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N° 3363

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),

TOME III


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

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Pages

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGéTAIRES POUR 2007 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- Crédits des missions

Article 34 : Crédits du budget général 13

Article 35 : Crédits des budgets annexes 18

Article 36 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 20

II.- Autorisations de découvert

Article 37 : Autorisations de découvert 23

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2007 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 38 : Plafonds des autorisations d’emplois 25

TITRE III

REPORTS DES CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Article 39 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 31

TITRE IV

dispositions permanentes

I.- mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 40 : Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME 38

Articles additionnels après l’article 40 :

– Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 78

– Report de l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres 83

– Renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la perception de la taxe de séjour 86

– Aménagements du régime de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés 89

– Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes 92

– Précision relative au champ de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les titulaires du brevet d’État d’alpinisme 95

– Modification de l’exercice au cours duquel intervient le prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités territoriales au titre de leur participation au plafonnement de la taxe professionnelle 97

– Présentation au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle 100

– Instauration d’une obligation de recyclage et de traitement des déchets issus des produits textiles 109

II.- Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 121

Article 42 : Garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) au titre
de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) 122

Article additionnel après l’article 42 : Relèvement du plafond des annulations de dettes 123

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 43 : Revalorisation de la retraite du combattant 124

Développement et régulation économiques

Article 44 : Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers 125

Article 45 : Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional 126

Article 46 : Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels 128

Article 47 : Dissolution de l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM) 130

Article additionnel après l’article 47 :

Direction de l’action du Gouvernement

– Rapport de l’observatoire de l’emploi public 131

Écologie et développement durable

Article 48 : Redevances cynégétiques 132

Justice

Article 49 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle 135

Article additionnel après l’article 49 :

Médias

– Rapport annuel sur l’audiovisuel extérieur 137

Outre-mer

Article 50 : Ressources du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte 138

Recherche et enseignement supérieur

Article 51 : Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité 139

Articles additionnels après l’article 51 :

Relations avec les collectivités territoriales

– Garantie d’évolution de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des communes 140

– Modalités d’indexation de la dotation forfaitaire du département de Paris 140

– Affectation du solde de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 142

– Rapport sur certaines modifications du calcul du potentiel financier 143

Sécurité civile

– Contenu du document de politique transversale sur la sécurité civile 148

Sécurité sanitaire

Article 52 : Création d’une taxe fiscale affectée, au titre de l’évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 149

Solidarité et intégration

Article 53 : Clarification des règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 153

Article 54 : Financement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 155

Article 55 : Alignement du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI) 157

Article 56 : Subsidiarité de l’allocation de parent isolé (API) 159

Travail et emploi

Article 57 : Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants 162

Article 58 : Création d’une prime de cohésion sociale pour les demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 50 ans 164

Article 59 : Expérimentation par les départements en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) 165

Article 60 : Modification du régime d’exonération de cotisations associée aux contrats en alternance 169

Article 61 : Diversification des ressources de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 172

Article additionnel après l’article 61 : Consolidation du régime juridique et financier du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics 174

Ville et logement

Article 62 : Harmonisation des taux de cotisations employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 177

Avances à l’audiovisuel public

Article 63 : Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle 179

Articles additionnels après l’article 63 :

– Exonération des centres d’apprentis du paiement de la redevance audiovisuelle 180

– Transmission au Parlement des avenants aux contrats d’objectifs et de moyens 181

TABLEAU COMPARATIF 183

ÉTATS ANNEXÉS 249

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 259

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS VOTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES 284

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 (N° 3341)

DISCUSSION

VOTES

Mardi 31 octobre (matin) :

– Relations avec les collectivités territoriales ; Remboursements et dégrèvements (programme : Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux) ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales

• Vote sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

• Vote sur le compte spécial : Avances aux collectivités territoriales.

Mardi 31 octobre (après-midi) :

• Aide publique au développement ; compte spécial : Prêts à des États étrangers

• Vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement ;

• Vote sur l’article 42 ;

• Vote sur le compte spécial : Prêts à des États étrangers ;

Jeudi 2 novembre (après-midi) :

– Action extérieure de l’État

– Santé (début)

• Vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État.

Jeudi 2 novembre (soir) :

– Santé (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Santé

Vendredi 3 novembre (matin) :

– Recherche et enseignement supérieur (début)

 

Vendredi 3 novembre (après-midi) :

– Recherche et enseignement supérieur (suite)

– Développement et régulation économiques (début)

• Vote sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur ;

• Vote sur l’article 51.

Vendredi 3 novembre (soir) :

– Développement et régulation économiques (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Développement et régulation économiques ;

• Vote sur les articles 44, 45, 46 et 47.

Lundi 6 novembre (soir) :

– Sécurité sanitaire

• Vote sur les crédits de la mission Sécurité sanitaire ;

• Vote sur l’article 52.

Mardi 7 novembre (après-midi) :

– Sécurité ; sécurité civile (début)

 

Mardi 7 novembre (soir) :

– Sécurité ; sécurité civile (suite)

– Administration générale et territoriale de l’État

• Vote sur les crédits des missions :

- Sécurité ;

- Sécurité civile.

- Administration générale et territoriale de l’État.

Mercredi 8 novembre (matin) :

– Sport, jeunesse et vie associative

• Vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative.

Mercredi 8 novembre (après-midi et soir) :

– Défense

• Vote sur les crédits de la mission Défense.

Jeudi 9 novembre (matin) :

– Travail et emploi (début)

 

Jeudi 9 novembre (après-midi) :

– Travail et emploi (suite)

– Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (début)

• Vote sur les crédits de la mission Travail et Emploi ;

• Vote sur les articles 57, 58, 59, 60 et 61.

Jeudi 9 novembre (soir) :

– Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ;

• Vote sur l’article 41 ;

• Vote sur le compte spécial : Développement agricole et rural.

Vendredi 10 novembre (matin) :

– Écologie et développement durable

• Vote sur les crédits de la mission Écologie et développement durable ;

• Vote sur l’article 48.

Vendredi 10 novembre (après-midi) :

– Solidarité et intégration

• Vote sur les crédits de la mission Solidarité et intégration ;

• Vote sur les articles 53, 54, 55 et 56.

Mardi 14 novembre (matin) :

 Outre-mer (début)

 

Mardi 14 novembre (après-midi) :

– Outre-mer (suite)

– Politique des territoires (début)

• Vote sur les crédits de la mission Outre-mer ;

• Vote sur l’article 50.

Mardi 14 novembre (soir) :

– Politique des territoires (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Politique des territoires.

Mercredi 15 novembre (matin) :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (début)

 

Mercredi 15 novembre (après-midi) :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite)

– Direction de l’action du Gouvernement (programme : Coordination du travail gouvernemental) ; budget annexe : Publications officielles et information administrative

– Culture ; compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (début)

• Vote sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ;

• Vote sur l’article 43.

• Vote sur le budget annexe : Publications officielles et information administrative ;

Mercredi 15 novembre (soir) :

– Culture ; compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Culture ;

• Vote sur le compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

   

Jeudi 16 novembre (matin) :

– Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie : Justice

– Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État

- Ville et logement (début)

• Vote sur les crédits de la mission Justice ;

• Vote sur l’article 49 ;

• Vote sur les crédits des missions 

- Pouvoirs publics,

- Conseil et contrôle de l’État.

Jeudi 16 novembre (après-midi) :

- Ville et logement (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Ville et logement ;

• Vote sur l’article 62.

Vendredi 17 novembre (matin) :

– Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie : Transports, budget annexe : Contrôle et exploitation aériens, compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

– Enseignement scolaire (début)

• Vote sur les crédits de la mission Transports,

• Vote sur le budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ;

• Vote sur le compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route.

Vendredi 17 novembre (après-midi) :

- Enseignement scolaire (suite)

– Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie :

– Médias ; compte spécial : Avances à l’audiovisuel public

– Comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

• Vote sur les crédits de la mission Enseignement scolaire ;

• Vote sur les crédits de la mission Médias ;

• Vote sur le compte spécial : Avances à l’audiovisuel public ;

• Vote sur l’article 63.

• Vote sur les comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

– Engagements financiers de l’État ; Gestion et contrôle des finances publiques ; Provisions ; Stratégie économique et pilotage des finances publiques ; Remboursements et dégrèvements (programme : Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ; compte spécial : Accords monétaires internationaux

– Direction de l’action du Gouvernement (programme : Fonction publique) ; comptes spéciaux : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Régimes sociaux et de retraite ; compte spécial : Pensions

• Vote sur les crédits des missions :

- Engagements financiers de l’État,

- Gestion et contrôle des finances publiques,

- Provisions,

- Stratégie économique et pilotage des finances publiques,

- Remboursements et dégrèvements ;

• Vote sur le compte spécial : Accords monétaires internationaux ;

• Vote sur les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

• Vote sur les comptes spéciaux :

- Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;

• Vote sur les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite ;

• Vote sur le compte spécial : Pensions.

Vendredi 17 novembre (soir) :

– Articles non rattachés

• Vote sur les articles 38 à 40 ;

• Vote sur les articles 34 (et état B annexé), 35 (et état C annexé), 36 (et état D annexé), 37 (et état E annexé).

Éventuellement, lundi 20 novembre (après-midi et soir) :

– Articles non rattachés (suite)

• Vote sur les articles 38 à 40 ;

• Vote sur les articles 34 (et état B annexé), 35 (et état C annexé), 36 (et état D annexé), 37 (et état E annexé).

Mardi 21 novembre

Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances.

 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU
RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

Numéro de l’annexe

Missions et programmes (1)

Rapporteurs spéciaux

1

Action extérieure de l’État

M. Jérôme CHARTIER

2

Administration générale et territoriale de l’État

M. Jean-Pierre GORGES

3

Affaires européennes

M. Jean-Louis DUMONT

4

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural

M. Alain MARLEIX

5

Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Henri EMMANUELLI

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Jean-Claude MATHIS

7

Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

M. Olivier DASSAULT

8

Culture : Patrimoines

M. Nicolas PERRUCHOT

9

Défense : Environnement et prospective de la politique de défense

M. Bernard CARAYON

10

Défense : Préparation et emploi des forces ; Soutien de la politique de la défense ; Équipement des forces

M. François CORNUT-GENTILLE

11

Développement et régulation économiques

M. Hervé NOVELLI

12

Direction de l’action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental ; Publications officielles et information administrative

M. Jean-Pierre BRARD

13

Direction de l’action du Gouvernement : Fonction publique ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés :

M. Georges TRON

14

Écologie et développement durable

M. Philippe ROUAULT

15

Engagements financiers de l’État ; Provisions

M. Daniel GARRIGUE

16

Enseignement scolaire

M. Jean-Yves CHAMARD

17

Gestion et contrôle des finances publiques

M. Thierry CARCENAC

18

Justice

M. Pierre ALBERTINI

19

Médias ; Avances à l’audiovisuel public

M. Patrice MARTIN-LALANDE

20

Outre-mer

M. Alain RODET

21

Politique des territoires (sauf Tourisme)

M. Louis GISCARD d’ESTAING

22

Politique des territoires : Tourisme

M. Pascal TERRASSE

23

Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État

M. Pierre BOURGUIGNON

24

Recherche et enseignement supérieur : Recherche (sauf Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante)

M. Jean-Michel FOURGOUS

25

Recherche et enseignement supérieur : Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante

M. Michel BOUVARD

26

Régimes sociaux et de retraite ; Pensions

M. Tony DREYFUS

27

Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales

M. Marc LAFFINEUR

28

Remboursements et dégrèvements

M. Jean-Jacques DESCAMPS

29

Santé

M. Gérard BAPT

30

Sécurité

M. Marc LE FUR

31

Sécurité civile

M. Georges GINESTA

32

Sécurité sanitaire

M. Richard MALLIÉ

33

Solidarité et intégration : (sauf Accueil des étrangers et intégration)

Mme Marie-Hélène des ESGAULX

34

Solidarité et intégration : Accueil des étrangers et intégration

Mme Béatrice PAVY

35

Sport, jeunesse et vie associative

M. Denis MERVILLE

36

Stratégie économique et pilotage des finances publiques ; Accords monétaires internationaux

M. Camille de ROCCA SERRA

37

Transports : Transports aériens et Météorologie ; Contrôle et exploitation aériens

M. Charles de COURSON

38

Transports (sauf Transports aériens et Météorologie) Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

M. Hervé MARITON

39

Travail et emploi

M. Alain JOYANDET

40

Ville et logement : Rénovation urbaine ; Équité sociale et territoriale et soutien

M. François GROSDIDIER

41

Ville et logement : Aide à l’accès au logement ; Développement et amélioration de l’offre de logement

M. François SCELLIER

42

Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Michel DIEFENBACHER

     
     
     

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER


AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CrÉdits des missions

Article 34

Crédits du budget général.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 347.635.765.538 euros et de 344.328.198.833 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2006 et de ceux prévus pour 2007 figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

• Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :

– l’état B pour le budget général (auquel renvoie le présent article) ;

– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie l’article 35) ;

– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie l’article 36).

• L’année dernière, votre Rapporteur général avait regretté que le projet de loi de finances pour 2006 n’ait pas pleinement respecté les prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) s’agissant de la présentation des échéanciers des crédits de paiement (CP) associés aux autorisations d’engagement (AE) (2). Les « échéanciers » par programmes, présentés dans les annexes relatives aux missions, n’en étaient pas réellement, puisqu’ils se bornaient à distinguer les crédits de paiement demandés pour 2006 et les crédits de paiement « à ouvrir après 2006 », sans plus de précision. Les montants n’étaient, de surcroît, pas systématiquement renseignés. La mission d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la LOLF (MILOLF) s’était également émue des insuffisances de ces échéanciers (3).

L’examen des projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet de loi de finances permet de constater que des progrès ont été réalisés.

D’une part, les autorisations d’engagement sont désormais présentées en distinguant :

– les autorisations de programme affectées à une opération mais non engagées (et donc non consommées) au 31 décembre 2005 et « converties » en AE à compter de l’exercice 2006 (4;

– les autorisations de programmes engagées (et donc consommées) au 31 décembre 2005, mais n’ayant pas encore été couvertes par des crédits de paiement à cette même date (5) ;

– les AE ouvertes en 2006, c’est-à-dire votées en loi de finances initiale pour 2006 ou issues de reports depuis l’exercice 2005 (6) ;

– les AE demandées pour 2007 par le présent projet de loi de finances.

D’autre part, les crédits de paiement sont désormais présentés en distinguant :

– les CP ouverts en 2006, c’est-à-dire votés en loi de finances initiale pour 2006 ou issus de reports depuis l’exercice 2005 ;

– les CP demandés pour 2007 par le présent projet de loi de finances afin de couvrir de engagements antérieurs ;

– les CP demandés pour 2007 par le présent projet de loi de finances au titre d’ « autorisations d’engagement nouvelles » (c’est-à-dire pour lesquelles l’ouverture est demandée par le présent projet de loi de finances).

PRÉSENTATION DES ÉCHÉANCIERS DE CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS AUX AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DANS LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE 2007

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

CP restant
à ouvrir

AE affectées
non engagées
au 31 déc. 2005

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31 déc. 2005

AE issues de la LFI 2006
+ reports

AE demandées pour 2007

CP issus de la LFI 2006 + reports

CP demandés en 2007 sur AE antérieures

CP demandés en 2007 sur AE nouvelles

somme (1+2+3+4)

somme (5+6+7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

La différence entre la somme des colonnes relatives aux AE et la somme des colonnes relatives aux CP donne le montant des CP restant à ouvrir (au titre des engagements pris avant 2007 et des engagements à prendre au cours de l’année 2007).

Cette nouvelle présentation permet, pour chacun des programmes, une meilleure appréhension de l’articulation entre autorisations d’engagement et crédits de paiement. En toute rigueur, l’autorisation parlementaire devrait porter d’abord sur les engagements financiers que l’État est autorisé à souscrire (par l’intermédiaire d’un flux annuel d’AE), puis sur les paiements qu’il est autorisé à effectuer au titre de ces engagements (par l’intermédiaires des CP afférents).

Cette présentation demeure cependant perfectible. Dans leur dernier rapport sur l’application de la LOLF, MM. Alain Lambert et Didier Migaud écrivent par exemple : « Les tableaux ne distinguent pas selon les titres alors que les échéanciers d’AE ne s’analysent pas de la même manière selon que les crédits couvrent des dépenses de personnel (pour lesquelles AE = CP) ou des dépenses d’équipement ou d’investissement. Cette lacune est d’autant plus grave qu’aucun tableau n’est accompagné de commentaire. Enfin, même si la LOLF ne le prévoit pas expressément, il serait utile qu’un document consolide au niveau des missions et du budget général les échéanciers des différents PAP » (7).

Votre Rapporteur général fait sienne ces remarques, tout spécialement celle tendant à offrir une vision globale de l’articulation entre AE et CP. Elle prendrait la forme d’un échéancier général consolidant l’ensemble des échéanciers par programme et pourrait trouver sa place parmi les « informations annexes » figurant à la fin du projet de loi de finances de l’année (8). Il semble que le caractère encore imparfait des échéanciers par programme, du fait notamment de certains biais comptables (certaines des autorisations de programme « converties » en AE correspondent à des opérations parfois très anciennes), ait dissuadé le Gouvernement de procéder à une telle consolidation dans le cadre du présent projet de loi de finances.

Toutefois, à partir des informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, plusieurs ordres de grandeur peuvent être dégagés.

Parmi les crédits de paiement dont l’ouverture sur le budget général est proposée par le présent projet de loi de finances, environ 25,2 milliards d’euros (soit 7,3% du total), visent à couvrir des engagements antérieurs à 2007. Près de la moitié de ces crédits concernent des engagements antérieurs de la mission Défense (12,2 milliards d’euros). Pour certains programmes, c’est la totalité des crédits de paiement proposés qui tend à couvrir des engagements antérieurs : peuvent par exemple être cités le programme Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement (2,7 milliards d’euros) et le programme Rénovation urbaine de la mission Ville et logement (386 millions d’euros).

Dans l’ensemble, 92% des autorisations d’engagement ouvertes en 2007 sur le budget général seraient directement couvertes par les crédits de paiement correspondants. Toutefois, l’analyse est rendue malaisée par le fait, déjà signalé, que ces données ne distinguent pas selon la nature des dépenses, alors que la budgétisation en AE/CP varie beaucoup d’un titre à l’autre. Ainsi, les montants d’AE et CP sont identiques pour des missions telles que Remboursements et dégrèvements ou Engagements financiers de l’État ou quasi identiques pour des missions telles que Enseignement scolaire ou Solidarité et intégration. À l’inverse, l’horizon pluriannuel est bien plus marqué pour des missions telles que Aide publique au développement, Politique des territoires, Relations avec les collectivités territoriales ou Défense.

Les engagements effectués avant le 31 décembre 2005, mais n’ayant pas été couverts par des crédits de paiement avant cette même date, seraient d’environ 66,3 milliards d’euros sur le budget général. Ces engagements seraient imputables à la mission Défense pour 44,8 milliards d’euros (dont 34,7 milliards d’euros pour le programme Équipement des forces), soit près de 20% des engagements nouveaux pris en 2006 ou en 2007. Le « stock » d’anciens engagements à couvrir est également particulièrement important pour les missions Ville et logement (3,9 milliards d’euros), Transports (3,6 milliards d’euros), Relations avec les collectivités territoriales (2,2 milliards d’euros), Recherche et enseignement supérieur (2,1 milliards d’euros) et Justice (1,9 milliard d’euros).

Les anciennes autorisations de programme « affectées non engagées », qui ont été « converties » en AE en gestion 2006 avant une prochaine régularisation juridique atteindraient 21,4 milliards d’euros, dont 16,7 milliards d’euros sur la mission Défense. Le PAP relatif au programme Équipement des forces indique cependant qu’environ 10,5 milliards d’euros de ces AE devraient être engagés sur la gestion 2006 à l’issue du collectif budgétaire de fin d’année.

Au total, et sous réserve des incertitudes comptables déjà évoquées, le total des crédits de paiement restant à ouvrir serait de l’ordre de 98,1 milliards d’euros, qu’il s’agisse de couvrir des engagements pris en 2007 ou pris antérieurement. Sans surprise, l’essentiel de ce « reste à payer » concerne la mission Défense qui, en tant que premier investisseur du budget général (69% des AE du titre 6 en 2007), nécessiterait environ 60 milliards d’euros de crédits de paiement au-delà de 2007.

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La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

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Article 35

Crédits des budgets annexes.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1.857.448.704 euros et de 1.842.424.000 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :

– l’état B pour le budget général (auquel renvoie l’article 34) ;

– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie le présent article) ;

– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie l’article 36).

Du fait de la suppression du budget annexe des Monnaies et médailles, seuls deux budgets annexes subsistent au terme du présent projet de loi de finances (9). Pour leur examen par l’Assemblée nationale, ils ont été rattachés aux missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent :

– le budget annexe Contrôle et exploitation aériens a été rattaché aux crédits de la mission Transports (rapport n° 3363, annexe n° 37, programmes Transports aériens et Météorologie : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial) ;

– le budget annexe Publications officielles et information administrative a été rattaché aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Coordination du travail gouvernemental : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial).

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La Commission a adopté l’article 35 sans modification.

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Article 36

Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149.435.590.043 € et de 149.237.790.043 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des comptes spéciaux que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans l’annexe relative aux comptes spéciaux et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :

– l’état B pour le budget général (auquel renvoie l’article 34) ;

– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie l’article 35) ;

– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie le présent article).

• Pour leur examen par l’Assemblée nationale, les crédits des comptes d’affectation spéciale ont été rattachés aux missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent :

– le compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale a été rattaché aux crédits de la mission Culture (rapport n° 3363, annexe n° 7, programmes Création et Transmission des savoirs et démocratisation de la culture : M. Olivier Dassault, Rapporteur spécial) ;

– le compte Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route a été rattaché aux crédits de la mission Transports (rapport n° 3363, annexe n° 38, programmes Transports terrestres et maritimes, Réseau routier national, Sécurité routière, Passifs financiers ferroviaires, Sécurité et affaires maritimes : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;

– le compte Développement agricole et rural a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales (rapport n° 3363, annexe n° 4 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial) ;

– le compte Gestion du patrimoine immobilier de l’État a été rattaché aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Fonction publique : M. Georges Tron, Rapporteur spécial) ;

– le compte Pensions a été rattaché aux crédits de la mission Régimes sociaux et de retraites (rapport n° 3363, annexe n° 26 : M. Tony Dreyfus, Rapporteur spécial).

En revanche, les crédits du compte Participations financières de l’État n’ont pas fait l’objet de rattachement à une mission du budget général (rapport n° 3363, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

• De la même façon, les crédits des comptes de concours financiers ont été rattachés :

– pour le compte Accords monétaires internationaux aux crédits de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques (rapport n° 3363, annexe n° 36 : M. Camille de Rocca Serra, Rapporteur spécial) ;

– pour le compte Avances à divers services de l’État ou organisme gérant des services publics aux crédits de la mission Participations financières de l’État (rapport n° 3363, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;

– pour le compte Avances à l’audiovisuel public aux crédits de la mission Médias (rapport n° 3363, annexe n° 19 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial) ;

– pour le compte Avances aux collectivités territoriales aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (rapport n° 3363, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial) ;

– pour le compte Prêts à des États étrangers aux crédits de la mission Aide publique au développement (rapport n° 3363, annexe n° 5 : M. Henri Emmanuelli, Rapporteur spécial) ;

– pour le compte Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Fonction publique : M. Georges Tron, Rapporteur spécial).

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La Commission a adopté l’article 36 sans modification.

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II.- Autorisations de dÉcouvert

Article 37

Autorisations de découvert.

Texte du projet de loi :

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17.890.609.800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2007, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400.000.000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découverts demandées sont présentées dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu à un rattachement à l’examen d’autres crédits. En conséquence, le présent article n’est pas un article « de récapitulation ».

Pour autant, les comptes spéciaux dotés de découverts ont fait l’objet d’une présentation globale dans le Tome I du présent Rapport général (10). Ils ont également vocation à être analysés, plus spécifiquement, dans certains rapports spéciaux consacrés à des missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent : par exemple, le compte Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État est analysé dans le cadre de la mission Engagements financiers de l’État (rapport n° 3363, annexe n° 15 ; M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial) ; les comptes Approvisionnement des armées en produits pétroliers et Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État sont analysés dans le cadre de la mission Défense (rapport n° 3363, annexe n° 10, programmes Préparation et emploi des forces, Soutien de la politique de la défense et Équipement des forces, M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial).

Toutefois, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la question de leur rattachement, pour leur discussion et leur vote, aux crédits des missions du budget général reste posée (11). La loi organique de 2001 y invite manifestement, son article 43 ayant substitué au vote « par catégorie de comptes spéciaux » (article 41 de l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances) un vote « par compte spécial ».

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La Commission a adopté l’article 37 sans modification.

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TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007  -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 38

Plafonds des autorisations d’emplois.

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

I. Budget général

2.295.345

Affaires étrangères

16.463

Agriculture

38.253

Culture

12.149

Défense et anciens combattants

436.994

Écologie

3.775

Économie, finances et industrie

170.977

Éducation nationale et recherche

1.217.109

Emploi, cohésion sociale et logement

13.820

Équipement

91.297

Intérieur et collectivités territoriales

187.997

Jeunesse et sports

7.292

Justice

72.023

Outre-mer

4.895

Santé et solidarités

14.859

Services du Premier ministre

7.442

II. Budgets annexes

12.319

Contrôle et exploitation aériens

11.287

Publications officielles et information administrative

1.032

Total général

2.307.664

Exposé des motifs du projet de loi :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

L’année dernière, la version initiale du projet de loi de finances pour 2006 renvoyait à un état annexé le soin de fixer les différents plafonds des autorisations d’emplois. Un amendement de votre Commission des finances avait permis de réintégrer le tableau déclinant les plafonds au sein même de l’article concerné (devenu article 71 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Le présent projet de loi de finances conserve cette présentation.

Votre Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe.

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé, à l’article d’équilibre du présent projet (article 33), à un niveau de 2.307.664 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 2.351.034 ETPT en loi de finances pour 2006. Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.

En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.

Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds d’autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, votre Rapporteur général souhaite qu’à l’avenir puisse être étudiée « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (12). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performance (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.

Sous bénéfice de ces observations, votre Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent Rapport général pour une analyse générale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (13).

Dans le cadre du présent article, on se bornera à rappeler que les variations des plafonds des autorisations d’emplois d’une année sur l’autre sont le résultat de créations d’emplois, de suppressions d’emplois, de  « mesures d’ordre » (telles que des transferts entre ministères ou à destination d’opérateurs de l’État) et de la décentralisation de certains personnels.

En 2007, les créations d’emplois atteindraient 4.049 ETPT, toutes sur le budget général. Elles concernent essentiellement l’enseignement supérieur et la recherche (1.598 ETPT), la gendarmerie (1.410 ETPT), la justice (548 ETPT) et la police (389 ETPT).

Les suppressions d’emplois atteindraient 19.068 ETPT, dont 19.051 ETPT sur le budget général. Elles intéressent en particulier l’enseignement scolaire (8.701 ETPT), la défense (4.410 ETPT), le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (2.988 ETPT) et l’équipement (1.267 ETPT).

Pour les créations comme pour les suppressions, ces chiffres agrègent les mesures propres à l’exercice 2007 (– 9.778 ETPT au total) et l’impact en 2007 des mesures prises en 2006 (– 5.242 ETPT au total) (14). Le solde global aboutit à la suppression nette de 15.019 ETPT, dont 15.002 ETPT sur le budget général.

Les mesures d’ordre se traduisent par une diminution du plafond des autorisations d’emploi de 3.501 ETPT. Elles sont constituées pour l’essentiel :

– de transformations d’emplois de maîtres d’internat et surveillants d’externat (MI-SE) en emplois d’assistants d’éducation dans les établissements publics locaux d’enseignement, soit 515 ETPT en moins au ministère de l’agriculture et 2.500 ETPT en moins au ministère de l’éducation nationale ;

– de la consolidation du recrutement de 2.000 emplois d’adjoints de sécurité recrutés par contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) en application de l’article 150 de la loi de finances pour 2006, dans le cadre du plan d’urgence en faveur des banlieues de novembre 2005 ;

– du transfert de 415 ETPT des services du Premier ministre vers le nouveau budget annexe Publications officielles et information administrative ;

– du transfert de 1.659 ETPT du ministère de la culture vers la Bibliothèque nationale de France, opérateur du programme Patrimoines.

À propos des transferts vers des opérateurs de l’État, il convient de souligner que les emplois des opérateurs sont présentés dans les PAP, qui distinguent les emplois rémunérés par l’État (soumis au plafond) et les emplois rémunérés par les opérateurs (hors plafond). Une information globale est également fournie grâce à la nouvelle annexe générale (« jaune ») Opérateurs de l’État, créée par l’article 14 de la loi de règlement du budget de 2005 (n° 2006-888 du 19 juillet 2006). Quoique le mode de décompte des emplois des opérateurs reste à parfaire (15), ce document permet de constater que les créations d’emploi rémunérées par les opérateurs seraient de l’ordre de 2.400 en 2007 (hors mesures d’ordre). Les créations les plus importantes concernent les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur (1.146 ETPT) et l’Agence nationale pour l’emploi (739 ETPT).

Enfin, la poursuite de la décentralisation se traduirait par le transfert de 24.191 ETPT de l’État vers les collectivités territoriales. Il s’agit principalement
– pour 23.400 ETPT – des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l’éducation nationale qui, au 31 juillet 2006, avaient exercé leur droit d’option pour une intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale.

Le tableau figurant aux deux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général. Cette ventilation est indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constituant un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).

VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

Mission

Programme

Plafond ETPT 2007

Action extérieure de l'État

 

13.480

 

Action de la France en Europe et dans le monde

8.732

 

Français à l'étranger et étrangers en France

3.398

 

Rayonnement culturel et scientifique

1.350

Administration générale et territoriale de l'État

 

35.113

 

Administration territoriale

30.228

 

Vie politique, cultuelle et associative

1.485

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

3.400

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

12.400

 

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

7.579

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

4.821

Aide publique au développement

 

2.983

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

2.983

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

4.986

 

Liens entre la nation et son armée

3.634

 

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1.352

Conseil et contrôle de l'État

 

4.911

 

Conseil économique et social

162

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

1.851

 

Conseil de l'État et autres juridictions administratives

2.898

Culture

 

11.542

 

Patrimoines

3.225

 

Création

1.084

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

7.233

Défense

 

329.907

 

Environnement et prospective de la politique de défense

9.116

 

Équipement des forces

16.036

 

Préparation et emploi des forces

294.508

 

Soutien de la politique de la défense

10.247

Développement et régulation économiques

 

28.900

 

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

2.450

 

Développement des entreprises

3.937

 

Régulation et sécurisation des échanges de biens et de services

22.513

Direction de l'action du gouvernement

 

2.531

 

Coordination du travail gouvernemental

2.531

Écologie et développement durable

 

3.775

 

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

3.775

Enseignement scolaire

 

1.087.520

 

Enseignement technique agricole

18.047

 

Enseignement scolaire du premier degré

334.024

 

Enseignement scolaire du second degré

472.457

 

Vie de l'élève

104.062

 

Enseignement privé

131.291

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27.639

Gestion et contrôle des finances publiques

 

134.276

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

129.083

 

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

5.193

Justice

 

72.023

 

Administration pénitentiaire

31.297

 

Justice judiciaire

30.301

 

Protection judiciaire de la jeunesse

8.806

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1.619

Outre-mer

 

4.895

 

Emploi outre-mer

3.715

 

Intégration et valorisation de l'outre-mer

1.180

Politique des territoires

 

728

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

250

 

Tourisme

330

 

Aménagement du territoire

148

Recherche et enseignement supérieur

 

150.913

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2.670

 

Recherche culturelle et culture scientifique

607

 

Vie étudiante

1.507

 

Formations supérieures et recherches universitaires

146.129

Relations avec les collectivités territoriales

 

173

 

Concours spécifiques et administration

173

Sécurité

 

252.066

 

Gendarmerie nationale

102.101

 

Police nationale

149.965

Sécurité civile

 

2.598

 

Intervention des services opérationnels

2.139

 

Coordination des moyens aériens

459

Sécurité sanitaire

 

5.136

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5.136

Solidarité

 

15.134

 

Accueil des étrangers et intégration

73

 

Parité hommes femmes

202

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

14.859

Sport, jeunesse et vie associative

 

7.292

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

7.292

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

 

7.801

 

Statistiques et études économiques

6.242

 

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

1.559

Transports

 

90.717

 

Réseau routier national

221

 

Sécurité routière

195

 

Transports terrestres maritimes

390

 

Sécurité et affaires maritimes

224

 

Transports aériens

861

 

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

88.826

Travail

 

10.457

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

10.457

Ville et logement

 

3.088

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

3.088

Total

 

2.295.345

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

La Commission a adopté l’article 38 sans modification.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Article 39

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement.

Texte du projet de loi :

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006.

intitulÉ du programme

intitulÉ de la mission de rattachement

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Stratégie économique et financière et réforme de l’État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même programme et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception : il est proposé de déroger à l’article 15 pour les dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle soit au titre d’une loi de programme (programme « Équipement des forces »), soit pour des investissements informatiques (Copernic et CHORUS), ou encore pour des investissements au profit des collectivités territoriales. Le montant des reports pour ces programmes se limite au montant de la dotation ouverte en loi de finances pour 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à introduire, en faveur de 4 programmes, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

I. La politique de réduction des reports de crédits

Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire de souplesse de la gestion budgétaire. Lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent cependant à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Depuis le début de l’actuelle législature, la majorité a fortement diminué le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros fin 2001. Dans le respect de la norme de dépense, leur volume a été progressivement réduit jusqu’à atteindre 4,6 milliards d’euros sur le budget général à la fin 2005 (après 9,7 milliards d’euros à la fin 2004).

La pleine entrée en vigueur de la LOLF conforte désormais cette politique. Le II de son article 15 limite en effet les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3% des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La loi organique traite distinctement les dépenses de personnel (titre 2) et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contournée la règle de la fongibilité asymétrique.

Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3%. L’année dernière, l’article 72 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 31 décembre 2005) a ainsi autorisé plusieurs dérogations au plafond de 3% (16). En dehors du ministère de la Défense (17), 10 chapitres budgétaires ont été exonérés du respect du plafond, entraînant des reports effectifs de 2005 vers 2006 de plus de 1 milliard d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 200 millions d’euros (voir le tableau ci-dessous).

REPORTS DE 2005 VERS 2006 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3% (hors Défense)

(en millions d’euros)

Chapitre

Ministère et intitulé du chapitre

Crédits initiaux 2005

Plafonnement
à
3%

(pour mémoire)

Reports effectifs 2005-2006

Montant

% des crédits initiaux

57-92

Économie, finances et industrie – Équipements informatiques

224

7

114

51%

59-04

Transports et sécurité routière – Programme « Transports aériens ». Intervention pour les aéroports et le transport aérien

84

3

15

18%

67-50

Intérieur – Subventions d’équipement et achèvement d’opérations en cours

102

3

40

39%

67-51

Intérieur – Subventions pour travaux d’intérêt local

126

4

43

35%

67-52

Intérieur – Dotation globale d’équipement et dotations de développement rural

924

28

67

7%

67-54

Outre-mer – Subventions d’équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

7

0

5

62%

44-70

Emploi et travail – Dispositifs d’insertion des publics en difficultés

3.111

93

260

8%

39-02

Santé, famille – Programme « Veille et sécurité sanitaires »

116

3

395

340% (a)

67-10

Ville – Subventions d’investissement en faveur de la politique de la ville et du développement urbain

173

5

4

2%

65-48

Logement – Construction et amélioration de l’habitat

1.255

38

122

10%

Total

 

6.122

184

1.065

(a) Le pourcentage supérieur à 100 s’explique par l’autorisation donnée par l’article 72 de la LFI 2006 de reporter les crédits jusqu’au montant des dotations ouvertes par la LFI 2005 « majoré, s’il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire » (c’est-à-dire, concrètement, majoré des reports de l’année précédente).

Pour 2007, le présent article tend à accorder une dérogation au profit :

– des investissements de la Défense (programme Équipement des forces de la mission Défense) ;

– des investissements informatiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion et contrôle des finances publiques ; programme Stratégie économique et financière et réforme de l’État de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques) ;

– des investissements des collectivités territoriales (programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales).

Pour ces 4 programmes, la dérogation consiste à permettre des reports de crédits jusqu’au « montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes » (18) par la loi de finances initiale pour 2006, ce qui revient à passer d’un plafond de 3% à un plafond de 100%. Il conviendrait que, dans les prochaines lois de finances, le Gouvernement puisse s’engager plus précisément sur le pourcentage de crédits « reportables ». La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.

II. Les reports de crédits du ministère de la Défense

À l’instar de l’année dernière, la dérogation au plafonnement des reports la plus importante concerne le ministère de la Défense.

Comme votre Rapporteur général l’a déjà souligné à plusieurs reprises, la diminution des reports de crédits du ministère de la Défense pose des difficultés particulières : une consommation trop importante de crédits se heurte au respect de la norme de dépense ; des annulations trop massives remettent en cause le bon déroulement des investissements.

En 2006, 10 chapitres du budget de la Défense ont bénéficié de la dérogation accordée par l’article 72 de la loi de finances pour 2006, permettant des reports effectifs de 1,9 milliard d’euros sur l’exercice 2006, là où l’application de la règle des 3% les aurait limités à moins de 500 millions d’euros (voir le tableau ci-dessous).

REPORTS DE 2005 VERS 2006 PAR DÉROGATION À LA RÈGLE DES 3% (Défense)

(en millions d’euros)

Chapitre

Intitulé

Crédits initiaux 2005

Plafonnement
à
3%

(pour mémoire)

Reports effectifs 2005-2006

Montant

% des crédits initiaux

51-61

Espace. Systèmes d'information et de communication

1.212

36

122

10%

51-71

Forces nucléaires

3.084

93

240

8%

52-81

Études

461

14

30

7%

53-71

Équipements communs, interarmées et de la gendarmerie

2.245

67

302

13%

53-81

Équipements des armées

3.279

98

742

23%

54-41

Infrastructure

1.181

35

233

20%

55-11

Soutien des forces

1.319

40

178

13%

55-21

Entretien programmé des matériels

2.004

60

108

5%

59-01

Programme « équipement des forces ». Expérimentation par l’établissement technique de Bourges

43

1

4

9%

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

38

1

34

89%

Total

 

14.866

445

1.993

Au total, les crédits du ministère de la Défense ouverts par reports en 2006 ont atteint 2,133 milliards d’euros (dont 1,996 milliard d’euros de crédits d’équipement), à comparer à 2,947 milliards d’euros de crédits reportés en 2005 (dont 2,775 milliards d’euros de crédits d’équipement). Ces crédits se répartissent entre :

– la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation pour 12,2 millions d’euros ;

– la mission Défense pour 2.028,2 millions d’euros, dont 1.304,5 millions d’euros sur le seul programme Équipement des forces ;

– le programme Gendarmerie nationale de la mission Sécurité pour 93,4 millions d’euros.

Le graphique présenté ci-dessous permet de constater la nette décrue en 2006 des reports de crédits d’investissement de la Défense, rompant avec deux années de très forte augmentation.

Selon le ministère de la Défense, l’absorption des crédits reportés depuis les exercices précédents devrait se poursuivre cette année, jusqu’à une complète résorption en 2007. Quoiqu’il soit impossible à ce stade de déterminer avec précision les crédits qui seront effectivement reportés de 2006 sur 2007, les reports du ministère de la Défense pourraient être de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Cette réduction, serait permise, d’après la ministre de la Défense, par le fait que « le ministère dépensera [en 2006] 650 millions d’euros en plus de la loi de finances initiale et des fonds de concours » (19), ce qui permettrait de réduire de près de moitié les reports sur le programme Équipement des forces. En outre, environ 180 millions d’euros de reports issus de la précédente loi de programmation militaire (1997-2002) seraient consommés cette année en guise de compensation d’une partie des annulations de crédits opérées sur le programme Équipement des forces (375,6 millions d’euros) à titre de gage des crédits ouverts en faveur des opérations extérieures (OPEX) par le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006. Le reste des crédits annulés par ce décret serait  « rétabli » en collectif budgétaire de fin d’année, pour un montant de l’ordre de 270 millions d’euros, qui viendra nécessairement alimenter de nouveaux reports sur l’exercice 2007 (20).

Dans ce contexte, la bonne exécution de la loi de programmation militaire 2003-2008 (n° 2003-73 du 27 janvier 2003) et la réalisation des programmes d’investissement qui lui sont associés supposent de permettre des reports sur 2007 au-delà de 3% des crédits initiaux. La dérogation demandée au présent article ne concerne que le programme Équipement des forces, qui a concentré les deux tiers des reports depuis l’exercice 2005. Le plafond serait égal au montant des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2006, soit 9,6 milliards d’euros hors titre 2. En pratique, les reports pourraient être d’environ  600 millions d’euros. L’application du plafonnement à 3% les aurait limités à 288 millions d’euros.

III. Les reports de crédits d’investissements informatiques

Le programme Gestion fiscale et financière de l’État de la mission Gestion et contrôle des finances publiques regroupe principalement les dotations contractualisées de fonctionnement et d’équipement des directions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Direction générale des impôts et Direction générale de la comptabilité publique). En gestion 2006, ce programme a bénéficié de reports de crédits de 123,1 millions d’euros imputables, pour l’essentiel, aux délais dans la mise en œuvre du projet informatique Copernic (21).

Outre le volume de reports « frictionnels » habituellement constatés sur les dépenses relevant de ce programme, la totalité des crédits consacrés au projet Copernic ne devrait pas être totalement consommée en 2006. Selon le projet annuel de performances du programme, « le pic des autorisations d’engagement autorisées en loi de finances initiale pour toute la durée du programme Copernic ayant été atteint en 2006 avec 179,4 millions d’euros, le montant des crédits de paiement demandé en loi de finances initiale pour 2007 est logiquement très supérieur à celui des autorisations d’engagement, en cohérence avec le rythme de consommation des crédits de paiement observé depuis le début du programme ». , Aux crédits de paiement ouverts en 2007 (129,5 millions d’euros, dont 27,2 millions d’euros au titre d’engagements nouveaux) s’ajouterait un montant de crédits reportés d’au moins 50 millions d’euros. La dérogation au plafond de 3%
– qui limiterait les reports à 45 millions d’euros – apparaît donc nécessaire pour ne pas compromettre la réalisation de ce programme stratégique pour le pilotage des finances publiques.

Dans le même ordre d’idées, le présent article tend à accorder une dérogation au plafond de reports en faveur du programme Stratégie économique et financière et réforme de l’État de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques. Ce programme retrace notamment les crédits nécessaires au projet informatique Chorus (22). La notification tardive, en mars 2006, du marché relatif au progiciel de gestion intégré ne permettra pas de consommer le montant de crédits initialement prévus (environ 10 millions d’euros). En outre, il conviendra vraisemblablement de reporter les crédits réservés à la solution de secours ACCORD-LOLF (23) (pour environ 13 millions d’euros), qui ne pourront être consommés cette année. La règle des 3% limiterait les reports à 9 millions d’euros sur ce programme.

IV. Les reports de crédits d’investissement en faveur des collectivités territoriales

L’année dernière, l’article 72 de la loi de finances pour 2006 a autorisé les reports de crédits de paiement au-delà du plafond de 3% pour trois chapitres (67-50, 67-51 et 67-52) du ministère de l’intérieur regroupant des crédits correspondant à diverses subventions d’équipement en faveur des collectivités territoriales. Compte tenu des délais de constitution des dossiers par leurs bénéficiaires, ce type de dépenses génère fréquemment des reports de crédits. Par exemple, le chapitre 67-51 – « Subventions pour travaux d’intérêt local » a connu des reports de 183,1 millions d’euros de crédits entrant en 2003, 168,7 millions d’euros de crédits entrant en 2004 et 108,9 millions d’euros de crédits entrant en 2005. Les reports ont été réduits à 43,4 millions d’euros de crédits entrant en 2006, au bénéfice du programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (action Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales(24).

Pour 2007, la dérogation au plafond – qui limiterait les reports à 4 millions d’euros – permettrait de ne pas remettre en cause les différents projets concernés.

*

* *

La Commission a adopté l’article 39 sans modification.

*

* *

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Article 40

Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée
au titre des souscriptions au capital de PME.

Texte du projet de loi :

I. – Dans le 4 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.

II. – L’article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

A. – Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés.

B. – Le c du 13 est abrogé.

III. – L’article 163 octodecies A du même code est abrogé.

IV. – L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa devient le 1° ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des conditions suivantes :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; ».

3° Le e devient un f.

4° Dans le septième alinéa, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « prévues aux a à e ».

5° Dans les huitième et neuvième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au f ».

6° Après le neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

« – et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

C. – Le IV est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa » et, après la phrase, sont insérées les phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi que les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.

V. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « 163 octodecies A, » sont supprimés.

VI. – Les dispositions du I à III, du 3° du C du IV et du V s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions du IV, à l’exclusion du 3° du C du IV, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME), il est proposé de reconduire et moderniser le régime de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions à leur capital qui expire le 31 décembre 2006.

Ainsi, il est proposé, d’une part, de proroger le bénéfice de l’avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2010 et de l’étendre aux souscriptions au capital des PME de l’espace économique européen, et, d’autre part, grâce à l’aménagement du dispositif pour les investissements intermédiés, de permettre un meilleur financement de ces entreprises par des investisseurs providentiels (« business angels »).

En outre, il est également proposé d’autoriser le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans (au lieu de trois ans actuellement) et de prévoir que, pendant le délai de cinq ans de conservation des actions ou parts souscrites, les donations seraient sans incidence sur les réductions d’impôt sur le revenu obtenues par le donateur dès lors que l’obligation de conservation serait reprise par le donataire.

Enfin, la déduction des pertes en capital du revenu global serait abrogée.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article proroge et aménage la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME.

En premier lieu, cette réduction serait juridiquement consolidée et effectivement renforcée. D’une part, elle s’appliquerait aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 2010. D’autre part, les conditions pour ouvrir droit à son application seraient mises en conformité avec le droit communautaire. Enfin, la réduction d’impôt pourrait être étalée sur quatre ans et les transmissions à titre gratuit réalisée pendant la période d’engagement de conservation rendues expressément neutres.

En second lieu, la réduction d’impôt serait recentrée sur les entreprises opérationnelles, avec la réintroduction d’une condition liée à l’activité des entreprises bénéficiaires des souscriptions et la prise en compte des investissements réalisés dans ces entreprises au travers d’une société interposée à hauteur des participations détenues dans des entreprises éligibles.

À titre subsidiaire, le présent article supprime le dispositif de déduction des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle, très peu utilisé.

I.– La réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME : un dispositif éprouvé et efficace

L’article 26 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative individuelle, dite « Loi Madelin », a institué une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de sociétés non cotées. Destinée à faciliter la mobilisation de l’épargne de proximité en direction des petites et moyennes entreprises qui peinent souvent à constituer ou à augmenter leurs fonds propres, cette réduction d’impôt dite « Madelin », codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, constitue aujourd’hui une des dispositions incontournables du paysage fiscal français.

Confortée par plusieurs aménagements qui ont contribué à un succès jamais démenti, systématiquement prorogée depuis sa création, elle constitue en effet un des moyens les plus efficaces de soutien aux PME du secteur non coté, vivier formidable de croissance et d’emplois, dont la création ou le développement nécessitent une prise de risque certaine de la part des investisseurs, qu’il convient donc d’encourager par tous moyens utiles et appropriés.

Cette réduction d’impôt est égale à 25% du montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de ces sociétés, retenus dans la limite d’un plafond de 20.000 euros pour les contribuables célibataires et de 40.000 euros pour les couples. Elle concernerait, en 2006, 94.000 foyers.

A.– Une réduction d’impôt qui a pour objet de favoriser l’investissement dans les PME du secteur non coté

1.– Une réduction d’impôt en constante amélioration

La réduction d’impôt « Madelin » instituée en 1994 a connu plusieurs aménagements tendant à étendre son champ d’application afin d’embrasser l’ensemble des situations répondant à son objet, à savoir le soutien à l’investissement dans les PME du secteur non côté.

À l’origine, cette réduction d’impôt s’appliquait aux personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital d’une PME non cotée soumise à l’impôt sur les sociétés, présentant un chiffre d'affaires hors taxes n’excédant pas 140 millions de francs ou un total du bilan n’excédant pas 70 millions de francs, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et dont plus de 50% du capital est détenu par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial. Conditionnée à un engagement de conservation de cinq ans, elle était égale à 25% du montant des souscriptions, retenu dans la limite annuelle de 20.000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En une dizaine d’années, les modifications suivantes ont été apportées :

– l’article 31 de la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a étendu le champ d'application du dispositif aux sociétés non cotées exerçant une activité agricole ;

– l'article 53 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a augmenté pour la première fois le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt ;

– la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) a étendu le champ d'application du dispositif aux souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale et a relevé, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 1996, le plafond des versements ouvrant droit à réduction d'impôt ;

– l'article 101 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a prorogé la majoration des plafonds des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, jusqu'au 31 décembre 1998 ;

–  l'article 94 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a prorogé de trois ans la période d'application de la réduction d'impôt et a relevé les seuils de chiffres d'affaires et de total du bilan des sociétés éligibles en cas d'augmentation de capital ;

– l’article 81 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a procédé à plusieurs modifications importantes : une nouvelle prorogation du dispositif de cinq ans (c'est-à-dire pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2006), la conversion des divers seuils et plafonds en euros dans un sens favorable, l’aménagement de la possibilité de reporter sur trois années la fraction des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt et excédant les plafonds, l’inclusion des sociétés solidaires qui ne respecteraient pas la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques, l’actualisation de la liste des avantages fiscaux incompatibles, enfin, la suppression de toute restriction quant à la nature de l’activité de la société non cotée ;

– l’article 29 de la loi n° 2003-721 pour l’initiative économique du 1er août 2003 a triplé le montant du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, a substitué à la notion de sociétés non cotées celle de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, a exclu les sociétés holdings ne détenant pas des sociétés elles-mêmes éligibles au dispositif et a prévu la prise en compte, pour apprécier la qualité de PME, du chiffre d'affaires et du total du bilan des filiales ;

– l’article 2 de la loi n°2005-842 pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 a exclu, pour la détermination du pourcentage de détention par les personnes physiques de la société bénéficiaire des souscriptions, les participations détenues par les organismes de capital-risque.

2.– Les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt

Issues de l’ensemble de ces modifications législatives, les conditions actuellement posées pour bénéficier de la réduction d’impôt « Madelin » sont ci-après présentées. Elles tiennent à la nature des souscriptions, au contribuable bénéficiaire et aux qualités de la société bénéficiaire des souscriptions.

a) Les conditions tenant aux souscriptions

Les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme d'actions, de certificats d'investissements, de certificats de droit de vote, de bons de souscription d'actions émis de manière autonome, ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les achats d'obligations ne constituent pas des souscriptions au capital.

Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire, ce qui implique que la souscription soit réalisée sous forme de versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société (25). Les apports en nature n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

Les souscriptions prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sont celles effectuées au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société. Les acquisitions d’actions ou de parts déjà émises sont donc exclues.

b) Les conditions tenant au contribuable bénéficiaire

Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux contribuables qui remplissent les conditions suivantes :

– être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (26) ;

– souscrire au capital d'une société dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ce qui exclut les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ;

– souscrire directement en qualité de personnes physiques. Cette dernière condition implique que les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt même s’il s’agit de sociétés de personnes, dont le résultat est directement imposable entre les mains des associés.

c) Les conditions tenant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions

La société bénéficiaire des souscriptions doit réunir les quatre conditions suivantes pour que le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt :

 Les titres de la société ne doivent pas être admis sur un marché réglementé français ou étranger, notion qui s’entend des marchés réglementés et organisés ainsi définis par la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (« directive MIF » (27)), ce qui laisse dans le champ du dispositif les sociétés présentes sur le marché Alternext et ses équivalents étrangers, dont bien évidemment l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres ;

 En cas d’augmentation de capital, le chiffres d’affaires hors taxes de la société ne doit pas avoir excédé 40 millions d’euros ou le total de bilan avoir excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédent, ce qui correspond aux anciens critères communautaires de définition des petites et moyennes entreprises (28;

 La société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui inclut les sociétés qui ont exercé une option en faveur de l’impôt sur les sociétés, possibilité ouverte aux sociétés de personnes et aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL). Sont en revanche exclues les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (sociétés de personnes) et les entreprises qui bénéficient à titre permanent d’une exonération. Les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont pas effectivement soumises à l’impôt sur les sociétés parce qu’elle bénéficient d’une exonération partielle ou totale provisoire peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt ;

 Plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques ou/et par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux deux précédentes conditions. Le respect de cette condition n’est pas exigé pour les entreprises solidaires. Pour l’appréciation du seuil de détention de 50% des droits sociaux par les personnes concernées, celles-ci doivent ensemble détenir plus de 50% des droits de vote et plus de 50% des droits à dividende.

Pour les versements réalisés depuis le 1er janvier 2005, il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de ce seuil de 50% des participations détenues par :

– des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre ces sociétés et la société cible (29) ;

– des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

 Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble des conditions fixées et ci-dessus présentées.

3.– Le montant de la réduction d’impôt et ses modalités d’application

a) Le calcul de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l’année, au titre de l’ensemble des souscriptions répondant aux conditions précédemment énoncées, et retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il convient de rappeler ici que ces plafonds étaient, respectivement, de 6.000 et 12.000 euros avant le relèvement opéré par l’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée.

La fraction des versements annuels réalisés qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes. Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.

b) Les engagements du contribuable

Le contribuable doit conserver les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La cession de tout ou partie des titres avant ce délai entraîne la reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Cependant, aucune reprise n’est effectuée en cas de licenciement, d’invalidité rendant impossible l’exercice d’une profession ou nécessitant d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, du décès du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune.

c) Un dispositif exclusif du bénéfice d’autres avantages fiscaux

L’investisseur ne peut cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux obtenus pour les mêmes titres. La réduction d’impôt « Madelin » est ainsi incompatible avec les dispositifs suivants du code général des impôts :

– la déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital (2° quater de l’article 83) ;

– la déduction des souscriptions au capital des SOFICA (article 163 septdecies) et des SOFIPECHE (article  163 duovicies) ;

– la réduction d'impôt prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies A).

La réduction d’impôt ne trouve pas non plus à s’appliquer aux souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'État à la création ou reprise d’entreprise, exonérée en application du 35° de l'article 81 du code général des impôts et, depuis le 1er janvier 2004, des souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D du même code.

Lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions ou, pour les versements réalisés depuis le 1er janvier 2002, sur un plan d'épargne entreprise (30).

Un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées peut demander, pour une même souscription, l'application du dispositif de déduction des pertes, prévu à l'article 163 octodecies A du code général des impôts et ci-après présenté ou, depuis le 1er janvier 2004, opter pour l'exonération de l'imposition de la plus-value de cession des titres en cause, dans les conditions prévue au 7 du III de l’article 150-0 A du même code, pour les titres de jeunes entreprises innovantes. Les avantages ne sont pas pour autant cumulables : une reprise de la totalité des réductions d'impôt est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option.

B.– Le bilan de l’application de ce dispositif

La réduction d’impôt pour investissements dans les PME connaît depuis l’origine un succès certain, qui se confirme depuis le relèvement des plafonds. La dépense fiscale résultant de ce dispositif, dont bénéficieraient 94.000 contribuables, devrait s’établir en 2007, comme en 2006, à 135 millions d’euros, suivant le tome II du fascicule Évaluation des voies et des moyens annexé au présent projet de loi de finances.

Sur l’ensemble des déclarants, les deux tiers bénéficient effectivement de la réduction d’impôt, le tiers restant n’étant pas imposable avant application de cette réduction.

Au titre des revenus de 2004, seulement 6% des souscripteurs saturent les plafonds, alors qu’ils étaient environ 20% avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 qui les a triplés.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF

Année d’imposition des revenus

Nombre de foyers fiscaux déclarants imposables

Nombre de foyers déclarants non imposables

Nombre total de foyers déclarants

2000

45.977

17.267

63.244

2001

49.072

18.455

67.527

2002

47.723

20.030

67.753

2003

49.528

20.418

69.946

2004

61.369

29.654

91.023

2005

62.338

31.725

94.063

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Le dispositif s’applique à des contribuables se trouvant dans des situations très diverses. Les bénéficiaires se répartissent dans l’ensemble des tranches de revenus, l’intérêt porté à la mesure se manifestant notamment dans les tranches de revenus intermédiaires, et relèvent de toutes les situations familiales.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICAIRES DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PAR TRANCHE DE REVENU IMPOSABLE (ANNÉE 2006)*

Tranche de revenu imposable

Nombre de foyers fiscaux

Tranche du barème à 0%

0%

Tranche du barème à 5%

9%

Tranche du barème à 14%

48%

Tranche du barème à 30%

31%

Tranche du barème à 40%

12%

* Simulation du calcul de l’impôt sur le revenu à partir des déclarations de revenus 2004, actualisé en revenus 2006 pour la définition des tranches consécutive à la réforme de cet impôt applicable à compter de 2007.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PAR NOMBRE DE PARTS DE QUOTIENT FAMILIAL (ANNÉE 2006)*

Quotient familial

Nombre de foyers fiscaux

Nombre de parts = 1

24%

Nombre de part > 1 et <= 1,5

9%

Nombre de part > 1,5 et <= 2

21%

Nombre de part > 2 et <= 2,5

16%

Nombre de part > 2,5 et <= 3

20%

Nombre de part > 3 et <= 3,5

0,2%

Nombre de part > 3,5 et <= 4

7%

Nombre de parts > 4

3%

* Simulation du calcul de l’impôt sur le revenu à partir des déclarations de revenus 2004, actualisé en revenus 2006 pour la définition des tranches consécutive à la réforme de cet impôt applicable à compter de 2007.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

II.– Une réduction d’impôt prorogée et recentrée sur les entreprises opérationnelles

Le IV du présent article propose de modifier le dispositif de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. En premier lieu il conforte l’existant en prorogeant pour quatre années la réduction d’impôt et en procédant à certains aménagements relatifs aux modalités d’imputation et de reprise. Ensuite, il réaménage les conditions d’éligibilité des sociétés en garantissant la conformité au droit communautaire et en recentrant le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés opérationnelles. Enfin, il introduit de nouvelles dispositions relatives aux investissements réalisés au travers de sociétés interposées.

A.– La prorogation et les modalités d’imputation

Le B et le C du IV du présent article modifient les conditions d’application de la réduction d’impôt, le premier en prévoyant sa prorogation pour cinq ans et une durée d’étalement plus longue, le second en aménageant certaines modalités afférentes aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la reprise de la réduction d’impôt.

1.– La prorogation du dispositif jusqu’en 2010 et la possibilité d’étaler la réduction sur cinq ans

Le B du IV du présent article modifie le II de l’article 199 terdecies-0 A relatif à la période d’application et au plafond annuel de la réduction d’impôt « Madelin », en prévoyant la prorogation de quatre ans du dispositif et la possibilité d’un étalement sur quatre ans du montant des versements pris en compte.

 Le 1° du B du IV du présent article proroge la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2010.

En remplaçant la date limite du 31 décembre 2006 par celle du 31 décembre 2010 pour les versements éligibles, le présent article propose une prorogation de même nature que celle effectuée en faveur des souscriptions aux parts des véhicules intermédiés que sont les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP), réalisée par l’article 81 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) (31) : une prorogation temporaire de quatre ans applicable aux versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2010.

Cette troisième reconduction temporaire produira ses effets jusqu’à l’imposition en 2011 des revenus de l’année 2010, compte tenu du décalage d’un an entre, d’une part, la perception du revenu et la réalisation d’opérations éligibles à une réduction d’impôt et, d’autre part, la liquidation de l’impôt correspondant.

 Le 2° du B du IV du présent article porte de trois à quatre ans la période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes. Cela signifie que les risques de saturation du plafond sont encore réduits, la réduction d’impôt pouvant s’appliquer la cinquième année.

Il convient de rappeler que la possibilité de reporter sur trois années la fraction de la réduction excédant le plafond avait été introduite par la loi de finances pour 2002 précitée. Les effets de cette possibilité avaient été amplifiés par le relèvement des plafonds opéré par la loi pour l’initiative économique précitée. Le nouvel aménagement proposé par le présent article augmente encore le montant global des souscriptions qui peut venir en réduction d’impôt.

La réduction d’impôt sur le revenu sur cinq ans pourra bénéficier à des souscriptions maximales de 100.000 euros pour un contribuable seul et 200.000 euros pour un couple. Elle pourra donc s’élever jusqu’à, respectivement, 25.000 euros et 50.000 euros.

Cet allongement de la durée pendant laquelle la réduction peut trouver à s’appliquer ne répond certes pas à un problème massif de saturation du plafond. Il a néanmoins pour objet de conforter un mouvement d’investissement à destination des PME de la part d’investisseurs qui peuvent aujourd’hui rechercher d’autres solutions plus avantageuses au plan fiscal au-delà du plafond. C’est bien sûr le cas des investisseurs providentiels (« business angels ») que l’on souhaite inciter à saturer le plafond, dès lors que la durée d’étalement est allongée.

2.– La neutralité des transmissions à titre gratuit

Le troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A prévoit expressément qu’aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement résulte :

– du licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

– de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

– du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

En revanche, aucune disposition ne prévoit d’exclusion pour les donations des actions ou parts souscrites. La doctrine administrative prévoit néanmoins que, sous réserve de la reprise de l’engagement de conservation par le donataire, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas remis en cause. Le paragraphe 31 de la documentation de base DB 5B 339 énonce ainsi : « Pour l'application de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire. La cession des titres par ce dernier peut donc entraîner pour le donateur la reprise des réductions d'impôt qu'il a obtenues. Le donataire n'acquiert bien entendu aucun droit à réduction d'impôt du fait des titres qui lui ont été donnés ».

Le deuxième alinéa du 2° du C du IV du présent article donnerait force de loi à cette doctrine, puisqu’il insère un nouvel alinéa au IV de l’article 199 terdecies-0 A, après celui qui exclut une reprise dans les situations de licenciement, invalidité et décès, énonçant qu’une telle reprise est également exclue en cas de « donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis […]. À défaut, la reprise […] est effectuée au nom du donateur ».

Il s’agit donc d’une disposition exactement identique à celle que contenait la doctrine et qui appelle les commentaires suivants :

– le donataire doit être une personne physique,

– il doit reprendre l’obligation de conservation des titres pour le délai restant à courir (si la donation des titres est effectuée après deux ans de détention, il devra encore les conserver trois ans),

– en cas de rupture de cette obligation la reprise de la réduction est effectuée au nom du donateur.

Sur ce dernier point, qui implique de sanctionner une personne qui n’est pas celle qui peut remplir la condition attachée à l’avantage, il convient de rappeler, d’une part, que cette situation résulte d’un acte volontaire de cette personne qui a procédé à une donation, d’autre part, qu’un mécanisme similaire existe dans d’autres dispositifs, notamment pour les cessions de titres au sein du groupe familial, qui ne donnent pas lieu à imposition des plus-values sauf si le titre est cédé hors dudit groupe dans les cinq ans, auquel cas l’imposition se fait au nom du premier cédant (3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).

3.– La fin d’une limitation du montant de la reprise au prix de cession

Le 1° du C du IV du présent article tend à déplafonner le montant des reprises de réduction intervenant avant l’expiration du délai de cinq ans de conservation des actions ou parts. Actuellement, la reprise n’est effectuée que « dans la limite du prix de cession ». Cette limite serait supprimée.

Il s’agit d’une modification de bon sens, rapprochant la rédaction de celle retenue pour les FCPI et les FIP (3 du VI et VI bis de l’article 199 terdecies-0 A) et qui tient compte de l’impossibilité pour l’administration de contester le prix de cession dans le cas d’une vente réalisée par un particulier. La suppression d’une limitation de la reprise au montant de la cession permet ainsi d’exclure des situations d’optimisation fiscale consistant en une vente au profit de tiers liés au vendeur.

B.– Les conditions attachées à la société : la mise en conformité avec le droit communautaire et la réintroduction d’une condition liée à l’activité

Le 2° du A du IV du présent article se substituerait aux actuels deuxième à sixième alinéas du I de l’article 199 terdecies-0 A, pour prévoir les conditions que la société bénéficiaire des souscriptions doit réunir pour que ces dernières ouvrent droit à la réduction d’impôt. Ne se substituant pas aux trois derniers alinéas, relatifs à la condition de détention à hauteur d’au moins 50% par des personnes physiques ou assimilées, ces dispositions demeurent inchangées. L’ensemble des nouveaux alinéas forme un 2° dans le I de l’article 199 terdecies-0 A.

Le a) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A résultant du 2° du A du présent article reprend à l’identique la condition actuellement posée selon laquelle « les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger ».

Les quatre aliénas suivants prévoient en revanche des innovations qui peuvent être regroupées dans deux catégories : la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire et la restriction du champ d’application aux entreprises opérationnelles.

1.– La consolidation juridique du dispositif par la mise en conformité avec le droit communautaire

a) La localisation du siège

 La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et les conséquences en droit interne

Depuis plusieurs années, un mouvement de mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la libre circulation des capitaux, elle-même en plein développement, est engagé. Il s’agit de mettre fin à des dispositifs fiscaux discriminatoires à l’encontre des résidents (personnes physiques et entreprises) des autres États que celui dans lequel il s’appliquent. La jurisprudence de la Cour a été particulièrement rigoureuse s’agissant des avantages liés au placement de l’épargne des particuliers.

Dans un arrêt du 6 juin 2000, la Cour a jugé que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires, en l’espèce l'exonération de dividendes, à la condition que ces derniers proviennent de sociétés établies sur le territoire national, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article premier de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux. En conséquence, récemment, plusieurs dispositifs ont été étendus au territoire communautaire. Ainsi par exemple l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a permis l'éligibilité des parts et actions d'OPCVM situés dans les États membres et soumis aux règles communes, prévues par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier. Cette extension a pris effet à compter du 1er janvier 2005.

Suite à un avis motivé de la Commission européenne, adressé le 9 juillet 2004 à la République française au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, par lequel elle considère que l'exclusion en matière de plan d'épargne en actions (PEA) des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) méconnaît les articles 36 et 40 de l'accord EEE du 7 juillet 2004, la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à plusieurs aménagements en ce sens.

Ont donc été élargies, selon la même formule, aux États non membres de la Communauté européenne  « partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », notamment, les dispositions relatives aux PEA (article 40 de la loi de finances pour 2005 précitée), aux contrats d’assurance-vie investis en actions dits contrats « DSK » (article 39 de la même loi) et aux FCPI (article 38 de la même loi).

Des trois États précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

– la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

– l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

– le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France. Il convient de souligner que le Lichtenstein est d’ailleurs inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).

Enfin, l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) instaurant un abattement sur les plus-values mobilières et droits sociaux des particuliers, fondé sur la durée de détention, a explicitement introduit dans ce nouveau dispositif une condition de localisation du siège social rédigée dans ces termes, à savoir la localisation dans un État de la Communauté européenne ou un autre État de l’EEE hors Liechtenstein.

 Le caractère anti-communautaire de la réduction prévue à l’article 199 terdecies-0 A

Il ressort clairement des développements précédents que la condition implicite de localisation en France du siège social de la société bénéficiaire des souscriptions pour avoir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est contraire au droit communautaire.

Pour preuve que le dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » est manifestement anti-communautaire, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 15 juillet 2004 a condamné, suite à une demande de décision préjudicielle, un dispositif luxembourgeois analogue. Dans cet arrêt (aff. C-242/03, Ministre des Finances contre Jean-Claude Weidert et Élisabeth Paulus), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le principe de liberté de circulation des capitaux, édicté à l'article 56 du traité CE, s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui exclut l'octroi d'un abattement du revenu imposable à des personnes physiques pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales représentatives d'apports en numéraire dans des sociétés de capitaux établies dans d'autres États membres.

En l'espèce, il ressortait, d'une part, de l'intitulé même de la loi luxembourgeoise du 22 décembre 1993, que celle-ci avait pour objet « la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique ». D'autre part, il résultait des travaux préparatoires que la disposition en cause visait précisément à promouvoir l'investissement des particuliers dans des sociétés ayant leur siège au Luxembourg. L’avantage fiscal consistait à pouvoir déduire du revenu imposable les dépenses effectuées pour l’acquisition d’actions et de parts sociales émises lors de la création d’une entreprise ou de l’augmentation de capital, à concurrence de 60.000 francs luxembourgeois pour un célibataire et de 120.000 francs pour un couple soumis à imposition commune. Cet abattement ne s’appliquait toutefois qu’à l’acquisition d’actions et de parts sociales de sociétés de capitaux nationales entièrement soumises à l’impôt.

Dès lors, la Cour a estimé qu'une telle disposition avait pour effet de dissuader les ressortissants de l'État membre concerné d'investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et qu'elle constituait de ce fait, à l'encontre des sociétés étrangères, un obstacle à la collecte de capitaux au Luxembourg. Dans ces conditions, il était indispensable de procéder à l’actualisation du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » dans les meilleurs délais.

 Dans la suite des aménagements effectués en ce sens pour les divers produits d’épargne, le b) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article, conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des souscriptions « a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».

En clair, il n’est plus exigé que le siège social se situe en France, ce qui était implicite dès lors que la société devait être soumise à l’impôt sur les sociétés. Le siège social peut être localisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État de l’EEE, hors Liechtenstein.

Corrélativement, le c) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports soit soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui était déjà prévu, ou qu’elle « y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ». Dès lors que la société bénéficiaire peut avoir son siège social dans un autre État, il convenait d’adapter la condition de soumission à l’impôt sur les sociétés.

La rédaction est identique notamment à celle retenue pour les parts de fonds communs de placement à risques. Le terme de « soumise » a les mêmes implications que pour les sociétés françaises qui doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que sont éligibles les sociétés qui seraient redevables de l’impôt sur les sociétés ou qui seraient provisoirement exonérées, totalement ou partiellement (par exemple l’équivalent d’une entreprise nouvelles ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque (32). Sont exclues les sociétés qui bénéficieraient d’une exonération permanente (par exemple l’équivalent des sociétés de capital-risque).

b) La définition communautaire des PME : une référence directe au règlement communautaire

Le e) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports réponde à la définition communautaire des PME telle qu’aujourd’hui en vigueur. Il vise ainsi explicitement « l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ».

Ledit règlement, modifié donc par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ayant trait aux aides aux petites et moyennes entreprises compatibles avec le traité, fait référence à la définition de « PME » telle que prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace depuis le 1er janvier 2005 la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 qui constituait l’annexe du règlement avant modification.

 L’application des critères de seuils financiers et d’effectifs prévus par le règlement communautaire

Le règlement (CE) n° 70/2001, reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises en termes d'emplois et de dynamisme économique, les dispense de l'obligation de notification préalable en cas d'octroi d'aides d'État. Ce sont les critères alors retenus qui avaient été transposés dans le dispositif de l’article 199 terdecies-0 A, à savoir un seuil de chiffre d’affaires hors taxes qui n’a pas excédé 40 millions d’euros ou un total de bilan qui n’a pas excédé 27 millions d’euros.

Tenant compte des difficultés que les PME peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie, le règlement du 25 février 2004 précité permet de fixer des plafonds d'exemption plus élevés pour les aides à la recherche et au développement pour les PME. La nouvelle recommandation, reprise au 2 de l’annexe I du règlement modifié, définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d’affaire, comme le résume le tableau ci-après :

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005 D’APRÈS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 8 MAI 2003, N° 2003/361/CE

Catégorie d’entreprise

Effectif

Chiffre d’affaires ou Total de bilan

Micro

Inf. ou égal à 10

Inf. ou égal à 2 millions € Inf. ou égal à 2 millions €

Petite

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à 10 millions € Inf. ou égal à 10 millions €

Moyenne

Inf. ou égal à 250

Inf. ou égal à50 millions € Inf. ou égal à 43 millions €

En conséquence, pourront ouvrir droit à la réduction d’impôt les souscriptions effectuées dans les sociétés qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice. L’actualisation de la condition posée à l’article 199 terdecies-0 A est favorable, les plafonds étant sensiblement relevés.

Les articles 3 à 6 de l’annexe I précitée déterminent les modalités d’appréciation des montants et des effectifs, ce qui explique que ce type de précision ne figure plus au code général des impôts.

S’agissant des montants, il convient de souligner que la référence au règlement communautaire modifie la prise en compte des participations (article 6 de l’annexe I). Actuellement il est tenu compte du total de chiffre d’affaires et du total de bilan des sociétés dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, des titres de participation ainsi définis comme tels au plan fiscal. L’annexe du règlement communautaire prévoit, elle, l’agrégation :

– des données des entreprises liées directement ou indirectement,

– des entreprises partenaires situées immédiatement en amont ou en aval, proportionnellement au pourcentage de participation en capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages),

– des entreprises liées ou directement ou indirectement aux entreprises partenaires,

– des entreprises partenaires des entreprises liées et situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, dans la même proportion qu’explicité précédemment.

L’article 3 de l’annexe I précitée, reproduit dans le tableau ci-après, définit les entreprises liées comme celles manifestant une relation de contrôle ou d’influence dominante. Les entreprises partenaires sont des entreprises non liées entre lesquelles il existe une relation de détention, y compris conjointe, de 25% du capital ou des droits de vote. Pour l’appréciation de ce seuil, certaines participations sont exclues, notamment celles qui relèvent du capital-risque.

  La mauvaise coordination entre une condition de détention par des personnes physiques maintenue et les dispositions du règlement communautaire rendues applicables

D’après ce même article 3 de l’annexe I précitée, une PME est considérée comme autonome si elle n’est ni une entreprise partenaire, ni une entreprise liée. Comme indiqué précédemment, la notion d’entreprise partenaire se fonde sur un seuil de détention de 25% qui s’apprécie sans tenir compte de certaines participations, notamment relevant du capital-risque.

Or, le 2° du A du IV du présent article n’affecte pas l’actuel paragraphe e du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatif à la détention par des personnes physiques de la société éligible. Pour mémoire, ce paragraphe prévoit qu’une société n’est éligible à la réduction d’impôt « Madelin » que si 50% des droits sociaux attachés à ses actions ou parts sont détenus directement par des personnes physiques ou au travers de sociétés du groupe familial. Les entreprises solidaires ne sont pas assujetties à cette obligation. Pour l’appréciation de ce pourcentage, en cohérence avec le règlement communautaire, les participations de SCR, de SUIR, de SDR, sauf lien de dépendance, de même que des participations des FCPR, des FCPI et des FIP ne sont pas prises en compte.

Outre le fait que le présent article ne supprime pas la condition de détention du capital par des personnes physiques, le 4° du A du IV du présent article la renforce au contraire, en remplaçant la référence aux « c et d » par celle aux « a à e ». La détention par des sociétés formées uniquement de personnes parentes ne serait plus autorisée que si ces sociétés ont pour seul objet de détenir des participations dans des sociétés répondant à tous les critères d’éligibilité, et non plus seulement à ceux afférents à la soumission à l’impôt sur les sociétés et aux communautaires de seuils financiers et d’effectifs. La condition de siège social, mais surtout de non-cotation sur un marché réglementé s’appliqueront également.

Ce constat appelle plusieurs remarques.

Tout d’abord, le seuil de 50% actuellement en vigueur est dérogatoire dans le droit fiscal français. Il s’entend comme une contrepartie au fait que les détentions par des sociétés qui ne sont pas formées uniquement de membres du groupe familial ne sont jamais prises en compte pour remplir cette condition, quand bien même leur capital serait détenu à 50% au moins par des personnes physiques. Ce seuil crée une distorsion avec le droit communautaire. Dans les autres dispositifs fiscaux (plus-values, entreprises en difficultés, capital-risque notamment) dans lesquels figure un seuil, il est aligné sur le seuil communautaire.

Ensuite, dès lors que le règlement communautaire est directement visé par le présent article pour la définition des PME éligibles, cette condition de détention par des personnes physiques se surajoute à la méthode d’appréciation des seuils financiers et d’effectifs prévue par le règlement, faisant coexister deux seuils. Dans les autres dispositifs fiscaux, soit il est fixé un seuil maximal de 25% par des entreprises n’étant pas elles-mêmes PME (ou minimal de 75% de détention par des personnes physiques) et les critères de seuils financiers et d’effectifs sont énoncés, afin de se caler au plus près sur le règlement communautaire, soit il est fait directement référence au règlement communautaire sans fixation d’une condition de détention du capital supplémentaire. Ainsi en est-il de l’article 885 I ter du code général des impôts relatif à l’exonération partielle, pour la détermination de l’impôt de solidarité sur la fortune, des titres reçus en contrepartie d’une souscription au capital de PME.

Il convient de rappeler ici qu’aux termes du règlement communautaire modifié, le franchissement du seuil de 25% n’exclut pas l’entreprise du bénéfice de la qualité de PME, comme c’était le cas initialement. Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 364/2004 du 25 février 2004 précité, théoriquement, une entreprise partenaire ou liée peut être une PME et à ce titre bénéficier des aides d’État, sauf si les données des autres entreprises (partenaires et liées) qu’il convient de prendre en compte lui font excéder les critères d’effectifs et de seuils financiers. Cette méthode est plus complexe qu’une simple exclusion, ce qui explique qu’une condition de détention de 25% du capital par des entreprises non PME ait pu être privilégiée dans des dispositifs récents (33). Toutefois dès lors qu’elle s’appliquerait, le maintien d’un seuil supplémentaire divergent paraît tout à fait inopportun.

En conséquence, Votre Rapporteur proposera un amendement tendant à supprimer cette condition de détention par des personnes physiques, entraînant celle du 4° du A du IV du présent article, afin de prévoir la simple application du droit communautaire prévu dans le règlement auquel le 2° du A du IV du présent article renvoie directement pour la définition des PME. La dérogation dont bénéficient les entreprises solidaires, figurant actuellement au troisième alinéa du paragraphe e du I de l’article 199 terdecies 0-A, sera en revanche maintenue.

Pour les contribuables, cette modification aurait des effets limités qui, selon les cas, pourront être favorables, des sociétés détenues à plus de 50 % par des sociétés aujourd’hui exclues pouvant devenir éligibles, ou au contraire défavorables, en sortant du dispositif des sociétés détenues entre 25 % et 50 % par d’autres sociétés dont les données conduiront à dépasser les seuils communautaires. Cela étant, elle manifeste un souci de simplicité et de lisibilité pour les investisseurs, en assurant la stricte concordance du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » avec la définition de la PME prévue par la réglementation communautaire.

Annexe I

Définition des petites et moyennes entreprises

[Extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des petites et moyennes entreprises
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)]

Article 3

« Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25% ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25% est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits « business angels » dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros ;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5.000 habitants.

3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25% ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires. »

2.– La réintroduction d’une condition d’activité : le resserrement du dispositif sur les entreprises opérationnelles

a) Des raisons et des torts de la suppression d’une condition d’activité à compter du 1er janvier 2002

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le champ d’application de la mesure était restreint par des critères tenant à la nature de l’activité, qui devait être :

– industrielle, commerciale ou artisanale définie à l’article 34 du code général des impôts, ce qui excluait les sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 35 du même code, notamment les marchands de biens, ainsi que les activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles et les entreprises de pêche maritime,

– agricole, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1995,

– professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, recouvrant les professions libérales, les activités des titulaires de charges et offices et n’ayant pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur) et les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ayant un caractère professionnel et relevant des bénéfices des professions non commerciales, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.

L’article 81 de la loi de finances pour 2002 a supprimé la condition d’activité, afin, d’une part, de couvrir l’ensemble des activités industrielles, commerciales et artisanales, d’autre part, de garantir l’application de la réduction d’impôt aux souscriptions effectuées dans des holdings animatrices, cette notion ne disposant pas à cette époque d’une définition stabilisée.

Pour autant, l’objet de la réduction d’impôt est bien de favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises pour soutenir leur dynamisme, leur développement et leur capacité d’emploi. Dès lors les activités qui ne concourent pas à la réalisation d’un tel objectif n’ont pas lieu de figurer dans le dispositif.

Un resserrement du dispositif a donc été introduit par l’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée, qui a exclu les sociétés qui ont pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, c'est-à-dire les holdings, à l'exception de celles qui détiennent des sociétés elles-mêmes éligibles au dispositif. Cette condition nouvelle tendait à mettre un terme à un détournement du dispositif au profit de holdings dites passives, sans remettre en cause l’ouverture aux holdings dites actives.

Le présent article achève ce mouvement en recentrant la réduction d’impôt sur les souscriptions effectuées au profit des sociétés opérationnelles, tout en maintenant dans son champ des sociétés qui étaient exclues avant le 1er janvier 2002. Parallèlement, il met en place un dispositif spécifique pour les souscriptions au capital de holdings réalisant des investissements dans ces sociétés opérationnelles.

b) La définition des activités conditionnant l’éligibilité de la société bénéficiaire

Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article pose comme condition que la société bénéficiaire des souscriptions « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Les activités éligibles sont donc énumérées, écartant du bénéfice de la réduction d’impôt les souscriptions à des sociétés exerçant une activité civile, et il est inséré une exclusion expresse pour les activités de gestion de patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier. Concrètement, cette rédaction exclut les holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés.

Il n’est en revanche posé aucune restriction, ni quant à la définition des activités, comme c’était le cas antérieurement à 2002 notamment pour les activités commerciales, ni quant à l’exercice à titre unique ou prépondérant d’une activité éligible. Sont dès lors incluses, d’une part, les activités bancaires, financières et d’assurance, qui relèvent de la catégorie des activités commerciales ou financières, d’autre part, les holdings qui exercent une activité de la nature de celles éligibles. Les holdings animatrices relèvent de cette dernière catégorie.

La définition donnée par le présent article des activités éligibles s’appuie sur les conditions posées pour l’exonération applicable aux biens professionnels en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 O quater du code général des impôts), dont s’inspire la rédaction retenue pour l’abattement sur les plus-values mobilières fondé sur la durée de détention (article 150-0 D bis). L’exonération des biens professionnels a donné lieu à plusieurs prises de position doctrinales et à une jurisprudence abondante, sur lesquelles il est désormais possible de s’appuyer pour déterminer quelles sociétés répondent à la définition des activités éligibles, permettant, tant une harmonisation rédactionnelle, qu’une interprétation juste des dispositions applicables.

Les holdings animatrices : une définition stabilisée

Sont qualifiées de holding animatrice les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (34). Par ailleurs, la définition de holding animatrice implique la notion de groupe. Une société qui ne fait partie d’aucun groupe de sociétés n’a en effet pas le caractère d’une société holding.

La jurisprudence a une conception plus juridique qu’économique, en retenant qu’une holding est animatrice de groupe lorsqu’elle exerce un contrôle de droit et de fait sur ses filiales. Elle se réfère à la notion de contrôle au sens du droit des sociétés et à des circonstances de fait manifestant le rôle d'animatrice effective de la holding.

La Cour de cassation a retenu qu’une holding exerce un contrôle de droit lorsqu’elle détient une participation de plus de 50% et un contrôle de fait lorsque ses dirigeants sont communs avec les filiales (Cass. Com. 2 juin 1992, n°958 P, Mantelet).

En revanche, la détention de la simple minorité de blocage oblige le contribuable à apporter la preuve du caractère effectif du rôle d’animatrice de la holding afin de bénéficier de l’exonération des titres (Cass. com. 7 décembre 1993, n°1957 P, Bleustein-Blanchet et Cass. com. 17 octobre 1995, n°93-21 251, Cts Borel).

Quant au contribuable qui se limite à invoquer le caractère commercial de l’activité de la filiale, l’appartenance de la majorité du capital de la filiale à la holding, le cumul des fonctions de direction des sociétés par une même famille, ces éléments sont sans portée quant au point de savoir si la holding est animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales (Cass. Com. 8 juillet 1997, n°1787 D, Bedrossian).

Le caractère de holding animatrice est en revanche établi par le rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes et par l’existence de prestations de services rendues aux filiales consistant à étudier ou à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réinvestissements stratégiques, quel que soit le nombre de personnes dédiées à l’exécution de ces services et même sans fourniture de services spécifiques administratifs, comptables, juridiques etc., rendus de manière habituelle (Cass. Com. 27 septembre 2005, n°1324, FS-PB, Gros).

Une instruction du 30 décembre 2005 (BOI 7 S-8-05, BOI n°213) a pris acte de cette jurisprudence afférente aux biens professionnels. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2005 est à cet égard reproduit. Il est ainsi précisé que le caractère d’animatrice de la holding est apprécié en s’attachant au rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique entre la holding et les filiales et à l’existence de prestations de services de la holding au profit des filiales. Les critères tenant à l’existence de structures importantes dans la holding et de fourniture habituelle de services spécifiques aux filiales sont écartés.

Au total, désormais, dans les trois dispositifs : les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier sont expressément exclues ; néanmoins en ce qui concerne les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, il convient de distinguer les holdings qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire, exclues, de celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, qui sont éligibles du fait de l’exercice par ailleurs d’une activité éligible.

C.– La dérogation attachée aux investissements intermédiés

1.– Les principes généraux de l’application de la réduction à des investissements réalisés par une société interposée

Le présent article prévoit l’éligibilité des souscriptions effectuées à des sociétés qui investissent dans des sociétés opérationnelles, par l’insertion de huit alinéas, constituant un 3°, au I de l’article 199 terdecies-0 A (6° du A du IV du présent article). Comme indiqué précédemment, cette possibilité était déjà offerte dans le dispositif actuellement en vigueur, mais selon des modalités très différentes.

L’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée a prévu l’application de la réduction d’impôt aux souscriptions au capital de sociétés qui ont pour objet principal de détenir des participations dans des sociétés qui sont elles-mêmes éligibles pour les souscriptions réalisées en direct, excluant ainsi les holdings passives. Le principe était donc de conditionner l’éligibilité des holdings au fait que la majeure partie de leurs investissements concernent des sociétés elles-mêmes éligibles. Dès qu’elles remplissaient cette condition, l’ensemble des souscriptions au capital de ces holdings était pris en compte pour calculer le montant de la réduction d’impôt.

Le 6° du A du IV du présent article procède d’une autre démarche en adoptant un principe de transparence pour la prise en compte des investissements intermédiés. Si la holding doit effectivement remplir l’ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles, hors celle d’activité bien entendu, les sociétés dans lesquelles elle investit ne doivent pas nécessairement être éligibles mais remplir uniquement la condition d’activité. À l’inverse, les seuls investissements réalisés par les holdings dans les sociétés éligibles seront pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt. Le principe est donc bien d’appréhender de façon transparente les investissements réalisés dans les PME éligibles, comme s’ils étaient réalisés directement par le contribuable. Il convient de rappeler que c’est le principe qui a été retenu pour le capital-risque (35) et en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’exonération des biens professionnels.

Le dispositif tel qu’il résulterait du présent article permet de viser deux types d’investissements.

Tout d’abord, la prise en compte des investissements intermédiés avec condition d’exclusivité de l’objet social s’adresse en priorité aux investisseurs providentiels (« business angels »), qui dans certains cas préfèrent investir au travers d’une structure dédiée qui regroupe leurs investissements. La totalité de ceux-ci sont alors réalisés dans des PME éligibles au dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » et l’intégralité de leurs souscriptions dans la holding demeurera prise en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt.

Il convient de rappeler que la création d’une société, société anonyme ou société civile ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, pour gérer un portefeuille offre l’avantage d’un contrôle sur les distributions, donc le revenu imposable de l’actionnaire, et permet l’application du régime des sociétés mères et filiales sur les dividendes versées par les filiales. On peut également citer l’exemple, qui emporte exonération au titre des biens professionnels pour l’ISF, d’une société holding interposée entre un particulier et la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

D’autre part, le présent dispositif s’adresse aux holdings plutôt orientées vers le secteur coté, qui jusqu’à présent n’ouvraient droit à aucun avantage pour leur ligne minoritaire d’investissements dans des PME éligibles à la réduction d’impôt. L’extension du champ d’application de la réduction d’impôt à ces investissements minoritaires produit clairement un effet incitatif de diversification du portefeuille de ces holdings de gestion de patrimoine mobilier en faveur du non coté. Elle justifie aussi la mise en œuvre d’une fiscalité transparente.

2.– Les conditions tenant à la société interposée et aux sociétés cibles

Les trois premiers alinéas du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article énoncent les conditions que doit remplir la société interposée pour que les souscriptions dont elle bénéficie ouvrent droit à la réduction d’impôt.

Le a du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel que modifié par le 6° du IV du présent article énonce que la société interposée doit remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exception de celle tenant à la nature de ses activités. Cette condition était déjà posée dans le dispositif actuel. Cela impliquerait désormais que seules sont éligibles les PME non admises sur un marché réglementé, soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun ou équivalent, et dont le siège social se situe dans un État membre de la Communauté européenne ou de l’EEE hors Liechtenstein.

Le b du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du IV du présent article prévoit que la société doit avoir « pour objet social exclusif » de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Cette condition d’exclusivité de l’objet social cible véritablement les titres ou droits éligibles. Elle peut être considérée comme remplie dès lors que l’actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés opérationnelles (36). Si la société a pour objet de gérer tout autant des participations que des titres de placement, elle est exclue.

Deux remarques additionnelles doivent être formulées. Premièrement, dans la rédaction proposée, un seul niveau d’intermédiation est autorisé. C’est la solution retenue actuellement. L’objet social exclusif doit bien être de détenir directement des participations dans des sociétés opérationnelles.

En revanche, comme souligné précédemment, aucune autre condition que la nature de l’activité de la société sous-jacente n’est posée. Par exemple, une holding est éligible dès lors qu’elle détient exclusivement des titres de sociétés commerciales, même si la plupart d’entre elles ne sont pas des PME au sens du droit communautaire ou sont admises sur un marché réglementé. Cette ouverture du dispositif (jusqu’alors la société opérationnelle devait respecter tous les critères d’éligibilité) est cohérente avec le principe de transparence retenu, qui se manifeste dans la méthode de calcul de la fraction éligible à la réduction d’impôt.

3.– Le calcul de la fraction ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt

a) La mise en œuvre d’un principe de transparence

Si le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu aux souscriptions au capital de holdings qui ne détiennent pas à titre principal des participations dans des sociétés éligibles au dispositif, dès lors qu’elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, le montant des souscriptions pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est désormais proportionnel aux investissements effectivement réalisés par la société interposée dans des PME éligibles.

Concrètement, par rapport à aujourd’hui, cela signifie que le montant de la réduction d’impôt est réduit lorsque l’intégralité du montant de la souscription n’a pas été investie dans des sociétés opérationnelles répondant à l’ensemble des conditions qui sont fixées pour les souscriptions effectuées directement par les contribuables. Dans le cas de holdings actuellement éligibles car elles détiennent à titre principal, mais pas exclusif, des participations dans des sociétés éligibles, cette nouvelle rédaction a un effet correctif fort. A contrario elle devrait inciter à augmenter la part des investissements réalisés dans des PME éligibles.

Les quatrième à sixième alinéas du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article prévoient la méthode de détermination du montant de la souscription qui est pris en compte pour la réduction d’impôt.

Le quatrième alinéa du 3° du I indique que le montant de la souscription réalisée par le contribuable dans la société interposée n’est pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt que dans une certaine fraction. Le cinquième et le sixième alinéa déterminent le numérateur et le dénominateur de cette fraction.

S’agissant du numérateur (cinquième alinéa du 3° du I), il correspond au montant des souscriptions en numéraire réalisées par la société interposée dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt, qui remplissent à cet égard toutes les conditions posées pour ouvrir droit à l’avantage dans le cadre d’investissements en direct. C’est donc à ce niveau que sont réintroduites les conditions autres que celle afférente à l’activité : PME au sens communautaire, non admise sur un marché réglementé, siège social dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’EEE hors Liechtenstein, soumission à l’impôt sur les sociétés, effective ou potentielle si son siège est hors de France, condition de détention à plus de 50% par des personnes physiques (sauf entreprises solidaires et hors participations de capital-risque).

Comme pour le bénéfice de la réduction d’impôt en cas d’investissement direct, les souscriptions dont bénéficie la société cible en provenance de la société interposée peuvent concerner le « capital initial ou [des] augmentations de capital ». En revanche, ne sont prises en compte que les souscriptions « effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital » auquel le contribuable a souscrit, c'est-à-dire les souscriptions réalisées par la société interposée avec les capitaux apportés lors de l’opération éligible à laquelle a souscrit le contribuable.

S’agissant du dénominateur (sixième alinéa du 3° du I), il correspond au « montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ».

L’exemple de calcul suivant illustre la méthode retenue :

Un contribuable célibataire Y souscrit pour 150.000 euros à une augmentation de capital d’une société holding qui lève 1 million d’euros. Si, avec ce million d’euros reçu, la holding souscrit au capital initial ou aux augmentations de capital de PME éligibles pour 600.000 euros, alors la fraction sera déterminée en retenant au numérateur le montant de 600.000 et au dénominateur celui de 1.000.000.

Le dispositif prévoit que le montant de la souscription est pris en compte dans la limite de cette fraction, donc de 60%. Cela signifie, dans l’exemple donné, que les 150.000 euros de souscriptions par le contribuable Y seront pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt à laquelle il a droit dans la limite de 90.000 euros (150.000 x 60%).

C’est par rapport à ce montant que vont être déterminés le seuil de 25% du montant des souscriptions et les éventuels reports pour cause de saturation du plafond. Toujours dans l’exemple présent, le contribuable Y pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 22.500 euros (90.000 x 25%). Le plafond pour un célibataire étant fixé à 20.000 euros, il pourra procéder à une réduction de son impôt sur le revenu de 5.000 euros (20.000 x 25%) la première année, de 5.000 euros par an les trois années suivantes et de 2.500 euros (10.000 x 25%) la cinquième année.

b) L’exigence d’un investissement dès la première année

Le cinquième alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article, définissant le montant à porter au numérateur de la fraction, précise qu’il correspond au montant des souscriptions réalisées par la société interposée « avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ».

Le septième et dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article le complète en indiquant expressément que la réduction d’impôt est accordée « au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société [interposée] au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ».

La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de PME ne trouve donc à s’appliquer aux investissements indirects, réalisés au travers d’une société interposée, que dans la mesure où celle-ci procède effectivement au réinvestissement des souscriptions perçues dans des sociétés éligibles avant la clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a souscrit. Le calcul de la fraction des investissements indirects sur laquelle est calculée la réduction d’impôt ne prend en compte au numérateur que ces souscriptions et la réduction d’impôt n’est pas applicable les années suivantes, quand bien même la société interposée souscrirait au capital de PME éligibles avec les capitaux reçus antérieurement.

Cette restriction se justifie par le souci de faire en sorte que le capital soit rapidement réinvesti dans des sociétés opérationnelles et ne stagne pas au niveau de la holding. Cette disposition ne devrait pas pénaliser les investisseurs. Lorsqu’une holding est constituée en vue de réaliser des investissements dans des PME, les sociétés opérationnelles cibles sont d’ores et déjà déterminées.

Si l’on reprend l’exemple précédemment donné, admettons que la holding place les 400.000 euros restants, sur le million d’euros qu’elle avait reçu en souscriptions à son augmentation de capital, dans des PME éligibles, mais seulement trois ans plus tard. Alors, le contribuable Y ayant procédé à la souscription en N au capital de la holding ne pourra, sur ces investissements réalisés en N+3, bénéficier d’aucune réduction d’impôt.

Pour l’application de cette disposition encadrant dans la durée le bénéfice de la réduction d’impôt, il est tenu compte de l’exercice de la société interposée. Lorsque la société a un exercice qui coïncide avec l’année civile, il suffit de ne tenir compte que des souscriptions réalisées par la holding la même année que celle au cours de laquelle elle a bénéficié des souscriptions du contribuable, donc en année N, pour l’imposition des revenus de l’année N déclarés en N+1.

Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est nécessaire d’attendre la clôture de l’exercice. Si l’on reprend l’exemple précédemment donné en supposant que la holding a un exercice qui court du 1er juin au 31 mai. Si le contribuable Y a souscrit à l’augmentation de capital le 1er septembre de l’année N, la fraction qui ouvrira droit à réduction d’impôt ne pourra être appréciée que le 31 mai de l’année N +1. La réduction d’impôt s’appliquera alors pour l’imposition des revenus de N+1 déclarés en N+2.

4.– Les modalités de remise en cause

Le C du IV du présent article modifie le IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts relatif aux conditions dans lesquelles il est procédé à une reprise de la réduction d’impôt.

Le 1° du C du IV du présent article vise les modalités particulières d’application de la reprise pour les investissements réalisés au travers d’une société interposée. Il insère à cet effet une nouvelle phrase au IV de l’article 199 terdecies-0 A qui prévoit que la société interposée est astreinte à la même obligation de conservation que les contribuables souscrivant directement au capital de PME, pour les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés éligibles au dispositif et qui sont prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt. L’obligation faite aux sociétés interposées de conserver cinq ans les titres ne concerne bien évidemment pas les titres reçus en contrepartie des souscriptions effectuées dans d’autres sociétés que celles éligibles au dispositif.

En conséquence, la société interposée doit conserver ces parts ou actions jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. À défaut, les réductions d’impôt seront reprises au nom du contribuable qui en a bénéficié. Cela implique qu’en cas d’investissement dans des sociétés éligibles au travers d’une société interposée, il existera une double obligation de conservation de cinq ans : de la part du contribuable pour les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société interposée, de la part de cette société pour les titres qu’elle a reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société opérationnelle. En cas de rupture de l’une de ces deux obligations, il sera pratiqué une reprise des réductions d’impôt obtenues.

Il résulte de cette rédaction que les deux durées de détention coïncident. Si l’on prend l’exemple d’une société interposée dont l’exercice court du 1er juin au 31 mai et au capital de laquelle un contribuable souscrit en juillet de l’année N. La société interposée souscrit avec l’intégralité des capitaux issus de l’augmentation de capital au capital d’une PME opérationnelle éligible au dispositif de la réduction d’impôt. Le contribuable bénéfice de cette dernière en N+2 au titre de ses revenus de N+1. Le délai de cinq ans de conservation court, lui, à compter de la souscription, pour le contribuable comme pour la société interposée. Le contribuable doit conserver les parts de la société interposée reçues en contrepartie de sa souscription à l’augmentation de capital jusqu’au 31 décembre de l’année N+5. De même la holding doit conserver les parts de la PME opérationnelle jusqu’au 31 décembre de l’année N+5.

D.– Les dispositions rédactionnelles et de coordination

Le présent article prévoit quatre mesures de coordination rédactionnelle dans l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tenant compte du remplacement des deuxième à sixième alinéas du I de l’article par six alinéas :

– le 1° du A du IV du présent article transforme, par souci de lisibilité, le premier alinéa du I de l’article par un 1°,

– le 3° du A du IV du présent article transforme, le texte comportant désormais un alinéa supplémentaire, le e en f,

– le 5° du A du IV du présent article remplace, par souci de lisibilité la référence au « premier alinéa », qui visait en fait le premier alinéa du e, par celle au « f ». Votre Rapporteur général proposera la suppression de cet alinéa dans le cadre de l’amendement tendant à supprimer la condition de détention du capital par des personnes physiques qui est ici visée.

Enfin, le premier alinéa du 2° du C du IV du présent article apporte une correction purement d’amélioration rédactionnelle en remplaçant la référence à « ces dispositions », visant celles de l’alinéa précédent, par « les dispositions du deuxième alinéa ».

E.– L’entrée en vigueur

Le deuxième alinéa du VI du présent article prévoit que les dispositions afférentes à la réduction d’impôt pour investissements dans les PME, c'est-à-dire celles du IV à l’exception de son 3° qui est une mesure de coordination avec la suppression du dispositif de déduction des pertes présentée ci-après, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuables à compter du 1er janvier 2007.

Cette rédaction exclut du champ de l’avantage fiscal les souscriptions réalisées en 2006 mais correspondant à un capital libéré ultérieurement et donc à des versements effectués en 2007 ou ultérieurement. Votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à rectifier cette rédaction en prévoyant que le nouveau dispositif s’applique aux « versements » réalisés à partir du 1er janvier 2007. Il convient de noter que c’est la rédaction qui avait finalement été retenue au cours des débats parlementaires pour la prorogation effectuée en loi de finances pour 2002 précitée.

III.– La suppression de la déduction des pertes en capital

A.– Un dispositif peu utilisé et exclusif de la réduction d’impôt

L’article 25 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a institué une mesure de déductibilité des pertes en capital en capital, codifiée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société ou à une augmentation de capital réalisée par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise.

Ces personnes peuvent alors déduire de leur revenu global les pertes subies, dans la limite d'un plafond fixé à 30.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60.000 euros pour les personnes mariées soumises à imposition commune.

Ce dispositif, qui visait à encourager la prise de risque, s’avère très peu utilisé et désormais superflu dans le paysage fiscal. Le présent article propose donc de le supprimer.

1.– Un dispositif tourné vers la prise de risque dont le nombre de bénéficiaires est très limité

a) Les conditions ouvrant droit au bénéfice du dispositif de déductibilité des pertes en capital

Ce dispositif ne concerne que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée, à compter de la même date, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise.

Pour que le contribuable puisse bénéficier de la déduction des pertes subies, les souscriptions doivent avoir été effectuées au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Si les souscriptions ont concerné une entreprise nouvelle, celle-ci doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 1995, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts (37). Elle ne doit pas être détenue directement ou indirectement, à plus de 50% par d'autres sociétés. Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998, il n'est pas tenu compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement pour l'innovation, des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation (à la condition toutefois qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces trois catégories de sociétés).

Si les souscriptions ont été effectuées dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société en difficulté, celle-ci doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1995, une activité agricole.

b) Les modalités d'imputation des pertes en capital

Les contribuables qui subissent une perte en capital parce que la société se trouve en état de cessation de paiement, au plus tard huit ans après la création de l'entreprise, pour les entreprises nouvelles, ou huit ans après la date du plan de redressement, pour les entreprises en difficulté, peuvent déduire cette perte de leur revenu global.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1276 du 30 décembre 2002) a modifié la date à laquelle la déduction du revenu global peut être effectuée. Auparavant, la déduction des pertes était réalisée sur le revenu de l'année au cours de laquelle était prononcé le jugement autorisant la réduction du capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession de l'entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire.

L'article 32 précité permet aux personnes physiques, sur option, de déduire de leur revenu global les pertes en capital à compter de l'année pendant laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le contribuable n'a donc plus à attendre la réalisation définitive de ces opérations, qui peuvent parfois être très longues, avant de pouvoir bénéficier de la mesure prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts. 

c) Les limites d’application

Aucune déduction n'est possible dans les situations suivantes :

● lorsque la responsabilité personnelle du contribuable dans les pertes sociales a été reconnue par une condamnation prononcée en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires (condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion, interdiction de gérer, faillite personnelle...) ;

● lorsqu'une des personnes appartenant au foyer fiscal du contribuable a déduit du revenu imposable des sommes versées au titre d'un engagement de caution souscrit au profit de la même société ;

● lorsque les souscriptions ont bénéficié d'autres avantages fiscaux tels que ceux prévus pour les souscriptions au capital de SOFICA ou l'aide versée aux chômeurs ou allocataires du RMI créateurs d'entreprise. Il convient de rappeler que pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996, le contribuable peut bénéficier de la déduction si les souscriptions lui ont permis de bénéficier de la réduction d'impôt « Madelin » (article 199 terdecies-0A du code général des impôts), dont le montant est alors repris.

d) Un dispositif resté marginal

L’article 30 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 précitée a procédé au relèvement des plafonds applicables à la déduction des pertes, dans l’intention de développer un dispositif peu connu et présentant un nombre de bénéficiaires très faible et même en diminution depuis 2000 (moins de 2.000 foyers en 2001 bénéficiaient de la mesure). Ces plafonds sont ainsi passés de 15.250 euros à 30.000 euros pour une personne seule et de 30.500 euros à 60.000 euros pour un couple.

La possibilité de procéder à la déductibilité des pertes en capital paraissait en effet une mesure importante, assurant la reconnaissance du risque pris par l’investisseur et le prémunissant contre des situations trop difficiles en cas d'échec de l'activité. Force est de constater deux ans plus tard que cette mesure n’a pas produit l’effet escompté, malgré un léger ressaut non significatif en 2004.

Ainsi, la dépense fiscale résultant de ce dispositif ne devrait s’établir qu’à 5 millions d’euros en 2007, suivant le tome II du fascicule Évaluation des voies et des moyens annexé au présent projet de loi de finances. Le tableau suivant retrace l’évolution du nombre de bénéficiaires.

NOMBRE DE FOYERS FISCAUX AYANT PROCÉDÉ
À LA DÉDUCTION DES PERTES EN CAPITAL

Année d’imposition des revenus

Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires imposables

Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires non imposables

Nombre total de foyers fiscaux bénéficiaires

1999

1.665

739

2.404

2000

1.527

645

2.172

2001

1.086

476

1.565

2002

1.456

624

2.080

2003

1.590

638

2.228

2004

1.911

710

2.621

2005

1.489

617

2.106

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Toutefois, l’échec du dispositif de déductibilité des pertes en capital puise probablement son origine dans son articulation difficile et dissuasive avec la réduction d’impôt « Madelin » qui, elle, connaît un grand succès. La raison commande donc de ne pas s’entêter à développer un dispositif concurrent qui ne présente manifestement pas un intérêt suffisant pour les investisseurs.

2.– L’articulation avec la réduction d’impôt « Madelin »

Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996, l'article 4 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié au IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, prévoit qu'un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées peut demander, pour une même souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A.

L'investisseur ne peut néanmoins cumuler les deux avantages fiscaux et la demande d'application de la déduction des pertes en capital entraîne une reprise de la totalité des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription. Cette reprise est pratiquée au titre de l'année de la déduction. Lorsque le montant des pertes excède le plafond de déductibilité, l’excédent est imputable comme une moins-value. En cas d’échec de l’entreprise dans laquelle le contribuable a souscrit, il peut ainsi revenir sur son choix initial en faveur de la réduction d’impôt pour bénéficier de la déduction des pertes.

Cette démarche n’a de sens évidemment que si le régime de déduction des pertes s'avère plus avantageux que la réduction d’impôt. Or, le montant des plafonds de cette dernière depuis l’entrée en vigueur de la loi pour l’initiative économique, encore de fait réévalués par un allongement de la possibilité d’étaler la réduction prévue par le présent article, diminue fortement l’attractivité relative du dispositif de déduction des pertes.

En outre, le fait de ne pas opter pour la déduction des pertes permet d’imputer les moins-values constatées sur des plus-values de même nature, les moins-values étant reportables pendant dix ans. Or les investisseurs dans des PME non cotées disposent généralement d’un portefeuille-titres, donc de plus-values, le cas échéant latentes. Il convient de rappeler également que les moins-values liées à la liquidation d’une société ne subissent pas l’abattement pour durée de détention institué par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et qu’elles sont donc imputables dans leur totalité, y compris après huit ans de détention, sur des plus-values de même nature.

Ces deux éléments – montant élevé des réductions d’impôt pour investissement dans les PME et possibilité d’imputer les moins-values en cas de pertes – expliquent sans doute que, malgré un relèvement du montant des pertes déductibles, le nombre de bénéficiaires du dispositif de l’article 163 octodecies A étant en 2005 inférieur à celui de 2003.

On peut en effet supposer que, ne serait-ce que parce que le contribuable n’anticipe pas un échec lorsqu’il investit, il a bénéficié pour sa souscription de la réduction d’impôt « Madelin ». Peut-être existe-t-il quelques rares cas où la déductibilité des pertes est plus avantageuse. Néanmoins, outre la complexité liée à la nécessité de pratiquer la reprise des réductions d’impôt obtenues, il est fort probable que l’avantage n’est que de court terme et que l’étalement de la réduction d’impôt en cas de saturation du plafond permet d’aboutir à un même résultat s’il n’est meilleur.

En outre, il est préférable de renforcer un dispositif « à l’entrée », qui s’inscrit dans une démarche positive d’investissement, plutôt que de maintenir un dispositif superflu et concurrent « à la sortie », qui conditionne le bénéfice de l’avantage fiscal à un échec. La suppression du dispositif de l’article 163 octodecies A est donc tout à fait justifiée.

B.– La suppression de la déduction

1.– La suppression et les dispositions de coordination
dans le code général des impôts

Le III du présent article supprime l’article 163 octodecies A du code général des impôts qui prévoyait la déduction de pertes.

Par coordination, la référence à cet article et aux modalités de son articulation avec d’autres dispositifs est supprimée dans le code général des impôts :

– à l’article 150-0 D (II du présent article), d’une part au A du II de cet article énonçant l’exercice concomitant de l’option pour la déduction des pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement de liquidation ou de cession de l’entreprise  (A du II), d’autre part au c du 13 de l’article 150-0 D qui, prévoyant pour l’imputation de ces pertes la minoration du prix d’acquisition de la déduction des pertes effectuée en application de l’article 163 octodecies A, est entièrement supprimé (B du II);

– au 4 du I de l’article 150-0 A qui prévoit l’imposition des sommes reçues en contreparties de titres pour lesquelles l’option précitée a été exercée, qui était effectuée sous déduction du montant des pertes repris en application de l’article 163 octodecies A (I du présent article),

– au quatrième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A énonçant la reprise des réductions d’impôt pour investissement dans les PME dont un contribuable a bénéficiées lorsque celui-ci opte pour le dispositif de déduction des pertes ou pour l’exonération des plus-values sur les parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes (3° du C du IV du présent article) ;

– au a du 1° du IV de l’article 1417 qui prévoit la prise en compte, pour la détermination du revenu ouvrant droit aux exonérations de taxe foncière et de taxe d’habitation, de certaines charges déduites, notamment les pertes déduites par application de l’article 163 octodecies A (V du présent article).

2.– L’entrée en vigueur

Le premier alinéa du VI du présent article prévoit que les dispositions afférentes à la suppression du dispositif de déduction des pertes (suppression de l’article 163 octodecies A et mesures de coordination) s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer, pour l’éligibilité des sociétés au dispositif « Madelin », l’actuelle condition de détention de 50% du capital par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial, pour ne maintenir que la réglementation communautaire, directement visée, qui se réfère à un seuil de 25% pour qualifier les entreprises partenaires.

Votre Rapporteur général a indiqué que cet article proroge jusqu’au 31 décembre 2010 le dispositif de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées, dite réduction « Madelin », qui vient à expiration au 31 décembre 2006. Il améliore également les conditions de sa mise en œuvre en autorisant un étalement sur une durée de quatre ans au lieu de trois actuellement. Cet article procède à cette occasion à la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire, notamment en visant la définition en vigueur des PME par une référence directe au règlement communautaire. Cet amendement propose en conséquence, par souci de simplicité, d’appliquer uniquement les modalités d’appréciation de la qualité de PME prévues par ledit règlement s’agissant des modes de détention des droits dans le capital des sociétés. Les entreprises partenaires, notion se fondant sur un seuil de détention de 25%, sont en effet prises en compte pour apprécier les critères d’effectifs et de seuils financiers que l’entreprise doit respecter. Dans la rédaction actuelle de l’article, la condition de détention du capital à hauteur de 50% par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial posée pour le bénéfice de la réduction d’impôt « Madelin » serait maintenue. Deux méthodes d’appréciation de l’éligibilité de l’entreprise, fondées sur deux seuils distincts, coexisteraient, ce qui introduit une complexité inutile.

M. Charles de Courson a demandé s’il s’agit de durcir le texte et, en ce cas, si une économie est attendue.

Votre Rapporteur général a répondu que l’amendement tend à aligner les conditions d’éligibilité des entreprises sur la définition européenne de la PME dans un souci d’harmonisation des critères. Cette modification sera globalement neutre, avec une application favorable dans certaines situations et défavorable dans d’autres. Le seuil de 50%, très atypique, exclut en effet la détention de plus de 50% du capital par des sociétés en dehors du groupe familial.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-267).

La Commission a également adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à prévoir que la réforme proposée s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2007, afin de permettre le bénéfice de la réduction d’impôt pour les souscriptions réalisées en 2006 mais correspondant à un capital libéré ultérieurement (amendement n° II-268).

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La Commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.

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Articles additionnels après l’article 40

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.

Texte de l’article additionnel :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« za. au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné trois amendements présentés par MM.  Michel Bouvard, Jacques Pélissard et Augustin Bonrepaux, tendant à fixer à 1,018 le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives servant de bases à la fiscalité directe locale.

Cette disposition témoigne avant tout des difficultés rencontrées pour décider la mise en œuvre de la révision générale des valeurs locatives.

I.- Le contexte : l’absence de révision générale des valeurs locatives

A.- La procédure de révision des valeurs locatives

La valeur locative cadastrale d’une propriété bâtie (immeuble) ou non bâtie (terrain) est censée correspondre au loyer annuel théorique que produirait ce bien s’il était loué aux conditions habituelles du marché. La valeur locative a une importance fondamentale pour les finances locales puisqu’elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d’habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle.

La valeur locative cadastrale devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n’avoir plus qu’un lointain rapport avec le revenu tel qu’il ressort des mécanismes du marché.

L’article 1516 du code général des impôts prévoit la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties suivant une procédure qui comporte :

– la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

– l’exécution de révisions générales tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 29 de la première loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986), la dernière révision générale pour les propriétés bâties, qui n’est entrée en application qu’à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, la révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961 ;

– et l’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale. Le I de l’article 1518 du code général des impôts prévoit que dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives des propriétés bâties ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel et commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (actuellement le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation. Une seule actualisation est intervenue depuis la dernière révision générale, le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978.

B.- La substitution d’une revalorisation forfaitaire à la révision des valeurs locatives

Les actualisations triennales qui auraient dû intervenir depuis 1980 ont été remplacées par une revalorisation forfaitaire annuelle, déterminée au moyen de coefficients forfaitaires fixés chaque année par une loi de finances et codifiés à l’article 1518 bis du code général des impôts.

La majoration annuelle consiste, conformément à l’article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l’évolution des loyers pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.

Ainsi, sous réserve de l’actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision générale de 1970.

La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d’une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l’incorporation dans les bases de la révision générale n’a toujours pas été réalisée, alors même que l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ».

La révision des valeurs locatives cadastrales constitue en effet un sujet particulièrement sensible du fait de l’importance des transferts entre collectivités territoriales et entre contribuables au sein d’une même collectivité qu’entraînerait une telle révision. Dans l’attente de cette réforme d’ampleur, il convient donc de maintenir le dispositif de majoration forfaitaire des valeurs locatives.

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose d’ajouter un alinéa à l’article 1518 bis du code général des impôts afin de fixer à 1,018 le coefficient de revalorisation applicable, en 2007, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux. Un même coefficient est proposé pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels et pour l’ensemble des autres propriétés bâties depuis 1999.

Le tableau ci-après retrace l’évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 pour les trois catégories de propriétés concernées (propriétés non bâties, établissements industriels et autres propriétés bâties) :

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

Années

Propriétés bâties

Propriétés non bâties

Etablissements industriels

Autres que les établissements industriels

1981

1,10

1,10

1,09

1982

1,11

1,11

1,09

1983

1,08

1,13

1,10

1984

1,10

1,12

1,08

1985

1,06

1,08

1,08

1986

1,06

1,08

1,08

1987

1,03

1,05

1,01

1988

1,01

1,03

1,00

1989

1,02

1,04

1,01

1990

1,00

1,01

1,00

1991

1,01

1,03

1,00

1992

1,00

1,01

1,00

1993

1,01

1,03

1,00

1994

1,01

1,03

1,00

1995

1,00

1,02

1,00

1996

1,00

1,01

1,00

1997

1,00

1,011

1,00

1998

1,00

1,01

1,00

1999

1,01

1,01

1,01

2000

1,01

1,01

1,01

2001

1,01

1,01

1,01

2002

1,01

1,01

1,01

2003

1,015

1,015

1,015

2004

1,015

1,015

1,015

2005

1,018

1,018

1,018

2006

1,018

1,018

1,018

2007(a)

1,018

1,018

1,018

(a) Proposition du présent amendement au projet de loi de finances.

Le coefficient proposé pour 2007 est le même que celui de 2006, il correspond au niveau prévisionnel de l’inflation pour l’année, qui est de 1,8 %. La revalorisation proposée, en augmentant les bases d’imposition des impôts directs locaux, devrait permettre aux collectivités territoriales de limiter la hausse des taux d’imposition en 2006.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements tendant à fixer pour 2007 le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives servant de base à l’établissement des impositions locales :

– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à fixer ce coefficient à 1,02 ;

– trois amendements identiques présentés par M. Michel Bouvard, M. Jacques Pélissard et M. Augustin Bonrepaux, fixant ce coefficient à 1,018 pour les propriétés non bâties comme pour les propriétés bâties ;

– un amendement présenté par M. Charles de Courson, fixant le coefficient à 0,99 pour les propriétés non bâties et 1,018 pour les propriétés bâties.

M. Augustin Bonrepaux a justifié sa préférence pour une revalorisation des bases atteignant 2% en 2007, soit une modeste revalorisation au-delà de l’inflation, par la dynamique propre de l’évolution des dépenses locales dont chacun sait qu’elles subissent une croissance beaucoup plus importante que celle de l’indice des prix. Un effort significatif serait d’autant plus opportun que 2007 sera la première année d’application de la réforme de la taxe professionnelle votée dans la loi de finances initiale pour 2006. En effet, à défaut d’un ajustement suffisant des valeurs locatives, les collectivités territoriales n’auront d’autre solution pour faire face au dynamisme des charges, en particulier celles transférées par l’État, que d’augmenter leur taux.

M. Jacques Pélissard a estimé que le très traditionnel ajustement des bases à l’inflation, évaluée à 1,8 %, serait suffisant et seul de nature à concilier la nécessaire adaptation des moyens des collectivités territoriales au juste respect des intérêts des contribuables, permettant de figer, à euros constants, l’évaluation des bases locatives en 2007.

Votre Rapporteur général a rappelé que l’ajustement des bases à l’inflation est traditionnellement adopté chaque année par le Parlement en loi de finances.

M. Denis Merville a exprimé son attachement à la stabilité des « règles du jeu » en matière fiscale et de relations avec les collectivités territoriales, laquelle milite pour le vote d’un coefficient d’ajustement limité à l’inflation prévisionnelle. Il a cependant dénoncé l’inadéquation manifeste de l’appréciation de la valeur des bases locatives au détriment en particulier des propriétaires de terrains situés dans des secteurs classés Seveso depuis le début des années 1970. Ceux-ci subissent une imposition élevée liée à la forte appréciation d’origine des bases alors même que les terrains ont perdu beaucoup de leur valeur. Pour ces cas précis, la « surimposition » est manifeste et devrait être adaptée à brève échéance, avant même que ne s’engage la révision d’ensemble de l’évaluation des bases locatives.

M. Didier Migaud a approuvé l’ajustement des bases sur l’inflation, qui est cependant un minimum et, à vrai dire, n’a guère de sens d’un point de vue économique : il est en effet évident que les charges spécifiques auxquelles doivent en particulier faire face les communes connaissent un rythme de croissance très supérieur à l’indice des prix. Par ailleurs, la valeur économique des biens taxés, les biens fonciers, obéit à une dynamique propre, indépendante de l’inflation. Ainsi, de toute évidence, la valeur des biens bâtis a augmenté plus vite que l’inflation ces dernières années. Dans ce contexte, une revalorisation plafonnée au rythme de l’évolution des prix ne laisse d’autre choix aux collectivités territoriales que d’augmenter leur taux d’imposition.

M. Charles de Courson a, à son tour, dénoncé l’absence de pertinence économique d’un ajustement des bases à la seule inflation. En effet, l’assise des taxes foncières, acquittées annuellement, doit d’un point de vue économique dépendre de la valeur réelle que leurs propriétaires tirent des biens taxés. Or, les meilleures évaluations de l’évolution des revenus tirés des biens fonciers non bâtis ou bâtis ne sont en aucune manière l’inflation mais plutôt la croissance du fermage, dans le premier cas, ou des loyers dans le second.

Dans ce contexte, il apparaît que la « rentabilité » des propriétés non bâties, appréciée à partir du coût du fermage dont les indices d’évolution sont arrêtées dans chaque département par les préfets, tend en effet à subir un déclin important depuis quelques années. Ainsi, en 2005, l’indice du fermage a chuté dans environ 90 départements, la baisse atteignant notamment 1,6 % dans la Marne. La situation est évidemment inverse s’agissant de la rentabilité des biens bâtis, aisément mesurée à partir des loyers qui jouissent encore d’une dynamique très favorable. Dès lors, la logique des taxes sur le foncier impose de définir des coefficients d’ajustement adaptés, atteignant par exemple 0,99 (soit une baisse de 1% de la valeur estimé des terrains) dans le cas des terrains non bâtis et 1,018 (soit une hausse de 1,8%) dans le cas des terrains bâtis.

M. Jean-Pierre Gorges a approuvé ce raisonnement en regrettant que l’on se contente depuis de trop nombreuses années du critère peu pertinent de l’inflation.

M. Marc Laffineur a jugé le taux de 1,8 % plus adapté. Il s’agit du taux d’inflation prévisionnel, comme depuis trois ans. De surcroît, chaque collectivité territoriale peut adapter ses taux en fonction de sa situation propre à la hausse, mais aussi à la baisse, car il ne faut pas négliger les marges de productivité qui peuvent toujours exister. Enfin, il faut rappeler que sous la législature précédente, la revalorisation des bases n’avait jamais atteint un tel niveau : elle était de seulement 1 %, soit bien moins que l’inflation.

M. Jacques Pélissard a souhaité un taux à la fois économiquement incontestable et facilement généralisable sur tout le territoire, sans distorsion entre les collectivités locales.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que les moyennes évoquées par M. Charles de Courson méconnaissent l’extrême diversité des situations locales. En outre, les bases sont régulièrement revalorisées en pratique, notamment lors des travaux de rénovation dans les logements anciens. Il faut privilégier un indicateur qui soit aisément compréhensible par le contribuable : le taux d’inflation donne toutes les garanties de clarté.

M. Charles de Courson a insisté sur l’absence de fondement économique de la référence au taux d’inflation. La valeur locative cadastrale est le revenu que le propriétaire peut tirer de son bien. Or, pour le foncier non bâti, les loyers diminuent depuis trois ans : en augmentant trop fortement les valeurs locatives, on aggrave fortement la pression sur les revenus fonciers.

M. Michel Bouvard, Président, a estimé, à son tour, que le taux d’inflation constitue une référence facilement compréhensible. En revanche, il faudra bien un jour prévoir que la révision des bases s’effectue au fur et à mesure des mutations qui les affectent.

Votree Rapporteur général a souligné que l’absence d’actualisation des bases conduirait à une augmentation excessive des taux. L’indice d’inflation, quoique contestable quant à sa pertinence économique, est tout à fait adapté à l’espèce. De surcroît, cela n’interdit pas des ajustements d’une collectivité à l’autre, par l’intermédiaire d’une modification des taux : c’est ce qui permet l’adaptation la mieux localisée. Enfin, si la révision des bases est déjà automatique pour les immeubles neufs, il faudrait, lors d’une prochaine réforme, prévoir une actualisation au fur et à mesure des mutations d’immeubles anciens.

La Commission a rejeté le premier amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux. La Commission a adopté les trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Michel Bouvard, Jacques Pélissard et Augustin Bonrepaux (amendement n° II-269). L’amendement présenté par M. Charles de Courson est devenu sans objet.

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Report de l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres.

Texte de l’article additionnel :

I.– Au I de l’article 1595 quater du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Chartier, tendant à reporter d’une année l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres créée par l’article 92 de la loi de finances pour 2006.

I.- Le régime de la taxe créée par la loi de finances pour 2006

A.- Le droit en vigueur avant 2006

En application de l’article 1407 du code général des impôts, sont imposables à la taxe d’habitation les locaux meublés affectés à l’habitation. La taxe d’habitation est donc applicable aux seuls locaux occupés à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, dès lors qu’ils sont pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation. En revanche, les résidences mobiles, compte tenu de ces dispositions, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation (38).

Or, les personnes ayant la jouissance de résidences mobiles bénéficient de services publics et d’équipements collectifs, dans le cadre d’aires d’accueil aménagées. L’absence d’assujettissement à la taxe d’habitation des personnes ayant la jouissance d’une résidence mobile ne semblait donc pas compatible avec l’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui prescrit que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

B.- Une taxe souscrivant au principe d’égalité devant les charges publiques

En application de ce principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, l’article 92 de la loi de finances pour 2006 a institué, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d’habitation, due par les personnes dont l’habitat est constitué à titre principal d’une résidence mobile. Cette taxe ne s’applique pas aux résidences mobiles qui constituent la résidence secondaire des personnes en ayant la jouissance.

L’assiette de cette taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La taxe n’est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres (RMT) dont la surface est inférieure à 4 mètres carrés. Le montant de la taxe a été fixé à 25 euros par mètre carré. Elle est acquittée au centre départemental des impôts du lieu de stationnement de la RMT au jour du paiement.

Le produit de cette taxe est affecté à un fonds départemental d’aménagement, de maintenance et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. En effet, le Parlement a considéré lors de la création de cette taxe que son produit devait bénéficier à la réalisation des obligations des collectivités locales en matière d’aires d’accueil. Il convient ici de rappeler que la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose notamment que toutes les communes figurant au schéma départemental ad hoc et, en tout état de cause, toutes les communes de plus de 5.000 habitants, ont l'obligation de mettre une ou plusieurs aires d'accueil à la disposition des gens du voyage.

II.- Des difficultés de mise en œuvre qui justifient un report de l’entrée en vigueur de la taxe

A.- Un recouvrement délicat de la taxe

L’article 1595 quater du code général des impôts a prévu que le paiement de la taxe s’effectue sur déclaration, comme en matière de droits de timbre. La déclaration doit être souscrite auprès du service départemental des impôts, et mentionne notamment la surface de la résidence mobile. Cet article dispose également que le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement. Un décret en Conseil d’État devait préciser ces modalités de recouvrement et de contrôle, mais il n’a pas été publié en 2006.

De telles modalités de recouvrement concernant des populations non sédentaires soulèvent la question du contrôle de l’effectivité de la souscription de la déclaration. Or, il semble que ce contrôle se heurterait à plusieurs obstacles, en particulier la nécessité de systématiser un contrôle fiscal sur place, dans des conditions peu propices à la préservation de l’ordre public.

B.- La mesure proposée

Afin de ne pas procéder inutilement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, d’une mesure qui ne semble pas applicable en l’état, le présent article propose de repousser cette entrée en vigueur d’un an.

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M. Jacques Pélissard a souhaité que la mise en œuvre de la taxe soit différée, les dispositions adoptées en loi de finances pour 2006 étant inapplicables en l’état.

M. Charles de Courson s’est déclaré favorable à l’amendement présenté par M. Jérôme Chartier, soulignant le manque de réalisme du dispositif adopté en loi de finances pour 2006.

M. Daniel Garrigue a marqué son opposition à ce texte et estimé qu’il serait préférable de chercher la contribution des gens du voyage pour l’eau, l’électricité et le gaz consommés.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-270).

Par conséquent, un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à abaisser le tarif de la taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres de 25 à 15 euros par mètre carré, est devenu sans objet.

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Renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la perception de la taxe de séjour.

Texte de l’article additionnel :

Dans le second alinéa de l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot :« triple » est remplacé par le mot « quadruple ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, tendant à relever le plafond des sanctions applicables aux collecteurs de la taxe de séjour, lorsque ceux-ci ne respectent pas leurs obligations.

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et généralisée à l’ensemble des stations classées par la loi du 24 septembre 1919. Étendu aux communes de montagne et littorales, le champ d’application de la taxe de séjour a été généralisé par la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 aux communes désireuses de développer leur promotion touristique et par la loi du 2 février 1995 aux communes et groupements de communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour traditionnelle, dite « au réel », est collectée par les loueurs et hébergeurs au profit du receveur municipal, selon une procédure de recouvrement souffrant de plusieurs carences.

I.- Le droit existant ne dissuade pas suffisamment les infractions aux règles de collecte

A.- La taxe de séjour : un régime déclaratif

De par leur rôle d'intermédiaire entre les redevables de la taxe de séjour et le receveur municipal, les logeurs sont soumis à des obligations concernant la perception des taxes et la tenue de documents correspondants :

– Outre l'obligation d'affichage du tarif, le logeur est tenu de faire figurer la taxe de séjour sur la facture remise au client.

– Il est tenu de percevoir la taxe avant le départ des personnes assujetties.

– Il doit tenir un état récapitulatif mentionnant, à la date et dans l'ordre des perceptions, le nombre de personnes ayant séjourné chez lui, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe.

– A l'occasion du versement effectué à l'issue de la période de perception, les logeurs ou autres intermédiaires ayant perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. A cette déclaration, doit être joint l'état récapitulatif mentionné ci-dessus.

– Une obligation supplémentaire incombe, en outre, aux personnes qui, durant la période de perception, louent à des personnes assujetties à la taxe de séjour tout ou partie de leur habitation personnelle : ces logeurs non professionnels doivent en effet, dans les quinze jours qui suivent le début de la location, en faire, déclaration à la mairie, rédigée en double exemplaire.

B.- Les carences du dispositif de perception de la taxe de séjour

Ce système déclaratif fait reposer une grande partie de l’efficacité du recouvrement de la taxe sur les liens qui unissent les logeurs et les communes. Il pose inévitablement la question du contrôle des obligations incombant aux logeurs. Le décret du 6 mai 1988, pris en application de la loi du 5 janvier 1988 précitée, a institué un système de contrôle limité aux déclarations déposées par les logeurs. Il appartient au maire et aux agents commissionnés par lui de contrôler ces déclarations. À cette fin, l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales leur donne la faculté de « demander aux logeurs et hôteliers communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ».

Le rôle de ces agents commissionnés est restreint dans la mesure où, d'une part, ils ne collectent pas eux-mêmes la taxe et où, d'autre part, ils ne contrôlent pas eux-mêmes les infractions. Seuls restent ainsi poursuivis, comme en matière de contributions directes, les retards de paiement. Le résultat est d'autant plus fâcheux que l'impôt étant devenu déclaratif et son produit versé en fin de période de perception, les possibilités d'infractions aux formalités de recouvrement en sont accrues.

Ces difficultés d'application aboutissent, en définitive, à un constat général et récurrent selon lequel le dispositif de recouvrement de la taxe de séjour explique en grande partie son rendement insuffisant.

II.- Un renforcement souhaitable du contrôle du recouvrement

A.- Les sanctions applicables en cas d’infraction

Le régime des infractions et des sanctions a, lui aussi, été profondément modifié par le décret du 6 mai 1988. Le régime de sanctions purement pénales qui a été mis en place n’a pas apporté au système les améliorations escomptées. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration non conforme, les maires doivent porter plainte contre leurs administrés dans l'espoir de leur voir appliquer une peine d'amende.

En effet, les articles R. 2333-56 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales fixent un régime de pénalités et poursuites, qui prévoit l'application, par la juridiction pénale, de peines d'amendes en cas d’infraction du logeur aux obligations de déclaration, de production des états récapitulatifs ou de perception de la taxe. Ces peines correspondent à des contraventions de deuxième ou de troisième classe, soit un montant maximal de respectivement 150 euros ou 450 euros (article 131-13 du code pénal).

De plus, l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales fixe une limite maximale aux sanctions applicables en cas d’infraction à hauteur du triple du montant de la taxe de séjour dont la commune a été privée. Cette limite s’applique particulièrement aux infractions portant sur de faibles montants de taxe de séjour.

B.- La mesure proposée : l’augmentation du plafond des sanctions applicables

Le présent article propose de relever le montant maximal des sanctions applicables en cas d’infraction au quadruple du droit dont la commune a été privée.

Cet article ne modifie pas les conditions dans lesquelles les communes peuvent contrôler le recouvrement de la taxe par les logeurs, ni les conditions de poursuite des infractions ou les pénalités applicables. Toutefois, la mesure proposée aurait pour effet de permettre au juge de prononcer à l’encontre des intermédiaires fautifs des sanctions plus lourdes, et donc plus dissuasives, en particulier lorsque les montants de taxe de séjour dont la commune a été privée sont les moins importants, c'est-à-dire concernent les logeurs les moins visibles.

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M. Didier Migaud a rappelé que la fraude à cette taxe atteint des proportions considérables.

Votre Rapporteur général a également convenu que le faible recouvrement de cette taxe justifie un relèvement des sanctions.

M. Charles de Courson a souligné que le faible recouvrement de la taxe de séjour tient au régime déclaratif de cette taxe et au fait que le percepteur n’a pas les moyens de contrôler la réalité des déclarations. Renforcer les sanctions ne constitue donc pas une réponse suffisante. Il convient de modifier le mode de recouvrement de la taxe.

Votre Rapporteur général a déclaré que l’association des communes touristiques va faire des propositions dans ce sens mais que pour le moment, un renforcement des sanctions constitue une première réponse à ce problème.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-271).

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Aménagements du régime de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés.

Texte de l’article additionnel :

I. Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

B. - Au premier alinéa de l’article L. 2333-92, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l’exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou dans une installation d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. »

II. Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu’au 1er février 2007.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à aménager le régime de la taxe instaurée par l’article 90 de la loi de finances pour 2006 sur les déchets réceptionnés en centre de stockage ou en incinérateur de déchets ménagers.

I.- Le régime de la taxe fixé par l’article 90 de la loi de finances pour 2006

Afin de pallier les difficultés rencontrées pour implanter de nouveaux centres de traitement des déchets ménagers, actuellement en nombre insuffisant, l’article 90 de la loi de finances a instauré un dispositif fiscal incitatif visant à compenser aux communes d’accueil de telles installations les nuisances supportées par leurs populations.

Ce dispositif repose sur la possibilité de lever une taxe assise sur le tonnage des déchets réceptionnés soit dans un centre de stockage de déchets ménagers ou assimilés, soit dans un incinérateur de déchets ménagers. Le tarif de cette taxe est plafonné à 3 euros la tonne de déchets.

Résultant tout d’abord d’un amendement présenté en première lecture à l’Assemblée nationale, ce dispositif a été modifié au cours de la navette parlementaire, afin d’en préciser notamment les modalités d’application. La commission mixte paritaire réunie le 15 décembre 2005 est parvenue à un accord, en réservant le dispositif nouvellement créé aux installations de stockage ou d’incinération postérieures au 1er janvier 2006, afin de concentrer la mesure sur son aspect incitatif.

II.- La mesure proposée simplifie et précise le régime adopté en 2005

Le I du présent article apporte deux modifications au régime prévu par l’article 90 de la loi de finances pour 2006.

Premièrement, le présent article propose de supprimer la subordination de la taxe à la condition que l’installation de stockage ou d’incinération soit postérieure au 1er janvier 2006. En effet, l’objectif de compensation des nuisances supportées par les populations concernées s’est vu diminué par une application réservée aux seules installations nouvelles. Ces nuisances sont identiques, quelle que soit la date d’implantation du centre de traitement. Il convient de rappeler ici que la taxe créée en 2005 a pris le relais d’un ancien dispositif fiscal incitatif disparu en 2002, de sorte que la seule application aux installations postérieures au 1er janvier 2006 fait apparaître trois catégories de communes au regard de la compensation des nuisances subies : celles ayant bénéficié de l’ancienne taxe, dite ADEME, jusqu’en 2002 puis privées de cette ressource ; celles ayant accepté l’installation d’un centre entre 2002 et 2005 et ne pouvant bénéficier d’aucune compensation ; enfin celles qui accepterait à compter du 1er janvier 2006 l’implantation d’un centre de traitement et qui peuvent à ce titre lever la taxe créée en 2005. Cette disparité des situations paraît inéquitable et sans lien avec l’objectif de compensation des nuisances supportées.

Deuxièmement, le présent article apporte une précision utile à la définition des centres de traitement visés par la taxe, afin de mieux cibler l’efficacité de la mesure. Le présent article propose ainsi de réserver la possibilité de lever cette taxe aux seuls centres de stockage de déchets ménagers soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, tels que visés par l’article 266 sexies du code des douanes. Cet article exclut également les installations visant à traiter les seuls déchets produits par leur exploitant.

Enfin, le II du présent article prévoit, par coordination avec les mesures nouvelles proposées, de repousser la date limite à laquelle les collectivités territoriales peuvent délibérer afin d’instaurer cette taxe en 2007 au 1er février 2007.

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La Commission a examiné en discussion commune trois amendements présentés par MM. Jacques Pélissard et Augustin Bonrepaux, tendant à améliorer le régime de la taxe sur les incinérateurs prévue par l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.

M. Jacques Pélissard a rappelé que la loi de 1992 a créé une taxe reversée aux communes qui accueillent des stations de stockage de déchets, qui est venue à expiration en 2002. La loi de finances initiale pour 2006 a cependant prévu, pour les communes qui accueillent des installations de stockage ou d’incinération, la possibilité d’instaurer une taxe sur le tonnage de déchets traités. Cependant,le régime de cette taxe a été modifié au cours de la navette parlementaire pour n’être plus réservé qu’aux installations postérieures au 1er janvier 2006. Afin de rétablir l’égalité de traitement entre les communes, il convient donc de généraliser la taxe à toutes les installations, mais également de préciser la notion d’installation et d’aménager le délai dans lequel les communes pensent délibérer pour instaurer cette taxe en 2007. Il s’agit à fois d’encourager les communes à accueillir ces installations et à les dédommager pour les nuisances que celles-ci occasionnent.

M. Didier Migaud s’est déclaré favorable à une égalité de traitement entre les collectivités territoriales en supprimant la référence à la date d’installation des incinérateurs et centres de stockage.

M. Denis Merville a approuvé la finalité de ces amendements.

M. Charles de Courson a rappelé qu’en moyenne, un habitant produit environ 300 kilogrammes de déchets par an. Dès lors que le montant de la taxe est plafonné à 3 euros par tonne, il faut considérer que le coût par habitant de l’élimination des déchets peut augmenter de 1 euro par an. De plus, si les communes subissent des nuisances du fait de l’installation des incinérateurs, il convient de souligner qu’elles bénéficient également de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bâti, que leur rapportent ces installations. C’est pourquoi il conviendrait de réfléchir avant de leur accorder rétroactivement le bénéfice d’une taxe supplémentaire.

Votre Rapporteur général a rappelé que lors de la discussion de cette disposition en loi de finances pour 2006, le Sénat a tout d’abord transféré le produit de cette taxe aux EPCI. En commission mixte paritaire, le texte de l’Assemblée Nationale a été rétabli, mais la taxe a été réservée aux installations nouvelles. Cette situation n’est pas satisfaisante, compte tenu du fait que ces installations nouvelles rapportent également un produit de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Nul ne peut contester qu’en raison des nuisances que ces installations occasionnent et de la difficulté qui en découle pour trouver de nouveaux sites d’implantation, un avantage fiscal significatif doive être octroyé aux communes qui les accueillent, quelle que soit la date à laquelle elles sont entrées en service.

M. Alain Joyandet a souligné que le surplus de taxe professionnelle et de taxe sur le foncier bâti qu’apportent ces installations est loin, dans certains cas, de compenser les pertes de recettes liées au départ ou à la non-installation d’autres entreprises qui, pour des raisons notamment réglementaires, ne peuvent cohabiter avec des incinérateurs.

La Commission a adopté l’amendement présenté par M. Jacques Pélissard (amendement n° II-272), les deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux étant satisfaits.

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Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes

Texte du projet de loi :

I. Le II de l’article 1447 du code général des impôts est complétée par les mots :
« ainsi que par les personnes visées à l’article L. 311-3-20 du code de la sécurité sociale dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les URSSAF relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l’article 42 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. »

II. Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement, présenté par M. Charles de Courson, tendant à exonérer de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants à revenu modeste.

Le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI) issu de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social constitue un statut particulier de vendeur à domicile.

Il existe trois catégories de vendeurs à domicile :

– ceux qui n’exercent pas leur activité de façon autonome : ce sont des salariés à part entière, liés à leur employeur par un contrat de travail. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

– ceux qui exercent leur activité de façon autonome, à titre de profession habituelle, en étant inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Ils entrent dans la catégorie des non-salariés. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers ;

– enfin, les VDI qui exercent leur activité de façon autonome, mais occasionnellement, sans être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Ils sont « assimilés salariés », c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des salariés pour la sécurité sociale et comme des non-salariés en droit du travail. Fiscalement, l’administration qualifie leur revenu de BNC ou de BIC. Ils relèvent donc du régime micro entreprise. Comme tout indépendant, le VDI est soumis à la taxe professionnelle.

En règle générale, les VDI sont soumis à la cotisation minimum de taxe professionnelle qui est due par tous les redevables de la taxe professionnelle, y compris ceux dont les bases d’imposition sont nulles.

La cotisation minimum de taxe professionnelle est calculée à partir d’une cotisation théorique de taxe d’habitation correspondant à un logement de référence choisi par le conseil municipal. Cette cotisation est convertie en une base minimum de taxe professionnelle que l’on compare, après application de l’abattement général de 16%, aux bases nettes de l’établissement principal déterminées dans les conditions de droit commun et qui se substitue à ces bases si elles sont inférieures. Le montant de la cotisation minimum est alors déterminé par application du taux global de taxe professionnelle de l’année d’imposition à la base minimum.

Calculée selon ces modalités, la cotisation de taxe professionnelle des VDI est très variable d’une commune à l’autre. Elle est en moyenne de 300 euros et peut atteindre jusqu’à 800 euros.

Or, la plupart des VDI ont une activité très faible, qui leur procure un simple complément de revenu. Entre 70 et 80% des 200.000 VDI ont une rémunération brute annuelle qui ne dépasse pas 4.576 euros par an ou 381 euros par mois.

Ainsi l’assujettissement à la taxe professionnelle des VDI à faible revenu peut-il apparaître excessif et de nature à freiner le développement de ce statut.

Par conséquent, le présent amendement tend à compléter le II de l’article 1447 du code général des impôts, qui précise les conditions d’application de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les syndicats, les associations, les fondations reconnues d’utilité publique et les congrégations, afin d’exonérer de taxe professionnelle les VDI à revenus modestes.

Le champ de l’exonération serait limité aux vendeurs à domicile :

– ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants (c’est-à-dire aux vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi précitée du 27 janvier 2003 non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux) ;

– dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les URSSAF relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion. Relèvent des catégories A, B C précitées les VDI dont la rémunération brute trimestrielle est inférieure à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale (soit 1.144 euros), ce qui correspond à une rémunération brute mensuelle inférieure à 381 euros.

Environ 70 à 80% des 200.000 vendeurs à domiciles ayant le statut de VDI seraient concernés par le présent amendement.

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M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement apporte une simplification au régime des vendeurs à domicile indépendants. Du fait de leur assujettissement à la taxe professionnelle, beaucoup de vendeurs à domicile indépendants préfèrent arrêter leur activité professionnelle. Cet amendement procède d’une idée simple, il s’agit d’arrêter les contentieux et d’exonérer explicitement ces vendeurs de la taxe professionnelle. En outre, cet amendement sert un objectif de réinsertion compte tenu du faible niveau de revenu de ces personnes.

Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-273).

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Précision relative au champ de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les titulaires du brevet d’État d’alpinisme

Texte du projet de loi :

I.- L’article L. 1460 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les titulaires du Brevet d’État d’Alpinisme dans l’exercice des activités liées à ce brevet. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à préciser que les titulaires du brevet d’État d’alpinisme sont exonérés de la taxe professionnelle dans l’exercice des activités liées à ce brevet.

En application de l’article premier de l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’État d’alpinisme, ce dernier comprend les diplômes suivants :

– le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne ;

– le diplôme d’aspirant guide dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté ;

– et le diplôme de guide de haute montagne.

Au titre de leurs activités d’enseignement, les titulaires du brevet d’État d’alpinisme bénéficient d’une exonération de taxe professionnelle en application du 3° de l’article 1460 du code général des impôts qui exonère de la taxe professionnelle les « professeurs d’art d’agrément ».

En effet, s’agissant d’une activité d’enseignement sportif exercée par un travailleur indépendant qui n’a pas recours à un local spécifiquement aménagé, les guides de moyenne et de haute montagne sont rattachés, pour leur seule activité d’enseignement, à la catégorie des « professeurs d’art d’agrément » qui comprend notamment les professeurs de culture physique, de gymnastique et de sport en général.

En revanche, l’activité d’encadrement des guides, assimilée à une prestation de service, est assujettie à la taxe professionnelle.

L’application de ces dispositions pose actuellement problème dans la mesure où il s’avère particulièrement difficile d’isoler les activités qui relèvent strictement de l’enseignement au sein des activités des guides de montagne.

D’un centre des impôts à l’autre, l’interprétation qui prévaut diffère, ce qui engendre des distorsions territoriales.

Dans certains centres, l’activité des guides est totalement assimilée à une prestation de service et assujettie en tant que telle à la taxe professionnelle. D’autres distinguent l’activité d’enseignement, exonérée, de celle d’encadrement, qui ne l’est pas et correspond à la marche d’approche.

Afin de clarifier la situation, il est proposé de préciser que les titulaires du brevet d’État d’alpinisme sont exonérés de la taxe professionnelle dans l’exercice de l’ensemble des activités liées à ce brevet, qu’elles relèvent de l’encadrement ou de l’enseignement.

En application de l’article 4 de l’arrêté précité de 1993 relatif au brevet d’État d’alpinisme, le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer les activités :

– de conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

– de conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

– d’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;

– d’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;

– et d’encadrement et d’enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l’usage d’agrès.

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M. Michel Bouvard, Président, a reconnu que l’objectif poursuivi par cet amendement concernant l’assujettissement à la taxe professionnelle des Guides de Haute-montagne pourrait vraisemblablement être atteint par une mesure réglementaire. Cependant, cet amendement a pour objet d’obtenir certaines garanties de la part du Gouvernement.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-274).

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Modification de l’exercice au cours duquel intervient le prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités territoriales au titre de leur participation au plafonnement de la taxe professionnelle

Texte du projet de loi :

I.– Après le mot : « rôle », la fin de la première phrase du neuvième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigée :

«  au titre de l’année suivant celle de l’imposition ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à ce que le prélèvement correspondant à la participation des collectivités territoriales au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle établie au titre d’une année soit effectué sur les attributions mensuelles des taxes et impositions locales perçues par voie de rôle l’année suivant celle de l’imposition et non l’année d’imposition.

I.– Le droit existant

En application des dispositions de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), à compter des impositions établies au titre de 2007, toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, verront leur cotisation de taxe professionnelle, calculée à partir du taux de l’année courante, plafonnée à 3,5% de leur valeur ajoutée.

L’État financera la différence entre une cotisation de référence (calculée sur la base d’un taux de référence qui est le taux de 2005, dans la limite d’une augmentation de 5,5% par rapport à 2004 pour les communes et EPCI, de 7,3% pour les départements et de 5,1% pour les régions) et 3,5% de la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales prendront à leur charge le solde du dégrèvement, c’est-à-dire le surcroît de dégrèvement engendré par les augmentations de taux qu’elles auront votées au-delà de ce taux de référence.

Chaque collectivité territoriale participera au dégrèvement pour un montant égal aux bases fiscales des établissements situés sur son territoire et appartenant à des entreprises plafonnées par le différentiel entre le taux de l’année d’imposition et le taux de référence.

Il est prévu que la part des collectivités dans le financement du plafonnement des impositions établies au titre d’une année soit assumée dès l’augmentation des taux au titre de cette année par reprise sur les douzièmes de fiscalité qui lui sont versés, en application du neuvième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006.

Part du dégrèvement « refacturée » à la collectivité l’année N

=

Bases fiscales des établissements situés sur son territoire
et appartenant à des entreprises plafonnées

x

Taux de l’année N – Taux de référence

Concrètement, pour les impositions établies au titre de l’année N :

– avant le vote des taux le 31 mars de l’année N, la collectivité est informée du montant prévisionnel de sa participation au titre du plafonnement. Ce montant représente un maximum garanti : il est calculé à partir d’une estimation des bases de taxe professionnelle de l’année N des établissements situés sur son territoire et ayant bénéficié, en N-2 du plafonnement ;

– au cours de l’année N, à compter du vote des taux, la collectivité perçoit un produit fiscal tenant compte de sa participation estimée au plafonnement ;

– en N+1, les entreprises concernées demandent le plafonnement de leur cotisation au titre de la taxe professionnelle payée l’année N et l’État paie le dégrèvement aux entreprises ;

– l’année N+ 2, l’État reverse le cas échéant à la collectivité le trop-perçu c’est-à-dire la différence, si elle est positive entre le montant du prélèvement effectué l’année N et le montant du dégrèvement effectivement dû par la collectivité.

Le dégrèvement étant généralement demandé l’année suivant l’année d’imposition, son coût sera donc supporté à ce titre par l’État pour la première fois en 2008.

Cependant, il convient de noter que cette réforme engendre un coût pour l’Etat dès 2007 au titre des redevables qui réduiront d’eux-mêmes le montant du solde de taxe professionnelle qu’ils acquitteront auprès du Trésor en décembre 2007 du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement. En effet, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, lorsque la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, le redevable peut, de lui-même, réduire le montant de taxe professionnelle qu’il acquitte auprès du Trésor du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement.

II.– Le dispositif proposé

Le présent amendement tend à modifier le neuvième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 afin de préciser que le prélèvement correspondant à la participation des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sera effectué sur les attributions mensuelles des taxes et impositions locales perçues par voie de rôle au titre de l’année suivant celle de l’imposition et non au titre de l’année d’imposition.

Il s’agit de faire coïncider l’exercice au cours duquel l’État rembourse aux entreprises qui en font la demande le montant correspondant au dégrèvement de leurs impositions de l’année précédente avec celui au cours duquel les collectivités territoriales et leurs EPCI font l’objet d’un prélèvement sur leurs recettes fiscales.

En 2007, première année d’application de la réforme, les collectivités territoriales percevraient par conséquent un produit fiscal ne tenant pas compte de leur participation estimée au plafonnement des impositions établies au titre de 2007. Le prélèvement à ce titre n’interviendrait qu’en 2008.

Les années suivantes, au cours de l’année N, la collectivité percevrait un produit fiscal tenant compte de sa participation estimée au plafonnement des impositions de l’année N – 1  et l’État paierait le dégrèvement aux entreprises qui en font la demande au titre des impositions établies au titre de l’année N – 1.

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M. Jacques Pélissard a remarqué que l’article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a prévu que le ticket modérateur fasse l’objet d’un prélèvement sur les recettes des collectivités territoriales l’année même de l’imposition, alors même que le dégrèvement est octroyé aux entreprises, à leur demande, l’année suivant l’établissement de cette imposition. Ce système équivaut dès lors à une avance de trésorerie effectuée par les collectivités territoriales au profit de l’État, ce qui n’est guère légitime.

Votre Rapporteur général s’est opposé à cet amendement. Il a rappelé que l’État supportera un coût d’environ 300 millions d’euros des 2007 au titre des entreprises qui déduiront le montant attendu de dégrèvement du solde de taxe professionnelle acquitté en décembre 2007.

La Commission a adopté l’amendement (amendement n° II-275).

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Présentation au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle

Texte du projet de loi :

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de ces dispositions fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présentera pour chaque département, région et groupement de communes, les conséquences chiffrées de la mise en œuvre de cette réforme. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à compléter l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) par une disposition précisant que le Gouvernement présentera, au plus tard le 30 septembre 2008, un rapport d’évaluation sur les conséquences chiffrées de la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque département, région et groupement de communes.

En application des dispositions de l’article 85 précité, à compter des impositions établies au titre de 2007, toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, verront leur cotisation de taxe professionnelle, calculée à partir du taux de l’année courante, plafonnée à 3,5% de leur valeur ajoutée.

L’État financera la différence entre une cotisation de référence (calculée sur la base d’un taux de référence qui est le taux de 2005, dans la limite d’une augmentation de 5,5% par rapport à 2004 pour les communes et EPCI, de 7,3% pour les départements et de 5,1% pour les régions) et 3,5% de la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales prendront à leur charge le solde du dégrèvement, c’est-à-dire le surcroît de dégrèvement engendré par les augmentations de taux qu’elles auront votées au-delà de ce taux de référence.

Il serait en effet souhaitable que le Parlement dispose, dès septembre 2008, d’une première évaluation des conséquences de cette réforme, pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement fournisse avant le 31 juillet 2008 au Parlement un rapport d’évaluation précis sur les effets de la réforme de la taxe professionnelle.

M. Charles de Courson a dénoncé l’imprécision des éléments mis à la disposition du Parlement lors du vote de la réforme dans la loi de finances initiale pour 2006. Il est alors apparu en particulier que le Gouvernement ne disposait pas d’une évaluation centralisée des impositions des entreprises en proportion de leur valeur ajoutée, rendant impossible l’établissement de simulations fiables sur les effets concrets de la réforme. Il est dès lors indispensable de veiller à ce que les inéluctables débats sur l’aménagement de la réforme puissent être éclairés par des simulations fines, précises et fiables.

Votre Rapporteur général a rappelé sa réserve de principe devant la prolifération d’amendements appelant le Gouvernement à présenter d’innombrables rapports. Il a néanmoins indiqué que l’amélioration de l’information du Parlement sur les modalités concrètes de l’application de la réforme est nécessaire et bienvenue tout en estimant que la date du 1er septembre 2008 serait plus opportune, permettant d’intégrer les effets des votes de taux des collectivités territoriales au premier semestre 2008.

La Commission a adopté l’amendement modifié en ce sens (amendement n° II-276).

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M. Michel Bouvard a retiré un amendement, tendant à prévoir une réfaction dégressive du ticket modérateur au profit de collectivités territoriales devant honorer un appel en garantie d’emprunt, accordé avant le 1er janvier 2007 et d’un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement, votre Rapporteur général et le Président Pierre Méhaignerie ayant remarqué que les débats sur les aménagements techniques nécessaires de la réforme de la taxe professionnelle trouveraient mieux leur place lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de la valeur ajoutée introduite en loi de finances pour 2006.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que l’application de la réforme de la taxe professionnelle suscite beaucoup d’inquiétude quant à ses effets pervers qui n’ont pas tous été évalués au préalable. Son sentiment est que les collectivités locales les plus en difficulté seront les plus touchées. 2007 constitue la première année de participation au dégrèvement pour les collectivités locales, qui vont, de ce fait, réaliser l’ampleur de ces effets pervers. M. Augustin Bonrepaux a également précisé que la réforme adoptée en 2005 est mauvaise dans son ensemble, et qu’on ne peut se contenter d’en repousser l’application d’un an.

M. Charles de Courson a rappelé que le groupe UDF a toujours combattu cette réforme au profit d’un dispositif de plafonnement des taux de taxe professionnelle afin de privilégier les gestionnaires locaux rigoureux. Au contraire, la réforme adoptée en 2005 frappera les collectivités de façon arbitraire, sans lien avec le niveau de leur taux, et ne favorise pas celles qui ont des taux faibles. M. Charles de Courson a indiqué que cette réforme constitue un mauvais choix, qui condamnera le Gouvernement à se livrer à des ravaudages multiples. Pour sa part, il considère que la réforme devrait être rapportée.

Votre Rapporteur général a rappelé que cette réforme a essentiellement pour but de protéger les entreprises. Plus de 200.000 d’entre elles paient en réalité plus de 3,5% de leur valeur ajoutée, en raison du gel des taux de référence à leur niveau de 1995. Pour garantir un plafonnement effectif aux entreprises, la réforme de 2005 repose tout d’abord sur un effort considérable de l’État (1,6 milliard d'euros) pour ramener ces 200.000 entreprises à une cotisation de taxe professionnelle effectivement inférieure à 3,5% de leur valeur ajoutée. En contrepartie, les collectivités locales prennent à leur charge le surcroît de dégrèvement engendré par les augmentations de taux votées au-delà du taux de référence. La question s’est alors posée du taux de référence à prendre en compte pour déterminer le partage du coût du dégrèvement entre l’État et les collectivités locales. Une possibilité aurait consisté à retenir les taux votés en 2005, c'est-à-dire les derniers votés avant connaissance de la réforme. Le Rapporteur général a rappelé avoir soutenu cette option. Toutefois, les importantes hausses de taux décidées par les régions en 2005, ont conduit à retenir un système hybride reposant sur les taux votés en 2004 majorés d’un taux correspondant à l’augmentation moyenne sur trois ans de la catégorie de collectivité (+ 5,5% pour les communes et EPCI, + 7,3% pour les départements et + 5,1% pour les régions). Comment les collectivités locales qui voteront en 2007 un taux supérieur à ce taux de référence seront-elles amenées à supporter le ticket modérateur ? Lors de l’adoption de leur budget primitif, les collectivités locales recevront un état indiquant leurs bases prévisionnelles imposables précisant notamment le pourcentage de bases plafonnées. Ceci permettra aux collectivités locales qui souhaitent augmenter leur taux de calculer rapidement le montant de la réfaction dont leur produit de taxe professionnelle fera l’objet. Cette reprise s’effectuera sur les douzièmes versés à compter des mois de mai ou juin. Par ailleurs, on ne peut pas vraiment affirmer que les collectivités locales devront consentir à l’État une avance de trésorerie dans la mesure où il ne paiera le dégrèvement aux entreprises qu’en 2008. En effet, compte tenu du régime d’acompte, on peut estimer que de très nombreuses entreprises ajusteront leur versement de décembre 2007 pour tenir compte du dégrèvement à venir. D’ailleurs, il convient d’observer que pour faire face à cette dépense prévisible, le présent projet de loi de finances provisionne 300 millions d'euros pour 2007. Enfin, il convient de rappeler que cette réforme a procédé d’un choix résolument différent de ceux privilégiés par la commission « Fouquet », dont les préconisations auraient conduit à ce que certaines entreprises gagnent et que d’autres perdent. Au contraire, la réforme conduite en 2005 bénéficie à toutes les entreprises. En conclusion, il ne faut pas occulter certaines difficultés qui se présenteront indéniablement dans l’application de cette réforme, notamment pour les EPCI à TPU, dont la seule ressource pourrait être fortement affectée. Par conséquent, le Rapporteur général a indiqué qu’il serait défavorable aux amendements tendant à revenir sur les principes de la réforme, mais proposé que les amendements traitant des difficultés particulières, notamment des EPCI, fassent l’objet d’une expertise minutieuse avant un examen approfondi en loi de finances rectificative.

M. Alain Joyandet a souhaité attirer l’attention de la Commission sur trois points. Premièrement, il a souligné la complexité de la réforme de la taxe professionnelle, complexité que met en exergue le temps nécessaire à votre Rapporteur général pour en expliquer la mise en œuvre. Cette complexité pose bien entendu difficulté pour convaincre les élus locaux de son bien fondé. Deuxièmement, il convient de garder à l’esprit que la taxe professionnelle n’est pas l’impôt le plus lourd pour les entreprises, sur qui pèsent surtout les charges sociales. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’allégement dans le présent projet de loi de finances. Enfin, l’intercommunalité pose un problème spécifique s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique. Ne disposant que de cette recette, auparavant considérée comme dynamique, ils se retrouvent particulièrement pénalisés par le plafonnement.

Il n’est pas envisageable d’attendre que l’article 85 de la loi de finances pour 2006 ait produit des effets néfastes pour les corriger. Les collectivités locales vont devoir établir leur budget pour 2007 et le principe de sincérité ne s’accommode pas de simples anticipations d’ajustements. Les responsables locaux ne comprennent guère que les parlementaires aient encouragé la taxe professionnelle unique pour voter ensuite une réforme qui fragilise les EPCI qui ont fait ce choix. Il convient donc d’adopter dès à présent les mesures significatives qui s’imposent pour dissiper les craintes des élus locaux et assumer la responsabilité qui pèse sur les parlementaires quant au soutien qu’ils ont apporté à l’intercommunalité et au régime de la taxe professionnelle unique.

Votre Rapporteur général a rappelé, sur la question de l’unification des taux, que toutes les augmentations de taux résultant d’un processus de convergence vers un taux unique en intercommunalité sont neutralisées.

M. Jacques Pélissard a rappelé au préalable qu’il s’est opposé, au nom de l’Association des Maires de France, au choix du taux de référence dont les effets pervers étaient prévisibles. La loi ayant été votée, il convient de l’appliquer, notamment vis-à-vis des entreprises qui en sont les principales bénéficiaires. En revanche, force est de constater que le correctif apporté en commission mixte paritaire l’année passée, consistant à prendre en compte le taux de 2004 majoré d’une valeur moyenne pour chaque catégorie de collectivité locale, ne suffit pas. La situation s’avère très difficile pour les communes dès lors que la facturation du ticket modérateur intervient dès 2007. En effet, si l’État ne supporte le coût de la réforme qu’en 2008, les collectivités devront l’assumer dès mai 2007. Cela constitue une avance de trésorerie des collectivités territoriales à l’État qui n’est pas acceptable. M. Jacques Pélissard a indiqué qu’il a à cet égard déposé un amendement venant en discussion peu après, tendant à reporter la facturation du ticket modérateur à 2008. Cette mesure d’urgence prise, le débat sur une réforme plus globale de la fiscalité locale pourra avoir cours l’année prochaine, notamment sur la base du rapport du Conseil économique et social attendu pour décembre 2006.

M. Charles de Courson a souligné qu’il convient de ne pas se fourvoyer dans des ajustements à la marge. Il a rappelé la situation du département de la Marne qui a connu de 1986 à 2003 le taux le plus bas de France (3,75 %) et qui a dû procéder à des augmentations en 2004 et 2005, de 15 % et 16 %, suite notamment au transfert aux départements de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ces taux sont ensuite restés stables. Au final, avec un taux de plafonnement de l’ordre de 40 %, correspondant à la moyenne, le département de la Marne se trouve pénalisé du fait de transferts de compétences qui l’ont obligé à relever ses taux. Cet exemple atteste de ce qu’il aurait plutôt fallu plafonner les taux eux-mêmes. Par ailleurs, il convient de traiter des situations dans lesquelles les taux sont bas, inférieurs à 4 %, et où, pourtant, certains établissements sont plafonnés du fait de leur appartenance à une entreprise « multi-établissements », dont d’autres établissements sont situés dans des communes présentant des taux élevés. La collectivité ne pourra financer de nouvelles politiques qu’au moyen d’une hausse des taux des impôts « ménages ». S’agissant des EPCI à taxe professionnelle unique, qui, même s’ils ne s’avèrent pas adaptés pour le financement de certaines compétences hors du champ du développement économique, doivent être encouragés, la réforme les incite à adopter une fiscalité additionnelle, dont le développement est déjà observable.

Il résulte de ces constats que l’erreur intellectuelle qui a présidé à la réforme de la taxe professionnelle doit être corrigée. Cette réforme doit être revue et un travail mis en œuvre pour aboutir à un système fondé sur la correction du niveau des taux. C’est la condition nécessaire pour ne pas décourager les collectivités rigoureuses et, à l’inverse, ne pas valider la mauvaise gestion.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à substituer le taux de 2005 au taux de référence retenu pour la détermination de la part du plafonnement prise en charge par l’État.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que cet amendement a déjà été présenté. La réforme va conduire à faire payer les ménages au lieu des entreprises. La majorité n’a pas cherché à réfléchir aux causes de l’existence d’une proportion importante de bases plafonnées pour certaines collectivités. Il y a une inégalité entre les collectivités plafonnées à 30% et celles plafonnées à 70% et les collectivités ne sont pas responsables de la répartition des bases plafonnées sur le territoire national. Votre Rapporteur général indique qu’il n’y a que des entreprises gagnantes mais il existe surtout des collectivités locales perdantes et celles qui perdent le plus sont celles qui sont le plus en difficulté. En effet, qu’appelle-t-on gérer rigoureusement lorsqu’il n’existe pas assez de bases ?

Votre Rapporteur général a répondu que l’impact de la réforme ne dépend pas du fait que les collectivités locales soient riches ou pauvres. Il n’y aura de différence de traitement qu’entre celles qui maintiennent leurs taux et celles qui les augmentent. Seules les dernières seront touchées par la mesure. Il n’y a aucune raison que les collectivités locales qui pratiquent une politique de modération fiscale telle que celle de la Marne décrite par Charles de Courson ne poursuivent pas cette politique dans l’avenir. Il ne faut pas partir du postulat que les taux ne peuvent qu’augmenter. Par ailleurs, il convient de rappeler que c’est l’État, donc le contribuable national, qui réalise le plus gros effort dans cette réforme.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué qu’il en est ainsi parce que la majorité l’a décidé.

Votre Rapporteur général a rappelé la décision de l’opposition de supprimer la part « salaires » d’un trait de plume.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à retenir comme taux de référence pour les départements le taux de 2006 dans la limite d’une augmentation de 7,3 % par rapport à 2005.

M. Charles de Courson a indiqué qu’il s’agirait d’une mesure d’atténuation du « ticket modérateur » mis à la charge des départements au titre de la réforme du plafonnement.

Votre Rapporteur général s’est opposé à cet amendement. Cette question ayant été débattue l’an dernier, il a été choisi de prendre comme référence le taux de 2005 dans la limite de majorations différenciées selon les collectivités.

La Commission a rejeté cet amendement.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué qu’il faudra examiner les cas particuliers. Il a exposé que sa communauté d’agglomération est plafonnée et qu’elle présente le deuxième taux le plus faible de France. Cette situation s’explique par le fait qu’il faut protéger l’entreprise. Si la France a pu posséder quinze points d’avance en matière de compétitivité par rapport à l’Allemagne, les deux pays sont désormais à égalité. Par ailleurs, l’État ne peut pas payer plus. Il existe une facilité de la dépense publique car les collectivités ne payent pas l’essentiel de la dépense. Il existe peut-être des ajustements à réaliser mais ils ne doivent pas peser sur l’État ou sur les entreprises.

Votre Rapporteur général a rappelé la progression de l’emploi public local soulignée par le Président Pierre Méhaignerie. En effet, le chiffre de la progression est supérieur à 36.000 emplois par an, ce qui est totalement insoutenable. L’heure de vérité a sonné. C’est toujours sur l’État ou les entreprises qu’ont reposé les efforts. Désormais, le fardeau doit être assumé par l’ensemble des parties. Si les entreprises partent, les collectivités locales en seront les premières victimes.

Le Président Pierre Méhaignerie a ajouté que la France est vice-championne d’Europe en matière d’imposition sur le travail et sur le capital.

M. Charles de Courson a rappelé qu’il a constamment répété que la France court au désastre avec la hausse continue des dépenses publiques. Il a indiqué ne pas avoir augmenté la dépense. Cependant, la réforme se fonde sur de mauvais outils. L’UDF a proposé un plafonnement des taux car le taux est de la responsabilité des collectivités locales. Il faudra nécessairement reprendre cette réforme qui a oublié une idée simple : il faut récompenser les bons gestionnaires et non pas les pénaliser. Les élus locaux de tous bords admettent tous que la situation s’aggrave et aboutira à une prise en charge supplémentaire par l’État.

Le Président Pierre Méhaignerie a remarqué que la seule alternative proposée par l’opposition lors des débats sur la réforme de la taxe professionnelle de l’automne dernier, à savoir le financement de la réforme du plafonnement à la valeur ajoutée par le relèvement de la cotisation minimale de taxe professionnelle, apparaît encore plus injuste à l’égard des bons gestionnaires de collectivités territoriales. En effet les élus ayant veillé à freiner l’évolution de leur taux de TP afin de protéger les entreprises implantées dans leur collectivité auraient été les victimes paradoxales de ce système.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué qu’à l’inverse la définition d’une cotisation minimale vise à soulager le fardeau de la taxe professionnelle pour les entreprises industrielles en taxant enfin les entreprises qui échappent largement à cet impôt en refusant d’investir. Loin de pénaliser les « mauvais gestionnaires », la cotisation minimale tend à faire participer à l’effort commun des entreprises trop faiblement imposées parce que très peu intensives en capital. Cette solution permettrait non seulement de mieux répartir la charge fiscale entre les entreprises, au bénéfice de celles dont les investissements portent la croissance vers le haut, mais assurer aussi une augmentation d’ensemble des moyens des collectivités territoriales. À l’inverse, la solution retenue d’un « ticket modérateur » à la charge des collectivités locales pèse inéluctablement sur celles dont les bases de taxe professionnelle sont les plus faibles, c'est-à-dire celles dont le tissu économique est le plus fragile et le moins développé, qui n’ont d’autre choix que d’augmenter les taux des impositions pour faire face à des besoins croissants que les transferts de charges mal compensés de l’État viennent encore aggraver. Et la réforme de la taxe professionnelle restreint un peu plus l’éventail du choix des collectivités locales : ne pouvant désormais accroître la pression fiscale sur les entreprises, il ne leur reste que la pression fiscale sur les ménages, par le biais de l’augmentation de la taxe d’habitation, l’un des impôts les plus injustes car les moins progressifs de notre système fiscal.

M. Charles de Courson a remarqué que les exonérations successives de la taxe d’habitation ont abouti à une concentration de cet impôt sur un nombre réduit de contribuables représentant moins de 60% des foyers en France métropolitaine et parfois de l’ordre du tiers dans certaines collectivités particulières.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à financer la réforme du plafonnement à la valeur ajoutée par un relèvement à due concurrence de la cotisation minimale.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ramener le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle applicable aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers de 1,5 % à 1 % de la valeur ajoutée après que M. Augustin Bonrepaux a relevé la contradiction entre cette disposition de la réforme de la taxe professionnelle dans la loi de finances initiale pour 2006 et la volonté affichée par le Gouvernement de limiter le poids de l’impôt en privilégiant l’allégement des entreprises les plus taxées.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, à intégrer à la valeur ajoutée les charges d’intérim ou de mises à disposition de personnel.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que cet amendement, à l’instar du suivant, vise à garantir que les bases de taxe professionnelle n’évolueront pas, après la réforme votée en loi de finances pour 2006, du fait de décisions d’entreprises guidées par le seul souci de minimisation de leur imposition. Il s’agit en l’espèce de neutraliser dans le calcul de la taxe professionnelle l’effet de décisions de gestion qui pourraient conduire à ce que des sociétés organisent leurs flux financiers afin d’abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l’accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour les fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées qui, de ce fait, ne seraient pas concernées par le plafonnement. En somme, cet amendement tend à lutter contre l’évasion fiscale.

M. Charles de Courson a estimé le problème réel, mais insuffisante la solution proposée. La réforme de la taxe professionnelle risque de multiplier les délocalisations d’entreprises cherchant à diminuer leur taxe professionnelle. Par exemple, dans le secteur aérien, on observe déjà des mouvements d’optimisation fiscale de cette nature. Il est malheureusement très difficile de lutter contre ces pratiques, sauf à démontrer un abus de droit caractérisé.

Votre Rapporteur général a rappelé qu’à l’heure actuelle plus de la moitié de l’assiette de la taxe professionnelle est constituée de la valeur ajoutée. Cette notion n’est donc pas nouvelle, pas plus que la pratique de l’optimisation fiscale. Par exemple, à une époque d’ailleurs où M. Augustin Bonrepaux présidait la Commission, la loi de finances pour 1999 a intégré dans la valeur ajoutée les loyers afférents à des biens pris en location pour plus de six mois et les loyers afférents aux biens pris en crédit bail. D’autres mesures « anti-optimisation » ont été prises, et d’autres encore seront sans doute nécessaires au fur et à mesure de l’évolution des comportements des entreprises. Il serait en revanche abusif de faire croire que l’optimisation fiscale est née avec la réforme de l’année dernière. Quant à la question plus précisément soulevée par l’amendement, il faut rappeler que les prestations facturées par une société d’intérim constituent bien, du point de vue comptable, une charge externe pour l’entreprise utilisatrice et qu’il est donc logique qu’elles viennent réduire sa valeur ajoutée.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant, pour le calcul du plafonnement à la valeur ajoutée de la taxe professionnelle des groupes de sociétés mettant en œuvre le régime de l’intégration fiscale, à prendre en compte la valeur ajoutée au niveau du groupe.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à étendre en faveur des compagnies aériennes le champ du dégrèvement de taxe professionnelle dont bénéficient les armateurs.

M. Charles de Courson a souligné l’inégalité entre les différents modes de transport : si les transporteurs maritimes bénéficient d’un dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle, tel n’est pas le cas des compagnies aériennes et ferroviaires. La France perd entre 1,3% et 1,4% de part de marché chaque année dans le transport aérien desservant l’Europe. Le dégrèvement proposé générerait des gains de compétitivité pour les opérateurs de ce secteur et contribuerait à la réalisation du principe de l’égalité devant l’impôt.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à permettre à chaque collectivité locale d’être informée avant le 1er mars de chaque année des bases de taxe professionnelle de chaque entreprise et de leur plafonnement éventuel.

Votre Rapporteur général a rappelé qu’à partir de 2007, chaque collectivité locale se verrait notifier, avant l’adoption de son budget primitif le pourcentage de ses bases de taxe professionnelle plafonnées. Il a estimé que les collectivités locales devraient aussi pouvoir connaître les établissements concernés, surtout lorsqu’ils représentent une fraction substantielle des bases totales.

M. Augustin Bonrepaux s’est dit étonné, compte tenu de cette réponse, de l’avis défavorable du Rapporteur général à cet amendement.

Votre Rapporteur général a précisé que le secret fiscal s’oppose à la diffusion d’une information sur la situation de chaque entreprise et que, par conséquent, l’amendement doit être rejeté.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur le délai dans lequel l’information sur la décomposition des bases plafonnées par établissement pourrait parvenir aux collectivités locales et sur la possibilité de disposer d’une telle information avant le vote des taux.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette information parviendrait sans doute après le vote des taux, mais servirait de référence pour l’année suivante.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Instauration d’une obligation de recyclage et de traitement
des déchets issus des produits textiles

Texte de l’article additionnel :

Après l’article L. 54l-l0-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-l0-3 ainsi rédigé :

« Article L. 541-10-3.- À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les personnes visées à l’alinéa précédent accomplissent cette obligation :

- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’Écologie et de l’Industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu’ils assurent,

- soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’Écologie et de l’industrie.

Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles sont favorisées l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non respect de l’obligation visée au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à obliger les professionnels de la filière textile à contribuer ou à pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de leurs produits.

I.- Les premières tentatives d’organisation d’une filière de recyclage et de traitement des déchets issus des produits textiles

Le problème de la collecte et du recyclage des produits générant des déchets a conduit l’Union européenne (39) à établir un principe de responsabilité élargie des producteurs qui peut se définir comme « un instrument de politique de l’environnement qui étend les obligations du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie en aval de la consommation » (40).

Ce principe de responsabilité élargie des producteurs est traduit à l’article L. 541-10 du code de l’environnement dont le premier alinéa dispose que « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites ». Le même article dispose, dans son second alinéa, qu’ « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent ».

Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006 puis du projet de loi de finances rectificative pour 2005, plusieurs amendements ont été examinés afin d’appliquer, selon des modalités diverses, ce principe de responsabilité élargie des producteurs aux entreprises de la filière textile. Il est cependant apparu que l’instauration d’une telle obligation de recyclage et de traitement des déchets textiles ne pouvait être instituée qu’en concertation avec les entreprises concernées sur la base d’une étude approfondie de ses modalités.

Suite au rejet de ces amendements, le Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État, M. Jean-François Copé, a mis en place un groupe de travail présidé par M. Jacques Pélissard, Président de l’Association des Maires de France. Rassemblant des parlementaires, des élus locaux et des représentants des différentes composantes de la filière textile (producteurs, distributeurs, collecteurs et recycleurs), il a été chargé de « faire des propositions en vue d'assurer le financement du développement de la collecte et du recyclage des textiles usagés ».

II.- Les dispositions du présent article

Issu du rapport du groupe de travail précité, le présent article propose d’introduire dans le code de l’environnement un nouvel article L. 541-10-3 qui disposerait qu’ « à compter du premier janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenus de contribuer ou de pouvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits ». Ne seraient donc pas concernés par cette contribution les produits textiles en transit sur le territoire national ou fabriqué en France et exportés, de même que les produits textiles destinés aux entreprises.

Les personnes susmentionnées auraient deux possibilités pour s’acquitter de cette obligation :

– soit contribuer financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’Écologie et de l’Industrie. Cet éco-organisme passerait des conventions avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verserait un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement de ces déchets ;

– soit mettre en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement de ces déchets approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’Écologie et de l’Industrie.

Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles serait favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect des obligations, seraient fixées par décret en Conseil d’État.

D’après les estimations du groupe de travail et selon le barème qui serait retenu pour le calcul de la contribution, celle-ci devrait rapporter entre 10 et 40 millions d’euros par an.

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M. Jacques Pélissard a indiqué que cet amendement fait suite au rejet, au cours de la discussion de la loi de finances pour 2006, de la taxe dite « Emmaüs », le Gouvernement ayant souhaité qu’une large concertation avec les professionnels de la filière textile soit mise en œuvre avant toute décision dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets textiles. Un groupe de travail associant ces professionnels, des élus et des représentants des associations concernées a donc été mis en place.

Le présent amendement, directement issu de son rapport, a pour objectif d’intégrer au prix du produit textile celui de son futur recyclage, en instituant une contribution payée par les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, de chaussures ou du linge de maison. Le produit de cette contribution serait versé à un organisme agréé qui financerait les acteurs du recyclage.

Cet amendement aurait donc pour effet de créer une filière de recyclage des produits textiles, financée par les entreprises du secteur textile elles-mêmes, sur le même modèle que ce qui existe d’ores et déjà pour les emballages, les produits électriques et électroniques ou encore les imprimés non sollicités.

Votre Rapporteur général a tenu à souligner l’avancée de la réflexion sur ce sujet depuis la discussion de la loi de finances pour 2006. Il a considéré que le Parlement dispose aujourd’hui d’une expertise et d’un recul suffisants pour juger des avantages d’une filière de recyclage des déchets organisée autour d’un éco-organisme alimenté par une contribution des entreprises concernées. Cet amendement, qui permet en outre à celles-ci de mettre en place leur propre filière de recyclage, présente également l’avantage d’éviter le recours à une taxe.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-277).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à créer une déduction du revenu global pour les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés de moins de 5 ans et dont le capital est inférieur à 2 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable, soulignant que l’article 40 du présent projet de loi de finances améliore le dispositif pour les souscriptions au capital de PME non cotées, qu’un dispositif favorable existe pour les souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes et que le projet de loi de finances a créé un dispositif en faveur des « gazelles ». Il convient de ne pas multiplier les dispositifs et de ne pas complexifier la législation.

M. Jean-Pierre Gorges a admis la nécessité de ne pas brouiller la lecture des dispositifs existants mais a insisté sur le retard de la France en matière de « business angels ». Il sera nécessaire de vérifier que les mesures prises portent bien leurs fruits car le retard pris en France est très handicapant pour notre économie.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présent par M. Marc Le Fur, tendant à supprimer les obligations de joindre des justificatifs à la déclaration des revenus pour bénéficier de certaines réductions d’impôt.

M. Marc Le Fur a indiqué que cette mesure constituerait une simplification importante pour les particuliers. En outre, les personnes qui déclarent leurs revenus par Internet n’ont pas à joindre de pièces justificatives, ce qui crée une inégalité de traitement entre les contribuables selon le mode de déclaration qu’ils choisissent. Il convient donc d’aligner le régime de la déclaration papier sur celui de la télédéclaration, les contribuables devant bien entendu conserver les pièces justificatives et les produire à la demande de l’administration fiscale. Cette question a déjà été soulevée l’an dernier et doit donc trouver une solution puisque près de 6 millions de foyers déclarent leurs revenus par Internet.

Votre Rapporteur général a souligné que l’on ne dispose pas d’un assez grand recul s’agissant de la télédéclaration. Concernant la réduction d’impôt au titre des dons, dont il est principalement question ici, les contribuables déclarant par Internet doivent préciser les organismes bénéficiaires des dons ainsi que les sommes versées et, en outre, conserver les justificatifs. La production des pièces jointes au moment de la déclaration donne une garantie au contribuable. Supprimer les pièces jointes serait finalement moins protecteur et ne constituerait pas une réelle simplification puisque le contribuable devrait conserver les justificatifs.

M. Marc Laffineur a souligné l’intérêt de conserver un avantage pour la déclaration par Internet par rapport à la déclaration papier afin d’inciter les contribuables à utiliser ce moyen moderne de déclaration.

M. Charles de Courson a souligné qu’une autre solution consisterait a envoyer les données relatives aux dons à l’administration fiscale sur des bandes magnétiques afin d’alléger les obligations pesant sur le contribuable. Le problème majeur de la proposition de M. Marc Le Fur réside dans le fait que de nombreuses pièces jointes risquent d’être perdues par les contribuables, ce qui serait source de réelles difficultés en cas de contrôle. Par ailleurs, lorsque l’obligation de joindre les pièces justificatives n’existait pas pour la réduction d’impôt au titre des dons, les fraudes étaient très importantes.

M. Marc Le Fur a fait part de sa surprise devant les arguments opposés à sa proposition de simplification de la vie des contribuables. Chaque contribuable pourrait choisir s’il veut ou non joindre les pièces justificatives à sa déclaration et se soumettre en conséquence à l’obligation de conservation des pièces.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Scellier, tendant à élargir à l'utilisation de matériaux recyclables les critères environnementaux permettant de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans lors de construction de logements sociaux.

M. François Scellier a jugé utile au renforcement de la politique du développement durable d’élargir la puissante incitation fiscale aujourd’hui réservée à l’utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables à l’usage de matériaux indéfiniment recyclables, en particulier les métaux et tout particulièrement l’acier.

Votre Rapporteur général a rappelé que le dispositif d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a fait la preuve de son efficacité, est par nature ciblé sur les matériaux renouvelables, tels le bois, et estimé qu’un élargissement des matériaux éligibles aurait inéluctablement tendance à affaiblir l’efficacité du dispositif existant.

La Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite rejeté, suivant l’avis de votre Rapporteur général :

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à étendre aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité le bénéfice de l’exonération partielle de la taxe foncière en faveur des personnes modestes ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à abaisser le plafond de la taxe d’habitation à 2% des revenus des contribuables.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux tendant à majorer de 0,5 point les taux des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et à affecter le produit supplémentaire lié à cette majoration à un fonds de péréquation au profit des départements dont la répartition s’effectuerait selon le rapport inverse des droits de mutation par habitant perçus dans chaque département.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, si, comme l’indique le Président de la Commission, la forte hausse du produit des droits de mutation à titre onéreux permet de compenser pour de nombreux départements l’augmentation des dépenses résultant de l’exercice de compétences transférées au titre de l’acte II de la décentralisation, il convient de tenir compte du fait que le produit de ces droits est très inégalement réparti entre les départements. La forte hausse des droits de mutation contribue ainsi à creuser les inégalités territoriales en matière fiscale et à pénaliser les départements déjà défavorisés. Il convient de rappeler que la péréquation est désormais un objectif à valeur constitutionnelle consacré par le cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « la loi prévoit des dispositions de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Le présent amendement doit permettre de donner un contenu concret à cette disposition en organisant un dispositif de péréquation du produit obtenu par majoration des taux actuels des droits de mutation à titre onéreux.

M. Marc Laffineur est convenu que si l’accroissement du produit des droits de mutation à titre onéreux représente un montant de 800 millions d’euros sur les deux dernières années, sa répartition est très inégale, l’augmentation enregistrée par un département comme l’Ariège (de l’ordre de 10 millions d’euros) étant à comparer avec celle dont bénéficie le Var (de l’ordre de 130 millions d’euros). Cependant, on peut s’interroger sur l’opportunité de fonder un dispositif de péréquation sur la majoration du taux des taxes existantes.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement en rappelant que sous la précédente législature, le Président et le Rapporteur général de la Commission des finances avaient jugé bon de diminuer les droits de mutation à titre onéreux, en justifiant cette diminution par la nécessité de favoriser la fluidité du marché immobilier et la mobilité professionnelle. S’il est indéniable que les droits de mutation sont inégalement répartis, un début de péréquation a été obtenu par leur intégration dans le calcul du potentiel financier des départements servant de base aux attributions des dotations de péréquation. Ainsi, l’objectif constitutionnel de péréquation a été considérablement renforcé par l’extension du champ de la dotation de fonctionnement minimale à l’ensemble des départements ruraux et par la création d’une dotation de péréquation urbaine au profit des départements urbains. Il convient désormais de laisser ces réformes produire leurs effets.

M. Augustin Bonrepaux a contesté l’analyse du Rapporteur général. On ne saurait affirmer que la substitution du potentiel financier au potentiel fiscal va dans le sens de l’objectif constitutionnel d’intensification de la péréquation, les chiffres ayant montré que des départements qui comptent objectivement parmi les plus pauvres sont parmi les plus riches à l’aune du potentiel financier. Il a ensuite interrogé le Rapporteur général sur la compatibilité avec la Constitution d’une mesure de péréquation qui serait financée par un écrêtement des droits, plutôt que par une hausse généralisée.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’à ses yeux, un tel amendement ne serait pas incompatible avec la Constitution.

Le Président Pierre Méhaignerie a attiré l’attention sur le fait que le plafonnement du taux des droits de mutation est intervenu à l’initiative de la précédente majorité.

M. Augustin Bonrepaux a jugé regrettable que l’intention inscrite dans la Constitution reste à ce jour lettre morte.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant a supprimer la majoration de 0,4 % du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’État au titre du travail de recensement et de révision des bases effectué dans les années 1990 mais jamais intégré aux bases d’imposition.

M. Didier Migaud a estimé que la perception par l’État de cette recette est totalement injustifiée.

La Commission a rejeté cet amendement, suivant l’avis de votre Rapporteur général.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à créer une nouvelle catégorie d’affiches susceptibles d’être taxée par les communes.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d’établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe vise notamment les affiches, enseignes lumineuses, journaux lumineux et panneaux publicitaires. Au sein de ces catégories, la quatrième visée à l’article L. 2333-7 du code général des impôts regroupe actuellement les affiches et enseignes lumineuses. Il est proposé de distinguer, d’une part, les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles apposées sur le mobilier urbain, et, d’autre part, les enseignes, qui concernent les commerces. En effet, ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs. À cette fin, il est proposé de créer un sixième catégorie ne visant que les affiches lumineuses et éclairées.

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à permettre aux collectivités territoriales de moduler plus largement les taux de la taxe sur les affiches publicitaires.

M. Augustin Bonrepaux a estimé nécessaire de donner plus de liberté aux collectivités territoriales dans la fixation du taux de cette taxe.

Votre Rapporteur général s’est opposé à une telle possibilité, rappelant que les communes de plus de 100.000 habitants ont d’ores et déjà la possibilité de quadrupler les taux de certaines assiettes de cette taxe. C’est pourquoi, approuvé en cela par M. Michel Bouvard, Président, il a estimé préférable une modification du seuil de 100.000 habitants afin d’étendre cette possibilité de quadruplement à des communes de moindre importance.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à relever les tarifs de la taxe sur les affiches publicitaires et à indexer leur évolution sur l’indice d’évolution des prix hors tabac.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à étendre le champ de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les « éditeurs de feuilles périodiques » aux sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques.

Votre Rapporteur général a indiqué que cet amendement remettant en cause deux décisions de justice récentes concernant les Nouvelles messageries de la presse parisienne, la sagesse en commanderait le retrait. M. Michel Bouvard, Président, a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à doubler le taux de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises pour les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 250 gammes par kilomètre ou dont la puissance fiscale est supérieure à 15 chevaux.

M. Augustin Bonrepaux a expliqué vouloir rendre réellement désincitative la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises pour les véhicules les plus polluants.

Votre Rapporteur général a souligné que cette taxe n’était entrée en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2006. Il est prématuré d’en modifier le tarif.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à instituer la « déliaison » totale des taux de fiscalité locale.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que l’achèvement du mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale est rendu indispensable par les pressions qui vont inévitablement s’exercer sur les finances des collectivités territoriales du fait des transferts massifs de compétences sans moyens financiers suffisants pour les exercer.

Votre Rapporteur général a estimé, au contraire, que la déliaison des taux amorcée en loi de finances pour 2003 était une réforme discutable, sur laquelle il s’agirait plutôt de revenir, afin de renforcer la responsabilité fiscale des collectivités locales.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant, d’une part, à permettre la cession des agréments ouvrant droit à la défiscalisation de volumes de bioéthanol entre sociétés d’un même groupe, et, d’autre part, à obliger les nouvelles unités de production de bioéthanol à débuter rapidement leur production, sous peine de se voir retirer leurs agréments.

M. Charles de Courson a précisé que cet amendement a pour objet d’empêcher une entreprise de production de bioéthanol disposant d’un agrément de vendre celui-ci à une autre entreprise.

Votre Rapporteur général a rappelé que l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l’appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de TIPP prévoit expressément que « le titulaire de l’agrément est la personne physique ou morale exploitant l’unité de production ». Cet agrément, pas plus que les autres agréments en matière fiscale, ne peut être vendu. En revanche, le 4 de l’article 265 bis A du code des douanes autorise, sous réserve de l’accord préalable de l’administration des douanes, le transfert d’une partie d’un agrément délivré à une unité de production au profit d’une autre unité agréée du même opérateur, ce transfert – qui n’est pas une vente – permettant à un opérateur d’optimiser sa production entre ses différentes unités.

Le Président Pierre Méhaignerie s’est demandé si un tel amendement n’aurait pas pour conséquence de gêner les fusions d’entreprises dès lors que l’une d’entre elles est titulaire un agrément.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la possibilité de retirer un agrément à une entreprise dont la production de biocarburants tarderait à démarrer.

Votre Rapporteur général a confirmé que le 4 de l’article 265 bis A du code des douanes autorise le Ministre de l’agriculture à réduire la quantité annuelle de biocarburants ouvrant droit à défiscalisation fixé par un agrément si l’unité de production agréée met à la consommation une quantité annuelle de biocarburants inférieure à celle-ci. L’article 2 du décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes a précisé que « la quantité agréée […] peut être réduite pour chacune des années restant à courir à due concurrence de la quantité agréée non mise à la consommation ou non cédée aux fins de mise à la consommation ». Dès lors que la production d’une entreprise agréée est nulle, il est donc loisible à la commission d’agrément de réduire à zéro la quantité de biocarburants ouvrant droit défiscalisation que celle-ci peut produire.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, tendant à rendre obligatoire la collecte, le traitement et l’élimination de tout produit de grande consommation et de certains produits chimiques dangereux.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à ce que le Gouvernement remette, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport sur l’impact du régime du bénéfice mondial consolidé.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport portant sur les modalités d’une taxation identique des actions au titre des contributions sociales, qu’elles soient dans un PEA ou non.

M. Charles de Courson a rappelé qu’il existe une différence de taxation au titre des contributions sociales applicables aux plus-values mobilières selon que les actions sont ou non intégrées dans un PEA. Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir la voie à une taxation identique des actions au titre des contributions sociales.

Votre Rapporteur général a rappelé que le régime fiscal applicable au PEA différe selon que celui-ci a ou non plus de cinq ans. Lorsque le PEA a moins de cinq ans, le régime de droit commun s’applique, c'est-à-dire que les plus-values de cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dès lors que le montant annuel des cessions ne dépassent pas 15.000 euros. Lorsque le PEA a plus de cinq ans, l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique quel que soit le montant des plus-values, la seule limite imposée aux PEA concernant le montant des versements autorisés, plafonné à 132.000 euros pour une personne seule et 264.000 euros pour un couple. En revanche, comme c’est le cas pour tous les régimes d’exonération spécifiques, les prélèvements sociaux restent dus.

Outre cette justification théorique, cette différence de traitement obéit à des considérations pratiques qui ne permettraient pas un alignement sur le régime de droit commun en deçà d’un seuil de 15.000 euros. En effet, ce ne sont pas les contribuables qui déclarent le montant des plus-values mais la banque, qui prélève donc directement les prélèvements sociaux. Or, la banque ne dispose pas des informations nécessaires à l’appréciation du seuil annuel de 15.000 euros, le contribuable pouvant réaliser l’année de la clôture de son PEA des plus-values dans un autre cadre, notamment s’il détient d’autres produits d’épargne dans d’autres établissements.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ce que le Gouvernement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, remette au Parlement un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

M. Augustin Bonrepaux a espéré des informations de la part du Gouvernement ou du Rapporteur général s’agissant de la date de saisine de la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) sur cette question ainsi que sur les modalités de la compensation envisagée.

Votre Rapporteur général s’est opposé à cet amendement dès lors qu’il existe une procédure ad hoc, faisant intervenir la CCEC dont les rapports font toute la transparence sur cette question délicate.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que tout le problème était justement que les rapports de la CCEC ne traitaient pas de cette question.

La Commission a rejeté cet amendement.

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II.- Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41

Fixation du plafond d’augmentation de la taxe
pour frais de chambres d’agriculture.

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2% » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8% ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2% » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8% ».

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 24 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 4 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 109 et 110 de l’annexe précitée.

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La Commission a adopté l’article 41 sans modification.

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Aide publique au développement

Article 42

Garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) au titre
de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm).

Texte du projet de loi :

La garantie de l’État est accordée à l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) pour un montant maximal de 372.800.000 euros courants. Cette garantie s’exerce dans le cas où le montant de l’annuité due par l’agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à l’IFFIm, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) sur les versements que cette dernière devra effectuer à la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) au titre de la contribution française au remboursement de la première émission obligataire de cette facilité.

L’IFFIm est une initiative conjointe de la France et du Royaume Uni, à laquelle se sont ralliés d’autres pays européens (Italie, Espagne, Norvège et Suède). Il s’agit de dégager de nouvelles ressources destinées à l’aide publique au développement, par l’intermédiaire de mécanismes innovants de financement.

Établie comme « charity » (fondation caritative de droit britannique), l’IFFIm titrisera les promesses de dons de ses bailleurs pour lever 4 milliards de dollars sur les marchés obligataires sur dix ans, via plusieurs émissions. La première émission, qui interviendra avant la fin de l’année 2006, devrait être de l’ordre d’un milliard de dollars.

La contribution française à cette première émission sera financée à partir du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’AFD, dans la limite de 10% de ses recettes (produit de la contribution de solidarité sur les billets d’avion).

En engageant sa signature vis-à-vis de l’IFFIm, l’AFD prend un risque au nom de l’État, qui doit être couvert par la garantie de l’État qu’il est proposé d’octroyer.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Aide publique au développement, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 5 : M. Henri Emmanuelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 90 à 93 de l’annexe précitée.

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La Commission a adopté l’article 42 sans modification.

Article additionnel après l’article 42

Relèvement du plafond des annulations de dettes

Texte de l’article additionnel :

I.- Dans le I de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 11 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 14 600 millions d’euros ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 25 octobre 2006, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, Rapporteur spécial, tendant à relever le plafond des annulations de dettes.

Votre Rapporteur spécial a expliqué que cet amendement vise à relever le plafond des annulations de dettes autorisées par le Parlement. En effet, le Gouvernement estime lui-même que le plafond de 11,1 milliards d’euros, introduit dans la loi de finances rectificative pour 2004, ne sera pas suffisant. Il convient de relever ce plafond de 3,5 milliards d’euros. Il semble que le Gouvernement attende la loi de finances rectificative. Pourquoi attendre ?

M. Jean-Jacques Descamps a souhaité savoir si l’adoption de cet amendement ne conduit pas à alourdir abusivement le déficit budgétaire.

Votre Rapporteur spécial a expliqué que son amendement ne vise qu’à prévoir le relèvement du plafond dès la loi de finances initiale et non dans la loi de finances rectificative, comme l’habitude en a été prise sans justification. Il ne modifie pas l’équilibre pour 2007.

Mme Béatrice Pavy a indiqué qu’elle s’abstiendrait, car cet amendement, s’il n’a pas d’incidence sur le budget 2007, peut globalement contribuer à la sincérité budgétaire.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-36 rectifié).

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 43

Revalorisation de la retraite du combattant.

Texte du projet de loi :

I. - A compter du 1er janvier 2007, aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre : « 37 ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article propose de poursuivre la revalorisation de la retraite du combattant effectuée en 2006 en augmentant, à compter du 1er janvier 2007, de 2 points d’indice le montant de cette retraite.

Près de 1 500 000 anciens combattants bénéficient de cette retraite dont le montant annuel, initialement fixé le 1er janvier 1978 à 33 points d’indice de pension militaires d’invalidité a été revalorisé à compter du 1er juillet 2006 à 35 points. Le montant annuel de la retraite du combattant est ainsi actuellement de 461,65 euros.

Le coût annuel de cette mesure, qui s’appliquera également aux retraites du combattant des bénéficiaires des pays antérieurement placés sous souveraineté française, est évalué à 40 millions d’euros.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 17 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 6 : M. Jean-Claude Mathis, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 59 et 60 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a rappelé que cet article permet une progression de deux points d’indice du montant de cette retraite.

M. Charles de Courson, Président, s’est inquiété des éventuelles répercussions de l’amendement adopté par la Commission sur les crédits correspondants au plafond majorable de la rente mutualiste sur le dispositif de cet article.

Votre Rapporteur spécial a répondu que les deux éléments étaient indépendants l’un de l’autre.

La Commission a adopté l’article 43 sans modification.

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Développement et régulation économiques

Article 44

Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers.

Texte du projet de loi :

Au a de l’article 1601 du code général des impôts, les montants : « 98 euros », « 8 euros » et « 106 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 euros », « 9 euros » et « 109 euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de majorer les plafonds du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers de l’artisanat, et des chambres régionales des métiers et de l’artisanat.

Il est proposé pour 2007 de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres des métiers et de l’artisanat de métropole de 98 euros à 100 euros. Cette revalorisation leur permettra d’assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

Il est proposé en outre de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de 8 à 9 euros, pour tenir compte de l’accroissement progressif de leurs missions dans le contexte de la politique de décentralisation au niveau régional.

Le droit fixe est en conséquence porté de 106 (98 euros + 8 euros) à 109 euros (100 euros + 9 euros) pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 109 et 110 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial, a indiqué que cet article vise à revaloriser le droit fixe de la taxe additionnelle perçue au profit des chambres de métiers. Il existe trois niveaux : les chambres départementales, les chambres régionales et l’assemblée permanente, l’APCM. L’article propose d’augmenter le taux pour les chambres départementales et régionales, ainsi que pour les chambres des DOM, dans la même proportion. En revanche, il n’est proposé aucune augmentation pour l’APCM, les augmentations qui figurent dans cet article conduisant à une augmentation du 1,3 % du montant total des droits. Cette augmentation paraît raisonnable, dans la mesure où elle est inférieure à l’inflation (1,8 %).

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La Commission a adopté l’article 44 sans modification.

Article 45

Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional.

Texte du projet de loi :

Pour 2007, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1%.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article permet aux chambres, qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L.711-8 du code de commerce, d’augmenter au maximum leur taux de 1%, le principe d’augmentation lui-même étant affirmé par la deuxième phrase du II de l’article 1600 du code général des impôts.

Cette mesure est la reconduction de l’article 130 I de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, loi de finances initiale de l’année 2006.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 111 et 112 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a précisé que les chambres de commerce et d’industrie ne peuvent pas voter des taux d’IATP supérieurs à ceux de l’année précédente. Cependant, lorsque les CCI ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional, elles peuvent augmenter le taux de l’IATP dans une proportion maximale fixée par la loi de finances. Cet article propose de fixer ce taux à 1 %, comme l’année dernière. Cette augmentation paraît raisonnable et il est nécessaire d’encourager les schémas directeurs régionaux, qui sont de nature à améliorer l’organisation du réseau consulaire en renforçant sa hiérarchisation et en favorisant le regroupement des CCI. Un rapport de la Cour des comptes a récemment mis en lumière les faiblesses de la tutelle sur les CCI.

M. Jean-Pierre Gorges a souhaité connaître la position de votre Rapporteur spécial sur l’activité des CCI et leur cohérence au niveau départemental. Peut-on rapprocher les chambres de commerce et les chambres des métiers, ce qui est un vieux projet ?

Votre Rapporteur spécial a indiqué que la réforme des CCI est à l’ordre du jour et qu’il est essentiel de favoriser les regroupements de certaines CCI départementales. Le niveau régional est souvent le plus pertinent.

M. Denis Merville a souligné que la situation n’est pas la même dans tous les départements et qu’il faut tenir compte des spécificités de chaque région. En Seine-Maritime par exemple, deux chambres ont depuis un certain temps demandé à fusionner, mais il semble que le dossier n’avance pas, malgré une volonté locale indéniable.

Votre Rapporteur spécial a indiqué qu’il chercherait à obtenir des explications sur les raisons de ce blocage particulier.

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La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

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Article 46

Modification du taux des taxes affectées
à certains centres techniques industriels.

Texte du projet de loi :

I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux : « 0,091% » est remplacé par le taux : « 0,1% ».

II. - Dans le 2° du VII du E du même article de la même loi, le taux : « 0,25% » est remplacé par le taux : « 0,275% ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de financer les missions de service public des centres techniques industriels, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré des taxes affectées au profit de certains centres techniques industriels de la mécanique : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Institut de soudure (IS), Centre technique du décolletage (CTDEC) et Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM).

En accord avec les organisations professionnelles concernées, il est proposé d’ajuster le taux des taxes affectées au CETIM, à l’IS, au CTDEC et au CTICM, afin que ces centres puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins de ces secteurs.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 113 et 114 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a rappelé que les centres techniques industriels (CTI) sont des établissements qui favorisent la diffusion de l’innovation dans leur secteur d’activité. Leur mode de financement a été réformé par la loi de finances rectificative pour 2004, en raison de la suppression des taxes parafiscales exigée par la LOLF. Les CTI de la mécanique ont choisi le financement à 100 % par taxe affectée. Le passage de la dotation budgétaire à la taxe affectée doit se faire en quatre ans, de 2005 à 2008, dans la proportion d’un quart par an. Les taux augmentent donc cette année, comme l’année dernière, en contrepartie de la diminution de la dotation budgétaire de 6 millions d'euros.

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La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

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Après l’article 46 

La Commission a examiné deux amendements identiques, le premier présenté par M. Thierry Carcenac, l’autre par M. Bernard Carayon, étendant le champ de la taxe pour le développement des industries de matériaux de construction aux roches ornementales.

Votre Rapporteur spécial a exprimé son désaccord avec ces amendements dans la mesure où ils aboutissent à créer une taxe supplémentaire pour les entreprises de l’industrie des roches ornementales et de construction. La concertation sur ces amendements, n’a pas été suffisamment été approfondie.

La Commission a alors rejeté ces amendements.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés M. Hervé Mariton et M. Michel Bouvard, visant à assujettir les entreprises des arts de la table à la taxe affectée au centre professionnel de développement de l’horlogerie et de la bijouterie.

Votre Rapporteur spécial a exprimé un avis défavorable à ces amendements, qui élargissent l’assiette d’une taxe déjà lourde.

La Commission a rejeté ces amendements.

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Article 47

Dissolution de l’Agence de prévention et de surveillance
des risques miniers (APSRM).

Texte du projet de loi :

I. - L’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les biens, droits et obligations de l’établissement sont transférés à l’État.

II. - L’article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation est abrogé à la date de dissolution de l’établissement mentionné au I.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à dissoudre l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM), compte tenu de la reprise de ses missions d’archivage par un département spécialisé du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM).

La dissolution de l’Agence s’accompagnera de la mise en place :

- d’une commission nationale de concertation sur les risques miniers, chargée de donner des avis et de formuler des propositions dans le domaine de la prévention des risques miniers ;

- de commissions locales d’information sur les risques miniers, qui assureront l’information des concitoyens et des collectivités sur les risques miniers et les actions de prévention menées par les exploitants miniers et par l’État.

La date d’effet de la dissolution est fixée au plus tard le 1er avril 2007, permettant ainsi la publication préalable d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités de liquidation de l’établissement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 116 à 119 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a indiqué que cet article vise à dissoudre l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM).

L’agence a essentiellement une mission d’archivage des documents afférents aux arrêts des travaux miniers. Compte tenu de la multiplicité des organismes intervenant dans la gestion de l’après-mines, et du fait que les missions confiées à l’APSRM ne sont pas spécifiques au point de justifier l’existence d’une structure isolée, il avait été proposé, par un amendement de votre Rapporteur spécial au projet de loi de finances pour 2006, de supprimer l’APSRM. Souhaitant laisser du temps au dialogue des acteurs, le ministre délégué à l’Industrie a alors demandé le retrait de l’amendement, s’engageant à mener une concertation sur le sujet. Cette concertation a conduit à conclure que la mission confiée à l’agence est limitée, puisqu’un grand nombre de dossiers déjà instruits par le passé lui échappe. L’agence n’est donc pas en mesure de constituer à terme un fonds d’archives exhaustif.

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La Commission a adopté l’article 47 sans modification.

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Article additionnel après l’article 47

Direction de l’action du Gouvernement

Rapport de l’Observatoire de l’emploi public.

Texte de l’article additionnel :

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 14 novembre 2006, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Georges Tron, Rapporteur spécial, prévoyant la présentation en tant que « Jaune » budgétaire du rapport actuellement établi par l’Observatoire de l’emploi public, portant sur les effectifs et la politique de gestion prévisionnelle dans la Fonction publique.

Votre Rapporteur spécial a indiqué que ce document, qui comporte des données essentielles, souffre d’une publication trop tardive.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-265).

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Écologie et développement durable

Article 48

Redevances cynégétiques.

Texte du projet de loi :

L’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétique est fixé pour 2007 à :

Redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;

Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;

Redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;

Redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;

Redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;

Redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.

A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté des ministres chargés de la chasse et du budget.

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le contrat d’objectif 2006-2008 définit les conditions d’un financement équilibré de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui passe notamment par une revalorisation des redevances, conformément aux engagements réciproques du président de la fédération nationale des chasseurs et du Gouvernement.

L’hypothèse d’évolution des prix à la consommation pour 2007 associée au projet de loi de finances pour 2007 soit 1,8%, s’applique à l’augmentation du montant des redevances cynégétiques proposée et conduira à une augmentation du produit de la redevance de 1,2 million d’euros, toutes choses égales par ailleurs.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Écologie et développement durable, qui ont été examinés par la Commission le 7 novembre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 14 : M. Philippe Rouault, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 62 à 66 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a expliqué que le présent article a pour objet d’augmenter les redevances payées par les titulaires du permis de chasse en vertu de l’article L. 423-20 du code de l’environnement. Il tend également à instituer un mécanisme d’indexation annuelle de cette redevance sur l’inflation. Il ne propose donc pas seulement une hausse ponctuelle ; il met en œuvre un nouveau système de financement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), conforme au contrat d’objectif que le conseil d’administration de l’établissement a approuvé le 12 avril 2006.

L’ONCFS connaît des difficultés chroniques de financement. Il est confronté à une baisse régulière de l’effectif des chasseurs. Au deuxième semestre 2005, ils étaient au nombre de 1.291.257, contre 1.300.437 recensés pour la campagne 2004/2005. Le produit des redevances cynégétiques ne suffit donc plus à financer l’ONCFS. Les redevances effectivement encaissées en 2005 s’élèvent à 73,838 millions d’euros, en baisse de 6,7 % par rapport à 2004. Les dépenses totales pour la même année s’élèvent à 98,698 millions d’euros.

Les redevances cynégétiques sont actuellement fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d’un plafond. Le plafond est atteint, pour les différentes redevances, depuis le 1er janvier 2002. L’article fixe directement les redevances pour 2007 en retenant une hypothèse d’évolution des prix à la consommation de 1,8 %. C’est le taux de l’augmentation proposée. Son adoption conduirait à une hausse du produit de la redevance de 1,2 million d’euros.

M. Louis Giscard d’Estaing a souligné que l’ONCFS continue d’exercer la mission d’indemnisation des dégâts de gibier. Le présent article propose d’augmenter le prélèvement pesant sur les chasseurs. De manière générale, la commission des Finances n’est pas favorable à l’augmentation des prélèvements. Les chasseurs s’acquittent d’ores et déjà d’une redevance sur les gros gibiers. Il convient donc de ne pas alourdir le prélèvement pesant sur les chasseurs.

M. Charles de Courson s’est demandé s’il est possible, dans le budget de l’ONCFS, de distinguer ce qui relève des espèces chassables, et qui peut être financé par la redevance versée par les chasseurs, de ce qui relève des espèces non chassables, qui doit être pris en charge par la subvention de l’État. Avant d’adopter l’article, il faut être sûr que le produit de la redevance ne financera que des actions menées pour les espèces chassables. L’ONCFS est-il doté d’une comptabilité analytique ?

Votre Rapporteur spécial a estimé qu’il est possible de distinguer ce qui relève de la chasse et ce qui relève de la faune non chassable dans les comptes de l’ONCFS. Le taux de la redevance n’ayant pas progressé depuis 2002, le présent article ne propose qu’un rattrapage.

M. Charles de Courson s’est inquiété du fait que l’augmentation de la redevance ne serve à financer des dépenses liées à la faune non chassable.

Votre Rapporteur spécial a souligné que le nombre des chasseurs diminue et que la répartition des actions entre les différents types de faune figure dans le projet annuel de performance.

M. Charles de Courson a estimé que ce document n’est pas clair et a souhaité connaître le montant de la redevance perçue par l’ONCFS.

Votre Rapporteur spécial a indiqué que 73,8 millions d’euros sont encaissés par l’ONCFS.

M. Augustin Bonrepaux a estimé qu’il n’est pas toujours facile de distinguer entre différents types de dépenses de l’ONCFS.

Votre Rapporteur spécial a souligné que le produit de la redevance a baissé de 6,4 % depuis 2004.

M. Michel Bouvard a expliqué que cette baisse est due à la diminution du nombre des chasseurs, tandis que l’augmentation des dépenses de l’ONCFS était liée à son activité en faveur de la faune non chassable. Il convient donc de ne pas adopter cet article.

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La Commission a rejeté l’article 48.

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Justice

Article 49

Revalorisation de l’aide juridictionnelle.

Texte du projet de loi :

I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,09 euros.

II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’augmentation des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle est limitée à 1,8%.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.

Le montant de l’unité de valeur de référence s’établit à 20,84 euros depuis 2004.

Il est proposé de porter ce montant à 22,09 euros en 2007, soit une hausse de 1,25 euros (+ 6%).

II. Les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2006 ont eu pour effet d’augmenter de 25% toutes les tranches du barème applicable aux revenus de 2006 par rapport aux limites effectives relatives au barème afférent aux revenus de 2005.

Or l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les plafonds de ressources permettant l’octroi de l’aide juridictionnelle sont revalorisés au 1er janvier de chaque année « comme la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu ».

En l’absence de mesure correctrice, les plafonds d’aide juridictionnelle seraient relevés de 25% au 1er janvier 2007.

Le II de cet article permet de préserver le champ actuel de l’aide juridictionnelle.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Justice, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2006 (rapport n° 3363, annexe n°18 : M. Pierre Albertini, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 73 à 75 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a expliqué que les plafonds de ressources pour l’éligibilité à l’aide juridictionnelle connaissent une revalorisation automatique basée sur l’évolution de la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu, comme le prévoit l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Les plafonds de l’aide totale et de l’aide partielle ont progressé de 28 % entre 1992 et 2006, soit un taux supérieur à l’évolution de l’indice des prix (20 %) sur la même période.

La loi de finances pour 2006 a supprimé l’abattement forfaitaire de 20 % et a relevé en contrepartie de 25 % les tranches de l’impôt sur le revenu. Cela a pour conséquence que des personnes assujetties à l’IR en 2006 ne le seront plus en 2007, année de première application de la réforme. L’indexation de la revalorisation étant effectuée sur la tranche inférieure de l’IR, l’impact de la réforme est important sur la population éligible à l’aide juridictionnelle. Cet impact est évalué à 85 millions d’euros, non pris en compte dans la dotation de l’action au sein de la mission Justice.

Aussi l’article 49 a-t-il pour effet de neutraliser cette conséquence de la réforme de l’impôt sur le revenu. Il prévoit pour 2007 une augmentation des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle de 1,8 %. Pour 2008, la revalorisation pourra à nouveau avoir lieu automatiquement, de 1,8 à 2 % par an.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur spécial (amendement n° II-203).

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La Commission a adopté l’article 49 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 49

Médias

Rapport annuel sur l’audiovisuel extérieur.

Texte de l’article additionnel :

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport annuel sur l’activité et les moyens de l’audiovisuel extérieur. Ce rapport retrace les crédits publics affectés, directement ou indirectement, à des opérateurs audiovisuels et comporte une information actualisée sur les synergies mises en œuvre entre les différents intervenants et sur le positionnement des tutelles de chaque entreprise.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 2 novembre 2006, la Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, prévoyant que le Gouvernement présente, sous forme d’une annexe générale « jaune », un rapport sur l’activité et les moyens de l’audiovisuel extérieur.

Usant de la faculté que l’article 38 du Règlement de l’Assemblée nationale confère aux députés d’assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Hervé de Charrette a rappelé qu’il était favorable à ce qu’une cohérence soit trouvée au sujet de l’audiovisuel extérieur. Plutôt que d’éclater les crédits entre deux programmes distincts, il serait souhaitable d’établir un rapprochement. En la matière, le seul bon remède serait l’existence d’un seul programme, avec un seul ministre : celui des Affaires étrangères. Si l’on peut comprendre que dans la phase initiale, il était nécessaire d’afficher une volonté politique forte, s’agissant de la chaîne d’information internationale et de l’audiovisuel extérieur, au bout de deux ans, cette distinction ne se justifie plus. L’adoption de l’amendement du Rapporteur spécial risque d’être un alibi pour maintenir cette présentation des crédits.

Votre Rapporteur spécial a répondu que l’objet du document d’information en question dépasse le problème posé par M. Hervé de Charrette. Ce document inclura d’autres éléments, comme le rôle d’Arte ou celui de France Télévisions.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-96).

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Outre-mer

Article 50

Ressources du fonds intercommunal de péréquation des communes
de Mayotte.

Texte du projet de loi :

Dans le premier alinéa de l’article 38 et le troisième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2007 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article a pour objet de reconduire en 2007 le versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement ainsi que la perception de centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (5 % de l’impôt sur le revenu) au profit des communes de Mayotte.

Compte tenu de l’absence de recettes de fiscalité directe locale des communes mahoraises et de leurs difficultés financières, la dotation de rattrapage de premier équipement (9,8 millions € en AE et en CP) ainsi que les centimes additionnels sont versés au fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte jusqu’en 2006, date à laquelle le code général des impôts devait être étendu à Mayotte. Ce projet ayant pris du retard, il est nécessaire de proroger ces deux dispositifs en 2007, afin de maintenir une ressource non négligeable pour les communes de Mayotte et de poursuivre le travail de préparation de l’entrée en vigueur du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l’Outre-mer, qui ont été examinés par la Commission le 4 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 20 : M. Alain Rodet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 75 à 77 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a indiqué que cet article permet de proroger en 2007 un dispositif fiscal en faveur des communes de Mayotte, dans l’attente de l’application du code général des impôts. Il s’agit, d’une part, du versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et, d’autre part, de proroger, pour un an, la perception de centimes additionnels à l’impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte.

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La Commission a adopté l’article 50 sans modification.

Recherche et enseignement supérieur

Article 51

Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité.

Texte du projet de loi :

Le V de l’article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à supprimer le dispositif d’exonération partielle de charges sociales pour les entreprises des zones de recherche et développement (R&D) des pôles de compétitivité impliquées dans des projets agréés par les services de l'État prévu par l’article 24 de la loi de finances pour 2005. En effet, le Gouvernement a décidé de simplifier le dispositif d’appui aux pôles de compétitivité, en créant, en début d’année 2006, un fonds interministériel unique d'appui aux projets de R&D des pôles, abondé par les ministères contributeurs (Agriculture, Aménagement du territoire, Défense, Industrie, Transports, Santé).

La suppression du dispositif d'allègement partiel des charges participe de la rationalisation et de la simplification du soutien public de l'État aux pôles de compétitivité.

Les moyens correspondants ont été redéployés pour accroître les financements du fonds interministériel unique et ceux qu’Oséo-ANVAR consacre aux pôles de compétitivité, conformément aux attentes des gouvernances des pôles.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Recherche, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 24 : M. Jean-Michel Fourgous, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 80 à 82 de l’annexe précitée.

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La Commission a adopté l’article 51 sans modification.

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Articles additionnels après l’article 51

Relations avec les collectivités territoriales

Garantie d’évolution de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des communes.

Texte de l’article additionnel :

Le quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie est nul ».

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 25 octobre 2006, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard proposant, que pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie soit nul. Il s’agit d’éviter une progression des inégalités et de renforcer la péréquation.

Après un avis favorable de M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’amendement (amendement n° II-49).

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Modalités d’indexation de la dotation forfaitaire du département de Paris.

Texte de l’article additionnel :

Le dernier alinéa de l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

À compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa. ».

Observations et décision de la Commission :

Votre Rapporteur spécial a présenté un amendement de coordination visant à préciser que la dotation forfaitaire du département de Paris est désormais indexée sur la moyenne pondérée des taux de progression fixés par le Comité des finances locales pour la dotation de base et le complément de garantie. En effet, l’article 12 du projet de loi de finances permet au Comité des finances locales de faire évoluer différemment la dotation forfaitaire et le complément de garantie. Il y a donc maintenant deux taux. Or, le code général des collectivités territoriales ne vise toujours qu’un seul taux pour l’évolution de la dotation de Paris. Il s’agit donc d’un amendement de coordination, qui permet de prendre en compte la moyenne des deux taux. Une simulation serait également bienvenue.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur la solution proposée. Choisir la moyenne pondérée s’apparente à un « jugement de Salomon ». Si l’amendement n’est pas adopté, quelle sera l’évolution de cette dotation ?

Votre Rapporteur spécial a souligné que, compte tenu de la modification de l’article 12 du projet de loi de finances qui propose deux taux, on ne sait pas sur quel taux indexer la dotation forfaitaire de Paris. Il s’agit d’une simple coordination.

M. Augustin Bonrepaux a précisé que le problème existe non seulement pour le département de Paris, mais aussi pour celui des Hauts de Seine. La péréquation n’est pas assez développée et il faut mieux prendre en compte les richesses spécifiques de certains départements.

Votre Rapporteur général a souligné qu’il s’agit d’un amendement de coordination. En vertu de la réforme proposée par l’article 12 du projet de loi de finances, le Comité des finances locales aura la possibilité de fixer deux taux pour la progression de la dotation de base et de la dotation de garantie. Il faut coordonner ces dispositions avec le cas du département de Paris.

M. Charles de Courson s’est demandé si le critère de la moyenne pondérée est le plus pertinent.

La Commission a adopté l’amendement (amendement n° II-50 rectifié).

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Affectation du solde de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

Texte de l’article additionnel :

Un montant de 9,34 millions d’euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l’année 2006 de la dotation mentionnée à l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d’aménagement définie à l’article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général, tirant les conséquences de la minoration de la progression de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, en prévoyant la réaffectation du solde non utilisé de cette dotation à la dotation d’aménagement de la DGF.

Votre Rapporteur général a rappelé que cet amendement tire les conséquences d’une décision du Comité des finances locales, tenu la veille. Compte tenu du nombre d’instituteurs, la dotation spéciale pour le logement de ceux-ci évoluerait spontanément de 10,96 %, ce qui n’est pas raisonnable. Le Comité des finances locales a choisi de faire progresser cette dotation de 3 %. Il convient de prévoir l’affectation de la somme ainsi disponible. L’économie réalisée de 9,34 millions d’euros permettra de dégager cette somme pour la dotation d’aménagement de la DGF en 2007. Un support législatif est nécessaire pour cette nouvelle affectation.

M. Charles de Courson a expliqué que cette situation est liée au fait que le nombre d’instituteurs qui optent pour le régime de professeur est sous-estimé chaque année. Le Gouvernement devrait, à l’avenir, effectuer des estimations plus raisonnables.

M. Jean-Pierre Gorges a demandé pourquoi l’économie réalisée était immédiatement réaffectée à une nouvelle dépense.

Votre Rapporteur général a expliqué que l’indexation de la DGF était insuffisante pour absorber l’augmentation de la DSU de 120 millions d’euros par an et, parallèlement, de la DSR. Cela a pour conséquence de limiter la progression des autres dotations de la DGF. Il existe, en outre, un solde de 11 millions d’euros sur l’exercice 2005 au titre de la DSI. Additionné aux 9,34 millions d’euros, cela permettra de majorer la DGF et de neutraliser la régularisation négative de DGF au titre de 2005, imputée sur la DGF de 2007.

Votre Rapporteur spécial a noté que l’augmentation de la DGF devait également permettre le développement des communautés de communes, sans pénaliser ni la DSU ni la DSR.

M. Denis Merville a estimé qu’il s’agissait d’un bon amendement.

M. Henri Emmanuelli a souligné qu’il convenait de tirer les conséquences des décisions du Comité des finances locales.

Après un avis favorable de votre Rapporteur spécial, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-51).

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Rapport sur certaines modifications du calcul du potentiel financier.

Texte de l’article additionnel :

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l’impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l’éventuelle intégration des compensations d’exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesurera en outre l’impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu’aurait l’application simultanée de deux mesures.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés, l’un par M. Jacques Pélissard, le second par M. Charles de Courson, visant à exclure du potentiel financier des communes la dotation de garantie et à prendre en compte les compensations d’exonérations fiscales dans le calcul de ce potentiel.

M. Jacques Pélissard a rappelé que la loi de finances pour 2005, dans un souci de lisibilité, a remplacé le potentiel fiscal par le potentiel financier, en y intégrant notamment la dotation forfaitaire, et, en son sein, la dotation de garantie. S’il est positif d’intégrer la dotation forfaitaire, en revanche, il s’avère, à l’usage, que la prise en compte de la dotation de garantie, qui a des niveaux très hétérogènes selon les communes et qui comprend des crédits de péréquation, va à l’encontre du renforcement de la péréquation voulu par la réforme de la DGF. C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure la dotation de garantie du potentiel financier.

Votre Rapporteur général s’est opposé à ces amendements. Depuis la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2004 et 2005, la dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base, allouée en fonction du nombre d’habitants de la commune, d’une dotation superficiaire, calculée en fonction de la superficie de la commune, et d’une dotation de compensation de la suppression de la « part salaire » de la taxe professionnelle. Afin d’éviter que certaines communes connaissent une baisse trop forte de leur DGF du fait de la réforme, un complément de garantie a été institué. Ce complément concerne deux types de communes : les premières, les plus nombreuses, ont une DGF très supérieure à celle des autres communes, en raison de différents héritages du passé, comme par exemple une forte activité touristique. Des villes comme Vichy ou Lourdes ont ainsi une DGF trois fois plus élevée que d’autres communes de même catégorie. Par conséquent, supprimer la dotation de garantie du potentiel financier des communes minorerait artificiellement la prise en compte de la richesse de certaines d’entre elles. Cela irait à l’encontre du renforcement de la péréquation, promu par la réforme de la DGF.

Cependant, le problème est que la seconde catégorie de communes qui perçoivent une dotation de garantie est constituée par celles qui ont bénéficié de dispositifs de péréquation au sein de la DGF, entre 1985 et 1993. Elles sont néanmoins beaucoup moins nombreuses, et les travaux du Comité des finances locales pilotés par Jean-Pierre Fourcade avaient abouti à la conclusion qu’il fallait prendre en compte le complément de garantie dans le potentiel financier. Cet amendement irait donc à l’encontre de l’effet péréquateur voulu par la réforme de la DGF, en ne prenant pas en compte la richesse réelle de certaines communes.

M. Charles de Courson a souligné qu’on consolide les communes les plus riches lorsqu’on substitue des prélèvements sur ressources à des impôts locaux, puisqu’on le fait toujours sur les taux existants, et non sur une assiette moyenne. L’exemple le plus net est celui de Paris. Aucune réponse n’est apportée à ce problème. Il faudrait donc tenir compte des observations du Président Pierre Méhaignerie et M. Yves Fréville, en prenant davantage en compte les compensations d’exonérations d’impôts locaux qui accentuent les inégalités. Il faudrait, au moins, adopter le second volet de la réforme proposée.

Votre Rapporteur général a approuvé l’idée d’intégrer les compensations d’exonérations fiscales, mais a souligné que des simulations devaient absolument mesurer les conséquences d’une telle réforme sur la DGF des communes.

M. Augustin Bonrepaux a estimé qu’il aurait fallu obtenir des simulations avant de transformer le potentiel fiscal en potentiel financier. Ces simulations n’ont été fournies qu’au dernier moment. Le système est injuste car il fait apparaître, dans certains cas, certaines communes pauvres moins pauvres qu’elles ne le sont, et certaines communes riches, moins riches qu’elles ne le sont. Cela aboutit à diminuer les différences et donc à affaiblir la péréquation. Il n’est pas normal que la dotation de garantie soit prise en compte dans le potentiel financier en faisant de ces communes des communes soi-disant riches. On reprend à ces communes ce qu’on leur avait donné dans le cadre des dispositifs de péréquation. Si une simulation est demandée, elle doit concerner l’ensemble du dispositif et montrer les inégalités qu’il crée.

Votre Rapporteur spécial a indiqué que l’exclusion de la seule dotation de garantie du calcul du potentiel financier, objet d’un autre amendement de M. Jacques Pélissard, ne recueille pas son approbation. En revanche, l’intégration des compensations fiscales pose une vraie question. En 2004, le Comité des finances locales a mené une réflexion sur ce sujet. Il n’a pas proposé d’intégrer les compensations d’exonérations fiscales dans le potentiel financier, sans simulation préalable. Ces compensations sont très inégalement réparties et peuvent varier d’une année sur l’autre. Leur intégration entraînerait donc la variation du potentiel financier et donc du montant de DGF de chaque commune. Il serait dangereux d’adopter ce dispositif, sans en connaître les conséquences. Un amendement de la commission des Finances devrait plus utilement demander au Gouvernement de rendre un rapport présentant l’impact d’une telle réforme sur la DGF.

M. Henri Emmanuelli a souligné que ces amendements proviennent des travaux de l’association des Maires de France (AMF). Elle ne propose certainement pas cette réforme à la légère. L’adoption de ces amendements par la commission des Finances poussera le Gouvernement à présenter enfin des simulations sur ce sujet.

M. Pascal Terrasse a également noté qu’il s’agit d’une proposition émanant du président de l’AMF, qui fait autorité en matière de finances locales. Il faut adopter ces amendements pour obtenir du Gouvernement une étude d’impact. Si cette étude est fournie avant la séance publique, il sera toujours temps de réexaminer le dispositif, s’il a des effets contraires à l’objectif recherché.

Votre Rapporteur spécial a rappelé que le Comité des finances locales, qui représente aussi les collectivités territoriales et qui a conduit des travaux sur ce sujet en 2004, n’a pas voulu intégrer les compensations d’exonérations fiscales, en raison des conséquences hasardeuses que cela pourrait avoir.

Votre Rapporteur général a souligné que plusieurs membres du Comité des finances locales avaient proposé, lors des débats sur la réforme de la DGF en 2004, de prendre en compte les compensations d’exonérations fiscales, qui s’élèvent à 10 milliards d’euros, dans le potentiel financier. Le Comité a renoncé, car il est difficile d’évaluer les conséquences d’une telle réforme sur la DGF des communes. Ces compensations sont, en effet, très inégalement réparties. Selon l’étude de M. Yves Fréville, le contribuable national prend, en moyenne, six fois plus en charge la taxe d’habitation dans les Alpes-Maritimes que dans le Cantal. Une telle mesure pourrait bouleverser profondément les équilibres actuels de la DGF. Des simulations sont donc indispensables. Ce travail a d’ailleurs peut-être déjà été fait par l’association des Maires de France.

Le Président Pierre Méhaignerie s’est déclaré réticent à adopter un dispositif dont on ne connaît pas l’impact. Certes, certains maires sont mécontents de la réforme de la DGF, mais une telle mesure, qui ne va pas forcément dans le sens de la justice fiscale, pourrait provoquer davantage de mécontents.

M. Charles de Courson a donc proposé un amendement, soutenu par votre Rapporteur spécial, demandant au Gouvernement de produire avant juin prochain un rapport contenant trois simulations, l’une sur l’exclusion de la dotation de garantie du potentiel financier, la deuxième sur l’intégration des compensations d’exonérations fiscales dans ce potentiel et la troisième sur l’application simultanée des deux mesures. Il a retiré son amendement.

Votre Rapporteur général a insisté sur l’intérêt de disposer des trois simulations.

M. Jacques Pélissard a souligné que son amendement résulte des travaux de la commission des Finances de l’AMF. Il s’est rallié à la demande d’une simulation préalable. Celle-ci doit cependant être communiquée au Parlement dans un délai rapide, car il est nécessaire de restaurer la justice et la péréquation. Il ne faut pas que les effets péréquateurs soient gommés par des situations acquises. Il a retiré son amendement.

M. Jean-Pierre Balligand a présenté un amendement reprenant le texte des amendements retirés, afin d’obliger le Gouvernement à entamer son travail d’évaluation. Ils pourront toujours être retirés au vu des évaluations.

Votre Rapporteur général a souligné qu’il serait déraisonnable d’adopter un dispositif à l’aveugle, alors qu’il s’agit de la répartition de la DGF en février 2007, soit plus de 39 milliards d’euros.

La Commission a adopté l’amendement présenté par votre Rapporteur spécial et M. Charles de Courson, demandant au Gouvernement de produire, sur les trois hypothèses envisagées, une simulation avant juin 2007 (amendement n°II-52).

Puis elle a rejeté l’amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand et les membres du Groupe socialiste, excluant la dotation de garantie et intégrant les compensations fiscales dans le potentiel financier.

Pour tirer les conséquences du débat précédent, M. Jacques Pélissard a retiré un amendement prévoyant uniquement d’exclure la dotation de garantie du potentiel financier.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux révisant les modalités de calcul du prélèvement France Télécom.

M. Augustin Bonrepaux a souligné la difficulté dans laquelle se retrouvent des communes qui voient leur base de taxe professionnelle baisser du fait de la fin des activités France Télécom sur leur territoire. Il convient donc de réviser les modalités de calcul du prélèvement France Télécom, afin qu’il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent. L’effritement des bases est à la charge des communes et amène un double questionnement sur la justesse du transfert et sur les causes de cet effritement. Comme cela a déjà été demandé depuis deux ans, il faudrait actualiser les bases et réduire d’autant la compensation prise aux collectivités locales.

Votre Rapporteur spécial a rappelé que cet amendement est déposé chaque année. Les communes qui ont un établissement France Télécom sur leur territoire connaissent une minoration de leur DGF, au titre de la taxe professionnelle qu’elles perçoivent et qu’elles devraient théoriquement reverser à l’État. Il est vrai que, lorsque les activités de France Télécom baissent, ou que ses implantations quittent le territoire de communes, celles-ci subissent toujours cette minoration, alors même qu’elles ne perçoivent plus les recettes correspondantes. Cet amendement pose donc un vrai problème. Cependant, du fait de la réforme de la DGF, qui a intégré l’ensemble des dotations passées dans une dotation unique, cette réforme est désormais techniquement impossible puisqu’on ne peut plus isoler une fraction qu’on pourrait minorer en fonction de la fiscalité réelle des communes. Le problème doit être réglé au cas par cas. En conséquence, il émet un avis défavorable l’amendement.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, si cette réforme était soi-disant techniquement infaisable, elle n’en était pas moins politiquement possible.

M. Jean-Pierre Gorges a noté que lorsque France Télécom quitte le territoire de certaines communes, l’État fait toujours comme si elles percevaient des recettes au titre de la taxe professionnelle. Dans certaines communes, 40 à 50 % des recettes sont liées à cette situation, et ce problème n’a jamais été réglé. Il existe des situations dramatiques et certaines communes menacent de refuser de voter leur budget, si une solution n’est pas trouvée. Au-delà des solutions au cas pas cas, une disposition pérenne devra être trouvée.

Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement, car le prélèvement France Télécom est maintenant fondu dans la DGF. Les recettes de taxe professionnelles qui étaient reversées à l’État ne peuvent plus être individualisées au sein de la DGF. Poitiers, par exemple, percevait trois millions de recette de taxe professionnelle au titre des activités de France Télécom. Or, les bases de taxe professionnelle sont passées de trois à deux millions d’euros, et le prélèvement sur la DGF est resté fixé à 3 millions, et continue à être indexé. Cependant, ce changement n’est plus techniquement possible. En outre, cette réforme a aussi été bénéfique pour certaines communes qui ont vu leurs bases augmenter. Il faudrait donc reprendre à ces communes, pour restituer aux autres.

M. Henri Emmanuelli a remarqué qu’il faudrait individualiser ce prélèvement au sein de la DGF en en évaluant le montant. Ce qui est présenté par le Rapporteur comme techniquement impossible ne l’est pas : c’est le coût du dispositif qui conduit la majorité à rejeter cet excellent amendement.

La Commission a rejeté l’amendement.

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Sécurité civile

Contenu du document de politique transversale sur la Sécurité civile.

Texte de l’article additionnel :

Le document de politique transversale sur la Sécurité civile, prévu au 4° du I de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d’incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d’incendie et de secours, sur la base d’indicateurs normalisés au niveau national.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 31 octobre 2006, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Georges Ginesta, Rapporteur spécial tendant à enrichir le document de politique transversale sur la sécurité civile, afin qu’il présente l’ensemble des coûts engendrés par cette politique, tant au niveau de l’État que dans les SDIS. En outre ce document devra exposer la stratégie définie en matière de gestion par la performance des services d’incendie et de secours sur l’ensemble du territoire national, afin de renforcer l’efficacité de la dépense publique.

Cet amendement a fait l’objet d’un commentaire aux pages 75 et 76 de l’annexe 31 (M. Georges Ginesta, Rapporteur spécial) au rapport n° 3363.

M. Michel Bouvard, Président et votre Rapporteur général ont vivement soutenu cette initiative, qui est tout à fait conforme à l’esprit de la LOLF.

La Commission a adopté cet amendement à l’unanimité (amendement n° II-99).

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Sécurité sanitaire

Article 52

Création d’une taxe fiscale affectée, au titre de l’évaluation et du contrôle
de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Texte du projet de loi :

I. - Il est perçu par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du code rural pour chaque demande :

1° d’inscription d’une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, de modification d’autorisation de mise sur le marché ou d’homologation ;

3° de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d’un produit phytopharmaceutique suite à l’inscription des substances actives, qu’il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique identique à un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° d’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produit déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ;

7° d’autorisation de mise sur le marché permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique provenant d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° d’examen d’une nouvelle origine de la substance active ;

9° d’autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° d’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l’agriculture et de la pêche.

II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l’occasion du dépôt de sa demande.

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :

1° pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 80.000 € et 100.000 € ;

2° pour les demandes mentionnées au 2°, 3° et 7° du I dans la limite d’un plafond de 33.000 € ;

3° pour les demandes mentionnées au 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un plafond de 15.000 € ;

4° pour les demandes mentionnées au 8° et 9° du I dans la limite d’un plafond de 4.500 €.

IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à hauteur de 86,5 % à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et à hauteur de 13,5 % au budget général.

V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - L’article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et l’article L. 255-10 du code rural sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a prévu le transfert à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.

Le nouveau dispositif permettra de créer au sein de l’AFSSA une structure spécialisée pour l’évaluation de ces produits, dotée des moyens nécessaires grâce au financement des professionnels de la protection des plantes et des matières fertilisantes et supports de culture. De fait, les industriels sont prêts à une augmentation de leur contribution - la taxe prélevée à l’occasion du dépôt des dossiers est actuellement l’une des plus faibles d’Europe. - qui permettra l’autofinancement de la structure afin que les demandes soient traitées dans les normes européennes de délais.

Dans ce cadre, il est proposé la création d’une taxe fiscale affectée pour partie à l’AFSSA et pour partie à l’État, dont le produit est évalué à 7,4 millions € pour 2007

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la sécurité sanitaire, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 32 : M. Richard Mallié, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 84 à 92 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a souligné que la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture est chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Jusqu’à la mise en œuvre de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, ces évaluations étaient conduites par la commission d’étude de la toxicité et le Comité d’homologation des produits antiparasitaires et assimilés. Or, le système en vigueur a accumulé un retard important dans le traitement des dossiers de demandes d’autorisations déposés par les industriels, pouvant aller jusqu’à trois ans. C’est pourquoi la loi d’orientation agricole a transféré à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. Effectif au 1er juillet 2006, ce transfert doit d’abord être financé par le relèvement du barème de la taxe d’homologation actuellement en vigueur, et qui est prélevée à l’occasion du dépôt des demandes.

Afin d’assurer la pérennisation du financement, l’article prévoit la création d’une taxe fiscale affectée à l’AFSSA, dont le montant correspondra à la charge de l’évaluation. La taxe sera perçue lors de chaque demande d’autorisation de mise sur le marché, de renouvellement de celle-ci ou d’homologation d’un de ces produits, mais également d’autorisation de distribution pour expérimentation ou d’examen d’une nouvelle origine de la substance active d’un des produits concernés.

Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Le produit de la taxe est affecté à hauteur de 86,5 % à l’AFSSA et à hauteur de 13,5 % au budget général. Il semblerait que l’État renonce à cette part.

Votre Rapporteur général a jugé que l’article 52 offre un nouvel exemple du contournement du principe budgétaire d’universalité, puisqu’il réalise une débudgétisation de fait. Le projet de loi de finances prévoit ainsi d’affecter une dizaine d’autres taxes, telles que le droit de francisation en faveur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres – pour la fraction dont l’État restait destinataire – la taxe sur les installations nucléaires de base en faveur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou encore, en faveur du Centre national de développement du sport, le prélèvement complémentaire sur les sommes misées auprès de la Française des jeux.

M. Michel Bouvard, Président, s’est étonné de la présence en deuxième partie d’un projet de loi de finances d’un article dont l’incidence sur l’équilibre général du budget de l’État est réelle, puisque 13,5 % du produit de la taxe nouvelle lui sont affectés. Il s’est demandé de quelle capacité d’évaluation le Parlement pourrait ultérieurement disposer quant au bien-fondé de cette affectation.

Votre Rapporteur spécial a précisé que la recette de cet impôt devrait aller intégralement à l’AFSSA, selon les dernières informations disponibles. Mais les responsables de l’Agence ne paraissent pas avoir été les premiers à en être avertis, ce qui laisse perplexe sur le processus décisionnel.

M. Michel Bouvard, Président, a observé que des retards de paiement affectent l’évaluation des produits phytosanitaires et qu’il n’a simplement pas semblé possible d’effectuer un rattrapage au sein du budget de l’État, de sorte que la responsabilité en est finalement transférée à un opérateur qui sera charger d’apurer la situation.

M. Philippe Rouault a observé que la taxe prévue ne rapporterait en outre que 7,4 millions d’euros, tandis qu’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes revient aux agences de l’eau dans le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Le contribuable ne peut que s’égarer dans ces affectations croisées.

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La Commission a adopté l’article 52 sans modification.

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Solidarité et intégration

Article 53

Clarification des règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.

Texte du projet de loi :

Le premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° Elle n’a pas occupé d’emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à clarifier la notion d’ « impossibilité de se procurer un emploi » compte tenu du handicap qui fonde l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une incapacité comprise entre 50 et 79 %, au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale. Cette condition souffre en effet de deux défauts majeurs. D’une part, elle est imprécise et donc difficilement appréciable par les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; il en résulte des disparités dans l’appréciation de cette condition, soulignées dès 1998 par le rapport d’enquête conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales sur l’allocation aux adultes handicapés et confirmées par le rapport d’audit de modernisation sur l’AAH réalisé en avril 2006. D’autre part, elle apparaît, par son caractère absolu, en contradiction avec la reprise d’une activité professionnelle et peut constituer un véritable frein au retour à l’emploi des allocataires.

En accord avec l’une des préconisations du rapport d'audit sur l’AAH, il est proposé de substituer à la notion d’« impossibilité de se pourvoir un emploi » celle de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » compte tenu du handicap, afin :

- de faciliter une application harmonisée de la législation par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées garantissant un traitement équitable des usagers sur le territoire national ;

- de conjuguer le bénéfice de l’AAH avec la reprise d’une activité professionnelle, objectif poursuivi par le gouvernement à travers les réformes récentes visant à encourager le retour à l’emploi des personnes handicapées ;

- d’apporter des réponses adaptées à la situation de la personne en fonction de son handicap, notamment en facilitant l’intervention du servie public de l’emploi auprès des personnes handicapées.

Une telle évolution s’inscrit dans la démarche de réforme des minima sociaux entreprise par le Gouvernement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 33 : Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 69 à 71 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a précisé que les modalités d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ont fait l’objet d’un audit de modernisation au premier semestre 2006. L’une de ses conséquences sera la mise en place, en 2007, d’une évaluation systématique des capacités professionnelles des demandeurs d’AAH ; afin d’examiner les possibilités de reprise d’une activité professionnelle. La loi du 11 février 2005 a en effet posé le principe du retour à l’emploi et, donc, du soutien apporté par l’État à l’insertion professionnelle et sociale de la personne handicapée, autant que sa situation le permet. La loi a notamment inscrit les allocataires de l’AAH au nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et augmenté la contribution versée à l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées par les entreprises soumises à l’obligation d’emploi. L’audit a fait apparaître que les décisions d’attribution de l’AAH font l’objet d’écarts entre les départements engendrant des inégalités de traitement, c’est pourquoi il a été décidé d’instaurer un système de suivi de ces décisions. Les écarts devront être analysés et les critères d’attribution devront être rapprochés.

Cet article remplace en conséquence la notion d’« impossibilité de se procurer un emploi » prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui considérée comme trop imprécise et difficilement appréciable par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapée, par la notion de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». Cette formulation reprend une classification de l’OMS. La nouvelle rédaction de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale comporte le choix des termes de "restriction", "substantielle" et "durable".

La formulation du troisième critère relatif à l'attribution de l'AAH au titre de l’article L. 821-2  s'appuie sur une terminologie et des concepts utilisés dans la définition du handicap, prévus dans l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La Commission a adopté l’article 53 sans modification.

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Article 54

Financement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations.

Texte du projet de loi :

I. - L’article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1635-0 bis du code général des impôts, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l’article L. 311-2 et ».

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 euros et 220 euros » sont remplacés par les mots : « entre 200 euros et 340 euros ».

II. - Le premier alinéa de l’article L. 341-8 du code du travail est modifié comme suit :

« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l’article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, d’une taxe dont le montant, établi entre 55 € et 110 €, est fixé par décret.

Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »

III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est issue du regroupement de l’Office des migrations internationales et du Service social d’aide aux émigrants en 2005. Pour financer les nouvelles missions de cette agence, il est proposé de revaloriser le tarif des trois taxes dont elle est affectataire :

- la taxe perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour : son plafond est porté de 220 € à 340 €. Le montant de la taxe devrait s’établir par décret à 275 € en 2007, le montant prévu pour les étudiants demeurant à son niveau actuel (55 €) ;

- la taxe perçue lors du renouvellement des autorisations de travail et des titres de séjour valant autorisation de travail : il est proposé de porter le plafond de celle-ci de 55 € à 110 €, étant entendu que le taux de la taxe devrait s’établir par décret à 70 € en 2007 ;

- la taxe perçue lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil : son montant, institué par référence au montant de la taxe perçue lors de la délivrance du certificat d’hébergement en vigueur jusqu’en 1998, serait porté de 15 € à 30 €.

Le produit de ces revalorisations, évalué à 20 millions €, sera mobilisé pour financer la mise en œuvre du contrat d’accueil et d’intégration, rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, ainsi que du nouveau diplôme initial de langue française pour les personnes étrangères primo-arrivantes titulaires d’un titre de séjour.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 7 novembre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 34, Mme Béatrice Pavy, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 39 à 41 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a présenté le dispositif de cet article, visant à revaloriser le tarif de trois taxes dont l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est affectataire.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur spécial visant à unifier les termes des deux dispositions modifiées par l’article, l’une dans le Code du travail et l’autre dans le Code général des impôts (amendement n° II-170).

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La Commission a adopté l’article 54 ainsi modifié.

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Article 55

Alignement du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI).

Texte du projet de loi :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1, variable selon le nombre d’enfants à charge » sont remplacés par les mots : « du montant du revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet d’aligner le montant du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI), par souci de cohérence entre ces deux prestations au fonctionnement comparable et concernant des publics très proches.

Cette mesure s’inscrit dans la démarche d’harmonisation des minima sociaux entreprise depuis 2005, avec, en particulier, la loi du 23 février 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.

Le forfait logement constitue, pour la prise en compte des ressources du demandeur de l’API, un mode d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature que représente le fait de disposer d’un logement à titre gratuit ou du revenu de transfert procuré par le versement d’une aide au logement. L’article L. 524-1 du Code de la sécurité sociale pose le double principe que ce forfait est déterminé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales et qu’il est variable selon le nombre d’enfants à charge. Afin d’harmoniser la réglementation applicable aux différents minima sociaux, il est proposé, pour le calcul du forfait, d’aligner le régime de l’API sur les règles en vigueur pour le RMI, soit un montant forfaitaire, fixé par décret, exprimé en pourcentage du montant du RMI.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 33 : Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 72 à 74 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a rappelé que l’allocation de parent isolé, créée en 1976, bénéficiait au parent – la mère en général – élevant seul un enfant de moins de trois ans. Un audit de modernisation est en cours sur l’API. Il est souhaitable qu’il aboutisse à des propositions sur la question de la fusion des dispositifs en un seul : en effet les publics des deux dispositifs sont proches, et il serait préférable que les allocataires de l’API bénéficient des mêmes conditions de réinsertion professionnelle que ceux du RMI. Depuis 2002, la hausse de la natalité a pour conséquence une augmentation de 4 % du nombre d’allocataires, chaque année, avec même une augmentation de 4,6 % en 2005. En outre, les naissances hors mariage ne cessent de progresser : selon une étude réalisée par l’INSEE en janvier 2006, 48,3 % des enfants sont nés de parents non mariés en 2005, contre 43,6 % en 2000 et 38,6 % en 1995. Pour les premiers enfants cette proportion atteint 59 %.

Le dispositif prévu par cet article s’inscrit dans la démarche d’harmonisation des minima sociaux entreprise depuis 2005. Le forfait logement, qui évalue l’avantage en nature que représente le fait de disposer d’un logement à titre gratuit, était appréhendé de manière différente pour un bénéficiaire du RMI ou de l’API, ce qui n’a pas de justification objective. Il y a donc lieu d’aligner le régime de l’API sur les règles en vigueur pour le RMI.

Ainsi par exemple, le forfait logement API de 100,61 pour une personne avec un enfant sera porté à un montant de 103,93 euros, correspondant à celui du RMI pour deux personnes. L’API sera de ce fait plus faible à coût constant, mais sa diminution de quelques euros sera compensée dès le 1er janvier 2007 par la revalorisation de 1,75 % de la prestation elle-même. L’allocataire ne sera donc pas défavorisé par rapport à la situation actuelle.

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La Commission a adopté l’article 55 sans modification.

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Article 56

Subsidiarité de l’allocation de parent isolé (API).

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. -  La personne à laquelle est versée l’allocation de parent isolée est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à l’article L. 262-1 dudit code.

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code.

L’organisme débiteur assiste l’allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

Lorsque l’allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l’organisme débiteur de l’allocation est subrogé dans les créances de l’allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l’allocation de parent isolé.

La personne à laquelle est versée l’allocation peut demander à être dispensé de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L’organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

En cas de non respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l’intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l’intéressé s’abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu’il a présentées, l’allocation est réduite d’un montant au plus égal à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l’allocation sont portés devant la juridiction mentionnée à l’article L. 142-1.

Un décret détermine le délai dont dispose l’allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en œuvre de la réduction de l’allocation. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l’allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à conférer un caractère subsidiaire à l’allocation de parent isolé (API). En effet, comme les autres minima sociaux financés par la solidarité nationale, l’API a vocation à compléter les autres ressources dont peuvent disposer ses bénéficiaires, et non à s’y substituer.

Figurent au nombre de ces ressources les prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les créances alimentaires ou les prestations compensatoires. S’inscrivant dans la démarche d’harmonisation des minima sociaux entreprise par le Gouvernement, cette proposition rend applicable à l’API des dispositions analogues à celles en vigueur pour le revenu minimum d’insertion.

L’impact de cette mesure d’équité est estimé à 131 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 31 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 33 : Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 75 à 77 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a précisé qu’en matière d’aliments, les bénéficiaires de l’API sont aujourd’hui invités à faire fixer une pension alimentaire. Dans ce cas, et en fonction de la situation de l’allocataire, un droit à l’allocation de soutien familial (ASF) est étudié. Mais le dispositif est très rarement mis en œuvre, faute d’obligation mise à la charge des allocataires.

En cas d’attribution de l’ASF, la Caisse d’allocations familiales est subrogée et mandatée dans le droit à créance d’aliment. À ce titre, elle se charge par voie de recouvrement amiable, puis le cas échéant, forcé, du recouvrement de la pension alimentaire auprès du débiteur d’aliment. Mais cela suppose une décision de justice déjà rendue. Les CAF n’ont quasiment jamais recours à une telle procédure. En effet, la mise en œuvre de la subrogation exige, dans un premier temps, une décision du juge aux affaires familiales fixant l’obligation alimentaire, procédure que la CAF ne peut elle-même susciter. En outre, la CAF ne peut aujourd’hui récupérer les sommes servies au titre de l’API auprès du débiteur de pension qu’en vertu d’une décision du Tribunal des affaires de Sécurité sociale condamnant le débiteur au remboursement de l’API. De surcroît, les CAF ne pouvant obliger les bénéficiaires d’API à faire fixer une pension alimentaire, ce tribunal ne peut systématiquement délivrer de titre permettant le recouvrement de l’API auprès du débiteur d’aliment.

Cette disposition vise à instaurer le principe de subsidiarité de l’API sur tout autre avantage et à accompagner davantage l’allocataire dans l’exercice de ses droits à l’égard de son débiteur alimentaire.

Le demandeur doit faire valoir prioritairement ses droits à l’ensemble des avantages sociaux, légaux, réglementaires et conventionnels auxquels il peut prétendre, ainsi qu’aux créances d’aliments. Cette obligation n’existe pas dans les règles en vigueur.

Votre Rapporteur général s’est interrogé sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Votre Rapporteur spécial a de nouveau souligné la nécessité de cette modification législative.

M. Michel Bouvard, Président, a souhaité que ce dispositif fasse l’objet d’un suivi spécifique de la commission des Finances.

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La Commission a adopté l’article 56 sans modification.

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Travail et emploi

Article 57

Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Texte du projet de loi :

I. - Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l’activité principale est la restauration de type traditionnel, l’aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d’un pourcentage prévu par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les aides prévues au quatrième alinéa accordées aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d’hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson font l’objet de majorations particulières dans le cadre d’un barème fixé par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l’aide est subordonné au dépôt d’une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée. »

III. - Au premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés, et les mots : « de l’article L. 742-9 du même code » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».

IV. - Au second alinéa du II du même article, il est ajouté la phrase suivante : « Son montant ne peut excéder les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides « de minimis ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article proroge et augmente l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, conformément au contrat de croissance signé le 17 mai 2006 entre le Gouvernement et les représentants des employeurs du secteur.

Le premier alinéa de l’article correspond au renouvellement de l’aide en 2007.

Les quatre ajouts qui suivent correspondent :

- pour les deux premiers, à la revalorisation de l’aide, qui sera déterminée par décret ;

- pour le troisième, à la limitation du délai pendant lequel celle-ci peut être exigible, conformément à la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, qui précise à son article 1 que les délais de déchéance particuliers doivent être édictés par la loi ;

- pour le quatrième, à la prise en compte du nouveau statut des conjoints collaborateurs conformément à la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et au décret du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 18 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 51 et 52 de l’annexe précitée.

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La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur spécial (amendements n° II-01 et n° II-02).

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La Commission a adopté l’article 57 ainsi modifié.

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Article 58

Création d’une prime de cohésion sociale pour les demandeurs d’emploi
de longue durée de plus de 50 ans.

Texte du projet de loi :

Le troisième alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007 avec des allocataires de l’allocation de solidarité spécifique âgés de 50 ans et plus et dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat, cette aide, dénommée « prime de cohésion sociale », n’est pas davantage dégressive. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La prime de cohésion sociale permet la prise en charge par l’Etat de la quasi-intégralité de la rémunération des allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de plus de cinquante ans et éloignés durablement du marché du travail (ASS de plus de 2 ans), lorsqu’ils sont embauchés en contrat d’avenir, et ce dans la limite du salaire minimum de croissance.

En effet, malgré la décrue très forte du chômage, la situation sur le marché du travail des demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans reste tendue. 57% des allocataires de l’ASS âgés de 50 ans et plus sont au chômage depuis au moins trois ans, contre 42% des allocataires âgés de 40 à 49 ans, et 25% des moins de 40 ans. Le chômage des personnes de plus de 50 ans baisse beaucoup moins vite que la tendance générale.

Cette prime s’inscrit dans le cadre du suivi mensuel des demandeurs d’emploi de l’ANPE et de l’accompagnement des allocataires de l’ASS et vise à inciter les associations et les collectivités publiques à leur recrutement afin de permettre leur réinsertion professionnelle, et à terme leur retour sur le marché du travail.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 18 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 52 et 53 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial s’est réjoui de cette mesure généreuse.

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La Commission a adopté l’article 58 sans modification.

Article 59

Expérimentation par les départements en matière de retour à l’emploi
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI).

Texte du projet de loi :

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, aux fins d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, l'État peut confier aux départements mentionnés au II du présent article la charge de financer la prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 du code du travail et l’allocation de retour à l’activité instituée par l’article L. 832-9 du même code, en tant que celle-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

La convention prévue au IX du présent article fixe les modalités de la prise en charge, par le département, du financement de la prime de retour à l’emploi ou de l’allocation de retour à l’activité.

II. - A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l’accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l’article LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues au III et au IV du présent article, dans les conditions suivantes.

III. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à améliorer l’incitation financière au retour à l'emploi, dans le cas où les départements mentionnés au II du présent article prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi et de l’allocation de retour à l’activité en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions de l’article L. 322-12 et de l’article L. 832-9 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions suivantes :

1° aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion – revenu minimum d’activité ;

2° au premier alinéa de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité est diminuée du montant de l’aide à l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou à l’article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité dans le cadre de l’expérimentation n’est pas diminuée du montant de l’aide versée à l’employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.

IV. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à simplifier l’accès au contrat insertion – revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant que celui-ci institue une convention d’objectifs signée par l’État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° au premier alinéa de l’article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, et à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que celui-ci autorise les départements à recruter des agents non titulaires par contrat à durée déterminée. Le département peut conclure un contrat d’avenir sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail temporaire ;

3° aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

4° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l’employeur ayant conclu un contrat insertion – revenu minimum d’activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats insertion – revenu minimum d’activité conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

5° aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus par le département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Les contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus dans le ressort du département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

7° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu par les départements mentionnés au II du présent article fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

8° au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu par le département pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

9° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en œuvre le contrat d’avenir, et au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-1, qui subordonne la conclusion d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité à la signature d’une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire. Le département assure seul la mise en œuvre des contrats d’avenir et des contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus par les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats.

V. - Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au I et au 1° du III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l’article L.116-1 du code de la famille et de l’aide sociale fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de l’expérimentation.

VIII. - Les départements volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l’État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.

IX. - Dans les départements mentionnés au II du présent article, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de calcul et de versement de l’accompagnement financier versé par l’État au département pendant la durée de l’expérimentation.

X. - Les départements participant à l’expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en œuvre au représentant de l’État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l’évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.

Un comité scientifique national comprenant des représentants des départements, de l’État, de la caisse nationale d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités scientifiques dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques appuie les départements participant à l’expérimentation dans la conduite des études d’évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l’expérimentation adressent au représentant de l’État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l’article LO. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article vise à autoriser les départements qui en feront la demande à expérimenter, dans des conditions prévues par l'article LO.1113-2 du code général des collectivités territoriales et pendant une durée de trois ans, des aménagements aux lois existantes, en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI.

Les objectifs de cette expérimentation sont les suivants :

- améliorer les incitations financières associées à la reprise d'un emploi ;

- simplifier les conditions d'accès aux emplois aidés ;

- adopter des mesures innovantes destinées à réduire les autres obstacles au retour à l'emploi (conditions de garde des enfants, transport ou mobilité familiale par exemple).

Par ailleurs, l’article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu, au même titre que leur montant en principal, les majorations dont les primes forfaitaires et de retour à l’emploi versées aux allocataires du revenu minimum d’insertion peuvent faire l’objet de la part des départements dans le cadre de l’expérimentation. Ces majorations seraient également exonérées de la contribution sociale généralisée et de la contribution eu remboursement de la dette sociale.

Enfin, il précise les conditions dans lesquelles l’État accompagnera financièrement ces expérimentations. S’agissant d’expérimentations conduites sur une base purement volontaire et n’entraînant aucune extension de compétence obligatoire pour le département, l’État n’est juridiquement tenu à aucune compensation financière. Soucieux toutefois de rendre possible ces expérimentations qui s’inscrivent dans le cadre de sa politique de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le Gouvernement accompagnera ces expérimentations dans le cadre de la convention qui sera passée dans chaque département volontaire entre le représentant de l’État et le président du conseil général.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 18 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 55 à 58 de l’annexe précitée.

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M. Pascal Terrasse s’est fait l’écho des interrogations soulevées récemment par l’Assemblée des départements de France concernant les allocations versées par les conseils généraux au titre du retour à l’emploi. Ayant joué le jeu du plan de cohésion sociale, et notamment de l’activation des dépenses passives de politique de l’emploi, les départements n’ont pas compris qu’aucune compensation ne leur soit versée à ce titre. Il serait paradoxal que l’intérêt des conseils généraux consiste à laisser sans perspective de reprise d’activités les allocataires du RMI.

Votre Rapporteur spécial a estimé que la séance publique permettra un tel débat. En tout état de cause, l’existence d’un article du projet de loi de finances démontre la volonté de l’État de prévoir une compensation ayant une incidence budgétaire.

M. Pascal Terrasse a demandé, l’exposé des motifs de l’article étant particulièrement flou, que les compensations prévues soient bien affectées aux départements.

La Commission a adopté dix amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur spécial (amendements n°s II-03 à II-12).

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La Commission a adopté l’article 59 ainsi modifié.

Article 60

Modification du régime d’exonération de cotisations associée aux contrats en alternance.

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé.

2° Au même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - A l’article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

III. - Le paragraphe VI de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « la totalité des »  sont remplacés par le mot : « les ».

2° Les mots « , des accidents du travail » sont supprimés.

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de supprimer l’exonération de cotisation sociale patronale accidents du travail et maladies professionnelles actuellement associée aux contrats d’apprentissage et aux contrats de qualification à compter du 1er janvier 2007.

Les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations sociales patronales comme les autres. Elles visent non seulement à financer les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi à responsabiliser les entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés. Ce sont des primes d’assurance qui mettent à la charge des employeurs la valeur du risque observé dans les entreprises, c’est-à-dire le coût des accidents du travail. Il n’est donc ni juste ni pertinent de les exonérer.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 18 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 59 à 62 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a reconnu que cet article entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises, qui perdent le bénéfice d’une exonération de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur les contrats en alternance. Mais l’on peut s’interroger sur la cohérence du discours de ceux qui prônent un réexamen critique de l’ensemble des exonérations de cotisations, et qui, dans le même temps, s’opposent à la suppression de celle qui est visée dans le présent article.

La Commission a ensuite examiné quatre amendements de suppression de l’article présentés par MM. Denis Merville, Louis Giscard d’Estaing, Hervé Novelli et Charles de Courson.

M. Louis Giscard d’Estaing a estimé qu’il convient, contrairement à ce à quoi aboutit l’article rattaché, d’encourager le développement des contrats en alternance.

M. Hervé Novelli a souscrit à ce propos et a contesté le reproche d’incohérence formulé par votre Rapporteur spécial, dès lors que la seule justification de ce dispositif est financière. Les allégements généraux de cotisations sur les bas salaires, qui représentent un coût de 22 milliards d’euros, dont 50 % pour compenser la législation sur les 35 heures, doivent être contestés sur le terrain de l’efficacité. Cela n’a rien à voir avec l’exonération ciblée sur l’apprentissage, qui participe d’une politique menée avec succès ces dernières années, et dont la suppression marquerait un funeste coup d’arrêt. Il est en outre choquant de faire croire que la suppression d’une exonération spécifique au risque Accidents du travail–Maladies professionnelles pourrait être légitimement motivée par le fait que les apprentis seraient plus exposés que d’autres sur leur lieu de travail. Cet article est contradictoire avec le développement de l’apprentissage.

M. Jean-Pierre Gorges, évoquant les récents entretiens de Chartres sur l’artisanat, a lui aussi nié toute incohérence entre une position critique sur les allégements généraux de charges et le soutien apporté à une exonération ciblée sur l’apprentissage. D’ailleurs, dans la mesure où l’apprentissage n’est que la poursuite de la scolarité, il est parfaitement logique qu’aucune cotisation ne pèse sur ce type de rémunération. De ce fait, il a souhaité co-signer l’amendement de M. Hervé Novelli.

M. Pierre Hériaud s’est déclaré favorable à la suppression du présent article, tout en demandant des éléments de coût sur cette exonération spécifique.

M. Charles de Courson, Président, s’est lui aussi interrogé sur le coût de cette exonération, ainsi que sur l’impact du dispositif pour le budget de l’État, de sa suppression. L’incohérence de cette mesure justifie qu’elle ne soit pas adoptée.

Votre Rapporteur spécial a indiqué que l’ensemble des exonérations de cotisations portant sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation représente en 2006 une moindre recette de 56 millions d’euros. Par conséquent, s’agissant des seules cotisations Accidents du travail–Maladies professionnelles sur les seuls contrats d’alternance, l’impact financier devrait être de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros. En revanche, l’impact négatif en termes d’image pour la politique de l’apprentissage est sans doute beaucoup plus lourd.

M. Pascal Terrasse a estimé que cette question renvoie au débat, plus large, de l’autonomie de la branche Accidents du travail–Maladies professionnelles, aujourd’hui en difficulté financière.

Votre Rapporteur spécial s’en remettant à sa sagesse, la Commission a adopté les amendements de suppression de l’article (amendement n° II-13).

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La Commission a supprimé l’article 60.

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Article 61

Diversification des ressources de l’Agence nationale
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Texte du projet de loi :

I. - L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail sera affectataire à partir de 2007 de la fraction de taxe d'apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés en vertu du troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.

II. - Le septième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant : « et au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article affecte à l’AFPA des recettes nouvelles provenant de la fraction de taxe d’apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés qui n’ont pas dans leurs effectifs un seuil déterminé de jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Il prévoit par ailleurs que les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage exceptionnelle suivent en comptabilité le produit de la taxe due par les entreprises de plus de 250 salariés.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 18 octobre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 63 à 65 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a indiqué que des zones d’ombre subsistent dans le financement de l’AFPA, à laquelle il manque 200 millions d’euros. L’affectation d’une partie de la taxe d’apprentissage représenterait une recette de 85 millions d’euros ; la lumière reste à faire sur les 115 millions d’euros restants. Sur un budget global d’un milliard d’euros, l’AFPA bénéficie de 700 millions d’euros, en provenance du budget de l’État, de 49 millions d’euros versés par divers organismes publics, de 120 millions d’euros provenant des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi que de 130 millions d’euros de ressources propres. Cet article pose un problème de méthode dans la mesure où il affecte une part de taxe d’apprentissage à des actions de formation destinées aux adultes, et ce alors même que le financement de la formation professionnelle a été réformé l’an dernier. Le Gouvernement devra s’expliquer en séance publique.

La Commission a examiné deux amendements de suppression l’article présentés par MM. Louis Giscard d’Estaing et Hervé Novelli.

M. Louis Giscard d’Estaing a souhaité que le produit de la surtaxe soit affecté, comme le reste de la taxe d’apprentissage, au fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage.

M. Hervé Novelli a souligné les deux incohérences de cet article. D’une part, la confusion entre financement de l’apprentissage et financement de la formation professionnelle des adultes, d’autre part, la friction créée entre le soutien public aux centres de formation des apprentis (CFA), qui repose sur une taxe bien identifiée, et le soutien à l’AFPA, qui relève du budget de l’État. Cet article revient donc à pénaliser injustement les CFA.

M. Pascal Terrasse a précisé que le financement de l’AFPA repose en grande partie sur les régions, suite au lourd transfert de charges voté il y a deux ans. L’État a raison d’affecter une ressource extrabudgétaire de 200 millions d’euros à cette politique. Reste à savoir d’où doit provenir cette recette.

M. Jean-Louis Dumont a jugé que la taxe d’apprentissage ne doit servir qu’à financer l’apprentissage. Mais il serait réducteur de croire que l’apprentissage ne concerne que des jeunes âgés de 16 ans. Il existe bien des diplômés, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent emprunter cette voie.

Le Rapporteur spécial s’en étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté les amendements de suppression de l’article (amendement n° II-14).

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La Commission a supprimé l’article 61.

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Article additionnel après l’article 61

Consolidation du régime juridique et financier du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Texte de l’article additionnel :

I. – L’article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :

A. – Dans l’ensemble de l’article :

a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;

B. – Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;

b) Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au financement d’actions particulières visant d’une part, la préformation et l’insertion professionnelle des publics de moins de 26 ans, d’autre part, l’animation et l’accompagnement connexes à la formation des apprentis.

« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d’intérêt général du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

« 5° À la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d’un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation. 

Un compte-rendu annuel d’activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l’État placés auprès du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. » ;

C. – Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les règles » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles » ;

D. – Dans le III :

a) Dans le a) du 1° le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;

b) Dans le b) du 1° le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

E. – Dans le premier alinéa du IV :

a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Pour l’année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l’année précédente calculée selon les modalités prévues au II. »

F. – Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés :

« BTP Prévoyance est chargée de mettre en œuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage à l’encontre des entreprises redevables et défaillantes.

« À défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l’article L. 137-1 du même code » ;

G. – Le VII est ainsi modifié :

a) Au début de ce paragraphe sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de concertation et de coordination du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est géré paritairement par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

« Les statuts du comité de concertation et de coordination du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l’organisme, sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l’éducation nationale, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l’association » ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’État » est remplacés par deux fois par les mots : « général économique et financier de l’État » ;

c) Ce paragraphe est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

« L’arrêté du 15 juin 1949 modifié sur le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d’État à l’enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au journal officiel de la déclaration de l’association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus.

« La constitution du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

« Les biens, droits et obligations et contrats de l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au journal officiel de la déclaration de ladite association.

« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 18 octobre 2005, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing, tendant à donner une base légale au comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

M. Louis Giscard d’Estaing a rappelé que ce comité, qui représente 101 centres de formation du secteur du bâtiment employant 76.000 apprentis et plus de 3.000 enseignants, existe depuis 1947. Mais sa personnalité juridique ne repose que sur un arrêté ministériel de 1949, aujourd’hui inadapté, à telle enseigne que le commissaire du Gouvernement siégeant au comité a adressé à son président une mise en demeure de donner une assise juridique au comité.

Votre Rapporteur spécial, a rendu hommage à la volonté exprimée par l’auteur de l’amendement et l’a interrogé sur l’impact budgétaire de la mesure proposée.

M. Louis Giscard d’Estaing a répondu que l’impact budgétaire est a priori nul.

M. Charles de Courson, Président, a précisé qu’un tel amendement a néanmoins sa place au sein du projet de loi de finances en raison de son incidence fiscale, compte tenu de la cotisation obligatoire instituée pour financer le comité.

Suivant l’avis de votre Rapporteur spécial, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-15).

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Ville et logement

Article 62

Harmonisation des taux de cotisations employeurs
au Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Texte du projet de loi :

I. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs » sont supprimés.

II. - Il est ajouté à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ».

III. - A titre transitoire, en 2007, le taux de la contribution mentionnée dans le 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet l’alignement, en deux ans, des taux de cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé.

Actuellement, les cotisations employeurs au FNAL, définies à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, sont les suivantes :

- une cotisation de 0,1 % assise sur les salaires plafonnés : cette cotisation est due par tous les employeurs qu’ils soient publics ou privés ;

- une contribution de 0,4 % assise sur la totalité des salaires : cette cotisation n’est pas due par les employeurs occupant moins de vingt salariés, l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole.

L’article vise à assujettir en deux ans les employeurs publics à cette deuxième contribution de 0,4 % (+ 0,2 % en 2007, + 0,2 % en 2008).

La contribution supplémentaire ainsi demandée permettra d’accroître les ressources du FNAL et répondra à un souci d’équité, en alignant les taux de cotisation des employeurs publics et privés, la différence de traitement n’étant plus justifiée.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Logement, qui ont été examinés par la Commission le 8 novembre 2006 (rapport n° 3363, annexe 41 : M. François Scellier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire aux pages 121 à 126 de l’annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a indiqué que cet article a pour objet d’aligner, en deux ans, les taux de cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé. Les employeurs publics qui acquittaient une seule contribution de 0,1 % assise sur les salaires dans la limite d’un plafond devront acquitter, comme les employeurs du secteur privé, une seconde contribution de 0,4 % assise sur la totalité des salaires.

Une telle mesure devrait augmenter les recettes du FNAL de 236 millions d’euros.

Votre Rapporteur spécial a ensuite présenté deux amendements rédactionnels, que la Commission a adoptés (amendements n°s 198 et 199).

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La Commission a adopté l’article 62 ainsi modifié.

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Avances à l’audiovisuel public

Article 63

Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

Pour l’exercice 2007, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions :

1.879,52 millions € 

Radio France :

508,20 millions € 

Radio France internationale :

56,53 millions € 

ARTE-France :

209,92 millions € 

Institut national de l’audiovisuel :

78,80 millions € 

TOTAL :

2.732,97 millions € 

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de définir, pour l’année 2007, la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle, en application de l’article 36 de la loi organique relative aux lois de finances.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Avances à l’audiovisuel public, qui ont été examinés par la Commission le 2 novembre 2006 (rapport n° 3363, annexe n° 19 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire page 63 de l’annexe précitée.

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La Commission a adopté l’article 63 sans modification.

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Articles additionnels après l’article 63

Exonération des centres d’apprentis du paiement
de la redevance audiovisuelle.

Texte de l’article additionnel :

I. – Dans le d) du 2° de l’article 1605 ter du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de l’audiovisuel public est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant d’exonérer du paiement de la redevance les centres de formation des apprentis.

Votre Rapporteur spécial, tout en déclarant comprendre la logique de cet amendement, a rappelé qu’il existe une différence statutaire entre les centres de formation d’apprentis (CFA) et les établissements scolaires. Par ailleurs, le code du travail prévoit déjà une possibilité d’exonération, quand les CFA ont conclu une convention avec un ou plusieurs établissements d’enseignement.

Le Président Pierre Méhaignerie, tout en comprenant cet argument, a rappelé que les centres de formation d’apprentis souffrent d’un vrai déficit de considération. Même s’il ne convient pas d’étendre, par principe, le champ des exonérations, il s’est déclaré, compte tenu de la situation particulière de l’apprentissage, favorable, à titre personnel, à cet amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-93).

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Transmission au Parlement des avenants
aux contrats d’objectifs et de moyens.

Texte de l’article additionnel :

Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « contrats d’objectifs et de moyens », sont insérés les mots : « ainsi que les éventuels avenants à ces contrats ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur spécial, prévoyant que les avenants aux contrats d’objectifs et de moyens seront transmis systématiquement au Parlement, dans les mêmes conditions que les contrats eux-mêmes.

Votre Rapporteur spécial a souligné que l’exemple de France Télévisions, où des modifications lourdes du contrat d’objectifs et de moyens sont intervenues, montre tout l’intérêt de la transmission des avenants aux contrats, à des fins de contrôle parlementaire.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-98).

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Au cours de sa séance du 14 novembre 2006, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances pour 2007 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. Crédits des missions

I. Crédits des missions

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants
de 347.635.765.538 € et de 344.328.198.833 €, conformé-ment à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert…

…montants
de 347.631.765.538 € et de 344.324.198.833 €…

…loi.

(voir état B infra)

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1.857.44804 € et de 1.842.424.000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 35

Sans modification.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants
de 149.435.590.043 € et de 149.237.790.043 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Article 36

Il est ouvert …


…aux montants
de 149.399.490.043 € et de 149.201.690.043 €, conformément …
… loi.

(voir état D infra)

   

II. Autorisations de découvert

II. Autorisations de découvert

Article 37

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17.890.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Article 37

Sans modification.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2007, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

TITRE II :

TITRE II :

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS
DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS
DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 38

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Article 38

Sans modification.

DÉSIGNATION
DU MINISTÈRE OU
DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

I. Budget général

2.295.345

Affaires étrangères

16.463

Agriculture

38.253

Culture

12.149

Défense et anciens combattants

436.994

Écologie

3.775

Économie, finances et industrie

170.977

Éducation nationale et recherche

1.217.109

Emploi, cohésion sociale et logement

13.820

Équipement

91.297

Intérieur et collectivités territoriales

187.997

Jeunesse et sports

7.292

Justice

72.023

Outre-mer

4.895

Santé et solidarités

14.859

Services du Premier ministre

7.442

II. Budgets annexes

12 319

Contrôle et exploitation aériens

11.287

Publications officielles et information administrative

1.032

Total général

2.307.664

 

TITRE III :

TITRE III :

REPORTS DE CRÉDITS
DE 2006 SUR 2007

Article 39

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006.

intitulé
du programme

intitulé
de la mission de rattachement

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Stratégie économique et financière et réforme de l’État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

REPORTS DE CRÉDITS
DE 2006 SUR 2007

Article 39

Sans modification.

   
   
   
   
   
   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Article 150-0 A

(Voir annexe)

TITRE IV :

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et
budgétaires non rattachées

Article 40

I. - Dans le 4 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.

TITRE IV :

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et
budgétaires non rattachées

Article 40

I. - Sans modification.

Article 150-0 D

(Voir annexe)

II. - L’article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

 

A. - Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés.

 
 

B. - Le c du 13 est abrogé.

 

Article 163 octodecies A

(Voir annexe)

III. - L’article 163 octodecies A du même code est abrogé.

III. - Sans modification.

Article 199 terdecies-0 A

IV. - L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification.

 

A. - Le I est ainsi modifié :

A.- Alinéa sans modification.

I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

1° Le premier alinéa devient le 1° ;

1° Sans modification.

     
 

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

2° Sans modification.

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des conditions suivantes :

 

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou
étranger ;

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

 

b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de
l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

« b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

 

c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

 

d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; ».

 

e) plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d.

3° Le e devient un f.









4° Dans le septième alinéa, les mots : « des
 c et d » sont remplacés par les mots : « prévues aux a à e ».

3° Les septième et huitième alinéas sont supprimés et dans le neuvième alinéa les mots : « La condition prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e ».



Alinéa supprimé.

Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

5° Dans les huitième et neuvième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au f ».

Alinéa supprimé.

(Amendement n° II-267)

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

   
 

6° Après le neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

6° Sans modification.

 

« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

 
 

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

 
 

« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

 
 

« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 
 

« – au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

 
 

« – et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

 
 

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. »

 
 

B. - Le II est ainsi modifié :

B - Sans modification.

II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.




2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux
articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'État exonérée en application du 35° de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

   

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

   

IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

C. - Le IV est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.






1° Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. ».

 


Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa » et, après la phrase, sont insérées les phrases ainsi rédigées  :

« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

 


Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option.

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application
de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi que les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.

 

V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

   

VI. - 1. Les contribuables domi-ciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

   

b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de
12.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

   

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

   

Article 1417

(voir annexe)

V. - Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « 163 octodecies A, » sont supprimés.

V. - Sans modification.

     
 

VI. - Les dispositions du I à III, du 3° du C du IV et du V s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

VI. - Alinéa sans modification.

 

Les dispositions du IV, à l’exclusion du 3° du C du IV, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions…

…aux versements réalisés
par…
…2007.

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-268)

   

Article 40 bis (nouveau)

   

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« za. Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

(Amendement n° II-269)

   

Article 40 ter (nouveau)

   

I.– Dans la première phrase du I de l’article 1595 quater du code général des impôts, l’année : «  2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-270)

   

Article 40 quater (nouveau)

   

Dans le dernier alinéa de l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot :« triple » est remplacé par le mot « quadruple ».

   

(Amendement n° II-271)

   

Article 40 quinquies (nouveau)

   

I. Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

A. - Après l’article L. 2333-91 est insérée une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

   

B. - Après les mots : « déchets ménagers et assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 est ainsi rédigée : « soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou dans une installation d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. »

   

II. Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu’au 1er février 2007.

   

(Amendement n° II-272)

   

Article 40 sexies (nouveau)

   

I. Le II de l’article 1447 du code général des impôts est complétée par les mots :
« ainsi que par les personnes visées à l’article L. 311-3-20 du code de la sécurité sociale dont les cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des contributions recouvrées par les URSSAF relèvent des catégories A, B et C définies par l’arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l’article 42 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. »

   

II. Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-273)

   

Article 40 septies (nouveau)

   

I.- L’article L. 1460 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

   

« 9° Les titulaires du Brevet d’État d’Alpinisme dans l’exercice des activités liées à ce brevet. »

   

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-274)

   

Article 40 octies (nouveau)

   

I.– Après le mot : « rôle », la fin de la première phrase du neuvième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigée :

   

«  au titre de l’année suivant celle de l’imposition ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II-275)

   

Article 40 nonies (nouveau)

   

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’application de ces dispositions fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présentera pour chaque département, région et groupement de communes, les conséquences chiffrées de la mise en œuvre de cette réforme. »

   

(Amendement n° II-276)

   

Article 40 decies (nouveau)

   

Après l’article L. 54l-l0-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-l0-3 ainsi rédigé :

   

« Article L. 541-10-3.- À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

   

Les personnes visées à l’alinéa précédent accomplissent cette obligation :

   

- soit en contribuant finan-cièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’Écologie et de l’Industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu’ils assurent,

   

- soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’Écologie et de l’industrie.

   

Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles sont favorisées l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non respect de l’obligation visée au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État ».

   

(Amendement n° II-277)

Code rural

Article L. 514-1

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres dépar-tementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

II. - Autres mesures

Agriculture, pêche,
forêt et affaires rurales

Article 41

II. - Autres mesures

Agriculture, pêche,
forêt et affaires rurales

Article 41

Sans modification.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2%.


Au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots :
« pour 2006, à 2% » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8% ».

 

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en œuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'État. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

   
     
     
 

Aide publique
au développement

Article 42

La garantie de l’État est accordée à l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) pour un montant maximal de 372.800.000 euros courants. Cette garantie s’exerce dans le cas où le montant de l’annuité due par l’agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à l’IFFIm, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Aide publique
au développement

Article 42

Sans modification.

   

Article 42 bis (nouveau)

I. - Dans le I de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991
(n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 11.100 millions d'euros »
est remplacé par le montant
 :
« 14.600 millions d'euros ».

   

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

(Amendement n° II-36 rect.)

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article  L. 256

La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.

Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la nation

Article 43

I. - À compter du 1er janvier 2007, aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre : « 37 ».

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la nation

Article 43

Sans modification.

Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de
l'article R. 224 du présent code.

   

Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 35.

   

Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 35.

   

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.

   

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

   

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

   
 

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. »

 


Code général des impôts

Article 1601

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Développement
et régulation économiques

Article 44

Développement
et régulation économiques

Article 44

Sans modification.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

   

Cette taxe est composée :

   

a. d'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 98 euros, 8 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 106 euros ;







Au a de l’article 1601 du code général des impôts, les montants : « 98 euros », « 8 euros » et « 106 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 euros », « 9 euros » et « 109 euros ».

 

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50% du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12.

   

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85% du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

   

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   
 

Article 45

Pour 2007, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1%. 

Article 45

Sans modification.

     
     

Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Article  71

………………………………………….

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

Article 46

Article 46

Sans modification.

1° Mécanique ;

   

2° Matériels et consommables de soudage ;

   

3° Décolletage ;

   

4° Construction métallique ;

   

5° Matériels aérauliques et thermiques.

   

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

   

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

………………………………………….

   

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

   


1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091% ;

I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux : « 0,091% » est remplacé par le taux : « 0,1% ».

 

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique :

   



0,25% ;

II. - Dans le 2° du VII du E du même article de la même loi, le taux : « 0,25% » est remplacé par le taux : « 0,275% ».

 

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 47

I. - L’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les biens, droits et obligations de l’établissement sont transférés à l’État.

Article 47

Sans modification.

Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation

   

Article  4

Il est créé un établissement public de l'État dénommé "Agence de prévention et de surveillance des risques miniers", placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

II. - L’article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation est abrogé à la date de dissolution de l’établissement mentionné au I.

 

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

   

L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'État et les établissements publics concernés.

   

Un décret en Conseil d'État précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.

   
   

Direction de l’action
du Gouvernement

Article 47 bis (nouveau)

   

« Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État. »

(Amendement n° II-265)

 

Écologie
et développement durable

Article 48

Écologie
et développement durable

Article 48

Code de l’environnement

Article L. 423-21-1

L’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Rejeté.

Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétique est fixé pour 2007 à :

 

Redevance cynégétique nationale : 194 euros

Redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;

 

Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros

Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;

 
 

Redevance cynégétique natio-nale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;

 

Redevance cynégétique dépar-tementale : 38 euros

Redevance cynégétique dépar-tementale annuelle : 38,70 euros ;

 

Redevance cynégétique départe-mentale temporaire : 23 euros

Redevance cynégétique départe-mentale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;

 
 

Redevance cynégétique dépar-tementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.

 

Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros

   
 

À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté des ministres chargés de la chasse et du budget.

 

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

 
 

Justice

Article 49

I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,09 €.

Justice

Article 49

I. - Le montant…
…de valeur
de référence 
mentionnée…



…à 22,09 €.

 

II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’augmentation des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle est limitée à 1,8%.

II. - Sans modification.

(Amendement n° II-203)

     
     
   

Medias

Article 49 bis (nouveau)

« Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport annuel sur l’activité et les moyens de l’audiovisuel extérieur. Ce rapport retrace les crédits publics affectés, directement ou indirectement, à des opérateurs audiovisuels et comporte une information actualisée sur les synergies mises en œuvre entre les différents intervenants et sur le positionnement des tutelles de chaque entreprise. »

(Amendement n° II-96)

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte

Article 38

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Outre-mer

Article 50

Dans le premier alinéa de l’article 38 et le troisième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2007 ».

Outre-mer

Article 50

Sans modification.

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

   

Article 40

   

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5% du principal de l'impôt.

   

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

   

Loi de finances pour 2005

(n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

Article 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'appli-cation des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.

Recherche
et enseignement supérieur

Article 51

Le V de l’article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Recherche
et enseignement supérieur

Article 51

Sans modification.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

   

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

   

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

   

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

   

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'État à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

   

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

   

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

   
   

Relations avec les collectivités territoriales

Article 51 bis (nouveau)

   

Le quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie est nul ».

(Amendement n° II-49)

   

Article 51 ter (nouveau)

   

Le dernier alinéa de l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

   

À compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa. ».

   

(Amendement n° II-50 rect.)

   

Article 51 quater (nouveau)

Un montant de 9,34 millions d’euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l’année 2006 de la dotation mentionnée à l’article
L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d’aménagement définie à l’article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.

(Amendement n° II-51)

   

Article 51 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l’impact sur la cotation globale de fonctionnement des communes de l’éventuelle intégration des compensations d’exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesurera en outre l’impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu’aurait l’application simultanée de deux mesures.

(Amendement n° II-52)

   

Sécurité civile

Article 51 sexies (nouveau)

Le document de politique transversale sur la Sécurité civile, prévu au 4° de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d’incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d’incendie et de secours, sur la base d’indicateurs normalisés au niveau national.

(Amendement n° II-99)

     
     
     
 

Sécurité sanitaire

Article 52

I. - Il est perçu par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du code rural pour chaque demande :

Sécurité sanitaire

Article 52

Sans modification.

 

1° d’inscription d’une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

 
 

2° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phyto-pharmaceutique ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d’extension d’usage d’un produit phyto-pharmaceutique déjà autorisé, de modification d’autorisation de mise sur le marché ou d’homologation ;

 
 

3° de renouvellement d’auto-risation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, ou d’homologation des matières ferti-lisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d’un produit phytopharmaceutique suite à l’inscription des substances actives, qu’il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

 
 

4° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phyto-pharmaceutique, ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

 
 

5° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phyto-pharmaceutique identique à un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

 
 

6° d’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produit déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ;

 
 

7° d’autorisation de mise sur le marché permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique provenant d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

 
 

8° d’examen d’une nouvelle origine de la substance active ;

 
 

9° d’autorisation de distribution pour expérimentation ;

 
 

10° d’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l’agriculture et de la pêche.

 
 

II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l’occasion du dépôt de sa demande.

 
 

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :

 
 

1° pour les demandes men-tionnées au 1° du I entre 80.000 € et 100.000 € ;

 
 

2° pour les demandes men-tionnées au 2°, 3° et 7° du I dans la limite d’un plafond de 33.000 € ;

 
 

3° pour les demandes men-tionnées au 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un plafond de 15.000 € ;

 
 

4° pour les demandes men-tionnées au 8° et 9° du I dans la limite d’un plafond de 4.500 €.

 
 

IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à hauteur de 86,5% à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et à hauteur de 13,5% au budget général.

 
 

V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

 
 

Les réclamations sont pré-sentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

 

Loi n° 525 du 2 novembre 1943
relative à l'organisation du contrôle
des produits antiparasitaires
à usage agricole

Article 10

VI. - L’article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et l’article L. 255-10 du code rural sont abrogés.

 

Les frais de toute nature résultant du contrôle des produits soumis à l'autorisation de mise sur le marché sont couverts par des versements effectués par les demandeurs au profit des budgets du ministère de l'agriculture et du ministère de l'industrie et de la recherche.

   

Code rural

Article L. 255-10

   

Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.

   

Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. À défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10%. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

   

Code de la sécurité sociale

Article L. 821-2

Solidarité et intégration

Article 53

Le premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Solidarité et intégration

Article 53

Sans modification.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi.

« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° Elle n’a pas occupé d’emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »

 

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

   
     

Code général des impôts

Article 1635-0 bis

Article 54

I. - L’article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 54

I. - Sans modification.

Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.




1° Au premier alinéa de l’article 1635-0 bis du code général des impôts, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l’article L. 311-2 et ».

 

Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 euros et 220 euros » sont remplacés par les mots : « entre 200 euros et 340 euros ».

 

Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.

   

Code du travail

Article  L. 341-8

II. - Le premier alinéa de l’article L. 341-8 du code du travail est modifié comme suit :

II. - Alinéa sans modification.

     
     
     
     

Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l’article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, d’une taxe dont le montant, établi entre 55 € et 110 €, est fixé par décret.

« Le renouvellement…






…le
montant est fixé par décret dans des limites établies entre 55 et 110 €.

La participation de l'État aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification.

(Amendement n° II-170)

Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

   

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.

   

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Article L. 211-8

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 15 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.








III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».








III. - Sans modification.

     

Code de la sécurité sociale

Article L. 524-1

Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

Article 55

Article 55

Sans modification.

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'État. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.






Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1, variable selon le nombre d’enfants à charge » sont remplacés par les mots : « du montant du revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

 

L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.

   

L'État verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.

   
     
     

Article L. 524-4

Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.

Article 56

I. - L’article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. -  La personne à laquelle est versée l’allocation de parent isolée est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à l’article L. 262-1 dudit code.

Article 56

Sans modification.

 

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code.

 
 

L’organisme débiteur assiste l’allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

 
 

Lorsque l’allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l’organisme débiteur de l’allocation est subrogé dans les créances de l’allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l’allocation de parent isolé.

 
 

La personne à laquelle est versée l’allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L’organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

 
 

En cas de non respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l’intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l’intéressé s’abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu’il a présentées, l’allocation est réduite d’un montant au plus égal à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

 
 

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l’allocation sont portés devant la juridiction mentionnée à l’article L. 142-1.

 
 

Un décret détermine le délai dont dispose l’allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en œuvre de la réduction de l’allocation. »

 
 

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l’allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

 

Loi n° 2004-804 du 9 Août 2004
pour le soutien à la consommation
et à l'investissement

Article 10

I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006.

Travail et emploi

Article 57

I. - Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et
à l'investissement, la date :
« 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

Travail et emploi

Article 57


I. - Sans modification.

Cette aide est ainsi constituée :

   

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en œuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

   

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





II. - Alinéa sans modification.

 

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l’activité principale est la restauration de type traditionnel, l’aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d’un pourcentage prévu par décret.

Alinéa sans modification.

 

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les aides prévues au quatrième alinéa accordées aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d’hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson font l’objet de majorations particulières dans le cadre d’un barème fixé par décret.

« Pour…
…2007, l’aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d’hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de
débit de boisson fait
l’objet…

… par décret. ».

   

(Amendement n° II-1)

 

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l’aide est subordonné au dépôt d’une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée. »

« Pour…

…de l’aide à l’emploi est…


…demandée. »

(Amendement n° II-2)

II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.












III. - Au premier alinéa du
II du même article, le mot : « volontairement » et les mots :
« en application du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés, et les mots : « de l’article L. 742-9 du même code » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».












III. - Sans modification

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

IV. - Au second alinéa du II du même article, il est ajouté la phrase suivante : « Son montant ne peut excéder les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides « de minimis ».

IV. - Sans modification

III. - Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'État passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

   

IV. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

   

Code du travail

Article  L. 322-4-12

Article 58

Article 58

Sans modification.

I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

………………………………………….

   

II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

   

Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.

   

L'employeur perçoit également de l'État, dans des conditions déterminées par décret, une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.

………………………………………….

Le troisième alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007 avec des allocataires de l’allocation de solidarité spécifique âgés de 50 ans et plus et dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat, cette aide, dénommée « prime de cohésion sociale », n’est pas davantage dégressive. »

 
     

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

   
 

Article 59

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, aux fins d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, l'État peut confier aux départements mentionnés au II du présent article la charge de financer la prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 du code du travail et l’allocation de retour à l’activité instituée par l’article L. 832-9 du même code, en tant que celle-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Article 59

I. - À titre…


…présent, afin d’améliorer…

(Amendement n° II-3)







…en tant que celles-ci sont…

…d’insertion.

(Amendement n° II-4)

 

La convention prévue au IX du présent article fixe les modalités de la prise en charge, par le département, du financement de la prime de retour à l’emploi ou de l’allocation de retour à l’activité.

Alinéa sans modification.

 

II. - À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l’accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l’article LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues au III et au IV du présent article, dans les conditions suivantes.

II. - À titre…














…conditions fixées par les treize alinéas suivants.

(Amendement n° II-5)

     
 

III. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à améliorer l’incitation financière au retour à l'emploi, dans le cas où les départements mentionnés au II du présent article prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi et de l’allocation de retour à l’activité en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions de l’article L. 322-12 et de l’article L. 832-9 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification.

 

1° aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion – revenu minimum d’activité ;

1° aux…












…modulable en faveur des bénéficiaires…

…minimum d’activité ;

(Amendement n° II-6)

 

2° au premier alinéa de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité est diminuée du montant de l’aide à l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou à l’article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité dans le cadre de l’expérimentation n’est pas diminuée du montant de l’aide versée à l’employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.

2° Sans modification.

 

IV. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à simplifier l’accès au contrat insertion – revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

IV. - Alinéa sans modification.

 

1° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant que celui-ci institue une convention d’objectifs signée par l’État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

1° Sans modification.

 

2° au premier alinéa de l’article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, et à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que celui-ci autorise les départements à recruter des agents non titulaires par contrat à durée déterminée. Le département peut conclure un contrat d’avenir sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail temporaire ;

2° Sans modification.

 

3° aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

3° Sans modification.

 

4° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l’employeur ayant conclu un contrat insertion – revenu minimum d’activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats insertion – revenu minimum d’activité conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions écono-miques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

4° Sans modification.

 

5° aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus par le département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

5° aux…






…collectivité publique chargée…















…mois ;

(Amendement n° II-7)

 

6° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Les contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus dans le ressort du département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° au…



…collectivité publique débitrice…

…mois ;

(Amendement n° II-8)

 

7° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu par les départements mentionnés au II du présent article fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

7° au cinquième alinéa…

…du travail ;

(Amendement n° II-9)

 

8° au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu par le département pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

8° Sans modification.

 

9° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en œuvre le contrat d’avenir, et au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-1, qui subordonne la conclusion d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité à la signature d’une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire. Le département assure seul la mise en œuvre des contrats d’avenir et des contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus par les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats.

9° au troisième…







…l’article L. 322-4-15-1 du même code, qui…








…contrats.

(Amendement n° II-10)

 

V. - Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

V. - Sans modification.

 

VI. - La prime de retour à l'emploi , la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au I et au 1° du III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VI. - Sans modification.

 

VII. - Les administrations pu-bliques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l’article L.116-1 du code de la famille et de l’aide sociale fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de l’expérimentation.

VII. - Les…


…à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent…

…l’expérimentation.

(Amendement n° II-11)

 

VIII. - Les départements volon-taires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations men-tionnées aux I, II, III et IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l’État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.

VIII. - Sans modification.

 

IX. - Dans les départements mentionnés au II du présent article, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de calcul et de versement de l’accompagnement financier versé par l’État au département pendant la durée de l’expérimentation.

IX. - Sans modification.

 

X. - Les départements partici-pant à l’expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en œuvre au représentant de l’État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l’évaluation de celle-ci, notamment :

X. - Alinéa sans modification.

 

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

Alinéa sans modification.

 

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

Alinéa sans modification.

 

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

Alinéa sans modification.

 

- les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.

Alinéa sans modification.

 

Un comité scientifique national comprenant des représentants des départements, de l’État, de la caisse nationale d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités scientifiques dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques appuie les départements participant à l’expérimentation dans la conduite des études d’évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification.

 

Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l’expérimentation adressent au représentant de l’État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l’article LO. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant…


…un rapport sur les éléments…

…leurs observations.

(Amendement n° II-12)

 

Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Alinéa sans modification.

Code du travail

Article L. 118-6

Article 60

I. - L’article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :

Article 60

Supprimé.

(Amendement n° II-13)

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'État prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.










1° Au premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé.

2° Au même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

 

Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 242-7 du code de la sécurité sociale et L. 751-21 du code rural sont exclues de cette prise en charge.

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.

   

La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.

   

La prise en charge par l'État du versement pour les transports prévu par le code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.

   

Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
modifiant le titre Ier du code du travail
et relative à l'apprentissage

Article  18

   

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'État prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'État prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

II. - À l’article 18 de la loi
n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

 
     

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions
relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle
et modifiant le code du travail

Article  20

………………………………………….

III. - Le paragraphe VI de l’article 20 de la loi n° 92-675 du
17 juillet 1992 portant diverses dispo-sitions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :

 

VI - L'État prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail,
la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.




1° Les mots : « la totalité des »  sont remplacés par le mot : « les ».

2° Les mots « , des accidents du travail » sont supprimés.

 

Code du travail

Article L. 981-6

   

Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.




IV. - Au premier alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.

 

Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

………………………………………….

   
 

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

 
   

Article 60 bis (nouveau)

L’article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :

   

A.- Sous réserve des B. et E., dans l’ensemble de l’article :

   

a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

   

b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination ».

   

B.- Le I est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;

   

b) Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« 3° Au financement d’actions particulières visant d’une part, la préformation et l’insertion profes-sionnelle des publics de moins de
26 ans, d’autre part, l’animation et l’accompagnement connexes à la formation des apprentis.

   

« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d’intérêt général du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

   

« 5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d’un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation. 

   

Un compte-rendu annuel d’activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l’État placés auprès du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. »

   

C.- Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les règles » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles ».

   

D.– Dans le III :

   

a) Dans le a) du 1° le taux : « 0,16% » est remplacé par le taux : « 0,30% » ;

   

b) Dans le b) du 1° le taux « 0,08% » est remplacé par le taux « 0,22% » ;

   

E. – Dans le premier alinéa du IV :

   

a) A la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;

   

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

   

« Pour l’année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l’année précédente calculée selon les modalités prévues au II. »

   

F.– Après le mot : « conten-tieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés :

   

« BTP Prévoyance est chargée de mettre en œuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l’encontre des entreprises redevables et défaillantes.

   

« À défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu’elles sont prévues par l’article
L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l’article L. 137-1 du même code » ;

   

G .- Le VII est ainsi modifié :

   

a) Au début de ce paragraphe sont insérés, trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

   

« Les statuts du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics ».

     
   

« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l’organisme, sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l’éducation nationale, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l’association » ;

   

b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’État » sont remplacés par deux fois par les mots : « général économique et financier de l’État » ;

   

c) Ce paragraphe est complété par six alinéas ainsi rédigés :

   

« Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

   

« L’arrêté du 15 juin 1949 modifié sur le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d’État à l’enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au journal officiel de la déclaration de l’association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus.

   

« La constitution du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

   

« Les biens, droits et obligations et contrats de l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au journal officiel de la déclaration de ladite association.

   

« Cette constitution en asso-ciation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

   

« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. ».

   

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-15 rect.)

 

Article 61

I. - L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail sera affectataire à partir de 2007 de la fraction de taxe d'apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés en vertu du troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.

Article 61

Supprimé.

(Amendement n° II-14)

Code du travail

Article L. 118-2-4

   

Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

………………………………………….

   

Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

………………………………………….

II. - Le septième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant : « et au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts ».

 

Code de la sécurité sociale

Article  L. 834-1

Ville et logement

Article 62

Ville et logement

Article 62

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

   

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

   

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

   

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

   


Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

I. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’État, les collectivités locales, leurs établis-sements publics administratifs » sont supprimés.

I. – Sans modification.

Code de la construction
et de l'habitation

Article L. 351-6

   

Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l'habitat.

   

Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.

   

Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

   
 

II. - Il est ajouté à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ».

II. – Sans modification.

 

III. - À titre transitoire, en 2007, le taux de la contribution mentionnée dans le 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2% pour l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

III. – En 2007, …



collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

   

(Amendements nos II-198 et II-199)

 

Avances
à l’audiovisuel public

Article 63

Pour l’exercice 2007, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévi-sionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

Avances
à l’audiovisuel public

Article 63

Sans modification.

 

France Télévisions :

1.879,52 millions € 

Radio France :

508,20 millions € 

Radio France internationale :

56,53 millions € 

ARTE-France :

209,92 millions € 

Institut national de l’audiovisuel :

78,80 millions € 

TOTAL :

2.732,97 millions € 

 
     
   

Article 63 bis (nouveau)

I.- Dans le d du 2° de l’article 1605 ter du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis ».

   

II.- La perte de recettes pour les organismes publics de l’audiovisuel est compensée à due concurrence par la créatiàn d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Adoption de l’amendement n° II-93 de la commission des Aff. culturelles)

   

Article 63 ter (nouveau)

Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 53 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « contrats d’objectifs et de moyens », sont insérés les mots : « ainsi que les éventuels avenants à ces contrats ».

(Amendement n° II-98)

ANNEXE

Code général des impôts

Article 150-0 A

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15.000 euros par an.

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

II. - Les dispositions du I sont applicables :

1. au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

bis. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

4. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

bis. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

ter. par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds.

5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

6. indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;

bis. aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;

2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.

3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

7. sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

1° les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

2° le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

3° le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de
l'article 150-0 A.

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.

ter - Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.

9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :

a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à
l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

b. aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L  652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à
l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :

a. des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.

b. de la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

c. de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

Article 163 octodecies A

I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

La limite annuelle de 30.000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

1° les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux
articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 A et
199 terdecies A ;

2° les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

3° les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce.

Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation.

II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce.

Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

Article 1417

I - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9.271 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.476 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 10.970 euros, pour la première part, majorée de 2.620 euros pour la première demi-part et 2.476 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11.470 euros, 3.158 euros et 2.476 euros.

bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 21.801 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5.095 euros pour la première demi-part et 4.008 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26.348 euros, pour la première part, majorée de 5.590 euros pour la première demi-part, 5.329 euros pour la deuxième demi-part et 4.008 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 28.874 euros pour la première part, majorée de 5.590 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4.760 euros pour la troisième demi-part et 4.008 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies,
163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés à
l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

d) du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

ÉTAT B (41)

(Article 34 du projet de loi)

_____

BUDGET GÉNÉRAL



CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (42)

(en euros)

 

AE Titre 2

Total AE

CP Titre 2

Total CP

Action extérieure de l’État

785.569.026

2.565.785.431

785.569.026

2.264.334.183

Action de la France en Europe et dans le monde

506.192.367

1.752.257.010

506.192.367

1.450.805.762

Rayonnement culturel et scientifique

89.906.805

477.393.507

89.906.805

477.393.507

Français à l'étranger et étrangers en France

189.469.854

336.134.914

189.469.854

336.134.914

Administration générale et territoriale de l'État

1.631.583.854

2.720.215.958

1.631.583.854

2.497.858.111

Administration territoriale

1.304.598.761

1.655.548.199

1.304.598.761

1.615.349.269

Vie politique, cultuelle et associative

104.538.990

547.579.048

104.538.990

381.087.481

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

222.446.103

517.088.711

222.446.103

501.421.361

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

711.051.749

2.976.432.936

711.051.749

2.953.599.392

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche
et développement rural

381.374.425

1.511.792.202

381.374.425

1.495.067.052

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

689.801.280

 

707.043.119

Forêt

 

303.192.611

 

312.086.207

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

329.677.324

471.646.843

329.677.324

439.403.014

Aide publique au développement

242.771.781

3.973.496.781

242.771.781

3.120.776.781

Aide économique et financière au développement

 

1.822.525.000

 

994.105.000

Solidarité à l’égard des pays en développement

242.771.781

2.150.971.781

242.771.781

2.126.671.781

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

228.200.453

3.751.977.961

228.200.453

3.749.515.981

Liens entre la nation et son armée

169.031.035

233.235.672

169.031.035

228.489.692

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

59.169.418

3.371.742.289

59.169.418

3.371.026.289

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

147.000.000

 

150.000.000

Conseil et contrôle de l'État

393.527.286

470.444.489

393.527.286

468.300.344

Conseil d'État et autres juridictions administratives

205.496.405

252.878.444

205.496.405

250.734.299

Conseil économique et social

31.130.881

35.856.045

31.130.881

35.856.045

Cour des comptes et autres juridictions financières

156.900.000

181.710.000

156.900.000

181.710.000

Culture 

575.952.494

2.766.370.516

575.952.494

2.694.385.916

Patrimoines

147.042.064

1.131.146.255

147.042.064

1.040.710.317

Création

56.887.785

793.296.828

56.887.785

800.179.037

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

372.022.645

841.927.433

372.022.645

853.496.562

Défense 

18.094.265.890

35.869.546.154

18.094.265.890

36.285.041.485

Environnement et prospective de la politique de défense

537.735.210

1.699.356.440

537.735.210

1.664.325.790

Préparation et emploi des forces

14.949.900.360

20.871.507.773

14.949.900.360

21.040.233.606

Soutien de la politique de la défense

1.728.322.712

3.117.272.640

1.728.322.712

3.168.078.551

Équipement des forces

878.307.608

10.181.409.301

878.307.608

10.412.403.538

Développement et régulation économiques

1.681.645.892

3.955.383.187

1.681.645.892

3.942.756.959

Développement des entreprises

265.711.903

1.141.153.237

265.711.903

1.117.135.729

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

155.128.206

265.113.243

155.128.206

261.093.243

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

1.260.805.783

1.864.866.707

1.260.805.783

1.876.527.987

Passifs financiers miniers

 

684.250.000

 

688.000.000

Direction de l’action du Gouvernement

163.703.071

557.796.286

163.703.071

531.006.658

Coordination du travail gouvernemental

152.763.071

373.956.252

152.763.071

348.534.341

Fonction publique

10.940.000

183.840.034

10.940.000

182.472.317

Écologie et développement durable

227.047.000

698.090.503

227.047.000

637.043.003

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

 

142.089.740

 

134.441.440

Gestion des milieux et biodiversité

 

198.624.500

 

186.725.300

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

227.047.000

357.376.263

227.047.000

315.876.263

Engagements financiers de l’État

 

40.862.600.000

 

40.862.600.000

Charge de la dette et trésorerie de l’État

 

39.191.000.000

 

39.191.000.000

Appels en garantie de l'État

 

292.600.000

 

292.600.000

Épargne

 

1.149.000.000

 

1.149.000.000

Majoration de rentes

 

230.000.000

 

230.000.000

         
         
 

AE Titre 2

Total AE

CP Titre 2

Total CP

Enseignement scolaire

55.582.180.063

59.867.082.328

55.582.180.063

59.559.509.375

Enseignement scolaire public du premier degré

16.057.963.548

16.132.574.728

16.057.963.548

16.132.574.728

Enseignement scolaire public du second degré

27.685.274.204

27.895.918.734

27.685.274.204

27.895.918.734

Vie de l’élève

3.535.637.843

5.332.700.986

3.535.637.843

5.332.700.986

Enseignement privé du premier et du second degrés

6.105.536.940

6.837.072.116

6.105.536.940

6.837.072.116

Soutien de la politique de l’éducation nationale

1.338.434.568

2.083.256.546

1.338.434.568

2.081.183.593

Enseignement technique agricole

859.332.960

1.585.559.218

859.332.960

1.280.059.218

Gestion et contrôle des finances publiques

7.032.260.607

9.097.491.144

7.032.260.607

8.912.363.667

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6.651.487.073

8.253.668.221

6.651.487.073

8.137.237.861

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

380.773.534

843.822.923

380.773.534

775.125.806

Justice 

3.684.419.037

7.102.320.542

3.684.419.037

6.271.153.147

Justice judiciaire

1.772.980.309

2.707.643.108

1.772.980.309

2.591.790.321

Administration pénitentiaire

1.414.492.042

2.869.257.498

1.414.492.042

2.246.007.498

Protection judiciaire de la jeunesse

393.733.432

820.600.781

393.733.432

798.996.125

Accès au droit et à la justice

 

394.752.813

 

363.776.527

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

103.213.254

310.066.342

103.213.254

270.582.676

Médias 

 

504.240.000

 

504.240.000

Presse

 

274.000.000

 

274.000.000

Audiovisuel extérieur

 

160.240.000

 

160.240.000

Chaîne française d'information internationale

 

70.000.000

 

70.000.000

Outre-mer 

153.530.748

2.031.219.131

153.530.748

1.962.947.131

Emploi outre-mer

85.890.000

1.162.503.548

85.890.000

1.158.333.548

Conditions de vie outre-mer

 

459.682.437

 

392.182.437

Intégration et valorisation de l'outre-mer

67.640.748

409.033.146

67.640.748

412.431.146

Politique des territoires

49.139.173

643.029.386

49.139.173

612.519.007

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

17.127.737

85.127.737

17.127.737

85.127.737

Information géographique et cartographique

 

75.561.976

 

75.561.976

Tourisme

22.693.593

91.095.270

22.693.593

88.513.593

Aménagement du territoire

9.317.843

317.197.843

9.317.843

300.167.843

Interventions territoriales de l’État

 

74.046.560

 

63.147.858

Pouvoirs publics

 

918.701.950

 

918.701.950

Présidence de la République

 

31.783.605

 

31.783.605

Assemblée nationale

 

529.935.000

 

529.935.000

Sénat

 

314.487.165

 

314.487.165

La chaîne parlementaire

 

26.345.000

 

26.345.000

Conseil constitutionnel

 

7.242.000

 

7.242.000

Haute Cour de justice

 

 

 

 

Cour de justice de la République

 

886.680

 

886.680

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

8.022.500

 

8.022.500

Provisions

 

80.000.000

 

80.000.000

Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

80.000.000

 

80.000.000

Recherche et enseignement supérieur

8.358.863.878

21.229.863.805

8.358.863.878

21.311.642.886

Formations supérieures et recherche universitaire

8.092.355.625

10.522.808.924

8.092.355.625

10.672.507.723

Vie étudiante

73.000.068

1.846.786.704

73.000.068

1.846.786.704

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

3.724.598.355

 

3.724.598.355

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

1.163.116.925

 

1.163.116.925

Recherche spatiale

 

1.261.947.058

 

1.261.947.058

Orientation et pilotage de la recherche

300.000

112.053.129

300.000

112.053.129

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

278.746.383

 

278.746.383

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

663.640.184

 

663.640.277

Recherche industrielle

 

648.115.796

 

580.265.796

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

382.765.266

 

380.510.455

Recherche duale (civile et militaire)

 

200.000.000

 

200.000.000

Recherche culturelle et culture scientifique

34.273.153

152.115.102

34.273.153

150.855.102

Enseignement supérieur et recherche agricoles

158.935.032

273.169.979

158.935.032

276.614.979

Régimes sociaux et de retraite

 

4.981.076.911

 

4.981.076.911

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

3.289.936.911

 

3.289.936.911

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

718.600.000

 

718.600.000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

972.540.000

 

972.540.000

 

AE Titre 2

Total AE

CP Titre 2

Total CP

Relations avec les collectivités territoriales

8.405.610

3.179.086.438

8.405.610

3.069.853.438

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

727.440.521

 

656.753.521

Concours financiers aux départements

 

796.458.306

 

783.347.306

Concours financiers aux régions

 

1.447.459.165

 

1.431.024.165

Concours spécifiques et administration

8.405.610

207.728.446

8.405.610

198.728.446

Remboursements et dégrèvements

 

76.480.000.000

 

76.480.000.000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

 

62.392.000.000

 

62.392.000.000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

 

14.088.000.000

 

14.088.000.000

Santé 

 

426.959.723

 

430.559.723

Santé publique et prévention

 

289.888.718

 

289.888.718

Offre de soins et qualité du système de soins

 

100.571.005

 

104.171.005

Drogue et toxicomanie

 

36.500.000

 

36.500.000

Sécurité  

13.084.615.404

16.291.955.121

13.084.615.404

15.683.267.288

Police nationale

7.054.108.134

8.407.875.594

7.054.108.134

8.199.187.761

Gendarmerie nationale

6.030.507.270

7.884.079.527

6.030.507.270

7.484.079.527

Sécurité civile

162.650.035

566.076.016

162.650.035

429.430.016

Intervention des services opérationnels

136.101.592

270.256.592

136.101.592

239.746.592

Coordination des moyens de secours

26.548.443

295.819.424

26.548.443

189.683.424

Sécurité sanitaire

239.849.784

607.814.936

239.849.784

660.743.206

Veille et sécurité sanitaires

 

105.251.036

 

105.251.036

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

239.849.784

502.563.900

239.849.784

555.492.170

Solidarité et intégration

804.102.285

12.240.993.142

804.102.285

12.204.494.070

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

1.054.310.377

 

1.051.530.377

Accueil des étrangers et intégration

6.200.000

455.126.046

6.200.000

455.126.046

Actions en faveur des familles vulnérables

 

1.152.071.500

 

1.152.071.500

Handicap et dépendance

 

8.059.276.612

 

8.039.276.612

Protection maladie

 

398.140.000

 

398.140.000

Égalité entre les hommes et les femmes

9.470.000

28.344.519

9.470.000

28.344.519

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

788.432.285

1.093.724.088

788.432.285

1.080.005.016

Sport, jeunesse et vie associative

375.854.808

759.419.618

375.854.808

780.303.308

Sport

 

191.836.122

 

205.118.158

Jeunesse et vie associative

 

131.844.447

 

135.635.101

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

375.854.808

435.739.049

375.854.808

439.550.049

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

488.696.406

816.203.899

488.696.406

860.112.899

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

117.720.828

369.440.828

117.720.828

414.149.828

Statistiques et études économiques

370.975.578

446.763.071

370.975.578

445.963.071

Transports 

3.702.848.669

8.883.067.189

3.702.848.669

8.809.009.941

Réseau routier national

13.840.011

545.943.011

13.840.011

499.640.011

Sécurité routière

12.978.330

106.161.159

12.978.330

111.861.159

Transports terrestres et maritimes

26.613.994

2.405.156.356

26.613.994

2.407.721.423

Passifs financiers ferroviaires

 

1.357.200.000

 

1.357.200.000

Sécurité et affaires maritimes

15.318.161

150.960.964

15.318.161

147.740.964

Transports aériens

59.433.992

189.826.492

59.433.992

170.746.492

Météorologie

 

166.283.893

 

166.283.893

Soutien et pilotage des politiques d’équipement

3.574.664.181

3.961.535.314

3.574.664.181

3.947.815.999

Travail et emploi

534.416.302

12.450.619.057

534.416.302

12.636.947.057

Développement de l'emploi

 

1.254.914.000

 

1.254.914.000

Accès et retour à l'emploi

 

5.951.254.000

 

6.157.224.000

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

 

4.411.691.363

 

4.399.691.363

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

62.950.000

 

83.370.000

Conception, gestion et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

534.416.302

769.809.694

534.416.302

741.747.694

Ville et logement

149.447.000

7.306.405.000

149.447.000

7.158.105.000

Rénovation urbaine

 

400.000.000

 

386.000.000

Équité sociale et territoriale et soutien

 

755.983.000

 

794.983.000

Aide à l’accès au logement

 

4.918.990.000

 

4.918.990.000

Développement et amélioration de l’offre de logement

149.447.000

1.231.432.000

149.447.000

1.058.132.000

Total 

119.146.598.305

347.631.765.538

119.146.598.305

344.324.198.833

ÉTAT C (43)

(Article 35 du projet de loi)

_____

BUDGETS ANNEXES


III.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ÉTAT D (44)

(Article 36 du projet de loi)

_____

I.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


II.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (45)

(en euros)

 

AE Titre 2

Total AE

CP Titre 2

Total CP

1. Comptes d'affectation spéciale

43.811.627.548

52.901.623.437

43.811.627.548

52.901.623.437

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

 

529.669.000

 

529.669.000

Industries cinématographiques

 

269.816.000

 

269.816.000

Industries audiovisuelles

 

235.753.000

 

235.753.000

Soutien à l'expression radiophonique locale

 

24.100.000

 

24.100.000

Contrôle et sanction automatisés des infractions au Code de la route

 

140.000.000

 

140.000.000

Radars

 

116.000.000

 

116.000.000

Fichier national du permis de conduire

 

24.000.000

 

24.000.000

Développement agricole et rural

 

98.000.000

 

98.000.000

Développement agricole et rural pluriannuel

 

87.950.000

 

87.950.000

Innovation et partenariat

 

10.050.000

 

10.050.000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

 

463.900.000

 

463.900.000

Contribution au désendettement de l'État

 

75.000.000

 

75.000.000

Dépenses immobilières

 

388.900.000

 

388.900.000

Participations financières de l'État

 

5.000.000.000

 

5.000.000.000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

1.400.000.000

 

1.400.000.000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

 

3.600.000.000

 

3.600.000.000

Pensions 

43.811.627.548

46.670.054.437

43.811.627.548

46.670.054.437

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

42.098.208.548

42.098.208.548

42.098.208.548

42.098.208.548

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1.699.719.000

1.708.379.000

1.699.719.000

1.708.379.000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

13.700.000

2.863.466.889

13.700.000

2.863.466.889

2. Comptes de concours financier

 

96.497.866.606

 

96.300.066.606

Accords monétaires internationaux

 

 

 

 

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

 

 

 

 

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

 

 

 

Relations avec l’Union des Comores

 

 

 

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

14.153.700.000

 

14.153.700.000

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires et de la politique agricole commune

 

14.000.000.000

 

14.000.000.000

Avances aux organismes gérant des services publics distincts de l'État

 

50.000.000

 

50.000.000

Avances à des services de l'État

 

103.700.000

 

103.700.000

Avances à l'audiovisuel public

 

2.790.362.000

 

2.790.362.000

Radiophonie

 

 0

 

 0

Télévision

 

 0

 

 0

Patrimoine audiovisuel

 

 0

 

 0

France télévisions (nouveau)

 

1.918.990.000

 

1.918.990.000

Arte-France (nouveau)

 

214.328.000

 

214.328.000

Radio France (nouveau)

 

518.872.000

 

518.872.000

Radio France internationale (nouveau)

 

57.717.000

 

57.717.000

Institut national de l'audiovisuel (nouveau)

 

80.455.000

 

80.455.000

Avances aux collectivités territoriales

 

78.348.624.606

 

78.348.624.606

Avances aux collectivités et EP, territoires, étblts et états d'OM

 

6.800.000

 

6.800.000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, étblts et divers organismes

 

78.341.824.606

 

78.341.824.606

Prêts à des États étrangers

 

1.194.250.000

 

996.450.000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

 

300.000.000

 

150.000.000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

731.250.000

 

731.250.000

Prêts à l'AFD en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

163.000.000

 

115.200.000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

10.930.000

 

10.930.000

Prêts pour le développement économique et social

 

10.000.000

 

10.000.000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

 

930.000

 

930.000

Total comptes spéciaux dotés de crédits (1 + 2)

43.811.627.548

149.399.490.043

43.811.627.548

149.201.690.043

ÉTAT E (46)

(Article 37 du projet de loi)

_____

I.– COMPTES DE COMMERCE


II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 34

État B

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Amendement présenté par MM. François Cornut-Gentille et Michel Diefenbacher :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

dont Titre 2

 

20.000.000

0

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

dont Titre 2

20.000.000

0

 

Indemnisation des victimes des persécutions

antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont Titre 2

   

TOTAUX

20.000.000

20.000.000

SOLDE

0

Exposé Sommaire

L'objet du présent amendement est de revaloriser le plafond majorable de la rente mutualiste Ancien Combattant. Cette dépense est financée par le transfert de 20.000.000 euros sur les crédits de Communication et sur les crédits Promotion et valorisation du patrimoine culturel du programme Lien entre la Nation et son armée.

Les rentes mutualistes du combattant ont été créées en 1923, dans le souci de créer un lien de solidarité entre l'effort personnel d'épargne des anciens combattants et la reconnaissance de la Nation, par l'intermédiaire d'un concours financier de l'État.

Deux éléments ont une influence sur le coût, pour l'État, des rentes mutualistes du combattant : le nombre de bénéficiaires et le montant des rentes souscrites, le nombre de bénéficiaires dépendant principalement du nombre de cartes du combattant et de titres de reconnaissance de la Nation attribués.

Depuis 2003, le plafond majorable de la rente mutualiste est bloqué à 122,5 points d'indice PMI. Il est cependant nécessaire de souligner l'effort important du Gouvernement lors du vote de la loi de finances initiale pour 2003 qui avait augmenté de 7,5 points le plafond majorable de la rente mutualiste, le portant ainsi à 122,5 points d'indice.

L'objet du présent amendement est de revaloriser la retraite mutualiste à 126 points d'indice PMI soit une augmentation de 3,5 points d'indice PMI. Le coût de cette revalorisation atteint ainsi 20.000.000 euros, compte tenu du nombre de bénéficiaires (425.000) et du coût du point d'indice (3.5 x 13.19 x 425.000 = 20.000.000 euros).

La revalorisation du plafond majorable de cette rente aura un double impact : elle constitue une incitation pour certains anciens combattants à souscrire la rente, dans la mesure où l'effet de levier de leur épargne augmente et elle influe sur le montant des rentes.

Il est également légitime de procéder à une augmentation du point d'indice de la retraite du combattant, mesure visant une plus large population d'anciens combattants.

La fixation d'un plafond de la retraite mutualiste du combattant à 126 points d'indice PMI est fondée sur le rattrapage calculé en équivalence des références suivant un calcul de base de l'effort de retraite décidé volontairement par les anciens combattants titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation et de la carte du combattant.

Amendement présenté par MM. François Cornut-Gentille et Michel Diefenbacher :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

dont Titre 2

 

3.000.000

0

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

dont Titre 2

3.000.000

0

 

Indemnisation des victimes des persécutions

antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont Titre 2

   

TOTAUX

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

Exposé Sommaire

Le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 prévoit que les militaires ayant servi dans une formation de l'armée française sur le territoire de l'Algérie après le 2 juillet 1962 et avant le 1er juillet 1964 pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, peuvent se voir attribuer le Titre de Reconnaissance de la Nation.

Or la période de présence sur le territoire algérien, dans le cadre des opérations militaires liées à la guerre d'Algérie, pour l'accès à la carte du combattant est close à la date du 2 juillet 1962.

Il est ainsi cohérent d'harmoniser les périodes nécessaires d'accès à ces deux distinctions, la carte du combattant et le Titre de Reconnaissance de la Nation, qui peuvent être attribuées aux anciens combattants, et ainsi clore l'accès à la carte du combattant au 2 juillet 1964.

L'objet du présent amendement est donc de permettre une réelle avancée pour l'ensemble du monde combattant, car les anciens combattants d'Afrique du Nord se verraient désormais tous appliquer les mêmes règles d'attribution de ces deux distinctions. Cette dépense est financée par le transfert de 3.000.000 d'euros sur les crédits de communication du programme Lien entre la Nation et son armée.

Mission Défense

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

dont Titre 2

0

0

Préparation et emploi des forces

dont Titre 2

54.000.000

0

0

0

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2

00

54.000.000

Équipement des forces

dont Titre 2

0

0

TOTAUX

54.000.000

54.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

L'an dernier, le projet de loi de finances prévoyait initialement une dotation de 250 millions d'euros pour financer les surcoûts dus aux opérations extérieures. Cette provision a été réduite d'un peu plus de 54 millions d'euros par un amendement du Gouvernement sur le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, faisant ainsi porter la participation du ministère de la défense au « plan banlieues » uniquement sur cette dotation, pourtant sous évaluée.

Le présent projet de loi de finances propose, pour la mission Défense, de majorer de 185 millions d'euros cette provision. Or, la base de cette réévaluation devrait être le niveau initialement prévu pour 2006, ce qui aurait pour effet de conforter le caractère sincère des estimations des dépenses de la loi de finances initiale. En effet, le coût probable des opérations extérieures pour 2007 devrait dépasser 650 millions d'euros. Le présent amendement ne vise donc à provisionner, en loi de finances initiale, que 414 millions d'euros, soit moins des deux-tiers du besoin réel.

L'augmentation des crédits s'impute sur l'action 06 Surcoûts liés aux opérations extérieures du programme Préparation et emploi des forces.

À l’inverse, il apparaît possible de réaliser des économies sur les dépenses de fonctionnement (titre 3) de l'action 03 Gestion centrale. La réduction de crédits s'impute sur la sous-action 31 et, plus précisément, sur les crédits de soutien de l'administration centrale - c'est-à-dire des crédits de fonctionnement du service des moyens généraux (SMG). La part des crédits de fonctionnement (hors programmation militaire) accordée au SMG devrait atteindre 88 millions d'euros. Le présent amendement conduit donc à les ramener à 34 millions d'euros, compte tenu des économies à réaliser au titre des frais de transport (y compris le transport des matériels et le carburant), des frais de changement de résidence et des frais de communication et de télécommunications.

Amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

dont Titre 2

0

0

Préparation et emploi des forces

dont Titre 2

7.000.000

0

0

0

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2

00

7.000.000

Équipement des forces

dont Titre 2

0

0

TOTAUX

7.000.000

7.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

L'augmentation de 7 millions d'euros concerne les dépenses de fonctionnement de l'armée de Terre (action 02) et porte sur la logistique et l'activité des forces. Cette augmentation correspond en réalité au maintien de la situation existante, le projet de loi prévoyant une baisse de 7 millions d'euros - ce qui correspond au fonctionnement d'environ cinq régiments. Le maintien opérationnel et territorial de l'ensemble des régiments de l'armée de Terre est une nécessité, tant en termes de sécurité du territoire que de maintien d'activités dans certaines villes. En revanche, il apparaît possible de diminuer les crédits du programme Soutien de la politique de la défense : la baisse de 7 millions d'euros s'impute sur l'action 05 Systèmes d'information, d'administration et de gestion de ce programme, plus précisément sur les dépenses d'investissement de l'action dotée au total de 120 millions d'euros (pour 4 millions d'euros respectivement, à parts égales, sur les dépenses de soutien du personnel, de systèmes communs, de ressources humaines et d'achat public et pour le solde, soit 3 millions d'euros, sur les matériels).

Mission Développement et régulation économiques

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises

dont Titre 2

 

161.700.548

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

dont Titre 2

   

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

dont Titre 2

   

Passifs financiers miniers

   

TOTAUX

 

161.700.548

SOLDE

-161.700.548

Exposé sommaire

L'aide au transport postal de la presse constitue la principale aide à la presse de l'État par son montant, près de 242 millions d'euros. Or, dans une violation flagrante de la lettre et de l'esprit de la LOLF, la majeure partie de cette aide (161 millions d'euros) ne figure pas au sein du programme Presse de la mission Médias mais dans le programme Développement des entreprises de la mission Développement et régulation économique. La vision qu'ont le Parlement et le citoyen de l'effort consenti par l'État en faveur de la presse est donc complètement faussée.

Faute de pouvoir transférer les crédits de ce programme vers le programme Presse, le présent amendement propose donc la suppression de ces crédits.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Amendement présenté par M. Jérôme Chartier :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont Titre 2

4.000.000

0

0

Vie étudiante

dont Titre 2

0

2.000.000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

dont Titre 2

 

0

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

dont Titre 2

0

0

Recherche spatiale

dont Titre 2

0

0

Orientation et pilotage de la recherche

dont Titre 2

0

2.000.000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

dont Titre 2

0

0

Recherche dans le domaine des risques et de l’énergie

dont Titre 2

0

0

Recherche industrielle

dont Titre 2

0

0

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

dont Titre 2

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

dont Titre 2

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

dont Titre 2

0

0

Recherche supérieur et recherche agricoles

dont Titre 2

0

0

TOTAUX

4.000.000

4.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

L'augmentation de 4 millions d'euros concerne le programme Formations supérieures et recherche universitaire et doit s'imputer sur l'action n° 04 : Établissements d'enseignement supérieur privés dudit programme. Cette action est dotée de 51,7 millions d'euros contre 50,4 l'année précédente soit une progression de 2,6 %, alors que les crédits d'autres actions du même programme augmentent de plus de 7 %.

L'enseignement supérieur privé scolarise 49.600 étudiants. Les statuts des établissements les soumettent au paiement de la TVA et de la taxe sur les salaires : plus de la moitié de la dotation inscrite revient ainsi à l'État et à la sécurité sociale. Or, les établissements d'enseignement supérieur privés participent, dans de nombreux secteurs, au dynamisme de la recherche universitaire, mais aussi et surtout à celui de l'économie française, par le type d'emplois auquel ils conduisent. Il convient donc d'aider au développement de ce secteur économique plutôt que d'en limiter à ce point les moyens.

L'objet principal de l'amendement est donc de permettre à ces écoles de trouver des moyens à la hauteur de la place qu'elles occupent au sein du système universitaire.

Les économies correspondantes sont prévues :

– pour 2 millions d'euros sur l'action n° 03 Aide à la formation pour et par la recherche du programme Orientation et pilotage de la recherche, et concerne l'augmentation des conventions CIFRE, sans porter atteinte à l'existence même de ce système ni à son développement. En 2005, 38,8 millions de crédits y étaient consacrés. En 2007, ces crédits passeraient à …51,7 millions d'euros. Une telle augmentation, sans que l'activité de l'Agence nationale de la recherche technique (ANRT) ne fasse l'objet d'une évaluation plus précise et que les nouveaux CIFRE prévus prouvent leur efficacité, paraît mal adaptée à la réalité ;

– pour 2 millions d'euros sur le programme Vie étudiante à la formation, action n° 02 : Aides indirectes et porterait sur l'investissement des œuvres universitaires. Ces crédits passent, en effet, de 48 millions d'euros à 59,4 millions d'euros, soit une hausse de …24 %, alors même que le nombre prévisionnel de réhabilitations (400 de plus qu'en 2006), à supposer qu'il soit intégralement respecté en exécution, entraîne un coût global de moins de 7 millions d'euros.

Article 36

État D

Mission Participations financières de l’État

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Claude Viollet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

I.– Créer le programme : Abondement du Fonds de réserve pour les retraites.

II.– En conséquence, modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

0

0

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

1.000.000.000

Abondement du fonds de réserve pour les retraites

1.000.000.000

 

TOTAUX

1.000.000.000

1.000.000.000

SOLDE

0

Exposé Sommaire

En matière d'affectation des recettes de privatisation, les parlementaires doivent avoir la possibilité d'arbitrer entre le désendettement de l'État, la mise en réserve de fonds pour faire face aux engagements sociaux de long terme, et sa politique actionnariale propre notamment les dotations en capital au profit des entreprises publiques.

Cet amendement propose donc l'identification, à travers trois programmes différenciés, de ces objectifs.

Pour cela, l'identification d'un nouveau programme spécifique « Abondement du Fonds de Réserve pour les Retraites » est proposée.

1 milliard d'euros serait affecté au Fonds de Réserve pour les Retraites en 2007, alors que n'a pas été abondé depuis 2003 de crédits issus de privatisations, à l'inverse des engagements du Gouvernement.

Il est évident que s'agissant de crédits évaluatifs, la création de trois programmes distincts aura pour effet principal d'indiquer au Gouvernement, en gestion, la proportion relative de crédits effectivement disponibles sur le compte d'affectation spéciale qui devront aller aux trois programmes, et non le montant précis devant leur être alloué en exécution.

Il n'en reste pas moins qu'il doit revenir au Parlement de se prononcer sur cette répartition, ce que ne permet pas la fusion, au sein du programme « Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État », des dotations à la Caisse de la dette publique et des éventuelles dotations au FRR.

Cette identification serait conforme au détail des dépenses du compte tel que défini dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Un amendement déposé par le groupe socialiste et adopté a en effet spécifiquement identifié, parmi les dépenses du compte, les dotations au Fonds de réserve pour les retraites.

Cette identification est d'ailleurs conforme aux analyses faites dans le cadre du rapport confié à Michel Pébereau sur la question de la dette publique, celui-ci faisant une claire distinction entre le désendettement proprement dit, et la nécessité de faire face aux enjeux financiers à moyen long terme représentés notamment par l'évolution démographique de notre pays.

La prise en charge de ce qui pourrait s'apparenter à une dépense nouvelle au sein de la mission, mais qui n'est en réalité que l'identification particulière d'une catégorie de dépense, est rendue possible par une diminution des crédits du programme 732 « Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État ». Les moyens issus des privatisations ne doivent en effet pas être alloués de façon exclusive au désendettement de l'État, car se préparer aux enjeux financiers de moyen terme clairement identifiés est une nécessité tout aussi forte.

Après l’article 40

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire au capital initial, ou aux augmentations de capital d’une société peuvent déduire de leur revenu net global, et dans la limite de 100 000 euros, une somme égale au montant de leur souscription.

II.– Les sociétés visées au I. doivent répondre aux conditions suivantes :

a. la société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de 5 ans ;

b. elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l’article 885 I ter ;

c. elle réalise une part prépondérante de son activité sur le territoire national ;

d. elle a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté Européenne ;

e. elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

f. son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 100.000 euros et inférieur ou au maximum égal à deux millions d’euros.

III.– Les souscriptions doivent avoir été effectuées l’année précédant celle de l’imposition.

IV.– La réduction n’est applicable qu’aux actionnaires qui contrôlent au maximum 25% du capital de la société.

V.– Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de ceux prévus aux
articles 163 quinquies D, 199 terdecies 0 A, 885 I bis et 885 I ter.

VI.– Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés au troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-O A.

VII.– Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la promulgation de la présente loi.

VIII.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

Insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Après le premier alinéa de l’article 175, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’imposition des revenus de 2006, les contribuables sont dispensés de joindre à leur déclaration les pièces justificatives requises pour le bénéfice des crédits ou réductions d’impôts mentionnés aux articles 199 quater C, 199 sexies, 200, 200 quater, 200 quater A et 200 quinquies ; »

II.– L’article 199 quater C est ainsi modifié :

« A. Dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots « sont joints à la déclaration des revenus » sont remplacés par les mots « le contribuable atteste sur l’honneur être en possession d’ »

B. La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée

C. La première phrase du dernier alinéa est supprimée ; dans la dernière phrase du même alinéa, les mots « ces contribuables » sont remplacés par les mots «les contribuables ».

III.– L’article 200 est ainsi modifié :

« A. Dans la première phrase du premier alinéa du 5, les mots « sont joints à la déclaration des revenus » sont remplacés par les mots « le contribuable atteste sur l’honneur être en possession de »

B. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

C. au début du premier alinéa du 6, les mots « par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 » sont supprimés.

D. Dans le dernier alinéa du 6, les mots « ces contribuables» sont remplacés par les mots « les contribuables ».

IV. Dans le dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater, les mots « sur présentation » sont remplacés par les mots « à la condition que le contribuable atteste sur l’honneur être en possession ».

V.– Dans le dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A, les mots « sur présentation» sont remplacés par les mots « à la condition que le contribuable atteste sur l’honneur être en possession de ».

VI.– Dans la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 quinquies, les mots « sur présentation » sont remplacés par les mots « à la condition que le contribuable atteste sur l’honneur être en possession de ».

Amendement présenté par MM. François Scellier, Jacques Pélissard, François Grosdidier et Jacques Godfrain :

Insérer l’article suivant :

I.– Le b. du I bis de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en œuvre ; »

II.– Le d. du I bis de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. utilisation d’énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ; »

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

Insérer l’article suivant :

L’article 1391 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« I.– Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité mentionnée à l’article L. 351-10 du code du travail.

II.– Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III de l’article 125 A du code général des impôts.  »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

Insérer l’article suivant :

« I.– Dans le premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, le taux « 4,3% » est remplacé par le taux « 2% ».

II.– Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« za. Au titre de 2007, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« za. au titre de 2007, à 0,99 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 1594 DA du code général des impôts est rétabli et ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2007, les taux des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière visés aux articles 1594 A et D sont majorés de 0,5 point.

Le produit supplémentaire directement lié à cette majoration vient alimenter un fonds de péréquation au profit des départements.

Sa répartition s’effectue selon le rapport inverse des droits de mutation par habitant perçus dans chaque département ».

Les conditions d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État ».

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 1595 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Au III, le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 15 ».

II.– « Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l’application de cette disposition sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement ».

III.– La perte de recettes pour l’État résultant de l’application de cette disposition est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Éric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Au II de l’article 1641 du code général des impôts, les taux « 5,4% » et « 4.4% » sont respectivement remplacés par les taux « 5% » et « 4% ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 4 de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installées spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial. ».

II.– L’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« 6° les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Le III de l’article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les Conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler tous les taux prévus au présent article.

Ils peuvent en outre, dans les communes de plus de 100.000 habitants :

- Soit multiplier jusqu’à 10 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus.

- Soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineux et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires, allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I ».

Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans l’article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, les taux suivants :

« 0,38 euro», «0,76 euro», « 1,52 euro» et «2,29 euros »

sont respectivement remplacés par les taux suivants :

« 1 euro », « 2 euros », « 4 euros » et « 6 euros ».

II.– La première phrase du II de cet article est ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que l’indice des prix à la consommation hors tabac ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots suivants : « à compter du 1er Janvier 2006 ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Pour l’application en 2007 des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu’au premier février 2007 ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 1° de l’article 1458 du code général des impôts est complété par la disposition suivante :

« et les sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques.»

II.– Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies au titre de l’année 2006 et des années ultérieures ainsi que pour le règlement des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force jugée.

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est abrogé.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste 

Insérer l’article suivant :

I.– Rédiger ainsi le B du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) :

«B. Le taux de référence mentionné au A est, pour l’ensemble des collectivités territoriales, le plus faible des deux taux suivants : le taux de l’année 2005 ou le taux de l’année d’imposition ».

II.– Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.– Le troisième alinéa du 1° du B. du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« 2. Pour les départements le plus faible des trois taux suivants : le taux de l’année 2006, le taux de l’année 2005 majoré de 7,3% ou le taux de l’année d’imposition. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Rédiger ainsi le C du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) :

« C.– La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l’entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par 1’Etat conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans le dernier alinéa de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), après les mots « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots :

« ou que la collectivité territoriale ou 1’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d’emprunt, accordé avant le 1er janvier 2007, et d’un montant supérieur à 5% des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Le troisième alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Par exception aux dispositions des premiers et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1% des impositions établies au titre des années 2006 et des années suivantes.

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Le III De l’article 1635 bis O du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.– Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

Taux d’émission
De dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

N’excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

6

b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif
(en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

450

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Le premier alinéa du 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« À compter de 2007 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l’année précédente ».

II.– Le premier alinéa du III de l’article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« À compter de 2007 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’avant dernier alinéa du 2 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit- bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location-gérance, et également à l’exception des prestations reçues en matière d’intérim ou de mise à disposition de personnel, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’un groupe de sociétés met en œuvre le régime d’intégration fiscale, prévu par l’article 223 A du présent code, qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l’ensemble du groupe.

En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n’est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée d’entreprise ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.–  L’article 1647 C ter du CGI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « taxes annexes » sont insérés les mots : « des compagnies de transport aérien et » et après les mots : « valeur locative » sont insérés les mots : « des aéronefs » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots « établissements auxquels » sont insérés les mots « les aéronefs ou ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

« Chaque collectivité locale est informée avant le 1er mars des bases de chaque entreprise, de leurs plafonnements par rapport à la valeur ajoutée et des conséquences d’une augmentation de taux pour la collectivité ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

Après le 4 de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les agréments d’unités de production de bioéthanol pour des volumes donnant lieu à exonération partielle ou totale de TIC octroyés par le Ministre de l’Agriculture sont cessibles entre sociétés d’un même groupe.

Chaque unité nouvelle doit débuter sa production d’éthanol agréé dans l’année suivant celle qui correspond à la première année de validité de l’exonération de TIC.

Le Ministre de l’Agriculture a la faculté de récupérer, auprès du titulaire, le tonnage d’agrément d’éthanol octroyé si :

- le titulaire de l’agrément fait part de son intention d’abandonner son projet ;

- la production d’éthanol agréé n’a pas été lancée dans le délai indiqué à l’alinéa 2 du présent article après une mise en demeure effectuée trois mois avant la fin de ce délai.

Dans ces deux cas, le Ministre réattribue les agréments aux unités nouvelles qui ont effectivement mis en œuvre la production d’éthanol agréé.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du précédent alinéa. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

« À partir du 1er janvier 2008, les producteurs, importateurs, distributeurs de tout produit de grande consommation mis sur le marché ou des éléments ou matériaux entrant dans leur fabrication, qui ne font pas déjà l’objet d’un dispositif existant, prennent en charge la collecte, le traitement et l’élimination des déchets qui en résulte, soit en mettant en place une filière de collecte spécifique permettant de capter la totalité du gisement dont ils sont à l’origine, soit en assurant une prise en charge du coût de collecte, de valorisation et d’élimination de ces déchets réalisées par les collectivités locales. Le dispositif de contribution pourra favoriser la valorisation sous forme de matière ou d’énergie de ces déchets.

À partir du 1er janvier 2008, tout producteur de déchets ne respectant pas les dispositions prévues au précédent alinéa, est soumis par défaut à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 541-10-l du code de l’environnement, est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui, fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis et solvants, détergents, des huiles de vidange, des pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement sont tenus de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l’élimination desdits produits en fin de vie (contenants et contenus). Ces produits devront faire l’objet d’une signalétique afin d’éviter aux usagers de les mélanger avec le reste des déchets municipaux. À partir du 1er janvier 2008, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la TGAP. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et les autres commissaires membres du groupe des députés communistes et républicains :

Insérer l’article suivant :

I.–  Il est transmis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport sur l’impact du régime du bénéfice mondial consolidé, tel que défini à l’article 209 quinquies du code général des impôts. Le rapport portera notamment sur les bénéficiaires de l’agrément, le contenu et la réalité des engagements contractés, les conséquences sur les comptes de la Nation, ainsi que sur les répercussions sur le développement économique et l’emploi.

II.– Lors de l’examen de la loi de finances pour 2008, le Parlement se prononcera sur l’opportunité de rendre ce rapport annuel. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif aux modalités d’une taxation identique des actions au titre des contributions sociales, qu’elles soient dans un PEA ou non.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Bal!igand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Après l’article 46

Développement et régulation économiques

Amendement présenté par MM. Thierry Carcenac, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Claude Viollet, Jean-Louis Dumont, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L'article 71–F de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « béton », le mot : « et » est remplacé par une virgule. À la fin du même alinéa sont insérés les mots : « et des roches ornementales et de construction ».

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction ».

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au ».

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.– Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

« Constituent des fabricants, au sens de l’alinéa précédent, les entreprises qui :

« 1° vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

« 3° vendent les produits mentionnés à l'alinéa précédent, après les avoir conçus et fait fabriqués par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

« a) soit en lui fournissant Ses matières premières ;

« b) soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

« III.– La taxe est assise :

« 1° sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi même.

« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise,

« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

« 1° les reventes en l'état ;

« 2° les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États.

« IV.– Le fait générateur de la taxe est constitué :

« 1° par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi même ;

« 2° l'importation sur le territoire national pour les importations. »

2° Dans le VI, après le 2° est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3°– 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. »

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « ou égal » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2007, le seuil prévu au 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. »

5° Le XI est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « taxe » sont ajoutés les mots : «, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

b) Dans le troisième alinéa, les mots « des tuiles et briques » et remplacé par les mots « de matériaux naturels de construction ».

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « contrôleur d'État » sont remplacés par les mots : « contrôleur général économique et financier »

d) Il est inséré entre le huitième et le neuvième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. »

e) Dans le dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires » sont ajoutés les mots : « et aux importations ».

Amendement présenté par MM. Bernard Carayon et Marc Le Fur :

Insérer l’article suivant :

L'article 71–F de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « béton », le mot : « et » est remplacé par une virgule. À la fin du même alinéa sont insérés les mots : « et des roches ornementales et de construction ».

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction ».

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au ».

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.– Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

« Constituent des fabricants, au sens de l’alinéa précédent, les entreprises qui :

« 1° vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

« 3° vendent les produits mentionnés à l'alinéa précédent, après les avoir conçus et fait fabriqués par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

« a) soit en lui fournissant Ses matières premières ;

« b) soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

« III.– La taxe est assise :

« 1° sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi même.

« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise,

« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

« 1° les reventes en l'état ;

« 2° les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États.

« IV.– Le fait générateur de la taxe est constitué :

« 1° par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi même ;

« 2° l'importation sur le territoire national pour les importations. »

2° Dans le VI, après le 2° est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3°– 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. »

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « supérieur » est ajouté le mot : « ou égal » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2007, le seuil prévu au 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. »

5° Le XI est ainsi modifié :

a) Dans Se premier alinéa, après le mot : « taxe » sont ajoutés les mots : «, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

b) Dans le troisième alinéa, les mots « des tuiles et briques » et remplacé par les mots « de matériaux naturels de construction ».

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « contrôleur d'État » sont remplacés par les mots : « contrôleur général économique et financier »

d) Il est inséré entre le huitième et le neuvième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. »

e) Dans le dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires » sont ajoutés les mots : « et aux importations ».

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l’article suivant :

L'article 71-C de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, joaillerie et de l'orfèvrerie », sont insérés les mots : « ainsi que des arts de la table ».

2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, et de l'orfèvrerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que du secteur des arts de la table ».

3° Le VII est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à 0,20% »

« Pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, son produit est affecté à hauteur de 75% au comité et à hauteur de 25% au Centre technique de l'industrie horlogère ».

« Pour le secteur des arts de la table, son produit est affecté en totalité au comité ».

4° Le troisième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe, à sa répartition entre le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, d'une part, et le secteur des arts de la table, d'autre part, ainsi que le versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité ».

5° Le neuvième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu 'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure la répartition entre le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, d'une part, et le secteur des arts de la table, d'autre part, et qui reverse au Centre technique de l'industrie horlogère la part lui revenant ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

L'article 71-C de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, joaillerie et de l'orfèvrerie », sont insérés les mots : « ainsi que des arts de la table ».

2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, et de l'orfèvrerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que du secteur des arts de la table ».

3° Le VII est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à 0,20% »

« Pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, son produit est affecté à hauteur de 75% au comité et à hauteur de 25% au Centre technique de l'industrie horlogère ».

« Pour le secteur des arts de la table, son produit est affecté en totalité au comité ».

4° Le troisième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe, à sa répartition entre le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, d'une part, et le secteur des arts de la table, d'autre part, ainsi que le versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité ».

5° Le neuvième alinéa du X est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu 'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure la répartition entre le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, d'une part, et le secteur des arts de la table, d'autre part, et qui reverse au Centre technique de l'industrie horlogère la part lui revenant ».

Après l’article 50

Participations financières de l’État

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 4° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« 4° Dresse le bilan par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. À cette fin, il contient notamment le projet annuel de performance et le rapport annuel de performance de l'Agence des Participations de l'État. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »

Après l’article 51

Relations avec les collectivités territoriales

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l’article suivant :

I.– La première phrase du deuxième alinéa de l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et hors garantie prévue au 4° de l’article L.2334-7 » :

II.– Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 du code général des impôts, des compensations versées en application du II de l’article 13 et du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et du montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.– La première phrase du deuxième alinéa de l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et hors garantie prévue au 4° de l’article L.2334-7 » :

II.– Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 du code général des impôts, des compensations versées en application du II de l’article 13 et du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et du montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.– Compléter la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants « et hors garantie prévue au 4° de article L. 2334-7 ».

II.– Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, insérer une deuxième phrase ainsi rédigée : « Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 du code général des impôts, des compensations versées en application du II de l’article 13 et du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et du montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »

Amendement présenté par M. Jacques Pélissard :

Insérer l’article suivant :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et hors garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

Le 5° de l’article L. 2334–7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2007, pour les communes dont le territoire est situé en tout ou en partie dans un parc national, la superficie prise en compte est majorée à hauteur du double du nombre d’hectares du territoire communal situés dans le parc. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Thierry Carcenac, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Pascal Terrasse, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002–1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1°- le dernier alinéa du e) du 1 du III est supprimé,

2°- le dernier alinéa du 2 du III est supprimé,

3°- après le 3 du III, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d’un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d’imposition résultant du produit perçu en 2003 par l’État actualisé chaque année du taux d’évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l’année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l’établissement de coopération intercommunale concernés ».

Après l’article 56

Transports terrestres

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré, après l'article 199 undecies C du code général des impôts, un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Article 199 undecies D. I.– La rémunération des heures supplémentaires, définie au II ci-dessous, accomplis par les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises donne lieu, au profit des salariés de ces entreprises domiciliés en France au sens de l'article 4B, à une réduction d'impôt sur le revenu. La réduction est de 50% du montant annuel de la rémunération de ces heures.

« II.– La définition des heures supplémentaires visées au I est fixée, dans des conditions établies par décret, par un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. En l'absence d'accord, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale au plus à trois mois, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. La durée du temps de service est fixée à 559 heures par trimestre pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », à 455 heures par trimestre pour les conducteurs de messagerie ou de transports de fonds et à 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants ».

« III.– Un droit à repos compensateur est ouvert au salarié pour toute heure supplémentaire.

« IV.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré du fait que ce décret est un décret simple.

« V.– La réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au I est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle la rémunération est perçue.

« VI.– Si le montant de la réduction excède l'impôt dû par le contribuable, l'excédent peut être reporté sur l'année suivante. Il ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement.

« VII.– Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à III ci-dessus.

« VIII.– Les pertes de recettes résultant du dispositif ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la partie des droits visés à l'article 1001 du code général des impôts, affectée à l'État ».

Article 60

Amendement présenté par M. Alain Joyandet, rapporteur spécial :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I.– bis. — Dans le paragraphe V de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 61

Amendement présenté par M. Alain Joyandet, rapporteur spécial :

Dans l’alinéa premier de cet article, substituer au mot : « sera », le mot : « est ».

Après l’article 63

Avances à l’audiovisuel public

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième à dernier alinéa du 5°  de l’article 1605 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de l'impôt sur le revenu ».

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

Le tableau présenté pages suivantes récapitule les modifications de crédits votées par votre Commission des finances lors de son examen des différentes missions.

Sont indiqués, assortis d’une brève explication, les montants :

– des modifications affectant le solde des missions (en gras). Compte tenu de l’article 40 de la Constitution, ce solde ne peut être modifié qu’à la baisse ;

– des redéploiements entre programmes sans effet sur le solde des missions [entre crochets].

Sauf mention contraire, les montants indiqués concernent les AE et les CP.

MODIFICATIONS DE CRÉDITS (PLF 2007)

(en millions d’euros)

Date

Mission(47)

Montant

Motivation

17 oct.

Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation

[42,1]

Revalorisation du plafond de la rente mutualiste, au détriment de Liens entre la Nation et son armée

 

Enseignement scolaire

 

18 oct.

Direction de l’action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental

[voir examen le 14 nov. du programme Fonction publique]

 

Budget annexe Publications officielles et information administrative

 
 

Travail et emploi

 
 

Action extérieure de l’État

[49]

Transfert des bourses pour les Français à l'étranger de Rayonnement culturel et scientifique vers Français à l’étranger et étrangers en France

24 oct.

Défense : Environnement et prospective de la politique de la Défense

 
 

Défense (sauf Environnement et prospective de la politique de la Défense)

 
 

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

[8 AE
7,7 CP]

Majoration des crédits d’indemnités compensatrices de handicap naturel (ICHN) et minoration des crédits de fonctionnement des offices agricoles, de l’INAO, des DDRAF et des DDAF

 

CAS Développement agricole et rural

 
 

Sécurité

 

25 oct.

Santé

 
 

Relations avec les collectivités territoriales

 
 

CCF Avances aux collectivités territoriales

 
 

Administration générale et territoriale de l’État

 
 

Aide publique au développement

 
 

CCF Prêts à des États étrangers

 
 

Remboursements et dégrèvements : R&D d’impôts locaux

 

31 oct.

Développement et régulation économiques

 
 

Recherche et enseignement supérieur (sauf Formations supérieures et recherche universitaire et Vie étudiante)

– 2

[1]

• Réduction des crédits de 2 M€ sur Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires afin d’inciter à la ratification du protocole de Londres sur la traduction des brevets européens

• Majoration des crédits de 1M€ en faveur de recherches sur de nouvelles technologies appliquées à la sécurité locale, au détriment de Orientation et pilotage de la recherche

 

Sport, jeunesse et vie associative

 
 

Recherche et enseignement supérieur : Formations supérieures et recherche universitaire et Vie étudiante

[8]

• Majoration en faveur des instituts universitaires de technologie, au détriment des conventions industrielles de formation par la recherche (6 M€)

• Majoration en faveur de l’enseignement supérieur privé, au détriment des conventions industrielles de formation par la recherche (2 M€)

 

Sécurité sanitaire

 
 

Solidarité et intégration (sauf Accueil des étrangers et intégration)

 
 

Politiques des territoires (sauf Tourisme)

 
 

Sécurité civile

 
       
       
       

Date

Mission

Montant

Motivation

2 nov.

Médias

 
 

CCF Avances à l’audiovisuel public

[2.790,4]

Re-ventilation des crédits en 5 programmes au lieu de 3

 

CAS Participations financières de l’État

 
 

CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

7 nov.

Engagements financiers de l’État

 
 

Provisions

 
 

Gestion et contrôle des finances publiques

 
 

Stratégie éco. et pilotage des finances publiques

 
 

CCF Accords monétaires internationaux

 
 

Remboursements et dégrèvements : R&D d’impôts d’État

– 1

Conséquence de l’interdiction votée en 1ere partie du cumul entre PPE et ISF

 

Écologie et développement durable

[1]

Réduction des crédits de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et majoration des crédits des plans de prévention des risques naturels

 

Politique des territoires : Tourisme

[4,9]

Majoration des crédits du Tourisme au bénéfice du programme de consolidation des équipements de tourisme social et minoration des crédits sur Interventions territoriales de l’État

 

Solidarité et intégration : Accueil des étrangers et intégration

 

8 nov.

Pouvoirs publics

 
 

Conseil et contrôle de l’État

 
 

Culture : Patrimoines

 
 

Culture (sauf Patrimoines)

[0,4]

Majoration des crédits de la Maison des cultures du monde, au détriment du programme Créations

 

CAS Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

 
 

Ville et logement (ville)

 
 

Ville et logement (logement)

 
 

Transports (sauf Transports aériens et Météorologie)

[15]

Majoration des crédits de compensation des tarifs sociaux de la SNCF et minoration des crédits du programme soutien

 

CAS Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

 
 

Transports : Transports aériens et Météorologie

 
 

Budget annexe Contrôle et exploitation aériens

 

9 nov.

Justice

[25,3]

Majorations en faveur des rétributions des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, au détriment de Justice judiciaire (14,1 M€) et du programme support (11,2 M€)

14 nov.

Direction de l’action du Gouvernement : Fonction publique

– 1

[9,7]

• Réduction de la subvention à l’École nationale d’administration (1 M€)

• Transfert des dépenses de personnel de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique de Coordination du travail gouvernemental vers Fonction publique (9,7 M€)

 

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État

– 36,1

Réduction des dépenses immobilières afin d’inciter à l’affectation au désendettement de l’État d’une partie du produit de la cession de l’ancien immeuble de l’ENA dès 2006

       
       
       

Date

Mission

Montant

Motivation

 

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 
 

Régimes sociaux et de retraite

 
 

CAS Pensions

 

TOTAL

Mouvements internes aux missions

2.954,8 AE
2.954,5 CP

 

Réduction de crédits des missions

– 40,1

 
© Assemblée nationale

1 () Les programmes figurent en italique.

2 () Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, Tome 3, Volume 2, n° 2568, novembre 2005, p. 16.

3 () Michel Bouvard, Didier Migaud, Charles de Courson et Jean-Pierre Brard, Du débat parlementaire aux services déconcentrés de l’État : les conditions de réussite de la LOLF, Rapport d’information n° 3165, juin 2006, p. 21.

4 () Cette « conversion » devrait faire l’objet d’une régularisation par le Parlement en loi de finances rectificative pour 2006. En effet, à la différence des crédits de paiement, l’article 62 de la LOLF n’a pas prévu de régime de transition entre les anciennes autorisations de programme et les nouvelles autorisations d’engagement. En principe, seules les autorisations de programme affectées ont été reprises sous forme d’AE en gestion 2006.

5 () À la différence des précédentes, ces autorisations de programme n’ont pas à être « converties » en AE, puisqu’elles ont déjà été consommées.

6 () Puisque les reports d’AP sur l’exercice 2006 étaient juridiquement impossibles (voir la note 4 page précédente), il ne peut s’agir que de reports de crédits de « dépenses ordinaires » au sens de l’ordonnance de 1959 (crédits des anciens titres III et IV), qui ont donné lieu – dans la limite de 3% par chapitre de la loi de finances initiale pour 2005 – à des reports sous forme d’ouverture d’AE et de CP de même montant.

7 () MM. Alain Lambert et Didier Migaud, La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. À l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique à la réforme, Rapport au Gouvernement, octobre 2006, p. 30, note 1 (dans le passage cité, les auteurs s’expriment à propos des échéanciers associés au projet de loi de finances pour 2006, mais la remarque reste d’actualité). Les auteurs proposent également de décliner ces échéanciers « en aval », c’est-à-dire « au niveau des BOP, ce qui facilitera d’ailleurs le dialogue avec l’autorité chargée du contrôle financier » (p. 22).

8 () La MILOLF s’est déjà prononcée en ce sens dans son rapport précité, p. 8.

9 () Pour une présentation globale, votre Rapporteur général renvoie au Tome 1 du présent Rapport général (« Exposé général », n° 3363, octobre 2006 p. 172-173)

10 () Rapport général, Tome 1 : « Exposé général », n° 3363, octobre 2006, p. 176-177.

11 () Dans ces conditions, l’article du projet de loi de finances renvoyant à l’état E annexé aurait le caractère d’un article de récapitulation.

12 () La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 47. Dans le même ordre d’idées, les auteurs suggèrent dans leur nouveau rapport que tout amendement concernant les dépenses de personnel précise dans son exposé des motifs ses répercussions éventuelles sur la répartition effective des emplois (La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. À l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique à la réforme, Rapport au Gouvernement, octobre 2006, p. 68.

13 () On y trouvera en particulier un tableau comparant la répartition initiale des plafonds des autorisations d’emplois par mission en 2006 et la répartition prévisionnelle de ces plafonds pour 2007 (pages 160-161).

14 () La mesure des emplois en ETPT a cette conséquence que les variations d’emplois en cours d’année sont systématiquement appréhendées, puisque les agents sont comptabilisés à proportion de leur période de présence dans l’année et de leur quotité de travail. À titre d’exemple, un agent à temps partiel (80%) présent du 1er juillet au 31 décembre compte pour 0,8 x 0,5 = 0,4 ETPT.

15 () Le décompte en ETPT, mode de comptage privilégié, n’est pas encore systématiquement disponible. À défaut, les emplois sont présentés soit sous forme d’effectifs physiques (nombre d’agents, mesuré par le nombre de bulletins de salaires par mois ou en moyenne annuelle), soit sous forme d’équivalents temps plein (ETP) qui, à la différence des ETPT, ne prennent en compte ni la durée de la période d’emploi, ni la sur-rémunération éventuelle du temps partiel.

16 () Votre Rapporteur général rappelle que le plafonnement des reports de crédits de paiement était applicable dès la transition 2005-2006 (article 62 de la LOLF).

17 () Voir le II ci-dessous.

18 () Le terme de « dotations » n’apparaît pas très heureux, dès lors qu’il renvoie désormais à une notion spécifique, découlant de l’article 7 de la LOLF.

19 () Audition de Mme Michèle Alliot-Marie par la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2006.

20 () Voir également le compte rendu de l’examen par votre Commission des finances de la proposition d’avis présentée par votre Rapporteur général sur le décret d’avance précité (réunion du 17 octobre 2006).

21 () Le programme Copernic a pour objectif de faire évoluer les systèmes d’information fiscaux de la DGI et de la DGCP vers un nouveau système unique, décloisonné et partagé, centré sur l’usager via la mise en place du compte fiscal, pour les particuliers comme pour les entreprises.

22 () Actuellement, les ministères disposent de plusieurs systèmes d’information pour la gestion financière de l’État (au niveau interministériel environ 20.000 utilisateurs disposent d’ACCORD ou de NDL). Chorus est un projet destiné à intégrer l’ensemble des acteurs de la dépense, des recettes non fiscales et de la comptabilité au sein d’un applicatif informatique unique.

23 () L’application informatique ACCORD-LOLF a vocation à être remplacée par Chorus à partir de 2008.

24 () À compter du présent projet de loi de finances, ce programme comporte une troisième action, consacrée aux allocations de dotation générale de décentralisation (DGD) attribuées, dans le cadre de concours particuliers, indistinctement aux communes, départements ou régions.

25 () L’éligibilité des souscription par compensation avec les créances liquides et exigibles est prévue par la documentation de base de la direction générale des impôts 5 B 3391 paragraphe 15.

26 () Cet article énonce :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [...]

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

27 () Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 21 avril 2004.

28 () Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

29 ()Cet article définit la notion d’entreprises liées en se fondant sur celle de dépendance, qu’il s’agisse donc d’un lien direct ou indirect, des liens de dépendance étant réputés exister entre deux entreprises :

« a. lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b. lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ».

30 () Sont en fait visés l’ensemble des plans prévus au chapitre III du livre IV du code du travail, c'est-à-dire les plans d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV) et les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO).

31 () S’agissant des FCPI et des FIP, il était apparu nécessaire d’anticiper la fin du dispositif, afin de sécuriser des décisions d’investissement, ce qui explique que la prorogation ait été effectuée dès l’année passée. En outre, le dispositif lui-même n’était en rien modifié.

32 () Ces sociétés bénéficient en France d’une exonération, respectivement jusqu’au vingt-troisième mois suivant leur création (article 44 sexies du code général des impôts) et jusqu’au terme du dixième exercice suivant leur création (article 208 D du même code).

33 () Cf. les articles 151 septies A et 150-0D ter instituant des exonérations de plus-values professionnelles et mobilières en cas de départ à la retraite du dirigeant d’une PME, introduits par la loi de finances rectificative pour 2005.

34 () Définition de la doctrine administrative, confère l’instruction 7S-3323 du 1er octobre 1999 l’instruction 7S-3-04 du 23 février 2004, BOI n°35, relatif à l’abattement dont bénéficient, pour la détermination de l’impôt de solidarité sur la fortune, les parts ou actions faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation.

35 () Plus précisément, le principe de transparence s’applique pour l’appréciation du quota de 50% des FCPR et des SCR des investissements indirects dans des sociétés éligibles via des sociétés holdings ou des entités d’investissement.

36 () Il convient en effet d’extourner les liquidités et les immobilisations mises à la disposition des filiales, par exemple les parts de SCI dont les locaux sont utilisés par des filiales.

37 () Comme indiqué précédemment, la référence à l’article 34 du code général des impôts exclut les sociétés ayant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ainsi que les sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 35 du code général des impôts (marchands de biens notamment), et le 1 de l’article 92 recouvre notamment les professions libérales ainsi que les activités des titulaires de charges et offices et n'ayant pas la qualité de commerçant (notaires, huissiers, commissaires-priseurs).

38 () Le Conseil d’État a cependant accepté que soient assujetties à la taxe d’habitation les habitations légères de loisirs, dès lors que celles-ci ne sont plus équipées de roues, sont posées sur des cales fixes et bénéficient d’équipements collectifs auxquelles elles sont raccordées (Conseil d’État, 7ème et 8ème sous-sections réunies, 13 avril 1988, req. n° 64.547, M. Descarsin).

39 () Notamment dans la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages et dans la directive 2002/96/CE du Parlement et du Conseil du 27 janvier 2002 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

40 () Responsabilité élargie des producteurs, manuel à l’intention des pouvoirs publics, OCDE, 2001

41 () Voir pages 135 à 140 du projet de loi.

42 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

43 () Voir pages 141 et 142 du projet de loi.

44 () Voir pages 143 à 145 du projet de loi.

45 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

46 (1) Voir pages 147 et 148 du projet de loi.

47 (1) Le cas échéant, les programmes sont indiqués en italique.