1ère séance : Questions au Gouvernement; Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle ( lecture définitive); Réforme des ports d'outre-mer (C.M.P.); Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique;
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Seine-Maritime (9ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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1ère séance : Questions au Gouvernement; Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle ( lecture définitive); Réforme des ports d'outre-mer (C.M.P.); Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique;
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M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions résultant de l'article L. 5731-1 créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 20 (V). Cet article dispose que " le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional [...] ". Il souhaiterait que lui soit précisé si ces dispositions fixent limitativement le cadre des compétences susceptibles d'être exercées par un pôle métropolitain, comme semblent l'indiquer les débats parlementaires, ou si un tel établissement peut légalement se voir transférer par ses membres des compétences dans d'autres matières que celles expressément prévues par la loi, à la manière et sur le modèle des compétences facultatives que les EPCI visés à l'article L. 5210-1-1 du CGCT peuvent exercer en vertu des dispositions de l'article L. 5211-17 du même code. Le cas échéant, dans l'hypothèse où il serait envisageable pour un pôle métropolitain d'exercer de telles compétences facultatives, il souhaiterait que lui soit indiqué si les statuts du pôle pourraient valablement prévoir que les organes délibérants de chaque membre du pôle se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences facultatives transférées au pôle métropolitain.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur les modalités de passation des marchés subséquents à un accord cadre lorsque ces marchés sont inférieurs au seuil de 200 000 € HT et que le conseil municipal a, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du CGCT, délégué au maire le pouvoir de conclure les marchés publics inférieurs à ce montant. Il relève qu'à l'exception de certains types de délibérations expressément mentionnées par l'article L. 2131-2 du CGCT (délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion), l'alinéa 1° de cet article impose aux communes de transmettre au contrôle de légalité les décisions par lesquelles le maire décide de conclure un marché entrant dans le champ de sa délégation, transmission qui constitue une condition préalable à l'acquisition de leur caractère exécutoire. Il souhaiterait, par conséquent, que lui soit précisé si cet article oblige le maire, avant de signer le marché, à informer le contrôle de légalité de son intention de conclure celui-ci ; alternativement il souhaiterait que lui soit précisé si la transmission du marché signé par le maire au contrôle de légalité pourrait permettre d'accomplir régulièrement la formalité prescrite à l'alinéa 1° de l'article L. 2131-2, alors même que cet acte serait expressément écarté de l'énumération figurant au 4° de l'article L. 2131-2 du CGCT et que la signature d'un marché doit normalement intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur de l'acte qui l'autorise.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la modification des délais de recours des tiers contre les décisions relatives aux installations classées introduite par le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. Ce décret a uniformisé à un an les délais de recours des tiers en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, et abrogé l'article R. 512-44 du code de l'environnement, qui imposait une déclaration de début d'exploitation pour les exploitants de carrières. Alors que cette mesure se veut porteuse de plus de sécurité juridique pour les exploitants, elle supprime la formalité déclarative qui permettait aux exploitants de carrières de déterminer avec précision le point de départ à partir duquel commençait à courir le délai de recours des tiers. La notion de mise en service, qui est désormais applicable, ne correspond effectivement pas à la réalité de l'exploitation de ces installations. Aussi, il lui demande de préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour réintroduire la notion d'ouverture de travaux et clarifier ainsi le point de départ à partir duquel court le délai de recours des tiers.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 70 du code des marchés publics. Cet article dispose : « [...] Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. [...] Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. [...] Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. [...] Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si les négociations visées au VIII de cet article peuvent porter sur les prestations des candidats et, le cas échéant, selon quelles limites ou conditions, ou si, au contraire, elles ne peuvent concerner que les seuls éléments contenus dans l'enveloppe contenant le prix. Il souligne que seule la faculté d'apporter, à l'occasion des négociations avec le ou les lauréats, des modifications aux prestations est de nature à donner un effet utile aux dispositions du VI de cet article, en tant qu'il offre aux candidats la possibilité d'apporter des clarifications à leurs prestations. Ces clarifications, lorsqu'elles ne se limitent pas à simplement commenter la teneur des prestations, s'analysent en effet nécessairement comme des modifications apportées aux offres des candidats.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 69 du code des marchés publics relatif à la procédure de conception réalisation lorsqu'elle est mise en oeuvre par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cet article dispose que « [...] les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé, d'une part, s'il est nécessaire que le jury se réunisse pour procéder aux opérations matérielles d'ouverture des plis contenant les offres, et d'autre part si les clarifications que le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats doivent être communiquées au jury avant qu'il n'exprime son avis motivé ou si, au contraire, l'expression de cet avis doit nécessairement être antérieure à la mise en oeuvre de la faculté ouverte au pouvoir adjudicateur de demander des clarifications. Il souligne que dans ce dernier cas le fait que l'avis motivé du jury, d'une part, et la décision d'attribution de la commission d'appel d'offres, d'autre part, portent sur des offres susceptibles de présenter des différences en raison des clarifications est de nature à relativiser fortement l'intérêt de l'avis du jury. Par ailleurs il souhaiterait qu'il lui précise si, lorsqu'un candidat apporte des clarifications excédant les limites posées par l'article 69, notamment en raison de l'ampleur des modifications ainsi apportées à l'offre initiale, la commission d'appel d'offres doit, après avoir constaté le caractère irrégulier de l'offre, éliminer celle-ci et l'écarter par voie de conséquence du classement, ou si, au contraire, elle est fondée à se limiter à n'écarter que celles des clarifications qui lui paraissent présenter un caractère excessif, au risque d'attribuer alors le marché sur le fondement d'une offre différente de celle sur laquelle le candidat s'est engagé contractuellement. Il lui semble que cette dernière interprétation apparaît peu conforme aux fondements du droit des contrats qui supposent que soit recueilli le consentement des parties cocontractantes sur l'objet qui forme la matière du contrat.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 35-2-8 du code des marchés publics. Cet article dispose : « [...] Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : [...] 8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si est de nature à constituer une raison technique légitime, au sens de cet article, le fait que l'intervention successive de plusieurs entrepreneurs de travaux sur un même ouvrage rend nécessairement plus complexe, en cas de désordres, la détermination des responsabilités encourues par les constructeurs sur le fondement notamment de la garantie décennale et allonge substantiellement les délais des opérations d'expertise auxquelles ces désordres donnent lieu.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si le champ d'application de ces dispositions est nécessairement limité aux tarifs des seuls services publics exploités en régie, ou si elles ont vocation à être étendues aux tarifs des services publics dont la gestion est confiée à un tiers dans le cadre d'une convention de délégation de service public au sens des articles L. 1411-1 et suivants du même code.
Voir la questionM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions de passation des conventions de délégation de service public conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cet article dispose que « [...] Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. [...] ». Il s'interroge sur la nature et la portée du choix ainsi opéré par l'autorité habilitée à signer la convention en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de justice administrative relatif au référé contractuel. Cet article dispose, en effet, que ce référé ne peut être exercé à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Il souhaiterait que lui soit précisé si le choix auquel procède l'autorité habilitée à signer la convention constitue un préalable suffisant pour déclencher la formalité de publicité de l'intention de conclure la convention de DSP, ou si seule la décision, visée à l'article L. 1411-7 du CGCT, par laquelle l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation permet de mettre valablement en oeuvre cette formalité. Il souligne que cette question revient à s'interroger sur le point de savoir si le choix opéré par l'autorité habilitée à signer la convention est assimilable à la décision d'attribution prise par la commission d'appel d'offres lorsqu'elle intervient en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il précise que l'intérêt pratique de sa question pour les collectivités territoriales et leurs groupements tient à la possibilité d'anticiper le déclenchement du délai de onze jours précité et par conséquent de signer la convention dès son approbation par l'assemblée délibérante.
Voir la questionM. Daniel Fidelin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'avenir des colonies de vacances, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Cet arrêt confirme la validité du contrat d'engagement éducatif mais il considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos au quotidien ou au minimum de période équivalente de repos compensateur adapté aux contraintes de l'exercice. Pourtant en 2006, le législateur avait reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineur (ACM) pour un projet d'utilité sociale. Ces derniers permettent en effet à des jeunes de participer et de contribuer ensemble durant leur temps libre à une mission éducative d'intérêt général tout en portant des valeurs éducatives. Le temps d'engagement des jeunes, quelques semaines par an, ne peut constituer une concurrence au travail. En conséquence il souhaite que lui soient indiquées les mesures que le Gouvernement entend prendre pour conserver la singularité du contrat d'engagement éducatif.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres. L'article L. 5211-4-2 du CGCT dispose que « les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Il s'interroge sur ce que recouvre la notion de « gestion » des services communs par l'EPCI. Il se demande si cela implique que les services communs doivent être considérés comme des services de l'EPCI ce, même dans l'hypothèse où le service commun ne serait composé que d'agents municipaux et quelles en seraient alors les conséquences. Dans l'affirmative, doit-on en déduire que la notion de mutualisation ascendante des services fonctionnels doit désormais être considérée comme caduque en ce que ces derniers relèveraient exclusivement de l'EPCI ? En outre, il ressort de l'alinéa 6 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT que les agents municipaux mis à disposition conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il se demande si cela signifie, a contrario, que ces agents municipaux pourraient bénéficier du régime indemnitaire de l'EPCI s'ils y avaient intérêt. Si cette interprétation était retenue, elle serait susceptible de générer des difficultés sérieuses d'application puisque les agents municipaux mis à disposition d'un EPCI continuant d'être payés par la commune membre dont ils dépendent, cette dernière se trouverait dans la situation inhabituelle de devoir verser aux agents concernés un régime indemnitaire dont le montant n'aurait pas été adopté par le conseil municipal. Enfin, il souligne les risques d'incohérence dans le partage des prérogatives entre le président de l'EPCI et le maire de la commune employeur des agents ainsi mis à disposition, tel que décrit à l'alinéa 5 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. En effet, à titre d'exemple, le pouvoir de notation des agents municipaux d'un service commun est, selon les dispositions de cet alinéa, confié au président de l'EPCI alors que le pouvoir d'avancement de grade et d'échelon, basé en grande partie sur la notation, est quant à lui attribué au maire.
Voir la questionM. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions figurant à l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales en matière d'exercice de la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire". Cet article tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose en effet que lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre (TCSP) entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif (...)". Il s'interroge sur l'interprétation qu'il convient de donner aux termes "voies publiques" au sens de cet article. Le tracé précis d'un TCSP et notamment d'un tramway s'inscrit en effet habituellement dans les emprises de la voirie routière dédiée à la circulation automobile. Il s'interroge par conséquent sur le point de savoir si l'article L. 5216-5 cantonne l'intérêt communautaire aux seules portions de la voirie effectivement occupées par les installations nécessaires à la circulation du TCSP, à l'exclusion des espaces de la chaussée qui demeurent affectés à la circulation des véhicules, ou si au contraire le champ d'application matériel de cet article recouvre tous les éléments de la voirie qui peuvent être regardés comme faisant indissociablement corps avec les emprises spécifiquement affectées au TCSP. Il souhaiterait en second lieu que des précisions lui soient également apportées sur la faculté ouverte aux communautés d'agglomération de limiter, s'agissant des trottoirs, l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif situés sur certaines portions de trottoirs adjacents. La rédaction de l'article L. 5216-5 semble en effet impliquer qu'en cas d'exercice de cette faculté par une communauté seuls sont reconnus d'intérêt communautaire les équipements affectés au service de transport collectif, à l'exclusion des portions de trottoirs qui constituent l'assiette ou le support de ces équipements. Ne relèveraient en ce cas de la compétence communautaire que les éléments de mobilier urbain nécessaires à l'exploitation du TCSP, à l'exclusion des portions de trottoirs sur lesquelles sont implantés ces mobiliers. S'agissant enfin de la date à laquelle l'intérêt communautaire est susceptible d'être reconnu, il souhaiterait qu'il lui indique si l'emploi du terme "circulation" par l'article L. 5216-5 subordonne nécessairement la reconnaissance de cet intérêt à la mise en service du TCSP, ou si le commencement des travaux de voirie et de génie civil réalisés par une communauté sur une voie publique en vue d'y implanter les installations nécessaires à la circulation du TCSP suffit à emporter le transfert de cette voie dans le patrimoine de la communauté.
Voir la questionM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 2213-6 du CGCT, relatif à la police de la circulation et du stationnement sur les voies publiques en agglomération. Cet article dispose que "le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce". Il s'interroge sur la conciliation de ce pouvoir avec les pouvoirs de gestion domaniale qui appartiennent à tout propriétaire d'une dépendance du domaine public routier. Cette clarification lui semble particulièrement opportune lorsque cette dépendance relève d'une collectivité autre que la commune, par exemple un EPCI doté de la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie communautaire", un Département ou encore un propriétaire privé qui consent à ouvrir à la circulation générale une voie routière lui appartenant (CAA Marseille, 22 octobre 2007, Tourrenc). En effet, l'article L. 2213-6 du CGCT semble attribuer au Maire, indépendamment de la propriété de la voie routière, compétence pour délivrer à des tiers des titres privatifs d'occupation sur les emprises de cette voie sous la seule condition qu'elle soit située à l'intérieur d'une agglomération et qu'elle soit effectivement affectée à la circulation. Or, parallèlement, la jurisprudence reconnaît au propriétaire de toute dépendance domaniale une compétence pour exercer sur celle-ci des pouvoirs de gestion parmi lesquels figure l'octroi à des tiers de titres privatifs d'occupation (CAA Lyon, 28 décembre 2010, communauté urbaine de Lyon ; TA de Marseille, 7 juillet 2008, Gavoury). Il souhaiterait que lui soit précisé comment ces différentes compétences s'exercent concurremment sur le domaine public routier lorsque celui-ci est soumis aux pouvoirs de police que le Maire tire des articles L. 2213-1 du CGCT sans pour autant appartenir au domaine public de la commune. Il souhaiterait notamment savoir si l'article L. 2213-6 du CGCT doit être compris comme transférant au Maire les pouvoirs de gestion domaniale que détient la collectivité propriétaire de la voie routière.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation de l'utilité publique, relatif à la cession des immeubles expropriés. Cet article dispose que « peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire : 1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; 2° Les immeubles expropriés en vue : - de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ; - d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme ; - d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; 2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du Code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même Code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du Code de l'urbanisme ; 3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ; 4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ; 5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application de l'article L.321-6 du Code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L.424-1 du Code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales. Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ; 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du Code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; 7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ; 8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du Code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ». Il s'interroge sur le point de savoir si cet article fixe limitativement la liste des opérations pour lesquelles l'expropriant peut légalement envisager la cession à des tiers d'immeubles expropriés, la loi ayant alors entendu exclure toute possibilité de cession en dehors de ces opérations, ou s'il vise simplement à encadrer certaines cessions en les soumettant au respect de conditions fixées par un cahier des charges régi par les dispositions des articles L. 21-3 et L. 21-4 du Code de l'expropriation pour utilité publique. Si la première interprétation était retenue, elle serait susceptible de limiter substantiellement le droit de propriété des expropriants et la libre administration des collectivités territoriales, alors pourtant que la cession de ces biens, notamment lorsqu'elle est consentie à d'autres personnes publiques, peut constituer un moyen optimal de réaliser ou de pérenniser l'objet d'utilité publique en vue duquel la DUP a été adoptée. Il cite à titre d'exemple la cession au Conservatoire du Littoral de biens immobiliers situés dans une zone naturelle en vue de garantir leur protection et leur ouverture au public. Il précise qu'à titre de comparaison, le juge administratif a considéré qu'en matière de préemption la cession est possible en vue de réaliser le projet justifiant l'exercice du droit de préemption (Conseil d'Etat, 6 février 2006 - Commune de Lamotte-Beuvron, req. n° 266821), alors qu'aucun texte n'en organise la possibilité ni ne la limite.
Voir la questionM. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article 74 du code des marchés publics. Cet article dispose que « pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants : [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures. Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : a) soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; b) soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ». Il souhaiterait que lui soit indiqué si la possibilité, ouverte par cet article, de limiter la mise en concurrence aux seuls critères des compétences, références et moyens ne concerne que le seul examen des candidatures, à l'exclusion de celui des offres remises par les candidats admis à négocier, ou si un marché passé en application de ces dispositions peut également être attribué, au terme des négociations avec les candidats, au vu par exemple du critère des moyens humains et matériels, que la négociation peut avoir permis de préciser, d'ajuster ou d'étoffer. Dans le cas où les critères précités n'auraient vocation à s'appliquer qu'au choix des seules candidatures, avant que ne soient désignés les candidats admis à négocier, il souhaiterait savoir si cette négociation doit être, en ce cas, soumise aux critères de sélection des offres de l'article 53 du code des marchés ou si les rédacteurs du code, en instituant une procédure de mise en compétition « limitée à l'examen des compétences, références et moyens » ont entendu permettre au pouvoir adjudicateur de négocier librement les offres ainsi remises, en dehors de tous critères de sélection. Afin d'éviter toute ambiguïté, il suggère que l'article 74 soit modifié afin qu'il soit précisé qu'au terme des négociations le marché est attribué sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les modalités de conciliation des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatif à la constitution de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs avec celles des articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Il s'interroge sur le point de savoir si, lorsqu'un pouvoir adjudicateur confie à un autre le soin d'exécuter en son nom un marché de travaux portant sur un ouvrage soumis au champ d'application de la loi MOP, la convention constitutive du groupement, qui peut en ce cas être regardée comme confiant au coordonnateur du groupement un mandat assimilable à celui de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, doit comporter à peine de nullité les éléments figurant au a, b, c et d de l'article 5 de cette loi.
Voir la réponseM. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de faire des articles suivants du CGCT. L'article L. 1414-5 dispose que les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée. Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité. Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée à l'article L. 1414-8-1. L'article L. 1414-6 dispose : "[...] Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature". L'article L. 1414-8 dispose : "[...] Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". L'article 1414-9 dispose : "[...] Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire". Il souhaiterait que lui soit indiqué si la séance d'ouverture des plis contenant les offres visée à l'article L. 1414-8, laquelle implique nécessairement la réunion d'une instance collégiale, renvoie : à une séance de la commission visée à l'article L. 1414-6 ; à une séance de la commission d'appel d'offres de la personne publique, lorsque celle-ci est une collectivité territoriale ou un EPCI. L'article L. 1414-6 ne donnant à la commission qu'il institue qu'une compétence limitée à la seule sélection des candidatures, le CGCT semble imposer à la personne publique de réunir la commission de l'article L. 1414-6 pour statuer sur un objet autre que cette sélection il prend soin de préciser qu'il s'agit de la commission « prévue à l'article L 1414-6 », comme c'est notamment le cas en cas d'avenant de plus de 5 % (article L. 1414-12). Dans l'hypothèse où la séance mentionnée à l'article L. 1414-8 renverrait à la CAO de la personne publique, il souhaiterait savoir si la délibération de l'assemblée délibérante constituant cette commission doit être modifiée pour donner compétence à celle-ci en matière de contrat de partenariat. Dans l'hypothèse où la séance mentionnée à l'article L. 1414-8 renverrait à la CAO de la personne publique, il souhaite également que lui soit indiqué si la décision d'attribution du contrat visée au troisième alinéa de l'article L. 1414-10 est celle prise par la CAO de la personne publique ou celle prise par l'assemblée délibérante de celle-ci. Il souhaiterait par ailleurs que lui soit précisé si, lorsque la personne publique envisage de passer un contrat de partenariat en recourant à l'appel d'offres, elle peut, nonobstant la restriction posée au IV de l'article L. 1414-8, demander à l'attributaire pressenti de clarifier des aspects de son offre ou confirmer les engagements figurant dans celle-ci, le cas échéant afin de modifier des éléments non fondamentaux ou des caractéristiques non essentielles du contrat.
Voir la questionM. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que le règlement d'usage des parcs et jardins municipaux ou des bâtiments publics affectés aux marchés sont généralement adoptés sous la forme d'arrêtés du maire pris sur le fondement de l'article L. 2212-1 du CGCT, qui investit le maire du pouvoir d'édicter les mesures ayant pour objet "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". Or ces règlements comportent fréquemment des dispositions qui ne coïncident pas avec les buts en vue desquels les pouvoirs de police municipale ont été confiés au maire, par exemple parce qu'elles visent la protection des espèces végétales ou la bonne conservation du domaine public. Dans ces conditions, un usager auquel serait opposée une disposition de ce type pourrait être fondé à faire valoir qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs propres du maire, voire qu'elle aurait du être adoptée par le conseil municipal, compétent aux termes de l'article L. 2241-1 du CGCT à l'effet de délibérer sur la gestion des biens de la commune. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le maire peut valablement faire usage de ses pouvoirs de police générale à des fins visant la conservation du domaine public et la prévention des atteintes à celui-ci et, par conséquent, adopter sous la forme d'arrêtés de police municipale des dispositions de la nature citée ci-dessus. Il lui demande également de lui préciser si, dans l'hypothèse où l'article L. 2212-1 du CGCT ne serait pas de nature à constituer un fondement adéquat aux dispositions en cause, la compétence du maire pourrait être recherchée dans l'article L. 2122-21 du CGCT qui dispose que le maire est chargé "de conserver et d'administrer les propriétés de la commune".
Voir la questionM. Daniel Fidelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent de nombreuses familles qui souhaitent recourir à l'adoption internationale. En effet, les formalités sont nombreuses et souvent complexes et constituent autant d'obstacles à franchir. Ces démarches durent souvent plusieurs années et ne facilitent pas l'adoption de ces enfants qui, pendant tout ce temps, sont sans famille. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la législation française dans ce domaine et les mesures qui peuvent être envisagées pour faciliter les démarches de ces familles.
Voir la questionM. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de lui préciser les modalités de computation du montant d'un marché public pour l'application de l'article L. 2122-22 du CGCT. Cet article dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ». S'agissant des EPCI, l'article L. 5211-10 du CGCT autorise également le conseil communautaire à déléguer au président ou au bureau de l'établissement des compétences similaires. Les collectivités territoriales et leurs établissements font généralement usage de ces articles en décidant de ne confier au maire, ou, s'agissant des EPCI, au bureau ou au président, que la conclusion de marchés inférieurs à un montant déterminé. Il s'interroge sur le point de savoir si, en ce cas, il convient de calculer le montant du marché selon les modalités prévues à l'article 27 du code des marchés publics, ou si c'est le montant du marché public au sens de contrat administratif formé entre la collectivité et l'attributaire cocontractant de celle-ci qui doit être privilégié. Dans le premier cas le montant du marché résultera de « l'estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes » ou de « la valeur globale des travaux se rapportant à une opération » ; dans le second cas le montant du marché correspondra alors au « prix » visé à l'article 12 du code des marchés publics et concrètement renverra au montant figurant dans l'acte d'engagement du marché public. Il lui soumet à titre d'exemple le cas d'un marché alloti au sens de l'article 10 du CMP. Au terme d'une même procédure de passation un tel marché donne lieu à la conclusion de plusieurs contrats administratifs avec des entreprises le cas échéant différentes ; selon que l'une ou l'autre des méthodes précitées sera retenue, les marchés publics ainsi conclus relèveront pour leur approbation soit du conseil soit du maire lorsque c'est du montant du marché que va dépendre la répartition de la compétence pour en approuver la passation. Ainsi dans le cas d'un marché de fournitures de 200 000 €, allotis en 10 lots de 20 000 €, le maire, s'il a reçu délégation pour approuver en lieu et place du Conseil les marchés de moins de 193 000 €, ne sera pas compétent pour agir dans le cadre de sa délégation si c'est la valeur de l'achat global qui est prise en compte pour déterminer le montant du marché, mais le sera en revanche si chaque contrat administratif est regardé comme constituant lui-même un marché de 20 000 €. Des précisions sur ce point apparaissent d'autant plus indispensables que les collectivités territoriales reproduisent habituellement la formule de l'article L. 2122-22 du CGCT dans leurs délibérations de délégation et que le fait pour le conseil d'intervenir dans les matières déléguées à l'exécutif est une source d'illégalité (CAA Lyon, 23 novembre 2006, Association centre d'amélioration du logement de l'Ardèche). Il lui demande de lui indiquer si pour éviter toute ambiguïté sur ce point il est loisible aux communes de s'éloigner, dans leurs délibérations, du texte même de l'article L. 2122-22 du CGCT, afin de préciser l'interprétation à donner de la notion de « marché », en indiquant si c'est la procédure de passation ou le contrat qui en résulte qui doit être pris en compte pour définir l'étendue des pouvoirs délégués au maire.
Voir la questionM. Daniel Fidelin interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'état actuel d'élaboration du document de planification du développement de l'éolien en mer, qu'il avait annoncé par un communiqué de presse du 10 mars 2009, et que les préfets de région des façades maritimes devaient lui adresser pour le 15 septembre 2009. Il souhaiterait, par ailleurs, connaître si les instances ministérielles ont déterminé, d'une part, les procédures d'instruction des demandes d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'éoliennes, lorsqu'elles portent sur des sites identiques ou voisins et, d'autre part, celles relatives à l'installation des parcs éoliens dans la zone économique exclusive, ce qui ouvrirait de larges perspectives pour le développement de la ressource à attendre de cette forme d'énergie.
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