1ère séance : Huit accords internationaux; Accord France-Inde : droits de propriété intellectuelle dans les accords d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire; Refonte de la carte intercommunale
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Haute-Savoie (3ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loin° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. L'article 3 de cette loi prévoit que « Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation. La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé ». La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010 ». Il souhaiterait d'une part avoir des précisions les modalités de calcul de ces 10 % : s'agit-il bien de la référence aux habitants domiciliés ou résidants sur la commune visée, qui accouchent ou décèdent dans un établissement de santé comptant moins de 3 500 habitants ? par ailleurs, qu'en est-il des personnes décédées sur le territoire de la commune siège de l'hôpital mais pas à l'hôpital proprement dit (exemple : personnes décédées sur le coup lors d'un accident de la route, transférées a posteriori à l'hôpital) ? sont-elles également comptabilisées parmi ces 10 % ? D'autre part, ce seuil de 10 % semble trop élevé lorsqu'il est appliqué à des territoires ruraux, comportant essentiellement des villages ou des villes de moyenne importance : un tel seuil reviendrait ainsi à faire participer uniquement les quelques communes les plus peuplées, limitant de fait le nombre de collectivités contributrices et concentrant ainsi la charge sur celles-ci. Enfin, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités de calcul la contribution qui sera due, ainsi que les modalités pratiques : il souhaiterait en particulier connaître le mode de calcul de cette contribution : sera-t-elle proportionnelle au nombre d'habitants de la commune contributrice ? Dans l'affirmative, si la contribution des communes ne couvrait pas la totalité des coûts de tenue de l'état civil, il lui demande si la commune siège de l'hôpital devra assumer financièrement le reliquat de cette charge.
Voir la réponseM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la disponibilité des ressources alimentaires pour les abeilles. Les experts scientifiques montrent que les abeilles qui ont accès à un mélange de pollens de différentes plantes sont en meilleure santé que celles qui se nourrissent d'un seul type de pollen. Parmi les ressources alimentaires, les productions agricoles sont essentielles : plus des deux tiers du miel est produit sur des parcelles de grandes cultures agricoles (colza et tournesol). Ces productions jouent donc un rôle majeur dans l'économie apicole. Les agriculteurs rencontrent des difficultés agronomiques (pour le colza : « problèmes d'installation », de protection face aux ravageurs...) et techniques majeurs (pour le tournesol et colza : problème de désherbage). Il lui demande de quelle manière il compte soutenir le développement de ces cultures en surfaces et en répartition sur l'ensemble du territoire et quelles réponses il entend apporter aux difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs, notamment en matière de désherbage.
Voir la réponseM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la profession de diagnostiqueur immobilier. Il lui rappelle que le diagnostic immobilier est obligatoire lors de toute vente ou location d'un bien immobilier et que seuls les diagnostiqueurs sont habilités à procéder à ce genre d'expertise. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d'avoir une certification de compétence. Les premières certifications ont été délivrées en 2007 sur la base de formations spécifiques sanctionnées par un examen oral et écrit dans les matières suivantes : plomb, amiante, performance énergétique, termites, gaz, électricité. Il se trouve que cette profession est obligée de renouveler tous les cinq ans la certification obtenue. Que les diagnostiqueurs aient besoin de suivre une formation régulière compte tenu de l'évolution des normes et des matériaux, cela se comprend aisément ; mais qu'il leur soit demandé que cette formation soit à chaque fois sanctionnée par un examen est pour le moins étonnant. Demande-t-on à un chirurgien ou à un architecte de repasser ses diplômes tous les cinq ans ? Par ailleurs, ces dernières années, des abus ont pu être constatés dans le marché de la certification et dans celui des formations. Enfin, cette formation semblerait ne plus être financée par Pôle emploi. Aussi il lui demande s'il ne conviendrait pas de réexaminer les contours de cette certification de compétence et que cette profession puisse être exercée comme les autres professions où l'enjeu n'est pas moins important. Il lui demande aussi de l'éclairer sur l'absence de prise en charge de cette formation par les services de Pôle emploi.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la recherche variétale dans le domaine des fruits et légumes. Depuis 50 ans, la recherche publique avec notamment l'INRA a pu réaliser des avancées considérables. La recherche est en effet indispensable pour proposer aux consommateurs de nouvelles variétés comme le chou romanesco, des agrumes sans pépin (mandarines, oranges, pastèques, citrons verts et doux...). Elle est également essentielle pour proposer aux producteurs des solutions aux impasses techniques dans lesquelles ils sont plongés. A l'instar des progrès réalisés récemment en grande culture comme par exemple les tournesols et colzas tolérants à des désherbants de post levée, la filière fruits et légumes compte sur le même type d'avancée variétale pour répondre aux enjeux agronomiques (maladies d'origines fongique, bactérienne ou virale, solution au désherbage,...). Il lui demande de quelle manière il compte soutenir un dispositif français favorisant la recherche variétale dans notre pays.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les mesures prises pour améliorer la sécurité aux passages à niveau. Suite à de nombreux accidents meurtriers en 2008 dont notamment à Allinges en Haute-Savoie, un rapport avait été remis au Premier ministre le 26 juin 2008 analysant l'évolution de l'accidentologie sur l'ensemble des passages à niveau en France et présentant un plan d'actions regroupant 20 propositions destinées à en améliorer la sécurité. Toutefois, de nombreux drames ont récemment eu lieu ou ont pu être évités de justesse. C'est pourquoi l souhaite connaître les mesures que le Gouvernement a déjà mis en oeuvre pour améliorer la sécurité des passages à niveau.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de formations des ostéopathes professionnels de santé, dans la perspective d'une future modification de la réglementation de l'ostéopathie (décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, décret n° 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et décret n° 2011-1120 du 19 septembre 2011 relatif aux agréments des établissements de formation en ostéopathie). Les professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, qui sont à l'origine historique de l'implantation de l'ostéopathie en France, exigent le maintien d'une formation spécifique à l'ostéopathie dans le cadre d'une filière de formation "en alternance" ce qui ne serait pas le cas si l'exemple du décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 sur la chiropractie était appliquée à l'ostéopathie. Ces professionnels souhaitent qu'une séparation claire soit établie entre les ostéopathes professionnels de santé et non professionnels de santé. Ils demandent que les conditions d'agrément des instituts de formation en ostéopathie pour les professionnels de santé soient distinguées et précisées de telle sorte qu'ils soient expressément qualifiés dans le texte d'établissements de formation continue, dépendant à ce titre du ministère du travail et dispensés des procédures liées au rectorat. Ils demandent que leur cursus soit spécifique et adapté aux masseurs-kinésithérapeutes suivant en cela les recommandations OMS en la matière qui retient une base de 1 000 heures de formation. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre pour satisfaire ces revendications.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur la modification du statut du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) souhaité par le Gouvernement au motif d'une régularisation juridique, en l'occurrence la suppression d'un risque de gestion de fait. En Haute-Savoie, ce fond concourt directement à la qualité de la desserte électrique en finançant annuellement environ 5 millions d'euros de travaux de renforcement et d'amélioration des lignes électriques en basse tension, assurant ainsi un important volume d'activité et d'emploi aux entreprises de ce secteur et à leurs salariés. La solution d'un compte d'affectation spéciale, privilégiée par le Gouvernement au détriment d'autres solutions telles que la création d'un établissement public administratif national ou l'adoption d'un arrêté ministériel, ne semble pas présenter les garanties de sécurité nécessaires tant du point de vue de la pérennité que de la gouvernance ou des ressources. C'est pourquoi il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la demande de reconnaissance de leur formation au grade master du corps infirmier spécialisé en puériculture. L'infirmière puéricultrice intervient au sein des familles de la naissance de l'enfant à son adolescence en dispensant des soins de haute technicité, de prévention et de dépistage dans les situations de grande vulnérabilité et de suivi global et coordonné. Dès 2012, les infirmiers diplômés d'État se verront reconnaître un grade licence. Compte tenu de la pratique de spécialiste clinique de l'infirmière puéricultrice, cette dernière devrait également pouvoir accéder au niveau de formation en master. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement quant à une éventuelle reconnaissance du diplôme des infirmières puéricultrices au niveau master.
Voir la questionM. Martial Saddier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les problématiques posées par la réduction des délais de paiement. L'équilibre des relations commerciales entre donneurs d'ordre et sous-traitants est indispensable au développement des entreprises. En octobre 2005, la Commission permanente de concertation pour l'industrie avait identifié un retard français en la matière, avec des délais de paiement plus longs que dans les autres pays et des retards de paiement fréquents, qui pénalisent la compétitivité des entreprises. M. François Loos, ministre délégué à l'industrie à cette époque, m'avait ainsi confié une mission visant à envisager une réduction du délai standard de paiement pratiqués dans les filières industrielles, en particulier la filière automobile sur laquelle ont plus particulièrement porté les travaux. À travers les nombreuses auditions conduites dans ce cadre, il avait ainsi pu se rendre compte des difficultés considérables posées par des délais de paiement prohibitifs pour les PME notamment, qui devenaient ainsi les outils d'ajustement des trésoreries des grands donneurs d'ordre. À l'issue de mon rapport, la loi LME du 4 août 2008 a réformé profondément le système en vigueur jusqu'alors. Désormais, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut désormais, en principe, dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L. 441-6 du code de commerce). Ces avancées ont été très largement saluées par la sous-traitance industrielle, qui était particulièrement pénalisée par ce phénomène. En revanche, l'application uniforme et généralisée de ce texte à l'ensemble des secteurs économiques peut poser de sérieuses difficultés, s'agissant notamment des professions marquées par une saisonnalité forte. Il pense notamment aux magasins de sports d'hiver qui passent généralement leur commande au début de l'été, sont livrés au début de l'automne et commencent à vendre leurs marchandises seulement au moment des vacances de Noël voire plus tard lorsque la neige n'est pas au rendez-vous. Ainsi, ces professionnels doivent mobiliser leur trésorerie dès l'automne et n'obtiendront leurs premières recettes qu'en fin d'année voire début d'année suivante. Cette situation a par ailleurs un effet pervers secondaire : en effet, les fournisseurs étrangers n'étant pas soumis à ces règles relatives à la diminution des délais de paiement, les professionnels français peuvent trouver un intérêt évident à se fournir auprès de ces derniers plutôt qu'auprès de fabricants français afin d'échapper à ce délai de paiement restreint. Aussi, compte tenu de ces problématiques importantes, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur les possibilités d'assouplissement ou de dérogation des délais de paiement pour ces professionnels marqués par une saisonnalité évidente.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la question de l'usufruit locatif social. Le principe de l'usufruit locatif social est basé sur la dissociation du droit de propriété, pour une durée contractuelle de quinze à vingt ans, entre le droit d'usage (l'usufruit) et le droit portant sur le patrimoine (la nue-propriété) : un bailleur social achète en bloc l'usufruit de l'immeuble alors que des épargnants se portent acquéreurs de la nue-propriété, appartement par appartement. Au terme de la durée contractuelle l'épargnant récupère l'usufruit et l'entière propriété du bien. Certaines communes disposent d'un plan local d'urbanisme dont le règlement prévoit que, pour toute opération d'habitat collectif, au moins 20 % de l'opération devra accueillir des logements sociaux. Or, dans la pratique, il semble que des permis de construire recourant à la pratique du démembrement aient été refusés sur le motif que ces 20 % de logements sociaux exigés par le règlement ne seraient pas atteints. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui fournir des éclaircissements sur la portée réelle du démembrement par rapport à l'exigence des 20 % logements sociaux à produire pour être conforme aux règlements de PLU locaux.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut donner l'application des dispositions de la sécurité sociale, d'une part, et de celles du code de l'action sociale et de la famille, d'autre part, relatives à l'allocation d'adoption. En effet, dans le cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation d'adoption fait partie. Or l'URSSAF considère que cette allocation doit être soumise à charges sociales et à contribution conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel toute gratification ou prime qui ne présente pas de caractère de dommages intérêts ou de remboursement de frais professionnels ou qui n'est pas expressément exclue de l'assiette par un texte, doit être soumise à cotisations sociales. Dans le cadre d'un contrôle effectué auprès du conseil général de la Haute-Savoie en charge de la protection de l'enfance, et à ce titre du versement de l'allocation d'adoption, l'URSSAF a entendu opérer une régularisation sur les montants d'allocation versés aux assistants familiaux. Or l'allocation adoption est expressément prévue par l'article L. 225-9 du code de l'action sociale et des familles disposant que "le département accorde une aide financière sous conditions de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde". Concrètement, dès que le pupille est placé en vue d'adoption auprès de son assistant familial, l'enfant est assimilé à l'enfant de la famille et son placement ouvre droit à l'ensemble des droits sociaux (ayant droit sécurité sociale, allocations familiales), ainsi que du droit fiscal. Il en va de même pour le versement de l'allocation d'adoption. En effet, en conséquence du changement de statut de l'enfant, le lien employeur-employé cesse pour cet enfant et il est mis fin au contrat d'accueil. Le versement de l'allocation adoption intervient au prononcé du placement en vue d'adoption, in fine, alors que n'existe plus le lien employeur-employé. Versée sous conditions de ressources, l'allocation adoption ne peut dès lors être analysée comme un salaire ou une gratification mais bien comme une allocation à caractère social. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point en excluant expressément l'allocation d'adoption de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Voir la questionM. Martial Saddier alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'état daté (ou questionnaire notaire) que les syndics doivent fournir aux notaires dans le cadre de la mutation d'un lot immobilier dépendant d'une copropriété. L'état daté est un document type de quelques pages qui indique notamment les sommes restant dues par le vendeur à la copropriété. Ce document fait l'objet d'une facturation à la charge du vendeur au profit du syndic. Le montant de cette facturation est intégré dans le cadre du mandat global proposé par les syndics lors des assemblées générales de copropriétaires. Il s'avère que nombre de syndics imposent des facturations sans aucun rapport avec la réalité des prestations fournies. À titre d'exemples, un cabinet parisien a facturé un état daté 327,87 euros lors de la mutation d'une simple cave de 5 mètres carrés. Un autre cabinet facture l'état daté 388,70 euros un troisième, sis à Paris, facture l'état daté 578,86 euros. Au regard de ces abus manifestes, visiblement répandus et de plus en plus décriés, il lui demande dans quelle mesure la fixation du montant des honoraires de l'état daté ne devrait pas faire l'objet d'une délibération et d'un vote spécifiques lors des assemblées générales de copropriétaires. Il souhaiterait également connaître sa position sur l'étude d'un plafonnement du coût de l'état daté selon la surface et la nature des lots, à savoir un maximum de 50 euros TTC pour les parkings, box, caves et les surfaces habitables inférieures à neuf mètres carrés, un maximum de 100 euros TTC pour les lots dont la surface est comprise entre neuf mètres carrés et 50 mètres carrés, un maximum de 150 euros TTC pour les lots dont la surface est comprise entre 51 mètres carrés et 100 mètres carrés, et un maximum de 200 euros TTC pour les lots dont la surface est supérieure à 100 mètres carrés, étant entendu qu'en cas de vente de plusieurs lots en même temps (un appartement avec une cave et un parking par exemple), seule la facturation du lot le plus important serait exigible.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif de mainlevée des inscriptions sur le fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP). L'inscription sur ce fichier intervient à la demande d'une banque, victime d'un incident de paiement caractérisé lié aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La mainlevée de cette inscription est ensuite indispensable à l'obtention de nouveaux crédits. Or, alors que cette procédure a été mise en place pour prévenir et résoudre les difficultés liées aux situations de surendettement, il s'avère que, paradoxalement, la mainlevée de cette inscription sur ce fichier est particulièrement difficile à obtenir et peut ainsi empêcher le débiteur de résorber son insolvabilité. En effet, la banque ayant sollicité une telle inscription sur ce fichier, pourra s'opposer à la mainlevée de cette inscription, entravant ainsi la possibilité de son client fiché d'obtenir un rachat de crédit de la part d'un autre établissement bancaire, destiné à solutionner son insolvabilité. De surcroît, cette inscription comporte un autre aspect surprenant : celui de l'impossibilité d'obtenir une réponse écrite de la Banque de France sur le point de savoir si l'inscription existe ou non. Ce caractère secret constitue ainsi une entrave supplémentaire aux droits de la personne contre laquelle l'inscription est prise, de pouvoir s'en défendre. Il s'avère même qu'un tribunal ne peut ordonner cette mainlevée quand bien même le défaut d'information et de conseil de la banque ayant conduit à cette insolvabilité aurait été reconnu. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de réformer ce dispositif de mainlevée d'inscription FICP afin de le rendre plus souple et plus transparent.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le marché français des pièces détachées automobiles. La France est le seul grand pays automobile à s'exonérer de la libre concurrence sur le marché des pièces de carrosserie automobiles. Le consommateur français en est la première victime : les prix des pièces détachées automobiles ne cessent d'augmenter, atteignant par exemple une hausse de 349 % pour certains composants entre 2008 et 2009. Le monopole des constructeurs automobiles sur ce marché ne permet pas aux automobilistes français de bénéficier du libre choix au meilleur prix pour l'achat des pièces de carrosserie : une étude publiée en mars 2011 par l'UFC-Que choisir, comparant les prix constructeurs et les prix pratiqués par des entreprises indépendantes dans les pays européens ayant libéralisé le marché, démontre que l'écart de prix peut atteindre jusqu'à 54,4 %. Si la France ouvrait le marché des pièces détachées, le prix des pièces captives baisserait immédiatement de 20 % à 30 %, et les primes d'assurance, qui ne cessent d'augmenter aujourd'hui, de 10 %. En outre, une ouverture du marché des pièces détachées contribuerait à combler le fossé qui se creuse en matière de performance économique sur ce marché entre la France et les autres pays européens. L'adaptation de la réglementation française sur les dessins et modèles permettrait de produire et distribuer librement les pièces détachées automobiles sans nuire aux droits de propriété intellectuelle et de redonner dès à présent du pouvoir d'achat aux ménages français, pour lesquels la réparation automobile constitue un poste important et exponentiel de dépenses. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre cette disposition dans le droit français, qui permettrait de redonner de la performance économique à la France sur ce marché face aux autres pays européens.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la nécessité de mettre en place des actions de prévention et de dépistage de la maladie de Lyme. Transmise par morsure de tique, la maladie de Lyme est une maladie infectieuse grave d'origine bactérienne qui entraîne des troubles neurologiques, dermatologiques, arthritiques et oculaires importants chez la personne infectée. Son diagnostic est difficile à réaliser et elle est, de plus, peu connue de la population et du corps médical. Face à ces constats, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre une campagne nationale de prévention, de sensibilisation et de dépistage de cette maladie à destination de la population et du corps médical.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'évolution du métier d'esthéticienne. Conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins. Aussi, la pratique des techniques d'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, est réservée aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. D'autres techniques récentes sont apparues comme l'épilation à la lumière pulsée par « lampe flash », techniques que les esthéticiennes ne peuvent pratiquer en France en vertu de cet arrêté. Aussi, il lui demande donc si le Gouvernement compte prendre en considération l'évolution du niveau des techniques et des qualifications des esthéticiennes en vue d'envisager un aménagement de l'arrêté de 1962.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conditions de délivrance des cartes de fidélité par les commerçants. Il souhaiterait en particulier savoir si un commerçant peut fixer une limite d'âge pour la délivrance de telles cartes : il semblerait en effet que certains professionnels pratiquent une sorte de ségrégation à l'égard d'une catégorie de consommateurs, alors même qu'aucun problème de solvabilité ne puisse être opposée à ces derniers pour justifier le refus de la délivrance d'une telle carte. Il lui demande, en conséquence, si ces pratiques sont légales et, le cas échéant, quels sont les recours qui s'offrent aux consommateurs pour lutter contre de tels comportements.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités de division parcellaire dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il souhaiterait connaître les conditions juridiques requises pour qu'un maire puisse diligenter et certifier un document d'arpentage d'ensemble, et savoir si une délibération du conseil municipal ou un arrêté préfectoral est notamment nécessaire.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre du congé parental d'éducation accordé aux parents qui ont adopté un enfant. Le congé parental d'éducation (CPE) est un dispositif instauré par la loi du 4 janvier 1984 et inscrit dans le code du travail. Il permet à n'importe quel salarié ayant un an d'ancienneté à son poste de suspendre son contrat de travail de la naissance jusqu'aux 3 ans de son enfant, avec l'assurance de retrouver à terme son emploi initial ou l'équivalent. Le congé parental est non rémunéré et d'une durée initiale d'un an, renouvelable deux fois avant le troisième anniversaire de l'enfant. Ce dispositif ne pouvant se prolonger au-delà des trois ans de l'enfant, il s'avère pénalisant en cas d'adoption. En effet, l'âge de l'enfant au moment de l'adoption diminuera d'autant la durée du congé parental. Ainsi, si l'enfant a un an au moment de son adoption, ses parents adoptifs ne pourront pas prendre un congé parental supérieur à deux années. Il lui demande en conséquence si une dérogation pourrait être envisagée dans les cas d'adoption afin de permettre aux parents adoptifs qui le souhaitent de bénéficier effectivement d'un congé parental de trois années, quel que soit l'âge de l'enfant, leur donnant ainsi les mêmes droits que les parents biologiques.
Voir la questionM. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation d'adultes désireux de pouvoir s'insérer ou se réinsérer dans la vie active par une formation en alternance, mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d'obtenir un contrat de professionnalisation tel qu'il est prévu par la loi du 4 mai 2004. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, l'embauche du salarié est facilitée puisque ses salaires sont exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale, et que le coût de la formation due à l'établissement qui assure celle-ci, est pris en charge par un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé). En revanche, lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un contrat de professionnalisation (lorsqu'il est âgé de plus de vingt-six ans par exemple), la seule voie pour une formation d'alternance qui lui reste ouverte est celle de trouver une entreprise susceptible de pouvoir l'accueillir pour un stage indemnisé (l'indemnité ne doit actuellement pas excéder 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour permettre à l'entreprise d'être exonérée de cotisations sociales) entrecoupé par des périodes de scolarité auprès de l'établissement dispensateur de la formation, et encore d'obtenir que cette entreprise veuille bien supporter directement le financement de cette formation. Or dans ce cas, il est apparu que les contrôleurs de l'URSSAF, notamment, ont estimé que le coût de la formation payée par l'entreprise à l'établissement de formation devait être regardé comme une rémunération déguisée du stagiaire sous la forme d'un avantage en nature, pour infliger des rappels de cotisations sociales salariales et patronales à l'entreprise qui l'avait accueilli. Les rappels de cotisations infligés sont d'autant plus lourds qu'ils sont calculés non seulement sur la base des indemnisations versées aux stagiaires, mais encore sur les paiements de formation faits à l'établissement formateur. Par voie de conséquence, les entreprises, lorsqu'elles sont informées de pareils risques, ont pour réflexe de refuser d'accorder une telle chance de formation en alternance quand les conditions d'application du contrat de professionnalisation ne peuvent être réunies. Pour autant, il n'est nullement établi que le coût d'une formation payée par une entreprise à un établissement de formation doive s'analyser comme un avantage en nature correspondant à une rémunération déguisée du stagiaire, puisque lorsque l'entreprise s'engage dans un tel mode de formation, elle le fait au titre d'un investissement devant aboutir à l'embauche d'un personnel, dès que celui-ci aura acquis sa formation qualificative. Il lui demande en conséquence s'il existe une solution de nature à faire cesser les incertitudes actuelles qui constituent autant de freins entravant les formations en alternance qualificatives qui auraient déjà pu avoir lieu.
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