code du travail)
Compétence des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour l'apprentissage La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 14
(art. L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail)
Modalités de financement des centres nationaux de formation d'apprentis MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de coordination. Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a fait part de l'opposition du groupe socialiste de l'Assemblée nationale à l'inclusion, opérée au Sénat, du financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage parmi les missions du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. La commission a ensuite adopté l'amendement des rapporteurs et l'article 14 ainsi rédigé. Article 17 bis
(L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
Dispositif de garantie contre les impayés de loyers M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement de précision visant à remplacer le décret en Conseil d'État prévu pour l'approbation du cahier des charges sociales de l'Union d'économie sociale du logement par un décret simple. La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 bis ainsi rédigé. Article 17 quater
(art. 150 U du code général des impôts)
Exonération d'impôt sur les plus-values réalisées
lors de la cession de biens immobiliers à des bailleurs sociaux La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 17 quinquies
(L. 112-3 du code monétaire et financier)
Remplacement de l'indice du coût de la construction
par une nouvelle référence d'indexation des loyers La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. * * * La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
À LA PERSONNE ET PORTANT DIVERSES MESURES
EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE TITRE Ier DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE Article 1er (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « CHAPITRE IX
« Services à la personne « Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat. « Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. « L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés. « Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; « 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. « Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3. « Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code. « Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 129-5. - Le chèque-emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier : « 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; « 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. « Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier. « Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa. « Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif. « Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code. « La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code. « A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code. « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural. « Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit. « La rémunération portée sur le chèque-emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. « Le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci. « Art. L. 129-7. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat. « Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code. « Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds. « Art. L. 129-8. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5. « Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque-emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire. « Les caractéristiques du chèque-emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. « Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission. « Art. L. 129-10. - Le chèque-emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 qui ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque-emploi-service universel ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au deuxième alinéa du même article. « Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres. « Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle. « Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. « Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : « 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ; « 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code. « Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. « Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise. « La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise. « L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9. « Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. « L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code. « Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée. « Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. « II. - Des décrets précisent en tant que de besoin : « 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ; « 1° bis Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ; « 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment : « a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ; « b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ; « c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ; « d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ; « e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ; « 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. » Article additionnel après l'article 1er (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie. Article 1er bis ....................... Supprimé par la commission mixte paritaire ................... Article 1er ter (Texte du Sénat) Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. » Article additionnel après l'article 1er ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail sous forme d'abonnement. » ................................................................................................. Article 3 (Texte du Sénat) I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié : « 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ; « 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points. « En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus. « Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. » II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé : « Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ; 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. » III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. » Article 4 (Texte du Sénat) I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ; 2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel ». II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. « Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité. « Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. » .................................................................................................... Article 6 (Texte du Sénat) L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique. « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa. « Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. » .................................................................................................... Article 7 bis A (Texte du Sénat) L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une période de deux ans. .................................................................................................... TITRE II COHÉSION SOCIALE Article 8 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. » II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « âgés de plus de cinquante ans », sont insérés les mots : « et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10 » ; 2° Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. « Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. » ; 3° Supprimé.............................................................................. Article 8 bis (Texte du Sénat) I. - Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. » II. - Supprimé........................................................................... .................................................................................................... Article 8 quater (Texte du Sénat) I. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir. » II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code, les mots : « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés. III. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes : « 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; « 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; « 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ; « 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8. « Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article. « Lorsque l'Etat assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. » IV. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat », sont insérés les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, ». Article 8 quinquies A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ; 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'employeur ». Article 8 quinquies (Texte du Sénat) Le code du travail est ainsi modifié : 1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire » ; 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, ». Article 8 sexies (Texte du Sénat) Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. » Article 8 septies (Texte du Sénat) Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Article 8 octies (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail. Article 9 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 124-4-4 est complété par les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 » ; 2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 124-7 est complétée par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 » ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2 ». .................................................................................................... Article 11 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles celle-ci peut être accordée. » Article 11 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 221-3 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » ; 2° L'article L. 222-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » ; 3° L'article L. 222-4 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » .................................................................................................... Article 12 bis (Texte du Sénat) Le premier alinéa de l'article L. 119-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. » .................................................................................................... Article 14 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : » ; 3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention » ; 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. » II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et » ; 2° Au cinquième alinéa (b), après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et au 3° ». III. - En conséquence : 1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ; 2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». .................................................................................................... Article 17 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. » II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ». III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé : « Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code. « Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition. « Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. » .................................................................................................... Article 17 quater (Texte du Sénat) I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. » II. - L'article 210 E du même code est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. » III. - Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007. Article 17 quinquies (Texte du Sénat) I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. » II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. » III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence. V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES .................................................................................................... ------------ N° 2437 - Rapport au nom de la Commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (M. Maurice Giro)
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