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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS D'AUBERT

1. Nouvelle-Calédonie. - Transmission et discussion de deux textes de commissions mixtes paritaires (p. 1266).

M. René Dosière, rapporteur des deux commissions mixtes paritaires.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

DISCUSSION GÉNÉRALE COMMUNE (p. 1270)

MM. Pierre Frogier, Michel Vaxès, Dominique Bussereau, Bernard Grasset, Henry Jean-Baptiste, Dominique Perben.

Clôture de la discussion générale commune.

Projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (p. 1276)

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

Projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (p. 1300)

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance (p. 1308)

2. Volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. - Discussion, selon la procédure d'examen simplifiée, d'une proposition de loi adoptée par le Sénat (p. 1308).

Rappel au règlement (p. 1308)

MM. Francis Delattre, le Président.

Ouverture de la discussion (p. 1309)

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

M. Jean Espilondo, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 1310)

MM. Francis Delattre, Jean Vila, Jean-Jacques Weber, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia.

Clôture de la discussion générale.

M. le secrétaire d'Etat.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 1313)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

3. Organisation urbaine et coopération intercommunale. Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p. 1314).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 1314)

Article 51 (p. 1314)

M. Germain Gengenwin.

Amendement no 559 de M. Bourg-Broc et amendements identiques nos 338 de M. Delattre et 340 de M. Laffineur : MM. Gilles Carrez, Francis Delattre, Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Rejet des amendements.

Amendement no 513 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 25 de M. Michel Bouvard : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 176 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 27 de M. Michel Bouvard, 138 de la commission des finances et 177 de la commission des lois : MM. Gilles Carrez, Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances ; Pierre Méhaignerie. - Retrait de l'amendement no 138 ; rejet de l'amendement no 27 ; adoption de l'amendement no 177.

Les amendements nos 450 de M. Gengenwin, 345 de M. Lenoir, 451 de M. Gengenwin et 242 de M. Carrez n'ont plus d'objet.

Amendement no 243 de M. Carrez : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

A mendement no 339 de M. Delattre : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 26 de M. Michel Bouvard : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 178 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le rapporteur pour avis, Hervé Morin, Gilles Carrez, le président de la commission des finances, Alain Cacheux, Michel Vaxès, Jacky Darne. - Adoption.

L'amendement no 344 de M. Lenoir n'a plus d'objet.

M. le secrétaire d'Etat. - L'amendement no 178 est ainsi modifié.

Amendement no 179 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 139 de la commission des finances : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Amendement no 180 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 181 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 182 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 183 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 184 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 185 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 342 et 343 de M. Delattre : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements.

Amendement no 186 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


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Amendement no 187 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 514 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 188, troisième rectification, de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Amendement no 140 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 189 de la commission des lois n'a plus d'objet.

Amendement no 190 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez, Jacky Darne. - Adoption.

Amendement no 191 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 452 de M. Weber : MM. Jean-Jacques Weber, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Germain Gengenwin. - Rejet.

Amendement no 244 de M. Carrez : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Dominique Perben, le rapporteur pour avis. - Adoption.

Amendement no 192 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 193 de la commission des lois : MM. Jacky Darne, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 194 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 195 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 196 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 197 de la commission des lois. - Adoption.

Adoption de l'article 51 modifié.

Article 6 (précédemment réservé) (p. 1332)

Amendement no 164 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 165 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 47 (précédemment réservé) (p. 1332)

Amendement no 441 de M. Vaxès : MM. Jean Vila, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements identiques nos 333 de M. Delattre et 336 de M. Gérard Voisin : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 166 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 337 de M. Lenoir : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

A mendement no 334 de M. Delattre : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

A mendement no 335 de M. Delattre : MM. Francis Delattre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 47 modifié.

Article 48 (précédemment réservé) (p. 1334)

Amendement no 394 de M. Carrez : MM. Robert Poujade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 167 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 168 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 48 modifié.

Article 49 (précédemment réservé) (p. 1335)

Amendement no 170 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 171 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 49 modifié.

Article 50 (précédemment réservé) (p. 1336)

Amendements nos 136 de la commission des finances et 303 de M. de Courson : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Germain Gengenwin, Dominique Perben. - Adoption de l'amendement no 136 rectifié ; l'amendement no 303 n'a plus d'objet.

A mendement no 484 de M. Jean-Claude Lemoine : MM. Robert Poujade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

- Rejet.

Amendements nos 530 de M. Martin-Lalande et 241 de M. Carrez : MM. Robert Poujade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejets.

A mendement no 483 de M. Jean-Claude Lemoine : MM. Robert Poujade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendements nos 593 du Gouvernement et 137 de la commission des finances : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur pour avis, le rapporteur, Germain Gengenwin, René André. - Adoption de l'amendement no 593 ; l'amendement no 137 n'a plus d'objet.

Amendement no 172 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 173 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 174 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 175 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 50 modifié.

Après l'article 50 (Amendements précédemment réservés) (p. 1341)

Amendement no 306 de M. de Courson : M. Germain Gengenwin.

Amendements nos 305 et 304 de M. de Courson : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements nos 304 et 306 ; adoption de l'amendement no 305 rectifié.

Après l'article 51 (p. 1341)

Amendement no 442 de M. Vila : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 580 de M. Gengenwin : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le président de la commission des finances. - Retrait.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

4. Ordre du jour de la prochaine séance (p. 1342).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS D'AUBERT,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

NOUVELLE-CALÉDONIE Transmission et discussion de deux textes de commissions mixtes paritaires

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre les lettres suivantes :

« Paris, le 8 février 1999

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

« Paris, le 8 février 1999

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la NouvelleCalédonie.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des textes des commissions mixtes paritaires : sur le projet de loi organique relatif à la NouvelleCalédonie ; et sur le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes donneraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. le rapporteur des deux commissions mixtes paritaires.

M. René Dosière, rapporteur des deux commissions mixtes paritaires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, mes chers collègues, l'esprit de Nouméa ayant soufflé sur le palais Bourbon, où se tenait la commission mixte paritaire, nous sommes parvenus à un accord, ce qui, en ces temps de relative tension entre l'Assemblée et le Sénat - je veux évoquer la limitation du cumul des mandats, le changement de mode de scrutin sénatorial et la parité -, est un fait rare qu'il convient de saluer.

Notre accord exprime l'adhésion des forces politiques au processus lancé par l'accord de Nouméa, adhésion déjà constatée avec la révision constitutionnelle, et dont nous ne pouvons que nous réjouir : elle s'appuie sur le fait qu'il existe en Nouvelle-Calédonie un consensus local les trois quarts des suffrages exprimés lors de la consultation du 8 novembre en témoignent -, celui-ci se trouvant d'ailleurs renforcé par l'adhésion des forces politiques nationales. Le message que nous adressons à la NouvelleCalédonie est clair : votre volonté de construire ensemble un destin commun entraîne un soutien de toutes les forces politiques du Parlement.

La rupture du consensus local aurait sûrement des répercussions nationales. Il importera de prendre en compte cette dimension nouvelle de l'accord de Nouméa dans les décisions qui seront prises en Nouvelle-Calédonie. Il serait regrettable que des considérations de politique locale l'emportent sur cet aspect majeur du processus engagé en Nouvelle-Calédonie, qui va maintenant se poursuivre avec la mise en application des deux lois.

Il s'agit aussi d'un succès pour le Gouvernement, pour le Premier ministre et pour vous-même, qui avez beaucoup travaillé à l'élaboration de ces textes. Constater que le dossier de la Nouvelle-Calédonie avance plus facilement quand la gauche est au pouvoir en France n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes. Cela s'était déjà vérifié en 1988 avec les accords de Matignon et confirmé en 1998 avec l'accord de Nouméa. Bien entendu, cela résulte aussi de la capacité de Jacques Lafleur à surmonter les clivages partisans pour mieux construire une Calédonie nouvelle et entraîner derrière lui, non sans difficultés, la grande majorité de la population européenne dans ce chemin qui n'a pas d'alternative, n'en déplaise aux nostalgiques de la période coloniale.

Le préambule de l'accord de Nouméa, texte admirable et équilibré, devrait d'ailleurs, me semble-t-il, figurer au programme d'instruction civique de tous les établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie.

C'est bien un processus d'émancipation qui se poursuit avec une souveraineté partagée durant les quinze années à venir, souveraineté partagée au sein de la Calédonie entre les populations calédoniennes, et souveraineté partagée avec la France pour la gestion des affaires calédoniennes.

A l'issue de ce processus, il appartiendra à la population calédonienne de dire si elle entend accéder à la souveraineté pleine et entière.

Je dois dire, monsieur le secrétaire, que la discussion parlementaire, a été utile et efficace et je voudrais vous donner sur ce point quelques éléments chiffrés. L'Assemblée nationale a consacré sept heures et cinquante-trois minutes à la discussion de ce texte, le Sénat, six heures et cinquante minutes et je ne compte pas, dans ce délai, les t ravaux de la commission mixte paritaire. Sur les


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547 amendements déposés, 422 ont été adoptés. A l'origine, les deux textes comportaient 244 articles ; à l'issue des travaux, ils en comprendront 268.

C'est dire que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons même dérogé aux pratiques habituelles qui veulent que chaque assemblée travaille dans l'ignorance de l'autre.

Prolongeant la méthode de coopération engagée par la présidente de notre commission, Catherine Tasca, à l'occasion de la réforme constitutionnelle, j'ai très tôt travaillé en liaison avec le rapporteur du Sénat sur ce texte, Jean-Jacques Hyest, dont nous connaissons d'ailleurs ici toutes les qualités puisqu'il a siégé sur ces bancs.

Il est donc vain d'essayer de savoir qui a gagné. Dans cette construction d'un texte commun, chacun a apporté sa pierre : les fondations résultant du travail de l'Assemblée et les finitions de celui du Sénat, qui disposait d'ailleurs d'un peu plus de temps pour y parvenir.

Dans cette construction, je dois aussi souligner la part prise par les parlementaires de la Nouvelle-Calédonie, et n otamment notre collègue Pierre Frogier. Cela me conduit à insister sur l'intérêt que le territoire aurait à pouvoir disposer à l'Assemblée nationale d'une représentation plus diversifiée de la Calédonie.

J'en viens au compte rendu des travaux de la commission paritaire. Quels sont les principaux apports de la discussion parlementaire ? S'agissant du noyau dur de l'accord de Nouméa, nous ne pouvions intervenir qu'à la marge. Mais au moins les ambiguïtés qui pouvaient subsister à la lecture de l'accord ont-elles été levées. Ainsi, concernant le corps électoral des assemblées de province et du congrès, l'article 177, dans sa numérotation initiale, est clair : ce corps électoral est constitué de tous ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale lors de la consultation du 8 novembre 1998, ainsi que de ceux qui, inscrits sur le tableau annexe existant à cette date, rempliront progressivement les conditions de séjour, dix ans, et de majorité électorale.

S'agissant des consultations sur l'accession à la souveraineté, l'article 207 du projet de loi initial, les modalités retenues sont conformes à l'accord intervenu entre les deux partenaires : automaticité des deux premières consultations, dont la première interviendra au plus tôt en 2014 et au plus tard en 2019, et la seconde, le cas échéant, dans les vingt-quatre mois qui suivront. Mais, en cas de réponse négative à la deuxième consultation, la mise en oeuvre de la troisième consultation prévue par l'accord de Nouméa sera précédée d'une réunion du comité des signataires, qui examineront la situation ainsi créée. C'est une attitude sage et réaliste.

Pour ce qui est de la protection de l'emploi local, l'article 23 du projet initial, nous avons réécrit le texte pour qu'il corresponde plus précisément à l'accord de Nouméa. Les mesures de restriction qui seront prises par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une loi de pays soumise à l'avis du Conseil constitutionnel, ont pour finalité de soutenir et de promouvoir l'emploi local au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire de tous ceux qui ont le droit de vote aux élections provinciales, conformément à l'article 3.

S'agissant des lois de pays, les articles 92 à 99 du projet de loi initial, nous avons précisé que l'avis préalable serait celui du Conseil d'Etat et non celui du tribunal administratif, ce qui assure davantage de garanties quant au contenu de ces textes. Nous avons également indiqué que chacune des ces lois devrait faire l'objet d'un rapport écrit et que les débats du congrès seraient publiés intégralement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi le Conseil constitutionnel sera mieux en mesure de se prononcer. Enfin, pour éviter les saisines inutiles, nous avons prévu que seules seraient déférées au Conseil constitutionnel les lois ayant fait l'objet d'une seconde délibération, c'est-à-dire celles qui suscitent davantage de difficultés.

En ce qui concerne les compétences transférées, dont il faut rappeler le caractère irréversible, nous avons ôté de cette catégorie le contrôle budgétaire, considérant que cette compétence ne pouvait être abandonnée par l'Etat qu'en cas d'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

En attendant, il revient à la France de conserver un contrôle sur les sommes non négligeables - 4,5 milliards, rémunérations des militaires non comprises - qu'elle verse aux diverses collectivités de la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, nous avons prévu que la chambre territoriale des comptes devrait consacrer la totalité de son activité à la Nouvelle-Calédonie et ne plus partager son temps et sa compétence avec la Polynésie qui, comme chacun le sait, est située à 6 000 kilomètres.

Pour le reste, nous avons complété le texte du Gouvernement sur plusieurs aspects significatifs.

S'agissant du fonctionnement des institutions, nous avons évité de le rigidifier. C'est ainsi que nous avons supprimé la disposition qui limitait aux listes ayant des élus dans deux provinces la capacité de participer au gouvernement. Nous avons également élargi la liberté des élus par le biais des questions orales et des commissions d'enquête, par l'abaissement à onze du nombre d'élus du congrès susceptibles de demander une deuxième délibération de loi du pays, ainsi que par la publicité du compte rendu des travaux. Enfin, nous avons permis, pour régler les difficultés, la possibilité du vote d'une motion de renvoi pour les assemblées provinciales, disposition acceptée, je dois le dire, sans aucun enthousiasme par le Sénat. En tout cas, cette acceptation du Sénat montre à quel point la Nouvelle-Calédonie a une influence heureuse sur nos travaux parlementaires. (Sourires.)

En ce qui concerne les élus, nous avons étendu, à l'exemple de ce qui se fait en métropole, les dispositions portant sur la moralisation de la vie publique : incompatibilité avec un certain nombre de fonctions, plafonnement des indemnités - c'est une nouveauté en NouvelleCalédonie -, déclaration de patrimoine.

Quant au rôle du haut-commissaire, dont la fonction va se modifier puisqu'une part importante de ses attributions sera transférée au gouvernement local, il ne sera pas pour autant diminué. Il occupera une place stratégique dans les divers comités et conseils mis en place - le comité des finances locales, le conseil des mines. Son rôle sera déterminant dans l'élaboration du schéma de développement et d'aménagement ainsi que dans la négociation des contrats de développement et la répartition des fonds publics, sans oublier, bien sûr, le contrôle de légalité, dont il faut souhaiter qu'il fonctionne mieux qu'en métropole. C'est pourquoi il est heureux que le personnel qui travaille avec lui, et qui aujourd'hui n'a pas de statut, dispose enfin d'une intégration dans la fonction publique de l'Etat, conformément à un amendement que vous avez déposé, monsieur le secrétaire d'Etat.

Les procédures de contrôle de l'argent public ont été renforcées avec la création d'une chambre territoriale des comptes spécifique à la Nouvelle-Calédonie, l'extension du contrôle budgétaire, la transparence accrue sur les délégations de service public et le fonctionnement des sociétés d'économie mixte.


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Enfin, nous avons eu le souci de préserver les dispositions qui, dans le texte, affirment l'identité kanak à travers le statut civil coutumier et le fonctionnement du Sénat et des conseils coutumiers.

Bien entendu, la priorité doit être consacrée au développement économique et au rééquilibrage entre les provinces. Pour y parvenir, nous avons décidé l'élaboration d'un schéma de développement et d'aménagement qui associera l'ensemble des collectivités, en particulier les communes. Etabli pour cinq ans et réexaminé à l'issue de cette période, il constituera le cadre de l'action des pouvoirs publics, les contrats de développement devant être compatibles avec les orientations du schéma. Les collectivités disposeront de moyens nouveaux pour participer à ce développement, qu'il s'agisse des sociétés d'économie mixte, de la participation au capital de sociétés privées, des moyens financiers accrus pour les communes.

Le soutien de l'emploi local passe d'abord par la création de richesses et les efforts à accomplir dans ce domaine sont considérables.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, une nouvelle page de la présence française en Nouvelle-Calédonie qui s'ouvre. Est-elle transposable ailleurs ? Sur ce point, il convient, à mon sens, d'être prudent. En effet, les caractéristiques de la situation en Nouvelle-Calédonie sont très spécifiques du fait qu'il existe un consensus local fort et qu'il s'agit d'un pays où les élus et la société ne sont pas corrompus par l'argent public, même si, ici ou là, comme partout, il peut y avoir quelques dérapages individuels.

Bien entendu, il faudra tirer les leçons de cette évolution. Il conviendra que l'Assemblée nationale ne se désintéresse pas de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des lois s'efforcera, au fil de la mise en place du processus, de suivre son déroulement et de faire le point régulièrement sur le fonctionnement des institutions.

Mes chers collègues, le Parlement a construit le cadre.

Il appartient maintenant aux responsables politiques, administratifs et économiques de la Nouvelle-Calédonie de faire surgir cette Calédonie nouvelle que nous appelons tous de nos voeux.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je veux tout d'abord remercier les commissions mixtes paritaires, notamment les deux présidents des commissions des lois et les deux rapporteurs, dont M. Dosière qui vient de nous en faire le compte rendu, ainsi que les parlementaires de cette assemblée qui se sont plus particulièrement intéressés au statut de la Nouvelle-Calédonie.

Le travail considérable effectué dans un délai très bref a permis d'élaborer des textes de qualité dans un esprit de consensus. Ces textes marquent un moment important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et confirment toutes les étapes qui ont été franchies depuis l'accord de Nouméa, le 5 mai dernier.

Ainsi, comme l'avait souhaité le Premier ministre lors de la réunion du Parlement en Congrès à Versailles, le Gouvernement et le Parlement ont veillé à appliquer l'accord de Nouméa totalement et loyalement, dans sa lettre et dans son esprit.

Ces deux textes constituent le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci va cesser d'être un territoire d'outre-mer au sens du titre XII et de l'article 74 de la Constitution pour devenir la Nouvelle-Calédonie, collectivité particulière au sens du titre XIII nouveau et de l'article 77 nouveau de la Constitution. Il faut souligner l'originalité de cette construction juridique sans précédent, qui détermine des rapports renouvelés entre la République et ce territoire.

J'en rappelle brièvement les points forts.

Parmi les éléments novateurs, figure d'abord la pleine reconnaissance de l'identité kanak. Pour la première fois dans le droit français, le statut civil coutumier est précisé, ainsi que ses rapports avec le statut civil de droit commun sur une base d'égale dignité. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les Kanaks qui n'en bénéficieraient pas peuvent obtenir le statut civil coutumier. Ainsi, ce statut renouvelé est à la fois l'héritier et le prolongement du statut personnel de l'article 75 de la Constitution.

Autre élément novateur : la définition de nouvelles compétences pour la Nouvelle-Calédonie, qui se traduit par d'importants transferts de l'Etat à l'exception des pouvoirs régaliens.

La compétence de droit commun reste, comme dans les accords de Matignon, dévolue aux provinces. En conséquence, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie disposeront des compétences d'attribution énumérées par la loi organique.

Les compétences que l'Etat transfère sont définies en application de l'accord de Nouméa. Ces transferts de compétences seront progressifs. Ils seront irréversibles.

L'Etat compensera intégralement les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles.

Certains transferts interviendront dès le 1er janvier 2000 ; d'autres dépendront du choix du Congrès de NouvelleCalédonie entre 2004 et 2014. Les établissements publics d'Etat seront également transférés à la demande du Congrès. Certaines compétences feront aussi l'objet d'un dialogue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou seront exercées en association : je pense notamment à ce qui relève des relations extérieures dans le Pacifique.

Un point particulier mérite des précisions : le projet de loi organique donne compétence au Congrès pour l'accès à l'emploi des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont amélioré la rédaction de l'article 23 qui est désormais plus claire.

C'est un élément essentiel de l'accord de Nouméa. Il est l'un de ceux qui ont nécessité la révision constitutionnelle.

En application de cette révision constitutionnelle, la loi organique détermine le cadre à l'intérieur duquel, comme le dit l'accord de Nouméa, « la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants ».

La compétence appartient donc bien à la NouvelleCalédonie. La loi organique, quant à elle, fixe l'objectif et les bénéficiaires. L'objectif, c'est la promotion de l'emploi local, élément du développement de la Nouvelle-Calédonie ; les bénéficiaires, ce sont les citoyens de la NouvelleCalédonie et les personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence.

Les mesures peuvent concerner l'emploi salarié, la fonction publique locale ou les professions libérales. Elles sont prises par des lois du pays qui définissent leur durée d'application et leurs modalités.


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Parmi ces modalités figure la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie. Elle pourra varier selon les emplois concernés. Elle pourra être fixée en fonction du nombre d'années de résidence, étant entendu que, comme le mentionne l'accord de Nouméa en son point 2, la citoyenneté sera « une référence pour la mise au point des dispositions ». Le Congrès de Nouvelle-calédonie décidera au cas par cas sous le contrôle du juge constitutionnel. Le dispositif s'accompagnera d'une révision du traité de l'Union européenne, s'agissant des liens entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe. Les discussions sont d'ailleurs engagées sur ce point avec les autorités de Bruxelles.

Autre élément novateur, le projet de loi organique introduit une nouvelle norme juridique : « les lois du pays ». Elles seront votées par le Congrès à la majorité des membres qui le composent et auront valeur législative.

Leur champ sera limité à des domaines essentiels de l'activité normative du Congrès. Les projets et propositions de loi du pays seront soumis avant leur adoption à l'avis du Conseil d'Etat afin de leur assurer la meilleure expertise juridique possible.

En outre, ces textes pourront, avant leur promulgation, être soumis à une seconde lecture puis, après leur adoption, au contrôle du Conseil constitutionnel.

E n matière institutionnelle, l'exécutif, assuré depuis 1988 par le haut-commissaire, sera transféré à un gouvernement, lequel sera élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par le Congrès. Il préparera et exécutera les délibérations de ce dernier. Il gérera collégialement et solidairement les affaires relevant de sa compétence ; la responsabilité du gouvernement pourra être mise en cause par le Congrès à travers le vote d'une motion de censure. Le haut-commissaire, représentant de l'Etat, assistera de plein droit aux réunions du gouvernement.

Le régime électoral pour les élections aux assemblées de province et donc au Congrès est l'autre point clé de l'accord de Nouméa.

Aux termes de l'article 177, peuvent participer à l'élection des assemblées de province les personnes qui remplissaient les conditions pour voter lors de la consultation du 8 novembre 1998 et celles qui, inscrites au tableau annexe à cette même date, auront, au jour du scrutin provincial, rempli la condition de dix ans de résidence, ainsi que les jeunes majeurs dont l'un des parents remplissait l'une ou l'autre condition et résidant eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection. A mesure qu'elles rempliront la condition de résidence entre 1998 et 2008, ces personnes pourront voter lors des élections aux assemblées de province.

L'accord de Nouméa a fait l'objet de négociations longues et difficiles qui ont abouti à un texte précis dans lequel chaque mot compte. Quoique complexe, la rédaction de l'article 177 est la seule qui soit exactement cohérente avec l'accord et respecte ainsi la volonté clairement affirmée du législateur constituant.

La citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ainsi créée s'applique, on l'a vu, à un seul autre domaine : l'accès à l'emploi.

Les prochaines élections aux assemblées de province et au Congrès devraient avoir lieu en mai prochain. L'objectif est bien que les nouvelles institutions soient en place dans les meilleurs délais, un an après la signature des accords de Nouméa.

La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté sera organisée à une date fixée soit au cours du mandat du Congrès qui commencera en 2014 et par délibération du Congrès, soit au terme de ce mandat, en 2019, et par l'Etat. Elle portera sur le transfert à la NouvelleCalédonie des compétences régaliennes. Les modalités d'organisation de cette consultation sont déterminées avec précision par le projet de loi organique.

L'accord de Nouméa rend possibles trois consultations successives pour aborder l'étape ultime de l'accession à la pleine souveraineté. Il vous a été proposé qu'avant la troisième consultation, qui devient éventuelle, le comité des signataires, responsable du suivi de l'accord de Nouméa, se réunisse. Cette rédaction résulte de la discussion entre les partenaires calédoniens. Par ailleurs, l'accord de Nouméa a prévu que l'électeur, pour pouvoir se prononcer lors de cette consultation, devra justifier de vingt ans de résidence.

Voilà les grands traits juridiques de ce texte, tel qu'il a été examiné ici même, en première lecture et enrichi, ce dont je me réjouis, par les discussions dans les deux assemblées. Je me félicite en particulier, monsieur le député de Wallis-et-Futuna, que la question des relations entre Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie ait été abordée dans un esprit constructif : un accord devrait être signé d'ici à mars 2000 afin de garantir les relations entre ces deux entités au demeurant très proches.

Sur le plan économique, l'Etat s'est engagé à favoriser le développement de la Nouvelle-Calédonie dans sa démarche d'émancipation : ce sera l'objet de contrats pluriannuels de développement entre l'Etat, la NouvelleCalédonie et les provinces, ainsi que du contrôle des outils du développement.

Au titre de cet engagement, je suis heureux de saluer l'accord intervenu aujourd'hui même sur les modalités de l'entrée de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de la SLN et d'Eramet.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et M. René Dosière, rapporteur.

Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le nickel, vous le savez, est la principale richesse naturelle de l'île. Il y a un an, l'accord de Bercy permettait l'échange de massifs miniers et créait les conditions pour la réalisation d'une deuxième usine de transformation dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet, évoqué depuis plus de trente ans, pourra ainsi devenir réalité.

Dans le même esprit, le Gouvernement a voulu que les Calédoniens soient présents au sein de la SLN et d'Eramet pour être les acteurs de la mise en valeur de leurs richesses. La SLN est aujourd'hui encore la seule entreprise métallurgique implantée en Nouvelle-Calédonie et le premier employeur privé. Son capital est détenu à 90 % par Eramet, elle-même majoritairement contrôlée par l'ERAP, établissement public d'Etat. Une structure publique calédonienne créée à cet effet par les trois provinces va donc recevoir 30 % du capital de la SLN et 8 % environ de celui d'Eramet. C'est la raison principale de la restructuration, annoncée aujourd'hui même, du capital de ces deux sociétés.

Cette entrée de la Nouvelle-Calédonie dans le capital des deux sociétés à un niveau significatif s'inscrit pleinement dans la démarche de l'accord de Nouméa. L'émancipation économique va de pair avec l'évolution politique.

En transférant des participations importantes dans le capital des deux sociétés, l'Etat assure un juste retour de


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ses richesses à la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci, par ses représentants, pourra ainsi intervenir dans les décisions qui concernent sa propre économie.

Cette entrée dans le capital de la SLN et d'Eramet est par ailleurs cohérente avec les orientations stratégiques du groupe, qui visent à conforter son assise industrielle et à améliorer ses positions dans une dure compétition internationale.

En matière économique comme en matière institutionnelle, l'Etat a donc pleinement tenu sa parole,...

M. René Dosière, rapporteur.

Très juste !

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

... en ouvrant le processus, voilà un peu plus d'un an, par l'accord de Bercy qui trouve aujourd'hui sa conclusion avec les transferts à la Nouvelle-Calédonie de participations au sein de la SLN et d'Eramet.

L'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, qui jette les bases d'un partage des responsabilités, est le résultat d'un consensus entre des partenaires qui ont consenti des concessions équilibrées. La population calédonienne ellemême a largement approuvé cette démarche. Au cours de l'ensemble des négociations et du processus politique engagé il y a un peu plus d'un an, les Calédoniens, dans l'esprit des accords de Matignon, ont su rapprocher leurs points de vue sans renier leurs convictions. Les différentes composantes qui vivent sur cette terre ont su trouver, avec le concours de la République, les voies et les gestes qui permettaient d'inventer une démarche commune.

Dans un monde marqué par des conflits dramatiques et par le recours à la violence, il faut saluer l'intelligence politique d'une telle démarche. Le Parlement, dans sa quasi-unanimité y a pleinement joué son rôle. Il l'a comprise, il l'a rendue possible par les missions, les auditions et les débats en profondeur qui ont accompagné la discussion des projets de loi.

Au terme de ce processus, chacun a accepté de modifier le regard qu'il portait sur l'autre. Désormais, les fondations sont là. Aux Calédoniens de poursuivre la construction et de la rendre solide. La République continuera d'être à leurs côtés pour les aider à édifier cet a venir partagé.

(Applaudissements sur tous les bancs.)

Discussion générale commune

M. le président.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lorsque la loi organique et la loi ordinaire sur la Nouvelle-Calédonie entreront en vigueur, près d'une année se sera écoulée depuis la signature de l'accord de Nouméa ; rappelons qu'il y a dix ans, le délai entre la conclusion des accords de Matignon et la loi référendaire de novembre 1988 n'avait été que de cinq mois. Il s'agissait, alors, dans l'urgence, de mettre en place une solution institutionnelle qui pouvait a pparaître comme une trêve après des années de déchirement.

Cette fois, la méthode choisie a consisté, après la conclusion d'un accord politique, à modifier la Constitution, puis à soumettre cet accord par référendum aux populations de Nouvelle-Calédonie avant de le traduire juridiquement dans deux lois. C'est l'illustration de la volonté des plus hautes autorités de l'Etat et du Parlement d'associer étroitement les Calédoniens à l'élaboration des institutions qui seront les leurs au cours des vingt prochaines années, sans hésiter à faire preuve d'imagination juridique, en adaptant, lorsque cela est apparu nécessaire, le droit à la volonté politique.

En cet instant, je veux rappeler que tout cela a bien sûr été rendu possible grâce à la détermination et à l a compréhension dont a fait preuve le Gouvernement, tout au cours de ce processus, en permettant de trouver des solutions équilibrées, fidèles à l'esprit comme à la lettre de l'accord de Nouméa.

Je tiens aussi, en y associant Jacques Lafleur, à souligner la grande qualité des travaux de notre commission d es lois. Je remercie particulièrement Mme Catherine Tasca, sa présidente, et M. René Dosière, son rapporteur, qui depuis plus d'un an ont fait preuve d'une disponibilité totale à l'égard de la Nouvelle-Calédonie et se sont montrés à l'écoute de toutes les sensibilités locales, à tel point que mon collègue Dosière semble regretter que la représentation parlementaire soit celle que l'on connaît aujourd'hui ! (Sourires.) Mais nous n'y pouvons rien, c'est la volonté de la grande majorité des Calédoniens, et cela fait peut-être d'autant mieux mesurer l'acte de générosité que constitue l'accord de Nouméa.

Ainsi, les élections aux assemblées de province et au congrès devraient se tenir en principe dès le début du mois de mai - j'ai remarqué, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne vous étiez pas exprimé précisément sur ce point, mais sachez que ce voeu est largement partagé en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens doivent désormais voir l'accord qu'ils ont approuvé massivement le 8 novembre dernier se traduire concrètement dans les faits. La balle sera alors dans leur camp ; mes compatriotes ne devront pas se tromper dans le choix des élus auxquels ils confieront la gestion des nouvelles institutions qui permettront à la Nouvelle-Calédonie de s'émanciper au sein de la République et de devenir actrice, et non plus spectatrice, de son propre destin.

D'ores et déjà, monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez d'annoncer à la représentation nationale la mise en oeuvre du volet économique de l'accord : les Calédoniens se verront désormais associés étroitement à la gestion des richesses naturelles que recèle leur sous-sol.

Je pense aussi aux jeunes qui ont aujourd'hui vingt ans et qui, dans vingt ans, auront la responsabilité de choisir le type de liens qu'ils voudront conserver avec la France.

J e leur affirme que, dès maintenant, nous devons ensemble apprendre à mieux partager, à être plus solidaires les uns des autres. C'est ce qui donnera tout son sens au contrat d'amitié et au pacte de réconciliation qu'est l'accord de Nouméa, afin de sceller à jamais le destin commun de la France et de la Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale est, depuis plus de dix ans, attentive à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et elle a contribué de manière décisive, au-delà des clivages politiques nationaux, à ce que la paix et la fraternité y soient durablement établies.

Je souhaite de tout coeur que cette attention ne se relâche pas et que la représentation nationale continue de nous comprendre et de nous accompagner.

Et pourquoi pas, monsieur le président, faciliter les déplacements de nos collègues parlementaires...

M. René Dosière, rapporteur.

Tout à fait ! (Sourires)

M. Pierre Frogier.

... dans ce lointain territoire français où nous serons heureux de leur témoigner notre gratitude et notre affection ? (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président.

La parole est à M. Michel Vaxès.


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M. Michel Vaxès.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon ami Jacques Brunhes, qui suit les problèmes de la Nouvelle-Calédonie pour notre groupe, mais qui ne peut être présent cet aprèsmidi, m'a demandé de vous faire part de nos conclusions, ce que je fais très volontiers sur un dossier d'une telle importance.

Nous arrivons à l'aboutissement d'un long processus né de la signature des accords de Matignon qui avaient mis fin à une situation voisine de la guerre civile. Dix ans après, l'accord de Nouméa signé le 5 mai dernier, unanimement approuvé par toutes les forces politiques significatives du territoire et de la métropole, a ouvert une nouvelle étape de la construction de l'avenir calédonien.

Cet accord politique a été transcrit juridiquement lors du congrès du Parlement du 6 juillet dernier et a ainsi permis d'accompagner, pour la première fois, un territoire national et ses habitants sur le chemin de la décolonisation pacifique.

Aujourd'hui, après le référendum approuvé à 72 % par les Calédoniens, il reste à conclure la discussion du projet de loi organique, après sa discussion à l'Assemblée et au Sénat.

Nous nous félicitons très vivement que la navette ait abouti à un texte conforme et nous vous en remercions, madame la présidente de la commission des lois et monsieur le rapporteur. Cela a été possible parce qu'aucune des deux assemblées n'a voulu rompre ou altérer le fragile équilibre établi par les différentes composantes calédoniennes et l'Etat, notamment sur les délicates questions du corps électoral et du processus de sortie.

Le mouvement est donc maintenant engagé pour que la Nouvelle-Calédonie maîtrise son destin dans la fidélité aux objectifs communs, fixés il y a dix ans, du rééquilibrage entre les communautés et les différentes régions du territoire.

La bonne mise en oeuvre du dispositif dépendra pour une part essentielle de la volonté des populations de s'emparer de la fameuse idée d'un destin partagé que rappellent les accords de Nouméa.

Nous n'avons pas la naïveté de penser que ce cheminement pourrait se faire sans confrontations d'idées, sans batailles politiques. Mais cela relève de l'expression même de la démocratie.

En ce sens, les prochaines élections aux assemblées de province et aux congrès seront un passage important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

L'accompagnement de l'Etat et de son gouvernement sera aussi primordial et devra être marqué d'une vigilante attention au respect des accords conclus.

La commission mixte paritaire, par son vote conforme, permet que se poursuive une expérience exceptionnelle de décolonisation pacifique qui, nous l'espérons tous, pourra aller jusqu'à son terme.

Le groupe communiste qui votera avec une grande satisfaction cette loi organique, assure le Gouvernement et les signataires de l'accord de sa vigilance active pour que soient respectés les engagements pris en commun.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau.

Je me réjouis, avec l'ensemble du groupe Démocratie libérale, qu'un consensus ait pu être trouvé au cours des travaux de la commission mixte paritaire. Je dirai néanmoins en toute cordialité à M. le rapporteur, qui s'est beaucoup investi sur ce dossier, et il en a été félicité à juste titre par Pierre Fr ogier, que sa relation de l'histoire néo-calédonienne récente était peut-être un peu iréniste.

Qu'il me soit permis de dire à nos collègues du groupe socialiste qu'il ne faut pas trop encenser le Sénat quand cela les arrange - comme je l'ai entendu hier à la commission des lois, mais, bien sûr, pas de la part de sa présidente qui, comme à l'habitude, a su raison garder et lui décocher des flèches...

M. René Dosière, rapporteur.

Quand il le mérite !

M. Dominique Bussereau.

... quand, comme c'est sa vocation, il est d'un avis différent de l'Assemblée nationale.

En tout état de cause, il est bon que la commission mixte paritaire ait abouti à cet accord.

Dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, on peut distinguer plusieurs périodes. Durant le septennat du président Giscard d'Estaing, si la situation n'était pas parfaite, le territoire de Nouvelle-Calédonie a néanmoins vécu dans la paix civile. A partir de 1981, pour des raisons un peu idéologiques, ou à cause de promesses faites lors de la campagne présidentielle, le territoire a malheureusement dérivé vers des épisodes de guerre civile grave.

Lors de la première cohabitation, à partir de 1986, de nouveaux statuts furent votés. J'ai eu l'honneur, à cette époque, d'en être le rapporteur. Mais je dois avouer, à l'expérience, qu'ils n'ont rien réglé, même si, pour une courte période, la paix civile est revenue dans le territoire et qu'après les terribles événements qui ont précédé l'é lection présidentielle de 1988, il a fallu la volonté politique du Premier ministre d'alors, auquel il faut rendre hommage, ainsi que l'engagement personnel de Jacques Lafleur, de Jean-Marie Tjibaou et de celles et ceux qui les entouraient pour que se mette en oeuvre le processus des accords de Matignon et que s'établisse à nouveau une longue période de paix civile dans le territoire.

Il faut dire, pour être complètement objectif, que cela n'a été rendu possible que parce que l'Etat, quels que soient les gouvernements, de 1988 à 1993, et après, ont tenu leurs engagements sur le plan financier. Ce qui a été réalisé sur le territoire, en matière de réseau routier, d'équipement hospitalier, de lycées, de collèges, est de très grande qualité et nombre de nos départements l'envient. L'Etat, je le répète, a tenu sa parole. Nous devons, sur tous les bancs, nous en réjouir. Cela a permis de combler d'importants retards dans l'équipement en services publics du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

M. René Dosière, rapporteur.

On peut faire mieux en matière d'équipement hospitalier !

M. Dominique Bussereau.

Est arrivée une nouvelle alternance politique et, sous l'égide du Gouvernement actuel, le processus qui a conduit à l'accord de Nouméa du 5 mai, à la révision constitutionnelle et à la discussion de ces deux projets.

Le groupe politique auquel j'appartiens accepte totalement l'état d'esprit dont témoigne cet accord. D'abord, parce que nous faisons confiance à Jacques Lafleur et à l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie pour jouer le jeu démocratique, même si, vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons exprimé des interrogations ou des divergences. Certains mots ou certaines phrases du préambule n'ont pas notre assentiment, et je ne partage pas le point de vue de René Dosière de


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faire de ce texte un texte d'apprentissage de la morale républicaine à destination des enfants de nos écoles.

Même s'il est bien écrit, je n'en partage pas la philosophie, du moins certains aspects de repentance à la mode. Mais je sais que ce préambule était indispensable.

Nous nous sommes aussi interrogés sur deux autres points, tant sur le plan juridique que politique, vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat.

C'est, d'abord, au moment où le débat sur la préférence nationale prend parfois en métropole des aspects désagréables que nous condamnons tous, sur ces bancs, l'organisation d'une préférence calédonienne avec les problèmes que cela peut poser - mais, là encore, nous comprenons que cela ait dû être versé dans le « pot » des accords.

C'est ensuite, et cela a été indiqué par le président de notre groupe, José Rossi, à l'occasion de la révision constitutionnelle à Versailles, et récemment encore, avant Noël, par Gilbert Gantier, les dispositions relatives au corps électoral, qui ne nous satisfont pas pleinement, puisqu'il s'agit là d'une mesure « a-normale » - mais nous admettons aussi que cela ait dû faire partie de la négociation.

Ces réserves étant exprimées, notre groupe votera la loi organique et la loi ordinaire.

Je voudrais cependant appeler votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur la suite des événements.

Vous nous avez tout à l'heure narré l'accord qui a été conclu sur le capital de la SNL. C'est une évolution intéressante pour l'économie néo-calédonienne, mais des interrogations subsistent.

La bonne santé économique de la Nouvelle-Calédonie dépendra beaucoup de l'évolution des cours du nickel qui n'est pas celle que l'on pourrait souhaiter pour un grand pays producteur.

Surtout, sur le plan politique, ce qui importera en Nouvelle-Calédonie, plus que la préparation des élections européennes, c'est bien sûr la manière dont se déroulera la campagne des élections des provinces. Si la ratification des accords par les Néo-Calédoniens a été acquise à une large majorité, avec une belle participation, dans la capitale, à Nouméa même, le score du non a été tout de même important.

Je souhaite donc de tout coeur que ce soit une campagne où l'on se rassemble plutôt que de se diviser. Or nous savons tous que les campagnes électorales sont, par nature, l'occasion pour chacun de faire entendre sa musique même au sein des majorités plurielles.

M. Bernard Grasset.

Au sein de l'opposition aussi !

M. Dominique Bussereau.

Dans les oppositions plurielles aussi ! Il faudrait donc que cette campagne - en tout cas, c'est le souhait que j'exprime solennellement à cette tribune - soit conduite dans l'esprit de l'accord de Nouméa et que la compétition électorale, qui est normale et démocratique, ne remette pas en cause l'unanimité qui, aujourd'hui, prévaut sur nos bancs.

Je formulerai une dernière question au nom de mon g roupe, monsieur le secrétaire d'Etat. A partir du moment où vous faites évoluer, à juste titre, le statut de la Nouvelle-Calédonie, ne faut-il pas envisager d'autres évolutions concernant l'outre-mer français ? Je pense en particulier à la Polynésie où, lors de son séjour, la mission de notre commission des lois menée par Mme Tasca avait dûment enregistré une demande en ce sens, ainsi que le désir d'un changement dans le statut des communes, qui est tout à fait nécessaire.

Nous attendons aussi - et je ne le dis pas seulement parce que M. Henry Jean-Baptiste est présent - des avancées quant à ce vieux serpent de mer qu'est le statut mahorais.

Enfin, le rapporteur y a fait allusion, Wallis-et-Futuna ne pourra pas rester à l'écart de l'évolution de l'ensemble des territoires français du Pacifique. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, réfléchir aussi à l'évolution institutionnelle de ce territoire.

M. Henry Jean-Baptiste.

Très bien !

M. Dominique Bussereau.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques remarques que je voulais faire au nom de mon groupe. J'ai exprimé quelques réserves. Mais l'intérêt national prime, et surtout l'intérê t du peuple néo-calédonien. C'est à nos amis de la Nouvelle-Calédonie de toutes races et de toutes origines que nous devons penser. Et c'est en pensant à eux que notre groupe votera la loi organique et la loi ordinaire.

(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et I ndépendants, du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Bernard Grasset.

M. Bernard Grasset.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a fait un bon travail, puisqu'elle a su rapprocher les points de vue, au demeurant fort peu éloignés, de nos deux assemblées. Je ne voudrais pas porter sur le territoire les nécessaires émulations politiques, parfois utiles, parfois inutiles, et les réécritures partielles de l'histoire. Le Sénat a fait naguère oeuvre utile et constructive par les précisions qu'il a apportées et par certains développements nécessaires.

Ce sont deux bons projets de loi qui viennent parachever le travail politique et législatif accompli depuis 1988.

« Sans les accords de Matignon, nous ne serions pas ici ! », disait en septembre Pierre Frogier, pour débattre de ce projet qui ouvre à la Nouvelle-Calédonie une perspective de vingt ans de paix et de stabilité.

Sur tous les bancs de cette assemblée, et sous d'autres cieux, nous sommes un certain nombre à avoir porté ce projet, à l'avoir fait vivre, à avoir réussi à persuader nos interlocuteurs hésitants que là était le chemin à suivre.

Cette grande pirogue de la paix et du développement harmonieux, nous avons le sentiment d'avoir travaillé à sa construction et nous allons la voir partir sur l'océan Pacifique avec la nostalgie des vieux pêcheurs qui restent à quai.

D'autres, beaucoup d'autres, qui depuis dix ans, qui depuis plus de cent ans, ont lutté pour une solution pacifique, qui reconnaisse et respecte tous les droits, toutes les pensées, toutes les croyances de la Grande-Terre et des îles, accompagnent pour toujours le navire selon la coutume océanienne.

Personne n'est désormais immigré sur sa propre terre.

Le chemin est tracé, la règle est définie, mais nous savons que, faute d'un réel consensus, faute d'une attention constante, les lois ne changent pas le cours des choses. Elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes.


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La route est encore longue pour les Kanak dont l'organisation traditionnelle, en dépit de ses richesses incontestables, qui leur ont bien souvent permis de ne pas céder au désespoir, est un handicap pour faire face aux défis à relever. En une génération, il leur faudrait assimiler, au risque de perdre leur identité profonde, les mutations qui nous ont demandé des siècles, avec le résultat parfois pour le moins contrasté qui a été obtenu. Le monde occidental n'apporte pas forcément les meilleures réponses en terme de consommation.

M. Henry Jean-Baptiste.

C'est vrai !

M. Bernard Grasset.

Urbanisation, salariat, développement d'infrastructures lourdes, développement effréné des médias jusque dans les tribus les plus éloignées ne peuvent que bouleverser et recomposer les modes de vie et les représentations du monde.

Certains craignent et d'autres espèrent la fin de la coutume. Que les uns soient rassurés et les autres déçus, le défi culturel est au moins aussi important que le défi institutionnel qui va être totalement relevé tout à l'heure.

Cet amarrage de la coutume et de la tradition dans la modernité se réalise sous nos yeux. A côté de Nouméa la blanche, à côté de la vieille ville militaire et coloniale aux rues tracées au cordeau, à côté de la ville moderne qui ressemble à n'importe quelle marina de n'importe quel tropique, se dresse désormais le symbole du Centre culturel Tjibaou, oeuvre commune de tout un peuple et d'un architecte à la fois humble, respectueux de la culture et de l'environnement, inspiré et génial. Cette grande case dressée vers le ciel, à l'intérieur de laquelle sont tracés les chemins de la connaissance, est le symbole de la coutume d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais aussi de la grande réconciliation qui doit permettre à tous de construire une conscience identitaire nationale vers un destin commun.

Pari institutionnel, pari culturel, mais aussi pari économique. Seule une volonté réelle permettra de résoudre progressivement la contradiction entre une économie actuellement assistée et une aspiration à l'autonomie d'un pays partie intégrante du Pacifique.

Politique minière soumise à un marché extrêmement cyclique, avec des modifications de un à trois en prix et en volume, sous-développement du secteur agricole qui représente à peine 2 % du PIB, importance d'un secteur tertiaire en partie artificiel et à terme fragile, voilà aussi des difficultés à surmonter.

Il sera nécessaire de conduire le pays à son auto-s uffisance alimentaire. Un rééquilibrage économique sérieux et des mesures d'encadrement de la politique agricole permettraient d'y arriver.

Mais, si l'économie fait principalement vivre ceux qui font de l'importation, ils n'ont souvent aucun intérêt au développement des productions sur place. N'oublions pas qu'une partie importante des grandes fortunes de Nouméa repose sur le commerce, et notamment sur l'importation. Ce sont là des intérêts acquis qui représentent des groupes de pression politique extrêmement forts. L'héritage colonial est peut-être d'abord économique, et c'est en inscrivant la Nouvelle-Calédonie dans ses relations avec le bassin pacifique, autour duquel les économies asiatiques sont des marchés importants, que nous saurons surmonter ces derniers défis.

Ecueil politique, désormais peut-être dépassé, écueil culturel, écueil économique : finalement, nous serons peut-être encore utiles dans cette navigation de la grande pirogue. Nous ne pouvons pas échouer.

Je laisserai la conclusion à notre ami, le pasteur Caihé, modérateur du synode de Banoutr Iaai : la rencontre avec notre mémoire collective douloureuse nous commande l'irréversibilité de ces nouveaux choix à mettre en chantier dans la justice, la tolérance, la responsabilité et le respect mutuel.

Kanaks, premiers occupants du sol, Européens venus au siècle dernier comme colons, déportés de la Commune ou de droit commun, plus récemment, au XXe siècle, Wallisiens et Futuniens, désormais plus nombreux sur la Grande Terre que dans leurs propres îles, Indonésiens, Vietnamiens, descendants des Kabyles des premières révoltes, tous ensemble doivent désormais unir leurs efforts et leurs espoirs.

Bien entendu, c'est avec enthousiasme, mais aussi avec une toute particulière vigilance quant à l'avenir culturel et économique du territoire que le groupe socialiste votera ces textes.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Henry JeanBaptiste.

M. Henry Jean-Baptiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les deux textes soumis à l'examen et au vote définitif de notre assemblée n'appellent pas, n'appellent plus de longs commentaires.

En moins d'un an, puisque l'accord de Nouméa dont tout est parti fut signé le 5 mai 1998, c'est un travail considérable qui a été réalisé. Un cadre institutionnel original s'est progressivement dégagé des discussions et des négociations, avec - faut-il encore le souligner ? - la préoccupation jamais démentie d'un consensus politique, tant au niveau du territoire entre les adversaires d'hier que dans l'ensemble, ou peu s'en faut, de la représentation nationale.

Il est, en effet, très remarquable que la plupart des 140 amendements aient été adoptés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement. Le vote du Sénat, jeudi dernier, est intervenu à une très large majorité, sans modification notable des textes transmis par notre assemblée. Et la CMP n'a eu, semble-t-il, aucune difficulté à se mettre d'accord sur un texte commun, amélioré dans sa rédaction.

Mais nous ne saurions oublier que, pour assurer la sauvegarde de la paix et de l'esprit de concorde en NouvelleCalédonie, nous avons accepté plusieurs dispositions, novatrices certes, mais qui sont autant de dérogations à des principes fondamentaux de notre droit public et aux jurisprudences les mieux établies. Le Gouvernement, et je m'en réjouis, a donc accepté d'aller très loin, moyennant une réforme de la Constitution, afin d'ouvrir une voie nouvelle à la Nouvelle-Calédonie.

Ce message, me semble-t-il, a été, dans l'ensemble, bien compris.

A quelques notables exceptions, en effet, l'adhésion populaire, dans le territoire, a signifié le 6 novembre dernier, avec 72 % des suffrages exprimés, que, pour la Nouvelle-Calédonie, une page était tournée, que d'autres perspectives d'avenir étaient tracées et que chacun, là-bas, était comptable de cet avenir.

En moins d'un an, je le répète, voici la NouvelleCalédonie dotée d'un nouveau statut, mais largement maîtresse de son destin et assurée - ce n'est point négligeable - du concours généreux, très généreux, de la métropole, plusieurs de nos collègues l'ont relevé.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

Ce n'est pas, bien entendu, le député de Mayotte qui s'étonnera de cette célérité ni de cette volonté d'aboutir.

La population mahoraise souhaite plus modestement que le processus engagé depuis 1996, avec la mise en place de la commission Bonnelle, afin de préparer la consultation prescrite par une loi de 1976 relative au statut de Mayotte, ne soit pas abusivement retardé par des motifs que nous avons bien du mal à saisir. Vous pourriez sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, nous rassurer sur ce point.

Mes chers collègues, le cadre institutionnel d'ensemble que ces deux projets de loi apportent à la NouvelleCalédonie nous semble bien un peu complexe mais finalement assez cohérent.

Je n'en reprendrai pas la description détaillée mais je dégagerai les principales caractéristiques de ce dispositif dont plusieurs éléments m'apparaissent cependant comme de véritables paris sur l'avenir.

Les mérites de ce nouveau statut tiennent, pour l'essentiel, à son caractère évolutif et, très précisément, aux transferts progressifs de compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie : plusieurs de ces transferts interviendront dès le début de l'an prochain, d'autres sur une période de dix ans à partir de 2014, parfois après négociations entre la Nouvelle-Calédonie et l'Etat, comme dans l'important secteur minier, ou encore à la demande du congrès, pour être gérés en association.

Cette démarche empirique s'inspire d'une volonté d'expérimentation qui devrait trouver de larges domaines d'application, non seulement en Nouvelle-Calédonie mais dans tout l'outre-mer français.

Je suis, en effet, convaincu que nos départements, territoires et collectivités d'outre-mer peuvent être, dans de nombreux domaines, des lieux d'expérimentation économique, d'innovation sociale, de diffusion et de dialogue des cultures, d'invention d'instruments de développement et, surtout, de coopération internationale avec les pays de l'environnement dans les Caraïbes, le Pacifique et l'océan Indien.

Il existe ainsi toute une gamme d'initiatives qui méritent d'être encouragées ou soutenues, notamment dans le cadre d'une politique de décentralisation bien comprise.

Il y aura enfin, dans quinze ou vingt ans, la consultation référendaire, l'heure de vérité en quelque sorte, qui sera déterminée par délibération du Congrès ou, au besoin, par l'Etat. Le moment sera donc venu de décider ou non des ultimes transferts de compétences régaliennes, marquant ainsi le passage d'un statut de large et progressive émancipation du territoire à la pleine souveraineté internationale. C'est un appel, que nous approuvons, à la responsabilité de tous et de chacun.

Mais, à l'UDF, nous gardons l'espoir que la NouvelleCalédonie saura, le moment venu, faire le bon choix du maintien dans la République française. Encore faut-il lui en donner les moyens.

Or il me paraît clair, d'ores et déjà, que plusieurs éléments de cette nouvelle organisation institutionnelle constituent de véritables paris, quelque peu risqués, sur l'avenir.

Ainsi, le projet de loi organique prévoit que le pouvoire xécutif sera transféré du Haut commissaire de la République à un gouvernement de cinq à onze membres, élus à la représentation proportionnelle et au scrutin de liste. Responsable devant le congrès, dont il exécute les délibérations ainsi que les « lois de pays », ce gouvernement collégial contrôlera également, par chacun de ses membres, les différents secteurs d'activités de l'administration locale.

Dans ces périodes, toujours difficiles, de transition, il faudra au Haut commissaire, représentant de l'Etat, une très large expérience, une infinie capacité d'écoute et un doigté délicat - cela peut se trouver, monsieur le secrétaire d'Etat - pour assurer l'efficacité ou simplement la bonne marche de cet exécutif.

M. René Dosière, rapporteur.

Il faut de très bons fonctionnaires !

M. Henry Jean-Baptiste.

Il est vrai que les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat sur les « lois de pays » ou les actes du Gouvernement limiteront les risques, à peu près inévitables, de dérive, tout en assurant une certaine rectitude juridique.

Autre pari, dont il faut avoir clairement conscience, c'est le projet de loi ordinaire qui assigne aux institutions nouvelles la mission de travailler au rééquilibrage économique et social entre les différentes régions ou provinces de Nouvelle-Calédonie.

C'est, à l'évidence, l'enjeu fondamental, économique et politique, le pari par excellence sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Or ce sont les trois provinces, c'està-dire les assemblées provinciales, qui continueront de détenir les compétences locales de droit commun, en sorte que l'Etat et le congrès ne disposeront que des compétences d'attribution inscrites dans la loi organique.

Une telle organisation des pouvoirs ne sera pas aisément compatible avec l'exercice volontariste de compensation et de répartition, depuis longtemps et plus que jamais indispensable à la Nouvelle-Calédonie.

En d'autres termes, c'est à l'Etat que l'on demandera, dans ses missions d'accompagnement économique et par ses contrats pluriannuels de développement, prévus dans le titre VIII de la loi organique, de veiller tout particulièrement à cette exigence de rééquilibrage et d'aménagement du territoire. Mais s'agira-t-il encore d'accompagnement ? Je voudrais enfin revenir très brièvement sur la question de la consultation qui aura lieu dans quinze ou vingt ans, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

J'avais indiqué au nom de l'UDF, lors du Congrès de Versailles, combien nous paraissait contestable le dispositif défini par le point 5 du document d'orientation de l'accord de Nouméa qui, prévoyant trois consultations successives, semblait privilégier l'option de l'indépendance. J'observe, pour m'en féliciter, que le système finalement retenu par la loi organique fait de la troisième consultation une simple éventualité et non une obligation. Ainsi, se trouve sauvegardé, avant ce choix décisif, le temps de la réflexion, mais sans acharnement idéologique.

Il est important à nos yeux qu'un véritable choix, non orienté, ni prédéterminé, soit démocratiquement offert à l'ensemble des citoyens de Nouvelle-Calédonie, y compris, et je le sais mieux que personne, à ceux que l'histoire a souvent et si longtemps humiliés.

Dans le même sens, je ne saurais évidemment terminer sans vous réaffirmer, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la préférence des Mahorais pour un véritable choix, ouvert et dépourvu d'ambiguïtés, de leur statut définitif dans la République française.

Notre demande se fonde sur trois éléments : le pilier législatif résultant de la loi de 1976 qui a prescrit la consultation de la population afin de sortir de cette situation provisoire et de cette absence d'un véritable statut


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depuis vingt-trois ans, et l'on comprend l'attente fébrile et même un peu nerveuse qui règne en ce moment dans l'île.

Le Gouvernement a bien voulu, comme le gouvernement précédent, prendre l'avis d'un groupe de réflexion qui a travaillé à Paris comme à Mayotte, sur l'avenir institutionnel de notre collectivité territoriale. C'est un travail remarquable et sans précédent pour Mayotte : il a été réalisé par une centaine d'experts et de personnalités qualifiées ayant une connaissance directe de Mayotte. Le rapport issu de ces dix-huit mois de travaux et publié, ce qui est rare s'agissant de l'outre-mer, par la Documentation française, est aujourd'hui disponible à la distribution. Je souhaite que chacun le lise.

C e rapport, dit rapport Bonnelle, propose pour Mayotte cinq voies possibles d'organisation institutionnelle, ainsi qu'une démarche de mise en oeuvre et d'adaptation progressives.

L'immense majorité des Mahorais souhaitent, chacun le sait, une départementalisation progressive et adaptée aux spécificités de leur collectivité territoriale.

Cette consultation ayant été promise et annoncée aux Mahorais par les plus hautes autorités de l'Etat, j'ai demandé à M. le Premier ministre que ce processus, désormais bien engagé, dans un esprit que nous avons apprécié l'autre jour à Mayotte, soit rapidement mené à son terme, afin que les délais prévus soient, eux aussi, respectés. La consultation doit avoir lieu, en effet, avant la fin de cette année. Il est plus que temps d'en déterminer les modalités et le contenu.

En conclusion, quelques brèves remarques.

Ce nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie se distingue nettement des statuts précédents par un effort plus poussé d'adaptation aux réalités matérielles, historiques et psychologiques du territoire, mais ce n'est que le premier aboutissement d'une réflexion sur l'avenir institutionnel qui est en cours dans l'ensemble de l'outre-mer.

J'ai évoqué le rapport Bonnelle. Une mission parlementaire travaille sur les DOM et je crois savoir que plusieurs propositions de réformes ont été formulées par les élus de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

Ainsi, et comme on l'a vu lors du débat budgétaire du 23 octobre dernier, les demandes sont diverses et nos attentes, je le sais, souvent contradictoires, mais elles convergent cependant vers une double exigence : identité et responsabilité. Cela signifie le refus de tout placage institutionnel et un appel à l'adaptation, qui est oeuvre d'imagination et de volonté.

M. René Dosière, rapporteur.

Tout à fait !

M. Henry Jean-Baptiste.

Il devrait en résulter, me semble-t-il, dans l'organisation statutaire de l'outre-mer, une évolution institutionnelle différenciée. L'égalité n'a jamais signifié l'uniformité.

Quant à la responsabilité, très largement revendiquée, elle appelle le soutien aux initiatives locales, au dynamisme de la jeunesse, plutôt que le repli dans un système d'assistance, sans gloire ni perspectives.

Ma dernière observation consistera à redire que, bien au-delà des mécanismes institutionnels et des procédures juridiques, le plus sûr fondement de l'outre-mer français réside dans l'adhésion des populations à la République. Il ne faut donc pas hésiter à consulter nos compatriotes d'outre-mer, comme on l'a déjà fait en NouvelleCalédonie et comme on le fera très prochainement, je l'espère, à Mayotte.

A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, permettezmoi une recommandation sous la forme d'un proverbe indien - après tout, Mayotte est située dans l'océan Indien : « Ne crains pas d'avancer lentement, redoute seulement de t'arrêter. »

(Sourires.)

Je n'oublierai pas de vous dire que l'UDF confirme, sur ces deux textes, son appui et son vote positif qui, pour nous, signifient espoir et confiance dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de l'outre-mer français.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe du Rassemblement pour la République et sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues c'est aujourd'hui, au terme du processus parlementaire, pour tous ceux qui ont appris à aimer passionnément le territoire de la Nouvelle-Calédonie, à découvrir celles et ceux qui y habitent et qui y sont actifs, un jour de joie et de fierté, tout simplement.

Je ne reviendrai pas sur le texte qui a été longuement commenté par les uns ou par les autres.

Je voudrais seulement, au nom du groupe RPR, réaffirmer notre totale solidarité envers nos amis Pierre Frogier et Jacques Lafleur qui, comme chacun le sait ici, jouent un rôle déterminant dans l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

M. René André.

Très bien !

M. Dominique Perben.

En première lecture, notre groupe a approuvé vos textes, monsieur le secrétaire d'Etat. Nous avons examiné avec attention ce qui s'est passé au Sénat et en commission mixte paritaire. Tout va bien. Nous voterons bien sûr pour les deux textes en seconde lecture.

Mais aujourd'hui, je voudrais surtout me tourner vers l'avenir. Je crois que nous pouvons collectivement faire confiance à cette génération de femmes et d'hommes qui ont su construire les accords de Matignon et de Nouméa.

Ils sauront réussir dans l'application des textes que nous allons voter.

L'expérience de l'autonomie très large qui va être décidée aujourd'hui ne sera pas facile, j'ai eu l'occasion de le dire en première lecture, mes collègues parlementaires connaissent mon opinion sur ce point. La vie politique calédonienne demandera beaucoup de maîtrise politique et un grand sens des responsabilités, comme Henry JeanBaptiste vient de le souligner. Il faudra également, dans ce territoire d'une grande étendue mais démographiquement assez faible, éviter le risque d'une forme d'éparpillement et d'esprit de clocher. Il faudra inlassablement veiller à ce que la vie politique revienne à l'essentiel. Mais ce sera évidemment, d'abord et avant tout, l'affaire des NéoCalédoniens.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est clair que, dans tout cela, l'Etat ne devra pas disparaître. Je sais d'ailleurs que ce n'est ni votre intention ni l'esprit du texte. Certes, l'Etat aura, à partir de mai ou de juin prochain, des compétences très réduites par rapport au système très exceptionnel mis en place par les accords de Matignon et que nous avons connu ces dix dernières années. Mais son rôle restera très important. Ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du nickel, et dont je me réjouis, en est une illustration. L'Etat garde, en particulier sur les grands dossiers économiques, un rôle déterminant. Sur le plan psychologique, il est très important que ce changement


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de statut ne soit pas perçu par les Néo-Calédoniens comme une sorte de désengagement de l'Etat et comme une forme nouvelle et dangereuse d'indifférence. Il faudra y veiller.

Les vingt ans qui sont maintenant devant nous devront, bien sûr, être mis à profit par les responsables néo-calédoniens pour réussir le développement économique sur l'ensemble du territoire mais aussi pour résoudre le difficile problème du rééquilibrage. Sur ce point, ce n'est pas polémiquer que de constater que, pour l'instant, on est loin du compte. Or j'ai la conviction que sur le plan strictement économique comme sur le plan social, ce rééquilibrage est absolument indispensable et que son accomplissement conditionne probablement, à terme, l'équilibre politique du territoire.

Le cadre institutionnel qui vient d'être défini est très original. Il comporte des innovations juridiques sur bien des points, d'autres l'ont dit avant moi et je n'y reviendrai pas. Il donne aussi l'image de l'originalité du travail qui reste à faire. La tâche est enthousiasmante, tant en ce qui concerne le développement interne du territoire, par exemple à travers l'éducation, que le développement de ses relations avec l'extérieur. A cet égard, la NouvelleCalédonie a à construire un mode de relation tout à fait nouveau avec ses voisins du Pacifique, qui puisse offrir un espace à la jeunesse néo-calédonienne.

Conformément aux souhaits des responsables politiques locaux, le Parlement et l'Etat français offrent aux jeunes g énérations néo-calédoniennes un cadre à l'intérieur duquel elles pourront exercer leurs responsabilités. Maintenant, comme le suggérait Pierre Frogier, c'est à eux de jouer.

Le groupe du Rassemblement pour la République est convaincu que le travail que nous avons fait tous ensemble durant cette année est une chance nouvelle pour que la Nouvelle-Calédonie, dans vingt ans, choisisse avec lucidité, mais aussi avec enthousiasme, le maintien dans la République. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La discussion générale commune est close.

Je vais mettre aux voix successivement les deux projets de loi.

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Texte de la commission mixte paritaire

M. le président.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 1er La Nouvelle-Calédonie comprend :

« La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, BeautempsBeaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

« Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

« 1o La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hiengh ène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

« 2o La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

« 3o La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

« Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.

« A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai. »

« Art. 2. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.

« Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

« La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques. »

« Art. 2 bis. - Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. »

....................................................................

TITRE Ier STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

....................................................................

« Art. 11. Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.

« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés. »

« Art. 12. Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée. »

« Art. 12 bis. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil. »

« Art. 13. Supprimé »

....................................................................

« Art. 15. Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

« Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente. »

....................................................................

« Art. 17. Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territo-r iales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

« Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. »

« Art. 17 bis A. La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

TITRE Ier bis. - Division et intitulé supprimés

« Art. 17 bis à 17 quater . - Supprimés »

TITRE II

LES COMPÉTENCES C HAPITRE Ier La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

....................................................................

Section 1 Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie

« Art. 19. I. L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

« 1o Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

« 2o Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrat ive ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

« 3o Défense, au sens de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

« 4o Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

« 5o Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

« 6o Desserte maritime et aérienne entre la NouvelleC alédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et t élécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

« 7o Réglementation relative aux matières mentionnées a u 1o de l'article 19 du décret no 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

« 8o Fonction publique de l'Etat ;

« 9o Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

« 10o Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 26 ;

« 10o bis Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

« 11o Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10o de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

« II. L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

« 1o Relations extérieures ;

« 2o Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

« 3o Maintien de l'ordre ;

« 4o Sûreté en matière aérienne ;

« 5o Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;

« 6o Communication audiovisuelle ;

« 7o Enseignement supérieur et recherche.

« 8o Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2o de l'article 21.

« III. L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :

« 1o Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

« 2o Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

« 3o Enseignement primaire privé ;

« 4o Supprimé

« 5o Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

« 6o Sécurité civile. »

« Art. 20. Supprimé »


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« Art. 21. La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

« 1o Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

« 2o Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

« 3o Accès au travail des étrangers ;

« 4o Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

« 5o Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

« 6o Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime d ouanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

« 7o Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6o du I de l'article 19 ;

« 8o Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

« 9o Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6o du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1o du III de l'article 19 ;

« 10o Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

« 11o Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

« 12o Circulation routière et transports routiers ;

« 13o Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

« 14o Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

« 15o Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

« 16o Droit des assurances ;

« 17o Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

« 18o Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

« 19o Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

« 20o Réglementation des prix et organisation des marchés ;

« 21o Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;

« 22o Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

« 23o Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

« 24o Etablissements hospitaliers ;

« 25o Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

« 26o Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

« 27o Météorologie ;

« 28o Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

« 29o Réglementation des activités sportives et socioéducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

« 30o Commerce des tabacs ;

« 31o Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

« 32o Droit de la coopération et de la mutualité. »

....................................................................

« Art. 23. Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la NouvelleCalédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.

« La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays. »

....................................................................

« Art. 25. Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. »

« Art. 26. Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

« - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

« - enseignement supérieur ;

« - communication audiovisuelle. »

Section 2 Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat

« Art. 27. Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.


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« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.

« Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. »

« Art. 28. Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la NouvelleCalédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

« Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. »

« Art. 29. Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 30. La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre a ssocié d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée. »

« Art. 31. La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la NouvelleCalédonie est représentée. »

« Art. 32. Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la NouvelleCalédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

« La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.

« Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195. »

....................................................................

« Art. 35. Dans le cadre de la législation et de lar églementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement. »

....................................................................

« Art. 37. I. Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en NouvelleCalédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en NouvelleCalédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

« II. Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

« Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

« Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en NouvelleCalédonie et du bilan de leurs travaux.

« III. Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2o du III de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire. »

Section 3 Compétence minière

....................................................................

« Art. 40. Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du c ongrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

« Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.

« Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.

« Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité. »

« Art. 41. I. Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.

« II. Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux


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investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.

« III. Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.

« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.

« IV. Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le c as échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

« Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.

« V. Supprimé »

Section 4 Domanialité

....................................................................

« Art. 43. Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées. »

....................................................................

« Art. 45. Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3o du I de l'article 19, les provincesr églementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

« Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers. »

Section 5 Relations entre les collectivités publiques

« Art. 46. I. Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

« 1o La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

« 2o La réglementation des transports routiers.

« Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la NouvelleCalédonie.

« II. Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

« III. L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

« IV. Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal. »

....................................................................

« Art. 48. La loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

« I. Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fi xée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la NouvelleCalédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.


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« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »

« II. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quotepart est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. »

« III. Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3 Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommun al de péréquation pour le fonctionnement des communes.

« IV. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000. »

....................................................................

« Art. 52. I. La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

« II. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. »

« Art. 53. Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

« Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

« Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts. »

C HAPITRE II Les modalités des transferts de compétences

« Art. 54. L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la NouvelleCalédonie et aux provinces. »

« Art. 55. Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert. »

....................................................................

« Art. 56 bis A. Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »

« Art. 56 bis.

- I. Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que


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les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public.

Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui béné ficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

« II. Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en NouvelleCalédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I :

« 1o Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la NouvelleCalédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

« 2o Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

« III. Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1o du II du présent article.

« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachemen t dans les conditions décrites au 1o du II du présent article. »

« Art. 56 ter. - Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial no 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

« S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article additionnel après l'article 56 et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option. »

« Art. 56 quater Les agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :

« 1o D'être en fonction en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

« 2o De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;

« 3o De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 4o a) Pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;

« b) Pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;

« c) Pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

« Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.

« Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l'article 56 bis, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.


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TITRE

III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE C HAPITRE Ier Le congrès Section 1 Règles de fonctionnement

....................................................................

« Art. 59. Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

« Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

« Art. 60. Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin.

La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

« Toute délibération du congrès, quelqu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle. »

« Art. 61. Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

« La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire. »

....................................................................

« Art. 65. Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

« Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73. »

« Art. 66. Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

« Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

« Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès. »

« Art. 67. La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

« Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

« La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient. »

« Art. 68. L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès. »

....................................................................

« Art. 69 bis. - Les membres du congrès ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen. »

....................................................................

« Art. 73. Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe.

Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur


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proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154. »

« Art. 74. Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.

« La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif. »

« Art. 75. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.

« La commission permanente fixe son ordre du jour.

Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.

« Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande. »

« La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

« Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires. »

....................................................................

Section 2 Attributions du congrès

....................................................................

« Art. 83. Le congrès est consulté par le hautcommissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire. »

« Art. 84. Le congrès est consulté par le hautcommissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article. »

....................................................................

« Art. 87 bis. - Le congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.

« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la NouvelleCalédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.

« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année. »

« Art. 88. Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

« Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.

« Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session. »

....................................................................

« Art. 91. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

C HAPITRE II Les lois du pays

« Art. 92. Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays".


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« Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

« 1o Signes identitaires et non mentionnés à l'article 4 ;

« 2o Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

« 3o Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

« 4o Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;

« 5o Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

« 6o Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

« 7o Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13o de l'article 117 ;

« 8o Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23 ;

« 9o Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

« 10o Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

« 11o Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170.

« 12o Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II. »

« Art. 93. Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

« Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

« L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

« Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. »

« Art. 94. Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent. »

....................................................................

« Art. 95. Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

« La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 soient opposables. »

« Art. 96. La loi du pays qui a fait l'objet d'une n ouvelle délibération du congrès en application de l'article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dixhuit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. »

....................................................................

« Art. 98. Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel. »

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C HAPITRE

III Le gouvernement Section 1 Composition et formation

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« Art. 102. Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 73. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

« Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

« Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

« Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire. »

« Art. 103. Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du hautcommissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur. »

« Art. 104. Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont


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soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue c omme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.

« Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.

« L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

....................................................................

« Art. 107. Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire. »

....................................................................

« Art. 109 bis. - Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 182. »

« Art. 110. Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste. »

....................................................................

Section 2 Règles de fonctionnement

....................................................................

« Art. 115. Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

« Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

« Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué. »

« Art. 116. I. Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

« II. Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

Section 3 Attributions du gouvernement

« Art. 117 A. Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes. »

« Art. 117. Le gouvernement :

« 1o Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3o de l'article 21 ;

« 2o Etablit le programme des importations ;

« 3o Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

« 4o Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

« 5o Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

« 6o Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;

« 7o Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

« 8o Fixe l'organisation des services de la NouvelleCalédonie ;

« 9o Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

« 10o Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

« 11o Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

« 12o Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

« 13o Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la NouvelleCalédonie ;

« 14o Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;


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« 15o Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

« 16o Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

« 17o Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 41 ;

« 18o Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 118. Supprimé »

« Art. 119. Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

« Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. »

....................................................................

« Art. 121. Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.

« A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

« Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux. »

....................................................................

« Art. 123. Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la NouvelleCalédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions. »

« Art. 124. I. Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

« 1o Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2o L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

« Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

« Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

« II. Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

« III. Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. »

Section 4 Attributions du président du gouvernement

« Art. 125. Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

« En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.

« Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

« Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. »

....................................................................

« Art. 127. Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

« 1o Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;

« 2o Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.

« Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.

« Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. »

C HAPITRE IV Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Section 1 Le sénat coutumier

« Art. 128. Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

« Le président du gouvernement constate ces désignations.

« Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. »

« Art. 129. La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

« A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. »

....................................................................

« Art. 133. Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

« Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

« Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement. »

....................................................................

« Art. 135. S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit luimême rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois. »

« Art. 136. A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak. »

....................................................................

« Art. 138. Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la NouvelleCalédonie après consultation du sénat coutumier.

« Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 139. Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. »

Section 2 Les conseils coutumiers

« Art. 140. Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

« A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. »

....................................................................

« Art. 142. Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

« Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.

« Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 143. Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. »

C HAPITRE V Le conseil économique et social

« Art. 144. Le conseil économique et social de la N ouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

« 1o Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

« Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;

« 2o Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

« 3o Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la NouvelleCalédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province. »

« Art. 145. La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

« Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire. »

« Art. 146. Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

« Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.

« Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics. »

« Art. 147. Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès. »

TITRE IV

LES PROVINCES C HAPITRE Ier Les assemblées de province

« Art. 148. Supprimé »

....................................................................

« Art. 149 bis. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.

« L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province.

Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération. »

« Art. 153. L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.

« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le hautcommissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.

« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le hautcommissaire.

« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration. »

« Art. 154. Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

« L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres à l'exception de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents. »

....................................................................

« Art. 155 bis. - La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 67.

« Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

« La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès. »

« Art. 155 ter. - Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une proposition de délibération. »

« Art. 156. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. »

« Art. 157. L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même. »

« Art. 158. Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le hautcommissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

« Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

« Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent. »

....................................................................

« Art. 160. Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.

« Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions. »

« Art. 161. Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée. »

C HAPITRE II Le président de l'assemblée de province

« Art. 162. Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions. »

....................................................................

« Art. 165. Le président adresse aux membres de l'assemblée :

« 1o Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire de l'année écoulée ;

« 2o Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;

« 3o Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été déléguée. »

« Art. 166. En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 152, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 152.

« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire. »

C HAPITRE

III Le personnel de la province

....................................................................

C HAPITRE IV Les ressources et le budget de la province

....................................................................

« Art. 170. I. La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif.

Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

« II. La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif.

Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

« III. L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gra-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

tuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des hand icapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotat ion globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

« IV. L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

« V. Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2o du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« VI. Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »

« Art. 171. I. Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ciaprès :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat. »

....................................................................

« Art. 173. Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.

« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 152.

« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE C HAPITRE Ier Composition des assemblées et durée du mandat

« Art. 174. L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres d u congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la p rovince Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

« Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès. »

« Art. 175. Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues. »

....................................................................

C HAPITRE II Corps électoral et listes électorales

« Art. 177. I. Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

« b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

« II. Les périodes passées en dehors de la NouvelleCalédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. »

« Art. 178. I. Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

« II. Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

« 1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

« 2o Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

« 3o Du maire de la commune ou de son représentant ;

« 4o De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

« La commission peut consulter un ou plusieurs repré-s entants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

« III. La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.

« IV. La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.

« Ils font l'objet d'une révision annuelle.

« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. »

« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spé ciale et la date du scrutin.

« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en cons équence entre en vigueur à la date de l'élection.

« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale endehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.

« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.

« V. La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

« VI. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

« 1o "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;

« 2o "Chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;

« 3o "Tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".

« VII. L'Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.

« Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du hautcommissaire de la République.

« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »


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C HAPITRE

III Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées

....................................................................

« Art. 181. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.

Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. »

« Art. 182. Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.

« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 180 et 181 si la vacance porte sur plusieurs sièges.

Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir. »

C HAPITRE IV Conditions d'éligibilité et incompatibilités

« Art. 183. Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. »

« Art. 184. I. Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

« 1o Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2o Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3o Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du hautc ommissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

« 4o Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5o Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

« II. En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée d'une province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

« 1o Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2o Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3o Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

« 4o Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;

« 5o Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

« 6o Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la NouvelleCalédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

« 7o Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« III. Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »

« Art. 185. I. Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

« 1o Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

« 2o Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3o Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4o Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5o Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

« 1o Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

« 2o Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

« III. Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu. »

....................................................................

C HAPITRE V Propagande

« Art. 187. Supprimé »

....................................................................

C HAPITRE VI Contentieux

« Art. 189. Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

C HAPITRE

VII Dispositions diverses

....................................................................

TITRE VI LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

....................................................................

« Art. 193. Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le hautcommissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :

« 1o Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;

« 2o Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la NouvelleCalédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la NouvelleCalédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. »

« Art. 194. Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »

TITRE

VII LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE C HAPITRE Ier Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

« Art. 195. I. Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du g ouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 120.

« II. Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

« A. Pour le congrès :

« 1o Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« 2o Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.

« 3o Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 4o Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

« B. Pour le gouvernement :

« 1o Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;

« 2o Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;

« 3o Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

« 4o Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

« C. Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.

« D. Pour les assemblées de province :

« 1o Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;

« 2o Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;

« 3o Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

« 4o Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

« 5o Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

« 6o Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;

« 7o Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;

« 8o Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

« 9o Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.

« III. Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

« IV. Les actes pris par les autorités de la NouvelleCalédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« V. Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

« La preuve de la réception des actes par le hautcommissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« VI. Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

« Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le hautcommissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« VII. Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le hautcommissaire en application du VI ci-dessus.

« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. »

« Art. 196. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1o du A, 1o du B, 1o à 3o du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. »

« Art. 197. Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la NouvelleCalédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. »

C HAPITRE II La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire

« Art. 198 A. Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés. »

« Art. 198. Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

« Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières. »

« Art. 198 bis. - Supprimé »

« Art. 198 ter. - Supprimé »

« Art. 199. Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis intitulée : "Contrôle de certaines conventions" et comprenant un article L.O. 262.

« Art. L.O. 262-40-1 Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »

« Art. 200. Supprimé »

TITRE

VIII LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

....................................................................

« Art. 201 bis. - Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de form ation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.

« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la N ouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement. »

....................................................................

« Art. 203. Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement, des provinces et des communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions. »

....................................................................

« Art. 205. Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.

TITRE IX LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

....................................................................

« Art. 207. La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014 celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat.

« Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du hautcommissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 206.

« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.

« Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, le comité des signataires mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.

« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. »

« Art. 208. Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

« b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;

« c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du nonrespect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

« d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

« e) Avoir l'un de leurs parents né en NouvelleCalédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

« f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

« g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

« h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

« Les périodes passées en dehors de la NouvelleCalédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. »

« Art. 209. I. Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.

« II. Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.

« III. Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« La commission peut s'adjoindre des délégués.

« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« A cet effet, elle est chargée :

« 1o De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

« 2o De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

« 3o De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

« 4o De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

« IV. Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nou-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

velle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.

« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« V. Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

« VI. La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

....................................................................

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

....................................................................

« Art. 213. La Nouvelle-Calédonie succède au territ oire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations. »

....................................................................

« Art. 213 ter. - Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées p ar un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.

« Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord. »

« Art. 214. Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

« 1o L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française" ;

« 2o Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots : "respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement" ;

« 3o L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

« a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget » ;

« 4o L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

« a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le hautcommissaire" sont remplacés par les mots : "Le gouvernement". »

« b) Dans le troisième alinéa ;

« - les mots : "le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement" ;

« - après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;

« - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »

;

« c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale des comptes", sont insérés les mots : "et du gouvernement" ;

« d) Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés par les mots : "de l'un au moins de ces avis".

« 5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 264-5, les mots : "le haut-commissaire ou" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès". »

« Art. 215. Supprimé »

« Art. 216. Supprimé »

« Art. 216 bis. - Le treizième alinéa (8o ) de l'article 7 de l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :

« 8o Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 216 ter.

- I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : "des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots : "des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,".

« II. Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« Art. 216 quater I. L'intitulé de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".

« II. Il est inséré dans la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :

« A. Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. »

« B. Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.

« C. Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de Mayotte" sont supprimés.

« D. Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1 Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

« E. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« 2o "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de : "préfecture" ;

« 3o "Commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet".

« F. L'article 4 est abrogé.

« G. Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et 6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".

« III. Après l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II. Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'Outre-mer et en NouvelleCalédonie.

« Art. 6 Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 7 Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Art. 8 L'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance no 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.

« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »

« IV. L'article 1er de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

« Art. 1er Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »

« V. Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334-6-1 Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L.O. 119.

« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :

« 1o "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

« 2o "Représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet".

« VI. Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral. »

« Art. 217. Dans l'article 93 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat coutumier". Le dernier alinéa de cet article est abrogé. »

« Art. 218. Dans les articles 7 et 12 de la loi no 92108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès de la Nouv elle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie". »

« Art. 219. I. Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.

« II. Pour les élections prévues au I :

« a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret no 98733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;

« b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a, peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;

« c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;

« d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;

« e) La conditions d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

« f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« g) Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6o ) du II de l'article 184, qui n'étaient pas p révus à l'article 74 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.

« III. Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent.

Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier. »

« IV. Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions. »

« Art. 220. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

« 1o En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi no 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi no 521310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 2o La loi no 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 3o La loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

« 3o bis L'article 139 de la loi no 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la NouvelleCalédonie ;

« 4o La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96.

Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 ;

« 5o Supprimé

....................................................................

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je ne suis sais d'aucune demande d'explication de vote.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

(Applaudissements sur tous les bancs.)

PROJET DE LOI RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Texte de la commission mixte paritaire

M. le président.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT C HAPITRE Ier Le haut-commissaire de la République

« Art. 1er Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

« Il peut déléguer sa signature.

« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

« Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outremer. »

....................................................................

C HAPITRE II L'action de l'Etat pour le rééquilibrage et le développement économique et social

« Art. 3. I. L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

« II. Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

« III. L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« IV. Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

« V. Supprimé »

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,

SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

« Art. 4 A. I. Deviennent le : "code des communes de la Nouvelle-Calédonie" (partie législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :

« - les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

« - les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

« - l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des c onseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

« - la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en NouvelleCalédonie et dépendances ;

« - les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

« - les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

« - les articles 1er , 3, 9 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

« - les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.

« II. Sont abrogés en conséquence :

« - les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi no 77744 du 8 juillet 1977 précitée ;

« - l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;

« - la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;

« - les articles 2 à 4 et 6 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;

« - les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.

« III. Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :

« - les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;

« - les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.

« IV. Dans les articles 3 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée, les termes : ", de la NouvelleCalédonie et" sont supprimés.

« V. Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie législative du code des c ommunes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999. »

« Art. 4. L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17o ainsi rédigé :

« 17o Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la c ommune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme. »

« Art. 5. L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18o ainsi rédigé :

« 18o D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »

« Art. 6. Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :

« I. Un titre VIII intitulé "Dispositions économiques et participation à des entreprises privées", inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1.

« II. Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382.

« Art. L. 382-1 Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 7. Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :

« I. Le congrès, les assemblées de province ou leso rganes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte m entionnées à l'article 52 de la loi organique no du relative à la NouvelleCalédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

« 1o La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;

« 2o La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales é trangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2o du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« II. La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.

« III. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 francs pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 francs pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

« IV. Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

« V. Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l eurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

« 1o L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2o Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

« 3o Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

« 4o Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

« 5o Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

« VI. Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;

« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

« VII. La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

« A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les con ditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

« VIII. Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.

« Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

« IX. Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au hautcommissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« X. Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut commissaire de la République.

« XI. Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial dés igné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province ou l'organe délibérant.

« Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

« Les mêmes conditions sont applicables à la NouvelleCalédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 52 de la loi organique no du relative à la Nouvelle-Calédonie.

« XII. Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 52 de la loi organique no du relative à la NouvelleCalédonie.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.

« XIII. Les dispositions du III de cet article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées anté rieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

« XIV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

« XV. Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003. »

« Art. 8. Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :

« I. Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.

« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

« II. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.

« III. Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

« Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.

« IV. Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.

« Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

« V. Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

« VI. Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« VII. Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.

« VIII. Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 8 bis.

- A. Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés les articles L. 121-39-1 à L. 121-39.

« Art. L. 121-39-1 I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification a ux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.

« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La preuve de la réception des actes par le hautcommissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »

« II. Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;

« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;

« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la NouvelleCalédonie, ou au nom de la commune ;

« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« III. Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

« IV. Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« V. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque c elui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.

« Art. L. 121-39-2 Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.

« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le hautcommissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

« Art. L. 121-39-3 Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.

« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le hautcommissaire en application de l'article L. 121-39-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L. 121-39-4 Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. »

« B. L'article 1er de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé. »

TITRE

III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

« Art. 9. Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières. »

« Art. 10. Le jugement des comptes de la NouvelleCalédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 11. Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :

« 1o L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. »

;

« 2o Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 2-5 Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de NouvelleCalédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er , L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.

« Art. L. 2-6 Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. »

« 3o Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21-1 I. Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1o Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;

« 3o Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;

« 4o Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.

« II. A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent :

« 1o Dans l'article L. 13, les mots : "préfet" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;

« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province". »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

« Art. 12. I. Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. La déclaration mentionne :

« 1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

« III. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

« Art. 13. La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. »

« Art. 13 bis. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. »


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« Art. 14. Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. »

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. »

« Art. 14 bis. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. »

« Art. 14 ter. - Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. »

« Art. 15. En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès.

Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« II. Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« IV. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »

« Art. 16. Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »

....................................................................

« Art. 17 bis. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

....................................................................

« Art. 19. I. Les dispositions des chapitres Ier et

III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi.

« II. Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;

« 2o "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

« 3o "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et : "commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;

« 4o "Secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

« 5o "Membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de : "conseiller général" et : "conseiller régional" ;

« 6o "Province", au lieu de : "département", et : "assemblée de province", au lieu de : "conseil régional" ;

« 7o "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 8o "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

« 9o "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

« 10o "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

« 11o "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;

« 12o "code des communes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

« 13o "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts" ;

« 14o "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail" ;

« 15o "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé". »

« Art. 19 bis.

- I. L'article 14 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« 2o Dans le premier alinéa, après les mots : "celle des membres", sont insérés les mots : "du congrès et".

« II. L'article 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en NouvelleCalédonie" au lieu de : "en métropole". »

« Art. 19 ter. - Dans l'article 28 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : "au III de l'article 75 de la loi no 881028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998", sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de la loi no du relative à la NouvelleCalédonie". »

« Art. 19 quater La loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :

« 1o Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er , après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;

« 2o La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée :

« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. »

« 3o Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : "dans les territoires mentionnés" sont remplacés par les mots : "dans les circonscriptions mentionnées" ;

« 4o Dans l'article 3, les mots : "au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et" sont supprimés.

« 5o Il est inséré, après l'article 4, un article 4.

« Art. 4-1 Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;

« 2o "Haut-commissaire de la République", et"services du haut-commissaire", au lieu de : "préfet" , et : "préfecture" ;

« 3o "Commissaire délégué de la République", au lieu de "sous-préfet" ;

« 4o "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance"

« 6o Aux articles 14 et 16, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;

« 7o L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. »

« 8o Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : » ;

« 9o Au premier alinéa de l'article 21, les mot : "au chef-lieu du territoire" sont remplacés par les mot : "auprès des services du représentant de l'Etat".

« Dans le second alinéa du même article, les mot : "des territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mot : "de l'outre-mer" ;

« 10o A l'article 22, les mot : "du territoire" sont remplacés par les mot : "de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna" ;

« 11o Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1 L'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée. »

« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »

« 12o Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mot : "des territoires" sont supprimés. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

....................................................................

« Art. 22 bis.

- I. La loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14 La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie.

« Pour l'application du présent article :

« 1o Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

« 2o Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

« 3o Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1o n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 4o Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en NouvelleCalédonie" ;

« 5o Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respe ctivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 6o Dans le dernier alinéa de l'article 12 :

« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la NouvelleCalédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en NouvelleCalédonie" ;

« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée ;

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République" ;

« e) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

« II. Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31 bis de cette ordonnance" sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".

« III. Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter, à l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne", l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« IV. L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en NouvelleCalédonie.

« Pour l'application de cet article :

« 1o Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ;

« 2o Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

« 3o Les mots : "en France", "sur le territoire français" et : "hors de France", sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 4o Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours. »

« Art. 22 ter.

- I. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux.

Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »

« II. Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »

« Art. 22 quater Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 15 est faite auprès du hautcommissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie du décret portant convocation des électeurs. »

....................................................................

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. René Dosière, rapporteur.

Très bien !

M. le président.

A la demande du Gouvernement, je vais suspendre la séance. Elle reprendra vers seize heures quarante.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures cinquante.)

M. le président.

La séance est reprise.

2

VOLONTARIAT DANS LES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS Discussion, selon la procédure d'examen simplifiée, d'une proposition de loi adoptée par le Sénat

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant modification de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers (nos 1259, 1362).

Je rappelle que ce texte fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.

Rappel au règlement

M. Francis Delattre.

Rappel au règlement !

M. le président.

La parole est à M. Francis Delattre, pour un rappel au règlement.

M. Francis Delattre.

Mon rappel au règlement est fondé sur les articles 50 et suivants de notre règlement, monsieur le président.

Nous avons appris hier, en fin de journée, la modification de l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendrait cet après-midi et ce soir, ce qui n'a pas été sans


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

poser des difficultés d'organisation à nos groupes respectifs. Il leur a fallu faire en sorte que ceux qui suivent les textes en discussion aujourd'hui puissent être présents.

M. Germain Gengenwin.

Absolument !

M. Francis Delattre.

Or la séance vient d'être suspendue trente minutes alors que nous devons reprendre l'examen d'un texte très important sur la coopération intercommunale, qui a été, si j'ose dire, saucissonné.

M. Germain Gengenwin.

Tout à fait ! Saucissonné !

M. Francis Delattre.

Je souhaiterais donc, pour le bon d éroulement de nos travaux, que les députés qui s'efforcent d'être présents puissent à peu près travailler dans des conditions correctes.

M. le président.

Il sera tenu compte de votre remarque lors de la prochaine suspension de séance, monsieur Delattre. (Sourires.)

Ouverture de la discussion

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, mesdames, messieurs les députés, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, qui vous est soumise vise à modifier et à compléter certaines dispositions de la loi du 3 mai 1996 relative à l'organisation départementale de la distribution des secours, d'une part, et au développement du volontariat au sein des sapeurs-pompiers, d'autre part.

Les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui oeuvrent aux côtés des 23 000 sapeurs-pompiers professionnels sont indispensables au bon fonctionnement des services d'incendie et de secours. Ils prennent largement leur part du lourd tribut payé chaque année pour secourir nos concitoyens. La nation leur doit donc sa reconnaissance.

L'actualité récente est là pour nous rappeler le rôle et le sacrifice des sapeurs-pompiers.

La loi du 3 mai 1996 affirme le droit à la disponibilité des volontaires dans le cadre de conventions passées avec les employeurs, l'obligation de formation, le droit à percevoir des vacations pour les missions qu'ils assurent et une allocation de vétérance à la fin de leur engagement.

La proposition de loi vise à parfaire ce dernier principe en élargissant les conditions d'attribution de cette allocation et en aménagement son financement.

En effet, les conditions posées par la loi se sont révélées contraignantes car elles ont restreint fortement le nombre de bénéficiaires et ont obligé ces derniers à prolonger leur engagement jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ou soixante ans, ce qui peut présenter des risques importants.

La proposition de loi tend à dissocier la durée d'activité exigée de vingt ans de l'obligation d'exercice jusqu'à la limite d'âge. La durée de service peut, en outre, être réduite à quinze ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue.

Par ailleurs, les modes de calcul de la part variable qui s'ajoute à la part forfaitaire seront définis par décret.

Enfin, le financement de la part variable sera désormais assuré entièrement par les établissements publics et les collectivités locales alors que, jusqu'à présent, celle-ci était, pour partie, à la charge des sapeurs-pompiers volontaires.

Une dernière clarification doit permettre à qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'allocations supérieures à la part forfaitaire de continuer à les percevoir si les collectivités locales concernées acceptent d'en assurer le coût.

S'agissant des incidences financières de ces dispositions - la question m'a été posée au Sénat lors de l'examen de cette proposition de loi -, elles s'élèvent à 36 millions de francs : 8 millions pour l'extension du nombre de bénéficiaires et 28 millions pour le financement intégral de la part variable.

Le dernier article du texte vise à faciliter le fonctionnement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. La départementalisation a en effet abouti à la création d'établissements publics dotés d'institutions propres, notamment d'un conseil d'administration. Ces conseils d'administration ont été mis en place dans tous les départements français et ils fonctionnent. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de recevoir une délégation de l'association des présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

La loi du 3 mai 1996 prévoit par ailleurs dans son article 30 que l'exécutif de l'établissement public est assuré par le président seul. La charge de travail et la n écessaire continuité du fonctionnement du service imposent de donner également compétence au viceprésident. Les dispositions prévues à cet égard sont celles qui sont traditionnellement dévolues au vice-président d'un établissement public, à savoir une délégation de pouvoirs du président et la possibilité d'assurer l'exécutif de l'établissement en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Enfin, la proposition de loi fixe un délai pour la nomination d'un président ou d'un vice-président en cas de vacance de l'un ou l'autre de ces sièges.

Ces différentes dispositions qui figurent dans la proposition de loi reçoivent l'accord du Gouvernement. Elles permettront aux services d'incendie et de secours de mieux assurer leur mission et expriment d'une manière forte la reconnaissance de la nation envers ces milliers de sapeurs-pompiers volontaires qui participent au quotidien à la sécurité de nos concitoyens.

Je souhaite que ce texte permette de consolider l'effort de recrutement et de formation des sapeurs-pompiers volontaires afin que leur corps fasse toujours partie de nos traditions et que celui-ci continue de participer à l'amélioration de la sécurité dans le cadre des services d'incendie et de secours. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Jean Espilondo, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Mes chers collègues, même si elle est dénoncée par de bons esprits, la repentance est à la mode.

M. Jean-Louis Debré.

Hélas !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

Lorsque le législateur, à quelques années d'intervalle, revient sur son ouvrage, ce qui est plus fréquent qu'on ne le croit, il fait inconsciemment oeuvre de repentance.


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En corrigeant le dispositif prévu pour l'allocation de vétérance dans la loi du 3 mars 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers, le législateur reconnaît en effet qu'il y a trois ans il a fait en partie fausse route.

M. Jean-Louis Debré.

Vous dites vraiment n'importe quoi !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

Consciente de la crise de recrutement dont est victime ce corps, l'ancienne majorité s'était employée à favoriser cette forme de civisme...

M. Jean-Louis Debré.

Vous faites de la politique là où il n'y a pas besoin d'en faire ! Vous donnez à tout une connotation politicienne !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

Attendez ! Laissez-moi poursuivre, monsieur Debré ! L'ancienne majorité, disais-je, s'était employée à favoriser cette forme de civisme moins répandue chez nos voisins.

La loi du 3 mai 1996 s'était en effet attachée à favoriser la disponibilité des bénévoles, à améliorer leur indemnisation et leur formation et à leur garantir le versement d'une allocation de vétérance. Expression de la reconnaissance des services rendus au profit de la collectivité, cette allocation annuelle ne s'identifiait pas pour autant à une pension, mais à une indemnisation. Il ne saurait être question de remettre en cause ce statut, d'autant que l'allocation est exonérée d'impôt et de prélèvement social, qu'elle est incessible et insaisissable et qu'elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Son versement est assuré par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel l'intéressé a effectué la durée de service la plus longue.

L'allocation était composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, cette dernière étant déterminée en fonction des services rendus individuellement par les intéressés, y compris en formation.

Alors que le financement de la part forfaitaire était intégralement pris en charge par les collectivités locales et leurs établissements publics, ceux-ci assuraient également la moitié au moins du financement de la part variable, le reste étant couvert par les cotisations des sapeurs en activité.

Rapidement, le dispositif a souffert de trois défauts : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues comme trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et la définition de ses modalités de financement a suscité une forte opposition des intéressés.

Aussi, le groupe socialiste du Sénat, à l'initiative de son président, a-t-il déposé une proposition de loi, le 14 octobre dernier, qui a trois mérites : elle dissocie la condition de durée d'activité de l'obligation d'exercer cette dernière jusqu'à la limite d'âge ; elle impute le fonctionnement de la totalité de l'allocation de vétérance aux autorités d'emploi ; enfin, elle garantit le versement d'une allocation différentielle aux sapeurs-pompiers volontaires qui percevaient une allocation de vétérance supérieure avant le 1er janvier 1998.

Pour l'essentiel, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 décembre dernier dans un climat de large consensus,...

M. Jean-Louis Debré.

Cela devrait vous inspirer !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

... reprend ce dispositif.

Désormais, le sapeur-pompier volontaire, quel que soit l'âge auquel il cessera son activité pourra prétendre à l'allocation après vingt ans d'activité, ce qui augmentera le nombre des bénéficiaires de 3 000 personnes, pour un coût de 8,1 millions de francs. Seuls les services accomplis par l'intéressé seront pris en compte dans l'assiette de la part variable, les modalités de calcul de cette part étant définies par décret.

Le financement de l'allocation de vétérance sera intégralement assuré par les collectivités locales et leurs établissements publics, le coût de la disposition étant évalué à 28 millions de francs.

Enfin, le Sénat a été sensible au maintien des avantages acquis par les sapeurs-pompiers volontaires dans certaines régions et a en conséquence préservé les intérêts de ceux qui bénéficiaient, avant le 1er janvier 1998, d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable.

En marge de ces modifications, substantielles mais très circonscrites, un débat s'est ouvert sur l'indemnisation des membres des conseils d'administration des SDIS mais n'a pu aboutir à une réponse concrète. Le Sénat a en revanche autorisé le président du conseil d'administration à déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabi lité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au viceprésident de ce conseil.

Cette discussion sur le régime de l'allocation de vété-r ance, qui empoisonne la réforme du statut des 205 000 sapeurs-pompiers volontaires, trouve donc avec le texte qui nous est soumis et que je vous invite à adopter conforme, un dénouement heureux.

M. Jean-Louis Debré.

Vous ne ferez donc pas comme en 1996 !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

Certes, le coût de la mesure est significatif mais, rapporté à un sapeur, il paraît plus modeste puisqu'il est appelé à s'échelonner entre 2 556 francs pour celui qui a trente ans de service et 3 189 francs pour un officier totalisant trente-cinq ans de service.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais, pour terminer, connaître les intentions du Gouvernement sur les modalités de calcul de la part variable appelées à être définies par voie réglementaire, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les autorités d'emploi seront appelées à assurer le financement.

M. Robert Pandraud.

Il vous le précisera par écrit !

M. Jean Espilondo, rapporteur.

En votant la proposition de loi, prélude à une indemnisation des membres des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, que l'on ne pourra continuer de différer, le Parlement témoignera de son attachement au rôle irremplaçable des sapeurs-pompiers volontaires dans la cité et de sa reconnaissance à leur endroit.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Debré.

Vous ferez ainsi oublier votre abstention de 1996 ! Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis est justifié car on rencontre quelques petites difficultés pour l'application de la loi du 3 mai 1996 qui est, elle, une loi cadre, et qui tend à couvrir tout le territoire de services départementaux efficaces et rationnels.


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En fait, il ne s'agit que de toutes petites difficultés concernant un point très marginal. Il n'y a donc pas lieu de parler de repentance, mais de reconnaître au contraire que la loi cadre a été une loi importante pour la sécurité civile dans notre pays.

M. Jean-Louis Debré.

Les socialistes ne l'ont pas votée !

M. Francis Delattre.

Si le législateur est obligé de revenir sur certaines de ses dispositions, c'est pour une raison simple.

Où est la difficulté ? Elle ne porte pas sur l'allocation de vétérance principale, qui est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, mais sur la part variable pour laquelle nous avions prévu un décret d'application. Or il se trouve que ce décret n'a pas pu être élaboré car les critères sont, aujourd'hui comme hier, difficiles à déterminer. Certains SDIS en ont profité pour arrêter tout versement, ce qui est, à mon avis, un peu exagéré. On se retourne donc vers le législateur pour essayer de trouver des solutions.

Vous l'avez tous compris, la proposition de loi est de portée très limitée. Nous y sommes quant à nous pleinement favorables, comme à tout ce qui renforce la complémentarité entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels.

D'un point de vue psychologique, les volontaires se sont trouvés face à une professionnalisation nouvelle et importante. Telle n'était pas la volonté du législateur, bien au contraire, tant nous sommes sensibles au fait que ces volontaires sont indispensables si l'on veut conserver des coûts supportables pour le contribuable.

Nous souhaitons que l'allocation de 2 500 francs environ par an pour un sapeur-pompier qui aurait accompli vingt ans de service soit effectivement réversible, incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu. Que l'on supprime tout critère concernant l'âge nous paraît de bon sens.

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables au texte qui nous est soumis et appelons à un vote conforme afin qu'il soit remédié le plus rapidement possible à quelques situations d'injustice.

M. René André.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je suis convaincu qu'en 1996, sur tous les bancs de cet hémicycle, on partageait les orientations du projet de loi relatif au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, lequel permettait une reconnaissance juridique de l'existence des sapeurs-pompiers volontaires.

En effet, non seulement leur courage et leur dévouement au service de la collectivité ne sont plus à démontrer, mais, partout où ils oeuvrent, souvent au détriment de leur vie professionnelle et personnelle, ils nous ont montré, si d'aucuns en doutaient, qu'ils sont des sapeurspompiers à part entière.

Ces sapeurs-pompiers, qui devraient bénéficier des meilleurs statuts pour exercer au mieux leurs missions, sont au coeur d'un service public de proximité auquel la population est très attachée.

Du chemin reste à faire pour répondre à leurs aspirations, mais les dispositions tendant à l'amélioration de leur indemnisation, au renforcement de leurs droits à la solidarité et à la généralisation de l'allocation de vété rance constituent des mesures de justice importantes.

Cependant, dans l'application qui en a été faite, l'allocation de vétérance a montré ses limites, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre du financement de la part variable de l'allocation, faute d'accord entre les parties pour son calcul, d'autant que le décret prévu n'a jamais été publié.

La proposition de loi tend à remédier à cette situation, notamment en revenant sur les modalités de financement.

Son article 3 supprime la contribution des volontaires au financement pour la part variable de l'allocation de vétérance, qui sera désormais supportée par les collectivités territoriales et les établissements publics, autorités d'emplois des sapeurs-pompiers volontaires.

Si nous souscrivons à la suppression de la contribution des sapeurs-pompiers volontaires au financement de la part variable de l'allocation, nous regrettons que le dispositif proposé consiste en un transfert de charges supplémentaires sur les collectivités territoriales. Nous regrettons cette mesure, qui confirme le désengagement de l'Etat au détriment des collectivités locales.

Il est temps de réfléchir afin de trouver une solution à ce délicat problème du financement, qui nécessiterait un effort de l'Etat incontournable en matière de service public de sécurité civile.

Tant que la question ne sera pas traitée en profondeur, il restera très difficile de faire face aux problèmes auxquels sont confrontés les services d'incendie et de secours, les communes et les départements : leurs charges augmentent alors que leurs recettes ne cessent de diminuer ! Mis à part ces réserves de fond concernant le financement, alors même que le coût se limite à 28 millions de francs, nous considérons que les mesures proposées amélioreront la situation des sapeurs-pompiers volontaires et leur assurera une meilleure reconnaissance.

Nous pensons particulièrement à l'article 1er qui, en assouplissant les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance, permettra d'étendre le droit à cette allocation à trois mille nouveaux bénéficiaires.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais réaffirmer la volonté des députés communistes d'améliorer les conditions d'exercice des sapeurs-pompiers volontaires à qui nous rendons hommage pour le service rendu à la collectivité toute entière, et rappeler notre requête tendant à ce que l'Etat assure une participation p lus conséquente dans le financement des secours.

( Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.

)

M. René André.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'ai participé activement aux débats du mois de février 1996 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours M. Debré s'en souvient certainement -, puis à ceux sur l'excellente loi relative au volontariat, qui était une nouveauté importante, de mai 1996.

Chacun sait que j'ai, comme tous ici, le plus grand respect pour les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Les premiers font un métier pas comme les autres, chaque jour exposés aux risques les plus imprévus et y faisant face avec courage ; les autres, animés par un esprit de solidarité d'une qualité exceptionnelle, par une générosité de coeur que l'on a plaisir à trouver encore dans une société devenue de plus en plus égoïste, méritent vraiment qu'on les distingue.


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Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis heureux de cette proposition de loi adoptée par le Sénat, qui améliore le texte précédent sur des points que j'avais à l'époque signalés.

La plus grande lacune du texte précédent concernait l'allocation de vétérance, qui n'était pas versée si le pompier volontaire n'était pas allé au bout de son engagement, même s'il avait servi pendant ving ans ou plus.

La proposition de loi prévoit que le versement de l'allocation, qui représente tout de même 2 000 francs par an en moyenne, ce qui est loin d'être négligeable, ne sera plus soumis à la condition de poursuite de l'activité de sapeur-pompier volontaire jusqu'à la limite d'âge, les vingt années de service restant par contre, et fort logiquement, exigées.

Nous vivons une époque où il est parfois devenu difficile de continuer à vivre pendant vingt ans au même endroit : les contraintes peuvent changer, la profession aussi, les avancements se font de plus en plus souvent au cours de la vie professionnelle avec l'acceptation d'une mutation dans une autre région, et la perte d'un emploi oblige souvent à aller en chercher un ailleurs. On ne pouvait donc en rester là. Le ministre de l'époque, M. Debré, n'avait-il pas reconnu lui-même que la loi devrait s'adapter ? S'agissant de l'allocation de réversion, je constate tout de même une différence avec le texte précédent, qui prévoyait qu'elle ne serait pas assujettie à l'impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale, et qu'elle serait insaisissable.

Pourquoi le nouveau texte a-t-il supprimé ces dispositions pourtant importantes pour les veuves les plus modestes ? Ne pourrait-on pas, monsieur le secrétaire d'Etat, y revenir ? Concernant le financement de l'allocation de vétérance telle qu'elle est prévue par le texte qui nous est soumis, l'impact n'est pas neutre pour les départements qui, comme le mien, comptent de nombreux volontaires : 8 200 pour le Haut-Rhin, dont 500 seront concernés par les nouvelles dispositions, soit un coût, à raison de 1 927 francs par homme, de près d'un million de francs.

Vos prévisions optimistes de 8 millions de francs pour tout le pays sont dont irréalistes. C'est à hauteur de 25 millions de francs qu'il faudra sans doute évaluer le coût de ces dispositions, ainsi que vous l'a fait observer au Sénat notre ancien collègue M. Fréville.

Quant à la suppression du système de financement de l'allocation de vétérance prévu dans la loi de 1996 et qui met à la charge exclusive des communes et établissements publics le coût de l'allocation, elle induira aussi des surcoûts importants. Elle créera pour le seul département du Haut-Rhin, par exemple, des dépenses nouvelles que le président du SDIS, notre ancien collègue Charles Haby, estime à 4,5 millions de francs. Là encore, monsieur le secrétaire d'Etat, votre estimation est très insuffisante.

Même si j'approuve le principe de la simplification, je dois dénoncer, à mon tour, ce nouveau et coûteux transfert de charges.

Les départements et les communes sont d'ailleurs confrontés, en ce qui concerne la départementalisation telle qu'elle a été prévue par la loi de 1996, à des gouffres financiers. Je suis désolé de citer le Haut-Rhin une nouvelle fois, mais c'est le département que je connais le mieux : le budget du SDIS, qui s'élevait à 22 millions de francs à la satisfaction générale, je dois le reconnaître, avant la loi de 1996, est passé un an plus tard à 45 millions de francs et il atteindra l'an prochain 75 millions de francs pour approcher les 100 millions de francs d'ici à l'an 2000.

M. Germain Gengenwin.

C'est effrayant !

M. Jean-Jacques Weber.

Le tout sera payé par le contribuable local.

J'avais à l'époque prédit les effets financiers pervers de cette loi. Je conviens que ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais je voulais souligner une dérive qu'on n'imaginait pas avoir une telle ampleur.

Cela dit, il est indispensable de favoriser le volontariat.

Le service de sapeur-pompier volontaire est une excellente école de civisme et aussi un facteur de promotion sociale.

On devra un jour accorder une attention particulière aux groupes de JSP - les jeunes sapeurs-pompiers de douze à seize ans - qui préparent la relève des corps de demain.

Le groupe de l'UDF votera bien entendu les dispositions qui nous sont proposées. (M. Germain Gengenwin applaudit.)

M. le président.

La parole est à Mme Jacqueline Mathieu-Obadia.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia.

Monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues, les sapeurs-pompiers assurent la sécurité des biens et des personnes de notre pays, et c'est au péril de leur vie, comme viennent de nous le rappeler des événements récents et dramatiques, qu'ils accomplissent leur missions.

Le développement du volontariat est nécessaire et la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat des sapeurs-pompiers le permet. D'ailleurs, monsieur Espilondo, vous vous honoreriez à le reconnaître plutôt que de parler de repentance, alors même que le texte qui nous est soumis n'est qu'une simple adaptation d'une loi qu'a eu le mérite de préparer et de faire voter Jean-Louis Debré quand il était ministre de l'intérieur.

M. René André.

Très juste !

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia.

Cette loi, que JeanLouis Debré a portée, a su répondre à une attente ancienne mais réelle, et vous auriez peut-être mieux fait de la voter plutôt que de vous abstenir.

Jean-Louis Debré déclarait alors : « Le rôle essentiel que jouent les sapeurs-pompiers tient à l'extraordinaire et exemplaire disponibilité dont savent faire preuve ces hommes de devoir pour répondre aux demandes pressantes d'un public qui, en retour, leur voue une grande admiration. » Nous faisons partie de ce public

! La loi de 1996 a doté les sapeurs-pompiers volontaires d'un statut législatif qui n'existait pas auparavant. Je vous rappelle qu'avant son entrée en vigueur, le versement d'une allocation de vétérance était facultatif. Aussi, afin de concrétiser la reconnaissance de la nation pour les services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires tout en remédiant à des pratiques locales diverses, cette loi de 1996, dans son article 12, a institué une allocation de vétérance au bénéfice du sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué vingt ans de service. La présente proposition de loi se limite pour l'essentiel a redéfinir, dans son article 1er , les règles de financement et assouplir les conditions d'attribution de cette allocation puisqu'il suffira désormais d'avoir vingt années de service pour l'obtenir.

Je ne reviens pas sur les chiffres donnés par M. Queyranne qui nous a précisé que le financement intégral de la part variable représenterait une dépense supplémentaire


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

de l'ordre de 28 millions. Le financement de la totalité de l'allocation de vétérance sera intégralement supporté, dites-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics puisque ce sont les autorités d'emploi. La question a donc été posée tout à l'heure de savoir si les collectivités locales pourraient assumer sans trop de difficultés cette charge supplémentaire.

En conclusion, les dispositions proposées ne sont qu'un complément à la loi que le groupe RPR avait votée en 1996, mais cet aménagement répond aux attentes des sapeurs-pompiers et de nos concitoyens. En adoptant cette proposition notre groupe montrera une nouvelle fois sa gratitude aux sapeurs-pompiers. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.

)

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je voudrais apporter deux précisions.

La première fait suite à l'intervention de M. Weber.

L'article 2 de la proposition de loi prévoit le versement d'une allocation de réversion au conjoint survivant ou, à défaut, aux descendants directs jusqu'à leur majorité si les apeur-pompier volontaire est décédé en service commandé. C'est effectivement limité à ce cas, mais je tenais à le souligner.

Par ailleurs, M. le rapporteur m'a interrogé sur la mise en oeuvre du décret qui doit définir les critères de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance, dont la proposition de loi fixe le principe. Ce décret précisera que le calcul s'effectuera par application d'une vacation horaire pour chaque année au-delà de la quinzième année de service. Pourront ainsi être pris en compte le grade de l'intéressé, donc sa formation, ainsi que les responsabilités exercées. Ce sera aussi un encouragement pour tous ceux qui, à partir de quinze ans d'activité, hésitent à poursuivre puisque ces volontaires seront incités à prolonger leur engagement jusqu'à au moins vingt ans d'activité par la perspective d'une bonification obtenue au titre de la part variable.

M. le président.

Je donne lecture de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

Articles 1er à 5

M. le président.

« Art. 1er L'article 12 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 12. Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

« L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

« Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

« L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

« Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. »

« Art. 2. Le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité. »

« Art. 3. Les trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. »

« Art. 4 Le second alinéa de l'article 18 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »

« Art. 5 L'article L.

1424-30 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.

« En cas de vacance du siège de président ou de viceprésident pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'article L.

1424-27. »

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande la parole ?...

Le texte dont nous sommes saisis ne faisant l'objet d'aucun amendement, je mets aux voix le texte de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

(L'ensemble de la proposition de loi est adoptée. Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

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ORGANISATION URBAINE ET COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale (nos 1155, 1356).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 51.

Article 51

M. le président.

« Art. 51. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies C . - I. - 1o Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, et les communautés urbaines existant à la même date de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale et qui optent pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1o peuvent prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitations i, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B decies , leurs ressources propres, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette, les autres dépenses obligatoires résultant des transferts de compétences, notamment l'attribution de compensation servie aux communes en vertu du V du présent article, les dépenses d'investissement inscrites au budget en application d'un contrat signé avec l'Etat en vertu de l'article 11 de la loi no 82653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et, le cas échéant, la dotation de solidarité prévue au VII du présent article. Les rapports entre les taux de ces trois taxes doivent être égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

« II. Les communautés de communes ayant opté p our les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe.

« III. 1o a) La première année d'application des dispositions du I ou II, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a , sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A la première année où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux


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est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. »

« 2o Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1o , le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application des I et II du présent article.

« 3o En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.

« IV. Il est créé, entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I et du II du présent article et les communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée d'au moins unr eprésentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.

« La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux. Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la présider si le président est absent ou empêché.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'étab lissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

« V. - 1o L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe profes-s ionnelle, hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe profes-s ionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV lors de chaque transfert nouveau de charges. Elle ne peut être indexée. Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de c oopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer à due concurrence un versement à son profit.

« Les reversements d'attribution de compensation prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions leur revenant au titre de ces reversements.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2o Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précé dant celle de la première application de ces dispositions entre :

« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune ;

« b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

« a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la p remière application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

« VI. Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la fiscalité perçue par l'établissement public de coopération intercommunale sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celui-ci.

« VII. L'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du 1o du I ou du II du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers. Le


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montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du 2o du I du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions.

« L'établissement public de coopération intercommunale créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des 1o et 2o du I du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité.

« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine et fait application dès la première année des dispositions du 2o du I du présent article ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation.

« VIII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1991 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du 2o du I du présent article.

« IX. 1o Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. »

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin, inscrit sur l'article.

M. Germain Gengenwin.

En vertu de l'article 51, l'instauration de la taxe professionnelle unique sera obligatoire dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Elles restera facultative pour les communautés de communes.

En contrepartie de l'obligation, l'article 51 prévoit la possibilité pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines nouvelles de compléter leurs ressources par un prélèvement additionnel sur les impôts des ménages, cette fiscalité additionnelle n'étant toutefois possible qu'en cas d'insuffisance des ressources propres du groupement. Deux remarques à ce sujet.

D'abord, je ne vois pas pour quelles raisons les communautés de communes ayant la TPU n'auraient pas accès à la fiscalité mixte. Notre rapporteur partage d'ailleurs cet avis lorsqu'il estime - c'est à la page 175 du rapport - que « cette ouverture vers un système de fiscalité mixte demeure toutefois timide... La combinaison de la TPU avec les taxes foncières et la taxe d'habitation donnerait ainsi plus de lattitude aux groupements pour exercer la plénitude de leurs compétences... Cette liberté fiscale constitue, en effet, à la fois un gage de souplesse et un élément de responsabilisation des délégués communautaires. » La fiscalité mixte est également souhaitée par

la majorité des élus. Ils sont en effet 59 % à considérer qu'elle ne doit pas être réservée à certaines catégories de g roupements à fiscalité propre. La commission des finances plaide dans le même sens. Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, quelle sera votre attitude ? Ensuite, s'agissant de la condition exigée pour l'accès à la fiscalité mixte, celle-ci n'est envisageable que si les res-s ources propres de l'EPCI se révèlent insuffisantes.

Contrairement au projet Perben, ce n'est pas une vraie fiscalité mixte que vous instituez : c'est un système tronqué qui réduit la marge de manoeuvre de l'EPCI. Je proposerai donc un amendement afin d'instituer une véritable fiscalité mixte, car moi je fais confiance aux élus. Je suis persuadé qu'ils n'abuseront pas de cette faculté pour accroître la pression fiscale.

M. Jean-Jacques Weber.

Très bien !

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 559, présenté par M. Bourg-Broc, est ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts les deux alinéas suivants :

« 1o Les communautés d'agglomération définies aux articles L.

5216-1 et L.

5216-2 du code général d es collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopé-r ation intercommunale, les communautés de communes créées à compter de la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale et, à compter de l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés urbaines préexistantes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositifs relatives à la taxe profes-


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sionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B et perçoivent le produit de cette taxe.

« Toutefois, les communautés de communes, quelle que soit leur date de création et les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale peuvent, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, décider de percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1909 quinquies C dans les conditions prévues à cet article. Dans ce cas, les dispositions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. »

Les deux autres amendements sont identiques. L'amendement no 338 est présenté par M. Delattre ; l'amendement no 340 par M. Laffineur et M. Gérard Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Substituer au premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les deux alinéas suivants :

« Les communautés d'agglomération définies aux articles L.

5216-1 et L.

5216-2 du code général des collectivités territoriales peuvent percevoir la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le cas échéant le produit de cette taxe.

« Dans le cas contraire, les communautés d'agglomération peuvent percevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté d'agglomération en fonction de ses besoins, et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l'amendement no 559.

M. Gilles Carrez.

Il est défendu.

M. le président.

La parole est à M. Francis Delattre pour soutenir l'amendement no 338.

M. Francis Delattre.

Les députés du groupe Démocratie libérale et Indépendants ne sont pas favorables au caractère obligatoire de la taxe professionnelle unique, tant pour les communautés urbaines que pour les communautés d'agglomération. L'expérience prouve que la contrainte n'est pas forcément un facteur de réussite.

Le présent amendement vise à faire en sorte que la taxe p rofessionnelle unique soit du ressort des conseils comptétents sur tout le territoire, à l'exception de la région parisienne. En effet, les principes de liberté et de responsabilité se heurtent au principe de justice. Or, en région parisienne, nous vivons des situations totalement iniques en matière de potentiels fiscaux et de répartition de la taxe professionnelle. Ces situations ont pour résultat de rendre de plus en plus riches les villes riches et de plus en plus pauvres les villes pauvres. C'est un facteur de paupérisation, à tel point que dans un département comme le mien la moitié des communes éprouvent bien des difficultés ne serait-ce qu'à entretenir correctement leur patrimoine.

Cet amendement vise donc à accorder la liberté là où les inégalités entre les communes ne sont pas excessives, mais il prévoit une taxe professionnelle unique répartie entre les communes en fonction du nombre d'habitants qu'elles administrent. C'est plus le fruit de l'histoire que du talent de nos administrateurs si la Défense ou Roissy sont là où ils sont, et si 90 % des actifs qui y travaillent vivent chez nous, dans nos cités-dortoirs et envoient leurs enfants dans nos écoles.

Après avoir vécu l'amorce d'un rééquilibrage avec la DSU, que nous avions d'ailleurs votée à l'époque, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vois pas d'autre solution que le dispositif sérieux que nous proposons pour remédier à ces situations choquantes.

On parle beaucoup des inégalités. C'est un concept vague, plus ou moins perceptible par les citoyens, mais s'il est une inégalité extraordinairement choquante en région parisienne, c'est bien l'inégalité devant les impôts locaux. Et que l'on ne vienne pas nous dire que c'est un problème de bonne ou de mauvaise gestion. Ce sont dess ituations acquises, devenues aujourd'hui totalement incontrôlables. Si nous voulons vraiment éviter la paupérisation de quartiers et de villes, plutôt que de procéder à des replâtrages avec les « plans ville » qui se succèdent sans grand succès, nous devons prendre des mesures fortes et durables. C'est le cas de celle que je vous propose.

M. le président.

Peut-on considérer que vous avez aussi soutenu l'amendement no 340, monsieur Delattre ?

M. Francis Delattre.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur ces amendements.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

La commission a repoussé l'amendement no 338 de M. Delattre,...

M. Francis Delattre.

C'est dommage !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

... ainsi que l'amendement no 340. Quant à l'amendement no 559, il n'a pas été examiné.

Ces amendements ont en effet un point commun que la commission n'a pas accepté, l'aspect facultatif de l'adhésion à la taxe professionnelle unique. Chacun le sait, l'ensemble de notre dispositif est au contraire dirigé vers une intégration plus grande, une solidarité plus forte.

Or qu'y a-t-il de plus fort en matière de solidarité sinon une taxe professionnelle unique, de nature à éviter les concurrences, les discordances, les oppositions entre plusieurs communes pour l'installation d'une entreprise ? Ces amendements, monsieur Delattre, témoignent de votre frilosité vis-à-vis de l'intercommunalité.

M. Francis Delattre.

Mais non !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

J'espère que mes arguments vous auront convaincu. Je souhaite que les amendements soient retirés, sinon je demanderai à l'Assemblée de les repousser.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, pour donner l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

La logique du texte est justement de favoriser le développement de l'intercommunalité avec la mise en place


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d'un régime de taxe professionnelle unique afin de réduire les disparités de taux qui accentuent les inégalités et les déséquilibres dans une agglomération. Le Gouvernement s'oppose donc à l'adoption de ces amendements.

M. le président.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Je suis au regret de dire que je n'ai obtenu que des réponses parcellaires. Avec l'amendement no 338, je propose justement un système de forte intégration pour la région parisienne, en raison des fortes inégalités et des injustices criantes que l'on y rencontre.

Sur ce point, vous ne me répondez pas. Si nous avons prévu un système différent pour la région parisienne, c'est parce que nombre de mes collègues du groupe Démocratie libérale et indépendants, dont les situations sont diverses, pensent que la contrainte ne sera pas un facteur d'intégration et qu'elle risque même de produire des effets contraires à ceux recherchés.

J'estime que ma position, tant sur les problèmes d'intercommunalité en région parisienne que sur ce texte, est au moins aussi avancée que la vôtre, monsieur le rapporteur. S'agissant notamment des délégués communautaires, je n'aurais pas adopté un système très difficile à gérer et j'aurais eu le courage d'assumer un nouvel échelon d'administration territoriale avec un vote au suffrage universel. Ne nous dites donc pas sans arrêt que nous sommes en retrait sur ces questions ! Ce n'est pas vrai. Et si vous n'approuvez pas la situation parfaitement choquante de la région parisienne aujourd'hui eu égard à la répartition de la taxe professionnelle, qui est un facteur d'inégalité sans nom dans cette région, vous auriez pu examiner mon amendement avec un peu plus de sérieux.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Nous avons le sentiment d'être très sérieux.

M. Francis Delattre.

En tout cas, vous auriez au moins pu me répondre sur ce qui concerne la région Ile-deFrance.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 559.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 338 et 340.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 513, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : "code général des collectivités territoriales" insérer les mots, "ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, conformément aux dispositions de l'article

L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est un amendement de coordination. Les syndicats d'agglomération nouvelle ont aujourd'hui la taxe professionnelle unique. Il s'agit de confirmer le maintien de ces groupements dans le régime de la TPU.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 513.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Michel Bouvard, Inschauspé et Dumoulin ont présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots "les communautés d'agg lomération définies aux articles L.

5216-1 et

L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales,", insérer les mots : "les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi no 99... du...

1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les dist ricts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A, et les communautés de villes", ».

Cet amendement est-il défendu ?

M. Gilles Carrez.

Il l'est, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable. Nous l'avons trouvé redondant avec le II du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 176, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : " à la même date ", supprimer les mots : " de la loi no du relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 27, présenté par MM. Michel Bouvard, Inschauspé, Patriarche, Dumoulin, Ollier et Chavanne est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa (2o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1o peuvent par ailleurs décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue. Elle doit être renouvelée


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l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières. »

« II. - En conséquence, supprimer le VI de cet article. »

L'amendement no 138, présenté par M. Chouat, rapporteur pour avis, et M. Bonrepaux, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (2o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1o ainsi que ceux visés au II peuvent par ailleurs décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue ; elle doit être renouvelée, l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, par le nouveau conseil, pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières. »

L'amendement no 177, présenté par M. Gouzes, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (2o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« 2o Les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quiquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi no 99 du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et l es communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l'amendement no

27.

M. Gilles Carrez.

Il est défendu, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, pour soutenir l'amendement no 138.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Cet amendement a pour objet de modifier le mécanisme de fiscalité mixte qui permet de lever des impôts-ménages en plus du prélèvement de la taxe professionnelle à taux unique. Afin que le texte joue pleinement son rôle incitatif en faveur de la taxe professionnelle unique, il définit la fiscalité mixte non pas en référence au régime actuel des syndicats d'agglomération nouvelle, mais en fonction de la nécessité de lever les blocages qui nuisent à la mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique. En effet, seule la possibilité donnée au conseil de communauté de percevoir une fiscalité concomitante sur les trois taxes-ménages peut permettre de surmonter les deux freins que sont, d'une part, la crainte de ne pas disposer d'une assiette fiscale suffisamment large pour le vote intercommunal du produit fiscal ; d'autre part, le légitime souci de ne pas faire peser la totalité de la pression fiscale sur les seules entreprises.

L'amendement tend à donner aux conseils des communautés qui ont adopté le régime de la taxe professionnelle d'agglomération, la possibilité, sous conditions, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 177.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Il s'agit de déplacer le II de l'article en vue de regrouper, au sein du premier paragraphe de l'article 51, tous les groupements. On définit leur régime au regard de la taxe professionnelle unique, que ce soit de plein droit - nouvelles communautés urbaines, communautés d'agglomération ou communautés de villes dans la période transitoire prévues par le texte ou sur option - communautés de communes ou districts, lesquels disparaîtront au cours de la période transitoire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable à l'amendement no 138 qui tend à donner la possibilité à tous les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de percevoir une fiscalité additionnelle sur les impôts-ménages.

Une telle possibilité est ouverte par la rédaction actuelle de l'article 51, mais dans certaines limites. Supprimer celles-ci risque d'aboutir à une inflation de la pression fiscale exercée sur les ménages. Le texte du Gouvernement, qui permet un prélèvement très limité, est plus protecteur.

D éfavorable aussi à l'amendement no 177 de M. Gouzes, sachant qu'il est lié à l'amendement no 178 qui sera défendu ultérieurement et qui est dans le même esprit que celui de M. Chouat.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Sur ce point très important qui touche à la protection et au respect du contribuable, je soutiens le Gouvernement.

Le système qu'il nous propose consiste à accepter l'idée d'une fiscalité additionnelle au titre des impôts-ménages, idée sur laquelle on a d'ailleurs longtemps hésité. Fallait-il ou ne fallait-il pas permettre à ces regroupements de lever, en plus de la taxe professionnelle, de l'impôtménages ? Si on a décidé de le faire, c'est pour sécuriser les communes qui choisiraient le regroupement sous forme de mise en commun de la taxe professionnelle. En effet, la taxe professionnelle peut malheureusement varier au gré des activités économiques, des départs ou des arrivées d'entreprises, d'où une certaine incertitude.

Le système proposé existe et fonctionne de façon satisfaisante depuis une quinzaine d'années dans les villes nouvelles, dans les syndicats d'agglomérations nouvelles : si l'on constate que la taxe professionnelle ne peut pas couvrir les dépenses obligatoires résultant des transferts de compétences, on fait appel, au titre du solde qui reste à financer, à la fiscalité-ménages. Mais, à ma connaissance, dans les villes nouvelles, cette disposition n'a pas jamais été utilisée jusqu'à présent.

On reproche à l'intercommunalité les surcoûts qu'elle peut engendrer. Certes, nous avons tendance, ici, à raisonner en tant qu'élus locaux - car nous sommes tous


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maires, ou presque. Nous sommes attachés à la liberté et, pour nous, il est hors de question d'accepter quelque contrainte que ce soit. Mais, par exemple, il y a quelques jours, une enquête de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a mis en évidence certains surcoûts en matière d'intercommunalité.

Quant à l'amendement que vous proposez, monsieur le rapporteur et qui a été adopté par la commission des finances, il consiste à autoriser, par une simple délibération de principe en début de mandat, le recours à la fiscalité-ménages en cas de nécessité. Or il me semble que nous devons être extrêmement respectueux des contribuables.

L'impôt local est de plus en plus au centre des préoccupations. Il est maintenant médiatisé. La taxe d'habitation pèse lourd. Je trouve d'ailleurs un peu paradoxal le raisonnement tenu à l'instant par M. le rapporteur, selon lequel le supplément de taxe d'habitation qu'on imposera aux ménages permettra de moins imposer les entreprises.

Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de ces regroupements à taxe professionnelle unique.

Quoi qu'il en soit, le système proposé par le Gouvernement est beaucoup plus protecteur pour le contribuable.

P ar ailleurs, comment se répartirait, entre les communes, la fiscalité additionnelle ménages ? Les communes qui vont se regrouper peuvent avoir des taux de taxe d'habitation très différents. Fréquemment, mais souvent, d'ailleurs, le taux de taxe d'habitation est faible quand les bases de taxe professionnelle sont élevées.

Notre système garantit, par l'attribution de compensations, le taux de taxe professionnelle dont la commune bénéficiait au départ.

Avec le système de répartition proportionnelle, on risque d'aboutir à la situation suivante : une commune a un taux de taxe d'habitation à 8 % ; une autre commune, dans le même groupement, un taux de taxe d'habitation à 18 %. Admettons qu'il y ait besoin de voter une fiscalité a dditionnelle supplémentaire de 2 %. Dans une commune, on passera de 8 % à 10 %, dans l'autre, de 18 % à 20 % uniquement pour permettre d'assurer le financement de la dotation de compensation au bénéfice de la commune qui avait beaucoup de taxe professionnelle et dont la taxe d'habitation est de 8 %. En revanche, dans le système que propose le Gouvernement, des modulations sont possibles, sous réserve de quelques amendements.

En conclusion, à la fois du point de vue de la protection du contribuable et du point de vue de l'équité fiscale, la rédaction du Gouvernement me semble meilleure que celle de la commission des finances.

M. René André et M. Robert Poujade.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Je suis un peu surpris par les arguments développés par M. Carrez, car je me souviens que le texte de M. Perben proposait déjà une fiscalité mixte. Celle-ci ne présente certainement pas tous les défauts que vous lui attribuez.

M. Gilles Carrez.

Dans la mesure où elle est encadrée !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que ce texte conserve une certaine cohérence. Or, avant-hier, nous avons incité les groupements de 3 500 habitants à 50 000 habitants à passer à la taxe professionnelle unique.

Comment pourront-ils le faire tous s'ils n'ont pas les moyens de recourir à une fiscalité additionnelle ?

M. Alain Cacheux.

Très bien !

M. Gilles Carrez.

Je ne la refuse pas !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Si ce que nous avons voté l'autre soir est cohérent, si ce texte s'adresse à l'ensemble du territoire, tous les groupements devront pouvoir instituer une fiscalité additionnelle.

Par ailleurs, je suis un petit peu surpris qu'on accrédite l'idée que les élus font n'importe quoi et qu'ils sont irresponsables.

M. Gilles Carrez.

Ne faites pas de démagogie !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Chaque fois qu'un élu vote des impôts, il s'efforce de faire en sorte que cette pression fiscale soit la plus légère possible.

M. Alain Cacheux.

Absolument !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Traiter les élus de cette façon ne me paraît pas très raisonnable de la part de l'un d'entre eux ! Vous avez cité un rapport faisant apparaître des surcoûts. Nous sommes tous attentifs à éviter les excès. C'est aussi le rôle de certains organismes comme la Cour des comptes. Mais il ne faut pas appliquer à l'ensemble des élus quelques excès fort regrettables et certainement condamnables.

M. Alain Cacheux.

Très bien !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Enfin, lorsqu'on évalue l'augmentation de la pression fiscale générée par les groupements, il faut apprécier, en contrepartie, les services supplémentaires qui n'auraient pas pu être assurés en raison de la faible taille des communes. Et je parle en connaissance de cause pour les zones de montagne et pour les zones rurales.

Même si ces services supplémentaires engendrent une pression fiscale supplémentaire, ils ont un impact économique certain en matière d'emploi, de recettes fiscales pour l'Etat ou de cotisations de sécurité sociale. Lorsqu'une collectivité, par l'intermédiaire des groupements, investit dans le développement économique, indirectement, elle crée des emplois et produit des recettes.

Ce n'est que lorsqu'on disposera d'une étude faisant le tour de la question qu'on pourra parler de surcoûts. Quoi qu'il en soit, il est dangereux de faire porter les excès de quelques-uns par l'ensemble de la coopération intercommunale.

Cela dit, monsieur le secrétaire d'Etat, cette disposition est extrêmement importante. Je constate que notre amendement rejoint tout à fait l'amendement no 178 de la commission des lois. Une discussion commune serait même justifiée. Et peut-être la rédaction de la commission des lois pourrait-elle nous donner satisfaction.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie.

Si je comprends parfaitement les arguments de mes collègues de la commission des finances, je partage encore plus le souci de prudence du Gouvernement, pour quatre raisons.

Première raison. Si, en cas de taxe professionnelle unique, vous ajoutez des taxes sur la population, vous risquez très vite de rendre impopulaire l'intercommunalité.


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M. Gilles Carrez.

Tout à fait !

M. Robert Poujade.

Evidemment !

M. Pierre Méhaignerie.

A cet égard, il faut être très prudent.

La deuxième raison tient à l'équilibre entre les consommations collectives et les consommations individuelles.

Aujourd'hui, le pays est bien équipé, alors que les familles ressentent un réel besoin de pouvoir d'achat. Tout prélèvement supplémentaire sur les ménages est effectué au détriment de l'emploi.

Troisième raison, qui n'est pas négligeable : l'évolution de la taxe professionnelle, même en cas de stabilité, du fait de son mécanisme même, augmente automatiquement de 2 % à 2,5 % par an. Elle alimente donc les intercommunalités. Ajouter une autre taxe risque d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages.

Quatrième raison. Si je crois à la sagesse de M. Bonrepaux, je ne crois pas nécessairement à la sagesse de tous les élus locaux, pour la bonne et simple raison qu'en France la dépense reste très souvent payante électoralement. En effet, lorsque vous dépensez 100 francs, vous demandez moins de 10 francs à la moitié des électeurs.

De ce fait, augmenter la dépense collective peut revêtir un grand intérêt.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je m'en souviendrai ! (Sourires.)

M. Pierre Méhaignerie.

Voilà les raisons qui me conduisent à soutenir la rédaction du Gouvernement.

M. le président.

Monsieur Chouat, maintenez-vous l'amendement no 138 ?

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Non, je le retire et je me réserve la possibilité d'intervenir tout à l'heure, lors de l'examen de l'amendement no 178 de la commission des lois.

M. le président.

L'amendement no 138 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 450 de M. Gengenwin, 345 de M. Lenoir, 451 de M. Gengenwin et 242 de M. Carrez tombent.

M. Carrez a présenté un amendement, no 243, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Le produit résultant de la taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation est réparti entre les communes en tenant compte du niveau des taux communaux. »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je ne suis pas sûr que cet amendement ne tombe pas, mais je suis heureux de pouvoir le défendre, car il soulève un point essentiel. Il concerne le système de fiscalité additionnelle proposé par le Gouvernement et non celui de la fiscalité mixte demandé par la commission des lois dans l'amendement no 178.

Je propose qu'il soit possible de tenir compte des taux de taxe d'habitation lors de la répartition du supplément d'impôt, éventuellement nécessaire à prélever sur les ménages, entre les différentes communes membres du regroupement à TPU.

Il ne serait pas normal que l'on demande autant - ou davantage, puisque c'est proportionnel au taux - aux communes où le taux de taxe d'habitation est très élevé qu'aux communes où le taux de taxe d'habitation est faible. En effet, sous-jacente à ces disparités, il y a la richesse initiale qui s'exprime, dans la plupart des cas, en termes de taxe professionnelle.

Mon amendement vise donc à améliorer la justice fiscale dans la répartition du supplément d'impôt demandé aux ménages.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je comprends difficilement cet amendement qui veut mettre en place un retour sur recettes fiscales du groupement vers les communes.

Or est déjà prévu un système de dotation de solidarité qui me semble préférable car, plus souple, il donne une image plus réelle de la manoeuvre fiscale qui peut permettre au groupement de fixer sa fiscalité. L'amendement, qui nous paraît trop imprécis, a été rejeté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. En effet, l'amendement concerne une disposition en vigueur pour le calcul des taux l'année de création d'un groupement à fiscalité additionnelle. Cette précision semble répondre aux souhaits de l'auteur de l'amendement qui, en conséquence, ne me paraît pas justifié.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le rapporteur, lorsqu'il est fait appel, en plus de la taxe professionnelle, à la fiscalitéménages, il me semble que la dotation de solidarité ne peut pas être augmentée. Dès lors, vous ne pouvez pas me répondre que la dotation de solidarité pourra se substituer au mécanisme que je propose.

Mais précisez-moi ce point : lorsqu'il est fait appel à la fiscalité-ménages, la dotation de solidarité peut-elle être augmentée ?

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Monsieur Carrez, sauf erreur de ma part, la dotation de solidarité est finalement le différentiel calculé en fonction de l'adaptation d'un taux unique sur des bases différentes. Cela peut varier d'une année sur l'autre, et la dotation de solidarité peutelle aussi être différente.

M. Gilles Carrez.

Peut-elle augmenter lorsque l'on fait appel à la fiscalité des ménages ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Oui, cela peut arriver.

Tout dépend des bases sur lesquelles est appliqué le taux unique qui a été donné à l'ensemble du groupement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Delattre a présenté un amendement, no 339, ainsi rédigé :

« Après le dernier alinéa (2o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, insérer les deux alinéas suivants :

« 3o Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5316-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales, situés dans la région Ilede-France, subissent un régime dérogatoire aux dispositions prévues au 1o


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« Elles perçoivent la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

L'amendement vise à étendre aux communautés d'agglomération le principe que j'ai vainement exposé tout à l'heure. Il s'agit de faire en sorte que la liberté des choix fiscaux soit la règle pour les communautés hors région parisienne. En effet, nous ne sommes pas convaincus que la contrainte favorise les regroupements. Nous considérons même que certaines situations fiscalement très complexes ne peuvent être traités que par l'incitation et le volontariat.

Pour la région parisienne, par contre, les choses sont différentes, compte tenu de la totale désorganisation de l'intercommunalité, et des inégalités outrancières de taxes professionnelles entre les communes.

Je propose donc de rendre obligatoire la TPU pour la région parisienne et de la laisser facultative pour le reste du pays.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est précisément ce caractère facultatif, dans la mesure où il introduit une mesure discriminatoire, qui nous a fait rejeter l'amendement de M. Delattre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est défavorable à une discrimination qui s'imposerait entre l'Ile-de-France et les autres régions.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 339.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Michel Bouvard, Inchauspé, Dumoulin, Ollier, Chavanne et Patriarche ont présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« I. - Supprimer le II du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

« II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du III, dans la première phrase du premier alinéa du IV et dans la première phrase du premier alinéa du VII de cet article, supprimer les mots : "ou II". »

M. Gilles Carrez.

Défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 178, ainsi rédigé :

« I. - Substituer au II du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts les deux alinéas suivants :

« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers de ses membes, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte éventuelle de recette pour l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Le vote de l'amendement no 177 a permis de regrouper l'ensemble des étab lissements publics intercommunaux dans le 2o de l'article 51.

Par l'amendement no 178, la commission des lois a souhaité préciser que ces établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique pourront bénéficier de ce que nous avons appelé la fiscalité mixte.

Monsieur le secrétaire d'Etat, contrairement à ce qui se dit, l'intercommunalité n'est pas fiscalement inflationniste. Tous les élus le savent bien. En effet, l'intercommunalité ne prend jamais en charge qu'un service qui aurait dû être assuré par les communes. Il s'agit donc d'un transfert. Or, qui dit transfert de services, dit, automatiquement, transfert de fiscalité. On pourrait même parler d'économie d'échelle.

M. Pierre Méhaignerie.

Tout de même pas !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Mais si, monsieur Méhaignerie ! Imaginez donc le montant des impôts si chaque commune était obligée d'avoir sa propre décharge d'ordures ménagères ! Il est clair que l'intercommunalité permet de réaliser des économies d'échelle et que sa fiscalité propre est une fiscalité de transfert.

M. Alain Cacheux.

Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Tout dépend de ce que font ensuite les élus communaux.

M. Alain Cacheux.

Eh oui !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Rien ne les empêche de baisser la fiscalité communale du montant transféré à l'intercommunalité. Il est vrai que certaines communes profitent de la situation pour ne pas baisser leurs impôts et accusent, avec une certaine facilité, l'intercommunalité de les avoir augmentés. C'est cette attitude qu'il faut clairement dénoncer ici.

M. Alain Cacheux.

Très bien !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Alors, faut-il ou non une fiscalité mixte ? Les élus savent ce qu'ils font. Ils n'ignorent pas que les contribuables ne sont pas corvéables à merci et qu'il faut donc faire attention. Même si M. Méhaignerie a fait observer qu'on pouvait augmenter les impôts et se faire réélire, dans des conditions mathématiques que j'ai appréciées (Sourires) , j'ai, quant à moi, la conviction que les élus n'accroissent pas la fiscalité pour le plaisir. Ce type d'argument ne peut que susciter un sentiment de méfiance vis-à-vis des élus.


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M. Bernard Roman.

C'est vrai !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Or il relève de l'exagération. A cet égard, monsieur Carrez, votre intervention m'a surpris. Vous êtes pourtant un élu chevronné, vous avez l'habitude de fréquenter les associations d'élus...

Non, on ne rencontre pas d'élus heureux d'augmenter la pression fiscale.

M. Alain Cacheux.

Tout à fait !

M. Germain Gengenwin.

Pharisien !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, certaines communautés de communes, qui aspirent à devenir communautés d'agglomération, travaillent aujourd'hui non pas sur la TPU, mais sur les impôts ménages. Si demain, elles deviennent communautés d'agglomération, restituerons-nous à chaque commune les impôts ménages ? Je suis persuadé que cela ne diminuera pas nécessairement d'autant la fiscalité dans les communes.

La fiscalité mixte qui laisse les élus libres permettra à chacun de juger en fonction de ses besoins. Certes, l'intercommunalité en fournissant un meilleur service, peut entraîner une fiscalité nouvelle - M. Bonrepaux l'a souligné. Mais, et comme vous l'avez dit, monsieur Méhaignerie, la TPU apportera un supplément à ces communautés de communes ne serait-ce que par l'augmentation des bases annuelles.

Il faut donc laisser la liberté de décider aux élus. Je suis persuadé qu'ils auront la sagesse de ne pas augmenter les impôts par plaisir.

M. Alain Cacheux.

Très bonne intervention !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cette discussion prolonge celle que nous venons d'avoir. Aujourd'hui, les groupements qui ont une taxe professionnelle unique ne peuvent pas percevoir les impôts ménages. Avec le présent projet, ce sera désormais possible.

Mais cette possibilité est encadrée, car le Gouvernement a souhaité que plusieurs exigences soient conciliées.

La première, c'est évidemment le développement de l'intercommunalité. La deuxième, c'est l'intérêt des collectivités qui peuvent avoir ici à percevoir des impôts complémentaires. La troisième, c'est la stabilité, voire la baisse des prélèvements obligatoires.

Dans ce domaine, même si l'on peut faire confiance aux élus, et j'en suis un, il faut établir des critères qui é vitent des dérives. Les présentes dispositions nous paraissent donc nécessaires pour encadrer la possibilité de faire appel à des impôts ménages en complément de la TPU. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, en permettant le recours à la fiscalité mixte, sous certaines conditions que vous venez de rappeler, le projet de loi constitue une avancée. Mais cette possibilité n'est offerte qu'aux communautés d'agg lomération, nouveau modèle, et aux communautés urbaines à taxe professionnelle unique. Et je considère qu'il y a une espèce de discrimination à réserver cette possibilité à ces catégories de communautés, de zone urbaine par définition, et à ne pas permettre aux communautés de communes, situées davantage en milieu rural, de recourir au même régime lorsqu'elles ont choisi la taxe professionnelle unique. Pourquoi une telle discrimination ? Je ne la comprends pas.

J'ai écouté avec attention ce que disait M. Méhaignerie.

Imaginons le pire, imaginons qu'une grande entreprise comme Citroën, actuellement installée en Ille-et-Vilaine, dans la région de Rennes, disparaisse.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est un cauchemar !

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Ce serait une catastrophe pour la ville, le département et même la Bretagne. On va alors nous expliquer que c'est précisément pour compenser la perte de recettes que subirait le district de Rennes, qui pourra demain se transformer en communauté urbaine, que l'on a prévu le recours à la fiscalité mixte.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, si, demain, dans ma communauté de communes de Loudéac, qui ne compte que trente mille habitants, la grande entreprise locale - l'ancienne société Olida, aujourd'hui reprise par un autre grand groupe de salaisonniers - disparaît, j'aurai moi aussi besoin, et pour les mêmes raisons que M. Méhaignerie, de faire appel à la fiscalité mixte. Pourtant, je ne suis que dans une communauté de communes.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, et peutêtre plus durement encore en milieu rural que dans les grandes agglomérations urbaines, pourquoi la fiscalité mixte serait-elle possible et bonne pour les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération et deviend rait-elle le mal absolu pour les communautés de communes ? J'ajoute que, comme l'a très bien montré M. Gouzes, il y a également en arrière-plan une espèce de méfiance sous-jacente à l'égard des élus. C'est difficilement supportable. Il est encore plus difficilement supportable que les élus des régions urbaines soient considérés comme plus responsables en matière fiscale que les élus des régions rurales. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Hervé Morin.

M. Hervé Morin.

J'ajouterai deux remarques aux observations de Pierre Méhaignerie. Premièrement, la méfiance à l'égard des élus vient peut-être du fait que l'on inverse l'ordre des choses. Il faudrait d'abord réformer la fiscalité locale de manière à mettre en évidence la responsabilité des différents conseils élus avant d'introduire un peu plus de liberté. Tout le monde sait très bien comment cela se passe : chacun en remet une petite louche...

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Avec l'intercommunalité, il s'agit uniquement de transfert !

M. Hervé Morin.

... et, au bout du compte, l'électeur, lorsqu'il voit le total au bas de sa feuille d'impôt, ne sait pas qui est responsable de quoi. Alors, avant d'accroître la liberté en matière de fiscalité locale, commençons par préciser l'origine des impôts afin que chaque concitoyen puisse clairement déterminer les différentes responsabilités.

Le second élément, que personne n'a évoqué mais qui est réel, concerne l'alternance politique. Tout le monde sait très bien que l'élu qui arrive explique toujours que la gestion de son prédécesseur n'a pas été bonne, avant d'en remettre une louche. Qui n'a pas un exemple de ce type à l'esprit ? Voilà les raisons pour lesquelles il me semble préférable de s'en tenir à la position du Gouvernement.

M. le président.

La parole est à Gilles Carrez.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. Gilles Carrez.

J'ai écouté la réponse de M. Gouzes avec attention. Son argument essentiel a consisté à dire que l'intercommunalité coûtait plus cher au contribuable parce que les communes qui ont tranféré certaines de leurs charges oubliaient de baisser corrélativement leurs impôts. C'est bien le fond du problème.

M. Jean Vila.

Ce sont toujours les mêmes qui paient !

M. Gilles Carrez.

Nous avons tous confiance dans les élus locaux - beaucoup parmi nous sont maires. Mais nous sommes également tous obligés de constater que la plupart des études sur l'intercommunalité à fiscalité propre montrent que, additionnés, les taux communaux et les taux d'intercommunalité aboutissent à des montants généralement supérieurs à la moyenne.

Alors, y a-t-il, comme le disait M. Bonrepaux, un service supplémentaire, en contrepartie ? Je l'espère. En tous cas, je veux vous rendre attentifs aux réactions des contribuables devant leur feuille d'impôt. C'est à l'organisme intercommunal à fiscalité propre, qui apparaît après la commune, le département et la région, qu'ils imputent le montant trop élevé, à leurs yeux, de leurs impôts. Nous avons reçu de nombreux témoignages en ce sens, à l'Association des maires de France.

Or, tous ici, nous sommes favorables à l'intercommunalité et à la taxe professionnelle unique, qui est la clé du dispositif du projet. A vouloir ouvrir complètement les portes à la fiscalité mixte, par simple délibération de principe en début de mandat, on risque de rendre suspecte cette intercommunalité aux yeux des contribuables. Et l'idée selon laquelle l'intercommunalité augmenterait l'impôt ménages pourrait se répandre, alors que nous cherchons précisément à la combrattre.

Par ailleurs, je veux dire à M. Chouat que le Gouvernement répond à sa préoccupation puisque, contrairement à ce qu'à prétendu M. Bonrepaux, il n'interdit pas la fiscalité additionnelle. Celle-ci est simplement encadrée.

Elle n'intervient que pour couvrir l'hypothèse où la taxe professionnelle ne suffirait pas à financer les dépenses obligatoires - par exemple, en cas de sinistre d'une entreprise. On votera alors, pour l'année considérée, un impôt ménages qui permettra de combler le manque à gagner.

C'est là un excellent dispositif car il rend exceptionnel l'appel à la fiscalité pesant sur les ménages. Le principe de base est que la taxe professionnelle, compte tenu du dynamisme de ses bases, suffit à financer les compétences transférées. Ainsi le contribuable « ménages » est bien protégé par rapport à l'entreprise.

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Monsieur Carrez, je vous le rappelle, le texte initial visait seulement les agglomérations. Nous avons souh aité l'élargir : pourquoi ne permettrait-on pas sur l'ensemble du territoire ce qui sera possible dans les agglomérations ? Et, ce sont ensuite les élus qui ont l'expérience de la taxe professionnelle unique qui ont fait remarquer que sans taxe additionnelle, c'est-à-dire sans fiscalité mixte le passage à la taxe professionnelle unique était souvent impossible.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Assemblée avait voté dans la loi de finances pour 1999 une disposition prévoyant une fiscalité additionnelle. Et nous n'avons accepté de revenir sur ce vote qu'après que le Gouvernement eut pris l'engagement qu'une disposition similaire serait examinée à l'occasion du présent projet de loi.

M. Alain Cacheux.

C'est vrai !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Il faut donc maintenant prendre une décision et d'abord identifier notre objectif. Si l'on décide de faire de la taxe professionnelle unique la ressource de la coopération intercommunale, il faut permettre à l'ensemble des structures de la coopération intercommunale d'effectuer le passage à la taxe professionnelle unique. Or ce passage est toujours délicat. Il ne faut donc pas le compliquer. C'est pourquoi nous proposons, d'une part, cette taxe additionnelle, d'autre part, une déliaison des taux, pendant cette période de transition - nous en discuterons lorsque nous aborderons l'article 52.

Toute la question est de savoir si tel est bien notre objectif. Nous, nous souhaitons aller vers cette clarification afin que la taxe professionnelle devienne la ressource de la coopération, essentielle en matière de développement économique. Il faut donc donner à la coopération les moyens de réussir la transition, ce qui implique qu'elle puisse instituer une fiscalité additionnelle. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

Je veux appuyer la position de M. Bonrepaux. Je ne comprends pas l'attitude du Gouvernement. Je croyais, monsieur le secrétaire d'Etat, que la taxe professionnelle unique était un élément essentiel du projet de loi. Or vous savez bien que si les communautés de villes ont échoué, c'est en particulier à cause de l'obligation de la taxe professionnelle unique ; non seulement le principe pouvait susciter des réticences, mais ses modalités pratiques rendaient dans certain cas - M. Bonrepaux vient de le souligner - sa mise en oeuvre quasiment impossible.

La proposition qui vous est faite tend justement à faciliter les choses, alors même que la taxe professionnelle unique est un élément clé du dispositif puisqu'elle conditionne la création des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Vous-même ajoutez d'ailleurs que c'est elle qui détermine l'exercice de plusieurs compétences nouvelles ; le ministre de l'intérieur, M. Chevènement, l'a décrite dans son propos liminaire comme l'instrument essentiel de la solidarité territoriale. C'est donc bien que la taxe professionnelle unique est l'élément qui permettra les plus grandes avancées en matière de coopération intercommunale et en particulier de la coopération urbaine. C'est la raison pour laquelle je l'ai défendue sur un aspect plus particulier.

Quant à croire que les élus locaux abuseraient de la facilité que nous proposons et qui permettra de régler bien des difficultés, n'oubliez pas qu'ils doivent régulièrement se soumettre aux suffrages de leurs électeurs : ceux-ci, très sensibilisés aux problèmes fiscaux, ne manqueront pas de leur faire au besoin savoir jusqu'où il ne faut pas aller.

M. le président.

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Le groupe communiste, je le répète, est, sur cette question, d'accord avec le Gouvernement.

M. Francis Delattre.

Très bien !

M. Gilles Carrez.

Oui ; il faut protéger les ménages !

M. Michel Vaxès.

Depuis des années, la pression fiscale est transférée de la taxe professionnelle sur l'impôt des ménages. Et aujourd'hui, vous voudriez en rajouter un peu plus !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Mais non !

M. Michel Vaxès.

C'est pourtant ce qui va se produire, et ce n'est pas supportable. Les gens n'en peuvent plus.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. Gilles Carrez.

Vous avez raison !

M. Michel Vaxès.

On nous dit qu'il faut dégager des recettes pour aider au développement de l'intercommunalité. Soit. Mais dans ce cas, allons les chercher là où elles sont : imposons, comme nous le suggérons, les actifs financiers, élargissons l'assiette de la taxe professionnelles, et nous aurons largement de quoi financer l'intercommunalité, sans mettre en difficulté les entreprises. Ce faisant, nous aurons atteint deux objectifs sur lesquels nous pouvons nous accorder : nous aurons trouvé des recettes et dégagé de nouveaux moyens pour le développement de l'intercommunalité.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

Mme Janine Jambu.

Très bien !

M. Jean Vila.

Voilà une bonne proposition. Les gens en ont marre de payer des impôts !

M. le président.

La parole est à M. Jacky Darne.

M. Jacky Darne.

Cet amendement n'épuise pas la nécessité d'une réforme de la fiscalité locale ; la taxe d'habitation continue à poser un problème de fond auquel il faudra bien s'attaquer un jour ou l'autre.

M. Germain Gengenwin.

Sage remarque !

M. Jacky Darne.

Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Quoi qu'on en dise, la taxe d'habitation existe bel et bien et si l'on veut permettre le développement des communautés, il faut leur donner les moyens de se financer. Certaines n'ont pas la capacité d'asseoir leurs recettes sur une base suffisante. On ne peut donc tout faire payer par la taxe professionnelle, faute de quoi jamais ces groupements ne pourront se constituer.

Par ailleurs, parmi les compétences des groupements, on en trouve bien sûr qui sont liées aux entreprises, c omme les compétences relatives au développement économique, mais il y en a bien d'autres : la prévention des délinquances, le logement, la politique de la ville, l'urbanisme, toutes fonctions qui concernent au premier chef les habitants. Que deviendrait demain la relation entre l'habitant et le groupement si nous n'assurions pas une liaison par une fiscalité, des services publics qui s'adresseraient également aux ménages et pas uniquement aux entreprises ? Je regrette à ce propos le silence de M.

Perben ; c'est lui qui, à ma connaissance, avait prévu des financements additionnels...

M. Gérard Gouzes.

Oui, mais encadrés !

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Le projet Perben était excellent !

M. Gilles Carrez.

Ce n'est pas un libéral ! ( Sourires.

)

M. Jacky Darne.

...après s'être rendu compte qu'un financement par le biais de la seule TP n'était pas possible. Les associations d'élus, tout au moins la plupart, sont d'accord sur ce point. L'adoption de cet amendement n'entraînerait pas un alourdissement de la fiscalité, mais assurerait le financement de services nouveaux.

Mme Jeanine Jambu.

Ce sont toujours les mêmes qui paient !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

La passion de ce débat montre finalement l'attachement des élus aux libertés communales. Je veux répéter de la manière la plus solennelle que la fiscalité de l'intercommunalité n'est pas une fiscalité propre, mais une fiscalité de transfert : en d'autres termes, c'est par un principe de vases communicants qu'elle passe des communes à l'intercommunalité.

Et si la fiscalité s'alourdit, comme certains de nos collègues s'en plaignent et parfois à juste titre, c'est parce que les conseils municipaux ne baissent pas leurs impôts lorsqu'ils transfèrent les compétences à l'intercommunalité.

Mme Janine Jambu.

C'est trop facile ! On ne peut pas dire cela !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Mais c'est la vérité...

Mme Janine Jambu.

On ne peut pas accepter cela.

Pour qui prenez-vous les élus ?

M. Francis Delattre.

Très bonne question !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Ma chère collègue, puisque vous cherchez des explications, je vais vous en donner. Votre rapporteur a rencontré beaucoup de monde, reçu beaucoup de courrier sur ce sujet, notamment une lettre du Mouvement des entreprises de France.

Le MEDEF partage du reste le point de vue développé par M. Méhaignerie et M. Carrez...

M. Jean Vila.

Ce n'est pas le même que le nôtre !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

... et ne veut pas d'une liaison des taux.

M. Gilles Carrez.

Nous parlions des ménages !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je ne fais que vous rapporter son avis.

Mais j'ai également reçu l'association des maires de France, l'association des districts et communautés de France, l'association des maires des petites villes de France, l'association des maires des villes moyennes, l'association des maires des grandes villes ; toutes ces associations d'élus défendent la liberté, la mixité fiscale.

M. Pierre Méhaignerie.

C'est normal.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

En d'autres termes, les élus sont unanimes à souhaiter une liberté réelle et non la liberté encadrée que nous propose M. le secrétaire d'Etat.

Je reprendrai pour finir les termes mêmes d'un projet de loi que M. Dominique Perben, au nom de M. Alain Juppé, nous a présenté...

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Excellemment !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

... le jour même de la dissolution de l'Assemblée nationale, et particulièrement son article 69 : « Les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A - TPU etc. - peuvent par ailleurs décider par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts de ses membres de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier... ». Ce sont précisément les dispositions de

l'amendement no 178 que je demande à l'Assemblée d'adopter !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

On peut comprendre qu'il y ait besoin d'encadrer la liberté des élus en matière de fiscalité locale, c'est bien naturel. Je voudrais cependant appeler l'attention de tous nos collègues sur le IV de l'article 51 qui prévoit en plusieurs endroits la mise en place, comme le faisait du reste la loi de 1992, de commissions locales d'évaluation des transferts financiers.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

Lorsque l'on procède à des transferts de compétences, il est indispensable d'en apprécier l'incidence financière puisque ils doivent par définition se traduire par des dépenses en moins pour les communes. Cette logique, je l'ai appliquée dans mon propre groupement. Notre commission d'évaluation a permis de calculer de combien il était possible de baisser les impôts communaux - libre ensuite aux conseils municipaux de prendre leur décision - dès lors que les dépenses supplémentaires incombant aux groupements sont financés par des recettes produites par la taxe professionnelle unique.

Voilà en quoi les dispositions du IV de l'article 51 relatives aux commissions d'évaluation des transferts sont à même de garantir qu'on ne fera pas n'importe quoi en matière de fiscalité locale.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Nous allons voter en fait le texte Perben.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

M. Perben ne le vote pas ?

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 178.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée est consultée par assis et levé.)

M. le président.

L'amendement est adopté.

En conséquence, l'amendement no 344 tombe.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

L'amendement no 178 ayant été adopté, le Gouvernement lève le gage.

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 179, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, supprimer les mots : "ou II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Simple coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, conformément à notre position antérieure.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Chouat, rapporteur pour avis et M. Carrez ont présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du cinquième alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "la première année", les mots : "au cours des deux premières années". »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Il s'agit de porter de un à deux ans le délai au cours duquel pourra être prise une délibération spécifique sur le rythme de l'intégration fiscale progressive. La matière est difficile, ce délai supplémentaire de réflexion nous paraît sage.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement donne en fait un droit de remords au groupement sur la période d'unification des taux.

M. Gilles Carrez.

Rien à voir avec des remords, c'est un droit de réflexion.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est, je vous l'accorde, un élément de souplesse pour les groupements, car la décision est parfois difficile à prendre et délicate à mettre en oeuvre. C'est la raison pour laquelle la commission a accepté votre amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable à cet amendement pour deux raisons, la première d'ordre technique : la seconde délibération que propose, en fait, M. Carrez, ce droit au repentir en quelque sorte, ne ferait que compliquer la gestion de la fiscalité directe locale...

M. Gilles Carrez.

Non !

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

... sans pour autant constituer une mesure incitatrice à la taxe professionnelle unique.

Seconde raison, cette disposition risque de provoquer une instabilité préjudiciable aux entreprises, qui pourraient voir le taux moyen pondéré changer, à la hausse ou à la baisse.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je ne suis pas sûr, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ayez bien compris notre amendement. Il ne s'agit pas de permettre une deuxième délibération, mais de prolonger d'un an à deux ans le délai pendant lequel il est possible de s'écarter du système général d'intégration sur douze ans prévu par la loi. Au lieu d'un an pour choisir, on en aura deux. Ce sont des mécaniques très complexes, qui exigent de nombreuses simulations et des études approfondies. Mieux vaut prendre deux années plutôt qu'une pour bien y réfléchir.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 180, ainsi rédigé :

« Compléter le sixième alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par les mots : "sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement d écoule de celui qui a permis l'intégration d'une commune au sein d'un groupement existant. En effet, en cas de modification du périmètre d'une communauté d'agglomération et d'une communauté urbaine entraînant l'absorption d'une ou plusieurs communes, celles-ci doivent se retirer des EPCI à fiscalité propre dans lesquels elles se trouvaient. Si ces EPCI sont à taxe professionnelle unique, ils doivent pouvoir reprendre les délibérations nécessaires pour ajuster leur taux de TP en conséquence.

C'est de la coordination pure et simple.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 180.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 181 rectifié, ainsi libellé :

« Après les mots : "prévues au", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa (2o ) du III du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« IV de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Encore un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction du I de l'article 1609 nonies

C.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable comme sur l'amendement no 178.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 181 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 182, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa (3o ) du III du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "I et II" les mots : "I, II et V". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Coordination également avec l'amendement qui a permis l'intégration d'une commune au sein d'un groupement existant.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 183, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, supprimer les mots : "et du II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Coordination toujours...

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat et à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 184, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alin éa du IV du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« Elle est composée de membres des conseils m unicipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Précision purement rédactionnelle, qui vise à définir de manière plus rigoureuse la qualité des membres de la commission d'évaluation des charges.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 185, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du IV du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« La commission élit son président et un viceprésident parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement il est remplacé par le vice-président. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de précision également, tendant à une rédaction plus rigoureuse.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 346 de M. Marc Laffineur n'est pas défendu.

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 342, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Démocratie libérale et Indépendants, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du premier alinéa (1o ) du V du texte proposé par l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« L'attribution de compensation est réévaluée chaque année en fonction de l'évolution moyenne des bases communales de taxe professionnelle. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« 1o La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence ;

« 2o La perte de recettes pour l'Etat est compen-s ée par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 343, des mêmes auteurs, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du premier alinéa (1o ) du V du texte proposé par l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

« L'attribution de compensation est réévaluée chaque année en fonction de l'évolution moyenne des bases communautaires de taxe professionnelle. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« 1o La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence ;

« 2o La perte de recettes pour l'Etat est compen-s ée par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

L'amendement no 341, présenté par M. Laffineur, est ainsi rédigé :

« I. Substituer à l'avant-dernière phrase du premier alinéa (1o ) du V 1609 nonies C du code général des impôts les deux phrases suivants: "Elle peut être indexée. L'indexation prévue sera fixée selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat". »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« 1o La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence ;

« 2o La perte de recettes pour l'État est compen-s ée par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Francis Delattre, pour soutenir les amendements nos 342 et 343.

M.

Francis Delattre.

L'objet de l'amendement no 342 est relativement simple : il s'agit de faire en sorte que l'attribution de compensation soit réévaluée chaque année en fonction de l'évolution moyenne des bases communautaires de taxe professionnelle. L'amendement no 343 est pratiquement identique.

M.

le président.

L'amendement no 341 n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 342 et 343 ?

M.

Gérard Gouzes, rapporteur.

Le mécanisme d'indexation que M. Delattre veut instituer pourrait aboutir à diminuer la part dévolue aux groupements alors même que les communes transfèrent des compétences, et par voie de conséquence des charges, à l'EPCI. La commission a donc rejeté ces deux amendements.

M.

le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M.

le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, puisque l'indexation de l'attribution de compensation est contraire au développement d'établissements publics de coopération intercommunale.

M.

le président.

L'amendement no 341 n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'amendement no 342.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M.

le président.

Je mets aux voix l'amendement no 343.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M.

le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 186, ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième, troisième et quatrième a linéas du V, du texte proposé par l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Simple modification rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement no 187, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa (a ) du V du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général d es impôts, substituer aux mots : "de l'article 1609 nonies C" les mots : "du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Même objet que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Même attitude.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 514, ainsi rédigé :

« Compléter le V du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par les alinéas suivants :

« 2o bis.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application des dispositions.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

« Pour le rattachement de toute nouvelle commune, les dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts sont applicables. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement de coordination permettra le maintien des SAN, transformés en communautés d'agglomération, dans le régime de la TPU.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 514.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 188, troisième rectification, ainsi rédigé :

« Compléter le V du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par les trois alinéas suivants :

« 3o Les reversements d'attribution de compensation prévus au 1o , au 2o et au 2o bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou le cas échéant les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après a ccord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement


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public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Il s'agit de mettre en facteur commun le régime des attributions de compensation pour l'ensemble des EPCI, qui sont soumis au régime de la taxe professionnelle unique, que ce soit de plein droit ou sur option.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 188, troisième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Chouat, rapporteur pour avis, et M. Bonrepaux ont présenté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Supprimer le VI du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Le VI de l'article 51 prévoit que le conseil de communauté doit fixer chaque année les charges du groupement financées par la fiscalité. Comme nous avons tout à l'heure, avec l'amendement no 178, mis en oeuvre et généralisé la fiscalité additionnelle, cette obligation n'apparaît plus nécessaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, puisque le Gouvernement était opposé à l'amendement no 178.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 189 n'a plus d'objet.

M. Gouzes, rapporteur, et M. Darne ont présenté un amendement, no 190, ainsi rédigé :

« I. - Au début de la première phrase du premier a linéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : "L'établissement public de coopération intercommunale", insérer les mots : "autre qu'une communauté urbaine".

« II. - En conséquence, procéder à la même insertion au deuxième alinéa du VII de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Dans l'esprit de solidarité qui caractérise ce projet, M. Darne a déposé, plus exactement, un amendement destiné à prévoir, pour les communautés urbaines à taxe professionnelle unique, une dotation de solidarité répartie prioritairement au profit des communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je reconnais bien là la perspicacité de M. Darne, qui a mis en place ce fonds à la communauté urbaine de Lyon. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je suis assez réservé, parce que cet amendement introduit des critères à caractère national dans la répartition de la dotation de solidarité, alors qu'elle doit, au contraire, être appréhendée et gérée de façon locale pour être bien adaptée à la situation locale.

Or, chacun le sait, la dotation de solidarité urbaine pose des problèmes, ne serait-ce par exemple que s'agissant du dénombrement des logements sociaux. En effet, en tout cas en Ile-de-France, une partie de la population très défavorisée, qui n'a même pas accès au logement social, ne peut être appréhendée à travers ce critère. Il serait dommage de fixer de façon nationale et impérative les critères de répartition de la dotation de solidarité.

Je suis d'autant plus sensible à cette question que certains amendements, qui viendront en discussion un peu plus tard, proposent, au contraire, s'agissant des communautés de communes, de supprimer les critères nationaux pour les remplacer par des critères statutaires - donc à la seule initiative de l'organisme intercommunal - pour répartir ce type de dotation.

Je ne comprendrais pas que, dans un cas, les communautés urbaines, on obéisse à des critères nationaux fixés par la loi et que, dans l'autre cas, les communautés de communes, on revendique des critères purement statutaires, définis au niveau de chaque communauté. Chacun des établissements a besoin d'une certaine liberté pour corriger, à travers la dotation de solidarité, des phénomènes de répartition nationale qui peuvent être inéquitables.

Je vais prendre un exemple auquel certains collègues seront sensibles : en application de la loi de finances pour 1999, une centaine de communes de plus de 10 000 habitants beaucoup plus pauvres que la moyenne des communes de cette catégorie, puisqu'elles ont un potentiel fiscal très inférieur à la moyenne, pour des raisons liées aux critères DSU, ne percevront pas cette dotation. Or, et alors qu'elles sont pauvres, elles vont subir une réduction de dotation de compensation à la taxe professionnelle de 23 % ! S'il n'existe pas une dotation de solidarité au niveau de chaque établissement qui puisse corriger de telles aberrations, elles ne s'en sortiront pas. Je plaide donc pour une certaine liberté.

M. le président.

La parole est à M. Jacky Darne.

M. Jacky Darne.

Je comprends bien le souci de mon collègue mais je veux le rassurer : il existe une certaine latitude puisque, et l'article le prévoit, des critères complémentaires peuvent être choisis librement par le groupement. L'amendement no 190 est, en réalité, un amendement de coordination avec l'amendement no 193, plus complet, qui vient en fin d'article. Il faut lire ce dernier pour avoir une vision globale.

Cela dit, que la loi énumère deux familles de critères me paraît très souhaitable. Lors de la constitution d'un groupement, les communes qui bénéficiaient de la taxe professionnelle peuvent être défavorisées, il faut donc leur a ccorder une certaine attention et s'assurer qu'elles puissent bénéficier de la solidarité.

Quelles sont ces deux familles de critères, toujours les mêmes, quelles que soient les solidarités ? La première tourne autour du potentiel fiscal et de la plus ou moins grande richesse de la commune du fait de la situation patrimoniale des habitants et des entreprises situées sur son territoire. La seconde concerne la situation sociale des habitants. Quand la commune abrite des populations en difficulté, qui vivent dans des logements sociaux, ont des


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revenus faibles car elles sont bénéficiaires du RMI ou sont demandeurs d'emploi, les besoins sociaux sont plus grands.

Les critères sont donc toujours, d'une part, le potentiel fiscal, de l'autre, le revenu moyen par habitant. Ensuite, pour s'adapter à la situation locale, on peut évidemment décider de n'importe quel autre critère. Tel est je crois, l'objet de l'amendement no 190.

M. Francis Delattre.

Quelle usine à gaz !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 191, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "du 1o du I ou du II", les mots : "du I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, puisque la coordination est la conséquence de l'amendement no 178.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Weber, Gengenwin et Blessig ont présenté un amendement, no 452, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer au mot : "peut", le mot : "doit". »

La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber.

Il s'agit d'harmoniser le présent texte avec la loi sur l'aménagement du territoire qui faisait un devoir aux groupements à TPU de redistribuer une fraction du produit de leur TP aux communes membres. Avec le mot « peut », l'article 51 semble, en revanche, leur laisser une certaine latitude.

Nous voulions attirer votre attention sur ce point. Plus que de rédaction, il s'agit de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

La commission a trouvé que ce « doit » était un peu trop rigide. Elle a préféré un système plus souple et elle a donc repoussé l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, même opinion que le rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Monsieur le rapporteur, si c'est facultatif, autant ne pas l'écrire ! Les communautés d'agglomération et les communautés de communes ne restitueront pas une partie de la TPU qu'elles auront encaissée ! Alors, soyez logique ! Ne déplumons pas complètement les communes membres de ces communautés de communes !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 452.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Carrez a présenté un amendement no 244, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par les mots : "en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres". »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. A l'instant, M. Darne nous a demandé, pour les communautés urbaines, de préciser des critères et de les rendre obligatoires s'agissant de l'éligibilité à la DSU et de l'éligibilité à la DSR. Il se trouve que , pour les communautés d'agglomération, au contraire il n'y a pas de critères du tout : c'est fixé librement. Dans l'esprit de l'amendement de M. Darne - qui a été voté je suggère qu'on restreigne cette liberté totale et qu'on indique des critères, mais de façon très prudente, pas de façon impérative - ainsi que l'a demandé notre collègue pour les communautés urbaines - notamment le potentiel fiscal, l'importance de la population et des charges.

Autrement dit, je propose de suggérer une direction dans la répartition de la dotation de solidarité pour les communautés d'agglomération, comme on vient de le faire pour les communautés urbaines.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Que les choses soient claires. Pour les communautés urbaines, monsieur Carrez, c'est vrai, c'est bien encadré. Pour les communautés d'agglomération, le conseil décide.

La commission a considéré que votre amendement précisait inutilement des critères d'attribution de la dotation de solidarité puisqu'il revient au conseil, le cas échéant, de les fixer comme il est précisé à l'amendement no 193 relatif aux communautés urbaines, auquel je vous renvoie.

Nos travaux préparatoires devraient vous donner satisfaction, sans qu'il soit besoin d'alourdir les dispositions.

M. Gilles Carrez. Pas du tout !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer. M. Carrez propose un système optionnel, puisque son amendement prévoit notamment les critères qu'il vient d'énoncer. Sur ce point, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben. Ce n'est pas sur l'amendement que je veux intervenir mais, à ce point de notre discussion, je voudrais dire au rapporteur, d'une manière un peu solennelle, que je suis profondément déçu.

Dans la discussion générale, j'avais annoncé très clairement que nous abordions ce débat avec une attitude constructive et que nous accueillions, a priori, plutôt positivement ce projet.

Depuis le début de la discussion des articles, jamais, ou quasiment jamais, monsieur le rapporteur, vous n'avez un geste en direction de l'opposition, en acceptant ses amendements. Je tenais simplement à l'observer, sans ouvrir de débat. Mais ne vous étonnez pas si, au moment du vote, la porte que nous avions laissée entrouverte se referme.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je suis étonné de la déclaration de M. Perben, car nous avons accepté des amendements d'où qu'ils viennent, du groupe communiste ou de M. Carrez lui-même et il nous est arrivé de rejeter des amendements du groupe socialiste.

Le dernier, pour lequel M. le secrétaire d'Etat s'en remet à la sagesse, a été accepté par la commission...

M. Francis Delattre.

Il aurait fallu commencer par là !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

... même si, à titre personnel, j'estime qu'il n'est pas d'une grande utilité, comme d'autres de M. Carrez.

Monsieur Perben, seriez-vous en train de chercher un prétexte ? (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Je comprends d'autant moins l'intervention un peu solennelle de M. Perben que l'Assemblée a adopté il y a quelques instants l'amendement no 139, présenté par M. Carrez à la commission des finances, qui l'avait accepté. Et tout à l'heure, c'était vraiment de manière très spontanée et très sincère que nous faisions référence, M. Gouzes et moimême, au texte du projet que M. Perben avait déposé au nom du gouvernement précédent, et dont nous nous sommes inspirés, à de nombreuses reprises, en particulier pour rédiger un certain nombre d'amendements.

Il y a bien de notre part une volonté très constructive d'aboutir à un texte équilibré, prenant en considération les apports et les interventions de tous les groupes de notre assemblée.

M. René André. Nous verrons sur l'article 59 ! M. Dominique Perben. Encore un effort !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 244.

(L'amendement est adopté.)

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Et voilà !

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Et de deux ! (Sourires.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "du 2o du I" les mots : "du II" » La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Même position défavorable que sur l'amendement no 178.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, et M. Darne ont présenté un amendement, no 193, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, insérer les six alinéas suivants :

« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale

« Le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je propose que

M. Darne soutienne cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jacky Darne.

M. Jacky Darne.

Je l'ai déjà défendu avec l'amendement no 190. Il s'agit de continuer un fonds de solidarité en retenant les critères que nous venons d'évoquer, ce qui justifie a posteriori que nous ayons voté le précédent amendement de M. Carrez, lequel en énumérait de semblables. Je ne reprendrai pas mon argumentation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 194, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "1o et 2o du I" les mots : "I et II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, comme sur l'amendement principal.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 195, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine", les mots : " en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Voilà un amendement qui veut précisément éviter les critiques formulées tout à l'heure. Pour éviter la surchauffe fiscale, il gèle le montant de la dotation de solidarité pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui viennent de se transformer et qui optent pour la fiscalité mixte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, comme sur l'amendement principal.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 196, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du VII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "2o du I" la référence : "II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Comme l'amendement no 197 qui suivra, c'est un amendement de coordination !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis défavorable sur les deux.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 197, ainsi rédigé :

« A la fin du VIII du texte proposé pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, substituer aux mots : "2o du I" la référence : "II". »

Sur cet amendement, déjà défendu, le Gouvernement a donné un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 51, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 51, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 6 précédemment réservé :

« Art. 6. - Le 1o de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1o Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« - Soit le produit des impôts directs mentionnés au 2o du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ; »

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 164, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o ) de l'article 6, après les mots : "au I" insérer les mots : "et au II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Chacun comprendra maintenant pourquoi nous avions demandé la réserve de cet article. Contrairement à ce que dans la presse on a pu laisser entendre, il ne s'agissait que d'une réserve technique : l'amendement no 164 est un amendement de coordination avec l'amendement que nous avons voté sur la fiscalité mixte auquel vous vous êtes opposé, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, puisque c'est un amendement de conséquence de l'amendement no 178, à l'article 51.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 165, ainsi libellé :

« Compléter l'article 6 par les deux paragraphes suivants :

« II. - Le 6o du même article est ainsi rédigé :

« 6o Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées. »

« III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.

2333-34. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement prévoit, de manière plus explicite, que la communauté urbaine, à l'instar de la communauté d'agglomération, pourra disposer de recettes diverses correspondant aux compétences transférées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un amendement de précision utile, notamment en ce qui concerne le versement transport.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 47, précédemment réservé :

« Art. 47. - L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 bis. - I. - 1o Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no ... du ...

relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions du I de l'article 1609 nonies

C.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

« 2o Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no ... du ... relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale peuvent percevoir :

« - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

« - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi no ... du ... relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.

« II. Les communautés urbaines peuvent percevoir :

« 1o La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

« 2o La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. »

MM. Vaxès, Vila, Birsinger et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 441, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 1o du I du texte proposé pour l'article 1609 bis du code général des impôts :

« 1o Les communautés urbaines créées ou issues de la transformation d'un établissement de coopération intercommunale, à compter de la date de publication de la loi no 99... du ... 1999 peuvent décider par une décision de la majorité de leur conseil et a près avis conforme des communes qui la composent de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies

C.

« Dans le cas contraire ces communautés urbaines sont soumises aux règles applicables aux communautés urbaines déjà existantes et définies dans le 2o »

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila.

Cet amendement tend à permettre aux communautés urbaines de choisir, après avis conforme et en pleine connaissance de cause, le passage à la taxe professionnelle unique. Il s'agit, en effet, d'une décision majeure qui élargit considérablement les compétences déjà très étendues du conseil de communauté urbaine. La commune demeure, aujourd'hui, l'espace privilégié d'exercice de la citoyenneté, elle doit être reconnue comme telle. Cela vaut aussi dans le cadre d'une mise en commun très importante de compétences, comme c'est le cas avec une communauté urbaine.

L'amendement participe de notre souci de garantir la libre administration des collectivités locales mais aussi les pratiques démocratiques. Seule, la commune est, aujourd'hui, une collectivité de plein exercice, ne serait-ce que parce qu'elle est élue au suffrage universel direct.

Il convient de considérer de la même manière les communautés urbaines déjà créées qui n'ont pas fait le choix de la TPU avant la promulgation de la présente loi et les communautés qui sont appelées à se créer.

Comme nous l'avons déjà indiqué, lors de l'examen des articles concernant les communautés d'agglomération, nous souhaitons que soit garanti aux communes le droit de conduire librement l'approfondissement de la coopération intercommunale et, cela, quelle que soit la forme institutionnelle que revêt cette coopération.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Il est apparu à la commission que la majorité qualifiée était préférable à l'avis conforme des communes. La commission n'a pas adopté l'amendement de M. Vaxès.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, l'objectif du projet est de modifier le régime optionnel existant pour les communautés urbaines, justement pour mettre en place dans les communautés urbaines une taxe professionnelle unifiée afin d'assurer une politique de développement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 441.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 333 est présenté par M. Delattre ; l'amendement no 336 par M. Gérard Voisin et M. Dhersin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« A la fin du premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 bis du code général des impôts, substituer au mot : "perçoivent", les mots : "peuvent percevoir". »

La parole est à M. Francis Delattre, pour soutenir les deux amendements.

M. Francis Delattre.

Ils sont défendus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 333 et 336.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 1609 bis du code général des impôts, après les mots : "selon les dispositions du", insérer les mots : "1o du". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de coordination avec l'amendement instituant la fiscalité mixte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable pour les raisons déjà évoquées.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Lenoir a présenté un amendement, no 337, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article 1609 bis du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« - Elles peuvent également percevoir une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation. Les rapports entre les taux de ces trois


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

taxes doivent être égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux pondérés de c haque taxe dans l'ensemble des communes membres. »

La parole est à M. Francis Delattre, pour soutenir cet amendement.

M. Francis Delattre.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? M. Gérard Gouzes rapporteur.

Cet amendement est totalement satisfait par l'amendement de la commission sur la fiscalité mixte ... que M. Lenoir, tout à l'heure, n'a pas voté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 337.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Delattre a présenté un amendement, no 334, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 1609 bis du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Les communautés urbaines créées ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la présente loi, et situées en Ile-de-France, perçoivent la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? M. Gérard Gouzes rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 334.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Delattre a présenté un amendement, no 335, ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour l'article 1069 bis du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« 3o Les communautés urbaines, situées en Ile-deFrance, existant à la date de publication de la présente loi, perçoivent la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B. » La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable. Il n'y a pas de communauté urbaine en Ile-de-France !

M. Francis Delattre.

Il va y en avoir !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Peut-être y en aura-t-il un jour ! Défavorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 335.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 47, modifié par l'amendement no 166.

(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous revenons à l'article 48 qui avait été précédemment réservé.

« Art. 48. - I. - L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter A . - Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi no ... du ... relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la t axe professionnelle selon les dispositions du I de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au ler janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies

C. »

« II. L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé. »

M. Carrez a présenté un amendement, no 394, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 1609 ter A du code général des impôts, après les mots : "des deux tiers de ses membres", insérer les mots : "et après avis des communes membres". »

M. Robert Poujade.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 394.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 167, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article 1609 ter A du code général des impôts, après les mots : "selon les dispositions du", insérer les mots : "1o du". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable, compte tenu de la position sur l'amendement principal.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 167.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 168, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 1609 ter A du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Pour les communautés urbaines existant à la d ate de publication de la loi no du relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement est tout à fait dans l'esprit du texte puisqu'il vise à encourager le passage à la taxe professionnelle unique pour les communautés urbaines existantes : sauf opposition d'une majorité qualifiée des conseils municipaux concernés, ce régime fiscal serait de droit pour les communautés urbaines de plus de 500 000 habitants, ce qui contribuera à simplifier le paysage de l'intercommunalité.

Je rappelle que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines sont dans leur ensemble à la TPU.

Pour les communautés de communes, c'est facultatif.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 48, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 49, précédemment réservé.

« Art. 49. - I. - L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au I les mots : "L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "36 II C 1o de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale" ;

« 2o Au II les mots : "L. 5213-20 du même code" sontr emplacés par les mots : "36- II C 2o de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale".

« 3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale. »

« II. Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Les mots : "et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales" sont supprimés.

« 2o Les mots : "de l'article 1609 nonies C" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 1609 nonies C".

« 3o Les mots : "Dans ce cas, le district" sont remplacés par les mots : "Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et".

« III. Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : "des trois quarts" sont remplacés par les mots : "des deux tiers".

« IV. Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale. »

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 170, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 49, substituer aux mots : "du II", les mots : "du 2o du I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 171 rectifié, ainsi libellé :

« Compléter l'article 49 par le paragraphe suivant :

« V. - L'article 1609 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les districts existant à la date de publication de la loi no du relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Cet amendement vise à encourager le passage à la taxe professionnelle unique p our les districts existants. Même système que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous revenons à l'article 50 précédemment réservé.

« Art. 50. - L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C . - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies

« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont t ransférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies

D.

« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient anté-r ieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.

« II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no ... du ... relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les c ommunes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« 1o Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1o du III de l'article 1609 nonies

C.

« 2o Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies

« 2o bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

« 3o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis d e l'article 6 modifié de la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, aux lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la z one d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.

« 4o La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts a yant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

au II de l'article 34 de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.

« III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du II de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies

C.

« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues au II de l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans l es conditions prévues par l'article 39 de la loi no 99du 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi. »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 136, présenté par M. Chouat, rapporteur pour avis, et M. Bonrepaux, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts :

« Elles peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première application des dispositions du premier alinéa, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles la délèguent, ou qu'elles financent ces services. »

L'amendement no 303, présenté par M. de Courson, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts :

« Elles peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première application des dispositions du premier alinéa, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles les délèguent en tout ou partie, ou qu'elles financent ces services. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement no 136.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Nous en sommes à un point très important dans le fonctionnement de l'intercommunalité, avec des conséquences très lourdes sur le plan financier. Il s'agit de tout ce qui a trait au financement de la compétence des ordures ménagères et des déchets d'une manière générale.

Nous en avons discuté hier avec M. le ministre de l'intérieur, et nous avons obtenu des éclaircissements mais nous voudrions aller le plus loin possible pour éviter des ambiguïtés, comme il en est apparu dans l'application de la loi de 1992. Selon les départements, les services de l'Etat ont interprété de manière divergente la notion d'exercice effectif de la compétence de la collecte et du traitement.

Dans le monde rural, la compétence du traitement ne peut être réellement exercée, les groupements n'ayant pas la taille suffisante pour la population. En application de la législation en vigueur, pour arriver au déchet ultime, c'est-à-dire créer des centres de tri, organiser l'incinération des déchets après tri, par exemple, il faut au moins 200 000 ou 300 000 habitants.

Les groupements ayant la compétence du traitement doivent pouvoir s'organiser à l'échelle d'un territoire plus vaste, faire appel éventuellement à une société qui va assurer cette fonction. Ils doivent donc pouvoir lever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou faire percevoir la redevance pour cette même compétence.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

La commission a accepté cet amendement dont la rédaction est bien meilleure que celle proposée par M. de Courson.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Actuellement, la taxe ne peut être perçue par les groupements que dans la mesure où ils exercent l'ensemble de la compétence d'élimination des ordures ménagères, collecte ainsi que traitement ou destruction. A défaut, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être perçue que par les communes.

Il apparaît donc souhaitable de permettre aux communautés de communes de se regrouper avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale pour assurer le traitement, sans que la faculté d'instituer ou de recouvrer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères disparaisse de ce fait.

En tout état de cause, il est souhaitable de conserver un lien entre la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance et la partie du service correspondant à l'enlèvement qui peut être assimilée à la collecte.

Enfin, le cas où le groupement assure la charge financière du service doit être explicité pour en préciser la portée.

En outre, la redevance pose le problème spécifique de l'équilibre financier du service, dès lors que le groupement délègue la compétence, et devrait faire l'objet de dispositions spécifiques.

Il s'agit donc d'un problème très complexe qui devrait être examiné dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les questions d'élimination et de traitement des déchets.

Toutefois, afin d'amorcer la réflexion sur ce problème, et bien que le Gouvernement se réserve la faculté de réexaminer ultérieurement l'ensemble de ces questions, il serait possible d'accepter les dispositions proposées par

M. Chouat sous réserve d'une double rectification.

D'abord, qu'elles soient insérées après le troisième alinéa - au lieu de se substituer au quatrième - afin de conserver la possibilité de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès la première année de fiscalité pour les communautés de communes qui se constituent à un syndicat de périmètre équivalent et qui la percevaient déjà.

Il faudrait, en outre, supprimer, dans la rédaction proposée par l'amendement, les mots « dès la première application des dispositions du premier alinéa ». En effet, la taxe d'enlèvement des ordres ménagères doit être instituée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, soit par délibération avant le 1er juillet d'une année pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Cette disposition a pour objet de permettre aux services fiscaux de recenser les bases de la taxe d'enlève-


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ment des ordures ménagères, qui sont des bases de foncier bâti, corrigées des exonérations spécifiques à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Telle est la rédaction que propose le Gouvermnement pour faire progresser la réflexion. Je pense que le rapporteur peut s'y rallier. Elle évite en tout cas les problèmes susceptibles de se poser dès la première année de mise en service compte tenu des délais.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir l'amendement no 303.

M. Germain Gengenwin.

M. Chouat l'a très bien défendu et je ne vois pas, monsieur Gouzes, en quoi celui de M. Chouat est tellement mieux rédigé !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

M. de Courson prévoit que les communautés de communes peuvent instituer la taxe ou la redevance dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles les délèguent en tout ou partie ou qu'elles financent ces services. Je pense qu'il voulait écrire :

« qu'elles la délèguent ». C'est certainement une erreur de frappe. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'enlèvement des ordures ménagères est à l'évidence une dépense qui va croître, même si on essaie d'être le plus raisonnable possible. J'espère que les réflexions en cours au ministère de l'environnement aboutiront à des solutions raisonnables pour le traitement des déchets ultimes, mais je voudrais vous faire part d'une réflexion, surtout si vous engagez un travail sur ces questions.

A l'occasion du phénomène d'intercommunalisation de la collecte et du traitement, et pour des raisons techniques, on voit assez régulièrement la redevance remplacée par la taxe, d'autant plus que les services fiscaux n'acceptent pas de se charger des calculs de la redevance parce qu'ils ne sont compétents que pour la taxe. Si l'on veut freiner la dépense et inciter nos concitoyens à adopter un comportement écologique, il est paradoxal de laisser s'amorcer une évolution aboutissant à ce que la redevance, calculée sur la quantité de déchets produits par chacun, soit remplacée par taxe, calculée sur des valeurs foncières. Il y a là quelque chose d'absurde.

Mme Nicole Bricq.

Effectivement !

M. Dominique Perben.

En matière de consommation d'eau, nous avons tous fait l'effort, directement ou indi-r ectement par nos concessionnaires, de mettre un compteur au domicile de chacun. Il faut faire attention à ne pas suivre l'évolution inverse en matière de déchets. Je sais que c'est un problème difficile sur le plan technique, mais je crois qu'il faut s'en saisir dès maintenant. C'est une vraie question.

Mme Nicole Bricq.

Très bien !

M. Dominique Perben.

Les populations rurales sont très sensibles à ce problème et elles n'acceptent pas facilement le passage de la redevance à la taxe. Or une c ommunauté de communes peut comprendre des communes urbaines et des communes rurales, et on est obligé d'avoir le même dispositif pour l'ensemble de la communauté. Les ruraux, qui étaient attachés au système de la redevance parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils payaient pour ce qu'ils donnaient, sont très mécontents de voir apparaître un système de taxe.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que le ministère des finances est très réservé à ce sujet, parce que c'est compliqué, mais il serait intéressant que, peut-être sous l'autorité du ministère de l'intérieur, soit constitué un groupe de réflexion avec le ministère des finances et le ministère de l'environnement. Si vous modifiez les textes, nous avons l'occasion de faire un progrès à la fois écologique et financier. (« Très bien ! » sur plusieur bancs.)

Mme Nicole Bricq.

Il faut lire mon rapport, c'est écrit noir sur blanc !

M. le président.

Que pensez-vous, monsieur le rapporteur pour avis, des rectifications proposées par le Gouvernement à votre amendement.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Ses arguments sont tout à fait fondés, en particulier en ce qui concerne la date butoir pour la mise en oeuvre de la taxe. Je me rallie donc à la rédaction qu'il nous propose et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président.

L'amendement no 136 rectifié se lit de la manière suivante :

« Après le troisième alinéa du I du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Elles peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles la délèguent ou qu'elles financent ces services. »

Je mets aux voix l'amendement no 136 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 303 tombe.

M. Lemoine a présenté un amendement, no 484, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, après les mots : "Le Conseil d'une communauté de communes", insérer les mots : "ou le conseil syndical d'un syndicat intercommunal à vocation unique, et un syndicat intercommunal à vocation multiple ou d'un syndicat mixte". »

M. Robert Poujade.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 484.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 530, présenté par MM. MartinLalande, Quentin et Ollier, est ainsi rédigé :

« I. Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recette est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits des articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

L'amendement no 241, présenté par M. Carrez, est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. »

Qui défend l'amendement no 530 ?

M. Robert Poujade.

Défendu.

M. le président.

Et l'amendement no 241 ?

M. Robert Poujade.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 530.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Lemoine a présenté un amendement, no 483, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par la phrase suivante :

« Cette mesure s'applique également aux autres établissements publics de coopération intercommunale cités au II du présent article. »

M. Robert Poujade.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 483.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par les deux alinéas suivants :

« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement, une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées. »

L'amendement no 137, présenté par M. Chouat, rapporteur pour avis, et M. Carrez est ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Le produit de la taxe professionnelle de zone peut faire l'objet d'une compensation au bénéfice de la ou des communes concernées. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement no 593.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il s'agit de donner un support légal aux reversements effectués par un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone à la commune ou aux communes qui lui ont transféré leurs zones d'activités et sur lesquelles une taxe professionnelle de zone a été instituée. En effet, dans ce cas, la ou les communes concernées perdent le produit de taxe professionnelle qu'elles percevaient sur ces zones.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour soutenir l'amendement no 137.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Cet amendement, défendu par M. Carrez et adopté par la commission des finances un de plus ! - a pour but de donner un support légal à une pratique qui permet de faciliter la constitution de zones à taxe professionnelle unique.

La taxe professionnelle de zone a été largement utilisée en application de la loi de 1992, mais il existait auparavant des systèmes dans lesquels des communes se mettaient d'accord entre elles pour partager le produit de la taxe professionnelle issue de telle ou telle zone d'activité.

Lorsque ces communes n'étaient pas constituées en groupements issus de la loi de 1992, il n'y avait pas de fondement juridique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

L'amendement no 593 n'a pas été examiné par la commission mais il précise la rédaction de l'amendement no 137 et j'y suis tout à fait favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 137 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cet amendement établit un principe mais le texte manque de précision sur les modalités de calcul. Je pense que la commission des finances pourrait se rallier à l'amendement du Gouvernement.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis.

Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Son amendement est de toute façon satisfait par celui du Gouvernement.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je m'élève une fois de plus contre l'aspect facultatif de cet amendement. Comme je l'ai demandé à l'article 51, le mot « peut » doit être remplacé par le mot « doit » ! Les communes n'ont en effet aucune garantie de toucher une taxe professionnelle d'une année sur l'autre. Il faut leur garantir une sécurité minimale pour un certain nombre d'années.

M. le président.

La parole est à M. René André.

M. René André.

Je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur une difficulté pratique importante.

Je prends un exemple. A l'occasion de la construction d'une autoroute se créent habituellement des zones industrielles. Le souci du Gouvernement, des départements et des régions est d'éviter la multiplication de ces zones et de faire en sorte qu'elles soient prises en charge et gérées par plusieurs communautés de communes lorsqu'elles sont en milieu rural.

O r si ces communautés de communes décident, ensemble, de créer une structure, par exemple un syndicat, pour créer et gérer en commun une seule et même


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zone industrielle ou commerciale et si elle veulent partager et les investissements et les fruits de la taxe professionnelle de zone, la loi de 1981 ne le leur permet pas.

J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet lors de l'examen de l'article 59. Car il s'agit d'un frein et à l'aménagement du territoire et à la bonne gestion des ressources.

Dans le cadre de cet amendement, je pense qu'il devrait être possible d'autoriser des communautés de communes qui veulent se regrouper au sein d'une structure qui reste à définir ce peut être un syndicat - à créer, sur une zone industrielle qu'elles veulent fonder en commun, une taxe professionnelle de zone, qu'elles pourraient par ailleurs répartir au prorata des investissements qu'elles ont effectués. Dans son état actuel, le texte ne le permet pas.

Et que l'on ne me dise pas qu'il faudrait que ces communautés de communes constituent en elles-mêmes une seule et même communauté de communes : c'est impossible et ce n'est pas réaliste. Que l'on ne me dise pas non plus que la loi de 1981 le permet : se fonder sur cette loi ne permettrait pas de garantir la pérennité de la décision qui serait prise.

Il est très important de prendre une décision contre ce qui constitue un frein insupportable à l'aménagement du territoire.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je comprends d'autant mieux notre collègue André que je connais moi-même, dans ma circonscription, un cas assez semblable à celui qu'il décrit. Des communautés de communes j'en connais deux - ont formé, avec des communes autonomes et avec le département, un syndicat mixte et ont créé une zone industrielle, justement à l'embranchement de l'autoroute. Le règlement intérieur a prévu le partage de la taxe professionnelle - selon des modalités qui tiennent compte du nombre d'habitants, bien entendu mais cela n'implique pas que le syndicat en lui-même perçoive la taxe professionnelle. Sinon, on en ferait un EPCI à fiscalité propre, ce que nous voulons éviter, car il ne faut pas compliquer encore davantage l'intercommunalité.

Je vous renvoie sur ce point, monsieur André, à l'article 59, à l'occasion duquel nous aurons à examiner un amendement du Gouvernement.

M. René André.

J'interviendrais à nouveau sur ce sujet quand nous examinerons l'article 59.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

La loi de 1980 ne permet pas le partage entre les communes qui ont créé un EPCI à fiscalité propre. La suggestion de M. André méritera donc d'être étudiée d'ici à la deuxième lecture.

M. René André.

Oui, car c'est important !

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Ici, on ne peut pas improviser. Mais c'est un point qui appelle réflexion, puisqu'il s'agit de partager en fonction des investissements consentis pour équiper une zone économique.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 593.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 137 tombe.

M. Gouzes, rapporteur a présenté un amendement, no 172, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, substituer aux mots : "du II", les mots : "du 2o du I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Toujours la même coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Toujours la même attitude : défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 173, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, substituer aux mots : "au II", les mots : "au 2o du I". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Encore de la coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Toujours défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 174, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du III du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, après les mots : "coopération intercommunale", insérer les mots : "ainsi qu'". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable, cette fois, puisque cet amendement répare une omission dans la rédaction initiale.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement, no 175, ainsi rédigé :

« Compléter le III du texte proposé pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population,


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cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Comme l'Assemblée l'a décidé pour les communautés urbaines, cet amendement tend à encourager le passage à la taxe professionnelle unique pour les communautés de communes de plus de 500 000 habitants. Il faut penser à tout, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 50 (amendements précédemment réservés)

M. le président.

Nous en revenons aux amendements nos 306, 305 et 304, présentés par M. de Courson, portant articles additionnels, après l'article 50, précédemment réservés.

L'amendement no 306 est ainsi libellé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :

« L'article 1609 nonies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements de communes peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première perception des taxes qu'ils sont habilités à percevoir, dès lors qu'ils exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'ils les délèguent en tout ou partie, ou qu'ils financent ces services. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir l'amendement no 306.

M. Germain Gengenwin.

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais défendre également les amendements nos 305 et 304.

M. le président.

Je vous en prie.

L'amendement no 305 est ainsi libellé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :

« L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première application des dispositions du premier alinéa, dès lors qu'ils exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'ils les délèguent en tout ou partie, ou qu'ils financent ces services. »

L'amendement no 304 est ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer l'article suivant :

« Après le deuxième alinéa (a) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés de villes peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première application des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 nonies C, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles les délèguent en tout ou partie, ou qu'elles financent ces services. »

Poursuivez, monsieur Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

M. de Courson a lui-même défendu ses amendements hier soir. C'est d'ailleurs surtout après avoir entendu son argumentation qu'il a été décidé de les réserver. Je considère donc qu'ils sont défendus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 305, qui reprend l'amendement no 136 présenté par M. Chouat, mais sous réserve de la même rectification. Il s'agit d'une extension des dispositions concernant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, cela pour les syndicats mixtes. C'est une question de coordination.

M. le président.

Je comprends que le Gouvernement propose de supprimer dans le texte de l'amendement no 305, qui deviendra donc l'amendement no 305 rectifié, proposé par les mots : « dès la première application des dispositions du premier alinéa, ».

Je mets aux voix l'amendement no 304.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 306.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 305 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Après l'article 51

M. le président.

MM. Vila, Vaxès, Birsinger et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 442, ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer l'article suivant :

« I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. - Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies , les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ilede-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle.

« II. - Dans le I de l'article 1636 B septies du même code, les mots : "deux fois et demi" sont remplacés par les mots : "deux fois".

« III. - Dans le IV du même article, les mots : "deux fois" sont remplacés par les mots : "deux fois et demi".

« IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1999

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Il s'agit de conforter le principe de libre administration des collectivités locales - c'est une question sur laquelle nous sommes souvent revenus durant ces débats.

Il nous apparaît nécessaire que toute liberté, dans le cadre suffisamment précis offert par l'article 1636 B septies du code général des impôts, puisse être laissée aux collectivités locales et à leurs structures de coopération intercommunale de déterminer les taux d'imposition appliqués aux quatre taxes locales.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Ma chère collègue, je vous ai entendu dire tout à l'heure, avec juste raison, qu'il fallait éviter toute inflation fiscale. Or je crains que votre amendement, qui supprime la liaison des taux, ne soit source d'inflation fiscale et n'accroisse les inégalités entre contribuables.

Je vous le dis sincèrement, et en allant dans votre sens, il ne faut pas que les impôts - en particulier la taxe d'habitation - augmentent sans arrêt et touchent notamment les catégories les plus défavorisées.

Voilà pourquoi la commission n'a pas adopté votre amendement.

Mme Janine Jambu.

C'est dommage.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 442.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin a présenté un amendement, no 580, ainsi rédigé :

« Après l'article 51, insérer l'article suivant :

« Avant le 1er janvier 2001, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport analysant les implications de la suppression de la part salariale de la t axe professionnelle sur la taxe professionnelle unique. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Tout le débat d'aujourd'hui concerne en grande partie l'instauration de la taxe professionnelle unique. Or des experts particulièrement qualifiés nous prédisent que la taxe professionnelle n'existera plus d'ici cinq à dix ans.

Il serait donc important que le Gouvernement nous donne des assurances sur la pérennité de la taxe professionnelle. Nous devons savoir dans quelle direction nous allons.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Je ne sais pas de quels experts parle notre collègue, mais ce que je sais, c'est que ce sont d'abord les parlementaires qui décident...

M. Marcel Rogemont.

Bien sûr !

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

..., et je suis sûr qu'il partagera mon sentiment.

La suppression de la taxe professionnelle n'est pas du tout à l'ordre du jour. La preuve, c'est que nous ne cessons de voter depuis tout à l'heure toute une série de dispositions qui la confortent et qui, afin d'encourager le développement de l'intercommunalité, encouragent celui de la taxe professionnelle d'agglomération.

C'est la raison pour laquelle, même si la commission n'a pas examiné cet amendement, elle y est défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je voudrais rassurer M. Gengenwin. Il peut y avoir beaucoup d'articles de presse qui préconisent telle ou telle disposition, mais le Gouvernement, lui, n'envisage pas de supprimer la taxe professionnelle d'autant que, comme l'a dit le rapporteur, l'essentiel du projet consiste à instituer une taxe professionnelle unique dans le cadre de la coopération intercommunale.

Quant à la proposition en elle-même, le Gouvernement n'y est pas opposé. Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Robert Poujade.

C'est un vrai problème !

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Je voudrais rassurer M. Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Tant mieux !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances.

Dans le projet de loi de finances, nous avons demandé qu'avant le mois de septembre prochain soit présenté au Parlement un rapport sur les conséquences de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle. Vous avez donc toute satisfaction, monsieur Gengenwin.

A la lumière de ce rapport, nous réfléchirons, car nous nous préoccupons, comme vous, de la pérennité de la taxe professionnelle.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

M. le président de la commission des finances souhaite que ce rapport soit présenté au Parlement encore plus tôt que je ne le demande.

Je retire donc mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 580 est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

4

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président.

Ce soir, à vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, no 1155, relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale : M. Gérard Gouzes, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1356) ; M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (avis no 1355).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT