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le 21 décembre 2005

N° 2759

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT (n° 2332), relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif,

PAR Mme Claude GREFF,

Députée.

--

Voir les numéros :

Sénat : 237, 293, 317 et T.A. 105 (2004-2005).

Assemblée nationale : 2332.

INTRODUCTION 7

I.- UN NOUVEL ÉLAN POUR LE VOLONTARIAT 9

A. LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS REPOSE SUR TROIS PILIERS 9

1. Le bénévolat est au cœur de la spécificité associative 9

2. Le salariat associatif connaît un essor remarquable 10

3. Le volontariat doit trouver sa place en affirmant sa singularité 11

B. LES DIVERSES FORMES DE VOLONTARIAT EXISTANT DÉJÀ 11

1. Les trois formes de volontariats civils créées par la loi du 14 mars 2000 12

a) Le volontariat international en administration 13

b) Le volontariat international en entreprise 13

c) Le volontariat de cohésion sociale et de solidarité 13

2. Le service volontaire européen 15

3. Le volontariat de solidarité internationale 15

C. LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF OFFRE UN CADRE MIEUX ADAPTÉ AUX ATTENTES DU MONDE ASSOCIATIF 16

1. Un contrat de droit privé organisant une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et le volontaire 16

2. Un dispositif entouré de garanties 17

3. Un statut attractif pour les volontaires 18

II.- LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACANCES ET DES CENTRES DE LOISIRS 21

A. LE RÉGIME JUGÉ ILLÉGAL DES PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES CENTRES DE VACANCES 21

1. Des décisions de jurisprudence qui remettent en cause l'application automatique de l'annexe II à la convention collective de l'animation 22

2. La nécessaire adaptation du régime applicable aux animateurs occasionnels à la réglementation du temps de travail 23

B. UN NOUVEAU RÉGIME : L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF 24

1. La clarification et l'extension de la définition des personnels pédagogiques occasionnels 24

2. La modification du mode de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels 25

C. UN CHAMP D'APPLICATION À ÉTENDRE 25

1. L'extension du régime de l'engagement éducatif aux personnels pédagogiques occasionnels encadrant des séjours pour personnes handicapées majeures 25

2. L'extension aux sociétés commerciales gérant des centres de vacances 26

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 27

II.- EXAMEN DES ARTICLES 31

TITRE IER : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF 31

Article 1er : Définition du contrat de volontariat associatif 31

Article 1er bis : Exemption de la condition de ressource pour bénéficier de l'aide juridique 33

Article 2 : Interdiction de recruter un volontaire pour les missions exercées antérieurement par un salarié 34

Article 3 : Conditions à remplir par le volontaire 35

Article 4 : Protection au regard de l'assurance chômage du salarié choisissant le volontariat 38

Article 5 : Validation des acquis de l'expérience 39

Article 5 bis : Coordination au sein du code de l'éducation 40

Article 6 : Encadrement du contrat de volontariat 40

Article 6 bis : Rupture anticipée du contrat de volontariat en cas de signature d'un contrat de travail 43

Article 7 : Conditions d'indemnisation du volontaire 43

Article 7 bis : Report de l'âge limite pour les concours de la fonction publique 46

Article 7 ter : Titre-repas pour le volontaire 47

Article additionnel après l'article 7 ter : Création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant 48

Article 8 : Protection sociale du volontaire 48

Article 9 : Modifications du code de la sécurité sociale 50

Article 9 bis : Principe de compensation des pertes de recettes sociales 50

Article 9 ter : Rapport du Gouvernement sur les modalités de compensation des pertes de recettes sociales 51

Article 10 : Modalités de l'agrément 51

TITRE II : L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF 53

Article 11 : Régime applicable aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs 53

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 55

Article 12: Application à Mayotte 55

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 56

Article 13 : Publicité des subventions reçues par les associations 56

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 77

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 83

INTRODUCTION

L'élaboration du projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif a été l'occasion d'une large concertation avec les différents acteurs de la vie associative avant son examen en Conseil des ministres le 8 mars dernier.

Le Sénat a été saisi en premier lieu de ce projet qui a été renvoyé à la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales ayant pour sa part décidé de se saisir pour avis du texte.

Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat au cours de la séance du 12 mai 2005 à la suite d'assez longs débats. Il comprend deux titres principaux, le premier consacré au contrat de volontariat associatif comprend dix articles contenus dans le projet initial auxquels se sont ajoutés sept nouveaux articles adoptés par le Sénat, le second relatif à l'engagement éducatif ne comprend qu'un seul et unique article. Le titre III porte sur l'application de ces dispositifs à Mayotte et le titre IV, portant dispositions diverses a été ajouté par le Sénat et ne comprend qu'un article relatif à la transparence de subventions aux associations.

L'Assemblée nationale est désormais en charge de l'examen de ce texte qui depuis son dépôt a presque doublé de volume, passant de douze à vingt articles, le Sénat ayant examiné quelque cent dix-huit amendements pour en adopter trente et un.

Le développement de la vie associative, l'engagement citoyen des jeunes et la nécessité de pérenniser l'accueil des enfants en centres de loisir ainsi qu'en centres de vacances sont les sujets ô combien importants abordés par ce projet de loi qui entend fournir des réponses aux différents acteurs concernés.

I.- UN NOUVEL ÉLAN POUR LE VOLONTARIAT

Comme l'a souligné M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les associations sont le lieu privilégié de l'expression de la volonté d'engagement de nos concitoyens au service d'une cause d'intérêt général, au travers de la construction d'un projet commun.

A. LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS REPOSE SUR TROIS PILIERS

L'emploi associatif est une catégorie qui subsume trois statuts différents : le bénévolat, le salariat, le volontariat.

1. Le bénévolat est au cœur de la spécificité associative

L'engagement associatif trouve bien entendu à s'exercer sous la forme du bénévolat qui participe de l'essence même de la vie associative.

Au mois de janvier 2005, M. Jean-François Lamour, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a décidé d'organiser la 1ère Conférence nationale de la vie associative afin de faciliter la négociation et le dialogue autour de cette réalité incontournable du tissu social de notre pays.

Parmi les trois groupes de travail mis en place à cette occasion, l'un d'eux chargé de réfléchir autour du thème : « Mieux accompagner et reconnaître l'activité bénévole » s'est plus spécifiquement consacré aux questions afférentes au bénévolat. A la lecture du rapport déposé par ce groupe de travail que la rapporteure avait l'honneur de présider, on peut mesurer l'importance considérable de l'engagement bénévole au sein des associations : « La France compte plus d'un million d'associations en activité, regroupant plus de 21 millions d'adhérents, mobilisant près de 11 millions de bénévoles dans les associations sans salariés et 3,5 millions dans des associations ayant au moins un salarié ».

Les conclusions de ce groupe de travail organisées autour de six orientations générales ont débouché sur 32 propositions concrètes visant à améliorer la situation des bénévoles au sein des associations.

En regard des chiffres impressionnants qui caractérisent le bénévolat, le volontariat fait figure de parent pauvre en France alors que cette forme d'engagement est plus courante dans les pays anglo-saxons, notamment chez les jeunes.

Preuve que le bénévolat est au cœur de nombreuses réflexions sur l'évolution de la société française, le sénateur Bernard Murat, par ailleurs rapporteur du présent projet au Sénat, a déposé récemment un rapport d'information dans lequel il s'interroge sur les mutations que connaît le bénévolat et expose différentes propositions de nature à soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole (1).

Il est à cet égard intéressant de noter que, jusque très récemment, les notions de bénévolat et de volontariat étaient pratiquement synonymes. En témoigne cet essai de définition du champ du volontariat datant de 1997 : « Appréhender le domaine du volontariat pose d'abord un problème sémantique. Faut-il parler de volontaire ou de bénévole ? Ces deux notions sont généralement employées indifféremment dès lors qu'il s'agit de qualifier une activité libre et non rémunéré » (2).

2. Le salariat associatif connaît un essor remarquable

Le développement des associations dans les champs sociaux, médico-sociaux ou encore culturels a conduit également à l'essor de l'emploi salarié. Ainsi selon M. Jean-Pierre Decool, initiateur et rapporteur de la proposition de loi relative à la création d'un chèque emploi associatif (devenue loi n° 2003-442 du  mai 2003) :

« Le secteur associatif, loin de l'amateurisme qui lui est parfois prêté, est l'un des premiers employeurs de France. Loin derrière l'Etat, il emploie presque autant de salariés que l'artisanat. Au 31 décembre 1995, plus de 120 000 associations employaient près de 1,2 million de personnes soit un équivalent de 960 000 emplois à temps plein.

« Ces emplois se concentrent essentiellement dans les associations du secteur de la santé et de l'action sociale qui emploient 560 000 salariés (380 000 équivalents temps plein), de l'éducation avec 167 000 salariés et de la culture et du sport avec 85 000 salariés. »

En 2005, le nombre de salariés employés par des associations s'élève à 1,6 million soit une progression de 33 % en dix ans.

La loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 relative à la création d'un chèque-emploi associatif allège considérablement les obligations et les formalités déclaratives des petites associations sans but lucratif. Le chèque-emploi associatif a été créé sur le modèle du « chèque-emploi service » des particuliers employeurs.

Ce dispositif réservé initialement aux associations employant au maximum un salarié a été étendu par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 aux associations de trois salariés au plus. Il a été généralisé le 1er juillet 2004 à toutes les associations.

Dans le même esprit de simplifications des formalités administratives pesant sur les associations, le dispositif « service emploi association » d'aide aux formalités et déclarations sociales des associations de moins de dix salariés a été également mis en place par l'article 5 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003. Il est géré par les URSSAF ou les caisses de la MSA. Il peut être délégué à un organisme ayant passé une convention à cet effet. Le service emploi associatif concerné prend en charge, au moyen d'un logiciel, l'ensemble des formalités sociales (déclarations d'embauche, déclarations périodiques de salaires, bulletins de paie).

3. Le volontariat doit trouver sa place en affirmant sa singularité

M. Jean-François Lamour a indiqué à l'occasion de la discussion de ce projet devant le Sénat que son ambition est que le volontariat devienne le troisième pilier des ressources humaines des associations.

Le contrat de volontariat met en place une collaboration désintéressée entre un organisme agréé et une personne volontaire. Les traits qui distinguent le volontariat des deux autres statuts sont les suivants :

- il diffère du bénévolat car il s'agit d'une collaboration organisée par un contrat de droit civil conclu entre les parties et que cette activité est exclusive de toute activité rémunérée ;

- il diffère du salariat car le contrat qui l'organise ne relève pas du droit du travail (l'ajout par le Sénat de l'absence de subordination juridique en est une nouvelle illustration), n'a pas de visée professionnelle et donne lieu au versement d'une simple indemnité et non d'une véritable rémunération.

Contrat de courte durée, deux ans au maximum, le volontariat a vocation à être une porte d'entrée vers le bénévolat dans les associations et permettre ainsi d'offrir un remède à la crise quantitative que connaît celui-ci.

B. LES DIVERSES FORMES DE VOLONTARIAT EXISTANT DÉJÀ

La fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte constituent dans la vie des individus une époque de transition. Dans de nombreuses sociétés, cette période est marquée par une forme ou une autre d'engagement civique à travers lequel l'individu se met au service de la collectivité. Pour la plupart des pays comparables à la France, le service militaire représente la matrice originelle de cet engagement, volontaire ou imposé.

Dans les pays de conscription, l'alternative au service militaire revêt la forme d'un service civil dont la durée est souvent supérieure à celle du service militaire armé.

Le concept de service civil cède la place à celui de volontariat civil dans les pays qui ne connaissent traditionnellement pas la conscription (Irlande, Royaume-Uni) ou qui ne la connaissent plus (Belgique, France, Italie). Ces deux concepts s'opposent par le caractère obligatoire de l'un et facultatif de l'autre. En pratique, ils recouvrent cependant les mêmes activités, de sorte que le volontariat civil peut être qualifié de service civil à caractère facultatif.

Dans la France de 2005, l'engagement et notamment celui des jeunes ne peut plus se concevoir en termes d'obligation et de contrainte. A cet égard l'idée de revenir à un service obligatoire, fut-il de nature civique est totalement illusoire. Le débat intervenu autour de la proposition de loi n° 1199 de MM. Jean-Marc Ayrault, Daniel Vaillant et plusieurs de leurs collègues tendant à créer un service civique pour tous les jeunes en est une parfaite illustration. (3)

Une autre forme d'engagement, basé sur le volontariat, apparaît possible aux yeux de la rapporteure comme elle le décrivait dans le cadre de la proposition de loi n° 1084 visant à créer un temps citoyen, engagement civique au service de la collectivité, pour tous les jeunes atteignant l'âge de la majorité.

Il existe à l'heure actuelle plusieurs formes de volontariats reconnues par la loi qui rencontrent un succès mitigé.

1. Les trois formes de volontariats civils créées par la loi du 14 mars 2000

La loi du 14 mars 2000, qui avait pour vocation d'englober toutes les formes de volontariat - y compris celui accompli auprès d'associations dans les domaines de l'aide au développement et de l'action humanitaire -, n'a pas rencontré le succès escompté.

Le constat est unanimement partagé : ce statut de droit public réservé aux jeunes Français et Européens âgés de 18 à 28 ans ne répond pas aux attentes des associations et des volontaires.

Les formes de volontariat civil mis en place par la loi du 14 mars 2000 avaient pour objectif de pérenniser des activités d'intérêt général accomplies par des appelés dans le cadre des formes civiles du service national, dont le service de la coopération, appelées à disparaître avec la suspension de l'appel sous les drapeaux.

Trois formes de volontariat, destinées aux jeunes de 18 à 28 ans, Français ou ressortissants communautaires, ont été instituées : le volontariat civil international en entreprise (VIE) et le volontariat civil international en administration (VIA) - qui succèdent au service national en coopération - et le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. C'est ce dernier statut qui intéressait potentiellement les associations.

a) Le volontariat international en administration

Selon le cas, le volontaire international est placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères (MAE) ou du ministère de l'économie et des finances, direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) ou direction des relations économiques extérieures (DREE). Les volontaires internationaux relevant du MAE peuvent être affectés, entre autres, au sein d'une chancellerie ou d'un service de coopération et d'action culturelle. Les volontaires internationaux relevant de la DREE peuvent être affectés au sein d'une mission économique ou d'une chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger.

Ces missions représentent un potentiel de 1 200 à 1 300 postes de volontaire international par an. Le niveau d'étude requis est généralement bac plus 4 ou bac plus 5 et l'indemnité mensuelle se situe entre 1 100 € et 2 900 € nets par mois, selon le pays et sans distinction de niveau d'études.

Cette forme de volontariat s'adresse donc presque exclusivement aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, tout comme le VIE.

b) Le volontariat international en entreprise

Le volontaire international effectue sa mission au sein d'une entreprise française à l'étranger. Il occupe un emploi d'ordre commercial, technique ou scientifique. Le candidat peut trouver lui-même sa mission, en démarchant les entreprises ou en consultant les offres sur le site Internet du centre d'information sur le volontariat international (CIVI).

Le recrutement fait là aussi la part belle aux diplômés bac plus 4 ou bac plus 5, même si 12 % des missions s'adressent à des bac plus 2, notamment pour des secteurs pointus : logistique, informatique, plasturgie, restauration (4).

Le succès de cette formule est grandissant puisque 3418 volontaires étaient en poste au 17 novembre 2005 contre 2694 au 31 décembre 2004 (5).

c) Le volontariat de cohésion sociale et de solidarité

Cette troisième et dernière déclinaison du volontariat civil s'adresse tout particulièrement aux associations. Sa mise en place effective est intervenue grâce à l'arrêté interministériel du 27 décembre 2002 qui fixe les domaines d'activité des futurs titulaires du volontariat civil.

Ces domaines, particulièrement nombreux sont les suivants :

- la prévention et la lutte contre les exclusions ;

- l'aide et l'accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

- la prévention, l'éducation et l'information en matière de santé publique ;

- la participation à des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ;

- les actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

- les actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

- les actions de médiation et conciliation ;

- les actions humanitaires et actions en faveur des droits de l'Homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

- la prévention des risques, le soutien aux populations lors de catastrophe et l'apprentissage des gestes d'urgence ;

- les actions dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des sports et des loisirs ;

- les actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

- les actions concourant à la lutte contre la désertification des campagnes;

- la mise en valeur de l'environnement ;

- la mise en valeur du domaine agricole et forestier ;

- la protection et promotion du patrimoine historique national.

En dépit de ce champ d'activité extrêmement large, le volontariat de cohésion sociale et de solidarité n'a jusqu'à ce jour attiré que 400 volontaires. Les raisons principales sont la lourdeur des formalités administratives et le montant dissuasif de l'indemnité versée au volontaire

Les missions confiées au volontaire civil doivent en effet faire l'objet d'une convention tripartite entre le candidat au volontariat, l'organisme d'accueil et l'Etat. C'est la raison pour laquelle les organismes qui souhaitent accueillir des volontaires doivent adresser une demande en ce sens au préfet du département et que de son côté le candidat au volontariat doit remplir un dossier de candidature, qui doit être accompagné des pièces justificatives mentionnées dans la circulaire du 28 juillet 2003 relative au volontariat de cohésion sociale et de solidarité.

Cette procédure longue explique qu'il s'écoule parfois jusqu'à trois ou quatre mois entre la demande adressée au préfet et l'agrément de l'Etat permettant d'accueillir le volontaire, ce qui s'avère très dissuasif tant pour le candidat que pour l'organisme à but non lucratif.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité, la loi du 14 mars 2000 fixe le principe d'une indemnité mensuelle identique pour toutes les formes de volontariat, plafonnée à 50 % de la rémunération liée à l'indice brut 244 de la fonction publique (soit actuellement 615 euros nets par mois).

Les différentes associations auditionnées par la rapporteure ont fait part de leur difficulté à verser une indemnité d'un tel montant aux volontaires, surtout que ceux-ci bénéficient le plus souvent de prestations d'hébergement et de restauration fournies par ces associations.

2. Le service volontaire européen

Le service volontaire européen est une action du programme « jeunesse » de l'Union européenne créée en 1996. Il s'adresse aux jeunes, âgés de 18 à 25 ans, résidant légalement dans un des pays de l'Union et souhaitant s'investir pour une période de six à douze mois dans un projet local.

Le volontaire perçoit une indemnité qui s'échelonne de 180 à 250 euros suivant le pays d'accueil. Il ne bénéficie pas d'une couverture sociale particulière et ne peut faire valider les acquis de son expérience.

3. Le volontariat de solidarité internationale

La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est venue conforter le cadre juridique du volontariat qui reposait antérieurement sur un décret n° 95-94 du 30 janvier 1995.

Désormais ce type de volontariat est ouvert non seulement aux Français et autres ressortissants de pays de l'Union européenne, mais aussi aux résidents réguliers en France. La mission s'exerce dans un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce contrat, qui organise une collaboration désintéressée entre l'association et la volontaire et est exclusif de toute activité professionnelle, constitue la première occurrence d'un engagement volontaire clairement identifié sur le plan juridique. La souplesse que permet la liberté contractuelle s'accompagne de garanties et protections au bénéfice du volontaire. C'est la même philosophie qui préside à la création du contrat de volontariat associatif.

C. LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF OFFRE UN CADRE MIEUX ADAPTÉ AUX ATTENTES DU MONDE ASSOCIATIF

Le volontariat associatif a vocation à devenir le statut de droit commun, il recèle en effet le potentiel de développement le plus important pour permettre aux jeunes de s'engager en faveur de l'intérêt général.

Ce nouveau statut est une des composantes du label national « service civil volontaire » annoncé récemment par le Président de la République. Des associations telles qu'Unis-Cité, ou Cotravaux, qui effectuent un travail remarquable auprès des jeunes, sont concernées par ce contrat de volontariat associatif. Il tire les enseignements de l'échec du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité et s'inspire du contrat de solidarité internationale pour instaurer un contrat de droit privé, qui organise une collaboration désintéressée, assorti de garanties et attractif pour les aspirants volontaires.

1. Un contrat de droit privé organisant une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et le volontaire

Le contrat de volontariat est un contrat sui generis créé par la loi en dehors du code du travail.

Il s'agit bien entendu d'un contrat écrit qui doit obligatoirement mentionner les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, notamment le lieu, le temps et la détermination des tâches afférentes à la mission.

Ce contrat est ouvert à toute personne âgée de plus de seize ans qu'elle soit de nationalité française, de celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sans condition de nationalité dès lors que cette personne peut justifier d'une résidence régulière et continue en France depuis un an. Des garanties complémentaires, autorisation parentale et visite médicale préalable, sont exigées pour les mineurs.

L'objet de ce contrat consiste à accomplir une mission d'intérêt général qui ne doit pas interférer avec le champ d'application géographique du contrat de volontariat de solidarité internationale - ce qui le circonscrit aux pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Etats membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) - et revêtant un caractère compris dans une liste particulièrement complète en rapport avec les motivations qui animent les acteurs associatifs. Il est conclu pour une durée limitée conformément à la nature de l'engagement volontaire.

L'organisme contractant peut être une association de droit français relevant de la loi de 1901 ou une fondation reconnue d'utilité publique.

La spécificité du volontariat par rapport au salariat se traduit par le caractère désintéressé de la collaboration entre le volontaire et l'organisme agréé, qui implique le versement d'une indemnité et non d'une rémunération, et par l'absence de lien de subordination entre les parties au contrat.

2. Un dispositif entouré de garanties

Le contrat de volontariat associatif est entouré de garanties visant, d'une part, à protéger le volontaire dans l'exécution de sa mission et, d'autre part, à prévenir tout risque de velléité de substituer de la main-d'œuvre volontaire au salariat bien sûr mais également au bénévolat.

Pour le volontaire qui s'engage avec un organisme agréé, les garanties en termes de préparation, de sécurité ou d'hygiène sont présumées remplies dès lors que l'organisme a fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 10 du projet. C'est dire l'importance de cet agrément dont la délivrance appartient au ministre chargé de la vie associative pour les associations de dimension nationale et au préfet pour les associations de dimension locale.

La rapporteure sera en conséquence très attentive aux conditions d'octroi et de retrait de cet agrément qui figureront dans le décret en Conseil d'Etat prévu à cet effet.

Le Sénat a par ailleurs, à juste titre, prévu que le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission.

Comme tout dispositif nouveau intervenant dans le domaine du travail au sens large, le contrat de volontariat associatif peut légitimement susciter la crainte d'un détournement de l'esprit du texte au profit de la substitution de volontaires pour des missions exercées jusqu'alors par des salariés ou des bénévoles.

L'article 2 du projet, tel qu'il a été amendé par le Sénat, prévoit dans un premier temps l'interdiction de conclure un contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un salarié dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, avant de l'assortir d'une dérogation aussi alambiquée que potentiellement dangereuse dans le cas d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé. Il convient de redonner sa pleine lisibilité à l'interdiction, par ailleurs ciblée sur les missions exercées, en supprimant cette dérogation.

Le développement attendu du volontariat associatif n'a pas non plus pour but de remplacer l'engagement bénévole. A cet effet l'article 3 du projet pose le principe de l'incompatibilité du volontariat avec la perception d'une pension de retraite, pour préserver l'engagement bénévole des seniors, et avec celle de l'assurance chômage, afin de ne pas décourager la démarche constitutive de lien social qu'est le bénévolat.

3. Un statut attractif pour les volontaires

Afin de promouvoir le développement du volontariat le projet de loi prévoit un certain nombre d'éléments attractifs pour les personnes aspirant à ce statut.

Il va de soi que l'indemnité ne participe pas de cet esprit puisque le volontariat est par définition désintéressé. Cette indemnité doit donc permettre au volontaire de vivre décemment en fonction de la présence ou non de prestations en nature fournies par l'organisme agréé, telles que l'hébergement ou la restauration. Dans cet esprit la fixation d'un montant maximum est nécessaire, il sera sans doute de l'ordre de 400 euros, alors que celle d'un minimum introduit une rigidité qui peut être incompatible avec le fonctionnement de l'organisme qui fournit gratuitement l'hébergement et/ou la restauration.

La dotation d'une couverture sociale pour l'ensemble des risques est en revanche un élément important de l'attractivité du dispositif, surtout que les personnes volontaires bénéficieront de la validation de leurs trimestres de volontariat en matière de retraite. Il n'est pas utile d'insister sur ce point tant on connaît les difficultés à bénéficier d'une retraite complète pour les personnes entrées relativement tardivement sur le marché du travail. Il est en revanche indispensable de conserver le principe de l'affiliation des volontaires au régime général de la sécurité sociale qui permet la validation de ces droits à la différence du régime étudiant.

S'adressant également aux étudiants qui souhaitent s'engager dans cette démarche, le principe de décalage de l'âge limite pour se présenter aux concours de la fonction publique va dans le même sens. L'adoption de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ainsi que de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat conduisent la rapporteure à limiter cet aménagement aux seuls cas où subsiste une telle condition.

La validation des acquis de l'expérience (VAE) constitue une autre avancée pour valoriser l'engagement volontaire. L'extension aux volontaires du régime de validation des acquis de l'expérience (VAE), mis en place par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, doit être en conséquence saluée.

Enfin, pour améliorer la situation des volontaires qui ne bénéficient pas de la prise en charge de la restauration par l'organisme agréé auquel ils sont liés, le Sénat a pris l'heureuse initiative de poser le principe de la création d'un titre-repas pour le volontaire en s'inspirant du modèle du titre-restaurant.

La rapporteure a souhaité prolonger cette initiative en proposant une nouvelle rédaction de l'article 7 ter qui précise le dispositif proposé. En pratique, le titre-repas du volontaire se différencierait du titre restaurant par sa valeur libératoire (ou valeur faciale), qui correspondrait à la limite fixée par l'article 81-19° du code général des impôts par titre - soit actuellement 4,80 euros - et par le fait que ce titre-repas serait ainsi entièrement abondé (100 %) par organisme agréé. Il s'agirait bien entendu d'une faculté et non d'une obligation.

Afin de ne pas privilégier un statut par rapport à un autre, en l'espèce celui du volontariat par rapport au bénévolat, la rapporteure propose également que toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir décidé par délibération prise en assemblée générale, puisse remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

II.- LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACANCES ET DES CENTRES DE LOISIRS

Chaque année 1,5 million d'enfants sont accueillis dans les centres de vacances et près de 5 millions dans les centres de loisirs sans hébergement grâce à l'action de 36 000 directeurs et 200 000 animateurs.

Chacun s'accorde sur le fait que les centres de vacances et de loisir (CVL) représentent un élément important de la socialisation des enfants ainsi qu'un des seuls lieux de brassage social et l'on doit également garder à l'esprit le fait que 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances, selon les données de l'INSEE.

Comme l'a relevé le Conseil économique et social dans son avis du 28 juin 2000 consacré à la question de l'accueil des jeunes dans les centres de vacances et de loisirs, la demande des parents et de leurs enfants évolue on constate : à la fois une augmentation de la demande en ce qui concerne les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et une relative désaffection à cet égard des centres de vacances (CV).

Aujourd'hui la pérennité du secteur est remise en cause par l'illégalité qui affecte l'annexe II de la convention collective de l'animation, laquelle régit les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisir.

A. LE RÉGIME JUGÉ ILLÉGAL DES PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES CENTRES DE VACANCES

La tendance à la réduction du temps de travail et au développement des loisirs a entraîné le développement de la professionnalisation du secteur de l'animation. Pour autant une grande majorité des emplois de ce secteur demeurent occasionnels dans la mesure ou ils dépendent fortement des périodes de vacances scolaires.

Cette donnée est d'ailleurs confirmée par l'avis précité du Conseil économique et social qui estime « nécessaire et souhaitable de pouvoir recourir à des salariés dits occasionnels pour des emplois à durée déterminée sur des courtes périodes (congés scolaires en particulier) ».

Il est donc nécessaire de répondre aux attentes des associations qui s'inquiètent des conséquences de l'illégalité de l'annexe II à la convention collective de l'animation et des conséquences sur le coût des séjours induites par la jurisprudence. La rapporteure tient à souligner l'urgence qu'il y a d'adopter le nouveau régime de l'engagement éducatif, proposé par le titre II du projet, qui insère ce statut spécifique dans le code du travail, afin de sécuriser les activités des CVL.

Il ne faut pas croire pour autant que l'engagement éducatif résout tous les problèmes posés au secteur de l'animation et force est de constater, comme le rappelle l'avis du Conseil économique et social précité, que le désengagement de l'Etat du financement de ces séjours est à l'origine de la fragilité de l'économie du secteur. La question récurrente de l'insuffisance des crédits du budget du ministère de la jeunesse, des sports et - désormais - de la vie associative ne peut être évacuée de ce débat.

1. Des décisions de jurisprudence qui remettent en cause l'application automatique de l'annexe II à la convention collective de l'animation

L'annexe II à cette convention collective - qui a la même valeur juridique que la convention elle-même - concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs, pour y exercer des emplois d'animation ou des emplois de direction. Sont considérés comme occasionnels les personnels employés sous contrat à durée déterminée pendant les grandes ou les petites vacances scolaires ou, s'agissant des centres de loisirs, le mercredi. Seuls les personnels pédagogiques relèvent de l'annexe II, les personnels techniques et de service étant des salariés soumis au droit du travail.

L'annexe II prévoit, pour le personnel pédagogique occasionnel, des modalités de rémunération spécifiques, dérogatoires au droit commun. Ce régime particulier tient à la nature des activités des centres de vacances et de loisirs, qui exige la présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents à tous les moments de la journée, oblige ce personnel à prendre ses repas sur place et, dans le cas des centres de vacances, à y être hébergés. Dans ces conditions, l'annexe II ne se réfère pas à la notion de « travail effectif » telle que définie au titre V de la convention, mais elle retient une rémunération à la journée d'activité, ce forfait, fixé au moment de la conclusion du contrat de travail, étant égal à deux heures au moins.

Ce système qui, lors de la signature de la convention, avait reçu l'agrément de l'ensemble des parties, est aujourd'hui devenu inapplicable, faute de base juridique. Certains animateurs occasionnels ont en effet contesté la validité du régime forfaitaire et demandé l'application des règles salariales de droit commun.

La chambre sociale de la Cour de cassation s'est, à plusieurs reprises, prononcée sur ces requêtes. Ainsi, dans une décision du 25 mai 1994 (Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage), la Cour a jugé « que, si aux termes de l'annexe II de l'article 2 de la convention collective de l'animation socioculturelle, le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre, ce texte n'instaure qu'une présomption et n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié au paiement des heures forfaitairement fixées lorsque cette rémunération est inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu des heures de travail effectif qu'il justifie avoir effectuées ».

Cette analyse est confirmée par un autre arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1996 (M. Boudjedar), qui affirme que « le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes » versées par l'employeur.

Enfin, un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997 (Association ASEP-JA) précise qu' « aux termes de l'article 2-1, alinéa 2, de l'annexe II à la convention collective de l'animation socioculturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ».

Les risques de requalification de ces emplois en emplois salariés planent aujourd'hui au-dessus des organisateurs de centres de vacances au gré de l'interprétation retenue par l'inspection du travail.

2. La nécessaire adaptation du régime applicable aux animateurs occasionnels à la réglementation du temps de travail

Le système dérogatoire instauré par l'annexe II est en effet en contradiction avec la définition légale du travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ce régime est, par ailleurs, contraire à la position de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), qui s'est prononcée en 2003 sur le système de rémunération du régime d'équivalence allemand. Sans remettre totalement en cause le système de rémunération du régime d'équivalence, la CJCE a imposé des limites : toutes les heures passées en permanence de garde doivent être rémunérées et, s'il est possible de déroger par voie d'accord collectif au taux horaire conventionnel, pour autant, ces heures ne pourront être rémunérées en dessous du SMIC.

En raison de cette situation juridique nouvelle, certaines directions départementales du travail ont adressées des mises en garde à destination des associations du secteur de l'animation sur la caducité des dispositions de l'annexe II.

A titre d'exemple récent, l'inspection départementale du travail et de l'emploi des Landes a dressé cette année des procès verbaux pour travail dissimulé à l'encontre d'enseignants membres des Francas (6).

B. UN NOUVEAU RÉGIME : L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Le projet de loi répond à cette situation préjudiciable à la sécurité juridique par la création au sein du code du travail du régime de l'engagement éducatif. Ce régime s'inspire de celui des éducateurs familiaux employés par les associations gestionnaires de villages d'enfants.

1. La clarification et l'extension de la définition des personnels pédagogiques occasionnels

L'annexe II à la convention collective nationale sur l'animation considère comme occasionnels les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi) à l'exclusion :

- des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

- des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ;

- des salariés qui ont été amenés, au cours de la même année scolaire, à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.

L'article 11 du projet de loi précise plus simplement le caractère occasionnel de cet engagement en le plafonnant à 80 jours travaillés pour chaque personne par an.

D'autre part le nouveau régime s'appliquera non seulement, comme c'est le cas actuellement, aux directeurs et animateurs, mais aussi aux formateurs non professionnels qui participent de manière occasionnelle à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagés dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions de directeur (BAFD) ou d'animateur (BAFA). On dénombre à 7 500 personnes les formateurs ainsi définis.

2. La modification du mode de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels

Alors que l'annexe II à la convention prévoit aujourd'hui un forfait de deux heures de rémunération pour une journée de travail, le texte remplace ce régime d'équivalence d'heures par l'application d'un forfait journalier, dont un décret fixera le montant minimum journalier par référence au salaire minimum de croissance (SMIC). Un tel système s'appliquait aux assistantes maternelles antérieurement à la réforme introduite par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué lors de son audition par la commission des affaires culturelles du Sénat que le montant de cette rémunération journalière serait fixé par décret à 16 euros pour les animateurs et à 30 euros pour les directeurs, le niveau de rémunération actuel des personnels étant compris dans une fourchette de 16 à 35 euros par jour pour les animateurs et de 19,50 à 46 euros pour les directeurs.

Le projet de loi précise en outre que la rémunération est versée aux personnels sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.

C. UN CHAMP D'APPLICATION À ÉTENDRE

A l'occasion de l'examen de ce texte devant le Sénat, la question de l'extension du champ d'application de l'engagement éducatif s'est trouvée doublement posée.

1. L'extension du régime de l'engagement éducatif aux personnels pédagogiques occasionnels encadrant des séjours pour personnes handicapées majeures

L'amendement de Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, tendant à appliquer le régime de l'engagement éducatif aux personnels pédagogiques occasionnels intervenant dans le cadre des séjours adultes handicapés n'a pas été adopté par le Sénat.

Actuellement, l'article 48 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, subordonne à la délivrance d'un agrément « Vacances adaptées organisées » la réalisation par une personne physique ou morale d'activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées à des personnes handicapées majeures (sauf pour les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles organisant des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité). L'agrément est délivré par le préfet de région.

Il est donc souhaitable de qualifier également d'engagement éducatif la participation occasionnelle d'une personne physique à l'encadrement des activités définies à l'article 48 précité.

Cette question qui fait l'objet d'un large consensus au sein des parlementaires doit recevoir une réponse positive de la part du gouvernement. La rapporteure qui s'est tenue informée du travail interministériel mené dans cette optique propose d'en affirmer le principe par voie d'amendement lors de l'examen par l'Assemblée nationale.

2. L'extension aux sociétés commerciales gérant des centres de vacances

L'autre question est relative à la limitation par le texte du régime de l'engagement éducatif aux seules personnes morales de droit privé à but non lucratif. En effet, si près de 80 % des organisateurs de séjours sont des associations, ce secteur d'activité fait aussi une place aux collectivités locales, aux comités d'entreprise et aux sociétés commerciales.

Concernant cette dernière catégorie qui représente environ 3 % des opérateurs, l'Union nationale des organisations de séjours linguistiques et des écoles de langues (UNOSEL), que préside M.  Jacques Maillot, a été auditionnée par la rapporteure.

Il apparaît que ces sociétés, souvent issues d'ailleurs du monde associatif et devenues sociétés commerciales en raison de contrôles fiscaux, bénéficient d'une certaine tolérance leur permettant d'appliquer l'annexe II de la convention collective de l'animation. Le remplacement de l'annexe par le régime de l'engagement éducatif pour les seules personnes morales de droit privé à but non lucratif compromettrait à l'évidence l'équilibre financier des sociétés commerciales. En effet, pour assurer vingt-quatre heures de présence consécutive auprès des enfants, ces sociétés seraient désormais contraintes d'embaucher trois animateurs payés au SMIC, au lieu d'un animateur payé selon un forfait journalier. Il en découle d'autres conséquences dommageables en terme d'hébergement et de suivi pédagogique des enfants.

La même problématique risque de se poser en ce qui concerne les collectivités locales qui organisent quant à elles environ 9 % des séjours.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de Mme Claude Greff, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 14 décembre 2005.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.

Mme Martine Lignières-Cassou a rappelé que si l'obtention du statut de volontaire associatif correspond à une demande déjà ancienne des associations, le projet de loi évoque malheureusement un « contrat » et non un statut. Il existe déjà plusieurs formes de volontariat, et le Président de la République a annoncé la création d'une nouvelle formule, celle du service civil volontaire. Dans ce contexte, on ne peut que regretter l'absence d'un projet de loi cadre qui ouvrirait un statut de volontaire associatif non seulement aux jeunes, que leur générosité naturelle pousse à l'engagement, mais aussi à tous les âges de la vie. Concernant le deuxième titre du projet de loi, relatif à l'engagement éducatif, l'argument de la rapporteure suivant lequel les contrats de travail doivent être dérogatoires n'est pas recevable. En effet l'engagement des jeunes dans les centres de vacances correspond à une autre forme de volontariat. Un amendement proposera donc que l'engagement éducatif soit intégré au sein du titre Ier qui traite du volontariat associatif. Le groupe socialiste a également déposé une série d'amendements relatifs au volontariat associatif dans le but d'éviter la substitution de volontaires à des emplois salariés ou à des personnels bénévoles. De manière générale, il est nécessaire d'encadrer la pratique du volontariat afin d'éviter toute dérive.

Après avoir félicité la rapporteure, M. Marc Bernier a indiqué que sur ce sujet attendu le projet de loi présenté par le ministre est tout à fait à la hauteur des enjeux. S'il est effectivement nécessaire d'éviter la concurrence avec les bénévoles, il n'est pas opportun d'encadrer trop strictement le statut du volontaire. Il convient d'encourager ce nouveau statut à l'instar des mesures prises en faveur des sapeurs-pompiers. La question se pose de l'éventuel cumul avec certains minima sociaux : il est possible avec l'allocation de parent isolé (API), ce qui est important pour éviter de décourager certaines initiatives. La proposition de la rapporteure relative aux chèques-repas est bienvenue. Enfin, il est souhaitable que l'activité des volontaires fasse l'objet d'une validation au titre des droits à la retraite à l'image de ce qui est prévu pour les pompiers bénévoles.

M. Jean-Paul Anciaux a souligné l'intérêt du projet et l'exercice difficile auquel il se livre. Entre le bénévolat et le service civil volontaire, le volontariat associatif a toute sa place. Entre les risques d'une complexification excessive du système qui briderait les initiatives et celui d'une plus-value réduite par rapport au statut du bénévole, le projet parvient à bien distinguer les caractéristiques du volontariat associatif. Certes, beaucoup d'amendements se fondant sur des expériences locales pourraient être déposés ; cependant il convient d'éviter d'introduire trop de contraintes pour conserver l'esprit du projet de loi.

M. Bernard Perrut s'est félicité de la qualité du projet de loi, concernant notamment la validation des acquis de l'expérience et l'encadrement du contrat de volontariat associatif. Cette formule pourrait permettre d'apporter des réponses à une multitude de questions d'actualité, dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de l'intégration. Le Sénat a introduit une disposition visant à assurer la publicité du versement de subventions aux associations. Il s'agit d'une mesure importante en direction de la transparence des aides publiques aux associations qu'il convient de ne pas remettre en question.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteure a donné les éléments d'information suivants :

- Il est important que le projet de loi marque précisément les différences et la complémentarité entre le bénévolat, dont la 1ère Conférence nationale de la vie associative a tiré un bilan, le volontariat, qui est un outil nouveau, et le salariat qui est correctement encadré et bien connu.

- Le service civil volontaire annoncé par le Président de la République ne constitue pas une nouvelle forme de service mais un label destiné à valoriser les dispositifs existants qui fonctionnent bien. Il s'appuie sur l'engagement des jeunes dans la défense au travers des cadets de la République, sur les contrats d'aide à l'emploi et sur le volontariat associatif.

- Le volontariat associatif n'est pas réservé aux jeunes mais est proposé à toutes les personnes intéressées qui remplissent les conditions de non-cumul énumérées dans le texte.

- L'engagement éducatif permet de proposer des séjours de vacances sans que cela représente un coût excessif pour les familles. Les enfants doivent pouvoir partir en vacances et se voir proposer les séjours les plus diversifiés possible.

- Concernant l'API, il convient de préciser que le volontariat associatif repose sur un engagement spécifique qui ne doit pas être concurrencé par une autre activité. L'API est une prestation familiale qui ne doit pas être un obstacle pour s'engager dans le volontariat.

- L'institution du chèque-repas du bénévole correspond à une demande qui prolonge à la fois les réflexions menées lors de la 1ère Conférence de la vie associative et les conclusions du rapport du sénateur Bernard Murat. Elle a été très positive pour l'engagement dans le bénévolat. La création du titre-repas du volontaire par un amendement du Sénat concourt au même objectif et fait l'objet d'un amendement de la rapporteure en précisant le mécanisme.

- Comme les sapeurs-pompiers bénévoles, les volontaires bénéficieront d'une validation de leurs points de retraite au titre du régime général à condition d'avoir accompli une mission d'une durée minimale de trois mois.

- Il convient effectivement de ne pas accroître les contraintes imposées aux associations. Il faut rechercher la simplification pour les aider à engager des volontaires. Il est néanmoins indispensable de clairement identifier les places respectives du bénévole, du volontaire et du salarié.

- La validation des acquis de l'expérience est une avancée capitale et il faut également souligner l'enrichissement personnel qu'apporte le volontariat.

- Les associations à notoriété nationale publient déjà le montant des subventions publiques qu'elles reçoivent. Au plan local, les collectivités doivent mieux expliquer les retombées positives des subventions qu'elles accordent aux associations. En revanche une obligation de publication systématique constitue une charge de travail trop lourde pour ces associations qui seraient dans l'impossibilité d'y faire face.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 14 décembre 2005.

TITRE IER

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Article 1er

Définition du contrat de volontariat associatif

Cet article procède à la définition de la forme d'engagement que constitue le volontariat associatif. Contrairement à la solution retenue par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national qui met en place un statut de droit public, le volontariat associatif relève du contrat de droit civil.

Ce contrat est conclu entre le volontaire, personne physique, et toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique. Le champ de ce contrat est donc très vaste puisqu'il existe plus d'un million d'associations et 467 fondations reconnues d'utilité publique.

La spécificité de ce contrat dont l'objet est d'organiser une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire justifie qu'il ne relève pas, sauf dispositions contraires expressément prévues, des règles du droit du travail.

Conformément au souhait émis par le Conseil national de la vie associative, le Sénat a ajouté la précision selon laquelle le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Cette précision peut apparaître superfétatoire dans la mesure où le contrat de volontariat n'est pas un contrat de travail dont l'une des composantes majeures retenue par la jurisprudence est l'existence d'un tel lien. Pour autant la rapporteure souligne le caractère didactique que revêt une telle précision dans la mise en œuvre pratique de la loi et à l'égard des risques de requalification de ces contrats en contrat de travail.

Une autre caractéristique du contrat de volontariat qui le distingue du contrat de travail est sa durée obligatoirement limitée. La durée maximale est fixée à deux ans par l'article 6 du présent projet, alors qu'aucune durée minimale d'engagement n'est prescrite si ce n'est une durée minimale continue de trois mois posée à l'article 8 pour la validation des trimestres auprès du régime général d'assurance vieillesse.

Afin de ne pas interférer avec le contrat de volontariat de solidarité internationale créé par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005, l'objet du contrat de volontariat associatif réside dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général en France ou dans tout autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à à l'accord sur l'espace économique européen.

A l'initiative du groupe communiste, le Sénat a adopté un amendement qui élargit le champ d'application du contrat de volontariat associatif à la défense des droits.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou précisant que le volontariat associatif ne s'applique qu'aux organismes à but non lucratif.

La rapporteure a fait valoir que les associations concernées par le volontariat sont régies par la loi de 1901 et qu'elles ne peuvent donc qu'être sans but lucratif.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

Mme Martine Lignières-Cassou a présenté un amendement tendant à supprimer la qualification de « désintéressée » s'appliquant à la collaboration du volontaire. Cette qualification pourrait conduire certains organismes à considérer que l'indemnité peut être réduite à une simple indemnisation partielle des frais engagés par le volontaire pour accomplir sa mission.

La rapporteure a jugé que l'indemnité versée au volontaire ne constitue pas une rémunération, ce qui justifie la notion de désintéressement. Le volontariat constitue un engagement de confiance entre une personne et une association. La notion de collaboration désintéressée est donc importante pour distinguer le volontaire du salarié.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou visant à préciser que l'exécution du contrat de volontariat constitue l'activité principale du volontaire pendant la durée du contrat.

M. Henri Nayrou a indiqué que cette précision est nécessaire pour que le volontariat soit bien distinct du bénévolat.

La rapporteure s'est déclarée défavorable au motif que, outre la portée juridique incertaine de l'amendement, le volontariat consiste à s'investir pleinement dans un projet.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a adopté l'article 1er sans modification.

Article 1er bis

Exemption de la condition de ressource pour bénéficier de l'aide juridique

Le Sénat a adopté cet article additionnel à l'initiative du groupe socialiste. Il vise à compléter la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par un nouvel article permettant au titulaire d'un contrat de volontariat de bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de ressource en cas de conflit avec l'association ou la fondation à laquelle il est lié.

Le titulaire d'un contrat de volontariat bénéficiera de l'aide juridictionnelle si l'indemnité de volontariat constitue son unique source de revenu, ce qui est conforme à l'esprit du projet. En effet le montant maximal envisagé s'élève à 400 euros mensuels ce qui est bien inférieur à l'actuel plafond de l'aide juridictionnelle qui est fixé à 844 euros mensuels.

Il est par ailleurs à noter que si l'allocation de parent isolé peut se cumuler avec l'indemnité de volontariat, comme c'est le cas dans la rédaction adoptée par le Sénat pour l'article 3, le plafond ne sera pas davantage atteint puisque le calcul des ressources mensuelles du demandeur ne prend pas en compte les prestations familiales.

Au total cet article qui se fonde sur l'intention louable de protéger le volontaire en cas de conflit avec l'organisme agréé apparaît inutile. C'est la raison pour laquelle la rapporteure propose de le supprimer.

*

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à supprimer l'article.

La rapporteure a précisé que le titulaire d'un contrat de volontariat bénéficiera de l'aide juridictionnelle si l'indemnité de volontariat constitue sa seule ressource, ce qui correspond à l'esprit de ce texte. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une exception à la condition de ressources inhérente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme Martine Lignières-Cassou s'est prononcée en faveur du maintien de l'article.

La commission a adopté l'amendement de suppression de l'article.

Elle a donc supprimé l'article 1er bis.

Article 2

Interdiction de recruter un volontaire pour les missions exercées antérieurement par un salarié

Cet article a pour objectif d'éviter le dévoiement du contrat de volontariat associatif qui résulterait de la substitution par l'organisme agréé d'un volontaire à un salarié en poste, au détriment de l'emploi associatif. Il serait en effet inacceptable de voir se développer une nouvelle catégorie de sous-emploi précaire et sous-rémunéré.

Le texte du projet de loi prévoyait à cette fin deux interdictions :

- celle de conclure un contrat de volontariat lorsqu'il a été procédé à licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;

- celle de substituer pour les mêmes missions une personne volontaire à un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

La rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Sylvie Desmarescaux, a souligné dans son rapport les risques de blocage du développement du volontariat associatif que recèle la deuxième de ces interdictions qui ne prend pas en compte la nécessité pour les associations de recourir au licenciement économique pour certains postes, notamment dans l'hypothèse d'une diminution des subventions.

Suivant Mme Sylvie Desmarescaux, le Sénat a adopté un amendement qui supprime l'interdiction de recourir au contrat de volontariat associatif en cas de licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

Cet élément de souplesse dans la gestion des ressources humaines constitue une mesure positive aux yeux de la rapporteure. L'interdiction qui subsiste est en effet davantage ciblée et donc mieux adaptée au but recherché.

Le Sénat a adopté deux autres amendements :

- le premier, présenté par le sénateur Jacques Legendre (UMP), élargit le champ de l'interdiction en substituant aux seuls cas de démission ou de licenciement la notion plus large de rupture du contrat du salarié exerçant les mêmes fonctions dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat ;

- le second, présenté par Mme Françoise Férat et Mme Valérie Létard au nom du groupe UC-UDF, tend à assouplir la rigueur de l'interdiction subsistante en permettant d'y déroger lorsque le licenciement ou la démission (il n'y a pas eu de coordination avec l'amendement précédent) résulte d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé.

Autant le premier amendement qui constitue une garantie supplémentaire contre tout risque de détournement du dispositif doit être conservé, autant le deuxième dont la rédaction alambiquée créée une dérogation à l'interdiction de conclure un contrat de volontariat si le licenciement ou la démission résulte d'événements contraires à la volonté de l'organisme doit, selon la rapporteure, être supprimé. La suppression de l'interdiction automatique de contracter en cas de licenciement économique intervenu dans un délai de six mois vide en effet de sa substance une telle dérogation, à l'applicabilité par ailleurs incertaine.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à éviter que les salariés d'une association soient licenciés et remplacés par des volontaires pour accomplir les tâches de l'association.

M. Henri Nayrou a ajouté qu'il s'agit d'un amendement de précaution même s'il ne règle pas tous les problèmes soulevés par le projet de loi.

Considérant que cet amendement n'a plus d'objet à la suite de la suppression par le Sénat de l'interdiction de conclure un contrat de volontariat après un licenciement économique, la rapporteure s'est déclarée défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme Martine Lignières-Cassou, tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article.

La rapporteure a précisé que la possibilité de dérogation formulée par le dernier alinéa est inutile car il est possible à l'organisme agréé d'avoir recours à un contrat de volontariat pour des missions autres que celles exercées dans les six mois précédant par la personne dont le contrat de travail a été rompu.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Conditions à remplir par le volontaire

Cet article pose une série de conditions à remplir pour conclure un contrat de volontariat associatif ainsi que les incompatibilités avec d'autres statuts.

La première condition tient à la nationalité de la personne volontaire. En ce domaine l'ouverture prévaut puisque celle-ci doit posséder la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou encore celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Quant aux personnes étrangères à l'EEE, elles devront justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.

Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Valérie Létard au nom du groupe UC-UDF qui vise à exonérer de la condition de résidence régulière et continue de plus d'un an en France pour pouvoir conclure un contrat de volontariat les personnes bénéficiaires d'un contrat d'accueil et d'intégration créée par l'article 146 de la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Il n'est pas certain que l'objet du contrat d'accueil et d'intégration qui est, comme sa dénomination l'indique, une intégration sur le long terme, notamment sur le plan professionnel, est en adéquation avec l'engagement temporaire qui sous-tend le contrat de volontariat associatif.

La deuxième condition porte sur l'âge de la personne volontaire. Alors que la rédaction initiale du projet de loi réservait le statut de volontaire associatif aux personnes majeures, le Sénat a adopté à l'initiative du groupe socialiste un amendement abaissant à seize ans l'âge minimum pour pouvoir conclure un contrat d'association, à l'instar des contrats d'apprentissage.

Pour les mineurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, il est prévu de recueillir l'autorisation parentale et d'organiser une visite médicale préalable. Dans la pratique cette ouverture à destination des mineurs de plus de seize ans sera sans doute peu utilisée car elle ne correspond pas à une demande formulée par les associations qui ont recours au volontariat.

Les incompatibilités posées dans la loi reposent sur l'idée selon laquelle le volontariat associatif est une activité à temps plein, ce qui la distingue du bénévolat. Ainsi le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi qu'avec les activités accessoires d'enseignement, c'est-à-dire les activités périscolaires en dehors des horaires de cours.

Dans le même esprit consistant à bien distinguer bénévolat et volontariat et à éviter par là même un détournement du bénévolat des seniors, le contrat de volontariat est incompatible avec la perception d'une pension de retraite.

Les autres incompatibilités portent sur la perception des prestations suivantes :

- le revenu minimum d'insertion (RMI) dans la mesure où le volontariat associatif n'a pas vocation à être un dispositif d'insertion ;

- un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ; l'indemnisation du chômage est en effet incompatible avec le contrat de volontariat associatif qui suppose un engagement exclusif au service d'une mission d'intérêt général ;

- le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, allocation versée aux personnes qui choisissent de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ; il est donc incompatible avec la disponibilité requise pour être volontaire.

Une dernière incompatibilité, celle portant sur la perception de l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, a été supprimée par le Sénat à l'initiative du rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles. Cette allocation, versée à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, présente en effet le caractère de prestation familiale dont la liste figure à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et n'apparaît dès lors pas incompatible avec le statut de volontaire associatif.

*

La commission a examiné un amendement de M. Etienne Pinte permettant à des personnes étrangères à l'espace économique européen de bénéficier du statut de volontaire associatif sans condition de résidence en France.

Défendant l'amendement, M. Marc Bernier a insisté sur les limites à l'ouverture du contrat de volontariat aux étrangers - conclusion du contrat préalablement à l'entrée en France et engagement de l'intéressé par écrit à quitter le territoire à l'issue de sa mission - afin d'éviter que cette possibilité ne soit détournée pour constituer un moyen nouveau d'installation en France.

Tout en comprenant la démarche, la rapporteure a considéré qu'il n'est pas raisonnable d'adopter une disposition qui ne concerne qu'un nombre infime de personnes et d'associations mais peut être détournée de ses fins au profit de l'immigration clandestine.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a procédé à la discussion commune de deux amendements de Mme Martine Lignières-Cassou, le premier visant à supprimer l'ensemble des interdictions de cumuler une source de revenu avec le statut de volontaire associatif, le second, de repli, visant à ne supprimer que l'interdiction de cumul avec le revenu minimum d'insertion.

M. Henri Nayrou a indiqué qu'il s'agit dans les deux cas de ne pas restreindre l'accès au volontariat associatif et donc de ne pas limiter les indemnités dont peuvent bénéficier les volontaires.

La rapporteure s'est déclarée défavorable, indiquant qu'il faut différencier le bénévolat, le volontariat et le contrat de travail. Le bénévolat est lui compatible avec la perception d'un revenu.

Mme Martine Lignières-Cassou a relevé l'insuffisante définition du volontariat qui est une des carences du projet.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Protection au regard de l'assurance chômage du salarié
choisissant le volontariat

Cet article tend à assurer au salarié qui s'engage dans un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an que cette démarche constitue un motif légitime de démission de l'emploi qu'il occupait jusqu'alors. Il permet de sécuriser le salarié qui souhaite s'engager temporairement dans une mission d'intérêt général sans pour autant perdre ses droits à l'indemnisation du chômage s'il ne retrouve pas un emploi à l'issue de son contrat de volontariat.

A l'initiative de la commission des affaires sociales saisie pour avis, le Sénat a adopté deux amendements sur cet article :

- le premier précise la qualité de droit privée du salarié ;

- le second généralise à l'ensemble des modalités d'interruption définitive de la mission le droit à indemnisation du chômage qui était précédemment réservé aux cas de force majeure et de retrait de l'agrément.

Il apparaît souhaitable de renforcer la protection des salariés qui entreprennent une démarche de volontariat puisqu'en vertu de l'article 6 du présent projet, il peut être mis fin au contrat de volontariat moyennant un préavis d'un mois. Une disposition identique figure au profit des volontaires de solidarité internationale dans la loi n° 2005-159 du 23 février 2005.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou créant un congé de volontariat à l'image du congé parental d'éducation.

Mme Martine Lignières-Cassou a indiqué que la possibilité de démissionner de son emploi salarié offerte aux candidats au volontariat est très limitée et risque de s'avérer dissuasive pour nombre de salariés.

La rapporteure s'est déclarée défavorable car la possibilité de démissionner de son emploi pour s'engager en qualité de volontaire est bien prévue par le texte. De plus le principe même de ce congé est incompatible avec la philosophie du volontariat.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Validation des acquis de l'expérience

Cet article prévoit que l'ensemble des compétences acquises à l'occasion des missions de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

Il est prévu à cette fin que les organismes agréés délivrent aux personnes volontaires une attestation retraçant les activités qu'ils ont exercées.

Cette disposition vient compléter le régime de validation des acquis de l'expérience (VAE) mis en place par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui a notamment étendu le bénéfice de ce dispositif aux activités syndicales et bénévoles et réduit de cinq à trois ans la durée minimale d'exercice de l'activité pouvant être prise en compte.

Le présent article étend le bénéfice de ce dispositif aux volontaires, ce dont la rapporteure se félicite.

Il importe que cette faculté soit encouragée à l'instar de la validation des acquis bénévoles qui s'appuie sur deux documents, un guide de repérage des acquis bénévoles pour les membres des jurys ainsi qu'une méthodologie d'élaboration du portefeuille des expériences bénévoles. Sans doute conviendra-t-il de s'inspirer de ces documents pour la validation des acquis volontaires.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le groupe socialiste qui modifie la rédaction de cet article pour prendre en compte la possibilité d'une pluralité de contrats. Sil est en effet possible de contracter plusieurs engagements dans la limite maximale de trois ans, l'usage du singulier dans la rédaction de cet article a valeur générale et non limitative. Il apparaît donc souhaitable de revenir à la rédaction initiale pour ne pas alourdir inutilement le texte.

*

La commission a examiné un amendement de la rapporteure rétablissant la rédaction du projet de loi qui fait référence aux compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat.

Mme Martine Lignières-Cassou a indiqué qu'il est préférable d'utiliser le pluriel car un même volontaire peut accomplir plusieurs missions successives.

La rapporteure a précisé que la rédaction initiale est préférable à celle du Sénat car d'un point de vue juridique l'utilisation du singulier a valeur générale. Les procédures prévues s'appliquent donc à chaque mission.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis

Coordination au sein du code de l'éducation

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat à l'initiative de Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales. Il opère les coordinations relatives à la validation des acquis volontaires au sein des articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation.

*

La commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Article 6

Encadrement du contrat de volontariat

Cet article énumère les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de volontariat associatif ; il encadre sa durée, les droits à congés qu'il génère, la préparation qu'il doit mettre en œuvre ainsi que les modalités de sa cessation anticipée.

Au titre des mentions obligatoires figurent les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de la collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des taches à accomplir.

La durée maximale d'un contrat de volontariat est fixée à deux ans. La durée cumulée des missions exercées par une personne volontaire ne peut en outre excéder trois ans car le volontariat a vocation à être un engagement limité dans le temps qui s'insère à un moment quelconque du parcours professionnel de l'intéressé.

A l'initiative de M. Bernard Murat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté un amendement qui, à l'instar de ce que prévoit la loi n° 2005-159 précitée en faveur des volontaires de solidarité internationale, ouvre au volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois le bénéfice d'un congé de deux jours par mois de mission.

S'inspirant également de l'exemple du volontariat de solidarité internationale, le projet de loi prévoyait dans sa rédaction initiale que l'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées. Afin de ne pas créer de confusion avec les règles particulières qui s'attachent à la formation professionnelle, le Sénat a adopté, à l'initiative du gouvernement, un amendement substituant au terme de formation ceux plus adaptés de phase de préparation.

Le dernier alinéa de cet article prévoit les cas de fin anticipée du contrat de volontariat. Le Sénat a adopté un amendement qui permet de détailler les causes de cessation anticipée du contrat et de ne pas exiger de préavis dès lors qu'il n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire en cas de force majeure ou de faute grave. Dans tous les autres cas de figure, un préavis d'au moins un mois est requis.

*

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté un amendement de précision de Mme Martine Lignières-Cassou.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à préciser que la mission dévolue au volontaire s'inscrit dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil.

M. Henri Nayrou a indiqué qu'il s'agit là aussi d'être plus précis et plus clair sur le contenu du contrat de volontariat.

La rapporteure s'est déclarée défavorable au motif que la mission du volontaire relève par définition de l'intérêt général.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou visant à aider le volontaire à préparer l'après-volontariat.

M. Henri Nayrou a précisé qu'il s'agit d'un amendement de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont un engagement personnel fort en vue de leur réintégration dans la vie professionnelle.

La rapporteure s'est déclarée défavorable car on ne peut obliger les associations à aller au-delà de leurs missions.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou prévoyant que la durée annuelle consacrée par la personne volontaire à l'accomplissement de sa mission ne peut excéder 1 600 heures.

Mme Martine Lignières-Cassou a précisé que la durée de 1 600 heures correspond à celle d'un temps plein annualisé et qu'il faut limiter les durées excessives d'activité.

La rapporteure s'est déclarée défavorable car cet amendement s'écarte de la philosophie générale du texte qui s'efforce d'apporter de la fluidité et de la clarification à ce nouveau contrat. Des congés sont par ailleurs prévus et les associations n'ont pas vocation à exploiter les volontaires.

Le président Jean-Michel Dubernard a abondé dans ce sens en rappelant que le principal objectif du projet de loi est d'apporter des clarifications à des situations qui sont souvent confuses et qu'il serait malvenu de les complexifier à nouveau.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou prévoyant que préalablement à la signature du contrat de volontariat le candidat doit présenter à l'organisme agréé un certificat médical.

M. Henri Nayrou a indiqué qu'il s'agit d'une mesure de précaution tant vis-à-vis de l'organisme agréé que de la personne qui souhaite s'engager.

S'interrogeant sur le bien fondé d'une telle démarche et demandant de quel droit on peut exiger la production d'un tel certificat, la rapporteure s'est déclarée défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à permettre à la personne volontaire de bénéficier de garanties minimales en matière d'hygiène et de sécurité.

Mme Martine Lignières-Cassou a précisé qu'il ne s'agit pas de créer un carcan mais d'apporter certaines précisions visant à rassurer notamment les syndicats de salariés très préoccupés par le projet de loi. Il faut au minimum assurer la santé et la sécurité des personnes volontaires.

La rapporteure s'étant déclarée défavorable au motif que l'agrément délivré par le ministre ou le préfet prend en compte les conditions d'exécution du contrat, la commission a rejeté l'amendement.

Après l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté un amendement de précision de Mme Martine Lignières-Cassou.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 6 bis

Rupture anticipée du contrat de volontariat en cas de signature
d'un contrat de travail

Cet article additionnel adopté par le Sénat dispose que le volontaire est dispensé d'effectuer le préavis d'un mois en cas de rupture anticipée du contrat de volontariat s'il est engagé par un employeur sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

Certaines associations auditionnées par la rapporteure considèrent qu'une telle disposition est contraire à l'engagement qui sous-tend le volontariat. Dans la pratique on peut penser que cette disposition sera d'application très rare.

La rapporteure propose d'alléger la rédaction proposée en supprimant la mention du respect des dispositions contractuelles qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer en vertu de l'adage « pacta sunt servanda » et de l'article 1134 du code civil, lequel dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à alléger la rédaction de l'article et à le recentrer sur la dispense de préavis.

La commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.

Article 7

Conditions d'indemnisation du volontaire

Cet article prévoit l'indemnisation de la personne volontaire. Cette indemnité est nécessaire car la personne volontaire se consacre exclusivement à sa mission et ne dispose pas d'autre source de revenu. Pour autant cette indemnité, qui peut au gré de la liberté contractuelle comporter des avantages en nature, ne s'apparente nullement à un salaire mais vise uniquement à permettre à la personne volontaire d'avoir des conditions de vie décentes.

Contrairement en effet à la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils qui fixe le montant de l'indemnité à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244, soit 615 euros depuis le 1er novembre 2005, la rédaction initiale du présent article laissait les parties fixer librement le montant de l'indemnité, dans la limite d'un maximum fixé par décret. Selon les informations fournies par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ce plafond serait de 400 euros par mois. La rapporteure considère que ce niveau d'indemnisation ne remet pas en cause le caractère désintéressé du volontariat et correspond mieux aux capacités financières des associations, comme en témoigne a contrario le peu de succès rencontré par le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, mis en place par la loi n° 2000-242 précitée, qui s'inscrit lui aussi dans le champ associatif.

Cette indemnité qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Le Sénat a adopté quatre amendements :

- le premier présenté par Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales et adopté contre l'avis du gouvernement, prévoit la fixation par décret d'un minimum de rémunération ;

- le deuxième présenté par M. Bernard Murat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et adopté contre l'avis du gouvernement, exonère cette rémunération des cotisations et contributions sociales ;

- le troisième présenté également par M. Bernard Murat, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, prévoit que les conditions de versement d'indemnité figurent dans le contrat ;

- le quatrième présenté par Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, prévoit la possibilité de prestations en nature au bénéfice de la personne volontaire (logement, nourriture, entretien). Il a fait l'objet d'un sous-amendement, présenté par M. Michel Mercier pour le groupe UC-UDF, qui vise à encadrer ces prestations en leur assignant un niveau proportionné aux missions du volontaire.

Les deux derniers amendements constituent des apports intéressants pour la personne volontaire, en ce qui concerne tout d'abord la garantie contractuelle relative aux modalités de versement de l'indemnité, en apportant ensuite une reconnaissance légale aux prestations en nature qui sont pratiquées dans de nombreuses associations.

La rapporteure est en revanche plus dubitative pour ce qui concerne les deux autres modifications introduites par le Sénat. Quant à la fixation d'un minimum pour le montant de l'indemnité, à l'instar de ce qui est prévu pour le volontariat de solidarité internationale, on peut évidemment comprendre le souci de protéger le volontaire à l'égard de toute exploitation qui serait en contradiction avec l'esprit du volontariat. Mais il importe de ne pas figer exagérément le cadre contractuel et de prendre en considération la diversité des associations accueillant des volontaires selon qu'elles fournissent ou non des avantages en nature tels que l'hébergement ou la nourriture. D'une manière générale et sans verser pour autant dans l'angélisme, il convient de rappeler le caractère désintéressé qui guide l'engagement volontaire. Comme l'ont indiqué lors des auditions les représentants de la coordination associative Cotravaux, l'indemnité dénature la relation qui se noue entre le volontaire et l'organisme qui l'accueille.

En ce qui concerne la non-soumission de l'indemnité aux cotisations et contributions sociales, cette mention ne paraît pas opportune car l'article 8 prévoit que la couverture des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles sera assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé. De même la couverture du risque vieillesse est assurée par le versement par l'organisme agréé des parts salariales et patronales des cotisations vieillesse. Afin de ne pas créer de confusion et de ne pas donner l'impression d'une nouvelle exonération des charges sociales, la rapporteure propose de préciser que l'indemnité ne donne pas lieu au versement de cotisations et contributions sociales à la charge de la personne volontaire.

*

M. Henri Nayrou a présenté un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou précisant que l'indemnité attribuée par l'organisme agréé à la personne volontaire doit être versée selon une périodicité mensuelle.

La rapporteure a considéré qu'il convient, sur cette question, de faire confiance aux associations. Du reste, la dernière phrase du premier alinéa de l'article précise que les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

Mme Martine Lignières-Cassou a présenté un amendement précisant que le montant mensuel de l'indemnité précitée ne peut être inférieur à soixante fois le taux horaire du SMIC afin d'encadrer plus précisément le décret d'application de cet article.

La rapporteure, à l'appui d'un avis défavorable, a rappelé la spécificité de la logique qui sous-tend le versement de ces indemnités, à savoir qu'elles n'ont pas un caractère de rémunération mais contribuent à une forme de subsistance. Imposer des montants trop élevés pourrait engendrer des difficultés pour les associations. Il ne faut pas oublier que les personnes volontaires peuvent en outre bénéficier d'autres types d'avantages, notamment en nature. Enfin, il est important de conserver cet esprit de collaboration entre les personnes volontaires et les associations.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à clarifier le régime social de l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif : cette indemnité n'est assujettie aux cotisations sociales qu'à l'égard de l'organisme agréé qui verse une contribution forfaitaire.

La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

M. Henri Nayrou a présenté un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou précisant que le montant minimal de l'indemnité ne peut être inférieur à l'ensemble des frais engagés par la personne volontaire en vue d'accomplir la mission qui lui est confiée, notamment en matière de transport, de logement et de restauration. Cet amendement de précaution tend à éviter que la personne volontaire subisse un préjudice.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

Report de l'âge limite pour les concours de la fonction publique

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles, prévoit de reculer l'âge limite pour se présenter aux concours de la fonction publique de la durée du volontariat.

Lors de la discussion au Sénat, le gouvernement a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement au motif que les conditions d'âge posées pour se présenter aux concours de la fonction publique avaient vocation à être supprimées par ordonnance dans le cadre de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

Il résulte de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat que « des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans ».

La rapporteure propose de modifier la rédaction de cet article pour garantir aux volontaires souhaitant se présenter à des concours pour lesquels une condition d'âge est maintenue que la durée de leur(s) mission(s) sera prise en compte pour décaler d'autant l'âge limite fixé pour l'accès à la fonction publique par voie de concours.

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La rapporteure a présenté un amendement portant rédaction globale de cet article, destiné à préciser que lorsque des conditions d'âge sont fixées pour les concours de la fonction publique, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces conditions sont décalées de la durée du volontariat effectivement accompli par le candidat. En effet, l'ordonnance du 2 août 2005 a certes procédé à la suppression de la quasi-totalité des limites d'âge pour candidater aux concours de la fonction publique, mais elle a néanmoins laissé subsister un certain nombre de cas dans lesquels des conditions d'âge peuvent être fixées, notamment lorsque l'accès aux emplois est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans.

La commission a adopté l'amendement et l'article 7 bis a été ainsi rédigé.

Article 7 ter

Titre-repas pour le volontaire

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l'initiative de M. Demuynck (UMP), pose le principe du bénéfice facultatif de titres-repas pour le volontaire en s'inspirant du modèle du titre-restaurant.

Le titre-restaurant est un moyen de paiement spécial, dont la valeur libératoire permet à son bénéficiaire de régler tout ou partie du prix de son repas auprès d'établissements de restauration commerciale (environ 150 000) agréés par la Commission nationale du titre-restaurant.

Son régime est organisé par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, ainsi que par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967.

L'octroi du titre-restaurant, tel qu'il existe pour les salariés, aux personnes volontaires se heurte en effet à deux objections. D'une part, il n'existe pas de lien salarial entre le volontaire et l'organisme agréé et, d'autre part, le montant de l'indemnité versée aux volontaires ne permet pas, en pratique, de leur demander une contribution financière à hauteur de 40 ou 50 % de la valeur libératoire du titre.

L'idée de créer un titre-repas spécifique aux personnes volontaires permettrait sans aucun doute de rendre le volontariat encore plus attractif et constituerait un signe fort des pouvoirs publics pour le développement de cette forme d'engagement.

La rapporteure qui, en qualité de présidente du groupe de travail « Mieux accompagner et reconnaître l'activité bénévole » institué dans le cadre de la conférence nationale pour la vie associative, a proposé la création d'un titre-repas du bénévole est bien entendu très favorable à cette initiative.

La rédaction adoptée par le Sénat qui renvoie à un décret la détermination du régime de ce nouveau titre apparaît toutefois insuffisamment précise en l'état.

*

La commission a examiné un amendement de la rapporteure proposant une nouvelle rédaction de l'article.

La rapporteure a salué l'avancée que constitue le dispositif de titres-repas introduit par le Sénat. Cependant, le renvoi à un décret auquel procédait ce dispositif peut paraître insuffisant. Il convient donc de le préciser, de manière à en renforcer l'attractivité pour les volontaires.

La commission a adopté l'amendement et l'article 7 ter a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 7 ter

Création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant

La rapporteure a présenté un amendement tendant à créer un chèque-repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant, afin de promouvoir le bénévolat. Cette initiative fait suite à l'une des propositions émises à l'occasion de la 1ère Conférence nationale de la vie associative, organisée en juin 2005 par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la demande du Premier ministre.

L'amendement a été adopté par la commission à l'unanimité.

Article 8

Protection sociale du volontaire

Cet article prévoit l'affiliation obligatoire de la personne volontaire aux assurances sociales du régime général.

La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.

Le Sénat a adopté trois amendements :

- le premier présenté par Mme Valérie Létard au nom du groupe UC-UDF, prévoit une exception à l'affiliation obligatoire au régime général pour les volontaires déjà couverts par un régime d'assurance maladie, en pratique cette exception concerne les étudiants ;

- le deuxième amendement présenté par Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, détaille les risques pour lesquels les volontaires bénéficient d'une couverture en contrepartie du versement des cotisations forfaitaires par l'organisme agréé ;

- le dernier amendement, présenté par M. Michel Mercier pour le groupe UC-UDF, rappelle le principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par la sécurité sociale.

La question de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des étudiants, qui s'engagent pour une durée limitée dans le cadre d'un contrat de volontariat éducatif, est une question complexe. Le fait que les étudiants bénéficient depuis 1948 d'un régime spécifique, qui prend en considération la spécificité de leur statut, plaide en faveur de la dispense d'affiliation au régime général. Cela étant cette solution de bon sens se heurte à une série d'objections qui ne sont pas négligeables.

On peut tout d'abord faire remarquer qu'une situation similaire surgit lorsqu'un étudiant consacre tout ou partie de ses congés à l'exercice d'un emploi salarié. Quant aux étudiants qui sont titulaires d'un contrat de travail, ils sont dispensés de l'obligation de s'affilier également au régime étudiant et il en ira de même pour le titulaire d'un contrat de volontariat associatif qui souhaite s'inscrire dans un cursus universitaire compatible avec son activité au titre du volontariat.

On peut ensuite arguer de la complexité pratique d'une solution qui oblige à suivre très attentivement la période de couverture au titre du régime spécifique afin de ne pas provoquer de situation de discontinuité dans la protection sociale, laquelle peut s'avérer préjudiciable pour la personne volontaire.

Enfin et surtout, la non-affiliation au régime général de la sécurité sociale aurait pour conséquence de priver les personnes titulaires d'un contrat de volontariat d'une durée au moins égale à trois mois du bénéfice des droits à pension qui leur seront validés grâce à l'abondement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Au total, il n'apparaît pas souhaitable de conserver cette dérogation qui est de nature à altérer la lisibilité du volontariat associatif.

La précision relative à l'ensemble des risques couverts est quant à elle pertinente puisqu'elle trouve sa traduction à l'article suivant avec l'adjonction à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les catégories de personnes obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, des titulaires d'un contrat de volontariat associatif.

En ce qui concerne le principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par les organismes de sécurité sociale en raison du caractère forfaitaire et minime des cotisations à la charge de l'organisme agréé, il figure d'ores et déjà à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et a encore été renforcé par la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à supprimer la dérogation à l'affiliation obligatoire au régime général - en pratique pour les étudiants qui ont leur régime propre d'assurance maladie -, cette dérogation ayant pour conséquence de priver les étudiants de leurs droits à l'égard du risque vieillesse, frein important au développement du volontariat.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Modifications du code de la sécurité sociale

Cet article qui a été adopté sans modification par le Sénat procède au sein du code de la sécurité sociale aux aménagements rendus nécessaires par les dispositions de l'article 8. Il a notamment pour conséquence d'exclure l'indemnité de volontariat de l'assiette de la contribution sociale généralisée.

*

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 9 bis

Principe de compensation des pertes de recettes sociales

Le Sénat a adopté cet article additionnel présenté par le groupe socialiste. Il pose de nouveau le principe de la compensation intégrale par le budget de l'Etat, aux régimes concernés, des pertes de cotisations et contributions sociales entraînées par les dispositions du présent projet.

Outre le fait que cet article est très largement redondant avec la nouvelle rédaction de l'article 8, la rapporteure rappelle que le principe de compensation figure à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et que l'article 2 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale dispose que sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une série de neuf annexes, dont l'annexe suivante :

« 5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; »

L'adoption de cette disposition de nature organique (art. LO 111-4 du code de la sécurité sociale) doit permettre un meilleur contrôle de la compensation de ces exonérations par le Parlement.

*

La commission a adopté l'article 9 bis sans modification.

Article 9 ter

Rapport du Gouvernement sur les modalités de compensation
des pertes de recettes sociales

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Alain Vasselle (UMP), rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), prévoit le dépôt par le Gouvernement d'un rapport en annexe du PLFSS retraçant les modalités de compensation des charges supplémentaires et des moindres recettes liées au présent projet.

Ainsi qu'il a été exposé à l'article précédent, cette annexe est désormais prévue par l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.

*

La commission a adopté l'article 9 ter sans modification.

Article 10

Modalités de l'agrément

Cet article institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite s'assurer le concours de personnes volontaires.

Cet agrément de l'Etat est délivré pour une durée déterminée au vu des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le gouvernement précisant la nature de l'autorité en charge de l'agrément, le ministre pour une mission nationale et le préfet pour une mission locale.

Il est important de rappeler que la lourdeur de la procédure d'agrément mise en place par la loi relative aux volontariats civils, qui oblige les préfets à conclure une convention avec chaque organisme demandeur et à donner leur accord pour chaque recrutement de volontaire, est une des raisons du peu de succès rencontré par cette forme de volontariat.

L'amendement présenté par le gouvernement précise la qualité de l'autorité chargée de délivrer l'agrément. En ce qui concerne les associations d'envergure nationale ainsi que pour les fondations reconnues d'utilité publique, la délivrance de l'agrément relève du ministre chargé de la vie associative. Pour les associations locales, le préfet est compétent. Les déclinaisons locales des associations d'envergure nationale n'auront pas à solliciter un agrément propre puisqu'elles entrent dans le champ de l'agrément accordé sur le plan national.

L'adoption au sein du monde associatif de chartes sectorielles, que les associations membres doivent respecter, est de nature à faciliter la délivrance de l'agrément.

*

Mme Martine Lignières-Cassou a présenté un amendement visant à préciser les conditions de délivrance de l'agrément, en introduisant notamment un avis du Conseil national de la vie associative préalablement à la délivrance de l'agrément par le ministre chargé de la vie associative.

La rapporteure a précisé que l'agrément doit être délivré par l'Etat et lui seul, la structure que constitue le Conseil national de la vie associative devant être dédiée à l'élaboration des projets des associations. Un mélange des genres n'est pas souhaitable et risque d'alourdir la procédure.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

M. Henri Nayrou a présenté un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à inclure dans les critères pris en compte pour la délivrance de l'agrément la complémentarité des missions confiées aux personnes volontaires avec celles des personnes salariées et des bénévoles de l'association. Il est important de distinguer les aspects conjoncturels et les dimensions structurelles des missions effectuées par les différentes catégories de personnels.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

TITRE II

L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Article 11

Régime applicable aux personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs

Cet article sécurise la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

A cette fin, le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail est complété par un nouvel article L. 774-2, consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, et son intitulé, relatif jusqu'à présent aux éducateurs et aides familiaux, est modifié en conséquence.

Ce nouvel article définit les fonctions dont l'exercice est qualifié d'engagement éducatif et en expose le régime.

Est ainsi qualifié d'engagement éducatif le fait, pour une personne physique, de participer de façon occasionnelle :

- à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

- à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer ces fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative.

Ces personnels pédagogiques occasionnels seront désormais dotés d'un régime légal mais dérogatoire dans le cadre du code du travail.

Le texte prévoit en effet que les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre Ier du livre II, et aux chapitres préliminaires (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre. Ces dérogations trouvent leur fondement dans la spécificité des taches à accomplir par les personnels pédagogiques occasionnels, notamment au sein des centres de vacances.

S'agissant tout d'abord de leur rémunération, l'Etat fixera par décret le montant minimum journalier, par référence au SMIC, qui leur sera versé mensuellement, sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier. Pour ce faire, le texte permet la dérogation aux chapitres Ier (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre Ier du code du travail.

S'agissant ensuite de la durée du travail, elle sera fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret, sachant que le nombre de journées travaillées ne pourra excéder pour chaque personne un plafond annuel de 80 journées et que l'intéressé devra bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

L'article indique enfin que les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail seront fixées par décret.

Cet article a été adopté sans modification mais les sénateurs ont néanmoins rejeté dix-sept amendements sur ce seul article qui suscite un certain nombre d'interrogations.

Plusieurs amendements ont soulevé la question des animateurs intervenant à l'occasion de séjours pour adultes handicapés désormais réglementés par l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cet article dispose que toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

La rapporteure souligne l'acuité particulière que revêt cette question pour la pérennité des séjours pour adultes handicapés et propose de prolonger l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat en qualifiant d'engagement éducatif la participation occasionnelle d'une personne physique à l'encadrement des activités définies à l'article 48 de la loi n° 2005-102 précitée, destinées aux groupes constitués de personnes handicapées majeures.

Une autre question importante a été soulevée au Sénat à l'occasion de l'examen d'un amendement qui visait à étendre la possibilité de recourir à l'engagement éducatif à l'ensemble des organismes, y compris privés à but lucratif, qui propose des séjours de vacances. La situation de ces sociétés privées, qui évoluent sur le même marché que les associations et proposent des séjours à caractère éducatif de nature similaire, ne peut être ignorée. Il est clair, en effet, que les exclure du bénéfice du présent article et soumettre en conséquence leur fonctionnement à l'ensemble des règles du code du travail est de nature à fausser gravement la concurrence et à mettre en péril l'existence de ces sociétés, qui remplissent une fonction importante et proposent aux familles une grande diversité de séjours, souvent à caractère linguistique ou scientifique.

*

Mme Martine Lignières-Cassou a présenté un amendement de suppression de l'article, par cohérence avec les autres amendements préalablement présentés visant à intégrer l'engagement éducatif au dispositif relatif au volontariat associatif.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

M. Henri Nayrou a présenté un amendement de Mme Martine Lignières-Cassou destiné à réserver la possibilité de conclusion d'un contrat d'engagement éducatif aux seules associations disposant d'un agrément « jeunesse-éducation populaire » délivré par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements similaires présentés respectivement par la rapporteure et par Mme Martine Lignières-Cassou.

Mme Martine Lignières-Cassou a précisé qu'il s'agit de la possibilité de recourir à des animateurs qui relèvent de l'engagement éducatif pour l'encadrement occasionnel de personnes handicapées dans les centres de loisirs et de vacances en application de l'article 48 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La rapporteure s'est réjouie de cette communauté d'idées sur la place des handicapés dans notre société.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure, qu'a souhaité cosigner l'ensemble des membres présents de la commission.

En conséquence l'amendement de Mme Martine Lignières-Cassou est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 12

Application à Mayotte

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte avec les adaptations nécessaires.

Le recours à cette procédure est nécessaire car ni le droit du travail ni la protection sociale ne figurent à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui énumère les matières pour lesquelles les lois, ordonnances et décrets s'appliquent de plein droit à cette collectivité.

L'ordonnance devra être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.

*

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Publicité des subventions reçues par les associations

Cet article additionnel obligeant les associations ayant reçu une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à publier cette information au Journal officiel de la République française ou sur tout support électronique dans un délai de quinze jours, et ce quel que soit le montant de ladite subvention, a été adopté par le Sénat malgré l'avis défavorable de la commission des affaires culturelles et du gouvernement. Les protestations émises à la suite de ce vote par le président de la commission témoignent du malentendu qui a conduit à ce vote.

La rapporteure propose de supprimer cet article qui n'est pas satisfaisant à un double titre. Sur la forme tout d'abord puisqu'il s'agit d'un cavalier législatif, le financement des associations étant étranger au présent projet. Sur le fond ensuite car la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations oblige d'ores et déjà les associations à assurer la transparence de leur financement ; de plus le dispositif proposé par cet article apparaît exagérément contraignant.

*

La commission a examiné deux amendements de suppression de cet article 13, relatif à l'obligation pour toutes les associations légalement formées de publier le montant des subventions attribuées par l'Etat ou toute collectivité territoriale, présentés respectivement par la rapporteure et par Mme Martine Lignières-Cassou.

La rapporteure s'est dite ravie de l'accord ainsi obtenu.

La commission a adopté les deux amendements et a donc supprimé l'article 13.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif - n° 2332.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif

Projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif

Projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente loi, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.

Alinéa sans modification

Sans modification

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée.

Ce...

...travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est ...

... limitée.

Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Ce contrat ...

...l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion ...

... françaises.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique

I. - Après l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 9-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°1

« Art. 9-2-1. - La condition de ressources n'est pas exigée pour les personnes physiques titulaires d'un contrat de volontariat dans les différends professionnels qui les opposent à l'organisme qui les emploie. »

II. - Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Article 2

Article 2

Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat s'il a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ou si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés licencié ou ayant démissionné dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

Un ...

... de volontariat si les missions ...

... exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat.

Alinéa sans modification

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, les services chargés de délivrer l'agrément peuvent exceptionnellement autoriser la conclusion du contrat de volontariat si le licenciement ou la démission résulte d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé.

Alinéa supprimé

Amendement n°2

Article 3

Article 3

Article 3

La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. Elle doit être majeure.

I. - La ...

...en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration, tel que défini aux articles L. 117-1 et L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sans modification

La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.

Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret.

Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement.

Alinéa sans modification

La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

La ...

...d'insertion, un revenu ...

... sociale.

II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'interdiction de cumuler l'indemnité de volontariat avec l'allocation de parent isolé sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 4

Article 4

Article 4

Si la personne candidate au volontariat est salariée, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré en application de l'article 10.

Si ...

... est un salarié de droit privé, l'engagement ...

...définitive de la mission.

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée du contrat.

L'ensemble ....

...l'exécution de contrats de volontariat...

...cette fin, les organismes agréés délivrent à la personne volontaire, à l'issue de sa ou ses missions, une attestation ...

... durée des contrats.

L'ensemble ....

...l'exécution d'un contrat de volontariat...

...cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation ...

... durée du contrat.

Amendement n°3

Code de l'éducation

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Art. L. 335-5. - ........

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

...........................

I - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».

Sans modification

Art. L. 613-3. -  Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

...........................

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 613-3 du même code, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».

Article 6

Article 6

Article 6

Le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.

Alinéa sans modification

Sans modification

Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans.

Alinéa sans modification

Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission.

L'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées.

L'organisme ...

...volontaire une phase de préparation aux missions ...

... confiées.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois.

Il ...

...volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme et suivant les modalités définies par les parties au contrat sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.

Le contrat ...

... terme sans application du préavis ...

... indéterminée.

Amendement n°4

Article 7

Article 7

Article 7

Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire, dans la limite d'un maximum fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Une ...

... volontaire. Les montants minimum et maximum sont fixés par décret. Cette ...

... rémunération. Elle n'est soumise ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

Une ...

... rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les ...

...contrat.

Amendement n°5

Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations devront rester proportionnées par rapport aux missions confiées aux volontaires.

Les ...

... proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Amendement n°6

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

L'âge d'accès aux concours de la fonction publique est décalé de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat.

Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée ...

... le candidat.

Amendement n°7

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Le volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de ces titres-repas.

I- La personne volontaire peut...

...d'application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'association et la fondation reconnue d'utilité publique visées à l'article 1er de la présente loi et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs.

L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique contribue à l'acquisition des titres-repas du volontariat à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par l'article 81-19° du code général des impôts.

La contribution de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique au financement des titres-repas du volontariat est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes sociaux qui résulteraient éventuellement des exonérations prévues au I sont compensées à due concurrence et respectivement par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts ainsi que par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement n°8

Article additionnel

I. - Toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir décidé par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. Les dirigeants associatifs relevant de l'article 6 de la loi de finances pour 2002 sont exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole.

Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Il évolue en fonction de l'actualisation de cette limite et est entièrement financé par une contribution de l'association.

Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par l'association et ratifiés en assemblée générale.

L'association tient à jour la liste des bénéficiaires de ces chèques repas, en précisant les montants par bénéficiaire.

Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et modalités d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs.

La contribution de l'association au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes sociaux qui résulteraient éventuellement des exonérations prévues au I. sont compensées à due concurrence et respectivement par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts ainsi que par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement n°9

Article 8

Article 8

Article 8

La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

La ...

...général, à moins qu'elle ne soit déjà couverte par un régime d'assurance maladie.

La ...

... général.

Amendement n°10

La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents ...

... agréé.

Alinéa sans modification

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les pertes de recettes subies par les organismes de sécurité sociale par application du présent article sont intégralement compensées par l'Etat.

Alinéa sans modification

Code de la sécurité sociale

Article 9

Article 9

Article 9

Livre 1

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 3

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 5

Fonds de solidarité vieillesse

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Sans modification

Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :

...........................

I. - L'article L. 135-2 est ainsi modifié :

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

1° Non modifié

7º Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

...........................

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base :

« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° ........ du ...... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2°Non modifié

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4º et au 7º sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

...........................

« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »

Art. L. 136-2. - I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.

...........................

II. - Le III de l'article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

II. -Non modifié

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

...........................

« 8° L'indemnité prévue à l'article 7 de la loi n° ......... du ....... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

Livre 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 1

Généralités

Chapitre 1er

Champ d'application des assurances sociales

Art. L. 311-3. -  Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

..........................

III. - L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n°....... du ....... relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. - Les pertes de cotisations et contributions induites par la présente loi pour la sécurité sociale donnent lieu à compensation intégrale au régime concerné par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Sans modification

II. - Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport contenant le détail des charges supplémentaires et des moindres recettes entraînées par l'application des articles 8 et 9 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, ainsi que les modalités de leur compensation par l'Etat.

Sans modification

Article 10

Article 10

Article 10

L'association ou la fondation qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'Etat. Cet agrément est délivré pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

L'association ...

... est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une ...

...agrément.

Sans modification

TITRE II

TITRE II

TITRE II

L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Article 11

Article 11

Article 11

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Livre VII

Dispositions particulières à certaines professions

I. - Le titre VII du livre VII est ainsi intitulé :

I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs ».

I. - Non modifié

Titre VII

« TITRE VII

Alinéa supprimé

Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles

« CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON, ASSISTANTS MATERNELS, ÉDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS »

Alinéa supprimé

II. - Le chapitre IV du même titre est ainsi intitulé :

II. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Chapitre IV

« Chapitre IV

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs » ;

 Alinéa sans modification

Educateurs et aides familiaux

« Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Il est complété par un article L. 774-2 ainsi rédigé :

 Il ...

... rédigé :

 Alinéa sans modification

« Art. L. 774-2. - La participation occasionnelle, dans les conditions fixées ci-dessous, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.

« Art. L. 774-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 774-2. - Alinéa sans modification

« Est qualifié de la même manière la participation occasionnelle d'une personne physique à l'encadrement des activités définies à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, destinées aux groupes constitués de personnes handicapées majeures. »

Amendement n°11

« Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre.

« Les ...

... chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.

Alinéa sans modification

« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 12

Article 12

Article 12

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.

Sans modification

Sans modification

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS
DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 (nouveau)

Article 13

Les associations légalement formées doivent, dans les quinze jours suivant l'attribution par l'Etat ou par toute collectivité locale ou territoriale d'une ou plusieurs subventions, publier au Journal officiel de la République française ou sur tout support électronique ou numérique de données publiques le montant de la ou des subventions.

Supprimé

Amendement n°12

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

·  Il est organisé chaque année une conférence nationale du volontariat. Cette conférence rassemble des représentants des associations faisant appel à des volontaires, des partenaires sociaux, de l'Etat et des collectivités locales. Cette conférence évoque les conditions du développement du volontariat et de mise en œuvre des contrats prévus à l'article 1er dans le respect des impératifs que constitue la lutte contre le chômage, la création d'emplois et le respect du code du travail.

·  La mise en œuvre du volontariat peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels conclus entre l'Etat et les associations agréées conformément à l'article 10 de la présente loi.

Article 1er

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

·  Au début du premier alinéa de cet article, après les mots : « Toute association », insérer les mots : « à but non lucratif ».

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : « désintéressée ».

·  Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, par les mots : « et constitue l'activité principale de la personne pendant cette durée ».

Après l'article 1er

Amendement présenté par Mme Martine Lignières-Cassou :

Toute association disposant de l'agrément « Jeunesse-éducation populaire » dispensé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont l'activité consiste en l'accueil collectif de mineurs lors de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, ainsi que toute personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément « Vacances adaptées organisées » tel que prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à des fonctions d'animation ou de direction peut, pour des missions d'animation ou de direction de ces activités, dans les conditions prévues à l'article 1er , conclure, avec une personne physique, un contrat de volontariat éducatif.

Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne titulaire d'un contrat de volontariat éducatif un plafond annuel de quatre-vingt.

Le titulaire d'un contrat de volontariat éducatif ne peut se voir verser une indemnité journalière inférieure à trois fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire.

Article 2

Amendement présenté par Mme Martine Lignières-Cassou :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « à la personne volontaire », insérer les mots : « dans le département où a eu lieu le licenciement ».

Article 3

Amendement présenté par M.  Etienne Pinte :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Des personnes volontaires possédant une autre nationalité que celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être admises à remplir une mission de volontariat en France auprès d'une Fondation ou d'une Association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une Fédération elle-même reconnue d'utilité publique (sous couvert de la carte de séjour temporaire prévue par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France et que l'intéressé ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission ».

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

· Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

· Dans le dernier alinéa du titre I de cet article, supprimer les mots : « , le revenu minimum d'insertion ».

Article 4

Amendement présenté par Mme Martine Lignières-Cassou :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le salarié candidat au volontariat a le droit de bénéficier d'un congé de volontariat, qui ne peut excéder une durée de deux ans. Il doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé.

« En cas de diminution importante des ressources du ménage, le salarié a le droit de reprendre son activité professionnelle. Il doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il demande à reprendre son emploi.

« A l'issue du congé de volontariat, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une action de formation professionnelle. »

Après l'article 4

Amendement présenté par Mme Martine Lignières-Cassou :

Si la personne candidate au volontariat est un demandeur d'emploi bénéficiaire d'une indemnisation chômage, ses droits à l'allocation chômage sont suspendus pendant la durée de son volontariat. Il les retrouve à montant égal à l'issue de son engagement volontaire.

Article 6

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

· Au début de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le contrat de volontariat définit l'objet de la mission de la personne volontaire et les engagements réciproques de la personne volontaire et de l'organisme agréé. »

· Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil, le contrat de volontariat mentionne ... » (le reste sans changement)

· Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

« et les modalités de soutien apportées par l'organisme au volontaire, pour préparer l'après-volontariat ».

· Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La durée annuelle consacrée par la personne volontaire à l'accomplissement de sa mission ne peut excéder 1 600 heures. »

· Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Préalablement à la signature du contrat de volontariat, la personne candidate au volontariat doit présenter à l'organisme agréé un certificat médical de son médecin traitant. »

· Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« L'organisme agréé prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes volontaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ainsi que, le cas échéant, l'adaptation de ces mesures.

« Lorsque la personne volontaire a un motif raisonnable de penser qu'elle est dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie, elle bénéficie d'un droit de retrait sans qu'aucune mesure, notamment de caractère pécuniaire, puisse être prise par l'organisme agréé à son encontre. »

·  Compléter le quatrième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« La nature, les modalités et le temps dévolus à cette phase de préparation adaptée sont mentionnés dans le contrat de volontariat. »

Après l'article 6

Amendement présenté par Mme Martine Lignières-Cassou :

Il est créé un fonds interministériel pour la formation des volontaires. Ce fonds a pour objet de contribuer à la formation des volontaires appartenant aux associations qui auront conclu avec l'Etat des contrats pluriannuels prévus à l'article 1er. Les actions de formation financées par ce fonds sont mises en œuvre.

Article 7

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

· Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« L'indemnité doit être versée selon une périodicité mensuelle. »

· Après la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être inférieur à soixante fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

· Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le montant minimal de l'indemnité ne peut être inférieur à l'ensemble des frais engagés par la personne volontaire en vue d'accomplir la mission qui lui est confiée, notamment en matière de transport, de logement et de restauration. »

Article 10

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

· Substituer aux deux dernières phrases de cet article, les alinéas suivants :

« L'agrément des associations nationales est délivré par le ministre de la vie associative après avis du Conseil national de la vie associative. L'agrément des autres associations est délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'organisme a son siège, après avis d'une commission départementale composée à parité de représentants des services déconcentrés de l'Etat et de représentants du mouvement associatif.

« L'agrément est délivré pour une durée de deux ans au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur accueil et leur prise en charge, tels que ces éléments sont indiqués dans le projet associatif communiqué au représentant de l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément. »

· Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « des missions confiées aux personnes volontaires », insérer les mots : « de l'explication de leur complémentarité avec celles des personnels salariés et des bénévoles de l'association, de l'intérêt de ce volontariat en terme d'apprentissage personnel et social pour les volontaires, ».

Article 11

Amendements présentés par Mme Martine Lignières-Cassou :

· Supprimer cet article.

(article L. 774-2 du code du travail)

· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « à but non lucratif », insérer les mots : « disposant de l'agrément " jeunesse-éducation populaire " dispensé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ».

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément « Vacances adaptées organisées » tel que prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à des fonctions d'animation ou de direction. »

(devenu sans objet)

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Sont amnistiées de droit, les infractions qui, avant la publication de la présente loi, ont donné lieu à des poursuites pénales pour avoir été regardés comme contraire aux dispositions légales alors en vigueur.

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

¬ Communauté de l'Arche - M. Dominique Balmary, vice-président, et Mme Françoise Laroudie, secrétaire générale

¬ Jeunesse en plein air (JPA) - M. Jacques Henrard, secrétaire général des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA), M. Jacques Demeulier, directeur général de l'association Francs et franches camarades (FRANCAS), M. Alain Favier, délégué général des éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF), et M. Dominique Girard, président de la fédération du scoutisme français

¬ CNAJEP - M. Jacques Demeulier, président, M. Eric Sapin, animateur du groupe de travail Volontariats, et M. Jean-François Magnin, membre du groupe de travail Volontariats

¬ UNIS-CITÉ - M. Sylvain Broussard, chargé de mission, et Mme Claire Feintrenie, ancienne volontaire

¬ Union nationale des organisations des séjours linguistiques et des écoles de langue (UNOSEL) - M. Jean-François Michel, administrateur, président de Cap Monde, M. Roger Akoka, vice-président de l'UNOSEL et de De vraies écoles de langue

¬ Aventures scientifiques - M. Cédric Javault, président

¬ RESTAURANTS DU CŒUR - M. Jean-Christophe Le Minh, délégué général, et Mme Patricia Henri, membre du bureau

¬ FAGE - M. Jean-François Martins, président

¬ COTRAVAUX - M. Olivier Lenoir, président, et Mme Véronique Busson, vice-présidente

¬ ANIMAFAC - Mme Florence Kunian, trésorière

¬ EMMAÜS - M. Martin Hirsch, président

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N° 2759 - Rapport au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (Mme Claude Greff)

1 () Rapport d'information n° 16 (2005-2006) de M. Bernard Murat fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 12 octobre 2005.

2 () Bénédicte Halba et Michel Le Net, « Bénévolat et volontariat dans la vie économique, sociale et politique », Notes et Etudes documentaires, n°5055, La Documentation française, Paris, 1997.

3 () Voir le rapport n°1235 de M. Daniel Vaillant au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Novembre 2003.

4 () Données figurant sur le site internet du CIVI (civiweb.com).

5 () Le Figaro économie du 30 novembre 2005.

6 () Journal Sud Ouest du 11 mai 2005.


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