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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3016

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 avril 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3013) de MM. Bernard ACCOYER, Jean-Michel DUBERNARD et Laurent HÉNART sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise

PAR M. Laurent HÉNART

Député.

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INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 15

Avant l'article 1er 15

Article 1er Accès des jeunes à la vie active en entreprise 15

Article 2 Gage 23

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 25

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 27

INTRODUCTION

Le taux de chômage des jeunes en France dépasse aujourd'hui 22 %, alors que celui de l'ensemble de la population est de 9,6 %, et atteint même 40 % pour les jeunes sans aucune qualification.

En outre, même les jeunes qui accèdent à l'emploi connaissent des parcours perturbés, comme le souligne une récente enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : la grande majorité d'entre eux sont embauchés en contrats à durée déterminée ou en intérim, voire ne trouvent que des stages.

La proposition de loi soumise aujourd'hui à l'examen de l'Assemblée nationale part de ce double constat, qui avait motivé l'adoption de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette loi a en effet institué un certain nombre de mesures pour l'emploi et la formation des jeunes, parmi lesquelles le contrat première embauche figurant à l'article 8 de la loi.

Cependant, comme l'a indiqué le Premier ministre, « les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises » pour permettre l'application de ce contrat.

Aussi, la démarche suivie par les auteurs de la proposition de loi, explicitée dans l'exposé des motifs, est-elle la suivante : après avoir écouté les représentants des dix-neuf organisations impliquées dans le débat suscité par l'article 8 de la loi du 31 mars 2006, ils « considèrent qu'il convient de remplacer ce dispositif par des mesures immédiates de soutien en faveur de l'accès à la vie active, pour les jeunes qui connaissent des difficultés particulières d'insertion ». Une véritable unanimité a en effet émergé sur le fait que les jeunes peu ou pas qualifiés constituent un public prioritaire et qu'il est nécessaire de favoriser leur accès à l'entreprise.

L'idée est de partir d'outils existants, pour mettre en œuvre des mesures directement opérationnelles :

- La présente proposition de loi étend, dans cette perspective, l'application du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) - dispositif destiné à favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée des jeunes les moins qualifiés dans le secteur marchand - à l'ensemble des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

- Elle ouvre également le bénéfice de l'aide spécifique attachée au SEJE aux employeurs des titulaires d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.

- Enfin, elle s'appuie sur le dispositif du CIVIS pour renforcer l'accompagnement vers l'emploi durable, notamment en développant les formations organisées dans ce cadre et en instituant un système de tutorat permettant un suivi des jeunes une fois qu'ils auront accédé à l'emploi.

Ces mesures sont donc conformes à l'esprit de la loi pour l'égalité des chances, qui avait par exemple déjà prévu des mesures en faveur du développement de l'alternance. Il est en effet essentiel de rattraper, en ce domaine, ce qui constitue bien une forme de retard culturel français.

La mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions se fera en concertation avec les partenaires sociaux.

Parallèlement à cette démarche est également proposée, selon les termes mêmes de l'exposé des motifs, « l'ouverture, à l'initiative du gouvernement, d'une large concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des organisations étudiantes et de jeunesse sur l'insertion professionnelle des jeunes. » Il existe en effet de nombreux autres sujets d'importance, tels l'insertion des jeunes diplômés ou encore la recherche d'une meilleure cohérence entre les formations et l'emploi, en particulier dans l'enseignement supérieur, mais qui constituent dans le même temps des questions complexes, qui ne peuvent recevoir de réponse immédiate et pour lesquelles il est important de laisser du temps à la concertation.

Enfin, une mesure qui ne revêt pas de caractère législatif sera mise en œuvre dans cette même perspective : il s'agit de l'offre de 50 000 stages au profit des jeunes dans les secteurs professionnels dits « en tension ». Ces secteurs, à l'image de l'hôtellerie, de la restauration, du bâtiment et des travaux publics ou encore des services, comptent aujourd'hui environ 300 000 emplois non pourvus : il faut donc favoriser l'intégration des jeunes dans ces métiers. Cette mesure constitue une réelle nouveauté et tend ainsi à assurer une meilleure organisation du marché du travail.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Laurent Hénart, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 11 avril 2006.

À la suite des applaudissements nourris ayant accueilli la désignation du rapporteur, le président Jean-Michel Dubernard s'est étonné du caractère « surréaliste » de cette manifestation d'enthousiasme de la part des commissaires.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Jean Le Garrec a déclaré reprendre volontiers le mot de « surréaliste » employé par le président Jean-Michel Dubernard, mais pour qualifier la situation actuelle, et a remercié le rapporteur d'avoir prononcé les mots de « contrat première embauche » qui apparaissent aujourd'hui comme renvoyant à des termes maudits ayant disparu du débat, ce qui constitue un symptôme relevant de la psychanalyse politique, à moins qu'il ne s'agisse d'une difficulté liée au rapport de forces au sein de la majorité.

Une abrogation pure et simple de l'article 8 aurait été préférable car plus claire, comme le propose M. Valéry Giscard d'Estaing. Pour le moins, il serait souhaitable que le rapporteur confirme qu'il s'agit bien, avec la présente proposition de loi, de l'abrogation effective du dispositif du contrat première embauche, de manière à lever toute ambiguïté.

Le président Jean-Michel Dubernard a précisé avoir évoqué le caractère surréaliste des applaudissements, mais non du texte discuté.

M. Jean Le Garrec a ajouté que le mot de gâchis doit également être utilisé. Il a fallu deux mois pour aboutir à la présente solution, qui était pourtant évidente dès le départ : personne ne voulait du contrat première embauche, ni les jeunes, ni les syndicats de salariés, ni même le patronat, qui ne savait que faire du dispositif, ni bien sûr l'opposition parlementaire. Ce gâchis a des conséquences sociales graves mais il a eu aussi pour effet de déclencher une crise institutionnelle. Tous les groupes politiques et les candidats à la prochaine élection présidentielle poseront la question de la révision des institutions.

Par ailleurs, le mouvement social a montré sa formidable maturité : le combat a été unitaire, mené dans la clarté et accompagné d'efforts d'information considérables. Les jeunes sont entrés en politique de manière non partisane et cela pèsera dans les mois et années à venir.

La majorité ne souhaitait manifestement pas trop froisser un Premier ministre vacillant avec la proposition de loi déposée : celle-ci est un texte de compromis rapidement rédigé, n'apportant pas de réelle nouveauté. Les organisations syndicales, faisant preuve de maturité, ont accepté ce compromis dans l'urgence, alors que des points très importants, comme le contrat nouvelles embauches, l'apprentissage à quatorze ans, le travail de nuit dès quinze ans, restent en débat. Ce compromis a toutefois le mérite de gagner une paix sociale et d'arrêter le gâchis. Il faut remercier les organisations syndicales d'accepter un tel texte qui ne leur convient pas totalement. Le groupe socialiste se contentera de ne pas participer au vote, même s'il déposera des amendements - en nombre limité - car la majorité est seule maîtresse de ce compromis et essaie de réparer au mieux les dégâts causés par le gouvernement.

M. Francis Vercamer a dénoncé la procédure l'ayant obligé à déposer avant neuf heures du matin des amendements sur un texte à peine rendu public. On comprend néanmoins l'empressement du gouvernement à inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi, face aux attentes d'un certain nombre de partenaires sociaux.

Il a rappelé avoir exprimé de fortes réticences à l'encontre du contrat première embauche, notamment sur l'absence de motivation de la rupture du contrat et la période d'essai de deux ans, et il convient de se féliciter que le Président de la République ait fait les mêmes remarques concernant les défauts du dispositif adopté. Ce dispositif du contrat première embauche était tellement négatif qu'il a en quelque sorte effacé tout le contenu de la loi pour l'égalité des chances.

Quelle que soit l'expression employée - abrogation, retrait, remplacement, substitution, ... - M. Francis Vercamer a jugé le nouveau texte présenté intéressant puisque, comme il l'avait proposé lors des débats sur le contrat première embauche, la proposition privilégie l'accompagnement des jeunes dans l'emploi. Le groupe UDF suivra donc l'initiative prise par les auteurs de la proposition de loi. Néanmoins, comme pour le contrat première embauche qui résultait d'un amendement gouvernemental déposé au dernier moment en commission, la méthode n'est pas exempte de reproches. Concernant le fonctionnement des institutions, on peut remarquer qu'un seul groupe parlementaire décide de réformer une loi promulguée quelques jours auparavant par le chef de l'Etat. En outre, la volte-face de députés de l'UMP critiquant aujourd'hui le contrat première embauche alors qu'ils l'avaient adopté peut prêter à sourire. Il conviendrait de voter plutôt « en son âme et conscience ». Enfin, quatre amendements seront défendus au cours de la présente séance, de manière à lutter contre les effets d'aubaine et à valoriser le dialogue social.

M. Bernard Perrut a indiqué qu'il faut aborder l'étape représentée par la proposition de loi avec sérénité et confiance. Malgré les difficultés rencontrées, il est possible de trouver des solutions innovantes centrées sur les jeunes ayant des difficultés spécifiques d'insertion professionnelle : c'est le mérite du texte proposé. Il s'agit de compléter les dispositions qui ont été votées au début de 2005 pour mettre en œuvre le plan de cohésion sociale, dont le programme 2 a pour objectif l'accompagnement vers l'emploi de 800 000 jeunes en difficulté. La loi de programmation pour la cohésion sociale a donné lieu à des réussites indéniables, telles que :

- la mise en place de 1 949 conseillers référents dans les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), qui permettent aux jeunes en difficulté de disposer d'un véritable dispositif de tutorat ;

- la création par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de 51 plates-formes des vocations pour l'orientation de ces jeunes ;

- la signature en 2005 de plus de 61 000 contrats jeunes en entreprise et de 122 600 contrats d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Les outils mis en place connaissent une véritable réussite en matière d'emploi : par rapport à mars 2005 on constate une baisse de 155 000 du nombre des demandeurs d'emploi en mars 2006.

C'est pourquoi on ne peut que se féliciter d'une proposition de loi qui renforce les dispositifs existants et exprime un consensus sur la nécessité de se mobiliser avant tout pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en rupture scolaire ou particulièrement défavorisés. Le renforcement du dispositif des contrats jeunes en entreprise ne peut par ailleurs que satisfaire le député qui a été le rapporteur de la loi du 29 août 2002 qui est à l'origine de leur création.

Mme Martine Billard a tout d'abord salué l'habileté de M. Bernard Perrut, lequel réussit à être enthousiaste face à un dispositif de sortie de crise qui marque surtout un désaveu cinglant de la politique voulue par la majorité. Si la loi pour l'égalité des chances a été votée selon la procédure d'urgence, c'est à cause de l'introduction de l'amendement créant le contrat première embauche. Neuf semaines plus tard, en pleine crise politique, et après la mobilisation de plus de trois millions de personnes et une crise au sein de la majorité, le gouvernement a bien été contraint de retirer ce dispositif. Même si les mots « retrait » ou « abrogation » ne sont pas employés, il s'agit bien d'un emballage pour ne pas désavouer le Premier ministre, consistant à substituer une rédaction à une autre avec peu d'ajouts.

Cette crise sociale doit néanmoins être mise à profit pour tirer des enseignements pour l'avenir en matière de lutte contre la précarité, d'action vis-à-vis de la jeunesse, mais surtout de méthode de gouvernement. Il est désormais évident qu'aucune réforme sociale de grande ampleur ne pourra être entreprise sans qu'au préalable des négociations aient été engagées avec les partenaires sociaux, au lieu de faire passer un dispositif à la hussarde. On peut ainsi rappeler que les mesures de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, telles que le droit individuel à la formation (DIF), ont été acceptées et appliquées, car elles étaient issues d'un dialogue social préalable.

Il est également regrettable que le gouvernement ait préféré un dispositif de remplacement du CPE plutôt que de reconnaître son erreur en décidant son abrogation claire. La politique serait sortie grandie de cette démarche de vérité alors que les tergiversations successives du gouvernement et de la majorité risquent de miner de manière durable la confiance de nos concitoyens. L'annonce de la mise en place de 50 000 places de stage pour les jeunes dans les secteurs en tension semble complètement disproportionnée au regard de l'ampleur de la mobilisation sociale durant ces neuf semaines et on peut s'interroger sur les moyens qu'il aurait fallu utiliser pour parvenir à la mise en place de réformes de grande ampleur pour l'insertion professionnelle des jeunes.

C'est à la majorité qu'il revient maintenant de trouver une issue à une crise dont elle porte seule la responsabilité. Les députés verts, comme ceux du groupe socialiste, ne proposeront que peu d'amendements et ne participeront pas au vote de la proposition de loi. Une fois la crise dépassée, il sera nécessaire d'engager un débat de fond sur la précarité professionnelle, en particulier en revenant sur le contrat nouvelles embauches (CNE), dont même un organisme d'inspiration conservatrice comme l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques (IFRAP) relève désormais que son succès tient essentiellement à un effet d'aubaine.

Mme Jacqueline Fraysse s'est tout d'abord félicitée de la mort du CPE qui constituait une entaille très grave au sein du code du travail. Le peuple souverain a réussi à se faire entendre grâce à une mobilisation sociale de première ampleur. Déplorant que le gouvernement ait décidé de remplacer le dispositif du CPE par un nouveau dispositif qui ne fait que reprendre des outils existants n'ayant pas fait la preuve de leur efficacité, elle a souligné qu'un retrait pur et simple du CPE aurait été beaucoup plus valorisant pour le monde politique dont l'image de marque ne sort pas grandie après ces multiples tergiversations.

La proposition de loi ne constitue qu'un habillage de circonstance pour ne pas désavouer le Premier ministre. Pour ce faire, une fois de plus, on offre des aides nouvelles aux employeurs, alors que les dizaines de milliards d'euros qui leur ont déjà été consentis n'ont rien donné. Il est au moins nécessaire d'établir un contrôle rigoureux des moyens publics offerts au patronat au nom de l'insertion professionnelle des jeunes.

Le retrait du CPE ne doit pas signifier la fin du combat politique. La loi pour l'égalité des chances et le plan d'urgence pour l'emploi comportent bien d'autres mesures de précarité qui justifient d'autres batailles. Le CNE constitue aussi une entaille grave au sein du code du travail, de même que l'apprentissage à 14 ans, le travail de nuit pour les jeunes de 15 ans, ou encore les mesures qui sanctionnent financièrement les familles les plus en difficulté, telles que le contrat de responsabilité parentale.

En conclusion, il faut revenir sur la procédure inadmissible qui a conduit au dépôt de la proposition de loi. N'est-il pas choquant, au regard des règles de la démocratie, qu'un seul groupe parlementaire - le groupe majoritaire - ait été choisi par le Président de la République pour mener à bien des pourparlers avec les partenaires sociaux alors même que la crise sociale connaît une ampleur incontestable ? Cette crise sociale aura au moins permis à la jeunesse de découvrir la nécessité de la mobilisation et de comprendre l'utilité de l'engagement civique. Notre démocratie a besoin de modernisation et de renouveau.

M. Gaëtan Gorce a déploré l'immense gâchis engendré par la discussion du projet de loi pour l'égalité des chances.

Les conditions du débat parlementaire ont été déplorables : des ministres s'éclipsant de la réunion de commission avant même de répondre aux questions des députés et ne leur fournissant pas les documents d'information qu'ils demandaient, des amendements gouvernementaux déposés trop tard pour que les députés puissent en prendre connaissance, a fortiori exercer normalement le droit d'amendement, une clôture anticipée du débat par l'usage du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, ... Tout cela pour quoi en fin de compte ? En tout cas, on peut considérer qu'il y a une morale dans la vie politique et parlementaire : « tel est pris qui croyait prendre ». La démocratie ne peut se résumer à l'exercice d'un pouvoir absolu par une majorité, au demeurant divisée.

Sur le fond, le contrat première embauche marque aussi un profond gâchis. Ce dispositif était particulièrement inadapté dans sa prétention d'apporter une réponse globale au problème du chômage des jeunes. La crise sociale qui s'en est suivie doit servir de leçon : les jeunes rejettent massivement les mesures discriminatoires à leur encontre lorsqu'elles correspondent à des dérogations au droit commun du travail. Il faut sans doute s'orienter vers des réponses différenciées selon le niveau de formation et de difficultés des jeunes pour faciliter leur première insertion professionnelle.

Face à cet enjeu, la proposition de loi fait pâle figure. On peut ainsi regretter que les contrats en alternance ne soient pas véritablement soutenus alors qu'ils paraissent être parmi les outils les plus efficaces pour l'insertion professionnelle des jeunes. La majorité cherche surtout à sauver les apparences en réactivant les « vieilles potions » du plan de cohésion sociale, telles que le CIVIS ou le contrat jeune en entreprise, alors que ces mesures n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. De plus, on en rajoute dans les aides aux employeurs sans contrepartie à leur charge.

Les derniers chiffres publiés par la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement démontrent que les créations d'emploi générées par les dispositifs mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale sont beaucoup plus modestes que ne veut le faire croire la communication gouvernementale, en particulier pour les jeunes les moins qualifiés. En effet, si l'on prend les jeunes des niveaux VI et V bis, on constate que leur effectif global dans les emplois aidés s'élevait à 125 948 en janvier 2006, soit moins qu'en janvier 2005 où ils étaient 127 600.

Le message adressé aux jeunes devrait être un message de confiance pour favoriser leur insertion professionnelle et faire face aux pénuries de main d'œuvre qui s'annoncent dans certains secteurs lors des prochains départs massifs en retraite des générations nées après-guerre. Aujourd'hui c'est plutôt une discrimination anti-jeunes qui se met en place et la crainte de l'avenir se généralise.

Soulignant que les parlementaires vont d'urgence en urgence, M. Alain Néri a jugé nécessaire de remédier rapidement à la crise actuelle, en rappelant cependant que les membres de la majorité parlementaire et du gouvernement sont les seuls responsables du retard pris lors de l'examen des dispositions de ce texte, qui devrait bien plutôt être dénommé « loi sur l'inégalité des chances ».

En effet, la majorité aurait pu gagner un temps précieux si ce projet de loi avait été précédé d'une réelle concertation avec les partenaires sociaux et si le Parlement n'avait pas été méprisé tant par l'audition tronquée des ministres par la commission que par l'examen à la va-vite de l'amendement instituant le contrat première embauche (CPE), déposé la veille de son examen, ou encore l'interruption brutale des débats entraînée par le recours au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. Il a bien fallu dès lors trouver un autre lieu de débat et après les manifestations importantes qui se sont tenues ces dernières semaines, le gouvernement se trouve désormais dans la position de « l'arroseur arrosé ».

La langue française est certes riche et elle permet en l'occurrence de ne pas trop désavouer le Premier ministre, grâce à une rédaction alambiquée de la proposition de loi. Mais, comme le rapporteur en avait été prévenu, le « syndrome Devaquet » existe bel et bien et l'on pourrait dire, s'agissant du moins du Premier ministre, que « le coup passa si près que le chapeau tomba ». Si l'objectif de cette proposition de loi est de sauver les apparences et « le soldat Villepin » - même s'il peut sembler par bien des aspects carbonisé ! -, elle ne prend en aucun cas en compte les réels problèmes que rencontrent actuellement les jeunes.

L'accès des jeunes à la vie active en entreprise doit en effet être amélioré, mais d'autres dispositions législatives doivent par ailleurs être supprimées, qu'il s'agisse du contrat nouvelles embauches (CNE) qui ne résout en rien ces problèmes et engendre au contraire un effet d'aubaine pour les entreprises, ou encore des mesures de la loi pour l'égalité des chances concernant l'apprentissage dès l'âge de quatorze ans ou le travail de nuit à partir de quinze ans. Les dispositions concernant la suppression des allocations familiales pour les familles qui en ont pourtant le plus besoin sont également tout à fait inacceptables et profondément inéquitables.

Sur la méthode, on ne peut que déplorer le fait que la rédaction de cette proposition de loi ait été confiée au seul parti majoritaire, dépossédant ainsi tant les partenaires sociaux que les parlementaires de leurs responsabilités et violant du même coup des principes majeurs en démocratie. On peut enfin se demander quelle aurait été l'opinion du général de Gaulle sur ces pratiques, qui tendent à consacrer le retour au régime des partis, qu'il avait pourtant condamné, et plus précisément au régime du parti.

Mme Muguette Jacquaint a tout d'abord rappelé que les propositions avancées par le groupe des député-e-s Communistes et Républicains - dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances et de la proposition de loi de M. Frédéric Dutoit relative à la négociation de plans de gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches et tendant à favoriser l'emploi des jeunes, débattue lors de la séance d'initiative parlementaire dévolue à son groupe - ont été jugées « dépassées », alors qu'elles font aujourd'hui l'objet de cette proposition de loi qui constitue en réalité une véritable « niche présidentielle » ! Les principes démocratiques semblent en effet mis à mal du fait de l'élaboration de ce texte par la présidence de la République, le Premier ministre et quelques députés du groupe UMP, qui ont ainsi ignoré quasi totalement le Parlement.

Il convient de s'interroger sur le rôle de l'Etat et du Parlement dans le renforcement de la solidarité des grandes entreprises - qui réalisent des profits faramineux -  avec les petites et moyennes entreprises, ces dernières rencontrant en effet de réelles difficultés. Il faut aussi réfléchir aux actions à mettre en œuvre afin que les entreprises forment, embauchent et créent des emplois stables et bien rémunérés : là résiderait une vraie réponse à la crise actuelle et aux revendications de la jeunesse et des salariés.

Le président Jean-Michel Dubernard a tenu à rappeler que l'amendement prévoyant la création du CPE a été déposé à la suite de la crise des banlieues intervenue l'hiver dernier et qu'il visait d'abord à remédier aux graves problèmes rencontrés par les jeunes sans qualification qui résident dans ces zones sensibles. Il convient dès lors de garder à l'esprit cette motivation première du CPE. Cela explique d'ailleurs que les propos tenus lors de l'examen de l'amendement du gouvernement en commission ont été en définitive plutôt mesurés sur le fond : c'est après que les oppositions se sont amplifiées et que, sur tous les bords, des excès ont pu être observés, jusqu'à aujourd'hui. Si l'on se doit bien évidemment de reconnaître et de respecter l'opposition parlementaire, quelles propositions ont été faites ? La priorité aujourd'hui est d'apporter des réponses concrètes au malaise social très profond, qui s'est exprimé lors des manifestations contre le CPE, mais qui existe en réalité depuis plusieurs années. La proposition de loi contient des mesures qui cadrent avec celles tendant à renforcer l'égalité des chances et traduisent la volonté d'apporter des réponses aux jeunes des quartiers défavorisés.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- S'agissant de la question de l'« abrogation » du CPE, il est en effet souhaitable d'être précis quant aux termes utilisés, mais l'on peut rappeler les propos tenus par le secrétaire général de Force Ouvrière (FO), M. Jean-Claude Mailly, qui a parfaitement résumé la situation, en déclarant que s'il roule dans une voiture rouge et que sa voiture est remplacée par une voiture bleue, il est bien évident qu'il ne conduit plus sa voiture rouge.

Mme Martine Billard a estimé qu'elles polluent dans les deux cas.

Le rapporteur a poursuivi ses réponses :

- On ne peut que se féliciter du satisfecit accordé par M. Francis Vercamer au Président de la République.

- S'agissant des interrogations formulées par MM. Bernard Perrut et Gaëtan Gorce, il faut souligner que le plan de cohésion sociale connaît déjà un succès très encourageant : le nombre d'apprentis a en effet atteint un niveau quasi historique en 2005, près de 40 000 contrats supplémentaires ayant été signés par rapport à 2004. Dans le même temps, les contrats de professionnalisation et d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) ont connu un développement important, qui va bien au-delà, s'agissant de ces derniers, des résultats obtenus dans le cadre du dispositif antérieur, dit « TRACE » : 160 000 jeunes sont ainsi encadrés aujourd'hui par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO). Il est en conséquence parfaitement erroné d'évoquer un quelconque « phagocytage » des dispositifs actuels.

- Le dispositif prévu par la proposition de loi présente un caractère très opérationnel, tout en constituant le préalable d'une concertation approfondie qu'il conviendra d'engager avec les partenaires sociaux sur l'ensemble des questions relatives à l'emploi des jeunes. Pour l'heure, il a été proposé de « vitaminer » les outils mis en place par le plan de cohésion sociale afin de répondre à un besoin urgent en accompagnant les jeunes vers un emploi durable.

- Contrairement à certaines allégations erronées, la loi pour l'égalité des chances ne modifie en rien les dispositions concernant le travail de nuit des mineurs, dans la mesure où celui-ci a été autorisé par une ordonnance datant de 2001 et où son régime a été précisé par une loi du 26 juillet 2005, personne ne s'étant alors ému alors qu'il existait déjà environ 25 000 apprentis de moins de 16 ans en 2001. De surcroît, le décret d'application de la loi du 26 juillet 2005 constitue au contraire une avancée en la matière puisqu'il précise les secteurs d'activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé, prévoit des limites horaires et subordonne ce travail à la présence effective des maîtres d'apprentissage sur le lieu professionnel.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer posant l'obligation que toute réforme législative relative au droit du travail soit précédée d'une négociation nationale interprofessionnelle.

M. Francis Vercamer a précisé que, le dialogue social ayant été malmené au cours de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances, il apparaît nécessaire de reprendre dans la loi les termes de l'exposé des motifs de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, selon lesquels « toute réforme de nature législative relative au droit du travail est précédée d'une négociation nationale interprofessionnelle ». L'amendement ajoute dans cette même perspective que les partenaires sociaux, saisis par le gouvernement lors de l'élaboration d'un projet de loi portant réforme du droit du travail, pourront déterminer s'ils souhaitent engager un processus de négociation sur le sujet évoqué par le gouvernement.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, en soulignant que ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire, et qu'en conséquence les modifications proposées par cet amendement ne pourront être réellement suivies d'effets que si elles font l'objet d'une proposition de loi organique, voire constitutionnelle, visant à inscrire ce principe de concertation préalable dans la hiérarchie des normes.

Après que M. Francis Vercamer a répondu qu'il s'agit précisément d'une proposition avancée par le président de l'Union pour la démocratie française (UDF), M. François Bayrou, la commission a rejeté l'amendement.

Article 1er

Accès des jeunes à la vie active en entreprise

Cet article vise à favoriser l'accès des jeunes à la vie active en entreprise en établissant des mesures fondées sur les dispositifs du soutien à l'emploi des jeunes en entreprise d'une part, du contrat d'insertion dans la vie sociale d'autre part.

1. Une meilleure inscription du « soutien à l'emploi des jeunes en entreprise » dans les parcours d'accompagnement et de qualification

a) Le dispositif existant

Le dispositif de « soutien à l'emploi des jeunes en entreprise » (SEJE), plus communément appelé contrat jeune en entreprise, a connu un large succès : fin février 2006, plus de 302 000 dossiers avaient été enregistrés depuis sa création par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002. Consistant en l'attribution d'une aide à l'employeur versée sous réserve qu'il embauche un jeune peu ou moyennement qualifié, le SEJE s'est révélé un outil puissant d'accès à l'emploi et de stabilisation dans l'emploi : 

- Plus de 30 % de ses bénéficiaires étaient demandeurs d'emploi avant d'y entrer et 10 % inactifs.

- Le contrat doit être conclu à durée indéterminée, sur un temps plein ou un temps partiel excédant le mi-temps. Le taux de sortie cumulé constaté après trois ans d'existence du dispositif (au 30 juin 2005), soit 42 %, rend compte d'une bonne stabilité des emplois, sachant qu'en moyenne, sur l'ensemble des entreprises et des types de contrats de travail, environ 40 % des salariés occupant un emploi donné à une date ne l'occupent plus une seule année après.

Initialement, le SEJE était réservé aux jeunes de seize à vingt-deux ans révolus et l'aide de l'Etat, versée pendant trois ans au plus, était fixée à 225 euros par mois pour un contrat de travail à temps plein rémunéré au SMIC (et proratisée en fonction du temps de travail et du salaire).

Dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le SEJE a été recentré afin de rendre plus incitative l'embauche des jeunes sans qualification ; il était en effet apparu que les jeunes des niveaux de qualification VI et V bis représentaient moins de 20 % des bénéficiaires. Le SEJE a donc été rendu accessible aux jeunes jusqu'à vingt-cinq ans révolus lorsqu'ils étaient bénéficiaires de l'accompagnement renforcé dans le cadre du CIVIS (niveaux VI ou V bis de formation). Il a également été décidé de moduler l'aide aux employeurs en fonction du niveau de formation des intéressés, afin de favoriser les jeunes les moins qualifiés : le décret n° 2005-221 du 9 mars 2005 prévoit deux montants de base de la prime mensuelle, 150 ou 300 euros, selon le niveau de qualification.

L'article 25 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, issu du projet de loi initial mais substantiellement élargi à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, dynamise le SEJE en retenant, pour tous les publics, la condition d'âge la plus large : seize à vingt-cinq ans révolus. Il permet également aux jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles d'accéder au SEJE quel que soit leur niveau de qualification. Enfin, il étend à titre provisoire (pour les contrats conclus en 2006) l'accès au SEJE à l'ensemble des jeunes de moins de vingt-six ans au chômage depuis plus de six mois à la date du 16 janvier 2006 (quels que soient leur niveau de qualification et leur lieu de résidence).

b) Le dispositif proposé

Le I de l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances, tel que réécrit par la présente proposition de loi, prévoit une nouvelle rédaction globale de l'article L. 322-4-6 du code du travail, qui constitue la base légale du SEJE.

L'alinéa 3 du présent article 1er pose le principe d'une aide de l'Etat (intitulée « soutien ») aux employeurs de jeunes, sous réserve que les contrats conclus soient à durée indéterminée, ce qui reprend les dispositions en vigueur.

Il définit également l'objectif du dispositif SEJE : « favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle ». Il est à noter que cette mention de l'objet du SEJE avait disparu dans l'article 25 de la loi pour l'égalité des chances. Les versions précédentes du dispositif la comportaient en revanche, mais dans des termes légèrement différents : l'insertion et non la qualification professionnelle était visée. La nouvelle rédaction rend compte de la volonté de mieux inscrire le SEJE dans le parcours de qualification qu'il convient de mettre en place pour chaque jeune.

Les alinéas 4 à 6 définissent le public visé.

Les alinéas 4 et 5 reprennent les deux catégories déjà mentionnées par la loi pour l'égalité des chances, à savoir les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus qui, soit ont un niveau de formation « inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel », soit résident en zone urbaine sensible.

L'alinéa 6 ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires : les jeunes titulaires d'un CIVIS, lesquels répondent à la même condition d'âge, mais se définissent également par leurs « difficultés particulières d'insertion », selon la nouvelle définition du champ du CIVIS proposée par l'alinéa 12 du présent article (voir infra), ce qui peut englober des jeunes excédant le niveau de qualification visé à l'alinéa 4 ; il s'agit donc d'une extension du SEJE au cas de jeunes qui, malgré un niveau significatif de qualification, se retrouvent en situation de difficulté.

L'alinéa 7 reprend une condition en vigueur : le SEJE n'est accordé que si l'emploi est au moins à mi-temps. Il fixe la durée de l'aide de l'Etat à deux ans en conservant la mention d'une dégressivité éventuelle de cette aide. Les auteurs de la proposition de loi considèrent dans l'exposé des motifs que le montant mensuel de l'aide (qui relève du pouvoir réglementaire) devrait être fixé à 400 euros la première année et 200 la seconde, contre un niveau moyen actuel, non dégressif, de 225 euros (pour un SMIC à temps plein).

L'alinéa 8 reprend les dispositions en vigueur qui autorisent le cumul du SEJE avec les allègements de charges sur les bas salaires (allégement général « Fillon », allègement sur les cotisations dues pour les prestations de nourriture en espèces ou en nature dans les professions bénéficiant d'un régime d'équivalences horaires pour le calcul du SMIC, allègement sur les salaires des travailleurs agricoles occasionnels...), conformément au principe général d'admission du cumul allègements généraux/dispositifs sectoriels.

L'alinéa 9 reprend, a contrario, la règle selon laquelle le SEJE ne peut être cumulé avec une autre aide à l'emploi de l'Etat, mais a surtout pour objet d'ajouter une exception nouvelle au principe de non-cumul des aides sectorielles à l'emploi : les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée pourront bénéficier du SEJE, bien qu'ils bénéficient déjà d'une exonération spécifique de charges patronales de sécurité sociale. Le texte laisse ouverte la possibilité de fixer par décret des conditions spécifiques à ce cumul, qui pourrait donc ne pas être intégral. A titre indicatif, selon le projet annuel de performance de la mission « Travail et emploi » annexé au projet de loi de finances pour 2006, le coût mensuel moyen de l'exonération de charges en vigueur des contrats de professionnalisation des jeunes est évalué à 232,74 euros, ce qui donne une dépense budgétaire estimée à 368,9 millions d'euros pour ces contrats.

Enfin, l'alinéa 10 renvoie à un décret la fixation des montants et des modalités de versement du SEJE. Il ne mentionne plus, à la différence de la disposition en vigueur, la possibilité d'une modulation de ces montants en fonction de divers critères (niveau de formation des jeunes bénéficiaires, adhésion au CIVIS, résidence en ZUS).

En permettant à l'ensemble des jeunes en CIVIS, ainsi qu'à ceux en contrat de professionnalisation, d'accéder au SEJE, la présente proposition de loi vise à mieux articuler les différents dispositifs d'aide à l'insertion des jeunes afin de construire de véritables parcours de qualification.

2. L'approfondissement du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)

a) Le dispositif existant

La loi de programmation pour la cohésion sociale a consacré dans le code du travail un article L. 322-4-17-1 aux termes duquel : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle ».

La même loi précise les modalités de mise en œuvre de ce droit. Celui-ci se matérialise en effet dans l'accompagnement personnalisé et renforcé tel qu'il est défini à l'article L. 322-4-17-2 du même code. Cet article dispose que l'accompagnement est mis en œuvre par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que par les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO).

Dans la pratique, cet accompagnement est défini dans un contrat. Aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail tel qu'il résulte de la loi de programmation pour la cohésion sociale, le « contrat d'insertion dans la vie sociale » (CIVIS) est un contrat conclu entre l'Etat et une personne de seize à vingt-cinq ans révolus.

Le même article dispose que le contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en œuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation - sachant qu'il peut être précédé d'une période de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

Le décret n° 2005-241 du 14 mars 2005 et une circulaire de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle n° 2005/09 du 19 mars 2005 ont précisé les modalités d'application du CIVIS.

Le public potentiel du CIVIS est constitué des jeunes ayant atteint le niveau du bac au maximum ou de jeunes ayant interrompu un premier cycle universitaire et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

L'accompagnement est renforcé pour les jeunes les moins qualifiés, de niveau V bis et VI, autrement dit les jeunes qui n'ont pas poursuivi leurs études au-delà de la fin de première année d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). La personnalisation de cet accompagnement se traduit notamment par l'obligation d'assigner nommément un « référent » à chacun de ces jeunes.

Ainsi, des entretiens réguliers sont organisés avec le référent unique : celui-ci doit procéder au moins à un entretien par semaine durant les trois premiers mois, puis ensuite à un entretien au moins une fois par mois jusqu'au terme de l'accompagnement. Peuvent être organisées des actions de bilan, de mobilisation, de mise en situation professionnelle et de formation, et ce sans interruption de l'accompagnement du jeune tout au long de son parcours. L'intervention du référent peut aller jusqu'à un accompagnement physique du jeune dans ses démarches.

Ces actions doivent aboutir à une insertion professionnelle durable, c'est-à-dire se traduire par la conclusion d'un des contrats suivants : contrat de travail à durée indéterminée ; contrat de travail à durée déterminée de six mois minimum (hors contrats aidés du secteur non marchand) ; contrat initiative emploi (CIE) ; contrat de professionnalisation d'au moins six mois ; contrat d'apprentissage ; parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat (PACTE).

Juridiquement, le CIVIS, régi par les dispositions spécifiques concernant les stagiaires de la formation professionnelle, est conclu pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, de façon expresse, par périodes successives d'un an, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle. Dans le cas général, il peut être renouvelé pour un an, au maximum, lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.

Les signataires d'un CIVIS peuvent, lorsqu'ils sont majeurs, bénéficier d'une allocation pendant les périodes d'accompagnement durant lesquelles ils ne perçoivent ni revenu, ni autre allocation, conformément à l'article L. 322-4-17-4 du code du travail. Le bénéfice de l'allocation est ouvert à compter de la signature du CIVIS ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire et pour toute la durée du contrat - et ce, à concurrence de 900 euros par an.

Le bilan de ce contrat est fort encourageant, puisqu'on dénombre aujourd'hui 160 000 bénéficiaires du CIVIS. C'est un véritable succès : il convient en effet de garder à l'esprit que l'objectif pour 2005 s'élevait à 100 000 CIVIS signés.

C'est la raison pour laquelle le II de l'article 1er de la présente proposition de loi vise à approfondir cet outil, en mettant l'accent sur le développement du tutorat.

b) Le dispositif proposé

Le II de l'article 1er de la présente proposition établit une nouvelle rédaction de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail.

Le premier alinéa de ce nouvel article (alinéa 12 de l'article 1er) reprend, en les simplifiant, les éléments de définition des bénéficiaires du CIVIS, en supprimant les conditions qui étaient afférentes au niveau de qualification dans le régime préexistant, pour réserver l'application du CIVIS, conformément d'ailleurs à la rédaction actuelle, aux personnes de seize à vingt-cinq ans révolus « rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle ».

L'exposé des motifs précise toutefois que sont visés « notamment les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui se trouvent au chômage depuis plus de six mois ».

Pour le reste, la rédaction de l'article est inchangée, notamment s'agissant des objectifs assignés au contrat : fixer les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle, les actions engagées à cet effet ainsi que les modalités de leur évaluation.

L'innovation principale résulte des alinéas suivants, les alinéas 13 à 17, dans la mesure où ils précisent - élément absent de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail dans sa version actuelle - de manière détaillée le rôle du référent tout en en élargissant les cas d'intervention, renforçant de manière sensible cette fonction de tutorat.

En effet, le référent n'est pas mentionné dans la version aujourd'hui en vigueur de l'article L. 322-4-17-3 : le référent n'était jusqu'ici visé qu'à l'article L. 322-4-17-2, dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires de niveau V bis et VI.

Désormais, aux termes de l'alinéa 13, le référent intervient pour tout titulaire d'un CIVIS. Il a la charge d'établir avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, un « parcours d'accès à la vie active » ; la référence à une simple possibilité d'établir un projet d'insertion disparaît donc du nouveau texte.

Les quatre alinéas suivants décrivent les quatre voies pouvant constituer ce parcours, qui ont pour objectif commun de favoriser la formation des bénéficiaires du CIVIS, de manière encore plus développée que dans le dispositif existant. Il s'agit des quatre voies suivantes :

- un emploi, notamment en alternance, précédé si besoin est d'une période de formation préparatoire ;

- une formation professionnalisante, le cas échéant comportant des périodes en entreprise et orientée sur les métiers au sein desquels des perspectives d'embauche existent ; 

- une « action spécifique », qui s'adresse aux personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

- une assistance renforcée dans la recherche d'emploi ou dans une démarche de création d'entreprise, apportée par un organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail, autrement dit l'un des nombreux organismes publics ou privés dont l'objet est la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention en vue du développement de l'insertion par l'activité économique, les entreprises de travail temporaire ou les agences de placement privées.

Il s'agit ainsi de systématiser et de développer encore ce qui était en germe dans le CIVIS.

Il faut noter, en particulier, que l'assistance dans une démarche de création d'entreprise constitue une véritable avancée au regard de l'objectif d'intégration des jeunes sortant sans diplômes de l'enseignement supérieur.

L'alinéa 18 prévoit que l'accompagnement pourra se poursuivre pendant un an après l'accès à l'emploi. Il s'agit là aussi d'une mesure importante, destinée à répondre à une réelle demande des jeunes ayant accédé à l'emploi et qui constitue une manière de prolonger l'effet positif du référent mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 322-4-17-3 (alinéas 19 et 20 de l'article 1er) sont pour l'essentiel inchangés. L'avant-dernier alinéa précise, dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, que les bénéficiaires du CIVIS sont affiliés au régime général de sécurité sociale, et ce dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail : c'est-à-dire les conditions applicables à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle et pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

Le dernier alinéa renvoie, comme précédemment, à un décret le soin de déterminer les bénéficiaires de l'accompagnement - sont toutefois désormais visées les « caractéristiques » des personnes pouvant bénéficier de l'accompagnement et non plus le niveau de formation -, la nature des engagements des parties au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

*

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à n'accorder l'aide SEJE qu'à l'issue de la période d'essai du salarié.

M. Francis Vercamer a précisé que le contrat à durée indéterminée s'accompagne toujours d'une période d'essai dont la durée varie en fonction de l'emploi occupé et qu'il est peu judicieux d'accorder une aide à l'entreprise si l'embauche n'est pas confirmée.

Le rapporteur a indiqué que l'article D. 322-9 du code du travail prévoit que l'aide de l'Etat est versée à trimestre échu. Compte tenu de la durée d'une période d'essai, l'amendement est de fait satisfait par cette disposition : l'aide n'est pas versée pendant cette période.

M. Francis Vercamer a retiré l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer prévoyant que l'aide SEJE doit être remboursée lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf en cas de faute grave du salarié.

M. Francis Vercamer a indiqué que l'aide de l'Etat est attribuée aux entreprises pendant deux ans pour favoriser l'emploi pérenne des jeunes et qu'en conséquence si une entreprise procède au licenciement il est logique qu'elle rembourse l'aide qui lui a été accordée.

Le rapporteur a indiqué que le remboursement des aides par les employeurs en cas de rupture anticipée du contrat à leur initiative est prévu à l'article D. 322-10-3 du code de travail ; l'amendement est donc inutile.

En conséquence, M. Francis Vercamer a retiré l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer introduisant une indemnisation spécifique en cas de licenciement au cours de la période de deux ans pendant laquelle l'aide SEJE est accordée.

M. Francis Vercamer a précisé que l'indemnisation proposée est celle qui était prévue s'agissant du CPE. Il n'y a pas de raison de ne pas réintroduire une des rares dispositions du CPE qui était favorable aux jeunes, à savoir une indemnisation du salarié licencié supérieure au droit commun.

Le rapporteur s'est étonné de cette démarche, estimant qu'elle relève soit d'une extrême perversité consistant à réintroduire le CPE tant décrié, soit d'une extrême honnêteté tendant à reconnaître que l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances contenait de bons éléments. Cet amendement est pour le moins inopportun et, de plus, sans rapport avec l'objet de la proposition de loi ; est-il d'ailleurs dans la ligne politique définie par le président de l'UDF ? Quoi qu'il en soit, il est difficile de réintroduire un orteil de la relique.

Après avoir indiqué qu'il s'était opposé, s'agissant du CPE, à la trop longue durée de la période d'essai et à l'absence de motivation du licenciement mais certainement pas à la démarche d'insertion des jeunes qu'il supposait, M. Francis Vercamer a retiré l'amendement.

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

Gage

Cet article procède à l'ajout d'un « gage », comme il est d'usage afin de respecter les dispositions relatives à la recevabilité financière des initiatives parlementaires.

*

Le président Jean-Michel Dubernard a informé la commission du dépôt par le gouvernement d'un amendement de suppression de cet article précisant qu'il entend prendre en charge la totalité de la dépense résultant de l'article 1er.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI SUR L'ACCÈS DES JEUNES
À LA VIE ACTIVE EN ENTREPRISE

Article 1er

Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.- I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322-4-6. - Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

"1º Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

"2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;

"3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3.

"La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.

"Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

"Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.

"Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus."

« II. - L'article L. 322-4-17-3 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.

"L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :

"- Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;

"- Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

"- Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

"- Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième aliéna de l'article L. 311-1.

"Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

"Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

"Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement." »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

« Le titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social est complété par les dispositions suivantes :

« Toute réforme de nature législative relative au droit du travail est précédée d'une négociation nationale interprofessionnelle. Les partenaires sociaux, saisis par le gouvernement lors de l'élaboration d'un projet de loi portant réforme du droit du travail, déterminent s'ils souhaitent engager un processus de négociation sur le sujet évoqué par le Gouvernement. »

Article 1er

Amendements présentés par M. Francis Vercamer :

·  Dans la dernière phrase de l'alinéa 7 de cet article, après le mot « accordée », insérer les mots : « à l'issue de la période d'essai ».

(retiré en commission)

·  Compléter l'alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :

« Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf en cas de faute grave du salarié, il rembourse l'aide. »

(retiré en commission)

·  I - Compléter l'alinéa 7de cet article par les phrases suivantes :

« Durant cette période, lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8% du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L.122-9 du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2% de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L.351-6 et L.351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

II - Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(retiré en commission)

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N° 3016 - Rapport - accès des jeunes à la vie active en entreprise


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