page 10884page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

YVES

COCHET

1. N ouvelle-Calédonie. - Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi organique et d'un projet de loi (p. 10889).

Projet de loi organique

DISCUSSION

DES ARTICLES (suite) (p. 10889)

Article 40 (p. 10889)

Amendement no 38 de la commission des lois : M. François Colcombet ; M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. - Adoption.

Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41 (p. 10889)

Amendement no 39 de la commission : Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 40 et 41 de la commission : Mme la présidente de la commission, M. le secrétaire d'Etat. Adoptions.

Amendement no 42 de la commission : MM. René Dosière, rapporteur de la commission des lois ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 41 modifié.

Article 42. - Adoption (p. 10890)

Article 43 (p. 10890)

Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 43 modifié.

Articles 44 et 45. - Adoption (p. 10891)

Article 46 (p. 10891)

Amendement no 44 de la commission, avec le sousamendement no 150 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 150 et de l'amendement no 44 modifié.

Adoption de l'article 46 modifié.

Article 47 (p. 10891)

Amendement no 45 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 47 modifié.

Article 48 (p. 10892)

Amendement no 129 de M. Frogier : MM. Pierre Frogier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 48.

Articles 49 à 51. - Adoption (p. 10893)

Article 52 (p. 10893)

Amendement no 46 de la commission : MM. le rapporteur, Pierre Frogier, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 206 du Gouvernement est retiré.

Adoption de l'article 52 modifié.

Article 53 (p. 10893)

Amendement no 47 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 53 modifié.

Article 54 (p. 10893)

Amendement no 48 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 49 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 50 de la commission, avec les sousamendements nos 140 et 141 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des sousamendements nos 140 et 141 et de l'amendement no 50 modifié.

Adoption de l'article 54 modifié.

Articles 55 et 56. - Adoption (p. 10895)

Après l'article 56 (p. 10895)

Amendement no 1 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 154 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Article 57. - Adoption (p. 10896)

Article 58 (p. 10897)

Amendement no 52 de la commission : M. le rapporteur.

Amendement no 53 de la commission : M. le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements nos 52 et 53.

Adoption de l'article 58 modifié.

Article 59 (p. 10897)

Amendement no 136 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'amendement no 54 de la commission n'a plus d'objet.

Adoption de l'article 59 modifié.

Article 60 (p. 10898)

Amendement no 55 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 60 modifié.

Articles 61 à 64. - Adoption (p. 10898)

Article 65 (p. 10898)

Amendement no 56 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 65 modifié.

Article 66. - Adoption (p. 10899)

Article 67 (p. 10899)

Amendement no 57 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


page précédente page 10885page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Adoption de l'article 67 modifié.

Article 68. - Adoption (p. 10899)

Article 69 (p. 10899)

Amendement no 58 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 69 modifié.

Article 70. - Adoption (p. 10899)

Article 71 (p. 10900)

Amendement no 59 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Ce texte devient l'article 71.

Article 72. - Adoption.

(p. 10900)

Article 73 (p. 10900)

Amendement no 60 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 155 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 73 modifié.

Articles 74 à 78. - Adoption (p. 10901)

Article 79 (p. 10901)

Amendement no 130 de M. Frogier : MM. Pierre Frogier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 79 modifié.

Article 80. - Adoption (p. 10901)

Article 81. - Adoption (p. 10902)

Article 82. - Adoption (p. 10902)

Article 83 (p. 10902)

Amendement no 62 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 83 modifié.

Article 84 (p. 10902)

Amendement no 63 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 84 modifié.

Article 85. - Adoption (p. 10903)

Article 86 (p. 10903)

Amendement no 64 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 65 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 86 modifié.

Articles 87 à 90. - Adoption (p. 10903)

Article 91 (p. 10903)

Amendement no 66 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 91 modifié.

Article 92 (p. 10904)

Amendement no 67 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 197 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 92 modifié.

Article 93 (p. 10904)

Amendement no 68 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 69 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 93 modifié.

Article 94. - Adoption (p. 10905)

Après l'article 94 (p. 10905)

Amendement no 70 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 95 (p. 10905)

Amendement no 71 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 95 modifié.

Articles 96 à 98. - Adoption (p. 10906)

Article 99. - Adoption (p. 10906)

Articles 100 et 101. - Adoption (p. 10906)

Article 102 (p. 10907)

Amendement no 73 de la commission : MM. le repporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 72 de la commission : MM. le rapporteur, Pierre Frogier, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 102 modifié.

Article 103. - Adoption (p. 10907)

Article 104 (p. 10907)

Amendement no 74 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 75 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 104 modifié.

Article 105. - Adoption (p. 10908)

Article 106 (p. 10908)

Amendement no 135 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 106 modifié.

Articles 107 à 109. - Adoption (p. 10908)

Article 110 (p. 10908)

Amendement no 77 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 110 modifié.

Article 111 (p. 10909)

Amendement no 78 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 79 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 111 modifié.

Article 112 (p. 10909)

Amendement no 80 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


page précédente page 10886page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Adoption de l'article 112 modifié.

Article 113 (p. 10909)

Amendement no 81 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 82 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 113 modifié.

Article 114 (p. 10910)

Amendement no 83 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 84 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 114 modifié.

Article 115 (p. 10910)

Amendement no 85 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 115 modifié.

Article 116 (p. 10910)

Amendement no 198 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 116 modifié.

Article 117 (p. 10911)

Amendement no 86 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 87 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 117 modifié.

Articles 118 à 120. - Adoption (p. 10912)

Article 121 (p. 10912)

Amendement no 199 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 88 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 200 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 121 modifié.

Article 122. - Adoption (p. 10913)

Article 123 (p. 10913)

Amendement no 89 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 123 modifié.

Articles 124 et 125. - Adoption (p. 10913)

Article 126 (p. 10913)

Amendement no 201 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Ce texte devient l'article 126.

Article 127. - Adoption (p. 10913)

Article 128 (p. 10914)

Amendement no 90 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 128.

Article 129. - Adoption (p. 10914)

Article 130 (p. 10914)

Amendement no 91 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 130 modifié.

Article 131 (p. 10914)

Amendement no 92 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 131 modifié.

Article 132. - Adoption (p. 10915)

Article 133 (p. 10915)

Amendement no 93 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 133 modifié.

Article 134 (p. 10915)

Amendement no 202 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 94 de la commission n'a plus d'objet.

Adoption de l'article 134 modifié.

Articles 135 et 136. - Adoption (p. 10915)

Article 137 (p. 10915)

Amendement no 95 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 137 modifié.

Articles 138 à 144. - Adoption (p. 10916)

Article 145 (p. 10916)

Amendement no 96 de la commission, avec le sousamendement no 134 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 134 et de l'amendement no 96 modifié.

Adoption de l'article 145 modifié.

Article 146 (p. 10917)

Amendement no 184 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 146 modifié.

Article 147 (p. 10917)

Amendement no 185 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 147 modifié.

Articles 148 à 151. - Adoption (p. 10917)

Article 152 (p. 10918)

Amendement no 98 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 133 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 152 modifié.

Article 153. - Adoption (p. 10918)

Article 154 (p. 10918)

Amendement no 186 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


page précédente page 10887page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Amendement no 100 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 154 modifié.

Articles 155 à 160. - Adoption (p. 10919)

Article 161 (p. 10919)

Amendement no 101 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 161.

Article 162 (p. 10920)

Amendement no 102 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 162 modifié.

Articles 163 à 165. - Adoption.

(p. 10920)

Article 166 (p. 10920)

MM. Pierre Frogier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

Adoption de l'article 166.

Après l'article 166 (p. 10921)

Amendement no 103 de la commission : M. le rapporteur. Retrait.

Article 167 (p. 10921)

Amendement no 104 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 167 modifié.

Article 168 (p. 10921)

Amendement no 105 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 131 de M. Frogier : MM. Pierre Frogier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 168 modifié.

Article 169 (p. 10922)

Amendement no 156 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 169 modifié.

Article 170 (p. 10922)

Amendement no 157 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 170 modifié.

Articles 171 et 172. - Adoption (p. 10923)

Article 173 (p. 10923)

Amendement de suppression no 116 de la commission :

M. le rapporteur. - Retrait.

Adoption de l'article 173.

Article 174 (p. 10924)

Amendement no 117 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 174 modifié.

Article 175. - Adoption (p. 10924)

Article 176 (p. 10924)

Amendement no 118 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 176 modifié.

Article 177 (p. 10924)

Amendement no 187 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 2 de M. Perben : MM. Dominique Perben, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 177 modifié.

Article 178 (p. 10925)

Amendement no 137 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 178 modifié.

Articles 179 à 183. - Adoption (p. 10926)

Article 184 (p. 10927)

Amendement no 159 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat.

Amendement no 138 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption des amendements nos 159 et 138.

Adoption de l'article 184 modifié.

Articles 185 à 189. - Adoption (p. 10927)

Article 190 (p. 10928)

Amendement de suppression no 142 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 190 est supprimé.

Les amendements nos 120, 121 et 122 corrigé de la commission n'ont plus d'objet.

Articles 191 et 192. - Adoption (p. 10929)

Article 193 (p. 10929)

Amendement no 132 de M. Frogier, avec le sous-amendement no 204 du Gouvernement : MM. Pierre Frogier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sousamendement no 204 et de l'amendement no 132 modifié.

Adoption de l'article 193 modifié.

Article 194. - Adoption (p. 10929)

Suspension et reprise de la séance (p. 10930)

Article 195 (p. 10930)

Amendement no 123 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 124 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 106 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 195 modifié.

Article 196. - Adoption (p. 10931)

Article 197 (p. 10932)

Amendement no 107 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 197 modifié.

Article 198. - Adoption (p. 10932)

Après l'article 198 (p. 10932)

Amendement no 108 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Dominique Perben. - Adoption.


page précédente page 10888page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Amendement no 109 de la commission, avec le sousamendement no 144 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 144 et de l'amendement no 109 modifié.

Article 199 (p. 10933)

Amendement no 110 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 199 modifié.

Article 200 (p. 10934)

Amendement no 111 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 200 modifié.

Article 201. - Adoption (p. 10934)

Article 202 (p. 10934)

Amendement no 158 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 202 modifié.

Articles 203 à 206. - Adoption (p. 10934)

Article 207 (p. 10935)

Amendement no 188 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 189 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 207 modifié.

Article 208 (p. 10936)

Amendement no 190 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 143 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 208 modifié.

Article 209 (p. 10936)

Amendement no 191 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 209 modifié.

Articles 210 à 212. - Adoption (p. 10937)

Après l'article 212 (p. 10938)

Amendement no 192 de la commission : M. le rapporteur. Retrait.

Article 213. - Adoption (p. 10938)

Après l'article 213 (p. 10938)

Amendement no 193 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 214 (p. 10938)

Amendement no 113 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 114 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 115 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 214 modifié.

Articles 215 à 219. - Adoption (p. 10939)

Article 220 (p. 10940)

Amendement no 205 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 220 modifié.

Article 221. - Adoption (p. 10940)

Article 23 (précédemment réservé) (p. 10940)

Amendement no 195 rectifié de la commission : MM. ler apporteur, le secrétaire d'Etat, Jacques Brunhes,

Mme Christiane Taubira-Delannon. - Adoption.

Ce texte devient l'article 23.

L'amendement no 167 de M. Luca n'a plus d'objet.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 10942)

MM. François Colcombet, Gérard Grignon, Jacques Brunhes.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 10942)

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique.

Projet de loi Articles 1er et 2. - Adoption (p. 10942)

Article 3 (p. 10943)

Amendement no 1 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 5 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Articles 4 à 6. - Adoption (p. 10944)

Article 7 (p. 10944)

Amendement no 2 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jacques Brunhes, Jacques Lafleur. Adoption de l'amendement no 2 rectifié.

Adoption de l'article 7 modifié.

Articles 8 à 10. - Adoption (p. 10945)

Article 11 (p. 10945)

Amendement no 3 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 11 modifié.

Articles 12 à 21. - Adoption (p. 10945)

Article 22 (p. 10947)

Amendement de suppression no 4 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 22 est supprimé.

Article 23. - Adoption (p. 10947)

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 10947)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10948).


page précédente page 10889page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

NOUVELLE-CALÉDONIE Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi organique et d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence : du projet de loi organique relatif à la NouvelleCalédonie (nos 1229, 1275) ; du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie (nos 1228, 1275).

PROJET DE LOI ORGANIQUE (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles du projet de loi organique et s'est arrêtée à l'article 40.

Article 40

M. le président.

« Art. 40. - Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d'une part de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d'autre part des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

« Il est consulté, par le congrès ou par l'assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations qui ont pour objet d'autoriser des investissements directs étrangers dans ces domaines.

« Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité. »

M. Dosière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la légistation et de l'administration générale de la République, et M. Frogier ont présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 40, substituer aux mots : "qui ont pour objet d'autoriser", les mots : "relatives à". »

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

La commission des lois demande à l'Assemblée d'adopter cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

38.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

La commission présente cet amendement pour soustraire à la compétence du comité consultatif des mines l'ensemble des décisions en matière d'investissements directs étrangers, et pas seulement les autorisations.

Le Gouvernement est favorable à cette précision.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 40, modifié par l'amendement no

38. (L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

M. le président.

« Art. 41. - I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.

« II. Le conseil des mines est consulté, par le congrès ou une assemblée de province selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont relatifs, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Le projet ou la proposition soumis au conseil des mines est assorti de l'avis du comité consultatif des mines lorsque la consultation de celui-ci est également requise.

« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.

« III. Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération. »


page précédente page 10890page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.

« IV. Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le c as échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition fera l'objet d'un avis de l'Etat. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

« Le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 39, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du II de l'article 41 :

« Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet.

Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise. »

La parole est à Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 40 et 41, présentés par M. Dosière, rapporteur, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 40 est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 41, après le mot : "proposition", insérer les mots : "de loi du pays ou le projet de délibération". »

L'amendement no 41 est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du IV de l'article 41, après le mot : "proposition", insérer par deux fois les mots : "de loi du pays ou le projet de délibération". »

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Ces amendements ont pour objet de préciser que l'Etat est appelé à émettre un avis aussi bien sur les projets ou propositions de loi du pays que sur les projets de délibération des provinces.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Supprimer le V de l'article 41. »

La parole est à M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Le paragraphe V est inutile.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 41, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 41, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42

M. le président.

Je donne lecture de l'article 42 : Section 4 Domanialité

« Art. 42. - L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. »

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43

M. le président.

« Art. 43. - Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et


page précédente page 10891page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« I. - Compléter l'article 43 par les mots : "et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources".

« II. - En conséquence, après le mot : "l'Etat", supprimer le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de réparer un oubli, de combler une lacune, en faisant entrer dans le domaine de la Nouvelle-Calédonie les eaux intérieures.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cette lacune est comblée avec le soutien du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement no

43. (L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 44 et 45

M. le président.

« Art. 44. - Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie. »

Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

« Art. 45. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10o de l'article 21 et des compétences de l'Etat mentionnées au 3o du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

« Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers. » -

(Adopté.)

Article 46

M. le président.

Je donne lecture de l'article 45 : Section 5 Relations entre les collectivités publiques

« Art. 46. - I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

« 1o La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

« 2o La réglementation des transports routiers.

« Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier territorial.

« II. Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

« III. L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 46 par le paragraphe suivant :

« IV. - La convention conclue entre les deux collectivités et qui formalise ces délégations de compétences doit comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 150, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement no 44 :

« IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre...

(le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

44.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 44 prévoit que, lorsque la Nouvelle-Calédonie ou les provinces délèguent des compétences à l'échelon inférieur, les moyens correspondants doivent être transférés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à garantir aux collectivités locales bénéficiant de délégations de compétences de la part de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces le transfert des moyens correspondants.

Il convient toutefois de modifier l'amendement comme le propose le sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 150.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 44, modifié par le sous-amendement no 150.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 46, modifié par l'amendement no

44. (L'article 46, ainsi modifié, est adopté.) Article 47

M. le président.

« Art. 47. - Le comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est


page précédente page 10892page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 47 par l'alinéa suivant :

« Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du haut-commissaire en lui permettant de coprésider le comité des finances locales, eu égard à l'importance des ressources fournies par l'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 47, modifié par l'amendement no

45. (L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

M. le président.

« Art. 48. - La loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la NouvelleCalédonie et dépendances est ainsi modifiée :

« I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fi xée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au 1er alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »

« II. Il est inséré après le premier alinéa de l'article 9-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quotepart est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. »

« III. Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3 . - Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommun al de péréquation pour le fonctionnement des communes.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »

M. Frogier a présenté un amendement, no 129, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 48 par l'alinéa suivant :

« Le troisième alinéa de l'article 9-2 est abrogé ».

La parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier.

Depuis la création du fonds interc ommunal de péréquation pour l'équipement des communes, l'Etat et le territoire ont contribué à parts égales à son financement. Il s'agit d'en prendre acte dans la loi organique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Défavorable ! En effet, dès lors qu'une commune a pu contractualiser avec l'Etat, il ne paraît pas souhaitable qu'elle puisse en même temps bénéficier du FIP. Celui-ci est destiné d'une certaine manière aux communes qui n'ont pas la possibilité de contractualiser avec l'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement reconnaît le contenu de l'amendement proposé par M. Frogier, qui tend à rendre obligatoire la contribution de l'Etat au FIP équipement, laquelle est aujourd'hui facultative. Dans les faits, l'Etat et le territoire ont respecté leurs engagements et financé ce fonds à parts à peu près égales.

Toutefois, pour le Gouvernement, cet amendement n'est pas recevable au regard de l'article 40 de la Constitution, car il crée une charge supplémentaire pour le budget de l'Etat. Cela ne veut cependant pas dire que l'Etat ne continuera pas de contribuer au FIP équipement. J'indique que 15 millions de francs sont prévus à ce titre dans le projet de loi de finances pour 1999.

Avis défavorable !


page précédente page 10893page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Monsieur le ministre, je dois vous faire part d'une divergence entre vous et la présidence. A notre avis, l'amendement est recevable car l'article 40 ne peut pas s'appliquer.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Dans ces conditions, vous pouvez mettre l'amendement aux voix, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Articles 49, 50 et 51

M. le président.

« Art. 49. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an. » Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

« Art. 50. - Les communes ou leurs groupements auto-r isent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province. » (Adopté.)

« Art. 51. - Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès. » (Adopté.) Article 52

M. le président.

« Art. 52. - I. - La NouvelleCalédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

« II. La Nouvelle-Calédonie peut participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. »

M. Dosière, rapporteur, et M. Frogier ont présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 52, substituer au mot : "peut", les mots : "et les provinces peuvent". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je laisse à M. Frogier le soin de présenter cet amendement.

M. le président.

Vous avez la parole, monsieur Frogier.

M. Pierre Frogier.

Cet amendement a pour objet d'étendre aux provinces la possibilité offerte à la Nouvelle-Calédonie de participer au capital de telles sociétés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit d'étendre aux provinces la possibilité offerte au seul territoire de participer au capital de telles sociétés privées. Le Gouvernement approuve cette extension et est donc favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 206, ainsi rédigé :

« A la fin du II de l'article 52, supprimer les mots : "gérant un service public ou d'intérêt général". »

Cet amendement est retiré.

Je mets aux voix l'article 52, modifié par l'emendement no

46. (L'article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53

M. le président.

« Art. 53. - Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour les personnes morales intéressées.

« Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

« Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 53, substituer aux mots : "les personnes morales intéressées", les mots : "chaque personne morale intéressée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53, modifié par l'amendement no

47. (L'article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Article 54

M. le président.

Je donne lecture de l'article 54 : C HAPITRE II Les modalités des transferts de compétences

« Art. 54. - L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la NouvelleCalédonie et les provinces tiennent de la présente loi.


page précédente page 10894page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, immédiatement avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité bénéficiaire d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation. »

M. René Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 54 : "Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement prévoit que, lorsqu'il y a transfert de compétences, les modalités d'évaluation des charges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Je sais bien que l'article 221 du projet de loi organique précise que des décrets en Conseil d'Etat seront pris pour appliquer la loi, mais je souhaite que le Gouvernement apporte une précision à cet égard car j'ai le sentiment que la formulation est insuffisante : nous n'avons aucune garantie que l'article 221 s'appliquera aux modalités d'évaluation des charges transférées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le décret en Conseil d'Etat est un facteur commun du projet de loi. Il ne semble donc pas nécessaire au Gouvernement que la disposition soit introduite à l'article 54. Celui-ci n'y voit pas cependant d'opposition de principe.

M. René Dosière, rapporteur.

Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 48 est retiré.

M. René Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 54, substituer aux mots : "de la dotation", les mots : "de chaque dotation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement tend à préciser que, pour améliorer le contrôle parlementaire, chacune des dotations de compensation - les trois dotations aux provinces et la dotation au congrès - devra figurer dans la loi de finances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement dans la mesure où il est difficile de préjuger les modalités d'inscription de toutes les compensations dans les lois de finances. De toute façon, le contrôle parlementaire s'exercera. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 54 par l'alinéa suivant :

« Il est créé une commission d'évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants du haut-commissaire et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est obligatoirement consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 140 et 141, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement no 140 est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement no 50, substituer aux mots : "du haut-commissaire" les mots : "de l'Etat". »

Le sous-amendement no 141 est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'amendement no

50. » La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

50.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement vise à créer une commission qui donnera aux élus la garantie que l'évaluation des charges transférées s'effectuera dans la plus grande transparence.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 50 et défendre les sous-amendements nos 140 et 141.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement n'est pas opposé à l'amendement, qui tend à créer une commission d'évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie. Il a cependant déposé deux amendements.

Le sous-amendement no 140 est conforme à l'usage.

Quant au sous-amendement no 141, il tient compte de l'article 221 du projet de loi, qui prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la future loi.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 140.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 141.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 50, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L' amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 54, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 54, ainsi modifié, est adopté.)


page précédente page 10895page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Articles 55 et 56

M. le président.

« Art. 55. - Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à la Nouv elle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert. »

Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

« Art. 56. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratui t respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

« Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. » (Adopté.) Après l'article 56

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Après l'article 56, insérer l'article suivant :

« I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

« Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui excercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

« II. - Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I du présent article :

« 1o Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

« 2o Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants après avis du président du gouvernement.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition.

« III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1o du II du présent article.

« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoirs ollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1o du II du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement règle la situation des agents de l'Etat, titulaires ou non, en fonctions dans un service transféré. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a donné, le 14 décembre 1998, un avis favorable sur ce texte, qui concerne les agents civils de l'Etat.

Afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux prov inces de disposer immédiatement du personnel compétent, les agents de l'Etat qui travaillent au sein d'un service ou d'une partie de service transféré seront mis de plein droit à la disposition de celle des collectivités dont relèvera le service au sein duquel ils travaillent.

Ces mesures sont inspirées de celles qui avaient accompagné la décentralisation.

La mise à disposition prévue concerne également les agents exerçant leurs fonctions dans les cinq établissements publics de l'Etat transférés à la Nouvelle-Calédonie par l'article 22 du projet de loi organique.

Les fonctionnaires de l'Etat en fonctions au sein d'un service ou d'une partie de service transféré, dont le personnel est mis à la disposition de la collectivité dont


page précédente page 10896page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

relève ce service ou cette partie de service, demeureront en position d'activité et seront mis à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert.

En outre, les fonctionnaires dont le séjour en Nouvelle-Calédonie n'est pas limité dans le temps par le décret no 96-1026 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, à savoir les résidents permanents, pourront opter pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Toutefois, s'ils souhaitent conserver leur statut « Etat », ils pourront choisir soit un détachement de longue durée auprès de la collectivité au sein de laquelle ils sont mis à disposition ou demander à être réintégrés sur un emploi de l'Etat. Tant que le détachement ou la réintégration ne sont pas effectifs, les fonctionnaires concernés resteront mis à disposition. Les modalités pratiques de mise à disposition et de détachement - renouvellement, avancement, notation, rémunération, retenues pour pension seront celles du droit commun.

Dans le cas où les agents n'auraient pas, ou pas complètement fait usage de leur droit d'option, ils seront réputés, à l'issue du délai prévu pour l'exercice de ce droit, avoir demandé le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité un détachement de longue durée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a approuvé cet amendement parce qu'il comble une lacune du projet de loi. Le ministre nous a expliqué que cela était lié à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique.

Il est vrai, en outre, qu'il s'agit d'une disposition appliquée en métropole à l'occasion des lois de décentralisation.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Après l'article 56, insérer l'article suivant :

« Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial no 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargés de la mise en oeuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

« S'ils optent pour le statut de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 137 bis de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 et en fonction des vacances d'emplois en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option. »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement vise le mouvement inverse du précédent : il offre aux collaborateurs de l'Etat titulaires d'un corps de la fonction publique de NouvelleCalédonie et exerçant une activité pour le compte de l'Etat dans ses services régaliens et rémunérés par lui situation autorisée par le décret du 3 décembre 1956 une possibilité d'option en faveur du statut de fonctionnaire de l'Etat.

Cette option s'exerce par la voie du détachement préalable, déjà offert aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, mais comme simple faculté, par l'article 137 bis de la loi du 6 septembre 1984.

Un mécanisme d'affectation prioritaire sur un poste situé en Nouvelle-Calédonie est institué pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période, le fonctionnaire qui n'a pu être détaché dans un emploi de l'Etat en Nouvelle-Calédonie peut maintenir sa demande de détachement à laquelle il est fait droit, mais sans assurance de m aintien en Nouvelle-Calédonie. Il peut également renoncer à sa demande de détachement et demeure alors sous son statut de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a émis un avis favorable, mais je ferai remarquer à M. le ministre que cet amendement ne doit pas concerner un nombre considérable de personnes et qu'il ne règle pas le problème, que j'ai posé dans mon intervention générale, de l'ensemble des personnels du haut-commissariat, y compris de ceux qui n'ont pas le statut de titulaire de l'Etat, donc des contractuels qui souhaitent, dès lors qu'ils sont au service de l'Etat, bénéficier d'une intégration dans un corps du ministère de l'intérieur, par exemple.

Je me permets, monsieur le ministre, d'insister de nouveau très fermement pour qu'à l'occasion de la prochaine lecture, qui sera la lecture définitive, ou lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement présente un amendement qui règle le problème. Il y va de l'autorité de l'Etat et de celle du haut-commissaire.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

L'amendement no 154 concerne effectivement peu de personnes.

M. Dosière a raison d'attirer mon attention sur un problème qui n'est pas réglé aujourd'hui et qui porte sur le statut d'une partie du personnel du haut-commissariat.

Je m'engage à ce qu'un texte soit à cet égard proposé lors de la première lecture devant le Sénat.

M. Dosière, qui a rencontré les fonctionnaires du hautcommissariat, m'a fait part de leur inquiétude. Il est légitime de les rassurer sur le plan statutaire.

M. Jacques Brunhes.

Très bien !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 154.

(L'amendement est adopté.)

Article 57

M. le président.

Je donne lecture de l'article 57.


page précédente page 10897page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

TITRE

III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE C HAPITRE Ier Le congrès Section 1 Règles de fonctionnement

« Art. 57. - Le congrès est l'assemblée délibérante de la N ouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.

« Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.

« Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 161, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province. »

Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

Article 58

M. le président.

« Art. 58. - Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.

« Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

« Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la maj orité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement no 52, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de l'article 58 : "Le président est élu au scrutins ecret à la majorité absolue des membres du congrès." » La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Monsieur le président, cet amendement vise à réserver au président du congrès l'élection au scrutin uninominal.

Permettez-moi de parler dès à présent de l'amendement suivant, qui porte le numéro 53, car il est la conséquence de celui-ci.

L'amendement no 53 prévoit que les membres du bureau seront élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dès lors que le congrès sera une assemblée qui aura une fonction délibérative - il existera un gouvernement il est légitime que son président soit élu au scrutin uninominal : il y va de son autorité. C'est d'ailleurs un peu le même système que nous utilisons à l'Assemblée nationale.

Par contre, les membres du bureau devront pouvoir représenter les forces politiques du congrès.

Ce ne sera pas le système qui sera proposé pour les assemblées de province, dont le bureau sera l'émanation de l'exécutif lui-même.

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a en effet présenté un amendement, no 53, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 58 par la phrase suivante : "Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation prop ortionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne." »

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

La proposition de M. Dosière opère une distinction entre le mode de scrutin utilisé pour l'élection du président du congrès, qui sera élu à la majorité absolue, et l'élection des membres du bureau, qui le seront à la proportionnelle. Le bureau sera donc représentatif de la composition du congrès et le président, élu à la majorité absolue, aura l'autorité que lui conférera son élection au scrutin uninominal.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 58, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59

M. le président.

« Art. 59. - Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province. »

« Le président du congrès est soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 136 et 54, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 136, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 59, substituer aux mots : "la législation relative à la transparence financière de la vie politique", les mots : "le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique". »

L'amendement no 54, présenté par M. Dosière, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 59, substituer aux mots : "la législation relative à la transparence financière de la vie politique", les mots ; "l'article L.O. 135-1 du code électoral". »


page précédente page 10898page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement no 136.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Par cet amendement, le Gouvernement prévoit l'incompatibilité des fonctions de président du congrès avec celles de président d'une assemblée de province, et soumet le président du congrès - comme c'est déjà le cas aujourd'hui - à l'obligation de dépôt d'une déclaration patrimoniale.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 136 et soutenir l'amendement no

54.

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a adopté l'amendement no 54, qui a le même objet que l'amendement no 136.

La rédaction du Gouvernement est plus complète et p lus large que celle de l'amendement no 54. Par conséquent, je suis favorable à l'amendement no 136, qui, s'il était adopté, ferait tomber l'amendement no

54.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 54 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement no 136.

(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 60

M. le président.

« Art. 60. - Le congrès siège au cheflieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

« Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 55, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 60 : "La durée de chaque session ne peut excéder deux mois." » La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement est d'ordre rédactionnel : il tend à préciser que chaque session ne peut excéder deux mois. Le congrès se réunit donc au maximum quatre mois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 60, modifié par l'amendement no

55. (L'article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 61 à 64

M. le président.

« Art. 61. - Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

« La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas a pplicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire. »

Je mets aux voix l'article 61.

(L'article 61 est adopté.)

« Art. 62. - Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

« Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

« En cas de besoin, il peut faire appel au hautcommissaire pour s'assurer le concours de la force publique. » (Adopté.)

« Art. 63. - Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie. » (Adopté.)

« Art. 64. - Le président du congrès intente les actionse t défend devant les juridictions au nom du congrès. » (Adopté.) Article 65

M. le président.

« Art. 65. - Le président du congrès peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services placés sous son autorité. Il peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions.

« Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 56, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 65 :

« Le président du congrès peut déléguer aux viceprésidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité. »


page précédente page 10899page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement rédactionnel n'est pas dénué de signification politique puisqu'il consiste à préciser que le président délègue d'abord à ses vice-présidents et ensuite aux responsables des services.

L'ordre dans lequel le Gouvernement avait placé ces délégations serait donc inversé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 65, modifié par l'amendement no

56. (L'article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Article 66

M. le président.

« Art. 66. - Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

« Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

« Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès. »

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67

M. le président.

« Art. 67. - La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

« Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 67 par l'alinéa suivant :

« La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement tend à préciser que la démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cela me paraît aller de soi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à cette utile précision.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 67, modifié par l'amendement no

57. (L'article 67, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68

M. le président.

« Art. 68. - L'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès. »

Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté.)

Article 69

M. le président.

« Art. 69. - Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une délibération. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 69, substituer aux mots : "d'une délibération", les mots : "d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Etant donné que le congrès aura un rôle spécifique en votant des lois du pays, nous souhaitons préciser que ses membres seront informés des projets et des propositions de loi du pays.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 69, modifié par l'amendement no

58. (L'article 69, ainsi modifié, est adopté.)

Article 70

M. le président.

« Art. 70. - Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.


page précédente page 10900page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.

« A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

« Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis. »

Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté.)

Article 71

M. le président.

« Art. 71. - Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 71 :

« Les séances du congrès font l'objet d'un compterendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit de tenir compte du rôle que le congrès va désormais jouer. Il passe progressivement d'un rôle de conseil régional à un rôle d'assemblée délibérative. L'établissement d'un compte-rendu intégral - comme à l'Assemblée nationale - publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie facilitera le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays en permettant à ce dernier de connaître l'intention du législateur que sera le congrès de Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est d'autant plus favorable à l'amendement que le congrès de NouvelleCalédonie voit son rôle renforcé, en particulier pour adopter les projets et les propositions de loi du pays.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 71.

Article 72

M. le président.

« Art. 72. - Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente. »

Je mets aux voix l'article 72.

(L'article 72 est adopté.)

Article 73

M. le président.

« Art. 73. - Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus un ou plusieurs agents de ses services. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessai res, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 73, supprimer les mots : "sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer une partie de phrase qui n'a pas de justification, puisque le régime indemnitaire est fixé par les provinces, et non pas par le congrès.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, la précision visée lui paraissant utile. Il s'agit en effet d'articles du code général des collectivités territoriales qui traitent de la même question pour les conseils municipaux, généraux et régionaux. Les moyens mis à la disposition des groupes ne doivent pas conduire à contourner les dispositions qui fixent les rémunérations des élus.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Le rapporteur, qui a le souci de ne pas être désagréable au Gouvernement (Sourires), rejoindra la position de ce dernier. Je retire donc mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 60 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 155, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 73, substituer aux mots : "un ou plusieurs agents de ses services" les mots : "une ou plusieurs personnes". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement a pour objet de permettre au congrès d'affecter aux groupes des collaborateurs qui ne seraient pas des agents de ses services.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission est tout à fait favorable à cet amendement. Elle doit d'ailleurs remercier le Gouvernement de sa compréhension, car il s'agissait initialement d'un amendement de la commission, repoussé au titre de l'article 40 de la Constitution et que le Gouvernement a accepté de reprendre à son compte. Nous y sommes très sensibles.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 155.

(L'amendement est adopté.)


page précédente page 10901page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Je mets aux voix l'article 73, modifié par l'amendement no 155.

(L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 74, 75 et 76

M. le président.

« Art. 74. - Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.

« La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif. »

Je mets aux voix l'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

« Art. 75. - La commission permanente élit son président et son secrétaire.

« La commission permanente fixe son ordre du jour.

Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.

« Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la commission. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

« La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

« Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

« Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis clos sur un ordre du jour préalablement fixé. »

(Adopté.)

« Art. 76. - Le congrès ou la commission permanentee ntendent le haut-commissaire à sa demande. » -

(Adopté.)

Articles 77 et 78

M. le président.

Je donne lecture de l'article 77 : Section 2 Attributions du congrès

« Art. 77. - L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre 1er du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement. »

Je mets aux voix l'article 77.

(L'article 77 est adopté.)

« Art. 78. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières. » (Adopté.) Article 79

M. le président.

« Art. 79. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire.

« Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû. »

M. Frogier a présenté un amendement, no 130, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 79 par les mots : "alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date". »

La parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier.

Cet amendement vise à éviter les risques de contentieux lorsque les délibérations fiscales n'auront pas été publiées avant la date du 31 décembre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à cette disposition qui reprend le dernier alinéa de l'article 54 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 79, modifié par l'amendement no 130.

(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80

M. le président.

« Art. 80. - En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

« Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

« Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la NouvelleCalédonie.

« Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi. »


page précédente page 10902page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

L'amendement no 171 de M. Luca n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 80.

(L'article 80 est adopté.)

Article 81

M. le président.

« Art. 81. - Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. »

L'amendement no 172 de M. Luca n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 81.

(L'article 81 est adopté.)

Article 82

M. le président.

« Art. 82. - Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République. »

Je mets aux voix l'article 82.

(L'article 82 est adopté.)

Article 83

M. le président.

« Art. 83. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire. »

« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 62 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 83, insérer les alinéas suivants :

« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du hautcommissaire.

« En dehors des sessions, la Commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement vise à fixer un délai au congrès pour rendre son avis sur les propositions d'actes des communautés européennes. Ce délai est d'un mois, et, à la demande du haut-commissaire, il peut être réduit à quinze jours.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 62 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 83, modifié par l'amendement no 62 rectifié.

(L'article 83, ainsi modifié, est adopté.)

Article 84

M. le président.

« Art. 84. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2o de l'article 20 et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions. Le congrès est également consulté sur les amendements ayant le même objet et qui sont déposés à l'occasion de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi qui ne lui ont pas été euxmêmes soumis pour avis.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 84. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 63 vise à supprimer une disposition quelque peu incongrue. Elle consistait, dans le texte initial, à prévoir que tout amendement parlementaire concernant la Nouvelle-Calédonie et déposé dans cet hémicycle ne pourrait être voté qu'après avoir été soumis au congrès de Nouvelle-Calédonie.

Peut-on imaginer, par exemple, qu'un soir, à dix heures moins le quart, ou une nuit, à trois heures du matin, un parlementaire dépose un amendement concernant la Nouvelle-Calédonie et que le président de séance nous demande, en vertu de ce texte, de suspendre la séance jusqu'à ce que le congrès de Nouvelle-Calédonie se soit prononcé sur l'amendement ? C onsidérant cette disposition comme inutile, la commission vous propose de la supprimer.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, mais souligne que le texte qui a été proposé ne faisait que reprendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

M. René Dosière, rapporteur.

Ce n'est pas une raison !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)


page précédente page 10903page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Je mets aux voix l'article 84, modifié par l'amendement no

63. (L'article 84, ainsi modifié, est adopté.)

Article 85

M. le président.

« Art. 85. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire. »

Je mets aux voix l'article 85.

(L'article 85 est adopté.)

Article 86

M. le président.

« Art. 86. - Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Il est saisi, après une procédure de publicité et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 86, insérer l'alinéa suivant :

« Les articles L.

1411-1 à L.

1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 64 a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du code général des collectivités territoriales sur les délégations de service public ou, tout au moins, sur les garanties de publicité des offres et de concurrence les concernant.

Je précise d'ailleurs que mon rapport présente en annexe le contenu des dispositions auxquelles il est fait référence dans les articles et les amendements, pour que les parlementaires sachent exactement de quoi il est question.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à cette disposition, qui va dans le sens de la transparence.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'article 86, après le mot : "publicité", insérer les mots : "et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.

1411-1 du code général des collectivités territoriales,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit, là encore, de rapprocher du droit commun la procédure de délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 86, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 86, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 87 à 90

M. le président.

« Art. 87. - Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer. »

Je mets aux voix l'article 87.

(L'article 87 est adopté.)

« Art. 88. - Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

« Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.

« Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session ordinaire. »

- (Adopté.)

« Art. 89. - L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. »

- (Adopté.)

« Art. 90. - Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le Congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.

« La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.

« Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs. »

- (Adopté.)

Article 91

M. le président.

« Art. 91. - Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 91 par la phrase suivante : "Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie." »


page précédente page 10904page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement de précision. Il nous a semblé utile, étant donné le rôle dévolu à l'avenir au congrès, que son règlement intérieur soit publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 91, modifié par l'amendement no

66. (L'article 91, ainsi modifié, est adopté.)

Article 92

M. le président.

Je donne lecture de l'article 92.

C HAPITRE II Les lois du pays

« Art. 92. - Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays".

« Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

« 1o Signes distinctifs mentionnés à l'article 4 ;

« 2o Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

« 3o Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

« 4o Règles particulières relatives au travail des étrangers ;

« 5o Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

« 6o Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

« 7o Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13o de l'article 117 ;

« 8o Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23 ;

« 9o Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

« 10o Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

« 11o Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170. »

L'amendement no 173 de M. Luca n'est pas soutenu.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1o ) de l'article 92, substituer au mot : "distinctifs", le mot : "identitaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de reprendre la terminologie employée par les accords de Nouméa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

67. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 197, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 92 par alinéa suivant :

« 12o Approbation des conventions de résolution de conflits de lois. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 197 fait référence à un amendement qui sera déposé beaucoup plus tard, après l'article 212.

Lorsqu'il y aura des transferts de compétences, il peut arriver que des conflits d'interprétation se produisent pour savoir si telle compétence entre dans le champ de telle loi ou de telle autre. Un amendement portant article additionnel après l'article 212 prévoit que, dans ce cas, des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie régleront ces problèmes. Et l'amendement no 197 qui vous est proposé maintenant prévoit que le congrès de Nouvelle-Calédonie aura à approuver les conventions qui auront été signées à cet effet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Je comprends que le rapporteur souhaite régler les éventuels conflits qui peuvent surgir entre le congrès de Nouvelle-Calédonie et le Parlement au niveau national. Mais je crains que la procédure de la convention ne nous fasse sortir du champ constitutionnel.

Je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée, tout en estimant que cet article risque de ne pas résister au contrôle du Conseil constitutionnel. Nous sommes dans un domaine normatif qui ne peut pas se régler par négociation entre les institutions nationales et les institutions de la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Compte tenu des explications du Gouvernement, je retire cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 197 est retiré.

Je mets aux voix l'article 92, modifié par l'amendement no

67. (L'article 92, ainsi modifié, est adopté.)

Article 93

M. le président.

« Art. 93. - Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au tribunal administratif avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

« Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au tribunal administratif par le président du congrès dès leur inscription à l'ordre du jour. Le vote du congrès intervient après que le tribunal administratif a rendu son avis. L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

« Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut commissaire et au Conseil constitutionnel. »


page précédente page 10905page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article 93, substituer aux mots : "tribunal administratif", les mots : "Conseil d'Etat".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement n'est pas dénué de signification. Les lois du pays, je le rappelle, ne sont soumises qu'au seul recours devant le Conseil constitutionnel. Il semble préférable de confier l'avis préalable auquel elles sont soumises au Conseil d'Etat, et non au tribunal administratif, comme l'avait prévu le projet du Gouvernement.

J'ai expliqué tout à l'heure ce qui justifiait cette disposition. La compétence et l'expérience des membres du Conseil d'Etat limiteront les risques d'inconstitutionnalité et ce sera finalement bénéfique à la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'inté-r ieur par intérim.

Nous avons introduit, dans cet article 93 qui concerne les lois du pays, la consultation préalable d'une juridiction administrative. Cela me paraît assurer une garantie en matière d'élaboration de la loi et, surtout, un éclairage pour le Conseil constitutionnel au cas où il serait saisi. N'oublions pas, et c'est très important, que la loi du pays se substitue, pour la NouvelleCalédonie, à la loi votée par le Parlement national.

Nous avons choisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie parce qu'il est plus proche des réalités.

M. Jacques Floch.

Trop proche ! M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il dispose de l'expertise juridique et il jouit, de surcroît, de l'estime en tant que juridiction administrative.

Le risque, évidemment, avec le Conseil d'Etat, c'est que la procédure soit plus longue, plus lourde, car il ne sera pas obligatoirement au fait de toutes les dispositions concernant la Nouvelle-Calédonie.

C'est pourquoi nous avons souhaité ne pas « dépayser » la consultation préalable et la confier au tribunal administratif. Mais c'est un problème d'appréciation et je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

68. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, et M. Frogier ont présenté un amendement, no 69, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 93, substituer aux mots : "dès leur inscription à l'ordre du jour" les mots : "avant leur première lecture". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de M. Frogier, qui a pour objet de ne pas allonger les délais de consultation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

69. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 93, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 93, ainsi modifié est adopté.)

Article 94

M. le président.

« Art. 94. - Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité absolue des membres qui le composent. »

Je mets aux voix l'article 94.

(L'article 94 est adopté.)

Après l'article 94

M. le président.

M. René Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 70, ainsi rédigé :

« Après l'article 94, insérer l'article suivant :

« Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.

« Aucun projet ou proposition de loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

On l'a dit, la loi du pays est une disposition importante de ce texte. Elle est soumise au Conseil constitutionnel, et c'est la raison pour laquelle il a paru souhaitable à votre commission d'adopter une procédure proche de celle qui a cours à l'Assemblée nationale : sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès, lequel écrit un rapport déposé, imprimé et publié dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

Cette disposition permettra au Conseil constitutionnel, lorsqu'il sera saisi, de se prononcer en connaissant parfaitement l'intention des législateurs de Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 70, qui établit un parallélisme des formes avec la procédure législative en vigueur au Parlement.

Dans la mesure où les projets et propositions de loi que prendra le congrès de Nouvelle-Calédonie auront valeur législative, il me paraît judicieux de respecter les règles en vigueur au Parlement français.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

70. (L'amendement est adopté.)

Article 95

M. le président.

« Art. 95. - Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le hautcommissaire, le gouvernement, le président du congrès, le p résident d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.


page précédente page 10906page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 95, substituer au nombre : "dix-huit", le nombre : "onze". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Afin d'éviter une multiplication des saisines du Conseil constitutionnel, le projet de loi organique a prévu qu'une deuxième délibération d'une loi du pays pourrait être demandée par un certain nombre de membres du Congrès. Mais elle a fixé ce nombre à dix-huit. Il semble que ce nombre soit un peu élevé. C'est pourquoi la commission m'a suivi en proposant de le réduire à onze.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Ces dispositions concernant la saisine du Conseil constitutionnel ne figurent pas dans l'accord de Nouméa. Lors des discussions avec les partenaires, en Nouvelle-Calédonie, le choix s'était porté sur le nombre de dix-huit qui correspond au tiers des membres de l'assemblée. S'il y a d'autres propositions, il ne faut pas qu'elles deviennent une véritable arme, un moyen d'obstruction à l'encontre du pouvoir législatif dévolu au congrès. Le chiffre de onze membres proposé par le rapporteur ne paraît pas trop réduit. Je m'en remets, sur ce plan, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 95, modifié par l'amendement no

71. (L'article 95, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 174 de M. Luca visant à introduire un article additionnel après l'article 95 n'est pas soutenu.

Articles 96 à 98

M. le président.

« Art. 96. - A l'expiration de la période de quinze jours définie à l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le hautcommissaire, le gouvernement, le président du congrès, le p résident d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. »

Je mets aux voix l'article 96.

(L'article 96 est adopté.)

« Art. 97. - Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.

« Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 95. » (Adopté.)

« Art. 98. - A l'expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 97.

« Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent. » (Adopté.) Article 99 M. le président.

« Art. 99. - Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 92. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

« Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. »

L'amendement no 175 rectifié de M. Luca n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté.)

Articles 100 et 101

M. le président.

Je donne lecture de l'article 100 : C HAPITRE

III Le gouvernement Section 1 Composition et formation

« Art. 100. - L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.


page précédente page 10907page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 88, 111, du deuxième alinéa de l'article 112 et du troisième alinéa de l'article 121. »

Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100 est adopté.)

M. le président.

« Art. 101. - Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.

« L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 60.

« Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum. » (Adopté.) Article 102

M. le président.

« Art. 102. - Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l'article 91 et disposant d'élus dans deux provinces au moins.

« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

« Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces.

« Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 73 et 176, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 73, présenté par M. Dosière, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 102, supprimer les mots : "et disposant d'élus dans deux provinces au moins". »

L'amendement no 176 de M. Luca n'est pas défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

73.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, pour les groupes politiques du congrès, de disposer d'élus dans deux provinces au moins pour présenter des listes de candidats à l'élection du gouvernement. Il a semblé à la commission que c ette disposition était trop contraignante. De plus, puisque nous légiférons pour une certaine durée, nous ne savons pas du tout comment les choses évolueront dans cinq ou dix ans, sur le plan électoral, en NouvelleCalédonie. Il est préférable, dans ces conditions, d'introduire un peu plus de souplesse dans le texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

73. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, et M. Frogier ont présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 102, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je laisse à M. Frogier le soin de défendre cet amendement dont l'initiative lui revient.

M. le président.

Je vous en prie, monsieur Frogier.

M. Pierre Frogier.

Le rétablissement de cet alinéa qui figurait à certains stades de la rédaction de l'avant-projet de loi vise à favoriser la transparence.

M. le président.

C'est en effet plus clair ainsi.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Comme il s'agit de constituer un gouvernement, vouloir éviter la confusion sur le plan politique est une préoccupation légitime : avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

72. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 102, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 102, ainsi modifié, est adopté.)

Article 103

M. le président.

« Art. 103. - Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. »

Je mets aux voix l'article 103.

(L'article 103 est adopté.)

Article 104

M. le président.

« Art. 104. - Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur élection.

« Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause.


page précédente page 10908page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.

« L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 74, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 104 :

« Le président et les membres ... » (Le reste sans changement.)

La parole est à M. rapporteur.

M. René Dosière rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 75, rectifié, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa de l'article 104, insérer la phrase suivante :

« Ils sont soumis aux incompatibilités prévues pour les députés par l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière rapporteur.

Cet amendement a pour objet de soumettre les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux incompatibilités prévues pour les députés à l'article L.O. 146 du code électoral. Il ne leur sera donc pas possible d'exercer, en même temps que leur mandat, des fonctions de direction dans des entreprises bénéficiant d'aides publiques ou faisant appel public à l'épargne. Nous en tirerons la conséquence, s'agissant de leur régime indemnitaire, à l'article 116.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 75 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 104, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 104, ainsi modifié, est adopté.)

Article 105

M. le président.

« Art. 105. - Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et 104 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. »

Je mets aux voix l'article 105.

(L'article 105 est adopté.)

Article 106

M. le président.

« Art. 106. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 106, substituer aux mots : "la législation relative à la transparence financière de la vie politique", les mots : « le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique". »

La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

La référence à la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est plus complète que la seule référence à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Le Gouvernement a lu avec attention les divers amendements adoptés par la commission et il apporte parfois des précisions qui vont au-delà de ce qu'elle souhaitait. Par conséquent, la commission ne peut qu'émettre qu'un avis favorable à cet amendement. En conséquence, elle a, d'ores et déjà, retiré son amendement no

76.

M. le président.

Qui ne nous est, en effet, pas soumis.

Je mets aux voix l'amendement no 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 106, modifié par l'amendement no 135.

(L'article 106, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 107 à 109

M. le président.

« Art. 107. - Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent au scrutin secret, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire. »

Je mets aux voix l'article 107.

(L'article 107 est adopté.)

« Art. 108. - Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours. » -

(Adopté.)

« Art. 109. - Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès. » (Adopté.) Article 110

M. le président.

« Art. 110. - Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province, qui a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 110 par la phrase suivante :

« S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du candidat appelé à le remplacer. »


page précédente page 10909page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 110, modifié par l'amendement no

77. (L'article 110, ainsi modifié, est adopté.)

Article 111

M. le président.

« Art. 111. - La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le hautcommissaire.

« En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102.

« Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 111, supprimer les mots : "et il est pourvu à son remp lacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102". »

« II. - En conséquence, compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Précision rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

78. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 79, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 111 par l'alinéa suivant :

« Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cohérence rédactionnelle.

M. le président.

Je dirais plutôt continuité que cohérence...

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 79 ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit plutôt, en effet, de la continuité de la gestion des affaires publiques. Donc, avis favorable.

M. Jacques Brunhes.

La continuité est une forme de cohérence. (Sourires.)

M. le président.

Nous y réfléchirons, monsieur Brunhes. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 111, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 111, ainsi modifié, est adopté.)

Article 112

M. le président.

« Art. 112. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.

« Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 112 par la phrase suivante :

« Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Dirai-je qu'il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président ?

M. le président.

Ou de cohérence ! (Sourires.)

M. René Dosière, rapporteur. Vous ne vouliez pas de ce terme ; j'essayais de vous être agréable. (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable : il ne doit pas y avoir de vacance dans le fonctionnement du gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je me réjouis de la cohérence de l'Assemblée dans la continuité de ses votes. (Sourires.)

Je mets aux voix l'article 112, modifié par l'amendement no

80. (L'article 112, ainsi modifié, est adopté.)

Article 113

M. le président.

Je donne lecture de l'article 113 : Section 2 Règles de fonctionnement

« Art. 113. - Les séances du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.


page précédente page 10910page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Le haut-commissaire assiste de plein droit aux séances du gouvernement. Il peut intervenir lors des délibérations. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article 113, substituer au mot : "séances", le mot : "réunions".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Amendement rédactionnel : il convient de réserver le terme « séance » aux assemblées délibérantes et à leurs commissions. Le gouvernement, lui, tient des « réunions ».

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 82, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 113, substituer à la phrase : "Il peut intervenir lors des délibérations.", les mots : "et est entendu lorsqu'il le demande". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement précise q ue le haut-commissaire, lorsqu'il le demande, est entendu par le gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable puisque le haut-commissaire assiste de plein droit aux séances du gouvernement.

Cette rédaction est plus conforme à l'usage et reprend celle de la loi organique du 12 avril 1996 relative à la Polynésie Française.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

82. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 113, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 113, ainsi modifié, est adopté.)

Article 114

M. le président.

« Art. 114. - Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarantehuit heures au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence.

« Le haut-commissaire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant de la compétence de l'Etat.

« Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 114, substituer au mot : "séance", le mot : "réunion". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Coordination rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 114 :

« A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement précise les pouvoirs du haut-commissaire puisqu'il prévoit que ne peut lui être refusée l'inscription à l'ordre du jour du gouvernement d'une question relevant de la compétence de l'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il convient en effet que les pouvoirs du haut-commissaire soient ainsi confortés, comme le souhaitent d'ailleurs l'ensemble des partenaires en NouvelleCalédonie.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 114, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 114, ainsi modifié, est adopté.)

Article 115

M. le président.

« Art. 115. - Les séances du gouvernement ne sont pas publiques.

« Ses membres sont, au même titre que les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 115, substituer au mot : "séances," le mot : "réunions". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Coordination rédactionnelle.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 115, modifié par l'amendement no

85. (L'article 115, ainsi modifié, est adopté.)

Article 116

M. le président.

« Art. 116. - I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au


page précédente page 10911page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

traitement des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

« II. Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 198, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 116, substituer aux mots : "par référence au traitement des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "dans la limite maximale de 120 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de fixer avec précision le plafond de l'indemnité de fonction des membres du gouvernement, par référence au traitement de chef d'administration principal de première classe en Nouvelle-Calédonie. Puisqu'il s'agit d'un plafond, on ne sera pas obligé, bien entendu, de l'atteindre.

Mais il tient compte des incompatibilités auxquelles nous venons de soumettre les membres du gouvernement afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec le maximum de liberté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 116, modifié par l'amendement no 198.

(L'article 116, ainsi modifié, est adopté.)

Article 117

M. le président.

Je donne lecture de l'article 117 : Section 3 Attributions du gouvernement

« Art. 117. - Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès.

« Le gouvernement :

« 1o Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3o de l'article 21 ;

« 2o Etablit le programme des importations ;

« 3o Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

« 4o Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

« 5o Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement et des groupes d'élus du congrès ;

« 6o Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;

« 7o Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

« 8o Fixe l'organisation des services de la NouvelleCalédonie ;

« 9o Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

« 10o Conclut les conventions avec les concessionnaires et les fermiers ;

« 11o Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

« 12o Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

« 13o Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la NouvelleCalédonie ;

« 14o Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

« 15o Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

« 16o Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

« 17o Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41 ;

« 18o Prépare la codification des lois du pays et de la règlementation édictée par la Nouvelle-Calédonie. »

L'amendement no 177 de M. Luca n'est pas défendu.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« A la fin du septième alinéa (5o ) de l'article 117, supprimer les mots : "et des groupes d'élus du congrès". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'article 117 détermine les compétences attribuées au gouvernement. La commission propose de lui retirer celle qui l'habilite à fixer la rémunération des collaborateurs des groupes d'élus du congrès. Il est bien évident qu'il appartient aux groupese ux-mêmes de fixer les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de leurs collaborateurs, dans la limite, d'ailleurs, d'un certain plafond.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable à cet amendement qui s'inscrit dans la logique de la séparation des pouvoirs entre le gouvernement et le congrès.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

86. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Dans le douzième alinéa (10o ) de l'article 117, après les mots : "les concessionnaires", insérer les mots : ", délégataires de service public". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit de combler une lacune. Dans la liste des compétences du gouvernement, il n'était pas prévu la conclusion des conventions avec les délégataires de service public.


page précédente page 10912page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 117, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 117, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 118 à 120

M. le président.

« Art. 118. - Le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires pour la mise en oeuvre des actes du congrès ou de sa commission permanente. »

Je mets aux voix l'article 118.

(L'article 118 est adopté.)

« Art. 119. - Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

« Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au hautc ommissaire par le président du gouvernement. »

- (Adopté.)

« Art. 120. - Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le gouvernement. »

- (Adopté.)

Article 121

M. le président.

« Art. 121. - Le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération qui doit i ntervenir dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.

« Les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente.

« Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres ; il est alors pourvu au remplacement de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 112. Le président du congrès et le hautcommissaire en sont informés. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 199, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 121, insérer les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 126,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Pour la bonne compréhension de l'Assemblée, je commenterai en même temps l'amendement no 199 à l'article 121 et l'amendement no 201 à l'article 126, qui concernent tous deux le fonctionnement du gouvernement.

Deux possibilités sont prévues : à l'article 121, un mode de fonctionnement collégial ; à l'article 126, un mode de fonctionnement reposant sur la volonté du congrès de donner à chaque membre du gouvernement une délégation expresse.

L'amendement no 199 a pour objet de préciser que le gouvernement fonctionnera soit selon le mode prévu à l'article 121, soit selon le mode prévu à l'article 126, mais qu'il ne pourra pas fonctionner simultanément selon les deux formules.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à la proposition du rapporteur, qui a le mérite de clarifier la relation entre les articles 121 et 126.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 178 de M. Luca n'est pas défendu.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 121, substituer aux mots : " ; il est alors pourvu au remplacement de celui-ci", les mots : ", sous réserve de l'accord du groupe politique dont il est issu ; il est alors pourvu à son remplacement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement tend à prévoir qu'il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du gouvernement qu'avec l'accord du groupe politique dont il est issu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le gouvernement étant composé à la proportionnelle, il est logique qu'un de ses membres ne puisse être remplacé qu'avec l'accord du groupe politique dont il est issu. Avis favorable à cette disposition cohérente avec le principe de collégialité.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 200, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 121 par la phrase suivante :

« Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement comble une lacune. Les recours éventuels contre les délibérations du gouvernement mettant fin aux fonctions d'un de ses membres sont portées devant le Conseil d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 121, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 121, ainsi modifié, est adopté.)


page précédente page 10913page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Article 122

M. le président.

« Art. 122. - Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires énumérés à l'article 117. »

Je mets aux voix l'article 122.

(L'article 122 est adopté.)

Article 123

M. le président.

« Art. 123. - Le gouvernement nomme et révoque son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés.

« Le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :

« I. - Compléter le premier alinéa de l'article 123 par la phrase suivante :

« Il met fin à leurs fonctions. »

« II. - En conséquence, dans le même alinéa, après les mots : "Le gouvernement nomme", supprimer les mots : "et révoque". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je dirai qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 123, modifié par l'amendement no

89. (L'article 123, ainsi modifié, est adopté.)

Article 124

M. le président.

« Art. 124. - I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

« 1o Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. »

« 2o L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

« Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. A l'expiration de ces délais, l'avis est réputé donné.

« Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

« II. Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit. »

Je mets aux voix l'article 124.

(L'article 124 est adopté.)

Article 125

M. le président.

Je donne lecture de l'article 125 : Section 4 Attributions du président du gouvernement

« Art. 125. - Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

« Il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.

« Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

« Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la NouvelleCalédonie. »

Je mets aux voix l'article 125.

(L'article 125 est adopté.)

Article 126

M. le président.

« Art. 126. - Par dérogation à l'article 121, le congrès, à la majorité de ses membres, peut autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres du gouvernement. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 201, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 126 :

« Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière rapporteur.

J'ai déjà exposé les motifs de cet amendement à l'article 121.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 126.

Article 127

M. le président.

« Art. 127. - Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

« 1o Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;

« 2o Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.


page précédente page 10914page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Ces rapports sont transmis à tous les membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.

« Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. »

L'amendement no 179 de M. Luca n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 127.

(L'article 127 est adopté.)

Article 128

M. le président.

Je donne lecture de l'article 128 : C HAPITRE IV Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Section 1 Le sénat coutumier

« Art. 128. - Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

« Le président du gouvernement constate ces désignations.

« Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 128, substituer aux mots : "peuvent être", les mots : "sont". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement remplace la possibilité d'élire les membres du sénat coutumier à partir de 2005 par une obligation. Cela correspond à une demande exprimée localement qui va dans le bon sens puisqu'une loi déterminera les modalités de cette élection ainsi que le collège électoral. On peut d'ailleurs imaginer un système de grands électeurs qui permettra de ménager une transition entre la logique coutumière fondée sur l'hérédité et la tradition démocratique de nos sociétés.

En tout état de cause, il appartiendra aux NéoCalédoniens eux-mêmes d'apprécier ces modalités.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement a pour objet de rendre systématique l'élection des membres du sénat coutumier. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition qui interfère excessivement dans la coutume. Il nous paraît préférable d'adopter la position plus souple que permet la rédaction initiale de l'article 128.

Je souhaite donc que cet amendement soit repoussé.

Mme Nicole Catala.

Retirez-le, monsieur le rapporteur !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Compte tenu des explications du Gouvernement, je renonce à cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 90 est retiré.

Je mets aux voix l'article 128.

(L'article 128 est adopté.)

Article 129

M. le président.

« Art. 129. - La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans.

Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses membres.

« A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier sauf si cette demande intervient dans les six mois précédant un renouvellement général.

« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. »

Je mets aux voix l'article 129.

(L'article 129 est adopté.)

Article 130

M. le président.

« Art. 130. - Le sénat coutumier désigne son président et fixe son siège. »

M. René Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Dans l'article 130, après le mot : "président", insérer les mots : "pour une durée d'un an". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit de prévoir que le président du sénat est élu pour un an, bien entendu renouvelable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 130, modifié par l'amendement no

91. (L'article 130, ainsi modifié, est adopté.)

Article 131

M. le président.

« Art. 131. - Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés au 3o et au 4o de l'article 22 ainsi qu'au conseil consultatif des mines.

« Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 131, substituer au mot : "conseil", le mot : "comité". »


page précédente page 10915page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

J'ose dire, monsieur le président, qu'il s'agit de la correction d'une erreur de plume.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 131, modifié par l'amendement no

92. (L'article 131, ainsi modifié, est adopté.)

Article 132

M. le président.

« Art. 132. - Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province. »

Je mets aux voix l'article 132.

(L'article 132 est adopté.)

Article 133

M. le président.

« Art. 133. - Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes distinctifs tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

« Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

« Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 133, substituer au mot : "distinctifs" le mot : "identitaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Reprise des termes des accords de Nouméa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 133, modifié par l'amendement no

93. (L'article 133, ainsi modifié, est adopté.)

Article 134

M. le président.

« Art. 134. - Le sénat coutumier est consulté par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.

« Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.

« Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.

« L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 202, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 134, après le mot : "consulté", insérer les mots : ", selon les cas,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 94 de la commission devient sans objet.

Je mets aux voix l'article 134, modifié par l'amendement no 202.

(L'article 134, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 135 et 136

M. le président.

« Art. 135. - S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. »

Je mets aux voix l'article 135.

(L'article 135 est adopté.)

« Art. 136. - A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant l'identité kanak. »

- (Adopté.)

Article 137

M. le président.

« Art. 137. - Les membres du sénat coutumier perçoivent une indemnité qui tient compte notamment de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Le montant de cette indemnité est fixé par le congrès par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale. »


page précédente page 10916page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 95 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 137 l'alinéa suivant :

« Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154 de la présente loi organique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement détermine le plafond des indemnités qui seront versées aux membres du sénat coutumier.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 95 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 137, modifié par l'amendement no 95 rectifié.

(L'article 137, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 138 et 139

M. le président.

« Art. 138. - Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

« Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie. »

Je mets aux voix l'article 138.

(L'article 138 est adopté.)

« Art. 139. - Les règles de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. »

- (Adopté.)

Articles 140 à 143

M. le président.

Je donne lecture de l'article 140 : Section 2 Les conseils coutumiers

« Art. 140. - Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

« A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier sont élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. »

Je mets aux voix l'article 140.

(L'article 140 est adopté.)

« Art. 141. - I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 135 le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.

« Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.

« II. En cas de litige sur l'interprétation d'un procèsverbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois. »

- (Adopté.)

« Art. 142. - Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

« Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.

« Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

- (Adopté.)

« Art. 143. - Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. » (Adopté.) Article 144

M. le président.

Je donne lecture de l'article 144 : C HAPITRE V Le conseil économique et social

« Art. 144. - Le conseil économique et social de la N ouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

« 1o Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

« Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations.

« 2o Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

« 3o Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la NouvelleCalédonie désignées par le gouvernement. »

Je mets aux voix l'article 144.

(L'article 144 est adopté.)

Article 145

M. le président.

« Art. 145. - La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans.

Le conseil se renouvelle intégralement. »


page précédente page 10917page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. René Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 145 par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du gouvernement détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 134, ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement no 96, substituer aux mots : "Un arrêté du gouvernement", les mots : "Une délibération du congrès". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

96.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement pose le principe de la fixation par la loi organique du régime des indemnités des membres du conseil économique et social.

Il est précisé par l'amendement no 185 à l'article 147.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 96 et soutenir le sous-amendement no 134.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable au principe. Toutefois, il lui paraît préférable d'adopter la même procédure que pour le sénat coutumier, ce qui explique le sous-amendement no 134, qui prévoit une délibération du congrès à la place de l'arrêté du gouvern ement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 134 ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 134.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 96, modifié par le sous-amendement no 134.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 145, modifié par l'amendement no

96. (L'article 145, ainsi modifié, est adopté.)

Article 146

M. le président.

« Art. 146. - Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. »

« Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

« Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois. à l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.

« Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 184, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 146 par la phrase suivante : A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement tend au maintien du caractère obligatoire de la consultation du conseil économique et social pour certains types de textes, mais il précise le mécanisme de transmission des textes : quand il s'agit de projets de délibération du congrès ou de loi du pays, c'est le président du Gouvernement qui saisit le conseil économique et social ; quand il s'agit de propositions de loi de pays ou de délibération du congrès, c'est le président du congrès qui effectue la saisine.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable à cet amendement de précision.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 146, modifié par l'amendement no 184.

(L'article 146, ainsi modifié, est adopté.)

Article 147

M. le président.

« Art. 147. - Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 185, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 147, insérer l'alinéa suivant :

« Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154 de la présente loi organique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 116, mais il ne joue pas que ce seul rôle puisque, comme pour les élus locaux et les membres du gouvernement, il fixe un plafond aux vacations qui seront perçues par les membres du conseil économique et social.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 147, modifié par l'amendement no 185.

(L'article 147, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 148 à 151

M. le président.

Je donne lecture de l'article 148.


page précédente page 10918page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

TITRE IV

LES PROVINCES C HAPITRE Ier Les assemblées de province

« Art. 148. - Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct dans les conditions prévues au titre V. »

Je mets aux voix l'article 148.

(L'article 148 est adopté.)

« Art. 149. - Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.

« Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 80 à 82. »

- (Adopté.)

« Art. 150. - L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle. »

- (Adopté.)

« Art. 151. - L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province.

« Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit heures, dimanche et jours fériés non compris.

« Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. »

- (Adopté.)

Article 152

M. le président.

« Art. 152. - L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier viceprésident, d'un deuxième vice-président, et d'un troisième vice-président.

« L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Les présidents des assemblées de province et les viceprésidents de ces assemblées sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 152, substituer au mot : "réunion", le mot : "séance". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Rédactionnel !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 133, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 152, substituer aux mots : "la législation relative à la transparence financière de la vie politique", les mots : "le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer cet amendement : il s'agit de faire référence à la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

J'ai déjà souligné la vigilance du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 152, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 152, ainsi modifié, est adopté.)

Article 153

M. le président.

« Art. 153. - L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance.

« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le hautcommissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres de l'assemblée.

« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le hautcommissaire.

« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration. »

Je mets aux voix l'article 153.

(L'article 153 est adopté.)

Article 154

M. le président.

« Art. 154. - Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par


page précédente page 10919page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

référence au traitement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et qui peut être retenue, en totalité ou en partie, lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans raison valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province ou de ses commissions. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

« L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 186, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154, substituer aux mots : "par référence au traitement de la fonction publique de NouvelleCalédonie", les mots : "dans la limite maximale de 90 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement fixe le plafond de l'indemnité attribuée aux membres des assemblées de province. Ce plafond sert de référence aux autres plafonds dont nous avons traité précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination avec l'article 116.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 154, après les mots : "Nouvelle-Calédonie", substituer à la fin de la première phrase, la phrase suivante : "Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement prévoit qu'il revient aux assemblées de province de déterminer, dans le règlement intérieur, le régime des retenues pour absence de leurs membres aux séances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outer-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable ! Les dispositions sont d'ailleurs déjà en vigueur dans les assemblées de province en Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 154, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 154, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 155 à 160

M. le président.

« Art. 155. - Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée.

A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

« Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. à défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Je mets aux voix l'article 155.

(L'article 155 est adopté.)

« Art. 156. - Les modalités du fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur.

Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. » (Adopté.)

« Art. 157. - L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. » (Adopté.)

« Art. 158. - Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le hautcommissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité.

« Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

« Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

« Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent. »

- (Adopté.)

« Art. 159. - Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

- (Adopté.)

« Art. 160. - Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.

« Le président de l'assemblée de province signe le proc ès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province. »

- (Adopté.)

Article 161

M. le président.

« Art. 161. - Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en


page précédente page 10920page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 161, substituer aux mots : "des présidents des assemblées", les mots : "du président de l'assemblée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a estimé que, avant la dissolution éventuelle d'une assemblée de province, il n'était pas justifié de prévoir la consultation des présidents des deux autres assemblées. Cet amendement ne prévoit donc que celle du président de l'assemblée concernée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

La rédaction proposée par le Gouvernement reprend les dispositions en vigueur au deuxième alinéa de l'article 92 de la loi référendaire. La dissolution d'une assemblée de province est en effet une décision lourde qui interfère avec le fonctionnement du congrès.

C'est pourquoi il paraît utile de recueillir l'avis des trois présidents. En tout état de cause, j'indique qu'il ne s'agit que d'un avis.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement, dont il demande le rejet.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Le Gouvernement a réussi à convaincre le rapporteur, qui retire cet amendement.

(Sourires.)

M. le président.

L'amendement no 101 est retiré.

Je mets aux voix l'article 161.

(L'article 161 est adopté.)

Article 162

M. le président.

Je donne lecture de l'article 162 : C HAPITRE II Le président de l'assemblée de province

« Art. 162. - Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il gère le domaine de la province.

« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 162 par la phrase suivante :

« Il assure la publication au Journal officiel de la N ouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement ne peut être que favorable à la cohérence.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 162, modifié par l'amendement no 102.

(L'article 162, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 163 à 165

M. le président.

« Art. 163. - Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service ainsi qu'aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition en vertu de l'article 167. »

Je mets aux voix l'article 163.

(L'article 163 est adopté.)

« Art. 164. - Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

« En cas de besoin, il peut faire appel au hautcommissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique. »

- (Adopté.)

« Art. 165. - Le président adresse aux membres de l'assemblée :

« 1o Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire de l'année écoulée ;

« 2o Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci. »

- (Adopté.)

Article 166

M. le président.

« Art. 166. - En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à l'article 152 ou, à défaut, par le doyen d'âge.

« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois.

« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire. »

La parole est à M. Pierre Frogier, inscrit sur l'article.

M. Pierre Frogier.

Conformément à la volonté des signataires de l'accord de Nouméa, je préférerais que l'on s'en tienne à la procédure du 49-3 régional un peu modi-


page précédente page 10921page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

fiée pour la mise en cause de l'exécutif de la province, plutôt que d'avoir recours au système de la motion de censure, qui, de notre point de vue, pourrait entraîner une confusion des genres entre le congrès du territoire, assemblée politique, qui peut censurer le gouvernement, et les assemblées de province, qui censureraient ellesmêmes leur exécutif.

Je souhaite donc que l'on en revienne à cette rédaction.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

J'ai des raisons tout à fait particulières d'être sensible à l'hommage que M. Frogier vient de rendre à ce qu'il a appelé le 49-3 des régions, dont nous aurons l'occasion de reparler demain aprèsmidi.

En effet, nous avons très sensiblement amélioré ce dispositif dans la rédaction définitive du projet relatif aux conseillers régionaux qui sera présentée demain à l'Assemblée.

A cet égard, M. Frogier a raison : dès lors qu'il s'agit de mettre en cause le président d'une assemblée de province, il faut faire en sorte que la procédure vise sa responsabilité de gestion.

J'ai proposé une modification de la rédaction présentée par le Gouvernement parce qu'elle m'a paru très primaire, si je puis dire, au regard de ce dispositif du 49-3 régional. Il me semble donc souhaitable d'aller plus loin.

Il conviendrait, néanmoins, monsieur Frogier, pour des raisons de commodité, d'adopter cet article en l'état, car il est difficile de le modifier actuellement. Je ferai le nécessaire pour qu'il soit amélioré dans la suite de la discussion du texte. Nous ne devrions d'ailleurs pas avoir beaucoup de difficultés à trouver un accord sur ce sujet avec le Sénat.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

L'article 166 a fait l'objet d'une longue discussion, éclairée notamment par la situation actuelle d'une assemblée de province. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite qu'il ne soit pas modifié dans l'immédiat. Toutefois, il est possible de réfléchir à une disposition plus proche de celle qui va être retenue pour les conseils régionaux.

M. le président.

Je mets aux voix l'article 166.

(L'article 166 est adopté.)

Après l'article 166

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Après l'article 166, insérer l'article suivant :

« Une assemblée de province met en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de renvoi d'un projet de délibération signée par un tiers de ses membres.

« L'assemblée se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de renvoi. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanches et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de renvoi, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

« Un membre de l'assemblée ne peut signer plus d'une motion de renvoi au cours d'une même session ordinaire.

« L'adoption de la motion de renvoi met fin aux fonctions du bureau. Au cours de la séance d'adoption de la motion de renvoi, il est procédé à l'élection du bureau de l'assemblée, les fonctions de président étant exercées pour cette élection par le doyen âge. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je retire cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 103 est retiré.

Article 167

M. le président.

Je donne lecture de l'article 167 : C HAPITRE

III Le personnel de la province

« Art. 167. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la présente loi.

« Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, le président de l'établissement public concerné, fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.

« Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 167, substituer aux mots : "et, le cas échéant" les mots : "ou entre le président de l'assemblée de province et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement se rallie à cette rédaction plus explicite.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 167, modifié par l'amendement no 104.

(L'article 167, ainsi modifié, est adopté.)

Article 168

M. le président.

« Art. 168. - L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet. Ses délibérations


page précédente page 10922page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle d es agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des emplois équivalents. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 168, après les mots : "crédits budgétaires", insérer les mots : "de rémunérations,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement de précision. Sans doute cela n'est-il pas absolument indispensable en Nouvelle-Calédonie. Mais on a tellement connu, en métropole, de systèmes où les contractuels étaient rémunérés sur des crédits autres que des crédits budgétaires de rémunération que nous avons voulu éviter à la Nouvelle-Calédonie ce type de tentation.

M. le président.

L'expérience sert...

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 105 ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Une telle disposition ne semble pas relever du domaine législatif, mais elle n'appelle pas d'objection sur le fond.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Frogier a présenté un amendement, no 131, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase de l'article 168, substituer aux mots : "la Nouvelle-Calédonie", les mots : "l'Etat". »

La parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier.

Cet amendement a pour objet de ne pas exclure la possibilité pour les provinces de faire appel, si elles le souhaitent, à des fonctionnaires de l'Etat de grade élevé.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission n'a pas été en mesure d'examiner cet amendement. A titre personnel, je lui donne un avis tout à fait favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable ! Cet amendement rejoint les possibilités offertes par les dispositions qui ont été incluses précédemment concernant le passage des fonctionnaires d'Etat dans les services de la NouvelleCalédonie ou des provinces.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 168, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 168, ainsi modifié, est adopté.)

Article 169

M. le président.

Je donne lecture de l'article 169.

C HAPITRE IV Les ressources et le budget de la province

« Art. 169. - Les ressources de la province comprennent :

« 1o Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;

« 2o Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie. »

« 3o Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;

« 4o Une dotation globale d'équipement versée par l'Etat ;

« 5o Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 51 ;

« 6o Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;

« 7o Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

« 8o Les dons, legs et ressources exceptionnelles. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 156, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4o ) de l'article 169 :

« 4o Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui qui sera présenté à l'article suivant et qui prévoit pour la construction et l'équipement des collèges une dotation globale versée par l'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 169, modifié par l'amendement no 156.

(L'article 169, ainsi modifié, est adopté.)

Article 170

M. le président.

« Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif.

Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.


page précédente page 10923page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

« II. La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif.

Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004 cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

« III. L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des hand icapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000 cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotat ion globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

« IV. L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale d'équipement. En 2000 la dotation globale d'équipement est égale au montant reçu en 1999 de l'Etat au titre de la part équipement de la dotation spécifique des collèges.

Elle est revalorisée comme la dotation globale d'équipement de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. A compter de 2001 elle évolue comme cette dotation globale.

« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

« V. - Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2o du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Eat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« VI. Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 157, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de l'article 170 :

« L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public. »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement concerne la dotation de l'Etat versée pour la construction et l'équipement des collèges dans le cadre des dispositions de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Cette dotation a dû être complétée par les provinces sur leurs ressources propres.

Afin de mieux répondre aux besoins, il est proposé de prendre pour base dans le calcul de cette dotation, les dépenses effectives réalisées par les provinces au cours des exercices 1997, 1998 et 1999 et de faire évoluer la dotation comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission est très favorable à cet amendement, le dispositif proposé étant beaucoup plus favorable aux provinces que le dispositif initial.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 170, modifié par l'amendement no 157.

(L'article 170, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 171 et 172

M. le président.

« Art. 171. - Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunts et aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "province", à la place de : "département". »

Je mets aux voix l'article 171.

(L'article 171 est adopté.)

« Art. 172. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.

« Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles LO 263-1 et LO 263-2 du code des juridictions financières. »

- (Adopté.)

Article 173

M. le président.

« Art. 173. - Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée.

Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.


page précédente page 10924page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 152.

« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 173. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement est retiré.

M. le président.

L'amendement no 116 est retiré.

Je mets aux voix l'article 173.

(L'article 173 est adopté.)

Article 174

M. le président.

Je donne lecture de l'article 174 :

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE C HAPITRE Ier Composition des assemblées et durée du mandat

« Art. 174. - L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres d u congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la p rovince Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

« Au plus tard, six mois avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 117, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'article 174, substituer aux mots : "six mois" les mots : "un an". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement, qui allonge le délai, vise simplement à assurer une coordination avec la période pendant laquelle il pourra être fait appel à un mandataire financier. C'est donc un amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 174, modifié par l'amendement no 117.

(L'article 174, ainsi modifié, est adopté.)

Article 175

M. le président.

« Art. 175. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans.

Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. »

Je mets aux voix l'article 175.

(L'article 175 est adopté.)

Article 176

M. le président.

« Art. 176. - Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

« En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

« Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié a u Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines avant la date du scrutin. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 118, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 176, après le mot : "semaines" insérer les mots : "au moins". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 176, modifié par l'amendement no 118.

(L'article 176, ainsi modifié, est adopté.)

Article 177

M. le président.

Je donne lecture de l'article 177 : C HAPITRE II Corps électoral et listes électorales

« Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;


page précédente page 10925page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« b) Etre inscrits sur le tableau annexe mentionné au I de l'article 178, et domiciliés depuis 10 ans en NouvelleCalédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;

« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

« II. Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu'elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 187, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (b) de l'article 177,s upprimer les mots : "mentionné au I de l'article 178". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel, qui permet de coller plus précisément aux termes de l'accord de Nouméa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Les amendements nos 181 et 180 de M. Luca ne sont pas soutenus.

M. Perben a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa (b) du I de l'article 177 par les mots : "ou avoir été inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie à la date des élections au congrès et aux assemblées de province du 9 juillet 1995". »

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben.

Cet amendement propose une mesure de transition pour le corps électoral. Il faut que l'Assemblée sache, en effet, que certains électeurs ayant participé aux élections provinciales de 1995 vont perdre leur droit de vote pour les prochaines élections dans six mois. Et si je comprends très bien qu'il y ait un accord sur le nouveau « dispositif fixant le corps électoral pour l'avenir - on vient pratiquement de le voter avec l'amendement de M. Dosière -, il me paraît tout de même choquant que l'on ne tienne pas compte de la situation existante en termes d'exercice du droit de vote.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a été sensible à l'argumentation que M. Perben a défendue devant elle, mais elle n'a pu que repousser son amendement, car il n'est pas conforme aux accords de Nouméa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Je confirme l'interprétation du rapporteur en ce qui concerne le corps électoral. Et même si je comprends les souhaits émis par M. Perben, il paraît difficile de déséquilibrer les choix qui ont été faits sur ce point au moment de l'accord de Nouméa. D'ailleurs, un certain nombre de ces électeurs n'ont pas voté à l'occasion du référendum de 1988.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 177, modifié par l'amendement no 187.

(L'article 177, ainsi modifié, est adopté.)

Article 178

M. le président.

« Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

« II. Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

« 1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

« 2o Du délégué de l'administration désigné par le haut commissaire ;

« 3o Du maire de la commune ou de son représentant ;

« 4o De deux électeurs de la commune, désignés par le haut commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

« La commission peut consulter un ou plusieurs repré-s entants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

« L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

« III. La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées par l'article 177.

Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

« IV. En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin.


page précédente page 10926page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. »

M. le président.

Les amendements nos 182 et 183 de M. Luca ne sont pas défendus.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 137, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 178 par le paragraphe suivant :

« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 17 et de l'article L. 37, sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I. »

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

« 1o "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;

« 2o "services du haut-commissaire", au lieu de "préfecture" ;

« 3o "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« 4o "province", au lieu de : "département" ;

« 5o "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 6o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit de regrouper dans l'article 178 l'ensemble des dispositions afférentes à la confection de la liste électorale spéciale. Le présent amendement crée donc un V nouveau dans l'article 178, qui déclare applicable à l'établissement de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, avec les adaptations terminologiques nécessaires.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Elle a été tout à fait sensible à l'exposé des motifs que vient d'indiquer M. le ministre et a donné un avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 178, modifié par l'amendement no 137.

(L'article 178, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 179 à 182

M. le président.

Je donne lecture de l'article 179 : C HAPITRE

III Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées

« Art. 179. - Chacune des trois provinces de NouvelleCalédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province. »

Je mets aux voix l'article 179.

(L'article 179 est adopté.)

« Art. 180. - Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. » -

(Adopté.)

« Art. 181. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » -

(Adopté.)

« Art. 182. - Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.

« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. »

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir. » -

(Adopté.)

Article 183

M. le président.

Je donne lecture de l'article 183 : C HAPITRE IV Conditions d'éligibilité et incompatibilités

« Art. 183. - Les candidats doivent être âgés de dixhuit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

« Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions.


page précédente page 10927page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. »

Je mets aux voix l'article 183.

(L'article 183 est adopté.)

Article 184

M. le président.

Je donne lecture de l'article 184 :

« Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

« 1o Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inégibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle Calédonie, le président et les vice présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2o Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3o Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du hautcommissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en NouvelleCalédonie depuis moins de trois ans.

« II. En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :

« 1o Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2o Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3o Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

« 4o Les directeurs et chefs de services de l'État ;

« 5o Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

« 6o Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;

« 7o Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« III. Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'État.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 159, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa (1o ) du I de l'article 184, substituer aux mots : "la législation" les mots : "le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Monsieur le président, je présenterai en même temps les deux amendements rédactionnels, nos 159 et 138.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 138, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'article 184 par les deux alinéas suivants :

« 4o Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L.

118-3 du code électoral ;

« 5o Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le premier de ces amendements fait référence à la loi du 11 mars 1988 en matière de financement électoral. Le second complète l'article 184 sur les questions d'inéligibilité. Là encore, c'est un amendement qui trouve sa place à ce niveau du texte.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 184, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 184, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 185 et 186

M. le président.

« Art. 185. - I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

« 1o Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

« 2o Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'assemblée de Corse ;

« 3o Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4o Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5o Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.


page précédente page 10928page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« II. Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

« 1o Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

« 2o Les fonctions de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

« III. Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu. »

Je mets aux voix l'article 185.

(L'article 185 est adopté.)

« Art. 186. - Tout membre d'une assemblée de province qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut commissaire, qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. à défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le membre de l'assemblée de province est déclaré démissionnaire de son mandat par le hautcommissaire.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés devant le Conseil d'État. » -

(Adopté.)

Articles 187 et 188

M. le président.

Je donne lecture de l'article 187 : C HAPITRE V Propagande

« Art. 187. - Les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi. »

Je mets aux voix l'article 187.

(L'article 187 est adopté.)

« Art. 188. - La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement. » -

(Adopté.)

Article 189

M. le président.

Je donne lecture de l'article 189.

C HAPITRE VI Contentieux

« Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

Je mets aux voix l'article 189.

(L'article 189 est adopté.)

Article 190

M. le président.

Je donne lecture de l'article 190 : C HAPITRE

VII Dispositions diverses

« Art. 190. - I. - Les dispositions du chapitre II du titre 1er du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, et des 2o à 5o alinéas de l'article L. 17, de l'article L. 37 et de l'article L. 118-3 du même code.

« II. Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o

« Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » ;

« 2o

« Services du haut-commissaire », au lieu de :

« préfecture » ;

« 3o

« Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement », et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

« 4o

« Commissaire délégué de la République » et

« secrétaire général du haut-commissariat » ou « secrétaire général adjoint », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

« 5o

« Membre du congrès et d'une assemblée de province » et au lieu de : « conseiller général » et « conseiller régional » ;

« 6o

« Province », au lieu de : « département » et :

« assemblée de province », au lieu de : « conseil régional » ;

« 7o

« Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;


page précédente page 10929page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« 8o

« Tribunal de première instance », au lieu de :

« tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

« 9o

« Chambre territoriale des comptes », au lieu de :

« chambre régionale des comptes ».

« III. Les articles 192 et 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 190. »

La parole est à M le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement de suppression résulte d es modifications qui viennent d'être opérées aux articles 178 et 184, puisque le contenu de cet article, est inséré.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

C'est tout à fait cohérent.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 190 est supprimé.

Les amendements nos 120, 121 et 122 corrigé de la commission n'ont plus d'objet.

Articles 191 et 192

M. le président.

Je donne lecture de l'article 191 :

TITRE VI LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

« Art. 191. - Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres.

« Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la NouvelleCalédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes. »

Je mets aux voix l'article 191.

(L'article 191 est adopté.)

« Art. 192. - A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » -

(Adopté.)

Article 193

M. le président.

« Art. 193. - Des conventions entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent . »

« 1o Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'État qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;

« 2o Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la NouvelleCalédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. »

M. Frogier a présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (2o ) de l'article 193 par la phrase suivante : « Les agents de la NouvelleCalédonie ou des provinces mis à disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 204, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 132, substituer aux mots : "mis à disposition", les mots : "mis à la disposition". »

La parole est à M. Pierre Frogier, pour soutenir l'amendement no 132.

M. Pierre Frogier.

Cet amendement a pour objet de régler la situation des fonctionnaires des cadres territoriaux qui participent à l'exercice des compétences relevant de l'Etat - il s'agit de l'enseignement secondaire ou de l'aviation civile, par exemple -, celui-ci, conforté par la jurisprudence du Conseil d'Etat, refusant d'appliquer certaines règles du statut de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission n'a pas été en mesure d'examiner cet amendement. Mais, à titre personnel, je signale qu'il s'agit d'une précision tout à fait utile, qui répond à un besoin local. J'y suis donc tout à fait favorable.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 132 et soutenir le sous-amendement no 204.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement de M. Frogier. Le sous-amendement qui est proposé prévient la confusion qui pourrait naître entre les dispositions de l'article 193 et la position statutaire de la fonction publique que constitue la mise à disposition.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a apprécié le souci de précision du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 204.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 193, modifié par l'amendement no 132.

(L'article 193, ainsi modifié, est adopté.)

Article 194

M. le président.

« Art. 194. - Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaires le concours d'établissements


page précédente page 10930page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire. »

Je mets aux voix l'article 194 (L'article 194 est adopté.)

M. le président.

A la demande de la commission, je vais suspendre la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

Article 195

M. le président.

Je donne lecture de l'article 195 :

TITRE

VII LE CONTRO LE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE C HAPITRE Ier Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

« Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.

« II. Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

« A. - Pour le congrès :

« 1o Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;

« 2o Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.

« B. - Pour le gouvernement :

« 1o Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;

« 2o Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;

« 3o Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.

« D. - Pour les assemblées de province :

« 1o Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;

« 2o Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;

« 3o Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

« 4o Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

« 5o Les décisions individuelles en matière d'urbanisme ;

« 6o Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;

« 7o Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;

« 8o Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

« 9o Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d'une institution interprovinciale par les sociétés d'économie mixte locales.

« III. Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

« IV. Les actes pris par les autorités de la NouvelleCalédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

« La preuve de la réception des actes par le hautcommissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« VI. Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

« A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.


page précédente page 10931page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le hautcommissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Éat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, au Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.

« VII. Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le hautcommissaire en application du VI ci-dessus.

« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 123, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatorzième alinéa (4o ) du II de l'article 195 :

« 4o Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ; » La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet d'insérer les conventions de délégation de service public dans le champ des actes des assemblées de province soumis au contrôle de légalité, la commission souhaitant voir la législation en Nouvelle-Calédonie se rapprocher de celle de la métropole.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 124, ainsi rédigé :

« Compléter le quinzième alinéa (5o ) du II de l'article 195 par les mots : "relevant de la compétence des provinces". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement de précision permettra d'éviter la confusion avec les compétences en matière d'urbanisme accordées par ailleurs aux communes par l'article 4 du projet de loi ordinaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement no 106, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du VI de l'article 195,s ubstituer aux mots : ", au Conseil d'Etat, compétent", les mots : "à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Harmonisation rédactionnelle !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 195, ainsi modifié, est adopté.)

Article 196

M. le président.

« Art. 196. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1o du A, 1o du B, 1o à 3o du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la


page précédente page 10932page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois.

Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État. »

Je mets aux voix l'article 196.

(L'article 196 est adopté.)

Article 197

M. le président.

« Art. 197. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.

Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 107, ainsi libellé :

« Après les mots : "peut saisir", rédiger ainsi la fin de l'article 197 : "le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le hautcommissaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

La commission a voulu éviter que le tribunal administratif de Nouméa, du fait de sa composition, et quand bien même il s'adjoindrait le concours d'un magistrat de l'ordre judiciaire, soit amené à se prononcer au contentieux sur des textes dont il aurait été saisi par ailleurs à titre consultatif, se retrouvant, en quelque sorte, juge et partie. Un arrêt de 1995 de la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un cas de figure similaire, que la composition identique d'une juridiction dans sa formation consultative et juridictionnelle était contraire à l'obligation d'impartialité du juge. Aussi est-il proposé, par cet amendement, de transférer cette fonction consultative au Conseil d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

J'ai indiqué tout à l'heure pourquoi le Gouvernement était favorable à la saisine pour avis. En outre, je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 avril 1996, a accepté l'article 114 du statut de la Polynésie française qui contient une disposition strictement identique.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je regrette que l'argumentation de la commission n'ait pas convaincu le Gouvernement. Néanmoins, je maintiens l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 197, modifié par l'amendement no 107.

(L'article 197, ainsi modifié, est adopté.)

Article 198

M. le président.

Je donne lecture de l'article 198 : C HAPITRE II La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire

« Art. 198. - Le jugement des comptes de la NouvelleC alédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »

Je mets aux voix l'article 198.

(L'article 198 est adopté.)

Après l'article 198

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Aprés l'article 198, insérer l'article suivant :

« Sans préjudice du rapport public de la Cour des comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au Jounal officiel de la NouvelleCalédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle actuellement joué par la chambre territoriale des comptes en lui donnant la possibilité, à l'instar de la Cour des comptes en métropole, de présenter au congrès un rapport annuel dans lequel elle exposera ses observations et dégagera les enseignements qui auront été tirés de la gestion des provinces, des c ommunes et de leurs établissement publics. Bien entendu, ce rapport sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il aura d'ailleurs vocation à se substituer aux lettres d'observations définitives actuellement adressées par la chambre territoriale à chaque collectivité.

En effet, dès lors qu'un rapport public regroupera l'ensemble de ces observations, il ne sera sans doute plus nécessaire de les transmettre de surcroît à chaque collectivités.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement comprend la position du rapporteur concernant la compétence de la chambre territoriale des comptes ; aussi s'en remet-il à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben.

Je ne vous cache pas que je suis assez réticent sur cette formule. La chambre régionale des comptes rend son rapport sur la gestion de chacune des collectivités ; sur ce point, on procède en Nouvelle-


page précédente page 10933page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Calédonie comme dans le reste du territoire national.

Mais la présentation dans un rapport public, telle que proposée par le rapporteur, risquerait de donner à ces observations une connotation bien différente.

Je me garderai de rouvrir un débat qui a lieu de temps en temps, en particulier à l'Assemblée et au Sénat, mais il n'est pas rare que les chambres régionales des comptes, comme parfois la Cour des comptes, jugent de la régularité, de la légalité, mais aussi de l'opportunité des décisions politiques. Je crains que ce rapport annuel ne finisse par devenir une sorte de regard critique sur ce qui aura été décidé par l'ensemble des élus de Nouvelle-Calédonie.

Ajoutons que si le territoire est vaste, sa population reste assez réduite. Tout ce qui s'y écrit et s'y dit porte un nom et est attribué à tel groupe ou sous-groupe. J'ai très peur que ce dispositif, malgré vos bonnes intentions - mais ne dit-on pas que l'enfer en est pavé ? -, ne constitue un facteur de déstabilisation. Les chambresr égionales, tout comme la chambre territoriale des comptes, ont des règles ; elles contrôlent chaque collectivité. Il serait préférable d'en rester là.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je comprends bien les objections de M. Perben, mais je ne partage pas son inquiétude à l'égard du comportement des chambres régionales des comptes. Même si l'on peut déplorer quelques abus ici et là, leur travail, en regard, a été considérable. Elles ont eu en particulier le mérite de mettre à jour des situations délictueuses et, lorsque c'était nécessaire, de transmettre leurs observations à la justice.

Disons, pour reprendre une formule fameuse, que, globalement, leur bilan est excessivement positif. (Sourires.)

Le statut tout à fait particulier que nous instituons en N ouvelle-Calédonie justifie, me semble-t-il, que la chambre territoriale des comptes ait un peu plus de prestige encore que les autres chambres régionales. Certes, les magistrats actuellement font leur travail et transmettent les observations à chaque collectivité. Mais le fait de les rassembler dans un rapport public aura naturellement un impact supplémentaire ; on le voit bien avec le rapport de la Cour des comptes. Je souhaite d'ailleurs que cet impact ne se limite pas à un effet médiatique de quelques jours et qu'il soit effectivement l'occasion de remédier aux anomalies éventuellement décelées. Bien entendu, les ordonnateurs auront la possibilité de fournir leurs éléments de réponse. Il faut y voir un souci de transparence à l'égard du public. Les moyens d'information en NouvelleCalédonie étant plus limités, plus concentrés qu'en métropole, le rapport public risque de bénéficier d'un écho plus fort, ce qui pourrait lui donner un effet quelque peu dissuasif. Ce n'est certes qu'un élément, sans doute modeste, mais en tout état de cause un de ceux qui devraient aider à prémunir la Nouvelle-Calédonie des dérives que l'on observe dans un autre territoire...

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, tout en rappelant que cet amendement a créé une nouvelle obligation pour la chambre territoriale des comptes qui a déjà de nombreuses autres missions.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 109, ainsi rédigé :

« Après l'article 198, insérer l'article suivant :

« La chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du territoire.

Ce rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte administratif. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 144, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de l'amendement no 109, substituer aux mots : "territoire", les mots : "comptable de la Nouvelle-Calédonie". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 109.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement va dans le même sens que ce que je viens d'indiquer.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement no 144.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit de préciser que le rapport proposé à l'amendement no 109 est établi sur le compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie et non du territoire. Cette précision de forme est utile dans ce domaine de la comptabilité publique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 144 ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission est sensible au souci de précision du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 144.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 109, modifié par le sous-amendement no 144.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 199

M. le président.

« Art. 199. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 110 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la troisième phrase du dernier alinéa de l'article 199 :

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. »

La parole est à M. le rapporteur.


page précédente page 10934page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. René Dosière, rapporteur.

Je défends d'autant plus volontiers cet amendement de précision que, dans une autre législature, c'est un amendement voté à mon initiative qui a permis aux chambres régionales des comptes d'entendre les personnes ayant des observations à présenter.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 110 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 199, modifié par l'amendement no 110 corrigé.

(L'article 199, ainsi modifié, est adopté.)

Article 200

M. le président.

« Art. 200. - Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 200, substituer au mot : "au", les mots : "à la section 2 du". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amendement de précision.

M. René Dosière, rapporteur.

Vous avez dit ce qu'il fallait dire, monsieur le président...

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 200, modifié par l'amendement no 111.

(L'article 200, ainsi modifié, est adopté.)

Article 201

M. le président.

Je donne lecture de l'article 201 :

TITRE

VIII LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

SOCIAL ET CULTUREL

« Art. 201. - I. - Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'État d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.

« Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

« II. Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le hautcommissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outremer.

« III. L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières. »

Je mets aux voix l'article 201.

(L'article 201 est adopté.)

Article 202

M. le président.

« Art. 202. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

« Ces aides sont attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire avec lequel la province passe convention. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 158, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 202, après les mots : "établissement bancaire", insérer les mots : "ou financier". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Il s'agit d'ouvrir la possibilité aux provinces de conclure des conventions avec des établissements bancaires, mais aussi avec des établissements financiers. Cet amendement rend moins contraignante la rédaction de l'article 202.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Nous y sommes d'autant plus favorables que le Gouvernement, qui ne tombe pas, lui, sous le coup de l'article 40, a repris un amendement que la commission avait adopté. Qu'il en soit remercié !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 202, modifié par l'amendement no 158.

(L'article 202, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 203 à 205

M. le président.

« Art. 203. - Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'État, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions. »


page précédente page 10935page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Je mets aux voix l'article 203.

(L'article 203 est adopté.)

« Art. 204. - Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé à parts égales :

« 1o De représentants de l'État ;

« 2o De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

« 3o De représentants des organismes professionnels intéressés.

« Un décret en Conseil d'État en précise les attribut ions et les règles d'organisation et de fonctionnement. » - (

Adopté.

)

« Art. 205. - Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'État un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou. »

« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture. » - (

Adopté.

)

Article 206

M. le président.

Je donne lecture de l'article 206 :

TITRE IX LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

« Art. 206. - I. -La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.

« II. Les électeurs sont convoqués par décret en Conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.

« La publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.

« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. »

Je mets aux voix l'article 206.

(L'article 206 est adopté.)

Article 207

M. le président.

« Art. 207. - La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. à défaut, cette date est fixée dans les conditions prévues au II de l'article 206.

« Si la majorité des votants ne se prononce pas en f aveur de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.

« Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.

« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 188, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207 :

« Si le congrès n'a pas fixé cette date avant la fin d e l'avant-dernière année du mandat débutant en 2014, la consultation sera organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de reprendre les termes de l'accord de Nouméa sur l'organisation de la première consultation de sortie en fixant une date-butoir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement y est favorable. C'est une précision utile, qui est conforme à l'accord de Nouméa.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 189, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 207, substituer aux mots : "à l'alinéa précédent" les mots : "au II de l'article 206". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 189 a pour objet de préciser que, conformément d'ailleurs à l'accord de Nouméa, la seconde consultation est d'initiative minoritaire, c'est-à-dire qu'elle peut être demandée par un tiers des membres du congrès. Si nous avions maintenu le renvoi au premier alinéa de l'article 207, comme le texte du Gouvernement le prévoyait, cela aurait eu pour conséquence de subordonner la fixation de la date de cette consultation à la demande des trois cinquièmes des membres du congrès. Or, ce n'était ni l'esprit ni la lettre de l'accord de Nouméa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable ! Cette précision est fort utile.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 189 (l'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 207, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 207, ainsi modifié, est adopté.)


page précédente page 10936page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Article 208

M. le président.

« Art. 208. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

« b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur ;

« c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du nonrespect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

« d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

« e) Avoir l'un de leurs parents né en NouvelleCalédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

« f) Pouvoir justifier, au 31 décembre 2013, d'une durée de vingt ans de domicile continu en NouvelleCalédonie ;

« g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

« h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

« Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile, lorsqu'elles accomplissent le service national, suivent des études ou une formation hors de la NouvelleCalédonie ou en sont absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 190, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (b) de l'article 208 par les mots : "à cette consultation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 143, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (f) de l'article 208 :

« "Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de l a consultation et au plus tard au 31 décembre 2014". »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement fixe au plus tard au 31 décembre 2014 ou à la date de la consultation, si celle-ci a lieu auparavant au cours de l'année 2014, la condition de vingt ans de domicile continu en NouvelleCalédonie.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 208, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 208, ainsi modifié, est adopté.)

Article 209

M. le président.

« Art. 209. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.

« II. Les dispositions du titre Ier du livre 1er du code électoral et du II de l'article 190 de la présente loi, sont applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l'article 211.

« III. Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Elle est composée de deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'État et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« La commission peut s'adjoindre des délégués.

« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« A cet effet, elle est chargée :

« 1o De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

« 2o De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

« 3o De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

« 4o De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.


page précédente page 10937page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

« IV. Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émission télévisées sont mises à leur disposition.

« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

« VI. La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 191, ainsi rédigé :

« I. Compléter le V de l'article 209 par l'alinéa suivant :

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. ».

« II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

J'ajoute qu'il convient, dans le II de l'article 209, de supprimer les mots : « et du II de l'article 190 de la présente loi », dans la mesure où l'article 190 a été supprimé par l'Assemblée.

M. le président.

En effet ! C'est une rectification de cohérence.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 191 ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 209, modifié par l'amendement no 191 et compte tenu de la rectificat ion de cohérence résultant de la suppression de l'article 190.

(L'article 209, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 210 et 211

M. le président.

« Art. 210. - La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. »

Je mets aux voix l'article 210.

(L'article 210 est adopté.)

« Art. 211. - Un décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. » -

(Adopté.)

Article 212

M. le président.

Je donne lecture de l'article 212 :

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 212. - I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

« II. Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi.

« III. Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.

« IV. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

« 1o La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;


page précédente page 10938page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« 2o La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

« 3o La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle Calédonie. »

Je mets aux voix l'article 212.

(L'article 212 est adopté.)

Après l'article 212

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Après l'article 212, insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie règlent par convention les modalités de résolution des conflits de loi que peuvent soulever les transferts de compétences prévus par la présente loi organique. Ces conventions sont approuvées par le Parlement et une loi du pays. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je retire l'amendement compte tenu du vote qui est intervenu tout à l'heure.

M. le président.

L'amendement no 192 est retiré.

Article 213

M. le président.

« Art. 213. - La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

« Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi du 9 novembre 1988 précitée dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations. »

Je mets aux voix l'article 213.

(L'article 213 est adopté.)

Après l'article 213

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 193, ainsi rédigé :

« Après l'article 213, insérer l'article suivant :

« Pour l'application du protocole d'accord du 1er février 1998, modifié par l'avenant du 4 juin 1998 organisant l'échange de massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la NouvelleCalédonie et les provinces créées par la loi du 9 novembre 1988 dans les droits et obligations de nature non financière en résultant.

« Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et remp lit les obligations nés du protocole du 1er février 1998 à la place de la collectivité ayant initialement souscrit l'engagement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Le 1er février 1998, l'Etat, le territoire, la SLN, ERAMET, la SMSP ont conclu un protocole d'accord visant à permettre l'échange des massifs de Poum, appartenant à la SMSP, et de Konimabo appartenant à la SLN, préalable nécessaire à la construction d'une usine pyrométallurgique de traitement de nickel garniéritique en province nord à l'horizon 2005.

L'échange donne lieu au paiement d'une soulte versée à ERAMET par l'Etat. Cet accord a permis l'ouverture des négociations entre les partenaires de l'accord de Nouméa.

Cet accord n'implique pas formellement les provinces.

Il engage l'Etat et le territoire, dans le cadre des compét ences qui leur ont été attribuées par la loi du 9 novembre 1988. Or la présente loi organique modifie sensiblement le partage des compétences, en transférant des compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie, exterritoire, et les provinces, notamment en matière de droit minier et en particulier pour la délivrance des autorisations individuelles.

Afin de renforcer la sécurité juridique des différentes parties prenantes au protocole et leurs associés - c'est le cas, par exemple, de l'entreprise canadienne Falconbridge, qui construira l'usine en province nord -, il semble nécessaire de spécifier que s'applique à cet accord le principe général posé à l'article 213 de la loi organique.

Dès qu'une compétence d'une collectivité ayant fondé l'engagement de cette dernière lors du protocole est transférée à une autre collectivité, cette dernière reprend les obligations et les droits liés à l'engagement. Il est spécifié dans le texte de cet amendement que sont uniquement concernés « les droits et obligations de nature non financière », ce qui exclut de faire supporter par la NouvelleCalédonie ou les provinces le paiement de la soulte à ERAMET.

D'ailleurs, si tel avait été le cas, je ne doute pas que la c ommission des finances aurait fait application de l'article 40.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à la précision que le rapporteur vient de proposer. En effet, l'accord de Bercy du 1er février 1998 a créé des engagements pour l'Etat et pour le territoire. Dans le cadre du transfert de compétences qui interviendra en faveur des provinces, ces engagements doivent être maintenus. Il s'agit, je le précise, d'engagements de nature non financière.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 193.

(L'amendement est adopté.)

Article 214

M. le président.

« Art. 214. - Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

« 1o L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » ;

« 2o Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots : « respectivement votées en équilibre », sont insérés les mots : « , les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, » ;


page précédente page 10939page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« 3o L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

« a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « et engager », sont insérés les mots : « , liquider et mandater » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé . »

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »

« 4o L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

« a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le haut commissaire » sont remplacés par les mots : « Le gouvernement » ;

« b) Dans le troisième alinéa ;

« - les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le président du gouvernement » ;

« - après les mots : « et engager » sont insérés les mots :

« liquider et mandater » ;

« - la phrase suivante est ajoutée : « Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »

« c) Dans le quatrième alinéa, après les mots :

« chambre territoriale des comptes » sont insérés les mots :

« du gouvernement » ;

« d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « de cet avis » sont remplacés par les mots : « de l'un au moins de cet avis. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 113, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (2o ) de l'article 214 par les mots : « , et les mots : "du produit des emprunts", sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement".

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de renforcer la notion d'équilibre réel du budget et d'éviter, le cas échéant, que des collectivités n'aient à rembourser leurs emprunts avec des sommes affectées à un autre objet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Avis favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 114, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (c) de l'article 214, avant les mots : « du gouvernement », insérer le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement est rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa (d) de l'article 214, substituer aux mots : « de cet avis », les mots : « de ces avis ». »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement est rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 214, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 214, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 215 à 219

M. le président.

« Art. 215. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard modifiée est modifié ainsi qu'il :

« 1o La première et la dernière phrase de l'alinéa sont abrogées ;

« 2o Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les m ots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République. »

Je mets aux voix l'article 215.

(L'article 215 est adopté.)

« Art. 216. - L'article 137 bis de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient l'article 94-1 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. » -

(Adopté.)

« Art. 217. - Les articles 82, 93, 94 de la loi du 9 novembre 1988 sont ainsi modifiés :

« 1o Dans l'article 82, les mots : « dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle Calédonie » ;

« 2o Dans l'article 93, les mots : « conseil consultatif coutumier » sont remplacés par les mots : « sénat coutumier », les mots : « du territoire » par les mots : « de la Nouvelle Calédonie ». Le quatrième alinéa est supprimé.

« 3o Dans l'article 94, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ».

« Toutefois les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. » -

(Adopté.)

« Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi no 92108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « du congrès de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie. » -

(Adopté.)

« Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.


page précédente page 10940page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

« II. Pour les élections prévues au I :

« - les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,

« - le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.

« III. Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent.

Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

« IV. Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions. » -

(Adopté.)

Article 220

M. le président.

« Art. 220. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

« 1o En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi no 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi no 521310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 2o La loi no 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 3o La loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 4o La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. Toutefois, l es articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 205, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 220 par l'alinéa suivant :

« 5o ) L'article 139 de la loi no 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la NouvelleCalédonie. »

La parole est à M. ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Cet amendement de coordination vise à compléter l'article 220, lequel abroge un certain nombre de dispositions antérieures qui avaient été maintenues en vigueur par la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il s'agit de l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988 qui concerne les sociétés d'économie mixte locales créées par le territoire ou par les provinces.

La création de sociétés d'économie mixte locales à l'initiative de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est désormais prévue par l'article 52 de la loi organique, selon des modalités qui seront précisées par l'article 7 de la loi ordinaire.

Cet amendement permet donc le maintien des statuts en vigueur.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Cependant, le rapporteur, convaincu par l'argumentation technique et précise du Gouvernement, émet, à titre personnel, un avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 205.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 220, modifié par l'amendement no 205.

(L'article 220, ainsi modifié, est adopté.)

Article 221

M. le président.

« Art. 221. - Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Je mets aux voix l'article 221.

(L'article 221 est adopté.)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 23, précédemment réservé.

Article 23 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 23. - Au regard de la situation du marché du travail, la Nouvelle-Calédonie prend, au seul bénéfice des personnes qui justifient d'une certaine durée d'installation et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à l'emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication.

« De telles mesures sont également appliquées, dans les mêmes conditions, à la fonction publique de la NouvelleCalédonie et à la fonction publique communale.

« Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accès aux professions libérales des personnes qui ne justifient pas d'une certaine durée d'installation.

« Les mesures prévues au présent article résultent de lois du pays. Ces lois précisent l'objet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures ; elles fixent notamment la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles ces mesures s'appliquent. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 195 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23 :

« Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des


page précédente page 10941page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

personnes qui justifient d'une certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une certaine durée de résidence.

« Les mesures prévues résultent de lois du pays.

Elles précisent l'objet, la durée et les modalités de cet accès à l'emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles s'appliquent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cette nouvelle rédaction de l'article 23, à laquelle je suis parvenu avec l'appui de mes collègues et du Gouvernement, se justifie par ellemême, compte tenu de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Je tiens à en souligner l'importance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement se rallie à ce texte qui a le mérite de la clarté. Il supprime toute référence aux engagements internationaux de la France, qui, par nature, s'appliquent. Il supprime aussi le critère de répartition géographique des professions libérales sur le territoire. Et, enfin, il indique que la restriction porte sur l'accession à l'exercice de ces professions, cela afin de ne pas remettre en cause la capacité des personnes déjà installées à poursuivre l'activité. Cet amendement est maintenant conforme au souhait exprimé lors du débat, et le Gouvernement le soutient.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes.

La rédaction proposée pour l'article 23 par l'amendement no 195 rectifié est bien meilleure que la précédente. Je reste tout de même persuadé que l'expression « une certaine durée de résidence » n'a pas une grande valeur législative. Sur le plan juridique, je ne vois pas très bien où cela peut conduire, sinon à des problèmes divers. Sans doute ne peut-on pas faire autrement. Cela dit, et bien que je comprenne la modification et le progrès qu'elle constitue, je souhaiterais que, d'ici à la seconde lecture, on réfléchisse pour tenter de trouver une précision qui puisse éviter les contentieux futurs.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je suis très sensible aux observations de M. Brunhes, qui est un excellent connaisseur, et depuis longtemps, des problèmes de la NouvelleCalédonie. On essaiera, bien sûr, d'approfondir encore la rédaction en vue de la lecture définitive.

Toutefois, la formule un peu floue employée n'est destinée qu'à donner une orientation, puisque c'est la loi du pays qui fixera la durée précise. La loi organique ne fait que stipuler que cette durée doit être suffisante. Il appartiendra aux Calédoniens eux-mêmes de fixer, selon les cas, la durée nécessaire.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'inté-r ieur par intérim.

Je confirme l'interprétation de M. Dosière. J'indique à M. Brunhes que ces dispositions ne peuvent pas porter atteinte aux avantages individuels et collectifs des personnes qui sont déjà en NouvelleCalédonie ; elles s'appliqueront donc dans le futur, aux personnes qui viendraient à s'installer en NouvelleCalédonie.

Les lois du pays pourront prendre des mesures concernant l'emploi pour des personnes installées qui n'ont pas acquis la qualité de citoyen, mais il faut laisser au congrès de Nouvelle-Calédonie le soin de décider en fonction des différentes catégories d'emploi.

C ela étant, peut-être sera-t-il possible d'améliorer encore la rédaction de l'article 23. En tout cas, tel en est l'esprit, monsieur Brunhes.

M. le président.

La parole est à Mme Christiane Taubira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon.

Peut-être vais-je avoir l'air de poursuivre un fantôme puisque je voudrais intervenir sur un point qui a disparu de la nouvelle rédaction, à savoir les engagements internationaux et communautaires de la France, dont M. le ministre vient de dire cependant qu'ils s'appliquaient.

Dans le cas où l'Union européenne, notamment, considérerait qu'il y a incompatibilité entre certaines dispositions de la présente loi et ses propres dispositions réglementaires ou législatives, le Gouvernement attendra-t-il qu'un citoyen, se considérant lésé, saisisse les institutions de l'Union européenne ou envisage-t-il d'anticiper en négociant avec elle des dispositions qui pourraient soit établir très clairement des dérogations, soit constater une compatibilité possible entre des dispositions apparemment contradictoires ?

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je vous renvoie, chère collègue, aux commentaires que je fais dans mon rapport sur cet article. Je conçois qu'à cause de sa parution tardive, vous n'ayez pu le lire. Vous y trouverez toutes précisions tant en ce qui concerne l'Union européenne que les autres pays, et qu'il s'agisse des salariés, des fonctionnaires ou des professions indépendantes.

J'ai accepté, compte tenu de ce que nous disait le Gouvernement, de considérer que cette règle valait de toute façon et qu'il n'était pas nécessaire de la préciser. Quant à l'application concrète, elle figure effectivement dans mon rapport et j'ai eu l'occasion de la résumer succinctement tout à l'heure.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Je voudrais préciser, à l'intention de Mme Taubira, que la Nouvelle-Calédonie n'est concernée, en tant que PTOM, pays et territoire d'outre-mer, que par la partie du traité de Rome qui organise le régime d'association. L'article 23 s'inspire, d'ailleurs, de dispositions en vigueur.

Cela étant, des discussions sont engagées avec les autorités de la Commission en vue de mesurer la conformité de cet article avec le traité et les dispositions d'association.

Voilà où nous en sommes actuellement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 23.

L'amendement no 167 de M. Luca n'a plus d'objet.


page précédente page 10942page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote sur l'ensemble du projet de loi organique, la parole est à

M. François Colcombet, pour le groupe socialiste.

M. François Colcombet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les accords de Matignon, la paix était revenue en Nouvelle-Calédonie.

A l'issue d'une période de reconstruction de la concorde, les partenaires du territoire sont tombés d'accord avec le Gouvernement pour que, pendant une nouvelle période, les communautés préparent ensemble leur avenir commun.

Le congrès a ratifié les grandes orientations de l'accord de Nouméa. Il nous revenait de voter les textes d'application. Nous venons de le faire à marche forcée, mais sans retard inutile. Nos débats ont fait apparaître en tout cas que, hormis quelques grincheux, nous avions tous la volonté de conforter l'accord de Nouméa.

Nous avons légiféré parfois jusque dans les détails les plus infimes, en tout cas les plus pratiques. En réalité, notre souci commun est de tout faire pour que le nouveau système fonctionne correctement. Ce souhait, tous les Français sincères le partagent, qu'ils soient de métropole ou des îles. Si, comme nous l'espérons, cette loi est efficace, non seulement la France sortira grandie de cette affaire, mais l'exemple pourra servir pour d'autres territoires.

En un mot, cette loi est particulièrement importante.

Elle porte en elle de nombreux espoirs. Le parti socialiste vous demande de tous la voter dans l'enthousiasme et la confiance.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Gérard Grignon, pour le groupe UDF.

M. Gérard Grignon.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDF considère que ce projet de loi organique est un texte intelligent, car il tient compte des particularités de l'outre-mer français et, en l'occurrence, de la Nouvelle-Calédonie. Il prend en considération l'histoire de ce pays, sa culture, les coutumes de ses communautés, l'identité kanak.

Il s'agit aussi de la voix de la raison, du consensus et de la paix. Les responsables du FLNKS et du RPCR ont su, chacun de son côté, faire les concessions nécessaires dans l'intérêt de leur archipel.

Ce projet est donc, dans le prolongement de la modification constitutionnelle de juillet dernier, au Congrès de Versailles, et du oui massif des Calédoniens en novembre, cohérent dans la continuité.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF le votera, en rendant hommage à la mémoire de Jean-Marie Tjibaou et à de Jacques Lafleur, deux hommes d'exception qui ont su servir efficacement leur pays.

(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président.

La parole est à M. Jacques Brunhes, pour le groupe communiste.

M. Jacques Brunhes.

Il était sans doute très difficile pour les parlementaires, en 1988, d'imaginer que, dix ans après, nous aboutirions à des résultats de cette ampleur.

Après Matignon, après Nouméa, après le Congrès de Versailles, après le vote en Nouvelle-Calédonie, nous venons de franchir une nouvelle étape, qui définit cette période transitoire comprise entre quinze et vingt ans, pour l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie.

C'est un pas considérable, d'immenses progrès ont été réalisés.

Le mérite en revient, je crois, à tous les partenaires, aux partenaires en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS et le RPCR, au gouvernement qui a initié les accords de Matignon et qui a constamment accompagné les délégations dans les discussions longues et minutieuses qui ont eu lieu pendant des jours et des jours, et aussi, si vous le voulez bien, à l'Assemblée nationale et à ses différents groupes. A part une voix discordante, nous aurons sur ce texte un vote consensuel qui a, je crois, une grande portée politique.

Selon nous, monsieur le ministre, la période ne sera pas exempte de difficultés, et l'Etat français, dans le processus désormais en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, aura aussi une très grande responsabilité. Il devra veiller à ce que l'objectif que nous nous étions fixé il y a dix ans pour le rééquilibrage entre les communautés et entre les différentes régions du territoire soit atteint. Cela implique de combler le retard pris dans la formation du peuple kanak, la réforme du champ foncier ou le rééquilibrage économique. Nous en avons parlé, je n'y reviens pas. Sa responsabilité est d'autant plus importante que de la bonne mise en oeuvre du dispositif concernant le développement économique et social du territoire va dépendre la volonté, voire la capacité des populations de s'emparer de la solution consensuelle des accords de Nouméa, de cette fameuse idée d'un destin partagé.

Je me félicite vraiment que nous puissions voter ce texte. Notre groupe le vote avec le sentiment d'une expérience formidable, une expérience de décolonisation pacifique qui me paraît unique dans notre histoire et qui fait honneur à notre pays. Nous le voterons avec joie et nous sommes très sensibles au fait qu'il soit voté très largement.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

(L'ensemble du projet de loi organique est adopté. Applaudissements.)

PROJET DE LOI

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement les articles du projet de loi no 1228 relatif à la NouvelleCalédonie dans le texte du Gouvernement.

Articles 1er et 2

M. le président.

Je donne lecture de l'article 1er :

TITRE Ier LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT C HAPITRE Ier Le haut-commissaire de la République

« Art. 1er . - Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret,


page précédente page 10943page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

« Il peut déléguer sa signature.

« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outremer. »

Je mets aux voix l'article 1er

(L'article 1er est adopté.)

« Art. 2. - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat. » -

(Adopté.)

Article 3

M. le président.

Je donne lecture de l'article 3 : C HAPITRE II L'action de l'Etat pour le rééquilibrage et le développement économique et social

« Art. 3. - I. - L'État et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

« II. Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

« III. L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales y résidant.

« IV. Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 3 :

« III.

L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés ayant leur siège dans le pays. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par le paragraphe suivant :

« V. Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements et de services d'intérêt territo-r ial, de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs lieux de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier.

« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes tiennent compte des orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'amendement no 5 a pour objet de prévoir l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie.

Ce schéma a d'abord pour objet de permettre à l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Calédonie d'avoir une perspective globale et cohérente de développement, et donc d'aller dans le même sens. Elles seront d'ailleurs associées à l'élaboration de ce schéma.

Il permettra ensuite de maintenir une présence forte de l'Etat. Il sera élaboré par le haut-commissaire en liaison avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes tiendront compte de ses orientations.

Enfin, ce schéma, élaboré pour cinq ans, fera l'objet d'une évaluation, afin que l'on vérifie si le processus de rééquilibrage doit être accentué et selon quelles modalités.

Il appartiendra alors aux Calédoniens de fixer les dispositifs de ce rééquilibrage, puisque le texte de loi que nous venons d'adopter se contente de reprendre les répartitions qui étaient déjà prévues en 1988. Donc, dans cinq ans, ces critères de répartition pourront éventuellement être modifiés et complétés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


page précédente page 10944page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Le Gouvernement est favorable à ce schéma d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. En effet, il faut à la fois favoriser une politique d'investissement et assurer le rééquilibrage. Ce cadre nous paraît intéressant pour prévoir notamment le contrat de développement et le contrat de ville. Il nous permettra d'aller vers le développement de l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 4 à 6

M. le président.

Je donne lecture de l'article 4 :

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

« Art. 4. - Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la c ommune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme. »

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

« Art. 5. - Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 3-II de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17o ainsi rédigé :

« 17o D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. » -

(Adopté.)

« Art. 6. - Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » -

(Adopté.)

Article 7

M. le président.

« Art. 7. - Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région" et : "province" au lieu de : "département". »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 7 par la phrase suivante :

« Les sociétés d'économie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2000. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

L'article 7 ayant pour objet d'introduire en Nouvelle-Calédonie les dispositions actuellement applicables en métropole concernant les sociétés d'économie mixte, mon amendement précise que celles qui existent déjà actuellement devront, à l'issue d'un certain délai, c'est-à-dire au 1er janvier 2000, se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Un certain nombre de sociétés d'économie mixte ne sont pas en conformité avec les exigences posées par l'article 7. Se mettre en conformité est une obligation lourde et je pense que certaines sociétés importantes ont besoin d'un délai plus long pour mettre en oeuvre les mouvements de capitaux nécessaires. Je pense en particulier à Air Calédonie.

Je propose la date du 1er janvier 2003 par exemple.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Il est vrai que le 1er janvier 2000 est une date trop rapprochée. Je constate d'ailleurs que, dès lors qu'il s'agit de fixer une date, le Gouvernement a le souci de la lenteur. (Sourires.) Peut-être est-ce nécessaire d'ailleurs pour effectuer les transitions nécessaires. Je me rallie pour l'instant à sa suggestion et je rectifie mon amendement en ce sens. La discussion au Sénat nous permettra de voir si ce délai est nécessaire ou si on peut le réduire.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes.

Je comprends bien la position de M. le ministre, mais le Gouvernement ne pourrait-il pas faire une évaluation rapide pour nous permettre de fixer une date ? Là, nous avons l'air de la fixer un peu au hasard : 2000, 2003. Pourquoi pas 2005 ou 2002 ? Tenons-nous en à 2003 par exemple, ça ne me gêne pas, mais demandons une évaluation d'ici à la deuxième lecture. Ce devrait être possible.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Lafleur.

M. Jacques Lafleur.

Monsieur Brunhes, il y a un élément que vous ne prenez pas en compte, c'est l'inégalité des moyens d'investigation et de travail des différentes provinces. La proposition du Gouvernement me paraît donc sage.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'inté-r ieur par intérim.

Pour rejoindre la suggestion de M. Brunhes, je vous propose d'adopter la date du 1er janvier 2003, sachant que nous pourrons faire un inventaire et revenir éventuellement sur cette date en deuxième lecture.

M. Jacques Brunhes.

Je partage l'opinion de M. Lafleur, bien sûr.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 2, tel qu'il vient d'être rectifié, la date du « 1er janvier 2000 » étant remplacée par la date du « 1er janvier 2003 ».

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)


page précédente page 10945page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no 2 rectifié.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président.

« Art. 8. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (alinéa 2), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.

« Pour l'application des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région" et : "province" au lieu de : "département". »

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 9 et 10

M. le président.

Je donne lecture de l'article 9 :

TITRE

III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

« Art. 9. - Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

« Art. 10. - Le jugement des comptes de la NouvelleCalédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. » -

(Adopté.)

Article 11

M. le président.

Je donne lecture de l'article 11 :

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :

« 1o L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. »

« 2o Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 2-5 . - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de NouvelleCalédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er , L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code.

« Art. L. 2-6 . - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 11. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer toute référence au concours de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire pour l'exercice par le tribunal administratif de Nouméa de sa fonction consultative puisque nous avons transféré cette compétence au Conseil d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement no

3. (L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 12 à 19

M. le président.

Je donne lecture de l'article 12 :

TITRE V D ISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS, A U CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE

PROVINCE

« Art. 12. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du hautcommissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. La déclaration mentionne :

« 1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2o Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;

« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

« III. En cas de scrutin uninominal toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »


page précédente page 10946page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

« Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérées comme nuls. » -

(Adopté.)

« Art. 14. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. » -

(Adopté.)

« Art. 15. - En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès.

Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« II. Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. »

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« IV. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu'il est de trois heures et à quinze minutes lorsqu'il est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. » -

(Adopté.)

« Art. 16. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. » -

(Adopté.)

« Art. 17. - Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après : FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION PLAFOND PAR HABITANT (en francs CFP) N'excédant pas 15 000 habitants

............................

127 De 15 001 à 30 000 habitants

...................................

100 De 30 001 à 60 000 habitants

...................................

91 De plus de 60 000 habitants

....................................

64

« Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur de la Nouvelle Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des d épenses électorales fixé par le présent article. » -

(Adopté.)

« Art. 18. - Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :

« - les bulletins blancs ;

« - les bulletins manuscrits ;

« - les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« - les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;

« - les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. » -

(Adopté.)

« Art. 19. - I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-


page précédente page 10947page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :

« 1o Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;

« 2o Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.

« II. Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire.

« 1o "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;

« 2o "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

« 3o "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« 4o "commissaire délégué de la République" et : "secrétaire général du haut commissariat" ou : "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

« 5o "membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de : "conseiller général" et : "conseiller régional" ;

« 6o "province", au lieu de : "département" et : "assemblée de province", au lieu de : "conseil régional" ;

« 7o "institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 8o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

« 9o "chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

« 10o "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

« 11o "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;

« 12o "règles relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

« 13o "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts" ;

« 14o "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail" ;

« 15o "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé". » -

(Adopté.)

Articles 20 et 21

M. le président.

Je donne lecture de l'article 20 :

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 20. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

« 1o La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie, est remplacée par la référence à la NouvelleCalédonie ;

« 2o La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

« 3o La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle Calédonie. »

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

« Art. 21. - Il est inséré dans la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7 . - La présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie à l'exception des III et IV de l'article 5. »-

(Adopté.)

Article 22

M. le président.

« Art. 22. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, tout voyageur devra produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.

« A défaut, le voyageur devra laisser en consignation au Trésor public une somme égale au montant du billet retour.

« En seront dispensés :

« - les citoyens de la Nouvelle-Calédonie et les personnes résidant habituellement en Nouvelle-Calédonie, ou dont la famille y réside ;

« - les navigateurs ;

« - les agents publics civils et militaires affectés en Nouvelle Calédonie, et leur famille ;

« - les salariés munis d'un contrat de travail en Nouvelle-Calédonie, et leur famille. »

M. Dosière, rapporteur, a présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Si l'article 22 était maintenu, il serait très vraisemblablement censuré par le Conseil constitutionnel, qui, au nom de la liberté constitutionnelle d'aller et venir, ne pourrait pas faire moins que le Conseil d'Etat, qui a déjà rendu une décision en ce sens.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

L'article 22 se proposait de donner une base légale au décret du 13 juillet 1937, qui est en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 est supprimé.

Article 23

M. le président.

« Art. 23. - Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. »

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté. - Applaudissements.)


page précédente page 10948

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1998

2

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 22 décembre 1998, à neuf heures, première séance publique : Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998, no 1272 : M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport no 1282).

A quinze heure, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion, en lecture définitive, du projet de loi, no 1278, relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée du Corse ; Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

(Procédure d'examen simplifiée).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Eventuellement, sous réserve de sa transmission, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, la proposition d'acte communautaire suivante : Communication du 17 décembre 1998 E 1194. Proposition de règlement (CE) du Conseil portant exemption du droit du tarif douanier commun applicable aux importations dans la Communauté de préparations et conserves de sardinaires originaires du Maroc.